NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.121 mars 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑huitième session30 avril‑18 mai 2007

Réponses écrites du Gouvernement italien à la liste des points (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1)* à traiter à l’occasion de l’examen

du quatrième rapport périodique de l’Italie

(CAT/C/67/Add.3)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 75

Article 18 − 226

Question 18 − 226

Article 223 − 1019

Question 223 − 389

Question 339 − 4612

Question 447 − 5214

Question 553 − 6115

Question 662 − 6818

Question 769 − 7919

Question 880 − 8922

Question 990 − 10123

Article 3102 − 12325

Question 10102 − 10425

Question 11105 − 10826

Question 12109 − 11428

Question 13115 − 11729

Question 14118 − 12329

Article 4124 − 12831

Question 15124 − 12831

Article 512932

Question 1612932

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 8130 − 13232

Question 17130 − 13232

Article 10133 − 17332

Question 18133 − 16832

Question 19169 − 17340

Article 11174 − 24441

Question 20174 − 19241

Question 2119344

Question 22194 − 20545

Question 23206 − 20946

Question 24210 − 21747

Question 25218 − 24448

Article 12 et 13245 − 26756

Question 26245 − 24756

Question 27248 − 25256

Question 28253 − 26757

Article 14268 − 27360

Question 2926860

Question 30269 − 27360

Article 15274 − 27661

Question 31274 − 27661

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Article 16277 − 37662

Question 32277 − 31362

Question 33314 − 35170

Question 34352 − 37676

Autres377 − 40381

Question 35377 − 38281

Question 36383 − 38582

Question 37386 − 38882

Question 38389 − 40383

Conclusions404 − 40887

Annexes

Annexe I 88

Annexe II 109

Annexe III 128

Introduction

1.Au début de l’année, le Comité interministériel des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères a mis en place un groupe de travail spécial composé de représentants de tous les ministères concernés chargé de répondre à la liste (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1) des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Italie au Comité contre la torture (CAT/C/67/Add.3).

2.Ce groupe de travail s’est mis à l’œuvre avec deux objectifs: établir des dossiers relatifs au quatrième rapport périodique et répondre à la liste des points à traiter à l’occasion de son examen.

3.On rappellera à cet égard que le Comité interministériel des droits de l’homme a tenu des consultations avec les organisations non gouvernementales (ONG) intéressées.

4.Ces dernières années, conformément à ses engagements internationaux, l’Italie a présenté les documents suivants: le Plan d’action national en faveur des enfants et des adolescents (dont la mise à jour pour la période 2007‑2009 est en cours); le Plan national contre l’exclusion sociale (2003‑2005); le Plan national pour la santé (2007‑2009); les premiers rapports périodiques au titre des deux Protocoles facultatifs de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/OPSA/ITA/1 − CRC/C/OPAC/ITA/1); le deuxième rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.13); le rapport de synthèse à l’intention du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ITA/4‑5); le quatrième rapport sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.13); le cinquième rapport sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/ITA/2004/5); le rapport de synthèse à l’intention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ITA/15). Il convient également de rappeler que le 13 mars 2006 l’Italie a présenté à l’ONU son plan d’action national contre le racisme.

5.Afin de situer clairement le contexte, il convient de rappeler que les dernières élections nationales, tenues les 9 et 10 avril 2006, ont été remportées par la coalition de centre gauche actuellement au pouvoir de Romano Prodi − l’Union, qui rassemble le Parti démocratique de la gauche, le Parti de la Marguerite, le Parti de la refondation communiste, les Verts, le Parti social‑démocrate et six autres partis.

6.En mai 2006, le Parlement italien a élu chef d’État M. Giorgio Napolitano, du Parti démocratique de la gauche, qui avait auparavant été nommé sénateur à vie et occupé les fonctions de Ministre de l’intérieur et de Député au Parlement européen.

7.Suite à ce récent changement politique ont été adoptées de nouvelles orientations, qui sont en cours de mise en œuvre dans le cadre des programmes pertinents. De nombreux projets sont en cours et bien d’autres sont sur le point d’être lancés. Il faut donc avoir à l’esprit que les effets globaux de ces mesures se manifesteront à long terme et que les informations que nous sommes en mesure de fournir pour l’heure portent principalement sur les principes et les orientations de la politique du nouveau gouvernement.

Article 1

Question 1

Donner au Comité des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour modifier sa législation et faire de la torture telle que définie dans la Convention un crime au regard de son Code pénal. Quel est le statut du projet de loi n o  A.C. 1483? (Rapport de l’État partie, par. 12 à 18)

8.Il y a lieu de rappeler le cadre constitutionnel italien. La Constitution de 1948 garantit la protection de tous les droits et libertés fondamentaux que consacrent les normes internationales pertinentes. La Loi fondamentale définit le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État.

9.Les principes primordiaux du système constitutionnel, qui régissent l’organisation de l’État, sont: la démocratie (art. 1 de la Constitution); l’individualité (art. 2), qui garantit le respect plein et effectif des droits de l’homme et de la dignité humaine; le pluralisme, qui constitue une des valeurs de la démocratie (art. 2 et 5); l’importance du travail, valeur centrale de la communauté italienne (art. 1 et 4); la solidarité (art. 2); l’égalité et la non‑discrimination (art. 3), qui constituent aussi le critère de base appliqué dans le système judiciaire lorsqu’un verdict est rendu; l’unité et l’intégrité territoriales (art. 5); et, avant tout, les principes d’État‑providence et de suprématie du droit.

10.À notre sens, la règle fondamentale, s’il en est une, qui devrait guider les démocraties modernes en matière de protection des droits est la mise en œuvre effective du principe de non‑discrimination, lequel est du reste un des piliers de notre ordre constitutionnel sur lequel repose le système législatif national: «Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d’écarter les obstacles d’ordre économique et social, qui, limitant en fait la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le complet développement de la personnalité humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du pays.» (art. 3 de la Constitution).

11.Le système juridique italien vise à assurer un cadre efficace de garanties et à offrir une protection complète des droits fondamentaux de l’individu. Plus généralement, quand une disposition juridique italienne semble affecter les attentes de l’individu en termes de besoins de base, on a en réalité affaire à un «modus operandi» visant à protéger les droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la liberté individuelle et le droit à la sûreté. Il s’agit en quelque sorte d’une méthode de «limitation du préjudice», par lequel un besoin supérieur est protégé tandis que les autres besoins simplement légitimes de l’individu sont temporairement relégués au second plan. Il importe cependant de souligner que le système juridique italien n’autorise aucun comportement arbitraire attentatoire aux libertés fondamentales.

12.Dans cet esprit, aux termes de l’article 13 de la Constitution: «La liberté de la personne est inviolable. Il n’est admis aucune forme de détention, d’inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi. Dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, expressément prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante ‑huit heures à l’autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet. Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire.». Toujours dans le même esprit, le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution dispose que: «Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d’humanité et doivent avoir pour but la rééducation du condamné.».

13.Plus spécifiquement, l’article 606 du Code pénal et d’autres dispositions figurant dans la même section protègent le citoyen contre les arrestations illégales, les restrictions injustifiées de la liberté individuelle, les abus de pouvoir à l’encontre des détenus, ainsi que les inspections et les fouilles corporelles illégales. Ces garanties sont complétées par les dispositions des articles 581 (coups), 582 (lésions corporelles), 610 (contrainte, si les actes de violence ou de menace ne relèvent pas d’autres infractions) et 612 (menace) du Code pénal. En outre, l’article 575, relatif à l’homicide, et l’article 605, relatif à l’enlèvement, prévoient des circonstances aggravantes générales telles que, respectivement, la brutalité et la cruauté envers une personne et le fait d’avoir commis le crime en ayant recours à l’abus de pouvoir ou en violant des devoirs incombant à la fonction ou au service public (par. 1 de l’article 61 du Code pénal, al. 4 et 9).

14.En outre, le Code de procédure pénale contient des principes dont l’objectif est de protéger la liberté morale des individus: il est dit au paragraphe 2 de l’article 64 ainsi qu’à l’article 188 que «lors d’un interrogatoire ou du recueil d’un témoignage, on ne peut employer, même avec le consentement de la personne intéressée, des méthodes ou des techniques destinées à influer sur la liberté d’autodétermination ou à altérer la capacité de se rappeler ou d’évaluer les faits».

15.Dans toute présentation du cadre législatif italien, il faut insister sur une double difficulté: le risque qu’une infraction soit réprimée moins durement que ne le prévoit le Code pénal en vigueur (en vertu duquel des circonstances aggravantes telles que la brutalité et l’abus de pouvoir conduisent à alourdir la peine encourue pour le crime visé en général); le fait que la distinction entre les comportements incriminés et ceux susceptibles de l’être reste floue.

16.En ce qui concerne l’incrimination de la torture, il convient tout d’abord de relever que l’Italie respecte toutes les obligations découlant de son adhésion à la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

17.Le système juridique italien réprime tout comportement susceptible de tomber sous le coup de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention précitée et cette répression est pleinement garantie par un système complexe de faits répréhensibles et de circonstances aggravantes. Dans le système juridique italien on considère qu’une grande variété de comportements entrent dans le champ de la torture.

18.S’agissant du processus législatif, sur le plan chronologique il convient de mentionner que durant la précédente législature (XIV) plusieurs projets de lois relatifs à l’incrimination de la torture ont été présentés au Parlement, avec l’appui de députés de tous les bords. Malgré cet intérêt commun, le processus s’est interrompu, en raison notamment du semestre constitutionnel − également appelé «semestre blanc» (art. 88 de la Constitution italienne) − qui marque la fin d’une législature et coïncide avec les six derniers mois du mandat du chef de l’État.

19.S’agissant de la situation actuelle, il convient de mentionner le projet de loi intitulé «Introduction d’un article 593 bis du Code pénal concernant le crime de torture» (projet de la Chambre no 1483), présenté en 2001 et en cours de réexamen par la législature actuelle (XV) dans le cadre d’un nouveau projet de loi intitulé «Introduction dans le Code pénal d’un article 613 bis et d’un article 613 ter relatifs à la torture» (actes de la Chambre nos 915, M. Pecorella; 1206, M. Forgione; 1279, M. Suppa; 1272, M. De Zulueta). Ce texte fait une large place aux éléments essentiels de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

a)Selon la définition formulée dans le projet de loi susmentionné, la torture est un «crime général» dont toute personne peut être l’auteur et le fait d’être un agent public constitue une circonstance aggravante, conformément aux dispositions de la Convention;

b)Il s’agit là d’une définition exhaustive du crime de torture, qui englobe le fait d’infliger des souffrances mentales ou physiques ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en ayant recours à des actes de violence ou des menaces graves. Conformément à l’article premier de la Convention, sont compris dans ces actes de violence ou de menace ceux infligés à une personne aux fins d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux ou de punir une tierce personne. En outre, la discrimination, déjà considérée comme une violation particulière, fait désormais l’objet d’une typologie en fonction de sa motivation: raciale, politique, religieuse, sexiste. Pour que l’infraction soit constituée, il n’est pas nécessaire que son auteur soit un agent public ou une personne agissant à titre officiel mais dans cette éventualité la peine encourue est alourdie. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois et douze ans, majorée si elle a occasionné un préjudice grave ou très grave et doublée si elle a entraîné le décès de la victime;

c)Dans le même esprit, conformément à l’article 16 de la Convention, la même peine est encourue par toute personne qui inflige des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, si l’auteur de l’infraction est un étranger qui a fait l’objet de poursuites pénales ou a été reconnu coupable de ce crime dans un autre pays ou par un tribunal international, l’Italie ne lui reconnaît aucune immunité et l’extrade.

20.La Chambre des députés a approuvé le 13 décembre 2006 le projet de loi susmentionné (actes no 915 et autres de la Chambre) qui a alors poursuivi son parcours parlementaire en étant au Sénat (projet du Sénat no1216). Le 17 janvier 2007, la Commission des affaires étrangères a rendu un avis positif sur ce projet.

21.Pour conclure, il convient de rappeler que les débats en cours au Parlement portent sur deux projets de loi tendant à ériger la torture en infraction pénale: le premier (projet du Sénat no 1216) vise à qualifier la torture de crime contre «la liberté morale», alors que le second (actes du Sénat nos 324 et 954) prévoit l’«introduction dans le Code pénal d’un article 593 bis relatif au crime de torture et à d’autres dispositions relatives à la torture». Dans ce second texte, la torture est qualifiée de crime contre «le droit à la vie et à la sécurité individuelle» (voir annexe I, par. 1).

22.Dans ce contexte, un progrès dans ce sens a été accompli début 2002 avec l’incrimination de la torture dans le Code pénal militaire en temps de guerre, dont le nouvel article 185 bis dispose que: «les membres des forces armées qui, pour des motifs liés à la guerre, infligent des tortures ou d’autres traitements inhumains (…) blessant des prisonniers de guerre, des civils ou d’autres personnes protégées (…), sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans» (voir annexe I, par. 2).

Article 2

Question 2

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mieux garantir les droits des personnes placées en garde à vue dès leur arrestation, notamment le droit d’avoir rapidement accès à un avocat, de se faire examiner par un médecin et de contacter des membres de sa famille, et sur toutes les restrictions qui pourraient être imposées à ces droits. Préciser le sens de la phrase suivante: «L’autorité judiciaire peut retarder l’exercice de ce droit de cinq jours au maximum en application d’un arrêt motivé, pour des raisons précises et exceptionnelles.» (Rapport de l’État partie, par. 219)

23.Il y a lieu de noter tout d’abord que la Constitution interdit les arrestations et les détentions arbitraires. Dans le système juridique italien une personne peut être placée en garde à vue si elle est surprise en flagrant délit, est arrêtée (art. 380 et suiv. du Code de procédure pénale) ou est sous le coup d’une ordonnance de placement en détention provisoire émise par un juge sur requête d’un procureur (art. 272 et suiv., art. 285 et suiv. du Code de procédure pénale).

24.L’article 13 de la Constitution dispose que la liberté individuelle est inviolable et ne peut être restreinte par l’autorité judiciaire sinon pour des motifs justifiés, dans les cas prévus par la loi et selon les modalités fixées par elle. Il prévoit en outre que, dans les cas de nécessité ou d’urgence exceptionnelle strictement définis par la loi, l’autorité responsable de la sécurité publique peut adopter des mesures provisoires, lesquelles doivent impérativement être soumises à l’autorité judiciaire pour approbation dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures, après quoi elles perdent immédiatement effet.

25.Les articles 390 et 391 du Code de procédure pénale donnent effet au principe constitutionnel susmentionné: on ne peut en aucun cas détenir une personne en garde à vue pendant plus de quatre‑vingt‑seize heures sans la déférer devant l’autorité judiciaire.

26.L’article 24 de la Constitution dispose que la défense est un droit fondamental; l’article 27 énonce le principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce que soit rendu le jugement final.

27.Conformément à l’article 111 de la Constitution italienne (tel que modifié par la loi constitutionnelle no2/1999), la loi dispose que toute personne accusée d’une infraction doit être informée sans délai et de façon confidentielle de la nature et des motifs des charges retenues contre elle, qu’elle doit disposer des moyens nécessaires à la préparation de sa défense et qu’elle a le droit d’être assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au procès (voir annexe I, par. 3).

a)Aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, qui donne effet à ces normes constitutionnelles: «les agents de la police judiciaire et les agents ayant arrêté ou placé en détention une personne, ou à qui cette personne a été remise, doivent informer sans délai le procureur de l’endroit où cette personne est retenue. Ils sont également tenus d’informer la personne arrêtée ou détenue de son droit de prendre un avocat. La police judiciaire doit immédiatement informer l’avocat de cette personne, qu’il ait été choisi par elle ou nommé d’office par le procureur conformément à l’article 97, du fait qu’elle a été arrêtée ou placée en détention.»;

b)Conformément à l’article 143 du Code de procédure pénale, le suspect a le droit d’être assisté d’un interprète (voir annexe I, par. 4) et ce, gratuitement. L’article 387 du Code de procédure pénale dispose que la police judiciaire doit, avec le consentement de la personne arrêtée ou détenue, informer sans délai de ce fait la famille de l’intéressé (voir annexe I, par. 5);

c)L’article 388 du Code de procédure pénale énonce les règles qui régissent l’interrogatoire par le procureur de la personne arrêtée ou détenue. Le procureur est tenu de procéder à son interrogatoire conformément à l’article 64 du Code de procédure pénale et d’en informer à temps son avocat, choisi ou commis d’office (art. 96 et 97 du Code de procédure pénale). Il est également tenu d’informer la personne arrêtée ou détenue des faits visés par l’enquête, des motifs sur lesquels la mesure est fondée, des preuves recueillies contre elle et − pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’enquête − des sources dont proviennent ces preuves.

28.Le Règlement pénitentiaire (loi no 355/1975) et son texte d’application (décret présidentiel no 230/2000) contiennent des dispositions spéciales visant à garantir la reconnaissance de certains droits fondamentaux à toute personne dès son premier contact avec la prison. À son arrivée à la prison (art. 23, par. 3 du décret susmentionné), le détenu doit être soumis à un examen médical et avoir un entretien avec un expert en matière de traitement pénitentiaire afin de «déterminer s’il est apte à supporter l’état de détention, et, le cas échéant, en prenant quelles précautions» et d’établir s’il existe des facteurs de risque ou tout autre type de problèmes. Le paragraphe 5 de l’article 23 dispose en outre que le directeur de la prison ou son représentant doit aussi s’entretenir avec le prisonnier «afin de lui communiquer les informations prévues au paragraphe 1 de l’article 32 de la loi [citée]» et de lui donner un exemplaire du règlement de la prison (l’article 69 du décret d’application indique expressément que le règlement de la prison doit être disponible en plusieurs langues).

29.L’article 11 de la loi précitée et l’article 17 de son décret d’application garantissent l’accès permanent à une assistance médicale et pharmaceutique en prison, grâce à la présence de médecins spécialisés, ainsi que la possibilité d’être hospitalisé dans un centre médical de l’administration pénitentiaire (Centres de diagnostic et traitement) ou dans un établissement médical extérieur.

30.Le détenu doit pouvoir s’entretenir avec son avocat sans restriction aucune dès le début de son emprisonnement.

31.Le détenu a également le droit de s’entretenir en tête‑à‑tête avec les membres de sa famille dûment autorisés aux jours et aux heures fixés, après due vérification du lien de parenté – même par simple déclaration de l’intéressé.

32.Pour en revenir à l’étape préliminaire, l’article 391 du Code de procédure pénale dispose qu’il est obligatoire que l’avocat de la défense participe à l’audience de validation du placement en détention provisoire. L’article 294 du Code de procédure pénale régit les modalités de l’interrogatoire auquel le juge doit soumettre la personne arrêtée ou détenue à titre provisoire, en règle générale immédiatement ou, en tout état de cause, cinq jours au plus tard après le placement en détention, s’il ne l’a pas fait lors de l’audience de validation (par. 1). Si à l’expiration de ce délai le juge n’a pas procédé à l’interrogatoire, la détention doit cesser immédiatement (par. 1 de l’article 302 du Code de procédure pénale). L’interrogatoire par le juge doit obligatoirement avoir lieu en présence de l’avocat de la défense (par. 4) et selon les modalités fixées par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale, lesquels contiennent les dispositions générales relatives à l’interrogatoire découlant des dispositions constitutionnelles susmentionnées.

33.Plus précisément, conformément à l’article 104 du Code de procédure pénale, toute personne qui a été arrêtée en flagrant délit ou placée en garde à vue (en application de l’article 384 du Code de procédure pénale) ainsi que tout accusé se trouvant en détention provisoire a le droit de consulter son avocat immédiatement après son arrestation, sa mise en garde à vue ou son placement en détention provisoire.

34.Le paragraphe 3 de l’article 104 du Code de procédure pénale énonce une exception à cette règle générale: les autorités judiciaires ont la possibilité, au moyen d’un arrêt motivé, de retarder de cinq jours au maximum l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat. Comme l’indique cet article, pareil retard n’est autorisé qu’en cas de présomptions solides justifiant cette mesure, c’est-à-dire s’il existe «des raisons précises et exceptionnelles de prendre des mesures de sûreté».

35.En cas d’arrestation ou de garde à vue, le procureur dispose du même pouvoir jusqu’à ce que l’intéressé soit présenté au juge pour l’audience de validation (art. 104, par. 4).

36.L’application jurisprudentielle de cette règle est très stricte, la Cour decassation ayant établi que cette règle est sujette à une interprétation étroite (jugements nos 3025/1992, 1507/96, 1758/95 et 2157/1994) en raison du risque de falsification des preuves (division de jugement VI ‑ 06/10/03 Vinci). Il a été en particulier souligné que, conformément à l’article 294 du Code de procédure pénale, si la mesure ordonnée par les autorités judiciaires n’est pas assortie d’indications détaillées sur les raisons précises et exceptionnelles qui la motivent, tout interrogatoire par le juge d’une personne après sa mise en détention provisoire est nul si ladite personne n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec son avocat avant l’interrogatoire.

a)Selon la Cour de cassation, le report illégal de l’entretien avec l’avocat, qui est attentatoire au droit que garantissent les paragraphes 1 et 2 de l’article 104 du Code de procédure pénale, constitue une violation du droit à la défense qui tombe sous le coup de la nullité d’ordre général visée à l’alinéa c de l’article 178 du Code de procédure pénale; conformément au paragraphe 1 de l’article 185 du Code de procédure pénale, cette nullité rend irrecevable la déposition d’une personne arrêtée à laquelle le droit de s’exprimer en présence de son avocat a été illégalement refusé, avec les conséquences prévues à l’article 302 du Code de procédure pénale, à savoir que la mesure de détention provisoire perd effet (jugement no 3025/1992, confirmé par la division de jugement VI‑04/20/2000 Memushi Refat);

b)Il ne fait aucun doute que les dispositions exceptionnelles contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 104 du Code de procédure pénale n’affectent en rien le droit de toute personne arrêtée à être interrogée en présence de son avocat: il convient d’insister sur le fait que les articles 391 et 294 du Code de procédure pénale prévoient expressément la participation obligatoire de l’avocat de la défense à l’audience de validation et à l’interrogatoire par le juge.

37.Dans ce contexte, il convient aussi d’indiquer que dans l’ordre juridique italien le droit d’être assisté par un avocat constitue un droit inaliénable en vertu du principe selon lequel la défense technique est obligatoire (art. 97 et 98 du Code de procédure pénale). Conformément à l’article 24 de la Constitution et à l’article 98 du Code de procédure pénale, qui garantissent la défense des indigents, le décret présidentiel no 115/2002 prévoit une aide juridictionnelle dans les affaires pénales (art. 74 et suiv.) et aucune condition ou formalité particulière n’est requise pour en bénéficier (une simple déclaration de l’intéressé suffit (alinéa c du pararagraphe 1 de l’article 79)).

38.Le seul cas où les entrevues du prisonnier, même celles avec son avocat, peuvent être temporairement suspendues, est lorsqu’il est sujet à une mesure d’isolement judiciaire (art. 22 du Règlement). Cette mesure peut être prise à titre conservatoire pour les besoins de l’enquête, sur décision de l’autorité judiciaire de poursuites, s’il y a risque d’altération des preuves. Dans ce cas, l’arrêt instituant cette mesure doit en indiquer précisément la durée et les modalités. Toute suspension des entretiens entre un détenu et son avocat ainsi ordonnée ne peut durer plus de cinq jours (art. 104 du Code de procédure pénale), mais au cours de sa période d’isolement judiciaire le détenu peut tout de même avoir des contacts avec les gardiens, le magistrat superviseur et le personnel médical pour toute raison liée à leurs activités (voir annexe I, par. 6).

Question 3

Existe ‑t ‑il dans le droit interne de l’État partie une disposition spécifique stipulant qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, ni l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture?

39.Il n’existe aucune disposition excluant spécifiquement toute excuse absolutoire pour des faits de torture car la torture n’est pas encore incriminée en tant que telle dans le Code pénal (le projet de loi exposé en réponse à la question no 1 (projet du Sénat 1216) en est toutefois au stade final de son adoption).

40.Le Code pénal italien en vigueur prend en compte «les causes objectives déterminées et impératives faisant disparaître l’infraction», auxquelles appartient notamment l’excuse absolutoire relative à l’exercice d’une fonction (art. 51 du Code pénal).

41.Aux termes de cet article: «L’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation imposée par la loi ou par un ordre légal émanant des autorités publiques exclut toute punition. Si un acte délictueux est commis sur l’ordre des autorités, l’agent public qui a donné cet ordre est responsable de l’infraction. Une personne qui exécute un ordre illégal n’est pas punissable dans les cas où la loi ne l’autorise pas à mettre en question la légalité de l’ordre.».

42.Comme l’indique le paragraphe 1 dudit article, cette circonstance absolutoire requiert l’existence d’une relation de subordination au regard du droit public entre le supérieur et son subordonné, faisant que l’ordre est donné par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

43.L’ordre doit être légal tant du point de vue de la forme (le supérieur doit être habilité à le donner et son subordonné, à l’exécuter, et les procédures et les formalités juridiques prévues pour son émission doivent avoir été respectées) que du point de vue du fond (l’ordre doit être prévu par la loi et les conditions juridiques préalables nécessaires à son émission doivent exister).

44.Aux termes du paragraphe 3, «l’impossibilité de mettre en question la légalité de l’ordre» ne peut être liée qu’au fond et non à la forme car le subordonné a toujours la possibilité de vérifier la forme de l’ordre ainsi que la compétence du service et de l’autorité dont il émane. Ainsi, conformément à la doctrine dominante, dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal, le subordonné n’est plus tenu d’y obéir sur‑le‑champ et a, au contraire, le droit et l’obligation de refuser de l’exécuter sur la base d’une objection de fond.

a)Le paragraphe 4 de l’article 66 de la loi no 121/1981 relative au nouveau règlement de l’administration de la sécurité publique dispose que le subordonné qui reçoit un ordre dont l’exécution constitue manifestement une infraction ne l’exécute pas et en informe immédiatement ses supérieurs;

b)Dans le même esprit, l’article 55 du Code pénal dispose que lorsque les limites fixées par la loi ou par un ordre des autorités ou imposées par la nécessité sont outrepassées par négligence, les dispositions relatives à la négligence s’appliquent si la loi définit l’acte en cause comme une infraction de négligence;

c)Il convient en outre de rappeler que dans l’appareil militaire, tout soldat jugé responsable d’un acte de torture sur un individu encourt des poursuites pénales et disciplinaires, indépendamment des circonstances dans lesquelles il a commis cet acte, y compris en exécution d’ordres d’un supérieur, conformément à l’article 4 de la loi no 382/1978, qui interdit expressément à un soldat d’obéir à un ordre qui constitue manifestement une infraction. Cet article dispose de plus que le soldat doit immédiatement informer ses supérieurs.

45.Il ressort donc clairement du cadre juridique exposé ci‑dessus qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture, même en l’absence de norme spécifique excluant une telle justification dans la législation en vigueur comme dans le projet de loi relatif au crime de torture (A.S. no 1216) en cours d’approbation.

46.Il convient enfin et surtout de rappeler qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution «Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d’humanité et doivent avoir pour but la rééducation du condamné.». Ce principe est étroitement et logiquement lié au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux que garantit l’article 2 de la Constitution. En application des dispositions constitutionnelles, le traitement pénitentiaire doit donc respecter le principe d’«humanité» et garantir le respect de la dignité humaine, notamment en tenant compte des besoins spécifiques de chaque personne (art. 1 et 13 de la loi sur le Règlement pénitentiaire, loi no 354/1975).

Question 4

Informer le Comité de toutes mesures, y compris législatives, prises par l’État partie pour garantir l’accès à une procédure d’examen individuel juste et impartiale des demandes d’asile. Quels sont le statut et le contenu du projet de loi du Gouvernement (A.C. 5381) qui modifie sensiblement la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et qui applique l’article 10 de la Constitution italienne? (Rapport de l’État partie, par. 105)

47.L’afflux d’étrangers entrant illégalement dans notre pays est un phénomène grave qui suscite une préoccupation croissante. Pour des raisons géographiques, l’Italie est un des principaux pays de transit et de destination de ces mouvements migratoires. Face à ce phénomène, l’Italie s’attache à mettre en œuvre sa législation sur l’asile (comme l’ont demandé le Haut‑Commissaire pour les réfugiés et les principales ONG) (voir annexe I, par. 7).

48.Au cours de la précédente législature (XIV), six propositions concernant des questions liées à l’asile ont été élaborées mais le Parlement n’en a approuvé aucune.

49.La procédure de reconnaissance du statut de réfugié est au cœur du débat en cours au Parlement. Sept projets de loi ont été proposés à ce jour mais tous se trouvent au stade initial (projet de la Chambre no2182 sur les directives relatives à la protection humanitaire et au droit d’asile; projet de la Chambre no2099 sur la réglementation dans le domaine de la protection humanitaire et du droit d’asile; projet de la Chambre no 1779 sur l’abrogation de la loi no 189 du 30 juillet 2002 portant modification de la législation sur l’immigration et l’asile; projet du Sénat no 1038 sur le règlement relatif à la protection humanitaire et au droit d’asile; projet de la Chambre no 1646 sur le règlement relatif à la protection humanitaire et au droit d’asile; projet de la Chambre no 1449 sur les directives relatives à la protection humanitaire et au droit d’asile; projet de la Chambre no 191 sur les directives relatives à la protection humanitaire et au droit d’asile).

50.L’Italie s’attache depuis un certain temps à incorporer dans sa législation interne les trois directives suivantes de l’Union européenne relatives à l’asile.

a)La Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, qui a déjà été incorporée par le décret législatif no 140/2005;

b)La Directive 2004/83/CE relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts, sera incorporée d’ici au 8 août 2007, en application de l’article 1 de la loi no 29/2006 sur le droit communautaire 2005 (le décret législatif à cet effet a déjà été élaboré);

c)La Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui sera incorporée dans le délai fixé par la loi sur le droit communautaire 2006.

51.Une fois incorporées toutes les directives susmentionnées de l’Union européenne, on étudiera sans attendre la possibilité de présenter un projet de loi visant à unifier et à harmoniser les dispositions réglementaires en vigueur (voir annexe I, par. 8).

52.Sur le plan pratique, il convient de rappeler que depuis 2001, eu égard à l’aménagement de l’ensemble de règles de l’Union européenne relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, le Ministère de l’intérieur a – en collaboration avec l’Association nationale des municipalités italiennes (ANCI) et la délégation italienne auprès du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – établi un système d’accueil local et coordonné (antérieurement appelé «programme national pour l’asile») dont s’est félicitée l’Union européenne. Ce système et les règles connexes, énoncées dans la loi no 189/2002, constituent, de pair avec les centres d’identification, un outil national pour l’application de la Directive européenne 2003/9/CE relative aux conditions de base pour l’accueil des demandeurs d’asile (voir annexe I, par. 9) (la loi no 189/02 a institué un «système de protection pour les réfugiés et les demandeurs d’asile» qui a ouvert la voie à la création d’un fonds national pour les politiques et les services en rapport avec l’asile). Ce dispositif a pour objet d’aider et d’accueillir les réfugiés à l’échelon local. Le montant des ressources affectées à cette entreprise est exemplaire: 1 458 802 euros pour 1 118 bénéficiaires en 2002 et 2 798 021 euros pour 2 796 bénéficiaires en 2003. En outre, en application de la Directive 2003/9/CE de l’Union européenne, l’article 11 du décret législatif no 140/2005 dispose que si une décision concernant une demande d’asile n’a pas été rendue dans les six mois − et que ce retard n’est pas imputable au demandeur d’asile − l’intéressé est autorisé à travailler jusqu’au terme de la procédure pertinente (voir annexe I, par. 10).

Question 5

Indiquer au Comité si la législation interdisant la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants comporte des dispositions particulières concernant les violations de la Convention à caractère sexiste, notamment la violence sexuelle. Préciser également, le cas échéant, les mesures effectivement prises pour détecter de tels actes et les prévenir, et fournir des données sur les victimes, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique, ainsi que des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées contre les auteurs de ces actes et les peines prononcées.

53.La ratification par l’Italie de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en application de la loi no 498/1988) et les réponses apportées aux questions nos 1, 3 et 34 montrent que le système juridique italien réprime tout comportement considéré comme entrant dans le champ de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention et cette répression est pleinement garantie par un système complexe de faits à charge et de circonstances aggravantes.

a)Il convient plus particulièrement de rappeler une fois encore que les articles 606 et suivants du Code pénal protègent la personne contre les arrestations illégales, les restrictions injustifiées de la liberté individuelle, les abus de pouvoir à l’encontre des personnes arrêtées ou détenues, ainsi que les fouilles corporelles et les inspections illicites. Cette protection est renforcée par les articles suivants relatifs à des infractions précises: 581 (coups), 582 (lésions corporelles), 610 (violence privée, si les actes de violence ou de menace ne relèvent pas d’autres infractions), 612 (menace), 575 (homicide) et 605 (enlèvement), ces deux derniers prévoyant des circonstances aggravantes (par. 1 de l’article 61 du Code pénal, points 4 et 9);

b)La violence sexuelle est spécialement visée par l’article 609 bis du Code pénal: aux termes duquel «toute personne qui la commet en ayant recours à la violence, à la menace ou à l’abus de pouvoir pour obliger une personne à exécuter un acte sexuel ou à s’y soumettre» est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement (voir annexe I, par. 11).

54.En application de l’article 8 de la loi no 121/1981, le Ministère de l’intérieur a mis en place un centre de traitement de données chargé de collecter les informations fournies par les forces de police concernant l’ordre et la sécurité publics ainsi que la prévention et la répression des infractions dans l’ensemble du pays. Le Département de la sécurité publique, relevant de ce ministère, collecte, analyse et traite les données et informations relatives aux délits les plus graves, qui sont soumises à une analyse approfondie, un suivi et donc un examen attentif.

55.Des données relatives à la violence sexuelle, qui proviennent du système mis en place au Département de la sécurité publique (voir annexe I, par. 12), figurent à l’annexe II, mais il convient de rappeler que l’Italie ne s’est dotée d’aucune disposition visant expressément la torture et la violence sexiste stricto sensu.

56.L’article 609 bis susmentionné du Code pénal incrimine la violence sexuelle, mais soucieux de combattre la violence sexiste et la discrimination qui y est associée (voir annexe I, par. 13) le législateur italien est intervenu à plusieurs reprises afin de modifier et améliorer le cadre législatif pertinent. Dans cet esprit, des programmes spéciaux ont été mis en place au niveau national.

57.Au sujet du cadre législatif, il convient de revenir sur les points suivants:

a)La loi no66/1996, importante mesure législative visant à éliminer la violence sexuelle, a aussi été d’un grand secours pour les associations de femmes qui, entres autres activités, aident les victimes en leur fournissant conseils juridiques et hébergement adéquat;

b)Le décret législatif no216/2003, découlant de la Directive 78/2002/CE, protège les travailleurs contre tout acte de discrimination directe (traitement moins favorable du travailleur concerné) ou indirecte (situation comportant des désavantages particuliers pour le travailleur), en offrant aux victimes la possibilité d’exiger la cessation des actes discriminatoires et une juste indemnisation du préjudice subi, y compris moral;

c)Le décret législatif du 8 juin 2005, découlant de la Directive 73/2002/CE, sur le principe de non‑discrimination et le harcèlement, notamment sexuel, en matière d’accès au marché du travail ou à un lieu de travail a introduit expressément les notions de harcèlement et de harcèlement sexuel dans le cadre national pertinent (voir annexe I, par. 14);

d)Le Conseil des ministres a approuvé le 22 décembre 2006 − sur proposition du Ministre de l’égalité des droits et des chances, du Ministre de la justice et du Ministre des affaires familiales − un projet de loi visant à faire mieux connaître, à prévenir et à réprimer la violence sexiste et d’autres formes de discrimination, notamment la violence domestique et la violence à l’égard de certains groupes vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes handicapées. Ce phénomène ne relève pas uniquement du droit pénal et le projet de loi constitue plutôt une réponse à un comportement culturel dont il faut éliminer les causes profondes. Il a donc un triple objet: répression, prévention et sensibilisation (voir annexe I, par. 15).

58.Parmi les projets de portée nationale, il convient de mentionner les suivants:

a)Le projet pilote «Réseau de centres antiviolence en milieu urbain», lancé en 1998 dans huit municipalités, a été progressivement étendu à 25 villes et a bénéficié, en particulier, en 2001 d’un financement complémentaire de l’UE;

i)Ce projet de recherche, qui a permis d’établir un réseau de centres antiviolence en milieu urbain, donne lieu à une analyse du phénomène dans les zones particulièrement touchées. Il s’est révélé très utile pour évaluer les compétences et le savoir‑faire des prestataires de protection sociale et des administrations locales dans leurs activités de prévention et d’assistance, ainsi que pour instaurer et faciliter l’échange d’informations et créer une base de données appropriée;

ii)Dans cette optique, le Gouvernement italien a mis au point un ensemble d’actions destinées à combattre la violence à l’égard des femmes, l’objectif étant d’empêcher que la situation des victimes ne se détériore, en mettant fin au cercle vicieux de la violence pour éviter qu’elles ne soient une seconde fois victimes;

b)Un projet d’analyse en deux étapes a été lancé en 2001, en coopération avec l’Institut national italien des statistiques (ISTAT) (voir annexe I, par. 16). Les premiers résultats de ces travaux de recherche «La sécurité des citoyens» montrent que la violence continue à sévir, même si quelques éléments positifs se dégagent. En particulier, par rapport aux données recueillies en 1997‑1998 lors de la première analyse de ce type, les données les plus récentes indiquent, entre autres, une diminution de la proportion de femmes victimes de harcèlement sexuel physique (tombée de 24 % à 19,7 %), de tentatives de viol (de 3,6 % à 2,6 %) et de chantage sexuel sur le lieu de travail (de 1,8 % à 0,4 %);

c)Un service d’accueil téléphonique gratuit numéro spécial (le 1522 − «Lutte contre la violence à l’égard des femmes») fonctionne depuis le 8 mars 2006. Il a pour mission d’apporter soutien, assistance et protection aux femmes victimes de mauvais traitements et de violences − avec garantie d’anonymat − en fournissant des informations sur l’accès à d’autres services pertinents, tels que la police et les centres antiviolence implantés dans tout le pays. Ce service, qui fonctionne vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, est assuré par des femmes capables de répondre aux questions en italien, en anglais, en français, en espagnol et en russe. Les autorités concernées projettent de publier un rapport périodique sur les flux d’appels téléphoniques et de requêtes reçus par ce canal.

59.Enfin, il convient de rappeler que l’Italie s’apprête à adopter une stratégie dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007). Les autorités italiennes entendent combattre toutes les formes de discrimination en s’appuyant sur la Stratégie de Lisbonne. Un plan d’action sera ainsi élaboré à ce titre pour lutter contre la discrimination multiple et mettre en place un réseau efficace dans ce domaine. Il sera tenu compte des sujets de préoccupation suivants: l’emploi, la santé, l’immigration, le sport, l’enseignement, la formation professionnelle, la communication, l’innovation et la recherche.

60.Dans ce même esprit, l’Italie participe aux diverses tables rondes sur la violence à l’égard des femmes se tenant aux niveaux international et régional pour y exposer l’expérience acquise sur son territoire et la faire connaître à toutes les associations de femmes et aux ministères concernés, en particulier le Ministère de l’intérieur (qui organise des stages spéciaux pour l’Académie de la police et met sur pied des équipes spéciales de police contre la violence à l’égard des femmes et des mineurs) et le Ministère de la santé publique.

61.Même s’il reste beaucoup de chemin à parcourir, il s’agit d’un problème qui est incontournable pour la communauté internationale dans son ensemble et constitue un grand défi culturel et politique à chaque niveau de la société et aux échelons national et international (pour de plus amples détails, voir la réponse à la question 34).

Question 6

Informer le Comité de l’état d’avancement du projet de création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante. Fournir davantage d’informations sur le mandat et les activités envisagés pour cette institution, ainsi que sur les ressources financières et humaines à lui allouer.

62.Le texte «Établissement d’une Commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme» (projet du Sénat no898) présenté à l’initiative du Sénateur E. Pianetta, a été transmis à la troisième Commission permanente du Sénat (Affaires étrangères et émigration) le 19 décembre 2006 mais son examen n’a pas encore débuté. À ce propos, il convient aussi de mentionner le texte de synthèse du projet de la Chambre 626‑1090‑1441‑2018 (no626, M. Mazzoni; no1090, M. Mascia; no1441, M. Boato; no2018, M. De Zulueta et autres) «L’établissement d’une Commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme et le garant des droits des détenus et des autres personnes privées de liberté» en cours d’examen par la Chambre des députés.

63.Ce dernier texte prévoit la création d’un organisme national de protection et la définition d’un ensemble de normes s’y rapportant. Cet organisme (la Commission) serait chargé de promouvoir une culture des droits de l’homme et de sensibiliser la population aux règles établies dans ce domaine, ainsi que d’évaluer le niveau de respect des droits de l’homme en Italie et d’élaborer, de sa propre initiative ou sur la base des éléments dégagés lors du processus de surveillance, des recommandations et des propositions à l’intention du Gouvernement et du Parlement sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme, notamment en définissant la position de l’Italie dans les négociations multilatérales ou bilatérales susceptibles d’affecter le niveau de protection des droits de l’homme.

64.Cette commission aura pour mandat d’œuvrer au dépistage, au suivi et à la dénonciation des affaires pertinentes, agira de façon indépendante et autonome et sera dotée du statut de personne morale dirigée par un président et des membres nommés à égalité par la Chambre des députés et le Sénat.

65.Les débats du Parlement sont actuellement axés sur la soumission d’une série d’amendements à l’article premier du projet de loi susmentionné concernant le nombre de membres de la Commission et leurs émoluments (séance no106 du 8 février 2007).

66.Ce texte prévoit notamment l’établissement d’un service d’appui, composé d’une centaine de personnes, et d’un département spécial chargé de protéger les détenus et les autres personnes privées de liberté nommé «garant des droits des détenus et autres personnes privées de liberté».

67.On discute actuellement des coûts de cette commission, qui sont directement liés au nombre de ses membres et à ses attributions. Le texte prévoit les coûts suivants:

Présidence (le président et huit membres) (art. 1)

2 340 000 euros

(à partir de 2007)

Bureau de la Commission (100 personnes) (art. 7)

3 300 000 euros

(à partir de 2007)

Coûts de fonctionnement du Bureau (art. 7)

1 500 000 euros

(à partir de 2007)

Contributions aux experts, ONG, universités, centres de recherche et d’étude et associations (art. 8)

300 000 euros

(à partir de 2007)

Coûts d’exécution des tâches du garant (art. 11)

600 000 euros

(à partir de 2007)

Total

8 040 000 euros

(à partir de 2007)

68.Le législateur prévoit de dégager les crédits nécessaires pour financer la mise en œuvre des dispositions en cours d’examen pour une partie en réduisant au prorata les crédits prévus pour les années 2007 et 2008 au titre du budget triennal 2006‑2008 sur la base des prévisions financières du Ministère de l’économie et des finances pour 2006 et pour une autre partie en les imputant sur les crédits alloués au Ministère de l’intérieur (art. 17, «couverture financière»).

Question 7

Indiquer au Comité le statut du projet de loi relatif à la création de l’organe national de défense des personnes privées de liberté ou «garant des droits des détenus» (rapport de l’État partie, par. 255). Expliquer pourquoi les visites dans les centres de séjour temporaire et les commissariats de police devraient être soumises à une notification adéquate (rapport de l’État partie, par. 264).

69.L’absence d’un ensemble de normes au niveau national a conduit à élaborer deux projets de loi, l’un pour mettre en place un «garant des droits des détenus et autres personnes privées de liberté» (A.C. no 626‑1090‑1441), l’autre pour proposer que le garant soit un organe spécialisé exerçant ses activités au sein d’une commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme et ayant pour mission de surveiller la situation des détenus ou des personnes privées de liberté (voir annexe I, par. 17) (A.C. no 626‑1441‑2018).

70.Le plus récent des débats relatifs au second de ces textes a eu lieu le 8 février 2007 à la Chambre des députés. Selon ce projet, le garant des droits des détenus prendrait la forme d’une division spécialisée faisant partie de la future commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme (institution nationale des droits de l’homme) et composée du Président de la commission et de quatre membres choisis par lui parmi les éléments élus respectivement par la Chambre des députés et par le Sénat (titre II, art. 9 et suiv.).

71.Toujours selon ce projet de loi, les détenus et les autres personnes privées de liberté pourront s’adresser au garant sans restriction formelle: ils auront la possibilité de lui présenter des requêtes ou des plaintes directement, oralement ou par écrit − y compris sous pli fermé −, ou de les soumettre au juge de surveillance, ou aux autorités mentionnées à l’article 35 de la loi sur les établissements pénitentiaires.

72.Une fois en place, le garant pourra coopérer avec les autres garants qui ont été ou seront institués à l’échelon régional, provincial ou municipal (dans l’exercice de leurs fonctions respectives), et il tiendra compte de leurs rapports. Dans le cadre de cette coopération, le garant national pourra faire appel aux bureaux et au personnel des autres garants, sur la base de protocoles d’entente conclus à cet effet.

73.Le garant ne pourra en aucun cas déléguer l’accomplissement de sa mission, laquelle comprendra, entre autres, les tâches suivantes:

a)Exercer une activité de surveillance pour faire en sorte que la garde des détenus, des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire ou soumises à d’autres formes de restriction de la liberté s’effectue selon les règles et principes établis par la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Italie, ainsi que par les lois et règlements de l’État;

b)Statuer sur les requêtes et les plaintes introduites par des prisonniers ou des détenus;

c)Vérifier que les bâtiments publics destinés à accueillir les personnes soumises à une restriction de leur liberté sont propres à garantir le respect de la dignité humaine;

d)Contrôler les procédures suivies à l’égard des individus placés en état d’arrestation et la manière dont ils sont traités dans les locaux de détention des postes des carabiniers, des services de l’administration des douanes et des commissariats de police;

e)Vérifier que les modalités d’exécution et les procédures prévues aux articles 20, 21, 22 et 23 du règlement institué par le décret présidentiel no 394/1999 et ses modifications ultérieures sont respectées dans les centres de séjour temporaire et d’assistance (CPTA) prévus à l’article 14 du texte de synthèse sur l’immigration (décret législatif no 286/1998 et modifications ultérieures).

74.Dans l’exercice de ses fonctions, le garant pourra:

a)Visiter sans autorisation ni préavis, dans des conditions de sécurité, les prisons, les hôpitaux psychiatriques judiciaires, les établissements pénitentiaires, les centres pour mineurs et les locaux des entités qui, en vertu d’un arrangement avec le Ministère de la justice, sont chargées de l’exécution de mesures restrictives de la liberté et accueillent des condamnés bénéficiant de peines de substitution à l’incarcération (il pourra notamment avoir accès sans restriction à tout local et s’entretenir librement avec toute personne privée de liberté, dans le respect de la confidentialité des entretiens);

b)Prendre connaissance, dans le plein respect de la règle applicable aux sujets publics concernant la protection des données personnelles selon le code institué par le décret législatif no 196/2006 et ses modifications ultérieures, des actes et pièces figurant dans le dossier des personnes privées de liberté, à l’exception de ceux qui sont confidentiels du fait des enquêtes ou des procédures pénales en cours;

c)Demander aux administrations compétentes des installations susvisées les renseignements et les documents qu’il juge nécessaires;

d)En l’absence de réponse de la part de l’administration concernée dans un délai de trente jours, informer le juge de surveillance territorialement compétent et lui demander d’ordonner la présentation des documents en question;

e)En cas d’invocation du secret d’État, informer le juge de surveillance territorialement compétent, qui étudiera la possibilité de solliciter l’intervention du Cabinet du Premier Ministre pour obtenir confirmation, dans les soixante jours, de l’existence d’un secret d’État.

75.Le garant présentera chaque année au Parlement, le 30 avril au plus tard, un rapport sur les activités menées au cours de l’année écoulée, qui précisera le type et la nature de chacune des interventions effectuées, les résultats obtenus, les réponses des responsables des installations concernées et les propositions formulées aux fins de protéger et de promouvoir les droits des personnes privées de liberté.

76.À défaut de soumission du rapport à la date prescrite (et étant entendu que ce document devra être remis), le garant fera rapport oralement aux commissions parlementaires compétentes, au plus tard dans les trente jours qui suivent. Lorsqu’il le jugera utile et nécessaire, le garant présentera au Parlement des rapports ponctuels sur des points particuliers apparaissant dans le cadre de ses activités.

77.Il convient de souligner que, selon le projet de loi susmentionné, actuellement à l’examen devant le Parlement, les visites du garant dans des établissements pénitentiaires ou des locaux de détention, y compris les centres de séjour temporaire et d’assistance, ne seraient soumises à nulle autorisation, notification ou obligation d’information préalable (voir annexe I, par. 18).

78.L’accès à ces centres est permis sur autorisation de la préfecture (prefettura) territorialement compétente en vertu du paragraphe 7 de l’article 21 du décret présidentiel no 394/1999 (L’accès aux centres est permis aux membres de la famille vivant sous le même toit que la personne concernée, ainsi qu’à son conseil juridique, aux ministres du culte, aux fonctionnaires des représentations diplomatiques ou consulaires et au personnel d’organisations non gouvernementales habilitées à fournir une assistance ou intervenant dans des projets de coopération ponctuels).

79.S’agissant du principe de transparence, qui guide la gestion des centres susmentionnés, il convient de signaler que plusieurs visites ont été effectuées par des parlementaires européens et italiens, des conseillers régionaux, des représentants du HCR, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants, le Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe. Dans le même esprit, l’autorisation d’accès aux centres a également été accordée à Amnesty International, sur sa demande. De nouvelles mesures destinées à faciliter l’accès à ces centres sont à l’étude (voir aussi la réponse à la question 20).

Question 8

Donner davantage d’informations sur la mise en place d’un garant des droits des personnes privées de liberté par les conseils municipaux de Rome et de Florence et la région du Latium (résolutions n o s 90 du 14 mai 2003 et 666 du 9 octobre 2003, et loi régionale n o 31 du 6 octobre 2003). Donner des précisions sur le mandat du garant, y compris «ses fonctions d’observation et de surveillance indirecte» (rapport de l’État partie, par. 250). Donner des renseignements sur les activités menées par ces garants ainsi que sur les ressources humaines et financières qui leur sont allouées pour leur permettre de s’acquitter de leurs tâches. Les garants ont-ils effectué des visites dans des prisons et d’autres centres de détention, conformément à leur mandat?

80.Malgré les interventions de l’administration pénitentiaire à différents niveaux, la récente création par des régions ou des collectivités locales de «garants» ou médiateurs pour les droits des personnes privées de liberté n’a pas encore donné lieu à une réglementation nationale.

81.Dans l’attente d’un texte de loi général à cet effet, les règles appliquées sont celles que prévoient la loi sur les établissements pénitentiaires (loi no 354/1975) et son règlement d’application (décret présidentiel no 230/2000) concernant l’accès aux établissements pénitentiaires des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Il convient de relever que les sujets concernés n’exercent aucune des fonctions juridictionnelles ou de représentation politique visées à l’article 67 de la loi sur les établissements pénitentiaires, qui justifient les visites de prisons sans autorisation.

82.Indépendamment de leur statut au niveau de la région, du district ou de la municipalité, en attendant la mise en place d’une législation générale, ces organes ne sont pas habilités à inspecter, contrôler ou évaluer le travail effectué par l’administration, pas plus qu’à statuer sur des requêtes ou des plaintes présentées par des détenus. Ils ne peuvent qu’encourager les activités de rapprochement entre la communauté et les détenus et jouer un rôle de coopération et d’échange dans le domaine de la rééducation et de la réinsertion.

83.Le garant des droits des personnes privées de liberté, qui n’existe qu’à l’échelon local, est une institution de création récente (le premier règlement concernant un tel organe a été adopté en octobre 2003 par le Conseil régional du Latium).

84.À ce jour, des garants des droits des détenus ont été mis en place dans les services administratifs des institutions suivantes: (municipalités) Rome, Florence, Bologne, Turin, Pise, Reggio de Calabre, Brescia, Nuoro, Milan; (régions) Latium, Sicile, Lombardie, Campanie, Pouilles, Vénétie.

85.Rome a été la première municipalité italienne à se doter d’un tel organe, lequel a été intégré dans le Département XIV de l’administration locale (Service no 1), chargé des politiques de développement local, d’éducation et d’accès à l’emploi. Le garant de la municipalité de Florence, qui a été institué par l’arrêté municipal no 666/2003, présente certaines similitudes avec les organes de même type, comme l’illustre par exemple l’article 5 de son statut, intitulé «Structure et personnel». Il a droit pour l’accomplissement de ses tâches à une allocation fixée par le maire et bénéficie du soutien d’un bureau relevant de la municipalité.

86.On relèvera que la tendance est, à un certain point, à l’uniformité en ce qui concerne la durée du mandat, les règles en matière d’annulation ou d’incompatibilité, la présentation de rapports, les fonctions et les pouvoirs de ces organes. Plus concrètement, le garant peut être chargé de surveiller et de promouvoir des initiatives destinées à améliorer la situation des détenus, en particulier sur le plan de l’exercice des droits sociaux, en facilitant leur accès aux services sociaux ou en encourageant les activités de sensibilisation, notamment par l’intermédiaire de bureaux d’information, dans les établissements de détention.

87.Tous les règlements prévoient pour le garant un mandat de cinq ans, sauf celui de la région de Sicile, qui le fixe à sept ans. Dans la plupart des cas, le mandat du garant n’est rééligible qu’une fois.

88.Le garant est totalement indépendant dans l’accomplissement de ses fonctions (voir annexe I, par. 19). Le règlement relatif au garant des droits des détenus de la ville de Bologne, par exemple, dispose que «le garant exerce ses fonctions de manière libre et indépendante et n’est soumis à un contrôle hiérarchique ou fonctionnel d’aucune sorte» (voir annexe I, par. 20).

89.Le principe d’indépendance assure au garant la liberté de mouvement et d’action nécessaire pour assumer au mieux les tâches susmentionnées. C’est ainsi qu’il peut proposer des initiatives susceptibles de concerner aussi bien les services administratifs locaux ou les branches locales de l’administration pénitentiaire que la société civile.

Question 9

L’État partie considère-t-il que la Convention s’applique aux personnes relevant de sa juridiction dans le cas des forces militaires ou de police italiennes stationnées à l’étranger?

90.On notera à titre préliminaire que, dans le cadre des missions internationales et pendant leur exécution, les membres des forces armées et de la police sont tenus de se conformer à la Convention «en toutes circonstances» et que, de manière plus générale, cette règle vaut pour toutes les dispositions du droit international humanitaire. Nous rappelons à ce sujet que, dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Italie (28 octobre 2005), le Comité des droits de l’homme a noté avec satisfaction l’application des garanties du Pacte aux personnes relevant de la compétence des forces armées italiennes à l’étranger, en temps de paix comme pendant les conflits armés.

91.Le respect et l’exécution par les forces armées à l’étranger des obligations énoncées dans la Convention sont garantis pour l’essentiel par la formation progressive dispensée à leurs membres, ainsi que par l’exercice d’un contrôle et la formulation d’orientations. Plus concrètement, cette formation, centrée et fondée sur les principes consacrés par la Constitution italienne (qui prévoit expressément la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux), vise à favoriser une meilleure prise de conscience des valeurs pertinentes.

92.Dans cette optique, le dispositif répressif interne prévoit des sanctions pénales et disciplinaires spécifiques pour toutes les violations de la Convention.

93.Soucieuse de se doter d’un appareil militaire efficace et souple en phase avec l’évolution de la situation internationale et avec le contexte complexe des crises, ces dernières années l’Italie a procédé à la professionnalisation de ses forces armées, remplaçant progressivement le système fondé sur le service militaire obligatoire par une structure entièrement composée de professionnels (la conscription a été suspendue le 1 er janvier 2005).

94.En conséquence, des programmes de formation et de perfectionnement s’inscrivant dans le cadre du processus d’acquisition de qualifications ont été conçus en fonction des nouveaux scénarios pour l’accomplissement des tâches dans le respect des principes de la solidarité et du respect du droit relatif aux droits de l’homme.

95.Une attention particulière est accordée au droit international humanitaire dans la formation du personnel des forces terrestres, des forces navales, des forces aériennes et des carabiniers:

a)Sur la base des directives émanant du chef d’état-major de la défense, les forces armées organisent des stages spéciaux mis au point compte tenu des tâches à remplir et des besoins en matière d’emploi;

b)Diverses formations interarmées sont dispensées, dont celle que l’Institut supérieur de l’état-major général organise à l’intention du conseiller juridique des forces armées (d’autres stages et séminaires sont prévus);

c)Les activités de formation et de perfectionnement et les stages de recyclage sont complétés par des programmes préparatoires expressément destinés au personnel appelé à être déployé à l’étranger dans le cadre d’opérations internationales.

96.Les stages de formation et de recyclage et les stages spéciaux s’adressant aux membres des unités de police appelées à opérer dans le cadre de crises internationales mettent eux aussi l’accent sur le droit international humanitaire. À ce propos, le 1er mars 2005, le corps des carabiniers a lancé à Vicence un centre d’excellence à l’intention des «unités de police chargées d’assurer la stabilité» appelé à fournir une assistance technique pertinente pour les opérations de soutien de la paix, en particulier dans des pays d’Afrique. Cette initiative a été mise en œuvre par l’Italie avec l’appui des États membres du G-8 (voir annexe I, par. 21).

97.Les questions relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire font donc l’objet de la plus grande attention dans le cadre des activités d’orientation, de recyclage, de sensibilisation, de surveillance et de supervision, en particulier quand ces activités s’adressent à du personnel affecté à des missions internationales.

98.À ce sujet, le quartier général italien des opérations combinées, chargé de planifier et de coordonner toutes les missions internationales sous l’autorité de l’état-major de la défense, a adressé en janvier 2005 aux contingents italiens déployés sur des théâtres d’opérations étrangers une directive relative au droit humanitaire qui, comme d’autres documents pertinents, rappelle expressément la Convention contre la torture conclue à New York en 1984 et y renvoie. Ce texte réaffirme la nécessité de poursuivre sans relâche l’effort de sensibilisation et de réprimer sévèrement toute violation.

99.En 2006, le Bureau législatif du Ministère de la défense a été doté d’une division des droits de l’homme en raison de l’engagement croissant des forces armées italiennes dans plusieurs opérations internationales très diverses et de l’importance toujours plus grande attachée à cette question.

100.S’agissant de la répression, les violations de la Convention sont sanctionnées par: le Code pénal (art. 582, 583, 584, 575, 576 et 608); le Code pénal militaire en temps de paix (art. 142, 195, 223, 224 et 225); le Code pénal militaire en temps de guerre (art. 184 bis, 185 et 185 bis).

101.Au sujet des questions liées à la torture, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 2 de la Convention, un militaire ayant commis un acte de torture sur quiconque fait toujours l’objet de poursuites pénales et de mesures disciplinaires, même s’il a agi sur l’ordre d’un supérieur. L’article 4 de la loi no 382/1978 interdit expressément à un militaire d’obéir à un ordre dont l’exécution constitue manifestement une infraction et dispose qu’en pareil cas, l’intéressé est tenu d’informer ses supérieurs dans les meilleurs délais (à ce sujet, voir aussi la réponse à la question 3).

Article 3

Question 10

Informer le Comité des garanties concrètes en matière de non-refoulement actuellement en place et de la pratique de l’État partie dans ce domaine. Fournir des exemples de cas où les autorités ont renoncé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de personnes par crainte que les intéressés ne soient torturés. L’État partie a-t-il une liste des «pays tiers sûrs» pour l’expulsion? Si tel est le cas, comment est ‑elle établie et tenue à jour?

102.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 19 du texte de synthèse no 286/1998: «Il est strictement interdit d’expulser ou de refouler un étranger vers un pays où il pourrait être persécuté pour des raisons de race, de sexe, de langue, d’appartenance ethnique, de religion, d’opinion politique, de condition personnelle ou sociale, ou duquel il risque d’être envoyé vers un autre État où il ne serait pas à l’abri des persécutions.». Si une de ces éventualités existe, l’immigrant peut demander à bénéficier de mesures de protection. (Décret présidentiel n o  303/2004, décret législatif n o 286/1998, art. 5; décret présidentiel n o 394/1999, art. 11 et 28.)

103.Sur le plan de la procédure, si l’institution habilitée à prendre les mesures pertinentes, dont les mesures de protection − à savoir une des sept commissions territoriales pour la reconnaissance du statut de réfugié (voir annexe I, par. 22) réparties sur l’ensemble du territoire national − estime que la situation considérée ne relève pas de la Convention de Genève, elle examine soigneusement le cas, en tenant compte en particulier de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des conséquences du rapatriement. Le requérant dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée (plus de 50 % des cas) peut bénéficier d’une protection humanitaire en application du paragraphe 6 de l’article 5 du texte de synthèse sur l’immigration (décret législatif no 286/1998).

104.Nous ne sommes pas en mesure de fournir une liste officielle des «pays tiers sûrs», mais lorsque les autorités concernées envisagent l’adoption d’une mesure d’expulsion, elles tiennent compte à la fois de la manière dont le pays de destination se conforme aux règles internationales en matière de droits de l’homme et des renseignements communiqués par le Ministère des affaires étrangères sur la situation politique dans ce pays.

Question 11

Fournir des données statistiques sur l’application de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers, en indiquant en particulier:

a) Le nombre de demandeurs d’asile et le nombre de refoulés, ainsi que les pays où ils ont été renvoyés;

b) Comment le risque probable de torture est évalué lors de l’examen de la demande d’asile et de la procédure d’appel contre les décisions prises; et

c) La procédure d’examen des demandes d’asile présentées aux frontières.

105.Entre le 21 avril 2005, date du lancement des activités pertinentes, et le 31 décembre 2006, les commissions territoriales pour la reconnaissance du statut de réfugié ont reçu 17 163 demandes, en ont instruit 15 524, ont reconnu le statut de réfugié à 1 118 requérants, ont accordé une protection humanitaire à 6 946 personnes et ont rejeté 6 599 demandes.

106.Les textes régissant la procédure d’examen des demandes d’asile présentées aux frontières sont les suivants: décret présidentiel no 303/2004, art. 2, par. 1 à 3; décret-loi no 416/1989, art. 1er, par. 4 à 6, et art. 7, par. 10 (décret présidentiel no 303/2004, art. 2, par. 1 à 4), «Examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié».

107.Pour ce qui est de la procédure, on relèvera les points suivants:

a)Le bureau de la police des frontières qui reçoit la demande d’asile prend note des données personnelles du demandeur, l’invite à indiquer son domicile et, si rien ne s’y oppose, l’autorise à se présenter à la préfecture de police (questura) territorialement compétente, à laquelle est transmise, éventuellement par courrier électronique, la demande rédigée sur le formulaire prévu à cet effet. L’étranger est assisté, si possible, par un interprète. Si c’est une femme qui dépose une demande, elle est aidée par du personnel féminin;

b)Si les fonctionnaires de la préfecture de police jugent la demande d’asile recevable en vertu du paragraphe 4 de l’article premier du décret-loi no 416/1989, ils établissent un rapport reprenant les déclarations du requérant telles qu’elles figurent sur les formulaires ad hoc établis par la Commission nationale. Le requérant reçoit copie du rapport et des pièces qui y sont jointes;

c)Indépendamment des dispositions énoncées au paragraphe 5 de l’article premier ter du décret-loi no 416/1989, les fonctionnaires de la préfecture de police entament la procédure visant à déterminer la compétence territoriale pour l’instruction de la demande d’asile, en tant que demande introduite dans un des États membres de l’Union européenne;

d)Le préfet de police peut envoyer le demandeur d’asile dans un centre d’identification ou dans un centre de séjour temporaire et d’assistance, si un des cas de figure prévus à l’article premier bis ou à l’alinéa 2.b de l’article premier bis du décret-loi no 416/1989 se présente. Sinon, le préfet de police délivre à l’intéressé un permis de séjour valable trois mois et renouvelable jusqu’à l’achèvement de la procédure pertinente (décret-loi no 416/1989, art. 1er, par. 4 à 6);

e)L’étranger qui souhaite demander la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas autorisé à pénétrer sur le territoire de l’État si la police des frontières constate, sur la base de données objectives:

i)Qu’il s’est déjà vu accorder le statut de réfugié dans un autre État (mais en tout état de cause, le refoulement vers l’un des États visés au paragraphe 10 de l’article 7 n’est pas permis);

ii)Qu’il arrive, non pas de son pays d’origine, mais du territoire d’un État signataire de la Convention de Genève où il a séjourné pendant un certain temps;

iii)Qu’il tombe sous le coup des dispositions prévues au paragraphe F de l’article premier de la Convention de Genève;

iv)Qu’il a été condamné en Italie pour avoir commis l’une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 380 du Code pénal, qu’il représente un danger pour la sûreté de l’État ou qu’il appartient à une organisation terroriste, mafieuse ou impliquée dans le trafic de stupéfiants;

f)Indépendamment des dispositions du paragraphe 3, l’étranger qui désire entrer sur le territoire de l’État pour s’y voir reconnaître le statut de réfugié est tenu de déposer une demande motivée, si possible accompagnée de toutes les pièces nécessaires, auprès de la police des frontières. Dans le cas d’un mineur non accompagné, la demande est transmise au tribunal pour enfants territorialement compétent aux fins d' application des mesures spéciales établies à leur intention. Si la situation prévue au paragraphe 4 ne se présente pas, l’étranger indique quel sera son domicile sur le territoire de l’État. Si les situations prévues aux articles premier bis et premier ter ne se présentent pas, le préfet de police territorialement compétent délivre à l’étranger, sur demande, un permis de séjour temporaire qui est valable jusqu’à l’achèvement de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié;

g)Les décisions de refoulement fondées sur les paragraphes 4 et 5 sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional (décret‑loi no 416/1989, art. 7, par. 10).

108.Nous rappelons une fois encore qu’il est formellement interdit d’expulser ou de refouler un étranger vers un pays où il pourrait être persécuté pour des raisons de race, de sexe, de langue, de nationalité, de religion, d’opinion politique, ou de condition personnelle ou sociale, ou duquel il risque d’être envoyé vers un autre État dans lequel il ne serait pas protégé contre les persécutions.

Question 12

Commenter les informations selon lesquelles l’État partie a expulsé plus de 1 000 migrants vers la Libye sans savoir qui ils étaient ni leur donner accès à une procédure d’examen des demandes d’asile appropriée. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que ces étrangers ne courent pas un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination et à ce qu’ils ne soient pas ultérieurement expulsés vers un autre pays où ils risqueraient réellement d’être soumis à de telles formes de mauvais traitements. Informer le Comité de toutes mesures de suivi prises par l’État partie concernant ces personnes.

109.Malgré la pression liée à l’immigration illégale, l’exécution du programme en question au niveau administratif a toujours été fondée sur le respect scrupuleux de la légalité et l’évaluation attentive de chaque cas.

110.Tous les migrants ayant débarqué illégalement à Lampedusa ont été identifiés et ont eu la possibilité de déposer une demande d’asile et d’exposer éventuellement les persécutions dont ils avaient fait l’objet dans leur pays d’origine ou de provenance. Ceux d’entre eux qui ont exprimé l’intention de demander l’asile politique ont été transférés dans des centres nationaux d’accueil des réfugiés (annexe I, par. 23).

111.Tous les immigrants en situation irrégulière expulsés vers la Libye ou l’Égypte ont été rapatriés dans leur pays d’origine et n’ont pas eu à subir de mauvais traitements.

112.S’agissant plus précisément des pratiques légales et administratives adoptées en la matière, le texte de synthèse sur l’immigration traite à la fois du refoulement (art. 10) et de l’expulsion (art. 13). Outre la différence de traitement de ces deux éventualités (tentative d’entrée illégale ou imminence d’une telle entrée sur le territoire national dans la première; présence effective dans la seconde), les conséquences de la première sont moins afflictives que celles de la seconde alors que les immigrants à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont autorisés à pénétrer légalement dans le pays à une date ultérieure (sous réserve de répondre aux conditions d’entrée), cette possibilité est refusée aux personnes expulsées, ce pendant une période de dix ans à compter de l’application de l’arrêté d’expulsion.

113.Dans le cadre de ce dispositif, la décision d’expulsion n’est appliquée qu’après validation par un juge de paix (art. 13, par. 5 bis) contrairement à la mesure de refoulement qui ne nécessite pas l’intervention de l‘autorité judiciaire. Il est toutefois possible d’appliquer ces deux dispositions en optant pour le placement des intéressés dans un centre de séjour temporaire et d’assistance (art. 14).

114.Il convient de signaler à ce sujet que le fait que la Libye n’est pas signataire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés n’influe en rien sur les formes de protection des ressortissants étrangers étant donné que le principe du «non‑refoulement», à l’égal d’autres règles fondamentales relatives aux droits de l’homme, est inscrit dans la Charte de l’Union africaine que ce pays a signée.

Question 13

Commenter les allégations formulées dans le rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de juin 2006 au sujet du rôle de l’État partie dans la «remise» de Hassam Osama Mustafa Nasr , connu sous le nom d’ Abu  Omar.

115.Dans l’affaire concernant Hassam Osama Mustafa Nasr, connu sous le nom d’Abu Omar, l’enquête judiciaire (dossier no 10838/05.21) a abouti à la mise en accusation de plusieurs personnes, dont certaines qui travaillent − ou travaillaient au moment des faits − pour le Service italien du renseignement et de la sécurité militaire (SISMI), notamment le Directeur par intérim (Direttore pro tempore) de l’époque.

116.Le Procureur a requis un non‑lieu pour certains des agents du SISMI impliqués et en a inculpé d’autres des chefs de complicité d’enlèvement «avec circonstances aggravantes» et, pour l’un d’entre eux, de complicité d’enlèvement.

117.Les accusations concernent et visent aussi des ressortissants des États‑Unis qui, en termes de procédure, sont entrés dans la clandestinité (dans le cadre de l’enquête, des mesures restrictives de liberté ont été prononcées à leur encontre) (voir annexe I, par. 24).

Question 14

Commenter les informations officieuses selon lesquelles l’État partie projette de construire trois centres de rétention pour migrants en Libye.

118.Afin de lutter contre les organisations criminelles qui exploitent l’immigration illégale, l’Italie a pris des dispositions en vue de coopérer avec la Libye, pays d’où partent en masse des migrants clandestins qui atteignent les côtes italiennes.

119.Les initiatives italiennes ont été suivies au niveau de l’Union européenne: le 3 juin 2005, après avoir approuvé plusieurs propositions faites par l’Italie, le Conseil «Justice et affaires intérieures» de l’Union européenne a adopté une série de conclusions (ASIM 24 RELEX 291) visant l’ouverture d’un dialogue et le renforcement de la coopération entre la Libye et l’Union européenne. Ce document reprend en substance les objectifs de l’action menée par l’Italie et bon nombre des initiatives déjà adoptées au niveau bilatéral.

120.La coopération entre l’Italie et la Libye dans le domaine des migrations repose principalement sur l’accord, signé à Rome le 13 décembre 2000, concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de stupéfiants et l’immigration illégale, texte entré en vigueur le 22 décembre 2002 (Journal officiel (Gazzetta Ufficiale), communication no 111, S. O. du 15 mai 2003).

121.Des contacts ont été pris sur cette base avec les autorités libyennes, en particulier au second semestre de 2003, et c’est dans ce contexte qu’ont été lancés un programme d’assistance technique en faveur de la Libye et une série d’initiatives visant à développer la coopération pour lutter contre l’immigration illégale.

122.Il s’agit d’améliorer les capacités institutionnelles de la Libye en matière de gestion des migrations et de veiller à ce que les forces de police libyennes reçoivent une formation plus efficace, conforme aux normes européennes. Les domaines de coopération sont les suivants:

a)Formation professionnelle. Des cours portant sur les points ci‑après ont été dispensés (ou sont en train de l’être) à des fonctionnaires libyens: falsification des documents, balistique, méthodes opérationnelles et techniques d’enquête, tir de précision, formation d’unités cynophiles, enseignement de l’italien, etc. De nouvelles initiatives sont prévues à l’intention des plongeurs et des pilotes;

b)Aide au rapatriement des migrants illégaux expulsés par les autorités libyennes vers des pays tiers;

c)Transfert de biens et de services. Les autorités libyennes ont reçu à ce jour gratuitement divers matériels et outils techniques devant servir à fournir des secours et à faciliter la gestion opérationnelle des situations d’urgence;

d)Création de centres d’accueil pour migrants illégaux conformes aux normes européennes. Le Département des droits civils et de l’immigration (Ministère de l’intérieur) a été chargé, par la directive du Ministère datée du 7 décembre 2004, de mettre en œuvre l’objectif stratégique consistant à construire trois centres d’accueil sur le territoire libyen au titre d’accords conclus avec les pays d’origine et/ou les pays de transit des migrants illégaux. Les deux premiers centres ont été installés dans les zones de Gharyan (à une soixantaine de kilomètres de Tripoli) et de Koufra, près de la ville de Bhengazi, à proximité des frontières avec l’Égypte, le Soudan et le Tchad. Le troisième centre devait initialement être implanté à Ghatt (zone désertique aux confins de l’Algérie et du Niger), mais les démarches administratives n’ont pas encore commencé. À ce jour, seul le centre de Gharyan est prêt (mais n’est pas encore en activité). Cette structure a selon les textes une vocation d’assistance consistant à accueillir des immigrants dans le respect des principes humanitaires;

e)Coopération opérationnelle et en matière d’enquêtes. Dans le cadre de la coopération opérationnelle en matière de sécurité et de lutte contre l’immigration clandestine, une délégation italienne d’experts se trouve en Libye depuis mai 2003 avec pour mission de créer les conditions voulues pour développer l’échange d’informations sur les groupes criminels impliqués dans le trafic de migrants illégaux. Cette coopération a déjà permis de détecter et de démanteler des organisations criminelles opérant en Libye et en Europe, et de procéder à de multiples arrestations. Les médias se sont en particulier fait l’écho de l’arrestation, en 2004, de deux importants trafiquants d’êtres humains: une Érythréenne (extradée vers l’Italie), membre influente des milieux criminels se livrant au trafic de migrants illégaux vers l’Italie, et une personne de nationalité égyptienne recherchée dans les deux pays. Au cours de la seule année 2005, les autorités libyennes ont arrêté et traduit devant les juridictions nationales 2 298 trafiquants d’êtres humains appartenant à des organisations criminelles installées en Libye.

123.L’Italie a récemment soumis à la Commission européenne, conjointement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le projet «À travers le Sahara», qui vise à développer la coopération régionale et à renforcer les capacités institutionnelles de la Libye et du Niger dans le domaine de la gestion des frontières et de la lutte contre la migration illégale. Un financement au titre du programme communautaire AENEAS a été sollicité pour sa mise en œuvre. Un autre projet, portant sur le rapatriement assisté d’immigrants illégaux de la Libye vers leur pays d’origine, est en cours d’exécution.

Article 4

Question 15

Fournir des données sur les personnes jugées et condamnées pour crime de torture, tentative de torture et complicité dans la commission d’actes de torture ou participation à de tels actes, y compris sur les peines prononcées. Préciser quelles dispositions du Code pénal italien ont été enfreintes par ces personnes.

124.À propos des questions 15 et 26, qui renvoient respectivement à l’article 4 et aux articles 12 et 13, nous rappelons nos réponses antérieures et soulignons à nouveau qu’actuellement aucune disposition législative italienne n’incrimine expressément la torture.

125.Il faut aussi rappeler que le Code pénal militaire en temps de guerre, tel que modifié par la loi no 6/2002, prévoit expressément qu’un militaire qui, pour des raisons n’étant pas sans rapport avec l’état de guerre, se livre à la torture ou à d’autres traitements inhumains, à des transferts illégaux ou à d’autres comportements interdits par les conventions internationales «contre des prisonniers de guerre, des civils ou d’autres personnes protégées par les conventions internationales susmentionnées» encourt de un à cinq ans de détention dans une prison militaire (art. 185 bis du Code pénal militaire en temps de guerre, décret royal no 303/1941).

126.La disposition susmentionnée s’applique à moins que les faits en cause ne constituent une infraction plus grave: un comportement assimilable à la torture pouvant ainsi être qualifié d’infractions de droit commun telles que coups et blessures (art. 582 du Code pénal), agression sexuelle (art. 609 bis du Code pénal) ou détention arbitraire (art. 605 du Code pénal), qui emportent des peines plus lourdes.

127.L’article 184 bis du Code pénal militaire en temps de guerre dispose que la prise d’otages est punie de deux à dix ans de détention dans une prison militaire. Est passible de la même peine tout militaire qui menace de blesser ou de tuer une personne non armée ou dont le comportement n’est pas hostile, capturée ou arrêtée pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec l’état de guerre, afin de faire pression sur elle pour qu’elle livre d’autres personnes ou des objets.

128.Si des violences sont commises, les dispositions de l’article 185 s’appliquent, à savoir: «Tout militaire qui, sans nécessité ou, en tout état de cause, sans juste motif, use de violence contre des civils ennemis qui ne participent pas aux opérations militaires encourt une peine maximale de deux ans de détention dans une prison militaire. Si la violence en cause consiste en un homicide involontaire, une tentative d’homicide ou un homicide involontaire sans préméditation ou en une atteinte grave ou très grave à l’intégrité physique de personnes, les peines prévues par le Code pénal s’appliquent, la durée de la détention provisoire pouvant toutefois être accrue. Les mêmes peines s’appliquent aux habitants du territoire de l’État ennemi occupé par les forces armées italiennes s’ils utilisent la violence contre toute personne appartenant à ces forces.».

Article 5

Question 16

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et si, le cas échéant, il a lui ‑même engagé des poursuites. Où en est cette procédure et à quoi a ‑t ‑elle abouti? Quelles dispositions du Code pénal italien ont été violées en l’espèce?

129.À ce jour, le bureau du Ministère de la justice chargé des procédures d’extradition n’a jamais reçu ni présenté de demande d’extradition pour le crime de torture.

Article 8

Question 17

Indiquer si l’État partie a engagé une procédure pour demander à un État tiers l’extradition d’une personne, de nationalité italienne ou non, soupçonnée d’avoir enlevé une autre personne sur le territoire italien puis envoyé cette personne dans un État tiers où elle risque d’être torturée ou a été torturée. Dans l’affirmative, indiquer l’état d’avancement et l’issue de cette procédure.

130.Au sujet de l’affaire mentionnée dans la réponse à la question 13 (il importe de souligner qu’elle est encore à l’examen et que les autorités compétentes doivent donc attendre le verdict définitif des instances judiciaires avant de pouvoir établir des conclusions), le Procureur auprès du tribunal de Milan a demandé au Ministère de la justice l’ouverture d’une procédure, comme le prévoit l’article 720 du Code de procédure pénale, concernant la demande d’extradition à adresser aux États‑Unis.

131.Le Ministre de la justice, M. Mastella, à qui il revient de déterminer si cette demande doit être présentée à l’État concerné, examine actuellement la question.

132.La procédure pénale visée en est à la phase de l’audience préliminaire (udienzia preliminare), au cours de laquelle la justice doit déterminer, sur la base des investigations préliminaires (auxquelles seules les parties concernées prennent part), si la mise en accusation se justifie ou si un non‑lieu doit être prononcé.

Article 10

Question 18

Fournir des informations à jour sur l’instruction et la formation dispensées aux agents de la force publique et à d’autres agents de l’État en ce qui concerne les droits de l’homme et, plus précisément, le traitement des détenus et des groupes vulnérables, en particulier les Roms, et les mesures de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser qui dispense et qui reçoit cette formation, et si des informations sont données sur la Convention au cours de ces programmes. Fournir en outre des renseignements détaillés sur la formation des policiers au maintien de l’ordre et aux règlements relatifs à l’usage de la force et des armes à feu par les membres des forces de l’ordre. Qui assure le suivi et l’évaluation de ces programmes de formation et d’instruction et de quelle manière?

133.La police d’État et la police financière relèvent du Ministère de l’intérieur et du Ministère des finances, respectivement, tandis que la police pénitentiaire dépend du Ministère de la justice. Les activités des carabiniers sont placées sous la surveillance du Ministère de la défense, mais cette force militaire de sécurité est soumise à l’autorité du Ministère de l’intérieur lorsqu’elle accomplit des tâches de maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut, aux fins d’assurer la sécurité, charger l’armée de tâches de police dans certaines zones. Dans ces cas précis, à savoir lorsque les carabiniers jouent le rôle de policiers, ils sont placés sous les ordres du Ministère de l’intérieur.

134.Dans cette optique, l’importance de la formation dispensée à tous les fonctionnaires chargés de l’application des lois, notamment les cours sur les droits de l’homme, est de plus en plus largement reconnue. Les membres de toutes les forces nationales étudient de près le droit humanitaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de la formation professionnelle et de l’enseignement dispensés dans des instituts spécialisés.

135.S’agissant de la police pénitentiaire en particulier, un cours sur les droits de l’homme figure en permanence au programme de formation de base des nouvelles recrues de ce corps, quel que soit leur grade.

136.Le cours sur la protection internationale des droits de l’homme et des droits des prisonniers s’articule autour des thèmes suivants: droits associés aux libertés civiles, sources du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, dont la Convention contre la torture, rapports entre la législation de l’Union européenne et les lois italiennes ainsi que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’Organisation des Nations Unies et les Règles pénitentiaires européennes. Ces matières sont enseignées par des magistrats spécialisés dans ces domaines.

137.En outre, le thème des droits de l’homme parcourt tout le programme des cours de formation, étant à la fois une source d’inspiration et un fil conducteur de par son caractère universel. Dans cette perspective, la présentation et l’analyse des normes pénitentiaires sont axées sur le respect de la dignité humaine et servent de base pour l’instauration d’une culture de la légalité accordant une place centrale aux droits de l’homme.

138.En outre, s’agissant des cours portant sur la gestion, l’aspect déontologie est toujours mis en évidence et examiné sous divers angles, allant de la perspective éthique au point de vue strictement professionnel. À ce propos, il convient de signaler un cours de formation organisé récemment à l’intention du personnel pénitentiaire qui a été consacré aux relations interprofessionnelles et au traitement des détenus, le but étant de promouvoir une ligne de conduite pour ce qui est des valeurs éthiques, déontologiques et professionnelles des agents concernés, compte tenu des activités et de l’image de la police pénitentiaire. Dans ce cadre, l’accent a été mis sur des thèmes tels que la psychologie en milieu pénitentiaire et la définition des tâches de la police pénitentiaire en matière de surveillance et de traitement des détenus, eu égard aux caractéristiques de l’établissement pénitentiaire, au régime carcéral, au type d’infraction commise et au niveau de sécurité.

139.Lors de la formation de base et de la formation continue, des questions de criminologie sont généralement abordées et, en particulier, des types spécifiques de détenus et certains aspects de leur traitement sont étudiés. En ce qui concerne le traitement réservé aux personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les Roms, les cours de formation incluent généralement le thème de la diversité culturelle, qui est traité sous l’angle de la médiation culturelle, à travers une présentation des filières d’immigration et de la législation sur l’immigration et par le biais d’une analyse des diverses catégories de ressortissants étrangers. Ces cours portent également sur la diversité abordée sous l’angle des compétences nécessaires en matière de médiation et de gestion des conflits d’ordre culturel.

140.Les cours comprennent aussi une formation aux méthodes efficaces d’autodéfense, l’objectif étant de recourir le moins possible à des moyens d’intervention brutaux susceptibles de causer des lésions. La technique d’enseignement est celle de l’autodéfense globale, qui vise à générer un sentiment de réelle confiance en soi et à tirer parti des capacités de communication et de persuasion ainsi que des facilités d’expression verbale.

141.Dans cette même optique, les méthodes employées dans le cadre de l’apprentissage de l’utilisation des armes prévoient de rappeler constamment les normes de sécurité et les principes régissant l’utilisation correcte des armes à feu, laquelle doit être réfléchie et fondée sur les règles régissant l’usage légitime de ces armes.

142.Au cours de la formation continue du personnel médical, des infirmières et des professionnels de la santé, l’accent est mis sur les principes éthiques et déontologiques qui sont le fondement des normes d’intervention consacrant le principe de l’universalité du droit à la santé, c’est‑à‑dire le droit au bien‑être et à une vie de qualité, et l’importance cruciale des efforts tendant à assurer le niveau minimum de soins et d’assistance, que requiert le respect de la dignité des détenus.

143.Le contenu des cours de base à l’intention des agents nouvellement recrutés ainsi que des cours de spécialisation pour les membres du corps de police pénitentiaire qui souhaitent être promus du rang d’agent à celui d’inspecteur est défini par le cinquième bureau de la Direction générale du personnel et de la formation du Département de l’administration pénitentiaire. Ces cours sont dispensés dans les écoles, qui s’occupent de l’aspect opérationnel de l’instruction.

144.D’autres projets dans le domaine de la formation sont encouragés, planifiés, mis en œuvre et suivis par les inspections régionales de l’administration pénitentiaire ou exécutés dans le cadre d’accords et de partenariats locaux.

145.Les enseignants qui donnent ces cours sont des spécialistes des questions étudiées et ne sont pas tous issus de l’administration pénitentiaire. Ils sont sélectionnés sur la base de leur curriculum vitaeet de leur expérience professionnelle dans le domaine concerné.

146.Toutes les activités de formation sont régulièrement suivies et évaluées dans le cadre de bilans aussi bien internes qu’externes. Généralement, les réactions des participants sont recueillies et leur niveau de connaissance du sujet traité est évalué et, dans certains cas, une étude d’impact est effectuée.

147.Les cours de formation et de perfectionnement des cadres de la police pénitentiaire sont organisés et dispensés par l’Institut supérieur d’études pénitentiaires. Les droits de l’homme sont toujours présentés comme un aspect crucial dans tous les cours donnés tout au long de la formation des futurs fonctionnaires; une attention particulière est accordée à l’analyse des mesures de prévention de la torture et aux aspects du traitement des détenus qui s’y rapportent; ces questions sont traitées en détail par des professeurs d’université et illustrées par des exposés sur la Convention contre la torture. La formation continue des fonctionnaires inclut la participation à des cours organisés par d’autres organismes, en collaboration avec d’autres organes chargés de l’application des lois. Au cours de la formation, des questions plus précises sont abordées telles que le traitement de détenus appartenant à certains groupes ethniques, dont les Roms. Les cadres de l’administration pénitentiaire reçoivent également une formation approfondie sur l’utilisation des armes, ainsi que sur la législation en vigueur dans ce domaine et suivent des cours ordinaires de tir. La formation dispensée est constamment suivie à travers la réalisation d’évaluations périodiques des activités et fait l’objet d’un contrôle effectué dans le cadre de l’examen théorique et pratique, qui marque la fin du cours.

148.S’agissant du corps des carabiniers, étant donné que la nature particulière des tâches qu’ils ont à accomplir, une place importante est consacrée dans les programmes des cours des instituts de formation spécialisée à l’étude du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire.

149.Dans leur travail, les carabiniers sont quotidiennement en contact avec la population. Par conséquent, ils doivent impérativement avoir une connaissance approfondie des droits de l’homme. Tout récemment, un nouveau thème d’étude, la victimologie, a été inclus dans le programme de formation. Dans le cadre de cet enseignement, la criminalité est abordée selon une nouvelle approche tenant compte non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de la victime (à cet égard, des directives spécifiques ont été élaborées en partie sur la base d’informations et d’analyses émanant d’universitaires).

150.Le droit international relatif aux droits de l’homme constitue un des modules inscrit au programme de formation des carabiniers appelés à être déployés dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. À cet égard, l’armée italienne encourage les carabiniers à suivre des cours de droit humanitaire organisés en collaboration avec des instituts spécialisés ou, si cela n’est pas possible, les cours du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR).

151.Afin de rehausser les activités de la formation aux droits de l’homme, le chef de la division de la formation et de la réglementation et le chef de la première unité font partie de la Commission interministérielle des droits de l’homme, qui a été instituée au sein du Ministère des affaires étrangères.

152.Un aperçu des activités de formation de base et des cours avancés est fourni ci‑après: [1. (Formation générale). École d’officiers des carabiniers]. Depuis le 1er septembre 2000, l’Institut de formation professionnelle et judiciaire appliquée au droit militaire a été créé à l’école d’officiers, établissement où le droit relatif aux droits de l’homme est étudié dans le cadre des cours de droit international de la guerre. L’enseignement qui y est dispensé vise à inculquer aux élèves des connaissances approfondies du droit international et du droit interne applicables en cas de conflit armé, le but étant que les futurs officiers soient à même de distinguer un comportement légal d’un comportement illégal et d’exercer le mieux possible leurs fonctions au sein de la police militaire et de la police militaire judiciaire. Le programme des cours prévoit l’étude des principaux textes normatifs concernant les droits de l’homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Conventions des Nations Unies et, notamment, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

153.École de sous‑officiers: Une place de premier plan est accordée aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans les instituts de formation des sous‑officiers et du personnel permanent. Les cours, qui sont dispensés par des universitaires et des officiers, portent sur les sujets suivants:

a)Évolution des droits de l’homme (aspects historiques et culturels);

b)Racisme et fondamentalisme, deux des principaux dangers qui menacent la vie, la sécurité et la liberté;

c)Perspectives d’avenir s’agissant du droit, des normes fondamentales et des organes judiciaires:

i)Cour européenne des droits de l’homme et Cour pénale internationale;

ii)Dispositions de la législation de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme au plan international tout en protégeant les droits de l’homme (rôle du Ministère des affaires étrangères);

iii)Nouvel ordre mondial;

iv)Situations d’urgence, conflits armés et opérations de maintien de la paix d’hier et d’aujourd’hui.

154.Les deux programmes de formation susmentionnés ont ceci de commun qu’ils comportent un cours de déontologie et de conduite professionnelles. À cet égard, il convient de signaler qu’une étude a été réalisée sur le comportement à adopter en cas de mauvais traitements et de violations des droits de l’homme commis par des membres des carabiniers. En outre, un enseignement est consacré à la Convention contre la torture.

155.(Formation spéciale) Institut supérieur de l’état‑major interarmes. L’Institut supérieur de l’état‑major interarmes propose une formation d’officier supérieur. Un programme d’enseignement spécial prévoit un cours interarmes sur le rôle de conseiller juridique des forces armées en matière de droit humanitaire applicable en cas de conflit armé. Ce cours dure deux semaines et comprend deux séries de cours et de conférences donnés par des universitaires et des officiers spécialisés dans les droits de l’homme et le droit humanitaire. Il a pour but de former des conseillers juridiques à détacher auprès des chefs de l’armée dans le cadre de missions à l’étranger.

156.Collège européen de police (CEPOL). Certains officiers du corps des carabiniers suivent des cours et des séminaires sur le droit relatif aux droits de l’homme (intitulés «Droits de l’homme, éthique et prévention de la corruption») organisés par des institutions internationales telles que le Collège européen de police (CEPOL). La formation porte essentiellement sur des questions concernant la protection des minorités, de certaines catégories de personnes en danger (groupes vulnérables: immigrants, toxicomanes, Roms, personnes âgées). Les questions suivantes sont étudiées en profondeur:

a)Droits de l’homme et maintien de l’ordre;

b)Analyse comparative des partenaires au sein de l’Union européenne;

c)Éradication de la discrimination:

i)Éthique;

ii)Lutte contre la corruption;

iii)Méthodes de prévention.

157.Institut international de droit humanitaire de Sanremo. Chaque année, plusieurs officiers participent à un cours de droit humanitaire à l’Institut international de droit humanitaire de Sanremo. Parmi les sujets traités figure notamment l’application du droit humanitaire ou du droit de la guerre dans l’organisation et l’utilisation des forces armées, y compris celles qui sont déployées à l’étranger.

158.Inspection supérieure du corps militaire de la Croix‑Rouge italienne. La Croix‑Rouge italienne est chargée, en vertu de la loi, de faire connaître les normes du droit international humanitaire au sein des forces armées et des institutions et organismes publics concernés. Dans le cas des forces armées, la diffusion est assurée comme suit: au niveau central, dans les établissements de formation, dans le cadre de cours de spécialisation organisés à l’intention des militaires sur l’application du droit international humanitaire dans les conflits armés, conformément à la loi no 762/1985 et, au niveau local, au sein des commandements généraux, dans le cadre de brefs séminaires d’initiation au droit international humanitaire.

159.École supérieure Sant’Anna de Pise. Le commandement général des carabiniers a conclu un accord avec cet établissement en vue de renforcer leur collaboration dans le domaine de la formation du personnel appelé à accomplir des missions internationales (opérations de maintien de la paix, consolidation de la paix, surveillance des droits de l’homme, aide humanitaire ou observation d’élections).

160.Personnel appelé à participer à des opérations de paix. Tous les membres des forces armées qui ont été sélectionnés pour être envoyés en mission à l’étranger suivent un cours spécial de formation d’une semaine qui s’inscrit dans le cadre plus large des cours de droit humanitaire susmentionnés et porte sur les thèmes suivants:

a)Histoire de la région touchée par le conflit;

b)Initiation à la culture locale (enseignement confié à l’Université de Trieste);

c)Implications juridiques du mandat à accomplir;

d)Activités de renseignement humain;

e)Droit international et droit pénal militaire; et

f)Droit international humanitaire (cours donné avec la participation de la Croix‑Rouge italienne).

161.Le cours, qui vise à examiner en profondeur les grands principes du droit humanitaire, est axé en particulier sur les questions suivantes:

a)Procédures à suivre en cas de violation des conventions pertinentes;

b)Codes de conduite que doivent respecter les membres des forces armées envoyés en mission à l’étranger;

c)Principales publications sur la question, dont le manuel pratique à l’intention du personnel participant à des missions de police.

162.Personnel chargé du maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Le thème de l’ordre public et de la sécurité est également abordé dans le cadre des cours de formation sur l’ordre public qui sont organisés à l’intention de l’ensemble du personnel, tous grades confondus.

163.(Activités de sensibilisation) Le système de protection des droits de l’homme fait l’objet de plusieurs documents publiés par l’institution concernée. Un chapitre entier du règlement général du corps des carabiniers est consacré aux règles de base régissant l’accomplissement du service, en particulier le comportement que les membres du corps doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions.

164.Les directives publiées périodiquement par le Commandement des carabiniers sur les droits de l’homme en particulier et sur l’éthique et la déontologie professionnelle en général sont rigoureusement et scrupuleusement respectées à tous les stades de la carrière militaire.

165.Enfin, il convient de souligner que les carabiniers ont mené une importante campagne de sensibilisation en diffusant les textes suivants dans les instituts de formation et dans les différentes régions: Déclaration universelle des droits de l’homme; Convention européenne des droits de l’homme; Système européen de protection des droits de l’homme applicable aux activités de la police; Normes de l’Union européenne relatives à la police et à la protection des droits de l’homme. Le corps des carabiniers publie également des revues telles que «La Rassegna» et «Il Carabiniere», qui comportent des articles de fond sur des questions liées aux droits de l’homme.

166.S’agissant de la police d’État, les activités de formation suivantes méritent d’être mentionnées:

a)Formation du personnel de la police nationale dans le domaine des droits de l’homme. Compte tenu du fait que la société actuelle se caractérise par la diversité ethnique, raciale, culturelle et religieuse, la police nationale a lancé il y a longtemps déjà plusieurs initiatives visant à ce que les connaissances professionnelles des membres de la police soient complétées par une sensibilisation aux questions de déontologie qui met notamment l’accent sur le respect de la dignité humaine. Une attention particulière est donc accordée à la protection des personnes les plus exposées au risque de discrimination, en particulier les groupes vulnérables (dont les minorités), qui surtout sont susceptibles de se faire exploiter et de tomber sous l’emprise des réseaux du crime organisé;

b)Formation de base. Afin de faire largement connaître les diverses initiatives soutenues pas les mécanismes internationaux s’occupant des droits de l’homme, la Direction centrale des instituts de formation du Département de la sécurité publique, qui relève du Ministère de l’intérieur, a inscrit un enseignement sur les droits de l’homme au programme des cours dispensés à tous les membres de la police quel que soit leur grade. Suivant le niveau, vingt à soixante heures sont généralement consacrées à des questions relatives aux droits de l’homme telles que les droits de l’homme et le code de conduite, la protection des droits de l’homme, la victimologie, la communication interculturelle, le droit international humanitaire, le code de conduite dans la fonction publique, etc. Les cours sont dispensés par des professeurs d’université et des spécialistes − recommandés par des organisations à but non lucratif actives dans ce domaine − et, surtout, par des fonctionnaires de la police nationale qui ont suivi des cours de formation spéciale aux droits de l’homme organisés par l’Institut des études supérieures de police et le centre pour l’évolution de l’homme (dont l’acronyme italien est CEU), en collaboration avec l’Université Tor Vergata de Rome. En outre, chaque année, des cours spéciaux de formation sont offerts, dont des cours pour les formateurs;

c)Cours de recyclage et formation continue. L’enseignement des droits de l’homme est un thème central dans les cours de recyclage organisés à l’intention de l’ensemble des fonctionnaires de police. En 2003, ces cours ont porté essentiellement sur le code d’éthique de la police adopté en 2001 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (voir annexe I, par. 25). En outre, le Département de la sécurité publique a diffusé des documents sur cette question, dont le Code européen d’éthique de la police et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

d)Ressources. Les ressources humaines et financières sont de manière optimale utilisées à des fins de sensibilisation et de développement des capacités d’interaction des membres de la police (voir annexe I, par. 26);

e)Activités de sensibilisation, publications et matériel didactique. La protection des droits de l’homme occupe une place centrale dans de nombreuses publications du Département de la sécurité publique, dont le mensuel «Polizia Moderna», qui consacre plusieurs articles à ce thème. En particulier, la Direction centrale des instituts de formation du Département de la sécurité publique a introduit des matériels didactiques dans les 28 écoles et centres de formation qui sont de son ressort. Elle a en outre supervisé la traduction en italien et la diffusion des documents publiés par le Conseil de l’Europe énumérées ci-après:

i)«La police dans une société démocratique – la police: championne des droits de l’homme?»;

ii)«Les droits de l’homme et leur protection en droit international». Brochure à l’intention de la police;

iii)«Police et droits de l’homme». Outils de discussion. Manuel du formateur;

iv)«Pratiques policières et droits de l’homme − Une introduction européenne» Guide de référence (voir annexe I, par. 27).

f)Police et protection des groupes vulnérables, en particulier les Roms. Le Département de la sécurité publique a lancé des initiatives à l’intention des forces de police nationales et à l’étranger concernant les rapports entre la police et les groupes vulnérables. En outre, la Direction centrale des instituts de formation a coordonné un projet de l’Union européenne visant à créer des services de police en adéquation avec une collectivité multiethnique et a engagé la communauté rom italienne à y participer en invitant M. Demir Mustafa – une figure de proue rom – à se joindre aux représentants des groupes ethniques en butte à la discrimination (voir annexe I, par. 28).

167.M. Mustafa a apporté une contribution précieuse à cette réflexion en soulignant les problèmes rencontrés par les membres de sa communauté et en donnant des renseignements intéressants sur la culture rom, notamment la façon dont les Roms perçoivent les interventions de la police nationale et la nature des rapports entre les uns et l’autre. À cet égard, des exemples d’attitudes positives ou négatives de la police ont été examinés et des recommandations précises ont été formulées concernant la manière dont les fonctionnaires de police devraient entrer en relation avec les communautés roms. En particulier, une étude tendant à déterminer l’attitude que la police devrait adopter à l’égard des Roms a été réalisée.

168.Les conclusions à tirer de ce projet peuvent se résumer comme suit (il s’agit d’une citation des recommandations du représentant de la communauté rom): la police devrait être une force protectrice, qui n’inspire pas la peur; elle devrait protéger les immigrants contre toute forme de discrimination et ne pas se borner à vérifier si ceux‑ci ont un titre de séjour valable; elle devrait avoir des connaissances de base sur les différences culturelles et religieuses; elle devrait recevoir le matériel didactique nécessaire pour que ses membres puissent bénéficier d’une formation sur la diversité culturelle, ethnique et religieuse; et elle devrait respecter les particularités culturelles et linguistiques, la religion et les coutumes des immigrants (voir annexe I, par. 29).

Question 19

Préciser s’il existe des programmes spécifiques pour former le personnel médical chargé de repérer les cas de torture, d’en rendre compte et de contribuer à la réadaptation des victimes et, dans l’affirmative, indiquer qui dispense ou reçoit cette formation et qui assure le suivi et l’évaluation de ces programmes. Quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il prises pour améliorer encore l’utilisation du «Registre des visites, des observations et des propositions des médecins − Registre 99»? (Rapport de l’État partie, par. 188)

169.L’administration pénitentiaire assure l’accès des détenus à tous les soins de santé physique et mentale nécessaires, compte tenu des besoins spécifiques de chacun (voir annexe I, par. 30).

170.Le registre 99 est utilisé pour consigner les résultats des examens médicaux pratiqués sur les détenus lors de leur admission. Sont également portés sur ce registre les résultats des examens médicaux effectués quotidiennement et les plaintes éventuelles des détenus. Si ces allégations ont des implications pénales, elles doivent être dûment signalées par le médecin au directeur de la prison, qui les portera à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente.

171.Les renseignements contenus dans le registre 99 sont versés au dossier médical du détenu, qui comporte l’ensemble des renseignements relatifs à la santé de l’intéressé, depuis son admission jusqu’à sa sortie de prison.

172.Sont consignés dans le dossier médical (également appelé «registre 99 b») les détails des examens, de l’anamnèse et du diagnostic, la description des échantillons prélevés pour les tests de laboratoire, les épreuves diagnostiques qui ont été jugées nécessaires et appropriées, les éventuelles opérations chirurgicales ou indications thérapeutiques ainsi que tout autre détail, élément, renseignement ou résultat pertinent.

173.Il convient d’indiquer que la gestion informatique du dossier médical et du registre 99, qui permettra aux employés habilités à traiter ces informations, de mettre à jour et de rendre immédiatement disponibles les renseignements relatifs à la santé des patients, est actuellement à l’essai (par exemple, lorsqu’un détenu qui a déjà exécuté une peine de prison est incarcéré, le nouveau système permet de connaître tous ses antécédents médicaux sans avoir à attendre que le dossier médical existant soit envoyé s’il se trouve dans un autre établissement pénitentiaire).

Article 11

Question 20

Décrire les procédures en vigueur permettant d’assurer le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des informations sur les règles, directives, méthodes et pratiques ou arrangements éventuellement adoptés récemment en matière de garde à vue. Indiquer également la fréquence à laquelle ces dispositions sont révisées. L’État partie envisage ‑t ‑il de créer un organisme indépendant chargé de surveiller la gestion des centres de détention et de veiller au respect des droits de l’homme des personnes qui s’y trouvent et à l’octroi d’une assistance médicale, psychologique et juridique? Quel est le statut et le contenu des directives relatives à la gestion des centres de séjour temporaire et d’assistance? (Rapport de l’État partie, par. 45)

174.En ce qui concerne le cadre général de l’application de l’article 11, il convient de signaler que les dispositions législatives régissant l’administration des centres pour immigrants qui figurent dans différentes directives pertinentes (élaborées par le Département des droits civils et de l’immigration du Ministère de l’intérieur) font l’objet de la directive du Ministère de l’intérieur en date du 8 janvier 2003.

175.Pour ce qui est de l’administration des centres susmentionnés, tous les accords pertinents − qu’ils soient déjà en vigueur ou n’ont pas encore été signés – doivent être conformes aux directives susmentionnées. En conséquence, l’organe directeur doit veiller à ce que les conditions ci-après soient pleinement remplies:

a)Les particularités culturelles, ethniques, religieuses et linguistiques doivent être respectées;

b)Une aide sociale et médicale ainsi qu’un soutien psychologique, apporté par une personne qualifiée, doivent être fournis;

c)Des services d’orientation et d’information sur les dispositions législatives pertinentes et les moyens de défense garantis par la loi (notamment l’assistance juridique) ainsi que des services d’interprétation et de médiation culturelle doivent être accessibles;

d)Un niveau de vie adéquat et des services optimaux doivent être assurés en ce qui concerne les repas et d’autres services (blanchisserie, etc.);

e)La direction du centre doit faciliter les contacts des immigrants avec l’extérieur en leur distribuant gratuitement des cartes de téléphone prépayées et en leur assurant un accès gratuit aux services postaux et télégraphiques.

176.S’agissant de la surveillance de la gestion des centres de séjour temporaire et d’assistance, conformément aux directives susmentionnées, les préfets sont encouragés à donner la priorité aux organisations non gouvernementales qui s’occupent de problèmes sociaux et qui sont réputées pour leurs fondements statutaires, leur compétence et leur professionnalisme.

177.La rétention dans ces centres vise à identifier les étrangers en situation irrégulière qui doivent être expulsés. Dans la loi unifiée sur l’immigration (décret-loi no 286/98), sa durée était fixée à vingt jours et pouvait être prolongée de dix jours supplémentaires. Ces dispositions ont été modifiées par la loi no 189/2002 (dite «loi Bossi-Fini»), qui porte la durée de la rétention à trente jours et prévoit que cette mesure est renouvelable une fois, pour autant qu’une autorité judiciaire (juge de paix) en ait confirmé la légalité.

178.La Cour constitutionnelle a constaté (décision no 105/2001) que ces dispositions étaient conformes aux principes énoncés dans la Constitution, considérant qu’une mesure de rétention ordonnée par le chef de la police locale (Questore) devait être confirmée sur le fond et quant à sa légalité par un tribunal à juge unique, devant lequel un étranger en situation irrégulière peut contester le bien-fondé de la mesure, avec l’aide d’un conseil et/ou d’un interprète.

179.En vertu du décret-loi no 241/2004, la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle est devenue exécutoire (décision n° 222/2004). En fait, les juges ont considéré que la mesure ordonnée par le chef de la police locale devait non seulement être approuvée par un tribunal à juge unique, mais encore que la légalité de l’ordonnance d’expulsion devait être vérifiée de façon à renforcer le droit à la défense des immigrants en situation irrégulière retenus dans les centres de séjour temporaire et d’assistance.

180.La législation en vigueur ne comporte pas de dispositions autorisant des organismes indépendants à effectuer des visites dans les centres de séjour temporaire et d’assistance mais le Département des droits civils et de l’immigration supervise et contrôle l’administration de ces établissements – tâches qui relèvent de son mandat −, en assurant notamment un suivi des mesures prises par les préfets concernés.

181.Les principes directeurs régissant l’administration des centres pour immigrants énoncés le 8 janvier 2003 dans une directive ministérielle sont entrés en vigueur et ont été rapidement appliqués.

182.En outre, au 31 janvier 2006, tous les centres pour immigrants avaient été mis aux normes définies dans les principes directeurs relatifs à la prévention des incendies publiés en application de la directive du Ministre de l’intérieur en date du 15 mai 2005.

183.Les principes directeurs en question contiennent une liste des services qui doivent être fournis pour qu’un établissement soit aux normes. Ils comportent une définition des normes minima relatives à la qualité et à la quantité des services dont devraient bénéficier les personnes hébergées dans les centres de rétention. Ces principes constituent un ensemble de normes minima indispensables, étant entendu qu’en vertu de la loi les parties contractantes (la préfecture locale et l’organe directeur) signataires de l’accord s’engagent à améliorer la qualité des services, leur diversification et la dotation en effectifs afin de mieux répondre aux besoins des personnes hébergées dans ces établissements.

184.En ce qui concerne la formation dans ces centres, il convient de préciser que les membres du personnel sont des employés d’organismes du secteur public ou du secteur privé réputés pour leur compétence, leur professionnalisme et leur vocation à effectuer un travail social bénévole. Ils suivent régulièrement des cours de perfectionnement dans leur domaine de compétence.

185.Les principes directeurs relatifs à l’administration des centres de rétention prévoient qu’à chaque nouvelle admission, la direction enregistre les données personnelles et judiciaires de l’intéressé et établit un rapport hebdomadaire sur la population du centre, qui doit être envoyé au Département des droits civils et de l’immigration.

186.La direction est pénalement responsable de la validité de ces données. Conformément aux principes directeurs, en tant que service public, elle a l’obligation de fournir aux ressortissants étrangers toute information utile concernant la loi sur l’immigration et leurs devoirs et obligations. En outre, par l’entremise de son Département des droits civils et de l’immigration, le Ministère de l’intérieur supervise les activités des préfectures participant à l’administration des centres de séjour temporaire et d’assistance. Pour leur part, les préfectures doivent veiller au bon fonctionnement de ces centres, en particulier s’assurer que les droits fondamentaux des immigrants sont respectés, conformément à la directive publiée le 30 août 2000 par le Ministre de l’intérieur par intérim, M. E. Bianco.

187.À cette fin, tout en s’assurant que des services sont effectivement fournis par la direction de chaque centre, conformément aux Principes directeurs applicables, les préfectures supervisent l’ensemble du système d’administration, vérifient que les personnes appartenant à une minorité ou à un groupe ethnique qui sont accueillies dans les centres sont traitées avec respect, veillent à ce que les services de soins médicaux soient satisfaisants (la protection des personnes hébergées dans les centres est un principe fondamental garanti par la Constitution et incorporé dans la législation pertinente en vigueur).

188.Les directives susmentionnées établissent l’obligation d’assurer l’accès à des soins médicaux dispensés par des professionnels de la santé et ce, vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre. En outre, pendant l’alerte au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (en 2004 et 2005), le Ministère de l’intérieur a mis à disposition des locaux afin d’hospitaliser les personnes présentant des symptômes suspects ou souffrant de maladies potentiellement infectieuses. S’agissant du droit à une assistance juridique, il convient de signaler que l’État est tenu de mettre un conseil à la disposition des personnes démunies (art. 97 du Code de procédure pénale) et de leur donner accès aux services d’un interprète et d’un médiateur culturel.

189.Pour ce qui est de l’assistance juridique, les autorités compétentes appelleront l’attention de l’ordre national des avocats sur cette question afin de les y sensibiliser. S’agissant des médiateurs culturels, étant donné que le droit de chacun d’être informé sans délai dans une langue qu’il comprend est garanti en droit italien, la possibilité de faire appel à leurs services a été étudiée puis prise en compte dans les programmes relevant de la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

190.La directive publiée en août 2000 par M. E. Bianco prévoit notamment que les fonctionnaires du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) basés en Italie sont habilités, sur autorisation du Ministère de l’intérieur, à se rendre dans les centres pour immigrants sauf si, pour des raisons de sécurité, la visite ne peut avoir lieu. Le HCR s’est toujours vu accorder le droit d’accès à ces centres lorsque les conditions de sécurité le permettaient.

191.À ce propos, il convient de rappeler que, lors des dernières visites effectuées dans des centres de séjour temporaire et d’assistance par des mécanismes internationaux de surveillance des droits de l’homme tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (institué en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme), la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants, Mme G. Pizarro, et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, M. D. Diène, tous les représentants de ces organes et organisations ont jugé que l’administration et le fonctionnement des centres pour immigrants étaient satisfaisants (voir annexe I, par. 31).

192.Pour élargir le contexte et donner un aperçu des prochaines mesures qui seront prises, il convient de signaler que le 5 mars 2007, le Ministre de l’intérieur a publié une directive générale (disponible à l’adresse: www.interno.it) dans laquelle l’accent est placé sur la stratégie et les lignes directrices à adopter afin d’améliorer les conditions de vie dans les centres d’hébergement d’immigrants et de demandeurs d’asile en situation irrégulière et, plus généralement, l’administration de ces centres.

Question 21

Fournir des informations à jour, notamment des données statistiques, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique, sur le nombre de personnes emprisonnées et le taux d’occupation des établissements de détention pendant la période 2002 ‑2006.

193.À ce propos, voir l’annexe III.

Question 22

Commenter les allégations de mauvais traitements liés notamment à la forte surpopulation, au caractère inapproprié des infrastructures, aux mauvaises conditions de vie et d’hygiène et à l’insuffisance des soins médicaux dans les «centres de séjour temporaire et d’assistance» et dans les centres d’identification. Informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour améliorer ces conditions et des programmes législatifs et dotations budgétaires qui pourraient remédier à ce problème dans l’avenir.

194.En ce qui concerne les soins de santé et les conditions de vie dans les centres de séjour temporaire et d’assistance, on se reportera aux renseignements fournis plus haut en réponse à la question 20. La protection de la santé psychique et physique des immigrants hébergés dans ces centres (ainsi que dans tous les autres centres pour immigrants) est un principe fondamental dûment pris en compte dans les directives régissant l’administration de ces centres, étant garanti à l’article 32 de la Constitution.

195.En vertu des dispositions susmentionnées, tout accord signé par les organismes appelés à administrer les centres d’accueil doit prévoir, parmi les services à assurer, des services de santé, qui sont dispensés dans la salle de soins d’urgence ou dans l’infirmerie du centre. En particulier, s’agissant des centres ayant une capacité d’accueil de plus de 500 personnes, ces unités sont équipées de matériel de premiers soins, de pharmacies, de services ambulatoires, de moyens d’éliminer les déchets spéciaux et d’une ambulance disponible vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre.

196.Afin de protéger la santé des ressortissants d’États non‑membres de l’Union européenne ainsi que du personnel des centres d’accueil, les nouveaux arrivants sont soumis lors de leur admission à un examen médical approfondi tendant à établir de quelles affections ils ont été ou sont encore atteints et de leur prodiguer, le cas échéant, les soins de santé nécessaires. En outre, les personnes qui doivent être examinées par un spécialiste dans un hôpital à l’extérieur du centre ou qui doivent subir une intervention chirurgicale à l’infirmerie locale y sont transférées.

197.Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler qu’un dossier médical est établi et conservé au bureau de l’organe directeur, conformément à la législation italienne sur la protection de la vie privée et de la confidentialité des données (décret‑loi no 96/2003).

198.Lors de l’épidémie de grippe aviaire (SRAS) de 2004, le Département des droits civils et de l’immigration a rapidement réagi en créant dans tous les centres de séjour temporaire et d’assistance des chambres spéciales situées dans des pavillons séparés et équipées de services d’hygiène autonomes afin d’être prêt à hospitaliser les personnes infectées par des maladies transmissibles ou les patients pour lesquels le diagnostic est incertain, conformément aux instructions pertinentes du Ministère de la santé.

199.S’agissant de l’état des infrastructures, le Département des droits civils et de l’immigration du Ministère de l’intérieur effectue actuellement une étude complète et approfondie de la situation.

200.Le Département a toujours lancé des travaux de rénovation dans les meilleurs délais − et continue à procéder de la sorte, lorsque le besoin se fait sentir − afin d’améliorer la sécurité et les conditions de vie des immigrants hébergés dans les centres.

201.Par exemple, les principes directeurs sur la prévention des incendies énoncés dans la directive ministérielle du 15 mai 2005 découlent de cette politique. Tous les centres d’accueil pour immigrants ont été mis en conformité avec ladite directive.

202.Par ailleurs, dans le cadre du programme «Praesidium» de l’Union européenne, un projet pilote a été lancé; il a donné des résultats encourageants: au centre pour immigrants de l’île de Lampedusa. Ce programme sera bientôt élargi à d’autres centres d’accueil à travers le pays.

203.S’agissant du centre de Lampedusa, un accord a été conclu avec l’organisation non gouvernementale «Médecins sans frontières» afin de renforcer les services de santé offerts aux immigrants qui débarquent sur cette île.

204.Enfin, des initiatives efficaces de coopération ont été lancées avec des organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le HCR et le CICR.

205.Compte tenu de ce qui précède et afin d’introduire une certaine transparence dans l’administration de ces centres, Amnesty International a obtenu, à sa demande, le droit de visiter les établissements concernés.

Question 23

Compte tenu du remaniement du cadre législatif qui a résulté de l’adoption de la loi n o  189/2002, laquelle autorise le placement en détention des migrants sans papiers et prévoit le doublement (de trente à soixante jours) de la période de rétention des étrangers «illégaux», quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il prises pour veiller à ce que la rétention ne soit utilisée que comme mesure exceptionnelle conformément aux normes internationales relatives aux réfugiés? (Rapport de l’État partie, par. 39, 43 et 59).

206.Comme indiqué plus haut en réponse aux questions 4 et 20, la durée du séjour dans un centre de rétention temporaire est de soixante jours au maximum, étant entendu que la prolongation de la rétention est soumise à l’approbation d’une autorité judiciaire et ne concerne que les immigrants illégaux qui font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.

207.Ainsi, les ressortissants étrangers en situation irrégulière qui souhaitent demander le statut de réfugié sont transférés dans les centres d’identification mis en place en application du décret présidentiel no 303/2004.

208.Les demandeurs d’asile qui ont déjà fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion par le passé sont placés dans les centres de rétention temporaire, conformément au paragraphe 3 de l’article premier ter du décret‑loi n° 416/1989, confirmé par la loi n° 39/1990.

209.La loi n° 189/2002, qui porte sur le séjour des demandeurs d’asile dans ces centres, est alignée sur la législation de l’Union européenne (Directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et la Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres).

Question 24

Fournir des renseignements à jour sur les programmes de construction de prisons entrepris par le Gouvernement et le réexamen du programme ordinaire de construction de prisons adopté par l’arrêté ministériel du 2 octobre 2003, ainsi que sur le projet de relance du traitement pénitentiaire (rapport de l’État partie, par. 216 et 276). Indiquer s’il y a eu une augmentation du personnel éducatif et du nombre d’experts, y compris de psychologues et de criminologues. (Rapport de l’État partie, par. 308 et 309).

210.Les activités menées dans ce domaine visent à accroître le parc immobilier de l’administration pénitentiaire par la construction de nouvelles prisons financées par des crédits alloués en vertu de lois spéciales relatives au poste budgétaire pertinent du Ministère de l’infrastructure; ce dernier administre directement ce poste sur la base d’un programme défini en collaboration avec le Ministère de la justice et approuvé par le Comité conjoint chargé de la construction des établissements pénitentiaires, lequel est présidé par le Ministre de la justice.

211.Le Ministère de l’infrastructure, par l’entremise de ses organes locaux (inspections interrégionales des travaux publics) exécute ce programme, du stade du projet jusqu’à celui de la passation de contrats et de la gestion des travaux (gestion et inspection des travaux).

212.La loi n° 1133/71 a donné le coup d’envoi au programme en prévoyant une première enveloppe de 100 milliards de lires; par la suite, d’autres crédits ont été alloués (prévus par d’autres lois spéciales et par des lois de finance adoptées par la suite) ou des crédits déjà attribués ont été réaffectés.

213.Le programme de construction de nouveaux bâtiments, établi par arrêté ministériel le 2 octobre 2003, a ensuite été confirmé par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2004 relatif au lancement des travaux de construction de la nouvelle prison de Lucca, conformément à la décision adoptée par le Comité conjoint lors de sa réunion tenue le 20 mai 2004. Le programme prévoit la construction de 25 nouvelles prisons; toutefois les ressources actuellement disponibles ne suffisent que pour neuf d’entre elles.

214.Le programme est financé par les derniers crédits prévus dans les lois de finance de 2001 et de 2002 qui s’élèvent à 800 milliards de lires et 51 646 millions d’euros, respectivement. En particulier, outre les travaux de rénovation qui s’imposaient, un premier crédit destiné à la construction des neuf prisons susmentionnées a été financé par ces ressources. Par ailleurs, la construction de la nouvelle prison de Rieti est en cours et les travaux de construction des nouvelles prisons de Cagliari, Oristano, Tempio Pausania, Sassari, Savona, Forlí, Rovigo, auxquels a été alloué un premier crédit opérationnel, ont déjà commencé ou sont sur le point d’être lancés. Parallèlement, les problèmes liés à la construction de la prison de Marsala sont en train d’être réglés.

215.En outre, les ressources nécessaires pour achever la construction de la nouvelle prison de Reggio Calabria ont été allouées. Les nouvelles prisons de Trento et de Bolzano seront construites grâce aux ressources des provinces autonomes pertinentes: s’agissant de la première, les travaux ont déjà commencé, tandis que, s’agissant de la seconde, la question du choix du terrain et de l’emplacement adéquat est encore à l’étude.

216.Les autres chantiers prévus (Varese, Pordenone, Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Mistretta, Catanie, Lucca) n’ont toujours pas de financement car, depuis 2003, le budget n’a pas augmenté mais des crédits déjà alloués ont été réaffectés d’année en année.

217.Actuellement, dans l’ensemble du pays, 30 % des postes sont vacants dans les établissements pénitentiaires, ce qui correspond à plus de 2 500 postes à pourvoir. En conséquence, l’organisation de concours publics en vue du recrutement de 751 personnes qui seraient engagées dans le cadre de contrats de durée indéterminée, dont 486 appelées à travailler dans le secteur du traitement (447 éducateurs et 39 psychologues), ainsi que de 90 infirmiers qualifiés, est en cours. Une autorisation du Bureau du Premier Ministre (Département de la fonction publique) a été demandée afin de procéder à la nomination des candidats.

Question 25

Commenter les informations selon lesquelles des mineurs, en particulier demandeurs d’asile et non accompagnés par un membre de la famille, seraient couramment placés en détention, et fournir des statistiques sur le nombre d’enfants en détention, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique. Commenter en outre l’absence de structures indépendantes permettant de contrôler les conditions de détention des enfants ainsi que la formation insuffisante du personnel travaillant dans le système de justice pour mineurs. Décrire la situation actuelle en ce qui concerne la stricte séparation des moins de 18 ans et des adultes dans les lieux de détention.

218.Depuis l’entrée en vigueur de la Convention des droits de l’enfant, tous les États parties sont tenus de respecter les droits énoncés dans cet instrument, ainsi qu’ils s’y sont engagés.

219.En particulier, ils doivent garantir à chaque enfant la jouissance de ses droits fondamentaux, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou sociale. Ils doivent prendre toutes les mesures voulues pour protéger les enfants contre toute forme de discrimination motivée par leur situation sociale ou les croyances et opinions de leurs parents, de leur tuteur légal ou d’autres proches.

220.Une politique complète sur l’immigration a été adoptée avec la loi no 39/90, qui instaure notamment le principe de la «programmation des flux migratoires» et définit les procédures administratives applicables à l’entrée et au séjour des étrangers en Italie.

221.Des lois complémentaires, dont la loi no 189/02 dite «loi Bossi-Fini», ont été adoptées avec un double objectif: proposer un mode d’intégration sociale aux étrangers et garantir la mise en œuvre de mesures visant à protéger et à aider les enfants tout en respectant leur dignité et leurs droits, qu’il s’agisse d’enfants de parents étrangers ou d’enfants confiés à des adultes étrangers. D’autres textes sont également pertinents à cet égard, notamment la loi no 40/98, le décret-loi no 286/98, le décret présidentiel du 5 août 1998, le décret‑loi no 113/99, le décret présidentiel no 394/99, le décret du Conseil des ministres no 535/99 et la loi no 189/02 avec ses modifications ultérieures (voir annexe I, par. 32).

222.Il convient de rappeler tout d’abord que la législation italienne interdit d’expulser un étranger de moins de 18 ans (art. 19, par. 2, du texte de synthèse adopté par le décret‑loi no 286/98), sauf si celui‑ci veut suivre un parent ou tuteur qui est expulsé. Les enfants qui décident de rester en Italie ont droit à un permis de séjour valable jusqu’à leur majorité. Les mineurs qui restent en Italie sont donc pris en charge par des proches résidant légalement dans le pays ou, s’ils n’ont pas de famille, confiés aux services sociaux relevant des autorités locales, à la demande des autorités judiciaires (tribunal pour mineurs).

223.Conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur doit toujours recevoir un traitement adéquat et adapté à ses besoins. Dans ce même esprit, il est tenu compte des règles applicables au regroupement familial: il est habituellement interdit d’expulser les parents – pour autant qu’ils soient mariés – et les femmes enceintes.

224.Plus généralement, il convient de rappeler que la législation italienne distingue clairement le statut juridique du mineur étranger non accompagné de celui du mineur vivant en famille, chacun donnant droit à une protection sociale et juridique différente (voir annexe I, par. 33).

225.À propos du paragraphe 3 de l’article 19 du texte de synthèse adopté par le décret‑loi no 286/98 mentionné plus haut, il faut préciser que les mineurs non accompagnés ne restent que quelques heures au Centre de Lampedusa, juste le temps nécessaire pour recevoir des soins et une assistance sociale. Ensuite, ils sont transférés dans des institutions ou des familles d’accueil, où ils sont pris en charge par des professionnels hautement qualifiés, sur décision du tribunal pour mineurs qui leur attribue un tuteur. Par conséquent, il n’existe pas de statistiques sur les enfants dans les centres de séjour temporaire et d’assistance (voir annexe I, par. 34).

226.Étant donné que la législation interdit d’une manière générale l’expulsion d’un enfant étranger (hormis dans le cas où il doit suivre un parent ou tuteur expulsé, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du texte de synthèse adopté par le décret‑loi no 286/98), les centres de séjour temporaire et d’assistance ne sont en aucun cas autorisés à accueillir des enfants étrangers. Cependant, il peut arriver qu’à la suite d’arrivées massives d’immigrés clandestins, en particulier sur l’île de Lampedusa, des enfants passent quelques heures dans le centre local. Dans ce cas, ils sont nourris et soignés sans délai.

227.Tout immigré clandestin, y compris les enfants, a la possibilité d’exposer sa situation lors de la procédure d’identification, notamment s’il est victime de persécution dans son pays d’origine. Dans ce dernier cas, il a le droit de demander l’asile en Italie et donc d’engager la procédure correspondante. Tout immigré qui manifeste ne serait‑ce que l’intention de demander l’asile ou une protection sociale en Italie est placé sans délai dans l’un des centres prévus à cette fin.

228.Une fois qu’ils ont engagé une procédure de ce genre, les immigrés sont suivis par une équipe de psychologues, sociologues et médiateurs culturels. Dans les centres d’accueil, les enfants peuvent suivre un enseignement scolaire ou professionnel et avoir des activités de loisirs, entre autres (précisons également que ces centres ont été aménagés de manière à reproduire un environnement familial).

229.Soucieuses de privilégier la protection, les autorités italiennes accordent une attention particulière aux mineurs non accompagnés. Afin d’appliquer efficacement la Convention contre la torture, elles ont mis en place le Comité des enfants étrangers, comme prévu à l’article 33 du «Texte de synthèse des dispositions relatives à l’immigration et au statut d’étranger» adopté par le décret‑loi no 286/98.

230.Le Comité est composé de neuf représentants des ministères compétents, notamment du Ministère de la justice, ainsi que des institutions et des organisations non gouvernementales concernées. Il a pour mission de veiller à la protection des enfants étrangers, et ses fonctions, énoncées dans le décret du Conseil des ministres no 535/99, ont été définies sur la base de la Convention des droits de l’enfant. Deux catégories d’enfants sont plus particulièrement concernés: ceux qui relèvent d’un programme d’assistance pendant leur séjour temporaire légal sur le territoire italien, et les mineurs non accompagnés qui ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne.

231.Les enfants de la deuxième catégorie sont des mineurs qui n’ont pas demandé l’asile et qui, pour une raison quelconque, se trouvent en Italie sans parent ni tuteur: autrement dit, des immigrés clandestins qui, de par leur âge, ont droit à un traitement spécial (voir annexe I, par. 35).

232.Le Département de la justice pour mineurs, conformément au décret du Conseil des ministres no 535/99, a diffusé la note no 1/2001 auprès des directeurs des établissements relevant de sa compétence qui accueillent des mineurs, afin d’attirer leur attention sur les dispositions suivantes:

a)Le Comité des enfants étrangers doit être informé sans délai de l’entrée et du séjour d’un enfant étranger non accompagné sur le territoire italien;

b)À la demande des services d’assistance aux mineurs, le Comité peut adopter des mesures urgentes au sujet d’enfants étrangers non accompagnés;

c)Les tribunaux pour mineurs doivent être informés des cas d’enfants étrangers qui quittent un centre de détention pour mineurs ou qui se trouvent en situation d’abandon moral ou économique, afin d’ordonner leur placement en attendant qu’ils bénéficient d’une mesure de rapatriement assisté.

233.D’une façon générale, compte tenu des dispositions du Code de procédure pénale des mineurs (décret présidentiel no 448/88) qui sont également applicables aux enfants étrangers, les autorités encouragent autant que possible l’adoption de «mesures de substitution à la détention» pour les enfants étrangers, comme pour les enfants italiens. Lorsque cela est possible, les autorités compétentes prescrivent le «séjour en collectivité» (soggiorno in comunità) plutôt que le «séjour à la maison» car les enfants étrangers n’ont pas de foyer stable sur le sol italien.

234.Il est utile de communiquer à ce sujet les dernières statistiques du Ministère de la justice:

Département de la justice pour mineurs

Service des statistiques

Centres de «premier accueil» ( Centri di prima accoglienza )

Bilan national − Année 2005

Entrées/sortieset présences

ITALIENS

ÉTRANGERS

TOTAL

M

F

M+F

M

F

M+F

M

F

M+F

ENTRÉES

Accompagné

9

2

11

52

19

71

61

21

82

Arrêté

1 383

70

1 453

1 271

682

1 953

2 654

752

3 406

Détenu (fermo)

75

1

76

85

6

91

160

7

167

Total

1 467

73

1 540

1 408

707

2 115

2 875

780

3 655

SORTIES

Avec application de mesures préventives et autres

Prescription

312

7

319

63

7

70

375

14

389

Séjour à la maison

383

17

400

143

96

239

526

113

639

Placementen collectivité

335

12

347

306

91

397

641

103

744

Détention provisoire

194

17

211

398

159

557

592

176

768

Autres sorties

Libéré

171

12

183

271

116

387

442

128

570

Mineur de 14 ans

1

1

2

68

174

242

69

175

244

Déclaré innocent

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grossesse

0

0

0

0

5

5

0

5

5

Absence de motifs

69

7

76

142

46

188

211

53

264

Expiration du délai

0

0

0

3

0

3

3

0

3

Majeur de 18 ans

0

0

0

9

12

21

9

12

21

Autres

0

0

0

7

1

8

7

1

8

Total

1 465

73

1 538

1 410

707

2 117

2 875

780

3 655

Présences au 31.12.2005

8

0

8

4

7

11

12

7

19

Moyenne des présences sur l’ensemble de l’année

13,3

0,7

14,0

12,2

6,6

18,8

25,5

7,3

32,8

Département de la justice pour mineurs

Service des statistiques

Entrées dans les centres de «premier accueil» ( Centri di prima accoglienza ), par âge et par sexe

Année 2005

ÂGE

SEXE

Garçons

Filles

Total

< 14 ans

142

239

381

14 ans

231

127

358

15 ans

529

105

634

16 ans

809

134

943

17 ans

1 094

146

1 240

18 et plus

70

29

99

Total

2 875

780

3 655

Département de la justice pour mineurs

Service des statistiques

Entrées dans les centres de «premier accueil» ( Centri di prima accoglienza ), par âge et par pays d’origine

Année 2005

PAYS

ÂGE

TOTAL

< 14 ans

14‑15

16‑17

18 et plus

UNION EUROPÉENNE

4

368

1 170

21

1 563

Allemagne

4

4

8

France

3

3

Hongrie

1

1

Italie

3

361

1 155

21

1 540

Pays-Bas

1

1

2

Pologne

1

2

3

Portugal

1

1

Slovaquie

2

1

3

Slovénie

2

2

AUTRES PAYS EUROPÉENS

352

505

742

64

1 663

Albanie

6

51

1

58

Bosnie-Herzégovine

96

73

61

14

244

Bulgarie

4

2

6

Croatie

57

61

43

2

163

Macédoine

4

5

9

Moldavie

8

28

2

38

Roumanie

107

241

453

37

838

Russie

1

1

Serbie-et-Monténégro

92

106

94

8

300

Suisse

1

1

Ukraine

2

3

5

AFRIQUE

22

100

213

14

349

Algérie

11

9

11

31

Congo

1

1

Égypte

1

4

5

Ghana

1

1

Guinée

1

1

Maroc

10

83

179

14

286

Niger

1

1

Nigéria

1

2

3

Sénégal

1

1

2

Somalie

3

3

Tunisie

4

11

15

AMÉRIQUE

2

8

44

54

Argentine

1

1

Bolivie

2

3

3

8

Brésil

1

3

4

Chili

5

5

Colombie

1

1

Cuba

1

1

Équateur

2

14

16

Honduras

1

1

Pérou

1

10

11

République dominicaine

1

5

6

ASIE

6

11

17

Bangladesh

1

1

2

Chine

3

3

Inde

2

2

Iraq

2

2

Israël

2

4

6

Pakistan

2

2

Enfants apatrides

1

5

3

9

TOTAL

381

992

2 183

99

3 655

235.Compte tenu de la particularité du système de détention des mineurs, de sa raison d’être et de son objectif, ainsi que de l’importance du rôle éducatif à jouer auprès des jeunes détenus et de la nécessité de différencier leur régime pénitentiaire de celui des adultes, notamment en leur permettant de quitter rapidement le système pénal grâce à un traitement adapté, le Département de la justice pour mineurs a publié la note no 5391 du 17 mars 2006 concernant l’organisation et la gestion technique des établissements pénaux pour mineurs, qui prévoit l’introduction, dans les programmes de traitement, d’un certain nombre de mesures visant à garantir le respect des droits des mineurs, à savoir:

a)Le droit à une assistance médicale, afin de garantir à l’enfant une croissance physique et psychologique harmonieuse;

b)Le droit de recevoir une instruction, de voir d’autres personnes et d’avoir des activités de loisirs;

c)Le droit de recevoir une instruction et d’être en contact avec ses proches;

d)Le droit de manifester librement ses convictions religieuses et de pratiquer le culte de son choix;

e)Le droit à un soutien affectif et psychologique;

f)Le droit de vivre dans un environnement sain, sûr et respectueux de la dignité humaine.

236.Les mineurs étrangers qui résident légalement sur le territoire national – y compris ceux qui relèvent du système pénal – ont des droits reconnus en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins médicaux, le regroupement familial, etc., conformément à l’article 3 de la Constitution (voir annexe I, par. 36).

237.Outre les informations qui précèdent, des statistiques sur les mineurs en détention, ventilées par sexe, origine ethnique et âge, peuvent être obtenues à l’adresse Internet suivante: http://www.giustiziaminorile.it/Statistica/Analisi/Flussi_2005.pdf.

238.Les dispositions du Code pénal des mineurs (décret présidentiel no 447/88) sont également appliquées aux mineurs étrangers, qui ont droit à une réduction de peine de la même façon que les ressortissants italiens, par exemple lorsqu’ils s’efforcent de se réinsérer dans la collectivité (voir annexe I, par. 37).

239.Pour ce qui est de la séparation des mineurs et des adultes, la disposition relative à la création d’établissements pénaux pour mineurs prévoit que seuls les mineurs ou les jeunes adultes de 18 à 21 ans (s’ils étaient mineurs au moment des faits) peuvent être admis dans ces institutions.

240.Le Département de la justice pour mineurs et le Département de l’administration pénitentiaire ont publié conjointement la note no 22542/2006, dont l’objectif est d’encourager la mise en œuvre commune de mesures exhaustives visant à assurer une continuité dans le traitement des jeunes adultes (18 à 25 ans) qui sont transférés chez les adultes, ainsi qu’à favoriser un suivi conjoint et continu des jeunes détenus. La surveillance des conditions carcérales des jeunes détenus est assurée par les autorités judiciaires.

241.C’est le Département de la justice pour mineurs qui autorise l’accès aux établissements pénaux pour mineurs, sur proposition du juge de l’application des peines (Magistrato di Sorveglianza). Les autorisations sont accordées aux personnes qui sont jugées compétentes pour aider et éduquer les mineurs et qui veulent participer aux activités de soutien, notamment pour faciliter la réinsertion sociale des détenus. Les personnes ainsi autorisées participent aux activités culturelles et récréatives de l’établissement, sur décision du directeur. Celui‑ci est responsable de coordonner ces activités avec celles du personnel chargé du traitement des détenus (art. 78 de la loi no 354/75).

242.Il convient de signaler en outre que les représentants des pouvoirs publics peuvent se rendre dans ces établissements sans autorisation préalable, conformément à l’article 67 de la loi sur l’administration pénitentiaire.

243.En ce qui concerne la formation du personnel du système de justice pour mineurs, précisons que c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui réglemente la formation des juges, tandis que le personnel du Département de la justice pour mineurs suit des cours spécialisés dans trois centres de formation.

244.Si un mineur est victime de mauvais traitements de la part de policiers affectés aux établissements pénitentiaires (police pénitentiaire), les autorités judiciaires compétentes sont immédiatement averties. Aucun cas de ce genre ne s’est toutefois produit à ce jour. De même, aucun cas de violences contre un mineur non accompagné n’a été signalé jusqu’à présent.

Articles 12 et 13

Question 26

Donner des informations, notamment des données statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et sur le résultat de toutes les procédures engagées, tant dans le domaine pénal que sur le plan disciplinaire. Les données devraient être ventilées par sexe, âge et origine ethnique des auteurs des plaintes.

245.Tout en rappelant les réponses données aux questions 1 et 15, nous pouvons indiquer qu’au cours des deux dernières années, 13 procédures pénales ont été engagées contre des membres de la police pénitentiaire accusés d’avoir infligé des mauvais traitements et des coups et blessures volontaires à des détenus. L’état d’avancement de ces 13 procédures est le suivant:

a)Dans sept cas, le procès est en cours;

b)Dans un cas, les accusés ont été acquittés;

c)Dans un cas, le classement de l’affaire a été demandé;

d)Dans deux cas, l’enquête préliminaire est encore en cours;

e)Dans un cas, l’affaire a été classée;

f)Dans un cas, la mise en accusation a été demandée.

246.Seul un membre de la police pénitentiaire a été mis à pied en raison de la gravité des accusations portées contre lui. Dans les autres affaires encore en cours, la procédure disciplinaire est suspendue en attendant l’issue de la procédure pénale, conformément à la loi.

247.En ce qui concerne les poursuites engagées entre 2004 et 2006 contre des carabiniers accusés d’avoir maltraité des personnes arrêtées ou détenues, nous pouvons indiquer ce qui suit: 188 carabiniers ont fait l’objet d’une plainte; 112 d’entre eux sont en train d’être jugés, 65 ont vu leur dossier classé, 11 ont été acquittés (aucun condamné), et 2 ont reçu une sanction disciplinaire.

Question 27

Les renseignements dont dispose le Comité indiquent que les membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire accusés de torture, de mauvais traitements et d’utilisation excessive de la force jouissent fréquemment de l’impunité. Décrire la procédure à suivre en cas de plainte pour faute déposée contre des membres des forces de police ou du personnel pénitentiaire. En particulier, décrire les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les plaintes fassent l’objet d’enquêtes indépendantes, rapides et efficaces. L’État partie envisage ‑t ‑il d’établir au sein de la police un organisme indépendant chargé d’examiner les plaintes et d’établir les responsabilités? Fournir des renseignements à jour, dans les cas qui s’y prêtent, sur les procédures pénales décrites aux paragraphes 354 à 359 et 396 à 406 du rapport de l’État partie.

248.Conformément à l’article 112 de la Constitution, des poursuites sont automatiquement engagées par le ministère public, qui est un organe autonome du pouvoir judiciaire, indépendant de tout autre pouvoir. Par conséquent, dès qu’il est informé d’une infraction, le ministère public est obligé de conduire une enquête dans les six mois et de poursuivre les responsables présumés − s’il y a lieu.

249.Il n’existe pas de procédure spéciale. En outre, le ministère public est tenu de notifier à l’administration concernée toute procédure engagée contre un fonctionnaire.

250.En ce qui concerne les 20 membres de la police pénitentiaire accusés d’avoir maltraité des détenus à la prison Secondigliano de Naples, le tribunal de cette ville a rendu son jugement le 21 septembre 2004: 17 ont été acquittés et les trois autres ont été condamnés à des peines allant de huit à dix mois d’emprisonnement. La décision est définitive pour 16 des policiers acquittés, mais une procédure d’appel est en cours pour le dix‑septième ainsi que pour les trois condamnés.

251.L’Inspection régionale de l’administration pénitentiaire a prononcé des mesures disciplinaires contre 11 policiers; trois ont vu leur dossier classé, un a démissionné et un autre est décédé.

252.En ce qui concerne les huit membres de la police pénitentiaire accusés d’avoir maltraité un détenu à la prison de Nuoro (affaire Acquaviva), le tribunal de cette ville a rendu son jugement le 27 janvier 2005: quatre policiers ont été acquittés, trois autres ont été condamnés à des peines allant de huit à douze mois d’emprisonnement, et le dernier a été condamné à une peine de six à douze mois d’emprisonnement. La décision est définitive pour les quatre policiers acquittés, mais les autres ont interjeté appel et la procédure est encore en cours.

Question 28

Informer le Comité de l’issue des procédures pénales engagées contre des membres de la police de l’État et certaines personnes ayant participé aux manifestations qui ont eu lieu à Naples à l’occasion du troisième Forum mondial et à Gênes pendant le Sommet du G ‑8, notamment les incidents survenus au centre de détention temporaire de Bolzaneto et la descente de police effectuée de nuit dans l’école Diaz ‑Pertini (rapport de l’État partie, par. 360 à 395). L’État partie a ‑t ‑il envisagé d’établir une commission d’enquête publique indépendante qui serait chargée de faire la lumière sur les événements liés au Sommet du G ‑8? Informer le Comité des mesures prises pour revoir les pratiques policières actuelles et veiller à ce que des incidents analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Les agents des forces de l’ordre sont ‑ils tenus de prouver leur identité lors des opérations et dans l’affirmative, comment cela est ‑il vérifié?

253.À la suite des événements survenus pendant le Sommet du G8 à Gênes et le Forum mondial à Naples, les services du ministère public dans ces deux villes ont ouvert sans tarder les enquêtes qui s’imposaient, conformément à la législation en vigueur. Rappelons que les procédures disciplinaires engagées contre les accusés ont été suspendues en attendant l’issue des procès, comme l’exige la loi (voir plus bas).

254.Dans le cas des «événements de Gênes», les procédures judiciaires portent sur trois séries de faits:

S’agissant des incidents qui se sont produits dans les locaux de la police à Bolzaneto, utilisés comme centre de détention provisoire, le procès a commencé le 12 octobre 2005 (procédure pénale no 21312/2001/21 R.G.P.M). Le ministère public a demandé la mise en accusation de 45 membres de la police d’État, des carabiniers et de la police pénitentiaire − dont, dans ce dernier cas, des personnels de santé (voir annexe I, par. 38). Le procès est en cours devant la troisième chambre criminelle du tribunal de Gênes. Bien que 103 audiences aient déjà eu lieu et que 261 témoins aient été entendus, le procès ne semble pas près de se terminer.

255.Plus exactement, 14 membres de la police d’État − 2 ayant rang d’officier ou d’officier supérieur, 7 inspecteurs et 5 sergents (assistenti) – figurent parmi les accusés. Le juge d’instruction du tribunal de Gênes a également ordonné le 16 mai 2005 la mise en accusation de 19 membres de la police pénitentiaire (dont des personnels de santé), pour préjudices corporels, coups et blessures volontaires, violences, abus d’autorité, actes de violence individuelle, forfaiture, non‑dénonciation, et complicité et menaces. Quant aux carabiniers, ils sont 12 membres du 9e bataillon «Sardaigne» à être accusés d’«abus d’autorité» à l’égard des personnes arrêtées (pour n’avoir pas empêché les policiers de continuer à les brutaliser). Des informations sur l’audience tenue le 2 février 2007 devant le tribunal de Gênes sont attendues.

256.Dans le cadre des poursuites engagées à la suite de l’arrestation de militants antimondialisation (procédure pénale n°13626/01/21 R.G.P.M), 6 membres de la police d’État − 2 ayant rang d’officier ou d’officier supérieur, 2 inspecteurs et 2 sergents (assistenti) − ont été mis en accusation. Leur procès est en cours. La dernière audience en date était prévue le 23 février 2007. Des informations sont attendues à ce sujet.

257.En ce qui concerne la mort de Carlo Giuliani, le juge d’instruction du tribunal de Gênes a rendu une ordonnance de non‑lieu le 5 mai 2003, après avoir conclu que le carabinier en cause, Mario Placanica, avait agi en situation de légitime défense.

258.Le procès relatif aux incidents qui se sont produits dans les locaux de l’école primaire Diaz (procédure pénale no 14525/01/21 R.G.N.R) se poursuit devant la première chambre criminelle du tribunal de Gênes. Quatre‑vingt audiences ont déjà eu lieu et, là encore, il faut s’attendre à ce que le procès se prolonge. Dans cette affaire, 29 membres de la police d’État − 15 ayant rang d’officier ou d’officier supérieur, 7 inspecteurs et 7 sergents (assistenti) – ont été mis en accusation. Des informations sur l’audience qui s’est tenue le 31 janvier 2007 devant le tribunal de Gênes sont attendues.

259.Les poursuites engagées par le ministère public de Naples contre Carlo Solimente et d’autres membres de la police d’État (procédure pénale no 24147/2001 R.G.N.R.) à la suite des événements survenus pendant le troisième Forum mondial, tenu à Naples en mars 2001, sont examinées par la cinquième chambre criminelle du tribunal de cette ville (voir annexe I, par. 39). Aucun carabinier n’a été mis en examen au sujet de ces événements.

260.Conformément à l’article 11 du décret présidentiel no 737/1981, aucune mesure disciplinaire n’est prise tant que les procédures pénales sont en cours. La raison en est évidente: il s’agit d’éviter toute interférence avec l’action pénale portant sur des événements qui sont en train d’être examinés par les autorités judiciaires, à la fois pour permettre d’établir les faits et leur chronologie et préserver les droits de la défense. Une fois la procédure pénale achevée, les comportements individuels seront examinés du point de vue disciplinaire, sans que la prescription puisse être invoquée.

261.Depuis 2001, le Département de l’ordre public du Ministère de l’intérieur est attentif aux problèmes qui se posent dans le cadre de manifestations de grande ampleur. Tout cas de mauvais traitement est soigneusement examiné sous l’angle de la discipline. En outre, au vu de l’expérience acquise dans la gestion de l’ordre public et de la sécurité lors de grandes manifestations comme celles qui ont eu lieu en Italie et à l’étranger ces dernières années, ce Département a élaboré des programmes de formation pour les cadres et les dirigeants de la police d’État.

262.Ces programmes de formation comprennent des cours spécifiques à la gestion de l’ordre public lors des manifestations susceptibles d’attirer un grand nombre de participants, ainsi que sur le recours à la force.

263.En 2001, une directive a été diffusée auprès des chefs de police (les questori) en vue de sensibiliser les policiers à la nécessité d’utiliser correctement, et toujours avec prudence, les moyens de dissuasion dont ils disposent, en particulier le gaz lacrymogène et la matraque.

264.Dans le même esprit, les responsables locaux des carabiniers ont été invités à veiller, par des mesures appropriées, à ce que les manifestations publiques se déroulent normalement et dans le respect total des droits garantis par la Constitution.

265.Plus généralement, il est utile de rappeler que la Constitution italienne reconnaît et protège les droits de l’homme, et dispose que toute violence physique ou psychologique contre une personne privée de liberté doit être punie.

266.Par conséquent, le recours à la force et aux armes par la police n’est permis que dans des circonstances précises: lorsqu’une conduite non autorisée peut être justifiée par des «motifs objectifs excluant l’infraction» (cause oggettive di esclusione del reato), autrement dit, lorsqu’une conduite interdite par la loi peut néanmoins être envisagée ou permise, par exemple dans le cas d’un policier qui doit réagir aux violences ou aux menaces d’un voleur armé. Ces exceptions sont explicitement prévues par la loi et constamment revues par la Cour de cassation (Corte di Cazzazione), qui en a précisé les limites.

267.Nous pouvons confirmer en outre que cette question fait l’objet de toute l’attention voulue, comme le montrent les notes diffusées à ce sujet et les cours de formation ou de perfectionnement organisés pour l’ensemble du personnel chargé du maintien de l’ordre (voir également la réponse à la question 18).

Article 14

Question 29

Fournir des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié des victimes de la torture ou leur famille depuis l’examen du dernier rapport périodique en 1999. Indiquer notamment combien de requêtes ont été présentées, combien ont abouti et le montant de l’indemnisation octroyée et effectivement versée dans chaque cas. Indiquer le nombre de victimes ayant été indemnisées bien que l’auteur n’ait pas été identifié. Les enquêtes sur de tels cas se poursuivent ‑elles jusqu’à ce que l’auteur ou les auteurs aient été identifiés et traduits en justice? Informer le Comité des progrès accomplis en vue de la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de la torture (rapport de l’État partie, par. 18).

268.Tout en rappelant le cadre législatif en vigueur, décrit en détail dans la réponse à la question 1, nous pouvons ajouter que: 1) conformément à l’article premier de la loi no 74/2005 intitulée «Contributions volontaires au Fonds des Nations Unies pour les victimes de la torture», l’Italie a versé une contribution volontaire annuelle d’un montant de 120 000 euros pour la période 20042008; et 2) les projets de loi soumis au Parlement − dont il est fait mention plus haut − ne prévoient pas la création de fonds spécifiques.

Question 30

Donner des informations sur les mesures récentes prises par l’État partie en vue d’assurer la réadaptation médicale, psychologique et sociale des victimes. Fournir au Comité des informations à jour sur l’issue des initiatives éducatives mentionnées au paragraphe 335 du rapport de l’État partie, à savoir le projet « Argo », le «Pacte de solidarité» et le programme d’action visant à accroître le nombre d’options spéciales de détention pour les toxicomanes.

269.Dans le cadre des mesures prises en faveur de la réinsertion des détenus, le Département de l’administration pénitentiaire a vivement encouragé le rétablissement des relations familiales et en particulier du rôle parental. C’est ainsi que le «Pacte de solidarité» a été proposé et signé avec l’UNICEF en avril 2003. D’importantes activités ont été réalisées par les détenus ou le personnel de l’administration pénitentiaire dans le cadre de cette initiative. Par exemple, des signatures ont été recueillies pour soutenir la campagne «Enfance violée, enfance volée», des objets artisanaux fabriqués par les détenus ont été exposés et vendus au profit de l’UNICEF, et dans certains établissements, les détenus ont fabriqué des poupées en chiffon «Pigotte» qui ont ensuite été vendues dans les rues par le personnel des prisons, pendant les vacances de Noël.

270.Des réunions et des groupes de soutien ont été organisés au titre de la coopération avec différents organismes et associations. Le projet «Argo: nouvelles possibilités de formation professionnelle pour les détenus» s’inscrit dans une vaste initiative de réexamen des activités proposées aux détenus et met l’accent sur la participation et les compétences des acteurs intervenant dans leur réinsertion. Il vise également à tester de nouvelles formules de traitement et de formation professionnelle pour les détenus.

271.Ce projet a consisté notamment à créer dans certains établissements des chenils où les détenus peuvent exercer trois sortes d’activités:

a)Prise en charge des chiens errants, en accord avec les structures locales concernées;

b)Dressage des chiens en vue de leur réinsertion en «milieu familial»;

c)Dressage des chiens à des fins sociales, comme l’aide aux handicapés.

272.Ce projet s’inspire d’initiatives déjà entreprises avec succès en 2003, au centre de détention préventive Pagliarelli de Palerme et à la prison pour femmes Rebibbia de Rome, initiatives qui présentent l’avantage de remédier au problème des chiens errants tout en offrant des emplois aux détenus.

273.Le projet de la direction de la prison de Pagliarelli a consisté à créer un refuge pour une cinquantaine de chiens dans l’enceinte de la prison, entre les pavillons et la zone périphérique extérieure, afin d’aider la fourrière municipale tout en créant des emplois ou en générant des ressources pour la formation professionnelle des détenus. Quant au projet de la prison pour femmes Rebibbia à Rome, il visait à créer une structure pour l’accueil et le dressage d’un nombre restreint de chiens destinés à aider les handicapés. Cette initiative a été étendue à d’autres établissements pénitentiaires, avec la participation d’organismes publics et privés, en vue de générer des ressources pour la formation professionnelle en créant des chenils.

Article 15

Question 31

Préciser quelle est la base juridique de l’interdiction de l’utilisation de renseignements obtenus par la torture dans toute procédure. Donner des exemples de cas où il a été allégué que des aveux avaient été obtenus par la torture et informer le Comité de toute mesure prise par l’État partie pour garantir que la charge de la preuve incombe bien à l’accusation.

274.En droit italien, le principe du respect de la liberté morale de tout témoin est énoncé et consacré à l’article 188 du Code de procédure pénale, qui dispose que «des méthodes ou techniques de nature à influer sur la liberté d’autodétermination ou à altérer la capacité de remémoration et d’appréciation des faits ne peuvent pas être utilisées, même avec le consentement de l’intéressé».

275.Le même principe est réaffirmé au paragraphe 2 de l’article 64 du Code de procédure pénale, qui énonce un certain nombre de règles générales concernant l’audition des témoins en précisant pareillement que «des méthodes ou techniques de nature à influer sur la liberté d’autodétermination ou à altérer la capacité de remémoration et d’appréciation des faits ne peuvent pas être utilisées, même avec le consentement de l’intéressé».

276.Le nonrespect de ces interdictions remet en cause la recevabilité des éléments de preuve − s’ils ont été recueillis de manière illégale −, conformément au paragraphe 1 de l’article 191 du Code de procédure pénale qui dispose qu’un élément de preuve obtenu en violation des interdictions légales n’est pas recevable, cette irrecevabilité pouvant être déclarée d’office à n’importe quel moment de la procédure. Toute violation de cette disposition peut être dénoncée devant la Cour de cassation (Corte di Cazzazione), conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 606 du Code de procédure pénale (voir annexe I, par. 40).

Article 16

Question 32

Donner des informations à jour sur toute nouvelle législation ou mesure adoptée visant à prévenir et à combattre le trafic sexuel, en particulier d’enfants, et à prêter assistance aux victimes, notamment à travers la sensibilisation des responsables de l’application des lois en contact avec ces victimes. Quelles dispositions sont prises pour assurer l’application effective de la loi n o  228 du 11 août 2003 relative aux mesures contre la traite des êtres humains? Fournir davantage de renseignements sur le fonds destiné aux mesures de lutte contre la traite créé au sein du cabinet du Premier Ministre, notamment le nombre de requêtes présentées, combien ont abouti, et le montant effectivement versé dans chaque cas. Fournir des informations à jour sur les initiatives mentionnées aux paragraphes 120 et 121, notamment le programme d’aide spéciale aux victimes et les stages de formation. Décrire également les résultats obtenus dans le cadre du projet de rapatriement assisté et du projet pour la prévention de la traite. (Rapport de l’État partie, par. 127 à 142)

277.Aux fins de ratifier la Convention no197 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005, un projet de loi (projet de loi no 1199 de la Chambre des Sénateurs) a été récemment élaboré. Le Parlement n’en a toutefois pas encore entamé l’examen.

278.Pour combattre efficacement l’un des crimes les plus odieux − la traite des êtres humains, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle −, les autorités italiennes ont pris les mesures décrites ci‑après:

a)Elles ont adopté le décret législatif no 268/98, dont l’article 18 vise à faire face rapidement et efficacement au fléau de la traite des êtres humains, qui prend de plus en plus d’ampleur et dont on envisage de faire bénéficier les victimes d’un permis de séjour de six mois (dont la durée peut être prolongée) et d’un programme d’assistance sociale spécifique;

b)Aux fins d’appliquer et de gérer les programmes adoptés en vertu de l’article 18 susmentionné (approche dite de l’article 18), le Ministère des droits et de l’égalité des chances coordonne les activités d’un comité spécial interministériel constitué à cet effet. En outre, les fonds publics requis ont été mobilisés sous l’égide du Ministère;

c)Concrètement, le Comité interministériel finance des projets en la matière et coordonne les politiques connexes relatives aux femmes et aux enfants victimes de la traite. Le système de protection sociale ainsi institué vise à assurer aux personnes concernées un hébergement adéquat, des conseils juridiques, des soins de santé, des services sociaux et une assistance psychologique et médicale, l’accès au marché du travail et à la formation professionnelle, ainsi que l’assistance d’un interprète. Avec l’entrée en vigueur du décret de loi no 300, le 28 décembre 2006, le champ d’application de cette mesure a été étendu aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, le but étant d’assurer l’application en la matière des plus hautes normes.

279.La loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains contient une nouvelle définition de cette infraction pénale qui est désormais passible de huit à vingt ans d’emprisonnement. Le fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante, entraînant une peine plus lourde. Dans cette optique, la loi no269/1998, intitulée «Dispositions contre l’exploitation de la prostitution des enfants, de la pornographie des enfants, du tourisme sexuel, en tant que nouvelles formes d’esclavage» a été récemment modifiée par la loi no38/2006.

280.Par le biais des deux lois susmentionnées (lois nos 228/2003 et 38/2006), le législateur a voulu réprimer les infractions que constituent la traite et l’exploitation des êtres humains, en particulier des enfants âgés de moins de 18 ans:

a)Par le biais de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, les autorités italiennes cherchent à combattre les organisations qui exploitent ce marché. À titre d’exemple, il convient d’appeler l’attention sur les articles 600, 601 et 602 du Code pénal portant respectivement sur la réduction à l’esclavage, la traite des êtres humains et le commerce des esclaves, pratiques pour lesquelles la loi prévoit une peine d’emprisonnement plus longue si l’infraction est commise contre des personnes âgées de moins de 18 ans;

b)Par le biais de la loi no 38/2006 est puni quiconque exploite des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Cette loi modernise la législation en vigueur relative aux actes illicites dont sont victimes les enfants. Les crimes commis au moyen de systèmes de traitement électronique des données sont désormais couverts. S’agissant de «l’exploitation sexuelle de mineurs pour de l’argent ou un autre avantage pécuniaire», le paragraphe 1 de l’article 600 bis du Code pénal, tel que modifié par l’article premier de la loi no 38/2006, punit de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende toute personne reconnue coupable d’actes sexuels sur des mineurs âgés de 14 à 18 ans (voir annexe I, par. 41). L’article 4 de la loi susmentionnée a introduit un nouveau concept pénal, celui de «pornographie virtuelle» qui désigne les «images virtuelles créées à partir d’images réelles d’enfants de moins de 18 ans ou de fragments de ces images».

281.Enfin, à des fins de surveillance, il est envisagé de créer au Ministère de l’intérieur un centre national de lutte contre la pédopornographie via l’Internet.

282.Dans le cadre de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains, que l’Italie a signée le 8 juin 2005, le Ministère des droits et de l’égalité des chances a organisé les 19 et 20 octobre 2006 un atelier sur la traite dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par le Conseil de l’Europe.

283.Sur le plan opérationnel et procédural, afin de mettre en œuvre l’approche dite de l’article 18 (décret‑loi no 286/98 relatif au texte de synthèse sur l’immigration), le Ministère des droits et de l’égalité des chances a cofinancé, entre 2000 et 2006, 448 projets à travers le pays.

284.De mars 2000 à mai 2006, environ 11 486 personnes, dont 678 âgées de moins de 18 ans, ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des projets exécutés en application de l’article 18 (voir annexe I, par. 42).

285.L’article 13 de la loi no 228/2003 prévoit la création d’un fonds spécial pour financer un programme d’assistance destiné à assurer des conditions de vie adéquates (gîte et couvert, et assistance psychologique et médicale) aux personnes victimes de la traite ou réduites à l’esclavage ou à la servitude.

286.En août 2006, le Ministère des droits et de l’égalité des chances a publié le premier avis pour le financement de projets en faveur de personnes victimes de ces pratiques. À ce jour, sur les 39 demandes de fonds pour des projets spéciaux, qui ont été reçues, 26 ont été satisfaites. Au total, un montant de 2 500 000 euros prélevés sur les ressources du Ministère des droits et de l’égalité des chances a été alloué au cours des années 2006 et 2007.

287.Dans le cadre de l’action qu’il mène, le Ministère a lancé, de concert avec le Ministère de l’intérieur et avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un programme de rapatriement volontaire et de réintégration dans leur pays d’origine des victimes de la traite. De juillet 2001 à décembre 2005, 160 personnes ont reçu une assistance. Un montant de 838 102,60 euros a été affecté à ce programme.

288.En outre, 13 803 cours de formation/stages d’orientation professionnelle ont été organisés de 2000 à 2006 en faveur de ressortissants de pays non membres de l’Union européenne; 5 653 permis de séjour ont été délivrés à des fins de protection sociale, en application de l’article 18 du texte de synthèse sur l’immigration. Autres chiffres à retenir, durant la même période, 45 016 personnes victimes de la traite ont bénéficié d’un appui à l’accès aux services de santé, aux conseils juridiques, etc.

289.Une fois de plus, il convient de signaler que, conformément aux normes internationales en vigueur, notamment les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, la législation italienne protège les enfants, notamment les enfants étrangers qui franchissent la frontière, en garantissant qu’ils ne soient en aucune circonstance expulsés (art. 19 du texte de synthèse sur l’immigration) (voir annexe I, par. 43).

290.Il convient en outre de noter que les mineurs victimes de la traite et de l’exploitation sont plus vulnérables que les adultes, étant moins à même de comprendre leur état de faiblesse et de servitude. À cet égard, il est très difficile pour la police de trouver dans la rue des victimes de la traite. Les organisations criminelles concernées sont tout à fait conscientes du risque qu’elles courent lorsqu’elles se livrent au commerce des enfants concernés. Elles ont par conséquent recours à une technique particulière axée sur la mobilité des victimes à travers le pays. En outre, souvent les mineurs victimes d’exploitation sexuelle ne sont pas soumis à la prostitution dans la rue mais dans des locaux où ils sont loin des regards.

291.Les mineurs subissent une suggestion psychophysique plus forte, de sorte qu’il n’est pas facile de les arracher à ceux qui les exploitent. La vaste majorité des enfants exposés à des pratiques illégales, y compris l’exploitation sexuelle, restent sous l’emprise de ceux qui les exploitent parce qu’ils sont menacés d’être battus et réduits à l’esclavage.

292.Sur le plan statistique, il y a lieu de signaler qu’en 2004, environ 1 200 mineurs sont arrivés en Italie; 900 d’entre eux ont été placés dans des centres d’accueil. En 2005, un millier de mineurs de différentes nationalités, notamment des Roumains, des Moldaves, des ressortissants de pays africains et des Albanais − quoique moins nombreux que par le passé −, ont été accueillis. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il est fréquent que des mineurs s’échappent des centres d’accueil posant ainsi un autre problème (annexe I, par. 44).

293.Nous sommes en mesure de fournir des données officielles qui ont été recueillies au sujet des qualifications instituées par les dispositions de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains qui ont modifié les articles 600, 601 et 416 du Code pénal. Il convient à ce propos de faire quelques remarques:

a)Il est difficile de rendre compte quantitativement et qualitativement de la traite des enfants en raison de la nature même du problème, dont les caractéristiques varient beaucoup en fonction de l’évolution des flux. Ceux‑ci sont déterminés par le degré de «faisabilité» et de «profitabilité» des opérations qui dépend, lui‑même, de l’augmentation ou de la diminution des contrôles de police sur le territoire national et de la demande (prostitution, travail illégal, mendicité);

b)Sur le territoire italien, il y a eu, du 7 septembre 2003 au 31 mai 2005, 320 procédures pénales pour violation de l’article 600 du Code pénal sur la réduction à l’esclavage ou à la servitude; dans un cas sur dix, il s’agit de poursuites contre X. Au total, 320 affaires sont actuellement examinées; 947 personnes font l’objet d’une enquête et on a décompté 369 victimes dont 111 mineurs. Environ 30 % des victimes sont âgées de moins de 18 ans.

294.Les infractions visées par l’article 600 du Code pénal relèvent essentiellement du Bureau du Procureur public de Rome (Procura di Roma), qui examine actuellement 133 affaires, dans le cadre desquelles 279 personnes font l’objet d’une enquête et 135 victimes, dont 68 âgées de moins de 18 ans ont été recensées. Selon les renseignements disponibles en Italie, sur 10 cas de mineur victime de l’infraction visée à l’article 600 du Code pénal, six sont examinés par le Bureau du Procureur public de Rome.

Tableau 1

Victimes adultes et âgées de moins de 18 ans d’infractions visées à l’article 600 du Code pénal (réduction à l’esclavage ou à la servitude) entre septembre 2003 et mai 2005

Source: Istat (Bureau national de statistiques) − Statistiques de justice pénale.

295.En ce qui concerne les crimes visés à l’article 601 du Code pénal («traite des êtres humains»), à ce jour 86 procédures ont été entamées, dont neuf contre X. Les données relatives à ces procédures sont comme suit: 339 personnes ont fait l’objet d’une enquête (4 personnes en moyenne par procédure) et 126 victimes dont 10 âgées de moins de 18 ans ont été recensées.

Tableau 2

Victimes adultes et âgées de moins de 18 ans d’infractions visées à l’article 601 du Code pénal (traite des être humains), entre septembre 2003 et mai 2005

Source: Istat (Bureau national de statistiques) − Statistiques de justice pénale.

296.S’agissant des infractions visées à l’article 602 du Code pénal («Achat et vente d’esclaves»), 35 procédures pénales ont été engagées jusqu’à présent dont quatre contre x. Les données relatives à ces procédures sont comme suit: 151 personnes ont fait l’objet d’une enquête (en moyenne 4 personnes par affaire) et 20 victimes ont été recensées dont 4 âgées de moins de 18 ans. En l’espèce, la proportion de victimes âgées de moins de 18 ans est plus faible que pour le délit de réduction à l’esclavage ou à la servitude.

Tableau 3

Victimes adultes et âgées de moins de 18 ans d’infractions visées à l’article 602 du Code pénal («Achat et vente d’esclaves»), entre septembre 2003 et mai 2005

Source: Istat (Bureau national de statistiques) − Statistiques de justice pénale.

297.En plus des chiffres susmentionnés il y a d’autres données portant sur les enfants bénéficiant de projets de protection sociale en application de l’article 18 du texte de synthèse sur l’immigration (loi no 286/98). Il ressort de ces données que 318 des personnes prises en charge (6,7 %) étaient âgées de moins de 18 ans.

298.Il convient également de rappeler qu’en application de l’approche dite de l’article 18, une permanence téléphonique appelée Numero verde antitratta (Numéro vert contre la traite) a été mise en place il y a plus de sept ans. Cette initiative avait été financée par le Ministère des droits et de l’égalité des chances au moyen de ressources locales, comme le prévoit l’article 18. De juillet 2000 à mars 2003, la permanence a reçu 520 936 appels et traité 194 350 cas. Les appels émanant de personnes âgées de moins de 14 ans représentaient 1 % du total des contacts qui ont eu lieu par le biais du numéro vert entre janvier et mars 2003. La proportion de victimes âgées de 14 à 17 ans est cependant plus élevée, représentant 7 % du nombre total de cas traités.

299.En ce qui concerne les qualifications figurant dans la loi no 269/1998 («Dispositions contre l’exploitation de la prostitution des enfants, de la pornographie des enfants et du tourisme sexuel en tant que nouvelles formes d’esclavage»), les statistiques sont établies par l’Istat non pas ponctuellement mais dans le cadre d’un suivi systématique. Actuellement les données disponibles ont trait à la période 1998-2003 et portent sur le nombre d’infractions signalées classées par catégorie et de personnes contre lesquelles les autorités judiciaires ont engagé une procédure pénale.

Tableau 4

Infractions signalées, correspondant aux délits visés dans la loi n o 269/1998, pour lesquelles une procédure pénale a été engagée (1998-2003)

Source: Istat (Bureau national de statistiques) − Statistiques de justice pénale.

Infractions signalées pour lesquelles une procédure pénale a été ouverte par les autorités judiciaires (1998-2003)

300.Pour ce qui est des activités de protection, il convient de mentionner qu’en coopération avec le Centre national de documentation et d’analyse concernant l’enfance et l’adolescence, sont actuellement effectués au Ministère du travail et des politiques sociales des travaux de recherche sur les interventions de protection sociale et de réinsertion des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, en tant que contribution à l’étude des mesures prises par les organes locaux en faveur des enfants victimes de la traite et/ou de l’exploitation sexuelle.

301.Ces travaux de recherche ont pour but de définir un cadre pour les interventions et à obtenir une évaluation fondée sur les besoins des enfants. Toutes les données et les informations recueillies serviront à appliquer les politiques et les programmes d’assistance et de protection en faveur des enfants parrainés par le Gouvernement, les régions et les collectivités locales.

302.S’agissant des enquêtes judiciaires, il convient d’appeler l’attention sur les activités de la police judiciaire visant à réprimer la traite. En janvier 2007, la police d’État a mené une vaste opération anticriminelle pour combattre la traite des êtres humains et les infractions connexes; au cours de cette opération 784 individus ont été arrêtés (voir annexe I, par. 45).

303.Dans cette optique, des services de surveillance du territoire ont été mis en place, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement la prostitution, que ce soit dans la rue ou dans des locaux fermés, ainsi que l’emploi d’immigrants illégaux dans d’autres activités illicites.

304.En ce qui concerne l’action menée par les carabiniers, il convient d’appeler l’attention sur certaines des opérations les plus récentes, celle appelée «ELVIS» a été lancée en octobre 2004 par l’Unité opérationnelle spéciale de ce corps connue en italien sous le sigle de ROS. Cette opération a mis à nu les activités illégales d’une organisation criminelle transnationale bulgare, sévissant essentiellement dans le nord‑est de l’Italie, consistant à faire entrer clandestinement des personnes dans le pays et à réduire des mineurs à l’esclavage. L’enquête a rapidement montré que cette organisation faisait partie d’un réseau bulgare plus vaste opérant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (avec des ramifications et des intérêts dans les Balkans et en Colombie, en rapport avec le trafic de drogues) (voir annexe I, par. 46). À ce propos, il convient également de signaler l’opération «Terre promise» au cours de laquelle le ROS, agissant de concert avec les unités provinciales des carabiniers à Foggia, a exécuté 27 mandats d’arrêt émis par le tribunal de Bari contre une organisation criminelle visant à faire entrer clandestinement des personnes (dont des mineurs) dans le pays et à les réduire à l’esclavage (voir annexe I, par. 47).

305.En vue d’intensifier la prévention et la répression de la traite et de l’exploitation de personnes à des fins de prostitution, un centre de surveillance de la prostitution et des délits connexes a été créé le 18 janvier 2007 (voir annexe I, par. 48).

306.On se souviendra aussi que l’Italie exécute un projet intitulé «Coopération internationale pour assurer le rapatriement volontaire encadré et la réintégration dans le pays d’origine des victimes de la traite et d’autres personnes bénéficiant d’une aide humanitaire (voir annexe I, par. 49).

307.L’initiative, qui est dans sa cinquième année, est menée de concert avec l’OIM. Pour financer ce projet, le Ministère de l’intérieur a alloué, pour 2006, un montant de 700 000 euros prélevés sur les ressources prévues sous la rubrique no 2371 (Coopération et assistance à des pays tiers en matière d’immigration et d’asile).

308.Ce projet élargit les programmes d’assistance aux victimes de la traite à des fins d’exploitation à d’autres cas humanitaires, notamment aux handicapés physiques et mentaux, aux personnes souffrant de maladies graves, aux personnes âgées, aux femmes démunies ayant des enfants mineurs à charge, de façon à leur permettre de revenir dans leur pays d’origine dans la sécurité et la dignité (voir annexe I, par. 50).

309.Afin de faciliter l’élimination de ce fléau dans les pays d’origine, le Département des droits civils et de l’immigration a exécuté un projet de prévention de la traite, au terme duquel un séminaire international a été organisé à Rome le 28 mars 2006 (voir annexe I, par. 51).

310.Des représentants du Département de la sécurité publique collaborent avec le Département des droits et de l’égalité des chances, le Ministère de la solidarité sociale et le Ministère de la justice dans le cadre du Comité interministériel pour l’application de l’article 18 du décret‑loi législatif no 286/1998 (Texte de synthèse sur l’immigration), dont il est question plus haut.

311.Le Comité est chargé d’orienter, de contrôler et de planifier l’utilisation des ressources et la mise en œuvre des programmes d’assistance en faveur des victimes de la traite, conformément aux dispositions de l’article 18 susmentionné, de l’article 13 de la loi no 328/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, et de l’article premier du décret présidentiel no 237/2005. En outre, conformément à l’article 6 du décret‑loi no 300/2006, les citoyens des États membres de l’Union européenne peuvent également bénéficier du programme d’assistance et d’intégration sociale prévu par l’article 18 susmentionné lorsqu’ils encourent un grave danger.

312.S’agissant du séjour dans les centres d’accueil pour immigrants et de la question de la traite des êtres humains, les organes d’administration desdits centres mettent à la disposition des intéressés, dans le cadre de l’approche dite de l’article 18, un service de consultation et d’information juridiques (voir annexe I, par. 52). Dans le cas des demandeurs d’asile, des femmes victimes de la traite et des personnes qui dénoncent des cas d’exploitation, la fourniture des services susmentionnés est assurée, conformément à des accords, par différentes parties prenantes, en particulier des organisations non gouvernementales.

313.Les initiatives décrites ci‑après méritent d’être mentionnées:

a)À Crotone où, en accord avec la préfecture, deux initiatives spéciales sont menées par des centres d’accueil et d’identification, dans le cadre du projet pour l’intégration, de concert avec le Comité italien pour les réfugiés, l’Association nationale des municipalités italiennes, les services d’information juridique financés au moyen du Fonds pour l’asile et administrés par le Comité italien pour les réfugiés et Caritas;

b)À Bologne, un guichet d’information a été ouvert au Centre de séjour temporaire, grâce à un accord entre la préfecture, la municipalité, le Bureau du Commissaire aux droits des personnes privées de leur liberté, du Projet social, de l’Association SOS Femmes, de la coopérative «Piccola Carovana», et de la Section de l’immigration de la Confédération générale des travailleurs italiens;

c)À Lampedusa, un mémorandum d’accord entre le Ministère de l’intérieur − Département des droits civils et de l’immigration − et le HCR, l’OIM, le Comité international de secours est actuellement exécuté dans le cadre d’un projet de la Présidence européenne, le but étant de diffuser des matériels d’information dans le Centre de secours et de premier accueil (des activités d’information sont menées dans les centres de séjour temporaire mais visent uniquement les femmes victimes de la traite dans la mesure où le règlement ne permet pas le séjour de mineurs dans ces centres) (voir annexe I, par. 53).

Question 33

Décrire les mesures prises pour combattre le racisme et la discrimination, en particulier la violence à motivation raciale dirigée contre les Roms, les étrangers et les Italiens d’origine étrangère et, notamment, pour enquêter de manière rapide et impartiale sur les allégations d’infractions en application des articles premier et 16 de la Convention. Commenter les informations selon lesquelles les campements de Roms feraient régulièrement l’objet de descentes de police qui s’accompagneraient de brutalités, les cas signalés de discrimination à l’égard d’enfants d’origine étrangère et d’enfants roms dans le système de justice pour mineurs et les allégations de mauvais traitements infligés à des enfants par des agents de la force publique, ainsi que le nombre élevé d’abus, en particulier contre des enfants étrangers et roms. Fournir des informations sur le nombre de membres de groupes minoritaires, en particulier de la minorité rom, recrutés dans les organes chargés de faire appliquer les lois.

314.Dans le contexte de la loi no 654/75 (par laquelle l’Italie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) et de la loi no 205/1993 (loi Macino), la création d’un bureau national de lutte contre la discrimination raciale (qui sera désigné ci‑après par son sigle italien, UNAR) mérite d’être saluée, comme l’une des plus importantes des dernières initiatives dans ce domaine.

315.En septembre 2004, l’UNAR a entamé ses activités qui visent à assurer l’application effective des politiques d’intégration et le bon fonctionnement des mécanismes de protection (y compris entre autres les mesures concrètes d’aide aux victimes de la discrimination).

316.Les activités de l’UNAR sont les suivantes: prévention des actes de discrimination, promotion de l’égalité de traitement, élimination des comportements discriminatoires, évaluation de l’application du principe de l’égalité de traitement et présentation de rapports à ce sujet au Parlement.

317.Pour ce qui est des activités de prévention, l’UNAR fait parvenir son message à l’opinion publique au moyen de campagnes de sensibilisation et de communication dans les médias, ainsi que d’activités éducatives dans le système scolaire et sur les lieux de travail, le but étant de prévenir l’émergence et le développement de comportements discriminatoires. Il convient aussi de mentionner la publication d’un opuscule et d’une brochure portant respectivement sur les changements législatifs apportés par le décret no 215/2003 et sur les tâches de l’UNAR lui‑même. L’opuscule a été largement diffusé (www.pariopportunita.gov.it).

318.Il y a lieu de mentionner l’appui et l’aide qu’apporte l’UNAR par l’intermédiaire de son centre de contact. Les services du centre, qui sont assurés depuis le 10 décembre 2004, comprennent un numéro téléphonique gratuit, le 800.90.10.10, qui est joignable tous les jours de 10 heures à 18 heures en italien, en anglais, en français, en espagnol, en arabe, en russe et en chinois mandarin.

319.Au cours de ses premiers mois d’activité, l’UNAR a recueilli des données en vue de déterminer la nature et la dynamique des comportements discriminatoires. Il ressort des renseignements collectés que la plupart des cas de discrimination sont directement signalés par les victimes et que la plupart des demandes reçues portent sur un vaste éventail d’informations générales et pratiques. Au cours de ses soixante‑dix premiers jours de fonctionnement, le centre a traité 2 683 demandes qu’il a ensuite transmises à l’UNAR (voir annexe I, par. 54).

320.Dans ce contexte, le Ministère des droits et de l’égalité des chances a décidé de proclamer le 21 mars, date de la célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, et les jours suivants «Semaine d’action contre la discrimination»; à cette occasion, des activités sont organisées en milieu scolaire et universitaire, ainsi que sportif, avec la participation à l’initiative de certains footballeurs appartenant aux plus grandes équipes du championnat italien. La contribution de l’université est remarquable et des journées d’étude et des séminaires spécialisés sur le thème «Égalité dans la diversité: nouvelles mesures contre la discrimination raciale» ont été organisés dans plusieurs établissements du troisième cycle. À cet égard, un DVD sur la récente législation antidiscrimination et le nouveau Bureau de lutte contre la discrimination (UNAR) a été distribué et un concours ouvert aux écoles primaire et secondaire a été lancé en vue d’associer les élèves au débat sur l’interaction entre les cultures à l’école.

321.Il convient tout particulièrement de mentionner le rôle de l’UNAR consistant à effectuer des travaux de recherche à l’échelle nationale en coordination et avec l’aide d’instituts spécialisés, notamment dans le cadre de la collecte de données statistiques sur les cas de discrimination, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment dans le domaine social et dans ceux de la santé et de l’éducation.

322.Pour ce qui est de l’élimination des effets des comportements discriminatoires, il y a lieu de signaler que, dès qu’il est informé d’actes ou de comportements discriminatoires, l’UNAR est tenu d’agir pour y remédier en faisant cesser le comportement en cause, en éliminant les effets nocifs déjà subis et en réparant le préjudice.

323.À cet égard, sans préjudice aucun des fonctions et des pouvoirs de l’administration judiciaire, l’UNAR s’efforce d’apporter une assistance et un appui juridiques ou administratifs aux personnes victimes de discrimination − ou à l’association qui les défend − tout au long de la procédure judiciaire, de fournir des informations et de faire des commentaires, oralement et par écrit, devant les tribunaux par l’intermédiaire d’un de ses représentants et de mener gratuitement des enquêtes indépendantes sur les cas présumés de discrimination dans le respect des fonctions et des pouvoirs de l’appareil judiciaire.

324.Au cours de l’été 2003, l’Italie a adopté deux décrets‑lois en vue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de deux directives de l’Union européenne sur l’égalité raciale et l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et de conditions de travail, respectivement.

325.Le décret‑loi no215/03 (faisant écho à la Directive pertinente de l’Union européenne) a suscité au sein de la société un intérêt grandissant pour la création d’un registre des associations et des organes autorisés par la loi à participer à la procédure judiciaire. En vertu de ce décret, les associations et les organes inscrits sur un registre spécial approuvé par un décret conjoint du Ministère des droits et de l’égalité des chances et du Ministère du travail et des politiques sociales sont habilités à porter plainte au nom des victimes de la discrimination et à les appuyer (annexe I, par. 55). Actuellement, 320 associations sont inscrites sur le registre.

326.En ce qui concerne le registre des associations travaillant dans le domaine de la lutte contre la discrimination, le paragraphe 1 e) et f) de l’article 29 de la Directive applicable de l’Union européenne stipule qu’en cas de discrimination, la compétence pour porter plainte doit être reconnue aux associations et organes agissant au nom des victimes. À cet effet, l’article 5 du décret‑loi no215/03 confère expressément cette compétence à ces associations et organes (voir annexe I, par. 56). Concrètement, les associations opérant dans le domaine de l’intégration sociale inscrites au registre du Ministère du travail et des politiques sociales visé au paragraphe 1 a) de l’article 52 du décret présidentiel no394/99, ainsi que celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination dont le nom figure sur le registre du Ministère des droits et de l’égalité des chances, ont compétence pour agir (voir annexe I, par. 57). Il convient de signaler que ce dernier registre inclut jusqu’à présent 127 associations.

327.L’action des associations et des organes concernés peut porter à la fois sur des cas individuels et collectifs. En cas de discrimination à l’égard d’une personne, les associations concernées peuvent engager des poursuites avec l’autorisation écrite de la victime présumée; face à un cas de discrimination collective, elles peuvent intenter une action même en l’absence d’un mandat, dans la mesure où les victimes ne sont pas immédiatement ou directement identifiables.

328.Plus concrètement, les associations agréées peuvent représenter les victimes devant les tribunaux en cas de discrimination raciale alors que les syndicats peuvent le faire dans le cas d’une discrimination en matière d’emploi. À cet égard, il y a lieu de rappeler que depuis juillet 2003, en vertu du décret‑loi no216, est reconnu au travailleur, qui affirme être victime d’une violation fondée sur des motifs visés par le décret, le droit de demander qu’il soit mis fin au comportement discriminatoire et d’être dédommagé du préjudice non pécuniaire subi.

329.Dans le cadre de ces dispositions, la Direction générale de l’immigration (Ministère du travail et des politiques sociales) a pris des initiatives visant à promouvoir l’intégration des migrants vivant en Italie et à combattre la discrimination. À cet égard, des accords ponctuels sont signés avec les régions en vue de favoriser les bonnes pratiques et de mener des activités expérimentales telles que des projets en matière d’alphabétisation, des programmes d’appui à l’accès au logement et l’interaction culturelle, l’objectif étant de généraliser ces activités.

330.Dans cette optique, depuis 2001 plusieurs projets ont été financés, dont un intitulé «Médiateurs culturels en réseau», qui prévoit des activités d’interaction culturelle exécutées par un groupe de 40 médiateurs culturels, ainsi que l’organisation en milieu scolaire de journées d’étude sur la diversité des cultures et la mise en place de services d’interaction culturelle et linguistique dans les bureaux de l’administration de la sécurité publique (Ministère de l’intérieur).

331.Dans ce cadre, il y a lieu de noter plusieurs initiatives et activités visant à s’attaquer à la question des Roms en Italie.

332.À cet égard, depuis sa création, l’UNAR accorde une attention particulière aux questions concernant les Roms, les Sintis et les Gens du voyage qui, avec 2 millions de personnes, constituent − selon les dernières statistiques − une des communautés les plus importantes dans l’Union européenne.

333.S’agissant de la présence de cette communauté dans notre pays, faute de statistiques officielles, il est nécessaire de se référer aux chiffres issus du dernier recensement effectué par Opera Nomadi (une des ONG concernées les plus représentatives), qui estime qu’il y a actuellement en Italie 150 000 Roms dont 70 000 de nationalité italienne.

334.Divers facteurs contribuent au renforcement des activités de l’UNAR dans ce domaine particulier: d’abord et surtout les rapports sur les cas de discrimination en matière d’accès à l’enseignement et au logement reçus du centre de contact susmentionné.

335.Les incidents de discrimination raciale auxquels cette population est en butte consistent essentiellement en des actes visant des groupes de personnes (voir annexe I, par. 58). L’attention de l’UNAR a été appelée sur cette minorité à la suite des observations et recommandations concernant la politique du pays en la matière formulées par les principaux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, tels que les organes conventionnels de l’ONU.

336.Dans ce contexte, des réunions périodiques avec des ONG défendant les droits des Roms (voir annexe I, par. 59) ont permis à l’UNAR de se faire une idée plus claire des problèmes les plus critiques, et grâce au travail de médiation accompli par différentes associations, en particulier Opera Nomadi, il a été possible de mettre en lumière les domaines clefs où l’État et les collectivités locales peuvent intervenir, à savoir le logement, l’accès au marché du travail, l’enseignement, les soins de santé, le statut juridique, etc.

337.À cet égard, il convient de mentionner l’inscription (conformément à l’article 6 du décret‑loi no215/2003) des associations concernées au registre des organismes participant à la lutte contre la discrimination, à savoir Opera Nomadi, l’Association italienne Zingari Oggi (AIZO), l’Unione Nazionale ed Internazionale Rom e Sinti in Italia (UNIRSI).

338.Cette approche de la situation dans laquelle vivent les Roms, les Sintis et les Gens du voyage et les caractéristiques de la discrimination raciale ou ethnique à laquelle ils sont exposés ont suscité la création, au sein de l’UNAR, d’un groupe de travail spécifique (voir annexe I, par. 60) chargé de mener une étude approfondie sur toutes les questions relatives à l’intégration des Roms, moyennant une surveillance et une analyse de la situation sur les parties du territoire où il y a une forte présence rom, à savoir les municipalités de Milan, de Rome et de Palerme. Il sera rendu compte des résultats des activités de ce groupe de travail dans un rapport qui est en cours de rédaction.

339.En plus de cette activité de recherche, l’UNAR a publié, à l’attention d’associations et de fondations à but non lucratif, un avis concernant le lancement de projets axés sur l’analyse des facteurs, des procédures et des bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination ethnique et raciale, ainsi que sur la protection des droits de l’homme et la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms et des Sintis en matière d’emploi, de soins de santé, d’enseignement et de logement.

340.Des propositions ont été soumises à une commission d’évaluation qui a achevé ses travaux en juillet 2006; elles concernent les enquêtes sur les cas de discrimination, les mesures d’intervention, les suggestions et les outils visant à éliminer les obstacles à l’intégration sociale et à la reconnaissance des Roms.

341.Un des projets qui méritent d’être mentionnés est intitulé «Observatoire permanent pour la protection des droits fondamentaux et la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms et des Sintis»; il a été présenté par l’Association Soleterre, à Milan. Devraient bénéficier de ce projet − qui est exécuté par cinq centres d’étude régionaux se trouvant en Émilie‑Romagne, au Piémont, en Lombardie, en Ligure et au Latium − les Roms et les Sintis (voir annexe I, par. 61).

342.Un autre projet qui mérite d’être signalé est intitulé «Vie interculturelle». Il a été lancé par la section d’Opera Nomadi de Reggio de Calabre. Il a pour but de combattre la ghettoisation des Roms en facilitant l’élaboration d’une politique efficace d’intégration par le logement.

343.Il convient aussi de mentionner le rôle que joue l’UNAR au sein du Comité pour la création d’une conférence permanente des minorités linguistiques au Département des affaires régionales, organisme qui relève de la présidence du Conseil des ministres (et qui a été créé par décret ministériel le 22 décembre 2005) dont le mandat est d’étudier la possibilité d’inclure les Roms dans les minorités protégées par la loi no482/1999. Le classement des Roms dans la catégorie des minorités linguistiques reconnues en Italie en application de la loi n o 482/99 n’est qu’une des options examinées actuellement aux fins de combler le vide juridique existant.

344.Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le gouvernement de M. Prodi, notamment son Ministre de l’intérieur et son Ministre de la solidarité sociale, ont exposé dans des déclarations publiques les programmes et les politiques à mettre en œuvre. À cet égard, un groupe de travail interministériel a été créé au Département des libertés civiles et de l’immigration (Ministère de l’intérieur); il a pour tâche d’élaborer un projet de loi à présenter rapidement au Conseil des Ministres (dans ce contexte, les propositions, observations, analyses et modifications soumises par des ONG concernées ont été prises en compte).

345.Le Groupe de travail est coordonné par le Directeur central pour les droits civils, la citoyenneté et les minorités. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il est actuellement procédé à l’élaboration d’un projet de loi sur les principes de base − relatifs à la non‑discrimination, à la reconnaissance des caractéristiques particulières des populations concernées et à leur protection − devant être respectés dans le cadre de l’exercice des pouvoirs autonomes et des compétences des régions et des municipalités.

346.Nous saisissons cette occasion pour rappeler que les contrôles de police dans les campements roms sont effectués dans le plein respect de la législation en vigueur. La police judiciaire assure ce contrôle lorsque les personnes sont surprises en flagrant délit, sur mandat des autorités de justice ou sur décision du chef de la centrale de police concernée (Questore), qui émet des ordres au cas par cas pour les interventions menées conjointement avec les préfectures et, souvent, avec les municipalités concernées (se référer à ce propos à la question no 18).

347.Dans le système de justice pour mineurs, il n’y a aucune discrimination à l’encontre des mineurs étrangers et des Roms auxquels les autorités appliquent les mêmes règlements et réservent le même traitement qu’aux autres membres de la société aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. Les mineurs placés sous le contrôle du personnel du Département de la justice pour mineurs peuvent ainsi participer, au même titre que tout autre citoyen, à des activités scolaires de formation professionnelle, sportive et récréative.

348.Les activités des établissements pénitentiaires pour mineurs sont décrites dans un document qui peut être consulté sur la page Web http://www.giustizia.it/minori/area_penale/ dgm-attiv_-scolastiche-2004-2005.doc. Le 23 mars 2002, le Département de la justice pour mineurs a publié un mémorandum contenant des directives concernant les services de médiation culturelle fournis par les services du Département. Dans ce mémorandum, des conseils sont donnés quant à la manière de se comporter avec le mineur étranger de façon à faciliter toute intervention psychologique et éducative. Le mémorandum réaffirme également que le Médiateur culturel contribue à l’exécution par les services du Département de la justice pour mineurs d’activités visant à instaurer des conditions propices à la reconnaissance et au respect des différentes cultures, à approfondir la communication entre les intervenants et les mineurs étrangers, à appuyer les enseignants des écoles et des centres de formation professionnelle dans leurs efforts pour élaborer des propositions en matière d’enseignement et de formation adaptées aux besoins du mineur étranger, ainsi qu’à faciliter la pratique du culte et à améliorer les services d’accueil pour les mineurs étrangers.

349.En outre, le Département de la justice pour mineurs dispense des cours de formation au personnel des établissements pénitentiaires pour mineurs pour leur permettre d’élaborer des règlements pour la protection du droit de chaque mineur étranger de manifester librement sa croyance religieuse et de pratiquer les rites de sa religion en présence de représentants de sa propre confession (art. 58 du décret présidentiel no 230/00), étant entendu que les services religieux et la manifestation de la religion doivent se faire dans le respect des croyances d’autrui et être compatibles avec les conditions de l’établissement. Il est également envisagé d’apporter des changements à la composition des repas de façon à respecter les prescriptions religieuses et les habitudes culturelles des détenus.

350.En outre, le droit fondamental des mères détenues de garder leurs enfants est garanti jusqu’à ce que ceux‑ci atteignent l’âge de 3 ans (conformément au paragraphe 9 de l’article 11 de la loi no 354 du 26 juillet 1975). Cette situation concerne les jeunes mères roms qui sont actuellement détenues dans quatre établissements pénitentiaires pour mineurs en Italie.

351.En ce qui concerne le dernier aspect de la question à l’examen (fourniture d’informations sur le nombre de personnes appartenant à des groupes minoritaires, notamment à la minorité rom, embauchées par des organes chargés d’appliquer la loi), nous tenons à souligner avant tout que, de manière générale, le principal critère est la détention de la citoyenneté italienne, indépendamment de l’origine et de l’appartenance ethnique. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’informations sur les politiques de non‑discrimination, étant donné que les procédures de recrutement, à l’instar de celles mentionnées ci‑dessus, sont fondées sur des critères objectifs. De même, les autorités italiennes respectent pleinement la législation interne régissant la protection de la vie privée et des données personnelles.

Question 34

Fournir des informations sur les mesures législatives et autres mesures prises par l’État partie pour prévenir la violence domestique et faire en sorte que les actes de violence domestique constituent des infractions spécifiques au regard du droit pénal. Fournir des données statistiques sur les plaintes, les actions en justice et les sanctions dans les affaires de violence domestique.

352.L’Italie a pris les mesures suivantes afin de combattre la violence domestique (voir annexe I, par. 62):

a)Adoption de la loi no 154/2001 «Mesures contre la violence domestique» prévoyant en particulier l’éloignement de force de l’époux violent en application d’une décision de justice civile ou pénale; ce texte constitue un outil très adapté pour mettre un terme à la violence domestique. Son introduction a traduit un changement d’approche dans le traitement de ce problème en reconnaissant le besoin de la victime de ne pas être obligée de quitter le domicile conjugal;

b)La loi précitée dispose qu’une personne portant gravement atteinte à l’intégrité morale ou physique de son conjoint peut être expulsée du domicile conjugal (et se voir interdire l’accès des endroits fréquentés par la victime, en particulier son lieu de travail) en application d’une décision motivée de l’autorité judiciaire rendue sur demande de la partie concernée, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction dont le ministère public peut se saisir d’office (sans dénonciation de la victime);

c)La loi no154/2001 a, plus précisément, institué à titre de mesure de coercition préventive l’expulsion du domicile familial (art. 282 bis et 291.2 bis du Code de procédure pénale) afin d’empêcher que des violences domestiques ne se renouvellent. Ce texte a en outre investi le juge de compétences spécifiques dans le traitement des affaires relatives à des familles traversant une période difficile (art. 342 bis du Code civil et art. 736 du Code de procédure civile). Ces dispositions ont introduit une forme de tutelle présentant des caractéristiques parallèles et ayant des effets très semblables en matière pénale et civile. En vertu du nouvel article 282 bis du Code de procédure pénale (ainsi que des articles 342 bis et ter du Code civil):

i)Le juge peut ordonner au défendeur de quitter immédiatement le domicile du ménage, c’est‑à‑dire de ne plus y revenir ou bien en tout état de cause de ne pas y pénétrer sans autorisation;

ii)S’il est nécessaire d’assurer la protection et la sécurité de la personne blessée et de ses proches, le juge peut ordonner au défendeur de s’abstenir de se rendre à proximité des endroits habituellement fréquentés par la personne blessée, à moins que le lieu de travail du défendeur ne se trouve à proximité.

d)À la demande du ministère public, il peut être ordonné qu’une allocation périodique soit versée aux membres du ménage cohabitant qui se retrouvent dépourvus de moyens de subsistance appropriés du fait de la mesure de sûreté. Cette allocation peut être payée directement aux bénéficiaires par l’employeur du défendeur; l’ordonnance de paiement est un «titre exécutoire»; la durée de la mesure de sûreté type instituée ne peut dépasser six mois;

e)Le législateur a institué ce cadre juridique dans le souci de faire face à la dangerosité et à la gravité accrues que présentent les comportements en cause: dans les cas où le comportement est attentatoire au droit à la liberté de la personne lésée − sans pour autant constituer une infraction passible de poursuites publiques et/ou en l’absence en général de la nécessité d’ordonner des mesures de sûreté personnelle −, la personne lésée peut solliciter une mesure de tutelle auprès du juge civil sous la forme d’une ordonnance de protection, s’ajoutant à la mesure de sûreté à solliciter auprès du ministère public conformément à l’article 282 bis du Code de procédure pénale;

f)Dans le souci de combattre les affaires de violence contre les personnes, en particulier au sein de la famille, le Ministère de la justice, le Ministère des droits et de l’égalité des chances et le Ministère de la famille ont soumis un projet de loi intitulé «Mesures de sensibilisation et de prévention, et de répression des infractions contre la personne ou au sein de la famille, motivées par l’orientation sexuelle, le sexe ou toute autre cause de discrimination». Avec ce projet, le législateur entend faire face aux abus de pouvoir à l’encontre des individus les plus vulnérables et ayant le plus besoin d’une protection, tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ce projet de loi comporte trois volets:

i)Un volet répressif (par exemple, aménagement des modalités de détermination du quantum de la peine à prononcer contre les auteurs d’infractions telles que les violences sexuelles);

ii)Un volet préventif;

iii)Un volet éducatif sous la forme de campagnes de sensibilisation contre toutes les formes de violence, dont la violence domestique.

353.Ce projet, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2006, a introduit l’approche intégrée qui s’imposait sans conteste face à ces problèmes critiques − combinant des mesures de prévention et de sensibilisation avec la modification de certaines dispositions des codes pertinents. Les dispositions réprimant la violence sexiste ont fait l’objet d’une prise en considération attentive − l’intention étant de promouvoir une nouvelle approche culturelle tendant à prendre en charge la famille dans son ensemble, y compris les auteurs de pareilles violences.

354.Ce projet de loi prévoit un mécanisme comportant trois échelons d’intervention intégrée: mesures de sensibilisation et de prévention contre la violence domestique et sexiste et la discrimination connexe; reconnaissance des droits des victimes de violence; protection des victimes grâce à un renforcement des dispositions juridiques pénales et civiles.

355.Les mesures de sensibilisation et de prévention prennent diverses formes: interventions ciblées en direction des médias, des écoles et des universités; mise en place d’une formation professionnelle adaptée pour les prestataires de soins de santé; interdiction des messages publicitaires discriminatoires à caractère sexiste; mise en place de la surveillance statistique continue indispensable pour planifier les nouvelles actions qui s’imposent et les évaluer.

356.La «charte des droits» des victimes de violence, prévue dans ce mécanisme, a pour objet de garantir, ce pour la première fois, l’apport d’un soutien psychologique venant compléter les autres formes de soutien − social, économique, sécuritaire, entre autres.

357.L’assistance aux victimes a été structurée aux fins d’intervenir rapidement en faveur de l’ensemble de la famille et − à plus long terme − d’aider les victimes à reprendre confiance en soi.

358.Dans cette optique, il est envisagé de financer des programmes de réinsertion des victimes sur le marché de l’emploi, en s’inspirant des projets menés en faveur des victimes de la traite. Il est en outre envisagé de mettre en place des programmes spéciaux pour les mineurs vivant avec une victime de violence, dans le souci d’atténuer les répercussions de pareille situation.

359.Trois types de mesures ont été prises dans le domaine pénal:

a)Pour ce qui est des violences sexuelles, le projet de loi introduit des modifications concernant les circonstances aggravantes visées à l’article 609 ter du Code pénal, en qualifiant de particulièrement grave ce type de comportement dans le cadre de la famille;

b)Élargissement du champ des comportements visés, par exemple en y incluant la présentation de matériel pornographique s’agissant de la corruption de mineurs (art. 609 quinquies);

c)Élargissement du principe selon lequel le fait d’ignorer qu’une personne avait moins de 14 ans ne peut être invoqué à titre d’excuse dans le cas d’un crime contre la liberté de la personne.

360.Il convient d’insister sur l’introduction d’une nouvelle infraction pénale «séduction de mineurs» visant à réprimer les nouvelles formes d’exploitation des enfants de moins de 16 ans (en abusant de la confiance et de l’amitié établies par téléphone, par SMS, groupe de discussion, etc.).

361.Plus généralement, le projet de loi porte sur les circonstances aggravantes de ces infractions et alourdit encore les sanctions. Ce projet de loi introduit de plus la qualification d’«acte de persécution», contre laquelle il a été demandé d’introduire des mesures de protection spécifiques.

362.Le projet de loi susmentionné introduit une autre nouvelle qualification pénale, la «soustraction d’enfant avec ou sans son consentement», qui vise les cas où un enfant est emmené ou retenu à l’étranger.

363.Le projet de loi contient en outre des dispositions réprimant diverses formes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, dont certaines nouvelles, comme la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

364.En résumé, en matière procédurale, le législateur entend raccourcir la durée des procédures pertinentes afin d’assurer la protection des victimes, en particulier de violence sexuelle.

365.Enfin et surtout, dans le mécanisme proposé, un rôle spécifique revient aux diverses institutions en les habilitant à intervenir au cours des procédures relatives à des affaires de violence sexuelle ou de violence domestique: ainsi, l’Observatoire contre la pédophilie et la pédopornographie, qui relève du Ministère des affaires familiales, sera à même d’intervenir pour soutenir les enfants victimes d’abus, tandis que la présidence du Conseil des ministres aura compétence pour intervenir dans toutes les procédures judiciaires concernant des violences sexistes et discriminations sexistes.

366.Dans un contexte plus large, conscient de la nécessité d’intervenir efficacement dans ce domaine, le Ministère des droits et de l’égalité des chances a demandé à l’Institut national de statistique de consacrer des recherches au phénomène de la violence et des mauvais traitements à l’égard des femmes dans la famille et en dehors.

367.Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions que le Ministère entend mener à des fins de prévention du phénomène en question dans le cadre d’un plan stratégique comportant plusieurs volets interdépendants.

368.Le 21 février 2007, l’Institut national de statistique a publié une enquête en liaison avec l’introduction de nouvelles mesures aux fins de la répression et de la prévention judiciaires du phénomène en question, l’objectif étant de sensibiliser l’opinion publique à la gravité de ses conséquences sociales. Ces mesures ont pour l’essentiel été intégrées dans le projet de loi adopté le 22 décembre 2006 par le Conseil des ministres et soumis à la Chambre des députés pour examen parlementaire le 25 janvier 2007 (projet no2169 de la Chambre).

369.Cette enquête, menée par téléphone auprès de 25 000 femmes âgées de 16 à 70 ans entre janvier et octobre 2006 (voir annexe I, par. 63), portait sur trois types de violences (physiques, sexuelles et psychologiques) infligées aux femmes à leur domicile (par un compagnon ou ex‑compagnon) ou en dehors (par un inconnu, une connaissance, un ami, un collègue, un ami de la famille, un membre de la famille, etc.) (voir annexe I, par. 64).

370.S’agissant de la violence domestique, les données provenant de l’enquête donnent à penser que quelque 2 938 000 femmes auraient été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ou ex‑partenaire (soit 14,3 % des femmes ayant eu un partenaire au cours de leur vie). Quelque 5,8 % des femmes ont subi des violences de la part de leur partenaire ou ex‑partenaire.

371.Les violences infligées peuvent être physiques (12 %) ou sexuelles (6,1 %), ces dernières se répartissant entre: viols (336 000) et tentatives de viol (267 000) par le partenaire − phénomène qui concerne 2,4 % des femmes. Si l’on distingue les affaires concernant les violences infligées par le partenaire actuel de celles concernant des violences infligées dans le passé par un ex‑partenaire, il apparaît que les violences physiques ou sexuelles sont dans 7,2 % des cas imputées au partenaire actuel et dans 17,4 % à un ex‑partenaire. Sur la durée d’une vie, la proportion d’ex‑partenaires violents est systématiquement plus élevée que la proportion de partenaires actuels violents, qu’il s’agisse de violences physiques (5,9 % contre 14,6 %) ou sexuelles (2,5 % contre 8,1 %), ou bien de viols et de tentatives de viol (0,5 contre 3,7 %). La proportion de viols ou de tentatives de viol (2,4 % en moyenne) est beaucoup plus élevée en ce qui concerne les ex‑partenaires (3,7 %) et ex‑maris (5,2 %). La plupart des ex‑partenaires ont infligé ces violences au moment où ils partageaient la vie de leur victime.

372.La ventilation des auteurs de violences montre que les ex‑maris/compagnons arrivent au premier rang (22,4 %), suivis des ex‑petits‑amis (13,7 %), des maris ou compagnons actuels (7,5 %), puis des petits‑amis actuels (5,9 %). Au cours des seuls douze derniers mois, 2,4 % des femmes ont été victimes de violences de la part d’un membre de leur famille, 1,7 % victimes de violences physiques et 1 % de violences sexuelles (voir annexe I, par. 65). Sur le plan des conséquences, 35,1 % des femmes ayant été victimes de violences de la part de leur partenaire au cours de leur vie (voir annexe I, par. 66) ont souffert d’une dépression des suites de ces événements, tandis que 48,5 % ont perdu leur confiance en soi ou estime de soi, 44,5 % ont été accablées par un sentiment d’impuissance, 41 % ont souffert de troubles du sommeil, 36,9 % ont souffert d’anxiété, 23,7 % ont éprouvé des difficultés à se concentrer, 18,5 % ont ressenti des douleurs dans différentes parties du corps, 14,2 % ont éprouvé des difficultés à s’occuper de leurs enfants et 12,1 % ont eu des idées de suicide ou d’automutilation (voir annexe I, par. 67).

373.À la lumière, entre autres, des conclusions de l’enquête susmentionnée, le projet de loi «Mesures de prévention et de sensibilisation contre la violence domestique, la violence sexiste et contre toutes les formes de discrimination» revêt la plus haute importance. Son article 5 prévoit la collecte et l’analyse systématiques des données relatives à la violence, en particulier à la violence domestique. Cette entreprise devrait déboucher sur la publication d’une enquête tous les quatre ans, l’objectif étant de combattre efficacement la violence sexiste et, plus généralement, la violence, en particulier la violence domestique «en formulant et mettant en œuvre des politiques propres à faire cesser ce phénomène scandaleux».

374.Pour conclure, il convient de réaffirmer que les violences contre les femmes sous forme de viols, de violences physiques et sexuelles ou de contraintes économiques constituent une violation des droits fondamentaux des femmes, dans laquelle les Italiennes et l’opinion publique voient un grave problème social et culturel trop souvent sous‑estimé et dont le règlement est freiné par les méandres des traditions politiques et culturelles.

375.Les initiatives menées à l’échelon international, dont l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing et les nombreuses actions que soutient l’Union européenne, ont concouru à sensibiliser davantage à ce phénomène jusqu’en Italie.

376.Sur le plan opérationnel, dans le passé, des mesures de protection des femmes victimes de violences étaient prises à titre bénévole par des associations de femmes, mais en 1996 le Gouvernement a décidé de créer un organisme spécialisé chargé des questions liées à la parité: le Ministère de l’égalité des chances. L’Italie s’est depuis dotée d’une stratégie globale visant à traiter ces questions sensibles et poursuivra son action dans ce sens (voir annexe I, par. 68).

Autres

Question 35

L’Italie envisage-t-elle de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Si tel est le cas, envisage ‑t ‑elle de mettre en place ou de désigner un mécanisme national qui serait chargé d’effectuer des visites d’inspection périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

377.La procédure de soumission du projet de loi de ratification de cet instrument a été engagée rapidement dans le cadre de réunions de coordination tenues au Ministère des affaires étrangères le 12 octobre et les 26 et 30 novembre 2006.

378.Ce projet de loi de ratification a été distribué le 5 décembre 2006 pour commentaires aux administrations concernées et il sera sous peu soumis au Conseil des ministres pour examen.

379.Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes: l’article 1 porte autorisation de la ratification; l’article 3 renvoie à l’ordonnance d’application; l’article 4 fixe sa date d’entrée en vigueur. Les questions les plus sensibles sont traitées à l’article 2, qui porte sur la délégation du pouvoir de mettre en place un mécanisme national de prévention dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi de ratification et sur les aspects transposition, aménagement et incorporation du Protocole dans le droit interne en vue de sa ratification et de son application.

380.Les principes et critères d’orientation énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 du projet de loi précité sont conformes aux articles 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du Protocole, qui contiennent un ensemble exhaustif de dispositions relatives aux organismes nationaux de prévention de la torture, dont les principales caractéristiques de ces organismes doivent être l’indépendance et la compétence professionnelle de ses membres, ainsi que le pouvoir d’accéder aux lieux de détention, d’adresser des recommandations aux autorités pertinentes, de procéder à des entretiens en tête‑à‑tête avec les personnes privées de liberté, etc.

381.Conformément à l’article 21 du Protocole, il est en outre prévu d’instituer des garanties et exceptions juridiques précises destinées à protéger contre toutes sanctions les personnes qui communiquent des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention. La mise en œuvre de cette disposition suppose d’adapter de manière appropriée la législation interne et d’envisager une excuse légale spécifique.

382.En conclusion, la décision de s’engager dans le processus d’élaboration d’un projet de loi de ratification du Protocole, tout en déléguant au Gouvernement, sur la base de principes et critères détaillés, la responsabilité de mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture, semble la solution la mieux adaptée pour assurer la mise en œuvre en temps utile des engagements internationaux que l’Italie a souscrits dans le domaine des droits de l’homme.

Question 36

Donner des renseignements supplémentaires sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. (Rapport de l’État partie, par. 439 et 440)

383.Depuis l’adoption de la loi de ratification no 232/1999, le Ministère de la justice et le Ministère de la défense s’emploient à définir les modifications à apporter à la législation interne pour la mettre en conformité avec le Statut de Rome.

384.Lors de la précédente législature (XIVe), cette question a donné lieu à plusieurs initiatives, dont la réalisation d’une étude par le Comité interministériel pour les droits de l’homme (du Ministère italien des affaires étrangères). Durant la législature en cours (XVe), deux projets de lois pertinents (projets no 893 et no 1089 du Sénat) ont été soumis au Sénat.

385.Plus récemment, le Ministère de la justice a repris ses travaux relatifs à ce projet afin d’assurer sa pleine conformité avec les obligations découlant du Statut de Rome. On a mis en place à cette fin un groupe de travail technique composé de représentants des services juridiques du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice (en particulier de sa Direction générale des affaires criminelles), du Ministère de la défense et du Ministère de l’intérieur.

Question 37

Indiquer s’il existe en Italie une législation ayant pour objet de prévenir et d’interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des informations sur sa teneur et son application. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé d’en adopter une.

386.Sur proposition du Ministère de la justice, du Ministère du commerce international et du Ministère des politiques européennes, le 12 janvier 2007 a été adopté le décret législatif no 11/2007 sur la répression des infractions aux dispositions découlant du règlement du Conseil (CE) no 1236/2005 (en date du 27 juin 2005) concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

387.Le règlement no 1236/2005 du Conseil institue, entre autres, un régime encadrant le commerce de matériel ou d’outils susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Son article 17 dispose qu’il incombe aux États de fixer les sanctions encourues (qui doivent être «efficaces, proportionnées et dissuasives»), afin d’assurer la mise en œuvre effective et adaptée du règlement.

388.Il convient d’insister sur deux articles du projet susmentionné: a) son article 1 dispose qu’il s’applique à la répression des infractions aux dispositions visées à l’article 17 du règlement (CE) no 1236/2005 et comme le prévoit le règlement européen, que le Ministre du commerce international est l’autorité nationale appelée à mettre en œuvre ledit règlement et le décret législatif y relatif; b) son article 2 énonce les sanctions, en particulier celles qu’encourt:

a)Quiconque exporte, exporte temporairement ou importe un des biens énumérés dans l’annexe III au règlement de l’UE;

b)Quiconque fournit, accepte ou reçoit une assistante technique se rapportant aux biens énumérés dans l’annexe III au règlement de l’UE;

c)Quiconque − sans avoir obtenu la dérogation prévue à l’article 3 du règlement en question − exporte, exporte temporairement, importe un bien énuméré à l’annexe III au règlement de l’UE à des fins d’exposition publique dans un musée, ou fournit une assistance technique connexe;

d)Quiconque exporte ou exporte temporairement un des biens énumérés à l’annexe III du règlement de l’UE, quelle que soit l’origine de ce bien, sans l’autorisation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement en question, ou obtient l’autorisation moyennant de fausses déclarations ou de faux documents.

Question 38

Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par le Gouvernement pour répondre aux menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et, le cas échéant, laquelle.

389.Dans le cadre de l’UE, l’Italie reconnaît pleinement un ensemble fondamental de droits et de libertés ne pouvant faire l’objet de dérogation en aucune circonstance, en particulier le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de pensée, d’expression, de conscience et de religion, le droit de grève et le droit à la liberté de réunion et d’association.

390.À ce propos il convient de mentionner plusieurs instruments: à l’échelon régional, la Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1977, que l’Italie a ratifiée par sa loi no 719/85 (voir annexe I, par. 69); à l’échelon de l’UE, la Position commune de l’UE adoptée le 27 janvier 1977; le Plan d’action pour lutter contre le terrorisme, adopté en septembre 2001; la Liste commune des terroristes établie par l’Union européenne dans le prolongement des positions communes 930‑931/PESC/2001 traduisant en droit communautaire la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 28 septembre 2001 (voir annexe I, par. 70); la Décision‑cadre du Conseil de l’UE relative à la lutte contre le terrorisme (premier texte à définir la notion d’«infraction terroriste» et les particuliers et organisations responsables de ce type d’infraction), adoptée le 13 juin 2002 (2002/475/JHA).

391.À la suite des attentats du 11 septembre 2001, à sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil de l’UE a placé le terrorisme au premier rang de son ordre du jour et a approuvé le «Plan d’action pour lutter contre le terrorisme», première approche coordonnée, cohérente et transsectorielle des politiques et mesures de l’UE destinées à combattre le terrorisme. Le Conseil a constaté à cette occasion que le terrorisme était un défi pour le monde et l’Europe et que la lutte contre ce phénomène était appelée à devenir une priorité grandissante de l’Union européenne. L’engagement pris de lutter contre le terrorisme devait toutefois aller de pair avec le respect des libertés fondamentales constituant le socle de notre civilisation. Le «Plan d’action pour lutter contre le terrorisme» fixe les grands domaines prioritaires suivants: renforcement de la coopération policière et judiciaire grâce à des instruments tels que le mandat d’arrêt européen, une liste commune des terroristes et Europol; le développement des instruments juridiques internationaux; la lutte contre le financement du terrorisme; le renforcement de la sécurité aérienne; la coordination de l’action globale de l’UE.

392.Dans le cadre de l’UE, l’Italie a récemment réaffirmé son ferme engagement en faveur de l’interdiction de la torture, comme il ressort clairement des conclusions du Conseil de l’EU du 11 décembre 2006, dans lequel est vigoureusement soulignée la nécessité de respecter les droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit international humanitaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

393.À l’échelon national, il convient de signaler que dans le prolongement des événements du 11 septembre 2001 le Gouvernement italien a adopté d’urgence le décret‑loi no 374/01 «Dispositions urgentes contre le terrorisme international», confirmé ultérieurement par la loi no 438/01. Par ce décret, le Gouvernement a introduit dans l’ordre juridique italien l’infraction de «terrorisme international» (voir art. 270 bis du Code pénal).

394.L’article 1 de la loi no 438/01 dispose que «quiconque promeut, met en place, organise, dirige ou finance des associations ayant l’intention de commettre des actes violents à des fins de terrorisme ou de subversion de l’ordre démocratique, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. Quiconque participe à de telles organisations s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. L’infraction terroriste est également constituée si les actes violents visent un pays étranger ou une institution ou organisation internationale».

395.Le changement le plus important introduit par la modification de l’article 270 bis du Code pénal est l’élargissement du champ de l’infraction de terrorisme.

396.Le paragraphe 3 de l’article 270 du Code pénal élargit le champ de l’infraction de terrorisme en y incluant les actes de violence commis contre un État étranger ou une institution ou organisation internationale, ainsi que la préparation d’actes de violence à visées terroristes.

397.Le décret‑loi no 374/01 (confirmé par la loi no 438/01) a introduit l’infraction pénale d’«assistance aux membres d’une association terroriste». L’article 270 ter du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans pour «quiconque sans participer ou être complice du crime − héberge, donne l’hospitalité ou fournit un moyen de transport ou de communication à des personnes appartenant à une association du type visé par les articles 270‑270 bis».

398.Par la loi no 34/03, le Parlement a modifié l’article 280 bis visant les «actes terroristes commis au moyen d’explosifs et autres engins meurtriers (voir annexe I, par. 71)», allongeant ainsi la liste des infractions à motivation subversive ou terroriste visant à endommager les biens et avoirs de particuliers (voir annexe I, par. 72).

399.À la suite des attentats de Londres et de Sharm‑el‑Sheik, durant l’été 2005, l’Italie a adopté selon la procédure d’urgence le décret‑loi no 144/05 «Mesures d’urgence contre le terrorisme international». Ce texte, confirmé par la loi no 155/2005 (que le Parlement a adoptée à sa vaste majorité), s’inspire du système de protection des droits de l’homme institué par la Constitution de l’Italie, les textes juridiques pertinents de l’Union européenne et les normes internationales.

400.La loi no 155/2005 a introduit un ensemble de mesures antiterrorisme (le «décret Pisanu»). Les principales modifications d’ordre pénal apportées par ce texte sont exposées ci‑après (voir annexe I, par. 73):

a)Au sujet des personnes suspectées par la police judiciaire, le paragraphe 2 de l’article 349 du Code de procédure pénale dispose que le ministère public est autorisé à habiliter la police judiciaire à effectuer des tests ADN en prélevant par la contrainte des échantillons de cheveux et de salive, ce dans le respect de la dignité personnelle de l’individu;

b)La durée maximale de la garde à vue par la police judiciaire a été portée de douze à vingt‑quatre heures à des fins d’identification pour les suspects ayant refusé de décliner leur identité ou ayant décliné une identité présumée fausse ou produit des documents d’identité falsifiés (par. 4 de l’article 349 du Code de procédure pénale). En vertu du paragraphe 5 de l’article 349 du Code de procédure pénale, le ministère public doit toutefois être immédiatement informé de l’heure à laquelle un individu est transféré dans les locaux de la police judiciaire. Le ministère public peut ordonner la libération de l’intéressé s’il considère que ne sont pas réunies les conditions pour le retenir. Le paragraphe 6 de ce même article dispose en outre que le ministère public doit être informé de l’heure à laquelle la personne a été libérée. Le fait pour un suspect de faire de fausses déclarations constitue une circonstance aggravante;

c)L’infraction d’utilisation, de possession ou de fabrication de faux documents a été introduite par l’article 497 bis du Code pénal (voir annexe I, par. 74). Le pouvoir discrétionnaire d’arrestation en flagrant délit est à présent prévu par le paragraphe 2 de l’article 381 du Code de procédure pénale en ce qui concerne cette infraction. L’arrestation en flagrant délit est désormais obligatoire également pour les infractions terroristes et les infractions commises dans l’intention de renverser l’ordre démocratique (lettre i du paragraphe 2 de l’article 380);

d)Les infractions de terrorisme, même à caractère international, et les infractions commises avec l’intention de renverser l’ordre démocratique font partie des infractions pouvant motiver une garde à vue (par. 1 de l’article 384 du Code de procédure pénale). Un suspect peut être gardé à vue à l’initiative de la police judiciaire si certains éléments précis sont établis, dont la possession de faux documents (comme le dispose expressément le paragraphe 3 de l’article 384 du Code de procédure pénale);

e)S’agissant des mesures préventives, l’arrestation d’individus non pris en flagrant délit a été réintroduite en cas de soustraction aux obligations imposées au titre d’une mesure de surveillance spéciale (par. 2 de l’article 9 de la loi no 1423/1956);

f)L’article 1 bis de la loi no 431/2001 dispose que toute notification doit être transmise au Procureur de la République [Procuratore della Repubblica] afin qu’il prenne toute mesure provisoire nécessaire pour «geler» des biens ou éviter que des biens ou ressources à la disposition d’organisations terroristes ne soient soustraits, dissimulés ou utilisés pour financer des opérations terroristes. La loi institue à cet effet la confiscation obligatoire des moyens et avoirs utilisés pour ou destinés à commettre l’infraction en cause;

g)Les paragraphes 4 et 5 de l’article 270 du Code pénal incriminent respectivement le recrutement et la formation de personnes à des fins terroristes, passibles respectivement de quinze ans et de dix ans d’emprisonnement. Le paragraphe 6 de l’article 270 du Code pénal incrimine les agissements à caractère terroriste en renvoyant expressément aux définitions qui figurent dans les accords et normes de droit international;

h)Le paragraphe 1 de l’article 151 du Code de procédure pénale réduit les attributions de la police judiciaire dans l’exécution des actes de procédure afin de mettre toutes les ressources disponibles au service de la réalisation des grands engagements pris en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

i)La possibilité d’interroger des détenus à des fins d’investigation, déjà prévue par la législation antimafia (loi no 356/1992) a été introduite en vue d’obtenir des personnes condamnées des renseignements susceptibles d’aider à prévenir ou déjouer des infractions à motivation terroriste, y compris à caractère international, ou des infractions visant à renverser l’ordre démocratique (art. 18 bis de la loi no 354/1975 sur le système pénitentiaire).

401.Les autorités italiennes ont adopté une législation spéciale visant à protéger toutes les personnes victimes (y compris les membres de leur famille) d’actes de terrorisme ou d’organisations criminelles de type mafieux (ayant entraîné des blessures graves ou mortelles), en instituant un système d’indemnisation, en particulier financière. La loi no 466/80 a introduit une allocation spéciale en faveur des personnes victimes du terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions.

402.La loi no 720/81 a modifié la loi précitée en étendant le bénéfice de ses dispositions aux ressortissants étrangers, aux apatrides et à leurs proches survivants victimes d’attaques terroristes sur le territoire national. La loi no 407/90 a par la suite relevé le montant de l’allocation et en a étendu le bénéfice aux victimes d’infractions liées à la mafia. La loi no 407/98 a institué une rente mensuelle viagère en faveur de toute personne présentant un taux d’invalidité au moins égal à 25 % suite à des blessures occasionnées par les actes en question.

403.D’autres modifications dans ce sens ont été apportées par la loi no 206/04 sur les «Nouvelles dispositions en faveur des victimes du terrorisme et de tueries à caractère terroriste». Ce texte − qui institue l’admission au bénéfice des services de sécurité sociale et de soins de santé − s’applique aussi aux ressortissants italiens victimes d’actes terroristes à l’étranger depuis le 1er janvier 2003. Ce texte a de plus relevé le montant de l’allocation spéciale pour le porter à 200 000 euros, venant s’ajouter à la rente viagère instituée par la loi no 407/98. Sur la période 2000‑2004, le montant cumulé des allocations attribuées a dépassé 36 millions d’euros.

CONCLUSIONS

404.En guise de conclusion, il convient de rappeler que «nul n’est parfait». Certaines des institutions juridiques de l’Italie, et d’autres pays occidentaux du reste, appellent des améliorations. Face à ce constat, depuis des années on a adopté à cette fin diverses mesures et un large éventail de dispositions allant de l’incrimination de la torture dans le Code pénal militaire en temps de guerre à la signature du Protocole facultatif à la Convention internationale contre la torture.

405.L’absence d’une définition officielle du crime de torture dans le Code pénal italien est un problème bien connu mais ne signifie nullement que la torture soit tolérée ou pratiquée en Italie.

406.La torture n’existe pas en Italie car il s’agit d’une pratique très éloignée de la mentalité italienne et un tel comportement tomberait sous le coup de diverses dispositions du Code pénal prévoyant des peines sévères, même si le terme «torture» n’y figure pas encore expressément.

407.Dans le cadre du processus de mise en conformité de son système juridique avec le Statut de la Cour pénale internationale, l’Italie étudie en outre la possibilité d’incriminer la torture en retenant une définition plus large et plus englobante que celle donnée dans les instruments internationaux pertinents.

408.Enfin et surtout, nous tenons à réaffirmer qu’un système juridique fondé sur les libertés possède une unité et une cohérence internes devant être prises en considération pour l’évaluer dans sa globalité. Isoler certains éléments pour les examiner à la loupe risque de faire perdre de vue le tableau d’ensemble ou, pire, d’occulter l’équilibre interne du système. Nous estimons en outre qu’un système juridique visant à assurer le plus haut degré possible de garanties exige que les procédures connexes privilégient la teneur des droits au lieu d’en diluer les aspects les plus importants. Nous accordons donc la priorité à un système consacré à la protection des libertés.

Annex I

1.If the latter draft Law passes, Article 593-bis (on Torture) will set forth, “The public officer or the person in charge with a public service, who inflicts mental or physical pains or sufferings, by any act, with the aim: of obtaining information or a confession by the victim or by a third person; of punishing the victim for an act committed by the victim or by a third person, or of punishing the victim if s/he is suspected of having committed the above act; of intimidating or making pressure on the victim or on a third person; or for any other reason, grounded on discrimination, is punished with a detention penalty from four to ten years”.

2.For further information, please see below the answer to question No.9.

3.Warrants are required for arrests (Art. 386 of the code of criminal procedure) unless there is a specific and immediate danger to which the police must respond without waiting for a warrant; 2. Detainees are allowed prompt and regular access to lawyers of their choosing and to family members;3. The State provides a lawyer to indigents (Art. 97 of the code of criminal procedure). Art. 386 of the criminal proceeding code sets out as a general provision that the criminal investigation department officers executing the arrest measures or guarding the person arrested must give prompt notice about that to the competent public prosecutor. They also inform the person under arrest about the right to choose a legal counselling. Thus, the criminal investigation department officers must give prompt notice of the arrest to the legal counsel who may be appointed ex officio by the public prosecutor unless chosen by the person under arrest, pursuant to Art. 97 of the criminal proceeding code. Besides, the Italian legal system includes a general provision on the basis of whichno waiver of legal defence is allowed to those who are put under arrest.

4.The Act enforcing Article 111 of the Constitution provides, in its present wording, that any person, since his/her first contact with the judicial authorities, shall be informed of his/her rights in the language s/he knows. The Supreme Court (Corte di Cassazione) recently reaffirmed that any judicial act regarding the suspect (indagato) and/or the accused (imputato) shall be null and void if it has non been translated in his/her mother-tongue. Article 143 of the code of criminal procedure envisages that the accused who does not understand the Italian language has the right to be assisted, free of charge, by an interpreter, in order to understand the accusations against him/her and to be able to follow the conclusions of the case in which s/he is involved. Besides, the competent Authority appoints an interpreter, when necessary, to translate a printed document in a foreign language, a dialect not easily comprehensible, or upon request of the person who want to make a declaration and does not understand the Italian language. The declaration can also be in a written form. In such case it will be integrated in the report with the translation made by the interpreter. An interpreter is nominated even when the judge, the Public Prosecutor or the officer of the Criminal Investigations Police have personal knowledge of the language or of the dialect that are to be interpreted. Along these lines, due attention is also paid to the institution of legal aid, the system of which was amended by Legislative Decree No.115/02, with the aim at ensuring adequate and effective legal defence (More specifically, this Decree simplifies and extends the access to legal aid in civil and administrative proceedings. Access to this institution is guaranteed to whoever has an income below 9.296,22 € per year). As to the criminal proceedings, Act No.134/01 envisages the self-certification procedure for the income of the defendant. Such procedure is also extended to those foreigners who have an income abroad (In this regard, ad hoc information desks have been established at Bar Associations).

5.More specifically, Art.387 of the criminal proceeding code envisages that upon agreement with the person under arrest or detained, the criminal investigation police must promptly inform his/her family members.

6.Briefly, as to the procedural guarantees:

(a)The criminal police, when proceeding to the arrest of a person, must inform him/her on his/her rights, in accordance with the Law. In particular, the person under arrest or detained is informed of the right to choose a legal counsel, to give prompt notice of the arrest to his/her family, and not to be obliged to respond during the examination (however, the proceeding will continue its due course);

(b)Provided the fundamental value of the right to defence, no derogation to the mandatory participation of the legal counsel is allowed in both the examination of the person arrested to be adopted during the hearing of confirmation (udienza di convalida dell’arresto), and the examination to be held when controlling the regular execution of the pre-trial detention. Moreover, when a measure restricting the personal liberty is taken, the possibility to lodge a complaint before the so-called Review Court ( Tribunale del Riesame ) is envisaged;

(c)Along these lines, the intervention of medical personnel is always guaranteed when the person under arrest or detained requires medical assistance or when s/he explicitly requests it: The State police underlines that the person deprived of his/her freedom has the right to request the presence of a physician who, regardless of such a request, shall be present in any case when the Police officer deems it to be necessary. Such indication emanates, inter alia, from memos and internal regulations of the Carabinieri army corps. Moreover, on the basis of the internal practice, the access to medical services for persons under arrest must be reported in the ad hoc Register devoted to record individuals who are placed in security rooms, the so-called Registro delle persone ristrette nelle camere di sicurezza , under the item “AOB”;

(d)In case of arrest executing the order released by the justice, Art. 104 criminal proceeding code sets out, as a general rule, that the charged person being under pre-trial detention enjoys the right to hearing with his/her counsel since the beginning of the execution of the measure under reference. Therefore, Art. 104 of the criminal proceeding code envisages, as an exception to such provision, the possibility for the justice to postpone by motivated decree the exercise of the right to hearing with the legal counsel, up to five days;

(e)To guarantee the right to self-defence, the examination before the justice must take place with the participation of the legal counsel, as laid down in Art. 294 criminal proceeding code;

(f)There is no provision for bail; however, judges may grant provisional liberty to suspects awaiting trial. vii. As a safeguard against unjustified detention, panels of judges (liberty tribunals) review cases of persons awaiting trial on a regular basis per a detainee’s request and rule whether continued detention is warranted (Persons under detention include not only those awaiting trial but also individuals awaiting the outcome of a first or second appeal).

7.A specific legislation entered into force in April 2005. This envisages the establishment of seven territorial commissions for the recognition of the refugee status, simplification of the relevant procedures and the creation of a Centre for the identification of asylum seekers. Such initiatives have been adopted in order to reinforce and improve practical measures, ensuring adequate health care, legal aid, interpreters and cultural mediators to immigrants.

8.At the procedural-operational level, we recall thatunder the previous Legislature, the former Government introduced amendments to Law Decree No. 416/1989, entitled “Urgent provisions on the right to asylum, admission and stay of Non-EU citizens and the stateless living in Italy”. Such provisions were integrated by a Presidential Decree (D.P.R.) concerning the regulation relating to D.P.R. No. 394/99, as envisaged by Art. 34, para. 1 of Act No. 189/02. With specific regard to the right of asylum, it is worth recalling that Law Decree No. 416/89 had cancelled the “declaration on geographic limitation and on the reservations to Arts. 17 - 18 of the 1951 Geneva Convention”, as ratified by Act No. 722/54. Such Articles restricted the application for the recognition of the right of asylum to citizens from Eastern European countries. At present, the cited application can be submitted without any restrictions by all Non‑EU citizens who are “under the UNHCR mandate”. By Act No. 189/2002, apart from the specific cases envisaged in Arts.1-bis and 1-ter, the local police authority is in charge with the release, upon request, of a temporary stay permit which is valid until the conclusion of the asylum procedure. Articles 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, as introduced by Arts. 31-32 of Act No. 189/02, amended the procedures relating to asylum-seekers. More specifically, the so-called Bossi-Fini Law refers to a regulation for the procedure to be applied: Art. 1-bis envisages the establishment of Identification Centres which are provided for those who apply for asylum and are hosted pursuant to the aforementioned Unified Text. Art. 1-quater, para. 1, envisages the establishment “of Territory Commissionsat Prefectures, tasked with examining the applications of asylum-seekers”, while Art. 1-quinquies refers to the above regulation as to the functions of the National Commission. This set of provisions introduced the Territory Commissions, and changed name, role and functions to the Central Commission for the recognition of the refugee status, namely National Commission, in addition to a new procedure devoted to the stay of the asylum-seeker, under given conditions and circumstances, at ad hoc Centres. On a more specific note, by considering the 1951 Geneva Convention concerning the recognition of the refugee status, Art.32 of Act No. 189/2002, makes a distinction between the Identification Centres and the Temporary Stay and Assistance Centres (CPTA). The Act No. 189/2002 makes a clear distinction between asylum requests implying seekers to be sent to Identification Centres (CDI) or Temporary Stay an Assistance Centres (CPTA), and requests not implying this kind of procedures. According to the type of the stranger’s stay, there are different procedures for the implementation of the request: the simplified procedure (for seekers falling into the category described by Art.1 bis, para.2) and the ordinary procedure (for asylum seekers who do not have identification problems). In any case, the ordinary procedure itself has to be implemented in 35 days (para. 2, Art.1 quater), whilst the simplified procedure in 20 days. By considering the above indications, it is worthy of mention that the Identification Centres provide for specific services and must be distinguished from those Centres that were set up by the Unified Text No. 286/1998 addressing the foreigners to be expelled.

9.Costs for asylum seekers: year 2002, 6.596.758 euros, for 8350 persons; year 2003, 9.153.201.00 euros, for 11586 persons; year 2004, 5.534,381.00 euros, for 7.500 persons. Costs for the protection system of asylum seekers and refugees: Year 2002, 7.486.015.00 euros, for 2193 persons; year 2003, 8.956.521.00 euros, for 2013 persons; year 2004, 9.783.041 euros, for 2476 persons.

10.For the assistance to asylum seekers and refugees, the Italian legislation (Martelli Law) envisaged solely an economic contribution, amounting to 17,56 euros a day for 45 days, while additional measures are provided for by volunteers and public assistance services, on an equal basis with all other Italian citizens in need.

11.The code of criminal procedure envisages some principles aimed at safeguarding personal moral freedom. Under Article 64, subsection 2, and Article 188, of the aforementioned code, during an interview or when collecting evidence, “it is prohibited to use, even if with the consent of the person concerned, methods or techniques that might affect the freedom of self ‑determination or alter the ability to recall and evaluate events”.

12.General in kind, making it impossible therefore to make a difference among cruel, inhuman or degrading treatment. In fact, in order to detect the latter, it would be necessary to check each single report.

13.In this regard, please see also our response to question No.34.

14.Adequate judicial instruments, specifically in civil law area: the possibility to take legal action.

15.This Bill envisages new offences, such as the enticement of children by internet, and new special aggravating circumstances for the offense of sexual violence, for instance, if committed by the spouse, or against a pregnant woman.

At the proceedings level, it is envisaged the so-called “special proceeding”, called expeditious trial (giudizio immediato), may be applied for those cases concerning sexual violence, sexual acts with a child, corruption of minors and sexual violence when perpetrated by two or more persons, while the so-called general aggravating circumstances are extended to those crimes committed on the ground of the sexual orientation.

16.Within this framework, we would like to recall the very recently (February 2007) survey carried out, at the domestic level, by the Italian Institute on Statistics (acronym, ISTAT) on gender-based violence, including domestic violence, which will be extensively considered in our response to question No.34.

17.Please see response to question No.6.

18.On a more procedural note, while exerting its functions, the Guarantormay visit, with no need of authorisation and notice, under security conditions, the Temporary Stay and Assistance Centres provided for under Article 14 of Legislative Decree No. 286/1998 and subsequent amendments, having the possibility to enter, with no restrictions, any premise and visit, without any prejudice for the investigation underway, the security rooms which may exist at the Carabinieri police station, the Revenue and Excise Police Station and at the Police Station. Additionally, the Guarantor may ask the competent judicial authorities to avoid the deed, which are considered unlawful, i.e. order the Administration to behave properly.

19.The requisites for the eligibility of the Guarantor are: warranty of probity, independence, skillfullness, ability to carrying out his functions, autonomy and independence of judgement and assessment.

20.Art. 2 para. 4 of the town council resolution No. 6547/2004 of the Municipality of Bologna.

21.CoESPU, which has already concluded several training courses in favor of various Countries, is also a partner of the web net called INPROL (International Network to promote the rule of law - rete i n ternazionale per la promozione dello stato di diritto), created by USIP (United States Institute for Peace - IstitutodegliStatiUniti per la Pace), with the aim of giving assistance to international experts in the field of the Rule of Law, the prevention of conflicts and the stabilizing process.

22.Please, in this regard, see our response to questions No. 4. Specifically the relating foot‑notes.

23.Please see also the above response (to question No.11).

24.Please see also response to question No.17.

25.In particular, most of the training focuses on the aspects concerning the police service “mission” in a democratic society, a human-centered training of the National Police, the fight against any form of discrimination as well as on the guidelines for police officers’ activity as regards the respect of the right to life, the fight against torture and any inhuman or degrading treatment, correct use of force, impartiality.

26.Said resources consist in the following: 1. a group of trainers specialized in “Human Rights” who are already included in the list of expert trainers drawn up by the Council of Europe; 2. a group of trainers specialized in establishing an approach and an interrelation with populations of different culture or who already took part in humanitarian operations or training projects on topics related to cultural anthropology; 3. a group of trainers specialized in approaching different cultures; a team of officials who participated in different projects financed by the European Commission to combat racism and discrimination and promote integration (e.g., the Project “Transfer” against discrimination, the Project “Pavement”, “Across Sahara”, “Limenform” etc.); 4. a number of police officers, ranging from 500 to 1,000 units, belonging to different ranks and employed either at First Reception Centers and Temporary Holding Centers or in contingents engaged in peace-keeping operations abroad; 5. more than 2,000 neighborhood police officers who are committed to building a close relationship also with foreign communities immigrated to our country; 6. already tested partnerships with NGOs engaged in promoting integration and in combating discrimination or trafficking of human beings (e.g., COSPE and IOM); 7. foreign trainers ad hoc trained by the National Police in order to conduct activities of cultural mediation in the framework of a project of the Ministry of the Interior called “Limenform” including graduated trainers residing in Italy of Arabic, Romanian and Serbian‑Croatian mother tongue; 8. international cooperation on various projects involving immigration offices, border police offices, offices responsible for training and those responsible for deploying neighborhood police officers; 9. police officers belonging to minority ethnic groups; 10. national and European budget allocations for initiatives and activities enhancing policing in the specific context.

27.Said Central Directorate supervised: the translation into Italian and the circulation among the officers of the “Chart of Rotterdam on Police Service in a multiethnic community”; the translation and circulation among police officers - as a personal kit - of the text of the Recommendation Rec.(2001)10, adopted on 19 September 2001 by the Committee of the Ministers of the Council of Europe (“Code of conduct for a democratic Police”); the drawing up, in partnership with the no-profit organization COSPE (Emerging countries cooperation and development) and representatives of the Chinese, Roma, Nigerian, Jewish and Islamic communities, of the Manual for police officers “Police duty in a multicultural community”; the drawing up of a manual aimed at training trainers “Human Rights and Police Forces”, which was supervised by the C.E.U. and printed by the Public Security Department.

28.With regard to the way in which the Roma community is perceived in our country an ad hoc chapter on this topic is contained in the publication entitled “Police service in a multicultural society” that is issued by the Ministry of the Interior - Public Security Department - Central Directorate for Training Institutes. It also collects, as an addendum, a list of the sites where it is possible to obtain more detailed information on how to interact with the Roma community.

29.In particular, training should help police officers respect cultural diversity, religion, etc. in the most appropriate way. A police officer should be patient with immigrants, especially those who do not speak Italian. The origin of immigrants from different countries implies inevitable difficulties in learning the Italian language because of the different linguistic-cultural system. A police officer should speak slowly and in a clear way using simple words. S/he should abide by the immigrants’ civil rights without misusing his/her police powers. Inappropriate conduct of a police officer especially before children may, in fact, negatively affect their psychological growth. S/he should be as respectful of an immigrant as s/he is of an Italian citizen. S/he should be able to clearly explain the immigrant his/her rights in any situation.

30.Please see also our response to question No.18.

31.In particular, by visiting several Centres, the CPT-CoE declared that such Centres were in line with the respect for human rights, except for Agrigento - ASI B9 CPTA, which was closed down on 3rd December 2004 in accordance with the recommendation of the Committee. Along these lines, on 30.3.2005, at the expiry of the Memorandum with the managing body of the Centre, the CPTA “Regina Pacis”, located in Meledugno - Lecce, was also closed.

32.For ease of reference, this issue is to be seen jointly with response to question No.32.

33.The unaccompanied foreign minor is granted a residence permit valid until the age of 18. Under specific circumstances that stay permit will be extended, in line with Art. 32 of the Unified Text on Immigration, Act No.286/98 and following amendments. Legal protection is ensured also by the Foreign Minors Committee which monitors the procedures and the quality of residence in Italy and, possibly, also the reintegration of the minor into his/her family or country of origin. Differently, as to the accompanied foreign minor, it is intended that s/he will follow the destiny of his/her family.

34.However, please see statistics as reported under Annex II.

35.By D.P.C.M. No.535/99, the Committee has been entrusted with several tasks, for the performance of which ad hoc “Guidelines” have been adopted in order to tackle the situation either of the “children hosted” or “of the unaccompanied children” and, thus, to effectively intervene when such situations occur.

36.“All citizens have equal social status and are equal before the law, without regard to their sex, race, language, religion, political opinions, personal and social conditions (Principle of non discrimination)”.

37.In this regard, the measure of the “house arrest” is, sometimes, inapplicable for the lack of a family and a stable home in Italy (as is the case with foreign adults detainees too.

38.They have been charged with the following crimes: abuse of power (Art. 323 criminal code), abetting (Art.370 criminal code), abuse of power against persons under arrest or detention (Art. 608 criminal code), violence (Art. 610 criminal code), battery (Art. 581 criminal code), bodily injury (Art. 582 criminal code), abuse (Art. 594 criminal code), assault (Art. 612 criminal code), forgery by a public officer (Art. 479 criminal code), assisting offender (Art. 378 criminal code), omission of medical report (Art. 365 criminal code), damage (Art. 635 criminal code), refusal to comply with official duties (Art. 328 criminal code), misprision of felony (Art. 361 criminal code). All these crimes have been aggravated by taking into account the vulnerable position of victims, the violations of duties and the abuse of power, in addition to the aggravating circumstances, such as the misconduct of the officer (Art.323 criminal code), the futile and vile motivation (Art.61 n1,5,9 criminal code) or the fact of having taken advantage of time, place or personal circumstances such as to hamper public or private defence or the violation of duties and the abuse of power.

39.This concerns the following offences: participation in abuse of power (Arts.110, 323 criminal code), unlawful search of person and personal inspection (Art. 609 criminal code), violence (Art.610 p.c), kidnapping (Art. 605 p.c), damage and aggravated bodily injuries (Arts.582 e 585 criminal code), damage (Art.635), forgery perpetrated by a public officer (Art. 479). However, it is worth mentioning that the magistrate for the pre-trial examination (GUP) issued judgement for the dismissal of charge for some of the above-mentioned criminal charges.

40.Please see also the response to question No.3.

41.Along these lines, this Act does not envisage a pecuniary penalty as an alternative to prison sentence, neither for the above crime nor for the crimes of disseminating or possessing child pornographic materials.

42.These projects, carried out by Local Authorities and private sectors at large, were financed by the State at 70%, from within the resources of the Department on The rights and equal opportunities and at 30% from within those of Local Authorities. The finances allocated for each project ranged between 20.000 euros and 150.000 euro, except for the amount of 300.000 euros allocated to the Region of Emilia Romagna for a project involving 10 municipalities.

43.Please see also our response to question No.25.

44.Additionally, against this background, it is important to stress that the vast majority of children is involved in begging and are from communities of slavonic origin, to which to add the flow of illegal minor immigrants from Morocco, from Romania, from Albania, who are generally based in the Northern part of Italy.

45.The related complex investigations, started in October 2006, were coordinated by the Central Operative Service (COS) and the Central Anti-Crime Directorate (CAD) and involved squads of 32 Police Headquarters (Questure ) to firmly repress and stop the transnational criminal organizations exploiting immigrants. The large-scale “Spartacus” operation involves 32 provinces in the following regions: Piedmont, Lombardy, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia, Romagna, Tuscany, Marche, Umbria, Abruzzo, Latium, Campania, Apulia, Calabria, Sicily and Sardinia. In order to carry out a targeted operative plan, the competent squads organised specific investigation activities to be performed in tandem with other branches of the Italian State Police, such as the various Immigration offices and the offices of the Administrative and Social Police across the country.

46.The operation was accomplished on May 29, 2006, when the ROS arrested 41 Bulgarian citizens over Italy, Austria, Germany and Bulgaria, charged for criminal association finalized to reduction into slavery, illegal immigration, international money laundering and drug traffic. The investigation involved 116 persons, brought to the identification of many victims of the smuggling activity, marked the structure of the group heading in Bulgaria, that managed the “operating cells” in different European Countries and washed the illicit incomes into other criminal fields like drug traffics and the money counterfeiting.

47.The operation involved the whole Province and were extended, through the Service of International Cooperation of Police, to Poland where 15 individuals were put under custody through the European Warrant of Arrest.

48.This body is chaired by State Undersecretary to the Interior Hon. Marcella Lucidi within the Public Security Department. Its tasks will include studies, research and analysis of the relevant prevention and counter measures in order to improve the effectiveness of the system and to enhance the protection measures and the victims’ assistance.

The Monitoring Centre will consist of law enforcement detectives and staff from the Department for Civil Rights and Immigration and also of representatives of agencies and associations dealing with victims’ protection and rehabilitation. In order to give their contributions on individual issues, representatives from the Ministries of Justice and Social Solidarity, as well as from the Department for The rights and equal opportunities will be invited to participate in the meetings of the Monitoring Centre.

49.This project started in July 2001, was financed in the first two yearly periods by the Department for Equal Opportunities, by means of the national fund provided for by Art. 18 of Legislative Decree No. 286/98.

The idea of the project originated from the will to implement the “Additional Protocol” of the UN Convention against transnational organized crime, undersigned in Palermo in December 2000. Art. 8 of the Protocol provides for, that each Member State will proceed with the repatriation of the victims of trafficking, who request it, into the country of origin or residence.

This represents a further encouraging initiative for the victims of trafficking in order to persuade them to denounce their condition and implies the possibility offered to them, of returning to their country of origin, giving them the necessary assistance to reintegration - by means of IOM operators at the Anti-Trafficking Focal Points.

50.By this Project for the Assisted Repatriation, approximately 329 victims of trafficking have been repatriated into their country of origin up to date, among them 34 girls children and 75 humanitarian cases (in the year 2004, 91 victims of trafficking coming from 13 countries were involved in such project).

51.This Project was carried out by means of the funds allocated under Art. 2 para. 7 of Act No. 212/1992, which provides for forms of cooperation with Central and Eastern Europe countries. After having completed the prevention campaign in four countries of Central and Eastern Europe, particularly affected by the phenomenon of the trafficking (Albania- Rumania- Moldavia - Ukraine -2003/2004), a specific and considerable prevention activity was extended to the remaining region (Hungary, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Bulgaria- 2004-2005). In particular, the following interventions took place: a wide information campaign by media in the four countries. This campaign was mainly addressed to women and minors, the most vulnerable group; the creation of “Working Groups” with national and local institutional representatives, as well as with delegates of international bodies and of NGOs; the organization of several public meetings and of information seminars; the dissemination of specifically produced information material, including the sticking of very visible information posters; the organization, in each of the four countries, of a national seminar for the presentation of the project under reference.

52.Moreover, as regards the difficulties to implement said Article 18 in relation to individuals held in a temporary holding centre, it is necessary to stress that - given the circumstances mentioned in said Article - the Questoreissues immediately a stay permit for social protection reasons. This excludes the possibility to hold a foreign national in a temporary reception centre which hosts - as is known - only foreign nationals against whom an expulsion order was issued.

53.Among the measures issued to prevent trafficking in human beings, it is worth emphasizing the “stay for social protection reasons”, regulated by Article 18 of Legislative Decree No 286 of 25 July 1998. To sum up, we mention the requirements, aims and cases of the crime hypothesis at issue:

(a)Requirements.Either police operations, investigations or criminal proceedings have to be under way for any of the crimes envisaged under section 3 of Act 75/1958 or under section 380 of the Penal Procedure Code, or public assistance interventions of welfare services belonging to local bodies or to other private welfare agencies have to be carried out. The fact that a foreign national is subject to violence or serious exploitation must clearly emerge from the situations. Moreover, there has to be a real danger for the safety of the foreign national because of his/her attempts to escape from an organisation perpetrating said crimes or of the statements made by him/her during the criminal investigations or proceedings;

(b)Aims. The aim is to enable the foreign national to escape from violence and the activities of the criminal organisation and to take part in a social assistance and rehabilitation programme;

(c)Initiative. The proposal is submitted to the Questore by:

(i)The welfare services of local bodies or by associations, agencies and other bodies which are enrolled in a special register and have detected situations of violence against or of serious exploitation of the foreign national;

(ii)The Public Prosecutor when penal proceedings have started to prosecute violent events against the foreign national or his serious exploitation and when the foreign national has made some statements during said proceedings. If penal proceedings are pending and the judicial authorities have made no proposal or if said proposal contains no information on the seriousness and topicality of the danger it is necessary to request the Public Prosecutor’s opinion. The proposal (if submitted by the Public Prosecutor) or the opinion have to mention the facts giving rise to the conditions envisaged by the legislator, in particular seriousness and topicality of danger and the importance of the contribution offered by the foreign national to successfully counter the criminal organization or detect and apprehend the persons responsible for the crimes under prosecution. If the proposal is submitted by welfare services or associations, agencies and other bodies enrolled in a special register, seriousness and topicality of danger are assessed by the Questore also on the basis of the elements contained in it. Anyway, the Public Prosecutor’s opinion has to be always obtained in all cases in which the proposal comes from welfare services or the other representatives of private welfare agencies, as said proposal usually refers to criminally material circumstances and facts implying the obligation for the Questura to inform immediately the judicial authorities. In this way the related criminal proceedings start and the need to obtain the prosecutor’s opinion arises.

(d)Release of the stay permit. After receiving the proposal or the public prosecutor’s opinion and verifying the existence of the conditions envisaged by the Consolidating Act the Questorehas to obtain the following: 1. the social assistance and rehabilitation programme; 2. participation of the foreign national in said programme, provided the foreign national is informed of the related revocation hypotheses; 3. acceptance of the commitments linked to the programme by the person in charge of the structure in which it has to be implemented;

(e)Duration of the stay permit and possible change. The relevant stay permit lasts six months and can be renewed for one year or longer, for reasons related to trial duration. Thanks to it the foreign national can work for an employer and have access to welfare services. On expiry - if its holder works - the stay permit can be renewed for the duration of employment and changed into a work permit. It can also be changed into a study permit, if the person concerned is enrolled in a regular course;

(f)Revocation of the stay permit. It is ordered if the programme is interrupted or the person’s conduct is not compatible with its aims. This must be either reported by the Public Prosecutor or by the welfare service of the local agency and checked by the Questore . The permit can also be withdrawn if the conditions justifying its issuing are no longer available;

(g)Data. The following scheme summarizes the data on stay permits issued on the basis of section 18 of Consolidating Act No 286/98 (stay permits issued for the first time during the year of reference):

Year

Total

1998

66

1999

213

2000

705

2001

524

2002

643

2003

599

2004

165

2005

111

2006

214

As regards the concerns on the difficulties to implement said Article 18 in relation to individuals held in a temporary detention centre it is necessary to stress that - given the circumstances mentioned in said Article - the Questoreissues immediately a stay permit for social protection reasons. This excludes the possibility to hold a foreign national in a temporary reception centre which hosts - as is known - only foreign nationals against whom an expulsion order was issued.

A great number of calls concerned requests for information from foreign citizens on migration and stay permits related issues, cases of discrimination, not directly relevant to the Office mandate, and generic requests of aid made by Italians and foreigners (however many complaints were lodged after the broadcasting of the relevant TV and radio advertisements). The Office staff exhaustively replied to all the requests, by suggesting services, focal points and local associations, to be contacted for follow-up activities and further support. However, cases of provocative measures against the service also occurred. Despite these difficulties, analysis of cases submitted to the Office has given a clear picture of the areas concerned:

(a)Accommodation;

(b)Employment;

(c)School and education;

(d)Health;

(e)Public transport;

(f)Law enforcement bodies;

(g)Services provided by public bodies;

(h)Services provided by public commercial concerns;

(i)Provision of financial services;

(j)Associations.

55.However, it is worthy of mention that this Office aims at facilitating the out-of-Court “conciliatory” settlement.

56.In the light of the provisions envisaged by Article 5, paragraph 1, the list under discussion, made up of 320 associations, was approved, after a very complex procedure which was managed by UNAR, since the beginning of 2005, by an inter-ministerial Decree signed on 16th December by the Minister of Equal Opportunities and the Minister of Labour and social Policies, published in the Official Journal n. 9 on 12th January 2006.

57.In this context, mention should be made of the legal framework adopted in the year 2003, for the protection of workers in case of direct and indirect discrimination on religious grounds, personal convictions, etc.. The release of the aforementioned authorisation by the inter‑ministerial decree is conditional upon the registration in one of the two registries, while certifying the reliability and transparency of the bodies working in the field of racial integration. These two Registries are also a database providing general information on functions, responsibilities, areas of intervention and location of such bodies. The minimum requirements for the insertion in the second Registry are as follows: the establishment of the association or the body by public or private deed, at least a year before its registration; its main or sole aim should be the fight against the phenomena of discrimination as well as the promotion of the non discrimination; the drawing up of a balance sheet specifying the dues paid by the members; the constant updating of the registry of the members; the performance of activities, on a continuous basis, in the year before the registration.

58.Thirteen cases of discrimination against members of the Roma community have been examined by UNAR, upon indication of the NGOs concerned. As to the grounds of these cases, the pattern of violations mainly focuses on access to housing and to education.

59.UNAR participated in VIII and IX° National Seminar organised by Opera Nomadi. They took place in December 2005 and February 2007, respectively. These occasions were a very important occasion to spread information of Legislative Decree No.215/2003. Additional contacts were held and took place with the following NGOs: Associazione italiana Zingari Oggi (A.I.Z.O.), Associazione Sucar Drom and Unione Nazionale ed Internazionale Rom e Sinti in Italia (U.N.I.R.S.I.).

60.The WG set up within UNAR on discrimination against Roma people, Sinti and Travellers envisages to issue a relevant report by the end of March 2007.

61.Specific is the establishment of a National Permanent Observatory aimed at sharing information and methods with the other bodies involved. Additional aim is the compilation of best practices, in order to improve the system of relevant strategies against discrimination and in favour of integration processes, especially vis-à-vis gender and children-related issues.

62.We recall our response to question No.5.

63.Physical violence include serious or less serious forms of violence: the threat of being physically hit, being pushed, grasped or yanked, being hit with an object, slapped, kicked, punched, or bite, the attempt of strangling, suffocation, burning, or being under arm threat. Sexual violence includes situations in which the woman is forced to do or undergo to, against her/his will, sexual acts of different kinds: rape, attempted rape, sexual harassment, sexual intercourse with more that one person, unwanted sexual intercourse endured because afraid of the consequences, degrading and humiliating sexual actions. Verbal harassment, stalking, acts of exhibitionism and indecent telephone calls are not reported. Forms of psychological violence include denigration, behaviour restrictions, isolation strategies, intimidations, strong economical restrictions even from the respective partner.

64.MAIN RESULTS FROM THE INQUIRY. It was estimated that there are 6 million 743 thousand women between the age of 16 and 70 who are victims of sexual and physical violence throughout their life (31,9% of the age range under examination); 5 million women have endured sexual violence (23,7%), and 3 millions 961 thousand women physical violence (18,8%).About 1 million women were victims of rapes or attempted rapes (4,8%). 14,3% of women in a former or current relationship, underwent to at least once to physical or sexual violence from her partner, if we consider only women with an ex partner the percentage rises to 17,3%. 24,7% of women is victim of violence from another man. While physical violence from partners is more frequent (12% against 9,8%), the opposite occurs for sexual violence (6,1% against 20,4%), especially for the burden of sexual harassments. There is almost no difference in cases of rapes and attempted rapes.

In the last 12 months the number of women, victims - latu sensu - of violence amounts to 1 million 150 thousand (5,4%). The younger women between the age 16 and 24 (16,3%) and between the age of 25 and 24 (7,9%) present higher rates. 3,5% of women was subject to sexual violence, and 2,7% physical violence. 0,3% (74 thousand women), were subject to rapes or attempted rapes. 2,4% of women experienced domestic violence, and 3,4% outside the household. In almost every case, the women do no press charge. These unreported acts of violence amount to 96% of violence from a non partner and 93% from a partner. Almost every time, rapes are not reported (91,6%). The share of women who do not talk about their experience to anyone is quite consistent (33,9% from a partner and 24% from a person other than the partner).

Women experience various forms of violence. A third of victims experience acts of violence, both physical and sexual. Most victims have experiences repeated acts of violence. Repeated violence occurs more frequently with a partner that with a non partner (67,1% against 52,9%). Among all physical acts of violence reported, the most frequent forms are: being pushed, pulled, grasped, her arm twisted, her hair pulled (56,7%), under threat of being hit (52,0%), slapped, kicked or bite (36,1%). It is also reported arm or knife threat (8,1%) or attempt of strangulation or suffocation or burn (5,3%). Among all forms of sexual violence, the most spread are physical harassment, that is being touched against one’s will (79,5%), having unwanted sexual intercourses experienced as a violence (19,0%), attempted rape (14,0%), rape (9,6%) and degrading and humiliating sexual intercourse (6,1%).

Partners are accountable for most cases of rape. 21% of victims experience violence within and outside the household, 22,6% only from a partner, 56,4% only from other men. Partners have the highest share of all forms of physical violence registered. Partners are more responsible for some kinds of sexual violence such as rape or undesired sexual intercourses, but endured for fear of the consequences. 69,7% of rapes are inflicted by partners, 17,4% by an acquaintance. Only in 6,2% of cases, the rape was inflicted by a stranger. The risk of experiencing a rape, more that an attempted rape, rises according to the intensity of relationship between the victim and the raper. Strangers commit mostly sexual harassments, followed by acquaintances, colleagues and friends. Strangers commit rapes in only 0,9% of cases and attempted rapes 3,6% of cases, and partners respectively in 11,4% and 9,1% of cases.

Women whose partner is violent even outside the household are more likely to experience domestic violence. Women with an higher rate of violence are the ones with a physically (35,6% against 6,5%) or verbally (25,7% against 5,3%) partner outside the household; that have behaviours that belittle their partner or non consideration in the everyday life (the rate of acts of violence amounts to 35,9% against 5,7%); that drinks to the point of getting drunk (18,7% against 6,4%) and namely, gets drunks everyday or almost everyday (38,6%), once or more than once a week (38,3%); that had a father who used to beat her mother (30% against 6%) or that has been ill treated by his parents. The rate of men who are violent with their own partner amounts to 30% among those who have witnessed acts of violence within their family of origin, 34,8% among those who were subject to acts of violence from their father, 42,4% among those who were subject to acts of violence from their mother and 6% among those who have not experienced nor witnessed acts of violence within their family of origin.

Most domestic acts of violence are serious. 34,5% of women have declared that the violence experienced was extremely serious and 29,7% serious. 21,3% of women had the feeling that her life was under threat during the act of violence. But only 18,2% of women considers an act of violence within the household a crime, for 44% of women it is something wrong and for 36% it’s just something that happened. Even for a rape or an attempted rape 26,5% of women think it is a crime. 27,2% of women had wounds after an act of violence. Wounds, that in 24,1% of cases were serious enough to require medical assistance. Women that have experience repeated acts of violence, in almost one case out of two, have suffered from, after those events, a loss of trust and self-confidence, a feeling of helplessness (44,5%), sleep disorder (41,0%), a state of anxiousness (36,9%), depression (35,1%), a hard time concentrating (23,7%), repeated pains in different parts (18,5%), a hard time looking after the children (14,2%), thoughts suicide and self injury (12,1%). Violence from someone other than the partner is seen as less serious that the one experienced from a partner.

Two million 77 thousand women were victims of stalking, which have seriously shocked them, from a partner during a period of separation or after having broke up, amounting to 18,8% of the overall results. Among the women victims of stalking, namely 68,5% of partners have repeatedly tried to talk with the woman against her will, 61,8% repeatedly asked for a date in order to meet her, 57% waited for her outside her house or at school or at work, 55,4% sent her messages, telephone calls, e-mails, letters or unwanted gifts, 40,8% followed her or spied on her and 11% adopted other strategies. Almost 50% of women victims of physical and sexual violence from an ex partner have also experienced stalking, 937 thousand women. 1 million 139 thousand women have experienced, on the other hand, only stalking, but not physical or sexual violence.

Seven million 134 thousand woman have experienced or are experiencing psychological violence: its most spread forms are isolation or attempt of isolation (46,7%), control (40,7%), economic violence (30,7%) and belittlement (23,8%), and last intimidations (7,8%). 43,2% of women have experienced violence from the current partner. Among these women, 3 million 477 thousand have experienced repeated or occasional violence ( 21,1%). 6 million 92 thousand women were subject to psychological violence by their current partner (36,9% of women that are currently in a relationship).

One million 42 thousand women, in addition to psychological violence, have also been subject to physical and sexual violence, 90,5% of victims of physical or sexual violence.

One million 400 thousand women have experienced sexual violence before the age of 16, 6,6% of women between the age of 16 and 70. The authors of the act of violence are various and in most cases known to the victim. Only in 24,8% of cases the act of violence was inflicted by a stranger. One woman out of four has warned an acquaintance (24,7%), one woman out of four has warned a family member (23,8%), 9,7% a family friend, 5,3% a friend. Among the parents that have inflicted acts of violence, most are uncles. Silence has been the most widespread answer. 53% of woman declared that they have not told about the experience to anyone.

674 thousand women have experienced repeated acts of violence from a partner and had children at the moment of the act of violence. 61,4% declared that their children assisted to one or more act of violence. In 19,7% of cases the children have rarely assisted to those acts, 20,1% sometimes, 21,6% often.

65.Different forms of violence often go together. In most cases of violence inflicted during a lifetime, 57,0% were only physical, 15,8% only sexual, 27,2% physical and sexual. During the last 12 months, the number of acts of sexual violence rose (29,3%) and sexual and physical acts of violence decreased (11,4%). The most common forms of physical violence experienced by women from a partner are: being pushed, pulled, one’s hair pulled or arm twisted (63,4%); then, threats of physical violence (48,6%), being slapped, punched, kicked, bite (47,8%), being hit by an object (25,2%). Less women have been under gun or knife threat (6,8%) or threat to be strangled or suffocated (6,6%). 3,9% have experienced violence in a different way.

Considering solely the last 12 months, there is a decrease of cases comprising acts slapping, kicking, punching and biting. It must be noted that 53,3% of women that have experienced physical violence throughout their lives have also been subject to multiple forms of violence, and, namely 22,7% two kinds, 15,8 % three, 14,8% four or more. Women that haveexperienced violence from a partner are more likely to be subject to multiple forms of violence. Analyzing the kinds of sexual violence endured, we find at the first place undesired sexual intercourses (70,5%), followed by rapes (26,6%), being forced to undergo humiliating sexual activities (24,0%), attempted rapes (21,1%) and being forced to have sexual intercourses with other persons (3,1%). 5,2% experienced other kinds of sexual violence. In the last 12 months cases of rape decreased to 13,4% and attempted rapes to 11,2%; the number of undesired sexual intercourses have, on the other hand, increased (79,0).

It must be noted that 33,8 % of women victims of sexual violence, have experienced more that one form of violence just reported and namely 19,2% reported two, 10,7% three and 3,9% four or more. A strong difference between the current partner and the ex partner emerges: More that half of the sexual violence acts from ex partners were rapes or attempted rapes against 27,2%, represented by current partners. Considering both physical and sexual violence 55,5% of victims have experienced more that one kind, namely, 20,4% two kinds, 14% three, 21,1% four or more. In the last 12 months 37,0% of victims were inflicted more that one form of violence, the higher rate goes to physical violence (41,6%) while sexual violence presents a lower rate (14,8%).

68,3% of domestic violence takes place within the home place. Cases of domestic violence take place mostly in the victim’s house (58,7%), on the street, in the partner or ex partner’s house, and in the car. The rate of acts of violence that occur on the street and in the car is higher if involving ex boyfriends, 26,9%, and boyfriends, 17,4% (16,6% on the street and 13,3% in the car). Acts of physical violence occur mostly in the victim’s house, whilst acts of sexual violence in the car (16,7%) and in the raper’s house (14,2%).

Cases of violence are mostly of serious nature. More than one forth of violence have as a consequence serious wounds, inflicted mostly by ex partners (32,0%) and ex husbands (40,7%) (Table 8). The gap was reduced during the last 12 months. Wounds are caused mostly by physical violence rather that sexual violence (28,6% against 17,5%) even during the last 12 months. 24,1% of cases, wounds were serious to the point that the victim requested health care, and that’s a percentage that rises 41,6% if we consider only wounds inflicted by ex husbands or ex companions. 34,5% of women declared that the violence they received during their lifetime was extremely serious e 29,7% rather serious. The most serious violence is inflicted rather from ex husbands or companion (48,6%) from ex boyfriends (35,4%), husbands (24,8%), and boyfriends (21,9%). Sexual violence is considered the most serious (42,0%) rather than physical violence (34,0%).

In 13,3% of cases the partner was under drug or alcohol influence and in 3% of cases he had a gun. As to the last case, more than one fifth of women had the feeling that their lives were under threat. This is the case especially for women that received violence from an ex partner (27,2%), namely an ex husband (34,9%), and than experienced both physical and sexual violence (30,3%). Husbands and boyfriends present lower rates.

Only 18,2% of women have experienced physical or sexual violence violenza fisica within the family considers this act a crime, 44% considers it something wrong and 36% just something that happened. It is more likely to consider a crime (36,5%) physical violence together with sexual violence, or physical violence accompanied with threats (31,4%). Only 26,5% of threats or attempted threats are considered a crime by the victim. On the contrary violence inflicted by an ex husband or companion are more likely to be considered a crime (32,0%) and in 19,7% of cases by an ex boyfriend, 7,8% an husband or companion and 6,8% by a boyfriend. Even during the last 12 months the share of women that consider a violence a crime is low (15,9% for physical violence and 13,3% for sexual violence).

International reports show a close link between violence and pregnancy, in our Country 11,2% of pregnant women have received violence from a partner. 52,5% of these women, have received the same kind of violence even during pregnancy and for 15,9% the violence was less recurrent, while for 17,2% it was more recurrent and for 13,6% acts of violence started in that period (in reference to this, it is worth of mention the text Brewer J. E., Paulsen D.J. (1999), “A comparison of US and Canadian findings on uxoricide risk for women with children sired by previous partners”, Homicide Studies, 3, 317-332; Campbell J.C. (2001), “Abuse during pregnancy: A quintessential threat to maternal and child health - so when do we start to act?”, Canadian Medical Association Journal, 164, 1578 - 1579 Campbell J.C., Webster D., Koziol McLain J., Block C., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S.A., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V., Laughton K., (2003), “Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study”, American Journal of Public Health, 93, 1089-97).

Silence of the victims. Only 7,2% of violence within the family was reported to the police, 3,4% in the last 12 months.

92,5% of physical and sexual violence is part of a indefinite number. There are less complaints in cases of sexual violence from a partner (4,7%) rather than cases of physical violence (7,5%). It is less likely to press charge against ex husbands and ex boyfriends, even during the last 12 months. The rate of complaints is low (12,4%), even when women confide in a family member. It is higher in cases when the woman tells what happened to a person who works in the emergency ward (62,3%), a lawyer, a judge, the police, a carabinieri officer (47,6%) a doctor or a nurse (35,9%). The seriousness of the violence does not influence the decision to press charge. Only 4,1% of rapes or attempted rapes was reported to the police. It must be added to the rate of complaints also a 2,5% of women that received periodically violence, but did not report the event by calling 112 and 113 in order to get help. More than a third of women did not confide in anyone. 36,9% talked with some friends, il 32,7% with a family member, 9,5% with parents, 4,9% with judges, lawyers, police or the carabinieri corps, 4,2% with colleagues. It must be noted that 2,8% of victims (except those who received whether only one act of threat, or that have been pushed or grasped only once, or that have bee hit only once during the violence) turned to an anti-violence centre or contacted other associations that support women. This rate rises to 6,2% for ex husbands, ex companions, which is peculiar since it is the same rate as for social and health care operators.

66.Divorced and separated from their spouse during lifetime are more likely to be involved: Women that have experienced domestic violence during their lifetime are mostly divorced or separated from their husband (45,6%), followed by single women (17,8%), married women (10,4%) and widows (9,8). Higher rates of victimisation concern mostly women between the age of 25 and 34, graduated from university or from high school, managers, entrepreneurs and free lancers, women searching for a job, students, women with other tasks, employees. Physical violence within the household is higher for those categories whilst sexual violence seems to include even other, except for the case of women with a marital status, and the highest rate goes to women divorced or separated from their husbands.

67.The North-Centre area falls within the national average, while the South and the Islands are lower than the average. The higher rates concern high urbanisation centres. Lower rates emerge for women aged of 55 and more, with a primary education diploma/no diploma, housewives and retired from work. Analysing the results of the last 12 months it emerges that young women aged between 16 and 24, and 25 and 34, single women, students and women looking for an employment, managers, managers, entrepreneurs and free lances are more likely to have a risk exposure. Young women experience sexual and physical violence within the family. As already mentioned, differenced of victimisation risks must be cautiously considered since they can be symptom of the woman’s will to talk about her own experience.

Women with a partner showing an aggressive attitude even outside the family are more exposed to risk.

Major factors of risk relating to violence within the family are associated to aspects of the male’s behaviours, in cases of violence from a current partner. Indeed, women are more risk exposed when they have a physically violent partner (35,6% against 6,5%) even verbally violent (25,7% against 5,3%) outside the family, and women whose partner belittle her or does not consider her in every day life (35,9% against 5,7%). Furthermore, women whose partner drinks to the point of getting drunk experience violence three time as much as other women (18,7% against 6,4% of women), and this percentage rises to 38,6% if he drinks everyday or almost everyday, and to 38,3% once or more than once a week. The author’s structural features do not seem crucial.

Almost 50% of women victims of physical or sexual violence have also experienced persecuting behaviours.

937 thousand women have experienced physical and sexual violence or stalking, that is persecuting behaviours that have particularly shocked them, from a partner in a period of separation. 1 million 139 thousand women experienced stalking, but not physical or sexual violence.

There is an overall 2 million 77 thousand women victims of stalking from an ex partner, 18,8% of the total. 68,5% of partners tried insistently to talk with the woman against her will, 61,8% repeatedly asked to meet her, 57% waited for her outside the house or at school or at the workplace, 55,4% sent her messages, phone calls, e-mails, letters or unwanted gifts, 40,8% followed her or spied on her and 11% adopted other strategies.

Among the women that were inflicted physical or sexual violence from ex partners, the percentage of stalking rises to 48,8%. Acts of stalking are more frequent among women that experienced physical or sexual violence from an ex boyfriend (54,1%) than among women that experienced violence from an ex boyfriend or ex companion (42,7%).

Psychological violence is frequently accompanied with physical and sexual violence. Physical and sexual violence is frequently accompanied with psychological violence. Women that underwent behaviors of psychological violence from their current partner are often victims of sexual and physical violence (14,6% against 1,6%, which has not experienced psychological violence).

If we only consider cases of very frequent psychological violence (always or very often) the rate rises to 21,9% against 3,3%.

Out of 100 women that experienced sexual and physical violence from a partner, 90,5% was also victim of psychological violence. 50,4% of cases physical violence goes together with psychological violence, in 26,8% of cases (and especially from ex husbands ) there are simultaneously three types of violence, physical, sexual and psychological, in 13,4% of cases sexual violence goes together with psychological violence.

There are 1 million 42 thousand women that experienced psychological and physical or sexual violence from a current. Other 6 million 92 thousand women have received psychological violence from their partner (36,9 % of women currently in a relationship).

Seven million 134 thousand women have always, often or sometime experienced psychological violence, and 43,2% are in a relationship. Among these women, 3 million 477 thousand violence occurred always or often (21,1%), and 46,7% of these women experienced forms of isolation (limitations in their relationship with the family of origin or with friends, interdiction or attempted interdiction to work or study), 40,7% forms of control (the partner told her what to wear or how to do her hair or followed her or spied on her or got mad if ever she talked with another man), 30,7% forms of financial violence (interdiction to know the family’s income, to use her own money and being watched on how much she spends and what she buys). Women are subject to violence taking the shape of belittlement in 23,8% of cases (humiliating situations, insults, denigrations, even in public, critics for her physical aspect or for how she takes care of the house and the children). Finally, intimidations were used in 7,8% of cases; blackmails, threat of destroying objects belonging to the woman, to hurt the children, beloved persons or animals, and threat of suicide threats of destroying objects belonging to the woman, hurting the children, beloved persons or animals, and threats of suicide fall within this category.

68.It is worth reiterating that the Ministry for The rights and equal opportunities plays a primary role in the coordination, inter alia, of measures to contrast violence against women as envisaged in the latest and most important Acts, such as Act no. 66/96 On Sexual Violence, Act no. 269/98 On Childhood, Act no. 285/97 On the Promotion of the Rights of the Child, Regulation no. 286/98 On the Fight against Trafficking in Human Beings, Act no. 154/2001 On the Forced Expulsion of the Violent Spouse; Act No.38/2006. On a more specific note, the introduction of Act no.66/96 On Sexual Violence has produced positive results by raising awareness of such scourge, as emerged by the surge, between 1994 and 2002, in the complaints by women, victims of sexual violence and harassment. In this context, it is worth mentioning that Act no.149/2001 was adopted for the fight against household violence. In particular, this amended Arts. 330, 333, 336 of the Civil Code, by envisaging that the judicial authorities may adopt measures for the disqualification of guardian, in tandem with the removal of children or the expulsion of the violent guardian from the family home. Such mandatory legal framework strengthens the protection system of children, victims of abuse and ill-treatment, by envisaging inter aliathe compulsory hearing of the charged adult, in accordance with Art.336 of the Civil Code. At the system level, the Italian Government launched, in 1998, in 26 municipalities a pilot project, entitled “Anti-violence Network of Urban towns in Italy” which, in the year 2001, received an additional funding by the EU. With this project, adopted inter alia to detect the root‑causes of violence against women, the purpose of the Italian Government is to assess and to take stock of such plague.

Along these lines, the fight against trafficking in women and girls is one of the main priorities of the Italian Government. With the aim of combating such scourge, Italy has put in place several measures, the most effective of which is Art.18 of Act no. 286/98. This regulates the stay permits for social protection reasons. Thanks to the so-called “Article 18 approach”, the trafficked foreigner can escape the organised crime network and be included in an ad hoc programme of assistance and social integration.

69.Art. 1 of the above-mentioned Convention provides for State obligation to repress a specific list of crimes with terrorist aims, while Art. 2 allows States not to enlist as political crimes those violent acts (not included in Article 1) which are committed against life, personal well-being or individual freedom, as well as grave acts against property that may be dangerous for public security.

70.Within this framework, it is worth mentioning the Framework Decision on the European Arrest Warrant (13th June 2002) replacing the formal extradition proceeding with a simplified and swift one vis-à-vis a certain number of offences, i.e. terrorism.

71.Which supplements Art. 280 of the criminal code.

72.Art. 696 of the code of criminal proceedings envisaged the supremacy of customs and international conventions vis-à-vis rogatory letters and extradition proceedings. In this regard, the Italian authorities recall the Schengen Agreement adopted on 14 June 1985 and the European Convention on Judicial Assistance adopted in 1959 (Act No. 367/01).

73.With specific regard to the search system, it should be borne in mind that Art. 14 of the Constitution encapsulates the principle of the inviolability of the domicile, and refers to the rule of law when proceeding with searches and seizures (In this respect, Articles 247-250 of the code of criminal Procedures sets out formalities within which judicial authorities order to make a search. Needless to say, when terrorism acts are committed, both confiscation and searches fall under the judicial scrutiny).

74.Additional measures entail the introduction of new crimes and proceedings, such as Art. 349 of c.p.c., para.2 bis, relating to new identification tools (in order to proceed with the identification of a suspect in accordance with para. 2 of Art. 349 of c.p.c., the Criminal Investigation Department can take a sample of the suspected hair or saliva, by authority received from the public prosecutor, despite the lack of consent of such individual); Art. 497-bis of the p.c. relating to the possession or the forgery of IDs (whoever is found with forged IDs, valid to leave the country, is convicted to a detention penalty of up to four years. In case of act of forgery, this sanction may be increased, up to six years); Arts. 270-quarter, quinquies, include new offences relating to terrorism. In particular, Art.270-quarter envisages the recruitment aimed at terrorism, including international terrorism (“Apart from the cases envisaged under art. 270-bis p.c., anybody who recruits people in order to commit violent acts or sabotage of public utility services, even when directed against foreign countries, institutions or international organisations, is convicted to a detention penalty of up to 15 years”). Art. 270-quinquies mentions the training aimed at terrorism, including international terrorism (“Apart from the cases enlisted under Art.270 bis p.c., whoever trains or gives instructions in order to manufacture or to use explosives, weapons, harmful and dangerous, chemical and biological materials, including any other method, directed to commit violent acts or sabotage of public utility services, including against a foreign State, institutions and international organisations, is convicted to a detention penalty of up to 10 years”). (Arts. 10-15).

Annex II

A. Victims of sexual violence as committed in the year 2006 (source: Ministry of Interior)

Perpetrated and detected crimes

Crime

Number of committed crimes

Number of detected crimes

Sexual violence

4 232

3 090

Alleged perpetrators of sexual violence as detected in Italy, in the year 2006

Nationality

Number

Italy

2 423

Romania

259

Unknown country

229

Morocco

227

Albania

145

Tunisia

72

Ecuador

40

Egypt

36

Pakistan

34

Moldova

33

Serbia and Montenegro

32

Peru

27

India

24

Algeria

23

Nigeria

22

Sri Lanka (Ceylon)

21

Poland

17

Bangladesh

15

Macedonia

15

Ghana

14

Senegal

14

Brazil

12

China

12

Turkey

11

Ukraine

11

Argentina

8

France

8

Dominican Republic

8

Bolivia

8

Bosnia and Herzegovina

6

Ivory Coast

6

Iraq

6

Switzerland

6

Germany

5

Somalia

5

Venezuela

5

Cuba

4

Philippines

4

USA

4

Uruguay

4

Bulgaria

3

Burkina Faso

3

Colombia

3

Eritrea

3

Ethiopia

3

Guinea

3

Mexico

3

Angola

2

Austria

2

Cameroon

2

Nat. Rep. of China

2

Croatia

2

Gabon

2

Kenya

2

The Netherlands

2

United Kingdom

2

Czech Republic

2

Russia

2

Syria

2

Spain

2

Sudan

2

Afghanistan

1

Stateless

1

Canada

1

Cape Verde islands

1

Chile

1

Congo

1

Dominica

1

El Salvador

1

Iran

1

Ireland

1

Lebanon

1

Liberia

1

Libya

1

Mauritius

1

Palestine

1

Portugal

1

Sierra Leone

1

Slovenia

1

Tanzania

1

Hungary

1

Zaire

1

Total

3 923

Alleged perpetrators of sexual violence as committed in Italy, in the year 2006

Years

Female

Male

Gender unknown

0-18

8

336

0

344

19-48

53

2 137

5

2 195

41-60

22

1 010

1

1 033

Over 61

1

350

0

351

Total

84

3 833

6

3 923

1.By acknowledging the importance of data and relating analysis, under this Annex, we recall the February 2007 survey, as carried out by ISTAT.

While recalling the response to question No.34, it seems to us very useful to extensively explain the methodological aspects of said survey as follows:

(a)Aims of the Survey. Violence against women and, namely, domestic violence represents a complex and vast phenomenon, and therefore difficult to analyse. However its understanding is essential for the creation, at an institutional level, of policies and services aimed at tackling this issue.

The UN World Conference (Vienna, 1993) has defined violence against women as: “... any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.

Ever since the 90s, statistics institutions have studied violence within the framework of victimisation inquiries, gathering at the same time information on all kinds of crime, from thefts to attempted thefts, robbery etc. Even in Italy, ISTAT showed its interest in harassment and sexual violence in this framework, with a formulaire inserted in the multiscopo survey on the Citizen’s security (the 1997-1998 and 2002 editions). This survey, aimed at shedding light on unreported crimes and some important aspects such as knowing the victims features and how the act took place, which represent efficient tools purposeful to study and understand the unknown world of criminality, but not enough to identify those forms of violence that the victim experiences from someone very close to her/him, for example a partner, ex partner, and therefore domestic violence.

Starting from those considerations, the Department for the rights and equal opportunities at the Presidency of the Council of Ministers and ISTAT have signed a memorandum of understanding for the implementation of an ad hoc survey (entitled in Italian Multiscopo )on this issue, the aim of which is a better understanding of the phenomenon of violence against women in Italy in all its forms, in terms of predominance and influence, features of those that are involved and consequences for the victim. Namely, the survey aims at identifying and describing:

(i)The extent and features of the phenomenon of domestic and outside the family violence, and the figures, dynamics and peculiarities of different episodes of violence;

(ii)The period in which the violence occurred, such as during a lifetime or in a 12 month period;

(iii)The features of the victim, their reaction to the event and the physical, psychological and financial consequences of the violence they’ve experienced;

(iv)Features of the author of the violence, with particular attention to perpetrators of violence within the family;

(v)The incidence of the unsurfaced events, that is the obscure number of acts of violence and the reasons why they are reported to the police or not;

(vi)Every day life contexts in which those acts of violence occur;

(vii)Dynamics of the event and the story of the relationship in cases in which violence is experienced within the family or, in any case, from the woman’s partner;

(viii)Eventual risk factors and protection factors at a individual and social level;

(ix)Social spending ensuing from violence, directly and indirectly ascribing to the woman and her eventual children, the perpetrator and the society, measured through some negative consequences such as the impossibility for the victim to carry out everyday activities, to work, to use social and health care services, or the spending for the subsequent damages caused by violence (health care and psychological assistance, legal and material damages), and some information relating to eventual spending for legal procedures;

(x)Violence before the age of 16.

2. THE SURVEY’S METHODOLOGY AND THE EXPERIMENTS CARRIED OUT

The survey was carried out via telephone with a computer support (acronym in Italian, CATI), from January to October 2006, on a sample of 25.000 women.

This particularly delicate argument required a special attention in all phases of the process. The monitoring of the quality was carried out on a daily basis in a 9 months period of research. The involvement of women was high, for 52,7% of interviewers it was very good and 31,6% good. Only 2,8% of interviewers reported a scarce collaboration of women throughout the entire interview. The rate of times in which the interview was interrupted was 2,6% and the rate of times in which the interview was rejected 17%, this latter figure is in line with other rates of other survey falling within this category, such as the survey for the Citizen’s security. The interviews took place throughout the whole day, giving the chance to the woman to choose the most favorable moment to give the interview.

Great attention was paid to women’s security from the first to the last call. Women were given the option to stop the interview any time they wanted, and they could be called on their mobile phone, and could verify the truthfulness of the survey by calling a toll free number, and if requested, they could receive information on the anti-violence centre closest to them.

The process of selection of the interviewers was particularly careful. Their training included lessons, exercises and role-playings (that is role games in which participants simulate conditions similar to reality - in this case interviewers and interviewee). Psychological support was a key element for interviewers, both in the training phase that during the information gathering.

During the survey period, 64 interviewers were involved, who worked shifts so as to guarantee a good turn over and limit psychological pressure with burn out consequences.

The survey was very complex and required a long planning process with a focus group, qualitative researches, interviews to privileged victims, pre-tests and pilot surveys, before obtaining the best version of the questionnaire and the most adequate methodology to identify the phenomenon of violence in Italy .

Nine focus group were carried out, with anti-violence centers operators, victims of violence, telephone operators and other women aged between 18 and 70 that are not part of all those groups.

The planning included the possibility to better define and understand, on one side, some contents under examination, such as psychological violence, financial violence, risk factors, consequences of violence, social background, stereotypes on violence, on the other side, some methodological aspects, such as the design of the questionnaire and the wording, the best way to talk to women, the interviewers characteristics, their training, the monitoring of the process quality and the context of the interviewer.

3. THE QUESTIONNAIRE

In order to clearly identify the number of physical and sexual violence that the interviewee experienced during the period of reference, the so-called screening technique was applied.

This technique consists of putting the interviewee through a series of questions on the kind and number of violent behavior endured during a specified period of time, without asking, for the moment, other details.

The screening technique foresees, the enumeration of events, by making the interview concentrate on the frequency, rather than the description. The gathering of details on how the acts of violence took place, came after their enumeration, in special parts of the interview.

The questions aim at describing episodes, examples, events of victimization in which the interviewee can relate to if she has experienced them. The methodological choice made even in surveys carried out at an international level, is to avoid talking about “physical violence” or “sexual violence”, but rather to concretely describing acts and/or behaviors in order to make it easier for the interviewee to talk and the surfacing of different types of violence.

The meticulousness with which it is asked to women whether they have experienced violence, confronting them to different possible situations, places, and perpetrators of the violence, represents a strategic choice that helps the victims to remember experienced events even if they occurred years before and avoid eventual underestimation of the phenomenon .

Underestimation can be determined by the fact that sometimes women cannot regard them-selves as victims, and have not developed awareness of their experienced violence, whilst they can easily relate to single facts and episodes that happened.

In order to put women at ease and allow them to talk more calmly about the violence, questions about the current partner come after the session about violence received from an ex partner, such as parents, colleagues, friends, acquaintances and strangers.

Physical and sexual violence data are gathered according to different eventual perpetrators with three different screenings:

(a)The “Screening of violence received from a man other than the partner” session is the first and all women are involved. It includes two series of questions on sexual and physical violence from strangers, persons known by sight only, friends, colleagues or parents;

(b)The “Screening of violence received from the current partner” session involves married women, women a companion or engaged at the moment of the interview;

(c)Finally, the “Screening of violence received from a former partner”, session involves women that were married once or more than once in the past, with a companion or a boyfriend.

The use of three separate screenings seemed strategic mainly because it allows the woman to focus with more precision, and in separate moments, on events or stories of violence with different perpetrators and, secondly, it faces the issue of domestic violence in a more gradual way, in a more advanced phase, in which the relationship of collaboration and trust with the interviewer reaches its peak.

Acts of physical violence were registered during the second series of questions, differently adapted according to whether the information collection concerned a man other than the partner, a current partner of an ex partner:

(a)Did a man ever THREATEN TO PHYSICALLY HURT YOU in a very terrifying way;

(b)Did a man THROW SOMETHING AGAINST YOU OR HIT YOU WITH AN OBJECT that hurt you or might have hurt you;

(c)Did a man ever PUSH YOU, PULL YOU, YANK YOU, TWIST YOUR ARM OR PULL YOUR HAIR in a way that hurt you or scared you;

(d)Did a man ever SLAP, KICK OR BITE YOU;

(c)Did a man/partner ever tried intentionally to STRANGLE, SUFFOCATE OR BURN YOU;

(d)Did a man ever used or threaten to use A GUN OR A KNIFE against you;

(e)Did a man ever inflicted to you PHYSICAL VIOLENCE in a different way other than in the above mentioned ones.

Cases of sexual violence were reported with the following series of questions:

Did a man ever FORCE YOU TO HAVE A SEXUAL INTERCOURSE, by threatening you, keeping you still or hurting you in some other ways.

If the interviewee answers no:

(a)Did a man ever FORCE YOU COSTRETTA, against your will, TO UNDERGO TO OTHER FORMS OF SEXUAL INTERCOURSE, such as anal intercourse or with the use hands or objects, or oral sex, that is using your mouth;

(b)Did a man ever TRY TO FORCE YOU TO HAVE SEXUAL INTERCOURSE, by threatening you, hurt you or in other ways;

(c)Did a man ever force you or tried to FORCE YOU TO HAVE A SEXUAL ACTIVITY WITH THIRD PERSONS, included cases of sex for money or for assets and favors;

(d)Did a man ever adopt a VIOLENT BEHAVIOUR WITH YOU FROM A SEXUAL POINT OF VIEW in ways other than the above mentioned ones.

Only for the partner

(a)Did you ever have SEXUAL INTERCOURSES with your PARTNER EVEN IF YOU DID NOT WANT TO for fear of his reaction;

(b)Did it ever occur that A PARTNER FORCED YOU INTO SOME SEXUAL ACTIVITY THAT YOU FOUND DEGRADING OR HUMILIATING.

Only for a man other than the partner

Did a man ever TOUCH YOU SEXUALLY AGAINST YOU WILL to the point of irritating you.

Sexual violence before the age of 16

Before turning 16, DID ANYONE TOUCHED YOU SEXUALLY OR FORCED YOU INTO ANY SEXUAL ACTIVITY AGAINST YOUR WILL.

SEXUAL VIOLENCE before the age of 16 within the family

(a)Did your father (or step-father, or your mother’s partner) ever adopt violent behaviours towards your mother;

(b)Was your father (or step-father, or your mother’s partner) ever PHYSICALLY violent towards you before turning 16;

(c)Was your mother (or step-mother, or your father’s) ever PHYSICALLY violent towards you;

(d)In your family of origin, did it ever occur to assist at episodes of violence that were inflicted towards your brothers/sisters;

(e)Were your brothers/sisters ever physically violent with you.

Cases of psychological and financial violence involved mostly the woman’s partner. Most notably, it involved the current partners. The series of questions is the following:

Does your partner/ex-partner (husband/companion/boyfriend; ex husband/ ex companion/ex boyfriend):

(a)Get mad if you talk with another man;

(b)Humiliates or offends you in front of other persons, by, for example, treating you like a dumb person, ridiculing you, or telling personal details;

(c)Criticize your looks, the way you dress or do your hair by saying you’re not attractive, inadequate;

(d)Criticize the way you take care of the house, how you cook, or look after you kids, by saying for example that you’re a good for nothing woman. Ignores you, does not talk with you, nor listen, by for example not taking you into account or not answering you questions;

(e)Insult you or swears at you in a way that makes you feel bad;

(f)Tries to hinder your relationship with your family or friends;

(g)Prevents you from or tries to prevent you from studying or doing outdoor activities;

(h)Tells you what to wear, how to do your hair, how to behave in public;

(i)Constantly doubts your faithfulness;

(j)Follow you and watch your moves in a way that scares you;

(k)Stop you or tries to stop you from working;

(l)Constantly control your spending and what you buy;

(m)Prevent you from knowing the family’s income;

(n)Stop you from using your money or the family’s money;

(o)Damage or destroy your stuff other assets and personal objects;

(p)Hurt or threaten to hurt your children;

(q)Hurt or threaten to hurt to beloved ones;

(r)Hurt or threaten to hurt your pets, if you have any;

(s)Threaten to commit suicide.

Violence taking the shape of persecuting acts (stalking) that involved the woman’s former partners (ex husband, ex companion, ex boyfriend) was registered at the end of the screening session that gives attention to those partner.

The series of questions were:

Did a former partner ever stalked you, in a period when you were about to break up or you had already broken up, in a way that scared you? For example, did he ever:

(a)Send you messages, phone calls, e-mails, letters or unwanted gifts?

(b)Repeatedly ask you to meet him?

(c)Wait for you outside your house/workplace/school?

(d)Repeatedly try to talk to you against your will?

(e)Follow, spied on, threaten you?

After the screenings on physical and sexual violence, the survey foresees two close examination sessions: one relating to episodes of violence inflicted by men other than the partner and another session relating to episodes of violence from the woman’s partner. If the interviewee experienced multiple episodes of the same kind of violence (explain what “kind” means), there is one single close examination session on the most recent episode.

An in-depth examination, the following results emerged.

If the perpetrator is a person other than the partner:

(a) Contextualization of the episode

Age of the victim at the moment of the event, period of year and moment of the day in which the fact occurred, place and Country where it occurred;

(b) Features of the perpetrator

Age, qualification, working conditions, professional position and financial activity of the perpetrator;

(c) Dynamics of the episode

What happened, presence of third persons involved, victim’s reaction, if the perpetrator was under alcohol or drug influence, use a gun, presence of third persons not involves, feeling that the victim’s life was under threat;

(d) Consequences of violence and behavior of the victim

Did she talked to anyone about what happened, with who and after how much time, had wounds and injuries, needed health care need, was unable to carry out everyday activities and/or to work, she get pregnant after a sexual violence, enter in contact with facilities or receive specialized services, received psychological/psychiatric support, spend for health services and/or psychological support, drugs, legal procedures, had her property damaged, feel the episode was quite serious, eventually use drugs or drink alcohol after the episode, change her attitude and/or behavior.

(e) Relations with law enforcement authorities

Did the victim report the act to the police or other authorities, or why didn’t she report the act, what kind of actions were carried out by the law enforcement officers, was there, after the report, also an accusation and a conviction, was she satisfied on the way law enforcement official handled the issue.

If the perpetrator is the woman’s partner:

(a) Dynamics of the episode

What happened, presence of third persons involved, victim’s reaction, if the perpetrator was under alcohol or drug influence, use a gun, presence of third persons not involves, feeling that the victim’s life was under threat;

(b) Consequences of violence and behavior of the victim

Did she talked to anyone about what happened, with who and after how much time, had wounds and injuries, needed health care need, was unable to carry out everyday activities and/or to work, she get pregnant after a sexual violence, enter in contact with facilities or receive specialized services, received psychological/psychiatric support, spend for health services and/or psychological support, drugs, legal procedures, had her property damaged, feel the episode was quite serious, eventually use drugs or drink alcohol after the episode, change her attitude and/or behavior;

(c) Relations with law enforcement authorities

Did the victim report the act to the police or other authorities, or why didn’t she report the act, what kind of actions were carried out by the law enforcement officers, was there, after the report, also an accusation and a conviction, was she satisfied on the way law enforcement official handled the issue;

(d) The violence’s story (when did acts of repeated violence from the same partner occur)

How many episodes did she experience, when was starting point, did it occur during pregnancy, did children witnessed the violence, were there prior episodes in which the victim was wounded or injured, were there periods of separation from a partner after the violence, what were the reasons of the eventual reunion of the couple.

Women from 16 to 70 of age who have endured physical or sexual violence from a man for type of endured violence, period in which it has been taken place and region of residence of the woman (for 100 women of the same region)

Physical or sexual violence in the course of the life

Physical or sexual violence in the past 12 months

Physical violence

Sexual violence

Rape or attempted rape

REGIONS

Piemonte

33.6

5.4

18.3

26.5

5.2

Aosta Valley

34.6

3.6

20.1

24.3

5.9

Lombardy

34.8

5.2

20.1

25.6

4.7

Trentino Alto Adige

32.2

4.2

19.0

24.4

5.8

Bolzano - Bozen

31.1

4.8

19.9

22.7

7.1

Trento

33.1

3.6

18.1

26.0

4.6

Veneto

34.3

5.7

19.6

26.0

5.7

FriuliVeneziaGiulia

33.9

6.1

20.1

24.7

4.7

Liguria

35.4

4.1

19.9

26.6

6.4

Emilia Romagna

38.2

7.0

23.1

29.6

6.9

Toscany

34.7

5.6

20.8

26.4

5.8

Umbria

28.6

6.4

17.3

21.8

4.9

Marche

34.4

7.5

20.1

25.2

4.7

Latium

38.1

5.8

21.3

29.8

4.8

Abruzzoi

27.6

6.0

15.6

21.6

4.0

Molise

24.8

5.9

14.1

19.3

4.3

Campania

29.8

5.8

18.6

20.0

3.7

Puglia

24.9

5.0

15.8

17.6

4.3

Basilicata

23.6

4.8

14.4

16.2

3.3

Calabria

22.5

3.1

13.6

15.4

2.7

Sicily

23.3

4.8

14.2

16.5

3.3

Sardinia

27.1

4.1

15.3

20.3

4.4

Italy

31.9

5.4

18.8

23.7

4.8

Women from 16 to 70 years that have endured physical or sexual violence from a partner for type of endured violence, period in which she has taken place herself, type of partner and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 women of the same region)

Physical or sexual violence

Physical or sexual violence in the past 12 months

Physical violence

Sexual violence

Rape or attempted rape

Actual partner or former partner

Actual partner

Former partner

Actual partner or former partner

Actual partner

Former partner

Actual partner or former partner

Actual partner

Former partner

Actual partner or former partner

Actual partner

Former partner

Actual partner or former partner

Actual partner

Former partner

REGIONS

Piemonte

13.9

7.0

15.1

2.2

2.1

0.9

11.2

5.8

12.1

6.6

3.1

7.2

2.6

0.5

3.7

Aosta Valley

14.4

6.2

16

1.3

0.6

1.3

11.7

5.3

12.3

5.8

2.2

6.8

1.5

0.4

1.9

Lombardy

14.8

7.4

17.1

2.7

2.8

0.8

12.4

6.0

14.3

6.6

2

8.8

2.6

0.3

4.0

Trentino Alto Adige

14.2

4.8

19.3

1.3

1.1

0.7

11.9

4.0

16.1

6.8

1.6

10.1

2.4

0.4

3.8

Bolzano - Bozen

15.4

4.8

12.0

1.7

1.4

1.1

13.7

3.9

10.7

7.4

1.8

6.2

3.0

0.3

5.2

Trento

13.1

4.9

9.6

0.9

0.9

0.4

10.2

4.1

7.3

6.2

1.4

5.0

1.9

0.5

2.6

Veneto

13.3

7.3

14.6

2.1

2.2

0.5

10.8

5.6

12.2

5.1

2.7

6.0

2.2

0.6

3.3

Friuli Venezia Giulia

15.2

6.4

19.1

1.4

1.4

0.5

13.1

5.0

16.7

7.1

2.3

9.6

3.0

0.8

4.2

Liguria

15.8

6.1

19.0

1.4

1.6

0.3

14.3

5.4

17.1

6.5

1.8

8.7

3.2

0.3

4.8

Emilia Romagna

17.8

7.3

21.7

2.4

1.8

1.5

15.7

5.9

19.3

7.3

2.5

9.6

3.5

0.5

5.4

Toscany

17.0

7.5

22.4

3.2

2.8

1.8

14.6

6.2

19.4

7.4

2.5

10.5

2.7

0.4

4.3

Umbria

12.5

6.9

14.5

2.5

2.3

1.1

11.6

6.4

13.6

4.8

1.7

6.7

1.7

0.3

3.1

Marche

16.4

10.9

17.8

3.5

4.1

0.3

12.6

8.3

12.8

7.1

3.8

9.5

2.2

0.6

3.5

Lazio

16.3

6.7

20.2

2.3

1.9

1.3

13.6

5.4

16.9

6.7

2.3

8.8

2.1

0.2

3.3

Abruzzoi

12.9

7.9

16.4

2.9

2.8

1.7

10.8

6.0

13.9

6.7

3.8

8.4

1.9

0.7

2.9

Molise

12.9

6.6

17.7

2.8

2.7

1.4

10.6

5.8

14.1

5.6

2.6

7.5

2.1

0.5

3.7

Campania

13.5

8.1

16.6

2.9

2.5

1.9

11.9

7.0

14.8

5.2

2.5

6.6

1.9

0.4

3.1

Puglia

12.9

8.0

14.9

3.1

3.2

1.2

10.5

6.2

12.3

5.4

3.1

6.5

2.3

0.9

3.4

Basilicata

12.8

7.4

16.5

2.2

2.1

1.0

10.0

5.9

12.0

6.5

3.7

8.3

1.7

0.7

2.5

Calabria

10.1

5.9

13.0

1.6

1.2

1.4

8.5

4.8

10.9

4.4

2.2

5.9

1.7

0.5

2.9

Sicily

11.9

6.6

15.2

1.7

1.3

1.5

10.1

5.7

12.6

5.3

2.3

7.5

2.1

0.8

3.1

Sardinia

11.0

4.5

16.2

2.0

1.8

1.2

8.1

3.3

11.7

5.0

1.9

7.3

1.5

0.7

2.1

Italy

14.3

7.2

17.4

2.4

2.3

1.1

12.0

5.9

14.6

6.1

2.5

8.1

2.4

0.5

3.7

Women from 16 to 70 years that have endured physical and sexual violence from a partner for shapes of endured violence and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 victims of physical violence of the same region)

Threatened to be hit physically

Hit with an object or pulled something

Pushed, catched , jerked, twisted an arm, pulled the hair

Slapped, taken to soccer, fists or vice

Tried to strangle it, soffocarla , ustionarla

Used or threatened to use one gun or a knife

Physical violence in a various way

Total

Rape

Tried rape

Endured undesired sexual relationships for fear of the consequences

Forced to a sexual activity considered humiliating

Forced to one sexual activity with other persons

Sexual violence in a various way

Total

REGIONS

Piemonte

54.1

27.2

64.7

49.1

7.4

6.8

5.9

100.0

25.3

23.2

67.8

25.5

0.9

5.6

100.0

Aosta Valley

57.9

32.5

67.4

43.0

7.4

4.1

7.6

100.0

14.4

16.4

68.9

22.0

7.5

0.0

100.0

Lombardy

60.1

25.5

64.4

43.8

7.9

10.4

3.9

100.0

33.7

16.2

69.2

32.1

5.6

5.6

100.0

Trentino Alto Adige

50.7

29.6

65.7

34.0

9.7

6.0

2.9

100.0

26.4

16.4

71.7

38.8

1.2

0.0

100.0

Bolzano - Bozen

57.9

33.0

63.3

35.2

12.2

6.4

4.0

100.0

27.3

18.9

82.5

39.8

0.0

0.0

100.0

Trento

41.8

25.4

68.6

32.5

6.7

5.5

1.5

100.0

25.4

13.5

59.7

37.8

2.5

0.0

100.0

Veneto

41.8

26.3

67.8

38.4

7.7

6.2

2.8

100.0

28.0

25.3

64.8

25.1

1.8

8.4

100.0

Friuli Venezia Giulia

53.8

20.0

65.7

46.9

7.1

4.8

1.8

100.0

31.7

24.2

82.5

19.2

2.4

3.1

100.0

Liguria

45.4

24.0

71.0

46.5

5.9

6.2

5.6

100.0

41.3

16.7

86.5

24.6

3.9

3.6

100.0

Emilia Romagna

53.8

25.8

61.4

49.1

7.4

4.7

2.1

100.0

28.4

28.7

75.9

36.6

3.4

1.7

100.0

Toscany

47.9

22.7

71.6

42.3

9.0

5.8

5.2

100.0

18.6

27.2

61.9

23.4

4.0

4.9

100.0

Umbria

50.1

27.4

63.9

48.6

3.4

4.9

5.3

100.0

21.9

24.4

78.3

15.7

0.0

1.8

100.0

Marche

41.4

22.6

63.7

48.9

6.8

4.7

1.4

100.0

25.8

9.7

71.8

19.2

8.2

8.0

100.0

Lazio

42.3

24.2

64.7

53.1

4.7

6.7

3.7

100.0

16.5

20.3

64.9

20.7

3.3

2.2

100.0

Abruzzoi

51.2

26.8

69.2

56.3

7.6

13.3

3.3

100.0

22.5

6.9

85.5

16.0

0.7

4.3

100.0

Molise

54.9

27.2

67.3

49.0

2.7

4.1

6.4

100.0

20.0

21.0

78.8

18.9

6.5

0.0

100.0

Campania

45.8

23.8

56.4

53.6

5.2

4.0

4.9

100.0

21.0

25.1

70.9

14.9

2.6

13.0

100.0

Puglia

40.8

30.0

58.5

49.5

6.6

6.6

1.7

100.0

35.0

20.1

64.9

22.5

4.4

3.6

100.0

Basilicata

46.4

29.3

59.2

60.5

4.3

10.9

5.7

100.0

22.7

9.7

81.0

18.6

3.9

2.0

100.0

Calabria

41.3

29.1

60.7

54.2

10.0

18.7

6.4

100.0

29.9

15.6

89.9

16.7

0.0

21.3

100.0

Sicily

38.7

21.4

57.5

52.4

1.7

2.6

3.6

100.0

26.8

22.6

68.2

15.6

0.0

1.4

100.0

Sardinia

55.4

27.8

58.7

35.7

9.0

6.7

7.6

100.0

19.3

24.9

81.1

10.8

0.4

1.4

100.0

Italy

48.6

25.2

63.4

47.8

6.6

6.8

3.9

100.0

26.6

21.1

70.5

24.0

3.1

5.2

100.0

Women from 16 to 70 years that have endured physical or sexual violence from a man not partnerfor type of endured violence, period in which she has taken place herself, type of author and regionof residence of the woman - Year 2006 (for 100 women of the same region)

Physical or sexual violence

Physical or sexual violence without harassments

Physical violence

Sexual violence

Physical harassment

Rape or tried rape

From 16 yeas old up to date

Last 12 months

Unknown

Relative

Acquaintance , friend colleague , etc.

Total

REGIONS

Piemonte

16.1

2.0

13.4

26.9

3.5

11.8

9.8

22.5

20.6

2.8

Aosta Valley

14.2

2.1

14.7

26.5

3.0

14.3

10.9

21.4

18.4

4.6

Lombardy

17.1

2.2

11.6

26.8

3.1

12.7

10.9

21.7

20.4

2.9

Trentino Alto Adige

13.8

2.0

13.4

24.9

3.1

12.2

9.8

20.8

19.0

4.3

Bolzano - Bozen

12.4

2.2

13.4

22.9

3.4

12.7

9.5

18.9

16.4

5.5

Trento

15.2

1.7

13.5

26.7

2.7

11.8

10.2

22.5

21.5

3.0

Veneto

16.8

2.1

13.6

28.0

3.8

14.5

11.3

23.0

20.9

3.9

Friuli Venezia Giulia

14.9

1.8

13.1

25.7

5.1

12.2

11.0

20.5

19.5

2.2

Liguria

17.9

1.7

11.3

26.6

3.0

11.7

9.6

22.5

20.2

3.5

Emilia Romagna

18.5

2.8

14.3

30.5

5.0

14.0

11.6

26.6

24.4

4.3

Toscany

17.4

2.2

12.0

27.0

3.0

12.5

10.1

23.1

21.2

3.6

Umbria

12.1

1.6

13.1

23.4

5.0

11.3

9.1

20.2

17.9

3.4

Marche

14.7

2.3

12.6

25.5

4.3

11.5

10.0

21.1

19.8

2.6

Lazio

21.8

2.1

12.5

31.1

4.0

13.6

11.5

26.4

24.8

3.1

Abruzzoi

9.7

1.9

12.9

21.2

3.9

9.8

7.6

17.5

16.1

2.6

Molise

10.9

0.5

10.4

18.7

3.7

8.3

6.0

17.4

16.4

3.2

Campania

14.9

2.7

9.0

22.7

3.4

10.8

9.4

17.4

16.3

2.1

Puglia

9.5

1.9

9.0

17.5

2.5

9.3

8.0

13.7

12.7

2.5

Basilicata

9.5

1.9

7.6

16.0

2.9

8.6

7.2

12.4

11.1

2.2

Calabria

8.1

1.7

8.4

16.6

1.8

8.0

7.0

12.6

11.5

1.1

Sicily

10.4

1.3

7.9

16.6

3.3

7.6

6.5

14.1

13.3

1.8

Sardinia

13.6

1.8

9.8

20.9

2.3

10.7

9.7

17.0

14.8

3.1

Italy

15.3

2.1

11.4

24.7

3.4

11.6

9.8

20.4

18.9

2.9

Women from 16 to 70 years that have endured physical and sexual violence from a man not partner for shapes of endured violence and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 victims of physical violence of the same E region for 100 victims of sexual violence of the same region)

Threatened to be hit physically

Hit with an object or pulled something

Pushed, seized, jerked, crooked an arm, pulled the hair

Slapped, taken to soccer, fists or vice

Tried to strangle it, soffocarla , ustionarla

Used or threatened to use one gun or a knife

Physical violence in a various way

Total

Rape

Tried rape

Endured undesired sexual relationships for fear of the consequences

Forced to a sexual activity considered humiliating

Forced to one sexual activity with other persons

Sexual violence in a various way

Total

REGIONS

Piemonte

64.8

14.3

36.2

18.2

3.9

8.0

4.7

100.0

3.6

9.3

1.8

91.6

-

2.4

100.0

Aosta Valley

36.5

22.7

55.8

19.6

1.7

4.2

9.3

100.0

8.3

17.7

5.4

86.1

1.0

1.4

100.0

Lombardy

49.4

15.3

34.7

16.2

3.0

8.0

5.8

100.0

2.7

11.5

2.0

93.6

1.1

2.3

100.0

Trentino Alto Adige

59.4

17.4

39.0

23.2

5.9

2.4

5.7

100.0

8.6

14.3

1.6

91.6

0.1

1.5

100.0

Bolzano - Bozen

67.1

12.6

36.3

21.6

9.8

1.9

5.8

100.0

15.2

17.3

0.7

86.7

-

0.8

100.0

Trento

52.5

21.6

41.4

24.6

2.3

2.9

5.5

100.0

3.4

11.8

2.3

95.5

0.3

2.1

100.0

Veneto

60.6

15.9

36.4

13.4

2.1

11.5

7.7

100.0

7.4

10.7

1.9

90.8

0.5

3.2

100.0

Friuli Venezia Giulia

42.5

23.9

40.8

13.5

3.4

3.6

6.4

100.0

2.9

7.9

2.1

95.0

0.5

1.2

100.0

Liguria

54.9

8.4

55.0

16.7

4.3

12.3

5.1

100.0

2.7

13.7

3.3

89.7

2.3

0.6

100.0

Emilia Romagna

45.4

21.1

45.5

19.7

2.8

12.7

7.3

100.0

5.3

12.0

3.5

91.6

2.8

1.8

100.0

Toscany

50.3

16.5

52.8

12.3

1.6

9.6

3.2

100.0

4.5

12.5

1.5

92.0

0.5

2.2

100.0

Umbria

50.1

12.8

49.9

9.6

-

8.1

2.4

100.0

2.5

14.8

2.2

88.9

0.3

1.5

100.0

Marche

48.9

20.2

44.6

19.6

2.3

3.6

8.0

100.0

2.3

11.3

1.0

93.8

0.3

3.1

100.0

Lazio

42.8

16.9

51.8

13.0

3.4

7.2

6.4

100.0

3.3

8.9

1.1

93.7

1.5

1.9

100.0

Abruzzoi

48.2

24.8

42.7

15.5

-

3.0

5.1

100.0

3.6

13.6

0.7

92.2

-

3.9

100.0

Molise

55.0

9.5

40.0

17.6

-

3.7

2.6

100.0

6.9

14.4

1.3

94.5

-

3.0

100.0

Campania

49.2

38.0

34.9

13.8

0.4

7.2

9.5

100.0

2.0

10.5

0.8

93.7

0.1

5.2

100.0

Puglia

43.3

18.0

48.8

11.7

4.8

5.5

12.4

100.0

5.6

14.6

1.4

92.7

1.9

1.0

100.0

Basilicata

58.2

20.7

37.0

11.9

2.2

2.4

16.5

100.0

5.3

16.1

3.0

89.1

1.5

4.6

100.0

Calabria

48.8

22.4

35.2

20.8

0.5

4.1

8.8

100.0

0.8

8.5

4.8

91.1

0.3

0.7

100.0

Sicily

47.8

20.8

48.1

15.4

1.0

3.4

3.7

100.0

3.8

9.7

0.4

94.3

0.8

2.7

100.0

Sardinia

49.1

9.7

43.2

18.2

3.8

4.4

10.3

100.0

4.9

14.3

3.4

87.3

-

1.4

100.0

Italy

50.3

19.0

42.1

15.4

2.6

7.7

6.8

100.0

3.9

11.2

1.8

92.5

1.0

2.4

100.0

Women from 16 to 70 years that have endured physical or sexual violence for denunciation of the fact, type of author and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 victims of the same region)

Denunciation the violence from partner

Denunciation the violence not from partner*

Yes

No

Doesn’t know/do not answer

Total

Yes

No

Doesn’t know/do not answer

Total

REGIONS

Piemonte

5.8

93.8

0.4

100.0

4.9

94.8

0.3

100.0

Aosta Valley

9.2

89.3

1.5

100.0

4.5

95.5

-

100.0

Lombardy

11.0

88.7

0.2

100.0

6.0

93.0

1.1

100.0

Trentino Alto Adige

10.6

89.4

-

100.0

4.0

95.9

0.2

100.0

Bolzano - Bozen

13.7

86.3

-

100.0

4.1

95.9

-

100.0

Trento

6.9

93.1

-

100.0

3.8

95.9

0.3

100.0

Veneto

6.1

92.5

1.4

100.0

4.4

95.5

0.2

100.0

FriuliVeneziaGiulia

10.3

89.7

-

100.0

4.7

95.3

-

100.0

Liguria

10.8

89.2

-

100.0

4.7

95.3

-

100.0

Emilia Romagna

5.1

94.9

-

100.0

2.9

97.0

0.1

100.0

Toscany

6.6

92.5

0.9

100.0

3.6

95.3

1.1

100.0

Umbria

3.8

96.2

-

100.0

3.2

96.8

-

100.0

Marche

4.0

96.0

-

100.0

3.3

96.7

-

100.0

Lazio

8.0

91.4

0.6

100.0

3.3

96.5

0.2

100.0

Abruzzoi

5.3

94.7

-

100.0

1.7

96.8

1.5

100.0

Molise

3.4

96.6

-

100.0

3.1

96.9

-

100.0

Campania

5.7

94.3

-

100.0

2.4

97.6

-

100.0

Puglia

10.8

89.2

-

100.0

5.4

94.6

-

100.0

Basilicata

5.1

94.9

-

100.0

6.8

92.7

0.5

100.0

Calabria

4.2

95.8

-

100.0

0.9

96.6

2.4

100.0

Sicily

2.4

97.6

-

100.0

3.4

96.3

0.4

100.0

Sardinia

5.4

94.6

-

100.0

1.4

98.3

0.3

100.0

Italy

7.2

92.5

0.3

100.0

4.0

95.6

0.4

100.0

* The data is referred to the last sustained episode.

Women from 16 to 70 years that have endured physical or sexual violence from a man not partner for endured wounds, fear for the own life at the moment of the violence, perceived gravity of the fact, appraisal of the episode and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 victims of the same region)

Has brought back hurt

Total

Has had the feeling that its life was in pericolo

Total

Perceived gravity of the fact

Total

How she contemplates the fact*

Total

Yes

No

Doesn’t know/ do not answer

Yes

No

Doesn’t know/ do not answer

Very heavy

Enough heavy

Not much heavy

For nothing heavy

Doesn’t know/ doesn’t answer

A crime

Something wrong not a crime

Only something that has happened

Doesn’t know/ doesn’t answer

REGIONS

Piemonte

16.4

77.6

6.0

100.0

14.0

85.6

0.4

100.0

19.9

36.3

29.3

14.1

0.4

100.0

26.7

47.8

23.9

1.5

100.0

Aosta Valley

11.4

86.4

2.2

100.0

17.0

83.0

-

100.0

19.3

37.0

25.1

18.6

-

100.0

25.6

43.6

30.8

.

100.0

Lombardy

13.1

85.8

1.1

100.0

15.2

83.8

1.0

100.0

21.5

37.6

28.4

11.6

0.9

100.0

21.5

47.7

28.9

1.8

100.0

Trentino Alto Adige

26.0

71.4

2.6

100.0

14.2

85.2

0.6

100.0

20.6

36.8

31.9

10.4

0.3

100.0

21.5

53.7

23.5

1.3

100.0

Bolzano - Bozen

15.3

81.5

3.2

100.0

16.4

82.5

1.0

100.0

20.6

38.7

33.2

7.1

0.3

100.0

24.1

48.4

25.1

2.4

100.0

Trento

36.0

62.0

2.0

100.0

12.3

87.4

0.3

100.0

20.5

35.2

30.9

13.1

0.3

100.0

19.4

57.9

22.2

0.5

100.0

Veneto

12.8

84.5

2.7

100.0

13.9

85.6

0.5

100.0

21.0

29.8

30.7

17.1

1.4

100.0

18.1

46.6

34.3

1.0

100.0

Friuli Venezia Giulia

20.0

78.8

1.2

100.0

11.3

88.7

-

100.0

11.2

31.1

37.2

20.5

-

100.0

18.9

48.6

30.8

1.6

100.0

Liguria

21.3

76.4

2.3

100.0

14.3

84.2

1.4

100.0

24.0

33.7

30.5

11.7

-

100.0

29.8

45.1

24.1

1.0

100.0

Emilia Romagna

20.2

77.8

2.0

100.0

15.6

83.4

1.0

100.0

21.0

34.6

33.6

10.8

-

100.0

28.2

49.3

21.8

0.7

100.0

Toscany

12.8

82.9

4.4

100.0

13.4

84.3

9.4

100.0

20.5

35.6

26.9

16.0

0.9

100.0

28.5

46.9

22.0

2.6

100.0

Umbria

10.2

87.0

2.8

100.0

11.6

88.4

-

100.0

16.1

38.4

31.0

14.5

-

100.0

21.1

50.2

28.1

0.5

100.0

Marche

12.9

82.5

4.6

100.0

12.8

85.1

2.0

100.0

15.5

35.7

37.0

11.8

-

100.0

17.1

58.1

23.8

1.0

100.0

Lazio

16.6

77.2

6.2

100.0

13.3

85.5

1.1

100.0

20.1

37.7

27.6

14.2

0.4

100.0

28.8

46.4

23.0

1.8

100.0

Abruzzoi

14.7

83.0

2.3

100.0

15.1

83.4

1.5

100.0

16.9

34.1

27.7

18.9

2.4

100.0

20.0

50.1

27.6

2.3

100.0

Molise

9.0

79.1

11.9

100.0

17.9

82.1

-

100.0

17.2

37.3

34.4

10.6

0.5

100.0

25.3

49.8

24.9

-

100.0

Campania

12.7

81.2

6.0

100.0

16.9

82.9

0.3

100.0

25.7

32.2

24.5

17.5

0.2

100.0

24.2

52.4

22.9

0.6

100.0

Puglia

12.3

82.7

5.0

100.0

24.9

73.9

1.2

100.0

25.5

34.9

24.9

14.6

-

100.0

27.3

51.3

20.9

0.5

100.0

Basilicata

12.3

82.1

5.6

100.0

27.7

69.1

3.2

100.0

18.2

45.9

28.7

6.6

0.5

100.0

22.5

55.0

20.5

2.0

100.0

Calabria

11.1

79.5

9.4

100.0

23.9

73.5

2.6

100.0

29.4

31.7

24.5

12.2

2.2

100.0

22.2

45.7

28.4

3.8

100.0

Sicily

9.1

86.7

4.2

100.0

18.8

80.1

1.2

100.0

25.7

30.1

30.4

13.9

-

100.0

27.0

48.3

23.5

1.2

100.0

Sardinia

29.1

69.5

1.4

100.0

20.7

78.3

1.0

100.0

19.7

42.2

26.6

10.1

1.4

100.0

29.6

50.4

18.7

1.3

100.0

Italy

15.0

81.2

3.9

100.0

15.7

83.3

1.0

100.0

21.5

35.0

29.0

13.9

0.6

100.0

24.6

48.6

25.3

1.4

100.0

* The data is referred to the last sustained episode.

Women from 16 to 70 years that have endured sexual violence before the16 years for author and region of residence of the woman - Year 2006 (for 100 victims of the same region)

Quotients

Relative

Known person

Unknown person

Others

Total*

REGIONS

Piemonte

6.6

21.6

22.4

21.2

35.7

100.0

Aosta Valley

6.8

31.4

27.9

10.1

34.2

100.0

Lombardy

6.4

24.8

27.8

22.2

28.6

100.0

Trentino Alto Adige

9.3

23.1

33.0

22.1

22.6

100.0

Bolzano - Bozen

10.1

23.3

26.1

26.9

24.3

100.0

Trento

8.5

23.0

41.0

16.7

20.6

100.0

Veneto

6.9

24.4

34.1

16.9

32.7

100.0

Friuli Venezia Giulia

7.9

16.0

25.7

29.8

28.6

100.0

Liguria

9.0

25.6

20.1

33.4

23.1

100.0

Emilia Romagna

11.5

20.8

26.7

21.0

33.4

100.0

Toscany

8.3

33.7

15.1

22.3

32.8

100.0

Umbria

5.9

23.9

24.1

22.3

33.0

100.0

Marche

7.6

20.9

36.3

24.0

25.3

100.0

Lazio

8.2

25.1

19.5

35.4

22.5

100.0

Abruzzoi

6.7

23.7

20.7

24.2

35.4

100.0

Molise

5.4

12.2

25.3

19.1

43.5

100.0

Campania

3.9

19.8

22.5

27.0

31.3

100.0

Puglia

5.3

20.4

20.5

30.7

29.1

100.0

Basilicata

3.8

19.6

22.1

13.5

49.5

100.0

Calabria

3.5

15.5

25.3

23.7

37.6

100.0

Sicily

4.3

27.3

22.5

32.6

18.6

100.0

Sardinia

7.0

26.3

32.2

14.8

28.9

100.0

Italy

6.6

23.8

24.7

24.8

29.4

100.0

* The sum can be advanced to 100 because the woman can have endured more episodes from various authors.

Annex III

Data on illegal migrants in Italy

A. Statistical appendix: non-accompanied foreign minors

Table 1

Non accompanied foreign minors according to sex and competence ofthe Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Sex

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Males

1 681

83.4

3 402

78.3

5 083

79.9

Females

334

16.6

941

21.7

1 275

20.1

Total

2 015

100.0

4 343

100.0

6 358

100.0

Table 2

Non-accompanied foreign minors according to age classes and competence ofthe Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Age classes

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

0-6

12

0.6

68

2.3

80

1.3

7-14

223

11.1

997

34.4

1 220

19.2

15

269

13.3

637

22.0

906

14.2

16

640

31.8

1 196

41.3

1 836

28.9

17

871

43.2

1 445

49.9

2 316

36.4

Total

2 015

100.0

2 898

100.0

6 358

100.0

Table 3

Non-accompanied foreign minors according to acceptance region andcompetence of the Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Regions

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Piedmont

330

16.4

291

6.7

621

9.8

Valle d’Aosta

7

0.3

2

0.0

9

0.1

Lombardy

379

18.8

1 082

24.9

1 461

23.0

Trentino-Alto Adige

79

3.9

70

1.6

149

2.3

Veneto

119

5.9

180

4.1

299

4.7

Friuli-Venezia Giulia

426

21.1

140

3.2

566

8.9

Liguria

29

1.4

150

3.5

179

2.8

Emilia-Romagna

223

11.1

368

8.5

591

9.3

Tuscany

132

6.6

273

6.3

405

6.4

Umbria

12

0.6

15

0.3

27

0.4

Marche

42

2.1

148

3.4

190

3.0

Latium

132

6.6

929

21.4

1 061

16.7

Abruzzo

12

0.6

66

1.5

78

1.2

Molise

0

0.0

15

0.3

15

0.2

Campania

22

1.1

89

2.0

111

1.7

Apulia

40

2.0

276

6.4

316

5.0

Basilicata

0

0.0

22

0.5

22

0.3

Calabria

7

0.3

106

2.4

113

1.8

Sicily

22

1.1

109

2.5

131

2.1

Sardinia

2

0.1

12

0.3

14

0.2

ITALY

2 015

100.0

4 343

100.0

6 358

100.0

Table 4

Non-accompanied foreign minors according to citizenship, sex andcompetence of the Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outside competence

Total

Citizenship

males

females

males

females

males

females

Romania

590

168

1 106

524

1 696

692

Morocco

420

46

790

44

1 210

90

Albania

459

47

454

51

913

98

Rest of the world a

212

73

1 052

322

1 264

395

Total

1 681

334

3 402

941

5 083

1 275

Table 5

Non-accompanied foreign minors according to citizenship, sex and competenceof the Committee on foreign minors. Percentage values As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Citizenship

males

females

males

females

males

females

Romania

34.8

24.3

65.2

75.7

100.0

100.0

Morocco

34.7

51.1

65.3

48.9

100.0

100.0

Albania

50.3

48.0

49.7

52.0

100.0

100.0

Rest of the worlda

16.8

18.5

83.2

81.5

100.0

100.0

Total

33.1

26.2

66.9

73.8

100.0

100.0

Table 6

Non-accompanied foreign minors according to citizenship and competenceof the Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Citizenship

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Romania

758

37.6

1 630

37.5

2 388

37.6

Morocco

466

23.1

834

19.2

1 300

20.4

Albania

506

25.1

505

11.6

1 011

15.9

Rep. of Moldova

18

0.9

170

3.9

188

3.0

Afghanistan

0

0.0

168

3.9

168

2.6

Serbia e Montenegro

63

3.1

100

2.3

163

2.6

Palestine

0

0.0

162

3.7

162

2.5

Bosnia-Herzegovina

0

0.0

94

2.2

94

1.5

Croatia

4

0.2

90

2.1

94

1.5

Egypt

39

1.9

44

1.0

83

1.3

Algeria

0

0.0

65

1.5

65

1.0

Iraq

2

0.1

48

1.1

50

0.8

Nigeria

8

0.4

42

1.0

50

0.8

Ecuador

22

1.1

17

0.4

39

0.6

Bulgaria

10

0.5

26

0.6

36

0.6

Tunisia

5

0.2

31

0.7

36

0.6

Bangladesh

14

0.7

21

0.5

35

0.6

Ex Rep. of Yugoslavia

6

0.3

27

0.6

33

0.5

Eritrea

1

0.0

29

0.7

30

0.5

Pakistan

12

0.6

18

0.4

30

0.5

Ukraine

6

0.3

22

0.5

28

0.4

China

5

0.2

21

0.5

26

0.4

Brazil

11

0.5

11

0.3

22

0.3

Peru

9

0.4

13

0.3

22

0.3

Turkey

4

0.2

14

0.3

18

0.3

Ethiopia

1

0.0

16

0.4

17

0.3

Senegal

1

0.0

13

0.3

14

0.2

Ghana

6

0.3

4

0.1

10

0.2

Somalia

1

0.0

9

0.2

10

0.2

Table 6 (follows)

Non-accompanied foreign minors according to the citizenship and the competenceof the Committee on foreign minors - As of 31/03/2006

Competence cases

Cases outsidecompetence

Total

Citizenship

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Argentina

4

0.2

5

0.1

9

0.1

Cameroon

4

0.2

4

0.1

8

0.1

India

4

0.2

4

0.1

8

0.1

Russia

2

0.1

6

0.1

8

0.1

Ivory Coast

0

0.0

7

0.2

7

0.1

Colombia

3

0.1

3

0.1

6

0.1

Dominican Republic

3

0.1

3

0.1

6

0.1

Congo

2

0.1

3

0.1

5

0.1

Mauritania

0

0.0

5

0.1

5

0.1

Venezuela

3

0.1

2

0.0

5

0.1

Bielorussia

3

0.1

1

0.0

4

0.1

Philippines

0

0.0

4

0.1

4

0.1

Iran

0

0.0

4

0.1

4

0.1

Liberia

0

0.0

4

0.1

4

0.1

Gabon

0

0.0

3

0.1

3

0.0

Guinea

2

0.1

1

0.0

3

0.0

Benin

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Bolivia

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Czech Republic

0

0.0

2

0.0

2

0.0

El Salvador

1

0.0

1

0.0

2

0.0

Gambia

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Guinea Bissau

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Libya

1

0.0

1

0.0

2

0.0

Mongolia

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Slovakia

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Sierra Leone

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Sri Lanka

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Sudan

0

0.0

2

0.0

2

0.0

Other countries

5

0.2

18

0.4

23

0.4

Total

2 015

100.0

4 343

100.0

6 358

100.0

Table 7

Measures issued by the Committee on foreign minors accordingto year of activities - As of 31/03/2006

Years

No measure taken (non luogo a procedure)

Assisted repatriation

Total

2000

0

22

22

2001

100

142

242

2002

297

199

496

2003

365

218

583

2004

520

126

646

2005

3

108

111

Total

1 285

815

2 100

Females prevail over males (105 versus 94) among 14 year olds - for thisnot imputable minors. On the contrary, by the age of 14 male’s percentageincreases more and more.

Department of Juvenile Justice

Statistical Service

Flows of Communities - national Total

2006 first six-month

Placements and exits

Italians

Roma

Foreigners

Total

(except Sinty )

(except nomads)

MF

F

MF

F

MF

F

MF

F

PLACEMENTS

Age of subjects

Younger than 14 years old

1

-

2

2

5

1

8

3

Between 14 and 15 years old

92

2

33

9

70

11

195

22

Between 16 and 17 years old

366

14

35

12

203

14

604

40

18 years old and older

86

1

11

4

65

5

162

10

Total

545

17

81

27

343

31

969

75

The majority are Italian minors (545/969). On the contrary, the majority of girls are foreigners: 58/75.

B. Data on the number of illegal migrants at reception Centres (2004-2006)

(Source: Ministry of Interior)

U= Men; D= W.

B. Data on the number of illegal migrants at reception Centres (2004-2006)

(Source: Ministry of Interior)

U= Men; D= W.

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