NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/42/Add.2

20 septembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1998

Additif

ARABIE SAOUDITE

[Original: arabe][27 février 2001]

Rapport initial du Royaume d’Arabie saoudite sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Le Royaume d’Arabie saoudite soumet le présent rapport conformément à l’article 19 de la Convention, instrument auquel il a adhéré le 8 août 1997 (4 Rabi’ II 1418 de l’hégire) et qui est entré en vigueur pour lui le 22 octobre 1997. Il convient de noter que le texte du présent rapport qui fait foi est la version arabe.

2.Le rapport comprend une introduction et deux parties. La première partie contient des renseignements généraux et la deuxième des informations concernant chacun des articles de la Convention.

Introduction

3.La Déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes, conventions, protocoles et autres instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés ultérieurement sont le fruit de la civilisation humaine et des progrès accomplis par l’humanité dans tous les domaines. Il convient à cet égard de noter que la charia islamique a garanti le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme il y a 14 siècles, conformément à la volonté divine exprimée en ces termes dans le Coran: «Nous avons honoré les fils d’Adam».

4.Le Royaume d’Arabie saoudite protège les droits de l’homme par le biais de son système juridique, en application des préceptes du Coran et de la Sunna (tradition du prophète) qui forment sa Constitution. L’obligation de se conformer au Coran et à la Sunna est énoncée à l’article 7 de la Loi fondamentale, promulguée par le décret royal no A/90 du 2 mars 1992 (27 Sha’ban 1412 de l’hégire), qui est libellé comme suit: «Au Royaume d’Arabie saoudite, le Gouvernement tire son autorité du Coran et de la Sunna qui régissent l’ensemble de la législation de l’État».

5.Quant à l’article 8, il stipule ce qui suit: «Au Royaume d’Arabie saoudite, le système de gouvernement est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia».

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA CONVENTION

A. Cadre juridique général

6.Les textes législatifs du Royaume, qui sont issus de la charia, interdisent toutes les formes de torture comme on peut le voir ci‑après:

a)L’article 7 de la Loi fondamentale stipule que, le Coran et la Sunna sont la Constitution du Royaume; aux termes de cet article: «[a]u Royaume d’Arabie saoudite, l’autorité gouvernementale repose sur le Coran et la Sunna du prophète qui régissent aussi bien la Loi fondamentale que toutes les autres lois du pays». Les dispositions de la Constitution forment donc les textes législatifs fondamentaux du pays qui régissent, entre autres, la procédure pénale.

b)La Loi fondamentale promulguée parle décret royal no A/90 du 2 mars 1992 (27 Sha’ban 1412 de l’hégire) fixe les principes généraux sur lesquels reposent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. À l’article 26 de la Loi, on peut lire ce qui suit: «L’État protège les droits de l’homme conformément aux prescriptions de la charia». Quant à l’article 48, il stipule ce qui suit: «En statuant sur les affaires dont ils sont saisis, les tribunaux appliquent les dispositions de la charia selon les modalités indiquées dans le Coran, la Sunna et les textes législatifs conformes au Coran et à la Sunna qui sont promulgués par les autorités».

c)Les tribunaux sont régis par le Statut de l’administration de la justice tel qu’il figure dans le décret no L/64 du 24 juillet 1975 (14 Rajab 1395 de l’hégire), qui définit leurs compétences. L’article 26 du Statut dispose ce qui suit: «Les tribunaux sont compétents pour statuer sur tous les différends et infractions à l’exception de ceux qui, en vertu de la loi, ne relèvent pas de leur compétence». Les principes qui garantissent l’équité d’un procès sont énoncés dans les règles de procédure administrative des organes judiciaires.

d)Le Statut du Conseil des doléances, promulgué par le décret royal no L/51 du 11 mai 1982 (17 Rajab 1402 de l’hégire), habilite le Conseil à connaître des délits de corruption, de falsification, de trafic d’influence ou d’abus de pouvoir dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des violations des droits de l’homme et à en punir les auteurs. Il est également compétent pour statuer sur les demandes de dédommagement déposées par les particuliers.

e)Le règlement du système pénitentiaire, promulgué par le décret royal no L/31 du 29 mai 1978 (21 Jumada II 1398 de l’hégire), régit les prisons, garantit les droits des détenus et interdit, en particulier, toutes les formes de sévices dont peuvent faire l’objet les prisonniers ou les détenus, les auteurs de tels sévices étant passibles de peines sévères. À cet égard, aux termes des dispositions de l’article 28 du règlement, toutes les formes de sévices dont peuvent faire l’objet les prisonniers ou les détenus sont interdites et des mesures disciplinaires sont prises contre les responsables civils ou militaires qui commettent tout acte d’agression sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent lorsque l’acte dont ils se sont rendus responsables constitue une infraction pénale.

f)Le statut de la Direction de la sûreté publique, promulgué par le décret royal no 3594 en date du 18 janvier 1950 (29 Rabi’ I 1369 de l’hégire), fixe des procédures régissant l’arrestation, l’interrogatoire et la détention provisoire. Aux termes de l’article 100 de ce statut: «[l’]officier chargé de l’interrogatoire fera preuve de vigilance et tentera, par les différents moyens qu’il jugera judicieux, de déterminer la cause de l’obstination ou du silence du suspect, sans recourir à la coercition ou à la torture». Quant à l’article 231, il stipule ce qui suit: «Quiconque est reconnu coupable d’avoir détenu une personne ou de lui avoir infligé des sévices d’une manière arbitraire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente à celle de la détention qu’il aura causée et devra répondre de surcroît de tout préjudice qu’il aura infligé à sa victime».

B. Place des traités et des conventions internationales dans l’ordre juridique du Royaume d’Arabie saoudite

7.Au Royaume d’Arabie saoudite, les règlements, les traités, les conventions et les privilèges sont régis par l’article 70 de la Loi fondamentale qui stipule ce qui suit: «Les règlements, les traités, les conventions et les privilèges internationaux sont promulgués et modifiés par décret royal».

C. Possibilité d’invoquer les dispositions de la Convention devant les tribunaux et autres instances judiciaires ou devant les autorités administratives

8.Ayant été ratifiée par décret royal, la Convention contre la torture fait partie de la législation nationale; en conséquence, ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et autres instances judiciaires et devant les autorités administratives du Royaume, comme le prévoit l’article 70 de la Loi fondamentale (qui stipule que «les règlements, les traités, les conventions et les privilèges internationaux sont promulgués et modifiés par décret royal»).

D. Autorités judiciaires et administratives compétentes pour les questions visées par la Convention

9.Conformément à l’article 5 du Règlement de l’administration de la justice, les juridictions appliquant la charia comprennent:

a)Le Conseil supérieur de la magistrature:

Aux termes de l’article 6 du Statut susmentionné, il se compose de 11 membres:

i)Cinq membres à plein temps, ayant un rang équivalent à celui du Président de la Cour de cassation qui constituent l’organe permanent du Conseil, lui‑même présidé par le membre qui a servi le plus longtemps au sein de l’appareil judiciaire;

ii)Cinq membres à temps partiel, à savoir le Président de la Cour de cassation ou son suppléant, le Vice‑Ministre de la justice et les trois présidents les plus anciens des tribunaux généraux de la Mecque, de Médine, de Riyadh, de Jeddah, de Dammam et de Jizan. Ces cinq membres constituent de concert avec les membres dont il est question au paragraphe précédent, l’assemblée générale qui a à sa tête le Président du Conseil suprême de la magistrature. En application de l’article 7 du Statut de l’administration de la justice, le Conseil supervise les tribunaux selon les modalités définies dans le Statut. Aux termes de l’article 8, en plus des fonctions définies dans le Statut, le Conseil suprême de la magistrature est habilité à examiner les questions pour lesquelles le Ministre de la justice estime qu’il est nécessaire d’établir des principes juridiques généraux ainsi que celles qui lui sont renvoyées par le Chef de l’État, à prononcer à la demande du Ministre de la justice des airs sur les questions concernant l’appareil judiciaire et à contrôler les jugements rendus dans les affaires de meurtre ainsi que les peines fixes imposées pour vol ou pour relations sexuelles illicites.

b)La Cour de cassation:

Conformément à l’article 10 du Statut de l’administration de la justice, la Cour de cassation se compose d’un président et de plusieurs juges dont le nombre est fixé en fonction des besoins parmi lesquels des vices‑présidents sont nommés selon le principe de l’ancienneté. La Cour est dotée de trois chambres chargées de connaître respectivement des infractions pénales, des questions de statut personnel et des questions diverses. Ces chambres, dont le nombre peut être augmenté si nécessaire, ont à leur tête le Président de la Cour ou un de ses vices‑présidents. En application de l’article 13 du Statut, les décisions de la Cour de cassation sont rendues par trois juges sauf lorsqu’il s’agit d’affaires de meurtre ou d’affaires emportant les peines pénales fixes imposées pour vol ou pour relations sexuelles illicites; dans ces deux derniers cas les décisions sont rendues par cinq juges.

c)Tribunaux généraux:

En vertu de l’article 23 du Statut de l’administration de la justice, les décisions de ces juridictions sont rendues par un juge unique sauf lorsqu’il s’agit d’une affaire de meurtre, ou d’affaires emportant les peines fixes prévues en cas de vol ou de relations sexuelles illicites ou d’autres affaires indiquées dans le Statut; les jugements dans ces derniers cas étant rendus par trois juges;

d)Tribunaux de simple police:

Les jugements sont rendus par un juge unique. L’article 26 du Statut de l’administration de la justice définit comme suit les compétences de ces tribunaux: «Les tribunaux sont compétents pour statuer sur tous les différends et les infractions à l’exception de ceux qui, en vertu des lois, ne relèvent pas de leur juridiction».

Le Conseil des doléances

10.En application de l’article 8 de son Statut, promulgué par le décret no L/51 du 11 mai 1982 (17 Rajab 1402 de l’hégire), le Conseil des doléances a compétence pour statuer dans les domaines suivants:

Recours introduits par des personnes contre des décisions administratives notamment pour les motifs suivants: incompétence, vice de forme, violation, application abusive ou mauvaise interprétation des règlements ou abus de pouvoir. Les «décisions administratives» pouvant être contestées comprennent aussi toute omission ou refus de la part de l’autorité administrative d’adopter une disposition qu’elle est tenue de prendre en vertu des règlements en vigueur (par. 1 b) du décret royal no L/51);

Actions en dommages et intérêts intentées par des personnes à l’encontre du Gouvernement ou d’organismes publics indépendants (par. 1 c));

Procédures disciplinaires menées par le Conseil de contrôle et d’investigation (par. 1 e));

Procédures pénales prises à l’encontre des personnes accusées de différentes infractions y compris les délits d’abus de pouvoir visés dans le décret royal no 43 du 17 juin  1958 (29 Dhul-Qa’dah 1377de l’hégire), ainsi que les procédures pénales à l’encontre des personnes accusées d’avoir commis des infractions visées par la loi si le Premier Ministre enjoint au Conseil de statuer sur ces infractions (par. 1 f));

Requêtes pour l’exécution de jugements rendus à l’étranger (par. 1 g));

Affaires pour lesquelles le Conseil est compétent en vertu de dispositions législatives spéciales (par. 1 h));

11.En outre, en vertu du paragraphe 2 f) de l’article 8 «[l]e Conseil des ministres est, sous réserve des règles juridictionnelles fixées par la loi, investi du pouvoir discrétionnaire de renvoyer toute question ou affaire au Conseil des doléances pour examen».

Conseil de contrôle et d’investigation

12.En vertu de l’article 10 du Statut du Conseil des doléances, le Conseil de contrôle et d’investigation est responsable de la conduite devant les chambres compétentes du Conseil des doléances, des poursuites concernant les infractions sur lesquelles il a lui‑même enquêté.

Département des enquêtes et des poursuites

13.En vertu de l’article 3 de son Statut, les fonctions du Département des enquêtes et des poursuites, qui est l’équivalent du parquet dans d’autres pays, consistent à:

a)Enquêter sur les infractions;

b)Déterminer, à la lumière des textes législatifs en vigueur, s’il y a lieu d’entamer des poursuites ou de classer l’affaire;

c)Mener les poursuites devant les organes judiciaires, conformément aux règlements d’application en vigueur;

d)Interjeter appel contre des jugements;

e)Surveiller l’exécution des jugements pénaux;

f)Contrôler et inspecter les prisons, les centres de détention et tout autre lieu où les décisions des juridictions pénales sont exécutées; examiner les plaintes des prisonniers et des détenus; vérifier la légalité de l’emprisonnement ou de la détention; veiller à ce que les prisonniers et les détenus ne soient pas maintenus en détention au‑delà de la période prescrite; prendre les dispositions nécessaires pour assurer la libération de toute personne emprisonnée ou détenue arbitrairement et prendre les mesures requises par la loi contre les personnes responsables d’une détention ou d’un emprisonnement illégaux (toutes les constatations faites dans ce contexte doivent être communiquées au Ministre de l’intérieur et un rapport sur la situation des prisonniers ou des détenus doit lui être soumis tous les six mois);

g)Exercer toute autre fonction qui lui incombe en vertu de règlements ou d’ordonnances adoptées en application du Statut de l’administration de la justice, de décisions du Conseil des ministres ou de décrets royaux.

E. Recours dont disposent les victimes présumées d’actes de torture

14.Les articles 43, 47, 48, 49 et 53 de la Loi fondamentale définissent les recours dont peuvent se prévaloir les victimes présumées d’actes de torture; les principaux cours disponibles sont les suivants:

a)Le «majlis» (salle d’audience) du Roi et celui du Prince héritier, à propos desquels l’article 43 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «Le majlis du Roi et celui du Prince héritier peuvent être saisis par quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Chacun a le droit de s’adresser aux autorités sur toute question le concernant»;

b)Les instances judiciaires (en application de l’article 47 de la Loi fondamentale: «[l]es ressortissants saoudiens et les étrangers qui résident au royaume d’Arabie saoudite peuvent accéder, dans des conditions d’égalité, aux voies de recours judiciaires, la procédure à suivre étant définie par la loi». Quant à l’article 48, il contient ce qui suit: «En statuant sur les affaires dont ils sont saisis, les tribunaux appliquent les dispositions de la charia selon les modalités indiquées dans le Coran et la Sunna». En outre, l’article 49 stipule ce qui suit: «Sous réserve des dispositions de l’article 53 de la Loi fondamentale, les tribunaux sont compétents pour connaître de tous les différends et infractions»;

c)Le Conseil des doléances qui, conformément à l’article 8 de son Statut, est compétent pour connaître des délits de corruption, falsification, trafic d’influence, abus de pouvoir, ainsi que des violations des droits de l’homme et des actions en dommages‑intérêts intentés par les particuliers;

d)Les gouverneurs provinciaux, qui ont l’obligation d’exécuter les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux [art. 7 b) de l’ordonnance régissant les fonctions des gouverneurs provinciaux] et qui sont en outre tenus de protéger les droits et les libertés des personnes et de s’abstenir de prendre toute mesure susceptible d’empiéter sur ces droits et libertés, sauf si la législation et les règlements en vigueur les y autorisent [art. 7 c) de l’ordonnance].

II . INFORMATIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION

15.En ce qui concerne l’article premier de la Convention, qui porte sur la définition de la torture, il convient de noter que les actes interdits constitutifs de la torture décrits dans cet article sont qualifiés d’infractions pénales dans la charia et dans les textes législatifs adoptés en vertu de celle‑ci.

16.En ce qui concerne l’article 2 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction»), il convient de noter que la torture était déjà interdite par la loi et les règlements administratifs du Royaume, et notamment par:

a)Le Coran et la Sunna, dont le Gouvernement tire son autorité et qui régissent toutes les lois du pays (art. 7 de la Loi fondamentale), en tant qu’unique source de législation. Tant le Coran que la Sunna appellent à la protection de la dignité humaine et des droits de l’homme et interdisent tout acte susceptible de leur porter atteinte;

b)La Loi fondamentale, dont l’article 26 dispose ce qui suit: «L’État protège les droits de l’homme selon les prescriptions de la charia»;

c)Le Statut de la Direction de la sûreté publique, dont l’article 100 contient ce qui suit: «Quiconque refuse de répondre au cours d’un interrogatoire sera invité à coopérer… et l’officier chargé de l’interrogatoire fera preuve de vigilance et tentera par les différents moyens qu’il jugera judicieux de déterminer la cause de l’obstination ou du silence du suspect, sans recourir à la coercition ou à la torture». Quant à l’article 231, il stipule ce qui suit: «Quiconque est reconnu coupable d’avoir détenu une personne ou de lui avoir infligé des sévices d’une manière arbitraire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente à celle de la détention qu’il aura causée et devra répondre de surcroît de tout préjudice qu’il aura infligé à sa victime»;

d)Le règlement du système pénitentiaire dont l’article 28 dispose ce qui suit: «Toutes les formes d’agression sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu sont interdites et des mesures disciplinaires seront prises contre tout agent civil ou militaire qui commettra un acte d’agression quel qu’il soit sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu sans préjudice de toute sanction pénale dont il peut être passible lorsque l’agression constitue une infraction pénale»;

e)Le Statut du Conseil des doléances dont l’article 8 f) stipule ce qui suit: «Le Conseil des doléances est habilité à connaître des infractions énumérées dans le décret royal nº 43 du 17 juin 1958 (29 Dhul-Qa’dah 1377 de l’hégire), dont l’article 2 qualifie d’infractions punissables par la loi le trafic d’influence ou l’abus de pouvoir dans le cadre de la procédure pénale et les violations des droits de l’homme. L’article 8 h) stipule en outre que le Conseil est compétent pour connaître des plaintes des personnes contre le Gouvernement ou des organes publics indépendants;

f)Le décret royal n° 43 mentionné ci‑dessus qui interdit la torture ainsi que l’édit royal n° 277/8 du 16 novembre 1984 (22 safar 1405 de l’hégire) qui stipule que les aveux doivent être obtenus par le biais d’une enquête minutieuse sans recours à la torture, une telle pratique étant de nature à amener un suspect à faire des aveux même s’il n’a pas commis l’infraction dont il est accusé;

g)La circulaire n° 50/14102 du 8 juin 1999 (23 safar 1420 de l’hégire) publiée par le Ministère de l’intérieur en vue de donner effet aux dispositions de la Convention prévoit la création d’une commission permanente chargée d’enquêter sur les accusations de recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de l’arrestation, de la détention ou de l’interrogatoire des suspects.

17.Les textes de loi et les règlements susmentionnés interdisent la torture quelles que soient les circonstances et ne permettent en aucun cas de prendre prétexte d’un ordre donné par un supérieur ou par une autorité publique pour la justifier.

18.Au sujet de l’article 3 de la Convention (en vertu duquel «[a]ucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture»), il y a lieu de noter que la législation du Royaume ne permet en aucun cas l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où elle court le risque mentionné dans cet article. Les dispositions passées en revue ci‑après l’illustrent clairement:

a)Aux termes de l’article 36 de la Loi fondamentale: «L’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté, détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi». Quant l’article 38 il stipule ce qui suit: «Les sanctions sont individuelles. Il ne peut y avoir ni infraction ni de peine en l’absence de textes législatifs et réglementaires les définissant comme telles. Nul ne peut être puni pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du texte législatif qui la désigne comme telle». De même en vertu de l’article 42: «[l’]État accorde le droit d’asile politique si l’intérêt public le requiert, les règles et procédures régissant l’extradition des criminels de droit commun étant fixées par les règlements et les accords internationaux»;

b)L’expulsion est soumise aux dispositions des articles 18 et 33 du Règlement sur la résidence qui autorisent l’expulsion de toute personne déclarée indésirable du fait qu’elle contrevient aux règlements en vigueur. Quant à l’article 53, il stipule ce qui suit: «Toute violation des dispositions de l’article 5 du Règlement sur la résidence sera punie d’une amende de 100 à 200 riyals et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une semaine à un mois ou des deux peines à la fois et l’auteur de l’infraction peut être privé de son droit de résider dans le pays et expulsé».

19.Aux termes de l’article 5 du Règlement sur la résidence: «[u]n visiteur étranger qui ne souhaite pas obtenir le statut de résident permanent n’est pas tenu de s’inscrire auprès des autorités dans les trois jours qui suivent son entrée sur le territoire et se verra délivrer un visa de sortie aux frontières portuaires, aéroportuaires ou terrestres au moment de quitter le pays».

20.Les mesures d’expulsion sont régies par l’article 54 qui stipule ce qui suit: «Tout étranger qui viole les dispositions de l’article 12 perd son droit de résidence et est expulsé du pays». Quant à l’article 12 du Règlement sur la résidence, il dispose ce qui suit: «Un étranger titulaire d’un visa d’entrée ou de transit ne peut se livrer à aucune activité professionnelle rémunérée ou non rémunérée tant qu’il n’a pas obtenu un permis de résidence».

21.S’agissant de l’article 4 de la Convention (dont le paragraphe 1 dispose que tout État partie vieille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal), il y a lieu de signaler que les actes de torture sont qualifiés d’infractions pénales dans la charia et les textes législatifs du Royaume ainsi qu’il ressort de:

a)L’article 38 de la Loi fondamentale;

b)L’article 231 du Statut de la Direction de la sûreté publique; et

c)L’article 28 du règlement du système pénitentiaire.

22.Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État partie rend [lesdites infractions] passibles de peines…»), les infractions visées sont punies par le droit pénal du Royaume conformément aux dispositions de la charia et des lois promulguées en vertu de celle‑ci auxquelles il a déjà été fait référence plus haut.

23.S’agissant de l’article 5 de la Convention (dont le paragraphe 1 stipule que tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4), il convient d’appeler l’attention sur les tribunaux de droit islamique et le Conseil des doléances qui sont les organes compétents pour connaître desdites infractions.

24.Aux termes de l’article 49 de la Loi fondamentale: «[s]ous réserve des dispositions de l’article 53 de la Loi, les tribunaux sont compétents pour statuer sur tous les différends et les infractions». Quant à l’article 26 du Statut de l’administration de la justice, il stipule ce qui suit: «Les tribunaux sont compétents pour statuer sur tous les différends et les infractions à l’exception de ceux qui, en vertu de la législation, ne relèvent pas de leur juridiction».

25.En application de l’article 8 f) de son Statut, le Conseil des doléances est habilité à connaître des infractions énumérées dans le décret royal n° 43 en date du 17 juin 1958 (29 Duhl‑Qa’dah 1377 de l’hégire) – dont l’article 2 mentionne le trafic d’influence ou l’abus de pouvoir dans les procédures pénales et les violations des droits de l’homme (y compris la torture) – et à punir ceux qui les commettent.

26.Quant aux droits reconnus à l’article 6 de la Convention (en vertu duquel «[s’]il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne…) «la législation du Royaume les garantit en ces termes:

a)Lorsqu’il existe contre une personne suffisamment de preuves pour qu’elle soit déclarée coupable d’une infraction, cette personne est placée dans un centre de détention avant jugement pour femmes ou pour hommes selon le cas (art. 102 du statut de la Direction de la sûreté publique);

b)S’il y a des raisons de présumer qu’une personne a commis une infraction cette personne est placée en détention et déférée immédiatement devant les services d’enquête compétents. Un rapport indiquant l’identité de la personne qui a procédé à l’arrestation, et celle de la personne arrêtée, ainsi que la date, l’heure et les raisons de son arrestation est alors établi (art. 2 du Règlement régissant les interrogatoires des arrestations et le placement en détention provisoire);

c)Dès son arrivée au poste de police, la personne arrêtée est interrogée et toute déclaration qu’elle souhaite faire pour sa défense est entendue; un rapport officiel rendant compte de l’interrogatoire est établi dans les 24 heures qui suivent l’arrestation (art. 3);

d)Le détenu est libéré si le chef d’accusation qui pèse contre lui est réfuté (art. 4);

e)Si le chef d’accusation qui pèse contre lui est étayé, l’accusé est placé en détention, en attendant que l’enquête soit achevée, pour une période de trois jours au maximum à compter de la date de l’arrestation (art. 5);

f)Une personne qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte n’est ni arrêtée ni détenue à moins qu’il y ait des preuves suffisantes attestant qu’elle a commis l’infraction à l’origine de son arrestation; auparavant la personne concernée aura été interrogée et les déclarations qu’elle aura faites pour prouver son innocence auront été entendues; tous les éléments de l’affaire sont consignés dans un rapport officiel (art. 6);

g)Les procédures de détention visent globalement à faire en sorte qu’une personne accusée d’une infraction soit traitée équitablement et jouisse du droit d’adresser une plainte aux autorités compétentes (art. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, etc.).

27.S’agissant des procédures d’extradition des personnes qui font l’objet d’accusations, l’article 42 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «L’État accorde le droit d’asile politique si l’intérêt public le requiert, les règles et procédures d’extradition des criminels de droit commun étant déterminées par les règlements et les accords internationaux.»

28.Le droit de l’accusé de prendre immédiatement contact avec la représentation diplomatique la plus proche de l’État dont il est ressortissant est garanti par les directives relatives aux prisons.

29.À propos de l’article 7 de la Convention (en vertu duquel «[l’]État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découverte … soumet l’affaire à ses autorités compétentes…»), il y a lieu de signaler que, conformément à l’article 49 de la Loi fondamentale, les tribunaux de droit islamique sont compétents pour statuer sur tous les différends et infractions sous réserve des dispositions de l’article 53 aux termes duquel le Conseil des doléances est compétent pour connaître les délits d’abus de pouvoir, des violations des droits de l’homme, etc. (art. 8 du Statut du Conseil des doléances).

30.L’article 26 du Statut de l’administration de la justice stipule en outre que les tribunaux sont compétents pour connaître de tous les différends et les infractions à l’exception de ceux qui, en vertu de la loi ne relèvent pas de leur juridiction.

31.La législation du Royaume garantit un traitement équitable au cours de la procédure pénale ainsi qu’il ressort des textes suivants:

–Loi fondamentale: l’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté, détenu, ou être privé de sa liberté d’action, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 36). Les sanctions sont individuelles. Il ne peut y avoir ni infraction ni de peine en l’absence de textes législatifs et réglementaires les définissant comme telles. Nul ne peut être puni pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du texte législatif qui la désigne comme telle (art. 38). La justice est indépendante. Dans le cadre de l’administration de la justice, les juges ne sont soumis qu’à la charia (art. 46). Les ressortissants saoudiens et les étrangers qui résident sur le territoire national ont droit aux mêmes moyens de recours judiciaire, la procédure applicable étant prescrite par la loi (art. 47);

–Statut du Département des enquêtes et des poursuites: en vertu de l’article 3 f) de ce Statut, le Département est tenu de surveiller et d’inspecter les prisons, les centres de détention et tous les lieux dans lesquels les décisions pénales sont exécutées, d’examiner les plaintes des prisonniers et des détenus, de vérifier la légalité de leur emprisonnement ou détention, de faire en sorte qu’ils ne soient pas maintenus en prison ou en détention au-delà de la période stipulée, de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la libération de toute personne arbitrairement emprisonnée ou détenue, de prendre les mesures prescrites par la loi contre les auteurs d’un tel emprisonnement ou détention, d’adresser au Ministre de l’intérieur toute observation faite à cet égard et de lui présenter tous les six mois un rapport sur la situation des prisonniers et des détenus.

32.En ce qui concerne l’article 8 de la Convention (en vertu duquel «[l’]es infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États partie»), conformément aux dispositions de l’article 42 de la Loi fondamentale, dont il a déjà été question plus haut, les infractions énumérées à l’article 4 sont effectivement réputées constituer des délits entraînant l’extradition en vertu de l’adhésion du Royaume à la Convention.

33.Pour ce qui est de l’objectif dont il est question à l’article 9 de la Convention (en vertu de cet article «[l]es États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4…»), il est, conformément à l’article 70 de la Loi fondamentale, réalisé par le biais d’accords bilatéraux ou régionaux. L’édit royal no 1194 du 30 mai 1997 (3 Muharram 1318 de l’hégire) prévoit l’octroi d’une assistance judiciaire à d’autres États sur la base de la réciprocité.

34.Conformément à l’article 10 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel…»), tous les agents de l’État et les autres citoyens savent, au vu des dispositions de la charia et de ce qu’ils ont appris à tous les stades de leur éducation, que la torture est interdite au Royaume. Les règlements et les lois régissant la procédure pénale qui sont enseignés aux fonctionnaires chargés de l’application des lois stipulent également que la torture et les autres formes de traitement cruel ou dégradant sont interdites.

35.L’article 39 de la Loi fondamentale contient ce qui suit: «les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la subversion ou les clivages, de porter préjudice à la sûreté de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme; les règlements d’application fixent les modalités d’exécution de cette disposition».

36.Pour ce qui est de l’article 11 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit…»), les autorités compétentes examinent systématiquement les règles, les instructions, les méthodes et les pratiques d’interrogatoire ainsi que les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous la juridiction de l’État afin d’éviter la torture comme le prévoit aussi l’article 3 f du Statut du Département des enquêtes et des poursuites, dont il a déjà été question plus haut.

37.En ce qui concerne l’article 12 de la Convention (en vertu duquel «tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis…»), une procédure d’enquête prompte et impartiale est garantie par les règles du Royaume relatives à la procédure pénale, y compris celles, déjà mentionnées plus haut, qui figurent notamment dans le Statut de la sûreté publique, le Statut du Département des enquêtes et des poursuites et leurs règlements d’application ainsi que dans le règlement concernant l’arrestation et la détention provisoire, dont l’article 3 stipule ce qui suit: «L’autorité compétente ouvre une enquête dès l’arrestation. Dans tous les cas, la personne arrêtée est interrogée et toute déclaration qu’elle souhaite faire dans le cadre de sa défense est entendue et consignée dans un rapport officiel, et ce dans les 24 heures qui suivent l’arrestation.» En vertu de l’article 6 du même règlement: «[U]ne personne qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte n’est ni arrêtée ni détenue à moins qu’il y ait des preuves suffisantes attestant qu’elle a commis l’infraction à l’origine de son arrestation; auparavant la personne concernée aura été interrogée et les déclarations qu’elle aura faites pour prouver son innocence auront été entendues; tous les éléments de l’affaire sont consignés dans un rapport officiel.» Quant à l’article 7, il dispose ce qui suit: «Dans tous les cas, les enquêtes doivent être menées à terme dans les trois jours qui suivent l’arrestation du détenu.»

38.Quant au droit qui est énoncé à l’article 13 de la Convention (en vertu de cet article «[t]out État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes…»), il est garanti par les dispositions de la charia et par les textes législatifs adoptés en vertu de celle‑ci, en particulier ceux qui sont mentionnés ci‑après.

39.La Loi fondamentale en vertu de laquelle l’accès au majlisdu Roi et au majlis du Prince héritier est ouvert à tout citoyen et à quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Toute personne a le droit de s’adresser aux autorités pour toute question la concernant (art. 43). Il a déjà été fait mention des dispositions de l’article 47 de la Loi.

40.L’ordonnance régissant les fonctions des gouverneurs provinciaux, qui ont pour obligation de protéger les droits et les libertés des personnes (art. 7 c), notamment leur droit à ce que leur plainte soit entendue.

41.Le règlement régissant les procédures d’interrogatoire, l’arrestation et la détention provisoire dont l’article 6 stipule ce qui suit: «Une personne qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte n’est ni arrêtée ni détenue à moins qu’il y ait des preuves suffisantes attestant qu’elle a commis l’infraction à l’origine de son arrestation.»

42.Le Statut du Conseil des doléances dont l’article 8 f) stipule que cet organe est compétent pour connaître des actions en justice et des plaintes contre des personnes accusées d’avoir commis un délit de corruption, de falsification ou d’abus de pouvoir.

43.Quant au droit énoncé à l’article 14 de la Convention (en vertu de cet article «[t]out État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate…»), il est garanti par les dispositions de la charia et les textes législatifs du Royaume adoptés en vertu de celle‑ci, y compris le Statut du Conseil des doléances dont l’article 8 c) stipule que cet organe est compétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts présentées par les personnes concernées contre le Gouvernement ou des organismes publics indépendants et le Statut de la Direction de la sûreté publique dont l’article 231 contient ce qui suit: «Quiconque est reconnu coupable d’avoir causé arbitrairement la détention d’une personne ou d’avoir infligé des sévices à cette personne est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente à celle de la détention qu’il aura causée et doit de surcroît répondre de tous sévices infligés.»

44.S’agissant de l’article 15 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure…»), il y a lieu de signaler qu’en vertu des dispositions de la charia une déclaration obtenue par la torture est irrecevable comme élément de preuve puisque toute personne qui passe aux aveux doit le faire de son plein gré et aucune déclaration obtenue par la torture ne peut être retenue contre elle.

45.Le principe susmentionné est réaffirmé dans les règles régissant la procédure pénale, notamment à l’article 100 du Statut de la Direction de la sûreté publique (qui stipule que l’interrogatoire des suspects doit se faire sans recours à la coercition ni à la torture), l’article 28 du Règlement du système pénitentiaire (en vertu duquel il est interdit d’employer la violence à l’égard des prisonniers ou des détenus et tout ce qui a été obtenu par le biais de la violence ne peut être invoqué en tant que preuve) et l’édit royal no 4205 du 11 décembre 1985 (28 Rabi’ I 1406 de l’hégire (en vertu duquel le recours à la torture au cours des interrogatoires est interdit, d’où l’irrecevabilité en tant que preuve de ce qui a été obtenu par ce moyen).

46.Quant à l’obligation faite aux États à l’article 16 de la Convention (en vertu duquel «[t]out État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier…»), elle est consacrée par les dispositions de la charia et les textes législatifs adoptés en vertu de celles‑ci et notamment l’article 26 de la Loi fondamentale qui stipule ce qui suit: «L’État protège les droits de l’homme conformément aux prescriptions de la charia.»

47.Le succès de nos efforts est entre les mains de Dieu.

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