Nations Unies

CRC/C/90/D/93/2019

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 juillet 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no 93/2019 * , **

Communication présentée par :

F.A. (représentée par la Ligue des droits de l’homme)

Victime(s) présumée(s) :

A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A.

État partie :

Slovaquie

Date de la communication :

14 août 2019 (date de la lettre initiale)

Objet :

Expulsion vers les Pays-Bas en application du Règlement Dublin III

Questions de fond :

Non-refoulement ; droit à la vie ; intérêt supérieur de l’enfant ; torture et mauvais traitements ; immixtion dans la vie familiale ; séparation d’enfants d’avec leurs parents ; niveau de vie

Article(s) de la Convention :

3, 6, 9, 16, 18, 27 (par. 1), 28 et 37

1.L’auteure de la communication est F.A., de nationalité afghane. Elle agit au nom de ses enfants, A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A., également de nationalité afghane, qui étaient âgés de 16, 14, 9 et 2 ans au moment de la présentation de la communication. F.A. affirme que sa fille, A.S.A., serait victime d’une violation de l’article 3, lu conjointement avec les articles 6, 9, 16, 18, 27 (par. 1), 28 et 37 de la Convention et que ses trois fils, A.R.A., S.A. et M.A., seraient victimes d’une violation de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications est entré en vigueur pour l’État partie le 3 mars 2014.

2.Le père des enfants réside légalement dans l’État partie depuis 2010 et disposait, au moment de la présentation de la communication, d’un permis de séjour valable jusqu’en 2020. En 2016, F.A., A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A. ont quitté l’Afghanistan car les Taliban avaient demandé à plusieurs reprises où se trouvait le père des enfants et menacé la famille de mort. L’aîné des enfants, A.R.A., craignait également d’être enlevé et enrôlé de force par les Taliban ou d’autres groupes terroristes.

3.Le 6 septembre 2018, F.A., A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A. ont demandé l’asile dans l’État partie. Le 24 octobre 2018, l’Office des migrations a rejeté leur demande d’asile au motif qu’elle était irrecevable en application du Règlement Dublin III et a ordonné leur expulsion vers les Pays-Bas. F.A. a fait appel de cette décision auprès du tribunal régional de Košice qui, le 14 février 2019, a annulé la décision de l’Office des migrations. Le 14 juin 2019, l’Office des migrations a de nouveau rejeté la demande. La famille a déposé une demande d’effet suspensif des mesures d’expulsion auprès du tribunal régional de Bratislava, qui a rejeté leur demande le 1er août 2019 en ce qui concerne A.R.A., et le 7 août 2019 en ce qui concerne F.A., S.A., M.A. et A.S.A..

4.L’auteure affirme que, s’ils étaient expulsés vers les Pays-Bas, A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A. risqueraient d’être séparés de leur père et d’être soumis à un refoulement en chaîne vers l’Afghanistan, étant donné que les Pays-Bas ont déjà rejeté leur demande d’asile et la sienne.

5.Le 19 août 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion de F.A., A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A. tant que la communication serait à l’examen.

6.Le 18 octobre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, en demandant que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond. Le 17 novembre 2019, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Le 25 novembre 2019, le Comité a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Le 19 mai 2020, l’État partie a indiqué qu’une procédure d’asile avait été engagée en faveur de F.A., A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A. Le 8 décembre 2021, il a signalé qu’une protection internationale leur avait été accordée et a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Le 12 janvier 2022, l’auteure a accepté qu’il soit mis fin à l’examen de la communication.

7.Ayant été informé que l’État partie avait accordé une protection internationale à F.A., A.R.A., S.A., M.A. et A.S.A., le Comité décide de mettre fin à l’examen de la communication no 93/2019, au motif qu’elle est devenue sans objet, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur relatif au Protocole facultatif concernant une procédure de communication.