Nations Unies

CCPR/C/JAM/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties au titre de l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique

Jamaïque

[20 juillet 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−63

II.Dispositions spécifiques du Pacte7−993

Article 173

Article 28−143

Article 315−325

Article 433−369

Article 5379

Article 638−499

Article 749−5111

Article 85211

Article 95312

Article 1054−6612

Article 116715

Article 126815

Article 136915

Article 1470−8016

Article 158119

Article 168219

Article 1783−8519

Article 188620

Article 198720

Article 208821

Article 218921

Article 229021

Article 239121

Article 2492−9621

Article 259723

Article 269823

Article 279923

III.Commentaires généraux100−10123

I.Introduction

1.Le Gouvernement jamaïcain soumet ci-après au Secrétaire général de l’ONU, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ses troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, en vue de leur examen par le Comité des droits de l’homme.

2.Le rapport vient compléter les précédents rapports soumis par le Gouvernement jamaïcain et a été établi en tenant compte des observations finales du Comité des droits de l’homme, ainsi que des directives générales concernant l’établissement des rapports périodiques communiquées par le Comité.

3.Le rapport devrait être examiné compte tenu de plusieurs événements politiques majeurs survenus dans le pays depuis 1997, année où la Jamaïque a soumis son deuxième rapport périodique (CCPR/C/42/Add.15). Il convient de mentionner que la Jamaïque demeure une démocratie stable et multipartite, où se sont déroulées en 2002 et 2007 des élections libres et régulières.

4.La Jamaïque reste aussi déterminée à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et la primauté du droit. Le Gouvernement a, depuis, signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5.Le pays continue toutefois à faire face à diverses difficultés socioéconomiques, qui ont été aggravées par les dérèglements provoqués par la crise économique mondiale. L’augmentation de la délinquance et de la violence est particulièrement importante. Bien que cette situation ne soit pas spécifique à la Jamaïque, le problème de la criminalité violente, nourrie à la fois par la prolifération des armes légères et celle des drogues illicites, reste très préoccupant en raison des conséquences négatives qu’il continue d’avoir sur toutes les sphères de la société. Le Gouvernement poursuit sa coopération avec des partenaires nationaux et internationaux en vue de résoudre effectivement ces difficultés.

6.Pour avoir un aperçu général de la situation en Jamaïque, le Comité se reportera aux troisième et quatrième rapports périodiques présentés, en un seul document, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

II.Dispositions spécifiques du Pacte

Article premier

7.Le Comité se reportera à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain dans le deuxième rapport périodique concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui souligne l’attachement indéfectible de la Jamaïque aux principes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Article 2

Paragraphe 1

8.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, la Constitution jamaïcaine garantit à tous sans distinction d’aucune sorte l’exercice des droits reconnus dans le Pacte.

9.Le droit de toute personne d’être protégée contre la discrimination raciale ou autre est consacré à l’article 24 de la Constitution. Il convient, à cet égard, d’attirer l’attention sur les dispositions des articles 13 et 24 de la Constitution.

10.L’article 13 dispose ce qui suit:

«Considérant que chacun en Jamaïque peut se prévaloir des droits fondamentaux et des libertés individuelles, c’est-à-dire du droit, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe, mais sous réserve du respect des droits et des libertés d’autrui et de l’intérêt public:

a)À la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne, à la jouissance de ses biens et à la protection de la loi;

b)À la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association pacifiques; et

c)Au respect de sa vie privée et familiale, les dispositions du présent titre auront effet pour assurer la protection desdits droits et libertés, sous réserve des limitations prévues dans ces dispositions, qui visent à garantir que la jouissance de ces droits et libertés par un individu ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public.».

11.L’article 24 dispose ce qui suit:

«1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 4), 5) et 7) ci-après, aucune loi ne contiendra de dispositions qui soient discriminatoires par elles-mêmes ou par leurs effets.

2)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6), 7) et 8) du présent article, nul ne sera l’objet d’un traitement discriminatoire de la part d’une personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions d’une autorité publique.

3)Dans le présent article, le terme “discriminatoire” s’entend du fait de traiter des personnes de façon différente, uniquement ou principalement parce qu’elles appartiennent à une catégorie déterminée en raison de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur ou de leur croyance, en les soumettant à des incapacités ou restrictions dont sont exemptes des personnes d’une autre catégorie similaire ou en leur accordant un quelconque privilège ou avantage dont ne peuvent jouir les personnes d’une autre catégorie similaire.».

12.Il existe des dérogations aux paragraphes ci-dessous, notamment en ce qui concerne:

a)Les personnes qui n’ont pas la citoyenneté jamaïcaine;

b)Les lois fixant les conditions requises pour être agent de l’État, membre de la police ou membre des forces armées;

c)Les restrictions apportées aux droits et libertés garantis par certains articles de la Constitution et celles qui sont autorisées en vertu d’autres articles de la Constitution, par exemple pour des raisons de défense, de santé publique et de sécurité nationale; et

d)Les mesures prises pendant l’état d’urgence.

13.Comme le paragraphe 3) de l’article 24 de la Constitution ne contient pas de disposition indiquant que les lois qui contiennent des dispositions discriminatoires fondées sur le sexe sont interdites, les débats sur une charte des libertés et des droits fondamentaux, destinée à remplacer le chapitre III de la Constitution, demeurent une priorité du Gouvernement jamaïcain. La charte vise à interdire expressément toute discrimination fondée sur le sexe (des informations complémentaires sont données dans les paragraphes qui suivent).

Paragraphe 2

14.L’article 25 de la Constitution prévoit la possibilité d’un recours constitutionnel en cas de violation des droits susmentionnés. Cet article 25 dispose ce qui suit:

«1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4) du présent article, si une personne affirme que l’une des dispositions des articles 14 à 24 (compris) de la Constitution a été, est ou est susceptible d’être violée à son endroit, cette personne peut, sans préjudice de toute autre action relative aux mêmes faits légalement ouverte, former un recours en réparation devant la Cour suprême.

2)La Cour suprême est compétente en première instance pour connaître de toute requête et statuer sur toute question soulevée dans une affaire qui lui est soumise en application du paragraphe 1) du présent article et adopter les ordonnances, injonctions et directives qu’elle estime appropriées pour appliquer ou faire appliquer toute disposition desdits articles 14 à 24 (compris), à la protection desquels a droit l’intéressé:

Étant entendu que la Cour suprême n’exerce pas les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent paragraphe si elle estime que la personne concernée dispose ou a disposé de voies de recours suffisantes pour obtenir réparation en vertu d’une autre loi.

3)Toute personne qui s’estime lésée par une décision rendue par la Cour suprême en vertu du présent article peut en interjeter appel devant la Cour d’appel.

4)Le Parlement peut prendre des dispositions ou autoriser que des dispositions soient prises concernant les pratiques et procédures de tout tribunal aux fins du présent article et peut conférer audit tribunal, outre ceux que lui confère le présent article, les pouvoirs qui paraissent nécessaires ou souhaitables pour lui permettre d’exercer plus efficacement la compétence que lui confère le présent article.».

Article 3

15.En Jamaïque, aucune distinction n’est établie entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la jouissance des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

16.Comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales, le Gouvernement jamaïcain continue de prendre les mesures visant à promouvoir les droits de la femme et à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Il s’agit notamment des mesures suivantes:

Activités du Bureau des affaires féminines

17.Des actions d’éducation, de formation et de sensibilisation du public sont menées en vue de lutter contre les stéréotypes profondément enracinés concernant les rapports de force et la masculinité, dans la mesure où ils sont liés à la violence sexiste. Le Bureau des affaires féminines a mis en place un programme dynamique d’éducation du public, qui comprend des ateliers, des séminaires, des interventions et des débats publics ainsi que la diffusion d’informations par les médias électroniques et la presse. Les groupes cibles sont notamment le système judiciaire, les écoles, les églises, ainsi que certains autres groupes et secteurs de la société civile.

Adhésion à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Para)

18.Le Gouvernement jamaïcain, conformément aux obligations contractées au titre du Pacte, a poursuivi ses activités législatives visant à assurer l’égalité et la protection de tous les groupes de la société jamaïcaine, notamment les femmes. En l’occurrence, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de lutter contre la violence à l’égard des femmes en adhérant, en décembre 2005, à la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Para). Selon la Convention, il faut entendre par violence contre la femme tout comportement qui cause la mort ou un préjudice corporel, sexuel ou psychologique, et les États parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir, réprimer et éliminer cette violence. La Convention énonce également les droits garantis aux femmes, notamment le droit à la vie, à la liberté et à une égale protection de la loi.

Charte des libertés et droits fondamentaux

19.Comme indiqué plus haut, un projet de charte des libertés et droits fondamentaux, destinée à remplacer le chapitre III de la Constitution, est actuellement examiné au Parlement. La charte vise à interdire expressément la discrimination fondée sur le sexe.

20.Ainsi, le paragraphe 3) i) i) de l’article 13 de la Charte consacre le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, masculin ou féminin. Bien que l’article ne dispose pas explicitement que la définition de la discrimination à l’égard des femmes englobe tant la discrimination directe que la discrimination indirecte, une interprétation correcte du paragraphe 1) b) de l’article 13 de la charte indique que la celle-ci interdit toutes les lois de caractère discriminatoire, qu’il s’agisse d’une discrimination fondée sur le sexe ou que la loi soit directement ou indirectement discriminatoire. Le paragraphe 1) b) de l’article 13 donne le ton pour l’interprétation du chapitre III de la charte en spécifiant que chacun, en Jamaïque, est en droit de préserver, pour lui-même et pour les générations futures, les libertés et droits fondamentaux dont il jouit en vertu de la dignité inhérente à sa qualité de citoyen d’une société libre et démocratique.

Loi de 1996 sur la violence dans la famille

21.Ladite loi a été adoptée en vue de permettre aux hommes et aux femmes victimes de violence familiale de saisir le tribunal pour lui demander de rendre des ordonnances de protection interdisant par exemple au défendeur d’entrer ou de rester au domicile du demandeur, de pénétrer dans tel ou tel quartier où se trouve le domicile du demandeur ou de pénétrer sur le lieu de travail ou d’étude du demandeur. La loi de 2004 portant modification de la loi sur la violence dans la famille a élargi la catégorie des femmes qui peuvent demander des mesures de protection en modifiant la définition du conjoint de manière à prendre en considération tant les personnes mariées que les personnes vivant en union libre.

22.La loi contient également des dispositions concernant les personnes qui entretiennent des relations de cohabitation intermittentes, c’est-à-dire dans lesquelles l’homme ou la femme ne cohabite pas avec le défendeur. En vertu de la loi portant modification de la loi sur la violence dans la famille, une demande peut aussi être déposée par un adulte en vue de protéger un enfant contre des actes de violence familiale. La définition de l’enfant a été élargie pour y inclure l’enfant du couple qui réside au foyer, l’enfant de l’un ou l’autre membre du couple qui réside au foyer et l’enfant qui n’est pas membre du foyer, sous certaines conditions.

Modifications apportées à la loi relative aux atteintes à la personne et à la loi sur la répression de l’inceste

23.Un projet de loi portant modification de la loi relative aux atteintes à la personne, visant à modifier la loi relative au viol et autres infractions à caractère sexuel, et un projet de loi portant modification de la loi sur la répression de l’inceste, visant à modifier la loi relative à l’inceste, ont été présentés au Parlement en 1995. À l’occasion de l’examen de ces projets de loi, le Parlement a envisagé d’apporter des modifications profondes à la loi au lieu de se limiter aux dispositions desdits projets de loi. Après avoir examiné la jurisprudence et la pratique d’autres pays concernant les infractions sexuelles, le Parlement a décidé, au lieu d’adopter les projets de loi, de voter un nouveau texte, intitulé «projet de loi sur les infractions sexuelles».

24.Le nouveau projet de loi sur les infractions sexuelles a été présenté au Parlement en décembre 2008. Il vise, une fois entré en vigueur, à modifier certains aspects de la loi relative aux atteintes à la personne et à introduire de nouvelles dispositions réprimant le viol et d’autres infractions sexuelles. Il vise aussi à abroger la loi sur la répression de l’inceste en intégrant le crime d’inceste figurant dans ladite loi dans la loi sur les infractions sexuelles, et à supprimer l’âge minimum concernant l’inceste, ce qui permettra d’accuser d’inceste des personnes de moins de 16 ans qui ont volontairement eu un rapport sexuel avec une personne avec laquelle elles avaient un lien de parenté.

25.La nouvelle loi sur les infractions sexuelles propose d’ériger en infraction le viol conjugal. Elle propose également d’abolir la présomption de common law selon laquelle un garçon de moins de 14 ans est incapable de commettre un viol. Elle tend également à modifier le droit actuel en ce qui concerne le comportement sexuel passé, puisque le postulat sur lequel se fonde celui-ci − à savoir qu’une femme qui a eu une relation sexuelle hors mariage est un témoin non fiable et non crédible − est aujourd’hui généralement considéré comme inacceptable.

26.Le projet de loi contient des dispositions garantissant l’anonymat des demandeurs en cas de viol ou d’autres infractions sexuelles. Il vise également à régler de manière appropriée la question du traitement discriminatoire des éléments de preuve. Ainsi, lors d’un procès pour viol ou autre infraction sexuelle, il n’est possible de produire des éléments de preuve relatifs au comportement sexuel du plaignant avec une personne autre que l’accusé et de poser, dans le cadre d’un contre-interrogatoire, des questions sur ce comportement que si une demande a été déposée à cet effet et que le juge a estimé qu’il devait y être fait droit compte tenu des circonstances.

Service d’aide aux victimes

27.Un Service d’aide aux victimes a été créé en 1998 en vue d’apporter une assistance aux victimes d’infractions. La plupart des personnes qui ont recours à ce service sont des femmes victimes de violence. Le Service d’aide aux victimes leur apporte un soutien moral en offrant une médiation et des conseils, des interventions d’urgence, une assistance judiciaire et des services techniques, tels que la recherche active de débouchés et des activités de formation pour les personnes qui travaillent avec les victimes.

Projet de politique relative au harcèlement sexuel

28.Le Gouvernement jamaïcain prend actuellement des mesures pour mettre en place une politique nationale en vue de l’adoption d’une législation destinée à lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi que dans les établissements d’enseignement et autres institutions.

Charte des victimes

29.Le Gouvernement jamaïcain a également élaboré une Charte des victimes, qui a donné lieu à un vaste débat public. La Charte vise à renforcer le système de justice pénale afin que les droits et les privilèges des victimes d’infractions, qui pour bon nombre sont des femmes, soient protégés. Il s’agit en premier lieu de répondre aux besoins des victimes et la Charte n’est pas axée sur la répression. Elle a pour objectif la mise en place de politiques, de programmes et d’initiatives propres à assurer aux victimes un traitement équitable et juste tout au long de la procédure pénale. Parce qu’elle tend à éliminer le risque d’une victimisation secondaire des victimes, la Charte sera d’une grande utilité aux femmes victimes d’infractions.

30.De plus, un projet de loi a été présenté pour modifier la loi relative à l’administration de la preuve afin que les «témoins vulnérables» puissent déposer par vidéoconférence. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts menés par le Gouvernement pour mieux prendre en charge et protéger les témoins vulnérables, qui sont souvent des femmes et des enfants victimes de violences et d’abus sexuels.

31.Parmi les autres initiatives d’ordre législatif visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes, il convient de mentionner:

a)La loi de 2004 sur les biens (droits des époux), qui prévoit le partage des biens en cas de rupture du mariage ou d’une relation de concubinage. La loi prévoit qu’en règle générale, en cas de rupture de la relation, chacun des époux a droit à la moitié des biens familiaux. Ladite loi ne distingue pas entre les sexes et sera donc favorable aux femmes dans la pratique, puisque les insuffisances de l’ancienne loi, qui désavantageait les femmes du point de vue des droits patrimoniaux, ont été corrigées;

b)La loi de 2005 sur l’obligation d’entretien, qui impose aux deux conjoints une obligation d’entretien réciproque pendant et après le mariage ou la relation de concubinage pour autant qu’ils en aient les moyens et que cela soit nécessaire pour répondre aux besoins raisonnables de l’autre conjoint;

c)La loi de 2004 sur la protection de l’enfance, qui vise à promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment à garantir sa sécurité et son bien-être mental et physique. La loi érige la maltraitance d’enfant en infraction et établit l’obligation de la dénoncer. En application de ladite loi, il a été créé un bureau du Défenseur des enfants en tant que commission parlementaire et il est devenu opérationnel en janvier 2006. L’une des principales missions du Défenseur des enfants est de représenter les enfants en justice lorsque leurs droits ont été violés par des ministères, ou l’administration ou les organismes publics. Le Bureau du registre de l’enfance, également créé en application de cette loi, est devenu opérationnel en janvier 2007 et a pour mission de recevoir les dénonciations de maltraitance d’enfant et de négligence ainsi que les demandes concernant la prise en charge et la protection d’enfants.

32.Il convient également de noter l’existence d’une Agence pour le développement de l’enfant, qui a pour mission statutaire de s’occuper des enfants qui ont besoin de soins et de protection, à savoir ceux qui ont été maltraités, négligés ou abandonnés, ainsi que des enfants souffrant de troubles du comportement. Pour de plus amples informations sur la loi relative à la protection de l’enfance, le Comité voudra peut-être se reporter aux troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Article 4

Paragraphe 1

33.Le 19 août 2007, le Gouverneur général a proclamé l’état d’urgence dans l’île. La proclamation a été publiée au Journal officiel le 19 août 2007. L’état d’urgence a été instauré à la suite du passage de l’ouragan Dean, tempête extrêmement violente qui a mis en péril la sécurité de la population, causé de graves dommages aux infrastructures et des pertes en vies humaines, et a menacé de priver une grande partie de la communauté des biens et des services essentiels à la vie.

34.L’état d’urgence a été proclamé pour pouvoir gérer les dommages causés par l’ouragan, maintenir l’ordre public et assurer la fourniture et la distribution à la population des biens et des services essentiels. Il a été levé le 24 août 2007. La proclamation du Gouverneur général, qui était strictement conforme aux dispositions du Pacte et était limitée à ce qu’exigeait la situation, indiquait qu’il pouvait être dérogé aux droits garantis par les articles 12, 19 et 21 du Pacte. Elle ne prévoyait pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale et était strictement conforme aux paragraphes 4 à 7 de l’article 26 de la Constitution, qui permet de déclarer l’état d’urgence dans certaines circonstances particulières.

Paragraphe 2

35.Il n’a été dérogé à aucune disposition des articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

Paragraphe 3

36.Le Secrétaire général des Nations Unies a été avisé le 23 août 2007 de l’instauration de l’état d’urgence. La Jamaïque a prié le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du Pacte, d’informer tous les États parties de l’instauration et de la levée de l’état d’urgence et des motifs de cette mesure.

Article 5

37.Aucune observation à faire au sujet de cet article.

Article 6

38.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, le droit à la vie est protégé par le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution jamaïcaine, qui dispose que: «Nul ne sera intentionnellement privé de la vie si ce n’est en exécution d’une sentence d’un tribunal qui l’a jugé coupable d’une infraction pénale.».

Paragraphe 2

39.Ce qui suit constitue une mise à jour des informations fournies par la Jamaïque dans son deuxième rapport périodique relativement à la peine capitale.

40.Par la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à la personne, le législateur a limité les catégories d’infractions passibles de la peine de mort. Certains meurtres, commis dans des circonstances particulières, étaient qualifiés de crime capital entraînant la peine de mort. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de ladite loi, la peine de mort était donc prévue pour les catégories suivantes de meurtres, qualifiés de crimes capitaux:

Le meurtre d’un membre des forces de sécurité, d’un agent de l’administration pénitentiaire, d’un agent de la justice ou de toute personne investie des mêmes pouvoirs que ceux des membres des forces de police jamaïcaines agissant dans l’exercice de ses fonctions;

Le meurtre d’un témoin ou d’un juré;

Le meurtre d’un juge de paix dans l’exercice de sa fonction judiciaire;

Un meurtre commis par une personne pendant ou dans l’intention de faciliter un vol, un cambriolage ou un vol avec effraction, l’incendie criminel d’une habitation ou une infraction sexuelle;

Un meurtre commis en application d’un arrangement en vertu duquel de l’argent ou tout objet de valeur passe ou doit passer des mains d’une personne à celles d’une autre ou d’une tierce partie à la demande ou sur instruction de cette autre personne; ou est promis par une personne à une autre ou à une tierce personne à la demande ou sur instruction de cette personne, pour qu’en contrepartie elle cause ou aide à causer la mort d’une personne ou prodigue des conseils ou procure les services d’une personne en vue de l’accomplissement d’un acte causant ou contribuant à causer la mort d’une personne;

Un meurtre commis par une personne pendant ou dans l’intention de faciliter un acte de terrorisme;

Les meurtres multiples.

41.Tous les autres meurtres étaient définis comme des crimes «non capitaux» et étaient moins sévèrement punis.

42.Selon la loi de 1992, la peine de mort était obligatoirement prononcée contre les personnes reconnues coupables d’un crime capital en Jamaïque, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le meurtre avait été commis. Le juge ne pouvait tenir compte des circonstances dans lesquelles le crime avait été commis.

43.En février 2005, le législateur a modifié la loi relative aux atteintes à la personne afin de la mettre en conformité avec les dispositions de l’article 17 de la Constitution, qui protège les citoyens contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La réforme visait également à donner effet à la décision rendue par la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Lambert Watson c. R. La loi de 2005 maintient la distinction entre les meurtres passibles de la peine de mort et les autres meurtres, mais n’oblige plus le juge à prononcer la peine capitale pour les premiers. En vertu de ladite loi, dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, une audience doit être consacrée au prononcé de la peine afin de permettre au juge de prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de l’accusé.

44.En vertu de la loi de 2005, avant de condamner une personnes reconnue coupable de meurtre, le tribunal est désormais tenu d’entendre des conclusions, déclarations et dépositions à charge et à décharge au sujet de la peine qui doit être prononcée. L’auteur de l’infraction a désormais la possibilité de convaincre la cour que la peine de mort serait inappropriée ou disproportionnée. La peine de mort obligatoire n’est donc plus applicable et le juge est tenu, aux termes de la loi, de prendre en considération les circonstances dans lesquelles le meurtre a été commis et d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine à prononcer, qui peut être moins lourde que la peine de mort, par exemple la réclusion à perpétuité. Depuis la réforme, plusieurs condamnés à mort ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité.

Paragraphe 4

45.Les informations communiquées dans le deuxième rapport périodique au sujet du droit de grâce du Gouverneur général, prévu par l’article 90 de la Constitution, demeurent pertinentes.

Paragraphe 5

46.La loi sur les mineurs a été abrogée et remplacée par la loi de 2004 sur la protection de l’enfance. L’article 78 de ladite loi dispose que l’exécution d’un enfant est interdite.

«78 1)La peine de mort n’est ni prononcée ni enregistrée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction s’il apparaît au tribunal qu’au moment où l’infraction a été commise, ladite personne était âgée de moins de 18 ans; l’intéressée est toutefois passible de la réclusion à perpétuité.»

47.En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative aux atteintes à la personne, lorsqu’une femme reconnue coupable d’un meurtre passible de la peine capitale est enceinte, elle est condamnée, au lieu de la peine de mort, à la réclusion à perpétuité ou à une peine d’emprisonnement de la durée que le tribunal juge appropriée.

Paragraphe 6

48.Le 25 novembre 2008, le Parlement a voté le maintien de la peine de mort à une majorité de 34 voix contre 15.

Article 7

49.Les points traités dans le deuxième rapport périodique restent valables. Il est fait spécifiquement référence au paragraphe 1 de l’article 17 de la Constitution, qui dispose que: «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».

50.La Jamaïque a toujours considéré que nul ne doit être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et que les peines devaient rester dans les limites de la loi. Comme souligné dans le deuxième rapport périodique de la Jamaïque, la législation exige que les détenus ne soient pas brutalisés.

51.En réponse au paragraphe 15 des observations finales, il convient de souligner que des mesures sont actuellement prises en vue d’abroger la loi de 1903 portant réglementation de la flagellation et la loi de 1942 sur la lutte contre la criminalité. Un projet de loi portant abrogation de ces lois a été élaboré et tout est fait pour qu’il soit adopté le plus rapidement possible.

Article 8

52.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique de la Jamaïque, l’esclavage et la servitude sont interdits en Jamaïque.

Article 9

53.En réponse aux observations formulées par le Comité au paragraphe 17 de ses observations finales, il convient de noter ce qui suit:

Le Gouvernement jamaïcain a entrepris, par l’intermédiaire du Ministère de la justice, un programme de réforme de la justice. Dans le cadre de cette initiative, le Gouvernement a mis au point un projet de refonte du système judiciaire visant à réaliser un examen complet de l’état du système judiciaire et à élaborer des stratégies et des mécanismes pour faciliter sa modernisation. Un système judiciaire moderne sera plus efficace, accessible, responsable, équitable et capable de produire des résultats économiquement et en temps voulu.

Le projet vise notamment à réformer le système de justice pénale. Des recommandations ont été formulées pour réformer les pratiques, méthodes et procédures de la justice pénale, notamment pour réduire les délais et améliorer l’efficacité. Sont également prévues des stratégies ciblées de résorption des retards accumulés, une réforme du droit pénal, une réforme du cautionnement pénal, une gestion optimisée du rôle des juridictions pénales, une réforme de la procédure et la création de bases de données nationales contenant des informations sur les affaires.

Un examen complet du système judiciaire jamaïcain a été réalisé en octobre 2006 et juillet 2007. Une série de consultations ont été menées dans toute l’île afin de recueillir l’opinion des citoyens et de recenser les domaines dans lesquels des réformes sont nécessaires. Les résultats de ce processus ont été utilisés par le Groupe de travail sur la réforme du système judiciaire pour établir son rapport, dont les conclusions sont actuellement mises en œuvre. Les travaux ont débuté ou ont été menés à bien, en ce qui concerne:

La création d’une Division de la modernisation de la justice au sein du Ministère de la justice, chargée de diriger la mise en œuvre du plan de modernisation;

La création de la Section d’administration et d’appui judiciaires, destinée à accroître l’efficacité de l’appareil judiciaire;

La modernisation du Bureau du Directeur de l’action publique;

La mise en place d’un système de gestion des affaires − système de gestion de l’application des décisions de justice − dans toutes les juridictions;

L’élaboration d’une politique de justice réparatrice;

La création d’une Division des services juridiques au sein du Ministère;

L’accroissement des effectifs du Greffe de la Cour suprême; et

Le renforcement des effectifs du Département de la réforme juridique.

Article 10

Paragraphes 1 et 2 a)

54.Les textes législatifs mentionnés dans le deuxième rapport périodique, à savoir la loi sur les prisons et la loi sur les forces de police, demeurent pertinents en ce qu’ils tiennent compte des obligations qui incombent à la Jamaïque au titre des paragraphes 1 et 2 a) et prévoient que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité.

Paragraphe 2 b)

55.Comme indiqué plus haut, la loi sur les mineurs a été abrogée et remplacée par la loi relative à la protection de l’enfance.

56.L’article 66 de la loi relative à la protection de l’enfance dispose ce qui suit:

«Il conviendra de veiller à ce qu’un enfant:

a)Gardé dans un poste de police suite à la commission d’une infraction par l’enfant ou par toute autre personne;

b)Conduit devant un tribunal, dans un centre de détention provisoire ou un lieu sûr ou en revenant; ou

c)Tandis qu’il attend avant ou après sa comparution,

ne soit en contact avec un adulte qui n’a pas de lien familial avec lui et qui est accusé d’un délit autre que celui dont l’enfant est conjointement accusé.».

57.L’article 67 dispose ce qui suit:

«67 1)Lorsqu’une personne paraissant être un enfant est arrêtée, avec ou sans mandat, et ne peut être déférée immédiatement devant un tribunal, l’officier ou le sous-officier de police responsable du poste de police auquel est conduite la personne doit agir conformément au paragraphe 2).

2)L’officier ou le sous-officier doit:

a)En informer l’organisme public chargé de la protection de l’enfance; et

b)Enquêter sur l’affaire et peut, conformément à la loi sur le cautionnement, libérer la personne moyennant l’engagement de l’intéressé ou d’un parent ou tuteur (avec ou sans garantie) de verser un montant qui, de l’avis de l’officier ou du sous-officier, garantit que la personne se présentera devant le tribunal, excepté si:

i.Le fait reproché est un meurtre ou un autre crime grave;

ii.Il est nécessaire, dans l’intérêt de la personne, de la tenir éloignée d’un délinquant ou d’une prostituée notoire;

iii.L’officier ou le sous-officier a des raisons de penser que la libération de la personne serait contraire aux intérêts de la justice.

3)Lorsqu’une personne paraissant être un enfant est arrêtée et n’est pas libérée en vertu du paragraphe 2), l’organisme chargé de la protection de l’enfance doit veiller à ce qu’elle soit détenue dans un centre de détention provisoire pour mineurs jusqu’à ce qu’elle soit déférée à la justice.».

58.L’article 68 dispose ce qui suit:

«68 1)Un tribunal qui décide de placer en détention provisoire ou de renvoyer en jugement un enfant qui n’est pas libéré sous caution ordonne son placement dans un lieu de détention désigné dans l’ordonnance de mise en détention, où l’intéressé demeure pour la durée de sa détention provisoire ou jusqu’à ce qu’il soit remis en liberté en vertu d’une décision de justice:

Étant entendu que, dans le cas d’un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans:

a)Le tribunal n’est pas tenu de rendre une telle ordonnance s’il certifie que l’enfant:

i.Est si indiscipliné que ce type de placement n’est pas sûr;

ii.Est si dépravé qu’il n’est pas apte à être ainsi détenu; et

b)Lorsqu’il en est ainsi certifié par le tribunal, l’enfant peut être placé dans un lieu, y compris un centre pénitentiaire pour adultes, qui est indiqué dans l’ordonnance de mise en détention provisoire.

2)Sous réserve du paragraphe 3), le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe 1), concernant le placement d’un enfant en détention peut, sur demande:

a)Modifier sa décision; ou

b)Annuler la décision concernant un enfant visée par les restrictions au paragraphe 1).

3)S’il n’est pas possible de présenter la demande visée paragraphe 2) au tribunal qui a rendu l’ordonnance de mise en détention, tout tribunal qui a compétence là où s’est tenue l’audience de celui-ci peut se prononcer au titre dudit paragraphe.

4)Si l’ordonnance est annulée, l’enfant peut être placé en détention dans un lieu, y compris un centre pénitentiaire pour adultes, qui sera indiqué dans l’ordonnance de mise en détention provisoire.».

Paragraphe 3

Établissements pénitentiaires

59.S’agissant des préoccupations du Comité en ce qui concerne l’état des établissements pénitentiaires, il convient de noter qu’un projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire pour adultes de 5 000 places a été engagé. Des mesures sont également prises pour améliorer les conditions de vie des détenus dans tous les établissements. Un vaste programme de réparation et d’entretien, qui comprend la remise en état des cellules et des installations sanitaires, est en cours d’exécution.

Régime alimentaire

60.Un directeur des services médicaux a été chargé de veiller à ce que les questions relatives à la santé soient prises en considération. En collaboration avec un diététicien, il contrôle la qualité et les conditions de préparation des repas et veille au respect des normes minimales.

Formation du personnel pénitentiaire

61.Un vaste programme de formation a été mis en œuvre; il comprend les cours suivants: a) grade de base: programme de vingt-deux semaines à l’intention des nouveaux arrivants; b) formation continue − cours de deux semaines pour le personnel de tous grades; c) perfectionnement professionnel pour les agents pénitentiaires de tous grades; d) formation spécialisée pour tous les agents des établissements pour mineurs. Les formations portent sur des domaines tels que les procédures de fouille systématique, les mesures de contrôle et de contrainte, la gestion de foules, des exercices de simulation d’émeute et l’évaluation des risques.

Locaux de visite

62.Tous les établissements sont dotés de salles d’attente pour les membres de la famille des détenus qui viennent leur rendre visite. Un nouveau pavillon pour visiteurs est en construction au centre pénitentiaire pour adultes de Tower Street. Tous les établissements possèdent un lieu où les détenus peuvent recevoir la visite de leur conseil juridique.

Traitement des détenus

63.Un contrôle plus étroit des relations entre les détenus et le personnel pénitentiaire a abouti à la prise de mesures disciplinaires contre des fonctionnaires à la suite d’enquêtes menées par l’Inspection du Département des services pénitentiaires, créée en 2007. Le nombre des cas de mauvais traitements comme celui des conflits entre le personnel et les détenus ont ainsi diminué.

64.Il existe plusieurs voies de recours pour les détenus qui ont subi des violences ou ont été maltraités. Dans chaque établissement, les plaintes des détenus sont enregistrées et traitées par le directeur de l’établissement. Toutefois, lorsque l’affaire exige des mesures immédiates, elle est traitée de manière prioritaire et le détenu est vu par le directeur. Si le détenu estime qu’une instance externe doit être saisie, il/elle peut écrire au Commissaire par l’intermédiaire du directeur. D’autres possibilités sont aussi offertes, telles que les services d’aumônerie, le Coordonnateur pour la protection des détenus (Unité de réadaptation) et le Comité d’inspection.

Inspection indépendante

65.Actuellement, tous les établissements pour adultes ont un comité d’inspection chargé de visiter l’établissement, d’interroger les détenus, d’effectuer des inspections et de communiquer ses conclusions au ministre, comme prévu par la loi sur les établissements pénitentiaires.

66.Les mesures susmentionnées viennent compléter d’autres actions déjà menées pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires jamaïcains. Ces mesures sont conformes aux obligations contractées par la Jamaïque au titre de l’article 10 du Pacte.

Article 11

67.Les dispositions présentées dans le deuxième rapport périodique demeurent pertinentes, la législation jamaïcaine ne permettant pas qu’une personne soit emprisonnée pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

68.Les informations fournies dans le deuxième rapport périodique demeurent pertinentes, sauf qu’il conviendrait de remplacer la référence à la loi de 1994 portant modification de la loi sur l’administration de la justice pénale par la loi sur l’administration de la justice pénale.

Article 13

69.Les informations figurant dans le deuxième rapport périodique et concernant l’expulsion des étrangers en situation régulière demeurent pertinentes.

Article 14

Paragraphe 3 d)

70.Comme suite aux informations communiquées dans le deuxième rapport périodique et en réponse au paragraphe 14 des observations finales du Comité concernant le système d’aide juridictionnelle, il convient de noter ce qui suit:

a)Le Gouvernement a adopté en 1997 la loi sur l’aide juridictionnelle. Ladite loi met en place un Conseil de l’assistance judiciaire, chargé de gérer et de superviser l’aide juridictionnelle en Jamaïque. Le Conseil est administré par un Comité composé du Président de la Cour suprême, du Directeur du ministère public, du Solicitor General, du Secrétaire permanent du Ministère de la justice ou de leurs représentants. Le Comité comprend également un représentant de l’ordre des avocats de la Jamaïque, de l’Association des avocats de la Jamaïque, du Conseil de l’enseignement du droit, du Conseil juridique général de l’ordre des avocats, un membre des forces de défense jamaïcaines et un membre du Conseil des Églises, chaque représentant étant choisi par le Ministre parmi trois (3) candidats désignés par chacun de ces organismes;

b)Dans le cadre du système d’assistance juridictionnelle, tout citoyen jamaïcain détenu ou inculpé a droit aux services d’un avocat commis d’office, quelle que soit l’infraction dont il est inculpé ou soupçonné. A droit à un avocat commis d’office quiconque est détenu dans un poste de police, un local de garde à vue, un établissement pénitentiaire ou tout autre lieu où l’intéressé est gardé ou détenu avant de comparaître devant un tribunal. L’avocat donne des conseils juridiques aux détenus; assiste aux séances d’identification qui peuvent être organisées; est présent lorsque son client fait une déclaration officielle à la police, le cas échéant, ou lorsqu’il est interrogé, que ses réponses soient ou non consignées par la police; présente la demande de mise en liberté sous caution; et représente l’accusé en tant que conseil lors de sa première comparution devant le tribunal. Actuellement, le Conseil a mis en œuvre un «Programme de week-end pour les avocats commis d’office» en vue de renforcer l’accès au système d’aide juridictionnelle et d’en développer l’utilisation. Quatre postes de police de la Corporate Area et un poste de police à Portmore testent actuellement ce programme;

c)Deuxièmement, le Conseil fournit sur demande une aide juridictionnelle devant les tribunaux d’instance (Resident Magistrates’ Courts), les tribunaux itinérants (Circuit Courts), les Gun Courts et la Cour d’appel. Lorsque l’aide est accordée par l’autorité compétente, le Conseil met à la disposition du prévenu un avocat qui assure sa défense. Les honoraires versés pour ces services dépendent de l’ancienneté de l’avocat, du type d’infraction et de la juridiction concernée;

d)Plus de 300 avocats figurent sur la liste du Conseil de l’assistance judiciaire. Quatre-vingt-cinq (85) d’entre eux sont des avocats confirmés ayant plus de dix ans d’expérience de la pratique du droit. Cela a considérablement renforcé la confiance du public dans le système;

e)En matière pénale, l’assistance juridictionnelle est accordée pour toutes les infractions, à l’exception de certaines infractions visées dans la loi sur le blanchiment de capitaux et la loi sur les drogues dangereuses. L’assistance judiciaire n’est pas accordée pour les contraventions. Dans les affaires de meurtre passible de la peine capitale et dans les affaires d’armes à feu, l’accusé est représenté par un avocat confirmé ayant l’expérience requise par exemple en matière d’ADN, en balistique et en criminalistique. De plus, un avocat adjoint peut aussi être chargé d’aider l’avocat principal. Le Conseil conserve dans ses dossiers les certificats d’admission au barreau, qui permettent de vérifier si l’avocat est un avocat confirmé ou un novice, ce qui contribue à garantir que chaque affaire bénéficie du niveau de compétence requis;

f)Des programmes de sensibilisation à l’intention des agents des forces de l’ordre et du public garantissent que toutes les parties connaissent l’existence de l’aide juridictionnelle. La rémunération la plus élevée, selon le barème de rémunération de l’aide juridictionnelle, est réservée aux avocats principaux dans les affaires de meurtre passibles de la peine capitale, afin de leur garantir une rémunération adéquate. Toutefois, les barèmes de rémunération actuels sont en train d’être révisés afin que les honoraires versés aux avocats commis d’office demeurent compétitifs. Selon la loi sur l’aide juridictionnelle, cette révision s’effectue en concertation avec les avocats, par l’intermédiaire de l’Association des avocats de la Jamaïque et de l’ordre des avocats de la Jamaïque;

g)Afin de maintenir la qualité de l’aide juridictionnelle, l’État a fait en sorte que, grâce à une sensibilisation du public et à la vigilance des juges, des magistrats et des prévenus, les services juridiques ne répondant pas aux normes soient identifiés. Le Conseil juridique général et l’ordre des avocats sont habilités à rayer de leurs registres les avocats coupables de faute professionnelle;

h)Le Conseil général organise également des séminaires visant à faire connaître ses fonctions et informer les participants des droits garantis à l’individu par la loi sur l’aide juridictionnelle. En outre, le Ministère de la justice envisage de renforcer les permanences d’aide juridictionnelle de Kingston et Montego Bay en augmentant le nombre d’avocats disposés à offrir des services d’aide juridictionnelle à titre gracieux. Le Directeur de la faculté de droit Norman Manley de l’Université des Antilles jouera également un rôle actif en renforçant ses activités obligatoires d’aide juridictionnelle de proximité et en les étendant au-delà des alentours immédiats de l’Université pour toucher l’ensemble de l’agglomération de Kingston;

i)Le Ministère de la justice s’efforcera également d’améliorer l’accès à l’aide juridictionnelle en créant une permanence d’aide juridictionnelle itinérante. La permanence itinérante devrait contribuer à informer le Conseil des secteurs où les besoins sont les plus importants. Elle devrait travailler en étroite collaboration avec les responsables de l’organisation judiciaire de manière à ce que ses services visent en priorité à soutenir les tribunaux (forums) de justice communautaire dont la création est envisagée et qui seront administrés par des juges de paix, ainsi que les 10 centres «paix et justice», dont la création est recommandée dans plusieurs communautés instables.

Paragraphe 4

71.Le système de justice pour mineurs de la Jamaïque vise à garantir le développement et la réadaptation des enfants en conflit avec la loi. Les dispositions législatives concernant les mineurs figurent dans la loi relative à la protection de l’enfance. Aux termes de l’article 63 de ladite loi, il existe une présomption concluante selon laquelle aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être coupable d’une infraction. La loi prévoit expressément qu’il incombe au tribunal de veiller à ce que la réadaptation de l’enfant soit favorisée.

72.Ainsi, l’article 65 de ladite loi dispose ce qui suit:

«Tout tribunal, lorsqu’un enfant lui est amené parce qu’il a besoin d’une protection, parce qu’il a commis une infraction ou pour toute autre raison, tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et prend, s’il le juge nécessaire, les mesures voulues pour retirer l’enfant d’un environnement néfaste et pour que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer son éducation et sa formation.».

73.Conformément à l’article 69 de ladite loi, les parents d’un enfant accusé d’une infraction peuvent être tenus d’assister aux audiences au cours desquelles l’affaire est examinée, à moins que cela ne soit déraisonnable.

74.Comme les adultes, les enfants accusés d’une infraction sont protégés par le paragraphe 6 de l’article 20 de la Constitution qui dispose notamment ce qui suit:

«Toute personne accusée d’une infraction pénale sera informée dès que faire se pourra, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction dont elle est accusée; disposera du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de sa défense; aura la faculté d’assurer sa défense (…) par l’intermédiaire d’un représentant légal de son choix; aura la possibilité d’interroger, (…) par l’intermédiaire de son représentant légal, les témoins cités par l’accusation devant le tribunal, et de citer et interroger des témoins à sa décharge devant le tribunal dans les mêmes conditions que celles s’appliquant aux témoins à charge (…); et pourra disposer gratuitement de l’assistance d’un interprète, si elle ne comprend pas l’anglais.».

75.Le paragraphe 8 de l’article 71 de la loi relative à la protection de l’enfance prévoit aussi des mesures de protection spéciales et dispose ce qui suit:

«Lorsqu’un enfant est amené devant un tribunal pour enfants, ce tribunal a le devoir d’expliquer à l’enfant le plus simplement possible:

a)La raison pour laquelle il a été amené devant le tribunal;

b)Qu’il a droit à l’assistance du Défenseur des enfants.».

76.En outre, en vertu du paragraphe 9 de l’article 71, lorsqu’un enfant est accusé d’une infraction devant un tribunal pour enfants et n’est pas représenté par un conseil, le tribunal agit conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi, qui exige du tribunal qu’il saisisse le Défenseur des enfants ou, s’il le juge opportun, qu’il délivre un certificat d’aide juridictionnelle. Le tribunal peut aussi, s’il le juge opportun, suspendre la procédure pendant la période qu’il juge suffisante pour permettre au Défenseur des enfants d’examiner l’affaire ou pour que les dispositions nécessaires soient prises pour que l’enfant obtienne la représentation en justice prévue dans le certificat d’aide juridictionnelle. Le certificat, délivré en vertu de la loi sur l’aide juridictionnelle, donne à l’enfant le droit de bénéficier des services d’un avocat qui doit lui donner des conseils et une assistance juridiques avant et pendant les procès.

77.En vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, lorsqu’un enfant est reconnu coupable d’une infraction, un tribunal pour enfants peut rendre une ordonnance de non-lieu ou ordonner la mise en liberté surveillée en vertu de la loi sur le régime de mise à l’épreuve des délinquants, confiant l’enfant à la garde d’un agent de probation ou de toute autre personne déléguée par le ministre. Le tribunal peut aussi confier l’enfant à une personne, ayant ou non un lien de parenté avec lui, capable et désireuse de s’occuper de lui. Le tribunal est aussi habilité à placer l’enfant dans un centre pour délinquants juvéniles avec le consentement de ses parents (art. 76 de la loi relative à la protection de l’enfance). En vertu de ladite loi, un tribunal ne peut ordonner qu’un enfant de moins de 12 ans soit placé dans un centre pour délinquants juvéniles à moins qu’il n’apparaisse qu’aucune sanction ne convient (art. 79).

78.L’article 78 de ladite loi restreint les catégories de peines auxquelles un enfant peut être condamné et dispose ce qui suit:

Article 78 1) «La peine de mort n’est pas prononcée contre une personne reconnue coupable d’une infraction si le tribunal constate qu’au moment où l’infraction a été commise elle était âgée de moins de 18 ans; toutefois, l’intéressé sera passible d’un emprisonnement à vie.».

79.Le paragraphe 4 de l’article 78 dispose également que «Un enfant ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement, assortie ou non de travaux forcés, pour la commission d’une infraction, ni être incarcéré dans un centre pénitentiaire pour adultes pour défaut de paiement d’une amende, de dommages ou de dépens».

80.Il existe des tribunaux spécialisés, les tribunaux pour enfants, qui ont compétence pour juger des affaires concernant des enfants qui ont besoin de soins et d’une protection ou des enfants traduits en justice pour la commission d’une infraction (art. 71 de la loi relative à la protection de l’enfance).

Article 15

81.Les informations figurant dans le deuxième rapport périodique et concernant notamment les dispositions du paragraphe 7 de l’article 20 de la Constitution demeurent pertinentes et sont conformes aux dispositions de cet article concernant la commission d’une infraction pénale.

Article 16

82.Comme cela est mentionné dans le deuxième rapport périodique, chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 17

83.S’agissant de la question soulevée par le Comité dans ses observations finales relatives au deuxième rapport périodique de la Jamaïque en ce qui concerne les écoutes téléphoniques et autres interceptions de communications, le Comité notera que, en 2002, le Gouvernement jamaïcain a adopté une loi relative à l’interception des communications. Son article 3 dispose ce qui suit:

«1)Sous réserve des dispositions du présent article, quiconque intercepte intentionnellement une communication en cours de transmission au moyen d’un réseau de télécommunications commet une infraction et peut être condamné selon la procédure simplifiée par un tribunal d’instance (Magistrat e ’s Court) à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou à une amende de 3 millions de dollars au maximum ou à ces deux peines à la fois.

2)Il n’y a pas d’infraction en vertu dudit article si:

i.La communication est interceptée en exécution d’un mandat délivré par un juge en vertu de l’article 4;

ii.Il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à laquelle ou par laquelle la communication est transmise consent à son interception;

iii.L’interception de la communication est un incident ordinaire de la fourniture de services de télécommunications ou de l’application d’une disposition concernant l’utilisation de ces services;

iv.La communication n’est pas une communication privée;

v.La communication est une communication stockée et est obtenue conformément aux dispositions d’une autre loi; ou

vi.L’interception concerne une communication transmise par un réseau de communications qui n’est pas public et est effectuée par une personne qui a:

i)Le droit de contrôler le fonctionnement ou l’utilisation du réseau; ou

j)Le consentement exprès ou tacite d’une personne visée à l’alinéa i.».

84.L’article 4 dispose ce qui suit:

«4 1)Sous réserve des dispositions du présent article, un fonctionnaire autorisé peut présenter une requête à un juge afin qu’il rende une ordonnance autorisant la personne désignée dans celle-ci:

a)À intercepter, au cours de leur transmission par un réseau de télécommunications public ou privé, les communications décrites dans l’ordonnance;

b)À révéler le contenu de la communication interceptée aux personnes et selon les modalités indiquées dans l’ordonnance.

2)Un juge ne rend d’ordonnance en application du présent article qu’après s’être assuré que:

a)L’ordonnance est nécessaire:

i)Dans l’intérêt de la sécurité nationale; ou

ii)Pour la prévention ou la détection d’une infraction visée dans l’annexe, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette infraction a été, est ou va être commise;

b)Les informations obtenues grâce à l’interception sont susceptibles d’être utiles dans le cadre d’investigations concernant une affaire visée au paragraphe a);

c)D’autres procédures d’enquête:

i)N’ont pas permis ou n’ont guère de chances de permettre d’obtenir les informations que l’on cherche à obtenir au moyen de l’ordonnance;

ii)Sont trop dangereuses dans les circonstances de l’espèce; ou

iii)Sont inadaptées compte tenu de l’urgence de la situation; et

d)Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rendre cette ordonnance.».

85.La confidentialité des communications interceptées, qui vise à protéger les droits des citoyens, fait partie des autres garanties prévues dans la loi.

Article 18

86.La liberté de conscience, de pensée et de religion qui sont traitées dans cet article font l’objet des paragraphes 1) et 6) de l’article 21 de la Constitution. Les détails fournis dans le deuxième rapport périodique demeurent donc pertinents.

Article 19

87.La liberté de professer des opinions sans entrave est garantie par l’article 22 de la Constitution. Les dispositions exposées dans le deuxième rapport périodique sont toujours en vigueur.

Article 20

88.Les dispositions de la loi relative aux complots contre la sûreté de l’État et de la loi sur les réunions séditieuses, présentées dans le précédent rapport, demeurent pertinentes et explicitent la législation jamaïcaine visant à interdire toute propagande en faveur de la guerre ainsi que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Article 21

89.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, le droit de réunion pacifique est garanti par l’article 23 de la Constitution. Les détails présentés dans ce rapport demeurent valables.

Article 22

90.Le droit d’adhérer à des syndicats est garanti par l’article 23 de la Constitution ainsi que par la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail. Pour de plus amples informations, le Comité des droits de l’homme se reportera aux troisième et quatrième rapports périodiques de la Jamaïque, soumis en un seul document au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Article 23

91.Le principe selon lequel la famille est la cellule originelle et naturelle de la société est reconnu par la législation jamaïcaine. Des dispositions particulières sont aussi prévues dans les lois jamaïcaines concernant le droit de se marier. Outre les informations données dans le deuxième rapport périodique, le Comité trouvera des précisions sur les mesures prises par le Gouvernement pour s’acquitter de ses obligations au titre de cet article dans les troisième et quatrième rapports périodiques de la Jamaïque soumis en un seul document au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Article 24

Paragraphe 2

92.Outre les informations données dans le deuxième rapport périodique de la Jamaïque, le Comité notera que, en janvier 2007, le Gouvernement a lancé un programme visant à mettre en œuvre l’inscription obligatoire des enfants au registre de l’état civil. Dans le cadre du programme, tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2007 et inscrits à l’état civil avec un nom reçoivent gratuitement un certificat de naissance. Le Département central de l’état civil, chargé de l’enregistrement des naissances, a entrepris une vaste campagne d’information à l’intention de tous les acteurs concernés, tels que les hôpitaux, les mères, les collectivités locales, les médias et le secteur privé.

93.Dans le cadre du programme:

Un officier de l’état civil du Département central de l’état civil est affecté chaque semaine pour sept jours dans chaque hôpital et chaque maternité de l’île. Il/elle se rend deux à trois fois par jour au bureau des admissions pour obtenir le nom et les coordonnées des mères.

Après la naissance de l’enfant et avant que la mère ne quitte l’hôpital, l’officier de l’état civil achève l’inscription au registre de l’état civil en indiquant le sexe, la date de naissance et le prénom de l’enfant, et l’identité complète du père (s’il est présent au moment de l’enregistrement ou si la mère est mariée).

Si l’enfant est né au foyer, le parent est tenu de se rendre au bureau de l’état civil du district du lieu de naissance afin de faire enregistrer la naissance.

L’enfant doit recevoir un prénom dans les six semaines suivant sa naissance afin qu’un certificat de naissance gratuit puisse être délivré.

Le premier certificat gratuit est délivré dans les trois mois suivant l’inscription au registre de l’état civil.

94.Les enfants qui n’ont pas reçu de prénom dans l’année qui suit leur naissance peuvent en recevoir un du Département central de l’état civil suivant une procédure appelée «Inscription tardive du prénom au registre». Le Département central de l’état civil a aussi lancé un projet intitulé «Donner un prénom aux enfants» visant à inscrire au registre des milliers d’enfants «sans prénom», nés entre septembre 2004 et décembre 2006.

Paragraphe 3

95.Les articles suivants de la Constitution sont applicables:

«3B 1)Quiconque est né en Jamaïque devient citoyen jamaïcain:

a)Le 6 août 1962, s’il est né avant cette date;

b)À la date de sa naissance, s’il est né le 6 août 1962 ou après cette date.

3)Une personne ne devient pas citoyen jamaïcain en vertu du présent article si au moment de sa naissance:

a)Son père ou sa mère jouit de l’immunité de juridiction accordée aux représentants diplomatiques d’une puissance souveraine étrangère accréditée auprès du Gouvernement de Sa Majesté en Jamaïque et ni l’un ni l’autre de ses parents n’est citoyen jamaïcain; ou

b)Son père ou sa mère est un étranger ressortissant d’un pays ennemi et elle naît en territoire occupé par ce pays ennemi.

3CQuiconque est né hors de la Jamaïque devient citoyen jamaïcain:

a)Le 6 août 1962 s’il est né avant cette date; ou

b)À la date de sa naissance, s’il est né le 6 août 1962 ou après cette date;

c)Si, à cette date, son père ou sa mère est citoyen jamaïcain de naissance, par filiation ou par naturalisation en vertu d’un mariage à un citoyen jamaïcain.».

96.Les articles susmentionnés ont pour effet d’accorder la nationalité jamaïcaine à tout enfant né en Jamaïque, sauf si ses parents sont des diplomates étrangers ou des étrangers ennemis. Par ailleurs, tout enfant né hors de la Jamaïque a droit à la nationalité jamaïcaine si sa mère ou son père ou ses deux parents sont jamaïcains.

Article 25

97.Les informations données dans le deuxième rapport périodique de la Jamaïque sur le droit de tout citoyen de prendre part à l’administration des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, demeurent pertinentes.

Article 26

98.Le principe de «l’égalité devant la loi» est reconnu en Jamaïque. Comme indiqué précédemment, l’article 24 de la Constitution garantit la protection contre toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou les croyances.

Article 27

99.Comme cela est souligné dans le deuxième rapport périodique, le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution garantit la liberté de pratiquer sa religion.

III.Commentaires généraux

100.Comme suite au paragraphe 16 des observations finales du Comité, il convient de noter que la Politique d’information publique de la police a été adoptée le 1er avril 1990. Cette Politique prévoit des procédures pour la communication d’informations aux médias. Les dispositions de ladite Politique sont applicables à toutes les informations officielles de la Force publique jamaïcaine, y compris mais non exclusivement les données, les documents, les plaintes et les affaires faisant l’objet d’une enquête de police. En vertu de cette Politique, les agents de la Force publique sont tenus de coopérer avec les médias en vue de faciliter la communication d’informations au public.

101.En ce qui concerne l’incident survenu dans les Jardins de Tivoli, il convient de mentionner que l’affaire a donné lieu à une enquête en bonne et due forme. Les éléments de preuve pertinents ont été soumis au Directeur de l’action publique, qui a décidé que trois agents de police devaient être poursuivis pour meurtre. En décembre 1997, l’affaire a été jugée par le tribunal itinérant (Circuit Court) de Saint-Thomas et les agents de police ont été acquittés. Le procès a fait l’objet d’une large publicité tant dans la presse que dans les médias électroniques.