Nations Unies

CERD/C/FRA/CO/20-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 juin 2015

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document *

1.Le Comité a examiné les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document (CERD/C/FRA/20-21), à ses 2327e et 2328e séances (voir CERD/C/SR.2327 et 2328), les 28 et 29 avril 2015. À ses 2343e et 2344e séances, les 8 et 11 mai 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document. Le Comité note le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur la mise en œuvre de la Convention et remercie la délégation pour les informations orales fournies durant l’examen du rapport ainsi que les informations écrites complémentaires fournies après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note des progrès législatifs et institutionnels accomplis par l’État partie depuis l’examen de son dernier rapport et qui pourraient contribuer à la lutte contre la discrimination raciale, notamment:

a)L’abrogation de la circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle;

b)L’institution, par décret du 16 février 2012, du Délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, placé sous l’autorité du Premier Ministre;

c)L’adoption, le 17 avril 2015, du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017;

d)La loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Application de la Convention au niveau local

4.Le Comité note que, aux termes de la Constitution de l’État partie (art. 72) et du Code des collectivités territoriales, celles-ci exercent certaines compétences qui sont liées à la garantie des droits prévus par la Convention. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que certaines collectivités territoriales ne remplissent pas toujours les obligations de l’État partie concernant les étrangers, les migrants et les mineurs non accompagnés et ne bénéficient pas toujours, à cet effet, des ressources et de la formation nécessaires qui leur permettraient de remplir les obligations de l’État partie dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l’ É tat partie de prendre les mesures nécessaires visant à ce que le transfert de compétences aux collectivités territoriales n’affecte pas la jouissance des droits des personnes et des groupes vulnérables protégés par la Convention . Il recommande également à l’État partie de doter les collectivités locales de la formation nécessaire et des ressources suffisantes à l’exercice des compétences lié aux obligations de l’ É tat partie en vertu de la Convention et d’assurer un contrôle approprié dans ce domaine.

Composition démographique de la population

5.Le Comité constate une fois de plus que le rapport de l’État partie ne contientpas de données récentes et fiables surles indicateurs économiques et sociaux, en particulier concernant les peuples autochtones, les personnes appartenant à des groupes minoritaires et les immigrés, comparé à la situation de la population majoritaire, de façon à lui permettre de mieux évaluer la jouissance par ceux-cides droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Tout en comprenant les soucis exprimés par la France pour justifier sa position, l e Comité invite l’ É tat partie à poursuivre une réflexion sur l’affinement des outils lui permettant de collecter et de publier des données démographiques sur la composition de sa population par collectivités territoriales et d’adopter, pour ce faire, des méthodes appropriées. À la lumière de sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’ article  premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’ État partie de lui communiquer tout indicateur sur la composition de sa population , toute autre information émanant d’études socioéconomiques , ainsi que de s renseignements , tirés d’enquêtes sociales, sur les langues maternelles , les langues couramment parlées, et les lieux de naissance ou d’origine . C es informations doivent être obtenues sur la base de l’auto-identification, de l’anonymat et du volontariat et doivent permettre à l’État partie d’ évaluer la situatio n de sa population du point de vue de la jouissance et de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales , en condition d’égalité , compte tenu surtout de la politique de soutien de l’ État partie à la diversité culturelle.

Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme

6.Tout en saluant l’adoption du nouveau Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017, le Comité regrette l’absence d’informations sur l’évaluation et les résultats de la mise en œuvre du précédent Plan national d’action 2012-2014 (art. 2).

Le Comité encourage l’ É tat partie à faire une évaluation du précédent Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme 2012 - 2014 af in d’en retirer les points positifs et les difficultés de mise en œuvre, à en tenir compte dans la mise en œuvre du nouveau Plan et à prévoir des mécanismes d’évaluation pour celui ‑ ci.

Crime de haine raciale

7.Tout en notant l’approche de l’État partie qui consiste à prévoir dans sa législation pénale des circonstances aggravantes pour les délits et crimes fondés sur des motifs de race, d’ethnie ou de couleur, le Comité constate avec préoccupation que cette législation n’incrimine pas l’incitation à la haine raciale comme infraction spécifique tel que prévu dans les dispositions de l’article 4de la Convention. Le Comité note également que l’Étatpartie maintient sa réserve à l’article 4 de la Convention (art.4).

Rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l’application de l’ article  4 de la Convention et n o  15 (1993) concernant l’ article  4 de la Convention selon lesquelles les dispositions de l’ article  4 sont de nature impérative et préventive, le Comité recommande à l’État d ’ériger en infractions spécifiques la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale s et l’incitation à la discrimination et à la violence raciales . C ompte tenu également de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre le s discours de haine raciale , le Comité invite l’ É tat partie à considérer la possibilité de retirer sa réserve à l’ article  4 de la Convention .

Discours de haine raciale, y compris sur Internet, et incitation à la haine raciale

8.Le Comité est préoccupé par la recrudescence du discours de haine raciale et xénophobe de la part de certains milieux politiques et des médias qui contribue à la banalisation du racisme et de la xénophobie au sein de la population française à l’égard des étrangers et des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Le Comité est également préoccupé par la persistance du racisme sur Internet malgré les mesures de prévention et de répression prises par l’État partie, notamment la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) (art. 4).

Rappelant ses r ecommandations générales n o  7 (1985) concernant l’application de l’ article  4 de la Convention et n o  15 (1993) concernant l’ article  4 de la Convention et à la lumière de ses recommandations générale s n o  30 (2004) concernant la discrimination contre l es non-ressortissants et n o 35 (2013) sur la lutte contre le s discours de haine raciale, le Comité recomm ande à l’ État partie:

a) D e condamner fermement et de se distancier des discours de haine raciale et xénophobe, antisémite ou islamophobe tenus par certains milieux politiques ou les médias;

b) D e s’assurer que le discours à caractère raciste et xénophobe fait l’objet d’enquêtes, le cas échéant de poursuites, de condamnations et de sanctions appropriées;

c) De r enforcer les mesures de promotion de l’éducation à la tolérance et à la compréhension entre les différents groupes de population vivant sur son territoire.

Le Comité recommande également à l’ É tat partie de renforcer les mesures et les ressources visant à combattre la prolifération d’actes et de manifestations racistes sur Internet , notamment Pharos , de poursuivre ses campagnes de sensibilisation, de mener une action plus ferme et de coopér er plus étroite ment avec les compagnies étrangères et les prestataires de service s .

Discrimination à l’égard des Roms

9.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état:

a)De la stigmatisation croissante des Roms par le discours de haine raciale, ycompris par des élus politiques, de l’exclusion des Roms et du renforcement des stéréotypes à leur égard;

b)D’atteintes incessantes et répétées à leur droit au logement, caractérisées par les évacuations forcées de campements où vivent les Roms, sans que ne leur soient proposées, dans un grand nombre de cas, de solutions alternatives derelogement;

c)De violences répétées par des personnes privées et de l’usage excessif de la force par la police lors d’évacuations forcées de campements;

d)D’atteintes au droit à l’éducation des enfants roms dues, entre autres, aux évacuations de campements et aux refus de certaines communes de les inscrire dans les établissements scolaires;

e)Des conditions de santé très précaires et de certains obstacles à l’accès aux soins de santé;

f)Des difficultés d’accès à l’emploi et aux services publics (art. 2 et 5).

Rappelant sa r ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité encourage l’ État partie à poursuivre ses efforts et à mettre en œuvre les mesures nécessaires, y compris des mesures spéciales, pour prévenir et combattre la discrimination raciale à l’égard d es Roms, sous toutes ses formes. À cet égard, le Comité recommande à l’ État partie:

a) De m ener des campagnes de sensibilisation de sa population afin de promouvoir la tolérance et la bonne entente avec les populations r om s ;

b) D ’accroître la vigilance et de veiller à l’application effective de sa législation concernant tout propos haineux à l’égard des Roms, y compris de la part de milieux politiques;

c) De p rendre, en urgence, les mesures nécessaires pour protéger les Roms , en particulier les femmes r oms, contre toutes violences et toute atteinte à leur intégrité physique ;

d) De v eiller à une application effective et complète de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation en offrant systématiquement aux populations r oms expulsées de leurs campements des solutions alternatives de relogement;

e) De v eiller à l’application effective et complète des trois circulaires du 2 octobre 2012 sur la scolarisation des enfants roms et itinérants;

f) De f avoriser l’accès des Roms aux soins de santé et aux services sociaux;

g) D e d évelopper la formation et l’apprentissage des Roms en vue de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi ;

h) D’a ssurer une promotion effective de la Stratégie pour l’inclusion des Roms et de l’évaluer.

Gens du voyage

10.Le Comité note les différentes mesures prises pour améliorer la condition des Gens du voyage, notamment l’abrogation par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par: a) le fait qu’on exige toujours des Gens du voyage qu’ils soient munis d’un livret de circulation; b) le nombre insuffisant d’aires d’accueil; c) les difficultés d’accès aux aires d’accueil existantes et une mise en œuvre partielle de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage (dite loi Besson); et d) les difficultés et le faible taux de scolarisation des enfants des Gens du voyage (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’abroger le plus tôt possible la loi de 1969 et d’abolir les livrets de circulation;

b) D ’améliorer les conditions de logement des G ens du voyage avec des aires d’accueil et des terrains familiaux et, dans ce sens , de veiller à une application effective et complète de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage ;

c) D ’intensifier ses efforts visant à garantir l’exercice effectif du droit à la scolarisation des enfants des G ens du voyage.

Minorités, peuples autochtones et personnes d’ascendance africaine des collectivités d’outre-mer

11.Le Comité reste préoccupé par l’absence d’une pleine reconnaissance de l’existence des peuples autochtonesdans les collectivités territoriales d’outre-mer. Il craint que cette situation soit de nature à empêcher l’État partie d’adopter les mesures les plus adéquates et les plus ciblées pour répondre aux préoccupations et aux besoins spécifiques de ces populations, notamment les peuplesautochtones et les personnes d’ascendance africaine, en ce qui concerne en particulier la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels à égalité avec le reste de la population (art.2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir sa position sur la non - reconnaissance des p euples autochtones des collectivités d’outre-mer. Il recommande également à l’ É tat partie de veiller à conduire des politiques mieux ciblées et adaptées aux besoins et à la situation spécifique de ces populations, notamment les peuples autochtones et l es personnes d’ascendance africaine, afin d’assurer une égalité de traitement entre les différentes composantes de sa population, en particulier en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

Peuples autochtones de la Guyane française

12.Le Comité est préoccupé par: a) le fait que le droit communautaire à la terre n’est pas reconnu à ces peuples autochtones et que le régime juridique d’usage des terres ancestrales détenues et utilisées par ces communautés depuis des temps immémoriaux ne leur permet pas de mener leur mode de vie traditionnelle; b) les nombreuses difficultés d’accès à l’éducation, du fait notamment de l’éloignement des centres scolaires; c) le fait que ces populations ne jouissent pas pleinement de leur droit au logement et rencontrent des obstacles à l’exercice de la liberté de circuler; d) les difficultés d’accès aux services publics, notamment en matière d’état civil et de justice; et e) les conséquences négatives de l’orpaillage sur leur santé et leur environnement. En outre, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles les peuples autochtones ne sont pas souvent consultés sur les projets menés sur leurs territoires, notamment l’exploitation minière (art. 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’e nvisager la reconnaissance des droits communautaires aux p euples autochtones, en p articulier le droit aux terres ancestrales , détenues et utilisées par ces communautés depuis d es temps immémoriaux , ainsi qu e le droit aux ressources traditionnellement utilisées par elles;

b) D’i ntensifier ses efforts afin de garantir une égalité de traitement avec le reste de la population en ce qui concerne l’accès à l’éducation , notamment dans les langues de ces population s ;

c) De f aciliter et d’ assurer la liberté de circulation de ces populations et de lever les obstacles à leur accès au logement, aux services publics, en particulier à l’état civil et à la justice , ainsi qu’ aux soins de santé;

d) De t rouver des solutions durables, y compris avec les pays voisins, propres à remédier aux conséquences de l’orpaillage sur la santé et l’environnement de ces populations ;

e) De c onsulter et de coopérer avec les peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

Peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie

13.Tout en notant les explications de la délégation de l’État partie, le Comité reste préoccupé par les informations faisant état: a) du fait que les questions foncières concernant les populations kanakes ne sont pas définitivement réglées; b) d’une sous-représentation des Kanaks dans l’administration; c) de la persistance des disparités dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels; d) d’une difficulté d’accès à l’enseignement dans les langues locales pour tous les enfants ainsi qu’à la culture kanake; e) d’une inscription discriminatoire dans les registres électoraux et des restrictions injustifiées au droit de vote au détriment des Kanaks; et f) des obstacles d’accès aux zones de pêche et à la mer (art. 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’ État partie:

a) De p oursuivre les efforts visant à préparer de manière adéquate les populations de Nouvelle-Calédonie, notamment les Kanaks , à prendre une décision sur leur autodétermination;

b) De m ettre fin à la pratique d’enregistrement discriminatoire pour les Kanaks dans les registres électoraux et de lever toute restriction injustifiée au droit de vote;

c) De t rouver un règlement défini ti f aux questions foncières qui subsistent en Nouvelle-Calédonie, y compris d’assurer l’accès aux zones de pêche et à la mer;

d) D’i ntensifier les efforts afin de permettre un traitement égal dans l’accès à l’emploi y compris dans l’administration, au logement, à la santé et à la culture kanak e ;

e) D’i ntensifier les efforts pour assurer l’accès à l’éducation pour les enfants kanaks, notamment dans les langues locales, et d’ accroître le nombre d’enseignants.

Situation à Mayotte

14.Le Comité est préoccupé par le fait que la fin du statut local à Mayotte aurait eu pour résultat de priver certains Mahorais de leurs droits à la santé, au logement social, à l’éducation et aurait accru les obstacles à la liberté de circulation (art. 5).

Le Comité recommande à l’ État partie d’ accroître ses efforts, compte tenu du nouveau statut de Mayotte, visant à ce que les Mahorais jouissent pleinement , et à égalité avec le reste de la population de l’ État partie, de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de lever les obstacles à leur liberté de circulation.

Situation des populations vivant dans les banlieues, notamment des personnes d’origine étrangère et des non-ressortissants

15.Le Comité est préoccupé par le fait que la concentration de certaines populations d’origine étrangère ou de migrants dans des zones spécifiques conduit à la création de ghettos territoriaux et peut conduire à la ségrégation raciale au sens de l’article 3 de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces populations continuent de rencontrer des discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement, à la culture, à la santé et connaissent des situations plus difficiles en matière de scolarisation (art. 5).

À la lumière de ses recommandations générales n o 19 (1995) concernant l’ article  3 de la Convention et n o 30 (200 4 ) concernant la discrimination contre l es non-ressortissants, le Comité encourage vivement l’État partie à poursuivre et à renforcer sa politique et l es autres mesures visant à améliorer les conditions de vie dans les banlieues de s grandes villes. Il recommande à l’ État partie de surveiller constamment la situation des personnes vivant dans ces zones , d’adopter des politiques publiques ciblées et d’intensifier les mesures visant à lutter fermement contre toutes les discriminations rencontrées par ces personnes dans les domaines de l’emploi, du logement , de la santé et de l’éducation.

Demandeurs d’asile et refugiés, y compris les mineurs non accompagnés

16.Le Comité est préoccupé par les faiblesses et les insuffisances du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, notamment dans les collectivités d’outre-mer et par les conditions de vie inadéquates des migrants dans la zone de Calais. Le Comité est également préoccupé par le fait que le recours n’est pas suspensif contre une décision d’éloignement du territoire dans certaines collectivités d’outre-mer ou contre la décision en première instance dans le cadre de la procédure d’asile prioritaire. Enfin, le Comité note avec préoccupation la possibilité de renvoi de certains mineurs non accompagnés qui arrivent sur le territoire de l’État partie (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager un effet suspensif du recours contre les décisions prises en première instance sur les premières demandes d’asile sur tout le territoire, y compris dans les collectivités d’outre-mer. Il recommande également à l’ État partie d’améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et des migrants. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de prêter une plus grande attention à l’accueil et à l’examen de la situation des mineurs non accompagnés, y compris en évitant leur renvoi du territoire.

Droits de l’homme et terrorisme

17.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures législatives, judiciaires et a mis en place des politiques de lutte contre le terrorisme. Néanmoins, le Comité craint que, dans leur application, ces mesures n’entraînent des pratiques de profilage ethnique ou racial contre les membres de certains groupes minoritaires et n’affaiblissent l’action visant à combattre le discours de haine raciale et l’incitation à la haine et à la discrimination raciales (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de mettre en place des garanties suffisantes afin de s’assurer que, dans la pratique, l’application des mesures de lutte contre le terrorisme n’aient pas un effet négatif sur l’exercice des droits protégés par la Convention , notamment en ce qui concerne le profilage racial ou ethnique, le discours de haine raciale et l’incitation à la haine et à la discrimination raciales.

D.Autres recommandations

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

18.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, et en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, notamment la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

19.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, et reconnaissant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine à ce jour, le Comité recommande à celui-ci de donner pleinement effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie d’évaluer dans quelle mesure le Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017 s’inscrit dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

20.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) et la résolution 69/16 de l’Assemblée générale sur le programme d’activités relatives à la Décennie internationale, le Comité recommande à l’État partie de préparer et mettre en œuvre un programme approprié de mesures et de politiques. Le Comité demande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, en tenant compte de la recommandation générale du Comité no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Dialogue avec la société civile

21.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique et de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017.

Document de base commun

22.Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour le document de base soumis en 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1), conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Diffusion

23.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire en sorte que ses rapports périodiques soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations finales du Comité s’y rapportant soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer de diffuser la Convention ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Suite donnée aux observations finales

24.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 4, 11 et 17 ci-dessus.

Paragraphes revêtant une importance particulière

25.Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 5, 8, 9 et 13 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre, d’une manière effective, ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

26.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre, en un seul document, ses vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques, d’ici au 27 août 2017, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de lAssemblée générale, le Comité prie instamment l’État partie de respecter la limite de 21200 mots fixée pour les rapports périodiques et la limite de 42400 mots indiquée pour le document de base commun.