Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale
Soixante-seizième session
15 février-12 mars 2010
Liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du vingtième rapport périodique de la République du Panama (CERD/C/PAN/15-20)
Article premier
1.Le Comité prend note du dernier paragraphe de l’introduction du rapport de l’État partie où il est dit qu’en règle générale, les normes du droit international ne font pas partie de l’ordonnancement constitutionnel, mais que les traités internationaux créent pour la République du Panama l’obligation d’adapter le droit interne aux normes du droit international ratifiées à la faveur desdits traités. À cet égard, des informations sur la conformité de la législation nationale avec la Convention seraient bienvenues.
Articles 2 et 4
2.Notant que les articles 19, 39 et 63 de la Constitution du Panama visent la discrimination fondée sur la race, le Comité souhaiterait obtenir des renseignements sur les textes et notamment sur les dispositions du Code pénal qui traitent de cette question de manière plus précise. Il voudrait également avoir des détails sur l’interdiction expresse de la discrimination raciale au Panama, ainsi que sur les programmes, plans et/ou politiques mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène.
3.En ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, quelles mesures ont été prises par le Service du Défenseur du peuple au Panama?
Article 5
4.Donner davantage de renseignements sur les mécanismes assurant la participation de la population à l’élaboration des politiques publiques qui est évoquée dans le rapport.
5.Donner davantage de renseignements sur le décret exécutif no124 du 27 mai 2005 portant création de la Commission spéciale pour la mise en place d’une politique gouvernementale en vue de l’intégration totale du groupe ethnique afro-panaméen.
6.Donner davantage de renseignements sur la Commission nationale d’assistance aux réfugiés et sur la protection qu’elle accorde aux personnes qui, pour des motifs de race et/ou d’origine ethnique, ne peuvent ou ne veulent pas rentrer dans leur pays, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 110 du rapport de l’État partie.
7.Donner de plus amples renseignements sur les travaux et programmes du Secrétariat national pour le développement des Afro-Panaméens (SENADAP), structure rattachée à la présidence de la République, qui est dotée d’un budget et a des liens organiques avec diverses entités publiques.
8.Donner des précisions sur la «nouvelle priorité» du Gouvernement en matière de politique sociale, laquelle met l’accent sur différents groupes de population, notamment sur les personnes d’ascendance africaine, qui sont nombreuses, ainsi que sur les programmes de lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté dans les zones habitées par des autochtones et ailleurs (par. 170), et sur le programme «Brazalete Incluye» (par. 172).
9.Donner davantage de détails sur la Direction nationale de la politique autochtone (par. 175 et suiv.), sur la loi no18 de 1952, et sur les activités menées par cette administration.
10.Donner davantage de précisions sur «l’autonomie territoriale» dont bénéficient les autochtones au Panama, ainsi que sur les programmes en faveur de ces populations − projet de développement Kuy Yala, programmes de nutrition et de distribution de vivres dans les zones autochtones etc. −, et sur la reconnaissance du programme de l’enseignement primaire et secondaire des autochtones et son application dans les pays frontaliers (par. 181).
11.Donner de plus amples renseignements sur la participation des autochtones aux études d’impact sur l’environnement et la culture («Tampon du Darién»), notamment sur l’obtention d’un «consentement préalable, libre et éclairé» par la consultation (par. 182).
12.Donner de plus amples renseignements sur les articles 84, 86, 120, 122 et 123 de la Constitution du Panama qui «garantissent clairement les droits des paysans et des autochtones» (par. 185).
13.Le Comité accueille avec intérêt les informations concernant le projet hydroélectrique Chan-75. Tout en prenant note de la visite du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. James Anaya, en janvier 2009 et de ses recommandations, ainsi que de la réponse communiquée par l’État partie en mai de la même année, le Comité voudrait savoir quelle est actuellement la situation sur le terrain eu égard notamment à l’information selon laquelle le nouveau Président de la République aurait chargé un membre du Congrès d’engager le dialogue avec les populations touchées, et un accord verbal aurait été conclu.
Article 6
14.Donner des précisions sur les mesures prises par l’État pour lutter contre les manifestations de discrimination raciale évoquéesau paragraphe 86 et suivants (établissements privés d’enseignement secondaire se réservant le droit de décider de l’inscription d’un élève en fonction de sa couleur, offres d’emploi exigeant la présentation d’une photographie etc.).