Nations Unies

CCPR/C/SLV/CO/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 mai 2018

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le septième rapport périodique d’El Salvador *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique d’El Salvador (CCPR/C/SLV/7) à ses 3456e et 3457e séances (CCPR/C/SR.3456 et 3457), les 13 et 14 mars 2018. À ses 3478e et 3479e séances (CCPR/C/SR.3478 et 3479), les 28 et 29 mars 2018, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son septième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure (CCPR/C/SLV/QPR/7). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses orales fournies par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’État partie au cours de la période considérée dans le domaine des droits civils et politiques, notamment :

a)L’arrêt no 44-2013/145-2013 du 13 juillet 2016 de la Chambre constitutionnelle déclarant inconstitutionnelle la loi générale d’amnistie pour la consolidation de la paix ;

b)L’adoption, en 2015, du Plan « El Salvador, pays sûr », qui porte sur la prévention de la violence, la réhabilitation, la prise en charge et la protection des victimes ;

c)La création, en 2013, du Programme d’indemnisation des victimes de graves violations des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé et, en 2017, de la Commission nationale de recherche des personnes disparues dans le contexte du conflit armé ;

d)La modification, en 2014, de l’article 63 de la Constitution, qui reconnaît les peuples autochtones, et l’élaboration, en 2017, du Plan national pour les peuples autochtones d’El Salvador ;

e)La réforme, en 2015, des articles 129 et 155 du Code pénal afin d’y incorporer les crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre ;

f)La création du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en 2012 ;

g)La politique nationale contre la traite des personnes en El Salvador, en 2012, et la loi spéciale contre la traite des personnes, en 2014 ;

h)La loi spéciale globale pour une vie sans violence pour les femmes, qui inclut dans ses articles 45 et 46 la définition du féminicide, et la création en mars 2016 de la juridiction et des tribunaux spécialisés pour une vie sans violence et sans discrimination à l’égard des femmes ;

i)Le décret no 754 d’août 2017 interdisant le mariage des personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les cas.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2011 ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2014.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant

5.Le Comité constate que les tribunaux, y compris la Cour suprême de justice, se sont référés au Pacte dans le cadre de la révision de la législation nationale. Pour autant, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles tous les tribunaux de l’État partie ne se référeraient pas systématiquement au Pacte.Il est également préoccupé par les informations indiquant que la société civile n’aurait pas été suffisamment consultée dans le cadre de l’élaboration du rapport de l’État partie et que les recommandations formulées à l’issue de l’examen précédent n’auraient pas toutes été suivies dans la même mesure. Il s’inquiète en outre de n’avoir reçu aucune communication concernant l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 1er et 2).

6. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif s ’ y rapportant à la population , notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de formation des avocats, des juges et des procureurs , et pour assurer leur large diffusion . Il devrait également veiller à m ettre en place un mécanisme national efficace chargé de coordonner l ’ établissement des rapports, le suivi et la mise en œuvre des observations finales du Comité, qui mènerait pour ce faire des consultations ouvertes et de grande ampleur auprès de la société civile, notamment auprès des représentants des groupes autochtones et minoritaires.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité constate avec préoccupation que les ressources humaines et financières allouées au Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme ne sont pas suffisantes pour que ce dernier puisse s’acquitter valablement de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il prend également note avec préoccupation des informations qui lui ont été communiquées au sujet des ingérences et attaques dont cette institution a été la cible, ainsi que du faible taux de mise en œuvre des décisions de cette dernière (art. 2).

8. L ’ État partie devrait prendre les mesures qui s ’ imposent pour garantir la mise en œuvre des décisions du B ureau du P rocureur pour la défense des droits de l ’ homme par toutes les institutions publiques et faire en sorte que celui-ci dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour être à même de s ’ acquitter valablement de son mandat, en toute indépendance et en pleine conformité avec les Principes de Paris. L ’ État partie devrait en outre protéger cette institution de toute ingérence ou pression indue de l ’ extérieur et veiller à ce que toutes les institutions gouvernementales se montrent respectueuses d u mandat qui lui a été conféré.

Non-discrimination

9.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de cadre juridique complet contre la discrimination et que la discrimination se perpétue à l’égard des personnes d’ascendance africaine, des autochtones, des migrants, des personnes handicapées, des prostituées, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et des personnes contaminées par le VIH, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement et de l’emploi. Le Comité est alarmé par le nombre élevé de menaces, d’agressions et de meurtres dont sont victimes les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et, en particulier, les personnes transgenres, notamment de la part de représentants de l’État, ainsi que par le degré élevé d’impunité de ces infractions. Le Comité relève qu’en dépit de l’incrimination des actes de haine fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression du genre dans la législation nationale, les dispositions correspondantes n’ont encore jamais été appliquées (art. 2, 3, 6, 7, 17, 25, 26 et 27).

10. L ’ État partie devrait  :

a) A dopter une législation complète interdisant la discrimination dans tous les domaines, y compris la discrimination directe et indirecte, dans les secteurs public et privé  ;

b) Prendre les mesures nécessaires pour garantir de jure et de facto la pleine protection des personnes d ’ ascendance africaine, des communautés autochtones, des migrants, des personnes handicapées, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersex es et des personnes contaminées par l e VIH contre la discrimination, notamment en renforçant les programmes de formation des agents des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité et en multipliant les campagnes de sensibilisation prônant la tolérance et le respect de la diversité. Il devrait également prendre des mesures pour assurer la pleine participation à la vie politique des membres des groupes minoritaires, y compris d es personnes d ’ ascendance africaine et d es communautés autochtones  ;

c) Adopter et mettre en œuvre des politiques efficaces pour protéger les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , notamment en créant une unité spécialisée chargée d ’ enquêter sur les crimes de haine visant ces personnes, et garantir la pleine reconnaissance de l ’ identité juridique des personnes transgenres  ;

d) Faire en sorte que les cas de discrimination et de violence commis par des particuliers ou par des représentants de l ’ État fassent systématiquement l ’ objet d ’ une enquête, que des peines appropriées soient prononcées contre les responsables et que les victimes o btiennent pleine réparation.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

11.Le Comité constate avec préoccupation que l’écart salarial entre les hommes et les femmes continue à se creuser depuis 2010, et s’inquiète de ce que les femmes participent peu à la vie politique et publique et sont sous-représentées dans les postes de prise de décisions, les charges publiques et les fonctions soumises au scrutin populaire, notamment dans les organes législatifs, au sein du Gouvernement, dans l’administration publique et les partis politiques (art. 2, 3, 25 et 26).

12. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour remédier aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes, et faire en sorte que ces dernières prennent davantage part à la vie publique et politique et soient davantage représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux fonctions de direction et de responsabilité, notamment au moyen, si nécessaire, de mesures spéciales temporaires de nature à donner pleinement effet aux dispositions du Pacte.

Violences faites aux femmes

13.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il demeure cependant préoccupé par l’ampleur des violences familiales et sexuelles dont sont victimes les femmes, les filles et les adolescentes, qui sont notamment en proie à l’exploitation sexuelle aux mains de bandes et de gangs, ainsi que par le nombre alarmant de féminicides commis chaque année et par le fait que les violations sont rarement signalées. Le Comité est également préoccupé par le nombre réduit de poursuites et de condamnations auxquelles donnent lieu les féminicides, ce qui se traduit par une impunité systématique des auteurs de ces actes et empêche les victimes d’obtenir réparation. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de données chiffrées sur les plaintes déposées pour les différentes formes de violences faites aux femmes, sur les enquêtes menées à ce sujet et les conclusions correspondantes, ainsi que sur les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes. Il s’inquiète en outre de l’accessibilité des tribunaux spécialisés qui s’occupent du droit des femmes à une vie sans violence et sans discrimination, en particulier pour les femmes qui vivent dans des zones rurales, ainsi que de leurs capacités en matière d’enquête. De même, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des moyens de protection, d’aide, de réadaptation et de réinsertion sociale qui sont mis au service des femmes et des filles victimes de la violence sexuelle et sexiste. Enfin, il prend note avec préoccupation de la persistance des stéréotypes patriarcaux et des préjugés quant au rôle de la femme dans la famille et dans la société, et s’inquiète de ce que les violences commises dans le cadre familial continuent à pouvoir faire l’objet d’une conciliation (art. 2, 3, 6, 7, 14, 24 et 26).

14. L ’ État partie devrait  :

a) Intensifier son action visant à prévenir, à combattre et à réprimer tous les actes de violence commis contre des femmes, notamment par des membres de bandes ou de gangs, et veiller à ce que les institutions et programmes visant cet objectif soient dotés de ressources humaines, financières et techniques suffisantes  ;

b) Veiller à ce que des enquêtes approfondies et impartiales soient rapidement ouvertes sur toutes ces infractions, à ce que les auteurs des actes en cause soient jugés et sanctionnés et à ce que les victim es obtiennent pleine réparation ;

c) Redoubler d ’ efforts pour que toutes les victimes aient accès à l ’ aide et à la protection, et pour donner effet au droit des femmes victimes de violence d ’ avoir accès à la justice, no t amment dans les zones rurales ;

d) V eiller à la mise en œuvre de programmes de formation du personnel des institutions judiciaires, de la police et de la médecine légale, notamment de programmes visant à mettre fin aux stéréotypes sexistes.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de procréation

15.S’il constate que des projets de loi visant à modifier la législation en vigueur et à autoriser l’avortement dans certaines circonstances restreintes ont été déposés, le Comité prend cependant note de l’incrimination totale de l’interruption volontaire de grossesse dans l’État partie, ce qui contraint les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés qui mettent gravement en danger leur santé et leur vie. Le Comité est également préoccupé par les peines disproportionnées qui sont prononcées, et qui peuvent aller jusqu’à quarante ans d’emprisonnement, sur accusation d’homicide aggravé, non seulement contre des femmes qui ont tenté d’avorter, mais aussi contre des femmes qui ont subi un avortement spontané. Le Comité est préoccupé par les informations concernant le taux élevé de suicide chez les femmes enceintes et par le fait que les femmes qui s’adressent aux hôpitaux publics sont dénoncées par le personnel médical ou administratif pour avoir avorté. Le Comité est conscient des efforts que l’État partie a déployés pour améliorer l’accès des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et procréative, et pour faire reculer la mortalité maternelle. Cependant, il demeure préoccupé par les informations indiquant que des femmes continuent à mourir des suites d’avortements non médicalisés, ainsi que par le nombre élevé de grossesses constatées chez des enfants et des adolescentes, et par les informations selon lesquelles la couverture et la qualité des services de santé de la procréation laisseraient à désirer. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations concernant la pratique qui consiste à stériliser les personnes handicapées sans leur consentement (art. 2, 3, 6, 7, 17, 24 et 26).

16. Le Comité prie instamment l ’ État partie de revoir d ’ urgence sa législation relative à l ’ avortement de manière à garantir l ’ accès effectif, en toute légalité et dans des conditions sûres à l ’ interruption volontaire de grossesse lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte sont en péril, et lorsque le fait de mener la grossesse à son terme risquerait de causer des souffrances ou un traumatisme importants à la femme ou à la fille enceinte, en particulier lorsque la grossesse est le fruit d ’ un viol ou d ’ un inceste, ou lorsque le fœtus n ’ est pas viable. Le Comité réitère s a recommandation antérieure et engage l ’ État partie à cesser sans délai d ’ engager des poursuites pénales contre les femmes qui ont avorté. L ’ État partie devrait également réexaminer toutes les affaires dans lesquelles des femmes ont été emprisonnées pour des faits en rapport avec l ’ avortement, de manière que ces femmes soient remises en liberté , et faire en sorte que ces femmes aient accès à une aide juridique et qu ’ elles bénéficient des garanties procédurales. Il ne devrait pas imposer des sanctions pénales aux femmes et aux filles qui avortent et aux prestataires de services médicaux qui leur viennent en aide car de telles mesures obligent les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés, et devrait veiller au respect du secret médical et au droit des patientes à la confidentialité. L ’ État partie devrait en outre garantir le plein accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité dans tout le pays, et éduquer et sensibiliser les hommes, les femmes et les adolescents, de même que les prestataires de services de santé. Il devrait aussi veiller à ce que toutes les procédures visant à obtenir le consentement plein et éclairé des personnes handicapées soient respectées préalablement à toute stérilisation. À cet égard, l ’ État partie devrait dispenser une formation spéciale au personnel de santé de manière à le sensibiliser aux effets préjudiciables et aux répercussions de la stérilisation forcée.

Droit à la vie et à la sécurité de la personne

17.Le Comité salue les mesures qui ont été prises récemment pour remédier aux graves violations des droits de l’homme commises par le passé et prend note de la création d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les violations commises durant le conflit armé, de la création, en août 2017, de la Commission nationale de recherche des adultes disparus dans le cadre du conflit armé, et du projet de loi visant à assurer pleine réparation aux victimes du conflit armé qui a été déposé à l’Assemblée législative en août 2017. Toutefois, il est préoccupé par les ressources humaines et financières limitées qui ont été allouées à l’unité spéciale, par le nombre réduit de dossiers rouverts à ce jour et par la stagnation des enquêtes et des procès. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’armée refuserait de donner accès aux archives historiques portant sur ces graves violations, et selon lesquelles le Procureur général aurait subi des intimidations de la part de l’armée, ce qui aurait conduit la Commission interaméricaine des droits de l’homme à prescrire des mesures conservatoires. Si le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour retrouver les personnes disparues durant le conflit armé, notamment les enfants, il est cependant préoccupé par le manque de moyens institutionnels et financiers de la Commission nationale de recherche et par la capacité limitée de cette dernière en matière de médecine légale, de même que par la lenteur avec laquelle les personnes disparues sont localisées et par le temps nécessaire aux victimes pour obtenir pleine réparation (art. 2, 6, 7, 9 et 16).

18. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que l ’ unité spéciale dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour mener à bien les enquêtes sur les violations graves des droits de l ’ homme qui ont été commises durant le conflit armé et garantir l ’ accès à tous les renseignements en rapport avec ces violations, y compris les archives historiques de l ’ armée ;

b) Garantir la protection, la sécurité personnelle et l ’ indépendance pleines et entières du Procureur général et du personnel de son bureau et notamment donner pleinement effet aux mesures conservatoires prescrites par la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme et prendre les mesures voulues pour prévenir les actes d ’ intimidation contre les agents de la fonction publique et les membres de la société civile qui enquêtent sur ces affaires ;

c) Accélérer la recherche des personnes disparues et veiller à ce que des moyens suffisants soient alloués pour ce faire, notamment à la Commission nationale de recherche des adultes disparus dans le cadre du conflit armé et à la Commission nationale de recherche des enfants disparus durant le conflit armé interne. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

19.Le Comité prend note de la Politique nationale de justice, de sécurité publique et de coexistence (2014-2019), ainsi que du plan « El Salvador, pays sûr » destiné à faire barrage à la violence des bandes et des gangs. Cependant, il est préoccupé par le taux d’homicides qui, bien qu’ayant récemment diminué, demeure extrêmement élevé et, plus particulièrement, par la violence généralisée qui est le fait des bandes et des gangs. Le Comité s’inquiète aussi de la façon dont est mise en œuvre la loi relative à l’interdiction des bandes et des gangs, ainsi que des groupements, associations et organisations à caractère criminel, qui a pour effet de stigmatiser les adolescents qui vivent dans des communautés marginalisées, et s’interroge sur la conformité de ce texte avec le Pacte et les normes concernant les garanties procédurales (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 24).

20. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faire reculer la violence, dont le niveau est élevé, et assurer la protection des victimes. Il devrait veiller à ce que le plan intitulé «  El Salvador, pays sûr  » et, en particulier , les mesures de prévention et de réadaptation qui y sont prévues, notamment les programmes d ’ éducation et de protection destinés aux enfants et aux jeunes qui refusent d ’ intégrer des bandes ou des gangs, soient mis en œuvre dans leur intégralité, dans une perspective globale et une optique de droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que les mesures prises pour combattre la violence soient conformes au Pacte, et veiller à ce que les garanties procédurales soient respectées et à ce que les jeunes et les adolescents ne soient pas stigmatisés. Il devrait également veiller à ce que tous les crimes violents et autres délits graves fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, à ce que les responsables soient jugés et sanctionnés et à ce que les victimes reçoivent pleine réparation.

Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et torture

21.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes tuées par la Police nationale civile et les forces armées et par les allégations d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, ainsi que l’existence d’« escadrons de la mort » opérant au sein de la police et des forces armées. Il est également préoccupé par l’impunité des auteurs de ces actes et par les informations faisant apparaître un pourcentage élevé de non-lieux dans ce type d’affaires (art. 2, 6, 7, 9 et 16).

22. L ’ État partie devrait renforcer le rôle de la Police nationale civile dans le domaine du maintien de l ’ ordre et faire en sorte que celle-ci puisse assumer les fonctions de maintien de l ’ ordre exercées par les forces armées. Il devrait veiller à ce qu ’ une enquête approfondie et impartiale soit rapidement menée sur tous les cas présumés d ’ exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires et de disparitions forcées, que les personnes disparues soient recherchées, que les responsables soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes reçoivent pleine réparation.

23.Le Comité est préoccupé par les allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force mettant en cause les services de police, les forces armées et d’autres agents de l’État (art. 2, 7 et 10).

24. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toutes les allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes reçoivent pleine réparation  ;

b) Renforcer les moyens d ’ enquête ainsi que l ’ indépendance de la Fiscalía General afin que les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites appropriées, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul)  ;

c) Veiller à ce que la législation interne concernant l ’ usage de la force et son application soient pleinement conformes aux normes internationales, notamment au Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, que tous les supports de formation soient conformes au Pacte et aux Principes de base et que les membres des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité soient formés à ces normes et les appliquent dans la pratique  ;

d) Envisager de r atifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements c ruels, inhumains ou dégradants.

Interdiction de l’esclavage, du travail forcé et de la traite des personnes

25.Le Comité a conscience de l’action que l’État partie mène pour lutter contre la traite des personnes mais il est préoccupé par la persistance de ce phénomène, qui touche particulièrement les femmes, les enfants et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, par l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance aux victimes, par le nombre limité de poursuites engagées et de condamnations prononcées et par les informations montrant que les enquêtes sont entravées par la corruption dans le système judiciaire. Il est également préoccupé par la prévalence des pires formes de travail des enfants et par les informations concernant l’exploitation et le travail forcé, en particulier des femmes et des enfants, dans les maquiladoras ainsi que dans les secteurs de la pêche, de la domesticité et de l’agriculture (art. 3, 7, 8 et 24).

26.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes et faire en sorte que les mesures adoptées au niveau national soient effectivement appliquées. Il devrait veiller à ce que les infractions de traite des personnes fassent l ’ objet d ’ enquêtes, que leurs auteurs soient poursuivis et punis et que les victimes aient accès à des mesures de protection et d ’ assistance appropriées. Il devrait aussi redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et réprimer le travail des enfants, y compris ses pires formes, et le travail forcé, en particulier dans les maquiladoras et dans les secteurs de la pêche, de la domesticité et de l ’ agriculture. Il devrait garantir la mise en place d ’ une protection juridique et le respect de la législation du travail, notamment au moyen d ’ une formation appropriée, de la réalisation d ’ inspections efficaces et de l ’ imposition de sanctions contre les employeurs.

Personnes privées de liberté et conditions de détention

27.Le Comité note avec préoccupation que la durée maximale de la détention initiale (détention administrative) est de soixante-douze heures mais que, selon certaines informations, celle-ci peut dans la pratique aller jusqu’à six jours. Il est en outre préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation de la détention administrative depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale contre les actes de terrorisme de 2006 (art. 9).

28. L ’ État partie devrait revoir s a législation sur la détention initiale (détention administrative) afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte et de garantir que cette détention ne dépasse pas quarante-huit heures , que des mesures alternatives à la détention soient toujours envisagées et que la durée totale de la détention provisoire ne soit pas excessive .

29.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour améliorer les installations pénitentiaires et construire de nouveaux établissements, mais il est préoccupé par la persistance de niveaux élevés de surpopulation dans les prisons et les lieux de détention de la Police nationale civile et par les conditions de vie cruelles et inhumaines dans ces établissements, l’augmentation du nombre de décès dans les centres de détention, le nombre élevé de détenus en attente de jugement, qui représentent plus de 30 % de la population carcérale, l’absence de séparation entre les prévenus et les condamnés, et les informations concernant les fouilles intrusives et humiliantes imposées aux avocats à l’entrée et à la sortie des centres de détention. Il note aussi avec préoccupation que des mesures de sécurité extraordinaires, comme l’enfermement en cellule 24 heures sur 24, la suspension des visites de la famille et les restrictions aux visites des avocats, sont appliquées dans six centres pénitentiaires. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur la situation des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel détenues dans les centres psychiatriques et dans d’autres institutions et sur les recours judiciaires contre l’hospitalisation sans consentement (art. 6, 7, 9 et 10).

30. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de détention et réduire la surpopulation dans les centres de détention, en particulier par des mesures de substitution à la privation de liberté, et veiller à ce que le recours à la détention provisoire soit exceptionnel, raisonnable et nécessaire dans chaque cas, et que sa durée soit aussi brève que possible, y compris pour les adol escents en conflit avec la loi ;

b) Revoir en profondeur les mesures de sécurité extraordinaires, faire en sorte que les conditions de détention dans toutes les prisons du pays soient conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et garantir que les avocats puissent exercer leurs fonctions sans intimidation ni ingérence indue ;

c) Enquêter de manière rapide et approfondie sur tous les décès de détenus qui pourraient être illégaux , poursuivre les responsables et, s ’ il y a lieu, les condamn er à des peines appropriées et accorder pleine réparation aux familles des victimes  ;

d) Veiller à ce que l ’ internement psychiatrique soit strictement nécessaire et proportionné, vise à protéger l ’ intéressé contre toute atteinte grave ou à prévenir des atteintes à autrui, et ne soit appliqué qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;

e) Veiller à ce que les procédures d ’ hospitalisation sans consentement soient de nature à garantir le respect de l ’ opinion des intéressés et à permettre une représentation et une défense effectives des souhaits et des intérêts de ces personnes. À  cet égard , il devrait faire en sorte que l ’ internement soit entouré de garanties de procédure et de fond suffisantes, établies par la loi.

Migrants, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur du pays

31.Le Comité prend note de l’existence d’un projet de loi sur les migrations et les étrangers, qui prévoit des limites à la détention dans le Centre de prise en charge intégrale des migrants, ainsi que de la réforme en cours de la loi sur la détermination du statut de réfugié. Toutefois, il s’inquiète de ce que le cadre juridique actuel pour la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile ne soit pas conforme aux normes internationales. Il est également préoccupé par les informations concernant la détention de demandeurs d’asile, y compris de familles avec de jeunes enfants, dans ce centre, qui n’offre pas des conditions adaptées. Un autre sujet de préoccupation est l’absence de mesures de protection et d’assistance appropriées pour les personnes expulsées vers l’État partie, en particulier les enfants non accompagnés, ainsi que pour les enfants migrants non accompagnés qui voyagent dans le pays pour se rendre aux États-Unis d’Amérique (art. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 24 et 26).

32. L ’ État partie devrait  :

a) Faire en sorte que la législation nationale relative à l ’ immigration, notamment la loi sur la détermination du statut de réfugié et la loi sur les migrations et les étrangers, soit conforme au Pacte et aux autres normes internationales  ;

b) Éviter la détention administrative des demandeurs d ’ asile, en particulier des enfants, et proposer des solutions de substitution à la détention pour les demandeurs d ’ asile adultes, en veillant à ce que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible  ;

c) Garantir une protection et une assistance aux demandeurs d ’ asile dans des conditions appropriées, ainsi que l ’ accès aux services de base et au système national d ’ asile ;

d) Faire en sorte que les personnes expulsées vers l ’ État partie et les enfants migrants non accompagnés qui voyagent dans le pays pour se rendre aux États ‑ Unis reçoivent une assistance et une protection adéquates  ;

e) Mettre en œuvre des programmes de formation sur le Pacte et sur les normes internationales relatives à l ’ asile, aux réfugiés et aux droits de l ’ homme à l ’ intention des agents de l ’ immigration et du contrôle des frontières.

33.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes, en particulier de femmes, d’enfants, d’adolescents et de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, déplacées à l’intérieur du pays en raison de la violence, et par l’absence de statistiques officielles et de mesures d’assistance et de protection pour ces personnes (art. 2, 12, 24 et 26).

34. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir les déplacements internes. Il devrait également créer un registre national des personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et mettre en place un cadre juridique , de s programmes et de s politiques visant à garantir assistance et protection à ces personnes, en particulier aux femmes, aux enfants, aux adolescents et aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .

Indépendance du pouvoir judiciaire

35.Le Comité s’inquiète de ce que le processus de sélection et de nomination des juges et des magistrats suivi par le Conseil national de la magistrature puisse ne pas garantir suffisamment l’indépendance et la compétence de la magistrature, ainsi que la transparence et le contrôle public. Il note également avec préoccupation que le régime disciplinaire des juges et des magistrats n’est pas pleinement conforme au Pacte et aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (art. 14 et 26).

36. L ’ État partie devrait veiller à ce que le processus de sélection et de nomination des juges soit établi par la loi et garantisse l ’ indépendance, la compétence et l ’ intégrité de la magistrature, ainsi que la transparence et le contrôle public. Il devrait également rendre le régime disciplinaire des juges et des magistrats pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature.

Liberté d’expression et d’association, et violence à l’égard des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes

37.Le Comité est préoccupé par les actes de violence et d’intimidation contre les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi que par l’absence de mesures de protection, en particulier à l’égard de ceux qui s’emploient à défendre les droits des femmes, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et des peuples autochtones, et les droits en matière de procréation et de sexualité, et de ceux qui recueillent des renseignements sur les exécutions extrajudiciaires ou enquêtent sur les crimes passés. Il est également préoccupé par l’application des articles 345 et 348 du Code pénal concernant respectivement les « groupes, associations et organisations illégales » et le délit de « troubles à l’ordre public », et de l’article 331 du Code de procédure pénale, qui interdit l’application de mesures de substitution à la détention provisoire pour le délit de « troubles à l’ordre public », dans la mesure où celle-ci peut entraîner des restrictions au droit de réunion et à la liberté d’association (art. 6, 7, 9, 19, 21 et 22).

38. L ’ État partie devrait veiller à ce que les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes victimes de menaces et d ’ actes de violence et d ’ intimidation bénéficient d ’ une assistance et d ’ une protection efficaces, et faire en sorte qu ’ ils puissent accomplir leur travail dans des conditions appropriées, notamment en reconnaissant le droit des individus, des organisations et des groupes de défendre les droits de l ’ homme, en adoptant des mesures législatives spéciales pour protéger ce droit et en veillant à la mise en œuvre effective des mesures provisoires de protection. Il devrait aussi veiller à ce que de tels actes donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent pleine réparation. Il devrait également prendre des mesures pour protéger et garantir efficacement le droit de réunion pacifique et la liberté d ’ association , y compris par la révision de son droit pénal.

Droits de l’enfant et certificats de naissance

39.Le Comité note que la loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence interdit les châtiments corporels mais constate avec préoccupation que l’article 38 de cette loi autorise les « corrections modérées ». Il se félicite de l’interdiction du mariage des personnes de moins de 18 ans dans tous les cas. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de normes juridiques régissant l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles. Il est également préoccupé par les obstacles à l’enregistrement des naissances, en particulier pour les familles qui vivent dans la pauvreté, notamment par les frais d’enregistrement, l’imposition d’amendes et l’obligation d’obtenir une attestation d’accouchement pour les mères qui ont donné naissance en dehors d’un hôpital (art. 16, 23 et 24).

40. L ’ État partie devrait adopter des mesures concrètes, y compris, si nécessaire, d ’ ordre législatif, pour faire cesser la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes. Il devrait également établir des normes juridiques conformes au Pacte qui régissent l ’ âge minimum du consentement aux relations sexuelles. Il devrait en outre redoubler d ’ efforts pour que tous les enfants nés sur son territoire soient systématiquement enregistrés, notamment en supprimant les obstacles à l ’ obtention des certificats et en simplifiant le processus d ’ enregistrement.

Peuples autochtones

41.Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques officielles fiables sur les autochtones dans l’État partie, ainsi que par l’absence d’un mécanisme national de consultation visant à faciliter la participation des autochtones aux processus de prise de décisions. Il est également préoccupé par le fait que la législation en vigueur ne reconnaît pas le droit des peuples autochtones en tant que tels d’obtenir des titres fonciers et qu’il n’existe pas de dispositions législatives portant expressément sur l’octroi de titres fonciers à ces peuples (art. 2, 25, 26 et 27).

42. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones, notamment par le maintien de statistiques officielles fiables sur les autochtone s et la mise en place d ’ un mécanisme national de consultation permettant de garantir le consentement pr éalable, libre et éclairé des autochtone s . Il devrait veiller à la mise en œuvre des politiques et programmes existants et faire en sorte que des ressources suffisantes soient disponibles à cette fin. Il devrait en outre garantir le droit des peuples autochtones d ’ obtenir des titres fonciers collectifs, et prévoir l ’ adoption d ’ une législation portant expressément sur l ’ octroi de titres fonciers à ces peuples. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention ( n o 169) de l ’ O rganisation internationale du Travail (O IT ) relative aux peuples indigènes et tribaux , 1989 .

D.Diffusion et suivi

43.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son septième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, y compris des membres de communautés minoritaires et de peuples autochtonesafin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

44.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des présentes observations finales, c’est-à-dire le 6 avril 2020, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 16 (interruption volontaire de grossesse), 18 (violations graves des droits de l’homme pendant le conflit armé) et 22 (exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées).

45.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 6 novembre 2023 au plus tard. L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation de rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son huitième rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.