Nations Unies

CRC/C/BIH/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

5 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Bosnie-Herzégovine valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Bosnie-Herzégovine valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/BIH/5-6) à ses 2404e et 2405e séances (voir CRC/C/SR.2404 et 2405), les 10 et 11 septembre 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2430e séance, le 27 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Bosnie-Herzégovine valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BIH/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans différents domaines, en particulier de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications en 2018 et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels en 2012. Le Comité prend aussi note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques adoptées pour mettre en œuvre la Convention, notamment des modifications apportées en 2016 à la loi portant interdiction de la discrimination et de l’adoption en 2015 duPlan d’action pour les enfants de Bosnie‑Herzégovine (2015-2018).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la coordination (par. 10), l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 20), la maltraitance et la négligence (par. 26), le niveau de vie (par. 38), l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 40) et la situation des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants (par. 44).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable lorsque ceux-ci les concernent.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations antérieures du Comité

6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations antérieures (CRC/C/BIH/CO/2-4) qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou l’ont été de façon insuffisante, en particulier celles relatives aux droits de l’enfant dans les entreprises (par. 28), à la non-discrimination (par. 30), au respect de l’opinion de l’enfant (par. 34), à l’adoption (par. 51), à l’exploitation économique et aux enfants en situation de rue (par. 71) et à l’administration de la justice pour mineurs (par. 77).

Législation

7. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 10) et recommande à l’État partie d’adopter une loi d’ensemble sur les droits de l’enfant, qui intègre pleinement les principes et les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant et qui comporte des directives claires pour leur application systématique et directe à tous les niveaux : État, entités, district et cantons.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, selon lesquelles le Plan d’action pour les enfants de Bosnie-Herzégovine (2015-2018) a été prorogé jusqu’en 2019 et un nouveau plan d’action sera adopté pour la période 2020 ‑ 2023, mais recommande à l’État partie de systématiquement doter le nouveau plan d’action de ressources humaines, techniques et financières suffisantes sur l’ensemble du territoire de l’État partie et de faire pleinement participer les enfants et les organisations de la société civile. Il recommande également à l’État partie de créer un mécanisme de suivi régulier de la mise en œuvre de ce plan.

Coordination

9.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, notamment de la création par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés du Groupe chargé de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, ainsi que du renouvellement du mandat du Conseil de l’enfance en 2012. Il s’inquiète toutefois de la coordination entre les différents niveaux (État, entités, district et cantons) en ce qui concerne l’application de la Convention.

10. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que le Groupe chargé de la promotion et de la protection des droits de l’enfant dispose d’une autorité et de ressources suffisantes pour renforcer le rôle de coordination joué par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés dans toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention au niveau intersectoriel, comme aux niveaux de l’État, des entités, du district et des cantons.

Allocation de ressources

11. À la lumière de son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (par. 16) et recommande en outre à l’État partie :

a) D’établir des mécanismes de suivi et d’évaluation, tels que des indicateurs précis et un système de suivi, pour déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et utilisées de manière efficace et équitable ;

b) De veiller à ce que le budget-programme soit doté de ressources financières suffisantes, sur la base d’une approche fondée sur les résultats et sur les droits de l’enfant, et de répartir équitablement les fonds alloués aux enfants dans l’ensemble du budget aux niveaux de l’État, des entités, du district et des cantons.

Collecte de données

12. Le Comité se félicite qu’un recensement de la population ait été réalisé en octobre 2013, mais demeure préoccupé par l’aspect parcellaire de la collecte de données, qui ne couvrent pas tous les domaines de la Convention, et par l’utilisation de méthodes différentes dans les différentes régions de l’État partie. À la lumière de son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données et de le rendre cohérent dans toutes les unités administratives, afin d’obtenir des données ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, situation au regard de la législation sur l’immigration et statut socioéconomique couvrant tous les domaines visés par la Convention, et faciliter ainsi une analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables, comme les enfants roms  ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux autorités compétentes aux niveaux de l’État, des entités, du district et des cantons et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et les mécanismes régionaux, entre autres.

Mécanisme de suivi indépendant

13. Rappelant ses précédentes observations finales (par. 20), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi visant à améliorer l’indépendance et l’efficacité du Médiateur pour les droits de l’homme ;

b) De veiller à ce que le Département de la protection des droits de l’enfant de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Médiateur pour les enfants de la Republika Srpska disposent des ressources humaines, techniques et financières adéquates pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions  ;

c) De garantir un suivi adéquat des recommandations formulées par ces mécanismes relatifs aux droits de l’enfant.

Diffusion et sensibilisation

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour diffuser systématiquement des informations visant à mieux faire connaître les droits de l’enfant, en particulier des enfants défavorisés ou vulnérables, aux enfants eux-mêmes, aux parents, aux familles et aux professionnels travaillant avec ou pour des enfants  ;

b) De continuer d’encourager les médias à diffuser des programmes de sensibilisation aux droits de l’enfant, en tenant compte de la sensibilité des enfants, et à associer les enfants à l’élaboration de ces programmes.

Coopération avec la société civile

15. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur l’initiative visant à ce que les administrations des entités et des cantons appliquent des taux d’imposition préférentiels à la société civile, mais recommande que l’État partie appuie comme il se doit les services fournis par les organisations de la société civile dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’enfant et assure le bon fonctionnement de l’organe consultatif du Conseil des ministres de Bosnie ‑ Herzégovine afin de renforcer la coopération avec les organisations de la société civile.

Droits de l’enfant et entreprises

16. Renvoyant à son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (A/HRC/17/31, annexe), le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 28) et recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair, applicable aux entreprises qui exercent des activités sur son territoire, de manière à garantir que lesdites activités ne portent atteinte ni aux droits de l’homme, ni aux normes relatives à l’environnement, ni à d’autres normes, en particulier à celles qui ont trait aux droits des enfants ;

b) De créer des mécanismes de suivi du respect des droits et normes susmentionnés et de prévoir des sanctions suffisantes pour les auteurs de violations et des voies de recours pour les enfants victimes ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent, notamment au moyen de consultations, et révèlent l’ensemble des effets que leurs activités et projets ont sur les droits environnementaux et sanitaire des enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Âge minimum pour le mariage

17. Le Comité recommande à l’État partie de modifier le droit de la famille au niveau des entités et du district, afin de supprimer toutes les exceptions autorisant le mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

18. Tout en saluant la révision de la loi portant interdiction de la discrimination (2016) et en prenant note de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 30) et recommande à l’État partie :

a) De continuer à prendre des mesures pour faire effectivement appliquer ladite loi à tous les niveaux, notamment en expliquant largement où les enfants peuvent signaler des faits de discrimination et en harmonisant la législation entre tous les niveaux de l’État partie ainsi que l’exige la loi susmentionnée ;

b) De s’attaquer aux effets pernicieux des stéréotypes et des comportements discriminatoires sur les droits des enfants et de faire en sorte que les médias prennent conscience de la stigmatisation des enfants, en particulier des enfants défavorisés, et adoptent des codes de conduite à cet égard.

Intérêt supérieur de l’enfant

19.Le Comité accueille favorablement l’élaboration des directives relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines, mais s’inquiète de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas appliqué à tous les niveaux dans l’État partie.

20. Compte tenu de son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De diffuser les directives relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant auprès de tous les professionnels concernés ;

b) De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération et systématiquement interprété et appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets mis en œuvre aux niveaux de l’État, des entités, des districts et des cantons, en particulier lorsqu’il est question d’enfants séparés de leur famille.

Respect de l’opinion de l’enfant

21. À la lumière de son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 34) et prie instamment l’État partie :

a) D’appuyer les activités par lesquelles le Conseil de l’enfance vise à promouvoir la participation des enfants à l’élaboration des politiques et des décisions relatives aux droits de l’enfant à tous les niveaux ;

b) De renforcer les programmes et les activités de sensibilisation destinés à lever tous les obstacles empêchant les enfants de donner leur avis à tous les niveaux, de garantir une véritable participation de tous les enfants au sein de la famille, de la collectivité et de l’école, notamment dans le cadre de conseils d’élèves, et de veiller à associer les enfants à la prise de décision s sur toute question les concernant, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

22. Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable et de ses précédentes recommandations (par. 36), le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir qu’un acte de naissance soit délivré, immédiatement après la naissance, à tout enfant né sur son territoire, quel que soit son statut migratoire ou celui de ses parents, et même si ceux-ci ont déclaré leur intention de demander l’asile ou sont sans papiers, et que l’acte de naissance soit gratuit pour tous les enfants ;

b) De fournir un appui particulier aux personnes analphabètes ou sans papiers pour faciliter l’enregistrement de leurs enfants ;

c) D’envisager de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.

Droit à la vie privée

23. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’Agence de réglementation des communications reçoive, examine et traite de manière adaptée aux enfants les plaintes formulées par les enfants pour atteinte à leur vie privée. Il lui recommande également de mener des programmes et des campagnes pour sensibiliser les enfants et leur famille au droit qu’a tout enfant d’avoir accès au mécanisme de plainte, et réaffirme la nécessité de mettre en œuvre un programme de formation destiné aux créateurs de contenu et aux journalistes en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention, dont le droit de l’enfant au respect de sa vie privée.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

24. Compte tenu de son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (par. 40) et recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels en tous lieux ;

b) De sensibiliser les parents et le grand public aux effets préjudiciables des châtiments corporels infligés aux enfants afin de promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline qui soient positives, non violentes et participatives ;

c) De recueillir des données ventilées sur tous les cas de châtiments corporels et sur la manière dont ils ont été traités, de manière cohérente et fondée sur les mêmes définitions dans toutes les unités administratives.

Maltraitance et négligence

25.S’il salue l’adoption des protocoles de prise en charge des enfants victimes de maltraitance ou de négligence et des personnes victimes de violence familiale aux niveaux des entités et des cantons, ainsi que les activités de sensibilisation visant à prévenir la violence à l’égard des enfants, le Comité est préoccupé par :

a)La lenteur du processus d’harmonisation, entre entités, district et cantons, de la législation relative à la violence familiale ;

b)Le manque de fonds et de personnel qualifié, dans les centres de protection sociale, pour recenser, signaler et traiter les cas de violence à l’égard des enfants ;

c)L’absence d’un système cohérent de collecte de données englobant tous les cas de violence, de maltraitance et de négligence concernant les enfants dans toutes les unités administratives, lequel est pourtant nécessaire à des fins d’évaluation et de suivi ;

d)Le niveau élevé de violence à l’égard des enfants, notamment de la violence entre élèves et de la cyberviolence.

26. Compte tenu de son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 42) et demande instamment à l’État partie :

a) D’harmoniser aux niveaux de l’État, des entités, du district et des cantons toutes les lois relatives à la protection des enfants contre toutes les formes de violence ;

b) D’a llouer des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer l’application effective des directives concernant la prise en charge de la protection de l’enfance dans les centres de protection sociale afin de repérer, signaler, prévenir et suivre les cas de violence et de maltraitance à l’égard d’enfants ;

c) D’accélérer la création d’une base de données nationale recensant tous les cas de violence à l’égard des enfants, y compris les cas de violence familiale, afin d’en évaluer l’ampleur, les causes et la nature ;

d) De consolider davantage les programmes de sensibilisation portant sur les différents types de violence et de maltraitance à l’égard des enfants, en associant ces derniers pour qu’ils ne versent pas dans la violence, d’instaurer des procédures de dépôts de plainte claires et accessibles aux enfants, aux parents et aux professionnels travaillant avec des enfants, et de faire en sorte que les enfants aient accès à des services d’aide et de protection adaptés à leurs besoins.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

27. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises, comme l’adoption en 2017 du Code pénal révisé en Republika Srpska, mais se fonde sur ses précédentes recommandations (par. 44) et recommande à l’État partie :

a) D’harmoniser dans les différents codes pénaux, les dispositions définissant l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dans le cas des enfants, les peines encourues par les auteurs de tels faits et les mesures de protection des enfants victimes ;

b) De mettre en place des mécanismes accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces permettant à ces derniers, à leur famille et aux professionnels travaillant avec et pour les enfants de signaler les cas d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles ;

c) De fournir un appui spécial aux enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles, sous forme d’accompagnement psychologique et d’aide à la réadaptation et à l’insertion sociale, et d’encourager les tribunaux à se servir des dispositifs interinstitutions adaptés aux enfants pour recueillir les témoignages de ces derniers ;

d) De veiller à ce que le Conseil consultatif national sur l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à l’égard des enfants coordonne efficacement les mesures prises à tous les échelons afin de protéger les enfants de l’exploitation dans le cadre de contenus pédopornographiques et de toute autre forme d’exploitation et de violences sexuelles.

Pratiques préjudiciables

28. Compte tenu de la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement, et de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie de coopérer avec les organisations de la société civile et les dirigeants de communautés roms pour mieux faire connaître, en particulier au sein de la population rom, les effets préjudiciables des mariages d’enfants sur ceux-ci.

Lignes téléphoniques d’assistance

29. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, sur l’ensemble du territoire, des lignes téléphoniques d’assistance soient gratuitement accessibles 24 heures sur 24 à tous les enfants, d’allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement et de faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment y avoir accès.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

30. Réitérant ses recommandations antérieures (par. 49) et appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer le processus de désinstitutionnalisation sur tout le territoire de l’État partie en soutenant et en facilitant la prise en charge des enfants en milieu familial, ainsi qu’en harmonisant le système de placement dans une famille d’accueil à tous les niveaux de l’État ;

b) De continuer à offrir des programmes de renforcement des capacités aux travailleurs sociaux et aux familles d’accueil, y compris aux employés des centres de protection sociale, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux structures d’accueil pour enfants afin d’assurer que tous aient le même accès à des services et des soins de qualité, où qu’ils se trouvent ;

c) D’évaluer périodiquement les placements en institution et en familles d’accueil et d’instaurer des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y remédier ;

d) De favoriser l’intégration sociale des jeunes amenés à quitter leur structure d’accueil et de les aider après leur départ ;

e) De renforcer les programmes et campagnes de sensibilisation du public aux droits de l’enfant dans la petite enfance et aux effets du placement en institution sur le développement et le bien-être des enfants.

Adoption

31. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (par. 51) et recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’adopter un cadre juridique complet sur la question de l’adoption ;

b) D’assurer la création d’une base de données universelle intégrée pour les centres de protection sociale, comportant des informations sur les enfants adoptables et les candidats à l’adoption ;

c) De veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit prise en considération et respectée dans les procédures d’adoption, en tenant compte du degré de développement de l’enfant ;

d) D’envisager de ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Déplacement et non-retour illicites

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter le projet de loi sur l’entraide judiciaire en matière civile visant à établir une procédure unifiée en ce qui concerne le transfert ou l’enlèvement d’enfants, conformément aux dispositions de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, puis d’appliquer ladite loi ;

b) D’envisager de ratifier la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

33. Se référant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/BIH/CO/2-4, par. 53) et recommande à l’État partie :

a) De fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour une mise en œuvre efficace de la Stratégie pour la promotion des droits et l’amélioration de la condition des personnes handicapées (2016 - 2021) de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ;

b) D’intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme à toutes les lois en vigueur et d’accélérer l’harmonisation de celles-ci ;

c) De s’assurer que les parents ou les personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé reçoivent le soutien et l’aide financière nécessaires pour l’élever ;

d) De mettre à disposition de toutes les écoles un nombre suffisant d’enseignants spécialisés pour que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive de bonne qualité et bénéficient d’aménagements raisonnables adaptés à leurs besoins en matière d’éducation ;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés, y compris les enfants présentant un handicap intellectuel et psychosocial , aient le même accès que les autres à des services appropriés, notamment à des soins de santé et aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, de la population et des familles afin de lutter contre la stigmatisation et les préjugés à l’égard des enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

Santé et services de santé

34. Tout en se réjouissant de l’adoption de différents programmes et mesures en faveur de la santé pour la petite enfance, le Comité se réf è re à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et à la cible 3.8 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :

a) D’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la pleine mise en œuvre de mesures et programmes permettant à tous les enfants de l’État partie de bénéficier de services de santé de bonne qualité pendant la petite enfance ;

b) D’expliquer l’importance de la vaccination et de veiller à ce que les professionnels de santé et le personnel sanitaire soient formés au travail avec des enfants, et de mettre en place des mécanismes de communication efficaces avec leurs parents et leur famille ;

c) De régulièrement contrôler et évaluer l’efficacité des mesures et programmes relatifs à la nutrition des enfants, y compris des programmes « Bien manger à l’école et au jardin d’enfant », en accordant une attention particulière aux enfants roms ;

d) De promouvoir l’allaitement maternel dans les meilleures conditions possibles, d’évaluer régulièrement les hôpitaux agréés « amis des enfants », d’harmoniser la législation conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de contrôler son application.

Santé des adolescents

35. Compte tenu de ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et des cibles 3.5 et 5.6 de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire effectivement appliquer les lois et politiques interdisant la consommation d’alcool, de tabac et de drogues illicites par les adolescents, notamment la loi de la Republika Srpska interdisant la consommation de tabac et sa vente aux personnes âgées de moins de 18 ans et la loi sur la limitation de la consommation des produits du tabac de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et de surveiller leur mise en œuvre ;

b) D’adopter des mesures législatives visant à interdire la vente de tabac et de drogues illicites au niveau national et d’élargir les programmes de prévention de la consommation d’alcool et de stupéfiants, d’intervention et de réinsertion destinés aux adolescents ;

c) D’élargir le champ d’application de la politique nationale en matière de santé sexuelle et procréative et des droits qui s’y rapportent et de veiller à ce que l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative soit intégrée au programme scolaire obligatoire et adaptée à l’âge, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles dans tous les territoires de l’État partie ;

d) De veiller à ce que dans l’ensemble de l’État partie les adolescentes et les adolescents aient un accès égal aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier les jeunes des groupes marginalisés, comme les enfants roms, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants handicapés.

Salubrité de l’environnement

36. Tout en prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles l’eau des nappes phréatiques analysée en 2013 n’était pas contaminée par de l’uranium, le Comité reste préoccupé par les effets négatifs d’une telle contamination et ceux de la pollution de l’air sur la santé des enfants. Compte tenu de la cible 3.9 des objectifs de développement durable , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer, à tous les niveaux de pouvoir, des plans complets pour contrôler la santé environnementale des enfants ;

b) De c ontinuer d’évaluer les effets, sur les enfants, de la pollution de l’air et de la contamination par l’uranium ;

c) De d éfinir par voie réglementaire la concentration maximum de polluants atmosphériques et de nettoyer tous les sites contaminés par l’uranium dans l’État partie.

Niveau de vie

37.Le Comité s’inquiète beaucoup du taux de chômage très élevé et de la lenteur avec laquelle les autorités des entités et des cantons élaborent des stratégies et programmes de réduction de la pauvreté, deux éléments qui ont un effet négatif sur le niveau de vie des enfants.

38. Appelant l’attention sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (par. 61) et recommande à l’État partie :

a) D’harmoniser les lois et politiques en matière d’allocation pour enfant à charge et de services de protection sociale, notamment aux niveaux de l’État, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district, afin de garantir l’égalité d’accès à une aide sociale de qualité dans l’État partie ;

b) De hâter l’élaboration, par les autorités des entités et des cantons, de stratégies et de programmes de réduction de la pauvreté aux niveaux local et communautaire, afin de garantir un accès équitable aux services de base, y compris à l’eau et l’assainissement, au logement, aux services sociaux, à la santé et à l’éducation ;

c) De faciliter l’accès à l’emploi pour les familles avec enfant confrontées à des difficultés économiques ;

d) De doter le système de protection sociale, y compris les centres d’action sociale, de ressources financières, humaines et techniques suffisantes et de veiller à ce que le personnel reçoive une formation adéquate pour fournir aux parents, en particuliers isolés, et aux familles le soutien financier, juridique ou autre dont ils ont besoin pour s’occuper de leurs enfants.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

39.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie, comme l’adoption du Programme pour le développement de l’éducation préscolaire (2017-2022), le Plan-cadre d’action sur les besoins éducatifs des Roms en Bosnie-Herzégovine (2018‑2022) et l’étude réalisée dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves en 2018. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La ségrégation des enfants dans l’enseignement du fait du système de deux écoles sous un même toit et des écoles monoethniques, et de l’introduction de ce qu’il est convenu d’appeler le groupe de matières nationales dans le cadre du processus d’intégration des écoles ;

b)L’insuffisance des efforts de coordination du Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine pour réduire les écarts en matière de qualité de l’enseignement entre différentes unités administratives, notamment dans les zones rurales ;

c)La formation inadéquate des enseignants, dont le comportement à l’égard des élèves est discriminatoire ;

d)Le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire des enfants roms ;

e)Les taux élevés de décrochage scolaire dus à la pauvreté et aux difficultés économiques ;

f)Le mauvais état de l’équipement et des locaux scolaires, notamment des installations sanitaires, du matériel des salles de classe, des systèmes de chauffage et des aménagements garantissant l’accès aux enfants handicapés ;

g)Le taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire qui reste faible, notamment dans les zones rurales et au sein des groupes défavorisés, et le manque de moyens budgétaires pour appliquer les politiques et programmes visant à améliorer l’éducation préscolaire.

40. Compte tenu de la cible 4.a des objectifs de développement durable et se référant à ses précédentes recommandations (par. 63), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’abolir sans attendre la ségrégation des enfants dans l’éducation et de promouvoir un programme de base commun dans l’ensemble de l’État partie en s’appuyant sur les recommandations faites par la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels (A/HRC/25/49/Add.1, par. 104) ;

b) D’éliminer le « groupe de matières nationales » du programme scolaire ;

c) De renforcer le rôle du Ministère des affaires civiles de Bosnie ‑ Herzégovine et de la Conférence des ministres de l’éducation en tant que mécanisme de coordination afin de garantir la qualité de l’éducation dans tous les territoires de l’État partie, en mettant particulièrement l’accent sur les zones rurales, notamment en dispensant une formation de qualité aux enseignants et en éliminant la discrimination exercée à l’égard des élèves par les enseignants ;

d) De g arantir le fonctionnement efficace du mécanisme de surveillance du Plan d’action révisé relatif aux besoins des Roms en matière d’éducation et d’accroître les ressources financières afin de satisfaire tous les besoins des enfants roms en matière d’éducation, dans le but d’augmenter leur participation et leur intégration au système éducatif à tous les niveaux, notamment à l’enseignement secondaire et supérieur ;

e) De redoubler d’efforts pour améliorer les transports scolaires, fournir gratuitement des manuels scolaires à tous les enfants dans l’État partie et accorder une allocation financière aux parents pour les aider à supporter les coûts de l’éducation et ainsi réduire le décrochage scolaire à tous les niveaux d’enseignement ;

f) D’accroître les financements et les mesures destinés à améliorer les installations scolaires, notamment en ce qui concerne l’hygiène et l’accessibilité pour les enfants handicapés, ainsi que les systèmes de chauffage des écoles ;

g) D’allouer des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre efficace des politiques et programmes d’éducation de la petite enfance, en accordant une attention particulière aux enfants des zones rurales, aux enfants roms et aux enfants handicapés, et de sensibiliser les parents et les membres de la famille des enfants à l’importance de l’enseignement préscolaire.

Éducation aux droits de l’homme

41. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire appliquer les directives dans le cadre du Programme mondial pour l’éducation aux droits de l’homme et de veiller à ce que l’éducation en matière de droits de l’homme fasse obligatoirement partie de toutes les formations destinées aux enseignants ainsi qu’aux professionnels et au personnel de l’éducation, et ce aux niveaux de l’État, des entités, du district et des cantons.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

42. S’appuyant sur son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir à tous les enfants, y compris aux enfants handicapés et aux enfants issus de groupes marginalisés, les mêmes droits au repos, aux loisirs, aux jeux et aux activités récréatives adaptés à son âge.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants

43.Le Comité se félicite de l’adoption en 2016 de la loi relative à l’exercice du droit à l’aide juridictionnelle gratuite et de la loi sur l’asile, qui vise à renforcer l’accès des demandeurs d’asile, y compris des enfants, à l’hébergement, aux services de santé primaire, à un soutien psychosocial, à l’éducation et à une aide juridictionnelle gratuite. Le Comité est cependant préoccupé par :

a)Les possibilités limitées pour les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, en particulier pour ceux qui sont hébergés en dehors des centres d’accueil, de jouir de leurs droits fondamentaux, notamment des droits à la santé, à l’éducation et au soutien psychosocial ;

b)Le manque de capacité des autorités pour faire appliquer les dispositions de la loi sur l’asile de 2016, relatives à la tutelle des enfants non accompagnés et/ou séparés de leur famille ;

c)L’internement administratif des enfants demandeurs d’asile et migrants ;

d)Le manque de capacité d’hébergement dans les centres d’accueil, qui oblige des enfants migrants et demandeurs d’asile à dormir dans la rue, sans abri adéquat, dans des conditions d’insécurité et d’insalubrité ;

e)Les discours de haine présents dans les médias à l’encontre des demandeurs d’asile et des réfugiés et l’insuffisance des poursuites engagées contre les auteurs de ces propos.

44. Invoquant son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et ses observations générales n os  22 et 23 (2017), adoptées conjointement avec les observations générales n os  3 et 4 (2017), respectivement, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et portant sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité demande instamment à l’État partie d’immédiatement :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi sur l’asile (2016) afin que les enfants demandeurs d’asile, y compris et dans les mêmes conditions, les enfants se trouvant en dehors des centres d’accueil, aient accès à un hébergement sûr, à des services de santé, à un soutien psychosocial et à une éducation ;

b) Nommer des tuteurs compétents qui possèdent l’expertise nécessaire pour s’occuper d’enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et les aider, conformément aux évaluations qui ont été faites de l’intérêt supérieur de chacun des enfants ;

c) S’abstenir de toute forme de détention des demandeurs d’asile et des migrants âgés de moins de 18 ans et des familles avec enfants et examiner toutes les autres mesures envisageables ;

d) Fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour augmenter le nombre de places et améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil gérés par le G ouvernement afin d’accueillir les enfants migrants et demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés, et veiller à ce que les services fournis par ces centres soient adaptés aux enfants et tiennent compte de l’âge ;

e) Contrôler régulièrement les conditions sanitaires et d’hygiène dans les centres d’accueil et dans les établissements ou lieux hébergeant des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, et veiller à ce que des services de santé primaires et secondaires soient fournis ;

f) Organiser des campagnes pour lutter contre les discours de haine visant les demandeurs d’asile et les réfugiés, en particulier les enfants, et veiller à ce que les auteurs de ces discours fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions.

Enfants en situation de rue

45. Invoquant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (par. 71) et recommande à l’État partie :

a) De proposer des solutions aux enfants en situation de rue, notamment une formation professionnelle ou un emploi, la réintégration dans leur famille ou une protection de remplacement, selon ce que dicte l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b) De fournir un soutien financier adéquat aux centres de jour qui accueillent des enfants travaillant dans la rue, et ce afin de garantir la viabilité de ces centres ;

c) De donner aux organisations de la société civile l’appui nécessaire pour leur permettre de mener des activités de sensibilisation aux droits des enfants en situation de rue et faciliter la participation des enfants à l’élaboration de plans et programmes destinés à leur protection .

Vente, traite et enlèvement

46. Le Comité salue les modifications apportées à tous les codes pénaux dans le domaine de la traite des êtres humains, par exemple le fait que la traite des êtres humains est maintenant une infraction pénale au niveau des entités, et l’exploitation des enfants à des fins de mendicité forcée en est également une aux niveaux des entités et du district, mais s’inquiète du faible taux de poursuites et de condamnations pour traite et exploitation d’enfants. Il demande instamment à l’État partie :

a) D’évaluer les progrès réalisés et de détecter les lacunes dans l’exécution du plan national de lutte contre la traite (2016 ‑ 2019) et d’élaborer et de mettre en œuvre un plan ultérieur doté d’un budget suffisant ;

b) De s’assurer que les centres de formation des juges et des procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, ainsi que d’autres institutions aux niveaux de l’État, du district et des cantons forment les juges et les procureurs à l’application stricte des codes pénaux et à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires engagées dans les cas de traite, de mendicité forcée et de mariage forcé d’enfants, afin que les auteurs de ces infractions pénales soient poursuivis et dûment sanctionnés à tous les niveaux de juridiction ;

c) De renforcer la formation des agents des forces de l’ordre à tous les niveaux afin qu’ils puissent enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants ;

d) De renforcer ses programmes de sensibilisation et d’encourager les programmes communautaires afin de prévenir les cas de traite d’enfants et de réagir le cas échéant, et veiller en particulier à la situation des enfants roms.

Administration de la justice pour enfants

47. Se référant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité demande instamment à l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec la Convention. Il rappelle ses précédentes recommandations (par. 77) et demande instamment à l’État partie, en particulier :

a) De mieux faire appliquer la loi sur la protection et le traitement des enfants et des mineurs dans le cadre des procédures pénales aux niveaux des entités et du district, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation dans les établissements de détention, y compris provisoire et la mise en place de mesures de réinsertion ;

b) De promouvoir des mesures non judiciaires pour les enfants accusés d’avoir commis une infraction pénale, y compris la déjudiciarisation, la médiation et le conseil, ainsi que le recours à des peines non privatives de liberté pour les enfants, telles que la probation ou le travail d’intérêt général, chaque fois que cela est possible ;

c) De s’assurer, lorsque la détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, y compris en détention provisoire ;

d) De modifier les paragraphes 3) et 4) de l’article 358 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine afin de limiter strictement la prolongation de la détention provisoire pour les enfants ;

e) De poursuivre ses efforts en vue de dispenser une formation spécialisée sur les droits de l’enfant et la justice pour enfants aux juges, agents des forces de l’ordre et travailleurs sociaux en contact avec des enfants en conflit avec la loi ;

f) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher les médias d’utiliser les données personnelles des enfants en conflit avec la loi, un aspect non visé par la législation, comme le nom de membres de leur famille ou leur lieu de résidence.

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

48. Le Comité prend note des mesures prises pour donner effet à ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie soumis conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1), mais regrette que les informations communiquées par l’État partie portent presque exclusivement sur la traite des enfants. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application des recommandations susmentionnées, notamment s’agissant de la définition et de l’incrimination de tous les actes visés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, d’élaborer un plan d’action national (par. 11), de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs présumés des infractions pénales visées par le Protocole facultatif (par. 29) et de protéger et de réinsérer les enfants victimes (par. 35, 39 et 41).

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

49. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/BIH/CO/2-4, par. 69, et CRC/C/OPAC/BIH/CO/1), le Comité recommande à l’État partie d’appliquer ses recommandations, en particulier en adoptant les mesures suivantes :

a) Interdire expressément et ériger en infractions pénales aux niveaux de l’État, des entités et du district, le recrutement et l’utilisation dans des hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques ;

b) Former systématiquement toutes les personnes travaillant avec et pour les enfants aux dispositions du Protocole facultatif ;

c) Établir et exercer la compétence extraterritoriale pour les infractions pénales visées par le Protocole facultatif, sans que le critère de double incrimination soit applicable.

J.Coopération avec les organismes régionaux

50. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dans l’État partie comme dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

52. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l’institution du médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine et la société civile.

C.Prochain rapport

53. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 5 mars 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

54. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.