Nations Unies

CAT/C/MNG/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Mongolie*, adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer si l’État partie a adopté dans sa législation pénale nationale une définition de la torture qui reprend tous les éléments de l’article premier de la Convention. Préciser aussi si, dans la législation nationale, la torture constitue une infraction spécifique passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, comme le prescrit l’article 4 de la Convention.

Article 2

2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 10), indiquer si l’État partie a pris des mesures efficaces pour que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la détention, conformément aux normes internationales, y compris le droit d’être informés des motifs de leur arrestation; d’être examinés par un médecin indépendant, de préférence un médecin de leur choix; d’informer un proche; d’avoir accès dans les plus brefs délais à un avocat et, si nécessaire, à l’aide juridictionnelle; d’être déférés sans délai devant un juge et d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de leur détention. Fournir des renseignements sur l’accès aux services d’aide juridictionnelle et sur l’allocation de ressources humaines et budgétaires aux centres d’aide juridictionnelle, en particulier dans les zones rurales.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), donner des renseignements actualisés sur les mesures spécifiques prises pour mettre un terme à l’impunité et veiller à ce que les actes de torture et les mauvais traitements de la part de fonctionnaires, y compris l’usage excessif et superflu de la force par la police, fassent l’objet d’enquêtes, que les responsables soient poursuivis et que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines en rapport avec la gravité de leurs actes. Indiquer si l’État partie a adopté une loi conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention qui dispose expressément que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture. Fournir aussi des renseignements sur la résolution concernant l’adoption d’un plan général de mesures visant à mettre en œuvre les recommandations du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2011-2014 (résolution 159) adoptée le 18 mai 2011. Indiquer si des modifications ont été apportées aux articles 100 et 251 et, en particulier, à l’article 44.1 du Code pénal.

4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements actualisés sur la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier sur:

a)Les mesures prises pour renforcer l’indépendance et les capacités de la Commission, notamment ses ressources humaines, financières et matérielles, afin de lui permettre de s’acquitter correctement de ses obligations en vertu de la Convention;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que la procédure de nomination des membres de l’organe directeur de la Commission soit transparente, que les consultations soient larges et ouvertes et que la société civile y participe, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris);

c)La question de savoir si la Commission a le mandat et les moyens de visiter, y compris de façon inopinée, tous les lieux de détention, de donner suite aux allégations de torture et de prendre des mesures de réparation et de réadaptation dans les cas appropriés;

d)La question de savoir si une formation sur l’interdiction absolue de la torture est dispensée aux membres de la Commission, ainsi qu’au personnel des forces de l’ordre et du système de justice pénale;

e)La question de savoir si les membres de la Commission participent aux campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme menées auprès du grand public.

5.Eu égard à la déclaration faite par le Président à la soixante-septième session de l’Assemblée générale le 27 septembre 2012, selon laquelle l’État partie a l’intention très prochainement d’abolir de façon permanente la peine de mort en Mongolie par la voie législative, fournir des renseignements actualisés sur l’état d’adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l’abolition de jure de la peine de mort à la suite de l’adoption par le Grand Khoural du projet de loi portant ratification du deuxième Protocole facultatif, qui aurait dû entrer en vigueur le 13 juin 2012.

6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des renseignements sur les 44 personnes condamnées à mort au moment de l’examen du rapport initial de l’État partie, y compris sur leurs conditions de détention, et préciser si leurs peines ont été commuées. Indiquer si les informations concernant les condamnés à mort relèvent toujours de la loi relative au secret d’État et de la loi relative à la liste des secrets d’État, si des mesures ont été prises pour déclassifier ces informations, et si les familles peuvent obtenir des renseignements sur leurs proches condamnés à mort. Indiquer aussi si des condamnations à mort continuent d’être prononcées en dépit du moratoire, et préciser le nombre de personnes actuellement condamnées à la peine capitale.

7.Fournir des renseignements à jour sur l’arrestation et la détention de M. N. Enkhbayar, l’ancien Président mongol, le 13 avril 2012, et indiquer s’il a bénéficié de toutes les garanties fondamentales, y compris de son droit à l’intégrité physique, dès le début de sa détention.

8.En référence aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), fournir des renseignements à jour sur l’harmonisation de la législation et l’amélioration du cadre légal concernant la justice pour mineurs, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Fournir aussi des renseignements à jour sur toutes les mesures prises pour créer des tribunaux spécialisés pour les mineurs, pour séparer les mineurs détenus des adultes dans toutes les circonstances et pour ne recourir à la détention avant jugement que dans les cas prescrits par la loi.

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements actualisés sur le pourcentage de placements en détention provisoire en l’absence de décisions de justice.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour combattre la violence à l’égard des femmes, notamment le viol, la violence familiale et le harcèlement sexuel, et indiquer si la législation nationale a été modifiée pour incriminer le viol conjugal et le harcèlement sexuel. Indiquer si les victimes de la violence familiale, y compris de la violence conjugale, ont accès à la réparation, à l’aide juridictionnelle et à la protection, y compris à des ordonnances de protection, ainsi qu’à des foyers, à un examen médical et une aide à la réadaptation dans toutes les régions du pays. Indiquer si les fonctionnaires ont suivi une formation pour apprendre à bien connaître les dispositions juridiques applicables en la matière et s’ils sont sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à la façon de bien les combattre. Fournir des renseignements sur les plaintes, les enquêtes et les poursuites engagées contre des auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, et indiquer si les auteurs de ces actes sont condamnés.

11.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer si des mesures ont été prises par l’État partie pour adopter une loi complète contre la traite. Fournir aussi des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir le phénomène de la traite et protéger les victimes et les témoins à toutes les étapes de la procédure judiciaire, créer des foyers pour les victimes et faciliter leur réinsertion dans la société. Indiquer si des mécanismes indépendants dotés de ressources humaines et financières suffisantes ont été créés pour suivre l’application de ces mesures. Indiquer si les trafiquants sont poursuivis en vertu de l’article 113 du Code pénal et si les victimes ont accès à l’aide juridictionnelle. Fournir en outre des renseignements sur toute formation dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux enquêteurs et aux procureurs afin de combattre la traite des êtres humains, y compris sur la législation relative à la prévention de la traite.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer les dispositions de la loi protégeant les droits des personnes handicapées, des malades mentaux et des personnes souffrant de problèmes psychologiques. Fournir des renseignements sur l’établissement de mécanismes de suivi et de contrôle des établissements hospitaliers. En outre, indiquer les mesures prises par l’État partie pour promouvoir d’autres méthodes de traitement et de prise en charge. Indiquer si des mesures ont été prises pour accroître le nombre de professionnels spécialisés en psychologie ou en psychiatrie au cours de la période considérée.

Article 3

13.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si l’État partie a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention, notamment apporter des modifications à sa législation relative à l’expulsion, la déportation ou l’extradition de ressortissants étrangers, et indiquer si les appels formés devant les tribunaux pour contester une décision d’expulsion, de déportation, ou d’extradition ont un effet suspensif. Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes qui ont été expulsées, déportées ou extradées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, et indiquer vers quel pays elles l’ont été. Indiquer si une formation au droit international des droits de l’homme et au droit des réfugiés, mettant l’accent sur le principe de non-refoulement, est dispensée aux agents des forces de l’ordre et aux agents de l’immigration, et indiquer si l’État partie examine chaque cas individuellement lorsqu’il détermine ses obligations en matière de non-refoulement.

Articles 5, 7 et 8

14.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Donner des renseignements sur les affaires de ce type qui ont été jugées et quelle en a été l’issue.

Article 10

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 14), indiquer si l’État partie a mis en place un programme de formation obligatoire sur toutes les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture, à l’intention des juges, des procureurs, des auxiliaires de justice, des avocats, des agents des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, et indiquer si les clients des avocats qui invoquent des instruments internationaux continuent d’être condamnés à des peines plus longues. Indiquer aussi si les fonctionnaires et le personnel médical qui s’occupent des détenus, ainsi que tous les professionnels chargés d’enquêter sur les actes de torture reçoivent une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et si les résultats et l’efficacité de cette formation sont évalués. Indiquer si une aide de la communauté internationale a été sollicitée aux fins de la formation.

16.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer si les membres des forces de l’ordre et les auxiliaires de justice bénéficient d’une formation en bonne et due forme sur la façon dont ils doivent exécuter leurs tâches, notamment sur le recours à la force et l’utilisation correcte du matériel en fonction du type de manifestation auquel ils ont à faire face. Indiquer si les membres des forces de l’ordre et les auxiliaires de la justice reçoivent des instructions claires concernant le recours à la force et leur responsabilité en cas d’usage excessif et inutile de cette force. Indiquer si la police a reçu une formation spécifique sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Article 11

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si le régime d’isolement spécial a été aboli et décrire les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que tous les détenus soient traités avec humanité et dans le respect des normes internationales applicables. Fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans tous les lieux privatifs de liberté, notamment les mesures visant à réduire puis à éliminer le surpeuplement carcéral, et pour faire en sorte que les représentants des organes indépendants dûment autorisés puissent effectuer des visites régulières et inopinées. Des informations sur les résultats des visites les plus récentes dans des lieux de détention seraient bienvenues. Fournir des renseignements sur l’état de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur la création d’un mécanisme national de prévention. Décrire les mesures prises pour s’assurer que les gardiens de prison et les autres membres du personnel respectent la loi, appliquent scrupuleusement les règles et réglementations et agissent conformément aux dispositions de la Convention. Décrire aussi les mesures spécifiques qui ont été prises pour séparer les détenus condamnés des personnes placées en détention avant jugement.

Articles 12, 13 et 14

18.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 11), indiquer si l’État partie a établi des mécanismes indépendants et efficaces chargés de recevoir des plaintes et de mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture et de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre. Fournir des renseignements sur les résultats des enquêtes récentes portant sur de telles allégations, ainsi que sur les procédures pénales et disciplinaires engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées. Existe-t-il des mécanismes indépendants de lutte contre l’impunité pour veiller à ce que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements soient rapidement traduits en justice? Des mesures ont-elles été prises pour protéger les plaignants, les avocats et les témoins contre les actes d’intimidation et les représailles? Fournir des renseignements actualisés sur la suite donnée aux 50 plaintes pour actes de torture et de mauvais traitements de la part de fonctionnaires qui auraient été reçues par l’Unité spéciale d’enquête entre janvier et septembre 2011.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), fournir des renseignements actualisés sur l’enquête menée au sujet des allégations d’actes de torture commis par M. Ts. Zandankhu, qui a été arrêté le 2 juillet 2008 et conduit au centre de détention de Denjiin Myanga. Fournir aussi des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie à la suite des événements du 1er juillet 2008 étant donné qu’à part quatre hauts fonctionnaires de police, les charges retenues contre tous les autres policiers poursuivis pour des violations des droits de l’homme commises pendant les événements ont été abandonnées faute de preuve, et qu’à ce jour personne n’a été reconnu coupable. Indiquer si d’autres personnes ont bénéficié d’une indemnisation dans le contexte de ces événements.

20.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des renseignements sur toute loi adoptée au cours de la période considérée pour garantir aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des données statistiques, ventilées en fonction de l’âge et de l’origine ethnique des victimes, sur le nombre de plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines dans des affaires de violence à l’égard des femmes, notamment de violence familiale et conjugale. Fournir des renseignements sur toutes les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, prononcées par des tribunaux au cours de la période considérée.

22.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des renseignements sur:

a)Les enquêtes menées sur des cas présumés de traite, ventilés par âge, sexe et origine ethnique des victimes; et

b)Les poursuites engagées ainsi que les condamnations et les peines prononcées contre les trafiquants, en précisant si les victimes ont bénéficié d’une indemnisation adéquate et d’une pleine réadaptation (données ventilées par âge, sexe et origine ethnique).

Article 15

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer les mesures spécifiques prises par l’État partie pour veiller à ce qu’aucune déclaration ni aucun aveu obtenu par la torture ne puissent être invoqués comme élément de preuve dans une procédure judiciaire. Fournir des renseignements sur le nombre de cas enregistrés au cours de la période considérée dans lesquels des déclarations et des aveux obtenus par la torture ont été rejetés par les tribunaux, et le nombre de cas dans lesquels de tels éléments de preuve ont été utilisés contre les personnes accusées de torture. Indiquer si l’enregistrement et la surveillance audio et vidéo ont été introduits dans tous les lieux où se déroulent des interrogatoires.

Article 16

24.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 22), fournir des renseignements actualisés sur les efforts déployés par l’État partie pour combattre toutes les formes de travail forcé, et pour poursuivre en justice et sanctionner les employeurs qui exploitent les enfants en les faisant travailler, ainsi que sur le nombre d’affaires de ce type au cours de la période considérée. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les enfants ne travaillent pas dans des conditions dangereuses, notamment dans des mines artisanales (du secteur informel), ainsi que les campagnes d’information menées sur les effets négatifs du travail des enfants et sur les normes internationales pertinentes comme les Conventions de l’Organisation internationale du Travail no29 sur le travail forcé (1930), no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957), no 138 sur l’âge minimum (1973) et no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999). Fournir aussi des renseignements précis sur les mesures relatives à la situation des enfants des rues.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des renseignements sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour interdire expressément les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes, notamment à l’école, dans les institutions pour l’enfance et à la maison, comme l’État partie l’a accepté dans le cadre de l’Examen périodique universel. Donner aussi des renseignements sur les campagnes d’information menées sur les effets préjudiciables des châtiments corporels et sur les activités de formation professionnelle touchant à d’autres formes non violentes de discipline.

26.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 25), fournir des renseignements actualisés sur les mesures prises par l’État partie pour établir un cadre légal complet afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, et d’assurer la protection des groupes vulnérables, notamment des personnes vivant avec le VIH/sida, de certains étrangers, et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), conformément à l’Observation générale no 2 du Comité et aux Principes de Yogyakarta sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (adoptés le 26 mars 2007). Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les LGBT ont accès à la justice et pour créer des mécanismes de surveillance, d’application et de plaintes permettant d’ouvrir rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations d’actes de violence et de sévices dont ces personnes sont victimes, et de traduire en justice leurs auteurs. Indiquer si l’État partie a introduit dans son droit interne des dispositions interdisant et déclarant illégales les organisations qui incitent à la discrimination raciale, et ethnique, ainsi qu’à d’autres formes de discrimination, et en font la promotion.

Autres questions

27.Donner des renseignements actualisés sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux menaces de terrorisme et indiquer si elles sont conformes aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière l’État partie s’est assuré que ces mesures ne portaient pas atteinte aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique et aux auxiliaires de justice dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domainedes droits de l’homme, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la Convention

28.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toutes décisions de justice en rapport avec ces questions.

29.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis l’examen du rapport initial afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

30.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2010 du rapport initial, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.