CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/378/Add.110 décembre 2002

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dixièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 2000

Additif

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines*

[23 septembre 2002]

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.Le Gouvernement de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines regrette que son pays n’ait pas présenté ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième rapports périodiques qui étaient demandés respectivement pour le 9 décembre 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 et 2000.

2.L’État partie tient à informer le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le 14 mars 2001 un changement de gouvernement a eu lieu à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et que le nouveau gouvernement (qui est issu de l’Unity Labour Party) a décidé de prendre en main le problème des rapports en retard susmentionnés.

3.Le Comité a indiqué que compte tenu du nombre de rapports en retard, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines devrait présenter en un seul document les neuf rapports qu’elle n’a pas encore soumis. Le Gouvernement est reconnaissant au Comité de lui avoir donné la possibilité de procéder de cette manière et présente par conséquent les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième rapports en un seul document.

4.La Constitution de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (chap. 2 des lois révisées de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines) fixe en son article 13 le cadre juridique pour la protection contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance. Aux termes de l’article 101, la Constitution est la loi suprême autodéclarée du pays. Cet article est libellé comme suit:

«101. La Constitution est la loi suprême de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et, sous réserve de ses dispositions, toute autre loi qui s’avérerait incompatible avec elle serait nulle et non avenue dans la mesure de cette incompatibilité.».

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION ET MESURES PRISES AU TITRE DE CES ARTICLES

Article 2

5.En vertu de son article 13, la Constitution de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines interdit expressément la discrimination raciale. La Constitution de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines est entrée en vigueur le 27 octobre 1979, date à laquelle l’État partie a obtenu son indépendance du Royaume‑Uni. L’article 13 de la Constitution stipule ce qui suit:

«13 1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 7 du présent article, aucune loi ne peut contenir une disposition discriminatoire en elle‑même ou par les effets qu’elle pourrait avoir.

2)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, nul ne sera traité de façon discriminatoire par personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exécution des fonctions d’une administration ou d’une autorité publiques.

3)Dans le présent article, le terme “discriminatoire” désigne l’acte qui consiste à accorder un traitement différent à différentes personnes entièrement ou essentiellement en raison de leur sexe, de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de la couleur de leur peau ou de leur croyance, ledit traitement ayant pour effet soit de désavantager ou de limiter lesdites personnes alors que d’autres personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises à pareil traitement, ou encore à accorder des privilèges ou des avantages auxdites personnes alors que des personnes ayant d’autres caractéristiques n’en bénéficient pas.

4)Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique à aucune loi dans la mesure où cette loi contient des dispositions régissant:

a)L’appropriation de recettes publiques ou de fonds publics;

b)Des individus qui ne sont pas des citoyens;

c)L’application, dans le cas de personnes correspondant à la description figurant au paragraphe 3 du présent article (ou de personnes liées à ces personnes), de la législation en matière d’adoption, de mariage, de divorce, d’enterrement, de transfert de propriété au moment du décès ou relatives à d’autres questions qui relèvent du droit personnel applicable aux personnes répondant à cette description.

5)Aucune disposition contenue dans une loi quelle qu’elle soit ne sera considérée incompatible avec ou contraire au paragraphe 1 du présent article si elle énonce des normes ou des prescriptions (qui ne se rapportent pas spécifiquement au sexe, à la race, au lieu d’origine, à l’opinion politique, à la couleur ou à la croyance) auxquelles doit satisfaire toute personne désignée pour occuper une fonction ou un emploi quel qu’il soit.

6)Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique à aucun acte autorisé expressément ou implicitement par une des dispositions mentionnées au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article.

7)Aucune disposition contenue dans une loi quelle qu’elle soit ni aucun acte exécuté sous l’autorité de cette loi ne sera considéré comme incompatible avec ou contraire au présent article lorsque la loi en question dispose que les droits et les libertés garantis par les articles 7, 9, 10, 11 et 12 de la Constitution aux personnes correspondant à la description figurant au paragraphe 3 du présent article peuvent faire l’objet de restrictions, à condition qu’il s’agisse de restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l’article 7, le paragraphe 5 de l’article 9, le paragraphe 2 de l’article 10, le paragraphe 2 de l’article 11 ou les alinéas a, b ou h du paragraphe 3 de l’article 12 selon qu’il conviendra.

8)Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’affectera l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire d’instituer, de conduire ou d’arrêter une procédure civile ou pénale devant un tribunal, conféré à toute personne par la présente Constitution ou une quelconque loi ou en vertu de cette constitution ou loi.»

6.Il y a lieu de noter que même si c’est l’article 13 de la Constitution qui traite spécifiquement de la discrimination, il est reconnu à l’article premier, qui contient la disposition générale concernant les droits fondamentaux, que la protection contre la discrimination est à la base de tous les droits et libertés. En effet, cet article stipule ce qui suit:

«1.Attendu que, à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, toute personne a le droit de jouir des libertés et droits fondamentaux, à savoir le droit, indépendamment de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur de la peau, de la religion ou du sexe de la personne concernée, mais sous réserve du respect des droits et des libertés d’autrui et de l’intérêt public,

a)à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection de la loi.

b)à la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association; et

c)à la protection du caractère privé du domicile et d’autres biens et contre toute privation de ses biens sans indemnisation,

les dispositions du présent chapitre prendront effet aux fins d’assurer la protection de ces droits et libertés sous réserve des restrictions à cette protection contenues dans ces dispositions et destinées à assurer que l’exercice desdits droits et libertés par chacun ne nuise pas aux droits et aux libertés d’autrui et à l’intérêt public».

7.Sont soumis aux dispositions de la Constitution non seulement les particuliers et les institutions privées mais aussi les pouvoirs publics. S’agissant des prescriptions relatives aux droits fondamentaux figurant dans la première partie de la Constitution, l’article 16 contient les dispositions pertinentes relatives à l’exécution, dont peut se prévaloir une personne pour déposer un recours auprès de la Haute Cour, qui exerce la compétence de première instance en la matière, afin d’obtenir réparation de toute violation présumée. L’article 16 de la Constitution contient ce qui suit:

«161)Toute personne qui estime qu’elle a été, qu’elle est ou qu’elle risque d’être victime d’une violation des articles 2 à 15 (inclus) de la Constitution (ou dans le cas d’un détenu, toute personne qui estime que ce détenu a été, est ou risque d’être victime d’une telle violation), peut, sans préjudice de toute autre action concernant la même question pouvant être intentée légalement, demander réparation à la Haute Cour.

2)La Haute Cour est compétente en première instance:

a)Pour examiner toute requête déposée par une personne en application du paragraphe 1 du présent article et pour statuer sur une telle requête; et

b)Statuer sur toute question concernant une personne qui lui est renvoyée en application du paragraphe 3 du présent article,

et émet tout mandat, déclaration, injonction ou directive qu’elle juge appropriés aux fins d’appliquer une quelconque des dispositions des articles 12 à 15 (inclus) de la Constitution ou de contribuer à son application, étant entendu que la Haute Cour peut s’abstenir d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe lorsqu’elle est convaincue que la personne concernée dispose de moyens suffisants pour obtenir réparation de la violation présumée dans le cadre de toute autre loi.

3)Si dans le cadre d’une procédure devant un tribunal (autre que la Cour d’appel ou la Haute Cour ou la Cour martiale) une quelconque question se pose quant à la violation d’une des dispositions des articles 2 à 15 (inclus) de la Constitution, la personne qui préside la Cour peut, et doit si une des parties à la procédure le demande, renvoyer la question à la Haute Cour à moins qu’elle n’estime que la question est invoquée uniquement par futilité ou provocation.

4)Lorsqu’une question est renvoyée à la Haute Cour en application du paragraphe 3 du présent article, cette dernière se prononce sur la question et le tribunal devant lequel la question s’est posée se prononce sur l’affaire conformément à la décision de la Haute Cour ou, si la décision fait l’objet d’un recours auprès de la Cour d’appel ou de Sa Majesté en conseil, conformément à la décision de la Cour d’appel ou de Sa Majesté en conseil selon qu’il conviendra.

5)La Haute Cour exerce en plus des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent article tout pouvoir que pourrait lui conférer le Parlement pour lui permettre d’exercer plus efficacement la compétence qui est la sienne en vertu du présent article.

6)Le Président de la Cour suprême est habilité à établir les règles régissant la pratique et la procédure de la Haute Cour en rapport avec la juridiction et les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article ou en vertu du présent article (notamment les règles concernant les délais fixés pour présenter des requêtes à la Haute Cour ou lui renvoyer des questions)».

8.En vertu du paragraphe 6 de l’article 16 de la Constitution, l’honorable Président de la Cour suprême des Caraïbes orientales a promulgué, avec effet le 17 octobre 1980, le Règlement relatif aux recours constitutionnels devant la Haute Cour qui figure dans le Supplément 3 de la Constitution. Ce règlement fixe la procédure à suivre pour obtenir réparation en cas de violation d’une quelconque des dispositions de la Constitution y compris l’article 13. Ce règlement est libellé comme suit:

«Règlement relatif aux recours constitutionnels devant la Haute Cour.

Sommaire

1)Dénomination

2)Juge unique

3)Procédure à suivre pour l’exécution des dispositions concernant la protection

4)Notification du recours

5)Envoi d’une copie de la requête au Procureur général

6)Possibilité de statuer sur une question constitutionnelle

7)Renvoi d’une autre question en application du paragraphe 3 de l’article 16

8)Requête au titre de l’article 96

9)Pratique et procédure

Entrée en vigueur: le 17 octobre 1980

«1)Dénomination. Le présent règlement est dénommé règlement relatif aux recours constitutionnels devant la Haute Cour.

2)Juge unique. La compétence de la Haute Cour pour:

a)Examiner toute requête déposée par une personne en application du paragraphe 1 de l’article 16 ou du paragraphe 1 de l’article 96 de la Constitution et statuer sur une telle requête; et

b)Statuer sur toute question concernant toute personne qui lui est renvoyée en application du paragraphe 3 de l’article 16 de la Constitution,

est exercée par un juge unique.

3) Procédure à suivre pour l’exécution des dispositions concernant la protection.

1)Toute personne qui estime qu’elle a été, est ou risque d’être victime d’une violation d’une des dispositions des articles 2 à 15 (inclus) de la Constitution (ou dans le cas d’un détenu, toute personne qui estime que ledit détenu a été, est ou risque d’être victime d’une telle violation) peut présenter une demande en réparation à la Haute Cour en application de l’article 16 de la Constitution en adressant à la Haute Cour une requête accompagnée d’une déclaration sur l’honneur.

2)Toute personne qui estime qu’elle a été, est ou risque d’être victime d’une violation d’une des dispositions des articles 2 à 15 (inclus) de la Constitution (ou dans le cas d’un détenu, toute personne qui estime que ledit détenu a été, est ou risque d’être victime d’une telle violation) peut adresser une demande en réparation à la Haute Cour en application de l’article 16 de la Constitution en déposant un acte introductif d’instance pour réclamer que soit prononcée une déclaration de droit et/ou demander une injonction ou autre ordonnance.

4) Notification de la requête.

1)Aucune requête ne peut être introduite sans notification des parties mises en cause; toutefois si elle est convaincue que le retard qui résulterait de la procédure ordinaire entraînerait ou pourrait entraîner un dommage irréparable ou grave, la Haute Cour peut prononcer une ordonnance ex parte quant aux dépens ou à d’autres questions sous réserve, le cas échéant, de toute initiative qu’elle considérera juste; et toute partie affectée par une telle ordonnance peut s’adresser à la Haute Cour dans un délai de sept jours après que l’ordonnance a été prononcée pour demander son annulation.

2)À moins que la Haute Cour n’en décide autrement, il doit s’écouler trois jours complets entre la notification de la requête et la date de son examen telle qu’elle figure dans la notification.

3)La notification d’une requête doit énoncer brièvement la nature de la plainte ou le dédommagement ou la réparation demandés.

5.Envoi d’une copie de la requête au Procureur général. Lorsqu’une personne saisit la Haute Cour en application de l’article 16 de la Constitution au moyen d’une requête ou d’un acte introductif d’instance et que le Procureur général n’est pas partie à la procédure, le requérant ou le plaignant fournira une copie de la requête et de la ou des déclarations sous serment soumises à l’appui de celle‑ci ou l’acte introductif d’instance, selon qu’il conviendra, et le greffier du tribunal transmettra dans un délai de trois jours après réception, ladite copie au Procureur général pour information.

6.Possibilité de statuer sur une question constitutionnelle. Lorsqu’au cours d’une action ou d’une procédure (civile ou pénale) devant la Haute Cour se pose une question au titre des dispositions des articles 2 à 15 (inclus) de la Constitution, la Haute Cour peut se prononcer sur cette question et donner effet à sa décision en la matière, autant que faire se peut, dans le jugement qu’elle prononcera au terme de ladite action ou procédure.

7. Renvoi d’une question en application du paragraphe 3 de l’article 16

1)Le président d’une juridiction peut, en invoquant un point de droit, renvoyer toute question à la Haute Cour en application du paragraphe 3 de l’article 16 de la Constitution;

2)Le renvoi sur un point de droit doit se faire dans les six semaines qui suivent la décision du président de la juridiction concernée de renvoyer la question à la Haute Cour ou la demande de renvoi émanant d’une partie;

3)Le renvoi est signé par le président de la juridiction dans laquelle la question s’est posée et est transmis par lui au greffier de la Haute Cour. Le renvoi contient un énoncé des faits qui ont été établis ou acceptés et de la question qui est renvoyée à la Haute Cour pour décision. Le président de la juridiction concernée prendra des mesures pour qu’une copie du renvoi soit adressée (le cas échéant) à la partie à la demande de laquelle le renvoi a été effectué et à toute autre partie à la procédure concernée par la question et au Procureur général ou, en matière pénale, au Directeur du parquet lorsqu’ils ne sont pas parties à la procédure.

4)Dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit copie du renvoi, chaque partie concernée dépose auprès du greffier une note exprimant sa position sur la question renvoyée à la Haute Cour;

5)Le greffier prend les dispositions requises pour l’examen du renvoi et avise les parties de la date de l’audience;

6)La Haute Cour, peut, en examinant le dossier concernant une question qui lui a été renvoyée, modifier ce dossier ou donner des instructions pour qu’il soit retourné à la juridiction d’origine pour modification, et peut déduire des faits sur la base du dossier qui lui a été renvoyé;

7)Le Procureur général et, en matière pénale, le Directeur du parquet, sont habilités à comparaître et à être entendus dans le cadre d’une procédure visant à statuer sur une question renvoyée à la Haute Cour;

8)Le greffier notifie au tribunal qui a renvoyé la question à la Haute Cour les décisions prises par celle‑ci.

8. Requête au titre de l’article 96

1)Une requête peut être adressée à la Haute Cour en application de l’article 96 de la Constitution par toute personne qui estime qu’une des dispositions de la Constitution (sauf celles chapitre 1) a fait l’objet ou fait l’objet d’une violation au moyen d’une demande appuyée par une déclaration sous serment ou d’un acte constitutif d’instance en vue d’obtenir une déclaration ou de solliciter toute réparation jugée appropriée;

2)Les dispositions des règles 4 et 5 du présent règlement s’appliquent aux requêtes formulées en vertu de l’article 96 de la Constitution dès lors qu’elles s’appliquent aux requêtes introduites en application de l’article 16;

3)Aucune requête au titre de l’article 16 ne sera présentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la violation, ou dans le cas d’une violation continue, à compter de la date à laquelle cette violation aura cessé.

9.Pratique et procédure. Sauf disposition contraire contenue dans le présent règlement, la compétence et les pouvoirs conférés à la Haute Cour en ce qui concerne les requêtes introduites par une personne en application du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 96 de la Constitution sont exercées conformément à la pratique et à la procédure en vigueur (y compris tout règlement régissant le fonctionnement de la Cour) pour toutes les procédures civiles devant la Haute Cour, avec les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

9.La Constitution (en vertu de son article 13) et le règlement susmentionné constituent un important moyen de recours pour le citoyen ordinaire en cas de discrimination raciale quelle qu’en soit la forme. Il convient de noter qu’une personne a en vertu de l’article 16 de la Constitution qualité pour comparaître non seulement en son nom personnel mais aussi au nom d’une personne détenue.

10.L’article 16 de la Constitution a souvent été invoqué dans le contexte de certaines dispositions de la Constitution mais ne l’a jamais été à propos de l’article 13. Cela s’explique essentiellement par le fait que, dans la conduite des affaires publiques, le gouvernement a l’obligation de tenir dûment compte de l’article 13 dès lors que toute loi adoptée en violation de cet article pourrait être déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour. Jusqu’à présent, aucune loi ou politique adoptée par le gouvernement n’a été déclaré inconstitutionnelle pour un motif de discrimination raciale.

-----