Nations Unies

CAT/C/ITA/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 janvier 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Italie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ITA/CO/5-6, par. 48), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le Mémorandum d’accord signé entre l’Italie et la Libye le 2 février 2017, la surveillance des centres de détention pour migrants et les enquêtes menées et les poursuites engagées en cas de brutalité policière et d’usage excessif de la force (voir respectivement les paragraphes 23, 27 et 39). Compte tenu des réponses concernant les renseignements demandés reçues le 21 décembre 2018, le 30 juillet 2019 et le 5 août 2019 (voir CAT/C/ITA/CO/5-6/Add.1 à Add.3) et de la lettre datée du 27 juin 2019 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 27 et 39 des précédentes observations finales. Il estime que les recommandations formulées au paragraphe 23 de ses précédentes observations finales ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 à 13), fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour rendre l’article 613 bis du Code pénal conforme à l’article premier de la Convention. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), indiquer ce qui a été fait en vue d’établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Compte tenu de la création, en 2014, de l’Autorité nationale ( Guarante nazionale) pour les droits des personnes privées de liberté en tant que mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, dont font aussi partie les mécanismes de prévention qui étaient déjà en place aux niveaux régional et municipal, fournir des informations sur les activités et les réalisations de l’autorité nationale en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements au cours de la période considérée. Indiquer en particulier quelles ont été les mesures prises par l’État partie en application des recommandations de l’autorité nationale. Fournir également des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir l’indépendance fonctionnelle, structurelle et financière des mécanismes régionaux et municipaux de prévention de la torture existants, ainsi que des informations sur la cohérence et la coordination entre les entités centrales et locales du mécanisme national de prévention.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pendant la période considérée pour que les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté. Préciser en particulier les mesures et les procédures mises en place pour faire en sorte : a) que tous les détenus soient informés de leurs droits et des charges retenues contre eux, qu’ils bénéficient de l’assistance d’un avocat, avec lequel ils puissent s’entretenir en privé, qu’ils aient le droit de demander et d’obtenir un examen pratiqué par un médecin indépendant et qu’ils soient autorisés à communiquer avec un proche ou toute personne de leur choix ; b) que les registres d’écrou soient tenus à jour ; c) qu’une aide juridictionnelle et des services d’interprétation soient disponibles. Indiquer ce qui a été fait pour réduire la période maximale actuelle de cinq jours pendant laquelle une personne peut être placée en garde à vue après son arrestation pour une infraction pénale, avant d’être présentée à une autorité judiciaire.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 44 et 45), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien auxquels ont accès les femmes victimes de toute forme de violence impliquant des actes ou des omissions des pouvoirs publics. Fournir également des données statistiques, ventilées par âge et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées dans des affaires de violence sexiste depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation sur la répression de la violence fondée sur le genre à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 46 et 47) et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour, ventilés en fonction de l’âge, du sexe et de l’appartenance ethnique ou de la nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite d’êtres humains depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

7. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’un traumatisme ou de la traite, et pour que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services d’aide juridique et d’interprétation gratuits pendant la procédure d’asile.

8.Informer le Comité des mesures que l’État partie a prises pour reprendre, appuyer et faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée et mettre en place des modalités de débarquement sûres, conformément au principe du non-refoulement et au droit des personnes ayant besoin d’une protection internationale de chercher asile et de bénéficier de l’asile. Commenter les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales et leurs membres ont fait l’objet de poursuites pénales pour leur action humanitaire, notamment pour avoir participé à des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Décrire les mesures que l’État a prises pour éviter les opérations de renvoi et les expulsions collectives, et faire en sorte que tous les ordres d’expulsion s’appuient sur une évaluation individuelle, en faisant strictement respecter le principe du non-refoulement.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23) et aux renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, préciser si la coopération de l’État partie avec les gardes-côtes libyens et d’autres acteurs de la sécurité libyenne dans le cadre de l’application du Mémorandum d’accord du 2 février 2017 a été réexaminée compte tenu des allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises par les gardes-côtes libyens et d’autres acteurs de la sécurité libyenne, des conditions de vie abominables dans les centres de détention contrôlés par le Service libyen de lutte contre l’immigration illégale, et du confit armé qui se poursuit en Libye.

10.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et les mesures prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure visant à donner effet à l’article 5 de la Convention. Fournir également des renseignements sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à une extradition en vertu de ces traités. Décrire les mesures législatives et administrativesque l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer si depuis l’examen du précédent rapport périodique, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État qui visait un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a par conséquent engagé lui‑même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des précisions sur le déroulement et l’issue de cette procédure. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), donner des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis en place par l’État partie pour que tous les agents publics, y compris les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire et le personnel des gardes-côtes (Guardia Costiera) et de la Guardia di Finanza, aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes destinés à former les policiers et autres agents de la force publique aux techniques d’enquête non coercitives. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de sensibilisation et de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

13.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues concernant la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

14.Décrire les mesures et les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue, en particulier celles qui ont été adoptées ou révisées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les agents de la force publique en service portent un badge d’identification visible. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de l’ensemble des lieux de détention. Décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les centres de détention, y compris les locaux de détention de la police, notamment toutes les mesures destinées à encourager le recours à des méthodes de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement.

15.Donner des informations sur ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes, des mineurs et des personnes handicapées en détention. Indiquer s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations suscitées par les difficultés d’accès à des soins de santé mentale adaptés. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les procédures de fouille des détenus et des visiteurs dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradantes.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour rendre le régime de surveillance spéciale prévu à l’article 41 bis de la loi relative au système pénitentiaire conforme aux normes internationales telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Informer le Comité des mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant les autres formes d’isolement et de ségrégation des détenus, en particulier le placement à l’isolement imposé sur décision judiciaire au titre de l’article 72 du Code pénal. Fournir notamment des données sur le recours au placement à l’isolement au cours de la période considérée, et préciser la durée d’application de cette mesure.

17. Présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Donner des renseignements sur les actes de violence entre détenus et sur les émeutes, notamment sur les cas de négligence possible de la part du personnel pénitentiaire, et préciser le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature ainsi que la suite qui leur a été donnée. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et appartenance ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des informations sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, fournir des données sur les visites que l’Autorité nationale pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté et ses homologues régionaux ont effectuées au cours de la période considérée dans les lieux de détention et préciser si ces mécanismes de prévention ont un accès sans restriction à tous les lieux de détention, y compris les centres de détention pour migrants, et peuvent y effectuer des visites inopinées. Indiquer si l’État partie envisage la possibilité d’autoriser les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile à effectuer des visites de contrôle dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et migrants, notamment les « centres d’urgence » et les centres pour enfants non accompagnés.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24, 25, 28 et 29), décrire les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée afin que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire, et pour une durée aussi brève que possible, et qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la privation de liberté. Fournir des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’attente d’une reconduite à la frontière. Décrire également les dispositions prises par l’État partie pour augmenter la capacité d’accueil des centres de crise, dits « hotspots », et des centres de détention d’immigrants, ainsi que pour améliorer les conditions matérielles dans tous ces centres.

21.Donner des renseignements sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques ou d’autres établissements destinés aux personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24, 25 et 38 à 41) et des réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force que les autorités de l’État ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33 e)), indiquer les mesures prises pour que tous les détenus nouvellement admis puissent bénéficier rapidement d’un examen médical complet pratiqué par un médecin, sans qu’aucun gardien n’assiste à la consultation, à moins que le médecin le demande. Commenter les informations selon lesquelles l’indépendance et la confidentialité des examens médicaux des détenus ne sont pas toujours garanties. Fournir des renseignements sur le nombre de cas signalés par le personnel de santé des prisons comme étant des cas possibles de torture ou de mauvais traitements au cours de la période considérée. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux professionnels de santé qui attestent de tortures et de mauvais traitements une protection adéquate contre les mesures d’intimidation, les actes de vengeance et les autres formes de représailles.

Article 14

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 42 et 43), fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés. Donner aussi des renseignements sur tous les programmes de réparation en place pour les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, notamment en ce qui concerne le traitement des traumatismes et les autres moyens de réadaptation, et sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour permettre leur bon fonctionnement.

Article 15

25.Fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner également des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

26.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence raciale et les crimes de haine à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires et à l’égard des non-ressortissants, notamment des personnes d’ascendance africaine, des réfugiés et migrants, des communautés rom, sinti et camminanti, et des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

27. Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les membres d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits des migrants, et pour sanctionner les auteurs d’agressions, d’actes d’intimidation ou d’autres actes criminels les visant.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures prises avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

29. Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30. Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.