NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SLV/62 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Sixième rapport périodique

EL SALVADOR *

[13 janvier 2009]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.Introduction1 − 83

II.Article premier du Pacte9 − 184

III.Article 2 du Pacte19 − 295

IV.Article 3 du Pacte30 − 607

V.Article 4 du Pacte61 − 6516

VI.Article 5 du Pacte6616

VII.Article 6 du Pacte67 − 7817

VIII.Article 7 du Pacte79 − 9018

IX.Article 8 du Pacte91 − 11421

X.Article 9 du Pacte115 − 11726

XI.Article 10 du Pacte118 − 14026

XII.Article 11 du Pacte14131

XIII.Article 12 du Pacte142 − 14931

XIV.Article 13 du Pacte150 − 15233

XV.Article 14 du Pacte153 − 16334

XVI.Article 15 du Pacte16435

XVII.Article 16 du Pacte165 − 16636

XVIII.Article 17 du Pacte167 − 17236

XIX.Article 18 du Pacte173 − 17837

XX.Article 19 du Pacte179 − 18438

XXI.Article 20 du Pacte185 − 19439

XXII.Article 21 du Pacte195 − 19840

XXIII.Article 22 du Pacte199 − 20541

XXIV.Article 23 du Pacte206 − 22942

XXV.Article 24 du Pacte230 − 24645

XXVI.Article 25 du Pacte247 − 26249

XXVII.Article 26 du Pacte263 − 26852

XXVIII.Article 27 du Pacte269 − 27652

I. INTRODUCTION

1.Conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, El Salvador soumet au Comité des droits de l’homme son sixième rapport périodique, qui couvre la période allant dejanvier 2002 à décembre 2007.

2.Le présent rapport a été établi en suivant les recommandations du Comité des droits de l’homme qui figurent dans ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du document qui regroupait les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques (CCPR/CO/78/SLV) et conformément aux recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du 15 août 2005, concernant l’établissement des rapports devant être soumis aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.3).

3.Le rapport a été établi, sous la coordination du Ministère des relations extérieures, par une équipe composée de représentants des institutions suivantes: le Conseil national de la magistrature, le Conseil national pour la culture et les arts, la Cour suprême de justice, la Direction générale des migrations et des étrangers, la Direction générale des établissements pénitentiaires, la Direction générale de la statistique et des recensements, la Fiscalía General de la República, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme, l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, le Ministère de la sécurité publique et de la justice, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, la Police nationale civile, les services du Procureur général de la République, les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme, le Secrétariat d’État à la famille et le Tribunal suprême électoral.

4.Pendant la période couverte par le rapport, d’importants efforts ont été consentis pour consolider les droits civils et politiques déjà établis et reconnus en El Salvador; des réformes institutionnelles ont été engagées et des mécanismes ont été mis en place pour répondre aux besoins de la population.

5.Ce processus a favorisé l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques de nature à renforcer la justice, le respect de la loi et la légitimité des institutions, sans remettre aucunement en cause les droits fondamentaux des citoyens ni réprimer les activités politiques ou les mouvements idéologiques, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public, à la moralité publique, à l’honneur ou à la vie d’autrui.

6.Ainsi depuis la soumission, en 2002, du dernier rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement s’est employé à renforcer le respect des droits reconnus par le Pacte.

7.Les autorités chargées de l’ordre public et de la sécurité et d’autres institutions qui concourent à renforcer le respect des droits de l’homme, sans distinction aucune, ont été réformées sur les plans de l’organisation et du fonctionnement de manière à garantir l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de la population, et à prévenir la violence sociale et la délinquance. Les problèmes existants et les mesures à prendre pour y remédier sont analysés avec différents secteurs de la société ainsi qu’avec des comités interinstitutionnels.

8.Par ces mesures, l’État salvadorien entend garantir aux personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction l’exercice sans réserve des droits conférés par la Constitution et les dispositions spécifiques de la législation nationale ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II. ARTICLE PREMIER DU PACTE

9.El Salvador est attaché à la paix et à la sécurité internationale. Il reconnaît le droit de tous les peuples d’établir leur forme de gouvernement propre et de définir leurs objectifs nationaux et les buts de leur développement et s’emploie à garantir l’exercice effectif des droits fondamentaux.

10.L’article 83 de la Constitution dispose:

El Salvador est un État souverain. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce sous la forme et dans les limites prévues par la présente Constitution.

11.Le mode de gouvernement est républicain, démocratique et représentatif, conformément à l’article 85 de la Constitution, qui dispose également:

Le régime politique est pluraliste et trouve son expression dans les partis politiques, seuls instruments par lesquels s’exerce la représentation du peuple dans le Gouvernement. Les règles, l’organisation et le fonctionnement de ce système obéissent aux principes de la démocratie représentative.

L’existence d’un parti officiel unique est incompatible avec le système démocratique et avec la forme de gouvernement établis dans la Constitution.

12.L’article 87 de la Constitution dispose:

Le droit du peuple à l’insurrection est reconnu à seule fin de rétablir l’ordre constitutionnel si celui-ci a été altéré par la violation des normes relatives à la forme de gouvernement ou au système politique établi ou en cas de violations graves des droits consacrés dans la Constitution.

L’exercice de ce droit n’entraîne pas l’abrogation ni la révision de la Constitution et se limite à remplacer temporairement si nécessaire les agents publics ayant violé l’ordre établi jusqu’à ce qu’ils puissent être remplacés selon les modalités établies par la Constitution.

Les attributions et les compétences conférées aux organes fondamentaux établis par la Constitution ne peuvent en aucun cas être exercées par une seule personne ou par une seule institution.

13.En conséquence, le droit d’insurrection donne aux citoyens le moyen d’écarter tout fonctionnaire qui a porté atteinte à l’ordre établi par la Constitution, lequel devra être remplacé temporairement jusqu’à ce qu’il puisse l’être selon les modalités prévues par la Constitution.

14.Le droit des citoyens de choisir leur système de gouvernement est reconnu et s’exerce par des moyens constitutionnels et démocratiques, c’est-à-dire des élections libres et régulières, au suffrage universel et secret, expression de la souveraineté du peuple, auxquelles participent les différentes forces politiques.

15.El Salvador reconnaît les principes de base des relations internationales que sont le respect de la non-ingérence, l’autodétermination des peuples et l’égalité souveraine des États.

16.El Salvador confirme l’exercice du droit à l’autodétermination et le respect du principe de la non-ingérence dans les affaires d’autres États et reconnaît le système politique démocratique et représentatif, qui trouve son expression dans les élections libres et équitables. Depuis la soumission des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en 2002, deux Présidents et Vice-Présidents ont été élus démocratiquement, trois assemblées législatives ont été constituées, trois élections municipales et trois élections législatives ont été organisées en vue d’élire les conseillers municipaux – 262 au total – et les députés au Parlement d’Amérique centrale.

17.L’article 117 de la Constitution dispose que l’État a le devoir de protéger les ressources naturelles ainsi que la diversité et l’intégrité de l’environnement afin d’assurer le développement durable, et que la protection, la conservation, l’exploitation rationnelle et la remise en état ou le remplacement des ressources naturelles sont des missions d’intérêt général.

18.Il ne suffit pas de garantir le droit de disposer librement des ressources naturelles; il faut établir des mécanismes et des instruments pour renforcer les efforts consacrés à la préservation de ces ressources. À cette fin a été promulguée, en vertu du décret no 233 du 2 mars 1998, la loi sur l’environnement, publiée au Journal officiel no 79, volume no 339, du 4 mai 1998. En application de l’article 4 de cette loi, le premier règlement portant organisation du Ministère de l’environnement et des ressources naturelles a été promulgué par décret présidentiel no 16 du 14 février 2000. Ce ministère est chargé de promouvoir la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles par le biais de politiques, de stratégies et d’autres instruments appropriés ainsi qu’au moyen de campagnes participatives incitant les citoyens à modifier leur comportement en les sensibilisant aux conséquences de leurs actes pour la nature et le développement durable. 

III. ARTICLE 2 DU PACTE

19.L’article premier de la Constitution dispose:

«El Salvador reconnaît l’être humain comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, organisé de façon à assurer l’accomplissement de la justice, de la sécurité juridique et du bien commun.

Tout être humain est considéré comme une personne dès le moment de la conception.

De ce fait, l’État est tenu d’assurer aux habitants de la République la liberté et l’accès à la santé, à la culture, au bien‑être économique et à la justice sociale.».

20.Les droits et les garanties fondamentaux de la personne sont énoncés dans le titre II de la Constitution intitulé «Des droits et des garanties fondamentaux de la personne», qui consacre le principe de l’égalité des individus entre eux et dans l’exercice des droits civils, sans distinction fondée sur la nationalité, la race, le sexe ou la religion, et fait obligation à l’État de garantir le droit de toute personne à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, ainsi qu’à la protection nécessaire aux fins de la préservation et de la défense de ces droits. La Constitution garantit en outre le droit à l’honneur, le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et le droit à l’image; les circonstances qui ouvrent droit à une indemnisation pour préjudice moral sont définies par la loi.

21.El Salvador dispose d’un cadre normatif qui garantit le respect des étrangers présents sur son territoire. L’article 96 de la Constitution dispose:

Dès le moment où ils pénètrent sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter strictement la Constitution, les lois et les autorités de la République, et acquièrent le droit de bénéficier de leur protection.

22.Il existe en outre des lois qui répriment expressément les actes de discrimination et visent à garantir l’exercice des droits dans des conditions d’égalité, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de toute autre situation sociale. Ces lois sont d’application générale, conformément à l’article 17 du Code pénal.

23.La législation en matière pénale et prud’homale contient des dispositions sur les actes de discrimination; par exemple l’article 30 du Code du travail interdit aux employeurs d’instaurer, directement ou indirectement, une discrimination entre leurs employés; de même, les articles 246 et 292 du Code pénal répriment les comportements discriminatoires.

24.En outre, les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont protégés par l’ordre juridique interne, dont ils sont partie intégrante, et des voies de recours sont ouvertes pour les faire valoir.

25.De ce fait, les droits reconnus à tous par la Constitution sont protégés et les tribunaux peuvent être saisis dès lors que l’un ou l’autre de ces droits est menacé. Il existe des mécanismes juridictionnels qui donnent à toute personne la possibilité de faire modifier une décisionjudiciaire qu’elle conteste, pour autant que celle-ci entraîne une restriction de ses droits injustifiée ou contraire aux lois en vigueur.

26.Les dispositions susmentionnées se fondent sur les différents principes du droit international reconnus par El Salvador, tels que la présomption d’innocence, le droit d’être entendu, les garanties d’une procédure régulière et l’accès à un recours effectif et utile, qui sont énoncés dans la Constitution. Ces principes sont tout particulièrement respectés dans les procédures civiles ou pénales.

27.La loi relative aux procédures constitutionnelles a mis en place trois procédures permettant aux personnes qui s’estiment victimes d’une atteinte à leurs droits fondamentaux causée par des agents de l’État d’être rétablies dans leurs droits. L’article premier de la loi définit ces recours: a) le recours en inconstitutionnalité contre les lois, décrets et règlements; b) le recours en amparo; et c) l’habeas corpus ou recours en présentation de la personne.

28.Les articles 2 à 4 de la loi relative aux procédures constitutionnelles définissent les compétences; c’est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui connaît de ces trois recours.

29.L’article 10 de la même loi établit les effets produits par chaque recours. En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité, la décision de la Chambre constitutionnelle est définitive et exécutoire pour tous les organes, agents et autorités de l’État ainsi que pour toute personne physique ou morale. Dans le cas du recours en amparo et du recours en habeas corpus, la décision s’impose aux parties à la procédure.

IV. ARTICLE 3 DU PACTE

30.Pour El Salvador, l’égalité est le droit subjectif que possède tout individu d’être traité en toute égalité, que les pouvoirs publics sont tenus de respecter et en vertu duquel des faits identiques doivent être traités de manière identique quant à leurs conséquences juridiques, ce qui implique aussi l’égalité dans l’application de la loi. En résumé, le droit à l’égalité recouvre deux notions:

a)L’égalité devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi;

b)L’égalité dans l’application de la loi. En matière judiciaire, la loi doit être appliquée de manière uniforme dans toutes les affaires, que les parties à la procédure soient des hommes ou des femmes.

31.El Salvador est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux et à la protection des femmes: la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vigueur pour El Salvador depuis 1981; la Convention sur les droits politiques de la femme, en vigueur depuis 1994; la Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme, en vigueur depuis 1951; la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém Do Pará), entrée en vigueur pour El Salvador en 1995; et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié en 2003.

32.La Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences s’est rendue en El Salvador en février 2004 pour étudier différents aspects de la situation de la femme, la législation en vigueur et son application et les mesures mises en place par le Gouvernement.

33.L’institution salvadorienne spécialisée dans la condition de la femme est l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU), créé en vertu du décret législatif no 644 du 29 février 1996 publié au Journal officiel no 43, volume 330, du 1er mars 1996. L’ISDEMU a élaboré trois plans d’action: le premier pour la période 1997‑1999; le deuxième pour la période 2000‑2004 et le troisième, en cours de mise en œuvre, pour la période 2005‑2009. Il a tenu compte des stratégies définies dans le cadre des programmes du Gouvernement.

34.Le mandat de l’ISDEMU consiste à concevoir une politique nationale de promotion de la femme qui permette aux Salvadoriennes de se réaliser pleinement, à en superviser et à en garantir la mise en œuvre et à en évaluer les résultats. Cette politique s’articule actuellement autour de quatre grands axes: a) le développement social: éducation, santé, famille, moyens de communication, culture et sports; b) le développement économique: emploi et participation aux activités de production, travail rural, environnement et développement durable; c) la protection et la promotion des droits civils: violence à l’égard des femmes, législation et participation à la vie politique; et d) les institutions: budgets des institutions, système d’information et d’indicateurs de l’égalité hommes‑femmes, renforcement des institutions.

35.La politique nationale de promotion de la femme tient compte de l’évolution de l’environnement national et international et s’inscrit dans le cadre des programmes de développement social. Elle vise à soutenir le Gouvernement dans ses efforts pour intégrer la problématique hommes‑femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ses politiques, tous domaines confondus, afin de faire émerger de nouvelles formes de gouvernance, démocratiques et harmonieuses.

36.Pour promouvoir l’exercice des droits fondamentaux des femmes, des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des associations de femmes des zones rurales, des chefs de famille et des étudiants de l’enseignement public, et des programmes de formation ont été réalisés à l’intention du personnel technique des institutions chargées de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme.

37.L’ISDEMU a assuré la coordination entre les collectivités locales et neuf centres de formation et de production ont été créés dans les villes de Santo Tomás, Aguilares, El Carmen, San Pedro Nonualco, San José Guayabal, Victoria, Atiquizaya, Chalatenango et Tejutla afin de favoriser la participation des femmes aux activités de production dans ces villes. Dans ces centres sont également élaborés des programmes portant sur des domaines divers tels que la formation aux droits de l’homme, la participation des citoyens, la protection de l’environnement, la prévention de la violence dans la famille et le VIH/sida.

38.Grâce à ces efforts, 35 institutions gouvernementales et non gouvernementales au total s’efforcent désormais d’intégrer systématiquement la problématique hommes‑femmes dans leurs plans, programmes et projets ainsi que dans leur propre fonctionnement. En outre, des mesures d’action positive ont été mises en œuvre pour favoriser la participation des femmes aux activités de production dans les communautés extrêmement pauvres; plus de 6 000 familles ont bénéficié de ces mesures entre 2002 et 2007.

39.En ce qui concerne la violence, dans la famille et la violence à l’égard des femmes, qui peuvent aussi être psychologiques et viser également les enfants, un programme d’amélioration des relations familiales a été mis au point. Il comprend les prestations suivantes: a) prise en charge immédiate des victimes de la violence au foyer; b) suivi psychologique des victimes dans les débuts de la crise; c) conseils par téléphone, et accompagnement et suivi des victimes pendant les procédures judiciaires éventuelles; d) thérapies individuelles ou en groupe des victimes et des auteurs de violence et gestion des crises; e) procédures de sélection et de suivi des cas qui nécessitent l’accueil des victimes dans un foyer.

Nombre de victimes prises en charge dans le cadre du programme d’amélioration des relations familiales, en 2006 et 2007

Nature de l’affaire

2006

2007

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Agression sexuelle

791

100

891

658

75

733

Mauvais traitements à enfants

1 563

1 369

2 932

1 920

1 189

1 189

Violence dans la famille

4 494

298

4 792

4 289

153

4 442

Conseils

639

263

902

765

333

1 098

Nombre total de cas

7 487

2 030

9 517

7 632

1 750

9 382

Types d ’ assistance apportée dans le cadre du programme d’amélioration des relations familiales en 2006 et 2007

Type d’assistance offerteà la victime

2006

2007

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Psychologique

6 024

1 670

7 694

5 773

1 303

7 076

Sociale

698

221

919

666

156

822

Psychologique et juridique

160

13

173

22

1

23

Psychologique et sociale

30

18

48

32

6

38

Médicale

88

14

102

23

1

24

Psychologique, juridique et sociale

18

9

27

2

0

2

Psychologique, juridique, médicale et sociale

0

0

0

2

0

2

Psychologique et médicale

3

2

5

0

0

0

Juridique

183

41

224

89

12

101

Juridique et sociale

153

16

169

61

12

73

Juridique et médicale

52

9

61

0

0

0

Juridique, médicale et sociale

0

0

0

0

0

0

Médicale et sociale

0

0

0

0

0

0

Psychologique, médicale et sociale

2

0

2

0

0

0

Psychologique, juridique et médicale

0

0

0

0

0

0

Sociale, accueil en foyer

1

0

1

0

0

0

Psychologique, accueil en foyer

14

5

19

12

0

12

Psychologique, accueil en foyer, sociale

5

2

7

1

0

1

Psychologique et médicale, démarches auprès de la police

0

0

0

0

0

0

Démarches auprès de la police

42

6

48

30

3

33

Psychologique, démarches auprès de la police

6

2

8

3

0

3

Sociale et médicale, accueil en foyer

1

0

1

0

0

0

Sociale et juridique, démarches auprès de la police

3

2

5

3

6

9

Psychologique et juridique, accueil en foyer

4

0

4

2

0

2

Total

7 487

2 030

9 517

6 721

1 500

8 221

40.Actuellement, l’ISDEMU a 11 antennes dans les départements suivants: San Salvador (siège), Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, La Paz, Chalatenango, La Unión, Morazán, Usulután, Cabañas et Ahuachapán; les victimes de violence dans la famille y sont prises en charge et il existe également un foyer d’accueil pour les victimes et leurs enfants.

41.En ce qui concerne la participation des femmes à la direction des affaires publiques, le nombre de femmes députées titulaires à l’Assemblée législative a augmenté, passant de 9 lors de la législature 2003‑2006 à 14 pour la législature 2006‑2009.

42.Le nombre de femmes exerçant les fonctions de maire a augmenté par rapport à la période 2000‑2003, pendant laquelle, 6,4 % des 262 maires du pays étaient des femmes, alors que le pourcentage était de 8,30 pour la période 2003‑2006. À l’heure actuelle, 22 maires sont des femmes. Cette évolution est illustrée par le graphique ci‑après.

Évolution de la proportion de femmes élues maire s sur quatre mandats

Répartition des 262 municipalités d ’ El Salvador

43.Il importe de souligner que le Cabinet du Gouvernement actuel compte 24 femmes, dont l’une est Vice‑Présidente de la République, 3 sont ministres et 6 sont vice-ministres. D’une manière générale, la présence de femmes à des postes divers tels que ceux de député à l’Assemblée législative, juge et magistrat de l’ordre judiciaire, maire, ambassadeur ou consul, entre autres fonctions officielles, reflète la participation croissante des femmes à la direction des affaires publiques. Pour répondre aux nouvelles exigences imposées par une société démocratique et concrétiser la volonté du Gouvernement de lever les obstacles qui entravent l’émancipation des femmes salvadoriennes par le biais de stratégies appropriées, les institutions nationales impliquées dans la promotion des droits des femmes travaillent activement à la réalisation de l’égalité entre les sexes.

44.La participation des femmes à la sécurité publique et aux affaires militaires est de plus en plus importante, comme le montre par exemple la proportion de femmes admises à l’École de la sécurité publique puis qui intègrent la Police nationale civile ou embrassent la carrière militaire (voir les tableaux ci‑après).

Femmes admises à l ’ École militaire au cours de la période 2002-2007

Année

Nombre de femmes admises

Nombre de femme s ayant obtenu leur diplôme

2002

20

0

2003

22

16

2004

17

12

2005

21

10

2006

18

7

2007

19

10

Total

117

55

Personnel opérationnel de la P olice nationale civile

Niveau hiérarchique

Cadres

Base

Année

Hommes

% **

Femmes

% **

Total

Hommes

% **

Femmes

% **

Total

2002

1

100,00

0

0,00

1

597

92,27

50

7,73

647

2003

11

100,00

0

0,00

11

813

94,64

46

5,36

859

2004

3

100,00

0

0,00

3

613

93,45

43

6,55

656

2005

15

71,43

6

28,57

21

1 007

94,82

55

5,18

1 062

2006

13

100,00

0

0,00

13

1 169

91,54

108

8,46

1 277

2007

*

0

*

0,00

0

457

89,43

54

10,57

511

Sous-total

43

6

49

4 656

356

5 012

Total global

5 061

* Les statistiques correspondantes n’étaient pas encore disponibles au moment de l’établissement du présent rapport.

** Correspond au pourcentage d’hommes ou de femmes recrutés par rapport au nombre total de candidats.

45.Les femmes occupent aujourd’hui une place importante dans les sphères civile et politique, et leur participation désormais notable est un atout pour le pays. Le principe constitutionnel qui établit l’égalité devant la loi, ainsi que les instruments internationaux ratifiés par El Salvador qui visent à promouvoir l’égalité entre les sexes et interdisent la discrimination à l’égard des femmes contribuent de manière décisive à l’élimination progressive des obstacles auxquels se heurtent les femmes.

46.L’action des organisations de femmes, le travail des autorités locales et le soutien du secteur privé ont permis de créer les conditions nécessaires à la prise en considération des principales problématiques touchant les femmes, ce qui a permis de traiter de nouveaux défis qui doivent être relevés pour assurer la promotion des femmes.

47.Le corps judiciaire compte actuellement 251 femmes magistrates et juges de paix qui siègent dans les juridictions commerciales, prud’homales, civiles, familiales, les juridictions d’instruction, de jugement et les tribunaux pour mineurs. La Cour suprême de justice se compose de 15 magistrats, dont cinq (le tiers) sont des femmes.

48.En ce qui concerne le nombre de candidats inscrits sur les listes des juges proposés par le Conseil national de la magistrature, celui-ci a communiqué les données suivantes:

Nombre d ’ hommes et de femmes parmi les candidats proposés, par année

Sexe

Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hommes

160

322

112

84

57

133

%

47,62

51,36

50,45

56,00

55,88

62,44

Femmes

176

305

110

66

45

80

%

52,38

48,64

49,55

44,00

44,12

37,56

Nombre total de fonctionnaires

336

627

222

150

102

213

Total (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

49.On trouvera ci-après des données détaillées sur le nombre de membres du corps judiciaire qui occupent des postes de magistrat des juridictions du deuxième degré, de juge de première instance et de juge de paix:

Nombre de membres du corps judiciaire, par sexe et par année

Sexe

Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hommes

789

800

750

710

705

721

%

56,76

54,95

56,01

54,83

54,52

54,46

Femmes

601

656

589

585

588

603

%

43,24

45,05

43,99

45,17

45,48

45,54

Nombre total de fonctionnaires

1 390

1 456

1 339

1 295

1 293

1 324

Total (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50.Le Conseil national de la magistrature met en œuvre un programme de formation préparatoire des juges, d’une durée d’environ deux ans, dont la troisième édition est en cours.

51.Le nombre d’hommes et de femmes dans la promotion en cours et les deux promotions précédentes est indiqué ci‑après:

Première promotion2001-2003

Deuxième promotion2004-2005

Troisième promotion2006-2008

Hommes

18 (51,42 %)

22 (62,85 %)

19 (54,28 %)

Femmes

17 (48,57 %)

13 (37,14 %)

16 (45,71 %)

Total

35

35

35

52.L’École de la magistrature dispense aux professionnels de la justice des cours sur le thème de la justice et de la problématique hommes‑femmes. On trouvera ci-après des statistiques sur le nombre de personnes qui les ont suivis:

Cours sur le thème: justice et problématique hommes-femmes

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre de groupes

Nombre de participants

Nombre de groupes

Nombre de participants

Nombre de groupes

Nombre de participants

Nombre de groupes

Nombre de participants

Nombre de groupes

Nombre de participants

Nombre de groupes

Nombre de participants

46

1 035

4

81

12

298

3

50

20

339

17

426

53.La Confédération des communes de la République d’El Salvador (COMURES) met en œuvre la politique institutionnelle sur l’égalité entre les sexes et une commission de la famille, de la femme et de l’enfant a été créée au sein de son conseil de direction.

54.En 2007, la Commission professionnelle de la famille, de la femme, de l’enfance et de l’adolescence, dont le mandat s’étend de 2006 à 2009, a été renforcée: composée à l’origine exclusivement de femmes maires, elle a accueilli des hommes dans ses rangs. La Commission a élaboré un plan d’action préliminaire qui met l’accent sur la diffusion d’une information concernant la politique de promotion de l’égalité entre les sexes menée par la COMURES. Dans le cadre de l’effort d’institutionnalisation de la question à l’échelon local, on a entrepris de modifier le paragraphe 29 de l’article 4 du Code municipal, qui prévoit la création d’une unité spéciale chargée de promouvoir et de développer, au niveau des administrations, des programmes et des activités visant à renforcer l’égalité entre les sexes dans les municipalités.

55.Il importe également de souligner que la COMURES a participé aux projets de réforme du Code de la famille et de la loi relative au nom patronymique des personnes physiques. Ces travaux ont débouché sur l’adoption de mesures tendant à assurer la protection juridique de l’intégrité physique et morale des femmes, ainsi que de leur honneur, du respect de la vie privée et de la vie de famille et de leur image. Ces dispositions protègent les femmes qui sont exposées à la discrimination au seul motif qu’elles sont divorcées ou veuves.

56.En ce qui concerne le droit à l’identité, le vingt‑troisième Congrès des municipalités (qui s’est tenu les 5 et 6 novembre 2007) a abouti à un accord demandant aux municipalités de faciliter l’inscription des enfants au registre d’état civil et à une convention de coopération avec le Ministère de la sécurité publique et de la justice, le Registre national des personnes physiques et l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence, en vue de faciliter l’identification des enfants mineurs des femmes incarcérées au centre de réadaptation pour femmes d’Ilopango.

57.La COMURES a aussi pris une part active à des opérations telles que le lancement d’un cours intitulé «Direction et gestion locale des affaires publiques du point de vue des femmes d’Amérique centrale» organisé avec la participation de figures politiques féminines de la région par l’Institut pour le développement de la région de l’Amérique centrale (IDELCA), ainsi qu’à la Journée de dialogue national, célébrée par l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme qui a eu lieu les 15 et 16 février 2007.

58.L’analphabétisme touche 17,5 % des femmes et 11,8 % des hommes. Ce phénomène est plus ou moins marqué selon les régions: en zone urbaine, 12,4 % des femmes et 6,4 % des hommes sont analphabètes tandis que dans les zones rurales le taux est de 25,9 % chez les femmes et de 20,0 % chez les hommes. Dans l’agglomération de San Salvador, il est de 9,4 % chez les femmes et de 4,2 % chez les hommes.

59.En 2003, 19,41 % des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur étaient des filles. La même année, sur les 12 545 étudiants qui ont obtenu leur diplôme, 7 284 étaient des filles (58,06 %) et 5 261 étaient des garçons (41,95 %).

60.En 2006, le nombre total d’étudiants de troisième cycle inscrits dans les universités, les instituts spécialisés et les instituts techniques s’élevait à 124 956, dont 68 336 filles (54,69 %) et 56 620 garçons (45,31 %).

V. A RTICLE 4 DU PACTE

61.Les informations contenues dans le deuxième rapport périodique d’El Salvador (CCPR/C/51/Add.8, par. 81 à 93 et 98) concernant la procédure régissant la proclamation de l’état d’exception sont toujours valables.

62.La Constitution prévoit que le régime d’exception ou la suspension des garanties constitutionnelles est un dispositif de dernier recours qui permet de faire face à certaines situations exceptionnelles définies, c’est-à-dire des situations anormales, extraordinaires et temporaires qui résultent d’événements caractérisés par un certain degré de gravité − guerre, calamité publique, invasion, rébellion, sédition, catastrophe, graves perturbations de l’ordre public et autres − qui nécessitent que les organes d’État, en particulier le pouvoir exécutif, aient des pouvoirs tout aussi extraordinaires pour être en mesure de faire face rapidement et efficacement à une situation de cette nature.

63.Les articles 29 à 31 de la Constitution règlent en détail le régime d’exception et énoncent les dispositifs et les mesures à prendre pour faire face aux situations exceptionnelles qui y sont décrites. La Constitution précise en outre que la mesure à prendre en pareil cas est de suspendre les garanties constitutionnelles ou, plutôt, de limiter l’exercice de certains droits fondamentaux.

64.Le système constitutionnel encadre strictement le régime de l’état d’exception en énonçant les règles suivantes: a) principes d’application: i) principe de proportionnalité, c’est‑à‑dire que les motifs justifiant la proclamation de l’état d’exception doivent nécessairement correspondre aux mesures extraordinaires qui peuvent être prises pour y faire face; ii) principe de légalité: tout ce qui concerne l’état d’exception − les organes habilités à proclamer l’état d’exception, la durée de celui-ci, le contrôle juridictionnel et la responsabilité pour les mesures adoptées − doit être strictement régi par la loi, notamment la Constitution; b) définition des cas exclusifs dans lesquels la suspension des garanties constitutionnelles peut être décidée; c) désignation des organes habilités à suspendre ces garanties, attendu que cette compétence appartient principalement à l’Assemblée législative et, à défaut, au Conseil des ministres; d) fixation de la durée maximale de suspension des garanties constitutionnelles − trente jours, avec possibilité de prorogation pour la même durée, seulement si les circonstances à l’origine de la suspension des garanties constitutionnelles persistent; e) instauration d’un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité du décret de suspension; et f) détermination des critères et des modalités de la responsabilité à l’égard des organes décisionnels.

65.En vertu du principe de légalité, l’état d’exception ne peut pas être ordonné pour n’importe quel motif, ni dans n’importe quelle situation d’urgence; il ne peut pas non plus être décidé par n’importe quel organe ni aboutir à limiter l’exercice de n’importe quel droit fondamental. Tous ces éléments sont prévus dans les dispositifs de la Constitution et si l’un n’est pas respecté, la proclamation de l’état d’exception est, de fait, inconstitutionnelle.

VI. A RTICLE 5 DU PACTE

66.Le Comité voudra bien se reporter aux informations figurant aux paragraphes 193 et 194 des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document (CCPR/C/SLV/2002/3), au sujet du maintien des conditions qui garantissent le respect des dispositions de cet article.

VII. A RTICLE 6 DU PACTE

67.L’article premier de la Constitution dispose que «El Salvador reconnaît l’être humain comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État (…)»; l’article 2, paragraphe 1, dispose que «toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, ainsi qu’à la protection nécessaire aux fins de la jouissance et de la défense de ces droits». Le premier paragraphe de l’article 11 dispose en outre que «nul ne peut être privé du droit à la vie (…)», ce qui signifie que la loi accorde une valeur prépondérante à ce droit, considéré comme inhérent à l’être humain. En outre, le Code pénal prévoit que quiconque attente à la vie d’autrui encourt un emprisonnement; les peines vont de six mois de réclusion, comme en cas d’avortement illicite (art. 137), à cinquante ans pour l’infraction d’homicide aggravé (art. 129).

68.Ces dernières années, le pays a été touché par la violence et la délinquance qui ont perturbé la vie quotidienne des citoyens et se sont traduites par une augmentation du nombre d’homicides; cette situation a conduit les autorités compétentes à renforcer les mesures de lutte contre ce fléau et à rechercher un consensus au sein des institutions chargées des questions de sécurité et de justice en vue de l’adoption de politiques et de mesures adaptées à la réalité et aux moyens disponibles.

69.Ce problème est profondément enraciné dans le passé et ses causes sont structurellement historiques; les études menées au sujet de l’émergence des «maras» ou bandes montrent que celles-ci sont apparues dans les années 80 avec l’éclatement de la cellule familiale et la culture de la guerre héritée du conflit armé qui sévissait à l’époque; il s’agit donc d’une question complexe qui requiert une réponse et un effort de toutes les institutions et nécessite la coopération indispensable de la population.

70.Le Ministère de la sécurité publique et de la justice, institué en 2007, est chargé de superviser la sécurité publique, compétence qui relevait auparavant du Ministère de l’intérieur. La sécurité des citoyens ainsi que la Police nationale civile, l’École nationale de la sécurité publique, les centres de détention, la Commission nationale de lutte contre la drogue et de protection des victimes et des témoins relèvent de ce nouveau Ministère.

71.En vue de garantir la sécurité publique, deux nouvelles lois ont été promulguées, la loi sur le crime organisé et les infractions complexes et la loi sur la protection des victimes et des témoins, et les organes suivants ont été établis: la Police rurale, chargée de maintenir l’ordre public dans les zones rurales, la Division des enquêtes sur les homicides, le Conseil consultatif de la sécurité publique, qui élabore à l’intention du Gouvernement des recommandations en matière de sécurité publique aux fins d’application et supervise la mise en œuvre des plans en vigueur. Afin d’améliorer et d’optimiser les services de police, des fonds ont été investis dans les patrouilles, les salaires des policiers ainsi que les systèmes de renseignement, le personnel et le matériel. En outre, le système de sécurité d’Interpol a été mis en place et fonctionnera de façon permanente, ce qui devrait améliorer les conditions générales de surveillance de la délinquance.

72.L’âge minimum d’obtention d’un permis de détention et de port d’arme à feu a été relevé de 21 à 24 ans. Il a également été décidé qu’une personne physique ou morale ne pouvait pas acquérir plus d’une arme à feu tous les deux ans et le port d’armes dans les transports publics a été interdit.

73.La Police nationale civile est chargée de la sécurité des citoyens et est autorisée à utiliser la force et les armes à feu dans l’exercice de sa mission. Les policiers sont formés à l’École nationale de la sécurité publique dont les programmes comprennent un enseignement des valeurs et de la discipline et du respect des droits de l’homme.

74.Des formations sont organisées pour donner aux fonctionnaires de police des instructions concernant l’utilisation de la force et des armes à feu, conformément aux règles des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu.

75.La Police nationale civile a une procédure qui lui permet de se séparer définitivement des policiers qui ont commis une infraction. Les cas d’atteintes aux personnes, y compris des cas de privation du droit à la vie, commises par les policiers sont signalés par les médias et les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme. De son côté, l’Inspection générale de la police nationale engage les procédures voulues pour enquêter sur les faits et établir les responsabilités.

76.L’article 27 de la Constitution dispose que la peine de mort ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les lois militaires, lorsque le pays est en état de guerre internationale. La grâce et l’amnistie sont également reconnues et font l’objet des articles 104 et 105 du Code pénal. Toute personne condamnée à mort en vertu du Code militaire peut demander l’application de ces mesures.

77.El Salvador a soutenu l’adoption des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un moratoire sur l’application de la peine de mort, par lesquelles il est demandé aux États d’observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort et de limiter progressivement l’application de la peine de mort.

78.Afin de s’acquitter au mieux des engagements qu’il a souscrits en ce qui concerne la prise en charge des victimes des conflits armés et le respect du droit international humanitaire, El Salvador a créé un Comité interinstitutionnel de droit international humanitaire pour conseiller le Gouvernement relativement à l’application, l’interprétation et la diffusion du droit international humanitaire et lui permettre ainsi de donner effet à ses dispositions. Cet organe a été créé par le décret exécutif no 118 du 4 novembre 1997, publié au Journal officiel no 215, volume no 337, du 18 novembre 1997.

VIII. ARTICLE 7 DU PACTE

79.El Salvador réaffirme la validité des informations figurant au paragraphe 244 du document contenant les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, concernant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 27 de la Constitution, qui consacre la protection de la santé physique et mentale de l’être humain évoquée aux articles 2, 4, 9, 10 et 11.

80.Parallèlement, l’interdiction des actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, outre qu’elle est consacrée dans la Constitution, est aussi énoncée dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi pénitentiaire, le Règlement disciplinaire de la Police nationale civile et le Règlement disciplinaire des forces armées.

81.Bien que dans toutes actions qu’ils sont appelés à effectuer dans l’exercice de leurs fonctions les policiers soient tenus de respecter et de protéger les droits fondamentaux de la personne, il est arrivé que des policiers soient impliqués dans des voies de fait, des atteintes, des tortures et des traitements dégradants contre des personnes en état d’arrestation ou en détention. L’Inspection générale de la Police nationale civile et le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme ont enquêté sur ces affaires.

82.Conformément à la législation nationale, la torture est une infraction passible des peines énoncées au titre XIV du Code pénal, «Atteintes aux droits fondamentaux et aux garanties fondamentales de la personne». L’article 297 dispose ce qui suit:

Article 297. «Torture. Le fonctionnaire ou agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, fait subir des tortures physiques ou psychiques ou n’empêche pas qu’un tel acte soit commis alors qu’il a la faculté de le faire, encourt un emprisonnement de trois à six ans assorti d’une interdiction de fonctions de même durée.».

83.Les comportements constitutifs de traitements cruels sont réprimés, conformément à l’article 320 du Code pénal qui dispose:

Article 320. «Tout fonctionnaire, agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, accomplit un acte illégal ou arbitraire, fait subir des brimades ou des violences contre des personnes ou cause des dommages à des biens, use de contraintes illégitimes ou sans que cela soit nécessaire pour sa fonction ou son service, ou permet qu’un tiers commette de tels actes, encourt un emprisonnement de deux à quatre ans assorti d’une interdiction spéciale de fonction de la même durée.».

84.En outre, les juges de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines ainsi que les chambres criminelles veillent à ce que les peines soient exécutées selon le régime pénitentiaire approprié afin de garantir le respect de la dignité des condamnés. En outre, les mesures disciplinaires corporelles comme la mise au cachot ou toute autre mesure cruelle, inhumaine ou dégradante sont interdites. Il est en outre interdit d’utiliser un détenu pour imposer des mesures disciplinaires ou les faire exécuter.

85.Les mesures prises dans les établissements pénitentiaires qui concernent le traitement des détenus sont expressément énoncées dans les articles 5 et 22, paragraphe 2, de la loi pénitentiaire.

86.La Direction générale des établissements pénitentiaires dispense au personnel pénitentiaire une formation sur les droits des détenus ainsi qu’un enseignement mettant l’accent sur la nécessité de respecter strictement les lois, règlements et instruments internationaux afin que les prisonniers soient traités de manière appropriée dans toutes les activités ou pratiques pénitentiaires.

87.Les détenus sont informés de leurs droits par les fonctionnaires des services du Procureur pour la défense des droits de l’homme qui visitent régulièrement les prisons; l’administration des centres pénitentiaires met à disposition les facilités nécessaires pour permettre aux organismes publics d’informer les détenus de leurs droits et leur fournit, à l’occasion, des documents qui traitent de la question.

88.En outre, lorsque deux ou plus de deux mesures disciplinaires sont infligées à un détenu, celui-ci les effectue séparément, en commençant par la plus sévère. En règle générale, toute mesure disciplinaire doit être consignée dans le dossier unique.

89.Il importe de souligner que l’article 22, paragraphe 3, de la loi pénitentiaire interdit de soumettre un détenu à des expériences scientifiques, même si celui-ci y consent. Cette interdiction ne concerne pas le suivi régulier effectué à la demande des détenus par des spécialistes tels que des psychiatres et des psychologues; elle vise la soumission des détenus à toute expérience scientifique portant atteinte à leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, même s’ils y ont expressément consenti.

90.On voit donc que la législation salvadorienne interdit clairement la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui protège du même coup les principes de l’égalité de tous devant la loi, de la liberté de conscience et de l’inviolabilité des droits de la défense; la législation interdit également d’appliquer aux détenus des régimes disciplinaires spéciaux qui peuvent équivaloir à des peines attentatoires au principe de légalité.

IX. A RTICLE 8 DU PACTE

91.L’article 10 de la Constitution définit le champ d’application des lois en ce qui concerne la réglementation du droit à la liberté. Il prévoit que la loi ne peut autoriser aucun acte ou contrat qui implique la perte ou l’aliénation irrémédiable de la liberté ou de la dignité de la personne. L’article 4 de la Constitution consacre également le principe de la liberté.

92.Le fondement du principe selon lequel nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire est établi à l’article 9 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail qui porte atteinte à sa dignité. En outre, l’article 55 du Code pénal établit la peine de travail d’utilité publique à titre de substitution à l’emprisonnement, si l’intéressé remplit les conditions requises; sa dignité et son intégrité physique doivent être respectées, la peine ne doit pas perturber ses activités professionnelles habituelles et les travaux qui lui sont confiés doivent être adaptés à ses capacités. La législation salvadorienne n’établit pas de peine d’emprisonnement avec travaux forcés.

93.L’article 13 de la loi pénitentiaire dispose que les prisonniers doivent respecter les règles en vigueur dans l’établissement telles qu’elles sont fixées par le Règlement intérieur. Les condamnés admis au bénéfice de la liberté conditionnelle sont tenus de respecter certaines conditions, comme se présenter à intervalles réguliers devant le juge de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines et répondre à des normes de conduite particulières.

94.L’article 215 de la Constitution institue le service militaire pour les Salvadoriens. La loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve développe les dispositions relatives à la prestation de ce service d’une nature particulière.

95.Il importe de préciser que l’article 9 de la Constitution prévoit qu’en cas de calamité publique, les citoyens sont astreints à des services obligatoires, c’est-à-dire qu’ils sont tenus d’effectuer des services spéciaux qui, par définition, ne sont pas rémunérés.

96.Pour ce qui est de la traite des êtres humains, El Salvador reconnaît le principe énoncé à l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, qui définit la traite des personnes de la manière suivante:«Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.».

97.Conscient du problème que représente la traite des êtres humains, El Salvador a pris des mesures pour combattre et prévenir ce fléau et venir en aide aux personnes qui en sont victimes; il a mené et continue de mener des actions coordonnées tant au niveau national que régional pour lutter contre la traite.

98.El Salvador est partie aux instruments internationaux suivants: la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée en 2001; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par le décret législatif no 165 du 16 octobre 2003; le Protocole additionnel à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), ratifié par le décret législatif no 166 du 16 octobre 2003; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le décret législatif du 16 octobre 2003; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par l’Assemblée législative, le 24 février 2004.

99.Afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains, cette infraction a été introduite dans le Code pénal avec l’ajout de l’article 367-B) (décret législatif no 210 du 25 novembre 2003, publié au Journal officiel no 4, vol. 362, du 8 janvier 2004).

100.L’article 367-C) a été incorporé par la suite au Code pénal au moyen de la réforme no 23, qui énonce des circonstances aggravantes pour cette infraction pénale. La réforme en question a été approuvée par le décret législatif no 457 du 7 octobre 2004, publié au Journal officiel no 207, volume 365, du 8 novembre 2004.

101.Le 18 août 2005, les Ministères des affaires étrangères d’El Salvador et du Guatemala et leurs Directions générales des migrations ont signé un mémorandum d’accord entre la République d’El Salvador et la République du Guatemala concernant la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Le plan d’action qui a été élaboré pour appliquer le Protocole d’accord prévoit la réalisation conjointe d’activités dans les trois domaines dans lesquels il faut agir: la prévention, la lutte et les soins aux victimes.

102.Le 17 mai 2005, le Gouvernement de la République d’El Salvador et le Gouvernement des États‑Unis du Mexique ont signé un Protocole d’accord pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite et du trafic illicite des personnes. Comme avec le Guatemala, un plan d’action a été élaboré avec le Mexique pour appliquer le Protocole d’accord et il prévoit la réalisation conjointe d’activités dans le domaine de la prévention, de la lutte et des soins aux victimes.

103.Un Comité national contre la traite des personnes a été créé par le décret no 114, publié au Journal officiel no 224, volume 369, du 1er décembre 2005, afin de lutter contre ce fléau de façon intégrée, en mettant en œuvre un plan national pour l’élimination de la traite, conformément aux obligations contractées par El Salvador. Le Comité est entré en fonction le 6 mars 2006, et entre cette date et décembre 2007 il a tenu 16 sessions ordinaires et une session extraordinaire.

104.Le Comité national contre la traite des personnes comprend les institutions suivantes: le Ministère des relations extérieures (qui assure la présidence et le secrétariat permanent du Comité), le Ministère de la sécurité publique et de la justice, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, le Ministère du tourisme, le Secrétariat d’État à la famille, la Police nationale civile, la Direction générale de l’immigration et des étrangers, l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme. Le Comité bénéficie des conseils et de la coopération technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’Organisation internationale du Travail (Programme international pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC)), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de la Commission interaméricaine des femmes (CIM/OEA) et d’autres organismes dont il estime l’aide nécessaire.

105.Le Comité est notamment chargé des fonctions suivantes: élaborer le plan national de lutte contre la traite des personnes dans lequel seront définis les domaines prioritaires d’action pour la prévention de la traite des personnes dans le pays, la réadaptation et la prise en charge des victimes; coordonner les actions tendant à enquêter sur les infractions, à prévenir la traite et à prendre en charge les victimes, par l’intermédiaire d’institutions nationales et d’organismes internationaux; informer la population des actions visant à lutter contre ce fléau.

106.Le tableau ci-dessous présente le nombre d’affaires relatives à la traite dont la Police nationale civile a été saisie.

Affaires traitées à la date d’octobre 2007

Année

Nombre d’affaires

Affaires résolues

Nombre depersonnes arrêtées

2005

32

18

53

2006

67

37

56

2007

39

6

30

Total

138

61

139

Source: Police nationale civile d’El Salvador.

107.En ce qui concerne les actions menées par le Comité national contre la traite des personnes par l’intermédiaire des institutions chargées d’enquêter et d’assurer le suivi des cas de traite, les données communiquées par la Fiscalia G eneral de la R epú blica indiquent qu’en 2006 46 affaires ont été enregistrées; sur ce nombre, 25 ont fait l’objet d’une enquête et 21 ont été renvoyées pour jugement, dont 3 ont abouti à une condamnation. En 2007, 47 affaires ont été enregistrées, dont 30 ont fait l’objet d’une enquête et 17 ont été renvoyées pour jugement (une condamnation).

108.Dans le cadre des activités menées par le Comité national contre la traite des personnes, plusieurs ateliers interinstitutions ont été organisés afin d’analyser le règlement judiciaire des affaires de traite, auxquels ont participé des fonctionnaires en poste dans différentes régions du pays; il y avait notamment des membres du Comité national contre la traite des personnes, de l’Institut de médecine légale, des magistrats des régions centrale, péricentrale, orientale et occidentale.

109.En outre, dans le cadre de l’engagement pris par El Salvador en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes et de prise en charge des victimes, un guide à l’intention du Service extérieur sur la lutte contre la traite des personnes a été réalisé, dont la publication a été financée par l’Organisation internationale du Travail. Le guide vise à faire connaître aux représentants diplomatiques et consulaires salvadoriens le fléau de la traite des personnes et de les sensibiliser. Il contient des renseignements sur ce qu’il convient de faire quand on se trouve en présence d’éventuelles victimes, les informations nécessaires et les institutions nationales qui doivent être informées des affaires de cette nature.

110.Les visites effectuées de 2004 à 2007 dans les zones frontalières entre le Guatemala et le Mexique ont mis en évidence la nécessité d’élaborer une stratégie de communication pour mieux faire connaître tous les problèmes liés aux migrations. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’OIM, l’UNICEF et Meridiano 89, sous la coordination du Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens à l’étranger, ont participé à cette action. La campagne de sensibilisation menée pour mieux faire connaître les risques que courent les candidats à l’immigration sans papiers, qui comprenait un volet sur la traite, a été diffusée à la télévision et à la radio, ainsi que dans la presse écrite

111.Dans le cadre de cette action, le Vice-Ministère a lancé, en coopération avec l’UNICEF et le Ministère de l’éducation, une campagne sur les «dangers de la route du Nord» pour faire connaître aux élèves de l’enseignement secondaire les risques qu’ils courent s’ils tentent d’émigrer sans papiers.

112.Une autre mesure prise dans le cadre de cette action est le projet pilote mis en œuvre dans les établissements scolaires, intitulé «Prévention de la traite des enfants et des adolescents et renforcement des connaissances sur l’hygiène sexuelle et la santé de la procréation». L’objectif initial consistant à former 400 enseignants a été atteint et dépassé puisque 701 enseignants ont été formés; 28 040 élèves et leurs proches ont participé au projet dans 66 établissements scolaires, où cinq pièces de théâtre ont été montées. Une documentation bibliographique (sous la forme de dépliants) a aussi été distribuée aux participants.

113.Les efforts déployés dans ce domaine ont contribué à prévenir la traite des êtres humains en améliorant les niveaux d’information, d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme dans le domaine de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Le lancement en juin 2007 de la campagne sur le thème «L’exploitation sexuelle est un délit» a également permis de mieux faire connaître cette question.

114.Le 20 novembre 2005, le Gouvernement salvadorien, l’OIM et la Fondation Huellas ont signé un protocole d’accord en vue de la réalisation d’un projet intitulé «Refuge pour les victimes de la traite en El Salvador». Le refuge a été ouvert le 29 avril 2006 et est placé sous la coordination de la Fondation Huellas, du Comité national contre la traite des personnes et de l’OIM. En octobre 2007, 105 victimes de différentes nationalités avaient reçu une assistance (98 avaient été prises en charge et 7 avaient rapatriées dans leur pays d’origine). Un manuel de procédures sur le rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite des être humains a également été élaboré, en plus d’un manuel d’aide aux victimes de la traite.

X. A RTICLE 9 DU PACTE

115.La Constitution dispose en son article 2 que toute personne «a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, ainsi qu’à la protection nécessaire aux fins de la préservation et de la défense de ces droits». L’article 4 de la Constitution prévoit que toutes les personnes se trouvant sur le territoire nationale sont libres et l’article 11 dispose que «Nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté, à la propriété ni d’aucun autre de ses droits s’il n’a pas été préalablement entendu et reconnu coupable par un tribunal conformément à la loi; en outre, nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Toute personne a le droit d’engager une action en habeas corpus lorsqu’un individu ou une autorité restreint de façon illégale sa liberté.».

116.L’article 148 du Code pénal qualifie le délit de privation de liberté, qui est puni de trois à six ans d’emprisonnement. L’article 149 du Code pénal réprime d’autres formes de privation de liberté comme l’enlèvement, infraction commise pour obtenir de l’argent et qui emporte une peine de trente à quarante-cinq ans de réclusion. L’article 152 prévoit le délit de détention par un particulier, qui est puni de six mois à un an d’emprisonnement et l’article 290 dispose que tout fonctionnaire ou agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique qui prive une personne de sa liberté encourt un emprisonnement de trois à six ans assorti d’une interdiction spéciale de fonction de la même durée.

117.Conformément à l’article 12 de la Constitution, toute personne arrêtée doit être informée en des termes compréhensibles des motifs de la mesure; l’article 13 dispose qu’elle doit être traduite devant le juge compétent dans les soixante-douze heures suivant son arrestation; le juge dispose du même délai, après audition de l’intéressé, pour ordonner sa détention provisoire ou sa remise en liberté. De plus, toute personne victime d’une erreur judiciaire dûment établie est indemnisée par l’État.

XI. ARTICLE 10 DU PACTE

118.Les droits de toutes les personnes privées de liberté, qui sont fondés sur la Constitution et l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus sont reconnus dans la loi pénitentiaire.

119.Conformément à la Constitution, l’État est tenu de garantir le développement complet de tous les mineurs sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Lorsqu’un enfant commet un acte antisocial qualifié d’infraction dans la loi sur la délinquance des mineurs, une action est engagée en vue de vérifier s’il s’agit d’un délit ou d’une faute, qui relève d’un régime juridique spécial, conformément à l’article 35 de la Constitution, relatif à la protection des mineurs.

120.El Salvador a pris en considération les traités, conventions, pactes et autres instruments internationaux portant sur les mineurs qu’il a signés et ratifiés et il dispose donc d’un cadre normatif spécial pour les mineurs qui ont enfreint la loi, par exemple la loi sur la délinquance des mineurs, promulguée par le décret législatif no 863 en date du 27 avril 1994, publié au Journal officiel no 106, volume 323, du 8 juin 1994.

121.La loi sur la délinquance des mineurs a pour objet a) d’établir les droits des mineurs soupçonnés d’être auteurs ou complices d’une infraction pénale; b) de définir les principes généraux de l’application et de l’interprétation de cette loi et des dispositifs normatifs et institutionnels devant être créés pour la mettre en œuvre; c) de déterminer les mesures à appliquer au mineur ayant commis une infraction pénale et d) de définir les procédures à suivre pour garantir le respect des droits du mineur qui tombe sous le coup de cette loi.

122.Il existe des mesures visant à vérifier l’application des règles relatives au traitement des personnes privées de liberté, qui relèvent de la compétence du Conseil national de criminologie, organisme d’administration et de contrôle agissant en coordination avec les conseils régionaux de criminologie (régions occidentale, centrale, péricentrale et orientale); les conseils assurent une supervision directe, allant de l’ouverture du dossier unique des personnes privées de liberté, à leur constitution complète et à leur suivi, que les intéressés soient prévenus ou condamnés. Ils examinent et avalisent aussi le plan de traitement individualisé intégré établi pour chaque personne privée de liberté dans le cadre du système pénitentiaire national, qui prévoit un certain nombre de programmes dont il faut suivre de près l’exécution.

123.La Direction générale des établissements pénitentiaires, qui est chargée d’appliquer et de faire appliquer la loi pénitentiaire et son règlement, soucieuse d’assurer la réinsertion ou la réadaptation des délinquants, a créé la Commission de planification et de coordination du processus de modernisation du système pénitentiaire, aux travaux de laquelle participent différents secteurs ou institutions dont l’objectif est d’assurer la resocialisation des personnes privées de liberté.

124.Depuis la mise en place du système progressif prévu par la loi pénitentiaire, il a fallu construire et équiper des lieux dénommés «centres ouverts» qui accueillent les détenus en semi‑liberté, lesquels peuvent passer quotidiennement douze heures hors du centre et rendre visite à leur famille en fin de semaine. Il existe actuellement un centre ouvert pour femmes dans la ville de Santa Tecla, dans le département de La Libertad, et un autre pour hommes, situé dans l’annexe du pénitencier central La Esperanza (Mariona).

125.Le programme de travail annuel élaboré par le Conseil national de criminologie, suivi par les conseils régionaux de criminologie et appliqué par les équipes techniques de criminologie des centres prévoit un certain nombre de programmes spéciaux à l’intention des femmes privées de liberté: le programme de soins de santé maternelle et infantile; le programme de formation professionnelle et d’éducation scolaire; le programme de soins psychosociaux, de traitement des toxicomanies et de prise en charge en situation de catastrophe; le programme de traitement des détenues du troisième âge, exécuté en coordination avec le Secrétariat national à la famille, la Fondation salvadorienne pour le troisième âge et les services de santé; le programme de lutte contre la violence au foyer; les programmes de diagnostic criminologique et de classification pénitentiaire et de fonctionnement du centre ouvert pour femmes.

126.Il convient de signaler que pendant la période couverte par le présent rapport des mutineries ont éclaté dans les différents établissements pénitentiaires du pays, ce qui a mis en évidence les problèmes du système pénitentiaire dont les causes sont diverses: en particulier le surpeuplement, l’entassement, la cohabitation de différentes catégories de prisonniers et l’insuffisance des ressources budgétaires. Ces facteurs sont à l’origine d’explosions de violence dans plusieurs établissements pénitentiaires, qui ont pris la forme non seulement de mutineries mais aussi de rixes entre détenus, d’agressions contre les surveillants, de tentatives d’évasion dont certaines ont abouti.

127.Des mesures ont donc été adoptées pour tenter de prévenir les situations comme celles qui ont été évoquées dans le paragraphe précédent ou d’y répondre; on retiendra les actions suivantes: une formation portant sur les droits des détenus est dispensée aux personnels pénitentiaires, à qui on donne en outre des instructions leur permettant de respecter rigoureusement les lois, règlements et instruments internationaux relatifs au traitement des personnes privées de liberté dans toutes les actions et procédures pénitentiaires; toute l’information utile est exploitée pour prévenir les actes qui risquent de troubler l’ordre du système pénitentiaire; la sécurité physique est renforcée dans les centres pénitentiaires; les mesures de contrôle et de surveillance ont été renforcées; l’infrastructure interne a été améliorée; ont été nommées aux postes de directeur d’établissement pénitentiaire des personnes ayant les compétences et l’expérience voulues dans le domaine de l’administration pénitentiaire; une réforme a été apportée à la loi pénitentiaire en vue de modifier la procédure disciplinaire applicable aux personnes privées de liberté et à réglementer les visites; les détenus appartenant à des «maras» ou «pandillas» sont maintenant séparés du reste de la population carcérale et les détenus difficiles sont placés dans des quartiers spéciaux.

128.En ce qui concerne les mesures visant à prévenir la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et à assurer un contrôle impartial, les directeurs des établissements pénitentiaires ainsi que le personnel technique s’entretiennent directement avec les détenus de ce type de situations et sont tenus de les signaler. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour faciliter les signalements de cette nature et pour dénoncer toutes violations des droits fondamentaux ou tout manquement de l’administration pénitentiaire.

129.Les établissements pénitentiaires comptaient au mois de novembre 2007 17 426 détenus pour une capacité d’accueil de 7 000 personnes. Les détenus sont placés dans les établissements pénitentiaires selon leur statut: les personnes en attente de jugement et les condamnés sont dûment séparés.

130.La procédure pénale suivie pour les délits mineurs dure un an et peut durer jusqu’à deux ans pour les délits graves. Les condamnés peuvent bénéficier du système progressif, selon leur évolution personnelle. Il existe aussi un régime d’incarcération spécial pour les détenus envoyés par les conseils régionaux de criminologie qui, de l’avis de l’administration pénitentiaire, remplissent les conditions justifiant un tel placement. Les installations pénitentiaires ont des dispensaires, des espaces réservés aux visites, des salles de classe, des zones de sport, des bibliothèques, etc.

131.Les établissements pénitentiaires d’El Salvador sont classés en fonction du régime appliqué aux détenus comme suit:

a)Les centres de sécurité, ainsi dénommés parce qu’ils accueillent les détenus considérés comme particulièrement dangereux et violents. Il en existe deux;

b)Les centres ouverts accueillent les détenus qui ne présentent pas de difficultés majeures d’adaptation dans un centre ordinaire. Le régime appliqué repose sur la confiance et l’autogestion. Il existe actuellement deux centres ouverts, mais il faut préciser que les infrastructures sont partagées avec deux autres établissements pénitentiaires;

c)Les centres de prévention accueillent exclusivement les personnes placées en détention provisoire sur ordre judiciaire. Il en existe quatre;

d)Les centres pour peines accueillent les condamnés qui exécutent leur peine; il en existe trois;

e)Les centres mixtes accueillent, dans des quartiers séparés, des détenus qui ont été jugés et reconnus coupables et dont la peine n’a pas encore été fixée, pour diverses raisons. Il en existe 10.

132.On trouvera dans le tableau ci-après la répartition des établissements pénitentiaires:

Répartition des établissements pénitentiaires d’El Salvador

No

Centres ouverts

Centres de prévention

Centres pour peines

Centres mixtes

Centres de sécurité

1

Centre ouvert pour hommes: situé dans le Pénitencier central La Esperanza, strictement séparé des locaux où sont emprisonnés les détenus en régime ordinaire

Centre pénitentiaire de Sonsonate

Centre pénal d’Usulután

Centre de réadaptation pour femmes − Ilopang

Centre pénitentiaire de sécurité de Zacatecoluca

2

Centre ouvert pour femmes, situé à Santa Tecla. Ouvert en 2000

Centre pénitentiaire de Ilobasco

Centre pénal de Sensuntepeque

Pénitencier central La Esperanza

Centre pénitentiaire de San Francisco Gotera

3

Centre pénitentiaire de La Unión

Pénitencier occidental de Santa Ana

Centre pour peines de Ciudad Barrios (Mara 18)

4

Centre de prévention pour hommes de Jucuapa

Centre pénal de Quezaltepeque (MS) Mara Salvatrucha

5

Centre pénal de Metapán

6

Centre pénal d’Apanteos

7

Centre pénal de Chalatenango

8

Centre pénal de Berlín

9

Centre pénal de San Miguel

10

Pénitencier oriental de San Vicente

133.Le système pénitentiaire comprend un centre de coordination postpénitentiaire qui a pour mission principale d’apporter, par une orientation technique et professionnelle adaptée, l’assistance nécessaire pour assurer l’insertion socioprofessionnelle des anciens détenus, afin de faciliter leur réinsertion sociale.

134.Le Centre de coordination postpénitentiaire compte 662 anciens détenus et 445 détenus en régime ouvert (septembre 2007). Il faut savoir que les détenus qui sortent de prison bénéficient de services continus de suivi, de sensibilisation et de réintégration, ce qui se traduit par une augmentation de la demande de services offerts par le Centre.

135.Le Ministère de la sécurité publique et de la justice et le Ministère du travail et de la prévoyance sociale ont conclu un accord de coopération visant à apporter un soutien aux anciens détenus ou aux personnes placées en régime ouvert (phase de confiance et de semi‑liberté) dans le cadre de diverses formations.

136.Afin de mettre en application les dispositions de la Constitution et de la loi pénitentiaire, il a été créé dans chaque établissement pénitentiaire une école, agréée par le Ministère de l’éducation et employant des enseignants de l’éducation nationale, qui dispense un enseignement de base et dans certains centres un enseignement intermédiaire; de même, en ce qui concerne la formation professionnelle, seules les personnes privées de liberté se trouvant dans la phase de confiance du régime progressif peuvent suivre un enseignement supérieur et technique.

137.Les détenus condamnés ont l’obligation de travailler, en fonction de leurs aptitudes physiques et mentales à moins qu’ils n’aient l’autorisation du Conseil régional de criminologie pour consacrer leur temps à des cours réguliers ou à une autre activité utile; sont également dispensés de l’obligation les personnes handicapées par suite d’une maladie ou d’un accident, reconnues comme telles; les femmes enceintes un mois avant et deux mois après l’accouchement, sur certificat médical; les détenus que leur santé mentale empêche d’accomplir un travail quel qu’il soit et les détenus qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de force majeure ou à cause de leur état physique.

138.Pour prendre en charge les jeunes délinquants, l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents (ISNA) administre cinq centres de rééducation: Centro Sendero de Libertad (garçons), Centro Sendero de Libertad (filles); Centro reeducativo El Espino; Centro reeducativo de Tonacatepeque et Centro Alternativo para Jóvenes Infractores. Les adolescents sont âgés de 12 à 18 ans.

139.Le programme de mesures de substitution et de placement pour les jeunes en conflit avec la loi pénale a pour but de tendre vers la réinsertion familiale et sociale des jeunes condamnés pour avoir commis des infractions (fautes ou délits) pénales. Le programme comporte différents volets (enseignement scolaire et professionnel, santé, appui psychologique, loisirs et sports, aspects sociaux et spirituels) et vise à permettre aux jeunes de se réinsérer dans la société une fois qu’ils ont exécuté la mesure dont ils ont fait l’objet.

140.Dans le cadre d’une tournée régionale, M. Paulo Sérgio Pinheiro, Rapporteur chargé des droits de l’enfant de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, s’est rendu en El Salvador en novembre 2004 afin d’y étudier la situation des enfants et des adolescents, avec une attention particulière portée aux mineurs en conflit avec la loi; il a bénéficié de l’assistance des fonctionnaires spécialistes de ces questions qui lui ont donné les informations demandées ainsi que des renseignements supplémentaires. Il a notamment visité le Centre de rééducation de Tonacatepeque.

XII. ARTICLE 11 DU PACTE

141.Le Comité voudra bien se reporter aux informations données au paragraphe 445 des troisième, quatrième et cinquièmes rapports périodiques soumis en un seul document, où il est expliqué que la Constitution (art. 27, par. 2) interdit l’emprisonnement pour dettes.

XIII. ARTICLE 12 DU PACTE

142.Le paragraphe 1 de l’article 5 de la Constitution dispose que «toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi», et le paragraphe 3 est ainsi libellé: «Nul Salvadorien ne peut être expulsé, se voir interdire l’accès sur le territoire de la République ni refuser un passeport pour rentrer dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente, rendu conformément à la loi.».

143.Les dispositions visant l’entrée et la sortie d’étrangers sont énoncées dans la loi sur les migrations et la loi sur les étrangers dont la Direction générale pour les migrations et les étrangers, qui relève du Ministère de la sécurité publique et de la justice, est chargée de l’application.

144.Il importe de noter les articles ci‑après de la Constitution qui portent sur les étrangers:

Article 96. «Dès le moment où ils pénètrent sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter strictement, la Constitution, les lois et les autorités de la République et acquièrent le droit de bénéficier de leur protection.».

Article 97. «Les lois définissent les cas et les modalités dans lesquels l’entrée ou le séjour sur le territoire national peut être refusé.

Les étrangers qui interviennent directement ou indirectement dans la politique intérieure perdent le droit de résider dans le pays.».

145.Il ressort des dispositions qui précèdent que les étrangers qui entrent sur le territoire national sont tenus de se soumettre aux ordres des autorités et de respecter les lois.

146.La libre circulation des nationaux du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua est facilitée depuis la mise en application de mesures relatives aux migrations entre El Salvador et ces pays; un visa unique centraméricain (CA‑4), introduit en 2007, facilite la libre circulation des étrangers sur le territoire de chacun des quatre pays (El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua).

147.La Division des frontières de la Police nationale civile collabore avec les services des migrations pour la surveillance, le contrôle, l’entrée, la sortie et l’enregistrement des étrangers ou de leurs activités dans le pays et, le cas échéant, pour leur expulsion. En outre, elle rend compte des opérations lorsqu’elle recherche des personnes, retrouve des mineurs ou procède à des arrestations pour trafic illégal de personnes, traite de personnes et d’autres délits.

148.On trouvera ci-dessous un tableau établi par la Division des frontières de la Police nationale civile qui montre l’origine des personnes sans papiers se trouvant dans le pays pendant la période allant de 2003 à 2007.

Étrangers sans papiers qu i se trouv ai ent en El Salvador pendant la période allant du 1 er  janvier 2003 au 31 décembre 2007

Pays/Année

2003

2004

2005

2006

2007

Afrique du Sud

0

1

0

0

1

Allemagne

0

0

1

2

0

Angleterre

1

0

0

0

0

Argentine

4

3

0

3

1

Arménie

4

0

0

0

0

Australie

3

0

2

2

0

Bangladesh

4

0

0

1

0

Belize

1

6

4

3

4

Bolivie

3

19

15

28

3

Brésil

4

2

0

5

2

Cameroun

0

0

3

0

0

Canada

1

4

0

0

2

Chili

1

0

1

1

3

Chine

14

7

8

30

17

Colombie

22

20

18

25

17

Corée

6

7

9

3

3

Costa Rica

1

2

2

7

1

Cuba

4

4

9

6

2

Égypte

0

0

1

0

0

Équateur

42

29

42

2

61

Érythrée

0

0

0

0

7

Espagne

1

0

1

1

2

États‑Unis

16

11

29

34

13

France

0

0

0

0

5

Ghana

0

0

0

1

0

Grande‑Bretagne

0

0

1

0

1

Guatemala

541

529

222

336

400

Haïti

0

2

1

725

1

Honduras

952

1 062

1 227

0

516

Inde

0

0

0

1

0

Indonésie

1

0

0

0

0

Irlande

0

1

0

0

0

Israël

0

1

0

0

0

Italie

0

1

3

3

1

Japon

3

1

1

2

0

Jordanie

1

4

0

0

0

Kenya

0

0

0

1

0

Mexique

136

211

169

132

76

Nicaragua

414

357

450

491

785

Nigéria

0

0

3

2

0

Norvège

0

0

0

1

1

Palestine

0

3

0

0

0

Panama

4

4

2

6

0

Paraguay

0

0

1

0

11

Pérou

16

25

18

7

0

Philippines

0

3

1

1

0

Pologne

2

0

0

0

0

République dominicaine

6

7

5

6

6

Russie

0

0

1

0

0

Sri Lanka

0

0

0

2

0

Suisse

0

0

1

0

2

Turquie

0

0

1

0

0

Uruguay

0

1

0

1

1

Venezuela

0

1

3

0

0

Yémen

0

1

0

0

0

Origine inconnue

1

0

0

0

0

Total

2 209

2 332

2 255

1 872

1 950

Total général pour la période considérée

10 618

149.Le service des étrangers de la Direction générale des migrations et des étrangers utilise un système informatique qui a une base de données des étrangers vivant légalement dans le pays, contient des renseignements sur leur statut, c’est‑à‑dire sur le permis de séjour dont ils sont titulaires; l’administration dispose aussi d’un système informatique pour la délivrance aux nationaux des passeports ordinaires.

XIV. ARTICLE 13 DU PACTE

150.Concernant cet article, El Salvador réaffirme que les garanties constitutionnelles sont en vigueur à l’égard de tous les habitants de la République, y compris les étrangers qui se trouvent sur le territoire, de même que le droit de faire l’objet d’une procédure légale régulière en cas d’expulsion, celui de connaître les faits pour lesquels ils sont expulsés du pays, les dispositions légales qu’ils ont violées, les éléments de preuve recueillis à leur encontre et le droit d’être entendus et de présenter leur défense conformément aux lois.

151.L’article 3 de la loi sur les étrangers dispose: «Les étrangers qui se trouvent sur le territoire national jouissent des garanties individuelles au même titre que les nationaux, sous réserve des limites établies par la Constitution et les lois.». L’article 4 dispose ce qui suit: «Dès le moment où ils pénètrent sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter la Constitution, les lois et les autorités de la République, et acquièrent le droit de bénéficier de leur protection.».

152.On notera que des mesures de restriction ont été prises pour interdire l’entrée en El Salvador de M. José Luis de Jesús Miranda, originaire de Porto Rico, qui avait violé l’article 4 de la loi sur les étrangers ainsi que les articles 6 (par. 1) et 25 de la Constitution. En effet, dans le cadre de son «Ministerio Internacional Creciendo en Gracia», il diffuse des messages qui offensent les pratiques religieuses chrétiennes et mène d’autres activités contraires à la moralité et à l’ordre publics.

XV. ARTICLE 14 DU PACTE

153.La justice, qui est gratuite, est facilement accessible pour tous, le principe de l’égalité devant la loi étant garanti par l’article 3 de la Constitution.

154.Il y a dans le pays 322 juges de paix répartis dans les 262 communes du pays; il y en a plusieurs là où la population est particulièrement importante, ce qui améliore les services fournis. Ces juges revêtent une grande importance. Ce sont des juridictions mixtes qui connaissent en première instance de toute action en justice pénale, civile, relative au travail, à la famille, aux mineurs, à des questions de loyers ou à d’autres affaires; dans certaines juridictions spéciales toutefois les juges peuvent être spécialisés, comme les juges de la famille ou les juges des mineurs.

155.Toutes les procédures engagées devant les tribunaux sont menées d’une manière qui garantisse leur régularité, ce qui est illustré par le fait que depuis la réforme juridique et judiciaire de 1998, nul ne peut être condamné par contumace pour une infraction pénale.

156.Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que le juge n’ordonne, par une décision dûment motivée, de tenir une partie ou l’intégralité du procès à huis clos si la moralité, l’intérêt ou la sécurité publique l’exigent ou si le cas est prévu par une norme particulière. Toutefois, en raison de leur nature, les affaires concernant des mineurs ou la famille sont entendues à huis clos.

157.Le principe de l’indépendance de la justice est garanti par l’article 172 de la Constitution. Ainsi, les juges des juridictions des divers degrés administrent la justice en toute indépendance et rendent leurs jugements conformément à la loi et selon les preuves produites au cours du procès. À titre d’exemple l’article 3 du Code de procédure pénale établit ce principe comme suit: «Les magistrats et les juges compétents en matière pénale ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois et agissent en toute impartialité et indépendance.».

158.La présomption d’innocence, garantie par l’article 12 de la Constitution, est formulée dans le Code de procédure pénale, à l’article 4: «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente et traitée comme telle à tout moment tant que sa culpabilité n’est pas prouvée conformément à la loi et lors d’un procès public au cours duquel toutes les garanties de la défense sont assurées. La charge de la preuve incombe au ministère public.». En application de ce principe, une condamnation pénale ne peut pas être prononcée en l’absence de l’accusé, lequel doit pouvoir exercer effectivement sa défense matérielle et technique.

159.De nouvelles juridictions ont été créées pour juger notamment des affaires relatives à la famille, aux mineurs ou à l’exécution des peines et la règle de l’oralité de la procédure a été introduire. Actuellement, les juges tiennent chaque jour jusqu’à cinq ou sept audiences, ce qui accélère le traitement des affaires et donne ainsi aux justiciables la sécurité juridique nécessaire dans de meilleurs délais.

160.Les mineurs délinquants reconnus coupables d’une infraction pénale, même un vol ou un homicide, sont condamnés non pas à une peine mais à une mesure de substitution. La loi sur la délinquance des mineurs adoptée en 1994 a nécessité la mise en place de l’infrastructure voulue pour l’exécution de mesures d’intérêt général, dans d’autres locaux que les établissements pénitentiaires pour adultes. Elle est à l’origine de la création des tribunaux pour mineurs et des juges de l’exécution des mesures ainsi que d’une cour d’appel des mineurs qui connaît des affaires en seconde instance.

161.Dans les différentes juridictions, les procédures judiciaires sont structurées de telle manière qu’il existe des voies de recours permettant de renvoyer une décision judiciaire devant un autre tribunal que celui qui a statué en première instance. Un contrôle effectif de l’activité judiciaire est donc assuré et aucune plainte pour «erreur judiciaire» n’a jamais été enregistrée.

162.En ce qui concerne les erreurs judiciaires, le législateur a prévu un dispositif de réparation énoncé à l’article 17 de la Constitution et dans les cas où un recours en révision est applicable (art. 439 du Code de procédure pénale).

163.L’article 11 de la Constitution interdit de juger une personne pour des faits pour lesquels elle a déjà été acquittée ou condamnée, règle développée à l’article 7 du Code de procédure pénale. Cette disposition garantit la sécurité juridique à la personne qui a été jugée et dont l’acquittement ou la condamnation, prononcée sur la base des preuves produites, est définitif; elle écarte donc la possibilité d’être jugé deux fois pour les mêmes faits.

XVI. ARTICLE 15 DU PACTE

164.L’article 15 de la Constitution établit le principe de légalité, lequel est repris et développé dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, à article 1er et à l’article 2 respectivement. Ce principe est strictement appliqué par les responsables de l’administration de la justice. Comme exemple de la volonté d’assurer la primauté du droit, on rappellera qu’un nouveau code pénal a été adopté en 1998; il prévoit de nouvelles infractions qui ont commencé à être imputées à partir du 20 avril 1998, date de l’entrée en vigueur du nouveau texte. Celui‑ci n’a pas d’effet rétroactif.

XVII. ARTICLE 16 DU PACTE

165.Le droit à la personnalité juridique est un droit inhérent à l’être humain dès son existence. Ce droit est garanti par l’article premier de la Constitution, dans lequel il est dit que l’être humain est l’origine et la finalité de l’action de l’État.

166.La législation d’El Salvador ne prévoit aucune exception à la reconnaissance de la personnalité juridique à l’égard des nationaux comme des étrangers.

XVIII. ARTICLE 17 DU PACTE

167.Conformément à la Constitution et aux lois, El Salvador garantit le droit de toute personne à l’honneur, au respect de sa vie privée, à son image personnelle ainsi que le droit de ne pas subir d’immixtions dans son domicile et sa correspondance.

168.Toute atteinte à ces droits est réprimée par la législation pénale. Ainsi, le Code pénal prévoit les incriminations de violation de domicile, de diffamation, de calomnie, d’interception des communications téléphoniques, de violation de la correspondance (art. 300 à 303 et 188).

169.Le Comité voudra bien se reporter aux informations données aux paragraphes 540 à 542 des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document, relatifs à la protection du droit à la protection de la vie privée et de la famille, du domicile et de la correspondance et au respect de l’honneur et de la réputation de tous les habitants de la République.

170.Le ministère public (Fiscalía General de la República) est l’institution chargée de défendre, représenter et protéger les intérêts de la société dans le respect des principes de professionnalisme, d’efficacité et de responsabilité, de légalité, de justice, de sécurité et d’impartialité et en conformité avec les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code civil, entre autres normes.

171.Le Procureur pour la défense des droits de l’homme a signalé que des particuliers s’étaient plaints de ce que la Police nationale civile les avait présentés publiquement comme les auteurs d’actes illicites, alors qu’aucun délit ne leur avait été imputé.

172.Le tableau ci‑dessous, établi à partir des renseignements figurant dans le rapport d’activités de la Fiscalía General pour 2006‑2007 présente les statistiques relatives aux infractions pénales ayant trait aux droits énoncés dans l’article 17.

Infractions pénales commises en El Salvador (juin 2006 ‑mai 2007)

Infractions portant sur:

Nombre

1

Les relations familiales

3 269

2

Le patrimoine

42

3

Les droits et les garanties fondamentaux

41

4

L’honneur et la vie privée

32

5

La famille, les bonnes mœurs et la bienséance publique

26

6

La vie et l’intégrité de la personne

2

7

L’ordre et la tranquillité publics

302

Total

3 714

XIX. ARTICLE 18 DU PACTE

173.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par la Constitution dont l’article 25 dispose:

«Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans autre limite que celle que fixent la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes.».

174.L’article 26 est libellé comme suit:

«La personnalité juridique est reconnue à l’Église catholique. Les autres églises peuvent obtenir la reconnaissance de leur personnalité conformément à la loi.».

175.La population salvadorienne est majoritairement catholique, et il y a eu un certain développement de l’Église évangélique baptiste, avec la présence de ses diverses congrégations locales, et d’autres confessions protestantes (anglicane, adventiste, presbytérienne, mormone, etc.); quelques autres confessions minoritaires exercent librement leur culte, comme une minorité musulmane qui dispose de lieux pour ses pratiques religieuses, et une petite communauté juive.

176.Les principales confessions religieuses possèdent leurs propres journaux ou revues, des stations de radio et des chaînes de télévision.

177.Outre les établissements d’enseignement officiels, publics, il existe des établissements privés, qui peuvent aussi être laïcs ou confessionnels. Des établissements scolaires catholiques ou protestants dispensent une instruction religieuse ou mettent l’accent sur les valeurs chrétiennes. Il existe également des établissements d’enseignement supérieur.

178.À la suite d’actes et de rites commis en public par des membres de la secte «Ministerio Internacional Creciendo en Gracia», qui avaient brûlé des bibles, détruit des objets religieux et fait des déclarations offensantes sur le parvis de la cathédrale métropolitaine de San Salvador vers le milieu de 2006, l’Assemblée législative a modifié l’article 296 du Code pénal de façon à augmenter la peine d’emprisonnement encourue par quiconque offense les convictions et les sentiments religieux de façon répétée et publique.

XX. ARTICLE 19 DU PACTE

179.L’article 6 de la Constitution de la République dispose ce qui suit:

«Toute personne peut exprimer et diffuser librement ses pensées pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public, à la morale, à l’honneur ou à la vie privée d’autrui. L’exercice de ce droit n’est soumis à aucun examen préalable, censure ni cautionnement; toutefois la responsabilité de quiconque enfreint la loi dans l’exercice de ses droits sera engagée pour l’infraction commise.

En aucun cas les presses d’imprimerie, les accessoires ou tout autre moyen destiné à la diffusion de la pensée ne peuvent être saisis en tant qu’instruments du délit.

Les entreprises de presse, de radio ou de télévision et autres entreprises d’édition ne peuvent pas être reprises par l’État ou nationalisées, par voie d’expropriation ou par toute autre procédure. Cette interdiction s’applique également aux actions ou parts sociales de leurs propriétaires.

Les entreprises mentionnées n’appliqueront pas de tarifs différents ni n’exerceront toute autre forme de discrimination en fonction du caractère politique ou religieux du matériel diffusé.

Le droit de réponse est garanti en tant que moyen de protéger les droits et garanties fondamentaux de la personne.

Les spectacles publics peuvent être soumis à la censure conformément à la loi.».

180.En ce qui concerne la liberté d’expression et d’information, les principaux médias s’acquittent de leur mission d’information à l’égard de la société en diffusant des enquêtes et des reportages sur toutes situations et affaires d’intérêt public.

181.Les renseignements sur les restrictions à la liberté d’expression prévues par la loi donnés aux paragraphes 554 à 556 des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document sont toujours valables.

182.Il est arrivé que des journalistes de la presse écrite, de la télévision et de la radio, qui couvraient des événements tels que des défilés ou des manifestations publiques aient été victimes d’agressions plus ou moins graves de la part des manifestants. Dans certains cas, les journalistes ont dénoncé ces formes de protestation violentes et ont demandé qu’il soit mis fin aux agressions qu’ils subissent dans l’exercice de leur profession.

183.En octobre 2007, un journaliste de télévision a été agressé par un membre du service de maintien de l’ordre de la Police nationale civile alors qu’il couvrait une manifestation de protestation contre la construction d’un centre d’enfouissement des déchets dans la localité de Cutumay Camones, dans le département de Santa Ana. Les autorités ont présenté des excuses aux intéressés et une enquête a été ouverte contre le fonctionnaire de police en cause pour usage excessif de la force.

184.Le Gouvernement a fourni les informations que lui avait demandées le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et a réaffirmé sa volonté d’assurer le respect de ces droits conformément à la Constitution et aux lois de la République, et à ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme.

XXI. ARTICLE 20 DU PACTE

185.Le Comité voudra bien se reporter aux paragraphes 557 et 558 des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador soumis en un seul document, qui exposent les dispositions du Code pénal.

186.El Salvador représente un exemple de succès de l’action de l’Organisation des Nations Unies en faveur de la résolution des conflits, et a ainsi pu être élu membre de la Commission des droits de l’homme où il s’est acquitté de deux mandats entre 1995 et 2000. Entre 1997 et 2004, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a mené à bien dans le pays deux projets de coopération technique visant à renforcer les institutions chargées du processus de paix et à développer les capacités nationales dans le domaine des droits de l’homme.

187.El Salvador a été élu à la vice-présidence de la Commission de consolidation de la paix, qui a pour mission d’assister les pays qui sortent d’un conflit.

188.En vertu du paragraphe 3 de l’article 168 de la Constitution, le Président de la République est tenu d’«assurer l’harmonie sociale et de préserver la paix et la tranquillité intérieures ainsi que la sécurité de la personne en tant que membre de la société».

189.C’est pourquoi la lutte contre la violence, la sécurité des citoyens et la réduction de la criminalité sous toutes ses formes sont des éléments importants de l’action menée par le Gouvernement pour construire la paix sociale. Pour atteindre cet objectif, des organes tels que la Commission de la sécurité des citoyens et de la paix sociale et le Conseil national de la sécurité publique s’efforcent de prévenir la violence et la délinquance et mènent des campagnes de sensibilisation tendant à promouvoir les valeurs de paix et la culture du respect d’autrui.

190.En plus des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la lutte contre la criminalité et la violence, les principaux organes d’information ont lancé des campagnes axées sur l’importance de la famille, de l’éducation et de la justice.

191.Le Comité interinstitutionnel de droit international humanitaire d’El Salvador (CIDIH‑ES) diffuse auprès de différents groupes de la population une information sur le droit international humanitaire et son application dans les conflits armés, organisant pour ce faire des activités de formation et de recyclage à l’intention des autorités civiles et militaires, des institutions intéressées et du grand public en général.

192.Les activités menées permettent de faire connaître le droit international humanitaire en mettant l’accent sur la culture de la paix en vue de prévenir la guerre et sur son application au cours des conflits armés, y compris pour assurer la protection des biens culturels.

193.En coordination avec le Conseil national pour la culture et l’art et le Ministère de l’éducation, le CIDIH-ES a mis au point des informations techniques sur le droit international humanitaire, adaptées aux manuels scolaires de l’enseignement de base. En juin 2007, une page d’information sur le droit international humanitaire destinée aux enfants a été publiée dans l’un des grands périodiques du pays.

194.Les activités mentionnées précédemment aident à mieux prendre conscience de l’importance du droit international humanitaire et à en respecter les normes, améliorant ainsi la sensibilisation et l’information de la population à ce sujet.

XXII. ARTICLE 21 DU PACTE

195.La Constitution de la République dispose en son article 7:

«Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à des fins licites, quelles qu’elles soient. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.

Nul ne peut se voir restreindre ou interdire l’exercice d’une activité licite quelle qu’elle soit du fait qu’il n’appartient pas à une association.

Les groupes armés de caractère politique, religieux ou syndical sont interdits.».

196.Le Comité voudra bien se reporter au paragraphe 560 du rapport précédent, qui renseigne sur les dispositions de la loi organique de la Police nationale civile concernant le droit de se réunir et de manifester.

197.Lors des troubles qui se sont produits le 5 juillet 2006 à proximité de l’Université d’El Salvador, deux agents de l’Unité de maintien de l’ordre de la Police nationale civile ont été tués et d’autres ont été blessés, actes qui ont causé un émoi considérable dans la population; la scène avait été filmée et l’auteur des coups de feu était connu pour avoir des antécédents politiques partisans, ce qui avait réveillé la peur de la population qui se remémorait les événements survenus pendant le conflit armé. Il convient de noter que les différents partis politiques ont réaffirmé publiquement leur opposition aux méthodes violentes et ont répondu à la demande des citoyens qui réclamaient le maintien du calme créé par les Accords de paix de 1992.

198.Il convient également de rappeler les incidents qui ont eu lieu dans la localité de Suchitoto le 2 juillet 2007 à l’occasion de la présentation de la politique nationale de décentralisation des services de gestion de l’eau par le Président de la République; la protestation pacifique organisée à ce moment‑là contre la privatisation présumée des ressources en eau a dégénéré et 14 personnes ont été arrêtées et accusées d’actes de terrorisme et de coups et blessures aggravés. Par la suite, le parquet a requalifié les faits en troubles à l’ordre public et a prononcé le non‑lieu.

XXIII. ARTICLE 22 DU PACTE

199.Le Gouvernement salvadorien, qui s’attache à garantir aux travailleurs le droit de s’associer librement avec d’autres, ainsi que le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de leurs intérêts, a ratifié le 24 août 2006 les Conventions de l’OIT ci‑après: la Convention (no87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949, la Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder de 1971 et la Convention (no 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique de 1978.

200.Les instruments de ratification des Conventions en question ont été déposés le 6 septembre 2006 auprès du Bureau international du Travail, qui a son siège à Genève, et sont entrés en vigueur le 6 septembre 2007.

201.Suite à l’entrée en vigueur de ces Conventions et en vertu de l’état de droit, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, saisie de deux recours en inconstitutionnalité présentés par deux citoyens, a déclaré inconstitutionnel l’article 2 de la Convention no 87 de l’OIT le 30 octobre 2007.

202.La Cour suprême a déclaré, avec effet général et obligatoire, que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» figurant à l’article 2 de la Convention no 87 de l’OIT était contraire à la Constitution car elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 47 du texte suprême, en ce qu’elle étend le droit à la liberté syndicale aux agents de la fonction publique qui ne sont pas visés par la définition des personnes titulaires de ce droit contenue dans la Constitution.

203.Il y a conflit évident entre l’article 2 de la Convention no 87 de l’OIT et la Constitution puisque celle‑ci, en son article 47, paragraphe 1, autorise et reconnaît uniquement et exclusivement le droit de constituer librement des syndicats à trois groupes de personnes: a) les patron; b) les travailleurs du secteur privé; et c) les travailleurs des institutions publiques autonomes; ce droit n’est pas accordé aux fonctionnaires, employés ou agents de l’État et aux employés communaux. Contrairement à la disposition de la Constitution, la Convention reconnaît, en son article 2, le droit à la liberté syndicale à tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, qu’il s’agisse de travailleurs ou d’employeurs du secteur privé ou du secteur public. En conséquence, cette règle qui a force de loi est à l’évidence contraire à la Constitution.

204.Il est manifeste que la liberté syndicale des employés ou agents de l’État n’entre pas dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 47 de la Constitution. Autrement dit, c’est cette disposition qui autorise la limitation imposée au droit de ces travailleurs ou agents de l’État de constituer des syndicats, et ce, en raison de la nature de la fonction qui est la leur dans le cadre de l’organisation administrative fondamentale de la structure politique de l’État.

205.Il est à noter que le Gouvernement a présenté un projet de réforme de l’article 47 de la Constitution visant à accorder aux fonctionnaires, employés ou agents de l’État et aux employés municipaux le droit d’organisation et de négociation collective. Le projet a été adopté par l’Assemblée législative élue pour la période de 2006‑2009. Il faut préciser toutefois que cette réforme ne pourra prendre effet que quand elle aura été ratifiée par la prochaine Assemblée législative.

XXIV. ARTICLE 23 DU PACTE

206.La famille est l’élément fondamental de la société et doit jouir de la protection de la société et de l’État, comme le prévoit l’article 32 de la Constitution qui dispose:

La famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection de l’État qui adopte les lois nécessaires et crée les organismes et services appropriés aux fins de son intégration, de son bien‑être et de son développement social, culturel et économique;

Le fondement légal de la famille est le mariage et repose sur l’égalité juridique des époux;

L’État favorise le mariage, mais l’absence de mariage n’amoindrit en rien l’exercice des droits établis en faveur de la famille.

207.Cette disposition dépasse le cadre juridique, puisqu’il y est dit qu’à côté de la législation nécessaire pour protéger la famille, l’État crée les organismes et les services appropriés en vue de son intégration, de son bien‑être et de son développement social, culturel et économique, et que nonobstant l’obligation qui lui incombe de favoriser le mariage, il protège les droits des familles existantes même si elles ne répondent pas aux critères d’une union légale.

208.Le Code de la famille, en vigueur depuis 1994, établit le régime juridique applicable à la famille et aux mineurs et aux personnes âgées et, partant, aux relations entre les membres de la famille et la société et les organismes publics.

209.Le Secrétariat national à la famille (SNF), principal organisme chargé des questions concernant la famille, coordonne l’action des principales institutions gouvernementales chargées d’exécuter les programmes et politiques publiques destinés aux membres de la famille et aux groupes vulnérables.

210.Les principaux programmes exécutés sous l’égide du Secrétariat national à la famille sont les suivants: le programme Tendresse (Programa Ternura), le programme Santé à l’école (Programa Escuela Saludable), le programme Renforcement de la famille (Programa Fortalecimiento Familiar), le programme Renforcement des valeurs (Programa Fortaleciendo Valores) et le programme Grandir en famille (Programa Crecer en familia). Le SNF est également chargé d’assurer la concertation entre institutions, en particulier au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques concernant les femmes, l’égalité des chances des handicapés, la prise en charge complète des personnes âgées, des enfants et des adolescents, et la santé mentale.

211.Le Plan d’action élaboré dans le cadre de la politique nationale en faveur de la femme définit les grandes orientations de l’action des pouvoirs publics en faveur des femmes et vise à promouvoir l’égalité des chances pour leur permettre de s’épanouir et de se réaliser. Le Programme d’amélioration des relations familiales prévoit l’offre de services spécialisés de prise en charge, de prévention et de réinsertion et vise à mettre fin au problème social de la violence dans la famille sous toutes ses formes, parmi lesquelles le viol et les mauvais traitements à enfants.

212.La situation des enfants et des adolescents est une préoccupation constante des pouvoirs publics et de multiples mesures ont été mises en place dans divers secteurs, par des organismes publics et privés qui disposent d’un personnel professionnel et technique, afin d’offrir une protection à ce groupe de personnes et de promouvoir leur développement complet.

213.En application de la législation concernant la famille, tout un ensemble de mesures ont été prises pendant la période visée par le présent rapport, dont la mise en place du Comité national «Tendresse» (CONATER) créé en vertu du décret exécutif no 94 du 13 septembre 2006, l’incorporation dans le droit interne de la loi sur les soins intégrés aux personnes âgées en vertu du décret‑loi no 717, du 23 janvier 2002, publié au Journal officiel no 38, volume 354, du 25 février 2002 et modifiée par le décret législatif no 1043 du 1er novembre 2002, publié au Journal officiel no 231, volume 357, du 9 décembre 2002. Il est à noter qu’El Salvador a adhéré, le 30 mars 2007, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.

214.La définition du mariage figurant au paragraphe 594 des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques est celle qui a cours en El Salvador. Le mariage est l’union légale d’un homme et d’une femme qui souhaitent instituer une communauté de vie totale et permanente. Le mariage de personnes du même sexe n’est donc pas possible.

215.En outre, ne peuvent contracter mariage les mineurs de 18 ans, les personnes déjà mariées, celles qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales et celles qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement de manière dépourvue d’équivoque. Les mineurs de 18 ans peuvent néanmoins se marier s’ils ont eu un enfant ensemble ou si la jeune fille est enceinte.

216.Il est à noter que la femme qui contracte mariage peut conserver ses noms de jeune fille, et est donc assurée de conserver ses patronymes d’origine. Si elle souhaite en revanche prendre le nom de famille de son époux, elle peut faire suivre son premier patronyme du premier patronyme de son conjoint, précédé ou non de la particule «de». Son choix est consigné dans l’acte de mariage ou dans le registre des mariages, et indiqué en marge dans son acte de naissance. En cas de divorce ou d’annulation du mariage, ladite annotation en marge est radiée à la demande de la partie intéressée.

217.En ce qui concerne la protection de la famille, en cas de dissolution du lien matrimonial, la législation prévoit la protection du logement familial, une pension alimentaire spéciale, une allocation pour le conjoint pour lequel le divorce a des conséquences sur le plan économique, des mesures de protection de la famille face à un conjoint violent et un soutien psychologique pour les enfants ou le conjoint touché et la famille en général.

218.La loi prévoit qu’en cas de divorce, si les parents ne se sont pas mis d’accord eux-mêmes, c’est le juge qui confie la garde des enfants à celui des deux qui semble le mieux à même de garantir leur bien‑être, compte tenu de leur âge et des circonstances du caractère moral, affectif, familial, environnemental et économique de la famille. Le juge se fonde toujours sur l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est‑à‑dire sur tous les éléments de nature à favoriser l’épanouissement physique, psychologique, moral et social et le plein développement de la personnalité du mineur.

219.En ce qui concerne les relations des enfants et des parents après la dissolution du mariage, le père et la mère, même s’ils ne cohabitent plus, doivent maintenir avec ces derniers des relations affectives et un traitement personnel propres à favoriser l’épanouissement normal de leur personnalité.

220.Le programme Santé à l’école, coordonné par la Première Dame, qui est à la tête du Secrétariat national à la famille, contribue à promouvoir l’égalité des chances et à améliorer la qualité de vie des enfants qui fréquentent les écoles publiques rurales, de la crèche aux premier et deuxième cycles de l’enseignement de base, dans tous les domaines − santé, enseignement, nutrition, infrastructure et services de base.

221.De 2004 à 2007, 800 000 enfants environ qui fréquentent les 4 100 établissements scolaires situés dans les 262 municipalités du pays ont bénéficié d’un programme d’alimentation scolaire financé en grande partie sur le budget.

222.Grâce à l’aide du Programme alimentaire mondial (PAM), une aide alimentaire a été apportée à environ 5 500 enfants d’âge préscolaire dans les 14 départements du pays qui fréquentent les centres de protection de la petite enfance (CBI) et les centres ruraux de santé et de nutrition (CRSN) relevant de l’Institut salvadorien pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA) et du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale (MSPAS).

223.D’autres centres de protection de la petite enfance ont été ouverts dans les zones rurales et urbaines, de façon à libérer les femmes et à leur permettre d’améliorer leur niveau d’instruction et de formation et de contribuer à la formation de revenus.

224.Dans le cadre de la politique en faveur de l’enfance, il y a lieu de relever l’existence du Comité national «Tendresse» (CONATER), responsable du programme du même nom, qui a pour mission de contribuer à la sécurité des personnes et d’améliorer les conditions de vie des familles, en particulier des enfants, en veillant à protéger leurs droits.

225.Le programme «Tendresse» s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans, scolarisés ou non, et associe les familles et la collectivité à diverses formes d’activités, en vue notamment de favoriser le développement psychosocial des enfants et des adolescents grâce à une bonne hygiène de vie, dans le cadre d’une prise en charge intégrée de la famille; de prévenir les sévices sexuels à l’encontre des enfants et de tenter de remédier aux conséquences que ces actes peuvent avoir sur leur vie (atténuation des traumatismes); d’encourager les soins aux tout-petits dans la famille et dans la collectivité en accordant la priorité à la stimulation des nourrissons, l’allaitement maternel, la prévention des accidents par brûlure, la prévention des décès consécutifs à des accidents de transport, la prévention de la toxicomanie, la prévention du VIH/sida et la prise en charge du plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents vulnérables.

226.Le programme Réseau solidaire (Red Solidaria) est un programme social mis en place par le Gouvernement en faveur des 100 municipalités aux prises avec l’extrême misère, qui vise à améliorer les conditions de vie des familles dans tous les domaines grâce à une prise en charge adaptée en matière d’éducation, de santé et de nutrition, tout en renforçant les services de base, le développement productif et le microcrédit au profit de tous les habitants. Ce programme s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour améliorer les indicateurs du développement humain et favoriser la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et plus précisément atténuer l’extrême pauvreté et la famine, améliorer le taux de dénutrition global chez les moins de 5 ans, réaliser la scolarité primaire pour tous, réduire la mortalité maternelle et le taux de mortalité chez les moins de 5 ans, et favoriser l’égalité entre les sexes et l’autonomie de la femme.

227.Le programme intitulé «Un pays sûr» est venu compléter les programmes de prise en charge complète des adolescents, et met l’accent en particulier sur la prévention des maladies, l’hygiène de vie, la prévention des accidents, la santé mentale et des loisirs productifs.

228.Le mariage forcé est une forme de traite des êtres humains. Le Comité national contre la traite des personnes fait toujours une place à ce phénomène dans ses campagnes.

229.Le Bureau du Procureur général de la République et la Police civile nationale n’ont enregistré aucun cas de traite des personnes entre 2004 et 2006.

XXV. ARTICLE 24 DU PACTE

230.Les droits des enfants sont reconnus dans la Constitution et dans les lois. Divers instruments ont été adoptés pour les définir et les étoffer et d’autres y font référence.

231.L’article 34 de la Constitution dispose:

Tout mineur a le droit de vivre dans une famille et un environnement propices à son développement intégral, ce pourquoi il bénéficie de la protection de l’État.

La loi définit les devoirs de l’État et crée les institutions de protection de la mère et de l’enfant.

232.L’article 35 de la Constitution consacre l’obligation de l’État de protéger la santé physique, morale et mentale des enfants et de leur garantir le droit à l’éducation et à une assistance. Le paragraphe 10 de l’article 38 de la Constitution régit la protection des mineurs dans l’emploi.

233.Conformément à la politique nationale pour le développement complet des enfants et des adolescents, l’Institut salvadorien pour le développement complet des jeunes et des adolescents (ISNA), créé le 2 octobre 2002, en vertu du décret-loi no 983 publié au Journal officiel no 189, volume no 357, du 10 octobre 2002, a remplacé l’Institut salvadorien de protection des mineurs (ISPM) créé en 1993. Le nouvel organisme, qui a une portée plus vaste que le précédent mise sur la responsabilité de tous les secteurs de la société et la mobilisation de toutes les forces vives du pays en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents et leur développement.

234.Afin de garantir aux enfants le droit d’être protégés en tant que mineurs, aussi bien par leur famille que par la société et par l’État, conformément aux normes nationales et internationales, les autorités ont tout mis en œuvre pour mettre fin au travail des enfants. Elles se sont efforcées en particulier, grâce au soutien technique et financier apporté par l’OIT dans le cadre du Programme IPEC et avec le concours de tous les organismes qui font partie du Comité national contre le travail des enfants, de mettre en application la Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et l’action immédiate en vue de leur élimination.

235.Dans le même esprit, le Gouvernement a aussi pris en compte les instruments internationaux ci-après: a) la Recommandation de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (Recommandation no 190); b) la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973, Convention no 138, de l’OIT; c) la Convention relative aux droits de l’enfant; d) le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; e) le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

236.Le Gouvernement s’est attaché à mettre en œuvre les conventions et recommandations adoptées par les organismes internationaux qu’il a ratifiées, comme en témoignent les mesures ci‑après: a) la signature d’un Mémorandum d’accord avec l’OIT dans le cadre du Programme IPEC, le 13 juin 1996, et la reconduction de ce Mémorandum d’accord le 25 novembre 2002; b) la création du Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, sous la coordination du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, en vertu du décret exécutif no 66 du 16 juin 2005; c) la désignation d’un comité technique rattaché au comité national; et d) l’élaboration et l’adoption du Plan national.

237.Le Plan national s’inscrit dans la suite des mesures prises jusqu’ici pour lutter contre le travail des enfants et pour veiller à l’application de la Convention no 182 de l’OIT.

238.Il tient compte de la spécificité de chacune des institutions qui font partie du Comité, lequel a pour mission de définir les mesures qui permettront d’en finir avec les pires formes de travail des enfants et de faire d’El Salvador un pays qui offre aux enfants des conditions propices à leur développement complet, les moyens de bâtir leur projet de vie et la possibilité de réaliser ce projet.

239.De plus, afin d’atteindre les objectifs stratégiques et globaux du Plan pour l’élimination du travail des enfants, chaque secrétariat d’État a son programme d’action prévu dans le Plan national accompagné d’un calendrier. Il s’agit notamment: a) d’intégrer la lutte contre le travail des enfants dans le Plan de l’éducation à l’horizon 2021; b) d’associer le Ministère de l’agriculture au Mémorandum d’accord avec l’OIT qui précise les nouveaux engagements contractés par le Gouvernement, en particulier les mesures à prendre pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture.

240.On trouvera ci‑après un aperçu de l’action entreprise pour favoriser l’élimination du travail des enfants:

a)Concertation avec l’OIT dans le cadre du Programme IPEC en vue de la mise en œuvre de programmes en faveur des enfants qui travaillent et de leurs familles;

b)Introduction d’un module permanent sur le travail des enfants dans l’enquête polyvalente sur les foyers;

c)Création de comités locaux et communaux de surveillance du travail des enfants;

d)Création d’un service du travail des enfants au Ministère du travail et de la prévoyance sociale et à la Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC);

e)Prise en charge des enfants qui travaillent, en coordination avec le Programme IPEC de l’OIT;

f)Campagne de communication et de sensibilisation.

241.Il existe au Ministère du travail 158 inspecteurs spécialisés dans le domaine de l’abolition du travail des enfants, en plus de ceux qui sont prévus dans le Plan national pour l’élimination des pires formes du travail des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que dans la législation nationale et les instruments internationaux (Conventions nos 77, 78, 138 et 182 de l’OIT) en la matière. À la suite de nombreuses rencontres avec les responsables des inspections, il a été décidé de modifier le contenu des rapports d’inspection et d’y ajouter un paragraphe sur le travail des enfants.

242.Pour la bonne qualité des inspections, l’Unité pour l’élimination du travail des enfants dispose de collaborateurs qui ont pour mission de suivre le travail des inspecteurs et de les soutenir dans leur tâche. C’est ainsi que des journées de formation et de sensibilisation destinées aux chefs d’entreprise, aux parents et à la collectivité, avec pour thème le droit du travail et les mesures existantes de prévention des pires formes de travail des enfants, sont organisées dans le cadre de différents projets.

243.Il convient de souligner les programmes d’intervention directe adoptés par le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants qui consistent à soustraire les enfants et les adolescents au monde du travail et à prévenir cette pratique. Les groupes de population auxquels s’adresse ce programme sont ceux qui sont le plus touchés par le travail des enfants. On trouvera ci‑après la liste des projets exécutés au cours de la première phase du programme à durée déterminée:

Programmes d’intervention directe mis en place par le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants

Numéro

Titre

Objet

Région

1.

Élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de la canne à sucre − Municipalités de Zacatecoluca, San Vicente, Tecoluca et Verapaz (OEF)

Canne à sucre

Péricentrale

2.

Abolition du travail des enfants dans des conditions dangereuses pour la production de canne à sucre − Municipalités d’Aguilar, d’El Paisnal, de Nejapa, de Guazapa et de Suchitoto (FUNDAZUCAR)

Canne à sucre

Centrale

3.

Élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de la pêche − Municipalités de San Dionisio, Jucuarán et Usulután (OEF)

Pêche

Orientale

4.

Abolition des pires formes de travail des enfants dans la culture de la canne à sucre − Municipalités de Nahulingo, Izalco, San Julián, Armenia, Cuisnahuat, Sonsonate (FUSAL)

Canne à sucre

Occidentale

5.

Abolition des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche à Usulután (FUSAL)

Pêche

Orientale

6.

Projet de renforcement des institutions en vue de prévenir les délits d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales, d’ouvrir des enquêtes et de poursuivre les responsables (Police civile nationale, PNC, San Salvador)

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Centrale

7.

Contribuer à l’abolition des pires formes de travail des enfants (COMUS, Usulután)

Pêche

Orientale

8.

Prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à San Salvador, ESC (CONAMUS)

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Centrale

9.

Prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et retrait de la filière, ville de San Miguel, ESC (PADECOMSM)

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Orientale

10.

Prévention du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans la ville de San Miguel, ESC (ISNA)

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Orientale

11.

Abolition du travail des enfants dans la décharge de la Barranca Honda, municipalité de Chalchuapa, Département de Santa Ana (FUNDACIÓN NEHEMÍAS)

Ramassage d’ordures

Occidentale

12.

Prise en charge de fillettes victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales − Municipalité de San Salvador et alentours (ISDEMU)

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Centrale

13.

Élimination progressive du travail des enfants dans le secteur des ordures − Municipalité de San Luis Talpa, Département de La Paz (OEF d’El Salvador)

Ramassage d’ordures

Péricentrale

14.

Élimination progressive du travail des enfants sur les marchés d’Usulután (CRS)

Marchés

Orientale

244.À la suite de ces programmes, le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’une ou l’autre des pires formes de travail des enfants s’élève à 13 187 et le nombre de ceux que l’on a pu empêcher d’être victimes de cette pratique est de 30 239, ce qui porte à 43 426 le nombre total d’enfants qui ont bénéficié des programmes d’intervention en la matière, comme le montrent les tableaux ci‑après:

Nombre d’enfants soustraits au monde du travail, par secteur (1999 ‑2006)

Secteur

Garçons

Filles

Total

Total

8 146

4 821

12 967

Canne à sucre

4 263

1 578

5 841

Pêche

1 950

1 464

3 414

Décharges

217

176

393

Secteur pyrotechnique

392

425

817

Café

1 156

1 030

2 186

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

0

32

32

Travail urbain (marchés)

168

116

284

Nombre d’enfants ayant fait l’objet de mesures de prévention, par secteur (1999 ‑2006)

Secteur

Garçons

Filles

Total

Total

16 885

12 918

29 803

Canne à sucre

11 239

7 464

18 703

Pêche

3 442

2 660

6 102

Décharges

593

446

1 039

Travail domestique

15

485

500

Secteur pyrotechnique

175

118

293

Café

1 209

1 228

2 437

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

0

121

121

Travail urbain (marchés)

212

396

608

Nombre d’enfants soustraits à un travail, par secteur (janvier-décembre 2007)

Secteur

Retrait

Prévention

Pêche

145

200

Canne à sucre

55

150

Marchés

20

86

Total

220

436

245.Selon des chiffres préliminaires tirés d’études en cours de révision, 46,7 % (134 000) des enfants et adolescents qui travaillent sont employés dans l’agriculture, secteur qui comprend aussi l’élevage, la pêche et la sylviculture.

246.L’action entreprise et les projets mis en œuvre avec le soutien technique et financier du Programme IPEC de l’OIT ont permis et continueront de permettre de soustraire au monde du travail un nombre important d’enfants qui font ensuite l’objet d’une prise en charge intégrale dans le cadre de divers services publics, et qui se trouvent ainsi peu à peu en mesure de jouir des droits que leur reconnaissent la législation nationale et les instruments internationaux.

XXVI. ARTICLE 25 DU PACTE

247.Le système électoral salvadorien vise à favoriser l’exercice effectif des droits politiques des citoyens dans des conditions participatives, démocratiques et égalitaires. Ces droits sont reconnus et protégés par la Constitution, le Code électoral et le Code pénal.

248.Le droit de vote est régi par la Constitution en son chapitre III, intitulé «Les citoyens, leurs droits et devoirs politiques, et le corps électoral». Il est défini aux articles 71 à 82 qui énoncent les droits et devoirs politiques du citoyen, le droit de s’unir pour constituer des partis politiques conformément à la loi et d’y adhérer, et de postuler à des fonctions publiques. Ces articles portent également sur la suspension et la déchéance des droits civiques, la définition du corps électoral et l’exercice du droit de vote; la qualité du vote et les conditions à remplir pour pouvoir exercer ce droit; les représentants élus au scrutin populaire et la durée des campagnes électorales.

249.Dans son arrêt du 8 avril 2003, Inc. 28-2002, Considérant III 1, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a défini comme suit le droit de vote: «[le droit de vote] s’entend du droit de tout citoyen de participer à l’organisation et à l’exercice du pouvoir contribuant ainsi à la formation de la volonté collective, soit pour élire les titulaires des mandats électifs, soit pour se prononcer sur des questions fondamentales sur lesquelles il est consulté.».

250.Dans le Considérant III 4 de ce même arrêt, la Chambre constitutionnelle a précisé les principales conditions à remplir pour pouvoir exercer le droit de vote, comme suit: «1. Citoyenneté (art. 71 de la Constitution); sachant que les prescriptions requises pour posséder le statut de citoyen salvadorien sont précisées aux articles 90 et 92 de la Constitution; 2. Plein exercice des droits politiques (art. 74 et 75 de la Constitution et art. 7 du Code électoral), ce qui signifie que l’exercice du droit de vote requiert nécessairement la capacité, c’est‑à‑dire des qualités d’intelligence, d’autonomie et d’honorabilité et que ne sont pas admises à l’exercer les personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés intellectuelles et celles qui, de par leur état ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent, sont privées de liberté ou ne possèdent pas l’honorabilité requise pour voter; 3. Inscription sur les registres électoraux, exigée par l’article 77 de la Constitution.».

251.Les 84 députés qui siègent à l’Assemblée législative sont élus au scrutin populaire et, partant, en matière juridique «… représentent le peuple tout entier et ne sont liés par aucun mandat impératif. Leur inviolabilité est garantie et ils ne peuvent être tenus pour responsables à aucun moment des opinions ou votes qu’ils émettent», comme il est dit à l’article 125 de la Constitution.

252.Les membres de l’Assemblée législative sont donc les représentants du peuple salvadorien et les décisions qu’ils prennent à ce titre sont légitimes dans la mesure où ils s’acquittent expressément de leur tâche qui est d’élaborer les lois et d’exercer les autres fonctions établies par la Constitution.

253.L’article 126 de la Constitution dispose:

«Peut être élu député tout individu âgé de plus de 25 ans, Salvadorien de naissance, né de père ou de mère salvadorien, d’une honorabilité et d’une instruction notoires, qui n’a pas été déchu de ses droits civiques au cours des cinq années précédant l’élection.».

254.Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire pour être député d’avoir une profession ou une spécialisation déterminées, et que tout citoyen ordinaire a accès à cette assemblée démocratique représentative du peuple salvadorien.

255.En matière électorale, l’autorité suprême est le Tribunal suprême électoral, qui dispose de l’autonomie juridictionnelle administrative et financière et dont les décisions ont un caractère obligatoire pour les autorités, les partis politiques et les citoyens. Cet organe a pour principales attributions: a) d’organiser et de diriger les élections ci‑après et de veiller à leur bon déroulement: l’élection du Président et du Vice‑Président de la République; celle des membres de l’Assemblée législative, des membres du Parlement centraméricain et des conseils municipaux et b) de trancher dans les affaires électorales à la demande des citoyens lorsque leurs droits électoraux ont été violés, ou de régler les conflits qui sont de son ressort.

256.Il y a lieu de rappeler ici les renseignements figurant dans les paragraphes 700 à 710 du rapport qui regroupe les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador, sur l’évolution du Tribunal électoral suprême et du registre électoral. Il faut ajouter que dans le cadre du processus de modernisation entrepris par le Tribunal un nouveau registre électoral a été établi; il est fondé sur le document unique d’identité (DUI), qui repose sur les données du Registre national des personnes physiques (RNPN); de plus, une liste électorale avec photographie a été utilisée pour la première fois; ces nouveautés ont été appliquées pour les élections présidentielles de 2004.

257.Les élections qui ont eu lieu en El Salvador se sont caractérisées par leur légitimité et leur transparence et une large participation des citoyens qui ont pu exprimer librement leur volonté politique dans le cadre d’élections au suffrage universel et à bulletin secret.

258.L’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) a pris acte de ces aspects importants de la démocratie représentative dans la «Déclaration sur les élections en El Salvador», adoptée à sa 1re séance plénière le 7 juin 2004, dans laquelle elle félicitait le peuple salvadorien pour l’esprit démocratique dont il avait fait preuve au cours des élections du 21 mars 2004 qui avait consacré la victoire du parti Alliance république nationaliste (ARENA) face au candidat du Front Farabundo Martí de Libération nationale (FMLN).

259.Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions le 1er juin 2004, selon la volonté du peuple, exprimée à travers les élections, pour la troisième fois depuis la signature des accords de paix de 1992. Il est à noter que ces élections présidentielles ont marqué une baisse de l’absentéisme et une forte participation des citoyens et confirmé la tendance au bipartisme entre l’ARENA et le FMLN, qui ont recueilli l’un et l’autre un nombre important de voix.

260.L’Assemblée législative constituée à l’issue des élections de 2006 se présente comme suit:

Parti politique

Nombre de sièges

Alliance républicaine nationaliste

34

Changement démocratique

3

Front Farabundo Martí de libération nationale

32

Parti de réconciliation nationale

9

Parti démocrate chrétien

6

261.Les élections se sont déroulées en présence d’observateurs nationaux et internationaux chargés de surveiller le scrutin et de s’assurer que les droits politiques des citoyens étaient garantis. Parmi les observateurs figuraient des fonctionnaires de l’OEA, des représentants d’organisations non gouvernementales et des fonctionnaires des services du Procureur pour la défense des droits de l’homme, essentiellement.

262.Fin 2007, le Département de la coopération en matière électorale de l’OEA a présenté le rapport final concernant la vérification intégrale du Registre électoral d’El Salvador, qui fait état d’un degré élevé de fiabilité du registre et propose des pistes pour le perfectionner dans une série de recommandations qui portent sur son établissement, son contenu, sa mise à jour et son maintien.

XXVII. ARTICLE 26 DU PACTE

263.La Constitution et les lois contiennent des dispositions interdisant la discrimination. C’est ainsi que l’article 3 de la Constitution dispose:

«Toutes les personnes sont égales devant la loi. Aux fins de la jouissance des droits civils il ne peut être établi aucune restriction fondée sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Il n’est pas reconnu d’emploi ou de privilège héréditaires.».

264.En matière d’éducation, l’article 58 de la Constitution dispose:

«Aucun établissement d’enseignement ne peut refuser d’admettre des élèves en raison de la nature de l’union des parents ou gardiens, ni pour des raisons tenant à des différences sociales, religieuses, raciales ou politiques.».

265.Pour ce qui est des dispositions contenues dans les lois, le Code pénal définit en son article 246 le délit de discrimination dans l’emploi et réprime en son article 292 les atteintes au droit à l’égalité.

266.Le Code de la santé et le Code de la famille contiennent eux aussi des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination, le premier en ce qui concerne la santé, le second en ce qui concerne les mineurs et les personnes âgées.

267.El Salvador a adhéré aux instruments internationaux qui touchent à la discrimination et a signé et ratifié en 2007 la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant. En 2005, il a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses neuvième à treizième rapports périodiques (regroupés en un seul document) qui contiennent une description détaillée du cadre juridique mis en place pour éviter la discrimination et des politiques adoptées pour garantir l’égalité et la participation de tous les citoyens.

268.En dépit des efforts réalisés, des problèmes d’ordre structurel et culturel demeurent pour pouvoir offrir de meilleures possibilités aux handicapés. Les autorités ont reconnu que les soins apportés aux malades atteints du VIH/sida n’étaient pas toujours satisfaisants, que les médicaments n’étaient pas toujours fournis à temps et que les malades du sida étaient victimes de comportements discriminatoires. En dépit de l’amélioration de la législation et d’autres mesures positives, on enregistre encore des cas de discrimination à l’égard des femmes.

XXVIII. ARTICLE 27 DU PACTE

269.On reconnaît aujourd’hui l’existence de trois groupes autochtones dans le pays: les Nahua‑Pipiles, les Lencas et les Cacaoperas, qui vivent en communauté et dont les membres ne sont pas considérés comme des autochtones. Il est difficile de discerner leur identité car ils ont perdu beaucoup de leurs caractéristiques, comme la langue et le costume traditionnel; toutefois, leurs coutumes et leurs croyances, leur art populaire et leur artisanat, leurs pratiques spirituelles et médicinales, en particulier, permettent de les identifier.

270.La Constitution reconnaît l’existence de langues autochtones au paragraphe 2 de son article 62, qui dispose:

«Les langues autochtones qui sont parlées sur le territoire national font partie du patrimoine culturel et doivent être préservées, diffusées et respectées.».

271.Les Nahua‑Pipiles, qui vivent dans la zone occidentale et centrale du pays, sont le groupe le plus nombreux et celui qui est le plus attaché à ses manifestations culturelles. Il existe aussi un petit groupe de personnes qui parlent le nahuatl, et qui vivent principalement dans les municipalités de Santo Domingo de Guzmán, Cuisnahuat et Tacuba, à l’ouest du pays.

272.Le second groupe, celui des Lencas, vit dans la région orientale du pays; il a perdu sa culture et sa langue a entièrement disparu, même s’il conserve des manifestations culturelles qui s’expriment à travers les danses et l’artisanat. Le groupe le moins nombreux est celui des Cacaoperas, qui vivent à l’est du pays. Ils n’ont conservé que quelques mots ou quelques expressions de leur langue originale. L’Association de coordination des communautés autochtones d’El Salvador (ACCIES) enseigne le nahuatl dans quatre communautés du Département de Sonsonate.

273.En El Salvador, les autochtones coexistent avec les non-autochtones (ou ladinos) et les caractéristiques qui les différencient sont quasiment imperceptibles. Il est toutefois possible de les identifier à leurs traits physiques, évidents dans certains cas. Il est également possible de distinguer les autochtones des non-autochtones en raison de leurs spécialisations économiques, de leurs traditions et de leurs coutumes particulières ou de leur mode de vie.

274.Il existe au sein du Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA), principal organe chargé de la culture, la Direction des affaires autochtones qui œuvre au renforcement et au développement des populations autochtones, à l’échelon national et international. Les divers organismes publics ont mis en place des programmes en faveur des communautés autochtones dans les domaines ci‑après: santé, éducation et culture, diffusion et préservation de la langue, agriculture, développement durable, production et commercialisation d’objets artisanaux.

275.Les populations autochtones se sont organisées et sont représentées par des associations ou des organisations ayant à leur tête des chefs de communautés autochtones, qui font entendre leurs voix tant au niveau national qu’international. Certaines sont dotées de la personnalité morale, ce qui leur permet d’avoir accès à des ressources au titre de la coopération internationale, ou provenant d’organisations non gouvernementales et d’organismes gouvernementaux, et qui leur donne la possibilité de réaliser des projets de développement communautaire.

276.Le Prix national de la culture a été décerné en 2006 à la Confrérie de Santo Domingo de Guzmán, du Département de Sonsonate, qui, fidèle à ses traditions, s’attache à préserver de précieux éléments de l’identité socioculturelle des autochtones.

-----