Nations Unies

CAT/C/ITA/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 mars 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par l’Italie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 7 décembre 2021]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/ITA/QPR/7)

1.Des négociations sont en cours pour réviser le Mémorandum d’accord signé entre l’Italie et la Libye en février 2017 et définir un nouveau cadre de coopération en matière de migration avec la Libye, qui respecte rigoureusement le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire et qui contribue à accroître le rôle de coordination et d’intervention des organisations internationales, à commencer par l’Organisation des Nations Unies et les organisations de la société civile.

2.En ce qui concerne la surveillance des centres de détention pour migrants et les cas de brutalités policières, veuillez vous référer aux informations ci-dessous.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

3.La loi no 110/2017 a introduit l’infraction de torture dans le Code pénal (art. 613-bis et 613-ter).

4.Par rapport à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la disposition nationale a une portée plus large. Aux termes du paragraphe 2, une infraction commise par un agent public ou une personne exerçant une mission de service public, du fait même de la gravité accrue des agissements en cause, est assortie d’une circonstance aggravante et punie d’une peine plus lourde, soit de cinq à douze ans de prison.

5.D’autres circonstances aggravantes sont prévues, notamment en cas de violences ayant entraîné la mort avec intention de la donner, un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité. À cet égard, le dernier paragraphe de l’article 157 du Code pénal s’applique et prévoit l’imprescriptibilité de l’infraction. Concernant les autres circonstances aggravantes, en vertu des articles 157 et 161 du Code pénal, le délai maximal de prescription est fixé à vingt-deux ans et six mois pour les actes de torture ayant entraîné des lésions corporelles très graves et à trente-sept ans et six mois pour les actes de torture ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À la suite de la modification apportée à l’article 159 du Code pénal par la loi no 3/2019 (en vigueur depuis le 1er janvier 2020), la prescription reste suspendue à compter du prononcé du jugement en première instance jusqu’à la date d’exécution du jugement.

6.La loi no 110/2017 introduit également l’infraction consistant à inciter un agent public à commettre des actes de torture. En plus de modifier l’article 191 du Code de procédure pénale, elle prévoit, à l’article 4 (par. 2), l’extradition en cas de torture (veuillez vous référer à la réponse au paragraphe 26 ci-dessous). En outre, l’article 4 (par. 1) dispose que l’immunité diplomatique ne peut être invoquée pour faire obstacle à l’extradition d’un étranger faisant l’objet de poursuites pénales ou reconnu coupable de torture dans un autre pays ou devant un tribunal international.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

7.La création d’une institution nationale des droits de l’homme fait actuellement l’objet d’un débat animé au Parlement. La première commission de la Chambre des députés examine en ce moment le projet de loi y relatif, issu de la fusion de deux projets de loi antérieurs. Rappelant le texte mentionné ci-dessus (testo unificato), le Ministre italien des affaires étrangères et de la coopération internationale a récemment souligné la nécessité d’accélérer le processus menant à la création d’une institution nationale des droits de l’homme.

8.À la fin de 2020, l’Italie a pris une mesure importante à ce sujet en adoptant une loi tenant compte de certaines observations présentées par le Garant national (ci-après le « Mécanisme national de prévention ») en application de l’article 19 (al. c) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements. Cette loi dispose que le Garant national est l’unique Mécanisme national de prévention pour l’Italie, ce qui modifie la structure générale du réseau du Mécanisme national de prévention tel qu’il était envisagé en 2014. Cette désignation a eu pour effet d’exclure définitivement de la composition du Mécanisme national de prévention les garants locaux (régionaux et sous‑régionaux), qui possèdent désormais des pouvoirs délégués concernant des questions précises examinées par le Mécanisme national de prévention (uniquement des questions relatives à la privation de liberté et aux personnes migrantes, et à la privation de liberté en lien avec l’aide sociale et sanitaire) et lorsque des circonstances particulières se produisent. Néanmoins, les garants locaux conservent leur particularité d’être des entités présentes dans tout le pays et ayant pour mission de garantir, en coopération avec le Mécanisme national de prévention, les droits des personnes privées de liberté.

9.Cette nouvelle configuration a donc permis de renforcer l’organisation fonctionnelle, structurelle et financière du Mécanisme national de prévention. Parallèlement, le Mécanisme a achevé la sélection des membres de son bureau en recrutant des experts externes pour compléter ses effectifs et a renforcé encore son autonomie comptable. La loi susmentionnée a modifié le nom du Mécanisme national de prévention en supprimant la référence à la détention pénale afin de bien montrer que les attributions du Mécanisme s’étendent depuis sa création à tous les domaines de privation de liberté, en droit et en fait.

10.Dans le cadre de son activité de contrôle indépendant fondée sur des directives, le Mécanisme national de prévention cherche en permanence la coopération et le dialogue au niveau tant local que central. Les résultats de cette activité se traduisent principalement par : des échanges formels avec les autorités compétentes chargées des personnes privées de liberté, des rapports annuels à l’intention du Parlement, des observations sur la législation en vigueur ou des projets de loi, conformément à l’article 19 (al. c) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des rapports sur les visites effectuées et des recommandations qui constituent les normes « élémentaires » établies par le Mécanisme national de prévention, ainsi que par des activités de suivi des rapports et des plaintes reçus par le Mécanisme national de prévention. Par ailleurs, le Mécanisme national de prévention a intégré cette approche dans les cours et les activités de formation, les mémorandums d’accord, les projets européens et les projets faisant intervenir le troisième secteur.

11.L’activité consistant à présenter des propositions et des observations sur la législation en vigueur et les projets de loi relatifs au champ d’action du Mécanisme national de prévention a été particulièrement intense :

a)Les consultations du Mécanisme national de prévention au sujet de la migration et de l’internement administratif ont porté sur trois décrets-lois. Premièrement, le décret-loi no 113/2018 : ayant examiné favorablement deux observations, le Parlement a modifié le texte du décret-loi en introduisant dans sa version définitive, approuvée par la loi no 132/2018, le caractère obligatoire de la validation judiciaire en cas d’expulsion forcée de nationaux de pays tiers (refoulement différé) et en reconnaissant la nécessité d’un contrôle indépendant exercé par le Mécanisme national de prévention dans les lieux où l’on procède au relevé des empreintes digitales et au filtrage initial des migrants qui viennent d’arriver sur le territoire italien − c’est-à-dire les « centres de crise » − et dans les centres gouvernementaux de premier accueil. Deuxièmement, le décret-loi no 53/2019, qui a été converti en loi no 7/2019, et troisièmement le décret-loi no 130/2020, qui a été converti en loi no 173/2020 ;

b)Les auditions du Mécanisme national de prévention au sujet de la détention pénale ont porté sur les décrets législatifs portant modification de la loi relative au système pénitentiaire. Avant leur soumission à l’organe directeur, les grandes lignes des décrets législatifs ont été transmises au Mécanisme, qui a émis des avis sur la santé en prison, la simplification des procédures et la vie en milieu carcéral. Le 2 octobre 2018, trois directives ayant force de loi ont été publiées. Bien que ne mettant que partiellement en œuvre la loi d’habilitation, elles indiquent dans leur préambule que le Mécanisme a été consulté ;

c)Les auditions du Mécanisme national de prévention au sujet de la privation de liberté et de la police ont porté sur l’introduction expérimentale en Italie du dispositif TASER comme équipement de base utilisé par la police. Le Mécanisme a rappelé l’interdiction absolue de recourir à ce dispositif dans les lieux (comme les établissements pénitentiaires ou les centres d’internement administratif pour migrants) ou situations dans lesquels il est interdit d’employer des armes de tous types ;

d)En 2020, le Mécanisme national de prévention a introduit le concept de l’amicus curiae et a entretenu une correspondance confidentielle avec les services du ministère public, dans laquelle il faisait part de sa position en tant que partie lésée et demandait des renseignements sur les procédures pénales en cours.

12.L’article 3 du Code d’autorégulation dispose expressément que le Mécanisme national de prévention s’acquitte librement de son mandat et effectue des visites inopinées en tous lieux, de manière indépendante et sans aucune ingérence de la part des pouvoirs publics.

13.Le Mécanisme peut échanger des vues avec les autorités, avoir accès à tous les documents et s’entretenir librement et en privé avec des particuliers.

14.Les rapports de visite du Mécanisme national de prévention, tout d’abord envoyés aux administrations concernées et ensuite publiés sur le site Web du Mécanisme − après qu’il a laissé à ces administrations un délai de réponse prédéfini correspondant généralement à trente jours − ainsi que les réponses des administrations contiennent des observations et des recommandations propres à améliorer la protection globale des droits des personnes privées de liberté, dans un esprit de coopération. De plus, dans le cadre de son activité de contrôle des retours forcés, le Mécanisme ne se borne pas à vérifier les phases opérationnelles, mais suit également de près la situation des personnes avant et après leur retour.

15.Le Mécanisme national de prévention a accordé une attention particulière aux risques de refoulement. À plusieurs reprises, il a rappelé aux autorités de respecter les droits de l’homme des personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion et exposées à un risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi : dans de nombreux cas, les recommandations sous forme de mise en garde ont été acceptées et la procédure suspendue.

16.Conformément à la Directive no 2008/115/CE, le programme national du Fonds Asile, migrations et intégration prévoit la mise en place d’un système de contrôle du retour forcé.

17.L’autorité responsable du Fonds Asile, migrations et intégration a désigné le Mécanisme national de prévention comme organisme compétent pour la mise en place d’un système national de contrôle du retour forcé. Le projet « Mise en place d’un système de contrôle du retour forcé », exécuté au titre du Fonds Asile, migrations et intégration pour la période 2014-2020, a été reconduit compte tenu des résultats satisfaisants obtenus par le Mécanisme national de prévention à l’issue d’une précédente intervention menée entre 2017 et 2020, qui avait permis de contrôler 1 566 opérations de retour, contre 1 000 prévues initialement.

18.Pour atteindre l’objectif du Fonds Asile, migrations et intégration, à savoir 3 000 opérations de retour contrôlées, un nouveau projet du Mécanisme national de prévention, dont le financement a été approuvé le 21 septembre 2020, a été adopté et est en cours d’exécution. Outre le contrôle de 1 554 opérations de retour forcé, ce projet prévoit également la formation du personnel chargé des activités de contrôle. Le système de contrôle vise à faire en sorte que le retour forcé des personnes faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion se déroule dans le respect de la dignité humaine et en conformité avec les droits fondamentaux. Le projet a été lancé le 7 octobre 2020 et prendra fin le 30 septembre 2022.

19.Au cours de la période considérée, concernant la privation de liberté des personnes placées dans des établissements de santé (résidences pour l’exécution des mesures de sécurité), des établissements psychiatriques (services psychiatriques de diagnostic et de traitement) où sont pratiqués les traitements sanitaires obligatoires et des établissements sociosanitaires et assistanciels (Résidences sanitaires assistancielles, Résidences sanitaires pour personnes handicapées, Centres de réadaptation pour personnes handicapées ou âgées), le Mécanisme national de prévention a publié 6 rapports sur les visites périodiques effectuées dans six régions, 1 rapport régional thématique sur la protection de la santé, 1 rapport sur une visite ponctuelle effectuée dans un service psychiatrique de diagnostic et de traitement et 1 lettre-rapport sur un cas de décès dans un service psychiatrique de diagnostic et de traitement. Il s’est également intéressé au secteur pénal stricto sensu en publiant2 rapports thématiques sur les quartiers de haute sécurité 2 (As2) et le régime de détention spécial prévu à l’article 41-bis de la loi relative au système pénitentiaire, ainsi que 7 rapports sur des visites ponctuelles effectuées dans des établissements pénitentiaires pour adultes et mineurs.

20.L’ensemble des recommandations du Mécanisme national de prévention concernant la privation de liberté dans les lieux de détention de la police se réfèrent à cinq rapports qu’il a établis à la suite de ses visites régulières dans cinq régions. À l’issue de ces visites, le Mécanisme national de prévention a formulé des recommandations précises sur le respect de l’intégrité physique et psychologique de la personne arrêtée ou appréhendée et la nécessité de garantir des conditions de détention dignes, même si la durée de la détention est limitée dans le temps (voir le site Web du Mécanisme national de prévention). Sur la base des plaintes reçues, le Mécanisme national de prévention contrôle les modalités d’exécution de la mesure privative de liberté. Au fil du temps, ces recommandations ont enrichi les règles non contraignantes établies par le Mécanisme national de prévention, rendant souvent visible un malaise caché qui, s’il ne nécessite pas une intervention strictement juridictionnelle, met en évidence d’importants aspects.

21.Le décret-loi no 130/2020 est pertinent en ce qu’il prévoit la possibilité pour les étrangers placés en détention d’adresser oralement ou par écrit des requêtes ou des plaintes, y compris sous pli fermé, au Mécanisme national de prévention et aux garants locaux ou régionaux, au sujet du traitement qui leur est réservé dans les lieux où ils sont détenus.

22.En ce qui concerne les visites, veuillez vous référer également à la réponse au paragraphe 19 ci-dessous.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

23.Aucune modification n’a été apportée au règlement des cellules de sécurité situées dans les postes de police. La circulaire du Département de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur, en date du 25 juin 2001, visant à doter le secteur d’une réglementation uniforme, désigne, au sein de la Division de lutte contre la criminalité, l’entité des préfectures de police qui disposera de cellules de sécurité et du service de gestion y relatif.

24.Des circulaires ultérieures destinées aux préfectures de police ont rappelé (la dernière en 2016) le strict respect des règles de détention ou de détention provisoire dans les cellules de sécurité, y compris les niveaux de sécurité et l’équipement des locaux, l’utilisation correcte du Registre d’écrou, la remise de la Déclaration des droits de la personne arrêtée ou appréhendée (rédigée en plusieurs langues), et ont recommandé que la législation en vigueur soit strictement appliquée dans tous les locaux de la police.

25.En ce qui concerne les activités de surveillance et la garde à vue, des circulaires publiées par le Département de la sécurité publique énoncent les mesures que les préfets de police (questores) doivent prendre pour l’identification du personnel de surveillance et recommandent que le recours aux unités de police ayant mené l’enquête soit strictement résiduel et restreint.

26.Comme il est rappelé dans le précédent rapport de synthèse sur les garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus, conformément à l’article 69 (par. 2) du décret présidentiel no 230/2000, lors de sa première incarcération, chaque personne détenue ou internée reçoit la Charte des droits et devoirs des personnes détenues ou internées, dans laquelle elle trouvera des indications, dans les langues les plus courantes, sur les droits dont elle est titulaire et les devoirs qui lui incombent, ainsi que sur les équipements et les services qui lui sont destinés.

27.Lors de sa première incarcération, chaque détenu est inscrit sur un registre dans lequel sont consignées des données sur la situation personnelle et juridique des détenus et passe un examen médical pratiqué par le médecin du Service national de santé qui est de garde à la prison. Tout détenu venant de l’état de liberté ou transféré d’un autre établissement a le droit d’informer les membres de sa famille de sa situation.

28.Le législateur a expressément prévu que tout accusé en détention provisoire, toute personne prise en flagrant délit et toute personne en état d’arrestation a le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de son incarcération. Les entretiens entre les détenus et leurs avocats se déroulent sous le contrôle visuel − mais non auditif − des surveillants pénitentiaires dans des salles réservées à cet effet.

29.Tout étranger placé en détention a le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète, de comprendre l’accusation portée contre lui et de suivre l’accomplissement des procédures auxquelles il participe. De même, celui qui ne comprend pas la langue italienne peut demander que les documents pertinents soient traduits dans la langue qu’il connaît ou à défaut en anglais, en espagnol ou en français, afin qu’il puisse exercer pleinement son droit de défense.

30.Le placement d’un détenu dans un quartier de détention est effectué à l’issue d’une procédure d’évaluation des risques recensant l’infraction commise et les données personnelles et sanitaires recueillies à l’occasion du premier entretien d’accueil. En outre, l’article 14 (par. 3) de la loi relative au système pénitentiaire dispose expressément que le placement des personnes condamnées et des personnes internées au sein d’un seul établissement ou leur regroupement dans un quartier spécial à l’intérieur d’un établissement doit être effectué eu égard en particulier à la possibilité pour ces personnes de suivre un programme commun de réadaptation et à la nécessité de les soustraire aux influences néfastes des uns et des autres.

31.En ce qui concerne les garanties en matière de santé, par décret du Président du Conseil des ministres, en date du 1er avril 2008, toutes les fonctions exercées par le Ministère de la justice en matière de soins de santé ont été transférées au Service national de santé. À la suite de cette réforme, les régions ont la responsabilité de la prestation des soins de santé dans les établissements pénitentiaires. Les détenus ont également le droit de bénéficier de services de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation en recevant les mêmes niveaux d’assistance élémentaires et uniformes que les nationaux en état de liberté.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

32.Le Plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes (2017‑2020) prévoit un ensemble de mesures pluridisciplinaires visant à répondre aux besoins des femmes victimes de violence. Il garantit à tout moment l’intervention des institutions locales et centrales ainsi que celle du troisième secteur et consolide le réseau d’appui destiné aux femmes bénéficiaires d’une assistance (services territoriaux, centres de lutte contre la violence et structures d’accueil − voir annexe 1), l’objectif étant de mettre en place un système intégré de collecte et de traitement des données, de faire mieux connaître la question de la violence fondée sur le genre et de sensibiliser les jeunes générations à ce sujet, et de former les agents qui apportent une aide aux femmes concernées.

33.L’élaboration du plan opérationnel des mesures susmentionnées a été confiée à deux organismes : le Groupe de pilotage, chargé de définir la stratégie gouvernementale, et le Comité technique, chargé d’élaborer des propositions concernant le plan opérationnel, sous la direction du Groupe de pilotage. Ce plan modulable et dynamique contient des mesures concrètes pour la mise en œuvre du Plan stratégique. Il indique également les ressources financières que les administrations locales et centrales ont déclaré consacrer à cette fin, les rendant ainsi systématiquement responsables. La création de structures d’urgence et de centres d’accueil est à l’examen.

34.S’agissant des structures territoriales pour les victimes de la violence, l’Italie compte 286 centres d’accueil et 342 centres de lutte contre la violence, qui sont principalement situés dans les régions du centre et du nord.

35.En application du décret du Président du Conseil des ministres, en date du 13 novembre 2020, 28 millions d’euros ont été alloués au renforcement du réseau des services territoriaux. Six millions d’euros supplémentaires ont été dégagés, conformément au plan opérationnel susmentionné. De surcroît, depuis 2020, le montant des crédits provenant du Fonds pour l’égalité des chances a été augmenté de 1 million d’euros en vue de renforcer les centres de réinsertion destinés aux hommes ayant commis des actes de violence (décret‑loi no 104/2020).

36.Il convient de mentionner les crédits suivants :

4 millions d’euros, conformément à la loi de finances no 160/2019 − « Plan d’action extraordinaire de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre » ;

3 millions d’euros pour 2020 et 2 millions d’euros pour 2021 et 2022, conformément au décret-loi no 4/2020 tel qu’il a été modifié par la loi de finances no 178/2020 − « Fonds pour un revenu permettant d’émanciper les femmes victimes de violence » ;

2 millions d’euros par an pour la période 2021-2023, conformément à la loi de finances no 178/2020 − « Fonds pour les coûts opérationnels et administratifs des associations menant des activités de lutte contre la discrimination et la violence fondée sur le genre ».

37.En raison de la pandémie, le Gouvernement avait déjà décidé de procéder rapidement au transfert des ressources vers les régions (décret du Président du Conseil des ministres en date du 2 avril 2020). Pour ce qui est des mesures visant à améliorer le fonctionnement des centres de lutte contre la violence et des centres d’accueil pendant la pandémie de COVID‑19, le Département pour l’égalité des chances a mené il y a peu les actions suivantes : a) une campagne de sensibilisation sur les centres de lutte contre la violence et les modalités d’accès à ces centres ; b) une campagne sociale pour les femmes victimes de violence dans le contexte de la situation d’urgence liée à la COVID-19 ; c) un appel de fonds pour un montant de 5,5 millions d’euros visant à financer l’aide d’urgence apportée aux centres d’accueil et aux centres de lutte contre la violence dans le contexte de la situation d’urgence liée à la COVID‑19.

38.En avril 2021, à l’issue d’une première réunion tenue en mars 2021 avec les organisations de la société civile, le Ministre de l’égalité des chances et de la famille a convoqué le Groupe de pilotage susmentionné pour donner un aperçu de la feuille de route d’un nouveau plan pertinent, incluant notamment la mise en place de groupes de travail techniques, et rendre compte des ressources destinées aux centres de lutte contre la violence et aux centres d’accueil pour 2021 (30 millions d’euros).

39.À la suite du rapport sur la violence fondée sur le genre pendant la pandémie de COVID-19, élaboré conjointement par l’Institut national de statistique et le Département pour l’égalité des chances, le Groupe de pilotage a entamé une discussion sur le projet de plan susmentionné, lequel reprend les fondements de la Convention d’Istanbul et sera lié à la Stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes, au Plan national pour la reprise et la résilience ainsi qu’à toutes les mesures visant à promouvoir l’autonomisation des femmes.

40.Les stratégies d’intervention visant à prévenir la violence fondée sur le genre, adoptées au fil des ans par le Département de la sécurité publique, transparaissent dans nombre d’initiatives, qui ont eu un effet positif sur la structure organisationnelle de la police d’État. Le décret interministériel du 19 avril 2017 confirme les compétences de la Direction centrale de lutte contre la criminalité en ce qui concerne la coordination des activités de prévention et de lutte contre les phénomènes de criminalité, y compris les violences fondées sur le genre, telles qu’elles sont mises en œuvre par ses services internes :

Le Service opérationnel central, créé en 1989 dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, est chargé de coordonner et d’appuyer les enquêtes des groupes d’enquête locaux et est doté d’une section se consacrant exclusivement à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants ;

Le Service de contrôle territorial est chargé de gérer les stratégies de prévention générale et de contrôle territorial. Il assure la coordination d’outils de signalement innovants, tels que l’application YOUPOL ;

Depuis le 27 mars 2020, l’application YOUPOL − active depuis 2017 pour le harcèlement et le trafic de drogues − permet de demander directement de l’aide à la police en cas d’actes de violence fondée sur le genre, un moyen de communication qui pourrait remplacer le système traditionnel des numéros d’urgence. L’application YOUPOL peut être activée sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs et les messages sont automatiquement géoréférencés. Pour les personnes qui ne souhaitent pas s’enregistrer ni communiquer leurs données, il est possible de faire un signalement de façon anonyme ;

Le Service de police scientifique apporte son concours aux enquêtes grâce à ses experts en biologie, chimie, physique, dactyloscopie, médecine légale et dans d’autres domaines. Il exerce ses activités à l’échelle nationale, par l’intermédiaire de ses bureaux interrégionaux, régionaux et provinciaux ;

Le Service central de lutte contre la criminalité, créé par décret ministériel du 19 avril 2017, est chargé d’élaborer des mesures préventives et d’analyser les phénomènes de criminalité. Point de référence des Divisions de lutte contre la criminalité des préfectures de police, il redonne une place centrale à l’action préventive que les autorités chargées de la sécurité publique mènent sous forme d’interventions visant à prémunir la société contre les personnes dangereuses, y compris les auteurs d’actes de violence fondée sur le genre. Ce service est chargé de la coopération interinstitutionnelle et internationale en matière de prévention du crime et de lutte contre les crimes, y compris les violences fondées sur le genre et les crimes contre les personnes vulnérables.

41.Par circulaire du 5 juillet 2018, le Chef de la police a donné des indications sur l’organisation des services de lutte contre la criminalité afin de renforcer l’appui stratégique et opérationnel qu’ils apportent à l’autorité provinciale chargée de la sécurité publique : les activités de ces services devront être réparties en « macrodomaines » de compétence, dont un sera dédié aux mineurs et aux victimes vulnérables.

42.En matière de prévention, la mesure d’avertissement (ammonimento) que peut prononcer le préfet de police (Questore) est fondamentale. Outre l’obligation de donner à la victime des informations sur les centres de lutte contre la violence et de la mettre en rapport avec ces derniers, tant en cas de harcèlement criminel que de violence familiale, le Questore est tenu d’informer la personne ayant fait l’objet d’une sanction d’avertissement qu’elle a la possibilité de suivre un programme de prévention organisé par les services locaux de protection sociale. De nombreuses préfectures de police ont pris l’initiative d’orienter les personnes ayant fait l’objet d’une sanction d’avertissement vers des programmes de rééducation efficaces.

43.En 2018, la Préfecture de police de Milan et le Centre italien pour la promotion et la médiation ont signé le Protocole Zeus sur le harcèlement criminel et la maltraitance − un instrument devant permettre de détecter les conduites à risque. Après avoir prononcé une sanction d’avertissement contre une personne, le Questore « invite officiellement » celle-ci à se mettre en rapport avec les agents du Centre italien pour la promotion et la médiation, afin qu’elle puisse suivre gratuitement et sur une base volontaire un cours devant l’amener à réfléchir sur son comportement. D’autres accords similaires ont conduit plusieurs préfectures de police (27 dans toute l’Italie) à collaborer avec des centres spécialisés dans la prise en charge des délinquants. Pour diffuser cette bonne pratique, la Direction centrale de lutte contre la criminalité est partie prenante du projet européen ENABLE (Early Network-based Action against abusive Behaviours to Leverage victim’s Empowerment), conduit par le Centre italien pour la promotion et la médiation (le projet a été lancé en janvier 2021 et prendra fin en janvier 2023). Une vérification des résultats obtenus dans les 13 préfectures de police qui appliquent le Protocole Zeus confirme son efficacité : il a été constaté que seules 6 % des personnes sanctionnées par un avertissement ayant suivi de leur plein gré un traitement ont récidivé, un pourcentage qui est tombé à 4 % à Milan.

44.Entre mai et juin 2021, 40 officiers de 12 préfectures de police ont participé à des séminaires de formation pluridisciplinaires. Neuf préfectures de police ont signé ou renouvelé le Protocole Zeus avec les centres et associations partenaires du projet ENABLE.

45.En mars 2021, l’application inter-forces SCUDO a été activée à l’échelle nationale. Intégrant les systèmes multimédias et informatiques employés par la police, elle permet non seulement de consulter des données, mais aussi de signaler les interventions que les unités ont déjà menées auprès de victimes de disputes ou de violences, même dans les cas où aucune plainte n’a été déposée préalablement.

46.Pour renforcer les stratégies préventives, il est demandé aux préfectures de police, par circulaire no 0019497 du 25 février 2021, d’anticiper les valeurs de seuil pour la prévention de la violence. Les préfets de police ont notamment été invités à se mettre en rapport avec les bureaux compétents du Département de l’administration pénitentiaire pour nouer des liens de collaboration efficaces avec les directions des établissements pénitentiaires et être informés en temps voulu de la date de libération des détenus ayant commis des crimes réprimés par l’article 659 du Code de procédure pénale et qui, en raison de leur résidence ou domicile, sont censés retourner dans leurs régions respectives.

47.Les stratégies préventives de la police passent également par la diffusion de la culture de l’égalité des sexes et la mise sur pied de campagnes de sensibilisation, qui viennent s’ajouter aux activités de sensibilisation à la légalité traditionnellement menées dans les écoles chaque année.

48.Depuis 2017, la campagne « This is not love » (Ce n’est pas de l’amour) est devenue une initiative permanente des préfectures de police. Elle a pour objectif d’informer le public et de contribuer à la détection des cas de violence en relayant auprès des victimes les coordonnées de spécialistes et en faisant prendre conscience aux victimes ou aux témoins de violences familiales de la nécessité de rompre l’isolement et de trouver le courage de parler. Cette campagne prévoit la présence dans les unités mobiles d’une équipe composée d’un médecin et d’un psychologue − de la police ou des centres de lutte contre la violence –, d’agents expérimentés − des unités d’enquête, de la Division de lutte contre la criminalité ou du Bureau de prévention et d’aide publique −, ainsi que d’un représentant du Réseau local de lutte contre la violence. Le Service central de lutte contre la criminalité s’emploie à élaborer la cinquième édition de la brochure « Ce n’est pas de l’amour », qui sera diffusée lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2021).

49.De juillet 2016 à février 2020, environ 136 000 prises de contact ont été enregistrées.

50.Dans la perspective des manifestations prévues en 2020 et 2021, le Service central de lutte contre la criminalité a notamment créé un marque-page dédié à cette campagne ainsi que des plaquettes (www.poliziadistato.it). La quatrième édition de la brochure a été publiée le 25 novembre 2020, conformément au Plan opérationnel susmentionné. Un dépliant traduit en plusieurs langues (y compris en chinois) a également été publié et mis à la disposition des préfectures de police via le portail dédié. Le 25 novembre 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les préfectures de police ont lancé 87 initiatives « à distance » dans le cadre de la campagne. Ces 87 manifestations associant également les écoles ont été organisées en coopération avec des institutions et des associations locales.

51.Le renforcement de la formation pluridisciplinaire des agents étant essentiel dans toute stratégie, une école d’investigation a été ouverte à Nettuno.

52.Une campagne visant à accroître la sécurité des femmes a également été lancée (#Real Security campaign). Elle vise à trouver des moyens nouveaux et efficaces de diffuser toujours davantage la culture de l’égalité des sexes chez les femmes. Cette campagne se déroulera jusqu’en 2023 sous la forme de réunions et d’activités de formation et de sensibilisation qui associeront les entrepreneurs membres de la fédération italienne des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés et la police. Des initiatives seront également mises sur pied dans les écoles hôtelières à la rentrée scolaire.

53.Dans le cadre du Mémorandum d’accord signé en 2017 par le Département de la sécurité publique et le Département pour l’égalité des chances, le cours « Mesures d’avertissement prononcées par le Questore », consacré, entre autres thèmes, aux sanctions d’avertissement − y compris en cas de cyberharcèlement − et à la prise en charge des victimes, a été dispensé à l’Institut de formation des commissaires de Spoleto en mars 2019 ; y ont participé 110 agents des préfectures de police. En programmant des cours spécifiques et obligatoires, la Direction centrale de lutte contre la criminalité a donné un nouvel élan aux efforts visant assurer en temps utile la formation du personnel exerçant des fonctions de sécurité publique et de police judiciaire, conformément à la loi no 69/2019 (le « Code rouge »).

54.Les préfectures de police ont prévu d’organiser à l’intention de tous les intervenants des unités périphériques (commissariats de police) des activités de formation, y compris des « stages », comme la Préfecture de police de Rome a commencé à le faire au sein de la Section spéciale des unités d’enquête chargées des affaires de violence à l’égard des femmes et des enfants, afin de créer un « réseau » d’agents spécialisés dans chaque structure des préfectures de police. En janvier 2020, des modules de formation en ligne sur la violence fondée sur le genre, visant à remettre à niveau les connaissances générales des policiers en la matière, ont été mis au point (disponibles sur la plateforme SISFOR). En janvier 2021, le module de formation en ligne sur la violence fondée sur le genre qui avait été élaboré en 2018 pour les cours de recyclage a également été révisé.

55.En outre, dans le cadre du Mémorandum d’accord susmentionné entre le Département de la sécurité publique et le Département pour l’égalité des chances, deux salles d’audition protégées ont été aménagées en 2018 dans les préfectures de police de Trieste et de Caltanissetta. Le 25 novembre 2020, le Chef de la police et l’organisation Soroptimist International ont signé un mémorandum d’accord visant à promouvoir le projet « A room of one’s own » (Une chambre à soi), qui a pour objet d’encourager les victimes de violence à s’adresser à la police et de multiplier les salles dédiées. Ce mémorandum prévoit, entre autres, la promotion d’initiatives liées à la formation et à la diffusion de l’information. Plusieurs salles d’audition protégées ont déjà été créées dans diverses préfectures de police, en coopération avec des organisations de la société civile.

56.Comme suite aux indications sur les nouvelles pratiques opérationnelles en matière de violence fondée sur le genre (septembre 2019 et février 2021), une autre circulaire a été publiée, le 18 septembre 2021, sur l’obligation d’alerter également la Commission provinciale pour l’ordre public et la sécurité et de se mettre en rapport avec elle.

57.Le Département de l’administration pénitentiaire dispense des formations sur la violence fondée sur le genre, aux niveaux central et local, afin de donner à tous les agents en service une vue d’ensemble de tous les aspects pertinents liés à l’exécution d’une peine − à prendre en compte également pour réduire la récidive. La question de la violence fondée sur le genre (l’accent étant mis sur les auteurs de crimes) a suscité des initiatives fondées sur les méthodes recherche-intervention (voir le parcours de formation proposé au titre du projet P.R.O.T.E.C.T. de l’Union européenne). L’objectif est de créer un modèle opérationnel pour le traitement des délinquants sexuels.

58.On trouvera sur le site Web de l’Institut national de statistique des informations récentes, y compris en anglais, sur la question de la violence fondée sur le genre. Il convient de mentionner les données suivantes :

[Source Sistema di indagine (Système d’enquête)/ Sistema di Supporto alle Decisioni (Système d’appui aux décisions)]

Infraction

Commise en 2019

Commise en 2020

Harcèlement criminel

16 065

16 744

Violence familiale

20 850

21 709

Violence sexuelle

4 884

4 497

(Voir annexe 2)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

59.Depuis la fin des années 1990, des programmes visant à repérer et à aider les victimes de la traite des êtres humains et à les intégrer dans la société sont mis en œuvre. Ils sont destinés à apporter assistance et protection aux personnes victimes de la traite ou d’exploitation grave, ou qui risquent de l’être. Ces programmes, dont l’exécution a été confiée à des organisations sociales du secteur public et privé, sont financés par le Département pour l’égalité des chances.

60.Conformément à l’article 18 de la loi consolidée sur l’immigration, un permis de séjour est délivré pour des raisons de protection sociale aux victimes de la traite qui participent à des projets d’aide et d’intégration sociale financés par le Département pour l’égalité des chances.

61.La dernière enveloppe financière octroyée (appel à propositions no 3/2018) a permis de financer 21 projets couvrant la période allant du 1er mars 2019 au 31 mai 2020, pour un montant total de 24 millions d’euros. Parmi ces projets, 11 avaient été soumis par des institutions locales et les 10 autres par des organisations non gouvernementales compétentes. À l’approche de la date limite et au vu de la persistance de la pandémie de COVID-19, le Département pour l’égalité des chances a procédé à des ajustements. Compte tenu, d’une part, de la dynamique du phénomène de la traite et, d’autre part, des mesures de confinement, le Département pour l’égalité des chances a décidé de poursuivre les projets jusqu’au 31 décembre 2020 et de leur allouer pour ces sept mois supplémentaires plus de 11 millions d’euros. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021, pour un montant d’environ 10 millions d’euros.

62.Le 1er juillet 2021, le Département pour l’égalité des chances a lancé un nouvel appel à propositions pour mieux répondre aux besoins des agents.

63.Le Département pour l’égalité des chances promeut et finance depuis plus de vingt ans un numéro vert pour recueillir les témoignages de victimes potentielles de la traite des êtres humains. Par ailleurs, en 2020, dans le cadre d’un accord institutionnel, le Département pour l’égalité des chances a confié à la municipalité de Venise la gestion du service national d’assistance téléphonique dédié à la lutte contre la traite des êtres humains (numéro de téléphone : 800.290.290), confirmant ainsi un partenariat de longue date. Ce service d’assistance est assuré par des médiateurs linguistiques et culturels dans toutes les langues étrangères les plus courantes. Dans le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2018), l’activité du service d’assistance téléphonique dédié à la lutte contre la traite des êtres humains est reconnue comme une action systémique visant à faciliter les interventions en faveur des victimes de la traite des êtres humains et des victimes d’exploitation grave.

64.Selon les données de 2020 du service d’assistance téléphonique dédié à la lutte contre la traite des êtres humains − que l’on peut trouver sur le site Web du Département pour l’égalité des chances − le nombre des appels entrants a augmenté (5 510 en 2020, contre 3 802 en 2019) en raison des très nombreuses demandes d’aide ou d’aiguillage suscitées par la pandémie. Les opérateurs fournissent des conseils sur les services les plus appropriés (par exemple, le 1522 : numéro vert pour les affaires de violence fondée sur le genre ; le 800901010 : numéro vert pour les affaires de discrimination raciale ; le 114 : numéro vert pour les urgences pédiatriques). Toutefois, une analyse attentive montre que, par rapport à l’année précédente, il y a eu une diminution des appels d’organisations sociales privées, des services répressifs, des services sociaux et de santé et de particuliers signalant des cas de victimes potentielles de traite ou d’exploitation grave.

65.Au cours de l’année 2020, la ligne d’assistance téléphonique d’urgence contre la traite des êtres humains a reçu 1 226 appels entrants, contre 1 452 en 2019. Les mesures de confinement prises par le Gouvernement, qui ont entraîné une réduction de la prostitution, de la mendicité forcée et de l’économie informelle illégale, ont probablement joué un rôle dans la diminution du nombre des appels. Cette situation a incité le Département à modifier les actions prévues afin de proposer des services et un accueil à distance tout en mettant en place des services d’aide essentiels pour les victimes et leurs enfants.

66.Le service national d’assistance téléphonique dédié à la lutte contre la traite des êtres humains est également chargé d’administrer le Système de collecte de statistiques sur la traite des êtres humains, un outil essentiel pour le suivi des cas de traite, et ce, dans le plein respect des orientations sur la collecte et l’analyse des statistiques figurant dans la Directive européenne no 36/2011. Les données collectées et traitées par le Système (disponibles sur le site Web du Département pour l’égalité des chances) sont enrichies par des informations périodiques provenant de 21 projets nationaux de lutte contre la traite des êtres humains.

67.En particulier, le service d’assistance téléphonique dédié à la lutte contre la traite des êtres humains fournit des données sur les activités visant à évaluer la situation de la traite ou du phénomène de l’exploitation grave et la propension des personnes à adhérer à un programme de protection sociale. Il ressort des données des « nouvelles évaluations » pour 2020 que le nombre des demandes d’assistance a diminué : de 3 624 en 2019, il est passé à 2 054 en 2020. Ce chiffre a baissé en mars et pendant l’automne en raison du confinement, puis a augmenté à nouveau pendant l’été.

68.Le nombre de nouvelles victimes ayant demandé un logement et bénéficié d’une aide a également diminué, passant de 812 en 2019 à 691 en 2020. Cette diminution s’explique par la baisse d’attractivité d’un système de lutte contre la traite des êtres humains qui doit faire face à une forte diminution des offres d’emploi. Cependant, malgré ces difficultés, 2 040 personnes ont bénéficié d’une assistance en 2020, sous forme de programmes d’inclusion sociale axés sur l’alphabétisation, la formation professionnelle, le placement, la régularisation, le soutien juridique et la recherche de logement.

69.Les chiffres ci-dessous mettent en évidence l’engagement constant du Gouvernement en faveur de la prévention et de la protection, ainsi que son adaptation progressive à l’évolution des conditions sociales et économiques imposées par l’épidémie de COVID-19.

2018

2019

2020

Nouvelles demandes d ’ assistance

N/A

3 624

2 054

Personnes prises en charge

820

821

691

Personnes ayant bénéficié d ’ une assistance

1 914

2 078

2 040

70.En mars 2020, le Ministre de l’égalité des chances et de la famille a réuni le Groupe de pilotage sur la traite des êtres humains, comprenant des membres de ministères, des forces de police et de la Conférence États-Régions, ainsi que le Procureur national chargé de la lutte contre la mafia et le terrorisme pour faire le bilan des expériences passées, reconstituer le Comité technique et élaborer le nouveau plan stratégique. En outre, un groupe de travail spécial a été créé en vue de renforcer la collaboration en matière de collecte de données. L’organe susmentionné a tenu une réunion virtuelle le 17 décembre 2020 pour définir le cadre préliminaire du prochain plan national de lutte contre la traite des êtres humains.

71.Le nouveau plan stratégique national s’articulera en particulier autour des priorités suivantes : l’amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des données relatives à la traite des êtres humains − condition sine qua non si l’on veut surveiller comme il convient le phénomène de la traite et améliorer l’élaboration des politiques ; l’intensification des actions menées pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le mariage forcé, la mendicité, la criminalité forcée, le trafic d’organes et de tissus d’origine humaine, la vente de fœtus et, en particulier, l’exploitation par le travail ; la lutte contre la traite dans le contexte de la nouvelle crise migratoire ; l’intensification de la formation des professionnels concernés ; la lutte contre l’impunité ; l’intensification des efforts de lutte contre la traite des enfants ; l’adoption de nouvelles mesures visant à améliorer la détection des victimes de la traite ; la création de conditions propres à faciliter et à assurer l’accès des victimes à une indemnisation ; l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des enquêtes et des poursuites.

72.Le Ministère de la justice a entrepris une analyse comparative des données statistiques de l’année 2020 avec celles de 2019, concernant la traite des êtres humains (art. 600, 601 et 602 du Code pénal), le recrutement illicite de travailleurs par des intermédiaires à des fins d’exploitation par le travail − un phénomène communément appelé caporalato − (art. 603 bis du Code pénal), le délit de complicité d’aide à l’immigration clandestine (art. 12 et 22 du décret législatif no 286/1998) et l’exploitation de la prostitution d’autrui (art. 3 et 4 de la loi no 58/1975), qui sont autant d’infractions visant à prévenir l’esclavage et la traite des êtres humains.

73.Il ressort de l’analyse des données consignées dans le registre des plaintes pénales dénonçant des comportements réprimés par les articles 600, 601 et 602 du Code pénal qu’en 2020, 66 procédures pour crime de réduction en esclavage (art. 600), 52 procédures pour crime de traite d’êtres humains (art. 601) et 6 procédures pour crime d’achat et d’aliénation d’esclaves (art. 602) ont été enregistrées par le ministère public.

74.Ont été engagées 34 poursuites pénales pour crime de réduction en esclavage (art. 600), 28 pour crime de traite d’êtres humains (art  601) et 4 pour crime d’achat et d’aliénation d’esclaves (art. 602).

75.Ont fait l’objet d’une décision de non-lieu 42 affaires de réduction en esclavage (art. 600), 29 affaires de traite d’êtres humains (art. 601) et 1 affaire d’achat et d’aliénation d’esclaves (art. 602).

76.Pour les trois infractions susmentionnées, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête est respectivement de 102, 89 et 9 et le nombre de personnes poursuivies est respectivement de 50, 52 et 4.

77.Il ressort de la comparaison avec les données de 2019 que le nombre de procédures enregistrées a considérablement diminué, passant de 132 à 66 pour l’infraction visée à l’article 600, de 107 à 52 pour l’infraction visée à l’article 601 et de 19 à 6 pour l’infraction visée à l’article 602. On a également enregistré, par voie de conséquence, une diminution du nombre de poursuites pénales : de 44 à 34 pour l’infraction visée à l’article 600, de 29 à 28 pour l’infraction visée à l’article 601 et de 9 à 4 pour l’infraction visée à l’article 602, ainsi que des décisions de non-lieu, bien que dans une proportion moins significative : de 62 à 42 pour l’infraction visée à l’article 600, de 32 à 29 pour l’infraction visée à l’article 601 et de 3 à 1 pour l’infraction visée à l’article 602.

78.Il ressort de l’analyse qu’en 2020 : 548 procédures pour recrutement illicite de travailleurs par des intermédiaires à des fins d’exploitation par le travail ont été consignées dans le registre des plaintes pénales, avec mention de l’identité des personnes impliquées, et 971 procédures ont été engagées pour l’infraction de complicité d’aide à l’immigration clandestine visée à l’article 12 du décret législatif no 286/98, 718 pour l’infraction visée à l’article 22 du décret législatif no 286/98 et 639 pour l’infraction d’exploitation de la prostitution.

79.La comparaison avec les données de 2019 fait apparaître une réduction du nombre de procédures enregistrées : de 588 à 548 pour l’infraction visée à l’article 603 bis, de 1 078 à 971 pour l’infraction visée à l’article 12, de 1 179 à 718 pour l’infraction visée à l’article 22 et de 844 à 639 pour les infractions visées aux articles 3 et 4. Pour l’ensemble des infractions, on constate une diminution du nombre de poursuites pénales (qui passe de 520 à 325 et de 294 à 284 pour les infractions visées aux articles 12 et 22 du décret législatif no 286/98, et de 677 à 361 pour les infractions visées aux articles 3 et 4 de la loi no 75/58) et de décisions de non-lieu (qui passe de 354 à 302 et de 248 à 168 pour les infractions visées aux articles 12 et 22 du décret législatif no 286/98, et de 381 à 311 pour les infractions visées aux articles 3 et 4 de la loi no 75/78), sauf pour l’infraction visée à l’article 603 bis, pour laquelle on observe une augmentation du nombre de poursuites pénales (qui passe de 147 à 151) et de décisions de non-lieu (qui passe de 105 à 119).

80.Le nombre de personnes mises en cause diminue également, sauf en ce qui concerne l’infraction de complicité d’aide à l’immigration clandestine, visée à l’article 12 du décret législatif no 286/98, pour laquelle il est passé de 2 331 à 2 520. S’agissant des sentences de première instance, déclarations de culpabilité et acquittements confondus, et des personnes condamnées ou acquittées en première instance pour toutes les catégories d’infractions considérées, il ressort de l’analyse comparative des données recueillies pour 2020 et 2019 que le nombre de déclarations de culpabilité et de personnes condamnées pour toutes les catégories d’infractions tend à diminuer. La seule exception concerne l’infraction visée à l’article 602, pour laquelle on constate une évolution positive : le nombre de déclarations de culpabilité est passé de 2 à 6 et celui des personnes condamnées de 2 à 7.

81.Les données relatives aux sentences de deuxième instance montrent que par rapport à 2019, il y a eu au contraire un accroissement du nombre de condamnations prononcées pour le crime de traite, visé à l’article 601 (qui est passé de 24 à 27), le délit de recrutement illicite de travailleurs par des intermédiaires à des fins d’exploitation par le travail, visé à l’article 603 bis (qui est passé de 6 à 13) et le délit de complicité d’aide à l’immigration clandestine, visé à l’article 22 du décret législatif no 286/98 (qui est passé de 29 à 34). En conséquence, on constate un accroissement des procédures engagées en deuxième instance. La tendance observée est confirmée par l’augmentation du nombre de personnes condamnées pour traite d’êtres humains (qui est passé de 40 à 52), recrutement illicite de travailleurs par des intermédiaires à des fins d’exploitation par le travail (qui est passé de 9 à 17) et exploitation de travailleurs en situation irrégulière (qui est passé de 31 à 36).

82.Le nombre de cas d’esclavage − infraction visée à l’article 600 − est stable, même si l’on constate un accroissement du nombre de personnes condamnées pour esclavage, qui est passé de 39 à 43, et pour achat et aliénation d’esclaves − infraction visée à l’article 602. En revanche, on enregistre une baisse du nombre de condamnations pour complicité d’aide à l’immigration clandestine − infraction visée à l’article 12 du décret législatif no 286/98 − qui est passé de 186 à 136, ainsi que du nombre de condamnations pour exploitation de la prostitution, qui est passé de 282 à 185. La réduction du nombre de personnes condamnées, qui est passé respectivement de 299 à 266 et de 532 à 272, corrobore ces données.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

83.En ce qui concerne la législation nationale relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, conformément à l’article 19 de la loi consolidée sur l’immigration, un étranger ou un demandeur d’asile ne peut en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’expulsion ou de refoulement vers un État où il risque de subir des persécutions en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de sa situation personnelle ou sociale, ou d’être renvoyé vers un autre État où il ne serait pas à l’abri de persécutions, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. L’existence de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme dans cet État est également prise en considération lors de l’évaluation de ces motifs.

84.En outre, le renvoi ou l’expulsion d’une personne vers un État n’est pas autorisé s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’expulsion du territoire national donnerait lieu à une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, sauf si la sécurité nationale ou l’ordre et la sécurité publics l’exigent. Aux fins de l’évaluation du risque de violation mentionné ci-dessus, il convient de prendre en compte la nature et la solidité des liens familiaux de l’intéressé, son intégration sociale effective en Italie, la durée de son séjour sur le territoire national et l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine.

85.Le récent décret-loi no 130/2020, converti en loi no 173/2020, élargit les conditions d’application du principe de non-refoulement. Un migrant, de quelque nationalité que ce soit, qui souhaite présenter une demande de protection internationale en Italie a accès à la procédure correspondante, laquelle prévoit tout d’abord une phase administrative (Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale) puis, éventuellement, une phase judiciaire.

86.Le principe de non-refoulement est largement reconnu et garanti. De plus, lorsqu’une mesure d’expulsion est émise, le bureau compétent évalue la pertinence de cette décision au regard du principede non-refoulement énoncé à l’article 19 de la loi consolidée sur l’immigration : la situation des migrants est évaluée individuellement et en aucun cas il n’est procédé à des rapatriements collectifs. La législation italienne prévoit la possibilité, pour le migrant, de demander et d’obtenir la suspension des effets de la décision par laquelle la demande de protection internationale a été rejetée.

87.Il convient de mentionner les mesures suivantes :

La loi no 47/2017 sur les mesures de protection des mineurs étrangers non accompagnés prévoit l’interdiction absolue de refouler les mineurs étrangers non accompagnés ; l’interdiction d’expulser des mineurs − une mesure d’expulsion ne pouvant être prise qu’à condition de ne pas exposer le mineur à un risque de dommage grave ; la prise en charge, le plus tôt possible, de tous les mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures du Système d’accueil et d’intégration ; la création d’un système national d’information destiné aux mineurs étrangers non accompagnés, qui regroupe l’ensemble des parcours sociosanitaires, administratifs et judiciaires ; une protection juridique et des mesures en faveur du placement en famille d’accueil ; des garanties accrues dans la procédure d’identification du mineur (en présence de médiateurs culturels) menée dans le cadre d’une approche globale et pluridisciplinaire ;

Le protocole pluridisciplinaire pour la détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés, tel qu’il a été approuvé par la Conférence unifiée le 9 juillet 2020, garantit que dans toutes les procédures de détermination de l’âge, l’objectif principal doit être l’intérêt supérieur de l’enfant. Il définit en outre une procédure de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés claire et adéquate, fondée sur une approche pluridisciplinaire, qui doit être appliquée à l’échelle nationale, conformément au décret no 234/2016 du Président du Conseil des ministres et à la loi no 47/2017.

88.Le décret no 234/2016 du Président du Conseil des ministres, entré en vigueur en janvier 2017 et portant application du décret législatif no 24/2014, prévoit de nouveaux mécanismes de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés victimes de la traite.

89.Par décret du 3 avril 2017, le Ministère de la santé a adopté des directives sur la prise en charge, la réadaptation et le traitement des réfugiés et des personnes victimes d’actes de torture, d’un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ayant des troubles mentaux.

90.Les directives « I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli » (Les contrôles à la frontière. La frontière des contrôles) sur les examens médicaux auxquels soumettre les migrants à leur arrivée et sur les procédures de protection des migrants hébergés dans des centres d’accueil, publiées en juin 2017 dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes, l’Institut supérieur de la santé et la Société italienne de la médecine pour les migrants, visent à donner des indications claires, fondées sur les meilleurs éléments de preuve disponibles dans la littérature scientifique ; celles-ci figurent dans le Programme de directives sur la protection sanitaire et les soins sociosanitaires des migrants. Cette publication est destinée aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé, aux autorités sanitaires et à tous les acteurs impliqués dans le système de prise en charge et d’accueil des migrants et des demandeurs de protection internationale, l’objectif étant de construire un modèle de prise en charge fondé sur l’adéquation, l’efficience et l’équité.

91.La loi-décret no 130/2020 susmentionnée, qui prévoit des mesures d’urgence en matière d’immigration et de protection internationale, interdit également toute expulsion en cas de risque de violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Elle régit la rétention des étrangers dans les centres de rétention pour rapatriement. En outre, elle réorganise le système d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en définissant le nouveau Système d’accueil et d’intégration et prévoit des services supplémentaires en matière d’intégration (aide sociale et accompagnement psychologique, médiation linguistique et culturelle, cours d’italien et services d’orientation juridique et territoriale).

92.En ce qui concerne la détection et la prise en charge des personnes vulnérables, dès le débarquement, des procédures de contrôle visant à détecter rapidement la présence de migrants ayant des problèmes de santé sont immédiatement mises en œuvre.

93.À Lampedusa, un médecin du Bureau de santé maritime, aérien et frontalier et deux médecins des Unités spéciales de continuité des soins sont toujours présents au moment du débarquement afin de détecter rapidement, avec l’aide d’organisations humanitaires (le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés présents sur l’île avec 2 unités, Save the Children avec 3 unités et le Bureau européen d’appui en matière d’asile avec 2 unités), toute personne en situation de vulnérabilité.

94.Une fois qu’ils ont été transférés dans le centre de crise, tous les migrants sont examinés par le médecin du centre, qui vérifie leur état de santé général. Jusqu’au 30 septembre 2021, une équipe médicale de Médecins sans frontières, composée d’un médecin, d’une infirmière, d’un psychologue et d’un médiateur culturel, était également sur place pour faciliter les examens de dépistage et repérer les vulnérabilités particulières (violences fondées sur le genre, torture, problèmes psychiatriques, vulnérabilité psychosociale). Lorsque des pathologies nécessitent un traitement, le médecin prescrit le traitement approprié. Si l’état de santé de la personne nécessite un traitement spécialisé, les médecins de l’Autorité sanitaire de Palerme interviennent et, s’il y a lieu, la pertinence d’une admission dans un établissement spécialisé et d’un transfert par hélicoptère est évaluée.

95.Dans les centres d’accueil, comme dans les centres de crise, des examens médicaux et des interventions de premiers secours sont systématiquement effectués à l’arrivée de migrants, l’objectif étant de détecter de possibles pathologies nécessitant une mise à l’isolement ou la consultation de spécialistes ou des interventions à visée diagnostique ou thérapeutique dans des établissements publics de santé, et de repérer d’éventuelles situations de vulnérabilité.

96.Les mesures d’accueil tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les enfants, les mineurs étrangers non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés avec enfants, les victimes de la traite d’êtres humains, les personnes ayant des maladies graves ou des troubles mentaux, les personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont subi des actes de torture, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou des violences liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et les victimes de mutilations génitales féminines.

97.Par décret du 3 avril 2017, le Ministère de la santé a adopté des directives sur les interventions relatives à la prise en charge, à la réadaptation et au traitement des réfugiés et des victimes d’actes de torture, d’un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ayant des troubles mentaux, y compris sur toute formation particulière et tout programme de remise à niveau destiné au personnel de santé, directives dont l’application s’étend expressément aux demandeurs d’asile hébergés dans les centres d’accueil.

98.Pour fournir une aide aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’une protection internationale et assurer leur protection, 19 projets (18 aujourd’hui, puisqu’un projet a été annulé en 2020) sur la protection sanitaire des personnes vulnérables ont été financés par le Fonds Asile, migrations et intégration, après la publication, en 2018, d’un avis par le Ministère de l’intérieur. À la suite de la publication, en 2019, d’un autre avis par le Fonds Asile, migrations et intégration, 13 autres projets de protection sanitaire, exécutés par les services s’occupant de nationaux de pays tiers en état de détresse mentale ou ayant des pathologies liées à la dépendance, ont été financés. Mis en œuvre dans différentes provinces, ces deux types de projets s’achèveront le 30 juin 2022.

99.Avec le soutien du Fonds Asile, migrations et intégration pour la période 2014-2020, le Département des libertés civiles du Ministère de l’intérieur a financé le projet ADITUS (exécuté en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations) et le projet Appui multi-actions (en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés).

100.Les activités menées dans le cadre du projet ADITUS, qui s’est achevé en décembre 2019, étaient les suivantes :

a)La diffusion d’informations sur les lieux de débarquement et dans les centres de crise et la détection des personnes vulnérables, notamment les victimes de la traite et les mineurs étrangers non accompagnés ;

b)L’apport d’un appui aux agents œuvrant dans les centres pour mineurs étrangers non accompagnés et le renforcement de leurs capacités pour ce qui est de la traite des êtres humains, des formes graves d’exploitation et du regroupement familial conformément au Règlement Dublin III ;

c)La formation des agents d’accueil à la traite des êtres humains et aux formes d’exploitation grave ;

d)L’apport d’un appui aux activités de surveillance des centres d’accueil, dans le cadre du projet Mireco. Toutes les activités susmentionnées ont été menées en étroite collaboration avec le Département des libertés civiles et les autres organisations concernées, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

101.Les activités menées au titre du projet ADITUS, qui font suite à celles précédemment menées dans le cadre des projets Assistance et Praesidium, tous deux cofinancés par le Département des libertés civiles, visent notamment à assurer des services d’information aux migrants arrivant par la mer, en particulier aux victimes de la traite et aux mineurs étrangers non accompagnés. Ce projet vise à assurer la détection précoce des victimes de la traite, tant sur le lieu de débarquement que dans le centre de crise, et à leur venir en aide ; à sensibiliser le personnel des institutions locales et les secouristes et agents d’accueil à la question de la traite des êtres humains et aux mesures de protection prévues par la législation en vigueur, ainsi qu’à la prévention de l’exploitation par le travail et d’autres formes de mauvais traitements et aux services de protection, y compris l’accompagnement psychosocial, des migrants exposés à ces phénomènes.

102.Dans le cadre de ses activités d’appui aux autorités compétentes, le projet Appui multi-actions contribue à la définition de procédures normalisées pour la détection, l’orientation et la prise en charge des personnes ayant des besoins particuliers − comme, par exemple, les personnes ayant survécu à un naufrage, à la torture ou à des traumatismes extrêmes, les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre, les familles monoparentales, les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes − aux fins du renforcement général et de la normalisation des mécanismes de prise en charge des personnes vulnérables.

103.En ce qui concerne les enfants, le 23 décembre 2020, le Département des libertés civiles et l’organisation Save The Children ont renouvelé l’accord par lequel celle-ci s’engage à aider les autorités compétentes à fournir des informations et un appui immédiat et à assurer des services d’orientation juridique, des activités de médiation culturelle et un accompagnement psychosocial, dès l’arrivée des mineurs en Italie, ainsi qu’à appuyer l’action menée pour repérer les personnes les plus vulnérables. Le 8 juin 2021, le Département des libertés civiles et l’organisation Terres des Hommes Italia Onlus ont signé un accord par lequel celle-ci s’engage à assurer jusqu’en décembre 2022 − sur demande des préfectures − des services d’accompagnement psychologique et psychosocial aux mineurs étrangers non accompagnés et aux familles avec enfants arrivant en Italie.

104.En outre, un guide pratique pour la prise en charge et l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés a été publié le 23 mars 2021. Il vise à donner des indications sur les procédures et les bonnes pratiques à suivre dès l’arrivée des mineurs, après qu’ils ont été repérés sur le territoire ou sur le lieu du débarquement. Ce nouvel outil a été élaboré par le Département des libertés civiles et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et en collaboration avec le Département de la sécurité publique, le Système d’accueil et d’intégration, le Ministère du travail, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations. Enfin, en juin 2021, un groupe de travail sur les vulnérabilités a été chargé de promouvoir un mécanisme de coordination pour la détection et l’orientation des personnes vulnérables ou ayant des besoins particuliers.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

105.L’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982, et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg en 1979, constituent le cadre juridique international relatif aux opérations de recherche et de sauvetage en mer. Ces dispositions prévoient notamment que chaque État doit délimiter une zone de responsabilité dans laquelle il est compétent pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

106.L’Italie a adhéré à la Convention susvisée par la loi no 147/1989 et, en application du décret présidentiel no 662/1994 portant règlement d’application de ladite Convention, a chargé le Ministère des transports et de la navigation (aujourd’hui Ministère des infrastructures et de la mobilité durable) d’appliquer la Convention et le Commandement général du Corps des capitaineries de port − Garde côtière de coordonner les opérations de sauvetage en mer. À cette fin, ledit Commandement général a été désigné Centre de coordination de sauvetage maritime d’Italie. Le décret délimite en outre la « Région italienne de recherche et de sauvetage », au sein de laquelle, conformément à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, le Centre de coordination de sauvetage maritime d’Italie assure des services de recherche et de sauvetage et coordonne les opérations de recherche et de sauvetage. Cette zone de responsabilité ne s’étend pas à l’ensemble de la Méditerranée centrale, car d’autres États côtiers y ont délimité leur propre zone de responsabilité. En tout état de cause, conformément à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (chap. III et par. 4.2.3 de l’annexe), le Centre de coordination de sauvetage maritime d’Italie et les centres de coordination de sauvetage maritime d’autres États côtiers, en particulier les États côtiers voisins, unissent leurs efforts afin d’échanger sans délai toute information sur les éventuelles unités ou personnes en danger de se perdre dans leur zone de responsabilité respective et de favoriser une coordination rapide des opérations de recherche et de sauvetage par le centre de coordination de sauvetage maritime compétent.

107.Dans l’ensemble de sa zone de responsabilité, l’Italie est à même d’assurer pleinement et efficacement des services de recherche et de sauvetage, grâce au déploiement d’unités de recherche et de sauvetage hautement spécialisées, composées de spécialistes, et à une coordination efficace des opérations de recherche et de sauvetage par le Centre de coordination de sauvetage maritime d’Italie.

108.Les opérations de sauvetage coordonnées par le Centre de coordination de sauvetage maritime d’Italie sont menées dans le plein respect du droit international et national, ainsi que des droits de l’homme, sans discrimination aucune fondée, entre autres, sur l’âge, le sexe, la nationalité, la religion ou les opinions politiques de la personne ayant besoin d’aide. De plus, ces opérations sont menées en liaison avec les institutions nationales compétentes, en particulier le Ministère de l’intérieur, sur la base du système juridique interne.

109.Dans le système juridique italien, les décisions de retour des ressortissants de pays non membres de l’Union européenne et la procédure conduisant à leur prononcé, ainsi que celle relative à leur exécution, satisfont aux conditions de la Directive no 2008/115/CE (dite Directive relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). S’agissant des décisions liées au retour des étrangers qui ont pénétré illégalement sur le territoire national, soit par leurs propres moyens, soit à la suite d’une opération de sauvetage, la mesure prise le plus souvent est celle de l’éloignement (respingimento), prévue à l’article 10 (par. 2) de la loi consolidée sur l’immigration. Cette mesure s’applique lorsqu’un étranger est entré sur le territoire de l’État en se soustrayant aux contrôles à la frontière et qu’il est arrêté à l’entrée ou immédiatement après, ou lorsqu’un étranger, bien que ne remplissant pas les conditions d’entrée, a été temporairement admis sur le territoire de l’État pour raisons d’humanité.

110.La plupart des décisions de retour concernent les migrants arrivant par voie maritime qui font l’objet d’un débarquement, qu’il s’agisse d’un débarquement direct ou résultant d’un sauvetage en mer (dite opération RES) ou d’une interception lors d’opérations visant à prévenir ou à réprimer l’immigration irrégulière. Comme il a été souligné précédemment, l’évaluation au cas par cas s’applique également à ce type de décision de retour. Dans le cadre de cette évaluation, le respect du principe de non-refoulement, énoncé à l’article 19 de la loi consolidée sur l’immigration, est également évalué. Plus généralement, en ce qui concerne la nécessité de veiller à ce que tous les ordres d’expulsion s’appuient sur une évaluation individuelle, veuillez vous référer aux informations données dans la réponse au paragraphe 7 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

111.Depuis 2018, le Ministère de l’intérieur participe à la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités en faveur de la Libye, cofinancé par l’Union européenne, intitulé « Soutien à une gestion intégrée des frontières et de la migration en Libye », dont bénéficient notamment les gardes-côtes libyens (voir les informations données dans la réponse au paragraphe 1 de la liste de points).

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

112.Entre novembre 2017 et octobre 2021, 200 122 demandes d’asile ont été déposées. Il n’est pas possible d’indiquer le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être, car la Commission nationale d’asile ne dispose pas actuellement de base de données sur ce sujet.

113.En ce qui concerne le retour, il convient de rappeler que les autorités prennent les décisions pertinentes au cas par cas, conformément à la Directive no 2008/115/CE et à la législation interne, sans demander des assurances diplomatiques au pays de destination. Pour être appliquée, la décision de retour doit être préalablement validée par l’autorité judiciaire.

114.Les centres de rétention pour rapatriement fonctionnent toujours dans les limites de leur capacité.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

115.Pour ce qui est de la procédure d’extradition, le système interne prévoit un modèle « mixte » en deux phases ; lors de la première phase, judiciaire, l’accent est mis sur la garantie des droits (laissée à la décision de la Cour d’appel) ; la deuxième phase, de nature administrative, relève de la compétence du Ministre de la justice, et peut être soumise au contrôle du tribunal administratif.

116.Outre les règles définies dans le Code pénal (art. 13 du Code pénal et art. 697 et suivants du Code de procédure pénale) − à l’égard desquelles les normes conventionnelles ont un effet dérogatoire − la Constitution italienne établit, dans ce domaine, des limites précises : elle dispose, d’une part, que l’extradition d’un citoyen n’est admise que dans les cas expressément prévus par les conventions internationales (art. 26 (par. 1) de la Constitution) et, d’autre part, que l’extradition tant d’un citoyen (art. 26 (par. 2) de la Constitution et art. 13 (par. 4) du Code pénal) que d’un étranger (art. 10 (par. 4) de la Constitution ; voir aussi art. 698 (par. 1) du Code de procédure pénale) ne peut en aucun cas être admise pour des délits politiques.

117.L’article 698 (par. 1) du Code de procédure pénale énonce un principe essentiel qui régit l’ensemble de la procédure d’extradition : une demande d’extradition est systématiquement rejetée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un accusé ou un condamné sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou, à tout le moins, à des mesures portant atteinte à l’un de ses droits fondamentaux. Ce principe s’applique à la procédure d’extradition par laquelle est organisée la remise d’une personne entre États membres de l’Union européenne, conformément à la décision-cadre de 2002 relative au mandat d’arrêt européen. Dans la procédure relative au mandat d’arrêt européen, le Ministre de la justice n’intervient pas dans la décision de remise de la personne recherchée, mais apporte un appui administratif aux autorités judiciaires compétentes.

118.Conformément aux instruments régionaux, supranationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux instruments pertinents de l’Union européenne, y compris la condition mutatis mutandis énoncée dans la décision-cadre de 2002 relative au mandat d’arrêt européen, il y a lieu de rappeler la Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

119.Les forces de police chargées de la surveillance des centres et de la sécurité au sein de ces structures reçoivent une formation professionnelle adéquate dans le cadre du programme de formation annuel. Les agents des bureaux de l’immigration chargés de la gestion administrative, y compris de l’identification des migrants à leur arrivée, suivent des cours portant sur la législation relative à l’immigration et à la protection internationale, notamment dans le cadre de sessions de formation mises en place par des organisations telles que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et l’Organisation internationale pour les migrations ; la question des droits de l’homme est intégrée dans tous les cycles de formation organisés.

120.L’offre de formation sur les droits de l’homme de l’Observatoire pour la protection contre les actes de discrimination a été étoffée conformément à un plan de révision et d’optimisation détaillé, exécuté en étroite collaboration avec la Direction centrale des établissements d’enseignement du Ministère de l’intérieur. En particulier (voir les informations données dans la réponse au paragraphe 26 de la liste de points), il convient de noter que :

121.Un cours en ligne destiné à la police, comprenant trois modules (« Qu’est-ce qu’un crime de haine », « Indicateurs de discrimination » et « Victimes vulnérables »), a été élaboré dans le cadre du projet « Facing all the facts », mis en œuvre avec le concours de l’organisation non gouvernementale CEJI. Il a été mis à la disposition de tous les officiers de police sur la plateforme SISFOR (Système de formation en ligne des forces de l’ordre). Une journée de formation d’intérêt général ayant pour thème « Quand la haine devient un crime » est prévue pour 2021. Elle proposera les trois modules ci-dessus, ainsi qu’un quatrième module sur le profilage racial ou ethnique discriminatoire.

122.Le projet de formation « La répression des crimes de haine contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes » visant à lutter contre les crimes homophobes (achevé en mars 2021) s’est concrétisé, sur proposition du Conseil de l’Europe et en collaboration avec Child NGO, sous la forme d’une formation de formateurs en ligne, destinée à 33 unités, dont 18 unités de police et 15 de Carabinieri.

123.Les projets de formation destinés aux surveillants pénitentiaires prévoient systématiquement des modules sur les conventions internationales et européennes relatives à la protection des droits des détenus et des organes de contrôle nationaux et internationaux pertinents. Les méthodes de formation reposent sur l’interactivité : les enseignants sont des professeurs d’université, des formateurs et des experts en communication. Les normes juridiques et éthiques applicables aux professionnels sont continuellement rappelées, des références étant faites tant à la législation interne (droit pénal, droit pénitentiaire) qu’au Règlement et aux devoirs du corps des surveillants pénitentiaires, et en particulier aux sanctions prévues dans les procédures pénales et disciplinaires.

124.En ce qui concerne les techniques d’enquête non coercitives, conformément au décret ministériel du 28 juillet 2017, les formateurs faisant cours sur ce sujet ont pour tâche d’éduquer au respect de la personne, en particulier au cours de l’enquête et de l’enquête préliminaire, ainsi que pendant la détention.

125.L’offre de formation destinée aux forces armées comprend des cours sur le droit international humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, conformément à l’article 6 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, des cours spéciaux sur le droit international humanitaire sont dispensés aux officiers des forces armées. Ces cours comportent généralement une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique comprend l’étude des conventions internationales, des principes du droit international et des publications pertinentes et la partie pratique est notamment axée sur l’analyse et la résolution de cas basés sur des faits réels survenus dans un contexte international. Avant tout déploiement, le personnel militaire présent sur les théâtres d’opérations reçoit également des instructions cohérentes, notamment sur la Convention contre la torture. Par ailleurs, le Ministère de la défense publie des règlements et des directives visant à clarifier et à réaffirmer les principes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, transposés dans le droit interne.

126.Dans le cadre des cours de formation de base, plus de 7 000 militaires sont formés chaque année aux droits de l’homme. Pour ce qui est des stages de recyclage, parmi les différentes initiatives pédagogiques, on peut citer le module d’enseignement approfondi sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, dispensé depuis 2016 au Centre d’excellence pour les unités de police de stabilisation de Vicence et auquel ont contribué l’université LUISS de Rome, l’université de Turin et l’École supérieure Sainte-Anne de Pise. Ce module vise à doter les participants des connaissances nécessaires pour exercer leurs activités dans le respect du droit international, tant dans le contexte des conflits armés que dans celui des missions internationales de maintien de la paix. Des activités de formation couvrant notamment la protection contre la violence fondée sur le sexe, la prévention des crimes sexuels et la protection des enfants sont également organisées à l’intention du personnel affecté à des missions de maintien de la paix.

127.En ce qui concerne la marine, les thèmes pertinents sont étudiés dans le cadre du module « sciences juridiques » du cours d’état-major, conformément au programme d’études en vigueur (édition 2020). La question de l’interdiction de la torture est examinée au regard de la protection internationale des droits de l’homme et de la protection des droits individuels et lorsqu’est abordée la question de l’interdiction de l’extradition d’une personne vers un autre État s’il existe des raisons de penser que celle-ci risque d’y être soumise à la torture. Ces thèmes sont étudiés dans le cadre des modules « droit international et conflits armés » de la formation de base dispensée par l’Académie navale, destinés aux étudiants et visiteurs de tous les corps. Ils sont également traités dans le cadre des cycles de formation de base de certaines catégories de personnel, à savoir les modules « droit international » du programme d’étude des adjudants en troisième année d’études à Mariscuola Taranto et dans les cours de formation des quartiers-maîtres dispensés à Mariscuola Taranto et à La Maddalena. Ces thèmes sont également abordés dans les cours organisés périodiquement à l’intention du personnel appelé à être déployé à l’étranger.

128.La formation spécialisée du personnel du Corps des capitaineries de port − Garde‑côtière prévoit l’acquisition de compétences et de capacités opérationnelles liées à l’exécution, à divers niveaux, des opérations de recherche et de sauvetage. Les connaissances utiles peuvent être enseignées dans le cadre de la formation de base offerte par les organismes de formation de la marine (dont dépend le Corps, conformément aux prescriptions), dont les programmes, qui composent l’offre de formation universitaire, couvrent la protection des droits de l’homme et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, conformément au droit international et communautaire, au droit international de la mer et au droit humanitaire.

129.Pour ce qui est du système judiciaire, on peut, à titre d’exemples, se référer à l’annexe 3.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

130.En ce qui concerne les programmes de formation permanente destinés à tous les professionnels de santé et agents sanitaires en milieu carcéral, il existe des activités de formation conjointes sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des conditions de traitement des détenus, l’accent étant mis sur la santé mentale des détenus et la prévention du risque de traitement cruel.

131.S’agissant des programmes de formation destinés aux médecins légistes et au personnel médical s’occupant des détenus, pour détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture, et assurer l’application du Protocole d’Istanbul, le Ministère de la santé a élaboré et adopté par décret ministériel du 3 avril 2017 des lignes directrices pour la planification des actions de prise en charge, de réadaptation et de traitement des réfugiés et des personnes sous protection subsidiaire victimes de torture, d’un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ayant des troubles mentaux. Ces lignes directrices ont été intégrées dans la formation des représentants régionaux dispensée dans le cadre du projet Footprints 2020, en tant qu’éléments indispensables à la formation des professionnels de santé appelés à être déployés, quel que soit le contexte sanitaire concerné.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

132.En ce qui concerne l’identification des agents de la police pénitentiaire en service dans les établissements de détention, conformément à la législation, chaque membre du personnel doit porter sur son uniforme un insigne de grade suffisamment grand pour être visible même de loin, afin qu’il puisse être identifié avec exactitude. À cet égard, les secrétariats des établissements pénitentiaires disposent d’un registre de présence journalière avec mention de l’unité où les membres du personnel sont affectés.

133.On trouvera dans le tableau ci-dessous le nombre de personnes incarcérées, y compris les internés, pour la période 2017-2021 (les données de l’année en cours vont jusqu’au 31 mars 2021), selon le statut juridique.

Mars 2021

Décembre 2020

Décembre 2019

Décembre 2018

Décembre 2017

Accusé

Condamnés

Internés

Total

Accusé

Condamnés

Internés

Total

Accusés

Condamnés

Internés

Total

Accusés

Condamnés

Internés

Total

Accusés

Condamnés

Internés

Total

16 450

36 739

320

53 509

16 840

36 183

341

53 364

18 889

41 531

349

60 769

19 587

39 738

330

59 655

19 853

37 451

304

57 608

134.Le « logiciel des espaces de détention » (règlement d’application no 15), qui est désormais un outil de travail ordinaire et une aide à la gestion des espaces de détention des prisons italiennes, permet de garantir en temps réel le respect des paramètres fixés par la Cour européenne des droits de l’homme et de trouver des solutions lorsque l’espace vital du détenu est insuffisant dans la cellule dans laquelle il doit passer la nuit.

135.Afin de réduire la surpopulation carcérale et les risques de contagion de la COVID‑19 parmi les détenus, une synergie interinstitutionnelle a été mise en place au cours de l’année 2020, avec la participation du Bureau du Fonds des amendes, des organismes locaux, du Département de l’administration pénitentiaire et du Département de la justice juvénile et communautaire, pour la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention. En conséquence, le nombre d’incarcérations a diminué : on comptait 61 230 détenus au 29 février 2020, contre 53 539 au 20 avril 2021.

136.En ce qui concerne la construction de prisons, pour remédier au problème de la surpopulation carcérale, le Département de l’administration pénitentiaire s’est engagé ces dernières années à multiplier les lieux de détention, notamment par la remise en service de certains lieux. Conformément à l’article 7 du décret législatif no 135/2018, un plan financier visant à accroître la capacité d’accueil du parc pénitentiaire a été approuvé en mars 2019. Il devrait permettre de planifier la construction de 25 nouveaux bâtiments de détention à sécurité moyenne dans des zones disponibles et inutilisées situées au sein d’établissements pénitentiaires déjà existants.

137.En 2020, 600 nouvelles places de prison ont été créées dans les prisons de Parme, Lecce et Trani, suite à l’achèvement et à l’ouverture de nouveaux bâtiments d’une capacité de 200 places. Parallèlement, un bâtiment de même capacité est en passe d’être ouvert à la maison d’arrêt de Taranto. Le nouveau bâtiment de 200 places situé à la prison de Sulmona et celui de 92 places situé à la maison d’arrêt de Cagliari seront achevés d’ici à 2021. Au cours des quatre dernières années (2016-2020), la surface moyenne des espaces créés ou rénovés pour les activités de traitement était d’environ 9 000 mètres carrés par an.

138.Compte tenu des crédits affectés à l’époque au poste budgétaire 7300, les activités étaient axées sur les procédures relatives à huit bâtiments, pour 960 nouvelles places au total (phase de planification arrivée à terme). Ce plan est actuellement révisé (par décret ministériel du 12 janvier 2021) par la Commission pour l’architecture pénitentiaire, créée par le Cabinet du Ministre de la justice. Il est prévu de construire huit bâtiments d’environ 80 places chacun, avec traitement renforcé, conformément au Plan de l’Union européenne pour la reprise et la résilience de l’Italie. Ce projet vient en complément des mesures de réforme qui seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines années dans le domaine de la justice et de l’inclusion sociale. Les détails pertinents n’ont pas encore été précisés.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

139.Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) détenus dans les prisons italiennes ont des demandes spécifiques et particulières auxquelles l’administration pénitentiaire doit répondre en s’employant à éviter toute forme de marginalisation ou de discrimination. La situation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention est particulièrement complexe, ceux-ci faisant potentiellement l’objet d’une double stigmatisation en tant que détenus et en tant que personnes appartenant à la communauté LGBT. De plus, pour lutter contre toute discrimination à l’égard de ces personnes et répondre à leurs besoins particuliers (par exemple, l’hormonothérapie pour les détenus transgenres), il convient de mener des actions concrètes en matière d’information, de sensibilisation et de formation. Pour cette raison, l’organisme italien de lutte contre les discriminations (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) a mis en œuvre l’initiative financée par le Programme national opérationnel en faveur de l’inclusion pour la période 2014-2020 (NOP INCLUSION 2014-2020), visant à faire en sorte que le personnel pénitentiaire reçoive une formation approfondie lui permettant de mieux comprendre les besoins des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, de contribuer à la mise en place d’outils efficaces pour la promotion de la non-discrimination et de lever plus facilement tout obstacle à l’égalité de traitement des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention.

140.L’attention portée par le Département de l’administration pénitentiaire aux besoins particuliers des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention s’est accrue au fil des ans dans les prisons où il existe des quartiers dédiés. Les premières mesures organisationnelles visant à améliorer la qualité de vie des détenus transgenres remontent à 2009, avec la promotion d’un plan d’action exécutif visant à élaborer un modèle de traitement pour les détenus transgenres.

141.Sur la base des résultats d’une enquête de terrain menée par le Service d’ajustement entre l’identité physique et l’identité psychique (Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica − SAIFIP) de l’hôpital San Camillo-Forlanini, les actions recensées et mises en œuvre sont les suivantes :

La construction de bâtiments (prisons ou quartiers de détention) pour l’accueil des détenus transgenres ;

La formation du personnel travaillant dans ces bâtiments ;

Le recensement des centres de détention où les services de santé sont dotés d’équipements spécialisés adéquats et où il existe des associations de transgenres qui collaborent à l’adaptation des mesures ;

La promotion d’activités éducatives, professionnelles et de formation professionnelle qui peuvent offrir des possibilités de normalisation du mode de vie grâce à l’acquisition de compétences manquantes.

142.Le Département de l’administration pénitentiaire consacre beaucoup d’efforts au traitement des personnes ayant des limitations fonctionnelles. L’Accord approuvé par la Conférence unifiée le 22 janvier 2015 accorde une attention particulière aux personnes à mobilité réduite en détention. Les premières orientations de mise en œuvre pertinentes ont été données aux directions régionales et aux directions des établissements pénitentiaires cette même année.

143.Le Département de l’administration pénitentiaire s’emploie à améliorer les conditions de détention des femmes détenues (au 20 avril 2021, on comptait 2 259 femmes sur un total de 53 539 détenus) et à réduire les inégalités fondées sur le genre dans les établissements pénitentiaires en se fondant sur une stratégie d’intégration des questions de genre. Les femmes incarcérées ne représentent qu’une faible proportion de la population carcérale, soit environ 4 % des détenus. Quatre prisons leur sont exclusivement dédiées ainsi que 35 quartiers de détention situés dans des prisons pour hommes. Les femmes participent à des activités éducatives et professionnelles. Au cours de l’année scolaire 2019/20, des 994 femmes détenues ayant suivi un enseignement scolaire de premier et de deuxième cycles, 546 ont terminé le parcours. S’agissant du nombre total de détenues travaillant en prison, au 30 juin 2021, 810 étaient employées par l’administration et 119 ne l’étaient pas.

144.La loi de finances pour 2021 a alloué 2 000 000 d’euros par an, pour la période 2021‑2023, au paiement des honoraires des psychologues chargés de traiter les auteurs de crimes contre les femmes au moyen de thérapies cognitives et comportementales intensives, conformément à la loi no 69/2019 (codice rosso). Le Département de l’administration pénitentiaire accorde également une grande attention aux possibilités concrètes d’évolution des procédures en matière de traitement et d’observation de la personnalité des auteurs d’infractions sexuelles ou de violences familiales, et expérimente des outils d’évaluation du risque de récidive validés en Italie, conformément aux indications de la criminologie et de divers organismes supranationaux.

145.En ce qui concerne les mères détenues avec enfants, au cours de l’année 2020 et des premiers mois de l’année 2021, à la suite des mesures de substitution accordées en raison de la crise épidémiologique, le nombre de mères avec enfants a considérablement diminué au sein des centres de détention aménagée pour les mères (Istituto di Custodia Attenuata per Madri − ICAM) et des quartiers de détention dotés de crèches. Au 20 avril 2021, on comptait 25 mères avec enfants et 26 enfants. La réduction du nombre de parents en détention et la création d’un fonds spécial, prévu par la loi de finances pour 2021, destiné à la construction de foyers familiaux protégés au titre de la loi no 62/2011, donnent à penser que des modifications institutionnelles pourraient être apportées aux structures d’accueil des mères avec enfants.

146.Les services de santé mentale des autorités sanitaires locales sont chargés d’assurer la protection de la santé mentale de toutes les personnes soumises à des restrictions en prison, en organisant, même temporairement, des programmes thérapeutiques adaptés, conformément au décret du Président du Conseil des ministres, en date du 1er avril 2008, et à ses annexes A et C. À la suite de l’approbation de ce décret, le Département de l’administration pénitentiaire s’est dit résolu à faciliter les activités des autorités sanitaires locales en les aidant à assurer des services de santé dans le respect des principes d’humanité et de dignité, notamment dans le domaine de la prévention du suicide.

147.Grâce à la création de quartiers de détention dédiés à la protection de la santé mentale au sein d’une ou de plusieurs prisons de chaque région, en application de l’Accord approuvé par la Conférence unifiée le 13 octobre 2011, les détenus ayant une maladie mentale peuvent être accueillis et pris en charge. Ils bénéficient des soins et de l’accompagnement associés à leur état pathologique et qui ne peuvent être assurés dans les établissements ordinaires. Il s’agit de personnes dont la maladie mentale est apparue pendant leur détention ou qui ont été condamnées à une peine moins sévère parce qu’elles présentaient des troubles mentaux partiels.

148.Par ailleurs, le Groupe de travail sur la santé en milieu pénitentiaire, qui relève de la Présidence du Conseil des ministres, s’emploie à réviser les accords passés entre l’État et les régions concernant la santé mentale dans les prisons et les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité (des structures administrées par le Système national de santé, au sein desquelles sont pris en charge les auteurs de crimes présentant une pathologie psychiatrique). Ce Groupe de travail est composé de représentants du Ministère de la santé, des régions et du Ministère de la justice.

149.Les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité sont des établissements hospitaliers destinés aux délinquants socialement dangereux ayant des troubles mentaux. Il s’agit de structures résidentielles dans lesquelles des services de réadaptation thérapeutiques et de réinsertion sociale sont proposés dans le cadre d’un séjour temporaire et exceptionnel. Le placement dans ces structures n’est décidé que dans les cas où il ressort des données recueillies qu’il s’agit de la seule mesure appropriée pour assurer des soins adéquats aux personnes ayant une infirmité ou une maladie mentale ou pour protéger la société contre le danger qu’elles présentent.

150.Les services de santé mentale des établissements pénitentiaires sont des services ouverts qui accueillent les détenus atteints d’un trouble psychiatrique apparu lors de leur détention.

151.En ce qui concerne les procédures de fouille, le Département de l’administration pénitentiaire accorde une attention particulière à la formation des surveillants pénitentiaires, l’objectif étant de leur permettre d’acquérir les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ces activités de contrôle visant à garantir la sécurité des lieux et des personnes dans le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. Des exercices pratiques sont prévus au cours des différents stages que les nouveaux employés effectuent dans les centres pénitentiaires. L’une des stratégies de formation privilégiées consiste à faire mieux comprendre aux agents, surtout les plus jeunes, quels sont les comportements, même inconscients, susceptibles de déclencher des réactions violentes de la part des détenus, notamment le fait de ne pas accorder toute l’attention et tout le respect voulus aux objets personnels ayant une valeur affective (par exemple, des photos, des lettres, etc.) ou aux objets symboliques et religieux (par exemple, le Coran pour les musulmans ou d’autres objets de culte) conservés dans les cellules.

152.Les personnes détenues et internées peuvent être soumises à des fouilles au corps pour des raisons de sécurité, conformément à l’article 34 de la loi no 354/75. Les fouilles doivent être menées dans le plein respect de la personne et de sa dignité. Elles sont réalisées par un membre du personnel de même sexe que la personne qui les subit.

153.Toute personne qui entre dans une prison (qu’il s’agisse d’un membre de la famille d’un détenu, d’un avocat, d’un journaliste, d’un médiateur culturel, d’un garant d’un détenu ou de toute autre personne) doit justifier de son identité en présentant un document d’identité valide, puis se soumettre à un contrôle impliquant l’usage d’un détecteur d’objets métalliques (sauf dans les cas où ce procédé est dangereux pour la santé des personnes à contrôler comme les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque ou les femmes enceintes), afin de prévenir l’introduction d’objets qu’il est interdit de posséder ou d’utiliser à l’intérieur de la prison (et notamment dans les quartiers de détention). Les objets que les personnes concernées sont autorisées à garder avec elles, comme les sacs, les porte-monnaie et les colis, sont soumis à un contrôle similaire.

154.Le décret présidentiel no 448/1988, qui régit les procédures pénales engagées contre les délinquants mineurs en Italie, s’inspire de principes fondamentaux, qui sont également énoncés dans les conventions internationales pertinentes. Ce décret, qui tient donc compte des besoins des enfants, a été adopté pour que le tribunal pour mineurs dispose d’un outil lui permettant d’adapter les règles de la procédure ordinaire de façon qu’elles soient compatibles avec la protection de la personnalité évolutive de l’enfant. Parmi les principes importants qui ont guidé son élaboration, on peut citer : le principe d’adaptation, qui veut que les mesures soient appliquées d’une manière adaptée à la personnalité et aux besoins éducatifs de l’enfant ; la réduction au minimum des effets néfastes, l’objectif étant d’éviter que les interactions entre un mineur et le système pénal aient un effet préjudiciable sur le développement harmonieux de la personnalité et de l’image sociale du mineur et que celui‑ci soit de ce fait exposé à un risque de marginalisation dans l’avenir ; la déstigmatisation concernant l’identité individuelle et sociale du mineur, qu’il s’agit de protéger autant que possible de ce qui pourrait l’amener à se dénigrer lui-même ou lui valoir d’être rabaissé par d’autres ; le caractère subsidiaire de l’incarcération, le système de justice pour mineurs prévoyant des mesures appropriées pour que la détention ne soit imposée qu’en tout dernier ressort.

155.Le décret présidentiel no 448/1988 vise à allier la nécessité pour la communauté de combattre la criminalité et celle de protéger le développement personnel de l’enfant. L’ensemble du système est fondé sur le principe de la finalité éducative, selon lequel une procédure pénale ne doit pas nuire à la continuité de l’éducation et sur un modèle de procédure favorisant la responsabilisation, l’objectif étant de promouvoir l’autoresponsabilisation des mineurs, ancrée dans des principes socialement partagés. La procédure pénale pour mineurs, qui donne lieu à un processus très structuré au regard des contraintes, prescriptions et obligations qui en découlent, contribue à émanciper les mineurs et donc à prévenir les difficultés qu’ils pourraient rencontrer à l’avenir, dans la mesure où elle fournit aux jeunes délinquants des repères à partir desquels ils peuvent construire un modèle de développement différent. Par décret législatif no 121/2018 sur les modalités d’exécution des peines infligées aux condamnés mineurs, une ordonnance distincte réglemente les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement et des peines de travail d’intérêt général infligées tant aux mineurs qu’aux jeunes adultesayant commis des infractions lorsqu’ils avaient moins de 18 ans.

156.Il est prévu que toutes les mesures doivent inclure un programme d’intervention éducative qui doit être adapté aux besoins individuels de l’enfant et qui, en plus de donner des indications sur des parcours éducatifs et professionnels, doit prévoir des mesures de travail d’intérêt général ou bénévole. Dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté et des peines d’intérêt général, l’article 1 (par. 2) favorise et encourage la justice réparatrice et la médiation avec les victimes d’infractions. Le principe d’adaptation énoncé dans le décret présidentiel no 448/88 susmentionné est également renforcé. Ce décret législatif intègre en fait les principes directeurs de la justice pénale pour mineurs et dispose que la sanction doit préparer le mineur à la vie qu’il mènera après sa libération, être axée sur l’inclusion sociale et prévenir toute récidive. Les outils pertinents sont ceux déjà éprouvés par les services sociaux et de justice pénale pour mineurs et comprennent l’éducation, la formation professionnelle, les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que des cours permettant d’acquérir les compétences nécessaires à une vie citoyenne et responsable. Le décret susmentionné a permis de faire évoluer certains aspects importants liés à l’exécution des sanctions pénales prononcées contre les mineurs et les jeunes adultes, avec les conséquences qui en découlent sur le plan de l’organisation et du fonctionnement des centres de détention pour mineurs.

157.Ce décret régit les différentes mesures de substitution (sursis probatoire, détention à domicile, régime de la semi-liberté, cas particuliers de mise à l’épreuve) regroupées de manière significative sous le nouvel intitulé « Sanctions pénales à assise communautaire ». Ces mesures ont été révisées de sorte que l’accent soit mis sur :

a)La nécessité de favoriser un développement positif de la personnalité du jeune délinquant ainsi qu’un processus éducatif et de réadaptation fructueux ;

b)Les conditions à réunir pour que ces mesures puissent être appliquées aux jeunes adultes de moins de 25 ans ;

c)La nécessité de mettre en place un projet éducatif vraiment concret et personnalisé, élaboré en concertation avec le délinquant ;

d)La nécessité de séparer les mineurs des jeunes adultes et les prévenus des condamnés ;

e)La nécessité de faire en sorte que la capacité d’accueil des cellules des établissements pénitentiaires pour mineurs n’excède pas quatre personnes par nuit ;

f)La possibilité pour les détenus de passer au moins quatre heures par jour à l’air libre ;

g)Le droit du détenu de pouvoir s’entretenir avec ses proches par vidéo huit fois par mois et par téléphone deux à trois fois par semaine (communication téléphonique de vingt minutes chacune) ;

h)La possibilité pour un détenu de recevoir quatre fois par mois des visites de longue durée non surveillées (entre quatre et six heures chacune) de membres de la famille immédiate, de son partenaire domestique ou d’autres connaissances avec lesquelles il existe un lien affectif important ; les visites se déroulent dans des locaux spéciaux ayant l’apparence d’un appartement, situés dans l’enceinte de la prison ;

i)Une plus grande protection de la territorialité des procédures d’exécution : la peine doit être exécutée dans des locaux aussi proches que possible de la résidence ou du domicile habituel du détenu et de sa famille, afin que les relations personnelles, sociales et familiales significatives sur le plan éducatif et social puissent être maintenues (art. 22) ;

j)La planification et la préparation minutieuses de la sortie des détenus des établissements, l’idée étant d’éviter toute rupture entre le projet éducatif et de réinsertion mis sur pied avant la sortie et tout programme de formation professionnelle et d’appui prévu à l’extérieur de la prison, et de garantir une réinsertion réussie dans la société.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

158.Le concept de « régime » renvoie au système de normalisation qui caractérise une prison dans ses différents contextes. Depuis qu’il a été créé en application du décret législatif no 306/1992 − à la suite des massacres commis par la mafia en 1992 −, le régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi relative au système pénitentiaire occupe une place centrale parmi les instruments normatifs de lutte contre la criminalité organisée. Sa durée de validité a été prolongée jusqu’à l’adoption de la loi no 279/2002 portant modification du régime spécial. Enfin, la loi no 94/2009 y a apporté quelques modifications pour le rendre encore plus performant au regard des objectifs de prévention visés par le législateur.

159.S’agissant de la mise en conformité du régime de surveillance spéciale avec les normes internationales telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, prévue par l’article 41 bis de la loi relative au système pénitentiaire, il convient de noter que les Règles Nelson Mandela ne décrivent pas en détail un modèle d’établissement pénitentiaire, mais formule des recommandations que les États Membres sont invités à suivre. À partir des règles d’application générale, certains principes de base peuvent être appliqués aux détenus soumis au régime spécial (Règles 1 et 3). Les règles d’application générale (Règle 1) commencent en effet par une double affirmation : d’une part, aucun détenu ne doit être soumis à la torture et, d’autre part, les détenus sont protégés contre les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La Règle 3 rappelle le caractère afflictif de la sanction, en ce qu’elle prive des personnes de leur liberté et du droit de disposer d’elles-mêmes. Pour cette raison, sous réserve des mesures de séparation justifiées ou du maintien de la discipline, la détention ne doit pas consister en un traitement qui aggrave les souffrances inhérentes à une telle situation. À cet égard, le régime de détention spécial, même s’il impose des restrictions au traitement ordinaire, ne prévoit aucune des mesures de coercition individuelles décrites dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et n’est pas caractérisé par des formes institutionnalisées de violence physique, comme la privation de nourriture et de sommeil ou l’isolement total. Ce régime prévoit des mesures visant à limiter partiellement les contacts avec les autres détenus et avec le monde extérieur, ainsi que les heures passées en plein air, mesures commandées par la nécessité d’assurer la prévention et la sécurité publique.

160.Entre autres, le régime différencié, tel qu’il est recommandé dans les Règles Nelson Mandela, est le seul régime pénitentiaire italien qui prévoit le placement des détenus dans une cellule individuelle dotée d’installations sanitaires privées ; ces cellules répondent aux critères d’espace, d’éclairage et de ventilation considérés par la jurisprudence européenne et nationale comme suffisants pour ne pas constituer un traitement inhumain et dégradant.

161.En ce qui concerne les grilles sur les fenêtres, dites gelosie, elles constituent une mesure de sécurité strictement nécessaire et appropriée si l’on veut prévenir ou couper toute communication entre les organisations criminelles et le détenu, et avec le monde extérieur ; elles servent à empêcher tout contact visuel et verbal entre les détenus en cellule et ceux se trouvant dans la cour de promenade ou à éviter l’échange d’objets à travers les fenêtres entre les détenus occupant des cellules adjacentes. Toutefois, les gelosie sont conçues de façon que la cellule soit correctement éclairée et ventilée. Les cellules ne sont pas équipées de caméra, sauf celles dans lesquelles se trouvent des détenus considérés comme plus dangereux. Ces points seront examinés plus loin.

162.En ce qui concerne la compatibilité du régime différencié avec les Règles Nelson Mandela 43, 44 et 45 (relatives à l’isolement), il convient de noter que ce régime se rapporte à une forme de détention qui ne conduit pas à un état d’isolement : les détenus peuvent socialiser au sein d’autres groupes sociaux. Ils ont la possibilité de sortir de leur cellule deux heures par jour, en même temps que les autres détenus. Par conséquent, l’exigence d’un « contact humain réel », énoncée à la Règle 44, est considérée comme suffisamment remplie.

163.Les détenus soumis à un régime différencié peuvent bénéficier d’un traitement de réadaptation compatible avec la nécessité de couper tout contact avec le monde extérieur : ils peuvent suivre un cursus scolaire (beaucoup font des études supérieures et obtiennent des diplômes dans le cadre du régime différencié), effectuer un travail rémunéré au sein du quartier de détention auquel ils sont rattachés, pratiquer leur croyance religieuse lors de rencontres avec leur ministre du culte et participer à des célébrations religieuses. Des activités récréatives et sportives sont proposées (par exemple, une salle est réservée aux activités de peinture et les foyers sont équipés de jeux de société) (chaque quartier de détention dispose d’une salle de sport ou d’un foyer ou d’une cour de promenade avec un espace dédié à l’activité physique) et le droit à l’information est garanti : les détenus peuvent regarder la chaîne de télévision de leur choix, acheter des journaux, des magazines et des livres et avoir accès à une bibliothèque située à l’intérieur de la prison.

164.Le droit à la santé est garanti par des services médicaux internes et par des établissements de santé externes, ainsi que par la réalisation d’examens et de traitements médicaux par les médecins des détenus. On compte deux services d’assistance médicale intensive, qui proposent une assistance médicale et paramédicale spécialisée. Les détenus ayant besoin d’un soutien médical y sont transférés de manière à éviter une hospitalisation dans des structures extérieures. Les autorités s’emploient à accroître le nombre de places disponibles dans ces services afin de répondre aux besoins futurs en matière de soins de santé des détenus soumis à un régime différencié.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

165.On trouvera dans le tableau ci-dessous les données relatives aux incidents critiques enregistrés au sein des prisons au cours de la période 2017-2020 et du premier trimestre 2021.

DESCRIPTION INCIDENT

DESCRIPTION SOUS ‑ CATEGORIE DES INCIDENTS

2017

2018

2019

2020

2021

Agressions

Bagarre

3 170

3 343

3 918

3 499

804

Coups

492

472

508

468

108

Homicide

1

0

1

1

0

Tentative d ’ homicide

1

2

1

3

0

3 664

3 817

4 428

3 971

912

Émeute

2

2

2

23

1

Infractions aux dispositions pénales

2

2

2

23

1

Dommages corporels

47

34

22

16

3

Dommages corporels graves

1

7

8

4

1

Rixe

55

64

61

32

8

Violences sexuelles

7

7

9

9

1

110

112

100

61

13

Total

3 776

3 931

4 530

4 055

926

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

166.S’agissant des résultats des enquêtes sur les décès survenus en prison, l’Unité centrale d’enquête du Département de l’administration pénitentiaire fait savoir que des enquêtes pénales − couvertes par le secret de l’instruction − sont actuellement menées pour six décès survenus dans des prisons italiennes en 2020 et en 2021. On trouvera dans le tableau ci‑dessous des données sur les indemnités accordées aux familles des détenus décédés en prison pendant la période 2017-2021.

Année

Nombre de décisions d ’ octroi d ’ indemnités pour le décès d ’ un détenu

Nombre de familles indemnisées pour le décès d ’ un proche

Montant

2017

1

1

185 835 , 00 €

2018

2

3

422 251 , 00 €

2019

10

21

1 940 198 , 00 €

2020

5

13

1 195 362 , 00 €

2021

5

14

1 971 249 , 00 €

Total

23

52

5 714 895 , 00 €

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

167.Le Mécanisme national de prévention a en tout temps libre accès à tout lieu de privation de liberté, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation quelconque, et est régulièrement associé aux activités de suivi des procédures de rapatriement, que ce soit par vol charter ou par vol commercial. Les conclusions de cette autorité, régulièrement communiquées aux services concernés, font l’objet d’une analyse et d’un suivi attentifs par le Ministère de l’intérieur. Le Mécanisme national de prévention participe également à des cours de formation destinés au personnel spécialisé dans l’accompagnement des personnes rapatriées par avion.

168.D’autres organisations, impliquées à divers titres dans le phénomène migratoire, ont accès aux centres de rétention pour rapatriement, sur autorisation du Département des libertés civiles.

169.L’article 19 (par. 3) du décret-loi no 13/2017, converti en loi no 46/2017, dispose que les garants locaux des droits des détenus peuvent avoir accès aux centres de rétention pour rapatriement conformément à l’article 67 de la loi no 354/1975 relative au système pénitentiaire, et exercer ainsi leur droit de visite, sans aucune autorisation préalable. Ce droit est également réaffirmé à l’article 6 du Règlement relatif à l’administration des centres d’identification et d’expulsion (anciennement CIE) visés à l’article 14 du décret législatif no 286/1998 et dans les textes modificatifs ultérieurs.

170.En vertu de la loi no 10/2014, le Mécanisme national de prévention exerce tous ses pouvoirs de contrôle des centres de rétention pour rapatriement et a accès à l’information et aux personnes, avec lesquelles ses représentants peuvent s’entretenir en privé sans être vus ni entendus. Il surveille également les « centres de crise », dans lesquels il mène des missions de contrôle et des activités de suivi connexes depuis 2016.

171.En 2020, pendant la pandémie, une attention particulière a été accordée aux navires à bord desquels les migrants étaient placés en quarantaine. Le 17 septembre 2020, des représentants du Mécanisme national de prévention se sont rendus à bord de l’un d’eux, le « Rapsody », qui avait accosté à Palerme. Entre 2017 et 2020, des missions de contrôle ont également été menées par des garants territoriaux, là où ils avaient été déployés, ainsi que par des représentants du Parlement national et des assemblées régionales et municipales qui en avaient fait la demande.

172.Conformément au décret législatif no 142/2015, ont accès aux centres de rétention pour rapatriement et aux centres d’accueil les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou des organisations qui contribuent aux travaux du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre d’accords conclus avec ce dernier, ainsi que les représentants des organes de protection des bénéficiaires de la protection internationale ayant une solide expérience dans le domaine.

173.En ce qui concerne les missions de contrôle, l’article 20 du décret législatif no 142/2015 prévoit expressément la possibilité pour le Département des libertés civiles du Ministère de l’intérieur de faire appel à des organismes internationaux ou intergouvernementaux compétents pour l’aider à contrôler et à suivre de près la gestion des structures d’accueil. À cet égard, depuis 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations apportent un appui technique en menant des interventions visant à renforcer le système de suivi des structures de premier accueil, en organisant des formations à l’intention du personnel, ainsi qu’en mettant sur pied des dispositifs permettant de détecter rapidement les problèmes critiques liés à l’accueil et au traitement des migrants.

174.Sur la base du décret ministériel du 1er septembre 2016, l’accès aux centres gouvernementaux de premier accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés est garanti à certaines organisations internationales (le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, le Bureau européen d’appui en matière d’asile), à l’Autorité nationale pour l’enfance et l’adolescence et aux organes de protection de l’enfance ayant une solide expérience.

175.Au cours de la période considérée, la liste des lieux de privation de liberté contrôlés par le Mécanisme national de prévention a encore été diversifiée et étoffée. Le Mécanisme national de prévention a effectué des missions de contrôle dans les lieux suivants : les centres de rétention pour rapatriement, les divers autres lieux de rétention d’étrangers en attente d’expulsion, les centres de crise, les centres destinés aux mineurs étrangers non accompagnés, les postes de passage de la frontière par voie aérienne, maritime et terrestre, les camps d’accueil pour les migrants en transit, les établissements formels et informels des travailleurs saisonniers employés dans l’agriculture, les unités navales dans l’incapacité de débarquer les étrangers secourus, les transbordeurs à bord desquels les migrants arrivant sur les côtes italiennes sont placés en quarantaine.

176.Pour ce qui est des différents lieux dans lesquels sont retenus les citoyens étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion (dits « locaux adaptés »), le problème critique déjà signalé par le Comité des disparitions forcées, qui tient à l’absence d’un état des lieux national officiel dressé par l’administration responsable, persiste. Un problème similaire concerne les services de diagnostic et de traitement psychiatriques. Le Mécanisme national de prévention s’emploie à réaliser un état des lieux au niveau national. Des progrès considérables ont également été accomplis dans l’accès effectif à ces structures ; certaines des difficultés initiales ont été surmontées et ont trouvé une solution grâce à un dialogue avec les autorités compétentes.

Données sur les missions de contrôle effectuées au cours de la période novembre 2017-novembre 2021

Migrants : 36 lieux ont été contrôlés et 65 retours forcés par avion ont fait l’objet d’un suivi

Protection de la santé : 74 lieux ont été contrôlés

Forces de police : 48 sites ont été contrôlés

177.À cause de la crise sanitaire, la durée du mandat du Mécanisme national de prévention a été prolongée. Conformément aux recommandations du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, le Mécanisme national de prévention a mené des missions de contrôle dans les centres de quarantaine, pour des raisons de santé publique, en accordant la plus grande attention au risque d’abus de pouvoir de la part des autorités chargées de veiller au respect des mesures visant à contenir la contagion. En particulier dans le contexte de la migration, le Mécanisme national de prévention a exprimé à plusieurs reprises des doutes quant à la manière dont les mesures de quarantaine étaient appliquées et, sans préjudice des prescriptions en matière de protection de la santé individuelle et collective, a rappelé aux autorités responsables qu’elles devaient respecter pleinement les droits des personnes concernées, qui représentent une catégorie de population particulièrement vulnérable.

178.En ce qui concerne la méthode de suivi des personnes privées de liberté durant la période la plus stricte du confinement, qui s’est terminée en mai 2020, le Mécanisme national de prévention a lancé trois enquêtes nationales sur les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité, les résidences sanitaires assistancielles et les centres de rétention pour rapatriement. C’est sur ces enquêtes que les autorités se sont fondées pour organiser la surveillance à distance des conditions sanitaires, structurelles et organisationnelles des lieux dans lesquels il était impossible de se rendre en personne. Lancées à l’initiative du Mécanisme national de prévention, elles ont été un outil précieux pour la coopération et la collecte de données.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

179.Conformément au décret législatif no 142/2015, un demandeur d’asile ne peut être placé en rétention aux seules fins de l’examen de sa demande. La rétention du demandeur d’asile est donc une mesure exceptionnelle qui ne peut être décidée qu’au cas par cas lorsque des conditions particulières sont réunies. Un demandeur d’asile faisant l’objet d’une mesure de rétention est placé dans un centre de rétention pour rapatriement, si possible dans un espace réservé, lorsque :1.Comme le prévoit la Convention relative au statut des réfugiés, il s’agit d’une personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’être admise comme réfugié ; elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ; elle a commis un crime pour lequel le statut de réfugié peut être refusé ou faire l’objet d’une clause d’exclusion ;2.Elle a présenté une nouvelle demande lors de l’exécution d’une mesure de renvoi ;3.Les dispositions de la loi consolidée sur l’immigration relatives à l’expulsion d’un étranger lui sont applicables, l’expulsion étant décidée par le Ministre de l’intérieur pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État ou, entre autres autorités, par le préfet s’il existe des raisons sérieuses de penser que le séjour en Italie pourrait de quelque manière que ce soit faciliter le terrorisme, y compris le terrorisme international.

180.Le décret-loi no 130/2020, converti, avec modifications, en loi no 173/2020, prévoit plusieurs dispositions sur la rétention des citoyens étrangers dans les centres de rétention pour rapatriement. En particulier, la durée maximale de rétention a été ramenée de cent quatre-vingt à quatre-vingt-dix jours et peut être prolongée de trente jours supplémentaires si l’étranger est citoyen d’un pays avec lequel l’Italie a signé des accords sur le retour des étrangers. Le décret-loi prévoit également la possibilité d’adresser des demandes ou des plaintes orales ou écrites, y compris sous pli fermé pour les demandes ou plaintes écrites, au Mécanisme national de prévention et aux garants locaux et régionaux.

181.S’agissant des mesures de substitution à la détention, il convient de noter la possibilité pour les étrangers en situation irrégulière de s’inscrire à des programmes de retour volontaire assisté. Ces programmes visent à aider les migrants qui, ne pouvant ou ne souhaitant pas rester sur le territoire italien, décident de retourner volontairement et de manière organisée dans leur pays d’origine, en suivant un parcours d’intégration socioéconomique, avec l’appui de services d’accompagnement ciblés. Par ailleurs, l’inscription d’un étranger en situation irrégulière à un programme de retour volontaire assisté, à moins que cet étranger ne soit déjà détenu dans un centre de rétention pour rapatriement, entraîne la suspension de l’exécution des mesures émises à son encontre telles que les ordres de refoulement, d’expulsion ou de renvoi. On peut aussi mentionner l’efficacité des mesures adoptées par le Questore (départ volontaire, retrait du passeport, etc.).

182.En ce qui concerne les centres de rétention pour rapatriement, en plus des cinq centres opérationnels au 31 décembre 2017 (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Rome et Turin, avec une capacité de 700 places), deux centres ont ouvert leurs portes en 2018 : Palazzo San Gervasio-PT (150 places) et Trapani-Milo (205 places), ce dernier ne fonctionnant plus comme un centre de crise, mais comme un centre de rétention pour rapatriement. Les anciens centres d’identification et d’expulsion de Gradisca d’Isonzo (150 places) et de Milan (140 places) ont été remis en activité, en 2019 pour l’un et en 2020 pour l’autre. On trouvera dans le tableau ci-après un récapitulatif des structures et de leur capacité d’accueil de 2017 à 2020. Pour 2021, la date de référence est le 1er octobre.

Centres de rétention pour rapatriement

Structures

Capacité d ’ accueil théorique

2017

5

700

2018

7

1 085

2019

8

1 235

2020

9

1 220

2021

10

1 359

(Veuillez noter que la capacité d ’ accueil théorique ne comprend pas les 20 5  places du centre de Trapani , celui-ci ayant cessé ses activités entre février 2020 et août 2021 . )

183.L’annonce d’un accord-cadre pour une période de quatre ans garantissant dans tous les centres de rétention pour rapatriement une exécution plus rapide et efficace des grands travaux d’entretien et de rénovation à réaliser en cas de dommages résultant d’émeutes ne saurait tarder.

184.À la suite de la crise épidémiologique provoquée par la COVID-19 et de l’état d’urgence décrété le 31 janvier 2020, le Département des libertés civiles a émis des circulaires invitant les préfets des territoires dotés de centres de rétention pour rapatriement opérationnels (sans préjudice des indications données dans les circulaires concernant l’ensemble des centres d’accueil, qui sont exposées plus en détail dans la réponse au paragraphe 29 de la liste de points) à assurer de bonnes conditions d’hygiène et de propreté dans les locaux, la distanciation sociale, le respect des règles d’admission des visiteurs externes, le contrôle des entrées visant à exclure les migrants testés positifs au virus, une surveillance constante de l’état de santé des détenus, ainsi qu’une période d’isolement, pour des raisons sanitaires, dans des salles dédiées du centre et, dans les cas suspects, l’implication des autorités sanitaires compétentes aux fins des examens nécessaires.

185.Par ailleurs, il a été prévu de mettre à disposition des lieux pour les périodes d’isolement fiduciaire ou de quarantaine. À la suite de l’adoption du document « Indications provisoires pour la gestion des structures accueillant des personnes très fragiles et marginalisées sur le plan social et sanitaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 », rédigé par l’Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes, des directives précises visant à prévenir la propagation de la maladie à coronavirus 2019, notamment chez les migrants détenus dans les centres de rétention pour rapatriement, ont été élaborées.

186.Pour ce qui est des centres de crise, quatre structures sont actuellement opérationnelles (Lampedusa, Pozzallo, Messine et Taranto). La capacité d’accueil potentielle des centres de crise demeure inchangée depuis 2017.

187.Dans certaines des structures susmentionnées, les accords conclus avec les organes administratifs ont été modifiés compte tenu de la diminution du nombre de personnes débarquées, circonstance qui, en tout état de cause, n’exclut pas la possibilité que ces structures recouvrent leur pleine capacité d’accueil en cas de besoin, au moyen d’une nouvelle modification des accords actuellement en vigueur.

188.De plus, pendant l’épidémie de COVID-19, seul le centre de Lampedusa a continué à être utilisé exclusivement comme centre de crise, dans l’attente qu’il soit mis fin à l’obligation pour les migrants de se soumettre à une période de quarantaine. Les centres de Pozzallo et Taranto ont été utilisés pour la mise en quarantaine, notamment des mineurs étrangers non accompagnés et d’autres catégories de migrants qui, selon les prescriptions du Bureau de santé maritime, aérien et frontalier, ne pouvaient être assujettis à une période de surveillance sanitaire à bord des navires de quarantaine. À la fin de la période de mise en quarantaine prescrite, les migrants sont transférés vers des structures territoriales dédiées. Pendant la pandémie, le Centre de Messine n’a pas été utilisé, notamment en raison de ses caractéristiques structurelles qui le rendaient inadapté à la crise sanitaire actuelle.

189.À la suite d’un incendie important survenu en mai 2016, le centre de crise de Lampedusa avait subi de graves dommages, qui avaient conduit à une réduction de sa capacité d’accueil effective. Par la suite, en mars 2018, ce centre a été dévasté par un nouvel incendie, déclenché par des réfugiés, qui a rendu inutilisable une autre section d’hébergement, réduisant encore la capacité d’hébergement à 96 places. Toutefois, après une première série de travaux, la capacité d’hébergement du centre de crise a été portée de 96 à 228 places en novembre 2020. Une fois les travaux complémentaires en cours achevés, la capacité du centre devrait être portée à 399 places, puis à 439 places.

190.S’agissant des dispositions prises pour améliorer les conditions matérielles des centres d’accueil, au cours de la période considérée, plusieurs modifications ont été apportées au système d’accueil, lesquelles ont également donné lieu à une réorganisation des services aux demandeurs de protection internationale. À la suite de la loi no 132/2018, le système a été réorganisé et comprend désormais une phase d’accueil de premier niveau, assurée dans les centres visés aux articles 9 et 11 du décret législatif no 142/2015, qui proposent des services essentiels, ainsi qu’une phase d’accueil de second niveau, assurée dans le cadre du système de protection SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) destiné exclusivement aux personnes ayant obtenu une forme de protection internationale, aux mineurs étrangers non accompagnés, y compris ceux qui ne demandent pas l’asile ou aux étrangers titulaires d’un permis de séjour particulier ou d’un autre type de permis nouvellement introduit (pour soins, calamités dans le pays d’origine ou actes d’une valeur civile particulière).

191.Par décret ministériel du 20 novembre 2018, les services offerts lors de la phase de premier accueil ont été organisés en fonction des nouveaux types de structures (privilégiant l’accueil dans des centres composés d’unités de logement, d’une capacité totale de 50 lits) et de façon que les demandeurs d’asile bénéficient des services essentiels (alimentation, hébergement, prestations sanitaires et sociales et médiation linguistique), les services d’intégration n’étant pas compris dans cette phase. En application du décret-loi no 130/2020, d’autres modifications importantes ont été apportées aux textes portant réglementation de l’accueil des citoyens étrangers qui sollicitent une protection internationale.

192.S’agissant des dispositions prises en vue d’améliorer les équipements et les conditions de vie des centres de rétention pour rapatriement, en plus des mesures mises en œuvre aux fins de l’amélioration de la structure des centres, des modifications ont été apportées aux services existants grâce au nouveau cahier des charges adopté par décret du 29 janvier 2021, qui a permis, entre autres résultats, d’augmenter le nombre minimal d’agents par l’accroissement du nombre d’agents de jour et de nuit, ainsi que le nombre d’heures consacrées chaque semaine aux soins médicaux. En outre, des dispositions ont été prises en vue d’actualiser le Règlement unique des centres d’identification et d’expulsion (en cours de mise à jour), notamment à la lumière des recommandations formulées par le Mécanisme national de prévention.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

193.Le décret du Président du Conseil des ministres, en date du 1er avril 2008, a permis de mener à bien la refonte des services de santé en milieu pénitentiaire, entamée par le décret législatif no 230/1999 portant réorganisation de la médecine en milieu pénitentiaire. Par l’intermédiaire des autorités sanitaires locales, les régions assument la responsabilité des soins de santé dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques judiciaires et les institutions et services de justice pour mineurs.

194.Le document de planification des services de santé dans leur ensemble est le « Guide des interventions du Service national de santé pour la protection de la santé des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires, ainsi que des mineurs soumis à des sanctions pénales » (voir le décret ci-dessus). Un autre document à signaler est l’Accord entre le Gouvernement, les régions, les provinces autonomes de Trente et Bolzano et les autorités locales, en date du 20 novembre 2008, visant à assurer la coordination des activités de coopération entre les services sanitaires et judiciaires.

195.Depuis février 2009, le Groupe consultatif permanent sur l’application du décret du 1er avril 2008 précité et le Comité mixte pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires exercent leurs fonctions au sein de la Conférence unifiée. Depuis lors, de multiples accords ont été approuvés, notamment sur l’utilisation des structures sanitaires locales ; la fourniture de services médico-légaux aux surveillants pénitentiaires ; les Directives relatives aux services de santé en milieu pénitentiaire ; les Directives sur les données de santé ; les flux d’informations et les dossiers médicaux informatisés ; les Directives pour la prise en charge des mineurs assujettis à des mesures judiciaires ; les Directives sur la définition de domaines particuliers de collaboration ; les Directives pour les interventions dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires, les résidences médicalisées et les foyers (2009) ; les Directives pour la réduction des risques d’automutilation et de suicide chez les détenus et les mineurs soumis à des sanctions pénales ; le VIH et la détention (2012) ; les Directives sur la prestation de soins de santé dans les établissements pénitentiaires pour adultes ; la mise sur pied de réseaux régionaux et nationaux de santé (2015) ; les plans de prévention des comportements suicidaires dans le système pénitentiaire pour adultes et du risque d’automutilation et de suicide dans les établissements accueillant des mineurs (2017).

196.Il convient également de mentionner le décret ministériel du 1er octobre 2012 des ministères de la justice et de la santé (annexe A : conditions structurelles, technologiques et organisationnelles que les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité doivent réunir).

197.Ainsi, ces dernières années, notamment à la suite de la fermeture définitive des hôpitaux psychiatriques judiciaires (loi no 81/2014), certains accords État-Régions qui avaient été signés antérieurement ont été révisés. La fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires a été achevée en février 2017. Ces établissements ont été remplacés au niveau régional par les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité, un réseau de structures de soins résidentiels pour l’exécution des mesures de sécurité, intégrées aux parcours territoriaux de soins et de réadaptation gérés par les services locaux de santé mentale. Depuis lors, le Groupe consultatif permanent sur l’application du décret du 1er avril 2008 et le Comité mixte pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires ont été regroupés. Il est ressorti de leurs travaux de concertation que les principales questions à traiter concernaient : la révision des accords État-Régions et Conférence unifiée, qui doivent être mis à jour ; le suivi des changements intervenus dans le secteur à la suite de la promulgation du décret législatif portant réforme du système pénitentiaire ; la gestion des résidences pour l’exécution des mesures de sécurité, l’objectif étant de rétablir une gouvernance centrale stratégique de cette question.

198.Ces dernières années, les régions se sont vues confier plusieurs projets, financés par le Ministère de la santé, visant à recenser les besoins des détenus en matière de santé, ce qui a permis d’évaluer l’état de santé de plus de 16 000 détenus et d’éprouver les bonnes pratiques de soins axées sur la promotion de la santé des détenus, la formation de médiateurs de la santé, l’offre active de vaccination contre l’hépatite, la prise en charge de la douleur en prison et les soins de santé particuliers pour les détenus étrangers.

199.En application du décret du Ministre de la santé en date du 22 septembre 2021, un organe de coordination du processus de fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires, créé avec le concours des Ministères de la santé et de la justice et des régions, a été chargé de suivre et de coordonner les activités pertinentes des régions et des provinces autonomes, en mettant l’accent sur les activités des résidences pour l’exécution des mesures de sécurité.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

200.En ce qui concerne les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force impliquant des responsables d’établissements pénitentiaires et des surveillants pénitentiaires, le Département de l’administration pénitentiaire, entre 2017 et 2021, a engagé les procédures ci-après pour des faits disciplinaires relevant de sa compétence.

201.En 2017 − 14 affaires de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou de torture, dont :

4 affaires classées, dans lesquelles aucune mesure disciplinaire n’a été prise en raison des demandes de classement de la procédure pénale et des ordonnances de classement de la procédure pénale qui ont suivi ;

5 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de la mise en accusation. Une éventuelle mesure disciplinaire est à l’étude ;

3 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de la première instance, de la deuxième instance ou du pourvoi en cassation ;

3 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de l’instruction.

202.En 2018 − 10 affaires de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou de torture, dont :

1 affaire classée : une procédure disciplinaire a été ouverte en l’espèce malgré l’ordonnance de classement de la procédure pénale ;

2 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de la mise en accusation ;

1 affaire dans laquelle la procédure pénale en est au stade de la première instance ;

6 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de l’instruction.

203.En 2019 − 10 affaires de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou de torture, dont :

1 affaire classée : en l’espèce, le Directeur de la prison où travaillait l’agent a pris une mesure disciplinaire, sous la forme d’une « réprimande officielle » (censura), conformément à l’article 2 (al. b) c) et e)) du décret législatif no 449/92. La procédure pénale correspondante a été classée ;

4 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de la mise en accusation ;

5 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de l’instruction.

204.En 2020 − 11 affaires de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou de torture, dont :

1 affaire dans laquelle une demande de classement de la procédure pénale applicable a été déposée. La procédure disciplinaire correspondante donnant lieu à une suspension de fonctions a été ouverte conformément à l’article 5 (al. g) et h)) du décret législatif no 449/92. La sanction est désormais soumise à l’approbation du Conseil central de discipline ;

1 affaire dans laquelle la procédure pénale en est au stade de la mise en accusation ;

9 affaires dans lesquelles la procédure pénale en est au stade de l’instruction, mais pour lesquelles les procédures disciplinaires correspondantes ont été engagées :

i)Concernant un agent de la maison d’arrêt de Côme, une mesure de suspension de fonctions, sur la base de l’article 5 (al. g) et h)) du décret législatif no 449/92, qui fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil central de discipline ;

ii)Concernant trois agents de la maison d’arrêt de Perugia, une mesure de suspension de fonctions, sur la base de l’article 5 (al. g) et h)) du décret législatif no 449/92. Le 15 mars 2021, les procédures se sont conclues par la suspension des agents pour une durée de deux mois chacun ;

iii)Concernant un agent de la maison d’arrêt de Pistoia, une mesure de renvoi, sur la base de l’article 6 (al. a) b) et c)). Cet agent est actuellement suspendu de ses fonctions, sur la base de l’article 9 du décret législatif no 449/92, jusqu’à l’issue de la procédure pénale applicable (la prochaine audience aura lieu le 27 juin 2022) ;

iv)Concernant un agent de la maison d’arrêt de Rieti, une mesure de suspension de fonctions, sur la base de l’article 5 (al. g) et h)) du décret législatif no 449/92, qui fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil central de discipline ;

v)Concernant un agent de la prison pour mineurs de Rome, une mesure de suspension de fonctions, sur la base de l’article 5 (al. g) et h)) du décret législatif no 449/92, qui fait actuellement l’objet d’un examen devant le Conseil central de discipline, et pour un agent de la même prison, une mesure de renvoi, sur la base de l’article 6 (al. a), b) et c)) du décret législatif no 449/92. Cet agent est actuellement suspendu de ses fonctions, sur la base de l’article 9 du décret législatif no 449/92, jusqu’à l’issue de la procédure pénale applicable.

205.En 2021 − 1 affaire de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou de torture, dans laquelle une procédure pénale a été engagée contre 10 surveillants pénitentiaires en service à la maison d’arrêt de Florence « Sollicciano ». Cette affaire en est actuellement au stade de l’instruction.

206.S’agissant des théâtres d’opérations internationaux, aucun cas de torture, de mauvais traitements ou de recours excessif à la force impliquant le personnel militaire italien n’est à signaler.

207.En ce qui concerne le corps des carabiniers, entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2021, les autorités judiciaires ont été saisies de 15 affaires de mauvais traitements infligés à des personnes arrêtées ou placées en détention, impliquant 52 carabiniers. La procédure en est au stade suivant : un décret de renvoi a été émis pour 12 carabiniers ; 40 carabiniers attendent de comparaître devant le parquet compétent ; 17 carabiniers ont été suspendus de leurs fonctions à titre préventif et les autres carabiniers impliqués attendent que l’autorité judiciaire statue sur leur cas.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

208.La réforme de la loi italienne relative au système pénitentiaire, mise en œuvre par le décret législatif no 123/2018, a conduit à une modification significative de l’article 11 de la loi sur l’administration pénitentiaire, lequel prévoit les dispositions suivantes :

Service de santé :

i)Dans les établissements pénitentiaires, y compris pour mineurs, le Service national de santé respecte la réglementation sur la réforme de la médecine pénitentiaire ;

ii)Le Service national de santé veille à ce que chaque établissement dispose d’un service de santé qui réponde aux besoins des détenus et des internés en matière de prévention et de soins de santé ;

iii)Conformément au décret législatif no 230/1999, la Charte des services de santé pour les détenus et les internés, adoptée par tout organisme local assurant des soins de santé en milieu pénitentiaire, doit être mise à la disposition des détenus et leur donner les informations voulues ;

iv)Lorsqu’un traitement ou des tests de diagnostic nécessaires ne peuvent être assurés par les services de santé de la prison, les accusés peuvent être transférés dans des centres de soins de santé externes pour un diagnostic ou un traitement, sur décision du juge. Si l’autorité judiciaire est un organe judiciaire collectif, la décision est rendue par son Président. Avant la procédure pénale, la décision est prise par le juge chargé des enquêtes préliminaires ; en cas de procès et jusqu’à la comparution de l’accusé devant le tribunal pour la validation de la mesure privative de liberté qui lui a été imposée, il appartient au Procureur de la République de prendre la décision. Lorsqu’un recours est formé devant la Cour suprême, c’est au juge qui a pris la décision contestée qu’il revient de trancher. Le juge de contrôle prend les décisions concernant les détenus et internés condamnés. Cette disposition peut être modifiée pour des motifs de sécurité et les modifications sont annulées dès que ces motifs cessent d’exister ;

v)Lorsqu’il n’y a pas de risque d’évasion, un détenu ou un interné transféré dans un centre de soins de santé externe pour un diagnostic ou un traitement n’est pas nécessairement surveillé pendant son séjour, sauf s’il y a lieu de le faire pour assurer la protection de son intégrité et la sécurité d’autres personnes ;

vi)Conformément à l’article 385 (par. 1) du Code pénal, une sanction peut être imposée à un détenu ou à un interné non surveillé qui quitte le centre de soins de santé sans raison valable ;

vii)Un délinquant doit être soumis à un contrôle médical dès qu’il est incarcéré dans un établissement pénitentiaire et doit obtenir du médecin de la prison des informations complètes sur son état de santé. Le médecin inscrit immédiatement dans le dossier médical du détenu tous les éléments laissant présumer que celui-ci a pu être victime de violences et d’abus. Sans préjudice de l’obligation qu’a le médecin de présenter un rapport médical, le médecin en donne connaissance au Directeur de l’établissement et au juge de contrôle. Un détenu ou un interné a le droit de recevoir des informations complètes sur son état de santé durant sa détention et à sa sortie de prison. Pendant sa détention, il reçoit régulièrement des soins de santé et passe des examens en fonction de ses besoins de santé. Ces soins de santé reposent sur une série de principes, à savoir l’application d’une méthode proactive, la mise en œuvre d’une action globale visant à réduire les facteurs pouvant nuire à la santé, l’homogénéité des services et des prestations, l’intégration de l’aide sociale et des soins de santé et la nécessité d’assurer la continuité des soins prodigués ;

viii)Un médecin doit examiner chaque jour les détenus malades et ceux qui en font la demande si leur état de santé l’exige, compte tenu du critère de pertinence clinique. L’administration pénitentiaire veille à ce que les soins de santé puissent être prodigués sans que des délais nuisent à leur prestation. Conformément aux dispositions d’application figurant dans le décret-loi no 21/2008, le médecin chargé de surveiller l’état de santé des détenus doit vérifier si ces derniers sont aptes à s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Chaque établissement pénitentiaire pour femmes doit être doté de services spécialisés pour les soins de santé des femmes enceintes et des femmes ayant récemment accouché ;

ix)Lorsque les prisonniers et les internés sont transférés, la continuité de leur plan de traitement individuel est assurée ;

x)Un prisonnier ou un interné en détention provisoire ou sous le coup d’un mandat d’arrêt qui suit un plan de traitement prévu par la loi no 164/1982 est autorisé à le poursuivre et à bénéficier de l’accompagnement psychologique nécessaire ;

xi)Si une maladie contagieuse est suspectée ou diagnostiquée chez un détenu ou un interné, des mesures de lutte contre la maladie, comme la mise à l’isolement, doivent être prises pour prévenir l’apparition de nouveaux cas. Le Directeur de la prison doit être immédiatement informé de la mise à l’isolement et doit en aviser le juge de contrôle ;

xii)Un prisonnier peut demander à être examiné par un médecin de son choix et à ses frais. Le juge donne l’autorisation nécessaire aux personnes en détention provisoire et le Directeur de la prison aux accusés faisant l’objet d’une condamnation prononcée en première instance ainsi qu’aux condamnés et aux détenus. De même, tout traitement médical, chirurgical ou thérapeutique à effectuer aux frais du détenu par des professionnels de santé de confiance dans les infirmeries ou dans les services cliniques et chirurgicaux des établissements pénitentiaires peut être autorisé, sur la base d’arrangements préalables et dans le respect des orientations organisationnelles de l’autorité sanitaire compétente ;

xiii)Le Directeur général de l’organisme sanitaire local doit donner ordre de visiter au moins deux fois par an les établissements pénitentiaires afin de vérifier leurs conditions d’hygiène et de salubrité, compte tenu également des communications reçues, et l’adéquation du traitement préventif contre les maladies infectieuses ;

xiv)Le Directeur général de l’organisme sanitaire local rend compte au Ministère de la santé et au Ministère de la justice des visites effectuées et des dispositions prises.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

209.À la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Torreggiani c . Italie (2013), des mesures de réparation et d’indemnisation ont été adoptées (art. 35 (al. b) et 35 (al. c) de la loi relative au système pénitentiaire).

210.Aux fins de l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire Torreggianisusmentionnée, la loi no 10/2014 a introduit dans la loi relative au système pénitentiaire l’article 35 (al. b), qui vise à éliminer à titre préventif le préjudice causé par une peine d’emprisonnement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. On trouvera dans le tableau ci-dessous le nombre de demandes d’indemnisation auxquelles il a été fait droit et les sommes versées, conformément à l’article 35 (al. c) de la loi italienne relative au système pénitentiaire.

Sommes versées

Nombre de demandes d ’ indemnisation auxquelles il a été fait droit

2017

829 888,41 €

157

2018

664 199,07 €

109

2019

166 604,40 €

39

2020

617 482,05 €

59

2021 (jusqu ’ au 20 avril 2021)

541 058,04 €

42

211.S’agissant des crédits devant assurer le paiement des indemnisations, aux termes de la loi-décret no 92/2014, des fonds ont été prévus pour couvrir les dépenses engagées durant la période 2014-2018 au titre des indemnisations accordées par les tribunaux civils ou par les tribunaux de contrôle à des détenus ou à des internés, à la suite d’une violation de l’article 3 de la de la Convention européenne des droits de l’homme.

212.Sous réserve que des plaintes juridictionnelles continuent d’être déposées pour l’octroi d’une indemnisation aux termes de l’article 35 (al. c) de la loi relative au système pénitentiaire (introduit par le décret-loi no 92/2014), la loi de finances no 178/2020 prévoit le refinancement des dépenses d’indemnisation pour la période 2021-2023, pour un montant de 800 000 euros par an.

213.La Cour de cassation a considéré que l’actualité du préjudice n’était pas une condition nécessaire pour déposer une plainte et statuer sur celle-ci conformément à l’article 35 (al. c) de la loi relative au système pénitentiaire. À la suite de cette décision, un certain nombre de plaintes qui avaient été rejetées par les juges de contrôle en 2016 ont été déposées à nouveau devant un tribunal de droit commun ou devant un juge de contrôle, ce qui entraînera vraisemblablement de nouvelles dépenses. On recense 802 affaires en instance, pour un montant total estimé à 4 408 582,09 euros.

214.En ce qui concerne le traitement des traumatismes et les autres moyens de réadaptation offerts aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, il convient de mentionner l’adoption des directives suivantes :

Les Directives sur les interventions relatives à la prise en charge, à la réadaptation et au traitement des réfugiés et des victimes d’actes de torture, d’un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ayant des troubles mentaux, par le Ministère de la santé (décret du 3 avril 2017), eu égard à la nécessité de protéger les droits des personnes particulièrement vulnérables ;

Les Directives pour la détection rapide des victimes de mutilations génitales féminines ou d’autres pratiques préjudiciables (2018), visant à informer les agents des centres d’accueil sur les modalités de prise en charge des victimes potentielles de mutilations génitales féminines, de mariages forcés ou d’autres pratiques préjudiciables et sur la manière de leur assurer un accès à la protection internationale ;

Les Directives destinées aux autorités sanitaires locales et aux hôpitaux sur l’assistance et les soins sociosanitaires pour les femmes victimes de violences − « Parcours pour les femmes victimes de violences », par la Présidence du Conseil des ministres, le 21 novembre 2017.

215.Après avoir été examiné par la Conférence État-Régions, le document-cadre contenant les directives sur le parcours de soins sociosanitaires pour les femmes victimes de violences a été approuvé. Depuis la phase de tri jusqu’à l’accueil, après la sortie de l’hôpital, dans un centre local de lutte contre la violence, l’objectif est de garantir une intervention rapide, et pas seulement sur le plan sanitaire.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

216.La loi no 110/2017 (voir la réponse au paragraphe 2 de la liste de points) a également modifié l’article 191 du Code de procédure pénale sur le traitement des éléments de preuve obtenus illégalement : le nouveau paragraphe 2-bis dispose que les déclarations ou informations obtenues par la torture ne peuvent être invoquées comme éléments de preuve, si ce n’est contre les personnes accusées de torture et dans le seul but de prouver leur responsabilité pénale.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

217.L’Observatoire pour la protection contre les actes de discrimination a été créé en septembre 2010, en application d’un décret du Chef de la police. Ses objectifs prioritaires sont les suivants : faciliter le signalement des crimes de haine pour remédier efficacement au phénomène du sous-signalement, assurer une surveillance efficace, notamment par une analyse minutieuse des sources publiques, sensibiliser et former les policiers, et remettre leurs connaissances à niveau, pour remédier au phénomène du sous-enregistrement des cas.

218.Pour lutter contre le phénomène du sous-signalement, une adresse électronique (oscad@dcpc.interno.it) a été mise en place pour que les institutions, associations ou particuliers puissent signaler des cas (y compris de manière anonyme). Les cas signalés, ainsi que ceux qui ont été décelés lors de l’analyse de sources publiques, sont transmis aux services compétents de la Police d’État ou aux carabiniers, auxquels il est demandé de donner des informations complémentaires sur le phénomène ou les interventions ciblées ; de leur côté, les forces de police transmettent de leur propre initiative à l’Observatoire des informations sur les cas traités. Ces informations sont intégrées dans un système de surveillance spécial. Depuis 2014 (données de 2013), l’Observatoire est également chargé de la contribution du Département de la sécurité publique à la collecte de données sur les crimes de haine, effectuée chaque année par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (http://hatecrime.osce.org/italy).

219.Les activités de formation revêtent depuis toujours une importance particulière pour l’Observatoire. Pour garantir une offre de formation actualisée et pluridisciplinaire, des relations ont été établies avec de nombreux acteurs institutionnels ou membres de la société civile, et les relations déjà nouées avec ces derniers ont été intensifiées. De nombreuses activités conjointes de formation sont menées avec ces parties prenantes. Au 30 septembre 2021, dans le cadre des diverses initiatives de l’Observatoire, 11 135 personnes ont reçu une formation en présentiel lors de séminaires organisés directement par le Secrétariat de l’Observatoire, 12 657 personnes ont suivi une formation en présentiel dispensée par des agents formés par le Secrétariat de l’Observatoire (formation des formateurs et formation en cascade) et 14 867 personnes ont été formées grâce à des modules en ligne mis en place par l’Observatoire. Au total, 38 659 agents ont reçu une formation.

220.L’Organisme italien de lutte contre les discriminations (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali − UNAR) apporte un soutien aux victimes de discrimination en mettant à disposition un centre de contact, en recueillant des données et en analysant les causes et les phénomènes se rapportant à la discrimination. Il a également mené plusieurs autres actions et a notamment mis sur pied l’Observatoire des médias numériques ayant pour mission d’étudier, de surveiller et d’analyser quotidiennement, grâce à un logiciel particulier et à certains mots clefs, non seulement le contenu des principaux réseaux sociaux − Facebook, Twitter, GooglePlus, Youtube − mais aussi les articles, blogues et commentaires de forum pouvant inciter à la haine et favoriser l’intolérance à l’égard de ce qui est « différent », activités qui existaient déjà pour les médias traditionnels. De plus, il contrôle les procédures judiciaires, fournit une assistance juridique gratuite aux victimes de discrimination et s’emploie surtout à mettre au point des projets de discrimination positive et un large éventail d’activités de sensibilisation. En ce qui concerne les crimes de haine, il convient de mentionner la coopération instaurée avec l’Observatoire pour la protection contre les actes de discrimination à la suite du Mémorandum d’accord signé le 7 avril 2011.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

221.L’Italie intervient dans les principales instances multilatérales pour favoriser et promouvoir le rôle de la société civile. Une attention toujours plus grande est notamment portée à la protection des défenseurs des droits de l’homme et de leurs droits, et ce, à différents niveaux (multilatéral, régional, national). La protection des droits des défenseurs des droits de l’homme et leur sécurité est l’une des priorités de l’Italie dans le cadre de son mandat au Conseil des droits de l’homme pour la période 2019-2021.

222.L’Italie s’est régulièrement portée coauteur de toutes les résolutions sur les défenseurs des droits de l’homme qui ont été présentées tant à l’Assemblée générale de l’ONU qu’au Conseil des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

223.La législation antiterroriste italienne est conforme au cadre européen (Directive no 2017/541) et aux résolutions 2178/2014 et 2253/2015 de l’ONU. Les dernières modifications remontent au décret-loi no 144/2005 (converti en loi no 155/2005), au décret‑loi no 7/2015 (converti en loi no 43/2015), à la loi no 153/2016 et au décret-loi no 113/2018 (converti en loi no 132/2018).

224.En outre, en application de la législation antiterroriste, les activités de la police sont menées en conformité avec l’ordre constitutionnel italien, qui garantit le plein respect des droits de l’homme, expressément reconnus comme inviolables. De plus, la loi no 110/2017 a introduit dans l’article 19 de la loi consolidée sur l’immigration un paragraphe, aux termes duquel il est interdit de renvoyer, d’expulser ou d’extrader une personne vers un État s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle pourrait être soumise à la torture. L’existence de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme dans cet État doit également être prise en considération lors de l’évaluation de ces motifs.

225.S’agissant des arrestations effectuées ces trois dernières années pour des infractions de terrorisme ou liées au terrorisme : en 2018, 58 personnes ont été arrêtées, en 2019, 83, et en 2020, 40.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

226.Depuis les premiers cas de la maladie à coronavirus 2019, le Département des libertés civiles a publié à l’intention des préfets concernés des circulaires claires appelant l’attention sur les dispositions relatives aux contrôles sanitaires et la nécessité de prendre des mesures pertinentes concernant les migrants tout juste débarqués et ceux déjà présents dans les structures d’accueil. À son arrivée en Italie, le migrant est soumis à un test de dépistage par écouvillonnage, ainsi que l’a établi le Ministère de la Santé dans ses « Indications opérationnelles provisoires pour la gestion des structures accueillant des personnes très fragiles et marginalisées sur le plan social et sanitaire dans le cadre de l’épidémie de COVID‑19 », publiées par l’Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes.

227.En outre, aux fins de l’application des mesures visant à prévenir le risque d’une propagation de l’épidémie de COVID-19 chez les migrants arrivant par la mer ou par les frontières terrestres, par décrets du Chef du Département de la protection civile (adoptés en avril et en août), le Chef du Département des libertés civiles a été chargé d’appliquer les mesures en question en se servant éventuellement de navires pour la surveillance sanitaire (il a également la possibilité d’identifier, par l’intermédiaire des préfectures compétentes, d’autres zones ou structures à utiliser comme solutions d’hébergement).

228.En mai 2020, pour assurer l’exécution de ces mesures, une convention spéciale, complétée ultérieurement par des additifs, a été signée avec la Croix-Rouge. Outre des services sanitaires préventifs, cette convention prévoit des services aux particuliers comprenant une médiation linguistique et culturelle (également dans le cadre des activités sanitaires), une aide sociale, la détection des personnes vulnérables et un accompagnement psychologique. Toujours en ce qui concerne les migrants présents dans les centres et structures d’accueil situés sur le territoire national, plusieurs circulaires ont rappelé qu’il fallait respecter strictement les dispositions relatives au confinement dans tous les lieux accueillant des migrants.

229.Outre le respect des mesures hygiéniques et sanitaires à l’intérieur des centres d’accueil (distanciation sociale, interdiction de se rassembler, aménagement d’espaces réservés à l’isolement fiduciaire des personnes séropositives, etc.), une communication a rapidement été adressée au sujet de l’importance de sensibiliser les migrants au respect des mesures de prévention et de protection ; il y était précisé que les organismes de gestion des centres pouvaient utiliser comme support d’information possible la documentation mise en ligne par l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le guide pratique publié par l’organisation non gouvernementale Emergency contenant des indications utiles sur les actions de prévention et de contrôle.

230.Par ailleurs, l’attention des préfectures des provinces siciliennes a été appelée sur la disposition des Ministères de l’intérieur et de la santé, en date du 4 septembre 2020, portant création d’une équipe spéciale interministérielle chargée d’établir un calendrier d’interventions pour les établissements présentant de sérieux problèmes en matière d’hygiène et de salubrité, afin de les mettre en conformité avec les mesures de confinement et de lutte contre la COVID-19 et d’identifier les mesures prophylactiques nécessaires pour poursuivre l’accueil en toute sécurité, malgré la COVID-19. Cette équipe spéciale a effectué des missions de contrôle dans les 10 structures utilisées en Sicile pour la mise en quarantaine des migrants tout juste débarqués.

231.Une autre circulaire envoyée aux préfets fait état de 18 projets, financés par le Fonds asile, migrations et intégration, ayant pour objet de protéger la santé des demandeurs et titulaires d’une protection internationale en situation de vulnérabilité psychologique et sanitaire se trouvant sur le territoire régional, grâce à l’élaboration de programmes spécifiques d’assistance, de traitement et de réadaptation, y compris de programmes à long terme.

232.Pour améliorer les connaissances sur la propagation du virus dans les centres d’accueil et sur la protection sanitaire des occupants, des agents et de l’ensemble de la collectivité, le Département des libertés civiles du Ministère de l’intérieur a signé un accord de collaboration avec l’Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes destiné à promouvoir, à partir de janvier 2021, la réalisation d’une enquête périodique (trimestrielle) sur l’application des Directives opérationnelles provisoires susmentionnées dans chaque centre d’accueil et sur les cas positifs recensés au sein même des centres, un suivi qui permettra aux autorités d’utiliser les données et les informations recueillies à des fins scientifiques et de santé publique.

233.Pour ce qui est des personnes vulnérables, les préfectures se sont vu rappeler par des circulaires émises par le Département des libertés civiles non seulement toutes les situations dans lesquelles une protection est nécessaire, mais surtout les cas les plus délicats, comme les mineurs étrangers non accompagnés, les personnes atteintes de maladies aiguës ou invalidantes, ou les personnes cumulant diverses vulnérabilités, pour ne citer que ces seuls exemples.

234.Concernant les mineurs étrangers non accompagnés, les obligations prévues par la législation en vigueur ont été rappelées dans des circulaires envoyées expressément non seulement aux préfectures, mais aussi à la Croix-Rouge italienne et à d’autres acteurs.

235.Conformément aux décisions du Ministère de la santé, le Département des libertés civiles a également invité les préfectures à encourager les nationaux de pays tiers bénéficiant du système d’accueil, dans une langue qu’ils comprennent, à se faire vacciner de leur propre chef, après avoir donné leur consentement éclairé. Pour assurer la distanciation sociale au sein de la structure ou permettre l’isolement à des fins sanitaires dans le cadre des mesures de surveillance, les préfectures ont été invitées à se concerter avec les responsables des services de surveillance et les directeurs des centres pour mieux gérer les places actuellement disponibles dans les centres et exploiter les espaces libres existants, l’objectif étant de réduire le nombre de places pour assurer la distanciation sociale en cas de nouveaux arrivants.

236.Malgré la crise épidémiologique actuelle, chaque migrant a continué à jouir du droit de consulter un médecin et de s’entretenir avec un avocat. Les migrants peuvent non seulement rencontrer leurs avocats dans le respect des règles de distanciation sociale et après que ceux-ci se sont soumis, lorsque cela est possible, à un contrôle de température à leur arrivée dans le centre, mais aussi s’entretenir avec eux à distance en utilisant les téléphones fixes disponibles dans les centres ou les téléphones portables fournis par l’organisme de gestion des centres. À cet égard, les préfectures ont été invitées à publier des circulaires contenant les dispositions nécessaires pour que, en cas de besoin, les personnes retenues puissent maintenir un contact téléphonique non seulement avec leurs avocats, mais aussi avec leurs proches qui ne pouvaient pas se rendre dans le centre de rétention en raison des restrictions aux déplacements.

237.En particulier dans les cas où les téléphones fixes ne fonctionnent pas ou ne sont pas en nombre suffisant, il a été demandé aux préfectures de veiller à ce que l’organisme de gestion mette à disposition des téléphones portables devant être utilisés dans des lieux privés, hors de la présence d’autres étrangers et à la condition qu’à la fin de l’appel, l’organisme de gestion reprenne le téléphone utilisé. Dans la plupart des centres, chaque zone d’hébergement dispose d’un espace extérieur devant celle-ci, où les migrants peuvent exercer leur droit d’être en plein air. Enfin, comme il a déjà été mentionné plus haut, la crise épidémiologique n’a pas eu d’incidence sur le mandat du Mécanisme national de prévention concernant l’inspection des centres de rétention pour rapatriement.

238.Parmi les mesures de précaution prises pour lutter contre la propagation de la COVID‑19 dans les prisons en se fondant sur les directives émises par le Ministère de la santé et par le Comité scientifique et technique compétent figure la signature par les directeurs des établissements pénitentiaires de protocoles conclus avec des organismes sanitaires locaux portant sur l’élaboration de directives opérationnelles visant à limiter la propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires. Parmi les mesures de précaution adoptées figurent notamment le respect de la distanciation sociale, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et l’achat de produits pour l’hygiène des mains et la désinfection régulière des locaux. À ces mesures s’ajoutent d’autres dispositions telles que l’isolement préventif pour les détenus venant de l’extérieur (soit de l’état de liberté, soit d’autres établissements) et le prélèvement d’échantillons par écouvillonnage, selon le calendrier établi par les protocoles sanitaires locaux (voir annexe 4).

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

239.Le Plan national pour la reprise et la résilience vise à redynamiser l’économie au lendemain de la pandémie de COVID-19, dans le cadre du Programme européen Next Generation EU. Il s’articule autour de trois axes stratégiques : la numérisation et l’innovation, la transition écologique et l’inclusion sociale. Le Plan national pour la reprise et la résilience jouera un rôle considérable dans la réduction des disparités entre les territoires, les générations et les sexes.

L’Italie vient de soumettre son rapport à mi-parcours à la suite de l’examen du précédent rapport présenté au titre de l’Examen périodique universel (troisième cycle).

240.D’autre part, de nombreux travailleurs du secteur agricole, en particulier les migrants vulnérables, les victimes de la traite d’êtres humains, les demandeurs d’asile, les détenteurs d’une protection internationale et les sans-papiers, sont soumis à des conditions de travail abusives. Il s’agit notamment d’infractions à la législation du travail ; dans de nombreux cas, les travailleurs signalent de graves abus, des conditions de travail et de vie inadéquates et inhumaines, des intimidations et des traitements dégradants (par exemple, des formes d’esclavage moderne) imposés par l’intermédiaire (ou le chef d’équipe) ou l’employeur.

241.Pour prévenir et combattre l’exploitation par le travail, le Comité interinstitutionnel sur l’exploitation par le travail a adopté, le 20 février 2020, le tout premier Plan d’action national de lutte contre l’exploitation par le travail dans le secteur de l’agriculture. Ce Comité, présidé par le Ministre du travail, est composé de plusieurs institutions, syndicats et organisations de la société civile locaux et nationaux. Les travaux de secrétariat sont effectués par la Direction générale des politiques d’immigration et d’intégration du Ministère du travail, avec le soutien de la Commission européenne et de l’Organisation internationale du Travail.

242.Le plan susmentionné privilégie nettement une approche plus globale et multidimensionnelle du phénomène. Il s’articule autour de quatre piliers stratégiques (la prévention, la protection, la répression et le recours) devant donner lieu à 10 actions prioritaires et prévoit des interventions immédiates et à long terme.

243.Un groupe pluridisciplinaire spécial, coordonné par la Direction générale des politiques d’immigration et d’intégration, a élaboré des directives sur la mise en place d’un système national d’orientation pour la détection, l’accompagnement et la protection des victimes et leur inclusion socioéconomique grâce à des possibilités de travail décent. En outre, conformément aux directives pertinentes, ce groupe a rédigé des projets de modification de la loi relative à l’immigration (art. 18 et 22 de la loi consolidée sur l’immigration), afin d’harmoniser la détection et la protection des nationaux de pays tiers victimes de violences, de traite d’êtres humains ou d’exploitation par le travail. Après avoir été approuvées par le Comité interinstitutionnel en juillet 2021, les directives en question ont définitivement été adoptées le 7 octobre 2021 par voie d’accord entre le Gouvernement et les autorités locales et régionales.

244.Le Ministère du travail entend créer, d’ici à la fin de l’année 2021, un groupe plurilatéral et pluridisciplinaire chargé de mettre sur pied un système national pour l’emploi et la réinsertion sociale des victimes de l’exploitation par le travail dans le secteur de l’agriculture (priorité 10).

245.En outre, le Ministère du travail appuie plusieurs initiatives en faveur des victimes de l’exploitation par le travail dans le secteur de l’agriculture, en particulier les migrants : grâce au Fonds asile, migrations et intégration et au Fonds social européen, 95 millions d’euros sont consacrés au renforcement des actions prévues dans le plan mentionné ci-dessus, afin qu’elles couvrent l’ensemble du pays. Les mesures concernent divers domaines : l’appui aux équipes spéciales déployées sur le terrain pour la détection et la protection des victimes, les services d’accompagnement personnalisé, le transport et la logistique, l’hébergement, l’information, les cours de langues, la médiation interculturelle et les politiques volontaristes en faveur de l’emploi.