Nations Unies

CRC/C/OPSC/NER/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2017

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par le Niger en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2006 *

[Date de réception : 13 août 2015]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations 3

Liste des tableaux5

Introduction 6

Première partie : Document de base commun6

I.Données générales sur le pays6

A.Caractéristiques géographiques6

B.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles7

C.Caractéristiques économiques9

D.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État10

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme13

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme13

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national16

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national18

D.Processus de d’élaboration des rapports à l’échelon national20

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours effectifs21

Deuxième partie : Données24

I.Mesures d’application générales27

II.Prévention29

III.Interdiction et questions connexes31

IV.Protection des droits des victimes38

V.Assistance et coopération internationales41

VI.Autres dispositions législatives 42

Conclusion42

Sigles et abréviations

AFC  Alliance des Forces pour le Changement

AFD  Agence Française pour le Développement

AFEHA  Action pour Femmes et Enfants Handicapés

AFETEN  Action en Faveur de l’Elimination du Travail des Enfants au Niger

ANLTP  Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes

ANTD  Association Nationale pour le Traitement de la Délinquance

BIT  Bureau International du Travail

CADBE  Charte Africaine pour les Droits et le Bien-être de l’Enfant

CADEV  Caritas Développement

CADHP  Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

CBV Coups et Blessures Volontaires

CDE  Convention relatives aux Droits de l’Enfant

CEDEAO  Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest

CEDEF  Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discriminations à l’Egard des Femmes

CESOC Conseil Economique, Social et Culturel

CNCLTP  Commission Nationale de Coordination et de Lutte contre la Traite des Personnes

CNDP  Conseil National du Dialogue Politique

CNDS  Conseil National du Dialogue Social

CNPH Comité National de promotion des Personnes Handicapées

CONAFE Coalition Nationale des ONG Africaines en Faveur de l’Enfance

CONIDE Coalition des Organisations Nigériennes pour les Droits des Enfants

CP Code Pénal

CPP  Code de Procédure Pénale

CS Cour Suprême

CSC  Conseil Supérieur de la Communication

CSN  Conseil de Salut National

CSRD  Conseil Supérieur pour la Restauration de la Démocratie

CTO  Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée

DUDH  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

EDSN/MICS Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiple au Niger

EPAD-NIGEREcole Parrainage et Actions de Développement

EPU  Examen Périodique Universel

FRDD Front pour la Restauration et la Défense de la Démocratie

HCDH  Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies

IDH Indice de Développement Humain

INDH  Institution Nationale des Droits de l’Homme

INS  Institut National de la Statistique

MP /PF/PE  Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant

OIT  Organisation International du Travail

OMD Objectif du Millénaire pour le Développement

ONC  Observatoire National de la Communication

ONG  Organisation Non Gouvernementale

ONPEC  Orientations Nationales pour la Prise en Charge des Enfants en situation de vulnérabilité

ONU FEMMES Entité des Nations Unies pour l’Egalité des sexes et l’Autonomisation de la Femme

OUA  Organisation de l’Unité Africaine

PAIDIA Association de sauvegarde de l’enfance en détresse

PAM Programme Alimentaire Mondial

PARED  Programme d’Appui à la Réinsertion des Enfants en Difficulté

PNPE  Politique Nationale de Protection de l’Enfant

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement

PRHAN Projet de Réhabilitation des Aveugles et autres Handicapés du Niger

PTF  Partenaires Techniques et Financiers

RGPH  Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SDRP  Stratégie accélérée De Réduction de la Pauvreté

SEJUP  Service Educatif Judiciaire et Préventif

SNU  Système des Nations Unies

UNFPA  Fond des Nations Unies pour la Population

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine

Liste des tableaux

Tableau n°1 : Présentation des principaux résultats préliminaires du quatrième (4ème) Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) 2012, par région et par département7

Tableau n°2 : Répartition de la population selon le statut de pauvreté et par région9

Tableau n°3 : Données économiques10

Introduction

1.Le présent rapport est soumis en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole relatif à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants. On rappellera que le Niger a ratifié ce Protocole le 17 novembre 2003. Le Niger devait à cet effet présenter son rapport initial deux ans après sa ratification sur les mesures prises en vue de donner effet à ses dispositions. Cependant, depuis la ratification de ce Protocole, le Niger n’a pas pu présenter de rapport à l’organe compétent ; d’où la rédaction du présent rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en même temps que le rapport périodique sur la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE).

2.L’élaboration de ce rapport répond donc au souci de l’État du Niger à satisfaire aux obligations qui lui incombent en raison de la ratification du Protocole relatif à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants.

3.Ce rapport initial est rédigé conformément aux directives adoptées par le Comité lors de sa 777ème session du 1er février 2002. Il fait état des mesures prises par l’État et toutes les parties prenantes pour lutter contre le phénomène des violences faites aux enfants. Il analyse de façon détaillée les différents points illustrés par des données récentes et les textes de lois applicables dont certains sont joints en annexe. Il indique les mesures prises par l’État pour donner effet aux dispositions du Protocole et assurer aux victimes une protection tout en précisant, quand il en existe, le domaine de coopération sur lequel il s’appuie pour lutter contre ces diverses formes de violence faites aux enfants.

4.Le présent rapport a été rédigé selon une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes au processus et reprend point par point le cadre général fixé par les directives.

5.Le rapport s’articule autour de deux parties. La première présente des informations générales sur le pays et la deuxième donne des informations spécifiques concernant chaque disposition du Protocole.

Première partie : Document de base commun

I.Données générales sur le pays

A.Caractéristiques géographiques

6.Situé à l’Est de l’Afrique occidentale, en zone saharienne, le Niger, pays enclavé, couvre une superficie de 1 267 000 km2. La zone saharienne représente les deux tiers du territoire.

7.Le Niger partage sept (7) frontières avec ses voisins : ainsi il est limité au Nord par l’Algérie et la Lybie ; au Sud par le Nigéria et le Bénin ; à l’Est par le Tchad et à l’Ouest par le Mali et le Burkina Faso.

8.Le réseau hydrographique se compose du fleuve Niger, des cours d’eau de la Komadougou Yobé, du Goulbi de Maradi, des lacs Tchad, de Madarounfa et de Guidimouni ainsi que de nombreuses mares permanentes et semi permanentes. Toutefois, plusieurs facteurs constituent une entrave au développement de l’irrigation et la satisfaction des besoins en eau des hommes et des animaux : la baisse du débit du fleuve Niger, l’ensablement.

9.Le Niger, pays sous développé, est également confronté aux multiples défis de la nature qui tendent à compromettre l’environnement. La détérioration des ressources environnementales résulte de l’action de l’Homme mais aussi des changements climatiques. L’assainissement est défectueux, 9 % des ménages ont des sanitaires adéquats, dont 34 % en zone urbaine et 4 % en zone rurale, en 2012 selon l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiple au Niger (EDSN/MICS). L’évacuation des eaux usées et pluviales et la gestion des ordures ménagères constituent une préoccupation majeure pour le pays.

10.Les déchets industriels sont déversés dans le fleuve, le sol, l’air, polluant ainsi l’environnement et compromettant le bien-être social. Ces cas sont rencontrés dans les villes d’Arlit, d’Akokan, d’Agadez, de Niamey et bien d’autres. La pauvreté énergétique, la destruction de la biodiversité, de la faune, de la flore, sont des facteurs déterminants ayant un effet négatif sur l’environnement du pays.

B.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles

11.La population du Niger est estimée à 17.1 millions d’habitants selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2012) et les enfants âgés de moins de 18 ans représentent 56 % de la population (UNICEF, 2012). Cette population est à 80 % rurale et l’espérance de vie à la naissance est de 58,4 ans. Estimé à 3.9 %, le taux de croissance de la population du Niger est l’un des plus élevés au monde dans un contexte caractérisé par un faible niveau de développement humain.

12.Le Niger dispose d’une population cosmopolite qui est composée de neuf (9) ethnies qui cohabitent harmonieusement ; il s’agit de Hausa, Djerma, Touareg, Peul, Arabe, Kanuri, Toubou, Gourmantché et Boudouma. L’immense majorité de ces communautés ethnolinguistiques, se trouve concentrée à l’ouest et au sud du pays où les terres de culture sont plus fertiles.

Tableau no 1 Présentation des principaux résultats préliminaires du quatrième (4 ème ) Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) 2012, par région et par département

Région/Département

Période de référence

Taux d ’ accroissement inter censitaire annuel moyen  %

1988

2001

2012

1988-2001

2001-2012

Ensemble

Ensemble

Ensemble

Masculin

Féminin

Région d ’ Agadez

208 828

321 639

481 982

244 699

237 283

3,4

3,6

Arlit

68 979

98 170

103 369

53 246

50 123

2,8

2,9

Bilma

8 928

17 080

17 459

8 458

9 001

5,1

0,2

Tchirozerine

130 921

206 389

241 007

121 785

119 222

3,6

4,1

Aderbissinat

35 465

18 358

17 107

4,1

Iferouane

32 864

16 018

16 846

2,9

Ingall

51 818

26 834

24 984

4,1

Région de Diffa

189 091

346 595

591 788

300 934

290 854

4,8

4,7

Diffa

76 852

148 151

155 211

77 936

77 275

5,2

4,0

Maine soroa

83 414

143 397

133 000

67 760

65 240

4,3

4,3

N ’ guigmi

28 825

55 047

73 073

37 051

36 022

5,1

7,4

Bosso

78 038

40 361

37 677

4,0

Goudoumaria

100 409

51 100

49 309

4,3

N ’ gourti

52 057

26 726

25 331

7,4

Région de Dosso

1 018 895

1 505 864

2 040 699

999 641

1 041 058

3,1

2,7

Boboye

205 923

270 188

253 070

121 711

131 359

2,1

2,4

Dogondoutchi

314 607

494 354

371 078

182 487

188 591

3,5

2,3

Dosso

246 472

353 950

495 328

242 175

253 153

2,8

2,9

Gaya

164 305

253 444

261 693

128 909

132 784

3,4

3,4

Loga

87 588

133 928

176 673

85 800

90 873

3,3

2,4

Dioundiou

109 654

54 683

54 971

3,4

Falmey

103 850

50 947

52 903

2,4

Tibiri (doutchi)

269 353

132 929

136 424

2,3

Région de Maradi

1 389 433

2 235 570

3 404 645

1 662 880

1 741 765

3,7

3,7

Aguie

172 960

276 938

246 160

119 224

126 936

3,7

3,4

Dakoro

258 098

434 925

631 429

310 623

320 806

4,1

4,0

Guidan roumdji

210 610

348 321

524 406

254 798

269 608

3,9

3,6

Madarounfa

306 216

439 431

449 906

218 117

231 789

2,8

4,3

Mayahi

227 812

392 254

559 009

268 762

290 247

4,3

3,1

Tessaoua

213 737

343 701

516 227

252 035

264 192

3,7

3,6

Bermo

52 121

26 725

25 396

4,0

Gazaoua

160 490

78 463

82 027

3,4

Ville de maradi

264 897

134 133

130 764

4,3

Région de Tahoua

1 308 598

1 972 907

3 327 260

1 647 447

1 679 813

3,2

4,6

Abalak

80 955

255 914

131 610

124 304

0,4

10,5

Birnin konni

253 879

363 176

313 782

156 707

157 075

2,8

3,6

Bouza

180 805

277 782

445 659

219 754

225 905

3,4

4,2

Illela

175 080

263 832

334 755

165 844

168 911

3,2

3,8

Keita

159 675

218 337

337 635

164 533

173 102

2,4

3,8

Madaoua

214 025

319 374

544 215

271 949

272 266

3,1

4,7

Tahoua

240 184

359 994

434 295

208 090

226 205

3,2

4,2

Tchintabaraden

84 950

89 457

143 598

71 684

71 914

0,4

7,5

Bagaroua

73 692

35 709

37 983

3,8

Malbaza

232 992

116 980

116 012

3,6

Tassara

24 365

12 454

11 911

7,5

Tillia

39 067

19 838

19 229

7,5

Ville de tahoua

147 291

72 295

74 996

4,2

Région de Tillaberi

1 328 283

1 872 436

2 715 186

1 334 339

1 380 847

2,7

3,2

Filingue

285 977

406 334

306 244

150 944

155 300

2,7

2,7

Kollo

234 588

308 627

465 303

230 352

234 951

2,1

3,1

Ouallam

190 171

281 821

323 939

156 787

167 152

3,1

2,8

Say

163 376

232 460

174 211

87 323

86 888

2,7

3,9

Tera

295 969

425 824

337 433

164 932

172 501

2,8

3,9

Tillaberi

158 202

217 370

226 765

109 485

117 280

2,5

2,2

Abala

139 812

68 134

71 678

2,7

Ayerou

54 201

26 525

27 676

2,2

Balleyara

108 366

51 769

56 597

2,7

Banibangou

63 844

31 700

32 144

2,8

Bankilare

84 543

42 546

41 997

3,9

Gotheye

241 401

118 239

123 162

3,9

Torodi

189 124

95 603

93 521

3,9

Région de Zinder

1 411 061

2 080 250

3 556 239

1 770 045

1 786 194

3,0

4,7

Goure

162 275

227 400

332 278

167 346

164 932

2,6

4,3

Magaria

355 153

496 874

579 181

286 663

292 518

2,6

5,6

Matameye

164 107

246 496

401 012

196 650

204 362

3,2

4,3

Mirriah

536 695

770 638

506 165

252 593

253 572

2,8

4,7

Tanout

192 831

338 842

439 741

218 046

221 695

4,4

4,1

Belbedji

97 484

49 008

48 476

4,1

Damagaram takaya

240 961

119 790

121 171

4,7

Dungass

350 444

175 289

175 155

5,6

Takeita

249 036

122 951

126 085

4,7

Tesker

38 128

19 676

18 452

4,3

Ville de Z inder

321 809

162 033

159 776

4,7

Ville de Niamey

397 437

725 030

1 011 277

501 459

509 818

4,7

2,9

Ensemble Niger

7 251 626

11 060 291

17 129 076

8 461 444

8 667 632

3,3

3,9

Source  : Institut National de la Statistique, 2012 .

13.Sur un tout autre plan, une grande partie de la population nigérienne est pauvre. Selon l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture (ECVMA 2011), 48,2 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 59,5 % selon l’enquête sur le Budget et la Consommation des Ménages réalisée en 2007-2008, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Population selon le statut de pauvreté et région en 2007/2008

Tableau no 2 R épartition de la population selon le statut de pauvreté et par région

Statut de pauvreté

Unité en  %

Régions

Pauvre

Non pauvre

Ensemble

Agadez

16,1

83,9

100

Diffa

18,3

81,7

100

Dosso

66,9

33,1

100

Maradi

73,4

26,6

100

Tahoua

57,6

42,4

100

Tillabéry

71,7

28,3

100

Zinder

53,8

46,2

100

Niamey

27,8

72,2

100

Total

59,5

40,5

100

Source  : Annuaire Statistique, Institut National de la Statistique, Edition 2008.

C.Caractéristiques économiques

14.Le Niger dispose d’énormes ressources naturelles comme l’uranium, le charbon, le fer, l’or, le phosphate et le pétrole. L’exploitation d’un 4ème site d’extraction d’Imouraren de l’uranium devrait faire passer le pays au 2ème rang mondial.

15.Ces différentes ressources, combinées avec celles générées par le pétrole doivent contribuer à améliorer le niveau de vie des populations. Aujourd’hui, du point de vue de l’Indice de Développement Humain (IDH), le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un PIB nominal par habitant se situant à $ 415,4 en 2012 et est classé 187ex/187.

Tableau no 3 D onnées économiques

Indicateurs m acroéconomiques

2009

2010

2011

2012

Évolution du Produit Intérieur Brut (PIB)

PIB nominal (en milliards FCFA)

2 533,4

2 809,1

3 004,4

3 457,9

PIB nominal/hbt (en millier FCFA)

172,4

184,8

191,0

212,5

Accroissement du PIB réel (  % )

-0,7

8,2

2,1

10,8

Accroissement du PIB réel/hbt(  % )

-4,1

4,6

-1,2

Répartition du PIB par secteur (en  % )

Secteur primaire

39,0

42,1

39,2

38,2

Agriculture

22,5

27,1

24,1

24,6

Élevage

12,0

10,5

10,7

9,5

Forêt et Pêche

4,4

4,5

4,5

4,1

Secteur secondaire

15,0

14,5

14,6

20,4

Secteur tertiaire

38,7

35,9

37,3

35,1

Impôts sur les produits

7,3

7,5

8,9

6,33

Autres r atios et i ndicateurs de l’Économie Nationale

Revenu national brut (en milliards FCFA)

2 515,1

2 787,8

2 990,6

3 409

Taux d’épargne intérieure brute (en  % )

9,9

14,4

10,0

15,1

Taux d’investissement (en  % )

36,5

42,0

37,6

34

Consommation privée en  % du PIB

73,7

70,8

73,2

71,2

Part de l’informel dans le PIB (en  % )

69,2

70,7

68,9

68

Inflation en moyenne annuelle (  % )

4,3

0,9

2,9

0,5

Variation du déflateur du PIB (  % )

5,5

2,4

4,8

3,1

Prix négocié du Kg d ’ uranium (FCFA)

55 000

55 000

70 000

73 000

Recettes budgétaires en  % du PIB

14,4

13,7

16,8

15,7

Recettes fiscales en  % du PIB

13,5

12,9

16,2

14,2

Dépenses totales en  % du PIB

24,1

20,8

23,9

24,5

Dépenses courantes en  % du PIB

9,8

11,5

14,8

12,1

Encours de la dette extérieure en  % du PIB

23,8

21,7

23,2

Balance commerciale FOB/F en  % du PIB

-14,9

-13,5

-15,0

20,2

Taux de couverture du commerce extérieur  %

43,4

42,5

44,1

- 7,2

Crédits à l ’ économie (en milliards de FCFA)

310,9

350,5

418,8

56,8

Taux de liquidité de l ’ économie (  % )

18,7

20,5

19,7

500

Vitesse de circulation de la monnaie

5,4

4,9

5,1

23,1

Source  : Niger en chiffres, Institut National de la Statistique, actualisé en 2011.

D.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

16.Le Niger a accédé à l’indépendance le 3 août 1960. De cette date au début des années 90, le pays n’a connu que le régime du parti unique et le régime militaire.

17.La conférence nationale de 1991 déboucha sur la mise en place des autorités de transition : le Haut Conseil de la République qui fait office de parlement, un Gouvernement de transition conduit par un Premier Ministre désigné qui détenait la réalité du pouvoir et qui avait la charge d’organiser les élections générales de 1993 consacrant l’élection des premières autorités démocratiques de la IIIe république.

18.Toutefois, ce processus démocratique sera interrompu à trois (3) reprises par l’intervention de l’armée sur la scène politique en1996, 1999 et 2010.

19.En effet, en 1993, l’Alliance des Forces du Changement (AFC) remporta les élections présidentielles et législatives avec une majorité au parlement. L’éclatement de cette alliance a entrainé une grave crise politique au sommet de l’État du fait de la difficile cohabitation. L’armée nigérienne entra sur la scène politique, mettant fin ainsi à ce régime. Le Conseil du Salut National (CSN), organe dirigeant mis en place par l’armée, fit adopter le 12 mai 1996, la Constitution de la IVe République. En juillet 1996 se tiennent des élections présidentielles, remportées par le Président du CSN soutenu par un comité national de soutien. Les partis d’opposition, estimant que le scrutin a été entaché d’irrégularités, se regroupèrent au sein du Front pour la Restauration et la Défense de la Démocratie (FRDD). En novembre 1996 se tinrent des élections législatives auxquelles l’opposition refusa de participer, ouvrant ainsi une nouvelle période de troubles politiques.

20.Dans un souci d’apaisement, des élections locales vont être organisées sur une base consensuelle en 1998. La plupart des résultats de ces élections remportées par l’opposition seront annulées par la Cour suprême, ce qui a conduit à une crise politique aiguë. Le 9 avril 1999, l’armée entrait à nouveau sur la scène politique pour mettre fin à toutes ces crises. Une nouvelle Constitution fut adoptée par référendum le 18 juillet 1999. En octobre et novembre 1999 se sont tenues les élections présidentielles et législatives consacrant ainsi l’avènement de la Ve République.

21.A l’expiration de ses deux mandats, soit en novembre 2009, le Président de la République décide, pour se maintenir au pouvoir, de faire adopter une nouvelle Constitution consacrant la VIe République l’autorisant à prolonger son mandat de trois (3) ans, en dépit de l’avis défavorable de la Cour Constitutionnelle. Dans sa tentative de légitimation de son pouvoir, le Président organisera les élections législatives et locales pour parachever le processus de mise en place de la VIe République.

22.Ce processus sera interrompu à nouveau par un coup d’État militaire le 18 février 2010, conduit par le Conseil Supérieur de la Restauration de la Démocratie (CSRD), instance suprême de conception et d’orientation de la politique pendant la période de transition qui s’est fixé comme objectifs : la restauration de la démocratie, l’assainissement des finances publiques et la lutte contre la corruption.

23.Le régime de transition a doté le pays d’une Constitution en date du 25 novembre 2010 et a organisé des élections locales, législatives et présidentielles.

24.Le premier Président de la VIIe République a prêté serment le 7 avril 2011.

25.À l’heure actuelle, l’architecture des structures Constitutionnelles se présente comme suit :

Du pouvoir exécutif

26.Un Président de la République qui est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.

27.Le Gouvernement : il est dirigé et animé par un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui coordonne l’action gouvernementale.

Du pouvoir législatif

28.Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de députés. L’Assemblée Nationale vote la loi et consent l’impôt. Elle contrôle l’action du Gouvernement.

Du pouvoir judiciaire

29.Au Niger, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, les Cours et tribunaux. Au nombre des structures Constitutionnelles judiciaires, on peut citer :

•La Cour Constitutionnelle : elle est la juridiction compétente en matière Constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la Constitutionnalité des lois, des ordonnances et sur la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

•La Cour de Cassation : elle est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire.

•Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs.

•La Cour des Comptes : elle est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle a une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative.

•La Haute Cour de Justice : la Haute Cour de Justice est une institution auprès de l’Assemblée Nationale. Elle est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et le président de la République pour faits qualifiés de haute trahison, commis dans l’exercice de ses fonctions.

30.Le système judiciaire se caractérise par une dualité de sources : le droit positif et la coutume. Dans les matières relevant de l’état des personnes, à savoir le mariage, le divorce et la succession, les coutumes sont les plus largement appliquées par les juridictions. Toutefois, selon les dispositions de l’article 99 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ».

Autres organes

•Le Conseil Économique, Social et Culturel (CESOC) : créé par la loi no 2011-40 du 7 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel, il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exclusion des lois de finances.

•Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) : créé par la loi no 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication, le CSC est une autorité administrative indépendante. Il a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi.

•La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) : elle est créée par la loi no 2012-44 du 24 août 2012. Ses missions sont fixées aux articles 19, 20 et 21 de ladite loi. Il s’agit de l’examen des plaintes, du pouvoir d’auto-saisine et d’investigation en cas de violation des droits humains, du respect de l’effectivité des droits humains, de la sensibilisation des citoyens sur leurs droits, de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits humains entre autres.

•La chefferie traditionnelle : elle est régie par l’ordonnance no 93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie modifiée par la loi no 2008-22 du 23 juin 2008 dont l’article 15 nouveau dispose que « le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possèdent des droits coutumiers reconnus. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de ses conciliations ou non conciliations qui doivent être consignés dans un registre ad ’hoc dont l’extrait est adressé à l’autorité administrative et à la juridiction compétente. Les procès-verbaux de conciliation signés par les parties peuvent être revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente à la diligence d’une des parties ».

Le suffrage

31.Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Selon la Constitution, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés jouissant de leurs droits civils et politiques.

La liberté d’association

32.Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Selon l’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations : toute association doit, avant d’entreprendre ses activités, être déclarée et autorisée.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

33.La République du Niger, dans le cadre du respect et de la promotion des valeurs universelles des Droits de l’Homme, a souscrit aux instruments juridiques internationaux et régionaux ci-après :

Au niveau international 

•La Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926 ; succession du Niger le 25 août 1961 ;

•La Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930 ; elle a été ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention sur la répression de la traite des femmes majeures, adoptée en octobre 1933. Elle a été acceptée et adoptée par le Niger le 25 août 1961 ;

•La Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, adoptée en 1949, la Niger l’a ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée en décembre 1949, a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977 ;

•Les quatre (4) Conventions de Genève (1949) sur le droit international humanitaire, succession du Niger le 16 août 1964 ;

•La Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, adoptée le 29 juin 1951, elle a été ratifiée en le 9 août 1966 ;

•La Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964 ;

•Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été accepté par le Niger le 7 décembre 1964 ;

•La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée en avril 1956, elle a été ratifiée le 22 juillet 1963 ;

•La Convention no 105 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée en 1958, le Niger l’a ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger y a adhéré le 16 juillet 1968 ;

•La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, adopté le 7 novembre 1962. Le Niger y a adhéré le 1er décembre 1964 ;

•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ;

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger y a adhéré le 7 mars 1986 ;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;

•La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum, adoptée en 1973, le Niger l’a ratifiée le 4 décembre 1978 ;

•La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid, adoptée en novembre 1973, ratifiée par le Niger le 28 juin 1978 ;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 8 octobre 1999. Le rapport initial du Niger a été examiné en 2007. Le 1er rapport périodique a été transmis au comité CEDEF ;

•La Convention contre la prise d’otage, adoptée en décembre 1979 ; elle a été ratifiée le 17 décembre 2003 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984. Le Niger l’a ratifiée le 5 octobre 1986 ;

•La déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009 ;

•La Convention internationale contre l’Apartheid dans les sports, adoptée en décembre 1985 ; le Niger l’a ratifiée le 2 septembre 1986 ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989. Le Niger l’a ratifiée le 30 septembre 1990 ;

•La Convention no 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, adoptée à Genève le 17 juin 1999. Le Niger a ratifié cette convention le 4 août 2000 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfant dans les conflits armés, adopté en juin 2000. Il a été ratifié par le Niger le 14 septembre 2004 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 26 avril 2000. Le Niger y a adhéré le 17 novembre 2003 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en novembre 2000. Il a été ratifié le 29 juillet 2004 ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée le 13 décembre 2006 et son Protocole facultatif. Le Niger a ratifié ces deux (2) textes le 24 juin 2008 ;

•Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; il a été ratifié le 24 décembre 2008 ;

•La Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs Migrants et des membres de leur famille, ratifiée par le Niger le 27 janvier 2009.

34.Sur le plan international, l’État du Niger n’est pas partie à certains instruments dont :

•Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la peine de mort ;

•Le Protocole facultatif à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, (signature seulement, 2007) ;

•Le Protocole facultatif au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels relatif.

35.Le Niger a ratifié la CEDEF mais a émis des réserves au niveau de 5 articles (2, 5, 15, 16 et 29). Les plus importantes de ces réserves se rapportent :

•À la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une discrimination à l’endroit de la femme, en particulier en matière de succession ;

•À la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme ;

•Au droit pour la femme de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne la femme célibataire ;

•Au droit pour la femme d’avoir les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances, le droit au choix du nom de famille.

36.Pays fortement islamisé et où survivent les pesanteurs socioculturelles, le changement des mentalités nécessitent beaucoup d’efforts. Pour ce faire, des sensibilisations sont menées tout au long des années afin de parvenir au changement de ces schémas et conséquemment la levée des réserves.

Au niveau régional 

•La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969, ratifiée par le Niger le 21 septembre 1971 ;

•La Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée en 1977, ratifiée par le Niger le 19 juin 1980 ;

•Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié pas le Niger le 29 novembre 1979 ;

•La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, ratifiée par le Niger le 21 juillet 1986 ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée en juillet 1990, ratifiée par le Niger le 11 décembre 1992.

37.En plus de la souscription à ces instruments juridiques régionaux et internationaux, les autorités ont pris des mesures législatives et réglementaires à travers lesquelles sont mis en œuvre les engagements pris aux niveaux régional et international pour la protection et la promotion des droits humains de toute personne vivant sur le territoire du Niger.

38.Au niveau régional, le Niger n’est pas partie, au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes ou Protocole de Maputo. La non ratification de cet instrument s’explique par la persistance des pesanteurs socioculturelles.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

39.Dans son préambule, la Constitution du 25 novembre 2010 du Niger réaffirme l’attachement de notre pays dernier « aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et politiques de 1966, le Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ».

40.Selon l’article 171 de la Constitution, « les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie ».

41.L’État veille à l’incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme dans le droit interne soit par l’adoption de nouveaux textes ou l’harmonisation des textes existants.

42.Le Niger a, sur le plan institutionnel, procédé à la mise en place d’un certain nombre de structures qui ont pour objectifs la promotion et le respect des droits humains entre autres.

Mécanismes judiciaires 

43.Au Niger, la justice est rendue par les Tribunaux d’Instance (30) (TI), les Tribunaux de Grande Instance (10) (TGI), les Cours d’Appel (2), la Cour d’État et la Cour Constitutionnelle. Les victimes des violations de droits humains peuvent saisir les Tribunaux et exercer des voies de recours.

44.Dix TGI exercent les attributions des tribunaux de travail, des mineurs, de commerce, du foncier rural, administratifs repartis suivant la même configuration que les tribunaux du travail ainsi que trente tribunaux d’instances qui sont investis des missions des tribunaux des mineurs. Toutes ces juridictions sont animées par 314 magistrats.

45.Pour assurer le droit à la défense, il existe 114 avocats titulaires, 5 stagiaires et 5 Sociétés Civiles Professionnelles d’Avocats en 2012. L’État a institué un système de défenseurs commis d’office (constitué de bénévoles nommés par arrêté du Ministre de la Justice) pour assurer la défense des personnes qui ne peuvent s’offrir le service d’un avocat. En 2010, le nombre des défenseurs commis d’office étaient de 225.

46.Au plan interne, il existe d’autres structures extrajudiciaires chargées de la promotion et de la protection des droits de l’Homme qui se répartissent comme suit :

•Direction des Droits de l’Homme et de l’Action Sociale : elle a été érigée en Direction Générale des Droits de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale avec un mandat élargi englobant plusieurs volets à savoir les droits de l’Homme, la protection judiciaire juvénile et l’action sociale, par arrêté no 017/MJ/GS/PPG/SG du 1er mars 2012 portant organisation des services de l’administration centrale du Ministère de la Justice. Ce service qui a autorité désormais sur trois directions. Cette Direction Générale assure le suivi et la mise en œuvre des politiques des droits de l’Homme, de la protection judiciaire juvénile et de l’action sociale. Elle coordonne également les activités de rédaction des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités, veille à l’application effective des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’Homme, met en œuvre l’assistance juridique et judiciaire entre autres. Ladite Direction Générale prévient les violations des droits de l’Homme par l’information, l’éducation, la sensibilisation, les investigations, la définition de cadres juridiques et la coordination des intervenants publics et de la société civile.

•Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion : elle a été érigée en Direction Générale de l’Administration, de la Sécurité Pénitentiaires et de la Réinsertion par le texte susvisé et a sous son autorité trois directions. Ces dernières, assurent le suivi de la situation des droits humains en milieu carcéral, élaborent et appliquent la réglementation des établissements pénitentiaires, élaborent les stratégies et programmes de prévention de risques dans les maisons d’arrêt, élaborent et met en œuvre des programmes de réinsertion y compris les politiques de formation et d’accès à l’emploi des détenus entre autres. La Direction Générale assure la formation du personnel pénitentiaire et la gestion des maisons d’arrêt en veillant notamment au respect des questions relatives à l’alimentation et à la santé des détenus et autres droits reconnus par le décret portant régime intérieur des prisons.

•Direction Générale de la Promotion de la Femme : ce service du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a été érigé en Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre. Elle veille à l’opérationnalisation de la politique nationale de la promotion de la femme et du genre, à l’intégration de la politique genre dans les plans et programmes de développement. Elle veille aussi à l’application de la Convention pour l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF). Dans la nouvelle configuration du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Promotion de l’Enfant, il existe notamment une Direction Générale de la Protection de l’Enfant, de la Promotion Sociale et de l’Action Humanitaire. Elle élabore et met en œuvre des politiques, stratégies, plans et programmes en matière de protection de l’enfant, de la protection sociale et de l’action humanitaire. En outre, elle veille à l’application des dispositions de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant.

•Service de Police : il a été créé par arrêté no 0045MI/S/D/AR/DGPN du 28 janvier 2011 un service central de protection des mineurs et des femmes. Ce service comprend un secrétariat, une division protection des mineurs, une division protection des femmes, une division de la documentation, une division des investigations, des brigades spéciales chargées de la protection des mineurs et des femmes au niveau régional, départemental, communal ainsi qu’au niveau des commissariats spéciaux et des postes de police frontaliers. Ces services de la police reçoivent et traitent les plaintes des victimes mineures ou des cas des mineurs auteurs d’infractions à la loi pénale. Cette mission est assurée par la brigade des mineurs qui a pour missions entre autres le dépistage et le diagnostic des signes de prédélinquance chez les enfants en situation de rue et/ou en rupture avec le milieu familial, la constatation et la répression de toute forme d’agression et /ou de sévices commis sur les enfants en milieu familial ou extra-familial, les exploitations sexuelles, les viols, les actes de pédophilie ou de porno-pédophilie, les détournements de mineurs, l’embrigadement, la répression de toute infraction à la loi pénale commise par un mineur ou sur un mineur, le suivi des placements des mineurs en danger auprès des institutions spécialisées publiques ou privées de protection de l’enfant.

•Protection civile : les services de la protection civile sont régis par l’arrêté no 086/MI/SP/D/AR du 14 février 2012 portant organisation des services centraux du Ministère de l’Intérieur. Ces services veillent à la protection des personnes et des biens ainsi que de l’environnement contre les risques de sinistres et de catastrophes résultant du fait de l’homme ou de la nature et dans les circonstances relevant de la défense civile. Ils étudient et élaborent les mesures de sécurité civile à l’échelle nationale. Ils organisent et coordonnent les mesures d’urgence et mettent en œuvre les mesures humanitaires nécessaires à la protection des populations en temps de crise ou de guerre.

•Garde Nationale du Niger : ce service assure outre les fonctions de protection des édifices publics, de maintien et de rétablissement de l’ordre, de défense opérationnelle du territoire, des personnes et de leurs biens, la fonction d’administration, de gestion et de surveillance des établissements pénitentiaires. Suite aux réformes intervenues dans cette institution, elle est désormais habilitée à recevoir les plaintes des victimes de violation des droits dans les zones les plus reculées du Niger, étant investie de la qualité d’Officier de Police Judiciaire.

•Service Educatif Judiciaire et Préventif (SEJUP): créé par arrêté no 08 du 30 avril 2007, le SEJUP est un service relevant de la tutelle du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant et est présent dans plusieurs villes du pays pour apporter aide et conseil aux mineurs en conflit avec la loi ou en danger ; son rôle est essentiellement préventif et éducatif et se traduit notamment par la prise en charge précoce de toute situation de l’enfance en danger, l’assistance éducative, la réinsertion sociale des mineurs et les enquêtes sociales.

•Service social près les juridictions et services sociaux communaux : le service social près les juridictions procède aux enquêtes de moralité, à la demande des juges, dans le cadre de la gestion des dossiers pendants devant leurs juridictions. Quant aux services sociaux communaux, ils réalisent des enquêtes de moralité pour la garde d’enfants et prônent le développement local inclusif en faveur des personnes handicapées.

47.Les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives. Il existe au Niger une jurisprudence fournie en la matière surtout en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut être invoqué devant les autorités judiciaires et administratives.

L’accès à la justice

48.L’accès à la justice est libre et gratuit. La Déclaration universelle des droits de l’homme est incorporée dans l’ordonnancement juridique interne du Niger et peut être invoquée devant les juridictions nigériennes comme il est régulièrement fait recours en ce qui concerne la CDE s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant surtout en matière d’adoption et de garde.

49.En dépit de l’affirmation de ce principe, il se pose des difficultés dues à l’éloignement des services judiciaires des justiciables, l’immensité et l’enclavement de certaines zones rurales difficiles d’accès surtout en période de pluie. À ces difficultés s’ajoutent la lenteur de la procédure judiciaire, la technicité et la difficile compréhension du langage juridique et le taux élevé d’analphabétisme de la population nigérienne.

Instances régionales reconnues par le pays

50.Le Niger reconnait la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO. Le 14 septembre 2007, Hadijatou Mani Koraou, citoyenne nigérienne a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO en vue notamment d’une condamnation de la République du Niger pour violation de ses droits (esclavage). Suite au procès, la jeune femme a obtenu la reconnaissance de ses préjudices, et la Cour a condamné l’État du Niger à lui allouer à titre de réparations du préjudice subi la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Ladite décision a été exécutée.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

Les parlements et instances délibérantes nationales et régionales

51.De par leurs attributions, les parlementaires concourent à la promotion des droits de l’Homme en facilitant la ratification des traités internationaux ou par le contrôle de l’action gouvernementale à travers les interpellations et les questions orales sur des violations alléguées des droits de l’Homme. Ils procèdent à des missions d’enquêtes parlementaires pour vérifier les cas de violations portées à leur connaissance.

52.En vue de renforcer leurs capacités, des journées parlementaires d’information, de formation et de sensibilisation sont organisées à leur intention. C’est dans cette perspective que le Ministère de la Justice en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers envisage, dans le cadre du Plan de travail, une journée de formation et de sensibilisation sur les normes des droits de l’Homme aux parlementaires.

53.Depuis le coup d’État de février 2010, la Commission Nationale de Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales a été dissoute et remplacée plus tard par l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ONDH/LF). Il s’agit d’une autorité administrative qui veille à la protection et à l’effectivité des droits et des libertés. Créé le 30 mars 2010 par l’ordonnance no 2010-27 du 20 mai 2010 modifiée par l’ordonnance no 2010-45 du 20 juillet 2010, il a été installé en septembre 2010 et composé de 12 membres dont 10 de la société civile (Ordre des avocats, Confédération et Associations féminines de promotion et de protection des droits de l’Homme, la Presse, la Faculté des sciences économiques et juridiques, l’Ordre des médecins, les Syndicats, le Collectif des organisations et associations de défense des droits de l’Homme et de promotion de la démocratie, l’Association des chefs traditionnels).

54.L’ONDH/LF a été remplacé en 2012 par la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) prévue par l’article 44 de la Constitution. Cette Commission veille à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante créée conformément aux principes de Paris. La loi précise qu’elle présente, devant l’Assemblée Nationale, un rapport annuel sur les droits humains.

Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’Homme

55.Les activités de sensibilisation et d’éducation suivantes ont été réalisées au cours de ces dernières années :

•Formation des cadres de tous les ministères sur l’approche basée sur les droits humains et sur les organes de traités ;

•Formation des membres du comité interministériel sur la rédaction des rapports initiaux et périodiques aux mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies ;

•Formation des forces de défense et de sécurité sur les droits de l’homme ;

•Formation et sensibilisation des OSC sur l’Examen Périodique Universel ;

•Instauration depuis 2006 des seize (16) jours d’activisme (du 25 novembre au 10 décembre) sur les droits de l’homme en général et particulièrement ceux de la femme, initiative du cadre de concertation regroupant l’État, la société civile et les Partenaires Techniques et Financiers ;

•La caravane de la défense composée d’avocats qui se rendent sur le terrain afin de fournir des services juridiques gratuits aux accusés et aux populations en général ;

•La caravane de justice constituée de communicateurs et des juristes qui participent aux activités de sensibilisation sur les droits de la femme, des enfants, à travers les journées portes ouvertes dans les tribunaux, les débats, les projections, …

Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales

56.La société civile joue un rôle prépondérant dans la promotion et la protection des droits de l’Homme au Niger. Ainsi, conscient de ce rôle, l’État a pris plusieurs mesures pour faciliter non seulement la création des ONG, mais également les actions qu’elles mènent. Selon l’article 8 de l’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations, les associations de personnes physiques se forment au Niger par libre consentement, moyennant déclaration et autorisation et jouissent de la capacité juridique.

57.Pour favoriser une participation politique et publique de qualité, le Niger a développé plusieurs mécanismes de dialogue et de concertation sociale notamment par la mise en place du Conseil National de Dialogue Politique, de la Commission Nationale de Dialogue Social, ainsi que l’implication systématique des acteurs de la société civile au sein des institutions nationales.

58.Au 31 décembre 2010, on compte 1 167 ONG et associations de développement.

Coopération et assistance dans le domaine du développement

59.Bien que pays en développement avec un fort taux de pauvreté, le Niger consent d’énormes efforts dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’homme. Sur le plan international, cette coopération se manifeste d’abord par la ratification des traités internationaux des droits de l’homme, l’effort de soumission des rapports aux organes des traités afin de créer un climat d’échanges sur les défis qu’il a à relever en la matière. Le pays est également partie à plusieurs autres conventions dont celles du BIT. À cet effet, il bénéficie du soutien de ses partenaires techniques et financiers implantés dans le pays. C’est le cas du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et des autres agences du SNU. L’intervention de ces dernières couvre tous les domaines dont : la santé, l’éducation, l’environnement, l’éducation aux droits de l’Homme.

60.Depuis 2008, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en collaboration avec l’équipe de pays des Nations Unies, a appuyé la mise en œuvre du projet Action 2 en partenariat avec le Ministère de la justice, le PNUD, l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), UNWOMEN, le PAM.

61.Le pays participe également aux rencontres internationales au cours desquelles il s’inspire de bonnes pratiques en matière de promotion des droits de l’Homme. C’est le cas des rencontres de Rabat et de Dakar sur l’Examen Périodique Universel.

62.En 2010, une délégation béninoise a séjourné au Niger dans le cadre des échanges d’expériences en matière de protection des enfants en conflit avec la loi et de l’accès à la justice des enfants victimes d’abus.

63.Dans le cadre de la promotion de la femme, le pays organise tous les deux ans un Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) qui est un cadre dont l’objectif est l’autonomisation de la femme africaine et le développement du leadership féminin.

64.Dans le cadre de la promotion du droit au loisir et à la culture des enfants, le Niger organise chaque année une rencontre (Sukabé ou enfant) regroupant les enfants de la sous-région. Durant une semaine les jeunes de la sous-région se retrouvent autour des activités récréatives, sportives et culturelles.

D.Processus de d’élaboration des rapports à l’échelon national

65.Dans le cadre de l’élaboration et la soumission des rapports aux mécanismes de surveillance, le Niger, en partenariat avec l’équipe pays du Système des Nations Unies, a initié des consultations avec les partenaires nationaux et engagé des réflexions sur la nécessité de mettre en place, une structure qui sera chargée de la rédaction des rapports du Niger aux organes des Traités. Cette démarche découle du constat selon lequel le pays accuse un retard considérable dans le respect de ses engagements internationaux.

66.C’est ainsi que l’option a été affirmée de mettre sur pied un Comité interministériel dans le cadre d’une démarche participative, pour amener toutes les structures de l’État à travailler ensemble.

67.Ceci s’est traduit d’abord par des formations à l’intention des cadres des ministères et institutions de la République sur les mécanismes d’élaboration des rapports initiaux et périodiques aux organes des Traités du 10 au 13 novembre 2009 à Niamey, puis à la création d’un Comité Interministériel par arrêté no 0013/MJ/DH/DDH/AS du 17 mars 2010.

68.Les missions du Comité sont déterminées à l’article 3 de l’arrêté susvisé. Ses membres au nombre de vingt-cinq (25) sont nommés par arrêté no 0031/MJ/DH/DDH/AS du 30 avril 2010, et il a été officiellement installé le 12 mai 2010 à l’occasion d’une cérémonie de lancement organisée conjointement par le Ministère de la Justice et l’équipe Pays du système des Nations Unies au Niger.

69.Afin d’associer l’ensemble des régions dans le processus, une large consultation, à travers des ateliers régionaux a été organisée. C’est le cas lors de la préparation du rapport EPU du Niger où les cadres régionaux et locaux, les ONG et associations de défense des droits de l’Homme, sur toute l’étendue du territoire ont été associés. Le Niger compte pérenniser et poursuivre cette action d’implication des administrations et autorités publiques, aux niveaux national, régional et local.

70.S’agissant particulièrement des ONG et associations, elles sont impliquées à tous les stades du processus :

•D’abord lors de la phase préparatoire : les ONG sont sensibilisées et formées sur le rapport en cours de rédaction ;

•Ensuite lors des ateliers nationaux de validation des rapports : elles participent à la validation du rapport ;

•Et enfin, lors du suivi de la mise en œuvre des recommandations : elles sont impliquées.

71.Au Niger, les rapports rédigés sont d’abord validés en ateliers nationaux avant d’être transmis au gouvernement pour adoption par décret pris en Conseil des Ministres.

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours effectifs

Non-discrimination et égalité

72.Partie prenante à plusieurs instruments internationaux de droits de l’Homme, le Niger réaffirme dans sa Constitution son attachement au principe de l’État de droit. L’article 8 précise que « La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État ».

73.L’Article 117 de la Constitution précise que : « La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi ». L’Article 118, quant à lui dispose que : « dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ».

74.Ainsi, toute personne qui estime que ses droits ont été violés peut saisir les juridictions pour obtenir réparation. En cas de non satisfaction, elle peut exercer les voies de recours prévues par la loi. Les structures juridiques et institutionnelles mises en place à cet effet offrent un meilleur cadre de mise en œuvre de cette égalité. Il s’agit de :

•La police et la gendarmerie qui font les enquêtes préliminaires ;

•Les juridictions composées des tribunaux et Cours : à ce niveau, la loi prévoit et garantit les principes du procès équitable notamment les droits de la défense, la légalité des infractions et des peines, la présomption d’innocence. Les voies de recours peuvent être exercées en cas de besoin.

75.À l’instar de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, la Direction des Droits de l’Homme et de l’Action Sociale, la Direction Générale de la Protection de l’Enfant, de la Protection Sociale et de l’Action Humanitaire, la Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre, concourent de par leurs attributions, à la promotion et à l’élimination de la discrimination sous toutes ses formes, plus particulièrement en ce qui concerne les couches vulnérables.

76.Le Code pénal prévoit des dispositions en matière de discriminations notamment :

•L’Article 102 : Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas.

•L’Article 208.3 : Constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949, par les Protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 : le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle.

77.Pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, entre zones rurales et zones urbaines, l’État a opté pour la décentralisation comme mode d’organisation et d’administration du territoire.

Les groupes vulnérables

78.Parmi les groupes vulnérables auxquels les autorités accordent une attention particulière, figurent les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Les enfants

79.L’article 21 alinéa 2 de la Constitution du 25 novembre 2010, dispose que « L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant ».

80.Aux termes de l’article 22 : « L’État prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée ».

81.L’article 24 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que « La jeunesse est protégée par l’État et les autres collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon. L’État veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion professionnelle ».

82.Nonobstant l’existence de ce cadre favorable à la protection des enfants, diverses situations continuent à préjudicier à leurs droits.

83.Le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l’état civil est de 64 % en 2012 dont 60 % en milieu rural et 92 % en milieu urbain.

84.S’agissant du travail des enfants, il est une réalité au Niger. En effet, en 2012, 48 % des enfants de 5 et 14 ans travaillent. En 2000, ce taux était de 70 %. Il existe une importante disparité entre le milieu rural (51 % d’enfants qui travaillent) et le milieu urbain (30 %). De nombreux enfants exercent des travaux dangereux. C’est l’exemple de ceux (5-17 ans) travaillant dans les sites d’orpaillage de Komabangou et M’banga.

85.S’agissant des enfants de la rue, en 2006, les directions régionales du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ont dénombré 11 042 enfants de la rue. Selon l’Enquête Démographique et de Santé et à indicateurs multiples, en 2006, 31 % des enfants sont séparés d’au moins un de leurs parents biologiques contre 17,4 % en 2000. Concernant les pupilles de l’État, ils sont pris en charge par le centre d’accueil des enfants en difficultés familiales de Niamey. En 2008, ledit centre a admis 38 enfants contre 17 en 2000.

86.S’agissant des enfants en conflit avec la loi, en 2012, sur les 38 maisons d’arrêt que compte le pays, le nombre des mineurs détenus est de 237, dont 90 % sont des garçons.

87.Au Niger l’entrée en union des jeunes filles est très précoce. Les résultats de l’EDSN-MICS montrent que l’âge médian au premier mariage varie de 15,5 ans parmi les filles à 23,1 ans parmi les garçons. Près d’une jeune fille âgée de 15 à 19 ans sur quatre (24 %) se marie avant d’atteindre l’âge de 15 ans et plus de 3/4 des femmes (77 %) se marient avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Les progrès restent relativement lents dans ce domaine avec une baisse légère du pourcentage d’adolescentes mariées avant l’âge de 15 ans de 4 points de pourcentage entre 2006 et 2012 et la stabilisation du pourcentage de femmes mariées avant l’âge de 18 ans autour de 77 %. En 2012, la prévalence nationale des mutilations génitales féminines/excision est de 2 % soit deux fois moins qu’en 1998 où ce taux était de 5,6 %.

Les femmes

88.La promotion et la protection des droits de la femme sont des préoccupations permanentes des pouvoirs publics. La révision du Code pénal en 2003 a permis de prendre en compte certaines questions relatives aux femmes. C’est ainsi que le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, l’esclavage, le proxénétisme, l’incitation à la débauche, le viol sont sévèrement punis par la loi.

89.La loi sur le quota figure parmi les textes majeurs de promotion des droits de la femme. Un Code de statut personnel a été initié. Les débats sur la question de son adoption sont toujours d’actualité. Deux politiques majeures contribuent à l’effectivité des droits des femmes. Il s’agit de la Politique Nationale Genre adoptée en 2008 et la Politique Nationale de Développement Social dont l’une des stratégies sectorielles intègre la promotion de la femme.

90.En dépit de l’existence de ce dispositif, on observe la persistance des violences à l’endroit des femmes.

91.Le phénomène des violences physiques, verbales et psychologiques au Niger est difficile à appréhender. Aucune statistique officielle n’existe en ce sens. Toutefois, certaines études font ressortir que ces violences constituent une réalité dans le pays.

92.On enregistre d’autres types de violences, tolérées par la société, car liée à la coutume. Il s’agit des abus liés à la répudiation, le mariage forcé, …

93.Suivant les coutumes, les femmes sont dans certaines ethnies, privées de certains biens, dont la terre lors du partage de l’héritage.

94.L’exploitation économique des femmes par la privation de certains biens essentiels, l’empêchement d’exercer des activités de développement, l’abus de la situation de domesticité et la traite constituent d’autres formes de violence rencontrées.

Les personnes handicapées

95.État partie à la CDPH, le Niger garantit les droits de cette couche sociale à travers les articles 22 et 26 de la Constitution qui disposent que :

« Article 22 : L’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national.

Article 26 : L’État veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et (ou) de leur réinsertion sociale. ».

96.L’ordonnance no 93-012 détermine les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. En application de l’ordonnance susvisée, deux décrets ont été adoptés en 2010 dont l’un porte création du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. En outre, l’article 9 du décret no 96-456/PRN/MSP accorde aux personnes handicapées une exonération totale de 100 % pour les frais d’hospitalisation.

97.Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance, « tout établissement public ou entreprise privée employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes de travail à des personnes handicapées ». L’application des dispositions de cet article a permis de recruter 225 diplômés handicapés de 2007 à 2012.

98.Selon le rapport mondial de l’OMS sur le handicap de juin 2011, les personnes handicapées représentent 15 % de la population générale ; une proportion importante (33,5 %) d’enfants cumule plus d’un handicap. Selon les résultats du RGP/H de 2001, sur l’ensemble de la population nigérienne, on compte 0,73 % de personnes handicapées dont 44 025 hommes et 36 010 femmes. On note aussi que 45 % des enfants handicapés sont des filles. Les handicaps les plus fréquents sont les infirmes d’un membre inférieur (13,37 %), les sourds (10,61 %), les aveugles (11,47 %), les déficients mentaux (10,23 %). Une proportion importante (33,44 %) d’enfants cumule plus d’un handicap.

99.Les personnes handicapées souffrent aussi de la stigmatisation par la société. Dans certains cas, ils sont également victimes de discrimination en matière d’emplois.

Les personnes âgées

100.Une attention particulière est accordée aux personnes âgées par l’État du Niger. C’est ainsi que l’article 25 de la Constitution dispose que « l’État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale. La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection ». En outre, le gouvernement a créé au sein du MP/PF/PE une direction de la promotion des personnes âgées qui est chargée d’élaborer et d’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires en matière des droits des personnes âgées. À cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 25 de la Constitution précitée, un avant-projet de loi portant sur la protection des personnes âgées est en cours d’élaboration.

Deuxième partie : Données

La vente ou le transfert d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle

101.La Constitution du 25 novembre 2010 dispose en son article 11 que « la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger ».

102.L’article 24 dispose pour sa part que l’État « assure la protection de la jeunesse contre l’exploitation, l’abandon. Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes, ainsi qu’à leur insertion professionnelle ».

103.De plus, le Code civil affirme que l’être humain ne peut faire l’objet de vente.

104.En effet, s’agissant de la vente, il est un principe général de droit selon lequel le corps humain est hors du commerce sur le plan civil, d’où la nullité de toute convention y relative.

105.Ces dispositions montrent que la législation nigérienne ne conçoit pas et n’admet pas la vente d’un être humain à fortiori celle d’un enfant quel qu’en soit le motif.

106.Quant au transfert d’enfant, cette infraction est prise en compte dans l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes qui dispose en son article 10 ce qui suit :

« Constitue l’infraction de la traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

L’exploitation comprend, au minimum, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés.

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.

Quiconque commet intentionnellement l’infraction de traite des personnes est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ».

107.De part cette disposition, le transfert d’enfant quelque soit le motif de l’exploitation est constitutif d’infraction de traite et punissable comme telle.

108.En ce qui concerne les informations relatives à la vente ou au transfert d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, aucune donnée n’est disponible.

Le transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif

109.L’article 10 de l’ordonnance no 2010-086 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger dispose ce qui suit :

« Constitue l’infraction de traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes :

•Par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ;

•Par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

•La servitude ou le prélèvement d’organes ;

•L’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;

•L’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés.

En cas de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil d’un mineur de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, il y a traite même en l’absence des moyens prévus à l’alinéa 1 ».

110.La législation nationale condamne donc le transfert d’enfants dans un but lucratif.

Le travail forcé des enfants

111.S’agissant du travail des enfants, il est une réalité au Niger. En effet, il était estimé à 70 % en 2000 mais l’Enquête Nationale sur le Travail des Enfants (ENTE) au Niger réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS) a révélé qu’en 2009, les enfants économiquement occupés représentent 50,4 % des enfants âgés de 5 à 17 ans. Le phénomène du travail des enfants est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Ainsi, la proportion d’enfants économiquement occupés s’élève à 58,7 % en milieu rural contre 10,0 % à Niamey et 32,7 % dans les autres centres urbains.

112.S’agissant des travaux dangereux (travail dans les mines, les carrières ou sites d’orpaillage), l’âge des enfants qui s’y adonnent se situe entre 5 à 17 ans. Pour lutter contre ce phénomène, l’État a mis en place un comité directeur national de lutte contre le travail des enfants relevant du ministère en charge du travail par arrêté no 0601/MFP/T/DGT/DTOP du 7 mai 2012 abrogeant l’arrêté no 1369/MFP/DGATE/FPC du 24 septembre 2007. Ce Comité assure les missions de coordination de toutes les activités de lutte contre le travail des enfants et les fonctions d’organe de concertation, d’orientation et de suivi évaluation. Les activités menées par l’État à travers ce Comité bénéficient de l’appui du BIT/IPEC. Ces activités sont orientées entre autres vers la célébration chaque année de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants dans le but de sensibiliser les populations. Elles se déroulent de manière tournante dans les régions du pays avec un accent particulier sur celles qui sont le plus confrontées au travail des enfants.

113.En outre pour renforcer le cadre légal, le Gouvernement a adopté un nouveau Code du travail (loi no 2012-48 du 25 septembre 2012) qui intègre les dispositions des conventions no 138 et 182 de l’OIT.

114.Plus de vingt-cinq (25) Programmes d’Action et Mini Programmes ont été exécutés, avec comme principaux résultats, le retrait de près de 4 500 enfants (dont 45 % filles), des pires formes d’exploitation et leur insertion à l’école et dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage ainsi que de la réinsertion socioprofessionnelle.

115.Ces efforts ont été rendus possibles avec le concours de plusieurs acteurs acquis pour la cause : État, ONG, Associations, organisations d’employeurs et de travailleurs.

Le nombre d’enfants adoptés par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la Convention

116.Le Code civil nigérien ne prévoit pas l’entremise d’intermédiaires dans le cadre de l’adoption. Néanmoins, dans la pratique on observe l’intrusion d’intermédiaires dans le domaine. C’est pourquoi, il est difficile de produire des chiffres dans la mesure où il n’est rapporté par les services en charge de la protection (services sociaux de protection de l’enfant, police, justice) aucune statistique en raison du caractère informel de la pratique.

117.Le Niger n’a certes pas ratifié la Convention internationale de La Haye sur l’adoption mais a strictement réglementé la pratique de l’adoption qui relève exclusivement du domaine judiciaire. Au Niger, le Code civil reconnait l’adoption simple (articles 343 et 367) et l’adoption plénière (articles 368 à 370) qui sont soumises à certaines conditions. Cependant, on observe l’existence d’une pratique dite de « confiage » qui consiste pour les parents à confier leur enfant à un proche (parents, amis). Cette pratique à laquelle les communautés, les familles s’adonnent en vue de renforcer les liens de solidarité et d’entraide au sein de la société, n’est pas réglementée.

118.En outre, le caractère informel se trouve accentué par d’autres formes d’adoptions revêtant des caractères déguisés. C’est le cas notamment de l’adoption aux fins de traite, à la vente d’enfants et aux autres formes d’abus et d’exploitation.

Indicateurs portant sur le nombre d’enfants victimes de traite ou toutes formes d’exploitation (prostitution, pornographie avec utilisation des supports)

119.Il n’existe pas encore d’indicateurs de mesure sur le nombre d’enfants victimes de traite. Cependant, les services de protection rapportent l’existence d’enfants utilisés dans des réseaux de prostitution aussi bien au niveau interne qu’au niveau international, de pornographie avec utilisation de supports dont certains ont pu être démantelés grâce à l’action de la police. Conscient des insuffisances relevées dans ce domaine (absence de système de collecte des données), l’État a mis en place des structures (Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes, Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes) dont la mission est de lutter contre ce phénomène. Ces structures s’emploient à formuler des indicateurs qui permettront à l’avenir de disposer d’informations fiables sur l’étendue et l’ampleur du phénomène en vue d’y apporter des réponses appropriées dans le domaine de la lutte.

Information sur les types d’exploitation auxquels sont destinés les enfants victimes de traite

120.Au sens de l’article 10 alinéas 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2010, les différents types d’exploitations sont : l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organe, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés.

Recrudescence ou recul de ces pratiques

121.Données non disponibles.

Nombre de personnes de moins de 18 ans s’adonnant à la prostitution

122.Données non disponibles.

Augmentation ou diminution dans le temps de la prostitution des enfants ou de toutes formes particulières de prostitution des enfants

123.Données non disponibles.

Prostitution des enfants liés au tourisme sexuel

124.Données non disponibles.

Informations disponibles sur la pornographie mettant en scène les enfants

125.Données non disponibles.

Photographies et autres matériels imprimés

126.Données non disponibles.

Vidéos, films et enregistrements électroniques

127.Données non disponibles.

Sites internet contenant photos, vidéos, films y compris d’animation décrivant des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou même en faisant la publicité

128.Données non disponibles.

Spectacles en direct

129.Données non disponibles.

I.Mesures d’application générales

Cadre législatif visant à donner effet aux dispositions du Protocole facultatif 

130.En ce qui concerne le cadre juridique visant à donner effet aux dispositions du Protocole, il faudrait retenir que la loi nationale punit la vente, la prostitution d’enfants et l’exploitation de la prostitution. En effet, s’agissant de la vente, il existe un principe général de droit selon lequel le corps humain est hors du commerce d’où la nullité de toute convention y relative. Du point de vue répressif, la loi nigérienne interdit l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage qu’elle érige en infraction criminelle ou correctionnelle selon les circonstances et met l’accent sur la gravité des agissements commis sur la personne des enfants mineurs.

Jurisprudence sur la vente d’enfant, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants 

131.Le Niger a ratifié le Protocole facultatif sur la vente d’enfant, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants en 2004, et s’est doté en 2010 d’une loi sur la traite des personnes. Malgré l’existence de ce cadre juridique, il n’existe pas en l’état actuel de jurisprudence établie, mais on note plusieurs cas de poursuites engagées par les tribunaux contre les auteurs présumés de vente d’enfant, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants.

Services et organismes publics

132.S’agissant des services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif et le (s) mécanisme (s) mis en place ou utilisé (s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes ainsi qu’avec la société civile, y compris les entreprises, les médias et les milieux universitaires, il faudrait retenir qu’il a été créé des réseaux régionaux de protection des enfants. Ces réseaux ont entre autres attributions de prendre en charge le volet spécifique de la vente, de la prostitution et de la pornographie mettant en scène les enfants.

133.Avec la création de la Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes(CNCLTP), la nomination de ses membres et la création de l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP), le suivi de la mise en œuvre du Protocole sera assuré. Il en est de même pour les mécanismes à mettre en place en vue d’assurer la coordination entre les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif, entre eux et les autorités régionales et locales compétentes, ainsi qu’avec la société civile y compris les entreprises.

Diffusion d’informations et formations dispensées aux groupes professionnels 

134.À l’occasion des campagnes de vulgarisation de la CDE, le Protocole Additionnel interdisant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène les enfants a été largement vulgarisé. Un plan d’actions de mise en œuvre des recommandations du Protocole portant sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants a été aussi adopté. La mise en œuvre de ce plan a été l’occasion pour la vulgarisation de ces dispositions.

Mécanismes et procédures d’évaluation 

135.Les réseaux régionaux de protection de l’enfant servent de mécanismes et de procédures utilisés pour recueillir et évaluer de manière périodique ou continue les données et autres informations concernant l’application du Protocole. Les comités locaux font la prise en charge, participent à l’élaboration des micros projets et mènent des activités de sensibilisation en direction des enfants. C’est un espace de réflexion et d’action des acteurs de la protection des enfants.

136.Enfin, il y a le forum national sur le système de protection de l’enfant organisé chaque année par le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant en vue d’évaluer les actions menées en matière de protection de l’enfant.

Crédits budgétaires alloués aux différentes activités ayant trait à l’application du Protocole

137.La protection de l’enfant bénéficie d’allocation budgétaire, mais le budget général ne comporte pas de rubrique spéciale destinée à l’application du Protocole.

Stratégie globale de l’État pour l’élimination de la vente d’enfant, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants et la protection des victimes

138.Le Niger ne dispose pas encore de stratégies spécifiques pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène les enfants. La stratégie globale de protection de l’enfant centrée autour des réseaux régionaux de protection de l’enfant et les comités locaux de protection de l’enfant intègre l’interdiction de cette forme de criminalité et la prise en charge des enfants qui en sont victimes. Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes au Niger, particulièrement des femmes et des enfants, il est prévu d’élaborer un plan d’actions national y relatif. Ce plan d’actions doit contenir au titre des actions prioritaires de la réforme du Code pénal pour intégrer dans l’ordonnancement juridique interne l’incrimination de la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants. Par ailleurs, la politique nationale de lutte contre la traite des personnes qui sera déclinée en actions dans le plan intègrera l’aspect relatif à la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants. À l’occasion de l’élaboration de cette politique, les stratégies globales concernant la lutte contre cette forme de criminalité seront mises en place et traduites en actions prioritaires pour circonscrire sinon éliminer ces pratiques.

Contribution de la société civile aux efforts pour éliminer la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants

139.Plusieurs ONG et associations œuvrent dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et autres formes de violence faites aux enfants ; c’est le cas de Ecole Parrainage et Actions de Développement-Niger (EPAD-Niger), Association Nationale pour le Traitement de la Délinquance (ANTD), Lafia Matassa.

Le rôle joué dans l’application du Protocole ou la surveillance de son application par des médiateurs pour les enfants nommés en vertu d’une loi ou des institutions publiques autonomes œuvrant pour la défense des droits de l’enfant

140.La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a été créée par la loi no 2012-44 du 24 août 2012 ; ses missions sont fixées aux articles 19, 20 et 21 et portent sur l’examen des plaintes, le pouvoir d’auto-saisine et d’investigation en cas de violation des droits humains, le respect de l’effectivité des droits humains, la sensibilisation des citoyens sur leurs droits, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits humains entre autres.

II.Prévention

Méthodes d’identification des enfants vulnérables (enfants de la rue, les filles, les enfants des zones reculées et les enfants vivant dans la pauvreté)

141.Au Niger, comme dans la plupart des pays sous-développés, les enfants constituent l’une des couches les plus vulnérables. Cette vulnérabilité est due non seulement à l’état physiologique de l’enfant mais aussi et surtout aux moyens limités des familles et de l’État.

142.Les principaux instruments juridiques relatifs aux services de protection de l’enfant et de bien-être familial sont : l’ordonnance no 99-11 du 14 mai 1999, portant création, composition, organisation et attribution des juridictions des mineurs ; la Politique Nationale de Protection de l’Enfant de 2009 ; et les nouvelles orientations nationales pour la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, élaborées et validées en 2010.

143.L’ordonnance no 99-11 du 14 mai 1999 règle la protection judiciaire des enfants et autorise le juge des mineurs à juger les affaires qui concernent les enfants ayant besoin d’une protection et ceux en conflit avec la loi. Cette ordonnance, il faut le rappeler, autorise le juge à ordonner des mesures protectrices dans les cas où la santé, la sécurité, ou la moralité de l’enfant sont menacées, ou si son éducation est compromise. Ces mesures peuvent consister en conseil et soutien d’une personne qualifiée (le suivi psycho-éducatif) ou en un placement alternatif de l’enfant.

144.Pour un meilleur fonctionnement du système, les Services Educatifs, Judiciaires et Préventifs (SEJUP) aux niveaux régionaux et départementaux créés suivant l’arrêté no 08/MPF/PE du 30 avril 2007, travaillent en étroite collaboration avec le juge des mineurs. Le mandat des SEJUP est vaste et inclut la prévention, l’intervention précoce et les services de protection pour tous les enfants en « danger ». Les activités courantes du SEJUP comprennent les permanences, le suivi sanitaire, le travail de rue, l’action éducative en milieu ouvert, les visites des prisons, les visites de famille et les retours en famille.

145.En plus de ces services intégrés, il existe également de nombreuses lois, stratégies et plans d’actions qui régissent les services pour les catégories particulières d’enfants tels que les enfants victimes de la traite, les enfants travailleurs et les orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH/sida.

146.Il est important de souligner que la Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE) « a pour but l’instauration d’un environnement protecteur qui contribuera à prévenir et à combattre la violence, la maltraitance et l’exploitation des enfants ». Elle a huit sous objectifs dont quatre sont d’ordre général (promotion de la législation adéquate, favorisation de la participation des enfants, suivi évaluation et promotion du développement intégré du jeune enfant) et quatre s’appliquent aux groupes spécifiques et cloisonnés des enfants (enfants victimes de violences notamment les pratiques néfastes traditionnelles, orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/sida, enfants exploités et enfants en conflit avec la loi).

147.Le processus d’élaboration de cette politique ne semble pas avoir été largement participatif. En effet, depuis son adoption, la PNPE ne sert pas de cadre efficace ou correctement exploité aux divers acteurs de la protection de l’enfant. Le système a évolué vers l’adoption d’un document cadre de protection de l’enfant qui fédère toutes les stratégies sectorielles et qui a vocation à remplacer la PNPE.

148.En 2010, le MP/PF/PE a introduit un nouveau cadre pour tous les acteurs gouvernementaux comme non gouvernementaux impliqués dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Bien que certains aspects fassent l’objet de directives propres à des groupes particuliers (tels que les enfants de la rue), les nouvelles Orientations Nationales pour la Prise en Charge des Enfants en situation de vulnérabilité (ONPEC) promeuvent une approche intégrée à toutes formes de violences, d’abus et d’exploitation des enfants et mettent en exergue l’importance d’une approche complète dans la fourniture des biens et services bénéfiques à tous les enfants dans la communauté plutôt qu’un ciblage des enfants basé sur une condition spécifique.

149.Les ONPEC orientent les prestataires de service en matière de système d’alerte précoce, y compris les mécanismes d’identification communautaire des enfants vulnérables. Elles orientent également sur les questions de signalement, d’étude personnelle de l’enfant en question, et de plan d’intervention ainsi que les types d’interventions qui doivent être mis à la disposition des enfants et des familles. Les ONPEC promeuvent le renforcement des mécanismes traditionnels de protection et de prise en charge des enfants y compris l’intégration des leaders traditionnels dans les processus de prise en charge, et mettent en exergue l’importance du renforcement de la famille. Elles opèrent une classification des niveaux d’intervention dont le dernier à savoir le niveau judiciaire reste le dernier recours lorsque que les mesures administratives n’ont pas pu remédier à la situation, ou si l’enfant n’a aucune supervision familiale, ou si l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant est à risque. L’institutionnalisation n’intervient qu’en dernier recours et requiert une autorisation officielle.

150.Cependant, ces ONPEC, étant récentes n’ont pas été insérées au cadre juridique et elles ne traitent que d’une partie de la protection de l’enfant à savoir la prise en charge.

151.Malgré ce cadre juridique, force est de constater que les objectifs sont loin d’être atteints. En effet, nous observons le phénomène des enfants de la rue et d’autres catégories d’enfants vulnérables tels que les enfants des zones reculées et les enfants vivant dans la pauvreté.

152.Concernant les enfants de la rue, c’est un phénomène qui existe au Niger. En effet, en 2006, les directions régionales du MP/PF/PE ont dénombré 11 042 enfants de la rue. Selon l’EDSN-MICS, en 2006, 31 % des enfants sont séparés d’au moins un de leurs parents biologiques contre 17,4 % en 2000. Concernant les pupilles de l’État, ils sont pris en charge par le centre d’accueil des enfants en difficulté familiales de Niamey. En 2008, ledit centre a admis 38 enfants contre 17 en 2000.

153.Pour ce qui est des enfants des zones reculées, ils n’ont fait l’objet d’aucune étude spécifique.

154.Pour ce qui est des enfants vivant dans la pauvreté, une étude a été réalisée en 2008 par le MP/PF/PE et l’INS avec l’appui financier de l’UNICEF.

155.Les informations sur toutes ces catégories d’enfants proviennent essentiellement d’enquêtes et d’études, quelques fois parcellaires, mais non d’un système de suivi systématique par les structures de l’État.

Sensibilisation du public sur les conséquences néfastes de la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants 

156.Pour ce qui est des mesures et campagnes de sensibilisation, elles sont pour leurs quasi-totalités menées en partenariat avec les ONG et associations de défense des droits des enfants. En effet, plus d’une centaine d’ONG et associations nationales, souvent organisées en réseaux, (CONAFE, CONIDE) mènent des actions de protection des droits des enfants, surtout la sensibilisation, l’aide aux enfants en difficulté, la réinsertion socioprofessionnelle des enfants handicapés ou victimes de sévices, les secours aux enfants victimes de la traite et des abus, l’élaboration d’un code de bonne conduite pour les employeurs et logeurs des « petites bonnes », l’élaboration d’un recueil de textes sur les personnes handicapées.

Programmes axés sur tous groupes déterminés autres que les enfants et le grand public (touristes, employés des services de transports, personnels hôteliers, travailleurs sexuels adultes, membres des forces armées, personnel pénitentiaire)

157.Données non disponibles.

Rôle joué par les ONG, les médias, le secteur privé et la collectivité et en particulier les enfants dans la conception et l’application des mesures de sensibilisation

158.Données non disponibles.

Dispositions prises pour mesurer et évaluer l’efficacité des efforts fournis en lien avec les sensibilisations et la mise en œuvre des programmes

159.La CNCLTP et l’ANLTP dans le respect de leurs compétences adoptent des politiques et programmes relatifs à la prévention de la traite des personnes et en assurent la mise en œuvre. Ces programmes peuvent avoir une composante internationale et requérir la coopération d’autres États parties. Dans le cadre du plan d’action national, l’ANLTP développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation afin de réduire les risques récurrents de la traite des personnes notamment par :

•La mise en place des cellules d’écoute et de conseils ;

•Le développement des programmes de lutte contre la pauvreté ;

•Le développement d’activités éducatives, sociales et culturelles pour promouvoir l’intégration sociale (articles 4 et 5 de l’ordonnance sur la traite des personnes).

III.Interdiction et questions connexes

Informations sur les lois pénales en vigueur définissant et régissant les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3

160.Le paragraphe 1 de cet article précise les faits que les États Parties doivent incriminer dans leur législation interne pour donner effet aux dispositions du Protocole. En effet, chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :

a)Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2 : le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant

161.D’abord, il convient de retenir que le Code pénal incrimine l’esclavage (chap. 4, section 2 bis, article 270.1-270.5) qu’il punit des peines d’amende et d’emprisonnement ferme pouvant aller de 10 à 30 ans avec possibilité d’aggraver les sanctions en cas de circonstances aggravantes.

162.La loi pénale nigérienne définit plusieurs formes d’esclavage, incluant le cas où une femme, contre son gré, est soumise ou donnée en mariage, et ainsi transmise à une tierce personne, ou forcée à entretenir des relations sexuelles avec un maître, en échange d’une somme d’argent ou de biens. Cette femme peut donc être une mineure tombant ainsi sous les prévisions du Protocole à la CDE.

163.S’agissant spécifiquement des enfants, au regard de la loi nigérienne, l’esclavage englobe toutes les institutions ou pratiques par lesquelles un mineur de moins de 18 ans est donné, soit par ses parents/tuteurs ou maîtres à une personne, en échange d’argent ou non, dans le but d’exploiter le travail du mineur.

164.De plus, l’esclavage est considéré comme un crime contre l’humanité et le transfert forcé des enfants peut, dans certaines conditions, être qualifié de génocide (livre II, section 1, articles 208.1 et 208.2).

165.En outre, le Code pénal (CP) criminalise le viol, qu’il définit en ces termes : « tout acte de pénétration sexuelle, sous n’importe quelle forme, commise sur tierce personne au moyen de violence, contrainte, menace ou surprise (article 281.1) ». Il aggrave la sanction applicable lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de treize ans.

166.Lorsqu’il traite de la prostitution de façon générale, intégrant ainsi celle des enfants dont il aggrave la sanction applicable, le CP prévoit et punit le proxénétisme, le racolage, le partage des profits issus de la prostitution, le concubinage avec une personne régulièrement engagée dans la prostitution, l’entretien de relations suivies avec une personne engagée dans la prostitution sans pouvoir fournir la preuve de ressources financières propres, servir d’intermédiaire entre les prostituées et les proxénètes qui les exploitent.

167.Quant à l’entrave à la prévention, au contrôle, à l’assistance, ou aux efforts de rééducation des agences spécialisées dans la prévention et l’aide aux prostituées, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans avec possibilité d’aggravation de 2 à 5 ans si l’acte est commis sur mineur ou avec usage de la violence, coercition ou fraude ou si l’acte est commis en groupe ou sur plusieurs victimes.

168.Le CP prévoit également des causes d’aggravation lorsque les victimes sont livrées ou incitées à se livrer à la prostitution aussi bien au Niger que dans d’autres pays ; la loi interdit les actes indécents à l’égard des mineurs.

b)Soumettre l’enfant au travail forcé

169.Le Code du travail (loi no 2012-45 du 25 septembre 2012) interdit le travail obligatoire ou forcé (article 4).

170.L’article 107 de cette loi précise que les enfants de moins de 14 ans, ne peuvent être employés, même en tant qu’apprentis, à moins qu’un décret prévoit une dispense spéciale et tout acte contraire est passible d’une amende et ou d’un emprisonnement de 6 à 10 jours. De même, l’article 10, alinéa 4 de l’ordonnance relative à la traite des personnes incrimine le travail forcé des enfants qu’il punit de peines plus sévères.

c)Du transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux

171.L’article 10 de l’ordonnance no 2010-086 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger dispose que : 

« Constitue l’infraction de traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes :

•Par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ;

•Par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

•La servitude ou le prélèvement d’organes ;

•L’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;

•L’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés.

En cas de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil d’un mineur de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, l’infraction de traite reste constituée même en l’absence des moyens prévus à l’alinéa 1 ».

172.L’adoption aux fins de traite (article 17), l’organisation et la direction dans la commission de la traite (article 16) sont punies, respectivement, des peines d’emprisonnement de 4 à 10 ans et de 2 à 8 ans en cas de menace, violence ou l’usage de tout autre moyen de contrainte.

173.Par contre, cette loi ne prévoit pas d’incrimination propre en ce qui concerne la pornographie mettant en scène les enfants. Cependant, il faudrait retenir que le législateur nigérien incrimine les actes impudiques sur la personne des enfants mineurs.

174.En plus de cette loi spécifique, le Code pénal nigérien sanctionne les atteintes à l’intégrité physique des personnes y compris celles des enfants à travers l’incrimination des coups et blessures aussi bien volontaires qu’involontaires, les coups mortels, les assassinats et autres crimes capitaux en application des dispositions des articles 222 et suivants.

Eléments matériels de toutes les infractions visées y compris toute référence à l’âge de la victime, au sexe de la victime et à l’auteur de l’infraction

175.(Voir point relatif aux Informations sur les lois pénales en vigueur aux paragraphes 105, 106, 107, 110, 111, 122, 165, 167, 168, 172, 173 ;174 et 176).

Peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions

176.(Voir point relatif aux Informations sur les lois pénales en vigueur aux paragraphes 108, 163, 169, 175).

Sanctions applicables à chacune de ces infractions et éléments considérés comme circonstances atténuantes ou aggravantes

177.L’article 29 de l’ordonnance précitée détermine les circonstances aggravantes liées à la commission des infractions visées aux articles 10, 14, 15, 16 et 17 et les pénalités qui sont encourues. Celles-ci vont de 10 à moins de 15 ans en cas de coups et blessures volontaires et au double de la peine maximale encourue lorsque l’auteur s’est soustrait à la justice, est en état de récidive légale, a participé à d’autres infractions définitivement jugées ayant facilité l’infraction de traite, s’il y a concours d’infractions et ou si l’auteur exerçait des fonctions publiques d’autorité et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ces fonctions.

178.La peine pouvant être encourue est de 10 à 30 ans si l’infraction est commise sur un mineur de moins de 18 ans, en cas de relation de confiance entre la victime et son auteur, notamment lorsque l’auteur a abusé de sa position hiérarchique dans la relation de travail, si l’auteur est conjoint de la victime, ou si l’auteur est investi d’une autorité morale envers la victime, notamment son représentant légal, ou un travailleur social responsable d’une victime.

179.Lorsque les infractions prévues aux articles 10, 14, 15, 16 et 17 de l’ordonnance ont été commises avec deux circonstances aggravantes ou plus, l’emprisonnement sera de 15 à 30 ans. C’est le cas pour les abus sexuels ou les viols, les coups et blessures volontaires ayant entrainé amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, si la victime est particulièrement vulnérable notamment si elle a moins de 13 ans ou est physiquement ou mentalement déficiente, si l’infraction a été commise en groupe organisé dans le cadre d’une activité criminelle systématique, ou sur une longue période de temps ou à large échelle impliquant notamment plusieurs victimes et enfin s’il y a eu usage d’armes ou des drogues prohibées.

180.En outre, l’emprisonnement à vie est encouru en cas de décès de la victime.

181.Dans tous les cas, l’ordonnance susvisée prévoit qu’il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Règle de prescription pour chacune de ces infractions

182.Conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 16 décembre 2010, les règles de prescription applicables sont celles prévues au Code de procédure pénale. Ledit article précise en outre que si la victime est âgée de moins de 18 ans au moment des faits, la prescription ne court qu’à compter du jour où elle est devenue majeure.

Toutes autres infractions considérées par l’État partie comme revêtant un intérêt particulier dans l’optique de l’application du présent Protocole

183.Toutes les infractions contre les personnes notamment les atteintes à la vie, à l’intégrité physique prévues au Code pénal et celles prévues par les lois spécifiques font l’objet d’application systématique.

Sanctions applicables aux tentatives de commission des infractions décrites, à la complicité ou à la participation dans ces infractions

184.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance du 16 décembre 2010, les dispositions des articles 48 et 49 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues à l’ordonnance.

Obstacles à l’application du Protocole

185.En l’état actuel de la législation nationale, il n’existe aucun texte de loi en vigueur que notre pays considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif.

Loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

186.En vertu de l’article 31 de l’ordonnance, la responsabilité pénale des personnes morales est engagée pour les infractions par elle prévues conformément aux dispositions du CP. Lorsqu’une des infractions visées à l’ordonnance a été commise par une personne morale, pour son compte, par ses organes ou représentants, à l’exclusion de l’État, celle-ci sera punie d’une amende de un million à dix millions de FCFA. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

187.L’article 31 précise également que la juridiction compétente pourra saisir les biens et toutes propriétés d’une personne morale et prononcer leur confiscation au profit du fonds d’indemnisation des victimes de la traite ou du trésor public en attendant la mise en place de ce fonds.

Accords bilatéraux et multilatéraux applicables et mesures prises en matière d’adoption (résolution 41/85 de l’Assemblée Générale des Nations Unies)

188.En ce qui concerne les accords bilatéraux et multilatéraux applicables et les mesures qui ont été prises pour garantir que toutes les personnes prenant part à une procédure d’adoption d’enfants agissent conformément à de tels accords et à la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants (résolution 41/85 de l’Assemblée Générale des Nations Unies en date du 3 décembre 1986), quelques difficultés subsistent encore.

189.Le contexte actuel est favorable et l’une des actions prioritaires que la Commission Nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes entend mener est d’agir pour que les autorités compétentes du pays adhèrent à la Convention de La Haye relative à l’adoption Internationale. La CNCLTP prévoit d’initier la signature d’accords bilatéraux pour mieux lutter contre le phénomène.

190.Le Niger reconnait et pratique l’adoption mais n’est pas encore partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Il entend la ratifier pour donner plein effet au Protocole et à bien d’autres instruments juridiques de lutte contre la criminalité notamment le Protocole Additionnel à la Convention de Palerme sur la Criminalité Transnationale Organisée (CTO) visant à réprimer la traite des personnes particulièrement des femmes et des enfants.

Mesures législatives et autres prises pour prévenir les adoptions illégales d’enfants

191.S’agissant de l’adoption aux fins de traite, l’article 17 de l’ordonnance dispose que « tout intermédiaire qui, en violation des lois nationales et internationales en matière d’adoption, aura vicié le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité sur un enfant pour le faire adopter, en vue de la commission des infractions prévues au chapitre 4 de l’ordonnance sera punit des peines prévues à l’article 24 de ladite loi relative à l’entrave au bon fonctionnement de la justice ». Ces peines vont de 4 à moins de 10 ans en cas de tentative de corruption et de 2 à moins de 8 ans en cas de menace, violence ou tout moyen de contrainte.

Mesures législatives et autres prises pour empêcher les intermédiaires de tenter de persuader des mères ou des mères enceintes de donner leurs enfants en adoption

192.Données non disponibles.

Réglementation et homologation des activités des organismes et individus faisant office d’intermédiaires en matière d’adoption

193.Données non disponibles.

Mesures législatives et administratives prises pour empêcher le vol des jeunes enfants et l’enregistrement frauduleux des naissances y compris les sanctions pénales applicables

194.Il n’existe pas de mesures particulières sur ce point, autres que les infractions prévues au CP telles que le faux et usage de faux et la substitution d’enfants.

Circonstances dans lesquelles l’adoption peut avoir lieu sans le consentement d’un parent avec toutes les garanties en place pour faire en sorte que le cas échéant ce consentement soit donné en connaissance de cause et librement

195.Au Niger, l’adoption reste régie par les dispositions du Code civil qui prévoit deux types d’adoption pour les enfants en situation d’abandon ou séparés de leurs parents : l’adoption simple (articles 343 et 367) et l’adoption plénière (articles 368 à 370).

Mesures destinées à réglementer les honoraires perçus par les organismes, services ou individus en matière d’adoption, en limitant le montant et en fixant les sanctions applicables en cas de non-respect de ces mesures

196.Données non disponibles.

Est-ce que l’État partie envisage d’adhérer à la Convention de La Haye et les raisons pour lesquelles il ne l’a pas encore fait ?

197.Le Niger est partie au Protocole facultatif et reconnait l’adoption mais n’est pas encore partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Le Niger envisage bien entendu de devenir partie à cette convention et a élaboré au plan interne, un Code de l’enfant dans lequel sont prévues des dispositions claires pour prévenir la pratique des adoptions non officielles et à mettre en place un mécanisme efficace pour contrôler les adoptions. Ce qui permettra en définitive de réglementer l’adoption internationale qui est une pratique courante au Niger.

198.Quant aux raisons de la non adhésion à cette convention, elles relèvent du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement.

Loi en vigueur interdisant la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions décrites dans le Protocole

199.Données non disponibles.

Les sanctions applicables

200.Pas de dispositions particulières autres que celles mentionnées plus haut.

Informations disponibles sur le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées pour de telles infractions ventilées par types d’infraction

201.Données non disponibles.

Efficacité des lois dans la prévention de la publicité pour la vente d’enfant, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants

202.Il n’existe pas pour l’instant d’indicateur de mesure par rapport à l’efficacité des lois relativement à la prévention de la publicité pour la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants du fait du caractère récent des institutions mises en place à cet effet.

Dispositions législatives relatives à la compétence pour connaitre des infractions visées à l’article 3 du Protocole

203.Conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur la traite, les juridictions nigériennes sont compétentes dans les cas suivants :

•Lorsque les infractions ont été commises sur le territoire national ;

•À bord d’un navire battant son pavillon, d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation ;

•Lorsque l’infraction a été commise indifféremment du lieu de sa commission par un ressortissant nigérien ou par un apatride résident habituellement au Niger conformément à l’article 642 du CPP ;

•Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un ressortissant nigérien conformément à l’article 642-1 du CPP ;

•Et enfin lorsque l’auteur a été appréhendé au Niger.

Dispositions législatives relatives à la compétence extra territoriale pour connaitre de telles infractions sur les bases mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4

204.Les juridictions nigériennes sont également compétentes lorsque :

•L’infraction a été commise hors du territoire du Niger en vue de la commission sur son territoire d’une infraction prévue à l’ordonnance susvisée ;

•L’infraction a eu des effets ou des conséquences importantes sur le territoire du Niger.

Législations, politiques et pratiques de l’État partie concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis une ou plusieurs infractions visées à l’article 3 du Protocole 

Préciser l’existence d’un traité d’extradition et les éventuels critères sur lesquels se fonde l’examen des demandes d’extradition 

205.L’extradition est prévue par les articles 68 à 80 de l’ordonnance du 16 décembre 2010 ; ces différentes dispositions traitent notamment des principes de l’extradition, des procédures simplifiées, des dispositions applicables en lien avec la coopération internationale, des infractions pouvant donner lieu à extradition, de la base légale de l’extradition en l’absence d’accord, du placement en détention en cas d’urgence, de la poursuite, des poursuites en cas de refus d’extradition pour motif de nationalité, des conditions du retour de la personne extradée, de l’exécution de la peine de l’État de nationalité, des garanties d’un procès équitable pour la personne extradée, du refus d’extrader et des infractions fiscales.

Reconnaissance ou non par l’État partie du paragraphe 2 de l’article 5 comme base suffisante pour accéder à une demande d’extradition

206.Le Niger a ratifié le Protocole à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; il est de ce fait lié par l’application de toutes les dispositions de celui-ci. En outre, conformément à l’article 72 de l’ordonnance du 16 décembre 2010, en l’absence d’accord d’extradition entre l’État du Niger et tout autre État, l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (CTO)sert de base juridique à toute demande d’extradition entre le Niger et tout autre État partie à cette convention. De ce fait, les dispositions de l’article 5, alinéa 2 du Protocole qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la CTO et du droit interne peuvent également s’appliquer.

Existence de traités reconnaissant les infractions correspondant aux actes visés dans le Protocole en tant qu’infractions passibles d’extradition 

207.Dans le cadre de la CEDEAO, il existe des conventions d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres. Le Niger a ratifié lesdites conventions respectivement le 08 décembre 2005 et le 25 octobre 2001.

Refus d’extradition et motifs de refus avec la précision que les personnes concernées ont été déférées devant les autorités compétentes pour faire l’objet de poursuite 

208.Au Niger le refus d’extradition et les motifs de refus d’extradition sont prévus aux articles 75 et 79 de l’ordonnance du 16 décembre 2010.

209.Ainsi, l’article 75 prévoit des poursuites en cas de refus d’extradition pour motif de nationalité en ces termes : « lorsqu’un nigérien est auteur ou complice d’une des infractions prévues à la présente ordonnance mais commise à l’étranger, il peut faire l’objet de poursuite au Niger à la demande de l’État du lieu de commission de l’infraction à la condition que les faits commis soient susceptibles de revêtir des qualifications pénales au Niger ». L’article 79 définit les cas pour lesquels l’État du Niger peut refuser d’extrader une personne. Il s’agit des cas suivants :

« S’il y a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité de son origine ethnique ou de de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons ;

Si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens du droit international ;

Si l’individu dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ».

Nombre ventilé par types d’infraction de demande d’extradition 

210.Données non disponibles.

Demandes d’extradition auxquelles l’État partie a accédées 

211.Données non disponibles.

Nouvelles lois ou règles judiciaires concernant l’extradition et leurs effets sur l’extradition de personnes accusées d’infractions visée à l’article 3

212.Données non disponibles.

Les accords internationaux sur lesquels repose la coopération dans le cadre des enquêtes, des procédures pénales et d’extradition

213.Au niveau international, le Niger a eu à mettre en œuvre la CTO, ce qui s’est traduit par l’exécution par les autorités compétentes de toutes les requêtes aux fins d’entraide judiciaire et d’extradition.

214.Dans le cadre de la CEDEAO, il existe des conventions d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres. Le Niger a ratifié lesdites conventions respectivement le 8 décembre 2005 et le 25 octobre 2001.

Législation, politique et pratique de l’État partie

Saisie et confiscation de matériels, d’avoirs et d’autres biens utilisés pour la commission des infractions

215.En ce qui concerne la saisie et la confiscation de matériels, l’article 35 de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 dispose que :

« Les saisies et les confiscations sont prononcées conformément à la loi. Les juridictions de jugement peuvent prononcer la saisie et la confiscation :

a)du produit provenant d’infractions visées par la présente loi ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

b)des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées par la présente ordonnance.

Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

Si le produit de crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit illicite.

Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, les biens transformés ou convertis ou les biens auxquels il aura été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que ledit produit.

Lorsque la confiscation d’un objet est ordonnée, la propriété de l’objet ou le droit visé est transféré à l’État au moment où la décision acquiert l’autorité de la chose jugée.

Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.

En accord avec les autorités compétentes des États concernés et, si besoin, dans le cadre d’accords et arrangements bilatéraux ou multilatéraux, ces saisies et confiscations peuvent avoir un caractère transnational.

L’auteur présumé d’une infraction devra établir l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une saisie en vue de leur confiscation ».

Saisie et confiscation du produit de la commission des infractions

216.Sur ce point se référer aux paragraphes 218, 190.

Fermeture des locaux utilisés pour commettre les infractions et satisfaction des demandes formulées par d’autres États parties pour la saisie et la confiscation de tous matériels, avoirs, moyens ou produits décrits à l’article 7a du Protocole

217.Sur ce point se référer au paragraphe 218.

IV.Protection des droits des victimes

Mesures prises par l’État partie pour appliquer l’article 8 du Protocole

218.Les mesures prises en application de l’article 8 du Protocole sont énumérées aux articles 11, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 32 de l’ordonnance du 16 décembre 2010 ; elles concernent l’absence d’effet de consentement, la preuve de l’âge de la victime, l’indifférence du comportement sexuel antérieur, l’adoption aux fins d’exploitation, la confidentialité des informations relatives aux victimes et témoins, la sanction en cas de divulgation d’informations relatives aux témoins, les circonstances aggravantes et l’immunité pénale des victimes.

219.À ces dispositions, s’ajoutent l’action civile en réparation, l’intérêt supérieur de l’enfant et ses besoins spécifiques, le droit à une représentation légale, l’information sur les procédures judiciaires et administratives applicables, le droit à un interprète, la participation des victimes à la procédure les concernant, les dépositions des enfants et personnes particulièrement vulnérables en tant que victimes ou témoins, la protection de la vie privée et de l’identité des victimes, la confidentialité.

Législation, politique et pratique en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions visées dans le Protocole facultatif

220.Les articles 46 à 49 de l’ordonnance du 16 décembre 2010 traitent des techniques spéciales d’enquêtes sur les infractions visées au Protocole ; elles portent sur les opérations d’infiltration, la protection des informateurs et des agents infiltrés, la mise sous surveillance des comptes bancaires, des lignes téléphoniques, de l’accès aux systèmes informatiques, de la communication d’actes et de documents et de l’inopposabilité du secret professionnel.

Réglementations, directives et instructions adoptées en vue d’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans le traitement réservé par le système de justice pénale aux enfants victimes

221.Il s’agit de mesures spécifiques applicables aux enfants et aux personnes particulièrement vulnérables. Les programmes nationaux de protection développés à l’endroit de ces groupes cibles comportent les mesures ci-après :

•L’assurance du retour volontaire dans leur famille et en toute sécurité ;

•La prise en compte de leur besoins sociaux et psychologiques spécifiques ;

•Et enfin la possibilité une fois retournés dans leur pays d’accéder à des services minima de réinsertion et d’éducation.

Législation, procédure et politique en vigueur visant à assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant victime soit dûment déterminé et pris en compte dans les enquêtes et les procédures pénales

222.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance, lorsque la victime d’une des infractions visées à la présente loi est un mineur de moins de 18 ans, l’intérêt supérieur de l’enfant et ses besoins spécifiques doivent être pris en considération tout au long de la procédure par tout agent public et particulièrement par les personnes habilitées à constater les infractions.

Mesures prises pour assurer sur le plan juridique et psychologique une formation aux personnes qui s’occupent des enfants victimes

223.Les services s’occupant des enfants victimes se situent au niveau de la santé et de l’action sociale dont les agents reçoivent lors de leur formation initiale des enseignements leur permettant de prendre en charge de façon générale tous les cas qui leur sont référés. Il s’agit de l’administration des soins de santé, la prise en charge sociale et psychologique.

Mesures prises pour assurer aux institutions, organisations, réseaux et individus les conditions dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches à l’abri de toutes interférences ou représailles

224.Au Niger, le cadre d’intervention des différents acteurs ci-dessus cités est fixé par le Gouvernement à travers les lois et règlements concernant les acteurs étatiques et la société civile, et des protocoles et accords de siège pour les institutions de coopération multilatérale et ONG internationales.

Mesures spéciales de garantie ou compensatoires prises ou renforcer en vue d’assurer que des dispositions visant à protéger les droits des enfants victimes n’ait aucun effet indu sur le droit à un procès équitable et impartial des personnes accusées

225.Le droit à la protection des enfants victimes est régi par les articles 50 à 56 de l’ordonnance du 16 décembre 2010 ; l’action en réparation est également ouverte aux victimes en vertu des dispositions de ladite ordonnance et ce en attendant la création du fonds spécial d’indemnisation des victimes prévu à l’article 97 de l’ordonnance précitée.

226.Quant au droit à un procès équitable, il est garanti par le Code de procédure pénale.

Programmes, publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes

227.Dans le cadre du projet contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone (2006-2010), plusieurs activités ont été réalisées en vue de lutter contre le travail des enfants ; durant la période considérée ci-dessus, les activités suivantes ont été exécutées :

•Appui au retrait de 50 filles âgées de moins de 18 ans, victimes d’exploitation sexuelle dans le village de Firji en décembre 2007 à Maradi ;

•Plan de récupération de 50 enfants de la rue de la communauté urbaine de Niamey en avril 2008 à Niamey ;

•Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger (ENTE) en mai 2008 à Niamey ;

•Récupération et réinsertion de 50 enfants déscolarisés travaillant à l’abattoir frigorifique de Zinder en avril 2009 à Zinder ;

•Appui à l’insertion socioprofessionnelle de 18 jeunes enfants pisciculteurs de la commune de Kourtheye et projet d’appui à l’insertion socioprofessionnelle de 60 jeunes déscolarisés des communes rurales de Sakoira, Anzourou, Dessa et Ayorou en février 2010 à Ayorou.

228.À travers la mise en œuvre de ces activités, ce sont près de 320 enfants qui ont été prévenus ou retirés des pires formes de travail et sont soit insérés dans le système scolaire normal soit réinsérés sur le plan socioprofessionnel.

Mesures prises par l’État partie pour aider l’enfant à recouvrer son identité

229.Données non disponibles.

Informations sur l’aide à la réintégration sociale, à la réadaptation physique et psychologique et au recouvrement de l’identité fournies aux enfants ressortissant de l’État partie et à ceux qui ne le sont pas ou dont la nationalité est inconnue

230.Données non disponibles.

Les recours disponibles et les procédures dont les victimes peuvent se prévaloir pour obtenir réparation des préjudices subis

231.Relativement à l’action civile en réparation, l’article 36 dispose que :

« Conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, les juridictions ordonnent au bénéfice des victimes d’infractions visées à la présente ordonnance, réparation de leur préjudice quel qu’il soit.

Une fois ordonnée, la réparation doit être réalisée dans un délai raisonnable. Les autorités judiciaires peuvent ordonner en motivant leur décision que des biens confisqués ou leur valeur correspondante soient affectés à la réparation et la protection des victimes de la traite.

Le retour de la victime dans son pays d’origine ne préjudicie pas à son droit à réparation.

Une fois le droit à réparation des victimes de la traite assuré, une partie du montant des biens confisqués restant est affecté à travers les subventions de l’État mentionnées à l’article 10, aux frais de fonctionnement des institutions de lutte contre la traite, à savoir la Commission Nationale de Coordination de la lutte contre la Traite des Personnes (CNLDT et l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) ».

V.Assistance et coopération internationales

Accords multilatéral, régional et bilatéral négociés et signés par l’État partie

232.De façon générale, les accords visés ci-dessus liant l’État partie ne traitent pas spécifiquement des questions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Toutefois, ces accords prévoient la mise en œuvre de l’extradition et de l’entraide judiciaire dans le cadre desquelles ces questions peuvent être prises en compte.

Mesures prises pour mettre en place des procédures et des mécanismes en vue de coordonner l’application de tels accords

233.Sur ce point, il convient de préciser au niveau de la CEDEAO, l’existence d’un mécanisme de coordination entre États membres permettant d’apprécier l’effectivité de la mise en œuvre du plan d’actions de lutte contre la traite et la protection des enfants. Les États membres sont astreints à la production d’un rapport annuel de mise en œuvre permettant à la CEDEAO d’évaluer les efforts fournis par les États dans ce domaine.

Résultats obtenus au moyen de tels accords

234.Dans le cadre spécifique de la CEDEAO, outre la mise en œuvre du plan d’actions, les États membres ont noué entre eux des accords de coopération bilatérale mettant l’accent sur le renforcement de la collaboration entre les services de police, de justice et des équipes pluridisciplinaires d’accueil et de prise en charge des victimes.

Promotion de la coopération et de la coordination internationale entre l’État partie et les organisations régionales ou internationales compétentes

235.Les instruments de protection qui participent à la coopération et la coordination internationale entre l’État partie et les organisations régionales ou internationales compétentes sont respectivement l’accord de coopération multilatéral dans le cadre de la CEDEAO et la CTO au niveau international.

Mesures prises par l’État partie pour appuyer la coopération internationale destinée à aider à la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertion sociale et au rapatriement des victimes

236.Sur ce point, les mesures envisagées et qui sont essentiellement des mesures de protection sont prévues à l’article 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2010 et portent notamment sur l’assistance médicale et psychologique, le soutien financier, l’aide à la réinstallation ou l’autonomie du bénéficiaire et la possibilité de bénéficier d’un statut légal. Il convient d’ajouter à ces mesures, celles prévues à l’article 54 de l’ordonnance susvisée accordant une protection spécifique aux enfants et aux personnes vulnérables.

237.En ce qui concerne le rapatriement des victimes, il est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance qui prévoit un certain nombre de conditions nécessaires avant d’y procéder. Il s’agit entre autres de vérifications portant sur le pays d’origine des victimes, la sécurité de celles-ci une fois dans leur pays d’origine, le respect du délai raisonnable, le caractère volontaire du rapatriement et la possession par les victimes de tout titre ou document de voyage, leur permettant de se rendre et d’être réadmises dans le pays d’origine.

Contribution de l’État partie à la coopération internationale visant à s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des enfants, à la vente, à la prostitutionet à la pornographie ainsi qu’au tourisme sexuel en particulier la pauvreté et le sous-développement

238.La contribution du Niger se fait à travers sa participation au niveau international aux colloques et conférences, à la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de ces conférences, au respect de ses engagements internationaux découlant des traités et conventions ratifiés. S’agissant particulièrement des questions de pauvreté et de sous-développement, le Niger a souscrit aux Objectifs du Millénaire pour le Développement à l’horizon 2015 et s’emploie à mettre en œuvre des politiques, projets et programmes susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté.

VI.Autres dispositions législatives

Dispositions du droit international considérées par l’État partie comme propiceà la réalisation des droits de l’enfant

239.Les dispositions du droit international considérées par le Niger comme susceptibles de contribuer à la réalisation des droits de l’enfant sont la CDE et ses protocoles facultatifs, ainsi que de la Charte Africaine sur les Droits et Bien Etre de l’Enfant (CADBE).

Dispositions du droit international contraignantes considérées par l’État partie comme propice à la réalisation des droits de l’enfant

240.L’observation ci-dessus vaut également pour ce point.

État de ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux relatifs à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants, à la traite des enfants et au tourisme pédophile et tout autre engagement international ou régional pris par l’État partie

241.Le Niger a ratifié la CDE et son Protocole facultatif relatif à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants. Il est également partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme. En outre, il a ratifié plusieurs traités et conventions dans le cadre de l’Union Africaine et de la CEDEAO.

Conclusion

242.Au terme de ce rapport qui fait état des mesures législatives et administratives et des nouvelles politiques par rapport aux articles du Protocole facultatif relatif à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants., il ressort que des efforts ont été fournis en matière de protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie depuis la ratification de cet instrument juridique.

243.La volonté de l’État de prendre en compte la dimension « protection de l’enfant contre toute forme d’abus » se traduit par des évolutions remarquables aussi bien au niveau du cadre juridique qu’institutionnel. En effet, l’adoption de l’ordonnance sur la traite des personnes a permis de renforcer le cadre juridique national en matière de lutte contre la traite des personnes en général et contre la traite des enfants en particulier. À cela s’ajoute la création de la Commission Nationale de Coordination et de Lutte contre la Traite des Personnes et de l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes qui constitue une avancée significative en matière de protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie.

244.Il convient de souligner que malgré toutes ces avancées enregistrées par le Niger en matière de respect des dispositions du Protocole facultatif relatif à la vente, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants, beaucoup reste à faire encore aujourd’hui, notamment au niveau de l’adoption internationale. En effet, des difficultés subsistent encore au niveau des accords bilatéraux et multilatéraux applicables et des mesures prises en matière d’adoption. Le Niger n’a pas encore ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

245.Mais le contexte actuel marqué par une intensification des activités relatives à la lutte contre la traite des personnes est favorable à la ratification de cette Convention.

246.En définitive, l’État du Niger reste déterminé à promouvoir les droits de l’enfant et à le protéger davantage contre toutes les formes d’abus y compris la vente, la prostitution et la pornographie.