Nations Unies

CAT/C/COG/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 mai 2015

Original: français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial du Congo *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Congo (CAT/C/COG/1), à ses 1294e et 1297e séances, les 22 et 23 avril 2015 (voir CAT/C/SR.1294 et 1297), et a adopté les observations finales ci-après à ses 1314e, 1315e et 1316e séances, les 6 et 7 mai 2015.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport initial tout en regrettant qu’il ait été soumis avec 10 ans de retard. Il regrette aussi l’absence, dans le rapport, de données statistiques et d’illustrations concrètes sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui a présenté la situation et les nombreux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention au Congo, ainsi que des réponses données oralement, pendant l’examen, aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, le 29 août 2003, ce dernier a ratifié les instruments internationaux ci‑après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,en 2009;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2010;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2014;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2004.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives mises en place par l’État partie de façon à donner effet à la Convention, notamment:

a)L’adoption en 2003 de la loi no5-2003 relative à l’attribution, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme;

b)L’adoption en 2007 de la loi no16-2007 relative à la création de l’Observatoire anticorruption;

c)L’adoption en 2010 de la loi no4-2010 relative à la protection de l’enfant au Congo;

d)L’adoption en 2011 de la loi no5-2011 relative à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones.

6.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et se félicite des visites du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones en 2010 et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en 2011.

7.Le Comité prend note avec satisfaction que la peine de mort n’a pas été appliquée dans l’État partie depuis 1982 et que son abolition de jure serait à l’étude dans le cadre de la réforme pénale en cours. Le Comité invite l’État partie à envisager l’abolition de la peine de mort dans sa législation interne et à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture

8.Bien que le paragraphe 4 de l’article 9 de la Constitution interdise la torture, le Comité regrette l’absence de dispositions législatives et réglementaires intégrant une définition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité accueille avec satisfaction les informations données par la délégation indiquant qu’une réforme de sept codes, y compris du Code pénal et du Code de procédure pénale, serait en cours et devrait permettre la création d’une infraction spécifique du crime de torture en prenant en compte la définition de la torture prévue par la Convention. Il note également que ce travail de réforme devrait prendre fin en décembre 2015 et ce avec l’appui d’experts recrutés dans le cadre du Projet d’actions de renforcement de l’état de droit et des associations. Tout en notant qu’une loi sur la prévention et la répression de la torture serait en cours d’élaboration, le Comité regrette le manque d’informations sur les échéances et les contours de ce projet de loi (art. 1 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin d’insérer dans le Code pénal une définition spécifique de la torture intégrant l’ensemble des éléments contenus dans l’ article  premier de la Convention contre la torture, ainsi que des dispositions permettant d’incriminer et de sanctionner les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en prévoyant des peines proportionnées à la gravité desdits actes. Il recommande également à l’État partie de prévoir l’imprescriptibilité du crime de torture dans le Code pénal.

Le Comité encourage l’État partie à associer pleinement les organisations de la société civile au processus de réforme législative en cours.

Le Comité invite l’État partie à accélérer le processus de réforme législative en cours et à prendre les mesures nécessaires pour promulguer dans les plus brefs délais et faire adopter les nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale ainsi que la loi sur la prévention et la répression de la torture .

Commission nationale des droits de l’homme

9.Le Comité note qu’en 2013, dans le cadre de l’examen périodique universel, l’État partie avait accepté les recommandations pour un renforcement du mandat et des capacités de la Commission nationale des droits de l’homme, qui ne répond pas encore aux critères du statut A des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Bien que la délégation ait indiqué une certaine avancée dans la mise en œuvre des critères prévus par les Principes de Paris, les informations fournies ne permettent pas au Comité d’apprécier les progrès réalisés concernant le processus de sélection, la composition des membres, le mode de fonctionnement, l’autonomie financière et l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme. Le Comité prend note également que la Commission dispose de la prérogative de diligenter des enquêtes sur des actes de torture, soit directement, soit sur requête individuelle, et d’adresser des recommandations à la justice mais sans pouvoir la saisir directement (art. 2, par. 1).

L’État partie devrait sans attendre prendre les mesures nécessaires afin de :

a) Rendre la Commission nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, et de prévoir un budget suffisant pour son fonctionnement;

b) Garantir l’ indépendance institutionnelle de la Commission et sa capacité à fonctionner de manière indépendante ;

c) Donner à la Commission la prérogative de saisir la justice lorsque, à l’issue d’une enquête diligentée par ses soins, il existe un nombre suffisant de preuves concernant des actes de torture.

Allégations de torture et de mauvais traitements

10.Le Comité est vivement préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements pratiqués dans la plupart des lieux de détention du pays et plus particulièrement dans les commissariats de police, à la Direction générale de la surveillance du territoire et dans les gendarmeries. Ces actes seraient pratiqués dans le but de soutirer des aveux, notamment par des agents chargés de l’application de la loi, au cours d’interrogatoires durant la garde à vue et l’enquête préliminaire(art. 2, 11, 12 et 13).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour enquêter sur tous les actes de torture, poursuivre et punir le ur s auteurs, veiller à ce que la torture ne soit pas utilisée, notamment en réaffirmant clairement l’interdiction absolue de la torture , en condamnant publiquement sa pratique et en faisant clairement savoir dans la loi en cours d’élaboration que quiconque ordonnerait ou commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, serait tenu personnellement responsable devant la loi, et encourrait des poursuites pénales et autres peines appropriées.

Garanties juridiques fondamentales

11.Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre les violations des garanties juridiques fondamentales, notamment par la restructuration des forces de police et de la magistrature. Toutefois le Comité est alarmé du nombre élevé d’allégations reçues concernant des cas d’arrestation et de détention arbitraires, de dépassement de délais de garde à vue, d’irrégularité dans la tenue des registres officiels et de non-respect du droit, pour toute personne détenue, d’informer ses proches de sa mise en détention. Le Comité regrette l’absence de disposition relative au droit d’accès gratuit à un médecin indépendant dès le début de la garde à vue, le recours systématique à la détention préventive sans respect des délais légaux, l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité ainsi que l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue. Le Comité s’inquiète également de ce que l’accès à l’aide juridique gratuite prévue par la loi no001/84 du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire n’est pas mis en œuvre dans les faits et ce faute de décret d’application. Bien qu’il existe une coopération à travers le Projet d’actions de renforcement de l’état de droit et des associations, qui a octroyé une subvention de 100 000 euros à l’Ordre national des avocats pour assurer la défense des détenus indigents, cette solution reste limitée et non pérenne (art. 2, 6 et 11).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que les garanties juridiques fondamentales visant à protéger les personnes arrêtées par les agents de la force publique soient respectées , en droit et en pratique , notamment:

a) Le droit pour ces personnes d’être rapidement informées des motifs de leur arrestation et de leurs droits par écrit, dans un e langue qu’elles comprennent, et cela dès le début de leur détention;

b) Le droit d’ accès à un avocat dès l eur arrestation ainsi que le droit de bénéficier d’un mécanisme d’assistance juridique gratuite effectif en cas de besoin;

c) Le droit pour ces personnes de comparaître devant un juge dans les délais prévus par la loi;

d) Le droit d’être examinées gratuitement par un médecin indépendant ;

e) L’obligation de tenir des registres officiels sur les détentions ;

f) Le droit pour toute personne détenue d’informer ses proches de sa mise en détention.

Le Comité recommande également à l’ État partie de renforcer le contrôle par le parquet de la détention préventive.

Interdiction absolue de la torture

12.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions légales précises prévoyant que l’application de l’état d’urgence ou toute autre circonstance exceptionnelle ne permet pas de déroger à l’interdiction absolue de la torture (art.2, par. 2).

L’État partie devrait inscrire dans sa Constitution et préciser dans son dispositif législatif le principe de l’interdiction absolue de la torture en vertu duquel aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier de tels actes.

Conditions de détention

13.Le Comité partage le constat alarmant sur les conditions de détention décrites par l’État partie lui-même, notamment sur leur vétusté, la surpopulation carcérale, l’absence de dispositif de réinsertion sociale dans la plupart des prisons, le sous-équipement du système pénitentiaire et le manque de formation des agents de l’administration pénitentiaire. S’ajoutent également les rapports d’organisations non gouvernementales sur la violence, y compris sexuelle, l’absence de séparation des détenus entre adultes et mineurs, entre prévenus et condamnés, ainsi que les conditions de vie inhumaines et dégradantes comme la sous-alimentation, le manque d’hygiène, les problèmes de literie et la quasi-absence de service de soins de santé et d’accès aux médicaments. Des allégations de corruption de certains juges, agents de l’administration pénitentiaire et gendarmes à qui les détenus verseraient des sommes d’argent en échange de leur liberté ou de meilleures conditions d’incarcération ont été transmises au Comité. Ce dernier note les efforts engagés par l’État partie relatifs, entre autres, à la réhabilitation des maisons d’arrêt de Brazzaville, de Pointe Noire et de Dolisie avec l’aide financière du Fonds européen de développement et aux projets de construction d’établissements pénitentiaires à Brazzaville, Pointe Noire et Owando ainsi que sur le reste du territoire national, sans toutefois préciser le calendrier et les échéances de finalisation de ces projets. Le Comité regrette l’absence d’informations sur le cadre législatif et réglementaire relatif aux droits des détenus, aux sanctions disciplinaires, aux règles de surveillance et à la séparation des prévenus et des condamnés d’une part et des mineurs et adultes d’autre part (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait de toute urgence:

a) Veiller à ce que les conditions de détention dans les prisons du pays soient compatibles avec les standards internationaux ;

b) Intensifier ses efforts pour réduire la surpopulation carcérale, notamment en instituant des mesures de substitution à la privation de liberté pour des délits mineurs;

c) Mettre à la disposition des établissements pénitentiaires des moyens adéquats pour dispenser des soins de santé et veiller à ce que l’assistance médicale soit accessible à tous les détenus;

d) Fournir aux établissements pénitentiaires des moyens adéquats pour éliminer la sous-alimentation;

e) Continuer de mettre en œuvre des plans visant à améliorer et à développer l’infrastructure des prisons et prévoir des lieux de détention distincts pour les délinquants mineurs et les femmes;

f) Prendre des mesures visant à augmenter le nombre et la qualité des formations des agents pénitentiaires;

g) Envisager de réviser le cadre législatif et réglementaire relatif à l’organisation et au fonctionnement des prisons;

h) Coopérer avec les organisations non gouvernementales qui mènent des activités de contrôle et leur apporter son soutien;

i) Prévoir des programmes de réinsertion sociale pour les prisonniers.

Compétence pénale universelle

14.Le Comité note que l’État partie ne dispose pas d’une législation instituant la compétence pénale universelle pour les actes de torture. Le Comité prend acte de la déclaration de l’État partie indiquant que les réformes des codes permettront d’incorporer au sein de la réglementation interne des dispositions par lesquelles il s’acquittera des obligations qui lui incombent au titre de l’article 5 de la Convention (art. 5).

Le Comité invite l’État partie à intégrer dans sa législation interne des dispositions instituant la compétence pénale universelle conformément à l’ article  5 de la Convention.

Plaintes et protection des victimes et des témoins

15.Le Comité prend acte des informations données par l’État partie qui confirme la reconnaissance du droit de porter plainte devant les juridictions compétentes à toutepersonne qui prétend avoir été victime d’actes de torture et qui indique que toute menace à l’égard des témoins et des victimes est sanctionnée. Toutefois, le Comité s’inquiète du faible nombre de plaintes déposées, qui aurait pour origine la détérioration et la lenteur des procédures judiciaires, la peur de représailles et l’absence d’une aide juridique efficiente(art. 13).

Le Comité invite l’État partie à:

a) Réunir toutes les conditions afin de garantir le droit à toute personne victime de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de porter plainte;

b) Prendre toutes les mesures légales et administratives nécessaires afin d’assurer la protection des victimes, des membres de leur famille, des témoins d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et ce à tous les stades de la procédure.

Impunité: nécessité des enquêtes et des poursuites

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une impunité dans des cas de disparitions forcées, de torture oude mauvais traitements, y compris suite à des brutalités et à l’usage excessif de la force dans le cadre d’opérations policières. Il prend note des informations données par l’État partie, qui indique avoir mis en place les conditions juridiques visant la répression en droit interne des faits de torture, mais il demeure préoccupé par le fait que les agents des forces de l’ordre et les personnels militaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture semblent rarement poursuivis. Le Comité est également inquiet de l’absence d’enquêtes menées par l’État partie suite aux multiples allégations de torture ou de mauvais traitements qui, dans certains cas, auraient causé la mort de détenus dans les lieux de privation de liberté. Cette impunité constitue un obstacle supplémentaire à la saisine de la justice par les citoyens de l’État partie (art. 12, 13 et 16).

L’État partie devrait p rendre les mesures appropriées pour que toutes les allégations de disparitions forcées, de torture ou de mauvais traitements ou de décès en prison fassent , sans délai , l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des faits.

Réparation et réhabilitation des victimes de torture

17.Tout en notant que le système juridique de l’État partie reconnaît aux victimes d’actes de torture le droit d’obtenir une réparation juste et équitable en vertu des règles de droit commun de la responsabilité civile ou administrative, le Comité relève l’absence de données relatives à la mise en œuvre de ce mécanisme de réparation (art. 14).

L’État partie devrait mettre en place un cadre législatif et une procédure claire permettant à toutes les victimes de bénéficier de leur droit à réparation conformément à l’ article  14 de la Convention et tel qu’il a été précisé par le Comité dans son o bservation générale n o 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties .

Réfugiés et demandeurs d’asile

18.Le Comité salue les efforts continus déployés par l’État partie pour assurer l’accès à son territoire aux réfugiés et demandeurs d’asile conformément à l’article 3 de la Convention. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation l’absence actuelle de loi d’ensemble sur l’asile et sur les réfugiés. Le Comité est également préoccupé par les informations reçues concernant des allégations d’abus physiques, de mauvais traitements ainsi que des cas de violences sexuelles commises par les autorités de police à l’encontre d’un grand nombre de ressortissants de la République démocratique du Congo suite à une opération policière dénommée «Mbataya bakolo» en avril 2014.Tout en prenant note des sanctions administratives et des poursuites pénales engagées à l’encontre de 18policiers responsables de graves violations des droits de l’homme lors de cette opération policière, le Comité regrette l’absence d’informations concernant l’état d’avancement de ces poursuites et le type de sanction pénale envisagé.Le Comité s’inquiète également des informations reçues concernant de nombreux cas de refoulement vers la République démocratique du Congo suite à cette opération policière(art. 3, 11 et 16) .

Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Renforcer le cadre juridique national par l ’ élaboration d ’ une loi d’ensemble sur l ’ asile intégrant des dispositions spécifiques en matière de non ‑ refoulement et d ’ accès au territoire, en conformité avec l ’ article  3 de la Convention;

b) Poursuivre, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ses efforts tendant à continuer d’identifier les réfugiés et les demandeurs d’asile et à assurer leur protection, conformément au droit international, en respectant en particulier le principe du non ‑ refoulement , y compris lors d ’ opérations policières spécifiques;

c) Veiller à ce que la détention des demandeurs d ’ asile et des réfugiés ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et, si nécessaire, pour une période aussi courte que possible;

d) Veiller à ce que les garanties judiciaires soient respectées conformément à l ’ article  11 de la Convention;

e) Garantir des enquêtes efficaces et l ’ accès aux voies de recours pour les réfugiés et les demandeurs d ’ asile qui auraient été soumis à la torture ou à d ’ autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par d es agents de l ’ État et ou d es acteurs privés, y compris les victimes de viol et de violence domestique, comme cela a été précisé par le Comité dans son observation générale n o 2 (200 7 ) sur l’application de l’article 2 par les États parties ;

f) Ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 .

Traite des êtres humains

19.Le Comité prend note avec intérêt des informations données par l’État partie sur le projet de loi contre la traite des personnes, du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes en cours d’élaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ainsi que de l’accord conclu entre le Congo et le Bénin en 2011 pour protéger les enfants contre la traite des êtres humains. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore déposé l’instrument de ratificationdu Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ni signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (art. 2 et 16).

Le Comité invite l’État partie à accélérer l’adoption de la loi contre la traite des personnes et à adhérer aux instruments internationaux de lutte contre la traite.

Violences à l’égard des femmes

20.Eu égard aux rapports faisant état d’un nombre très élevé de femmes victimes de violence sexuelle en temps de conflit ainsi qu’aux informations apportées par l’État partie sur les cas actuels de violences sexuelle touchant des filles de plus en plus jeunes, le Comité prend note avec intérêt de l’existence d’un projet de loi sur les violences sexospécifiques qui serait en instance d’adoption par l’État partie avant soumission au Parlement. Toutefois le Comité n’a pas eu d’informations sur le contenu de cette loi, les mécanismes de lutte et de prévention contre les violences faites aux femmes, en particulier pour les victimes d’abus et d’exploitation sexuels en milieu carcéralet dans les zones de conflit, ainsi que sur le calendrier relatif à l’adoption de cette loi (art. 2 et 16).

Le Comité invite l’État partie à adopter sans tarder une loi d’ensemble réprimant toute forme de violences envers les femmes , y compris le viol conjugal, les mutilations génitales féminines et les abus et l’ exploitation sexuels commis à l’égard des femmes en milieu carcéral et dans les zones de conflit .

Formation

21.Le Comité regrette le peu de renseignements donnés par l’État partie sur les programmes de formation aux droits de l’homme à l’attention du personnel de la force publique, des agents de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, du personnel médical, des experts légistes ainsi que des juges. Il note avec préoccupation que les activités de formation aux droits de l’homme par le comité technique permanent de diffusion du droit international humanitaire et des droits de l’homme, mis en place par le décret no 159-2007 du 14 février 2007, ne serait pas opérationnel, faute de financement (art. 10).

L’État partie devrait:

a) Allouer des ressources financières permettant d’assurer des programmes de formation réguliers de sorte que tous les agents de l’État intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État connaissent parfaitement les dispositions de la Convention et aient bien conscience que les manquements ne seront pas tolérés et feront l’objet d’enquêtes et que les auteurs d’infractions seront traduits en justice;

b) Évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et de l’éducation sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements;

c) Appuyer la formation de tous les personnels compétents, y compris le personnel médical, à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , ainsi que sur la violence basée sur le genre .

Collecte de données statistiques

22.Tout en notant la mise en place récente du centre national des statistiques, le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de réparation accordée aux victimes relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements imputés à des agents en charge de l’application de la loi, ainsi que l’absence de données sur le nombre et les causes de décès en détention.

L’État partie devrait:

a) Collecter des données statistiques, ventilées par âge et par sexe de la victime, qui soient utiles pour surveiller l’application de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites , les condamnations ainsi que sur l a réparation accordée aux victimes relatives à des actes de torture et à de s mauvais traitements infligés à des personnes en garde à vue ou en prison et dans d’autres lieux de privation de liberté et imputés à des agents en charge de l’application de la loi. Des données statistiques devraient également être fournies concernant les nombres et les causes de décès en détention ;

b) Solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat aux droits de l’homme afin d’augmenter sa capacité à répondre à la demande du Comité .

Procédure de suivi

23.Le Comité demande à l’État partie de présenter, d’ici le 15 mai 2016, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant au paragraphe 8 sur la définition et l’incrimination de la torture, au paragraphe 9 sur la Commission nationale des droits de l’homme, au paragraphe 10 sur les allégations de torture et de mauvais traitements et au paragraphe 13 sur les conditions de détention et, en particulier au point d), sur les moyens mis en œuvre pour éliminer la sous-alimentation.

Autres questions

24.Le Comité invite l’État partie à envisager d’accélérer le processus de ratification des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

d)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

e)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

25.Le Comité invite l’État partie à effectuer la déclaration prévue par l’article 22 de la Convention contre la torture par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

26.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

27.Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, le 15 mai 2019 au plus tard. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, le 15mai 2016au plus tard, d’établir son rapport selon la procédure facultative, qui consiste pour le Comité à adresser à l’État partie une liste de points établie avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à la liste de points constitueront son deuxième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention.