Nations Unies

CMW/C/BGD/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

22 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Bangladesh *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bangladesh (CMW/C/BGD/1) à ses 343e et 344e séances (voir CMW/C/SR.343 et 344), tenues les 3 et 4 avril 2017. À sa 359e séance, tenue le 13 avril 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CMW/C/BGD/Q/1/Add.1) et des informations complémentaires fournies par la délégation durant le dialogue. Le Comité note avec satisfaction que la délégation était dirigée par le Ministre de la protection sociale des travailleurs expatriés et de l’emploi à l’étranger, Nurul Islam, et composée de plusieurs représentants du Ministère des affaires juridiques, de la justice et des affaires parlementaires, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de l’emploi, le Ministère des affaires étrangères, le Bureau de la main‑d’œuvre, de l’emploi et de la formation et la Mission permanente du Bangladesh auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, mais il regrette que les réponses à la liste des points à traiter n’aient été soumises que le 15 mars 2017, ce qui n’a pas permis de les faire traduire dans les langues de travail du Comité.

4.Le Comité reconnaît que le Bangladesh, essentiellement un pays d’origine, a progressé dans la protection des droits de ses travailleurs migrants à l’étranger, bien que de nombreux défis restent à relever. Le Comité note que l’État partie est aussi en train de devenir un pays de destination et de transit et des efforts sont donc nécessaires pour assurer la protection des travailleurs migrants en conséquence.

5.Le Comité note que de nombreux pays dans lesquels sont employés des travailleurs bangladais ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice par les travailleurs migrants de leurs droits au titre de la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)En 2017, le règlement d’application de la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains de 2012 ;

b)La loi sur l’emploi à l’étranger et des migrants de 2013 ;

c)La loi sur l’enfance de 2013 ;

d)La loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains de 2012.

7.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)La politique de 2016 sur la protection sociale des expatriés et l’emploi à l’étranger ;

b)La création de la Cellule de gestion des plaintes des travailleuses expatriées, en mai 2016 ;

c)Le Plan d’action national 2015-2017 pour la lutte contre la traite des êtres humains ;

d)Les procédures opérationnelles normalisées sur la surveillance du recrutement ;

e)La Stratégie nationale de sécurité sociale ;

f)Les procédures opérationnelles normalisées pour les diplomates et autres fonctionnaires s’occupant des travailleurs migrants bangladais à l’étranger de 2014.

8.Le Comité se félicite du rôle de premier plan joué par l’État partie dans le cadre de mécanismes consultatifs régionaux tels que le Processus de Colombo, le Dialogue d’Abu Dhabi ainsi que le Forum mondial sur la migration et le développement.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité est préoccupé par le fait que toutes les dispositions de la Convention n’ont pas encore été pleinement incorporées dans la législation nationale, et que le projet de loi sur l’immigration et le règlement d’application de la loi sur l’emploi à l’étranger et les migrants n’ont pas encore été adoptés.

10. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que sa législation soit pleinement conforme à la Convention, notamment en ce qui concerne les garanties procédurales prévues par les articles 16, 18 et 19 de la Convention, qui ne sont pas encore couverts par la Constitution et d’autres lois générales, et d’adopter sans plus tarder le projet de loi sur l’immigration et le règlement d’application de la loi sur l’emploi à l’étranger et les migrants.

Articles 76 et 77

11. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers faisant état de violations des droits consacrés par la Convention.

Ratification des instruments pertinents

12. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dès que possible.

Politique et stratégie globales

13.Tout en prenant note de l’adoption, en janvier 2016, de la politique relative à la protection sociale des expatriés et de l’emploi à l’étranger, le Comité est préoccupé par le fait qu’elle n’a pas été appliquée.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale, tenant compte de l’égalité des sexes et respectueuse des droits de l’homme qui soit appuyée par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de la politique relative à la protection sociale des expatriés et l’emploi à l’étranger.

Coordination

15.Le Comité note que, selon le rapport de l’État partie, l’État partie a du faire face à certaines lacunes et limites de la coordination institutionnelle en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et l’établissement de rapports au titre de l’article 16.

16. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle et les capacités du Ministère de la protection sociale des travailleurs expatriés et de l’emploi à l’étranger en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, ainsi que des compétences voulues, pour qu’il puisse coordonner efficacement des politiques globales et cohérentes en matière de migration à tous les niveaux, et évaluer les effets de ces politiques et programmes sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’ État partie qu’à l’étranger.

Collecte de données

17.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour fournir des données sur ses travailleurs migrants à l’étranger, mais il est préoccupé par le fait que les statistiques relatives aux migrations soient produites de façon fragmentaire et qu’elles ne tiennent pas compte des travailleurs migrants en situation irrégulière, des enfants des travailleurs migrants qui restent dans l’État partie ou des travailleurs migrants dans l’État partie.

18. Le Comité recommande à l’État partie de créer une base de données globale et centralisée couvrant tous les aspects de la Convention, et d’assurer la collecte de données sur la situation des travailleurs migrants vivant dans l’État partie. Il l’encourage à collecter des informations et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays, et type de travail effectué, afin d’orienter efficacement les politiques pertinentes et l’application de la Convention dans l’optique de la cible 17.18 des objectifs de développement durable . Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises, notamment sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité prie l’État partie de lui fournir des données fondées sur des études ou des estimations.

Suivi indépendant

19.Tout en notant avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme examine les allégations de violation des droits des travailleurs migrants bangladais, le Comité est préoccupé par le fait que la Commission :

a)Ne soit pas pleinement en conformité avec les principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b)Ne soit pas habilitée à enquêter sur les violations impliquant l’armée, la police et les forces de sécurité ;

c)Ne bénéficie pas d’un financement adéquat et de l’autonomie financière pour traiter convenablement les plaintes des travailleurs migrants.

20. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de garantir que l’institution nationale soit pleinement conforme aux Principes de Paris, notamment en ce qui concerne l’ampleur de son mandat et son autonomie financière. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir à la Commission les moyens financiers et humains dont elle a besoin pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat, y compris pour traiter les plaintes des travailleurs migrants.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

21.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention et ses dispositions et pour dispenser une formation aux agents consulaires et aux attachés chargés des affaires du travail portant sur la protection des droits des travailleurs migrants. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les efforts visant à dispenser une formation sur la Convention et à diffuser des informations sur la Convention et les droits qui y sont consacrés à tous les acteurs concernés ont été insuffisants.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des programmes d’enseignement et de formation sur les droits garantis par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en intégrant les questions de genre, et de mettre ces programmes à la disposition de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes travaillant dans le domaine des migrations, en particulier les membres des forces de l’ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, les juges, les procureurs, les fonctionnaires des consulats concernés ainsi que les fonctionnaires des organes nationaux, régionaux et locaux, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile ;

b) De prendre de nouvelles mesures pour garantir l’accès des travailleurs migrants à des informations et à des conseils sur les droits dont ils jouissent en vertu de la Convention, en particulier en appliquant des programmes d’orientation préalables à l’emploi et au départ ;

c) D’ i ntensifier sa collaboration avec les organisations de la société civile et avec les médias afin de diffuser des informations sur la Convention et de promouvoir cet instrument dans l’ensemble du pays.

Participation de la société civile

23.Le Comité est préoccupé par le fait que :

a)La société civile dans l’État partie ne se sent pas suffisamment incluse ou consultée sur la mise en œuvre de la Convention ;

b)Les représentants des associations de travailleurs migrants ne sont pas représentés dans le Conseil de protection sociale des salariés ou le Conseil de la Banque de protection sociale des expatriés (Probashi Kallyan Bank).

24. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager des mesures plus volontaristes pour faire participer systématiquement la société civile et les organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention, y compris dans les pays où sont employés des travailleurs migrants bangladais, et à la négociation et la surveillance des accords bilatéraux ;

b) D’adopter le projet de loi relatif au Conseil pour la protection sociale des expatriés, en veillant à ce que les représentants des associations de travailleurs migrants fassent partie de ce Conseil et du Conseil de la Banque de protection sociale des expatriés (Probashi Kallyan Bank).

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

25.Tout en notant l’interdiction constitutionnelle générale de la discrimination, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas l’intention de modifier la loi de 2006 sur le travail au Bangladesh pour y inclure l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la Convention (art. 1 1) et art. 7).

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur le travail au Bangladesh pour y inclure l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la Convention (art. 1 1), et art. 7), s’agissant de tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur informel ;

b) De prendre toutes les mesures d’ordre législatif et de politique générale nécessaires pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, pourvus ou non de documents, qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention, conformément à son article 7.

Accès à un recours effectif

27.Tout en notant l’existence de divers mécanismes de plainte, le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les travailleurs migrants n’ont pas de conseils adéquats et manquent d’information sur leurs droits et les possibilités de recours prévues par le système juridique de l’État partie ;

b)L’inefficacité du traitement des plaintes en raison, entre autres choses, de l’insuffisance des ressources et de la formation dispensée au personnel, notamment des formations sur les compétences en matière de gestion des plaintes et la prise en compte des spécificités liées au sexe ;

c)Le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent ne pas être en mesure d’obtenir justice pour la violation de leurs droits de peur d’être sanctionnés par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans pour entrée illégale en vertu de la loi sur les étrangers de 1946.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que les nationaux de l’État partie de porter plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ont été violés, notamment en supprimant les obstacles à l’accès à la justice des migrants sans papiers, comme par exemple les sanctions infligées au titre de la loi relative aux étrangers, de 1946 ;

b) D e faire davantage d’efforts pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, des voies de recours judiciaires et autres auxquelles ils ont accès en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention ;

c) D’allouer suffisamment de ressources supplémentaires aux mécanismes de plainte, d’assurer régulièrement le renforcement des capacités et des compétences de leur personnel, et d’accroître l’assistance juridique afin d’aider les travailleurs migrants à présenter des réclamations ;

d) De veiller à ce que les travailleurs migrants qui rentrent au pays et dont les droits ont été violés obtiennent des réparations appropriées, y compris le versement d’une indemnisation financière, et à ce qu’il existe des arrangements spécifiques pour recevoir les plaintes pour violence sexuelle ou sexiste.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

29.Le Comité constate avec préoccupation que le fait d’entrer de façon irrégulière dans l’État partie constitue une infraction pénale punissable en vertu de la loi relative aux étrangers de 1946. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l’homme visant les étrangers aux frontières internationales de l’État partie.

30. Le Comité recommande à l’État partie de dépénaliser l’entrée irrégulière. Il lui recommande également, en conformité avec les Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales, de respecter ses obligations en matière de droits de l’homme à tous les points de passage de la frontière, y compris le droit à une procédure régulière pour tous les migrants, indépendamment de leur statut, et de veiller à ce que les mesures de gestion des frontières traitent et combattent toutes les formes de discrimination par des agents de l’État aux frontières internationales et qu’elles respectent le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements, y compris le travail des enfants

31.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant dans l’État partie, y compris des enfants, sont souvent victimes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que d’exploitation sexuelle et par le travail, notamment de travail forcé, et d’autres formes de mauvais traitements dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques dans l’État partie.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation adéquats, y compris de réadaptation psychosociale, à toutes les travailleurs migrants victimes d’exploitation sexuelle et par le travail, en particulier les femmes et les enfants ;

b) D’accroître le nombre d’inspections du travail et de poursuivre, de punir et de sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent les travailleurs migrants, pourvus ou non de papiers, ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en particulier dans le secteur de l’économie informelle, conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable ;

c) De ratifier la Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

33.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant les garanties d’une procédure équitable pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille en matière pénale et administrative, y compris en ce qui concerne la détention et l’expulsion.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, y compris en matière de détention et d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier s’ils se trouvent en situation irrégulière, bénéficient des mêmes garanties légales que les nationaux de l’État partie devant les tribunaux, dans des conditions d’égalité ;

b) De veiller à ce que les garanties minimales consacrées par la Convention soient respectées s’agissant des procédures administratives et judiciaires engagées contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Assistance consulaire

35.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour renforcer son assistance consulaire, notamment la création de sections du travail dans ses missions à l’étranger et la nomination d’attachés du travail, mais il est préoccupé par :

a)Le fait que les travailleurs migrants bangladais continuent d’être victimes de nombreuses violations de leurs droits dans les États où ils sont employés, y compris de violence sexuelle et sexiste ; que l’assistance qu’ils reçoivent des services consulaires est insuffisante et que les agents consulaires responsables ne sont pas suffisamment formés ;

b)Le manque de personnel qualifié et réceptif et de ressources dans les sections du travail, les horaires inadaptés de ces sections et les coûts élevés liés à l’assistance juridique empêchent les travailleurs migrants de profiter correctement des services existants ;

c)Le manque de données sur les travailleurs migrants bangladais détenus dans les pays d’emploi et l’appui qui leur est fourni ;

d)L’absence de soutien spécialisé pour les travailleuses migrantes, en particulier celles qui ont été victimes de viol et de violence sexuelle, et l’absence d’information sur les efforts visant à accroître la prise en compte des spécificités de genre parmi le personnel s’occupant des questions de travail dans les ambassades et les consulats de l’État partie.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire de la protection active des travailleurs migrants, y compris de ceux en situation irrégulière et de ceux qui travaillent en situation d’isolement, une priorité pour ses missions diplomatiques dans les États de destination ;

b) De renforcer les services de protection et d’assistance consulaires fournis aux travailleurs migrants de l’État partie dans les États de destination, notamment un soutien psychologique, des conseils juridiques et des centres d’accueil pour les migrants en détresse, et de faire en sorte que ces services et cette assistance soient sensibles au genre ;

c) De veiller à ce que les missions diplomatiques disposent d’un personnel suffisant et convenablement formé, qui soit à même d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour traiter toutes les questions concernant les travailleurs migrants ;

d) De veiller à ce que les missions diplomatiques dans les États d’emploi ont des directives précises en matière de prévention des détentions arbitraires et des violences sexuelles et sexistes, ainsi que des consignes pour répondre à ces situations, notamment qu’elles disposent, parmi leur personnel, d’agents de sexe féminin chargés des cas de violence sexuelle, d’une ligne d’assistance téléphonique gratuite ouverte 24  heures sur 24 et sept jours sur sept, d’une liste d’avocats locaux compétents, capables d’apporter une aide juridique aux travailleurs migrants de l’État partie, et que le personnel des missions se rend fréquemment dans les centres de détention de migrants.

Sécurité sociale

37.Le Comité est préoccupé par le manque de transparence s’agissant du versement de fonds aux travailleurs migrants au titre du Fonds de protection sociale des salariés. Il est également préoccupé par l’absence d’information concernant la manière dont les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, notamment les programmes de travail temporaire, garantissent la sécurité sociale aux travailleurs migrants bangladais.

38. Le Comité recommande à l’État partie de développer davantage l’actuel système de paiements à titre gracieux aux travailleurs migrants ou aux membres de leur famille par le Fonds de protection sociale des salariés en rendant ce Fonds plus transparent, non discriminatoire et équitable, et de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’une protection sociale adéquate, en concluant des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale.

Enregistrement des naissances et nationalité

39.Le Comité est préoccupé par le manque de précision quant à la question de savoir si la loi accorde la citoyenneté aux enfants nés avant le 31 décembre 2008 d’une mère bangladaise et d’un père étranger. Il est également préoccupé par l’absence de mesures spécifiques visant à enregistrer les enfants migrants à la naissance.

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants de travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et pourvus de documents d’identité personnels, conformément à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, et de sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement à la naissance ;

b) De veiller à ce que les enfants nés avant le 31 décembre 2008 d’une mère bangladaise et d’un père étranger puissent obtenir la nationalité bangladaise ;

c) D’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Informations avant le départ et droit d’être informé

41.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de données statistiques sur les programmes préalables au départ et le manque d’informations sur la manière dont l’État partie garantit, dans la pratique, que les agences privées fournissent des informations adéquates aux travailleurs migrants avant leur départ ;

b)Le fait que ces formations préalables au départ n’informent pas suffisamment les travailleurs migrants sur les droits dont ils jouissent en vertu de la Convention et dans les pays de destination, ou sur l’accès à la justice et les mécanismes de plainte ;

c)Le fait que les sessions d’information sur le VIH/sida seraient généralement négligées dans la formation préalable au départ dispensée par le Bureau de la main‑d’œuvre, de l’emploi et de la formation, malgré le nombre croissant de travailleurs migrants infectés par la maladie.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer et d’améliorer la prestation de la formation et de l’information préalables au départ ainsi que le contrôle de cette prestation, conformément à la Convention et en tenant compte de la problématique du genre, afin de promouvoir la prise de décision s éclairée et d’améliorer les aptitudes des migrants potentiels, y compris leurs compétences linguistiques et leur niveau général d’éducation ;

b) De donner les moyens aux travailleurs migrants de connaître leurs droits et la manière de les faire valoir, notamment en leur fournissant des informations sur le recrutement équitable, les normes de travail décent, la protection sociale existante, les questions financières, la culture, le mode de vie et les lois pertinentes dans le pays de destination, en précisant bien sur quels points celles-ci sont différentes pour les femmes, ainsi que les coordonnées des sections du travail et des attachés du travail dans l’État d’emploi ;

c) Veiller à ce que suffisamment de temps et d’importance sont accordés à l’information sur le VIH/sida pendant toutes les sessions de formation avant le départ.

Droit d’élire et d’être élu dans l’État d’origine

43.Le Comité est préoccupé par le fait que le cadre juridique en vigueur ne permet pas aux travailleurs migrants bangladais qui résident dans les pays d’emploi de voter et d’être élus dans l’État partie.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif, pour garantir que les travailleurs migrants bangladais résidant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote.

Droit de transférer ses gains et ses économies

45.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour faciliter les envois de fonds. Il partage toutefois les préoccupations que l’État partie a exprimées dans les réponses à la liste de points concernant le coût élevé de ces envois.

46.  Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour réduire le coût de l’envoi et de la réception de fonds, en tenant compte du principe de l’égalité de genre conformément à la cible 10 c) des objectifs de développement durable, et de faciliter l’accès à des systèmes de transferts de fonds sûrs et abordables, l’utilisation productive des envois de fonds et leur transfert à bas coût vers les régions rurales.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Coopération internationale avec les pays de destination

47.Tout en notant que l’État partie a signé plusieurs mémorandums d’accord et conclu divers accords bilatéraux, le Comité est préoccupé par le fait que :

a)Les travailleurs migrants bangladais subissent de nombreuses violations de leurs droits dans les États d’emploi. Par exemple, ils peuvent être privés du droit de quitter leur lieu de travail, leurs salaires peuvent ne pas leur être payés, leurs passeports peuvent être confisqués et ils peuvent être victimes de harcèlement, de violence, de menaces, de mauvaises conditions de vie, de difficultés d’accès aux soins de santé et même, dans certains cas, de torture ;

b)La plupart des mémorandums d’accord et des accords bilatéraux ne comprennent pas de dispositions relatives à l’accès à la justice.

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir activement la ratification de la Convention par les États de destination et de renforcer sa coopération avec ces États afin de prévenir des violations comme la substitution de contrats, la conf iscation des passeports, le non ‑ paiement des salaires, les sévices et l’exploitation ;

b) De continuer, à travers le Processus de Colombo et le Dialogue d’Abou Dhabi, à renforcer la coopération entre les pays d’origine, en prônant l’adoption de normes de recrutement équitables et d’un contrat de travail contraignant harmonisé, fondé sur les normes internationales des droits de l’homme et du travail, qui précise les fonctions, le salaire convenu et les conditions de travail et de vie, ainsi que l’accès à des voies de recours utiles et des mesures de réparation ;

c) De remédier à la situation des travailleurs migrants victimes du système de la kafalah, en particulier dans les États du Golfe, et d’envisager de soulever cette question, individuellement et collectivement, en vue d’encourager les gouvernements des pays concernés à abolir ce système ;

d) De promouvoir une coopération bilatérale, régionale et internationale tenant compte des questions de genre dans le domaine des migrations avec les États de destination ;

e) De négocier avec tous les États de destination des accords bilatéraux con traignants qui tiennent compte des questions de genre, garantissent la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants, y compris le droit à la sécurité sociale, et prévoient un mécanisme de suivi tenant compte du genre ;

f) De surveiller l’application des accords bilatéraux, et veiller à ce que tous ces accords et les mémorandums d’accord signés avec les États de destination soient rendus publics, en assurant leur transparence et le suivi effectif de leur mise en œuvre.

Travailleurs domestiques migrants

49.Le Comité salue l’adoption, en janvier 2016, de la Politique relative à la protection et à la prévoyance sociale des travailleurs domestiques, mais note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants bangladais sont fréquemment victimes de sévices, de harcèlement et d’exploitation sur leur lieu de travail, y compris de servitude domestique, de harcèlement sexuel, de maltraitance physique et de rétention des salaires.

50. Se référant à son observa tion générale n o 1 (2011) sur les travailleurs domestiques migrants, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’inclure dans tous les accords bilatéraux un contrat type pour les travailleurs domestiques qui soit juridiquement exécutoire dans l’État partie comme dans l’État d’emploi et comporte des dispositions portant notamment sur les salaires, les horaires de travail, les conditions de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les congés annuels et les voies de recours utiles ;

b) D’établir pour les travailleurs domestiques un salaire de référence qui tienne compte des compétences et de l’expérience et qui s’appliquerait à tous les travailleurs dans tous les États de destination et serait inclus dans les accords bilatéraux ;

c) De resserrer sa coopération avec les États d’emploi en ce qui concerne les cadres et les accords relatifs à la protection des droits des travailleurs domestiques migrants ;

d) De veiller à ce que les travailleurs migrants domestiques ayant fait l’objet d’abus et demandant de l’aide à ses missions diplomatiques à l’étranger reçoivent une aide, notamment un hébergement, une assistance juridique, des soins médicaux et psychosociaux ainsi que des services d’interprétation ;

e) D’envisager de ratifier la Convention ( n o 189) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011 .

Agences de recrutement

51.Le Comité salue les différentes mesures prises par l’État partie pour renforcer la réglementation et le suivi des agences de recrutement, notamment la création de l’équipe spéciale de surveillance en 2012 et la coopération avec ONU-Femmes concernant le recrutement éthique de travailleuses migrantes. Il note que l’État partie s’est engagé à réduire les frais de recrutement à trois mois de salaire maximum d’ici à 2030. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les informations indiquant que les travailleurs migrants bangladais payent souvent des frais de recrutement exorbitants et sont trompés par les recruteurs locaux s’agissant des termes de leur contrat, notamment le type de travail et le salaire ;

b)Le caractère limité des mesures prises pour sanctionner les agents ou les agences de recrutement dont les pratiques sont illicites et frauduleuses, notamment la fourniture de faux certificats de formation ;

c)Le fait que la loi sur la migration économique et les travailleurs migrants n’impose pas aux agences de recrutement qui facilitent l’emploi de travailleurs bangladais à l’étranger d’être agréées dans les pays d’emploi.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la réglementation et le suivi du secteur du recrutement en mettant effectivement et pleinement en œuvre toutes les garanties prévues dans la loi sur la migration économique et les travailleurs migrants ;

b) De veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements complets aux personnes qui cherchent un emploi à l’étranger et garantissent le bénéfice effectif de toutes les prestations liées à l’emploi qui ont été convenues, en particulier les salaires ;

c) D’enquêter sur les pratiques illicites et frauduleuses des recruteurs et sanctionner ceux qui se livrent à des pratiques d’exploitation ;

d) D’adopter une politique de « gratuité du placement » pour les personnes qui se proposent d’aller travailler à l’étranger.

Retour au pays et réinsertion

53.Le Comité prend note de l’appui fourni par le Conseil de protection sociale des salariés, la Banque de protection sociale des expatriés en coopération avec ONU-Femmes, et d’autres initiatives dans ce domaine, mais il constate avec préoccupation :

a)Que certains travailleurs migrants rapatriés se plaignent de l’insuffisance des services de réinsertion, surtout pour les personnes qui pourraient avoir été victimes de sévices à l’étranger ou ont besoin de soins médicaux ;

b)Que les travailleuses migrantes ont souvent des problèmes familiaux et sociaux à leur retour, et sont notamment victimes de stigmatisation car elles sont considérées comme immorales.

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faciliter le rapatriement de tous les travailleurs migrants dans le besoin, notamment ceux qui ont fui un employeur abusif ou qui se retrouvent en situation irrégulière, en détention ou autre ;

b) De développer les services fournis dans le cadre de la réinsertion des travailleurs migrants de retour dans leur pays en tenant compte des différences entre hommes et femmes, notamment les services d’aide psychosociale et d’aide à la subsistance, et de prendre en charge tout particulièrement les victimes de violences sexuelles et sexistes et les personnes qui ont été victimes de sévices lorsqu’elles étaient émigrées ;

c) De mener des programmes de sensibilisation pour mettre en valeur la contribution des travailleuses migrantes et pour combattre la stigmatisation dont elles sont victimes lorsqu’elles rentrent dans leur pays.

Circulation et emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

55.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation du nombre d’enquêtes portant sur des affaires de traite à des fins de travail et des poursuites engagées à cet égard, ainsi que du financement par l’État partie de neuf foyers polyvalents, centres d’accueil et refuges. Il relève cependant avec inquiétude que :

a)Aucune mesure efficace n’a été prise pour protéger les victimes et leur offrir des recours utiles, notamment une indemnisation et des services de réadaptation ;

b)Bien que les taux de poursuites aient augmenté ces derniers temps, elles restent faibles et les auteurs ne sont pas suffisamment sanctionnés ;

c)Les ressortissants sans papiers du Myanmar travaillant dans l’État partie qui sont victimes de trafic sont fréquemment privés de protection et des services d’appui.

56. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment au niveau régional et en coopération avec les pays voisins, et en renforçant la coopération interinstitutions en la matière , conformément à la cible 5.2 des objectifs de développement durable ;

b) De redoubler d’efforts pour repérer toutes les victimes de la traite des êtres humains, notamment les ressortissants sans papiers du Myanmar travaillant dans l’État partie, et leur apporter protection et assistance, en particulier en leur fournissant un hébergement, des soins médicaux et un appui psychosocial, et en prenant d’autres mesures pour faciliter leur réinsertion sociale, en tenant compte des différences de besoins entre hommes et femmes ;

c) De renforcer la formation à la prise en compte des questions de genre à l’intention des forces de l’ordre, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, du personnel de santé et du personnel des ambassades et des consulats, et de diffuser plus largement les informations sur la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes  ;

d) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Rapatriement des corps de travailleurs migrants décédés et indemnisation

57.Le Comité note avec satisfaction que, en vertu du règlement du Conseil de protection sociale des salariés, la famille de tout travailleur migrant bangladais décédé, quel que soit le statut juridique de celui-ci, a le droit à une indemnisation et au rapatriement du corps. Cependant, le Comité est gravement préoccupé par les informations indiquant :

a)Que plus de 5 000 travailleurs migrants bangladais meurent chaque année et qu’au moins un tiers d’entre eux seraient enterrés à l’étranger ;

b)Que près d’un tiers des familles de travailleurs migrants décédés ne reçoivent pas l’indemnisation minimum à laquelle elles ont droit ;

c)Que le coût du rapatriement du corps est dans une large mesure assumé par la famille du travailleur migrant, d’après les informations reçues ;

d)Qu’en cas de décès inexpliqué de travailleurs migrants, il n’y a pas toujours d’autopsie véritable et indépendante qui permettrait aux autorités d’établir la cause du décès, à la famille de soumettre une demande d’indemnisation et au Gouvernement de mettre en place des politiques pour prévenir de tels décès ou en réduire le nombre ;

e)Que les familles de travailleurs décédés ont difficilement accès à un soutien juridique en vue de percevoir les salaires non versés, d’obtenir une indemnisation de la part de l’employeur et de demander des comptes au recruteur ou à l’agence de recrutement dans le pays de destination.

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le règlement du Conseil de protection sociale des salariés soit appliqué et à ce que tous les corps des migrants soient rapatriés gratuitement, en respectant pleinement les souhaits de leurs proches, et que les familles de migrants décédés puissent bénéficier d’une indemnisation ;

b) De faire autopsier, en toute indépendance, les corps de tous les travailleurs migrants de l’État partie décédés à l’étranger et de transmettre rapidement les résultats aux familles ;

c) D’analyser les causes de décès des travailleurs migrants bangladais et d’élaborer des politiques pour prévenir de tels décès ou en réduire le nombre ;

d) De renforcer son soutien aux familles de travailleurs migrants décédés pour que celles qui en ont besoin bénéficient gratuitement d’une aide juridique pour percevoir les salaires non versés, obtenir une indemnisation de la part de l’employeur et demander des comptes au recruteur ou à l’agence de recrutement dans le pays de destination.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

59. Le Comité prie l’État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions étatiques pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l’appareil judiciaire et des autorités locales compétentes, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

Assistance technique

60. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les présentes observations finales en conformité avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Suivi des observations finales

61. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 1 er mai 2019 au plus tard, des renseignements écrits sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 10, 30, 44 et 56 a) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

62. Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d’ici le 1 er mai 2022. À cet égard, l’État partie peut souhaiter le soumettre selon la procédure simplifiée. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN.2/Rev.6) .