Nations Unies

CRC/C/OPSC/EST/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Protocole facultatif à la Convention relative aux droitsde l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Estonie (CRC/C/OPSC/EST/1)

L’État partie est invité à communiquer par écrit des renseignements supplémentaires et à jour, si possible avant le 19 novembre 2009 .

1.Fournir (si elles existent) des données statistiques (ventilées par sexe, groupe d’âge, zone urbaine/rurale et origine ethnique/nationale) ainsi qu’une analyse des tendances pour 2006, 2007 et 2008 sur:

a)Le nombre d’enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif (vente d’enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants) et la suite donnée aux cas signalés, notamment les poursuites, les désistements et les sanctions infligées aux responsables;

b)Le nombre d’enfants victimes de la traite à destination et en provenance de l’Estonie et à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle, le nombre de cas portés en justice ainsi que des informations supplémentaires sur la suite donnée aux affaires, y compris les désistements, et sur les sanctions imposées aux coupables.

2.Indiquer si l’institution du Chancelier de justice, également dénommé Chancelier juridique, peut recevoir des plaintes émanant directement d’enfants. Indiquer également le nombre et la proportion de communications générales reçues par le Chancelier de justice faisant état de violations des droits de l’enfant en général et des droits de l’enfant visés dans le Protocole facultatif. Fournir des renseignements sur l’état d’avancement des projets destinés à créer un Défenseur des enfants, ainsi que sur la place de cette institution vis-à-vis des organismes publics et du Chancelier de justice.

3.Exposer les mesures prises par l’État partie pour empêcher le tourisme pédophile et indiquer si l’État partie a fait le nécessaire pour diffuser le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages élaboré par l’Organisation mondiale du tourisme.

4.Préciser si la vente d’enfants et la prostitution des enfants, telles que définies à l’article 2 du Protocole facultatif, sont expressément interdites et réprimées dans le Code pénal.

5.Formuler des observations sur les obligations légales des fournisseurs d’accès à Internet concernant la pornographie mettant en scène des enfants.

6.Donner des informations sur les mesures destinées à permettre aux agents de la force publique de bien reconnaître les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment d’exploitation sexuelle.

7.Donner des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour prévenir les pratiques visées dans le Protocole facultatif et protéger les enfants particulièrement vulnérables à cet égard. Étant donné la vulnérabilité particulière des enfants apatrides aux infractions visées par le Protocole facultatif, fournir des renseignements sur le nombre d’enfants qui demeurent apatrides, ainsi que sur le nombre d’enfants dont l’un des parents, si ce n’est les deux, est apatride.

8.Fournir en outre des informations sur les mesures destinées à protéger les droits et intérêts des enfants victimes des pratiques visées par le Protocole facultatif, notamment leur vie privée et leur identité, en vue de prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification. Exposer les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte que la vulnérabilité et les besoins particuliers des enfants victimes s’exprimant en tant que témoins soient pris en compte dans les procédures judiciaires, y compris par le biais d’autres mesures que le témoignage en direct devant le tribunal. Indiquer si une formation spéciale, notamment d’ordre juridique et psychologique, est dispensée aux professionnels amenés à être en contact avec des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, tels que les juges, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé.

9.Indiquer si toutes les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif peuvent solliciter et recevoir une indemnisation au titre des sections 7, 8 et 12 de la loi sur l’aide aux victimes. Indiquer également le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une aide, notamment en termes de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychologique, et d’une indemnisation, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.