NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/PAN/15-2021 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Vingtièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2008 *

Additif

PANAMA **, ***

[31 décembre 2008]

INTRODUCTION

Conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, contenues dans le document HRI/MC/2006/3, le processus d’élaboration des rapports offre l’occasion à chacun des États parties «de procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie».

Au Panama, conclure des accords internationaux est la prérogative du Président de la République, qui peut déléguer ce pouvoir au Ministre des relations extérieures, lequel peut le déléguer à son tour à un autre ministre d’État ou aux agents diplomatiques, auxquels il accorde les pleins pouvoirs.

Dans l’ordre juridique panaméen, c’est à l’organe exécutif qu’il appartient de conclure les traités, mais ceux‑ci doivent être approuvés par l’organe législatif, avant d’être ratifiés, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 153 de la Constitution politique de la République du Panama. La procédure est la suivante:

Le Ministère des relations extérieures élabore le projet de loi portant approbation de l’accord, qui comprend un exposé des motifs précisant les objectifs et avantages attendus de l’accord, et l’adresse au Conseil des ministres, qui doit autoriser le Ministère des relations extérieures à le présenter devant l’Assemblée nationale, conformément à l’article 159 de la Constitution.

Après approbation par le Conseil des ministres, le projet de loi est présenté par le Ministre des relations extérieures devant l’Assemblée nationale plénière.

Le texte est ensuite renvoyé à la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale pour une première lecture, avant d’être présenté à nouveau à l’Assemblée nationale plénière qui l’examine en deuxième et troisième lecture.

Après avoir été approuvé par l’Assemblée nationale, le projet de loi est adressé à l’autorité compétente pour sanction avant d’être publié au Journal officiel et promulgué en tant que loi de la République.

Compte tenu du rang des accords internationaux dans la hiérarchie des normes, l’article 4 de la Constitution stipule que «Panama est tenu par les règles du droit international». Cette disposition pourrait signifier que le Panama est un tenant de la doctrine qui affirme la suprématie du droit international sur le droit interne. Ce critère a conduit des juristes panaméens à mettre sur le même plan les règles du droit international et les règles constitutionnelles, c’est‑à‑dire à donner la même valeur aux unes et aux autres et à considérer les règles du droit international comme des règles constitutionnelles ce qui les a amenés à invoquer l’inconstitutionnalité de règles de rang inférieur. C’est dans ce contexte que la Cour suprême a été appelée à se prononcer sur le sens et la portée de l’article 4 de la Constitution, et qu’elle a défini un critère qui permet d’établir la valeur accordée aux règles du droit international et de dire s’il faut les considérer comme faisant ou non partie intégrante de l’ordonnancement constitutionnel.

C’est ainsi que la Cour suprême a été amenée, dans différents arrêts, à définir la portée de l’article 4 de la Constitution. Elle a considéré que les normes du droit international ne faisaient pas en règle générale partie de l’ordonnancement constitutionnel, mais que les traités internationaux créaient pour la République du Panama l’obligation d’adapter le droit interne aux normes du droit international ratifiées à la faveur des traités considérés, autrement dit qu’il devait y avoir cohérence et adéquation entre les règles nationales et les règles internationales afin de donner effet à ces dernières. Aussi longtemps que pareille adéquation n’a pas eu lieu, les obligations ou règles internationales ne sont pas directement exécutoires.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE DELA RÉPUBLIQUE DU PANAMA1 − 135

A.Grands traits de la société panaméenne11 − 136

II.LES GRANDS TEXTES INTERNATIONAUX SUR LESQUELSREPOSE LA POLITIQUE VISANT À ÉLIMINER TOUTES LESFORMES DE DISCRIMINATION14 − 196

III.ARTICLE 1 DE LA CONVENTION20 − 217

IV.ARTICLE 2 DE LA CONVENTION227

V.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION23 − 247

VI.ARTICLE 4 DE LA CONVENTION25 − 268

VII.ARTICLE 5 DE LA CONVENTION27 − 828

VIII.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION83 − 11816

A.Protection, respect et défense des droits de l’homme9417

B.Manuel de procédure de la Police nationale etdroits de l’homme95 − 9718

C.Force publique98 − 10018

D.Service aéronaval101 − 10518

E.Système national de protection civile10619

F.Bureau national d’assistance aux réfugiés107 − 11219

G.Service national des migrations113 − 11820

IX.ARTICLE 7 DE LA CONVENTION119 − 18521

A.Ministère du développement social123 − 16622

B.Intégration du groupe ethnique afro‑panaméen167 − 17128

C.Secrétariat national pour l’intégration des handicapés172 − 17429

D.Direction nationale de la politique autochtone175 − 18529

I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA

1.La République du Panama est située au centre du continent américain. Elle est bordée au nord par la mer des Caraïbes, au Sud par l’océan Pacifique, à l’est par la Colombie et à l’ouest par la République du Costa Rica.

2.Le pays, situé entre 7 et 9° de latitude nord et 77 et 83° de longitude ouest, se trouve dans la zone subtropicale. Il existe deux saisons bien tranchées: la saison pluvieuse et la saison sèche. Les températures sont élevées car la majeure partie du territoire est de faible altitude.

3.Le territoire s’étend sur 75 517 km2, chiffre qui englobe la superficie des terres, la mer territoriale, la plate‑forme marine, le sous‑sol et l’espace aérien.

4.Le territoire est divisé en neuf provinces, 74 districts, 592 corregimientos et cinq régions.

5.La République du Panama est un État souverain doté d’un gouvernement démocratique, unitaire et républicain, élu tous les cinq ans.

6.La République du Panama s’étend sur une superficie de 75 512 km2. Elle comprend neuf provinces, cinq régions autochtones, 75 districts et 621 corregimientos.

7.Selon le seizième recensement de la population et du logement effectué en 2000, le Panama compte 2 839 177 habitants, et la population masculine est plus élevée (51 %) que la population féminine (49 %). La densité de population est de 37,6 habitants au km2, avec un maximum de 116,2 dans la province de Panama et un minimum de 3,4 dans la province de Darién. Quarante-neuf pour cent de la population vit dans la région métropolitaine, essentiellement dans la ville de Panama et ses environs, et la population est inégalement répartie dans le reste du pays.

8.Bien que la proportion d’hommes et de femmes dans la population soit pratiquement la même, dans la population active (1 448 532 personnes), la part des hommes est de 62 %, celle des femmes de 38 %; 93,7 % de la population active (1 357 059 personnes) occupe un emploi, à raison de 37 % pour les femmes et 63 % pour les hommes; parmi les chômeurs (91 473 personnes), 48 % sont des hommes et 52 % des femmes. Autre donnée importante: dans la population non active (861 231 personnes) 72,7 % sont des femmes.

9.Il existe aussi des conditions connexes qui sont à la fois la cause et la conséquence de la pauvreté, parmi lesquelles figure l’analphabétisme. Selon le dernier recensement de l’Inspection générale, on compte en effet dans le pays 168 140 illettrés de 10 ans et plus, soit 7,6 % de la population, dont 78 411 (3,6 %) sont des hommes et 89 729 (4 %) des femmes.

10.Pour ce qui est des enfants et des adolescents, selon des données de l’Inspection générale de la République, au 1er juillet 2006, les enfants de moins de 5 ans représentaient 11 % de la population, les moins de 15 ans 30 % et les jeunes de 15 à 29 ans 26 %. Parmi les enfants, les adolescents et les jeunes, les personnes de sexe masculin étaient plus nombreuses que les personnes de sexe féminin. Ainsi, dans les régions autochtones, les filles et les adolescentes ne représentaient que 28 % de la population.

A. Grands traits de la société panaméenne

11.La République du Panama est aujourd’hui une nation pluriculturelle et pluriethnique, qui abrite une pléthore de races − métis, autochtones, Orientaux, Antillais d’origine africaine, Hébreux, Hindous, Arabes et Européens, parmi d’autres − occupe une position géographique privilégiée, possède une riche et abondante biodiversité, et dont le nombre d’habitants est relativement peu élevé, avec une espérance de vie de 72,9 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes, et où l’on note une légère tendance au vieillissement et à une baisse de la croissance démographique.

12.Selon le dernier recensement démographique de 2000, le nombre d’habitants était de 2 839 177 habitants et, à l’image d’autres pays du continent, la population était inégalement répartie et fortement dispersée et touchée par un exode rural rapide, ce dont se ressentaient la couverture et la qualité des services de base, notamment les services éducatifs. De par sa tradition de pays de transit et du fait des migrations multiples dont la République a été le théâtre depuis ses débuts, le Panama est aujourd’hui un pays cosmopolite, pluriculturel et multilingue.

13.Depuis l’instauration de la République, l’État s’est employé à façonner l’image de la nationalité panaméenne et s’est efforcé d’établir des règles et des modèles culturels communs à tous les groupes sociaux qui vivent sur le territoire national afin de renforcer l’identité nationale.

II. LES GRANDS TEXTES INTERNATIONAUX SUR LESQUELS REPOSE LA POLITIQUE VISANT À ÉLIMINER TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION

14.La République du Panama, de concert avec la majorité des pays du monde et l’Organisation des Nations Unies, considère que la lutte engagée depuis de nombreuses années n’a pas permis de mettre fin à toutes les formes de discrimination raciale, et que certaines continuent d’envenimer les relations entre les hommes et la vie des institutions, sous toutes les latitudes.

15.Le Panama qui a adhéré aux principes approuvés par la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue en 2001 à Durban (Afrique du Sud), reconnaît que l’éducation est un des moyens les plus efficaces de lutter contre la discrimination raciale, selon ce qui est dit dans la Déclaration adoptée à la fin de la Conférence:

«L’éducation à tous les niveaux et à tous les âges, y compris au sein de la famille, en particulier l’éducation aux droits de l’homme, est un facteur essentiel de changement des attitudes et des comportements fondés sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de promotion de la tolérance et du respect de la diversité des sociétés.».

16.Le Panama considère que l’éducation «contribue de façon déterminante à la promotion, la diffusion et la protection des valeurs démocratiques de justice et d’équité indispensables pour prévenir ou combattre la propagation du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée…».

17.La République du Panama s’est attachée au cours des dernières années à accorder une attention prioritaire à la situation des minorités ethniques, des autochtones, des personnes handicapées, des groupes marginalisés et des secteurs les plus vulnérables de la société, et poursuit dans cette voie. Ses efforts en ce sens sont axés tout particulièrement sur l’éducation en tant que moyen qui permettra aux citoyens panaméens et à la société panaméenne dans son ensemble, de développer tout leur potentiel.

18.C’est ainsi que des avancées ont pu être réalisées pour mettre fin à l’analphabétisme, augmenter les chances en matière d’éducation afin d’atteindre l’objectif de l’accès universel à l’éducation primaire et secondaire, accroître la participation des femmes dans tous les domaines, notamment dans les institutions pédagogiques, dans le domaine de l’éducation.

19.Tout ce qui a été fait dans cet esprit s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le Panama pour garantir le droit à l’éducation, à l’occasion du sommet Planète Terre qui a eu lieu à Rio, du Sommet mondial pour le développement social qui s’est tenu à Copenhague, de la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing et la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains qui a eu lieu à Istanbul, sans oublier la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous et l’Affirmation d’Amman.

III. ARTICLE 1 DE LA CONVENTION

20.Fort de la conviction que la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique fait obstacle à des relations amicales et pacifiques entre les peuples, le Panama inscrit dans sa Constitution adoptée en 1972 et modifiée par les lois de réforme de 1978 et la Loi constitutionnelle de 1983, les articles 19 et 63, qui disposent:

Article 19.Il n’y a pas de statut ou de privilège personnels ni de discrimination fondée sur la race, la naissance, la classe sociale, le sexe, la religion ou les idées politiques.

[…]

Article 63.À travail égal, accompli dans des conditions identiques, correspondent toujours un salaire et un traitement égal, quelles que soient les personnes qui l’exercent, sans distinction de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de classe sociale ou de convictions politiques ou religieuses.

21.Il convient de noter en outre que la loi no 11 du 22 avril 2005, publiée au Journal officiel no 25287 interdit toute forme de discrimination dans le travail.

IV. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

22.Comme on l’a déjà dit à propos de l’article 1, l’État panaméen a adopté des règles juridiques en vue d’empêcher tout acte de ce type.

V. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

23.L’apartheid n’existe pas au Panama.

24.À cet égard, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Constitution, «La République du Panama respecte les normes du droit international», le Gouvernement de la République du Panama a ratifié un grand nombre de conventions internationales en matière de droits de l’homme et, plus particulièrement, celles qui condamnent les pratiques du racisme et toutes les formes de discrimination raciale. Dans l’exécution de ces obligations, un grand nombre de mesures législatives, judiciaires et administratives ont été adoptées. Ainsi, le Code pénal, dans son livre II, titre IX, chapitre III, sur les délits contre la communauté internationale, dans ses articles 311 et 312, dispose ce qui suit:

«Article 311. Quiconque participe à la destruction, partielle ou totale, d’un groupe donné d’êtres humains, en raison de leur nationalité, de leur race, de leurs croyances religieuses ou de leurs convictions politiques est puni d’un emprisonnement de quinze à vingt ans.

Article 312. Quiconque recrute des personnes, réunit des armes ou accomplit d’autres actes hostiles qui ne sont pas approuvés par le Gouvernement et entreprend sur le territoire de la République ou à l’étranger des actes contre un autre État, expose le Panama au risque d’une guerre ou de rupture des relations internationales, est puni d’un emprisonnement de trois à six ans.».

V I. ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

25.Cet article de la Convention est visé à l’article 39 de la Constitution du Panama qui dispose: «Ne sont pas reconnues les associations dont la création est inspirée par des idées ou des théories fondées sur la prétendue supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique, ou qui justifient ou encouragent la discrimination raciale». Cet article prévoit le droit de créer des sociétés, associations et fondations qui ne soient pas contraires à la morale ou à l’ordre juridique.

26.Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention, s’agissant de la publicité, de la propagande, des annonces nationales ou étrangères, l’arrêté n° 00615 du 30 avril 1991 a créé la Commission de la publicité et de la propagande, qui est composée de représentants du Ministère de la santé et du Ministère de l’intérieur et de la justice, c’est‑à‑dire des fonctionnaires de la Direction des organes d’information et de communication. La Commission est chargée d’évaluer toutes les annonces publicitaires qui ont un rapport avec la santé, l’hygiène, les aliments, les boissons alcooliques et les drogues, afin de protéger le bien‑être physique, mental et social de la population sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique. Aucune plainte ou réclamation concernant une forme quelconque de discrimination raciale n’a été déposée auprès du Ministère de l’intérieur et de la justice.

VII. ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

27.L’article 21 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit, émanant de l’autorité compétente et répondant aux formalités prévues par la loi, pour des motifs définis au préalable par celle‑ci. Nul ne peut être détenu pendant plus de vingt‑quatre heures sans être amené devant l’autorité compétente.

28.Ainsi, toute personne a le droit d’être immédiatement informée, d’une manière compréhensible pour elle, des motifs de sa mise en détention

29.Le ministère public est tenu, en vertu de la Constitution, de poursuivre les infractions et manquements aux dispositions constitutionnelles et législatives (art. 220, par. 4).

30.Par ailleurs, la Constitution consacre les principes sur lesquels repose le système pénitentiaire, à savoir:

a)Sécurité;

b)Réinsertion;

c)Défense sociale.

31.La Constitution prévoit que les détenus seront formés à des métiers qui leur permettront de se réinsérer dans la société et que les mineurs auront un régime spécial de garde, de protection et de formation. Par ailleurs, l’article 27 stipule que «chacun peut transiter librement par le territoire national et changer de domicile ou de résidence sans autres limitations que celles qu’imposent les lois ou règlements en matière de transit, de fiscalité, de santé et d’immigration». L’article 17 dispose encore que «les autorités doivent protéger la vie, la réputation et les biens de nationaux où qu’ils se trouvent, ainsi que des étrangers placés sous leur juridiction», cependant que l’article 19 stipule que «nul ne peut jouir de privilèges ni être l’objet de discrimination en raison de sa race».

32.En ce sens, l’article 20 de la Constitution établit l’égalité devant la loi des nationaux comme des étrangers; toutefois, il précise que, pour des raisons exceptionnelles tenant au travail, à la santé, à la moralité, à la sécurité publique et à l’économie nationale, il est possible de subordonner à des conditions spéciales l’exercice de certaines activités par les étrangers en général, voire de le leur refuser.

33.En conséquence, les nationaux comme les étrangers sont égaux devant la loi, et les uns comme les autres ont le droit d’établir leur domicile à l’endroit de leur choix, sans autre entrave à l’exercice de ce droit qui puisse être apportée par les autorités que celles découlant du droit de propriété.

34.En vertu de l’article 15 de la Constitution, les étrangers et les nationaux sont égaux devant la loi et l’État est tenu de protéger les garanties fondamentales dont bénéficient les nationaux et les étrangers placés sous sa juridiction.

35.La Direction des migrations prend les mesures requises pour protéger les droits civils et politiques des étrangers conformément à l’article 17 de la Constitution, lequel dispose que l’État assure la protection des droits fondamentaux des étrangers placés sous sa juridiction. Lorsque des étrangers souhaitent déposer une plainte pour violation de leurs droits, ils peuvent le faire auprès des autorités administratives en vertu de la loi n° 38 de 2000 qui organise ce dépôt de plainte.

36.Selon l’article 26 de la Constitution, le domicile ou la résidence sont inviolables, nul ne pouvant y pénétrer sans l’accord de celui qui y habite, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit délivré par l’autorité compétente et à des fins spécifiques ou pour venir en aide aux victimes de crimes ou de catastrophes. De même, la Constitution consacre l’inviolabilité de la correspondance et autres documents privés, qui ne peuvent être examinés ou détenus que par leur propriétaire.

37.Il existe toute une série de lois qui protègent tant le domicile que la vie de famille, la vie privée et la correspondance contre toute ingérence ou immixtion contraire à la volonté des intéressés et à la loi. Ce droit va de pair avec la liberté de professer et d’exprimer tout type d’idée et de conviction, tant pour les particuliers que pour les collectivités sociales, sans que cette manifestation puisse faire l’objet d’une quelconque limitation, si ce n’est en vue du maintien de l’ordre public protégé par la loi. Cette liberté emporte comme allant de soi l’interdiction d’obliger quiconque à expliquer la teneur de ses idées et convictions, ou d’opérer une discrimination quelconque sur cette base. Aussi, à la manière d’une garantie objective, cette liberté va‑t‑elle habituellement de pair avec une obligation toute spéciale de neutralité imposée aux pouvoirs publics face aux diverses expressions de cette liberté.

38.Les articles 35 et 37 de la Constitution reconnaissent et garantissent effectivement la liberté de pensée, de conscience et de religion.

39.L’article 35 dispose que chacun peut embrasser librement la religion de son choix et pratiquer le culte correspondant et l’article 37 stipule que chacun peut exprimer librement sa pensée, oralement, par écrit ou par tout autre moyen, sans être soumis à la censure. Mais il engage sa responsabilité au regard de la loi lorsqu’il porte atteinte par un de ces moyens à la réputation ou à l’honneur d’autrui ou à la sûreté ou à l’ordre public.

40.Pour ce qui est de la liberté de pensée, la loi punit les atteintes à la réputation ou à l’honneur des personnes ou contre la sûreté publique ou l’ordre public.

41.Le Service du Défenseur du peuple réalise un travail de protection, de promotion et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, au nombre desquels figure celui énoncé à l’article 18 du Pacte. Ce travail consiste à former des fonctionnaires, des organisations non gouvernementales, et des segments de la population par le biais de séminaires, d’ateliers, de programmes de radiodiffusion et de télévision, de triptyques, de programmes itinérants de défense, de réunions interinstitutions, et d’entretien avec les personnes lésées.

42.Le Code de la famille et des mineurs dispose expressément qu’il est interdit de diffuser des messages, des programmes ou une propagande faisant l’apologie de la délinquance. Il dispose aussi que les moyens de communication doivent éviter de diffuser des programmes, des messages ou une propagande «contenant de la pornographie, de la violence graphique et des mutilations» (art. 485).

43.On notera que ce dernier article prévoit aussi que l’organe exécutif est chargé de réglementer l’application de ces dispositions par l’intermédiaire de la Commission exécutive du Code de la famille.

44.Le droit de réunion est une des manifestations les plus importantes de la liberté d’agir. Au sein d’une démocratie participative, il permet à tout être humain de se réunir avec d’autres personnes dans un même lieu en vue de réaliser un objectif précis.

45.L’article 40 de la Constitution stipule: «Chacun est libre d’exercer quelque profession ou fonction que ce soit, sous réserve de respecter les règles prévues dans la loi pour ce qui touche les aptitudes, la morale, la prévoyance et la sécurité sociale, l’adhésion à des associations professionnelles, la santé publique, l’affiliation à un syndicat et les cotisations obligatoires. L’exercice des professions libérales et les arts et métiers seront exempts de tout impôt ou contribution.».

46.Le paragraphe 2 de l’article 39 de la Constitution stipule: «… La capacité, la reconnaissance et le régime juridique des sociétés et autres personnes morales sont régis par la loi panaméenne.». C’est donc la législation qui régit les droits de chaque membre de la société de se réunir à des fins politiques (droits politiques) ou de décider de mesures communes (droits civiques).

47.Le droit d’association est le droit des travailleurs de s’associer librement et de façon stable afin de participer à l’organisation des relations de travail. La liberté syndicale apparaît comme une expression concrète du droit d’association, ce qui lui confère la même valeur aux yeux de la Constitution.

48.En ce qui concerne les mesures spéciales de protection de l’enfance, la Constitution fixe à 18 ans l’âge de la majorité. Par ailleurs, le Panama a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant par l’intermédiaire de la loi n° 15 du 6 novembre 1990, selon laquelle l’enfant s’entend de toute personne âgé de moins de 18 ans.

49.La Constitution, le Code de la famille et d’autres lois veillent à la protection de certaines catégories d’enfants et d’adolescents en rapport avec leur âge, comme on le verra ci‑après.

50.L’article 70 de la Constitution interdit le travail des mineurs de 14 ans et le travail de nuit des mineurs de 16 ans. Il interdit également le travail des mineurs avant l’âge de 14 ans comme personnel de maison et le travail des mineurs et des femmes dans des emplois insalubres.

51.Le titre V du livre II du Code de la famille, qui régit le travail des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et réglemente les conditions de travail. Quant à l’article 510, il interdit d’employer des mineurs de 18 ans à des travaux qui par leur mode d’exercice ou leur nature mettent en péril, la vie, la santé ou la moralité ou entravent la fréquentation scolaire.

52.Le Panama a édicté une série de règlements concernant l’interdiction des formes dangereuses de travail des enfants. On peut citer ici le décret exécutif n° 19 du 12 juin 2006, qui énumère les formes dangereuses de travail des enfants dans le cadre des pires formes de travail des enfants, ainsi que la loi n° 18 du 15 juin 2000 portant approbation de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

53.L’article 37 de la Constitution qui a trait à la liberté d’expression, d’opinion et d’association prévoit que toute personne peut exprimer librement ses opinions par écrit ou par tout autre moyen de communication, sans être soumise à la censure.

54.L’exercice de ce droit est sanctionné par la loi lorsqu’il risque de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’autrui, à la sûreté de l’État ou à l’ordre public.

55.En ce qui concerne les organes d’information et de communication, il y a lieu de mettre l’accent également sur les dispositions de l’article 85 de la Constitution qui est ainsi libellé:

«Article 85. Les organes d’information et de communication sont des instruments d’information, d’éducation, de loisirs et de diffusion culturelle et scientifique.

Lorsqu’elles sont utilisées à des fins de publicité ou de propagande, les activités de ces organes ne doivent pas être contraires à la protection de la santé, à la morale, à l’éducation, à la formation culturelle de la société et de la conscience nationale. La loi réglemente leur fonctionnement.».

56.Le Ministère de l’intérieur et de la justice, par l’intermédiaire du Bureau national de la censure créé par le décret du Conseil des ministres n° 251 du 6 août 1969, déploie des efforts importants pour préserver la morale publique en classant et en évaluant les spectacles publics par l’entremise d’un secrétariat exécutif qui coordonne ces fonctions avec les membres des bureaux auxiliaires de la censure et les bureaux de district, et s’attache à préserver la morale publique des citoyens et des habitants du pays. Le Bureau national de la censure a pour fonction et pour mission de faire prendre conscience à la société de la nécessité de préserver les valeurs civiques et morales pour assurer la formation complète des enfants et des jeunes. Un avant‑projet de loi prévoyant la création du Bureau national de la classification, en remplacement du Bureau national de la censure, est actuellement à l’étude.

57.Il y a lieu de relever que des séminaires spécialisés ont été consacrés aux organes d’information. Un de ces séminaires portait sur la manière de diffuser et d’appliquer comme il convient le nouveau Code de la famille, adopté en vertu de la loi n° 3 du 17 mai 1994, la loi n° 12 du 25 juillet 1994 et la loi n° 4 du 20 janvier 1995. Le code contient différents articles − 485, 501, 510, 520, 530, 564, 565, 575, 576, 577, 578, 655, 661, 662, 663 et 676 − qui traitent des moyens d’information, de leur mission et de leur lien avec le bien‑être de la cellule familiale.

58.En ce qui concerne le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, la Constitution dispose, dans son article 38, ce qui suit:

«Article 38. Les habitants de la République ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes à des fins licites. Les manifestations ou réunions en plein air ne sont pas soumises à autorisation et la seule condition exigée pour qu’elles puissent se tenir est d’adresser une notification à cet effet à l’autorité administrative locale, 24 heures avant leur organisation.

L’autorité peut prendre des mesures de police pour prévenir ou réprimer les abus dans l’exercice de ce droit, lorsque la forme dans laquelle ce droit est exercé perturbe ou risque de perturber la circulation, de troubler l’ordre public ou de violer les droits de tiers.».

59.Par ailleurs, le droit de constituer des associations est consacré à l’article 39 de la Charte fondamentale dans les termes suivants:

«Article 39. Il est licite de créer des sociétés, associations et fondations qui ne soient pas contraires à la morale ou à l’ordre juridique; ces entités peuvent être reconnues comme personnes morales. Ne sont pas reconnues les associations dont la création est inspirée par des idées ou des théories fondées sur la prétendue supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique, ou justifiant la discrimination raciale. La capacité, la reconnaissance et le régime juridique des sociétés et des autres personnes morales sont régis par la loi panaméenne.».

60.Il appartient au Ministère de l’intérieur et de la justice de reconnaître la personnalité morale de toute association sans aucune discrimination, à condition qu’elle remplisse les conditions requises par la loi. En 1995, le Ministère de l’intérieur et de la justice a reconnu environ 200 associations à but non lucratif et leur a accordé la personnalité morale.

61.La Constitution contient une série de dispositions qui protègent et garantissent le droit au travail sans exception aucune. Ainsi, le chapitre 3, dans son titre III relatif au travail, en particulier aux articles 60, 61 et 63, dispose ce qui suit:

«Article 60. Le travail est un droit et un devoir de l’individu, et l’État a donc l’obligation d’élaborer des politiques économiques destinées à promouvoir le plein emploi et assurer à tout travailleur les conditions nécessaires à une vie décente.

Article 61. Un salaire ou une rémunération minimum est garanti à tout travailleur au service de l’État, d’une entreprise publique ou privée ou de particuliers.

...

Article 63. A travail égal, accompli dans des conditions identiques, correspond toujours un salaire ou un traitement égal quelles que soient les personnes qui l’exercent, sans distinction de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de classe sociale, ou de convictions politiques ou religieuses.»

62.Les dispositions de l’article 10 du Code du travail garantissent le principe de l’égalité de salaire. A travail égal au service du même employeur accompli dans un poste, pendant un temps et dans des conditions d’efficacité égales et pendant la même durée de service, correspond un salaire égal comprenant une rémunération normale et complémentaire, des primes, gratifications, bonifications, des prestations et toutes les sommes et tous les biens accordés à un travailleur en raison de la relation de travail.

63.À cet égard, le Code du travail, en son article 145, dispose qu’en cas de violation du principe de l’égalité de salaire, ou dans l’exercice d’activités pour lesquelles aucun salaire minimum n’a été prévu, ou lorsque la rémunération est manifestement inéquitable par rapport au salaire moyen existant dans la branche professionnelle ou dans le secteur d’activité dont il s’agit, le travailleur lésé peut réclamer, dans le cadre d’une procédure sommaire, la fixation du salaire approprié. Le salaire fixé devra être versé dès que la décision deviendra exécutoire.

64.L’article susmentionné prévoit des voies effectives de réparation en cas de violation du principe de l’égalité de salaire, du salaire minimum ou de traitement inéquitable, de façon à éviter que, dans le droit du travail panaméen, l’énonciation des principes en question ne reste une déclaration de pure forme.

65.Est considérée comme une pratique déloyale contre les droits du travailleur toute discrimination pour quelques‑uns des motifs énoncés à l’alinéa 3 de l’article 388 du Code du travail et notamment: les licenciements, sanctions, représailles, mutations, rétrogradations ou discriminations motivés par des réclamations individuelles ou collectives, par le fait de constituer un syndicat ou de s’y affilier, ou d’avoir participé à une grève ou établi une liste de revendications.

66.Par ailleurs, le Code du travail, conformément aux dispositions de la Constitution, a été modifié par la loi n° 44 du 12 août 1995 qui a défini des normes pour régulariser et moderniser les relations professionnelles, et énonce ce qui suit:

«Article premier. Le présent Code régit les relations entre le capital et le travail sur la base de la justice sociale consacrée dans la Constitution politique de la République, et fixe LA PROTECTION LE L’ÉTAT AU PROFIT DES TRAVAILLEURS. L’État interviendra pour promouvoir le plein emploi, créer les conditions nécessaires garantissant à tout travailleur une vie décente...».

67.En outre, le Code du travail, dans son titre I, livre I, définit des normes générales de protection du travail qui établissent des mesures destinées à protéger le travail des nationaux et garantir la durée du travail et les repos obligatoires. L’article 3 de la loi n° 44 remplace le texte de l’article 22 du décret du Conseil des ministres n° 252 de 1971 par la disposition suivante:

«Article 22. Sont autorisés la constitution et le fonctionnement d’agences privées de l’emploi, à des fins lucratives ou non, sous réserve qu’elles ne reçoivent aucun émolument de la part du travailleur qui recourt à leurs services. Le pouvoir exécutif réglementera le fonctionnement de ces agences, en tenant compte des conventions de l’Organisation internationale du Travail. Les universités, les instituts professionnels et techniques de même que la Fondation du travail, pourront créer, à des buts non lucratifs, des bourses de placement des travailleurs pour promouvoir l’emploi des futurs spécialistes. Ces bourses accorderont une attention particulière au placement des diplômés pour leur permettre de suivre des stages professionnels et techniques.».

68.L’article 4 de la loi n° 44 modifie l’alinéa 1 de l’article 39 du Code du travail qui impose l’obligation à tout employeur d’accorder à ses salariés un repos d’une durée normale qui leur est nécessaire pour reconstituer leurs forces, conformément aux normes suivantes: «1. La journée de travail sera interrompue par une période de repos qui ne pourra être inférieure à une demi‑heure ni supérieure à deux heures. Toutefois, en cas de travail de nuit ou en partie de nuit, l’employeur et le salarié pourront convenir de répartir ces repos sans dépasser les limites de la journée normale de travail, de manière à ne pas interrompre la production».

69.L’article 6 de la loi n° 44, qui modifie un paragraphe de l’article 59 du décret du Conseil des ministres n° 252 de 1971, dispose qu’en cas d’accumulation de jours de congés, le travailleur bénéficiera d’un congé minimum obligatoire de 15 jours rémunérés durant une première période et reportera les autres jours sur une seconde période.

70.L’article 7 de la loi n° 44, qui remplace l’article 60 du décret du Conseil des ministres n° 252 de 1971, prévoit que, sous peine de nullité, l’employeur ne pourra, pendant la période où le travailleur est en congé‑maladie ou en congés payés, prendre, adopter, ni lui communiquer aucune des mesures, sanctions et actions prévues dans le Code.

71.À cet effet, les délais de déchéance de droits et de prescription sont suspendus pendant ces périodes.

72.L’article 14 de la loi n° 44 dispose que toute salariée enceinte doit bénéficier d’un congé obligatoire, rétribué de la même manière que son travail, durant six semaines avant l’accouchement et huit semaines après. En aucun cas, la durée totale du congé ne pourra être inférieure à 14 semaines, mais, en cas d’accouchement tardif, la salariée aura droit de bénéficier d’un congé rémunéré de huit semaines après l’accouchement. L’employeur prendra à sa charge la différence entre l’allocation versée par la caisse de sécurité sociale au titre du congé de maternité et la rémunération qui, conformément à cet article, doit être versée à la salariée enceinte. Lorsque la caisse de sécurité sociale n’est pas tenue de verser l’allocation de maternité, la rémunération prévue dans cet article devra être intégralement prise en charge par l’employeur.

73.Le pouvoir exécutif est habilité à prendre des décrets d’application de cet article qui fixent des périodes de congé inférieures à celles prévues pour les activités ou les professions qui, en raison de leur nature, l’exigent. Dans de tels cas, les dispositions du paragraphe précédent seront également applicables. Pendant la période de congé indiquée dans cet article, sous peine de nullité, l’employeur ne pourra prendre, adopter ni communiquer à la salariée aucune des mesures, sanctions et actions prévues dans le Code et, à ces effets, pendant cette période les délais de déchéance de droits et de prescription fixés en faveur de l’employeur sont suspendus.

74.Par ailleurs, le titre III du livre I du Code prévoit également des normes spéciales sur la protection du travail en ce qui concerne le recrutement de Panaméens appelés à travailler hors du territoire national ou sur le travail des femmes et des mineurs.

75.Il y a lieu de relever que les dispositions du Code du travail, aux termes de son article 2, sont d’ordre public et s’imposent à toutes les personnes, physiques ou morales, aux entreprises, exploitations et établissements qui se trouvent ou s’installent sur le territoire national. En conséquence, les étrangers qui fournissent des services sur le territoire national sont soumis aux normes énoncées dans la législation du travail.

76.En ce qui concerne la protection contre le chômage, au cours des dernières années de la décennie 80, le Panama − comme nous l’avons déjà dit − a affronté une grave crise politique qui s’est conjuguée à une crise économique dont les conséquences ont été préjudiciables au marché du travail.

77.Cette situation a été particulièrement aggravée par les événements survenus en décembre 1989, l’invasion du pays par les États‑Unis ayant entraîné le pillage presque total des établissements commerciaux et d’une bonne partie des services de Panama et de Colón où se concentre plus de la moitié de l’activité du pays, si bien que le chômage a atteint des niveaux sans précédent à la suite de la fermeture imprévue de près de 100 % des établissements commerciaux de ces villes. En janvier 1990, le taux de chômage déclaré était de 35 %.

78.Pour faire face à cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a déployé tous ses efforts − principalement sous la responsabilité du Ministère du travail et des affaires sociales − pour essayer d’aboutir à des accords positifs entre les entrepreneurs et les travailleurs en vue de favoriser une réouverture rapide des établissements commerciaux et des services et réintégrer les travailleurs dans leurs emplois. Cet effort concerté du secteur public et privé a contribué à ramener le taux de chômage déclaré à 13,8 % en 1994.

79.Dans le cadre de ces accords, une importance particulière a été accordée au maintien des garanties fondamentales énoncées dans la législation du travail de la République du Panama et à l’accès au travail de tous les travailleurs qui, lorsque les actions militaires s’étaient produites, exerçaient leurs activités dans les entreprises, sans distinction d’ancienneté, de sexe, de race, ou de profession.

80.À cet égard, la loi n° 44 du 12 août 1995 a modernisé les relations professionnelles en prenant en considération l’expérience acquise durant la crise de 1987‑1990 de façon à éviter les suppressions de postes de travail et à normaliser les relations professionnelles en période de crise économique grave d’ampleur nationale.

81.Un exemple de cette évolution a trouvé son expression dans le nouvel article 159 du Code du travail, qui prévoit que le salaire convenu ne peut être réduit en aucune circonstance, même avec le consentement du travailleur. Toutefois, dans les cas où en raison d’une crise économique grave d’ampleur nationale, d’un cas fortuit ou de force majeure, dûment constatés par les autorités administratives du travail, l’existence de la source de travail est menacée, on pourra, à titre temporaire, modifier ou réduire la durée de la journée ou de la semaine de travail avec l’accord de l’organisation syndicale ou des travailleurs dans les cas où cette dernière n’existerait pas, sous réserve qu’un arrangement soit conclu sur les moyens de rétablir progressivement la durée du travail au niveau existant avant la crise.

82.Dans de telles situations, l’État conjuguera ses efforts avec les travailleurs et les employeurs afin de limiter les effets de la crise.

VIII. ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

83.Conformément à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

84.La législation panaméenne interdit le travail forcé en tant que sanction.

85.La loi nº 28 du 1er août 2005 portant modification de l’article 7 du Code pénal et complétant le chapitre X du titre III du premier livre dudit Code pénal, intitulé «Commutation des peines privatives de liberté au profit de l’étude ou du travail» dispose que les personnes privées de liberté peuvent volontairement prêter leurs services à la communauté, en échange de quoi leur peine se trouve commuée.

86.En ce qui concerne les manifestations déguisées de discrimination raciale, les autorités nationales compétentes ont institué des règles claires afin de faire cesser ces pratiques. C’est ainsi que la coordination nationale des organisations noires panaméennes a dénoncé le fait qu’un certain nombre d’établissements privés d’enseignement secondaire se réservaient le droit de décider de l’inscription d’un élève en fonction de sa couleur ou instauraient des règles qui empêchaient les filles d’ascendance africaine de porter des coiffures traditionnelles. Des pratiques analogues avaient aussi été constatées dans des bars, des restaurants et des discothèques, réprouvées au demeurant par l’opinion publique.

87.Autre manifestation de discrimination: les obstacles à l’accès au marché du travail qui consistent à exiger du demandeur d’emploi la présentation d’une photographie, ce qui signifie qu’un Noir à moins de chances de trouver un emploi. Il existe aujourd’hui une règle interdisant d’exiger des candidats à un emploi de joindre une photographie à leur curriculum vitae.

88.La discrimination raciale n’est pas un problème au Panama et en ce qui concerne la xénophobie l’État tient fidèlement compte des orientations données à cet égard par des organes des Nations Unies.

89.Tous les groupes de population sont invités à participer à l’élaboration des politiques publiques en vue de renforcer la démocratie. Les autorités ont appuyé la création du Conseil national du groupe ethnique noir et soutiennent les divers groupes autochtones et le Code administratif contient des règles qui sanctionnent les différentes formes d’intolérance.

90.On notera à cet égard la promulgation du décret exécutif no 124 du 27 mai 2005 portant création de la Commission spéciale pour la mise en place d’une politique gouvernementale en vue de l’intégration totale du groupe ethnique afro‑panaméen.

91.Selon le vœu exprimé dans la Plate-forme politique des Afro‑Panaméens, l’article 9 du Code électoral a été modifié et le droit de vote a été accordé aux personnes privées de liberté.

92.Un document intitulé «Projet afro‑panaméen de modification de l’administration de la justice» a été présenté à la Commission d’État à la justice, à la suite de quoi les Afro‑Panaméens ont été invités à participer aux travaux de la Sous‑Commission de l’accès à la justice.

93.L’avant‑projet de loi sur les mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès au marché du travail dans la République du Panama et à éliminer les pratiques discriminatoires a eu des incidences considérables, comme en témoigne l’adoption de la loi no 12 du 22 avril 2005 qui interdit la discrimination dans l’emploi et définit les mesures pertinentes.

A. Protection, respect et défense des droits de l’homme

94.Le règlement disciplinaire de la Police nationale (décret exécutif no 204 du 3 septembre 1997), définit dans un certain nombre d’articles les manquements à leur devoir dont doivent se garder les membres de la police, garantissant ainsi la bonne conduite, la responsabilité et le bon déroulement du service des intéressés, ainsi que les règles à respecter pour éviter toute violation des lois en vigueur dans le domaine des droits de l’homme, parmi lesquelles on retiendra:

a)Article 121, paragraphe 3: Retard injustifié dans le transfert des détenus vers leur lieu de destination;

b)Article 126, paragraphe 4: Imposition aux détenus de sanctions disciplinaires non autorisées par les lois ou règlements; paragraphe 5: Usage excessif de la force dans l’exercice de leurs fonctions;

c)Article 129, paragraphe 9: Non‑respect des décisions administratives de la justice;

d)Article 131, paragraphe 8: Négligence dans la garde des détenus; paragraphe 11: Tout acte ou omission impliquant le non‑respect d’un ordre ou d’un commandement.

B. Manuel de procédure de la Police nationale et droits de l’homme

95.Selon le chapitre IV, section B, paragraphe 3 du Manuel de procédure de la police, intitulé «Procédures spéciales», toute personne appréhendée doit être transférée dans les meilleurs délais jusqu’au poste de police le plus proche afin de préserver son intégrité physique. Par ailleurs, selon l’alinéa e du paragraphe 1 de la section F, durant son transfert, la personne appréhendée ne doit pas faire l’objet de brutalités ni de traitements cruels ou dégradants.

96.Tout enfant ou adolescent et toute personne victime de mauvais traitements, blessé, victime de viol ou de sévices, doit être transféré (après notification à la police des mineurs) dans un hôpital ou un centre de santé situé à proximité, qui assure la prise en charge du cas.

97.Toute personne impliquée, en tant que victime, agresseur ou auteur dans dans une infraction administrative ou une infraction pénale constatée par la police qui présente des traumatismes physiques ou psychologiques, est amenée au centre médical le plus proche pour y recevoir les soins médicaux appropriés, avant d’être déférée aux autorités compétentes, sachant que c’est la personne qui prime et non le motif du délit.

C. F orce publique

98.Les activités de la force publique sont régies par la Constitution, la loi no 20 du 29 septembre 1983 et les décrets exécutifs no 38 du 10 février 1990 et no 42 du 17 février 1990.

99.La force publique est composée de quatre services de police, dotés d’un commandement et d’une hiérarchie distincts et indépendants, placés sous l’autorité du Président de la République. Trois d’entres eux relèvent du Ministère de l’intérieur et de la justice.

100. La Police nationale a pour fonction première de maintenir l’ordre et la tranquillité publique et la sécurité des personnes et des biens, de prévenir les infractions, de poursuivre et d’appréhender les auteurs de délits et de les traduire devant la justice, de protéger et de surveiller la zone du canal de Panama, de régler le trafic de véhicules et de personnes sur la voie publique, de se concerter avec les autres éléments de la force publique pour prévenir et combattre la contrebande, le trafic de drogues, l’immigration clandestine, la traite des personnes et tout fait ou action qui porte atteinte à la sécurité nationale.

D. S ervice aéronaval

101.En tant que nation maritime, la République du Panama a mis en place un service maritime destiné à la protection et à la défense du territoire maritime, en manifestant sa présence dans ses eaux territoriales et dans les eaux internationales conformément aux conventions en vigueur. Ce service est chargé:

a)D’assurer un service de transport maritime dans des lieux isolés d’accès difficile par d’autres moyens de transport, dans le cadre des programmes de développement du Gouvernement national;

b)D’agir en concertation avec les institutions étatiques et non étatiques pour les opérations d’assistance, d’évacuation et de sauvetage des personnes et des biens dans les régions frappées par des catastrophes naturelles.

102.Le Service de protection institutionnelle (SPI) est un service de police qui dépend directement du Ministère de la Présidence.

103.Conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et pour veiller à la réalisation des objectifs de ces institutions, la Constitution consacre, au titre III, les droits et devoirs individuels et sociaux (art. 17, 18, 20, 21, 22, 27, 33, 34, 38), et au titre XII établit la force publique (art. 305 à 307).

104.Face à la menace d’une agression extérieure, conformément à la loi, des services spéciaux de police pourront être mis en place pour assurer la protection des frontières et des espaces relevant de la juridiction de la République.

105.Le Président de la République est le chef de tous les services établis dans le présent titre; ces derniers, en tant qu’agents de l’autorité, sont subordonnés au pouvoir civil et observent les conséquences des ordres donnés par les autorités nationales, provinciales ou municipales dans l’exercice de leurs fonctions légales.

E. Système national de protection civile

106.Le système national de protection civile (SINAPROC), créé par la loi n° 22 du 15 novembre 1982, est chargé d’exécuter les mesures, dispositions et ordres tendant à éviter, faire disparaître ou atténuer les effets que l’action de l’homme ou la nature pouvait provoquer sur la vie et les biens de tous les membres de la société sans distinction. Il conclut des accords d’aide d’urgence avec la communauté internationale en cas de besoin, et recommande la proclamation de l’état d’urgence nationale et l’adoption de mesures pour fournir les fonds et les ressources nécessaires afin de faire face et remédier aux effets des catastrophes en vue de garantir à un moment déterminé une intervention rapide, sûre et efficace et limiter ainsi le plus possible les conséquences d’une catastrophe.

F. Bureau national d’assistance aux réfugiés

107.La Commission nationale d’assistance aux réfugiés est chargée d’analyser, d’examiner et de trancher les demandes de protection présentées par des citoyens étrangers qui sont ou prétendent être des réfugiés. La Commission a été créée par le décret n° 100 du 6 juillet 1981, qui a complété la loi n° 5 du 26 octobre 1977, portant approbation de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. L’arrêté n° 461 du 9 octobre 1984 contient le règlement de la Commission nationale et a créé le Bureau national d’assistance aux réfugiés du Ministère de l’intérieur et de la justice. La Commission nationale se réunit quatre fois par an en session ordinaire pour examiner les demandes du statut de réfugiés et se prononcer à leur sujet conformément à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967, aux règlements d’application correspondants et aux conclusions du Comité exécutif du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

108.La Commission nationale est composée du Vice-Ministre de l’intérieur et de la justice, qui la préside, du Directeur des migrations, du Vice-Ministre du travail, du Directeur national de l’emploi, du Directeur de la politique extérieure, du Vice-Ministre des relations extérieures, du Directeur de la Croix-Rouge nationale et d’un représentant de la police nationale. Le Bureau national d’assistance aux réfugiés exerce les fonctions de secrétaire exécutif de cette Commission et le HCR de représentant international.

109.La Commission nationale a accordé sa protection à 752 réfugiés et actuellement 69 demandes d’asile sont examinées en première instance, ou à la suite d’un recours ou d’un appel.

110.La structure de la Commission nationale est conforme à la Convention internationale. La Commission accorde la protection demandée sur la base de règles fondées sur les dispositions de la Convention de 1951 aux personnes qui, pour des raisons fondées sur la race, la religion, l’opinion, l’ascendance, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la conviction politique ou l’appartenance à un groupe social déterminé, ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner dans le pays où règne la situation qui a motivé leur départ et leur demande de protection.

111.Une protection est accordée aux réfugiés sans aucune discrimination et le droit à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de religion, de couleur et d’origine nationale ou ethnique leur est garanti, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En outre, le réfugié a le droit de sortir du pays et d’y revenir librement, sauf dans le cas où il souhaiterait se rendre dans le pays où s’est produite la situation qui est à l’origine de son besoin de protection.

112.En application de l’article 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en matière de protection des réfugiés, la République du Panama respecte pleinement la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

G. Service national des migrations

113.Conformément à l’article 80 du décret‑loi no 16 du 30 juin 1960 modifié par le décret‑loi no 13 du 20 septembre 1965 et une loi de 1980, ainsi que par le décret exécutif no 320 du 8 août 2008 qui contient le règlement d’application du décret‑loi no 3 du 22 février 2008, le Service national des migrations a pour mission de surveiller et de contrôler les mouvements migratoires de citoyens, tant étrangers que panaméens, sur tout le territoire national, sans distinction de race.

114.Les lois panaméennes concernant les migrants sont parmi les plus démocratiques de la région. Le Panama, pays d’émigration, est connu pour être un kaléidoscope de races. Les lois panaméennes sont parfaitement compatibles avec les principes et les règles des droits de l'homme des Nations Unies.

115.En ce qui concerne les centres d’accueil provisoires, la loi stipule:

Article 316. Conformément à l’article 93 du décret-loi le Directeur général du Service national des migrations prend un arrêté définissant les procédures et protocoles et le fonctionnement des centres d’accueil provisoires portant sur diverses questions comme l’alimentation, l’hygiène, les services médicaux, les mesures de discipline et les droits des personnes en rétention.

Article 317. Les centres d’accueil provisoire sont ouverts sans interruption, et répondent aux normes minimales en matière de santé et d’alimentation.

Article 318. Toute personne tenue de séjourner dans un foyer d’accueil provisoire est enregistrée et placée dans un quartier approprié selon son sexe ou à sa condition physique.

1. Unité de prise en charge intégrale des victimes de la traite

116.Le Service national des migrations est aussi doté d’une unité administrative qui assure la prise en charge intégrale des migrants, réguliers ou irréguliers, qui ont été témoins ou victimes de délits de traite de personnes ou de trafic de migrants, en particulier les mineurs, en concertation avec les autorités compétentes. La loi condamne sévèrement la traite des enfants. En ce qui concerne les femmes, la traite en tant que telle est illégale.

2. Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées

117.Les mesures adoptées ont toutes été recommandées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et un bureau chargé de collaborer avec cette organisation a été créé.

118.En vertu de la Constitution, les personnes de toutes les nationalités ont le droit de pratiquer leur propre langue et de participer à la vie sociale. Toutefois, la loi prévoit que l’espagnol est la langue officielle.

IX. ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

119.Le Gouvernement a mis en place une série de mesures et de politiques en vue de relever l’énorme défi que pose de promouvoir un développement humain durable en toute équité et de moderniser l’État et la société panaméenne, compte tenu de l’identité culturelle, des caractéristiques socioéconomiques et du nouvel ordre économique et politique international.

120.Toute un éventail de politiques en faveur du développement ont été élaborées et mises en œuvre afin de relever le niveau de productivité, de renforcer la compétitivité au niveau international, d’attirer l’investissement étranger, d’améliorer la répartition du revenu, de réduire la pauvreté et la fracture sociale.

121.La modernisation de l’enseignement et la réforme du modèle éducatif en vue de former des citoyens complets sont parmi les priorités du Gouvernement.

122.L’enseignement occupe un rang de priorité élevé car il est le meilleur moyen de permettre aux individus de répondre à leurs besoins fondamentaux, de s’épanouir et de contribuer au progrès national.

A. Ministère du développement social

123.Le Ministère du développement social a été créé par la loi no 29 du 1er août 2005, à la suite d’une restructuration du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille (MINJUMNFA: novembre 1997‑juillet 2005). Cette restructuration, qui a nécessité des travaux sur les plans théorique, juridique, organique et institutionnel, s’est étalée du début septembre 2004 à la fin juillet 2005.

124.Il a fallu pour cela passer en revue les conceptions actuelles qui président à la création d’un portefeuille ministériel consacré au développement social, créer des synergies à l’intérieur de l’État, consulter divers secteurs de la société civile, analyser l’expérience d’autres pays en la matière et respecter les options sociales du gouvernement en place à l’époque.

125.Un processus de consultation des organisations féminines a été mis en place en octobre 1994, à la suite de quoi l’action menée par ces organisations a abouti à la création (en vertu du décret exécutif no 77 du 30 août 1995) de la Direction nationale de la femme au sein du Ministère du travail et de la protection sociale, Direction qui a été placée par la suite sous l’égide du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille. Le Conseil national de la femme avait été créé quelques semaines auparavant (décret exécutif no 70 du 27 juillet 1995).

126.La Direction avait l’appui du Mouvement des femmes, qui s’était fixé pour objectif d’être associé à l’action du Gouvernement dans l’exécution du Plan national en faveur de la femme et du développement, et d’obtenir un financement pour la réalisation du Programme de promotion de l’égalité des chances au Panama, patronné par l’Union européenne (1999‑2002). C’est ainsi qu’en 1999 la Direction nationale de la femme était l’une des premières à avoir défini ses objectifs et ses politiques.

1. Direction nationale de la femme

127.En 1999, la Direction nationale de la femme, appuyée par son équipe technique, s’est attachée à promouvoir la formation en matière de parité des fonctionnaires aux plus hauts niveaux du Gouvernement, et à faire connaître le premier Plan national en faveur des femmes et du développement. Elle a également favorisé l’élaboration et la divulgation de règles et d’instruments juridiques favorables à la cause des femmes et à l’établissement de données ventilées par sexe. À noter également l’adoption de la loi no 4 du 29 janvier 1999 instituant l’égalité des chances pour les femmes, ainsi que les premier et deuxième plans pour l’égalité des chances des femmes.

2. Direction nationale de l’enfance

128.La Direction nationale de l’enfance du MINJUMNFA gérait divers programmes hérités de la Direction nationale des affaires sociales, parmi lesquels les foyers de substitution, le Centre d’orientation de la petite enfance, les institutions de protection de l’enfance et de l’adolescence, et le Département de la recherche et de la divulgation.

129.La Direction nationale de l’enfance était chargée de coordonner ces programmes avec les instances compétentes afin de garantir le bien-être des enfants et des adolescents, en concertation avec l’organe judiciaire. La loi no 18 du 2 mai 2001, portant modification du Code de la famille (modification, suppression et adjonction d’articles relatifs à l’adoption) et adjonction d’autres dispositions, a été adoptée en 2001 et la Direction nationale des adoptions, indépendante de la Direction de l’enfance, a été créée.

130.Le Plan national en faveur de l’enfance et de l’adolescence et l’Analyse de la situation des enfants et des adolescents, élaborés en 2003, sont l’expression d’une politique publique en faveur de ce groupe d’âge aussi nombreux qu’important.

131.Il faut également signaler la création du Centre d’information sur l’enfance et l’adolescence, en collaboration avec l’Institut interaméricain de l’enfance qui a son siège en Uruguay.

3. Programme de lutte contre l a maltraitance des enfants

132.En 2000, le Ministère se voit chargé de la question des mineurs en situation de risque social, comme le prévoit le Code de la famille. Il met en place le Programme de lutte contre la maltraitance des enfants, destiné aux enfants et aux adolescents en situation de risque social. Il se voit aussi confier la gestion des foyers d’accueil, qui relevaient jusque‑là de l’organe judiciaire. Suite à l’adoption de la loi no 40 sur la responsabilité pénale des adolescents, il coiffe aussi les centres de détention pour mineurs en conflit avec la loi.

4. Personnes âgées

133.En 1999, la Direction des personnes âgées était chargée de recevoir les plaintes de mauvais traitements, d’abandon et d’indigence, de problèmes de santé et d’alcoolisme concernant ce groupe de personnes. En 2003, la Politique nationale en faveur des personnes âgées a été élaborée. La Direction s’est vu confier le soin de procéder à l’évaluation et au contrôle des foyers ou centres d’hébergement destinés à accueillir ces personnes en vertu du décret no 3 du 28 janvier 1999 qui contient les règles et dispositions relatives à l’ouverture et au fonctionnement des établissements de protection de la famille, subventionnés par l’État ou privés.

134.La Direction nationale de la famille quant à elle avait essentiellement pour fonction de favoriser l’application de toutes les mesures prévues dans le Code de la famille, et en particulier de faire connaître les droits et devoirs de la famille, ainsi que de définir les orientations en matière socioéconomique et juridique.

5. Direction nationale de la jeunesse

135.La Direction nationale de la jeunesse s’occupe des adolescents et des jeunes de 15 ans en situation de risque social depuis 1999. Pour ce qui est de la participation de la société civile, il existe depuis 1998 le Conseil national de la jeunesse, composé d’organisations de jeunes, qui est le seul organisme chargé de formuler des recommandations en ce qui concerne la politique de la jeunesse des pouvoirs publics.

136.La politique de la jeunesse a été mise au point en 2004 avec la participation des jeunes, à l’issue d’un processus de consultation et de concertation associant ce groupe de personnes et d’autres acteurs stratégiques du secteur public et de la société civile.

137.En 1999, la Direction nationale des handicapés s’occupait des mineurs en situation de risque. La loi sur l’égalité des chances des personnes handicapées (loi no 42 du 27 août 1999) a été adoptée et promulguée cette année-là. Le Conseil national des mineurs handicapés et son secrétariat technique ont été créés la même année.

138.Toutefois, cet organe n’a fonctionné qu’entre 1998 et 1999. Le règlement d’application de la loi a été adopté en vertu du décret exécutif no 88 du 12 novembre 2002.

139.Il existe à l’heure actuelle un comité technique consultatif qui a pour mission de proposer des modifications et des aménagements et de formuler des recommandations, en vue de faciliter l’accès des personnes handicapées aux lieux publics et à divers services et de supprimer les obstacles à la mobilité des intéressés.

6. Direction nationale de la protection sociale et de l ’ action communautaire

140.La Direction nationale de la protection sociale et de l’action communautaire est une des entités qui est le plus directement associée à la vie de la communauté par l’intermédiaire des collectivités locales, par le biais d’activités socioculturelles, de projets d’autogestion et la promotion des programmes et services du Ministère qui relèvent des autres Directions. Des membres du personnel technique de la Direction nationale de la famille, spécialisés dans le travail social pour la plupart, sont venus renforcer ses effectifs en 2005 afin de lui permettre de réaliser ses objectifs stratégiques d’intervention au niveau local sur l’ensemble du territoire.

141.Les conseils nationaux de la famille, des femmes, de la jeunesse, des personnes âgées et des mineurs handicapés ont été créés entre 1995 et 1999, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en 2004. Ces conseils sont composés de représentants de la société civile et de l’État. Le Conseil du Système national de formation en matière de parité a été créé en 2001 (décret exécutif no 31 du 6 avril 2001).

142.Dans le cadre de la politique sociale visant à lutter contre l’extrême pauvreté et des mesures de protection prévues à ce titre, le MIDES a assuré la coordination technique et opérationnelle du programme intitulé «Réseau de l’égalité des chances» en tant qu’entité chargée des affaires sociales.

7. Réseau d e l’ égalité des chances

143.Le programme intitulé «Réseau de l’égalité des chances» a été lancé par le Gouvernement afin de lutter contre l’extrême pauvreté. Il a pour objet de renforcer les capacités des familles pauvres en leur garantissant les services de santé et les services d’éducation dont elles ont besoin pour améliorer leur qualité de vie.

144.Le Réseau de l’égalité des chances est entré dans sa phase opérationnelle le 7 avril 2006 à Chiriquí Grande, Province de Bocas del Toro, et des transferts monétaires liés ont été attribués à 167 foyers en situation d’extrême pauvreté. À l’heure actuelle, 156 «corregimientos» ont été intégrés au programme, qui touche 34 405 ménages en situation de pauvreté extrême répartis dans les neuf provinces et dans trois régions.

145.Le Gouvernement a ainsi investi 11 millions dans tout le pays au titre de ce système de transfert monétaire lié, et un certain nombre de stratégies ont été mises en œuvre pour développer la capacité de production des familles bénéficiaires. Diverses institutions se sont mobilisées pour apporter une aide en matière de formation et d’assistance technique. C’est le cas de l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADHE), du Ministère de l’agriculture, et de l’Institut panaméen autonome des coopératives (IPACOOP), notamment.

146.Le programme prévoit aussi la délivrance de documents d’identité et l’inscription des citoyens sur les registres d’état civil. À ce jour, 4 348 documents d’identité ont été délivrés sur tout le territoire national, permettant ainsi d’avoir accès au droit à une identité à des personnes qui en étaient privées.

147.Pour mettre en œuvre la politique sociale en faveur de la jeunesse et encourager l’organisation sociale et la participation des jeunes, le MIDES a lancé le programme des Jeunes volontaires, le projet «Muévete Juventud» (mobilisez-vous les jeunes) et le programme de coresponsabilité sociale.

8. Le programme de s J eunes volontaires

148.En ce qui concerne la jeunesse, le programme des Jeunes volontaires est un des projets sociaux les plus importants du Gouvernement. Le Président de la République a reçu le serment du premier groupe de Jeunes volontaires de Veraguas, de BocasdelToro et de la région Ngöbe‑Buglé pour marquer le lancement du projet d’alphabétisation «Muévetepor Panamá», qui doit permettre de toucher plus de 170 000 Panaméens illettrés répartis sur tout le territoire, selon une méthode novatrice qui permet d’apprendre à lire et à écrire en sept semaines à peine. Les cours seront dispensés par les volontaires formés à cette méthode, qui sont aujourd’hui 3 000. À noter également l’inauguration du Centre des Jeunes volontaires, situé dans les locaux du Ministère du développement social, qui aura le monopole de ce projet et procédera au contrôle et à la supervision des volontaires et des illettrés dans le cadre de ce programme.

9. Projet « Muévete Juventud »

149.Dans le cadre de la stratégie qui vise à encourager les jeunes à tirer parti de leurs loisirs, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du développement social, a lancé à l’été 2007 le projet «MuéveteJuventud» qui a pour objet de développer les capacités intellectuelles et récréatives des enfants, des jeunes et des adolescents en leur proposant des activités sportives, sociales et culturelles, tout en lançant aussi des actions préventives.

150.Autre projet du Gouvernement, sensibiliser la population à la question de la délinquance et de la violence sociale qui se sont emparées des rues, qui est un sujet de préoccupation majeur de la société panaméenne.

151.Des foires «MuéveteJuventud» ont été organisées avec le soutien et la participation de diverses entités gouvernementales et d’ONG et la participation d’artistes nationaux dont la présence a permis d’attirer des milliers de jeunes. L’hymne «Muévetepor Panamá» a été lancé à cette occasion.

152.Ces foires ont eu lieu dans les provinces de Chiriquí, Herrera, Panamá (Parque Omar, San Miguelito, Juan Díaz et La Chorrera), Colón et Coclé, et plus de 12 000 enfants, jeunes et adolescents y ont participé. Ces manifestations ont pour but d’amener la jeunesse à se mobiliser pour venir à bout de la violence sociale, du vice et de la délinquance.

10. Programme de coresponsabilité sociale

153.Ce programme a pour objet d’encourager le développement social et de promouvoir l’égalité des chances des hommes et des femmes du groupe de personnes vulnérables grâce à des investissements publics et à un partenariat entre le Gouvernement et la société civile. Il s’agit d’améliorer l’efficacité des investissements sociaux, grâce à la participation et à l’intervention d’acteurs sociaux dans un esprit de concertation permanente.

154.Pour favoriser la mise en œuvre de la politique de protection des groupes les plus vulnérables, le MIDES a lancé une campagne de lutte contre la violence familiale, créé des centres d’orientation et de prise en charge intégrale, ouvert la ligne téléphonique 147 et financé des dizaines de centres d’orientation de la petite enfance, mis en œuvre des programmes de protection intégrale des enfants et des adolescents, financé le fonctionnement de dizaines de cantines communautaires et accordé des subventions pour 86 programmes sociaux gérés pour la plupart par des ONG.

11. Campagne de lutte contre la violence familiale

155.La campagne de lutte contre la violence familiale «Basta Ya de Violencia Doméstica» (Assez de violence familiale) lancée en janvier 2006 a permis de poser les jalons d’un changement de culture et de comportement, en diffusant des informations sur les droits des citoyens et sur les mesures de protection existantes, et surtout en sensibilisant la population au fait que la violence familiale est un délit, et que ce n’est pas une affaire privée.

156.Plus de 15 000 personnes ont ainsi pu être formées grâce aux 400 cours et ateliers qui ont été organisés, 271 juges et membres de l’appareil judiciaire ont reçu une formation sur la loi no 38 relative à la violence familiale et des cours sur le sujet ont été dispensés à 12 000 enfants dans les écoles afin qu’ils puissent signaler ces cas et qu’ils sachent reconnaître les situations de risque.

157.En plus des réseaux de San Miguelito et de La Chorrera (Province de Panama) et du réseau de Soná (Province de Veraguas), un nouveau réseau local de prévention et de prise en charge de la violence familiale a été mis en place dans le district de Chepo (Province de Panama).

12. Centres d’orientation et de prise en charge intégrale

158.En matière de protection sociale, le Centre d’orientation sociale et de prise en charge intégrale du District de Panama, créé en 2006 en tant que guichet unique de prise en charge sociale, a traité directement 7 668 cas, auxquels il faut ajouter 1 094 mineurs en situation de risque social confiés aux soins d’une équipe technique multidisciplinaire dûment formée. Des services de prise en charge ont récemment été mis en place dans la Province de Chiriquí.

13. Centres d’orientation de la petite enfance

159.Un nouveau centre d’orientation de la petite enfance a été construit dans le district de La Chorrera, le Barriada Estancia Las Mendozas, en collaboration avec le Ministère du logement.

160.On compte aujourd’hui 108 centres d’orientation de la petite enfance dont deux ont des horaires prolongés.

14. Protection intégrale des enfants et des adolescents

161.En matière de protection sociale intégrale des enfants et des adolescents, l’action a été axée sur la mise en place de deux programmes d’aide. Le premier, «Paso Seguro», est destiné à offrir une protection intégrale et personnalisée aux enfants et aux adolescents de 5 à 13 ans en situation de vulnérabilité et à la famille en général, en vue de protéger leurs droits ou de les rétablir dans leurs droits.

162.C’est ainsi que des centres ont été créés à Calidonia, pour desservir les quartiers de Curundú, Calidonia et el Chorillo, ainsi qu’à San Felipe et San Miguelito. Plus d’une centaine d’enfants sont ainsi pris en charge.

163.Toujours à propos des enfants, le décret exécutif no 101, interdisant l’accès des mineurs aux sites Web à contenu pornographique dans les cybercafés, a été mis en œuvre et plus de 300 établissements de ce type ont reçu la visite d’un personnel qui a dûment informé les propriétaires du contenu du décret en question et appeler leur attention sur le problème.

164. Le second programme «Padrino Empresario» (Parrainage d’entreprise) s’adresse aux adolescents et a pour but de favoriser leur développement intégral en tentant de les rendre moins vulnérables aux problèmes économiques et psychosociaux auxquels ils sont confrontés et de les inciter à ne pas abandonner l’école en leur offrant des bourses qui leur permettent d’avoir de meilleures conditions de vie. Ces deux programmes ont été renforcés grâce à la participation des entreprises du secteur privé et du secteur public qui coordonnent leurs activités.

165.Pour ce qui est de la jeunesse, le Programa por una Esperanza (Programme Espoir) axé sur la stratégie dite «Quartier sûr» s’est poursuivi avec succès. Il a pour objet de réduire la portée des agissements des bandes dans la communauté. À travers l’action du Bureau pour un développement social dans la sécurité, le Ministère du développement social a pu toucher près de 2 500 personnes de divers Corregimientos de la Province de Panama (San Felipe, El Chorrillo, Curundú, Santa Ana, Barraza, Calidonia), du district de San Miguelito (Omar Torrijos, Arnulfo Arias, Belisario Porras), de la province de Colón (Barrio Norte et Barrio Sur) et de la province de Chiriquí (Pedregal, David et Loma Colorada).

15 . Cantines communautaires

166.Trente‑trois nouvelles cantines communautaires ont été ouvertes sur tout le territoire, ce qui, si on les ajoute aux neuf qui existaient déjà, porte à 42 le nombre de ces services. Une nourriture est ainsi distribuée à 3 665 personnes à raison de trois repas trois fois par semaine.

B. Intégration du groupe ethnique afro-panaméen

167.La Commission a recommandé la création d’un organisme public, le Secrétariat national pour le développement des Afro-Panaméens (SENADAP), rattaché à la présidence de la République, doté d’un budget et ayant des liens organiques avec les diverses entités publiques, qui serait chargé d’étudier, de concevoir et de mettre en œuvre des mesures susceptibles d’apporter une solution aux problèmes de développement culturel, social, politique et économique qui font obstacle à l’intégration pleine et entière du groupe ethnique noir dans la société panaméenne. Le Secrétariat travaille en coordination avec un organe consultatif composé de représentants de la communauté afro‑panaméenne qui ont une charge ad honorem.

168.En tant qu’entité publique, le Secrétariat prend des mesures dans les domaines ci‑après en vue de promouvoir la mise en œuvre de politiques, plans, projets et programmes de nature à favoriser le développement humain et une participation égale des Afro‑Panaméens à tous les niveaux. Il s’agit d’atteindre au développement durable et à la réduction effective de la pauvreté, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement.

169.Les groupes de population sont la nouvelle priorité du Gouvernement en matière de politique sociale, et les personnes d’ascendance africaine constituent un groupe de population important. Le Gouvernement a mis en place, en concertation avec le Conseil national du groupe ethnique noir, un plan d’action destiné à garantir la participation des Panaméens d’ascendance africaine au développement de la société et du pays, dans des conditions d’égalité et d’équité, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés par les États Membres de l’ONU, parmi lesquels le Panama.

170.Il existe des programmes de lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté non seulement dans les zones habitées par des autochtones, mais dans tout le pays. La lutte contre l’exclusion sociale et, partant, les disparités entre les habitants et les disparités géographiques, fait partie des principes qui sous‑tendent la politique sociale actuelle du Gouvernement mise en œuvre par le Ministère du développement social.

171.En ce qui concerne les femmes, la discrimination la plus flagrante se situe sur le plan économique. L’égalité des femmes est certes inscrite dans la loi mais il existe un certain nombre de situations qui reflètent leur condition, en particulier dans le secteur privé. Les autorités s’emploient actuellement à promouvoir l’égalité des salaires entre hommes et femmes. Sur le plan politique, une loi obligeant les partis politiques à présenter 30 % de femmes aux élections a été adoptée il y a neuf ans.

C. Secrétariat national pour l’intégration des handicapés

172.Afin de faire prendre conscience aux citoyens de l’importance qu’il y a à intégrer les personnes handicapées dans la vie communautaire, la Première Dame a annoncé en janvier 2005 le lancement de la campagne intitulée «Brazalete Incluye».

173.Cette campagne, dans laquelle les Panaméens étaient invités à acheter et à porter des bracelets bleus, fait partie du deuxième volet de la campagne «Incluye» lancée par le Bureau de la Première Dame, conjointement avec le Secrétariat national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (SENADIS) en octobre dernier.

174.Les fonds recueillis serviront à aménager des salles de classe pour les non‑voyants et à acheter le matériel requis pour un enseignement intégré. La création du Secrétariat national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (SENADIS) a pour but de venir à bout des préjugés et d’insérer les personnes handicapées et leur famille dans la société, à travers un certain nombre de projets parmi lesquels: la campagne «Incluye a todos» (pas d’exclusion) (campagne menée par les médias pour faire prendre conscience aux citoyens des droits des handicapés), «Famiempresas» (création de microentreprises grâce à une formation et un financement offerts à des familles de handicapés) mesure visant à la construction et à l’équipement des centres de soins médicaux et de traitement Reintegra, et subventions aux personnes handicapées de moyens modestes. En septembre 2006, suite à l’intervention de la Première Dame et dans le cadre de la politique gouvernementale, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a adopté une résolution visant à inscrire le handicap à son ordre du jour, question qui divisait les esprits depuis quatorze ans. En outre, en sa qualité d’Ambassadrice de l’UNICEF, la Première Dame défend la cause des handicapés au Panama et dans le monde.

D. Direction nationale de la politique autochtone

175.La Direction nationale de la politique autochtone, créée par la loi no 18 de 1952, a pour mission de veiller au développement économique et social des communautés autochtones dans le cadre du Plan national de développement, tout en respectant leurs valeurs politiques et culturelles.

176.La Direction est chargée plus précisément de concevoir et de mettre en œuvre la politique autochtone conformément au Plan de développement, de mettre en place des mécanismes garantissant aux communautés autochtones un gouvernement autochtone selon les critères établis par l’État, et d’instaurer des relations internationales avec des organismes publics et privés qui œuvrent pour le développement des groupes ethniques autochtones en leur recommandant de faire leurs certaines avancées techniques et en les encourageant à utiliser les connaissances techniques qu’ils ont assimilées.

177.Parmi les pays d’Amérique, le Panama est un de ceux dans lesquels la loi confère aux autochtones la plus grande autonomie territoriale. C’est ce dont atteste l’existence des diverses régions: la région Ngöbe‑Buglé, créée en vertu de la loi no 10 de 1997; les trois régions Kunas, celle de Kuna Yala (loi no 16 de 1953); celle de Madugandí (loi no 24 de 1996) et celle de Wargandí (loi no 34 de 2000), et enfin celle d’Emberá‑Wounaan, dans le Darién (loi no 22 de 1983).

178.Le problème des peuples autochtones est une priorité du Gouvernement, qui a mis en œuvre, par l’intermédiaire de la Direction nationale de la politique autochtone, une série de programmes dont les plus importants sont présentés ci‑après.

179.Le projet de développement Kuy Yala, soumis à la communauté économique européenne, qui est subdivisé en trois sous‑projets: agriculture et services consultatifs à Río Pito; agriculture et établissement humain à Congandi; pisciculture (élevage de langoustes et d’aloses). Le projet doit durer environ trois ans et son coût s’élève à 800 000 balboas, dont une contribution des Kunas de 115 000 balboas sous forme de main‑d’œuvre. Il a pour objet de renforcer la capacité des Kunas d’administrer leur territoire de manière durable.

180.Divers programmes de nutrition et de distribution d’aliments sont en cours dans les zones autochtones, sous l’égide du Bureau de la Première Dame et du Réseau de l’égalité des chances du Ministère du développement social.

181.Il est envisagé de demander que le programme de l’enseignement primaire et secondaire des autochtones soit reconnu et applicable dans les pays de la zone frontalière.

182.Il est prévu de reconnaître que les études d’impact sur l’environnement et la culture envisagées dans le cadre de l’ouverture éventuelle du «Tapón del Darién» doivent être entreprises avec la participation des communautés autochtones par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives. En application de la loi n° 27 du 13 décembre 1993, la Convention portant création du Fonds pour le progrès des populations autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes a été approuvée, ainsi que la proposition écologique centraméricaine pour la réunion au sommet des présidents à Miami et l’élaboration du plan d’action national en vue du Sommet mondial pour le développement social.

183.Des fonctionnaires de la Direction nationale de la politique autochtone se sont entretenus avec le consultant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en vue de discuter des programmes autochtones, en particulier du «Projet pour la conservation de la biodiversité à Darién» et du «Projet de démonstration» qui prévoit de créer des liens commerciaux durables et des relations sociales entre les organisations autochtones d’Amérique du Nord et d’Amérique latine.

184.Il a été procédé à la création, au sein du Ministère de l’intérieur et de la justice, de la Commission intergouvernementale pour le développement de la région Ngöbé-Buglé, créée par le décret exécutif n° 206 du 8 mai 1995. La Commission est chargée d’élaborer l’avant-projet de loi portant création de la région Ngöbé-Buglé. La Commission tripartite pour l’application de la Charte organique de la région Emberá-Wounaan a également été constituée. La loi n° 24 du 12 janvier 1996 portant création de la région autochtone de Madungandi a été adoptée par l’organe législatif et dûment sanctionnée et promulguée par l’organe exécutif.

185.Les articles 84, 86, 120, 122 et 123 de la Constitution politique garantissent clairement les droits des paysans et des autochtones, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

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