Nations Unies

CRC/C/OPSC/BIH/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 mai 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États partie en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États partie attendus en 2004

Bosnie-Herzégovine*,**

[20 août 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction15

II.Élaboration du rapport2−75

III.Application des principes généraux de la Convention relativeaux droits de l’enfant8−696

A.Interdiction de la discrimination8−176

B.Le droit à la vie, à la survie et au développement18−207

C.Intérêt supérieur de l’enfant21−258

D.Respect des opinions de l’enfant26−359

E.Mesures adoptées en application de la Convention etdu Protocole facultatif36−3710

F.Définition de l’enfant selon les traités internationaux auxquelsla Bosnie‑Herzégovine est partie38−3910

G.Définition de l’enfant dans la législation de Bosnie-Herzégovine40−5311

H.Enlèvement international d’enfants54−5513

I.Adoption d’enfants56−5713

J.Protection des enfants contre l’exploitation: progrès enregistréset obstacles à surmonter58−6914

IV.Données70−9316

V.Mesures d’application générales94−24520

A.Code pénal de Bosnie-Herzégovine102−10322

B.Code pénal des entités et Code du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine104−10724

C.Politique en matière pénale108−11127

D.Autres accords internationaux sur la traite des personneset la cybercriminalité112−11527

E.Coordination au niveau de la Bosnie-Herzégovine116−15028

F.Jurisprudence151−15435

G.Mécanismes institutionnels155−21735

H.Diffusion du Protocole facultatif218−22045

I.Collecte et évaluation des données22145

J.Financement22246

K.Planification223−23346

L.Contribution de la société civile234−24148

M.Rôle du médiateur pour les enfants242−24550

VI.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)246−29250

A.Principales lois de la Bosnie-Herzégovine qui comportentdes mesures préventives246−26050

B.Programmes et politiques de prévention261−26553

C.Campagnes et autres activités de prévention266−27254

D.Établissements éducatifs273−27555

E.Campagnes et autres mesures de sensibilisation mises en œuvre parles organisations non gouvernementales276−28455

F.Enfants qui vivent ou travaillent dans la rue28556

G.Rôle des médias286−29257

VII.Interdiction et questions connexes (art. 3, par. 2 et 3 de l’article 4, art. 5, 6 et 7)293−34758

A.Interdictions établies par la loi en Bosnie-Herzégovine293−29958

B.Politique pénale à l’égard des enfants et des adultes300−30560

C.Responsabilité pénale306−30860

D.Responsabilité des personnes morales309−31362

E.Accords bilatéraux et multilatéraux314−31562

F.Enlèvement d’enfants316−32163

G.Protection des enfants dans les médias322−33365

H.Compétence extraterritoriale334−34768

VIII.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)348−47771

Article 6.Le droit à la vie, à la survie et au développement34972

Article 2.Non-discrimination35072

Article 3.Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant35172

Article 12.Droit à la participation35272

A.Autres normes professionnelles de protection de l’enfantappliquées en Bosnie-Herzégovine353−37872

B.Protection des enfants étrangers379−39376

C.Rôle des établissements éducatifs394−41880

D.Rôle des centres d’action sociale419−44083

E.Rôle des institutions de santé441−47285

F.Rôle d’autres services et des organisations non gouvernementales473−47789

IX.Aide et coopération juridiques internationales478−48090

X.Autres dispositions juridiques (art. 11)481−57190

A.Protection civile de l’enfant491−50992

B.Indemnisation510−51594

C.Citoyenneté des enfants51695

D.Liberté de circulation517−54495

E.Placement de l’enfant dans un foyer545−54699

F.Désignation d’un tuteur provisoire547−548100

G.Conduite des procédures549−551100

H.Retour de l’enfant552100

I.Prévention de la discrimination553−554100

J.Protection de la famille555−571101

Liste des lois572104

Note573107

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants («Journal officiel de Bosnie-Herzégovine-Accords internationaux», no 5/02), le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a, sur proposition du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, adopté le rapport ci-après à sa cinquante-quatrième session, tenue le 3 juillet 2008.

II.Élaboration du rapport

Description du processus d’élaboration du rapport

2.La Bosnie-Herzégovine est devenue partie au Protocole facultatif en vertu de la décision relative à sa ratification prise en 2002 («Journal officiel de Bosnie-Herzégovine-Accords internationaux», no 5/02); elle a signé le document de ratification le 4 septembre 2002. Elle n’a émis aucune réserve au sujet des normes énoncées dans ce protocole.

3.L’élaboration du rapport en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif incombe, selon l’organisation institutionnelle de la Bosnie-Herzégovine (et comme indiqué dans le document HRI/CORE/1/Add./89/Rev.1) au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, qui est l’un des neuf ministères créés conformément à la loi sur le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine («Journal officiel de Bosnie-Herzégovine», nos 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 et 24/08).

4.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a associé à l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif des représentants des ministères ci-après: le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine, les ministères de l’intérieur de la Republika Srpska, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine, le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine et les bureaux des procureurs des entités. L’élaboration du rapport a été réalisée en deux temps.

5.Des représentants des institutions de Bosnie-Herzégovine, responsables de la protection de l’enfant, ont été associés à la première étape de l’élaboration du rapport, dans le cadre d’un groupe d’experts intersectoriel chargé de présenter des données et de fournir des réponses concernant l’application du Protocole facultatif sur la base des rapports et des données disponibles au sein de leurs institutions respectives, en se fondant sur le texte des Directives révisées du Comité des droits de l’enfant. Les données ainsi recueillies ont été regroupées par des représentants du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés dans un document intitulé «Projet de rapport de la Bosnie-Herzégovine sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants».

6.Ce projet de rapport a ensuite été présenté à un plus grand nombre de représentants d’institutions gouvernementales ainsi que d’organisations non gouvernementales et internationales, qui ont été invités à formuler des observations et à soumettre des propositions dans le cadre d’un débat public, puis à les présenter par écrit. Ces observations et propositions ont été analysées par le groupe d’experts et celles qui ont été jugées ont été incorporées au projet de rapport.

7.Comme mentionné ci-dessus, le projet de rapport a été élaboré en suivant les Directives révisées concernant les rapports initiaux que les États partie doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif et à partir des données fournies par les institutions pertinentes, des travaux de recherche menés par le secteur non gouvernemental, et de tous les textes de lois nationaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine qui ont trait aux normes et aux principes définis dans le Protocole facultatif.

III.Application des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

A.Interdiction de la discrimination

8.La Convention relative aux droits de l’enfant a été ajoutée à la liste des instruments juridiques internationaux importants énumérés dans l’annexe 1 à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine; elle se trouve en 12e position parmi les 16 instruments qui y figurent. Les textes législatifs nationaux sont par ordre d’importance et compétence de l’organisation institutionnelle de la Bosnie-Herzégovine: la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, les constitutions des entités (la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska) et le statut du district de Brčko, les constitutions des cantons, les lois de l’État, des entités, des cantons et du district de Brčko), les textes d’application et autres instruments juridiques d’ordre général. En Bosnie-Herzégovine, l’interdiction générale de la discrimination, y compris la discrimination à l’égard des enfants sous toutes ses formes, énoncée dans la plupart des textes de loi et autres sources de droit.

9.Le texte de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine est reproduit à l’annexe 4 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, signé en 1995 à Dayton (ci-après Accord de Dayton).

10.Le paragraphe 2 («normes internationales») de l’article II de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine intitulé «Droits de l’homme et libertés fondamentales», dispose que les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles s’exercent directement en Bosnie-Herzégovine. Ces documents priment toute autre loi. Le paragraphe 3 de ce même article énumère l’ensemble des droits et des libertés fondamentales et s’applique à toutes les personnes y compris les enfants.

11.Le paragraphe 7, «Accords internationaux», prévoit que la Bosnie-Herzégovine doit rester ou devenir signataire aux accords internationaux énumérés à l’annexe 1 de la Constitution. Sur les 16 instruments internationaux énumérés dans cette annexe, le douzième est la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant.

12.L’annexe 6 de l’Accord de Dayton intitulé «Accord sur les droits de l’homme» garantit non seulement le respect des droits de l’homme, et partant des droits de l’enfant, et celui des libertés fondamentales, mais il prévoit aussi la création d’organes chargés de protéger ces droits et libertés, à savoir: la Commission des droits de l’homme, le médiateur des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine et la Chambre des droits de l’homme, auxquels il faut ajouter désormais le Comité des droits de l’homme à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine récemment créé. L’annexe 7 de l’Accord, consacrée aux réfugiés et aux personnes déplacées, définit le cadre juridique de la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ces personnes (y compris les enfants).

13.L’article III de la Constitution stipule que tous les pouvoirs et toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribués aux institutions de la Bosnie-Herzégovine reviennent aux entités, à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska et qu’une petite partie du territoire de la ville de Brčko a le statut de District de Brčko.

Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

14.La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit, à l’article premier de son chapitre II intitulé «Droits de l’homme et libertés fondamentales», que les principes, droits et libertés énoncés à l’article II sont applicables sur la totalité du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Aux termes de l’article 2 de la section A du chapitre II, la Fédération de Bosnie-Herzégovine est responsable de l’application des droits et libertés reconnus dans les instruments énumérés dans l’annexe à la Constitution. Il est précisé que toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la Fédération jouissent des droits susmentionnés, dont certains concernent particulièrement les enfants: le droit à la vie, le droit à la protection de la famille et de l’enfant, le droit à la propriété, le droit à l’éducation, le droit à une assistance sociale et à des soins de santé et le droit à l’alimentation et au logement (par. 1 a), j), k), m), n), o), p) et r)). Dans l’annexe à la Constitution sont mentionnés 22 instruments internationaux, dont la Convention relative aux droits de l’enfant. Tous ces instruments ont valeur constitutionnelle.

Constitution de la Republika Srpska

15.Les articles 10 à 49 du chapitre II de la Constitution de la Republika Srpska qui, à l’instar de celui de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, est intitulé «Droits de l’homme et libertés», se réfèrent aux droits de l’homme et aux libertés individuelles. L’amendement LVII (57) prévoit que les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales sont appliquées conformément aux articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

16.Le statut du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine, les constitutions des cantons et les autres instruments législatifs de la Bosnie-Herzégovine posent également en principe l’interdiction générale de la discrimination. Ce principe est en outre énoncé dans toutes les lois de Bosnie-Herzégovine qui concernent la protection des droits de l’enfant et plus particulièrement dans celles qui interdisent toute forme de violence à l’égard des enfants, à savoir les Codes pénaux et la législation relative à la famille.

17.Dans d’autres lois, notamment la loi sur la protection sociale et sanitaire, la loi sur l’enseignement et l’éducation des enfants, la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, la loi sur la protection des droits des minorités ethniques de Bosnie-Herzégovine, la loi sur les principaux registres, entre autres, et dans les lois et textes d’application mentionnés dans le présent rapport, toute forme de discrimination à l’égard des enfants est également interdite. Ainsi, l’interdiction générale de la discrimination à l’égard des enfants, que cela soit pour des motifs liés à la race, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine ethnique ou sociale, les relations avec une minorité ethnique, la propriété, la naissance ou toute autre situation est-elle prévue par la loi en Bosnie-Herzégovine.

B.Le droit à la vie, à la survie et au développement

18.Le droit de l’enfant à la vie est aussi garanti dans les textes législatifs les plus importants. Le droit à la vie est un droit élémentaire inscrit dans la Constitution, dont le respect est garanti par la législation et la pratique des tribunaux de Bosnie-Herzégovine, qui assurent l’exercice du droit de l’enfant à un développement et à une protection adéquats et ce, non seulement dans le cadre familial − parents, tuteur ou famille d’accueil − mais aussi, dans des cas exceptionnels, dans les institutions dans lesquelles sont placés des enfants. Toutes ces questions sont régies par les lois des entités, notamment les lois sur la protection sociale et la protection de l’enfant et de la famille adoptées par les entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko.

19.Toute atteinte au droit à la vie est sanctionnée par les différents codes pénaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine, sans exception. La peine de mort (qui a été abolie dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine) n’a jamais été appliquée à des enfants.

20.Les lois de Bosnie-Herzégovine relatives à la protection contre la violence familiale, à la famille, à la protection sociale, à l’égalité entre hommes et femmes, à l’enseignement préscolaire et l’éducation ainsi qu’à l’enseignement primaire et secondaire visent à permettre à l’enfant de s’épanouir dans des conditions optimales au sein de sa famille ou dans l’établissement dans lequel il est placé. Ces lois définissent, en des termes concrets, quelles sont les obligations des parents à l’égard des enfants, celles des institutions, celles des parents ou tuteurs auxquels un enfant est confié ainsi que d’autres aspects de la protection de l’enfant, de même que les mesures à prendre en cas de violation de ce droit.

C.Intérêt supérieur de l’enfant

21.La législation pénale de Bosnie-Herzégovine (ci-après le Code pénal) établit la responsabilité pénale des enfants en fonction de l’âge.

Définition de l’enfant − article premier, paragraphe 8 du Code pénal − «Au sens du présent Code un enfant s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans.»;

Article 8 du Code pénal − non application des dispositions de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine aux enfants − «Les dispositions de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine ne sont pas applicables à un enfant qui n’avait pas atteint l’âge de 14 ans au moment où l’infraction a été commise.»;

Article 9 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine − applicabilité de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine aux mineurs «La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique aux mineurs dans les conditions prévues au chapitre X du présent Code (Règlement relatif aux recommandations à but éducatif, aux mesures éducatives et aux sanctions applicables aux mineurs) ainsi que dans d’autres textes de loi de la Bosnie-Herzégovine.».

22. Il existe dans ce domaine une différence entre la politique criminelle appliquée aux adultes et aux mineurs.

23.L’auteur d’une infraction pénale ne peut pas être poursuivi au pénal s’il s’agit d’un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. C’est pourquoi la législation applicable à la procédure criminelle en Bosnie-Herzégovine (ci-après le Code de procédure pénale) n’utilise pas le terme «enfant» mais celui de «mineur», qui désigne une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité mais âgée de plus de 14 ans. Les conditions applicables au traitement des mineurs délinquants sont décrites dans le Code de procédure pénale, qui contient des dispositions sur la présence d’organes de tutelle pendant la procédure, l’impossibilité d’une procédure par contumace, l’aide juridictionnelle gratuite obligatoire, l’évaluation professionnelle du développement social d’un mineur, le degré d’urgence de la procédure, l’exclusion du public, entre autres.

24.La protection des enfants, victimes ou témoins, est garantie par la loi de Bosnie-Herzégovine sur la protection des témoins menacés ou vulnérables; des lois identiques sont en vigueur dans les entités et dans le district de Brčko, qui accordent aux enfants témoins le statut de témoin menacé et, le cas échéant, celui de témoin protégé. Le Bureau du Procureur et les services de police compétents sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de l’enfant et les centres d’action sociale, qui ont pour tâche de veiller à ce que l’enfant soit bien traité au sein de sa famille ou dans l’établissement dans lequel il est placé, sont obligatoirement associés à ces activités.

25.Ces lois relèvent de la compétence des entités et du district de Brčko. Elles prévoient en outre la possibilité pour un enfant d’exprimer son opinion à partir d’un certain âge. Celle-ci doit obligatoirement être prise en considération lors de l’adoption de décisions le concernant.

D.Respect des opinions de l’enfant

26.L’enfant victime ou témoin a la possibilité d’exprimer son opinion à partir de l’âge de 10 ans, et doit obligatoirement bénéficier de l’aide d’un pédopsychologue qui dirige l’entretien et dont les déclarations sont prises en considération au même titre que celles de l’enfant. Dans la pratique, il est possible de prendre en considération les déclarations d’un enfant de moins de 10 ans, s’il est confirmé par l’expert que celui-ci comprend et est capable de comprendre la situation dans laquelle il se trouve.

27.La méthode utilisée pour recueillir l’opinion d’un enfant consiste à faire en sorte que des travailleurs sociaux soient tenus par la loi de participer en tant que professionnels à toutes les procédures concernant les enfants, qu’il s’agisse de la place de ceux-ci dans la société ou d’assurer l’aide professionnelle nécessaire d’autres experts à des enfants victimes ou témoins.

28.Les travailleurs sociaux peuvent, conformément aux lois de la Bosnie-Herzégovine régissant la protection sociale et sanitaire, faire appel à l’assistance spécialisée de pédopsychologues, dès lors qu’il s’agit d’enfants et en particulier de jeunes enfants, afin de recueillir l’opinion de ceux-ci et de pouvoir en tenir compte, dans leur intérêt. Les opinions recueillies par un professionnel (conclusions et avis d’un psychologue) doivent obligatoirement figurer dans les recommandations des travailleurs sociaux, même si elles vont à l’encontre de la position des parents, tuteurs, parents nourriciers, etc.

29.Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les entretiens menés par les juges, les procureurs, les policiers et les enquêteurs avec un enfant doivent se dérouler en présence d’un travailleur social et d’un psychologue. La Bosnie-Herzégovine a adopté un règlement sur la protection des nationaux et des étrangers victimes de la traite, qui contient des instructions pour la conduite des entretiens avec des enfants. Des instructions analogues existent à l’intérieur des centres d’action sociale.

30.En outre, la plupart des lois qui ont été adoptées en Bosnie-Herzégovine après 2000 sont en cours d’harmonisation avec les normes consacrées par la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif. Le travail se poursuit et des mécanismes et procédures plus efficaces sont introduits à l’essai pour garantir que les enfants victimes aient accès à une information adéquate et objective, adaptée à leur âge et à leur origine.

31.On s’efforce actuellement de normaliser les pratiques des commissariats de police et des bureaux des procureurs relatives à la conduite d’enquêtes minutieuses et confidentielles sur la situation, les besoins et les comportements des enfants et de leur famille, de manière à pouvoir, en toute circonstance, établir des contacts opportuns avec toutes les personnes concernées.

32.La police doit immédiatement, dans le cadre de ses attributions, s’assurer de la sécurité physique de l’enfant et prendre, en concertation avec le centre d’action sociale, une décision quant à un placement éventuel d’urgence.

33.Conformément à la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les enfants et les mineurs témoins doivent toujours être considérés comme étant menacés et peuvent obtenir le statut de témoin protégé ou menacé; cette mesure peut s’étendre à leur famille, en cas de besoin.

34.D’une manière générale, le statut juridique de l’enfant ne varie pas suivant l’âge. L’avis des parents ou des tuteurs quant à la question de savoir si, en fonction de son âge, la déposition d’un enfant ou sa participation à une procédure sert son intérêt est très important. Pour les enfants qui ne bénéficient pas d’une protection suffisante, il convient de désigner un tuteur temporaire (chargé de défendre leurs intérêts en cas d’absence des parents ou tuteurs ou en cas de conflit d’intérêt entre l’enfant victime et ses parents ou tuteurs).

35.L’opinion de l’enfant est très importante et les centres d’action sociale de Bosnie-Herzégovine considèrent dans leur pratique qu’un enfant âgé de 10 ans ou plus peut exprimer un avis pertinent dont il convient de tenir compte dans toutes les procédures, outre l’avis des experts.

E.Mesures adoptées en application de la Convention et du Protocole facultatif

36.De gros progrès ont été réalisés en Bosnie-Herzégovine ces dernières années dans l’application des normes de protection de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant avec l’adoption du Plan d’action pour les enfants de Bosnie-Herzégovine pour 2002-2010 et de plusieurs plans et documents stratégiques très importants qui accordent la priorité aux mesures destinées à améliorer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif. Dans la pratique, des problèmes, liés pour la plupart à la situation économique et politique de la Bosnie-Herzégovine, demeurent et entravent de manière significative l’application efficace de toutes les normes visant à assurer la protection des enfants contre la pauvreté et le manque de moyens.

37.Pour donner une vue d’ensemble de la situation en Bosnie-Herzégovine, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, il convient de fournir davantage d’informations sur des questions particulières.

F.Définition de l’enfant selon les traités internationaux auxquels la Bosnie-Herzégovine est partie

38.Pour comprendre la législation et la politique en vigueur en Bosnie-Herzégovine, il faut partir de la définition de l’enfant telle qu’elle figure dans plusieurs textes de loi. Dans certains cas, elle est reprise directement de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans d’autres, elle est plus complexe, indirecte et décrit la situation de l’enfant au regard de la jouissance d’un droit particulier.

39.S’agissant de la définition de l’enfant, il convient de se référer en premier lieu à celle qui est contenue à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant:

«… un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable»,

à celle contenue à l’article 3 d) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui s’énonce comme suit:

«Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.»,

à celle qui est contenue dans la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et qui s’énonce comme suit:

«La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.», et

à la définition donnée dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui reprend celle de la Convention relative aux droits de l’enfant et où il est fait référence, dans le préambule, à des groupes d’enfants particulièrement vulnérables et indique que:

«les fillettes sont davantage exposées».

G.Définition de l’enfant dans la législation de Bosnie-Herzégovine

40.La législation de la Bosnie-Herzégovine donne de l’enfant une définition différente en ce qui concerne l’âge, la capacité de discernement, la responsabilité, l’exercice ou la reconnaissance des droits, les obligations, et les droits à l’éducation et à la santé ainsi que les droits sociaux, civils et autres.

41.En ce qui concerne la protection juridique et pénale de l’enfant, il est précisé, aux paragraphes 8 et 9 de l’article premier du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine:

«Au sens du présent Code, un enfant s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans, et

au sens du présent Code, un mineur s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.».

42.S’agissant de la protection des enfants témoins, la loi de la Bosnie-Herzégovine sur la protection des témoins menacés ou vulnérables reprend, au paragraphe 3 de son article 3, la définition du Code pénal:

«Un témoin vulnérable est un témoin qui a été gravement traumatisé, physiquement ou moralement, par les circonstances de l’infraction ou qui souffre de graves troubles mentaux qui le rendent exceptionnellement sensible, ou encore un enfant ou un mineur.».

43.Les définitions de l’enfant se rapportant à la protection sociale de celui-ci sont beaucoup plus complexes et indirectes. La loi de la Republika Srpska sur la protection de l’enfant ne contient pas de définition de l’enfant; toutefois, à l’article 20, il est précisé que les allocations familiales sont versées jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans et à l’article 23 il est fait référence aux enfants ayant un retard de développement: «… jusqu’à l’âge de 19 ans» et il est également précisé qu’un «… enfant âgé de plus de 19 ans…» atteint d’un tel retard est considéré comme incapable d’exercer ses droits.

44.Selon la formulation utilisée à l’article 6 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les principes essentiels de la protection sociale, de la protection des victimes de la guerre civile et de la protection des familles avec des enfants, un enfant est considéré comme une personne âgée de moins de 18 ans. À titre exceptionnel, − conformément aux dispositions de l’article 6 susmentionné − un enfant est une personne d’un âge compris entre 18 et 27 ans aux fins du versement d’allocations familiales et de l’attribution de bourses ou d’indemnités de subsistance.

45.En ce qui concerne l’état civil d’un enfant, la loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine stipule ce qui suit, à l’article 15, à propos du droit de contracter mariage:

a)Une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans ne peut pas contracter mariage;

b)À titre exceptionnel, le tribunal, dans une affaire non contentieuse, peut autoriser une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans à contracter mariage lorsqu’il existe des raisons valables de penser que cette personne est physiquement et psychologiquement apte à exercer les droits et devoirs découlant du mariage et qu’il est dans son intérêt de se marier.

46.L’article 157 de ladite loi stipule ce qui suit à propos de la capacité d’exercer ses droits:

«La capacité d’exercer ses droits est acquise lorsque la personne devient adulte ou si elle se marie avant d’être adulte.

Une personne devient adulte à partir de l’âge de 18 ans.

La capacité d’exercer ses droits peut être acquise par un mineur de plus de 16 ans qui devient parent.

Dans les procédures non contentieuses, le tribunal statue sur la demande d’acquisition de la capacité d’exercer certains droits présentée par un mineur, selon les modalités prévues au paragraphe 3 du présent article, en prenant en compte la maturité intellectuelle de l’intéressé.

À partir de l’âge de 14 ans, un mineur acquiert la capacité d’exercer certains droits.».

La loi contient des dispositions relatives au cas d’un enfant adulte placé sous tutelle, que contient également la loi de la Republika Srpska sur la famille.

En ce qui concerne le droit de l’enfant au travail, l’article 12 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative au travail dispose ce qui suit:

«Un contrat de travail ne peut pas être conclu avec une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. Il est possible d’embaucher un mineur âgé de 15 à 18 ans sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin ou un établissement médical compétents attestant que son état de santé général lui permet d’accomplir les tâches que comporte l’emploi proposé.».

47.Les mêmes dispositions sont applicables dans la Republika Srpska.

48.Selon les dispositions de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la protection sanitaire, le droit à une protection de cette nature est garanti aux «enfants ayant atteint l’âge de 15 ans qui n’ont pas achevé leur scolarité primaire ou qui l’ayant achevée, n’occupent pas encore un emploi, pour autant qu’ils s’inscrivent dans un bureau de placement dans les trente jours qui suivent la date de leur quinzième anniversaire ou à compter du dernier jour de l’année scolaire».

49.Les enfants bénéficient de soins de santé par l’intermédiaire de leurs parents, assurés pour eux-mêmes et pour leurs enfants; dans la Republika Srpska, où cette disposition s’applique également, il est en outre précisé que le droit à des soins de santé est accordé aux enfants inscrits régulièrement dans un établissement scolaire.

50.Le statut de l’enfant et l’application de la définition de l’enfant peuvent poser un problème en termes d’efficacité de la protection dont ils bénéficient en Bosnie-Herzégovine. Étant donné que ces lois sont le fondement de la réalisation des droits de l’enfant, les diverses définitions de l’enfant qui sont données sont susceptibles d’engendrer des situations dans lesquelles les enfants deviendraient des victimes. L’âge à partir duquel les enfants peuvent exercer leur droit de circuler librement sans être accompagnés et de prendre des décisions de manière indépendante n’est pas le même dans tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les enfants.

51.L’âge est aussi un critère déterminant sur le plan de la responsabilité pénale.

52.Eu égard à l’obligation universelle et permanente pour toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs activités concernant les personnes âgées de moins de 18 ans et conformément à la définition de la Convention relative aux droits de l’enfant, la nécessité s’impose d’étudier de manière approfondie les effets de la définition de l’enfant sur la sécurité des enfants et sur la protection des enfants contre la traite des êtres humains.

53.S’agissant de l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions des instruments internationaux, il convient d’envisager de prévoir dans les dispositions de la législation nationale la possibilité de déroger aux règles établies dans certaines situations et dans l’intérêt de l’enfant, pour faciliter le travail des institutions responsables de la protection de l’enfance et combattre efficacement la traite des enfants.

H.Enlèvement international d’enfants

54.La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye en 1980, s’applique en Bosnie-Herzégovine en vertu de la loi sur la ratification de celle-ci (Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 2/92 et 13/94). La Bosnie-Herzégovine, en tant qu’État signataire, garantit le retour dans les plus brefs délais des enfants enlevés ou détenus de façon illicite, et s’efforce d’assurer le respect du droit de garde et du droit de visite conformément aux dispositions législatives en vigueur. L’autorité compétente pour l’application de ces mesures, outre Interpol qui reçoit et transmet les informations officielles relatives aux recherches entreprises pour retrouver la trace des enfants enlevés, est le Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine, qui dirige les opérations de recherche en coopération avec l’Agence nationale d’investigation et de protection et les services de police et de protection spéciale des entités.

55.Les Codes pénaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 180 et 217), de la Republika Srpska (art. 165 et 205) et du district de Brčko (art. 177 et 214) font une distinction entre l’enlèvement et le rapt d’enfants et de mineurs.

I.Adoption d’enfants

56.La procédure d’adoption est sévèrement contrôlée en Bosnie-Herzégovine et relève de la compétence d’organismes spécialisés qui sont les centres d’action sociale. Cette procédure est régie par les dispositions de la loi sur la famille en vigueur dans les entités. La Bosnie-Herzégovine n’autorise que depuis peu, et rarement, les adoptions d’enfants par des ressortissants étrangers, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas des citoyens de la Bosnie-Herzégovine ou qui ne vivent pas en Bosnie-Herzégovine. Ces demandes sont examinées par les centres municipaux d’action sociale qui sont chargés de s’occuper des enfants juridiquement adoptables. Les requérants doivent au préalable fournir toutes les preuves de leur aptitude à être des parents adoptifs: extrait de naissance, certificat de nationalité, extrait de casier judiciaire attestant qu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, attestation de non-condamnation et attestation de revenus. Les centres d’action sociale s’assurent en outre que les candidats à l’adoption n’ont pas d’autres enfants et n’ont pas été privés de l’autorité parentale et s’enquièrent de leur situation sociale et financière. Pour les ressortissants étrangers, ces éléments d’information sont demandés aux institutions du pays d’où ils viennent. La durée de la procédure d’adoption est variable. Si des enfants sont inscrits sur les registres d’adoption des centres d’action sociale, la procédure est beaucoup plus rapide mais l’adoption proprement dite relève exclusivement de la compétence des centres d’action sociale qui sont rattachés aux municipalités. Ces centres peuvent communiquer entre eux et échanger des informations sur leurs listes d’enfants à adopter ou de parents adoptifs potentiels. Il arrive qu’ils répondent ne pas avoir d’enfants sur leurs listes d’adoption mais il est très rare que les candidats à l’adoption abandonnent après une première réponse négative − certains attendent des années.

57.Après avoir recueilli toutes les informations, le centre adresse la demande au Ministère chargé de la protection sociale, lequel vérifie l’exactitude des données et délivre l’autorisation finale en coopération avec le Ministère de l’intérieur. La procédure est toujours la même, y compris dans le cas où des parents adoptifs étrangers intéressés proposent des conditions de vie extrêmement favorables pour l’enfant.

J.Protection des enfants contre l’exploitation: progrès enregistrés et obstacles à surmonter

58.La violence et les sévices sexuels dont les enfants sont victimes posent un problème particulier en Bosnie-Herzégovine du fait qu’un grand nombre de cas ne sont pas dénoncés. De nombreux facteurs caractéristiques des situations d’après guerre et des pays en transition, ce qui est le cas de la Bosnie-Herzégovine, contribuent à une intensification de la violence dans la société dont les effets se font particulièrement sentir sur les enfants, qui sont la catégorie la plus vulnérable de la population. La pauvreté généralisée, le chômage, l’insécurité sociale, la corruption et l’augmentation de la criminalité ne sont que quelques-uns des éléments qui influent négativement sur la situation des enfants au sein de la société de Bosnie-Herzégovine.

59.En dépit de l’attention croissante portée au problème de la violence à l’égard des enfants et des efforts déployés pour édifier un système d’informations statistiques solide, il convient de poursuivre le perfectionnement du système de collecte de données afin de mieux cerner l’ampleur du phénomène de la prostitution, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la traite des enfants.

60.Bon nombre des institutions qui s’emploient à résoudre les problèmes de violence à l’égard des enfants n’ont pas les ressources humaines et financières nécessaires ni la méthode de travail adaptée aux besoins des enfants.

61.La traite des enfants est un problème croissant en Bosnie-Herzégovine, de même que dans toute la région de l’ex-Yougoslavie, c’est-à-dire le sud-est de l’Europe. Jusqu’à récemment, les pays de la région étaient connus comme étant des pays de transit et de destination. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus des pays d’origine de la traite et celle-ci existe aussi à l’intérieur des frontières des pays.

62.La Bosnie-Herzégovine s’efforce de développer la coopération entre les pays de la région car seule une intensification de la coopération et de la coordination entre les différentes parties impliquées dans la lutte contre la violence et les sévices sexuels à l’égard des enfants permettra d’obtenir des résultats probants dans ce domaine.

Réalisations accomplies à ce jour

a)Recherches menées sur la traite des enfants en Bosnie-Herzégovine;

b)Adoption et publication du premier rapport national sur la violence à l’égard des enfants en Bosnie-Herzégovine;

c)Adoption et publication du Code de conduite applicable aux recherches impliquant des enfants en Bosnie-Herzégovine;

d)Adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants en Bosnie-Herzégovine pour 2007-2010;

e)Adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile;

f)Stratégie visant à améliorer le statut de la population rom en Bosnie-Herzégovine;

g)Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales en Bosnie-Herzégovine pour 2008-2012;

h)Étude des facteurs qui favorisent la traite des enfants intitulée «Des enfants s’expriment au sujet des facteurs à l’origine de la traite des enfants dans la région de l’Europe du Sud-Est − Rapport de la Bosnie-Herzégovine»;

i)Examen et analyse du mécanisme national visant à prévenir la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine ainsi que la traite des enfants à des fins d’exploitation;

j)Examen des mesures prises par des institutions chargées de la protection des enfants victimes de la traite et mécanisme national d’aide aux victimes;

k)Élaboration et diffusion d’un manuel destiné aux fonctionnaires de la police, des bureaux des procureurs, des institutions sociales et sanitaires, concernant la protection des enfants contre la traite;

l)Élaboration et diffusion de procédures normalisées à l’intention des professionnels qui interviennent dans la protection et la prise en charge des enfants victimes et des enfants témoins de la traite en Bosnie-Herzégovine concernant la protection des enfants dans leur lieu de résidence et de séjour; et

m)Organisation de huit séances de formation sur la façon de traiter les enfants victimes de la traite et sur l’application des procédures normalisées à l’intention de plus de 200 professionnels de Bosnie-Herzégovine;

n)Lancement, en avril 2008, d’un projet de renforcement des capacités des institutions de prévention de la pédopornographie, portant sur une durée de trois ans.

63.Un grand nombre d’enfants ont appris à faire face à la violence au sein de la famille, à l’exploitation sexuelle et à la traite et à s’en protéger et les enfants, les parents, les spécialistes et le public ont été davantage sensibilisés au problème de la violence à l’égard des enfants et des sévices sexuels infligés à des enfants ainsi qu’au problème de la traite des enfants. Grâce à la collaboration efficace d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales, qui permet de renforcer les capacités dans ce domaine, une assistance directe peut être fournie aux enfants victimes et à leur famille.

64.Dans l’intention première d’améliorer la détection et le signalement des cas de traite d’êtres humains en Bosnie-Herzégovine, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté, dans une décision, au début de 2007, un «Règlement sur la protection des citoyens de Bosnie-Herzégovine victimes ou témoins de la traite des êtres humains (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 66/07) qui stipule, au paragraphe 1 de l’article 4 que: «Toute institution de Bosnie-Herzégovine ou toute organisation autorisée qui soupçonne ou apprend qu’une personne est victime de la traite doit en informer sans tarder l’Agence nationale d’investigation et de protection de la Bosnie-Herzégovine ainsi que le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine. Les soupçons et renseignements communiqués peuvent être portés à la connaissance du Bureau du Procureur et des services de police de l’entité pertinente et du district de Brcko.».

65.Il est en outre précisé au paragraphe 3 de l’article 5 que: «Toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine, organisations d’entités juridiques et géographiques qui entrent en contact avec un enfant victime d’une forme ou d’une autre d’exploitation ou de violence sont tenues de signaler sans délai à l’organe de tutelle ce cas de violation des droits de l’enfant».

66.Aux termes du paragraphe 4 de ce même article: «Les cas de violation des droits de l’enfant doivent être obligatoirement signalés à un service ou à un centre d’action sociale par le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine, les bureaux des procureurs des entités et du district de Brcko, les services de police de la Bosnie-Herzégovine et le personnel des établissements d’enseignement (personnel administratif, enseignants et psychologues scolaires), les établissements médicaux, les services d’inspection et santé, les bureaux pour l’emploi, les principaux services d’état civil, les services de conseil, les agences de protection de l’enfance et de la jeunesse, les établissements hébergeant des enfants et des jeunes et des enfants privés de soins parentaux, de même que tout autre établissement public ou privé qui héberge des enfants.».

67.Le paragraphe 4 de l’article 15 du Règlement s’énonce comme suit: «Les enfants victimes ou victimes témoins doivent être considérés comme des enfants privés de soins parentaux ou des enfants délaissés, quelle que soit la situation familiale de l’enfant.».

68.En ce qui concerne les normes précédemment énoncées dans les règlements internationaux et nationaux, il importe tout particulièrement de noter que l’obligation de protéger l’enfant est déjà énoncée dans la législation de la Bosnie-Herzégovine relative à la famille. En effet, la loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’un enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence, de sévices, de maltraitance et de négligence et celle de la Republika Srpska souligne que les parents ont le droit et le devoir de protéger leurs enfants mineurs et de prendre soin de leur vie et de leur santé.

69.Des progrès notables ont été réalisés en Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que la protection et la réalisation des droits énoncés dans le Protocole facultatif.

IV.Données

70.La traite des êtres humains est essentiellement un phénomène transfrontière et la Bosnie-Herzégovine est le pays de transit ou de destination de victimes venues d’Ukraine, de Moldova et de Roumanie. On assiste cependant depuis quelques années à l’apparition d’un nouveau phénomène: la traite de femmes et de filles intégrées à la filière locale pour faire l’objet d’exploitation sexuelle dans le même pays. Si le nombre de victimes étrangères identifiées est en baisse constante, le nombre de citoyennes de Bosnie-Herzégovine identifiées en tant que victimes à l’intérieur des frontières ne cesse d’augmenter, comme en témoignent les graphiques ci-après:

Nombre total de victimes potentielles de la traite identifiées en Bosnie-Herzégovine entre 1999 et 2006

Nombre total de victimes étrangères potentielles de la traite identifiées en Bosnie-Herzégovine, entre 1999 et 2006

Nombre total de victimes nationales potentielles de la traite identifiées en Bosnie-Herzégovine, entre 1999 et 2006

71.Fait particulièrement inquiétant, sur le nombre total de victimes potentielles identifiées, 30 % environ sont des enfants, soit des personnes de moins de 18 ans.

72.La grande majorité des victimes de la traite en Bosnie-Herzégovine sont recrutées à des fins d’exploitation sexuelle. Alors que la traite de citoyennes de Bosnie-Herzégovine à l’intérieur du territoire est en augmentation, les responsables de l’application des lois sont confrontés à de nouvelles difficultés pour identifier et enquêter sur les délits liés à la traite des personnes car ces délits sont de plus en plus souvent commis de manière plus discrète et dans des lieux privés et secrets par de petits groupes de personnes, et non plus par de grands groupes de criminels organisés, qui exploitaient les victimes beaucoup plus ouvertement, dans des boîtes de nuit et autres établissements analogues.

73.Des cas de traite à des fins de travail forcé, de mendicité organisée et de mariages de complaisance ont également été enregistrés occasionnellement. La question de l’exploitation de la main-d’œuvre et de la mendicité n’a pas été traitée jusqu’ici par les autorités de manière satisfaisante et le problème en particulier celui de la mendicité, qui est la conséquence de la misère extrême qui sévit dans le pays, reste à résoudre. Le nombre d’enfants qui travaillent dans la rue est en constante augmentation, les institutions compétentes n’ayant pas mis en place de mécanisme efficace de protection. Le phénomène touche surtout la population rom.

74.On a enregistré en 2007 17 mineures (jeunes filles ou filles) victimes d’exploitation, qui se répartissaient comme suit:

Une fillette de 7 ans;

Une fillette de 12 ans, 3 de 13 ans et une de 14 ans − victimes de pédophilie et de prostitution;

Quatre jeunes filles de 15 ans, 3 de 16 ans et 5 de 17 ans victimes de la traite − prostitution d’enfants.

75.Dans le district de Brčko de Bosnie-Herzégovine, un enseignant pédophile a été condamné à deux ans de prison et aux dépens dans une affaire de pornographie enfantine (art. 218 du Code pénal du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine).

76.En 2006, une enquête a été ouverte à l’encontre de deux personnes pour un délit d’exploitation d’enfants et de mineurs à des fins de pornographie (art. 199 du Code pénal de la Républika Srpska. Il a été mis fin à l’enquête en janvier 2007 quand il s’est avéré que l’auteur était un enfant de 13 ans.

77.En 2007, deux enquêtes ont été ouvertes dans une affaire de production et de présentation de pornographie mettant en scène des enfants dans la Républika Srpska, une autre dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

78.Aucun cas de vente d’organes d’enfants n’a été enregistré ni détecté à ce jour en Bosnie-Herzégovine.

79.Le problème des enfants astreints à la mendicité et des enfants qui travaillent dans la rue, n’est pas nécessairement lié à l’exploitation sexuelle − pas plus que celui des enfants soumis au travail forcé et des enfants livrés à eux-mêmes. Ce genre d’abus touche le plus souvent les enfants et les femmes de la minorité rom de Bosnie-Herzégovine.

80.Selon les données contenues dans le rapport du Ministère de l’intérieur de la Fédération concernant le maintien de l’ordre, au 6 février 2008 les cas de mendicité enregistrés se répartissaient comme suit:

En 2007, 890 délits de mendicité (impliquant au total 916 personnes) ont été enregistrés, soit 729 cas de moins (45 %) qu’en 2006. La mendicité est très répandue sur le territoire du canton de la ville de Sarajevo − où la proportion de plaintes pour délits mineurs déposées par rapport au territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine était de 73,7 %. Même s’il a nettement diminué par rapport à 2006 grâce aux mesures qui ont été prises, le problème de la mendicité et le nombre de délits correspondants resteront importants pendant la période à venir;

D’après les données pour 2006 communiquées au Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine, des procédures pour délit mineur et autres délits ont été engagées contre 13 personnes soupçonnées d’avoir organisé un réseau de mendicité. En 2007, 15 personnes ont été identifiées comme ayant été incitées à se livrer à la mendicité. Les données concernant la Républika Srpska ne sont pas comprises dans ces chiffres;

Les personnes enregistrées en tant que mendiants étaient au nombre de 406, et certaines d’entre elles ont été prises en faute plusieurs fois. Cinquante-cinq d’entre elles étaient étrangères (provenant de Macédoine, de Serbie et du Monténégro).

81.Le cas du canton de Sarajevo, avec Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine comme ville principale, est exemplaire. Un accord visant à lutter contre la mendicité dans les rues de Sarajevo a été signé au niveau local entre le Centre cantonal d’action sociale et le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et le Ministère de la protection sociale du canton de Sarajevo. L’accord prévoit l’intensification de patrouilles dans les rues, l’identification des enfants qui se trouvent dans les rues, leur signalisation aux travailleurs sociaux et la surveillance de ceux qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’une personne autorisée.

82.D’après les données recueillies par les collaborateurs de l’agence de presse HINA et des bénévoles au long d’un mois d’enquête, avec l’aide du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, le salaire mensuel moyen d’un travailleur qualifié dans la Republika Srpska, soit à Banja Luka, est de 400 KM, et un mendiant des rues de Banja Luka appartenant à une bande organisée gagne 20 à 40 KM par jour soit 600 KM par mois. La mendicité est donc devenue une activité professionnelle qui, selon les mêmes sources, regroupe 200 personnes dans cette ville. D’après les enquêtes effectuées par l’Association pour la protection des personnes menacées en Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska, les Roms sont les personnes les plus défavorisées de la société. Rares sont celles qui peuvent assumer des frais médicaux, leur espérance de vie est très courte, la grande majorité est analphabète, et un nombre infime a un emploi. C’est pourquoi beaucoup d’entre eux se livrent à la mendicité et commettent de petits larcins. Il semble toutefois que la plupart des mendiants que l’on trouve à Banja Luka soient des Roms venus de Serbie. Nous parlons ici de groupes organisés de femmes et de filles de 10 à 13 ans, et d’enfants de 4 à 8 ans, qui rôdent devant les dispensaires et les édifices religieux et autour des terrasses de restaurants du centre de la ville, en particulier le soir.

83.On trouvera ci‑après, à des fins de comparaison, des données tirées de l’étude sur les enfants des rues effectuée en 2006 par Save the Children Norway. L’étude portait sur huit régions.

84.Les enquêteurs se sont rendus dans les postes de police et les centres d’action sociale des huit régions pour s’informer sur les contacts établis avec les enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue depuis le début de 1999.

85.La moitié environ des postes de police et des services administratifs ont répondu avoir eu des contacts avec des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue pendant la période considérée. Le nombre total d’infractions imputées à cette catégorie d’enfants était d’environ 2 600. Ces chiffres sont pour une large part fondés sur les registres quotidiens des patrouilles de police.

86.Il semble que le nombre d’infractions commises par des mineurs soit en augmentation. Toutefois, les données pour 1999 et 2000 sont de simples estimations si bien qu’il est difficile de les comparer avec les chiffres d’autres années.

87.Soixante‑dix pourcent environ des centres d’action sociale ont fait état de contacts avec des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue. Le nombre total de cas est passé d’environ 700 à 900 par an entre 1999 et 2002. Comme les centres d’action sociale sont généralement mis en contact avec ces enfants par l’intermédiaire de la police, ces chiffres relativement stables au long de cette période sont en totale contradiction avec l’augmentation considérable qui ressort des données de la police.

88.Les équipes d’observation qui travaillaient dans chacune des huit régions couvertes par l’étude ont indiqué avoir rencontré plus d’une centaine d’enfants au total. Cinq organisations non gouvernementales de quatre régions différentes ont indiqué avoir travaillé avec une centaine d’enfants. Si, à côté des organisations non gouvernementales, prises en compte dans l’enquête initiale qui a servi de base au rapport, aucune autre n’a eu de contacts importants avec des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue, on peut dire que les enfants se trouvant dans cette situation qui sont pris en charge par des ONG sont vraiment peu nombreux.

89.Sur la base de ces données, il a été procédé à une estimation du nombre annuel d’enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue et qui sont en contact avec les organes compétents des huit régions couvertes par le rapport. La police et les centres d’action sociale ayant indiqué avoir environ 1 000 contacts par an, on pourrait penser que 1 000 enfants par an au moins de cette catégorie sont en contact avec un organisme d’État. D’une part, le nombre de cas indiqués par la police et les centres d’action sociale peuvent recouvrir plusieurs contacts avec un plus petit nombre d’enfants mais il y a certainement aussi d’autres contacts qui ne sont pas signalés comme des contacts avec des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue ou qui n’ont pas été inclus dans les chiffres définitifs.

90.À l’heure actuelle il n’existe pas en Bosnie-Herzégovine de système permettant d’adopter un enfant à travers un intermédiaire.

91.Quant à l’enregistrement des cas de prostitution d’enfants, ces infractions sont considérées comme un recrutement à des fins de prostitution et une «traite des êtres humains» puisqu’ils impliquent des personnes de moins de 18 ans. En d’autres termes, la Bosnie-Herzégovine applique la norme énoncée dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (voir les données figurant aux paragraphes 74 à 78).

92.Aucun cas de tourisme sexuel n’a été enregistré dans le pays et les agences de tourisme n’ont pas fait jusqu’ici de promotion pour le tourisme sexuel en vue de la prostitution d’enfants dans d’autres pays.

93.Les données dont on dispose, tirées des inculpations qui ont été prononcées et les enquêtes qui ont été menées, montrent que des cas de représentation visuelle, de distribution et de diffusion de pornographie mettant en scène des enfants ont été détectés sur des sites Internet et des réseaux de téléphonie mobile, mais que ces activités n’ont rien d’alarmant. À noter également le fait qu’il n’y a pas longtemps que les membres des départements spéciaux de la police et du bureau du procureur reçoivent une formation en vue d’empêcher ce phénomène de se propager. Toutes les données dont on dispose actuellement portent sur la traite des enfants.

V.Mesures d’application générales

94.Les mesures d’application générales concernant les conventions internationales et protocoles auxquels la Bosnie-Herzégovine est partie se résument en quelques mots: l’harmonisation constante des lois applicables destinées à protéger l’enfant de toute forme d’abus et en particulier de l’exploitation sexuelle.

95.Depuis la création en 2000 du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, chargé de veiller à l’harmonisation de la législation avec les normes internationales relative à la protection des droits de l’homme, l’élaboration des lois prend systématiquement pour base la norme reconnue relative à la définition de la traite des êtres humains que l’on trouve dans les instruments internationaux auxquels la Bosnie-Herzégovine est partie, comme le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

96.La définition de l’expression «traite des personnes» est contenue à l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants:

a)L’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;

b)Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a a été utilisé;

c)Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article;

d)Le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

97.En d’autres termes, toute personne de moins de 18 ans se trouvant dans les circonstances décrites dans cette disposition est réputée victime de la traite, quelle que soit la manière dont elle a été amenée à en être l’objet.

98.La Bosnie‑Herzégovine est signataire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des être humains.

99.La Convention est l’instrument international le plus récent et vient compléter la définition du Protocole de Palerme. En effet l’article 4 de ladite Convention dispose ce qui suit:

a)L’expression «traite des êtres humains» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;

b)Le consentement d’une victime de la «traite d’êtres humains» à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a a été utilisé;

c)le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une «traite des êtres humains» même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article;

d)le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans;

e)le terme «victime» désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

100.C’est sur la base de ces définitions que les principales lois définissant les infractions pénales commises à l’encontre des enfants ont été élaborées.

101.À propos de l’harmonisation de la législation concernant la traite des personnes, mais aussi les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants, on trouvera ci-après un rapide aperçu des actes qualifiés d’infraction dans la législation du pays.

A.Code pénal de Bosnie‑Herzégovine

102.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine a fait l’objet d’une réforme importante et le nouveau cadre juridique a été harmonisé au maximum avec les normes internationales en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

103.Le chapitre XVII du Code pénal érige en infractions pénales les atteintes à la personne humaine et reprend les principes consacrés en droit international. Les articles définissant les infractions pénales liées à la traite des êtres humains sont libellés comme suit:

Esclavage et transport d’esclaves (art. 185)

1)Toute personne qui, en violation des règles du droit international, réduit une personne à l’esclavage ou à une situation analogue ou la maintient dans cette situation, achète, vend, cède ladite personne à une autre ou sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente ou la cession de ladite personne ou induit une autre personne à vendre sa liberté ou la liberté de la personne dont elle assure la subsistance ou qu’elle a prise en charge, encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

2)Toute personne qui, en violation des règles du droit international, achète, vend, cède un enfant ou un mineur à une autre personne ou sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente ou la cession d’un enfant ou d’un mineur à des fins d’adoption, de transplantation d’organes, d’exploitation par le travail ou d’autres fins illicites, encourt une peine de prison qui ne peut pas être inférieure à cinq ans.

3)Toute personne qui, en violation des règles du droit international, transporte des personnes en situation d’esclavage ou dans une situation analogue, encourt une peine de prison de six mois à cinq ans ou la détention criminelle.

Traite des personnes (art. 186)

1)Toute personne qui, par le recours ou la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne aux fins de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, du travail ou des services forcés, de l’esclavage ou d’autres situations analogues à l’esclavage, de la servitude ou du prélèvement d’organes ou de toute autre forme d’exploitation, encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

2)Toute personne qui recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille un enfant ou un mineur à des fins d’exploitation telles qu’énoncées au paragraphe 1 du présent article encourt une peine de prison qui ne peut pas être inférieure à cinq ans.

3)Toute personne qui organise ou dirige à quelque niveau que ce soit un groupe de personnes aux fins de la commission des infractions pénales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut pas être inférieure à dix ans ou la détention criminelle.

4)Le fait qu’une personne a consenti ou non à l’exploitation visée au paragraphe 1 du présent article n’exerce aucun effet sur l’existence de l’infraction pénale de traite des personnes.

Recrutement en vue de la prostitution internationale (art. 187)

1)Toute personne qui recrute, entraîne ou détourne une personne en vue d’offrir des services sexuels à des fins lucratives à une autre personne sur le territoire d’un État, à l’exclusion de celui dans lequel ladite personne réside ou dont elle a la citoyenneté, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Toute personne qui, par le recours ou la menace de recours à la force ou par tromperie, contraint ou induit une autre personne à se rendre dans un État où elle ne réside pas ou dont elle n’a pas la citoyenneté, en vue d’offrir des services sexuels rémunérés, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

3)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est commise à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

4)Le fait que la personne qui a été recrutée, entraînée ou détournée, par la force ou la tromperie en vue de la prostitution s’est déjà livrée à la prostitution n’exerce aucun effet sur l’existence de l’infraction pénale.

Confiscation illicite des papiers d’identité (art. 188)

Toute personne qui, en vue de restreindre la liberté de mouvement d’une personne ou d’exercer son autorité sur ladite personne, confisque illicitement les papiers d’identité ou les documents de voyage de l’intéressé encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

Trafic des personnes (art. 189)

1)Toute personne qui, dans un but lucratif, transporte à travers les frontières de l’État une ou plusieurs personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour passer légalement la frontière de l’État, ou ménage à une autre personne la possibilité de passer la frontière illégalement, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Toute personne qui, dans un but lucratif, ménage à une personne qui n’a pas la qualité de citoyen ou de résident permanent d’un État d’accueil la possibilité de demeurer sur le territoire de cet État alors que ladite personne ne remplit pas les conditions requises pour y séjourner légalement encourt une amende ou une peine d’emprisonnement qui ne peut pas excéder trois ans.

3)Si, au cours de la commission de l’infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article, la vie ou la sécurité des personnes transportées à travers la frontière de l’État ont été mises en danger ou ont risqué d’être mises en danger, ou si lesdites personnes ont été traitées à des fins d’exploitation ou de toute autre manière inhumaine ou dégradante, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de un à huit ans.

4)Si, pendant la commission de l’infraction pénale visée au paragraphe 2 du présent article, la vie ou la sécurité des personnes auxquelles il a été ménagé la possibilité de séjourner illégalement sur le territoire d’un État d’accueil ont été mises en danger ou ont risqué d’être mises en danger, ou si lesdites personnes ont été traitées à des fins d’exploitation ou de toute autre manière inhumaine ou dégradante, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

5)Toute personne qui organise ou dirige à quelque niveau que ce soit un groupe de personnes aux fins de commettre l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut pas être inférieure à dix ans ou la détention criminelle.

B.Code pénal des entités et Code du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine

104.Les codes pénaux des entités et le Code du district de Brčko érigent en infraction trois actes liés à la traite des personnes.

105.Le Code pénal de la Republika Srpska érige en infraction l’acte ci-après:

Article 198Traite des personnes à des fins de prostitution

1)Toute personne qui, en vue d’obtenir des avantages financiers, induit, incite ou entraîne une autre personne à la prostitution ou qui, de quelque manière que ce soit, facilite la mise en relation d’une personne avec une autre personne à des fins de prostitution, ou qui participe de quelque manière que ce soit à l’organisation ou à la gestion de la prostitution, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Toute personne qui, en vue d’obtenir des avantages financiers, contraint une autre personne à la prostitution en recourant à la force ou en menaçant de recourir à la force ou en infligeant à ladite personne des souffrances graves ou en l’entraînant à la prostitution par tromperie encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

3)La peine visée au paragraphe 2 du présent article s’applique aussi à toute personne qui, en vue d’obtenir des avantages financiers, a forcé ou incité une personne à se livrer à la prostitution de la manière définie au paragraphe 2 du présent article en profitant de la vulnérabilité de qui se trouve en tant qu’étranger dans un pays, ou à toute personne qui embauche une personne à titre professionnel à cette fin.

4)Toute personne qui commet l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article à l’encontre d’un enfant ou d’un mineur encourt une peine d’emprisonnement de un à douze ans.

5)Les antécédents en matière de prostitution de la personne qui a été induite, incitée, entraînée ou contrainte à la prostitution n’ont aucune incidence sur l’infraction pénale visée dans le présent article.

Article 199 Abus sur enfant ou sur mineur à des fins de pornographie

1)Toute personne qui photographie ou filme un enfant en vue de développer des photographies, de réaliser des enregistrements audiovisuels ou de produire d’autres matériels pornographiques ou qui incite un enfant à participer à des spectacles pornographiques encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Les objets visés au paragraphe 1 du présent article sont confisqués.

Article 200Production et projection de pornographie mettant en scène des enfants

1)Toute personne qui vend, montre ou met à disposition publiquement au travers d’une exposition ou de toute autre manière des textes, des images, du matériel audiovisuel et autre matériel à contenu pornographique ou qui produit, achète, détient ou projette un spectacle pornographique mettant en scène des enfants pour les mêmes raisons encourt une amende ou une peine d’emprisonnement qui ne peut pas excéder un an.

2)Si l’infraction visée au paragraphe 1 est commise sur un mineur âgé de moins de 16 ans, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

3)Si l’infraction visée au paragraphe précédent est commise par le biais des médias ou de l’Internet, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

4)Au sens du présent article, l’expression «pornographie enfantine» s’entend de tout matériel pornographique donnant une représentation visuelle d’un enfant ou d’un mineur se livrant à un acte sexuel explicite et de photographies réalistes représentant un enfant ou un mineur se livrant à un acte sexuel explicite.

5)Les objets visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont confisqués.

106.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine érige aussi en infractions pénales les actes ci-après:

Article 210Proxénétisme

1)Toute personne qui, dans un but lucratif, induit, incite ou entraîne une autre personne à offrir des services sexuels ou facilite d’une autre manière la mise en relation d’une personne avec une tierce personne en vue d’offrir des services sexuels, ou participe de quelque manière que ce soit à l’organisation ou à la gestion de l’offre de services sexuels encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

2)Toute personne qui, dans un but lucratif, par le recours ou la menace de recours à la force ou pour infliger de plus grandes souffrances, contraint ou induit par tromperie une autre personne à offrir des services sexuels encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

3)La peine visée au paragraphe 2 du présent article est imposée à toute personne qui, dans un esprit de lucre et de la manière visée au paragraphe 2 du présent article, abuse de la vulnérabilité de qui se trouve dans un pays étranger pour le contraindre ou l’induire à offrir des services sexuels.

4)Toute personne qui commet l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article à l’encontre d’un enfant ou d’un mineur encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.

5)Le fait que la personne qui est induite, incitée, amenée ou contrainte à agir de la sorte s’est déjà livrée à la prostitution n’exerce aucun effet sur la commission de l’infraction pénale visée dans le présent article.

Article 211Abus sur enfant ou sur mineur à des fins de pornographie

1)Toute personne qui photographie ou filme un enfant ou un mineur en vue de développer des photographies, de réaliser des enregistrements audiovisuels ou de produire d’autres matériels pornographiques, ou possède ou importe ou vend du matériel de ce type ou en fait commerce ou le projette ou induit lesdites personnes à participer à des spectacles pornographiques encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

2)Les objets qui sont appelés à servir ou qui servent à commettre l’infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article sont confisqués et les articles produits du fait de la commission de l’infraction pénale visée au paragraphe 1 sont confisqués et détruits.

Article 212Initiation de l’enfant à la pornographie

1)Toute personne qui vend, montre ou met à disposition sur un support public ou de toute autre manière des textes, des images, des objets audiovisuels et autres à contenu pornographique à un enfant, ou qui le fait assister à un spectacle pornographique est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement qui ne peut pas excéder un an.

2)Les objets visés au paragraphe 1 du présent article sont confisqués.

107.Le Code pénal du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine érige en infraction les mêmes actes que les codes pénaux des entités.

Article 207Incitation à la prostitution

1)Toute personne qui incite ou induit une autre personne à se livrer à la prostitution ou la persuade de le faire ou qui de quelque manière autre facilite la prostitution de ladite personne dans l’intérêt d’une autre personne, ou de toute autre manière organise ou gère la prostitution, afin d’en tirer un profit, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Toute personne qui, par le recours ou la menace de recours à la force ou pour faire subir des préjudices, contraint ou induit par tromperie une autre personne à se livrer à la prostitution afin d’en tirer un profit encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

3)La peine visée au paragraphe 2 du présent article est imposée à la personne qui contraint ou induit une autre personne à se livrer à la prostitution de la manière indiquée au paragraphe 2 en tirant parti de la vulnérabilité de qui se trouve dans un pays étranger, afin d’en tirer un profit.

4)La personne qui commet l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article à l’égard d’un enfant ou d’un mineur encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.

5)Le fait qu’une personne induite ou incitée à se livrer à la prostitution ou persuadée ou contrainte de le faire s’est déjà livrée ou non à la prostitution n’a rien à voir avec les infractions pénales visées dans le présent article.

Article 208Abus sur enfant ou sur mineur à des fins pornographiques

1)La personne qui commet des abus sur un enfant ou un mineur pour prendre des photographies, réaliser des enregistrements audiovisuels ou produire d’autres matériels à contenu pornographique, ou qui possède, importe, vend, distribue ou présente de tels matériels, ou induit lesdites personnes à participer à une représentation pornographique encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

2)Les objets qui étaient appelés à servir ou qui ont servi à commettre l’infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article sont confisqués et les objets produits du fait de l’infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article sont confisqués et détruits.

Article 209Présentation de matériels pornographiques à un enfant

1)Toute personne qui vend, montre ou présente au public, ou met à disposition de quelque autre manière des documents, photographies, matériels audiovisuels et autres matériels pornographiques, ou fait assister un enfant à une représentation pornographique encourt une amende ou une peine de prison qui peut aller jusqu’à un an.

2)Les objets visés au paragraphe 1 du présent article sont confisqués.

C.Politique en matière pénale

108.Du fait de la complexité du système politique de Bosnie-Herzégovine, le régime pénal qui s’applique à certains délits, c’est-à-dire les infractions pénales commises à l’encontre d’un enfant, n’est pas uniforme. Pour avoir une politique cohérente en matière pénale, il est urgent d’harmoniser les dispositions des codes pénaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine relatives à la traite des personnes et à la pornographie enfantine.

109.Contrairement aux définitions antérieures, lorsque ces infractions sont commises à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, celles que contient le Code pénal de Bosnie-Herzégovine n’établissent pas de différence en fonction de l’âge de l’enfant (enfant ou mineur) si l’infraction est liée à la traite des personnes. Sachant que la peine applicable en cas de prostitution internationale va de un à dix ans de prison, la durée de la peine minimale pourrait poser un problème et les enfants victimes se verraient appliquer des normes très inégales.

110.Il en va de même pour le délit de traite des personnes à des fins de prostitution (peine allant de un à douze ans) dans la législation de la Republika Srpska. La situation est un peu plus favorable en ce qui concerne le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine (peine allant de trois à quinze ans). Le problème se pose aussi eu égard à d’autres infractions pénales analogues liées à la traite des êtres humains.

111.L’exploitation des enfants à des fins pornographiques a elle aussi un lien avec la traite des personnes, puisque ce type d’infraction consiste à utiliser les enfants et à se livrer sur eux à des abus et que l’infraction est commise dans un but lucratif. Cette forme d’abus à l’encontre des enfants est de plus en plus répandue et les enfants sont de plus en plus nombreux à en être victimes à travers l’Internet et d’autres réseaux électroniques.

D.Autres accords internationaux sur la traite des personnes et la cybercriminalité

112.À côté des normes internationales susmentionnées, les spécialistes de Bosnie-Herzégovine se penchent sur d’autres normes internationales comme la Convention de La Haye et les Conventions de l’Organisation internationale du Travail, parmi d’autres. La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité est un texte très important pour la protection des enfants contre la pornographie. La Convention du Conseil de l’Europe est à ce jour l’instrument le plus détaillé, le plus complet et le plus achevé élaboré à l’échelon européen au sujet de cette catégorie de crimes. C’est le premier instrument juridique international à établir des normes quant à l’utilisation et la transmission de renseignements par le biais des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication.

113.Les bénéfices réalisés par l’industrie du sexe internationale et nationale se chiffrent par millions et sont pour une large part le produit de la pornographie enfantine. Cette forme particulière d’abus à l’égard des enfants est de plus en plus répandue depuis l’arrivée et l’utilisation de l’Internet et les recherches montrent que la pornographie enfantine sur les pages Internet est en augmentation. L’Internet est un média à travers lequel on peut avoir accès à la pornographie enfantine dans l’anonymat et un moyen de la publier et de la diffuser. Il ne fait aucun doute que les personnes qui abusent sexuellement des enfants, y compris celles qui se servent de l’Internet pour satisfaire leurs besoins, sont de dangereux criminels enclins à la récidive.

114.C’est pourquoi la Convention sur la cybercriminalité (art. 9) recommande que ces infractions soient classées dans une catégorie particulière, ce qui a été fait dans les codes pénaux de la Bosnie-Herzégovine.

115.La Constitution de la Bosnie-Herzégovine et la Constitution des entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska) prévoient l’obligation d’appliquer les normes internationales consacrées dans les conventions qui ont été ratifiées. Toutes les lois adoptées en Bosnie-Herzégovine doivent reprendre les normes consacrées dans ces conventions et protocoles, parmi lesquelles cette convention récente dont nous sommes signataires depuis peu.

E.Coordination au niveau de la Bosnie-Herzégovine

Décision relative aux procédures et à la méthode de coordination des activités concernant la prévention de la traite des êtres humains et des migrations illégales en Bosnie-Herzégovine et création du Bureau du Coordonnateur national pour la Bosnie-Herzégovine

116.Le Bureau du Coordonnateur national pour la prévention de la traite des êtres humains et des migrations illégales a été créé en vertu de cette décision, où se trouve en outre définie la méthode de coordination entre les militaires et institutions concernés. Le Coordonnateur national a pour fonction principale de coordonner l’ensemble des activités, de recueillir des informations sur la question de la traite des êtres humains et des migrations illégales en Bosnie-Herzégovine, d’informer le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine de ces problèmes, de faire des recommandations appropriées, de coopérer, aux niveaux international et régional, avec les institutions et les organisations non gouvernementales concernées, de mettre au point et de revoir le Plan d’action national, de mettre en place des activités de formation et de promouvoir les activités des ministères et institutions concernés visant à lutter contre la traite des êtres humains et les migrations illégales.

117.La coordination nationale est assurée par les coordonnateurs désignés par le Ministère de la sécurité (2), le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés (1) et le Ministère de la justice (1), le Ministère des affaires étrangères (1), soit 7 personnes au total, y compris le Coordonnateur national pour la prévention de la traite des êtres humains et des migrations illégales, nommé par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine.

Décision relative à la création de l’Équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales organisées

118.L’Équipe spéciale a été créée pour lutter sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine contre la traite des êtres humains et les migrations illégales organisées, conformément aux lois de la Bosnie-Herzégovine, des entités et du district de Brčko. Elle a été créée pour coordonner les activités des organes de l’État avec celles des entités et du district de Brčko et pour développer cette coordination. Elle comprend des représentants des bureaux des procureurs, de la police frontalière de Bosnie-Herzégovine, de l’Agence nationale d’investigation et de protection de la Bosnie-Herzégovine, du Ministère de l’intérieur, de la Police du district de Brčko, d’Interpol, de la police financière, de l’administration fiscale ainsi que des autres organes de l’État et des entités. Elle relève directement du Procureur de l’État qui en est le directeur officiel.

Protection des enfants dans la législation pénale

119.Le cadre le plus important de la protection des enfants contre la traite est constitué par les quatre codes pénaux de la Bosnie-Herzégovine.

Le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, le Code pénal de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, le Code pénal de la Republika Srpska et le Code pénal du district de Brčko

120.Les codes pénaux en vigueur distinguent plusieurs types d’infractions pénales se rapportant à la traite des êtres humains ou des enfants. Dans la plupart des cas, ces infractions sont liées et se recoupent, aussi est-il difficile de n’en prouver qu’une seule car, en règle générale, on se trouve en présence d’un faisceau d’infractions.

121.Afin de présenter le contenu des codes nous décrirons plusieurs types d’infractions réprimées par les codes pénaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine.

122.Les infractions pénales sont tout d’abord classées selon le type et le niveau de violence en plusieurs catégories, puis selon le lieu où l’infraction a été commise et enfin selon la spécificité de l’infraction commise contre l’enfant et les victimes.

123.Les codes pénaux en vigueur distinguent généralement entre:

La violence physique (blessures physiques légères ou graves);

La violence sexuelle − violence contre l’intégrité sexuelle (viol, rapports sexuels avec un enfant, exactions commises à des fins de rapports sexuels, violence sexuelle à l’égard d’un enfant, rapports sexuels en abusant d’une position d’autorité, inceste); et

La violence psychologique (formes diverses de harcèlement psychique, harcèlement sexuel, sévices et négligence).

124.Les activités sexuelles, telles qu’énoncées ci-dessous, sont une forme de violence sexuelle et peuvent être liées à la traite des êtres humains:

Assouvissement de ses pulsions sexuelles devant une autre personne;

Assouvissement de ses désirs sexuels devant un enfant ou un mineur;

Utilisation d’enfants et de mineurs à des fins pornographiques;

Production et projection de documents pédopornographiques.

125.La violence familiale est un type de violence particulière qui peut inclure tous les types de violence susmentionnés mais qui, la plupart du temps, se manifeste sous forme de négligence, y compris:

La violation des obligations familiales;

La négligence ou la maltraitance d’un enfant ou d’un mineur;

La violence familiale;

Le non-accomplissement de l’obligation d’entretien.

126.Parmi d’autres formes plus spécifiques de violence à l’égard des enfants ou citera:

La négligence ou la non-exécution des mesures de protection de la jeunesse;

Les arrangements de manière à permettre un mariage illégal;

Les rapports extraconjugaux avec un mineur;

L’enlèvement d’un enfant ou d’un mineur;

Un changement de situation familiale.

Les Codes de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko

127.Une nouveauté particulière de ces codes est la possibilité de recourir à des «mesures d’enquête spéciales» qui ne sont prescrites que pour les infractions pour lesquelles une peine de trois ans d’emprisonnement ou une sanction plus sévère peut être prononcée.

128.La possibilité de recourir à des mesures d’enquête spéciales est très importante car une peine de trois ans d’emprisonnement est la peine minimum prescrite pour l’infraction pénale de traite d’enfants. La police et les bureaux des procureurs peuvent faire appel à des agents secrets, procéder à des opérations de surveillance ou à des enregistrements et mettre en œuvre d’autres mesures d’enquête pour prouver que l’infraction pénale a été commise.

129.Conformément au Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine, au Code de procédure pénale des entités et au Code de procédure pénale du district de Brčko, les bureaux des procureurs peuvent recourir à des mesures d’enquête spéciales dans les cas de traite des êtres humains car la peine imposée pour cette infraction est de trois ans d’emprisonnement ou davantage.

130.La prostitution liée à la traite des êtres humains, l’exploitation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques ou la production et la projection de matériel pédopornographique ne peuvent faire l’objet de mesures d’enquête spéciales, étant donné la durée de la peine prescrite pour ces infractions.

131.La procédure est différente sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brčko, la peine prescrite est de trois ans ou davantage tandis que dans la Republika Srpska la peine minimum prescrite est inférieure à trois ans (de un à deux ans).

Loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables en Bosnie-Herzégovine

132.Cette loi régit les mesures destinées à protéger les témoins menacés ou vulnérables dans le cadre des procédures pénales engagées par la Cour de Bosnie-Herzégovine ou le Procureur général de Bosnie-Herzégovine.

133.La loi définit le témoin menacé, le témoin vulnérable et le témoin protégé. La Cour statue sur la protection des témoins.

Mesures concernant la protection des témoins

134.Les mesures de protection des témoins sont les suivantes:

Apport d’une aide psychologique, sociale et professionnelle;

Changement dans l’ordre d’examen;

Contrôle de la façon dont le témoin est examiné par le juge ou le président du jury en posant des questions directement au nom des parties et du conseil de la défense;

Enregistrement de la déposition et transfert de l’image et du son;

Décision de faire sortir l’accusé;

Exception à la règle de présentation directe des témoignages;

Restrictions au droit de l’accusé et de son conseil de prendre connaissance des dossiers et de la documentation;

Mesures autres visant à garantir l’anonymat (temporaire ou permanent) du témoin;

Les entités et le district de Brčko ont les mêmes lois, harmonisées avec la loi de l’État.

Les lois sur la protection des témoins garantissent aux enfants une protection spéciale. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi de la Bosnie-Herzégovine et l’article 3 des lois des entités stipulent qu’un mineur doit être considéré comme un témoin vulnérable appelant un traitement particulier dans une affaire de traite des êtres humains.

Les victimes de la traite peuvent bénéficier de la protection accordée aux témoins; en règle générale, la décision, comme dans les autres cas, incombe au tribunal après qu’il a entendu les explications du procureur.

La loi sur l’application des sanctions pénales en Bosnie-Herzégovine

135.La loi sur l’application des sanctions pénales en Bosnie-Herzégovine contient notamment des dispositions relatives aux enfants. Des recommandations à but éducatif, des mesures éducatives et des peines sont prévues par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine pour les mineurs ayant commis des infractions pénales.

136.Les recommandations à but éducatif ont pour objet:

a)D’éviter l’engagement de poursuites pénales contre un mineur ayant commis une infraction pénale;

b)De dissuader, par le biais de l’application de mesures éducatives, le mineur de récidiver.

Types de recommandations à but éducatif

137.Ce sont:

La présentation d’excuses à la partie ayant subi le préjudice;

L’indemnisation de la partie lésée;

La fréquentation régulière de l’école;

Un travail pour une organisation humanitaire;

L’acceptation d’un emploi adapté;

Le placement dans une autre famille, un foyer ou une institution;

Le traitement dans un établissement médical approprié;

Des visites auprès de services correctionnels, éducatifs, psychologiques ou autres.

Objet des mesures éducatives et des peines d’emprisonnement infligées à des mineurs

138.Les mesures éducatives et les peines d’emprisonnement ont pour objet d’assurer l’éducation, la rééducation et le développement adapté des mineurs ayant commis des infractions pénales, en leur apportant protection et assistance dans un cadre surveillé, en leur inculquant des compétences professionnelles et en développant leur sens des responsabilités. Les peines d’emprisonnement visent à dissuader les mineurs condamnés de récidiver et les autres de perpétrer des infractions pénales.

Types de mesures correctives

a)Mesures disciplinaires

139.Des mesures disciplinaires sont prononcées lorsque le cas du mineur ayant commis l’infraction ne nécessite pas de mesures d’éducation ou de rééducation de longue durée, en particulier si l’infraction a été commise par ignorance ou imprudence.

b)Mesures de surveillance renforcée

140.Des mesures de surveillance renforcée peuvent être infligées à un mineur ayant commis une infraction pénale et dont le cas nécessite des mesures d’éducation, de rééducation ou de traitement pour une période assez longue avec une surveillance appropriée, sans qu’il soit nécessaire de le couper complètement de son environnement.

c)Mesures institutionnelles

141.Des mesures institutionnelles sont infligées à des mineurs ayant commis une infraction pénale et dont le cas nécessite que des mesures d’éducation, de rééducation ou de traitement de longue durée soient prises et qu’ils soient coupés totalement de leur cadre de vie habituel; les mesures institutionnelles ne peuvent excéder cinq ans.

142.Sanctions prises contres les mineurs de la tranche d’âge supérieur. Des mesures punitives ne peuvent être prises que contre des mineurs plus âgés pénalement responsables, ayant commis une infraction pénale pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans est prescrite si, en raison des conséquences de l’infraction et du degré élevé de la responsabilité pénale, il ne serait pas justifié d’imposer une mesure corrective.

143.Condamnation d’un mineur à une peine d’emprisonnement

1.La peine d’emprisonnement infligée à un mineur ne peut être d’une durée inférieure à un an ou supérieure à dix ans et elle est prononcée pour une période correspondant à une année entière ou à la moitié d’une année.

2.En évaluant la durée de la peine à laquelle condamner un mineur plus âgé pour l’infraction pénale commise, le tribunal ne peut prononcer une peine d’emprisonnement supérieure à celle qui est prescrite pour l’infraction considérée mais il n’est pas tenu d’observer la limite inférieure de la peine.

Protection sociale de l’enfant

Lois sur la protection sociale dans les entités et dans le district de Brčko

144.Lois relatives à la protection sociale des citoyens et de leur famille en situation de précarité temporaire ou permanente

145.Les enfants qui peuvent bénéficier d’une protection sont:

a)Les enfants privés de soins parentaux;

b)Les enfants dont l’éducation est négligée;

c)Les enfants n’ayant pas reçu d’éducation;

d)Les enfants dont le développement est perturbé en raison de circonstances familiales;

et d’autres catégories de personnes:

e)Les personnes ayant un comportement asocial;

f)Les personnes handicapées et les personnes présentant des troubles du développement physique ou mental;

g)Les personnes et les structures en situation de précarité sociale, ayant besoin d’une forme de protection sociale adaptée à leurs besoins en raison de circonstances particulières.

146.Au terme de ces lois, «est considérée comme ayant un comportement asocial une personne qui mène une vie errante, se livre à la mendicité, à la prostitution, abuse de l’alcool, consomme des stupéfiants ou se livre à toute autre forme de comportement antisocial».

147.Les lois sur la protection sociale des entités et du district de Brčko énoncent les principes essentiels de la protection sociale des citoyens et de leur famille, et contiennent des dispositions relatives aux points suivants: droits fondamentaux en matière de protection sociale, bénéficiaires, création et activités d’institutions chargées de la protection, création d’associations de personnes handicapées, types de protection accordée aux familles avec enfants et conditions à remplir pour en bénéficier, financement et autres questions importantes pour exercer le droit à une protection sociale. La loi définit les conditions à remplir pour bénéficier d’une protection sociale, les catégories de bénéficiaires et les types de droits:

a)Soutien financier ou autre aide matérielle;

b)Formation visant à l’acquisition de compétences pratiques ou professionnelles;

c)Placement dans une autre famille;

d)Services d’action sociale et autres services professionnels;

e)Entretien de la maison et aide ménagère.

148.La loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, qui régit essentiellement les relations entre parents et enfants, c’est-à-dire les droits et les devoirs des parents et des enfants. Il convient de souligner à nouveau que les parents ont le droit et le devoir de protéger leurs enfants mineurs et de veiller sur leur vie et leur santé et que les enfants ont le droit d’être protégés contre toutes les formes de violence, de sévices, de maltraitance et de négligence au sein de la famille. Cette loi régit les droits des parents et la question de la tutelle sur les enfants.

Lois du district de Brčko et de la Republika Srpska sur la protection de l’enfance

149.Une loi semblable n’existe pas dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine car la question de la protection de l’enfance est régie par la loi sur la famille et la loi sur la protection sociale et la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants. La protection sociale des enfants relève de la compétence des cantons et est régie par les lois cantonales, de sorte qu’il existe dans les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine des formes différentes de protection de l’enfance.

150.Dans la Republika Srpska et le district de Brčko, la loi sur la protection de l’enfance régit la question des prestations sociales, telles que les allocations pour enfants à charge, les indemnités destinées aux femmes qui viennent d’accoucher, les prestations d’accueil du jeune enfant et d’autres prestations de prise en charge des besoins des enfants en matière de protection sociale.

F.Jurisprudence

151.En ce qui concerne la jurisprudence en Bosnie-Herzégovine, il convient d’expliquer le rôle des bureaux des procureurs qui, selon les codes de procédure pénale, est très important dans la conduite des affaires, les mises en accusation et le déroulement des procès.

152.Presque tous les pays en transition ont accepté le principe de l’application directe, et même de la primauté du droit international. Ce principe est consacré par la Constitution de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’il a été dit plus haut. Ceci signifie qu’en élaborant leur législation pénale interne, les pays doivent observer les normes et les règles universellement acceptées de la législation pénale moderne, qui représentent des valeurs civilisées faisant partie du patrimoine juridique général des nations civilisées. Nous estimons que ceci restreint l’arbitraire du législateur national qui crée les dispositions de la législation pénale interne, qu’il s’agisse des principes généraux de la législation pénale ou de certaines incriminations.

153.Il découle de ce qui précède qu’en Bosnie-Herzégovine une personne peut être tenue pour responsable ou sanctionnée pour des infractions qui constituent des violations de dispositions interdisant, par exemple, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, même si celles-ci n’étaient pas qualifiées d’infractions pénales dans la législation interne au moment où elles ont été commises.

154.Jusqu’à présent, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif n’ont été invoqués qu’une seule fois dans une affaire de mise en accusation liée à l’exploitation sexuelle d’un enfant. L’affaire est toujours en cours et pour le moment nous n’avons pas d’informations quant à l’issue qu’elle aura.

G.Mécanismes institutionnels

155.La complexité du problème de la violence à l’égard des enfants et de son signalement aux fins du présent rapport nécessite l’analyse du rôle joué par les institutions concernées à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine.

Bosnie-Herzégovine

(Annexe: graphique n o 1. Mécanisme institutionnel au niveau de l’État)

156.Pour mener à bien les activités découlant des dispositions juridiques en vigueur, le Conseil des Ministres de la Bosnie-Herzégovine a créé plusieurs organes de conseil et de coordination, chargés de lui faire rapport, de collecter des informations, de coordonner les activités des différents secteurs à tous les niveaux de gouvernement et de proposer la mise en œuvre de mesures appropriées pour améliorer la protection de l’enfance.

Organes de conseil et de coordination du Conseil des ministres

157.Les organes de conseil du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine sont des organes intersectoriels et pluridisciplinaires qui ont un rôle consultatif et un rôle de coordination; ils ont pour tâche d’améliorer l’efficacité de la coordination dans des domaines spécifiques, de proposer des mesures appropriées pour résoudre les problèmes identifiés et de renforcer la coopération internationale et régionale.

Coordonnateur national chargé de la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales

158.La coordination au niveau national est assurée par le Coordonnateur national chargé de la prévention de la traite des êtres humains et des migrations illégales, qui est nommé par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, et par les coordonnateurs désignés par le Ministère de la sécurité (2), le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés (1), le Ministère de la justice (1), le Ministère des affaires étrangères (1) et le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine (1), soit sept personnes au total.

Équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains

159.La création de l’Équipe spéciale a fait l’objet d’une décision adoptée par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et complétée en 2006. L’Équipe est composée de représentants des corps ci-après: le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine (2), Interpol, l’Administration fiscale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Procureur de la Republika Srpska (1), le Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2), le Bureau du Procureur du district de Brčko (1), le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (1), le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska (1), l’Agence de la Bosnie-Herzégovine chargée des questions d’information et de protection (1), la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine (2), la police du district de Brčko (1), l’Administration fiscale de la Republika Srpska (1) et la police financière de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (1); elle est chargé, dans le cadre des affaires liées au crime organisé, des questions se rapportant à la traite des êtres humains.

Conseil de la Bosnie-Herzégovine pour l’enfance

160.Le Plan d’action pour l’enfance a été adopté par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine en 2002 et la création du Conseil de la Bosnie-Herzégovine pour l’enfance a été décidée en 2003.

161.Le Conseil pour l’enfance (ci-après dénommé le Conseil) est un organe indépendant ayant un rôle consultatif et un rôle de coordination. Dans le cadre de son mandat et conformément au point VIII de la décision portant création du Conseil (ci-après dénommée la décision), le Conseil a adopté son règlement intérieur et il fixe chaque année son programme de travail. Il se compose de représentants nommés par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés (2), le Ministère des affaires étrangères (1), le Ministère de la justice (1), le Ministère des affaires civiles (1), le Ministère de la sécurité (1), le Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération (1), le Ministère des affaires intérieures de la Fédération (1), le Ministère de la santé de la Republika Srpska (1), le Fonds pour la protection de l’enfance de la Republika Srpska (1) et le Bureau de la protection sociale du district de Brčko (1). Font également partie du Conseil en tant que membres associés les représentants des organisations non gouvernementales Naša Djeca,de Sarajevo, et Zdravo da ste,de Banja Luka, ainsi que les représentants d’organisations internationales (l’UNICEF et Save the Children Norway) qui sont aussi les partenaires du Conseil.

Comité pour la population rom

162.Le Comité pour les Roms est un organe consultatif du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Il est chargé de promouvoir les droits des Roms en tant que minorité ethnique la plus nombreuse vivant en Bosnie-Herzégovine. Il est composé de représentants des communautés roms, du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et des ministères des entités. L’année dernière, le Comité a élaboré une stratégie visant à améliorer la situation de la population rom en Bosnie-Herzégovine.

Ministères de la Bosnie-Herzégovine

163.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés est chargé du suivi et de la mise en œuvre des conventions internationales et autres instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales; de la promotion et de la protection des droits et libertés individuels et collectifs; du suivi de la collecte et de la diffusion d’informations sur les normes et les réalisations dans le domaine des droits de l’homme; et de la coopération avec le secteur non gouvernemental sur les questions relevant de la compétence des ministères.

164.Au sein du Ministère, la Direction des droits de l’homme − Département de la protection des droits individuels et collectifs − est chargée des questions de protection des droits de l’enfant, et en particulier du suivi et de la promotion des droits de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

165.Le Ministère des affaires civiles accomplit les activités et tâches relevant de la compétence de la Bosnie-Herzégovine qui concernent la mise en place des éléments fondamentaux de la coordination des activités, l’harmonisation des programmes des organes des entités et l’élaboration de la stratégie au niveau international dans les domaines de la santé et de la protection sociale, des pensions, de la science et de l’éducation, du travail et de l’emploi, de la culture et des sports.

166.Ces questions sont traitées par la Direction du travail, de l’emploi, de la santé, de la protection sociale et des pensions. D’après le règlement, de cette Direction relève également un département qui assume les fonctions décrites ci-dessous.

167.Les activités menées en coordination avec les organes des entités compétents dans ce domaine (ministères des entités, centres d’action sociale) comprennent l’élaboration de règlements relatifs aux assurances sociales, le suivi de leur application, des initiatives et des propositions d’amendement aux règles relatives à la protection sociale, la participation aux analyses, la collecte d’informations et l’établissement de rapports sur la protection sociale.

168.Le Ministère de la justice a compétence pour entretenir des liens de coopération sur le plan judiciaire avec la communauté internationale et les entités, élaborer des lois et règlements appropriés et veiller à ce que la législation bosnienne et son application à tous les niveaux soient conformes aux obligations que la Bosnie-Herzégovine a contractées en vertu d’accords internationaux.

169.Le Ministère des affaires étrangères a compétence pour mettre en œuvre la politique instituée de la Bosnie-Herzégovine et œuvrer au développement des relations internationales en se conformant aux positions de la présidence, représenter la Bosnie-Herzégovine dans les relations diplomatiques, suivre la situation sur le plan des relations internationales, établir des relations diplomatiques et en assurer le suivi, organiser, diriger et coordonner les activités des bureaux diplomatiques et consulaires en Bosnie-Herzégovine et à l’étranger. Il établit des liens de coopération avec des organisations internationales et adhère à certaines, surveille l’évolution de la situation économique mondiale, participe à la mise au point d’accords bilatéraux et internationaux, organise des visites diplomatiques, accomplit les tâches se rapportant au séjour des citoyens de Bosnie-Herzégovine installés à titre permanent ou temporaire à l’étranger et protège leurs droits ou intérêts ainsi que celles se rapportant aux entités juridiques nationales à l’étranger et mène d’autres activités dans le domaine des relations internationales.

170.Le Ministère de la sécurité a compétence pour prévenir et détecter les infractions pénales liées au terrorisme, au trafic de stupéfiants, à la contrefaçon de la monnaie locale ou de monnaies étrangères et à la traite des êtres humains, ainsi que d’autres actes criminels au niveau international ou interentités, protège les personnes et installations, collecte et exploite les données importantes pour la sécurité de la Bosnie-Herzégovine, organise et harmonise les activités des Ministères de l’intérieur des entités et du district de Brčko dans le but d’accomplir les tâches en matière de sécurité que commande l’intérêt de la Bosnie-Herzégovine.

171.Le Ministère de la sécurité est l’un des ministères qui ont été récemment créés en Bosnie-Herzégovine (2003). Il est chargé de la prévention et de la détection des infractions pénales liées au terrorisme, au trafic des stupéfiants, à la contrefaçon de la monnaie locale et de monnaies étrangères et à la traite des êtres humains, ainsi que d’autres actes criminels ayant une dimension internationale, de la mise en œuvre de la politique d’immigration et d’asile et de la politique relative aux déplacements et au séjour de citoyens étrangers en Bosnie-Herzégovine, entre autres.

172.Le Ministère de la sécurité comporte 10 Directions. Les Directions suivantes sont compétentes pour ce qui est des activités de lutte contre la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants: la Direction de la coopération internationale, la Direction de l’immigration, la Direction chargée des questions d’asile, la Direction de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la toxicomanie, la Direction de la protection des frontières et de l’ordre public. La Direction de la coopération internationale coordonne les activités des organes chargés d’assurer le respect des lois et harmonise la législation et les structures organisationnelles dans ce domaine avec les normes internationales. Elle fait des propositions au sujet de la ratification de conventions internationales et contrôle l’application de celles-ci. La Direction de l’immigration accomplit des tâches administratives et autres liées à la planification et à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de l’immigration. La Direction chargée des questions d’asile accomplit des tâches administratives et autres liées à l’application des politiques et des procédures en matière d’asile. La Direction de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la toxicomanie contrôle, analyse, organise et harmonise les activités de tous les organes compétents dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la toxicomanie. La Direction de la protection des frontières et de l’ordre public observe, examine, analyse et évalue la situation générale en ce qui concerne la sécurité des frontières et la sécurité publique et coordonne les activités de tous les organes chargés de la protection des frontières et de l’ordre public. Elle tient compte des conventions internationales et autres instruments juridiques internationaux qui ont pour objet la protection efficace des frontières et de l’ordre public.

173.Les organes ci-après fonctionnent de manière autonome au sein du Ministère:

L’Agence d’investigation et de protection de l’État;

La police des frontières;

Le Service des étrangers;

Le Bureau central national d’Interpol.

Agence d’investigation et de protection de l’État (AIPE)

174.L’AIPE est un organe administratif relevant du Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine, qui a été créé pour accomplir des tâches de police et fonctionne de manière indépendante.

175.Au siège de l’Agence, au Département des enquêtes criminelles à Sarajevo, une équipe faisant partie d’une Section des enquêtes criminelles est chargée de lutter contre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles. Elle est chargée de lutter contre la traite des enfants et de prévenir les infractions sexuelles commises sur des enfants. Elle coordonne en outre les activités de lutte contre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles des équipes des bureaux régionaux de Sarajevo, Banja Luka, Mostar et Brčko (le bureau régional de Brčko vient d’être ouvert, toutefois, et son siège n’a pas encore été définitivement arrêté). Outre les activités susmentionnées, l’équipe est chargée de s’enquérir de tous les modes possibles de trafic d’êtres humains et de suivre l’évolution de la situation à cet égard, de collecter des éléments de preuve sur les infractions pénales commises en matière de traite des êtres humains, et en particulier des enfants, de prévenir et de combattre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles, de rassembler des éléments de preuve sur les trafiquants, les victimes de la traite et les délits sexuels, de prêter assistance aux victimes, de mener des activités de prévention, de coopérer avec le secteur non gouvernemental et gouvernemental, d’organiser la formation des enquêteurs de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, de mettre en œuvre des projets en coopération avec la MPUE, et notamment le projet portant sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains et le projet FIGHT et ses aspects concernant l’échange de documents sur la traite des êtres humains en vue de développer en permanence les connaissances professionnelles et concernant la coopération, aux niveaux international et national, en rapport avec les activités de l’Agence axées sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le projet FIGHT (Fi pour fight, G pour against, H pour human, T pour trafficking) est le programme de lutte contre le crime de traite des êtres humains. Il porte entre autres sur la traite des femmes, des hommes et des enfants ainsi que sur le trafic d’organes humains (tissus), l’exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation de la pornographie sur l’Internet.

176.Le projet susmentionné met tout particulièrement l’accent sur la formation des fonctionnaires de police chargés de procéder aux entretiens avec les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées mentales. Il est prévu d’équiper du matériel voulu les pièces dans lesquelles se déroulent les entretiens avec les enfants de moins de 12 ans, les personnes handicapées mentales et les victimes de la traite des êtres humains.

Police des frontières de la Bosnie-Herzégovine

177.La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine est un organe administratif du Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine, qui a été créé pour mener des activités de police dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles aux postes frontière et d’accomplir toutes les tâches de police liées à des infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office.

178.La police des frontières est dirigée par un directeur, qui a un adjoint et des assistants, et se compose d’un bureau principal, de bureaux extérieurs et d’unités de police des frontières.

179.Le Bureau central d’investigation, dont relève le Département des investigations, fait partie du Bureau principal. Les enquêteurs luttent contre la traite des êtres humains, notamment celle des enfants, prennent des mesures et mènent des actions de prévention de la violence à l’égard des enfants.

180.Les bureaux extérieurs sont implantés à Bijeljina, Višegrad, Sarajevo, Čapljina, Grahovo et Gradiška. Les enquêteurs du Département des investigations luttent contre la traite des êtres humains. Les enquêteurs de la police des frontières engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains tiennent un registre séparé et appliquent des mesures spéciales lorsqu’ils sont en présence d’un trafic transfrontalier d’enfants.

Service des étrangers

181.Le Service des étrangers est un organe administratif relevant du Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine. Il exerce ses activités et résout les problèmes de sa compétence de manière autonome. Il a été créé pour mener les activités administratives et les activités d’inspection décrites dans la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Ses fonctions sont les suivantes: annulation de visas, délivrance de cartes d’identité et de documents de voyage aux étrangers, déclaration du séjour des étrangers, validation des lettres de garantie et des lettres d’invitation, autorisation de la résidence temporaire ou permanente, annulation de la résidence temporaire ou permanente, expulsion des étrangers et placement d’un étranger sous surveillance. Le Service est dirigé par un directeur, un directeur adjoint et des assistants du directeur. Il se compose d’un bureau principal à Sarajevo, de 16 bureaux extérieurs répartis dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et du Centre pour les migrants. Les professionnels qui travaillent dans ce service suivent différents types de formation sur la manière de traiter les étrangers, en particulier les enfants non accompagnés, avec professionnalisme et humanité.

Bureau de coopération avec Interpol (Bureau central national)

182.Interpol est une organisation internationale de police criminelle ayant pour tâche principale de transmettre des données et d’agir sur requête de la police criminelle des pays membres de l’organisation, d’échanger des données d’expérience, etc.

183.La Bosnie-Herzégovine étant membre d’Interpol, elle échange des données relatives à la traite des êtres humains et à la violence à l’égard des enfants, par l’intermédiaire du Bureau central national de Sarajevo. Au Bureau central, des inspecteurs sont chargés des questions relatives à la traite des êtres humains. Toutes les demandes de la police criminelle qui sont envoyées à d’autres États, quel que soit l’organisme de police dont elles émanent, sont transmises par l’intermédiaire du Bureau central national d’Interpol de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

184.Au Secrétariat général d’Interpol, un groupe de travail est spécialisé dans la lutte contre les crimes dont les enfants sont victimes.

Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine

185.Le Bureau du Procureur est indépendant des tribunaux et de la police et nul ne peut lui donner d’instructions ou d’ordres, ou l’influencer dans l’exercice de ses fonctions. Le Procureur a principalement le droit et le devoir de trouver et de poursuivre les auteurs d’infractions pénales qui relèvent de la compétence du tribunal conformément au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine et à d’autres lois sur la responsabilité pénale en vigueur en Bosnie-Herzégovine. Le Bureau du Procureur donne des instructions au service de police concerné au sujet de l’enquête à mener en matière pénale, y compris l’examen des suspects et des témoins, les perquisitions, les saisies d’objets, les placements en détention et les arrestations et, le cas échéant, conduit les enquêtes conformément à la loi. Dans le cadre des enquêtes auxquelles des infractions pénales donnent lieu et des poursuites engagées contre les auteurs de ces infractions, le Procureur dirige, supervise et, le cas échéant, conduit les opérations.

186.La coopération avec d’autres institutions pertinentes est très importante pour l’exercice de cette fonction.

Institution du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine

187.Le district de Brčko a un statut particulier et il est placé sous la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine. C’est une unité territoriale dotée d’un pouvoir législatif et exécutif propre. Les fonctions de police sont exercées par l’Administration de la police du district de Brčko pour l’ensemble du territoire du district. Il est important de noter, en ce qui concerne la police du district de Brčko, que les problèmes de violence à l’égard des enfants relèvent principalement des unités de la police criminelle et, le plus fréquemment, de l’une des neuf équipes chargées des questions de la traite des êtres humains, des infractions sexuelles et de la violence familiale.

188.Le district de Brčko a également un bureau du procureur ayant des compétences analogues à celles des autres bureaux de procureur de Bosnie-Herzégovine, la différence étant que celui du district est régi par la loi du district.

189.Au Département de la santé et autres services, une unité exécutive organisationnelle du district de Brčko est chargée des affaires relatives à la protection sociale et sanitaire et à la protection de l’enfance.

Institutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska

(Graphique 2 joint. Mécanisme institutionnel au niveau des entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska))

Ministères au niveau des entités

190.Les Ministères du travail, de la politique sociale et de la protection de l’enfance exercent les fonctions d’ordre administratif, professionnel ou autres que leur confèrent les lois dans les domaines de la politique sociale (sécurité sociale et solidarité, protection des victimes civiles de la guerre, protection de la famille, adoption et tutelle, protection sociale), du travail et de l’emploi, des pensions et des assurances invalidité.

191.Les Ministères de la justice exercent les fonctions administratives, professionnelles ou autres que leur confèrent les lois relatives aux institutions et à l’administration judiciaire; ils contrôlent également, d’un point de vue administratif, les travaux de l’administration judiciaire (dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et d’autres organes administratifs de la Fédération), surveillent l’application des sanctions pénales, infligées aux mineurs en particulier, et élaborent des lois concernant l’administration et le pouvoir judiciaire, et des lois pénales et civiles.

192.Les Ministères de l’intérieur sont responsables de la prévention et de la détection des infractions pénales liées au crime international et au terrorisme, au trafic de stupéfiants et au crime organisé, et de la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le domaine des affaires intérieures.

193.Au siège du Ministère des affaires intérieures de la Republika Srpska, le Département de la lutte contre le crime organisé et la traite des êtres humains relève de l’Administration de la police criminelle. Au Ministère sont rattachés cinq centres de sécurité publique, situés à Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo et Trebinje, et quatre postes de sécurité publique, à Prijedor, Mrkonjić Grad, Zvornik et Foča. Dans les centres de sécurité publique, des unités d’enquêteurs sont chargées des questions relatives à la traite des êtres humains (le Centre de sécurité publique de Banja Luka fait exception en raison de sa taille; dans cette ville, ce sont les enquêteurs de la Direction de la police criminelle qui sont chargés des questions relatives à la délinquance juvénile et ceux du Département de la lutte contre le crime organisé des questions relatives à la traite des êtres humains). Dans les unités de sécurité publique et leurs équipes de police criminelle chargées de lutter contre le crime organisé, un enquêteur est chargé de la lutte contre la traite des êtres humains. Dans le cadre de leurs fonctions, les enquêteurs luttant contre le crime organisé s’occupent aussi de la violence à l’égard des enfants. Toutes les données collectées sont transmises à l’Administration de la police criminelle au siège du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, qui est aussi chargée de la coopération avec les organisations non gouvernementales au niveau régional et au niveau des entités, et de la formation de la police dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

194.Conformément à l’ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine, qui comprend les entités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, les affaires intérieures de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relèvent de la compétence du Ministère de l’intérieur de la Fédération et des 10 ministères cantonaux des affaires intérieures.

195.Les forces de police sont décentralisées et le Ministère de l’intérieur de la Fédération a compétence pour traiter des questions relatives au terrorisme, à la criminalité intercantons, à la mise en circulation des drogues, au crime organisé, à l’éducation, au perfectionnement et à la promotion professionnels. Il s’occupe aussi des questions de citoyenneté de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que du recrutement des personnes et de l’attribution des bâtiments dans la Fédération.

196.Les ministères cantonaux des affaires intérieures sont chargés, dans leur canton respectif, d’autres affaires intérieures.

197.Le statut du Ministère de l’intérieur de la Fédération et de ses organes internes est établi par le Ministère des affaires intérieures avec le consentement du Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et plusieurs éléments doivent être pris en compte. Pour une bonne exécution des affaires et tâches prescrites par la loi sur les affaires intérieures, les activités décrites ci-après ont été définies et attribuées à l’Administration de la police.

198.Le Ministère de l’intérieur de la Fédération comprend les unités suivantes: le Cabinet du Ministre, la Direction des affaires administratives, l’Académie de police, l’Inspection des travaux de l’organe chargé de la protection des personnes et des biens, la Direction des affaires opérationnelles et financières, la Direction des affaires générales et d’intérêt commun, et la Direction des affaires professionnelles et administratives au Bureau des plaintes publiques.

199.L’Administration de la police comprend les unités suivantes: le Cabinet du Directeur de l’Administration de la police, la Direction des services d’appui et de l’administration de la police, l’Unité spéciale de la police, l’Unité chargée de la protection des personnes et des installations, la Direction de la police criminelle, le Centre de criminalistique et des opérations d’appui, l’Unité des normes professionnelles, le Centre des communications et le Département du contrôle de la production, de la vente et du transport d’explosifs.

200.La Direction de la police criminelle se compose des unités suivantes: le Département des opérations de détachement, le Département du renseignement et des affaires criminelles (Département chargé de la collecte et de l’analyse des données relatives au crime et au renseignement, Département de l’exploitation des données fournies par les indicateurs et Département des agents de surveillance), le Département de la lutte contre le terrorisme, le Département de la lutte contre la toxicomanie, le Département de la lutte contre le crime organisé et la criminalité intercantonale (Division des infractions relatives aux biens, Division des crimes de sang, Division de la lutte contre la traite des êtres humains et des infractions sexuelles et Division des crimes de guerre) ainsi que le Département de la lutte contre le crime économique, la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité (Division de la lutte contre le crime économique, Division de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité).

201.Les petites unités organisationnelles, autrement dit les ministères cantonaux des affaires intérieures (au nombre de 10 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine) et les administrations de la police, sont habilitées à intervenir dans le domaine de la violence à l’égard des enfants et de la violence familiale. Dans chaque ministère cantonal de l’intérieur et au sein de la Direction de la police criminelle (le plus souvent au sein du Département des opérations spéciales), au moins un inspecteur de police est habilité à suivre cette question sur le territoire du canton donné. Il a sous ses ordres un ou plusieurs fonctionnaires de police de chaque administration policière chargés, entre autres, de la violence familiale.

202.Au Ministère des affaires intérieures de la Fédération, dans la plupart des ministères cantonaux de l’intérieur et dans les locaux de la police du district de Brčko, il existe déjà une pièce réservée à l’examen des victimes de la traite, à savoir les enfants; le matériel dont ces pièces sont équipées est financé par les Gouvernements britannique et néerlandais. Ces pièces ont déjà été utilisées ou le seront à bref délai.

203.Les Ministères de la santé sont chargés des questions administratives, professionnelles et autres prescrites par la loi dans le domaine de la santé et sont le plus souvent en lien avec la structure organisationnelle du système de santé.

204.Le système d’assurance maladie et de protection sanitaire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est régi par la loi sur l’assurance maladie («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 30/97) et la loi sur la protection sanitaire («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 29/97), et géré de manière décentralisée par la Fédération et le gouvernement des cantons.

205.Le système de l’assurance maladie et de la protection de la santé de la Republika Srpska est régi par la loi sur la protection de la santé («Journal officiel de la Republika Srpska», nos 18/99, 58/01 et 62/02) et la loi sur l’assurance maladie («Journal officiel de la Republika Srpska», nos 18/99, 51/01, 70/01 et 57/03).

206.Le Ministère de l’éducation est chargé des affaires administratives, professionnelles et autres liées à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, aux normes et réglementations pédagogiques concernant les locaux, le matériel et les outils d’enseignement dans le domaine de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Bureaux des procureurs dans les entités

207.Les Bureaux des procureurs dans les entités ont les mêmes compétences que le Bureau du Procureur de l’État pour ce qui est du lancement d’enquêtes et sont chargés de trouver et de poursuivre les auteurs d’infractions pénales conformément aux règlements des entités.

Centres d’action sociale − Principales institutions de protection de l’enfance

208.En Bosnie-Herzégovine, les centres d’action sociale sont les principaux organismes gouvernementaux ayant compétence pour traiter le problème de la violence contre les enfants.

209.Le centre d’action sociale est une institution où un enfant victime de violence peut bénéficier de l’aide de professionnels, d’un traitement approprié, de services et de conseils de prise en charge ainsi que de toute autre assistance nécessaire à sa protection.

210.Les centres d’action sociale ne disposent pas de ressources financières spécifiques pour lutter contre la violence en général.

211.Les fonds destinés à la mise en œuvre des droits découlant de la loi sur la protection sociale, en particulier en ce qui concerne la protection juridique de la famille, servent en partie à financer les mesures visant à remédier à la violence familiale et à la violence contre les enfants.

212.La Fédération de Bosnie-Herzégovine compte 71 centres d’action sociale à l’échelon municipal et 10 à l’échelon cantonal.

(Annexe: diagramme 3. Structure des institutions de protection sociale et de l’enfance dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine)

213.La Republika Srpska compte 44 centres d’action sociale et 18 services de protection sociale et de l’enfance, dont la compétence s’exerce à l’échelon municipal.

(Annexe: diagramme 4. Structure des institutions de protection sociale et de l’enfance dans la Republika Sprska)

214.Dans le district de Brčko, il existe un centre d’action sociale et trois services de protection sociale et de l’enfance.

(Annexe: diagramme 5. Structure des institutions de protection sociale et de l’enfance dans le district de Brčko)

Institutions de protection sociale et de l’enfance

Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine

215.Il existe des institutions de protection sociale et de l’enfance gouvernementales et non gouvernementales.

216.Les institutions gouvernementales comprennent les foyers pour les enfants sans protection ou les enfants privés de protection parentale, les établissements pour la protection des enfants et des jeunes, les établissements destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux et les établissements d’éducation des garçons et des jeunes adolescents. Le secteur non gouvernemental comprend les foyers et les centres pour les enfants sans protection, c’est-à-dire les villages d’enfants et les communautés de prise en charge sociale et pédagogique.

(Annexe: diagramme − Établissements de protection sociale et de l’enfance dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska)

Dans la Republika Srpska

217.Les institutions gouvernementales de protection sociale et de l’enfance comprennent les foyers destinés aux enfants sans protection, les foyers destinés aux enfants ayant des difficultés de développement, l’établissement destiné aux aveugles et aux malvoyants, l’établissement destiné aux fillettes et aux adolescentes et le centre de réadaptation des aveugles et des personnes souffrant de handicap.

(Annexe: diagramme − Établissements de protection sociale et de l’enfance dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Sprska)

H.Diffusion du Protocole facultatif

218.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est un instrument international qui figure au programme des sessions de formation organisées en Bosnie-Herzégovine. La plupart de ces sessions sont menées par le Centre pour la formation des juges et des magistrats, qui traite chaque année dans ce cadre des questions relatives à la traite des être humains et à la protection des enfants contre les autres formes de maltraitance.

219.Des formations spéciales et ciblées ont également été organisées par le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale, le but étant de former les travailleurs sociaux et le personnel spécialisé dans les établissements scolaires, ainsi que par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et le Conseil de la Bosnie-Herzégovine pour l’enfance. Des manuels ont été élaborés en Bosnie-Herzégovine pour dispenser une formation pluridisciplinaire aux membres des différentes professions chargées de la protection de l’enfance (personnel des parquets, des services de police, des services d’aide sociale et de santé).

220.Afin de dispenser une formation appropriée, des matériels et des directives ont été élaborés à l’intention des différents professionnels concernés par la protection et la prise en charge des enfants victimes ou témoins de la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine.

I.Collecte et évaluation des données

221.Les données relatives aux droits de l’enfant sont collectées par le Secteur des droits de l’homme au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en vue de suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles qui la complètent. Les données concernant plus précisément la traite des êtres humains ainsi que la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont collectées périodiquement dans le cadre des activités de la Coordination nationale de la Bosnie-Herzégovine pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale. Il est prévu d’établir une base de données au sein du Ministère des droits de l’homme, de façon à disposer à l’avenir d’un outil permanent pour le suivi et l’évaluation des données relatives à la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

J.Financement

222.Au niveau de l’État, des fonds sont alloués pour soutenir les activités du Coordonnateur national de la Bosnie-Herzégovine pour la lutte contre la traite des personnes et l’immigration illégale et du Conseil de la Bosnie-Herzégovine pour l’enfance qui relève du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés; les activités des services de sécurité qui interviennent en Bosnie-Herzégovine (AIPE et Interpol) sont financées par le Ministère de la sécurité. À l’échelon local, les fonds sont alloués aux centres d’action sociale qui fournissent une aide directe aux enfants victimes et à leur famille. Une part importante des fonds a été mobilisée à ce jour par les organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre différents programmes d’assistance aux enfants victimes de sévices sexuels, notamment des programmes de prévention et d’appui direct.

K.Planification

Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains

223.Conscient de la gravité de la situation et de la nécessité de prendre des mesures globales afin de réprimer la traite des êtres humains, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté en 2001 le premier plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains. Fondé sur l’évaluation des données disponibles à l’époque concernant la traite et s’appuyant sur les connaissances et l’expérience acquises jusque-là dans la lutte contre ce phénomène, le plan avait essentiellement pour objectif de mettre en place un cadre législatif approprié et les capacités institutionnelles nécessaires pour lutter contre la traite, de lancer des activités de prévention et d’établir des mécanismes adéquats pour protéger les victimes de la traite. Le deuxième plan d’action national adopté par le Conseil des ministres en 2005 portait sur la période 2005-2007. Il était fondé sur une analyse détaillée de la mise en œuvre du plan précédent et une étude de l’évolution du phénomène de la traite en Bosnie-Herzégovine. Plus ambitieux que le précédent, dont il reprenait certains des objectifs, ce plan définissait en outre nombre d’objectifs nouveaux dans les domaines suivants: soutien, poursuites pénales à l’encontre des auteurs de la traite, protection des victimes et des témoins, prévention et coopération internationale. S’inspirant d’une approche généralement admise, il préconisait une action globale dans ces domaines ainsi que le développement de partenariats entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des êtres humains − pouvoirs publics, organismes non gouvernementaux et organisations internationales. Le troisième plan, et le dernier en date, qui porte sur la période 2008-2012, reprend cette approche et se fonde également sur un état des lieux détaillé et une analyse des tendances de la traite en Bosnie-Herzégovine; il comporte en outre un ensemble d’objectifs visant à une coopération plus efficace de l’ensemble des acteurs dans la région de l’Europe du Sud-Est.

224.La mise en œuvre des plans d’action nationaux de 2001 et 2005 pour lutter contre la traite des êtres humains a donné de bons résultats et permis à la Bosnie-Herzégovine de rejoindre la liste des pays qui connaissent une évolution positive en matière de répression de la traite. Les capacités institutionnelles ont été notablement renforcées, de même que le cadre juridique et réglementaire; une série d’activités préventives ont été mises en œuvre; de bons résultats sont obtenus dans le domaine des poursuites pénales et de l’élaboration de normes pour la protection des victimes de la traite; enfin, des canaux et mécanismes de coopération internationale ont été mis en place. Toutefois, comme dans la plupart des pays, malgré les progrès accomplis, la traite des personnes est toujours présente en Bosnie-Herzégovine car elle évolue et s’adapte en fonction des circonstances. D’où la nécessité de poursuivre et d’institutionnaliser les activités visant à lutter contre la traite et l’immigration illégale, de renforcer encore les structures de coordination, d’apporter une aide aux victimes, d’accroître l’efficacité de l’action pénale contre les auteurs de la traite et de concevoir la répression de ce phénomène selon une approche plus globale.

225.Compte tenu des progrès réalisés dans ce domaine et sachant que certaines activités doivent s’inscrire dans la durée, il est évident que le nouveau plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains («le plan national») devra expliciter les objectifs visés pour la période quinquennale suivante et définir clairement les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre dans les domaines suivants:

Dispositifs de soutien;

Prévention;

Protection et soutien des victimes et des témoins;

Poursuites pénales;

Coopération internationale.

226.Faisant partie intégrante du plan national, le plan d’activité opérationnel pour la période 2008-2012 en détaille les objectifs et spécifie les mesures concrètes à prendre pour les atteindre; il précise également les institutions responsables, les partenaires (organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, organisations internationales), le calendrier, les sources de financement, en soulignant la nécessité de moyens financiers supplémentaires, et définit des indicateurs pour évaluer l’efficacité des mesures énoncées.

Stratégie nationale de lutte contre la violence envers les enfants, couvrant la période 2007-2010

227.La Bosnie-Herzégovine a décidé d’élaborer une stratégie de lutte contre la violence envers les enfants afin d’améliorer la protection des droits humains et des libertés de ceux qui, au sein de la société, sont les plus vulnérables ou les plus menacés et qui, sans son aide, ne pourront pas jouir d’une enfance heureuse et libre.

228.Cette stratégie se fonde sur une analyse des conséquences de la violence, qui permet de distinguer les conséquences primaires et les conséquences secondaires. Les conséquences primaires sont les violences verbales, physiques et sexuelles telles qu’elles s’exercent directement; les conséquences secondaires sont des réactions explicites ou diffuses à la victimisation. La violence peut prendre diverses formes: violence psychologique, menaces de recours à la violence physique, violence physique effective, violence physique avec emploi d’armes, violence sexuelle.

229.La violence contre les enfants s’exerce dans différents contextes: au sein de la famille, dans la rue, à l’école, dans les lieux publics, dans les établissements où les enfants sont hébergés (foyers d’accueil, établissements destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux, lieux de détention pour mineurs, etc.).

230.La violence psychologique peut revêtir différentes formes, parmi lesquelles notamment: humiliations et traitements avilissants, isolement, délaissement, violence économique, menaces et intimidations, abus de privilèges. On peut distinguer plusieurs degrés de violence physique, en fonction de la gravité des sévices − donner des claques, bousculer brutalement, tirer les cheveux, passer à tabac, infliger des blessures corporelles légères, infliger des blessures corporelles graves, violences entraînant la mort − et selon que des armes sont ou non utilisées. Une troisième forme de violence est la menace du recours ou le recours à la violence sexuelle qui, par les conséquences qu’elle entraîne, relève à la fois de la violence psychologique et de la violence physique.

231.Les préjudices ou les traumatismes subis par la victime peuvent être d’ordre physique, psychique ou social. Les atteintes corporelles les plus dommageables sont les coups et blessures entraînant l’invalidité ou la mort. L’expérience acquise à ce jour a montré que viennent s’ajouter à ces atteintes physiques des dommages psychiques beaucoup plus difficiles à surmonter pour la victime et qui se traduisent par les manifestations suivantes: dépression et peur; comportement régressif et nuisible à l’intéressé (repli sur soi, recours aux drogues et à l’alcool); dysfonctionnements cognitifs (culpabilisation, perte de confiance en soi) et suicide.

232.Toutes les victimes sont exposées à la victimisation secondaire, que ce soit dans le cadre des organismes publics compétents (services de police, services/centres d’action sociale, organisations non gouvernementales, établissements de santé, tribunaux), dans l’environnement plus restreint (famille, voisins, collègues sur le lieu de travail) ou dans un contexte plus large (médias). L’accusé devient alors la «victime» et la victime «l’accusé», ce qui entraîne pour elle des conséquences incalculables (pouvant aller jusqu’au suicide).

233.À partir de cette analyse, la Stratégie s’est employée à traiter les problèmes de la victimisation primaire et secondaire des enfants, l’objectif des pouvoirs publics étant de prévenir cette victimisation ou de déterminer les mesures qui permettront d’agir préventivement contre ce type de violence. La Stratégie comporte quatre parties:

La première partie contient des remarques introductives et un exposé des raisons qui ont motivé l’élaboration de cette Stratégie. On y définit les notions clefs et on y indique les instruments internationaux et la législation nationale sur lesquels se fonde la Stratégie;

La deuxième partie traite des facteurs expliquant les problèmes soulevés par l’identification des différentes formes de violence contre les enfants et la reconnaissance de cette pratique comme un phénomène social en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les problèmes qui entravent la prise de conscience de cette violence. Une attention particulière est accordée au cadre législatif et à la nécessité d’harmoniser les lois applicables en Bosnie-Herzégovine, aux problèmes liés à l’absence de normes professionnelles dans les institutions et les services spécialisés, et aux répercussions que le manque de ressources techniques et financières a sur les activités;

La troisième partie décrit les principes et les objectifs fondamentaux qui doivent guider l’action articulée autour des trois axes suivants: lutte contre la violence envers les enfants (répression de ce phénomène), protection des enfants victimes de la violence et prévention de la violence contre les enfants. Dans cette partie sont également décrites des mesures concernant le secteur de la santé, le système éducatif, les services de police, le secteur social, les organes judiciaires, les services ou départements publics à l’échelon local et le secteur non gouvernemental;

La quatrième partie traite des activités en rapport avec la révision de la Stratégie et décrit les processus et procédures de suivi et d’évaluation.

L.Contribution de la société civile

234.Les activités portant sur l’hébergement et la réinsertion des victimes de la violence restent encore principalement le fait des organisations non gouvernementales. Ces dernières s’attachent à susciter une plus grande prise de conscience parmi la population, les enfants et les jeunes, en organisant des campagnes, des sessions de formation, des ateliers, des débats et des programmes dans les médias. Parmi ces organisations, on citera l’Ambassade de la démocratie locale à Sarajevo, Žena Bosnie-Herzégovine à Mostar, La Strada à Mostar, le Forum international de solidarité à Gračanica, la Maison du salut à Bihać, Medica Zenica, Vive žene à Tuzla, l’association «Vos droits» qui dispose de 16 antennes.

235.Depuis sa création, Medica Zenica œuvre à l’éducation des enfants, des parents et des professionnels qui travaillent avec des enfants. En 2004, plus d’un millier de professionnels et de bénévoles avaient ainsi été formés. L’association met aussi en œuvre des programmes de réadaptation pour les enfants et les femmes victimes de la violence et de la torture par suite de la guerre ainsi que pour les victimes de la violence familiale et d’autres formes de sévices ou d’exploitation visant les enfants. Dans ce cadre, un soutien a été fourni (en 2004) à 148 enfants victimes de la violence. Medica Zenica est l’organisme qui a la plus longue expérience du travail avec les victimes de la violence dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine; sa démarche est globale, portant sur l’accompagnement et la prise en charge médicale, l’hébergement, la présence lors de la procédure judiciaire, la réadaptation des victimes et leur réinsertion dans la communauté. Dans les affaires de violence familiale, il est nécessaire que le risque que l’auteur des violences fait courir à la famille soit évalué et qu’un tribunal prenne les mesures de protection qui s’imposent en conséquence. Dans le cadre de ses activités, Medica Zenica a mis en place en mai 1998 une permanence téléphonique d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violence qui, depuis lors, n’a pas cessé de fonctionner.

236.Depuis la guerre, Vive žene (Tuzla) œuvre à la réinsertion des enfants qui ont été des victimes directes de la violence ou des victimes indirectes en tant qu’observateurs (traumatismes de guerre). Au départ, l’action portait essentiellement sur les victimes des traumatismes de guerre et des persécutions; par la suite, elle s’est poursuivie avec les enfants victimes de la violence familiale; la prise en charge psychologique, l’accompagnement et le soutien pédagogique sont les moyens d’intervention privilégiés.

237.L’ONG Žena Bosnie-Herzégovine à Mostar a entrepris dans la deuxième moitié de 2006 de mettre en œuvre le projet «Une vie meilleure et plus heureuse − une vie sans violence pour les enfants»; dans ce cadre, le «Téléphone des petits» a été mis en service pour les enfants victimes de la violence, avec un numéro unique pour tout le pays (1302). Ce service est opéré par des psychologues, des pédagogues, des sociologues et des travailleurs sociaux formés à ce type d’assistance téléphonique.

Maisons‑refuges pour les femmes et les enfants victimes de la violence

238.Il n’existe pas d’établissement spécial pour protéger les enfants victimes de violence ni de dispositif pour leur réinsertion. Les refuges qui accueillent les femmes victimes de violence hébergent également leurs enfants.

239.Dans la Republika Srpska, quatre organisations non gouvernementales proposent des structures d’accueil: Lara à Bijeljina, Budućnost à Modriča, Udružene žene à Banja Luka et Ženski centar à Trebinje. Au cours des sept premiers mois de 2006, ces structures destinées aux femmes accueillaient 17 enfants. L’ONG Udružene žene de Banja Luka ouvrira prochainement la première permanence téléphonique d’urgence pour les enfants qui sont victimes de violence.

240.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, trois organisations non gouvernementales proposent des structures d’accueil: Žena Bosnie-Herzégovine à Mostar, la Fondation pour la démocratie locale à Sarajevo et Žene sa Une à Bihać.

Hébergement et protection des victimes étrangères de la traite des êtres humains

241.Étant donné le manque de structures gouvernementales pour héberger les personnes victimes de la traite et leur fournir protection et assistance, le Ministère de la sécurité a signé en avril 2005 avec cinq organisations non gouvernementales un Protocole de coopération visant à assurer un hébergement adéquat et sûr et une protection aux ressortissants étrangers qui sont victimes de la traite. Ce protocole définit les droits et obligations respectifs des parties, en conformité avec le Règlement relatif à la protection des ressortissants étrangers qui sont victimes de la traite. Ces organisations gèrent six foyers d’accueil et sont les suivantes: Forum international de solidarité (Gračanica et Sarajevo), La Strada (Mostar), Medica Zenica , Žena Bosnie-Herzégovine (Mostar) et Lara (Bijeljina).

M.Rôle du médiateur pour les enfants

242.Le Bureau du médiateur est une institution indépendante qui a pour mission de protéger les droits et les intérêts légitimes des personnes physiques et morales, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et aux accords internationaux que la Bosnie-Herzégovine a acceptés.

243.Le médiateur est chargé de protéger les droits de l’homme et, partant, les droits et les libertés de l’enfant. Tous les organismes et agents publics sont tenus de coopérer avec le Bureau du médiateur pour la Bosnie-Herzégovine. Lorsque, dans les affaires dont ils sont saisis, les services de tutelle et les tribunaux constatent l’existence de violations des droits de l’enfant qui ne peuvent être résolues selon la jurisprudence habituelle, ils sont tenus de soumettre un rapport au Bureau du médiateur des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine.

244.Le médiateur est habilité à recevoir et suivre toutes les plaintes pour non-respect ou violation des droits de l’homme et des libertés de la part d’un organe ou agent de l’État, y compris les autres organisations responsables des affaires publiques, et a compétence pour procéder à des enquêtes à ce sujet. Le médiateur agit sur la base du rapport qui lui a été soumis ou de sa propre initiative.

245.Depuis peu, les médiateurs des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine ont été regroupés au sein d’une institution unique au niveau de l’État, lorsque la loi portant amendement de la loi relative au médiateur pour les droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine est entrée en vigueur. Dans le cadre de cet organisme, des unités seront spécialement chargées de suivre la réalisation des droits de l’enfant.

VI.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)

A.Principales lois de la Bosnie-Herzégovine qui comportent des mesures préventives

Loi-cadre sur l’éducation de base et l’enseignement secondaire en Bosnie-Herzégovine

246.Le droit à l’éducation est également l’un des droits fondamentaux de l’enfant. Cette loi énonce que, dans le cadre du processus éducatif, l’enfant exerce son droit à l’éducation, à la formation et à l’information, conformément à ses droits et obligations fondamentaux. Afin de lutter contre les comportements néfastes pour la société, en particulier le problème de la traite et l’exposition des enfants à la violence, il est nécessaire d’inclure dans les curriculas des mesures visant à prévenir la traite des enfants. Il est également possible d’inclure certaines dispositions dans les règlements adoptés par les établissements scolaires.

Statuts et Règlement intérieur des établissements scolaires

247.En vertu de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine, tous les établissements primaires et secondaires sont tenus d’inclure parmi leur personnel des pédagogues, des psychologues ou des travailleurs sociaux chargés des activités visant à protéger les enfants contre la violence et les sévices. Ils sont également tenus de signaler tout type de violence, et doivent en particulier en informer les services sociaux compétents. Cette obligation commence à être mise en œuvre. Toutefois, les ressources financières et l’expertise nécessaires pour élaborer et réaliser des programmes de prévention appropriés font défaut. Les mesures à prendre en interne doivent être définies dans le Règlement intérieur ou les statuts de l’établissement scolaire.

248.En Bosnie-Herzégovine, il n’existe pas de loi distincte portant sur la prévention de la violence contre les enfants; toutefois, la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative à la protection contre la violence familiale contient des dispositions concernant les mesures de prévention obligatoires destinées à protéger les enfants de la violence.

249.La Bosnie-Herzégovine a introduit de nouvelles dispositions axées sur la prévention, en vue de protéger les enfants contre la traite: la loi de la Bosnie-Herzégovine sur la circulation et le séjour des ressortissants étrangers et l’asile, dans le cadre de son dispositif d’application, fait obligation aux ministères compétents de mettre en œuvre des mesures visant à la sensibilisation et à la formation des fonctionnaires chargés d’appliquer cette loi. Les ministères et fonctionnaires compétents sont tenus de coopérer avec les organisations non gouvernementales qui mènent des programmes spéciaux de prévention de la traite des êtres humains; par la suite, les ministères compétents (Ministère de la sécurité) ont signé à cet effet des protocoles de coopération avec les organisations non gouvernementales actives sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

250.Le Règlement relatif à la protection des victimes de la traite définit les mesures à prendre pour la protection des enfants ainsi que les mesures concernant les enfants qui sont victimes de la traite, et impose d’agir en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

251.Les lois qui réglementent la protection sociale ne contiennent pas de dispositions se rapportant explicitement à la prévention.

Protection de la santé des enfants

252.Aux termes de la loi, les enfants ont droit à un ensemble de prestations complètes et gratuites en matière de protection de la santé mais, dans la pratique, il en va autrement. Même les enfants régulièrement scolarisés n’ont pas pleinement accès à un système de protection de la santé et leurs parents ou tuteurs sont mis à contribution. La situation des enfants ayant des besoins spéciaux est particulièrement difficile car, en l’absence d’un dispositif de protection, leur prise en charge est fonction des moyens financiers de leurs parents.

Travail des enfants

253.La législation sur le travail réglemente le travail et l’emploi des enfants. La loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur le travail, dans son article 15, interdit le travail des enfants et la loi de la Republika Srpska sur le travail, dans son article 14, spécifie qu’un contrat de travail ne peut être conclu avec un mineur âgé de moins de 15 ans.

254.Une personne âgée de 15 à 18 ans peut travailler à condition de fournir un certificat délivré par un médecin ou un établissement de santé compétent attestant que l’intéressé est apte à travailler et que son état de santé lui permet d’exécuter les tâches requises. L’article visé interdit le travail préjudiciable à l’enfant.

255.En ce qui concerne l’emploi de ressortissants étrangers, celui-ci est subordonné à l’obligation de démontrer qu’un profil spécifique de travailleurs est requis. Les lois ci‑dessus ne mentionnent pas le travail des enfants, d’où l’on peut conclure que les sources internationales s’appliquent en l’occurrence et que les dispositions applicables aux enfants des citoyens de la Bosnie-Herzégovine s’appliquent aussi aux enfants qui sont des ressortissants étrangers.

Mesures de protection spéciale

256.S’agissant des mesures de protection spéciale en rapport avec le problème de la traite des enfants, les lois applicables sont celles qui réglementent l’hébergement dans les établissements destinés aux enfants abandonnés et les établissements destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux, conformément à la loi sur la protection sociale, la protection des victimes de la guerre civile et la protection des familles avec enfants dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la loi sur la protection sociale de la Republika Srpska et du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine.

Centres et foyers d’accueil pour demandeurs d’asile et immigrants régis par la loi sur la circulation et le séjour des ressortissants étrangers et l’asile

Centres de rééducation-de redressement pour mineurs

257.Conformément à la loi de la Bosnie-Herzégovine sur la procédure pénale, ces différents établissements appliquent des mesures de protection spéciale pour les enfants selon la nature de leur mission.

Protection des enfants particulièrement vulnérables

258.Le dépistage des enfants particulièrement vulnérables est un processus complexe impliquant la participation d’institutions, d’organisations et de personnes intervenant dans différents domaines (protection sociale, éducation, santé, police, justice, etc.) − et qui travaillent toutes en liaison avec les enfants et les familles. La coordination et la coopération efficaces de l’ensemble de ces acteurs sont indispensables.

259.Les centres d’action sociale, qui sont le principal service chargé de la protection sociale dans une communauté donnée, jouent un rôle central et de coordination dans le processus qui permettra d’identifier les enfants particulièrement vulnérables, c’est-à-dire les enfants issus des groupes les plus à risque (enfants issus de familles incomplètes, enfants délaissés, enfants issus de familles pauvres ayant aussi une histoire de violence familiale, de toxicomanie, de problèmes de santé, de délinquance, enfants ayant abandonné l’école, enfants roms, etc.). Lorsqu’un signalement est reçu, le personnel du centre étudie la recevabilité du rapport et procède à une évaluation initiale, le premier pas consistant à établir le contact avec l’enfant et la famille et à déterminer les risques auxquels est exposé l’enfant.

260.Le rôle des centres d’action sociale a déjà été décrit, ainsi que la façon dont ils coordonnent leur action avec les établissements d’éducation et de santé, les services de police et les services judiciaires.

B.Programmes et politiques de prévention

261.La Bosnie-Herzégovine, pays en situation de postconflit et en transition, est confrontée aux problèmes de la pauvreté et du chômage et à nombre d’autres difficultés qui ont des répercussions non négligeables sur la croissance et le développement des enfants et des jeunes.

262.La Stratégie de développement à moyen terme pour la période 2004-2007 est un document important élaboré par le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine en coopération avec le FMI et la Banque mondiale. Parallèlement aux recommandations axées sur le développement économique, la Stratégie traite de domaines en rapport avec les droits de l’enfant, tels que l’éducation, la protection de la santé et la protection sociale, et formule des recommandations qui doivent permettre de progresser dans ces domaines. Le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a créé en 2004 le Groupe de la planification et des politiques économiques et de la mise en œuvre de la Stratégie de développement à moyen terme, rattaché au Cabinet du Président du Conseil des ministres.

263.Cette Stratégie a été révisée en 2006, afin de redéfinir les priorités sectorielles et d’affiner la formulation initiale. Toutefois, la Stratégie révisée ne contenait pas d’information sur le suivi des objectifs et les progrès correspondants. En 2006, le Parlement de la Bosnie-Herzégovine a approuvé la transformation du Groupe de la planification et des politiques économiques en Direction de la planification économique, qui est devenue un organe gouvernemental permanent doté d’un mandat plus solide en matière de formulation et de suivi des politiques. L’élaboration du nouveau Plan national de développement et de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale, qui couvriront la période 2008-2012, est entrée dans la phase finale.

264.Au début de 2008, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a mobilisé le soutien de donateurs étrangers pour les projets des ONG locales s’occupant des enfants et des jeunes, projets qui portent sur l’ouverture de centres pour les jeunes à risque. Une dizaine de centres de ce type ouvriront au cours de l’année en Bosnie-Herzégovine.

265.L’inscription des enfants roms dans les écoles et leur scolarisation soulèvent des difficultés en raison du manque de documents d’identité appropriés. Bien souvent en effet, les parents roms ne déclarent pas la naissance de leurs enfants. Ils se heurtent à de nombreux problèmes pour inscrire leurs enfants sur les registres d’état civil en Bosnie-Herzégovine. Aussi, une campagne d’information a-t-elle été organisée en 2004 pour aider la population rom à prendre davantage conscience de l’ensemble des problèmes liés au manque de documents d’identité, faire en sorte qu’un plus grand nombre d’enfants roms soient inscrits sur les registres d’état civil et permettre ainsi une meilleure mise en œuvre de leur droit à l’éducation.

C.Campagnes et autres activités de prévention

266.Le Conseil de la Bosnie-Herzégovine pour l’enfance, organe consultatif et de coordination du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine œuvrant à la mise en œuvre intégrale de la Convention relative aux droits de l’enfant, a initié une série d’activités axées sur la prévention, dont les plus importantes sont exposées ci-après.

267.En 2006, le Conseil a organisé une Conférence internationale sur la violence contre les enfants. L’une des tables rondes organisées en marge de la Conférence s’intitulait «La violence dans la communauté − L’exploitation des enfants» et a abordé les thème suivants: les facteurs de risque et de résistance en matière de traite et d’exploitation des enfants; la pornographie mettant en scène des enfants et le rôle d’Interpol dans sa répression; la prostitution n’est pas un choix; le système de protection des enfants contre la traite des êtres humains et les mécanismes d’orientation en Bosnie-Herzégovine; la prévention de la traite et de la maltraitance des enfants.

268.Les organisateurs ont soumis les conclusions et recommandations de cette table ronde à l’ensemble des participants ainsi qu’à tous les services compétents de l’État et des Entités et aux médias.

269.En 2006 également, le Conseil pour l’enfance a organisé une conférence afin d’examiner les moyens de renforcer le système de protection sociale de l’enfance en Bosnie-Herzégovine. Les travaux se sont articulés autour de six axes de réflexion: le contexte de la protection sociale de l’enfance; le droit de l’enfant à la non-discrimination et au développement; la protection sociale; l’éducation − égalité et approche, rôles et défis fonctionnels; la santé; le suivi de la condition des enfants − cartographie sociale établie par la communauté. La conférence a également permis de formuler des recommandations pour les projets et programmes d’activités futurs, dans ce domaine comme dans d’autres secteurs revêtant une importance pour la promotion de la politique sociale et de la protection de l’enfance ainsi que des droits de l’enfant en Bosnie-Herzégovine.

270.Le Conseil pour l’enfance a également attiré l’attention sur la nécessité de protéger les enfants contre les risques auxquels ils sont exposés sur l’Internet. En juin 2006, il a invité l’Autorité de régulation des communications de la Bosnie-Herzégovine à informer les fournisseurs de service Internet en Bosnie-Herzégovine de l’existence du logiciel pour la détection de la pornographie mettant en scène des enfants (PERKEO 1.17) et à formuler des recommandations sur son utilisation. Ce logiciel a été communiqué, via Interpol Sarajevo, aux services de police chargés de la répression de la pornographie mettant en scène des enfants et de la cybercriminalité.

271.Le Conseil pour l’enfance a participé à une série de séminaires de sensibilisation qui ont mis l’accent sur l’hébergement dans des familles d’accueil. Il a été souligné que le placement prolongé en institution, s’il permet la survie de l’enfant, n’offre pas à celui‑ci un environnement propice à son épanouissement psychologique, mental, spirituel, moral et social; on a fait valoir que les filles privées de protection parentale sont davantage exposées à l’exploitation sexuelle et au mariage précoce et ont un accès plus limité à l’éducation.

272.Le Groupe national pour la prévention de la traite des êtres humains et de l’immigration illégale a établi, en coopération avec l’OIM, un manuel à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire sur la question de la prévention de la traite des enfants.

D.Établissements éducatifs

273.L’école n’est pas simplement un lieu où l’on apprend, c’est aussi un espace de socialisation et d’éducation, un microcosme de la société, un cadre où enfants et adultes coexistent et où la quasi-totalité des problèmes liés à la réalité politique et sociale trouvent un écho. C’est pourquoi dans les établissements primaires en Bosnie-Herzégovine (comme d’ailleurs dans les établissements secondaires), les aspects qui concernent la façon d’élever les enfants sont abordés en classe. Ces aspects sont traités chaque année dans 34 ou 35 modules et les problèmes de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont également abordés.

274.Les ONG locales et internationales (déjà mentionnées dans le présent rapport) impliquées dans la lutte contre la traite des êtres humains jouent un rôle important dans ce processus d’éducation. En accord avec les ministères de l’éducation, elles mettent en œuvre des programmes de prévention et de sensibilisation à l’intention des élèves, des parents et des enseignants en vue de leur faire prendre conscience de l’ampleur du phénomène de la traite, de ses conséquences préjudiciables, des facteurs de risque ainsi que des modalités de recrutement dans la filière de la traite.

275.Il incombe à l’enseignement scolaire de venir à bout de la marginalisation et de favoriser l’inclusion dans la société. À cet égard, il faut souligner que les enfants roms sont un maillon essentiel de l’inclusion des groupes marginalisés dans le système éducatif de la Bosnie-Herzégovine. D’où la nécessité d’éduquer les enfants roms. À cet effet, le Plan d’action sur les besoins éducatifs des Roms et des autres minorités ethniques a été signé en février 2004. En juillet 2005, le Conseil des ministres a adopté la Stratégie de la Bosnie-Herzégovine pour la résolution des questions liées à la population rom (figurant dans le manuel «Procédures normalisées à appliquer par les différents professionnels responsables de la protection et de la prise en charge des enfants qui sont les victimes ou les témoins de la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine − protection des enfants sur leur lieu de résidence ou de séjour», qui a été élaboré par le Bureau du Coordonnateur national de la Bosnie-Herzégovine pour la prévention de la traite des êtres humains et de l’immigration illégale et Save the children-Norvège).

E.Campagnes et autres mesures de sensibilisation mises en œuvre par les organisations non gouvernementales

276.Afin de renforcer les capacités en matière de protection des femmes et des enfants, un organisme référent a été mis en pace − il fédère les organisations non gouvernementales du canton de Tuzla qui, depuis 2001, s’attachent à mener des campagnes dans les médias, à renforcer les capacités des centres d’action sociale, à apporter un appui direct aux victimes de la violence, à organiser des formations pour les professionnels qui travaillent avec les victimes de la violence familiale, à sensibiliser à ce problème, à améliorer les réglementations juridiques et à mener des actions préventives dans le cadre des établissements éducatifs.

277.En 2004, les organisations non gouvernementales ont mené une série d’activités: plaidoyer («Relations entre la victime et le parquet»), recherches en vue de campagnes d’information, mobilisation, prévention, réadaptation, traitement des victimes, prestation de services, tenue d’une table ronde sur le thème «La traite des enfants en Bosnie-Herzégovine», organisation de la deuxième Conférence intergouvernementale sur les enfants en Europe et en Asie centrale, à l’issue de laquelle a été adopté un document intitulé «Engagements de Sarajevo».

278.Depuis 2004, le Centre pour les droits de l’enfant de Konjic et l’Association des citoyens Budučnost de Modriča œuvrent, avec le soutien du Bureau régional pour l’Europe du Sud-Est de Save the children‑Norvège, à la prévention de la traite et de la maltraitance des enfants en présentant dans les établissements scolaires un spectacle intitulé «Osloni se na mene» (Compte sur moi). Préparé par les enfants et les militants de Konjic et Modriča impliqués dans le projet, ce spectacle est donné dans les établissements primaires du canton d’Herzegovina-Neretva et de la région de Doboj. En outre, les deux organisations s’emploient à sensibiliser les représentants des pouvoirs publics et des institutions locales au problème de la traite et de la maltraitance des enfants ainsi qu’à la nécessité de renforcer leur coopération afin de pouvoir réprimer énergiquement ces pratiques.

279.Dans le cadre de ses activités régulières, La Strada de Mostar organise des séminaires, des conférences, des ateliers et des tables rondes à l’intention des professionnels qui, dans leur travail, sont confrontés au problème de la traite des êtres humains. Un aspect particulièrement important est la formation des groupes dits à risque − élèves des établissements secondaires, étudiants, rapatriés appartenant aux minorités ethniques qui sont la catégorie de population la plus vulnérable, en particulier dans les zones insuffisamment développées sur le plan économique. Du matériel éducatif est préparé à l’intention des groupes à risque afin de les informer des dangers auxquels ils sont exposés en allant à l’étranger en quête d’un «avenir meilleur».

280.La Fondation pour la démocratie locale de Sarajevo est impliquée dans la prévention et la protection des victimes de la traite des êtres humains et, à l’échelon local, elle a sensibilisé les adolescents aux problèmes de la violence et de la traite. Elle a mis en place un service d’assistance téléphonique (numéro vert) pour fournir des informations sur les droits des victimes de la violence à caractère sexiste, et mène sur les ondes de la radio de la Bosnie-Herzégovine une campagne soutenue en faveur d’une vie sans violence et sans traite.

281.L’Association de soutien aux enfants et aux femmes victimes de la violence familiale Ženski centar de Trebinje participe à la sensibilisation des adolescents au problème de la traite des êtres humains ainsi qu’à la campagne menée dans les médias pour faire connaître les droits des victimes de la traite et favoriser la réinsertion sociale de ces dernières.

282.L’organisation féminine Lara de Bijeljina apporte une aide aux victimes de la traite, participe à des actions de prévention, sensibilise le public à travers des campagnes dans les médias et représente les victimes devant les tribunaux.

283.Udružene Žene de Banja Luka participe à la conception et à la mise en œuvre d’activités de longue haleine visant à sensibiliser le public au problème de la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine, en particulier les femmes et les enfants, groupes les plus vulnérables qui sont exposés aux menées criminelles des réseaux de traite agissant dans le pays.

284.À la fin de 2005, un groupe de travail de l’OSCE a pris des initiatives visant à lutter contre la traite des êtres humains dans la région de Banja Luka, son objectif étant de mettre en œuvre une stratégie à long terme de prévention et de lutte fondée sur un partenariat efficace entre toutes les parties prenantes de ce combat dans la région.

F.Enfants qui vivent ou travaillent dans la rue

285.Le problème de l’emploi abusif de la main-d’œuvre enfantine est très répandu dans la société de Bosnie-Herzégovine et il touche essentiellement les enfants roms. Une étude menée sur les principaux problèmes à l’origine du fait que les enfants sont contraints au travail a fait l’objet d’un rapport intitulé «Children speak out: what affects child trafficking in South-eastern Europe − report from Bosnie-Herzégovine» («Les enfants parlent: les facteurs à l’origine de la traite des enfants en Europe du Sud-Est − rapport de Bosnie-Herzégovine») (Save the Children Norvège, Bureau régional de l’Europe du Sud-Est). Selon cette étude, un quart seulement des enfants qui travaillent dans la rue ne sont pas des Roms et la principale cause du problème grandissant posé par le travail des enfants − occupés essentiellement à mendier, laver les pare-brise, ramasser les ordures et autres activités analogues − est l’exclusion sociale des familles qui élaborent une stratégie de survie consistant à mettre les enfants au travail. À l’inverse, si l’on regarde la situation des familles roms dont certains membres ont un emploi, on constate que les enfants de ces familles ne travaillent pas, mais vont à l’école, ce qui détruit les stéréotypes selon lesquels tous les enfants roms sont des mendiants. Par conséquent, la mendicité est directement liée à la pauvreté et à l’exclusion sociale. En outre, selon cette même recherche, pour un enfant qui travaille dans la rue, ne pas aller à l’école l’expose à des dangers supplémentaires tels que les abus et la traite auxquels s’ajoute le manque d’informations sur les méthodes de protection car ces enfants ne sont pas inclus dans les programmes de prévention. La seule organisation s’occupant de la question des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue est l’Association des citoyens Zemlja djece (Pays des enfants) de Tuzla, qui, dans son centre d’accueil pour les jeunes nommé Telex, s’efforce de regrouper tous les enfants, de leur proposer au moins un repas chaud par jour, de leur donner une instruction en les incorporant au système scolaire normal et de leur dispenser une formation à l’artisanat qui leur permettra plus tard de trouver un emploi régulier.

G.Rôle des médias

286.Les médias peuvent faire beaucoup pour que s’ouvre un débat public sur la question de la traite des enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie; ils jouent également un rôle positif en faisant mieux connaître le problème et en sensibilisant les groupes à haut risque aux dangers éventuels; enfin, ils peuvent aussi contribuer à abaisser le seuil de tolérance du public à l’égard de la criminalité et de la violation des droits de l’homme, et faire entendre une protestation contre l’acceptation silencieuse de l’exploitation des enfants pour le profit.

287.À l’inverse, la traite des êtres humains est parfois déformée dans les médias. Il arrive que les médias traitent le problème en cherchant le sensationnel et insistent exagérément sur l’aspect excitant de l’histoire; ils contribuent ainsi inconsciemment à promouvoir des stéréotypes négatifs, comme ceux qui donnent à penser que certains groupes de la population sont davantage enclins à «vendre leurs enfants» et seraient donc moins humains. À ce titre, les médias peuvent jouer un rôle négatif, fabriquer et diffuser des informations mensongères, ce qui peut parfois susciter des attitudes négatives ou erronées de la part du public face aux victimes. Lorsqu’ils présentent les questions liées à la traite des enfants en cultivant le sensationnel, les médias font un tort direct aux enfants qui en sont les victimes.

288.Lorsque des faits criminels relevant de la sociopathologie, et parfois même leurs aspects sexuels, sont présentés au public sous un jour attrayant, c’est-à-dire en cultivant le sensationnel et avec une certaine exagération afin d’attirer l’attention à tout prix (en fonction de la fréquence des événements, du sexe, de l’âge et d’autres éléments − milieu familial, groupe social, coutumes ou règles), les enfants et les jeunes en subissent indéniablement les conséquences négatives.

289.La presse peut également influencer et exacerber les problèmes vécus par les enfants et les jeunes, pas seulement sous l’angle de la conscience morale, mais sous l’angle du développement et de l’état d’esprit de la personne. Il s’agit en l’occurrence des éléments à caractère pornographique et de l’incitation à la violence sous toutes ses formes.

290.Sont importants également le traitement des établissements d’enseignement comme facteur de risque, la prévention des comportements socialement inacceptables, la protection et la lutte contre la violence domestique dont les enfants sont victimes dans les familles, ainsi que la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Il s’agit notamment des publications imprimées et de l’école pour une parenté responsable (extrait du manuel intitulé «Procédures normalisées à appliquer par les différents professionnels responsables de la protection et de la prise en charge des enfants victimes et témoins de la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine − protection des enfants sur leur lieu de résidence ou de séjour», manuel préparé par le Bureau du Coordonateur national de la Bosnie-Herzégovine pour la prévention de la traite des êtres humains et de l’immigration illégale et par Save the Children Norvège).

291.Comme on l’a déjà indiqué, la Bosnie-Herzégovine a pris toutes les mesures préventives, juridiques, judiciaires, administratives et liées à des programmes, en particulier des mesures ciblant les enfants appartenant aux groupes présentant le plus de risque. Sensibiliser davantage le public, faire participer les professionnels qui travaillent auprès des enfants, la classe politique, les parents, les enfants eux-mêmes ainsi que tous les acteurs du secteur, toutes ces mesures sont décisives pour faire avancer la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie.

292.Dans une étape suivante, il faudra également engager des recherches et un travail scientifique, sous la forme d’un programme national de prévention de la vente d’enfants, de la pédopornographie et de la prostitution des enfants et mettre en place un système plus efficace de services et de prise en charge face à de telles situations; il faudra également élaborer des brochures destinées aux enfants et aux parents ainsi que des manuels pour les parents et les éducateurs.

VII.Interdiction et questions connexes (art. 3, par. 2 et 3 de l’article 4, art. 5, 6 et 7)

A.Interdictions établies par la loi en Bosnie-Herzégovine

293.On trouve dans la partie précédente du rapport de la Bosnie-Herzégovine une liste et une description détaillée des infractions pénales liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pédopornographie. D’importantes modifications ont été apportées au Code pénal de Bosnie-Herzégovine afin d’instaurer un cadre juridique nouveau, réformé et très largement conforme aux normes internationales de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au chapitre XVII, le Code pénal énonce les crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international et établit les infractions suivantes liées à la traite des êtres humains:

a)Pratique de l’esclavage et transport d’esclaves (art. 185);

b)Traite des personnes (art. 186);

c)Proxénétisme international (art. 187);

d)Confiscation illégale de documents d’identité (art. 188);

e)Trafic de migrants (art. 189);

f)Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 190).

294.Les peines prévues par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine pour les infractions susmentionnées sont les suivantes: article 185, paragraphe 2 − peine de prison égale ou supérieure à cinq ans; article 186, paragraphe 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 − peine de prison égale ou supérieure à cinq ans; article 187, paragraphe 3 lu conjointement avec les paragraphes 1 et 2 − peine comprise entre un et dix ans; article 188 − confiscation illicite de documents d’identité − peine de prison de six mois à cinq ans; article 189 − trafic de migrants − selon le paragraphe − peines allant d’une amende à une longue peine de prison; article 190 − torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants − peine de prison comprise entre un et dix ans.

295.On souligne que le fait que les victimes aient déjà pratiqué la prostitution ne constitue pas une restriction à l’existence d’une infraction.

296.Circonstances atténuantes et aggravantes: base légale − niveau de responsabilité pénale, raison pour laquelle l’infraction a été commise, gravité du préjudice ou du dommage causé à l’entité protégée, circonstances dans lesquelles l’acte a été perpétré, comportement antérieur de l’auteur, circonstances personnelles et comportement de l’auteur après l’acte.

297.Base légale pour atténuer la peine: enfreindre l’interdiction par nécessité, aller au-delà de l’extrême nécessité, tentative, tentative vaine, abandon volontaire de la tentative, capacité mentale sensiblement réduite/exceptée celle qui est auto-infligée, erreur de fait et erreur de droit dans certaines circonstances, âge du mineur. En pratique − situation financière difficile, casier judiciaire vierge, troubles graves, repentir, situation de famille/peut également être une circonstance aggravante selon le cas/articles 24 à 29 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine et articles 37, 38 et 48 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine.

298.Dans la pratique, les circonstances aggravantes sont les suivantes: récidive, casier judiciaire, persistance, entêtement, cynisme, monstruosité, etc., pendant l’infraction, infraction perpétrée de sang froid.

299.Les délais de prescription pour les infractions pénales sont définis à l’article 14 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine.

«Sauf dispositions contraires du présent Code, les poursuites pénales ne seront pas engagées lorsque se seront écoulées les périodes indiquées ci-après, à compter de la date où a été commise une infraction pénale:

Trente-cinq ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine à long terme;

Vingt ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine de prison supérieure à dix ans;

Quinze ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine de prison supérieure à cinq ans;

Dix ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine de prison supérieure à trois ans;

Cinq ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine de prison supérieure à un an;

Trois ans dans le cas d’une infraction punie d’une peine de prison inférieure ou égale à un an ou d’une amende.

Si plusieurs peines sont prescrites pour une seule infraction, le délai de prescription sera déterminé en fonction de la peine la plus lourde.

Écoulement et suspension du délai de prescription au-delà duquel les poursuites pénales ne sont pas possibles − article 15 du Code pénal.

Tentative − La tentative de perpétrer une infraction est punissable si la peine prescrite pour cette infraction particulière est égale ou supérieure à trois ans.

Complicité − Chacun des complices sera jugé individuellement et condamné à la peine prescrite pour les infractions concernées.».

B.Politique pénale à l’égard des enfants et des adultes

300.En ce qui concerne les approches différentes à l’égard des enfants et des adultes, en matière de politique pénale, on prendra en considération la définition de l’enfant − donnée au paragraphe 8 de l’article premier du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui se lit comme suit: «Au sens du présent code, un enfant s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans.».

301.Selon l’article 8 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, intitulé «Non-application des dispositions de la législation pénale de Bosnie-Herzégovine aux enfants», «Les dispositions de la législation pénale de Bosnie-Herzégovine ne sont pas applicables à un enfant qui n’avait pas atteint l’âge de 14 ans au moment où l’infraction a été commise.».

302.Selon l’article 9 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, intitulé «Applicabilité de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine aux mineurs», «La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique aux mineurs dans les conditions prévues au chapitre X du présent code (Règlement relatif aux recommandations à but éducatif, aux mesures éducatives et aux sanctions applicables aux mineurs) ainsi que dans d’autres textes de loi de Bosnie-Herzégovine.».

303.La politique pénale en cette matière n’est pas la même à l’égard des adultes et à l’égard des mineurs.

304.Si l’auteur de l’infraction est un mineur, les poursuites pénales ne peuvent être engagées contre un mineur âgé de moins de 14 ans. C’est pourquoi le Code de procédure pénale, dans ses dispositions, n’utilise pas le terme «enfant», mais le terme «mineur», c’est-à-dire une personne qui n’a pas encore atteint l’âge adulte mais est âgé de plus de 14 ans. Le régime applicable à un mineur auteur d’infraction est défini dans les dispositions suivantes du Code de procédure pénale: présence d’organes de tutelle pendant la procédure, impossibilité d’une procédure par contumace, assistance d’un conseil obligatoire et aide juridictionnelle, expertise du développement mental du mineur, procédure d’urgence, procédure à huis clos, etc.

305.Il faut néanmoins préciser que, dans la pratique, ces personnes reçoivent très peu de soutien psychologique et psychosocial, en raison à la fois du manque de formation du personnel et de son manque de motivation.

C.Responsabilité pénale

306.Il convient de citer à propos de la politique et de la responsabilité pénales les textes suivants:

Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Pour l’infraction définie à l’article 210, le proxénétisme, la peine est plus lourde:

Si l’infraction a été commise contre des adultes, la peine se situe entre un et cinq ans (de prison); et

Si l’infraction a été commise contre des enfants, la peine se situe entre trois et quinze ans (de prison).

L’infraction définie à l’article 211, l’abus sur enfant ou mineur à des fins de pornographie, est punie d’une peine de prison allant de un à cinq ans. L’infraction définie à l’article 212, l’initiation d’un enfant à la pornographie, est punie d’une amende ou d’une peine de prison égale ou inférieure à un an.

307.Le Code pénal du district de Brcko, de Bosnie-Herzégovine, définit les infractions pénales relevant du même groupe dans les articles ci-après:

Article 207Incitation à la prostitution

Si l’infraction est commise à l’égard d’adultes, la peine va de un à dix ans. Si l’infraction est commise à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, la peine se situe entre trois et quinze ans.

Article 208Abus sur enfant ou mineur à des fins pornographiques

Quiconque commet cette infraction à l’égard d’un enfant ou d’un mineur encourt une peine de prison comprise entre un et cinq ans.

Article 209Montrer du matériel pornographique à un enfant

Quiconque commet cette infraction à l’égard d’un enfant ou d’un mineur encourt une amende ou une peine de prison inférieure ou égale à un an.

Le Code pénal de la Republika Srpska punit également ces infractions:

Article 198Traite des personnes à des fins de prostitution

Si l’infraction est commise à l’égard d’adultes, la peine va de un à cinq ans.

Si l’infraction est commise à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, la peine va de un à douze ans.

Article 199Abus sur enfant ou mineur à des fins de pornographie

Si l’infraction est commise à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, la peine va de six mois à cinq ans.

Article 200Production et projection de pornographie mettant en scène des enfants

Quiconque commet cette infraction à l’égard d’un enfant est puni d’une amende ou d’une peine de prison inférieure ou égale à un an.

Si l’infraction définie au paragraphe 1 est commise à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans, l’auteur encourt une peine de prison inférieure ou égale à trois ans.

308.La législation interne ne fait pas obstacle à l’application du Protocole facultatif et, en vertu des dispositions existantes, les activités de lutte contre la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pédopornographie peuvent être menées à bien. Mais un problème plus important se pose dans la pratique, celui d’obtenir suffisamment de fonds et de renforcer les compétences professionnelles.

D.Responsabilité des personnes morales

309.En ce qui concerne la définition d’une personne morale, les dispositions de l’article premier, paragraphe 10, du Code pénal de Bosnie-Herzégovine s’appliquent à une personne morale conformément au chapitre XIV du Code et à d’autres lois de Bosnie-Herzégovine (art. 10 du Code).

310.Les personnes morales sont responsables des infractions commises par un auteur agissant au nom de la personne morale, pour son compte ou en sa faveur; toutefois, la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine, le canton, la ville, la municipalité et la communauté locale sont exonérés de responsabilité.

311.Une personne morale nationale et une personne morale étrangère sont responsables des infractions commises à l’encontre de ressortissants nationaux ou étrangers, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et en dehors (art. 122 à 145 du Code).

312.La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale entre États membres sont mis en œuvre dans le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, au chapitre relatif à la saisie des biens acquis au moyen des produits de la criminalité. C’est ainsi que l’article 74 du Code prévoit la possibilité de saisir les articles qui ont été utilisés pour perpétrer un crime ou qui sont le résultat de sa perpétration, tandis que l’article 110 du Code ordonne la confiscation obligatoire des produits matériels acquis au moyen d’un acte criminel. Pour les crimes commis par une personne morale, la saisie des biens est obligatoire (art. 133 du Code), de même que la dissolution de la personne morale si l’activité de cette dernière était entièrement ou essentiellement orientée vers les actes criminels (art. 134 du Code).

313.La fermeture des locaux où les infractions en question ont été commises n’est pas expressément prescrite, mais la pratique montre qu’il est procédé à cette fermeture, à titre provisoire du moins.

E.Accords bilatéraux et multilatéraux

314.La Bosnie-Herzégovine n’est pas signataire des accords bilatéraux et multilatéraux régissant l’adoption internationale d’enfants et c’est maintenant seulement qu’elle étudie la possibilité d’adhérer à la Convention européenne no 058 en matière d’adoption des enfants. Dans ce contexte, des mesures juridiques et autres seront élaborées et prises en vue d’empêcher les intermédiaires de convaincre des mères ou des femmes enceintes de donner leur enfant en adoption et en vue d’empêcher les personnes ou institutions non autorisées à faire de la publicité pour des services liés à l’adoption.

315.Jusqu’à présent, la Bosnie-Herzégovine n’a pas connu de cas signalant des intermédiaires; le pays n’a pas de réglementation concernant la délivrance d’agréments aux agences et aux particuliers agissant comme intermédiaires en matière d’adoption, et n’a pas non plus de jurisprudence en la matière. La Bosnie-Herzégovine est actuellement en phase de transition; elle est en train de réformer les services sociaux et de mettre au point un système de contrôle des procédures d’adoption d’enfants, car le système actuel ne garantit pas des procédures d’adoption appropriées au regard de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour les enfants sans prise en charge parentale, on s’efforce de trouver les meilleures solutions à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine et les procédures d’adoption internationale sont examinées avec une grande circonspection. Cette politique s’explique aussi par le faible taux d’accroissement naturel de la population et par des mesures favorisant l’adoption et le placement dans des familles où les enfants pourront se développer, être élevés et éduqués.

F.Enlèvement d’enfants

316.Au sujet des mesures légales et administratives prises en vue de prévenir le vol d’enfants, y compris les sanctions pénales applicables, il existe deux situations qui sont régies par le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 180 et 217), de la Republika Srpska (art. 165 et 205) et du District de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 177 et 214) et qui correspondent à deux types d’infractions pénales − kidnapping et enlèvement d’un enfant ou d’un mineur.

Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 180Kidnapping

1)Quiconque détient illégalement une autre personne, la maintient séquestrée ou restreint d’une autre manière sa liberté de mouvement afin de la contraindre, elle ou une autre personne, à faire, à ne pas faire ou à subir quelque chose encourt une peine de prison d’une durée de six mois à cinq ans.

2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article à l’égard d’un enfant ou d’un mineur ou quiconque, en vue d’atteindre l’objectif du kidnapping visé au paragraphe 1 du présent article, menace de tuer ou d’infliger des lésions corporelles graves à l’otage, ou si l’infraction est commise en réunion ou par un groupe organisé de personnes, encourt une peine de prison d’une durée de un à dix ans.

3)L’auteur de l’infraction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui libère volontairement l’otage avant d’avoir atteint l’objectif pour lequel il a accompli le kidnapping, peut être dispensé de peine.

Article 217Enlèvement d’enfant ou de mineur

1)Quiconque enlève illégalement un enfant ou un mineur à un parent, à un parent adoptif, à un tuteur, ou à une personne à laquelle le mineur est confié, ou maintient illégalement le mineur éloigné de la personne qui en a la garde, ou quiconque retient ou empêche le mineur d’être avec cette personne, ou quiconque fait obstacle à l’exécution de la décision confiant l’enfant ou le mineur à une certaine personne, encourt une peine inférieure ou égale à trois ans de prison.

2)Si, par suite de l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article, un enfant ou un mineur a quitté le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’auteur encourt une peine de prison d’une durée de trois mois à cinq ans.

3)L’auteur de l’infraction qui remet volontairement l’enfant ou le mineur pourra être dispensé de peine par le tribunal.

Code pénal du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine

Article 214 Enlèvement d’enfant ou de mineur

1)Quiconque enlève illégalement un enfant ou un mineur à un parent, un parent adoptif, un tuteur ou à une personne à laquelle le mineur est confié, ou maintient illégalement le mineur éloigné ou l’empêche d’être avec la personne autorisée, ou quiconque fait obstacle à l’exécution de la décision confiant l’enfant ou le mineur à une certaine personne, encourt une peine inférieure ou égale à trois ans de prison.

2)L’auteur de l’infraction qui remet volontairement l’enfant ou le mineur peut être dispensé de peine par le tribunal.

Article 215Changement de statut familial

-Une personne qui modifie le statut familial de l’enfant en procédant à une substitution, un échange ou par un autre moyen encourt une peine de prison allant de trois mois à trois ans.

Article 177Kidnapping

1)Quiconque détient illégalement une autre personne, la maintient en détention ou la prive d’une autre manière de sa liberté de mouvement ou restreint sa liberté de mouvement afin d’obliger cette personne ou une autre personne à accomplir un acte, ou à s’abstenir d’une activité, ou à souffrir, encourt une peine de prison allant de six mois à cinq ans.

2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 1 du présent article à l’égard d’un enfant ou d’un mineur, ou quiconque menace de priver la personne kidnappée de la vie, ou de lui infliger des lésions graves afin d’atteindre l’objectif du kidnapping visé au paragraphe 1 du présent article, encourt une peine de prison allant de un à dix ans; il en va de même si l’infraction pénale est commise en réunion ou par un groupe organisé de personnes.

3)L’auteur d’une infraction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui libère volontairement la personne enlevée avant d’avoir atteint l’objectif de son acte peut être dispensé de peine.

Code pénal de la Republika Srpska

317.Les mesures législatives prises en ce qui concerne la prévention du vol de jeunes enfants sont mises en application par le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, dans le cadre des dispositions énoncées dans les articles du Code pénal relatifs à cette question.

318.Cette question fait l’objet, entre autres, des articles du Code pénal de la Republika Srpska qui sont mentionnés ci-après: article 165 − Enlèvement; article 166 − Privation illégale de liberté; article 205 − Enlèvement d’enfant ou de mineur; article 206 − Changement de statut familial; article 207 − Négligence et abus sur mineur; article 209 − Manquement aux obligations familiales.

319.Nous souhaitons faire observer une fois de plus que la Bosnie-Herzégovine est devenue partie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (28) dans le cadre de laquelle sont menées les démarches visant à résoudre les cas d’enlèvement international d’enfants.

320.Les services de police compétents ont présenté des informations sur plusieurs cas d’enlèvement d’enfant, ou de kidnapping d’enfant ou de mineur.

321.On trouvera ci-après des exemples de cas dans lesquels l’enfant a été rendu à ses parents, c’est-à-dire à la mère, et dans lesquels l’enfant ou les enfants ont été pris par le père biologique:

1)Le 27 octobre 2006, à Sarajevo, N. N. (le père) a enlevé à la mère N. I., qui en avait la garde, leurs enfants − leur fils et leur fille − et les a emmenés chez sa propre mère, dans une autre municipalité; les policiers du Département de la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles ont rendu les enfants à leur mère le 24 novembre 2006.

2)Le 30 octobre 2006, Z. Z. a enlevé à la mère Z. A., par la violence, leur enfant (leur fils de 5 ans) et l’a emmené chez ses propres parents; grâce à une action coordonnée avec le Ministère de l’intérieur de l’autre entité, les policiers du Département de la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles ont participé à la restitution de l’enfant à la mère le 11 janvier 2007, après quoi la mère Z. A. a déposé une plainte pénale auprès du Bureau du Procureur.

3)Au cours d’un séjour provisoire en Bosnie-Herzégovine, D. I. L., originaire d’Italie, a enlevé à la mère A. I. L., de Sarajevo, leur enfant (leur fille de 11 mois), dans l’intention de l’emmener en Italie; les policiers du Département de la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions sexuelles ont rendu l’enfant à sa mère le 10 janvier 2007. En vue de porter plainte contre l’auteur de l’infraction pénale qualifiée «enlèvement d’enfant ou de mineur» à l’article 217, paragraphe 3, du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des consultations ont eu lieu avec le procureur compétent et ce dernier a rendu l’opinion selon laquelle «un homme ne peut kidnapper son enfant, indépendamment du fait que le divorce ait mis fin au mariage; pour qu’il y ait infraction pénale, il faut non seulement que le divorce ait été prononcé, mais que la garde de l’enfant ait été confiée à l’autre parent par l’organe compétent». De ce fait, la plainte n’a pu être déposée.

G.Protection des enfants dans les médias

322.L’Agence de régulation des communications de Bosnie-Herzégovine rend ses décisions en toute indépendance. L’Agence accomplit sa mission au niveau de l’État et conformément aux principes généraux de la légalité, de l’objectivité, de la transparence et de la non-discrimination. L’Agence favorise le développement d’une société de l’information en Bosnie-Herzégovine. Elle encourage la création d’un secteur des communications orienté vers un marché concurrentiel, œuvre en faveur du bien de tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, favorise la création de conditions propices au développement de la liberté des médias, encourageant ainsi la création d’une société civile, soutient la participation des citoyens à la promotion d’un secteur médiatique professionnel et responsable, protège les intérêts de tous les usagers et opérateurs des services de télécommunication en Bosnie-Herzégovine, dans une démarche non discriminatoire, pour ce qui est de la qualité et du coût des services, promeut l’introduction de technologies et services nouveaux pour répondre aux besoins des usagers, délivre des licences de diffusion et de télécommunication d’une manière ouverte et équitable, afin de favoriser les meilleurs niveaux de professionnalisme et de durabilité commerciale pour les médias électroniques et les opérateurs de télécommunication.

323.L’Agence est habilitée à retirer les licences de diffusion ou à sanctionner la presse écrite ou les autres médias électroniques s’ils violent le code de conduite et la loi sur les communications de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 31/03 et 75/06); le conseil de l’Agence de régulation des communications rend alors une décision à ce sujet.

324.Le Code de pratique des programmes de radiodiffusion et de télévision, adopté en janvier 2008, dispose en son article premier:

1)Le présent Code énonce les normes fondamentales régissant le contenu des émissions de radio et de télévision en Bosnie-Herzégovine, conformément à la loi sur les communications de Bosnie-Herzégovine, à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux.

2)Le présent Code a pour vocation de faire respecter le droit à la liberté d’expression prévu par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments énoncés dans la Constitution de Bosnie-Herzégovine, tout en respectant les normes généralement reconnues de la décence, de la non-discrimination, de l’équité, de l’exactitude, de la protection des mineurs et de la protection de la vie privée.

Sur sa page d’accueil, l’Agence a publié la procédure à suivre pour déposer une plainte; elle est indiquée ci-après:

325.Les activités de l’Agence de régulation des communications respectent les principes de sérieux, d’objectivité, d’impartialité, de professionnalisme et de responsabilité à l’égard du secteur des communications, en ce qui concerne à la fois les télécommunications et la diffusion de programmes. L’Agence établit également un cadre réglementaire régissant les opérations des stations de radio et de télévision en Bosnie-Herzégovine. L’Agence applique les normes médiatiques les plus élevées aux programmes diffusés par les chaînes et stations de Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de son mandat, l’Agence offre aux citoyens la possibilité de déposer plainte contre la programmation, d’où résulte un effort collectif pour favoriser des programmes de haute qualité et en améliorer en permanence le contenu et la qualité technique.

Déposer plainte

Cela peut-il être montré ou dit à la télévision?

Cela peut-il être diffusé à la radio?

Que pouvez-vous faire à ce sujet? Contacter d’abord la station

326.Si vous êtes préoccupé ou si vous avez une plainte à formuler au sujet du contenu d’un programme de radio ou de télévision, vous devez d’abord contacter la station ayant diffusé l’émission. Le meilleur moyen est de téléphoner à la station, puis de formuler la plainte dans une lettre. La plupart des plaintes se règlent de cette manière. Laissez à la station suffisamment de temps pour étudier la plainte et vous répondre. Après quoi, si la réponse ne vous donne pas satisfaction, vous nous adressez votre plainte, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique. Notre contact est indiqué au dos de la brochure. L’Agence de régulation des communications va ensuite examiner l’affaire de manière plus approfondie.

Ce que doit comporter une plainte

327.Le nom de la station de radio ou de la chaîne de télévision et l’émission que vous avez regardée ou écoutée.

Date et lieu de l’émission;

Nature exacte de la plainte, du commentaire ou de la question;

S’il s’agit d’une publicité, le nom du produit en faisant l’objet.

Quel est le délai pour déposer plainte?

328.Selon le règlement de l’Agence, les stations doivent conserver un enregistrement de leurs programmes pendant quatorze jours, sauf demande contraire. Par conséquent, veillez à ce que la plainte nous parvienne dans un délai de quatorze jours à compter du jour de la diffusion. Si vous attendez trop longtemps pour déposer plainte, l’Agence de régulation des communications et la station ou la chaîne ne seront peut-être pas à même de vous apporter une réponse complète.

Qu’advient-il de la plainte?

La Direction des programmes accuse réception de la plainte;

L’Agence de régulation des communications examine la plainte et les mesures appropriées à prendre;

L’Agence se prononce sur la question de savoir si la station/la chaîne a respecté les codes applicables;

L’Agence vous adresse une copie de la décision;

Toutes les décisions de l’Agence de régulation des communications sont accessibles au public et toute décision prise à la suite d’une plainte est publiée dans un communiqué de presse ou sur la page Web de l’Agence. Si l’Agence décide que la station/la chaîne a respecté les normes énoncées dans les codes, l’Agence expliquera les motifs de sa décision.

Qui peut déposer plainte?

Toute personne ou organisation peut déposer plainte.

Que peut faire et ne peut pas faire l’Agence de régulation des communications?

329.L’Agence de régulation des communications examine toutes les plaintes, et prend même contact avec la station visée si c’est nécessaire. L’Agence peut demander que des changements soient apportés afin d’éviter le renouvellement de l’incident. Pour les violations graves et répétées de nos codes, il existe de nombreuses sanctions.

330.L’Agence n’est pas un organe de censure. Elle ne décide pas de ce que les stations doivent diffuser, elle ne leur enjoint pas d’accorder un temps d’antenne à un certain particuliers ou à certains groupes. Néanmoins, si une station décide de traiter une question qui présente un intérêt général, elle doit veiller à ce que le sujet soit présenté au public sous tous les angles et que l’émission soit conforme aux critères du Code de l’Agence régissant les programmes de radio et de télévision. On trouvera ci-après un exemple de réaction.

Article paru dans le quotidien Avaz

331.Depuis la première diffusion de l’émission Niko kao ja (Personne comme moi), émission diffusée sur la chaîne de télévision OBN, des plaintes parviennent à l’Agence de régulation des communications de toute la Bosnie-Herzégovine.

332.L’Agence a reçu 14 plaintes. Dans chacune d’elles, des citoyens de Bosnie-Herzégovine se disent inquiets au sujet de la teneur de ce show. Par exemple, les parents ont signalé la diffusion de «snippets» (entrefilets ou brefs extraits affichés sur l’écran) à 20 heures qui ne sont absolument pas convenables pour les enfants. De nombreuses plaintes concernent le caractère insultant à l’égard des femmes de l’un de ces extraits (snippets) dans l’émission.

Que dit le Code?

333.L’Agence de régulation des communications a déclaré à Avaz qu’elle se conformait aux procédures applicables:

La chaîne de télévision OBN a été informée qu’un dossier était ouvert et qu’il était demandé à la station de fournir des enregistrements de cette émission afin de vérifier s’il y a eu violation du Code de diffusion à l’intention des stations de radio et de télévision, afin que l’Agence de régulation des communications puisse étudier la plainte.

H.Compétence extraterritoriale

334.En ce qui concerne la compétence extraterritoriale, les lois applicables disposent qu’il est possible de poursuivre des infractions perpétrées en dehors du territoire de Bosnie-Herzégovine.

Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine dispose à l’article 12 − Applicabilité de la législation pénale de Bosnie-Herzégovine aux infractions perpétrées en dehors de son territoire, ce qui suit:

1)La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique à quiconque commet en dehors de son territoire:

a)Une infraction pénale contre l’intégrité de la Bosnie-Herzégovine qui est définie au chapitre 16 (infraction contre l’intégrité de la Bosnie-Herzégovine) du présent Code;

b)L’infraction pénale consistant à fabriquer de la fausse monnaie ou à falsifier des valeurs et titres de Bosnie-Herzégovine, l’infraction de falsification de signes monétaires, contrefaçon de marque, de poids et mesures émis conformément au règlement des institutions de Bosnie-Herzégovine, définies dans les articles 205 à 208 du présent Code;

c)Une infraction pénale que la Bosnie-Herzégovine est tenue de punir selon les dispositions du droit international et les instruments internationaux ou accords intergouvernementaux;

d)Une infraction pénale visant un fonctionnaire ou un responsable des institutions de Bosnie-Herzégovine, dans l’exercice de ses fonctions.

2)La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique à un citoyen de Bosnie-Herzégovine qui, hors du territoire du pays, commet une infraction autre que celles spécifiées au paragraphe 1 du présent article.

3)La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique à un non-ressortissant de Bosnie-Herzégovine qui, hors du territoire du pays, commet contre la Bosnie-Herzégovine ou ses ressortissants une infraction qui n’est pas spécifiée au paragraphe 1 du présent article.

4)La législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique à un non-ressortissant de Bosnie-Herzégovine qui, hors du territoire du pays, commet contre un État étranger ou un non-ressortissant de Bosnie-Herzégovine une infraction pénale passible, selon la législation en vigueur à l’endroit où a été commis l’acte, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans ou d’une peine plus sévère.

5)Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la législation pénale de Bosnie-Herzégovine s’applique seulement si l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, ou a été extradé vers le pays, alors que dans le cas visé au paragraphe 4 du présent article, elle s’applique seulement si l’auteur se trouve sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et n’est pas extradé vers un autre État.

335.Les infractions pénales susmentionnées, compte tenu de la peine prescrite, sont des cas d’extradition en vertu des réglementations internationales et internes. La position de la Bosnie-Herzégovine est la suivante: en l’absence d’accord bilatéral, la base de l’extradition est le présent Protocole ainsi que la Convention européenne d’extradition. En outre, le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine prévoit que celle-ci peut établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions/de l’extradition des auteurs de l’infraction à la demande de la Bosnie-Herzégovine.

336.En ce qui concerne l’article 4 du Protocole, il est possible que des modifications doivent être apportées au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine concernant les demandes d’extradition − article 415, paragraphe 1, alinéa c.

337.Selon les informations émanant du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine, ce dernier n’a jusqu’à présent pas eu de demandes d’extradition au titre du Protocole.

338.Des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d’une entraide judiciaire internationale, à l’application de sanctions pénales, à l’extradition, au transfèrement de personnes condamnées, aux transmissions de procédures pénales, etc., ont été conclus entre la Bosnie-Herzégovine et plusieurs pays, qui sont tous des pays de la région, à l’exception de la Croatie et de la Serbie pour ce qui est de l’extradition, avec des pays européens et quelques pays non européens. Des accords ont été conclus avec plusieurs pays concernant la coopération dans la lutte contre le crime organisé.

Conventions multilatérales: Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Protocole additionnel en cours de ratification), Convention européenne d’extradition, avec deux Protocoles additionnels, Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, avec deux Protocoles additionnels, Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Convention européenne pour la surveillance des condamnés ou libérés sous caution, Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, Convention des Nations Unies relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, avec deux Protocoles additionnels, et en particulier la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, Convention sur la cybercriminalité, qui écartent le risque de propagation des phénomènes de vente et d’exploitation des enfants.

Confiscation des objets destinés à être utilisés pour perpétrer une infraction pénale

339.Le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine prévoit cette possibilité à l’article 74, sur la confiscation:

1)La confiscation est ordonnée concernant les objets utilisés ou destinés à être utilisés pour perpétrer une infraction pénale, ou concernant des objets résultant de la perpétration d’une infraction pénale, lorsqu’il y a un risque que ces objets soient utilisés de nouveau pour commettre une infraction ou lorsque la confiscation paraît absolument nécessaire pour protéger la sécurité et la moralité publiques, si ces objets sont détenus par l’auteur de l’infraction.

2)Les objets visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être confisqués même s’ils n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction lorsque des considérations de sécurité ou de moralité publiques l’exigent, mais cette confiscation n’affecte pas les droits des tiers à obtenir des dommages‑intérêts de l’auteur.

3)La loi peut stipuler la confiscation obligatoire dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article. Cette mesure s’applique dans la plupart des cas, soit pour saisir des éléments de preuve soit pour confisquer des biens acquis de manière illicite.

340.Le chapitre 12 du Code pénal − Confiscation des gains matériels acquis grâce à une infraction pénale et conséquences juridiques découlant de la condamnation − établit à l’article 110 la base de la confiscation des gains matériels:

1)Nul n’est autorisé à conserver les gains matériels acquis en commettant une infraction pénale.

2)Les gains visés au paragraphe 1 du présent article seront confisqués par décision du tribunal qui a établi l’existence d’une infraction, dans les conditions fixées dans le présent Code.

3)Le tribunal peut également confisquer les gains visés au paragraphe 1 du présent article dans une procédure distincte, s’il existe un motif probable de croire que les gains en question proviennent d’une infraction pénale et que le détenteur ou possesseur ne peut produire la preuve de leur acquisition licite.

341.En outre, selon l’article 111 − Moyens de confisquer les gains matériels:

1)L’argent, les objets de valeur et tous les autres gains matériels acquis au moyen de l’infraction pénale peuvent être confisqués en totalité à l’auteur de l’infraction, et si cette confiscation n’est pas réalisable, l’auteur sera tenu de payer une somme d’argent équivalente aux gains matériels acquis. Les gains matériels acquis à la suite d’une infraction pénale peuvent être confisqués aux personnes auxquelles ils ont été remis sans compensation ou moyennant une compensation ne correspondant pas à leur valeur réelle, si la personne savait ou aurait dû savoir que ces gains matériels avaient été acquis au moyen d’une infraction pénale.

2)Si les produits d’une infraction pénale ont été mêlés à des biens acquis légitimement, les biens en question pourront faire l’objet de confiscation à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés.

3)Les revenus ou autres avantages tirés des produits d’une infraction pénale, des biens en lesquels les produits de l’infraction pénale ont été convertis ou de biens auxquels les produits de l’infraction pénale ont été mêlés pourront également faire l’objet des mesures visées dans le présent article, de la même manière et dans les mêmes proportions que les produits de l’infraction.

342.Jusqu’à présent, cette possibilité a été utilisée deux fois. Nous en présentons un exemple ci-dessous:

343.En vertu d’un arrêt rendu par la Cour de Bosnie-Herzégovine, no K-71/05 du 25 avril 2006, contre Ćupina Nermin, pour infraction pénale continue de «traite d’êtres humains», en vertu du paragraphe 2 de l’article 186, lu à la lumière du paragraphe 1, du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, et lu conjointement avec l’article 54 du même Code, le prévenu a été condamné à une peine de prison de onze ans et six mois et les biens provenant de la commission de l’infraction pénale ont été confisqués, à savoir: un appartement en terrasse dans l’immeuble résidentiel collectif situé au no 58 de la rue Braće Fejić, d’une superficie de 82 mètres carrés, construit et financé pour un montant de 61 481,55 marks convertibles, soit une partie des biens acquis au moyen de l’infraction pénale, avec obligation de payer un montant de 45 000 marks convertibles au titre des gains tirés de l’infraction pénale, arrêt constituant jurisprudence, le procureur assisté des policiers, conformément à l’article 110 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine («Base légale de la confiscation des biens matériels acquis au moyen d’une infraction pénale») ayant procédé à l’enquête criminelle ainsi qu’à l’investigation financière. Selon l’avis des experts financiers, une enquête financière devait être menée dans le secteur de la criminalité organisée et commerciale, de la traite des êtres humains, du trafic de stupéfiants et d’armes, du terrorisme, de la fraude fiscale et douanière, de l’abus de fonds publics et de manœuvres frauduleuses en Bosnie-Herzégovine et dans l’Union européenne.

344.Dujković Borislav, expert en matière d’enquêtes financières, membre de l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale organisée, a établi et présenté à tous les membres de l’Équipe spéciale les documents intitulés: «Enquête financière et confiscation des biens illégalement acquis en Bosnie-Herzégovine» et «Identification des biens acquis de manière illicite».

345.La confiscation des biens provenant de la commission d’une infraction pénale est régie au chapitre VII du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, par les dispositions des articles 94, 95 et 96. Ces dispositions concernent la base de la mesure, la méthode de confiscation des biens et la protection de la partie lésée (indemnisation prélevée sur les gains confisqués).

346.Dans le Code de procédure de la Republika Srpska, les dispositions de l’article 137 régissent la confiscation provisoire des biens acquis illégalement. Le procureur présente une requête et le tribunal prononce une mesure provisoire. Il est indiqué dans les jugements que les mesures préventives de confiscation des biens, de séquestration et de saisie ne sont pas disproportionnées, compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre la criminalité organisée. En ce qui concerne les infractions pénales définies à l’article 199 du Code pénal de la Republika Srpska − exploitation d’enfants et de mineurs à des fins de pornographie, le paragraphe 2 dispose la saisie des articles et des moyens; il en va de même dans le cas des infractions prévues à l’article 200, paragraphe 5 − production et projection de pornographie mettant en scène des enfants.

347.Le chapitre V du Code pénal de la Republika Srpska énonce des mesures de sécurité, parmi lesquelles on soulignera l’interdiction d’exercer certaines professions, activités ou fonctions définies à l’article 60 du Code pénal de la Republika Srpska et la confiscation de certains produits prévue à l’article 60 du Code pénal de la Republika Srpska. Les mêmes dispositions se trouvent dans les codes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du District de Brcko de Bosnie-Herzégovine.

VIII.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

348.S’agissant du système juridique appliqué en Bosnie-Herzégovine afin de protéger les enfants victimes, il importe de souligner qu’une protection efficace des enfants contre la traite des êtres humains est inimaginable si quatre droits fondamentaux de l’enfant ne sont pas respectés. L’importance de ces droits/principes tient au fait qu’ils servent de base pour interpréter tous les droits découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant, ce qui est particulièrement utile en cas de conflit de priorité entre deux droits ou davantage. En Bosnie-Herzégovine, nous nous efforçons d’affirmer et d’appliquer pleinement les normes prescrites aux articles 6, 2, 3 et 12 de cette Convention.

Article 6Le droit à la vie, à la survie et au développement

349.Il entre avant tout dans les préoccupations et les obligations de l’État de garantir à l’enfant le droit à la vie, à la survie et au développement, droit qui est le plus souvent envisagé dans le contexte de pays sous-développés et touchés par la guerre qui n’ont pas les ressources économiques suffisantes pour assurer la protection de l’enfant, tandis que dans les pays en transition comme la Bosnie-Herzégovine, ce droit peut consister en une protection et un traitement sanitaires appropriés, une alimentation de base ou la protection des enfants contre les formes les plus graves d’exploitation.

Article 2Non-discrimination

350.L’égalité de traitement des enfants, ou le principe de l’égalité des personnes, et notamment des enfants, indépendamment de leur origine, leur sexe, leur religion, leur situation de fortune ou leur état de santé, ou de toute autre considération est, de fait, la condition générale de jouissance de l’ensemble des droits et elle figure en principe dans toutes les lois appliquées en Bosnie-Herzégovine; mais il est également vrai que dans la pratique, il faut encore assurer aux personnes travaillant avec des enfants en Bosnie-Herzégovine une formation et le développement de leurs aptitudes professionnelles pour qu’elles parviennent à mieux reconnaître des pratiques discriminatoires.

Article 3Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant

351.Toutes les décisions concernant les enfants doivent être prises conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’État doit assurer la prise en charge de l’enfant en cas de carence des parents et des tuteurs. Cette approche est au cœur de toute décision, à tous les niveaux, concernant les enfants et elle guide le choix de la solution qui répond le mieux aux besoins de développement de l’enfant. La planification des mesures de protection vise à assurer, à long terme et dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille, la protection appropriée qui, en Bosnie-Herzégovine, est parfois liée à la disponibilité de fonds pour les enfants victimes de violence.

Article 12Droit à la participation

352.Un enfant a le droit d’exprimer librement son opinion et le droit à ce que son opinion soit prise en considération dans toutes les matières et procédures l’intéressant. Les enfants étant les sujets, c’est-à-dire les titulaires de leurs droits, ils ont le droit, lorsque des décisions les concernant sont prises, d’être entendus, c’est-à-dire que l’avis des enfants est sollicité et qu’ils sont autorisés à prendre part aux décisions. Les enfants savent, suivant leur degré de maturité, exprimer ce qui est le mieux pour eux. Un enfant est un sujet qui possède une identité et une personnalité; tel est le point de départ du travail de tous les professionnels en Bosnie-Herzégovine.

A.Autres normes professionnelles de protection de l’enfant appliquées en Bosnie-Herzégovine

a)Confidentialité des données et protection de l’identité de l’enfant et de sa famille

353.Ce type de protection d’un enfant victime est davantage une norme professionnelle. La confidentialité des données vise à assurer la confiance du client et la confidentialité des données qui sont recueillies dans le cadre de certains services.

354.Cette forme de protection ne doit pas compromettre l’obtention des informations nécessaires aux services et organismes chargés de prendre les décisions pertinentes pour la protection des enfants victimes. L’obligation de signalement prend le pas sur l’obligation de respecter le secret professionnel.

b)Le droit à la vie privée, le droit à la protection de l’honneur et de la réputation font partie intégrante du travail de tout professionnel et à tous les stades de la procédure, la confidentialité des données doit autant que possible être sauvegardée; il convient d’informer l’enfant et la famille en temps utile dans les cas où − pour fournir une forme ou une autre de protection indispensable − il se peut que ce principe ne soit que partiellement respecté, afin que l’enfant et la famille soient préparés à une telle situation.

c)Intervention d’office

355.Le plus souvent, la prise ou l’exécution d’une mesure d’intervention d’office a un caractère répressif et empiète sur les droits des parents et l’intégrité de la famille ou impose d’une autre manière une contrainte à un parent ou une personne qui maltraite l’enfant; les interventions se fondent sur l’autorité publique et sur les décisions d’ordre juridique des organes compétents. Une protection judiciaire est assurée dans toutes ces situations conflictuelles.

356.Dans toutes les situations, il est nécessaire d’insister sur les normes d’action fondamentales et autres que nous présentons dans les pages suivantes du présent rapport. Nous favorisons des procédures normalisées que doivent accepter tous les professionnels concernés par le problème de la traite des êtres humains, afin d’obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre les groupes criminels organisés qui, de plus en plus fréquemment, exploitent les enfants, le plus souvent les filles et plus récemment les garçons également.

357.Tous les professionnels qui savent qu’un enfant a été victime de la traite sont tenus au secret professionnel. La divulgation de ces informations sans autorisation cause un préjudice à l’enfant victime de la traite, et une procédure aux fins d’indemnisation peut être engagée contre la personne les ayant révélées.

358.Un professionnel est exonéré de sa responsabilité au titre du secret professionnel s’il divulgue un secret visant à protéger les intérêts de l’enfant parce que le devoir de signalement prend le pas sur l’obligation de respecter le secret professionnel.

359.Comme il a déjà été brièvement indiqué, les personnes le plus souvent concernées par la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains sont différents professionnels appartenant aux secteurs ci-après: justice et police, éducation, protection sanitaire, protection sociale, autres institutions et services publics, y compris le personnel d’organisations non gouvernementales.

360.Dans la pratique, il arrive que les normes professionnelles ne permettent pas de coopérer avec l’enfant victime, en particulier pour les victimes de violence sexuelle. Dans certains cas, les victimes refusent de témoigner ou de participer à une procédure pénale, notamment lorsque l’auteur de ces faits délictueux est un membre de la famille.

Rôle de la police et de l’autorité judiciaire

361.Le rôle de la police et des procureurs dans les cas de violence, quelle qu’en soit la forme, contre des enfants, en particulier les infractions pénales de harcèlement et d’exploitation sexuels, consiste à détecter les infractions et en identifier les auteurs.

362.Il importe de noter qu’en Bosnie-Herzégovine, conformément à la législation applicable, chaque citoyen, institution, service et professionnel a la faculté de signaler des informations dont il a indirectement connaissance aux services de police de permanence et aux bureaux des procureurs. Afin de détecter les cas de violence et d’en identifier les auteurs, la police applique différentes mesures et modalités qui ont nécessairement un caractère technique.

363.La norme fondamentale, s’agissant de la protection des enfants dans les situations où la police et le bureau du procureur sont les premiers informés d’un cas d’enfant victime, est l’obligation faite à la police d’informer immédiatement le centre d’action sociale de l’existence d’un enfant victime afin que ces deux services essentiels s’entendent sur les mesures d’investigation et d’examen qui suivront.

364.Cette situation implique également que la police soit prête à communiquer l’information et certaines données confidentielles aux représentants du centre d’action sociale.

Que faut-il faire lorsque le signalement est accepté?

365.Lorsque le signalement est accepté, quelle qu’en soit la source, sa recevabilité est examinée par la police et le centre d’action sociale en vue de procéder à une vérification supplémentaire auprès de l’auteur du signalement et d’évaluer la nécessité de prendre contact avec la famille de l’enfant ou une personne qui en a la garde, afin de s’assurer qu’un entretien avec la famille ou le gardien de l’enfant ne risque pas d’aggraver encore le dommage subi par l’enfant.

366.La police/le bureau du procureur en toute discrétion et dans le détail, s’efforce d’éclaircir les circonstances, ainsi que les besoins et le comportement de l’enfant et sa famille, s’il en a une, et de déterminer si un contact approprié peut être établi avec celle-ci. La police procède immédiatement, conformément à ses compétences, à une évaluation de la sécurité physique de l’enfant et de concert avec les centres d’action sociale, prend une décision sur un hébergement d’urgence de l’enfant.

367.Un enfant ou un adolescent est toujours considéré comme vulnérable, et l’un et l’autre peuvent également se voir reconnaître la qualité de témoin protégé.

368.Les critères fondamentaux requis pour engager une affaire ont trait à l’existence de renseignements selon lesquels un certain «fait ou cas» se serait produit qui serait couvert par les règles professionnelles et juridiques définies dans les codes pénaux de Bosnie-Herzégovine. À ce stade de l’intervention, la police et le centre d’action sociale désignent l’un et l’autre un responsable chargé de coopérer avec son homologue pour conduire la procédure, chacun selon sa compétence.

369.Les professionnels, policiers et travailleurs sociaux, chargés de conduire la procédure coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs compétences respectives et, ensemble ou séparément ainsi qu’ils le jugent approprié, recueillent ou se communiquent les renseignements concernant les éléments ci‑après:

Établissement de contacts avec l’enfant et la famille, éventuellement;

Évaluation des dommages infligés à l’enfant et la famille;

Évaluation du risque de nouveaux dommages;

Réunion des preuves de maltraitance (le plus souvent, cette partie relève de la compétence de la police);

Fourniture des services de protection d’urgence;

Détermination des ressources disponibles pour la protection de l’enfant;

Préparation de la décision de retirer l’enfant du milieu familial ou autre (compétence du centre, en cas de besoin);

Recherche d’un hébergement approprié (compétence du centre);

Retour d’information à d’autres personnes ou institutions compétentes;

Conclusions de l’examen et de l’évaluation, quant à l’opportunité d’engager une affaire et mesures visant à informer pleinement l’enfant, ainsi que sa famille si nécessaire;

Éventuellement et bien qu’il faille l’éviter, une brève déclaration ou un premier entretien informatif recueilli à titre préliminaire, car il est d’usage de préparer soigneusement l’entretien avec l’enfant et de ne le conduire que lorsque les circonstances le permettent.

Préparation du terrain en vue de conduire l’entretien d’enquête médico-légale

370.Le Centre d’action sociale prépare les données générales et interroge l’enfant victime, les parents non-violents et d’autres personnes ayant une importance pour la situation et l’environnement de l’enfant (les entretiens peuvent porter sur les événements récents mais ne doivent pas être axés précisément sur les dernières expériences de l’enfant). Cette collecte d’éléments de preuve relève notamment de la compétence d’experts médico-légaux ou de psychologues de l’enfant.

371.Parallèlement, la police recueille des renseignements d’ordre général, entend un parent non-violent ou une autre personne responsable de la sécurité de l’enfant, ou interroge l’auteur des faits, recueille d’autres déclarations de nature à fournir des renseignements utiles et utilise toutes les techniques d’investigation disponibles. La police consulte le procureur sur la stratégie d’enquête et prend des mesures relevant de sa compétence dans le but d’engager des poursuites pénales.

372.À titre de bonne pratique, le procureur collabore avec le centre d’action sociale à la préparation de l’entretien d’enquête médico-légale avec l’enfant, après l’évaluation psychologique de l’enfant et du parent non-violent, si nécessaire.

373.Les délais de préparation des entretiens sont parfois très serrés mais il est de toute façon nécessaire de procéder immédiatement aux examens médicaux requis (cette partie des activités est menée par le centre d’action sociale en coopération avec le procureur/la police − examens médicaux et de spécialistes, examens pédiatriques, gynécologiques, orthopédiques, radios, etc.).

374.À ce stade, toutes les personnes prenant part à la procédure doivent être informées de l’interprétation des constatations médicales.

375.Un entretien avec l’enfant est planifié. Tous les services n’ayant pas la possibilité de procéder à son enregistrement, on s’efforce de faire en sorte que le témoignage de l’enfant ne l’expose pas à un traumatisme supplémentaire.

376.Ainsi qu’il a déjà été exposé, un système de communication est établi entre les services et les professionnels en évitant tout double emploi. Cette procédure suppose le plus souvent un entretien conjoint avec l’enfant dont la préparation exige le partage et l’évaluation des renseignements existants et un accord entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire en ce qui concerne les personnes présentes à l’entretien, l’animateur de l’entretien, le lieu où il sera conduit, etc.

377.Cet entretien optimise les efforts des centres d’action sociale, de la police et du bureau du procureur ainsi que d’autres services, en vue d’obtenir des données précises et complètes, tout en évitant le risque d’un traumatisme secondaire et la répétition des interrogatoires par différents services (l’entretien peut être réalisé en plusieurs phases, suivant une stratégie d’interrogation convenue à l’avance et si possible dans un environnement naturel − en évitant les commissariats de police).

378.L’objectif de cet entretien est d’obtenir des renseignements utiles pour la procédure pénale et leur présentation au tribunal.

B.Protection des enfants étrangers

379.Les institutions compétentes pour intervenir auprès d’un enfant étranger victime de la traite ou d’une autre forme d’abus sont notamment les suivantes:

Direction de l’immigration, Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine;

Centres locaux d’assistance aux étrangers, Service des étrangers;

Refuges − foyers d’accueil;

Centres d’action sociale; et

Autres organismes ou institutions qui sont en contact avec un enfant étranger.

380.Toutes les institutions qui entrent en contact avec un enfant dont la situation suscite des soupçons sont tenues de transmettre ces renseignements au centre local d’assistance aux étrangers compétent qui informe sans délai par écrit le Service des étrangers en vue d’assurer un hébergement à l’enfant.

381.Si l’âge d’un étranger ne peut être précisément vérifié, et s’il y a des raisons de croire qu’il s’agit d’un enfant, il sera traité comme un enfant, toutes les mesures particulières prescrites seront prises pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et l’organisme municipal territorialement compétent pour les questions de protection sociale sera informé en vue de l’ouverture d’une tutelle.

Comment la Direction de l’immigration assure-t-elle la protection des enfants étrangers?

382.La Direction de l’immigration a les attributions ci-après:

Établir et tenir le registre des données personnelles des enfants étrangers en conformité avec les lois et règlements sur la protection des données personnelles;

Donner accès à ces données aux personnes autorisées à les utiliser;

Dès réception de la demande d’autorisation de séjour temporaire pour des raisons humanitaires, délivrer à l’enfant étranger un accusé de réception de la demande;

En cas de besoin, compléter la demande d’autorisation de séjour temporaire pour des raisons humanitaires, en ce qui concerne l’appréciation des organes chargés de conduire la procédure;

Approuver le séjour temporaire pour raisons humanitaires d’un enfant étranger (susceptible d’extension);

Veiller à ce qu’un enfant étranger puisse exercer ses droits (droits garantis aux victimes de la traite des êtres humains, et droits particuliers reconnus à l’enfant conformément aux lois de Bosnie-Herzégovine et à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant);

Autoriser l’hébergement d’un enfant étranger dans un refuge/foyer d’accueil;

Recueillir les renseignements envoyés par l’administration du refuge dès l’admission de l’enfant étranger;

En coopération avec le tuteur et les autres organismes compétents, entreprendre les démarches en vue d’obtenir les documents et renseignements du pays d’origine de l’enfant ou de son lieu habituel de résidence, afin de procéder à une évaluation des risques et de la sécurité, avant toute décision de regroupement de l’enfant avec la famille et/ou de retour dans le pays d’origine;

En coopération avec le centre local d’assistance aux étrangers et l’administration du refuge, et par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, préparer et appliquer la procédure de retour ou de rapatriement de l’enfant étranger.

Comment les centres locaux d’assistance aux étrangers protègent-ils les enfants étrangers?

383.Les centres locaux d’assistance aux étrangers ont l’obligation, lorsqu’ils entrent en contact avec un enfant étranger, de procéder comme suit:

Placer sans délai l’enfant étranger dans un refuge;

Informer l’organe administratif chargé de la protection sociale (du lieu où se trouve le refuge), afin qu’il désigne un tuteur qui représentera les intérêts de l’enfant étranger dans la procédure;

Informer le tuteur de toutes les questions intéressant l’enfant étranger;

Informer le tuteur du droit d’un enfant étranger de séjourner temporairement en Bosnie-Herzégovine pour des raisons humanitaires et de son rôle dans l’engagement et la conduite de cette procédure;

Informer le tuteur du droit d’un enfant étranger à une assistance juridique indépendante;

Appeler l’attention sur le fait que toutes les activités doivent être menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant étranger, avec le maximum de diligence et d’efficacité, et dans le plus grand respect possible de la vie privée et de l’identité de l’enfant étranger;

Intervenir afin de trouver la meilleure solution pour l’enfant étranger;

Servir d’intermédiaire, avec le Ministère de la sécurité et le tuteur, pour obtenir du pays d’origine ou du lieu habituel de résidence les renseignements permettant d’évaluer les risques et la sécurité du retour de l’enfant étranger;

Servir d’intermédiaire pour obtenir les documents requis pour le retour de l’enfant étranger (document ou feuille de voyage);

Soumettre les renseignements appropriés au bureau du procureur compétent tout en assurant la confidentialité de la source;

Participer à la procédure de retour, c’est-à-dire au rapatriement de l’enfant étranger.

Comment l’administration du refuge/foyer d’accueil protège-t-elle l’enfant étranger?

L’administration du refuge/foyer d’accueil a l’obligation, si elle entre en contact avec un enfant étranger, de procéder comme suit:

Informer immédiatement le centre local d’assistance aux étrangers compétent;

Après autorisation du centre local d’assistance aux étrangers, placer l’enfant étranger dans un refuge (dans la mesure du possible, l’enfant sera hébergé dans un établissement spécifiquement prévu pour l’accueil des enfants);

Dès l’accueil de l’enfant, informer la Direction de l’immigration du placement de l’enfant étranger dans un refuge;

Assurer à l’enfant étranger la jouissance de tous les droits reconnus aux autres victimes de la traite des êtres humains, ainsi que des droits particuliers reconnus à tout enfant;

Mener toutes les activités dans le plus grand respect de la vie privée et de l’identité de l’enfant étranger;

Tenir un registre approprié;

Coopérer avec le centre local d’assistance aux étrangers, la Direction de l’immigration et le tuteur.

384.Si l’enfant est placé dans un refuge par le centre d’assistance aux étrangers, l’administration du refuge est tenue de prendre les dispositions suivantes:

Assurer le placement en sécurité de l’enfant étranger dans le refuge (si possible, l’hébergement aura lieu dans des locaux spécifiquement prévus pour l’accueil des enfants);

Assurer à l’enfant étranger la jouissance de tous les droits reconnus aux autres victimes de la traite des êtres humains, ainsi que des droits particuliers reconnus à tout enfant;

Mener toutes les activités dans le plus grand respect de la vie privée et de l’identité de l’enfant étranger;

Tenir un registre;

Coopérer avec le centre local d’assistance aux étrangers, la Direction de l’immigration, et le tuteur.

Procédure suivie par les centres d’action sociale pour la protection de l’enfant étranger

385.Lorsqu’un centre entre en contact avec un enfant étranger, il est tenu de procéder comme suit:

À la demande du centre local d’assistance aux étrangers, entreprendre des activités conformément à la réglementation applicable et désigner un tuteur à l’enfant;

S’informer de toutes questions intéressant l’enfant étranger;

S’informer sur les procédures relatives au droit de l’enfant étranger de séjourner temporairement en Bosnie-Herzégovine pour des raisons humanitaires, et sur son rôle pour engager et mener cette procédure;

Présenter, au nom de l’enfant étranger, la demande d’autorisation de séjour temporaire en Bosnie-Herzégovine pour des raisons humanitaires;

Informer l’enfant étranger de son droit à une assistance juridique indépendante;

Veiller à ce que toutes les activités soient conduites dans l’intérêt supérieur de l’enfant étranger, avec le maximum de diligence et d’efficacité, et dans le plus grand respect de la vie privée et de l’identité de la victime;

Participer à la recherche de la meilleure solution pour l’enfant étranger dans le plus grand respect de sa vie privée et de son identité;

Collaborer avec le Ministère de la sécurité et le refuge pour obtenir du pays d’origine ou du lieu habituel de résidence des renseignements permettant d’évaluer les risques et la sécurité du retour, ou du rapatriement de l’enfant;

Entreprendre d’autres activités en conformité avec la réglementation applicable.

Comment les autres organismes ou institutions interviennent-ils pour protéger l’enfant étranger?

386.Si des organismes ou des institutions n’ayant pas compétence pour assurer la protection de l’enfant étranger entrent en contact avec l’enfant, ils doivent informer sans délai l’organisme compétent afin qu’il intervienne et assurer le minimum nécessaire de protection à l’enfant étranger jusqu’à ce que, conformément aux dispositions juridiques applicables, l’organisme compétent prenne en charge l’enfant.

387.Le centre local compétent est tenu d’accueillir l’enfant étranger dès réception de ces renseignements.

Comment les organismes compétents coordonnent-ils leurs activités en faveur de l’enfant étranger?

388.Le Ministère de la sécurité, dans le but de fournir une assistance et une protection aux ressortissants étrangers qui sont victimes de la traite des êtres humains, en particulier les enfants, a signé un protocole de coopération avec les organisations non gouvernementales compétentes pour assurer l’hébergement et la protection de toutes les catégories d’étrangers.

389.Parallèlement, le Ministère de la sécurité a signé un protocole de coopération avec l’Association Vaša prava («Vos droits») visant à dispenser une aide juridique gratuite aux victimes de la traite des êtres humains. Un Protocole avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), portant sur l’application de la procédure de rapatriement des victimes de la traite, a également été signé.

Victimes de la traite des êtres humains − demandeurs d’asile en Bosnie-Herzégovine

Quelle est la procédure applicable à l’enfant étranger qui dépose une demande d’asile en Bosnie-Herzégovine?

390.Lorsqu’un ressortissant étranger victime de la traite des êtres humains dépose une demande d’asile (l’âge du requérant est sans incidence pour l’asile), ou s’il apparaît au cours de la procédure de traitement de la demande d’asile par l’organisme compétent que le ressortissant étranger est une victime de la traite, le fonctionnaire compétent de la Direction de l’asile dirigera la demande d’asile au centre de placement des victimes de la traite des êtres humains.

391.Les garanties de procédure appliquées à tous les requérants d’asile sont également applicables aux victimes de la traite des êtres humains demandant l’asile en Bosnie-Herzégovine, y compris en ce qui concerne les documents personnels.

392.Durant toute la procédure relative à la demande d’asile, la Direction de l’asile s’efforce de traiter en priorité, parmi d’autres catégories de requérants d’asile en Bosnie-Herzégovine, les demandes émanant de:

a)Victimes de violence, torture ou traumatisme;

b)Personnes, femmes en particulier, qui sont exposées à des risques, des tortures ou des traumatismes;

c)Personnes âgées ou handicapées;

d)Enfants séparés;

e)Personnes ayant besoin d’une assistance médicale d’urgence.

393.Le demandeur d’asile doit, tout au long de la procédure, coopérer activement avec l’organisme compétent. Il est tenu de présenter tous les documents et éléments disponibles à l’appui de la demande d’asile, comme par exemple les pièces d’identité, cartes d’appartenance à des organisations politiques et autres, décisions judiciaires et administratives ou convocations judiciaires, photographies, cartes de voyage, rapports médicaux, etc. Pour les enfants requérants d’asile, il est indispensable de nommer un tuteur qui représente les intérêts de l’enfant.

C.Rôle des établissements éducatifs

Quel est le rôle des écoles et établissements éducatifs pour la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains?

394.Compte tenu du temps que les enfants passent à l’école et dans les établissements éducatifs, le système éducatif est le secteur de protection le mieux placé pour assurer la prévention et la détection précoce de la traite des enfants.

395.La formation et la sensibilisation des enfants, des parents, des enseignants et autres professionnels dans les écoles et autres établissements éducatifs permet de lutter plus efficacement contre le phénomène de la traite des êtres humains.

396.Les activités de prévention dans les écoles et autres établissements éducatifs sont mises en œuvre au moyen d’ateliers, d’exposés consacrés à la traite des êtres humains, de tables rondes, de débats, et par l’élaboration et la distribution de matériels d’information, entre autres.

397.Le délaissement, le manque de soins, les traces de violence sur les enfants et les fréquentes absences de l’école sont les facteurs de risque les plus fréquents et leur constatation peut permettre de faire le lien avec le phénomène de la traite des êtres humains.

Comment les écoles et autres établissements éducatifs peuvent-ils contribuer à la collecte de données?

398.Les écoles et établissements éducatifs, ou le personnel compétent (pédagogue, directeur, psychologue, enseignant et autres agents) ne peuvent s’ériger eux-mêmes en enquêteurs, mais ils peuvent collecter et enregistrer les renseignements importants pour détecter une victimisation des enfants.

Quelles sont les phases élémentaires de détection de la traite des enfants?

399.La détection passe par la reconnaissance du phénomène, des discussions et une procédure de consultations.

400.La reconnaissance consiste dans la perception de certains signes extérieurs ou d’un comportement particulier de l’enfant (état psychophysique). La détection peut ensuite s’appuyer sur un entretien confidentiel avec l’enfant, un entretien avec un tiers, un pair ou un parent.

401.En cas de soupçons, le professionnel entreprend des consultations, qui peuvent avoir lieu:

À l’intérieur de l’école,

Avec un collègue plus expérimenté;

Avec une personne formée à la protection des enfants contre les abus;

Avec un psychologue et/ou le directeur de l’école.

À l’extérieur de l’école,

Avec le centre d’action sociale (qui a l’obligation d’informer les services de police et le bureau du procureur compétents);

Avec le service de l’établissement sanitaire local.

402.Les consultations visent à éclaircir les circonstances. Lors des consultations à l’intérieur et hors de l’école, il est impératif de respecter les principes de confidentialité et de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quelles sont les mesures à prendre après la détection et les consultations?

403.Un professionnel qui soupçonne qu’un enfant est victime de la traite doit en informer le centre d’action sociale compétent.

404.En cas d’urgence, lorsque l’enfant a besoin d’une intervention médicale, le professionnel doit informer l’établissement sanitaire compétent. Les centres d’action sociale et les établissements sanitaires compétents sont tenus, dès réception du signalement, de soumettre l’information en retour.

405.Dans le cas précédemment décrit, il faut expliquer à l’enfant que l’étape suivante consistera à informer le service de protection sociale ainsi que les services de police et bureaux des procureurs compétents. Il est important que l’enfant comprenne que sa sécurité est primordiale et qu’il faut intégrer les autres services pour garantir sa sécurité et lui assurer une protection appropriée.

Quelles sont les mesures à prendre si l’enfant se confie spontanément?

406.Le plus souvent, les enfants commencent par parler de ces problèmes avec d’autres enfants, ils se confient à certains enseignants et, parfois, aux pédagogues et autres professionnels des établissements éducatifs. Cela étant, il faut donc sensibiliser les professionnels dans le but de gagner la confiance de l’enfant. Les enfants savent relativement bien quand ils peuvent se confier sans risque à des adultes. Un enfant doit avoir le sentiment que l’adulte le croit, avant de dévoiler de nouveaux détails de sa vie.

407.Il est très important de dire constamment à l’enfant, durant l’entretien, que l’on croit ce qu’il dit. Dans ce cas, la démarche est la suivante:

Ne pas condamner l’enfant quelles que soient les circonstances;

Comprendre la difficulté pour l’enfant d’en parler;

Dire à l’enfant qu’il a bien fait de se confier;

Exprimer de la compassion pour ce qui est arrivé à l’enfant;

Souligner que nul n’a le droit de maltraiter les enfants.

408.Il importe de convaincre l’enfant que tout ce qu’il dit est pris au sérieux et que les explications qu’il donne permettront de l’aider.

Mesures à prendre envers un enfant victime de la traite des êtres humains

409.Tous les professionnels qui savent qu’un enfant a été victime de la traite sont tenus au secret professionnel. La divulgation non autorisée de telles informations cause un préjudice à l’enfant victime de la traite, et il peut être engagé une procédure aux fins d’indemnisation contre la personne qui en est l’auteur.

410.Un professionnel est exonéré de sa responsabilité au titre du secret professionnel s’il divulgue un secret visant à protéger les intérêts de l’enfant, parce que le devoir de signalement prend le pas sur l’obligation de respecter le secret professionnel.

411.Il faut tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible le nombre de professionnels informés du fait qu’un enfant est victime de la traite. Ces professionnels doivent agir dans le but de dispenser une assistance appropriée à l’enfant et de prévenir la stigmatisation de l’enfant victime de la traite des êtres humains.

412.Lorsque ce fait est connu d’un plus grand nombre de personnes, ou rendu public, il est nécessaire de faire preuve de compréhension pour la situation de l’enfant. Il faut aider l’enfant à participer et à continuer de s’adonner aux activités scolaires, lui permettre de réaliser ses potentialités, et le stimuler; et il faut agir sur le milieu scolaire pour réduire la stigmatisation de l’enfant victime de la traite. La coopération entre les écoles, les établissements éducatifs et les centres d’action sociale est à cet égard une nécessité.

Signalement

413.L’obligation de signalement s’applique à toutes les situations dans lesquelles les experts/professionnels du secteur éducatif reçoivent des informations laissant penser qu’un enfant est victime de la traite des êtres humains. Cela suppose qu’il existe une obligation générale, pour toute personne qui en a connaissance, de signaler le cas d’un enfant victime de la traite au centre d’action sociale compétent et/ou à la police.

Comment protéger et respecter les principes de confidentialité et de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant?

414.Le signalement représente une atteinte à la confidentialité dans l’intérêt de l’enfant. Néanmoins, le meilleur moyen de signalement consiste à informer l’enfant de la possibilité d’entrer en contact avec les services compétents et les personnes qui pourront l’aider s’il se trouve dans une situation dangereuse ou menaçante. Pour cela, il faut indiquer à l’enfant que tout ce qu’il dit est confidentiel, mais que son récit ne peut rester secret parce qu’il faut transmettre à un autre professionnel des renseignements confidentiels afin d’assurer la propre protection de l’enfant et celle des professionnels qui procèdent au signalement.

415.Les experts/professionnels du secteur éducatif ont le devoir, bien qu’ils n’interviennent pas directement dans la protection contre les abus, de sauvegarder et de promouvoir le bien-être de l’enfant:

Ils peuvent faire part de leur inquiétude à propos d’un enfant aux institutions et organisations chargées de la protection − centre d’action sociale, police, établissement sanitaire;

Ils ont l’obligation de collaborer et de donner des renseignements sur l’enfant et la famille;

Ils participent aux évaluations, donnent des avis d’expert, participent à la planification et à la mise en œuvre de services et de mesures de protection de l’enfant.

416.Il est indispensable de partager l’information avec le centre d’action sociale et les autres institutions compétentes qui participent au plan de protection (coopération avec les établissements sanitaires, les bureaux des procureurs, les tribunaux et la police).

417.Le rôle du secteur éducatif dans la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains consiste principalement à communiquer en temps utile leur connaissance des faits aux services compétents afin qu’ils prennent les mesures nécessaires et assurent la coopération nécessaire et l’information de tous les organismes compétents.

418.Les experts/professionnels du secteur éducatif sont censés s’attacher dans leur travail à:

Planifier et coordonner les activités de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains avec toutes les institutions compétentes (essentiellement les institutions sociales et sanitaires);

En cas de soupçons laissant penser qu’un enfant pourrait être victime de la traite, procéder à l’évaluation de la situation et prendre en conséquence les mesures prescrites;

Rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant, et non l’intérêt des parents, des écoles ou leurs propres intérêts.

D.Rôle des centres d’action sociale

Que fait un centre d’action sociale/travailleur social en cas de soupçons ou de signalement qu’un enfant est victime ou témoin de la traite des êtres humains?

419.Le signalement ou le renseignement peut être communiqué oralement, par écrit, par téléphone ou sous forme électronique.

420.Le centre d’action sociale/travailleur social procède à une évaluation de tous les renseignements et signale qu’il soupçonne qu’un enfant est victime de la traite. Cette évaluation est faite par le travailleur social en coopération avec l’officier de police compétent à qui il est tenu de soumettre les renseignements qu’il a reçus.

421.Le travailleur social a l’obligation de procéder à une évaluation du milieu de vie de l’enfant victime de la traite. Cette évaluation est entreprise d’office, afin de recueillir l’ensemble des renseignements relatifs à l’enfant victime (scolarisation éventuelle de l’enfant, milieu social, voisinage), en s’efforçant d’attirer le moins possible l’attention, pour éviter de compromettre la sécurité de l’enfant et empêcher que d’autres personnes impliquées dans la traite des êtres humains soient averties.

422.Lorsqu’il y a confirmation qu’un enfant est victime de la traite, l’organisme de tutelle prend d’office toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts de l’enfant. Les mesures consistent dans le placement de l’enfant en lieu sûr (refuge, famille d’accueil ou tout autre placement disponible) et l’application de mesures de contrôle de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que, lorsque cela est nécessaire, l’engagement d’une procédure non contentieuse en vue d’une décision de retrait de l’autorité parentale.

423.Le centre d’action sociale est tenu d’informer l’auteur du signalement des compétences du centre ainsi que des procédures qui feront suite à la soumission de la plainte.

Quand le centre d’action sociale/travailleur social a-t-il l’obligation d’informer la victime de ses droits et des possibilités d’assistance?

424.Le centre d’action sociale est tenu d’informer l’enfant victime de la traite des êtres humains et le représentant légal ou tuteur de l’enfant des droits de celui-ci, en particulier de ses droits à une protection.

425.Le centre d’action sociale est tenu d’assurer la sécurité de l’enfant victime. Outre son placement approprié (dans une famille d’accueil, un établissement de protection sociale, un refuge ou un foyer d’accueil), le centre doit intervenir pour aider l’enfant victime à exercer son droit à l’aide juridique gratuite et son droit à indemnisation, faciliter l’exercice de son droit à l’assistance sanitaire, le diriger vers un service de consultation approprié et veiller à la poursuite de son éducation.

426.Dans leurs relations avec la victime de la traite, les employés du centre d’action sociale sont tenus de traiter la victime avec tact et compréhension.

Comment permettre à l’enfant victime de la traite des êtres humains de présenter les faits pertinents?

427.Le centre d’action sociale doit permettre à la victime de présenter sans crainte et calmement tous les faits qui sont importants pour la conduite de la procédure. Le travailleur social qui est en relation avec l’enfant victime ne doit pas jouer le rôle d’un enquêteur mais assumer différentes tâches − de l’observation de la situation dans le milieu de vie de l’enfant au dépôt d’un rapport auprès du bureau du procureur compétent.

428.Un travailleur social chargé de l’affaire est tenu d’assurer à l’enfant un appui psychologique professionnel afin de le préparer à témoigner devant le tribunal. Un travailleur social est impérativement présent lors de la déposition de l’enfant victime afin de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et d’empêcher celui-ci d’être en contact avec la ou les personnes dont il a été la victime.

Quand les mesures d’urgence doivent-elles être prises?

429.Le centre d’action sociale a l’obligation, dans tous les cas où il existe un danger indirect pour la vie et la santé de l’enfant victime de la traite, de prendre d’office une décision orale en vue de la protection immédiate de l’enfant.

430.La décision doit être exécutée sans délai et être consignée. À la suite de la décision orale, le centre d’action sociale est tenu de prendre une décision écrite et de la soumettre au parent, au tuteur et aux institutions compétentes.

431.Dans les cas où l’enfant a été victime de la traite, le centre d’action sociale doit sans délai imposer des mesures appropriées de protection juridique de la famille. Il suit attentivement l’exécution des mesures et les résultats obtenus et a l’obligation de présenter des rapports ou notes officielles à ce propos.

432.En cas de besoin, le centre doit, si la mesure imposée ne donne pas de résultats, la remplacer par une autre mesure en prenant en considération les circonstances et les besoins concrets.

433.Lors de l’évaluation des résultats de la mesure imposée, tous les faits pertinents et les circonstances dans lesquelles l’enfant est devenu victime de la traite seront pris en considération et l’assistance de services et d’établissements professionnels sera sollicitée.

434.Les responsables de centres d’action sociale ont l’obligation d’établir une note officielle, un rapport ou un compte rendu de toute mesure prise en ce qui concerne une victime de la traite.

435.Le travailleur social doit remplir le formulaire d’information de la victime de la traite, créé en vue de réunir les renseignements concernant les victimes de la traite des êtres humains. Une copie du formulaire doit être conservée dans les archives de l’institution.

Comment s’établit la coopération entre le centre d’action sociale et les autres institutions compétentes?

436.Le centre d’action sociale est tenu, à la demande du juge, du procureur ou de la police, de transmettre immédiatement l’ensemble des documents ayant une importance pour les délibérations et l’établissement de la preuve (par exemple, le rapport du travailleur social, le rapport du responsable des mesures de contrôle, l’avis du psychologue, etc.).

437.Le travailleur du centre d’action sociale chargé du cas de l’enfant victime de la traite doit répondre à la convocation de la police en vue d’un placement immédiat de l’enfant et assister à l’entretien officiel conduit au commissariat de police avec la personne victime de la traite.

438.Le centre d’action sociale peut demander le report de l’entretien avec l’enfant victime si les experts estiment que cet enfant n’est pas en mesure d’y participer.

439.En vue de prévenir toute autre victimisation de l’enfant, les institutions compétentes doivent s’assurer que la déclaration de l’enfant peut être enregistrée en une seule fois.

440.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque de nouveaux faits se produisent au cours de l’enquête sur lesquels l’enfant ne s’est pas exprimé dans sa déclaration, le procureur peut solliciter l’autorisation du tribunal pour entendre de nouveau l’enfant victime.

E.Rôle des institutions de santé

Signalement

441.Aussi longtemps qu’un cas de traite ou un soupçon de traite d’enfants reste sous le couvert du secret médical, il est impossible de venir en aide à l’enfant concerné.

442.C’est une réalité dont les professionnels de santé qui sont placés devant le dilemme de signaler ou non un cas dont ils soupçonnent l’existence doivent avoir bien conscience. Lorsqu’un membre du personnel soignant ou non soignant (psychologue, travailleur social) d’un établissement de santé apprend qu’il pourrait y avoir traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, il est souvent amené à faire un choix délicat entre la violation de la confidentialité des données recueillies et des relations de confiance qu’il a établies avec l’enfant et le souhait (l’obligation) de faire état de ses soupçons.

443.Le dilemme est particulièrement difficile pour les professionnels de santé (médecins) qui, avant d’entrer dans la profession, prêtent le serment d’Hippocrate et sont donc liés par la célèbre formule: «… Je tairai les secrets qui me seront confiés».

444.Or ce sont les médecins qui, le plus souvent, sont les premiers à entrer en contact avec les enfants victimes de la traite, en particulier lorsque celle-ci s’accompagne de contraintes physiques.

445.Il faut parfois beaucoup d’expérience et de doigté pour établir des relations de confiance avec l’enfant, du fait des menaces qui pèsent sur lui ou sur les membres de sa famille ou en raison du profond sentiment de honte qui l’habite lorsque la traite est à des fins d’exploitation sexuelle.

446.Lorsque la relation de confiance est établie et que l’enfant se confie au médecin, celui-ci, invoquant le serment d’Hippocrate, est très réticent à rompre ce lien. Toutefois si l’obligation de signaler un cas de traite n’est pas respectée, on laisse échapper une chance de venir en aide à l’enfant et cela peut avoir des conséquences très graves pour sa santé.

Qui signale un cas avéré ou soupçonné de traite d’enfants?

447.Tout professionnel employé dans le secteur de la santé (médecins et autres personnels soignants et non soignants compris) qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un cas, a l’obligation de le signaler.

448.Les professionnels de santé, travailleurs sociaux, psychologues ou autres qui ne signalent pas un cas de traite de personnes commettent une infraction pénale. Selon le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, la personne dont il est établi qu’elle a eu connaissance d’une telle information dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans (Code pénal de Bosnie-Herzégovine, art. 230, «Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine», no 3/03). L’infraction figure également dans les codes pénaux des entités et dans le Code pénal du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine.

Le signalement constitue-t-il une violation des règles de confidentialité?

449.Selon la Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (ICP/HLE 121, 28 juin 1994), les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel. Signaler un cas de traite d’êtres humains sur la base de soupçons provoque généralement un conflit entre la protection du secret professionnel et l’obligation de signalement.

450.L’information confidentielle ne peut être divulguée à autrui qu’avec le consentement exprès du patient. Toutefois, dans les cas de traite, la loi invite expressément au signalement, celui qui s’en abstient étant passible de poursuites judiciaires. Naturellement, cette situation oblige le médecin ou un membre du personnel soignant ou non soignant à avoir avec l’enfant un entretien approfondi pour lui expliquer, selon son âge, que les paroles qui seront échangées entre eux le seront à titre confidentiel. Cependant, une personne adulte et responsable qui apprend qu’un enfant est dans une situation qui met sa vie ou sa santé en danger est tenue d’en informer l’institution compétente.

À quel moment signaler des soupçons de traite d’êtres humains (enfants)?

451.Le signalement est systématique lorsque l’examen physique de l’enfant ou l’anamnèse du patient laisse soupçonner qu’il y a traite d’enfants. Il convient de garder présent à l’esprit que tout doit être fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

452.Lors de l’anamnèse (historique des maladies et accidents du patient), des renseignements peuvent être obtenus ou des faits établis qui font soupçonner un cas de traite d’enfants, en particulier si des violences sont constatées. De même, pendant l’examen physique, certains faits peuvent mettre sur cette piste: l’importance et les caractéristiques des lésions ne correspondent pas aux explications données quant à ce qui les a provoquées; l’enfant est accompagné par un adulte à qui il n’est pas apparenté; l’adulte refuse ou n’accepte qu’à contrecœur de quitter le cabinet lorsqu’il y est invité par le médecin qui souhaite s’entretenir seul à seul avec l’enfant. Dans ce genre de situation, un simple soupçon de traite d’êtres humains suffit à justifier le signalement.

453.Les personnels soignants et non soignants doivent être tout particulièrement avisés qu’ils ne sont ni des enquêteurs ni des juges. Ils doivent procéder d’une manière qui n’attire pas l’attention car la moindre indiscrétion pourrait alerter les trafiquants et les inciter à détruire des preuves et, comme c’est le cas le plus souvent, à transférer l’enfant ailleurs, réduisant à néant toute chance de venir en aide à la victime.

454.En cas de soupçon, il suffit de le signaler à l’organisme compétent tout en apportant à l’enfant les meilleurs soins médicaux possibles. En agissant ainsi, les personnels soignants et non soignants s’acquittent de leurs obligations; d’autres professionnels sont là pour vérifier le bien-fondé des soupçons (services de protection sociale, services de police et bureaux des procureurs).

À qui le cas doit-il être signalé?

455.Comme cela a été indiqué plus haut, l’autorité compétente doit être informée immédiatement des soupçons de traite d’enfants.

456.Les autorités compétentes sont les centres d’aide sociale, le commissariat de police le plus proche ou le bureau du procureur.

457.Si l’établissement de santé compte dans son personnel un travailleur social, c’est lui qui peut signaler le cas au centre d’aide sociale le plus proche ou, en l’absence d’un tel centre, au service municipal chargé de la protection sociale. Il convient de souligner que, dans ce type d’infraction, il n’est pas nécessaire de motiver ses soupçons selon la procédure pénale, car les faits à l’origine des soupçons de traite de personnes (enfants) suffisent à justifier le signalement du cas.

458.Un médecin ou un autre membre du personnel soignant ou non soignant employé dans le secteur de la santé ne doit pas assumer le rôle d’enquêteur.

459.Le centre d’aide sociale ou le service de protection sociale peuvent prendre diverses mesures, qui vont de l’observation du milieu dans lequel évolue l’enfant au signalement du cas auprès du bureau du procureur compétent. Un médecin ou un autre membre du personnel soignant ou non soignant travaillant dans le secteur de la santé peut signaler le cas auprès du bureau du procureur le plus proche. Si celui-ci n’est pas compétent en l’espèce, il a l’obligation de transmettre le signalement par les voies officielles à un bureau du procureur compétent.

Quelles mesures peuvent être prises après un signalement?

460.Lorsque le cas est signalé au centre d’aide sociale ou au service municipal chargé de la protection sociale, ces organismes peuvent prendre des mesures de protection de l’enfant en fonction des faits établis.

461.L’enfant privé de protection parentale peut faire l’objet d’un placement provisoire dans un foyer d’accueil spécialisé, pendant que l’enquête sur les faits et les circonstances de l’affaire est menée, au besoin avec l’aide d’agents du Ministère de l’intérieur, et le bureau du procureur compétent est informé du cas. Si le cas est signalé au commissariat de police, les agents du Ministère de l’intérieur prennent contact avec le centre d’aide sociale ou le service de protection sociale et veillent à ce que le cas soit également signalé au bureau du procureur compétent.

Quand le signalement est-il effectué auprès du bureau du procureur le plus proche?

462.S’il existe des raisons de penser qu’une infraction pénale de traite de personnes a été commise, le bureau du procureur compétent auprès duquel le signalement a été effectué ordonne une enquête.

463.Si, dans le courant de l’enquête, le procureur recueille suffisamment d’éléments de preuve contre la personne soupçonnée, la mise en accusation est ordonnée.

464.L’affaire est classée sans suite par le procureur, comme le prévoient les codes de procédure pénale, si le signalement et les documents qui l’accompagnent montrent à l’évidence que l’acte signalé n’est pas constitutif d’une infraction pénale, si aucun élément de preuve ne vient étayer le soupçon que la personne ayant fait l’objet du signalement a commis une infraction, ou si d’autres circonstances excluent les poursuites pénales.

465.Dans tous les cas, l’organisme qui a reçu le signalement est tenu de faire part des mesures qui ont été prises concernant le cas signalé à la personne qui l’a rapporté.

466.Dans le cas où le signalement reçu donne lieu à l’ouverture d’une enquête, la personne qui a effectué le signalement doit savoir qu’elle peut être convoquée au tribunal en qualité de témoin et que, dans le cadre d’une procédure d’enquête, elle a le devoir de répondre aux convocations du tribunal (procureur) afin de présenter les faits établis lors des consultations et des entretiens avec l’enfant d’une manière sincère et professionnelle.

467.C’est pourquoi il est extrêmement important, pendant la procédure régulière et l’examen de l’enfant à l’hôpital, de noter soigneusement toutes les circonstances établies et toutes les situations observées, car elles pourraient être d’une importance capitale pour établir la vérité devant le tribunal. À cette fin, un formulaire sera élaboré dont tous les membres du personnel soignant et non soignant devront garder un exemplaire dans leurs dossiers.

Comment effectuer et formuler un signalement?

468.Ne doivent figurer dans le signalement que les faits et les circonstances établis durant l’examen, à savoir: les données personnelles disponibles le concernant (nom et prénom, âge, sexe, année et lieu de naissance) et concernant la personne qui l’accompagne; les circonstances dans lesquelles l’enfant a été amené; les éléments ayant éveillé les soupçons de traite de personnes (y compris traces de violences, état psychologique de l’enfant, problèmes de santé ou troubles pouvant être attribués à une exploitation sexuelle, éléments ayant éveillé des soupçons d’injection de substances psychoactives; les autres signes ayant éveillé les soupçons d’exposition à des substances psychoactives illicites). Un certain nombre de personnes (enfants) qui sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de participation à la production de matériels pornographiques (pornographie mettant en scène des enfants) se voient au préalable administrer des substances psychoactives illicites (drogues) destinées à vaincre leur résistance.

469.Il serait utile de pouvoir consulter un psychologue s’il en existe un dans l’établissement. Toutefois, l’absence d’un expert avec qui mener des consultations n’est pas une raison suffisante pour retarder le signalement.

470.Pour les raisons déjà évoquées plus haut, il est nécessaire de noter soigneusement tous les faits établis durant l’examen. Lorsqu’une personne informe le travailleur social de l’établissement chargé d’entrer en contact avec le centre d’aide sociale ou le service de la protection sociale, il est considéré qu’elle a effectué le signalement. La partie du formulaire concernant l’état de santé de l’enfant est remplie par un agent sanitaire, le reste par le travailleur social de l’établissement.

Les personnes qui effectuent un signalement peuvent-elles être inquiétées? Peuvent-elles faire l’objet de poursuites judiciaires?

471.Malheureusement, la réponse est oui. Selon la loi, quiconque peut déposer une plainte pénale contre un agent de santé. Cela étant, l’agent de santé, lorsqu’il signale un cas, ne fait que remplir ses obligations légales et ne sera, normalement, pas inquiété davantage, car une telle plainte, sauf s’il s’agit d’une plainte pour signalement abusif, ne donne pas lieu à l’ouverture d’une enquête.

472.Par ailleurs, le médecin ou le membre du personnel soignant et non soignant employés dans le secteur de la santé fait état de soupçons de traite ou amène la personne (enfant) à déclarer qu’elle est victime de traite. Il n’établit pas l’existence des éléments constitutifs de l’infraction (traite) ou leur absence. Il doit se contenter d’établir les faits et les circonstances et de les signaler, s’abstenir de toute enquête (le risque d’être inquiété est une raison supplémentaire de ne pas se substituer aux organes d’enquête), et laisser au tribunal le soin d’établir s’il y a eu infraction pénale ou non.

F.Rôle d’autres services et des organisations non gouvernementales

473.Les institutions publiques et les organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et internationaux peuvent tous être amenés à entrer en contact avec un enfant dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est victime de traite.

474.Ces institutions et ces organismes qui sont appelés à entrer en contact avec des enfants, que ce soit dans le cadre de leurs activités courantes, d’activités d’assistance en faveur d’enfants – ateliers, séminaires, travaux de recherche, concours ou autres manifestations (dans les domaines du sport, de la mode, du théâtre, de la danse, du chant, etc.) − ou d’autres formes d’activités concernant les enfants doivent mettre en place des procédures normalisées, notamment:

Veiller à ce que l’enfant ne participe à aucune des activités susmentionnées sans le consentement préalable de ses parents ou tuteurs;

Contrôler les antécédents des adultes appelés à entrer en contact avec les enfants et à travailler auprès d’eux;

Contrôler les organisations qui financent ces activités;

Faire en sorte que les ministères concernés apportent l’aide et procède aux contrôles nécessaires;

Informer l’ambassade ou le consulat de Bosnie-Herzégovine concerné des voyages privés ou des voyages organisés effectués à l’étranger.

475.Lorsqu’un hébergement est demandé par une personne mineure accompagnée ou non accompagnée, les établissements d’hébergement (hôtels, motels et autres) qui soupçonnent un cas de traite d’enfants doivent procéder à des vérifications supplémentaires avant l’enregistrement. Il leur est recommandé de demander au mineur de présenter un document d’identité avec photographie ou, à défaut, de fournir un document portant le numéro d’identification personnel unique. Les citoyens étrangers doivent présenter, s’agissant d’une personne mineure, un document avec photographie (passeport). En cas de soupçon de traite de personnes, les renseignements recueillis doivent être communiqués au commissariat de police le plus proche.

476.Tous les organismes non gouvernementaux et internationaux, ainsi que les associations locales qui entrent en contact avec des enfants dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils sont face à une situation qui exige qu’ils procèdent à des vérifications concernant un enfant ou qui les conduit à soupçonner qu’il est victime de traite, sont tenus de venir en aide à l’enfant, de l’informer de ses droits et de prévenir le centre d’aide sociale compétent.

477.Si l’enfant accepte l’aide qui lui est proposée, une rencontre avec un fonctionnaire du centre d’aide sociale ou un fonctionnaire de police peut être organisée dans un lieu où l’enfant se sent en sécurité.

IX.Aide et coopération juridiques internationales

478.L’aide et la coopération juridiques internationales reposent sur tous les accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux en matière de prévention de la traite et se rapportant aux actions menées contre les auteurs d’infractions pénales dans ce domaine (recherche, poursuites et sanctions pénales) à l’élaboration et à la négociation desquels la Bosnie-Herzégovine a participé avant de les signer.

479.La complexité des problèmes qui se posent dans les cas d’abus sexuels et d’autres formes de maltraitance grave infligée à des mineurs, les lacunes constatées dans le système de protection ainsi que l’expérience accumulée au fil des ans ont justifié la proposition et l’adoption d’un nouveau protocole-cadre en Catalogne. Le premier protocole a été signé en 1999 à Barcelone, avec la participation de toutes les institutions concernées, et la coordination du Bureau du médiateur de Catalogne. De nombreux organismes et institutions de l’État ont pris part à l’élaboration de ce document (le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska, le Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska, le Ministère de la justice de la Republika Srpska, le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine, le Médiateur, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, etc.).

480.La coopération internationale concerne notamment les domaines suivants:

Extradition − il est demandé aux organismes nationaux d’accélérer la procédure d’extradition et de simplifier les demandes de preuves;

Entraide judiciaire − sans demande préalable, les pays, au travers de leurs organismes respectifs peuvent communiquer des renseignements concernant telle ou telle infraction à l’autorité compétente d’un autre État, s’il est jugé que ces renseignements peuvent être utiles à la procédure;

Enquêtes conjointes − les organismes des différents pays sont encouragés à signer des accords relatifs à la création d’organes d’enquêtes conjointes pour les affaires faisant l’objet d’enquêtes, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans un ou plusieurs États. Même en l’absence de tels accords, il est possible d’organiser ce type d’enquêtes, en signant des accords au cas par cas;

Transfert des procédures pénales − justifié pour éviter qu’un nombre élevé de procédures pénales soient conduites dans différents pays, chacune liée à tel ou tel aspect de la chaîne de la traite des personnes.

X.Autres dispositions juridiques (art. 11)

481.Outre les principales formes de protection assurées par les dispositions pénales, il convient de mentionner d’autres instruments législatifs importants.

Protection administrative et judiciaire des mineurs

Lois relatives à la protection contre la violence familiale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska

482.La Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté une loi sur la protection contre la violence familiale qui régit la protection contre la violence dans la famille, définit la notion de violence dans la famille, énumère les personnes considérées comme membres de la famille au sens de la loi et les moyens de protection dont ils bénéficient, et énonce le type et l’objectif des sanctions à appliquer aux auteurs de violences.

483.La loi sur la protection contre la violence familiale énonce la procédure de plainte applicable en cas de violences commises contre des enfants au sein de la famille. En vertu de cette loi, les membres de la famille, ainsi que les agents de santé et les travailleurs sociaux, les enseignants, les éducateurs, les institutions et établissements médicaux, éducatifs et autres, ainsi que les organismes non gouvernementaux sont tenus de signaler immédiatement les cas de violence familiale aux autorités policières compétences dès qu’ils en ont connaissance, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Toute personne qui s’abstient de signaler un cas de violence familiale commet une infraction.

Lois sur les inspections

484.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko les inspections sont régies par des lois spécifiques. Ces lois prévoient l’organisation d’inspections visant à garantir l’application des lois et des règlements ainsi que l’organisation et la gestion des organes d’inspection et définissent le champ des inspections et les droits, obligations et responsabilités des inspecteurs et les rapports entre les inspections.

485.Les inspections ont notamment pour objectif de:

a)Faire le point sur l’application des lois par les entités juridiques et autres et par les citoyens dans l’exercice de leurs activités;

b)Déterminer les mesures administratives à prendre pour empêcher et corriger les irrégularités commises dans l’application des règles;

c)Prendre toute autre mesure juridique prévue par ces lois et par les règlements.

486.Les inspections ont pour but d’assurer la légalité et la protection des intérêts publics et privés, conformément à la loi. Leur rôle est de promouvoir préventivement la discipline sociale en ce qui concerne le respect des obligations prévues dans les règlements.

487.Des inspections du travail ont lieu dans divers domaines, et notamment dans le secteur sanitaire, le secteur pharmaceutique, le secteur commercial et le secteur du tourisme.

Lois sur l’ordre public

488.Les lois sur l’ordre public de la Republika Srpska et du district de Brčko et les lois adoptées par la Fédération de Bosnie-Herzégovine au niveau des cantons qualifient d’infractions la prostitution et la mendicité dans les lieux publics, des sanctions étant imposées uniquement aux personnes adultes.

489.La loi de la Republika Srpska sur l’ordre public énonce ce qui suit:

Article 12

Quiconque s’adonne à la mendicité, au vagabondage, ou se rend coupable d’un comportement indigne, grossier, qui perturbe la paix des citoyens ou l’ordre public est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 700 nouveaux dinars ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trente jours;

Quiconque organise la mendicité ou est trouvé mendiant au sein d’un groupe est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 nouveaux dinars ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à soixante jours.

Article 14

Quiconque se livre à la prostitution ou procure à autrui un local à des fins de prostitution est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trente jours;

Quiconque procure à une personne mineure un local à des fins de prostitution est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à soixante jours.

490.Il existe aussi des dispositions relatives à ces infractions dans les lois de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko.

A.Protection civile de l’enfant

Inscription au grand registre des naissances

491.Les lois sur les grands registres, appliquées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, qui régissent la déclaration et l’enregistrement des naissances, disposent à leur article 6 que «La naissance d’un enfant est déclarée, oralement ou par écrit, à l’officier d’état civil du lieu où l’enfant est né afin que celui-ci soit inscrit au registre des naissances».

492.Selon l’article 8 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les grands registres et l’article 7 de la même loi de la Republika Srpska, les établissements de santé ont l’obligation de déclarer la naissance d’un enfant; un enfant né hors d’un tel établissement est déclaré par son père ou, à défaut, par un autre membre du ménage, par les personnes dans le logement desquelles l’enfant est né, par la sage-femme, le médecin, ou toute personne ayant eu connaissance de sa naissance.

493.Ce sont les parents ou les parents adoptifs (tuteurs) de l’enfant qui donnent à celui-ci un nom.

494.La naissance d’un enfant est déclarée dans un délai de quinze jours; le nom de l’enfant est déclaré dans un délai de deux mois au plus après la naissance. La déclaration du nom effectuée plus de trente jours après la naissance est enregistrée par l’officier d’état civil, sur la base de la décision de l’autorité de police de la zone couverte par les grands registres, la même règle s’appliquant à toute déclaration tardive.

495.En Bosnie-Herzégovine, en particulier parmi la minorité rom, les naissances ne sont pas toujours déclarées et inscrites dans le grand registre des naissances, comme le montrent plusieurs études sur la question réalisées par l’OSCE et les Médiateurs. Ce phénomène tend néanmoins à disparaître car les autorités locales ont pris des mesures concrètes pour faciliter et accélérer l’inscription au registre des naissances, en particulier celle des enfants roms, et leur intégration dans le système d’éducation primaire.

496.La loi sur le nom personnel, qui est héritée de l’ex-Yougoslavie et s’applique dans les deux entités − Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 35/71, 38/86, 37/88 et 33/90) (seul un canton de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté son propre règlement), prévoit à l’article 3 que: «Le nom de l’enfant est choisi d’un commun accord par les parents.».

497.Selon l’article premier de la loi portant modification de la loi sur le nom personnel (Journal officiel de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, no 38/86): «Si les parents ne parviennent pas à s’accorder sur le nom de l’enfant, le nom est choisi par l’organe de tutelle.».

498.Les dispositions pénales de la loi sur les grands registres en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des amendes et d’autres peines contre ceux qui «n’ont pas déclaré la naissance de l’enfant ou n’ont pas choisi ou déclaré son nom dans le délai prescrit.». En pratique, toutefois, ces dispositions sont inapplicables pour deux raisons: n’émanant ni des cantons ni de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les tribunaux de canton, c’est-à-dire les tribunaux de police de la Fédération, ne les appliquent pas, et même s’ils pouvaient les appliquer, il serait quasiment impossible aujourd’hui d’évaluer le montant des amendes libellées dans la monnaie de l’ancien État.

499.Étant donné qu’il existe une nouvelle loi sur les grands registres dans la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 18/99), les sanctions prises contre ceux qui, malgré leurs obligations, n’ont pas déclaré la naissance d’un enfant ou choisi et déclaré le nom d’un enfant dans le délai prescrit, sont beaucoup plus facilement applicables que dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour les raisons mentionnées plus haut. L’amende se monte à 50 KM, à 100 KM quand il s’agit d’une entité juridique et à 50 KM, quand il s’agit de la personne responsable au sein de cette entité.

500.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne considère pas comme une infraction pénale les omissions telles que celles mentionnées au paragraphe précédent, bien qu’elles puissent relever du manquement aux devoirs de la fonction, qui est réglementé par son article 387. Le Code pénal de la Republika Srpska prévoit également un délit de négligence dans l’exercice des fonctions officielles, qui est puni par l’article 354, mais dont on ne sait pas s’il a jamais été effectivement appliqué.

501.Il est à noter que l’article 97 de la loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 94 de la loi sur la famille de la Republika Srpska contiennent des dispositions presque identiques, qui font obligation à l’organe de tutelle de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits personnels et les droits de propriété de l’enfant. Le droit à un nom est, de toute évidence, un droit personnel. Ces lois ne contiennent pas de dispositions pénales.

502.Il convient également de souligner les points suivants: dans le chapitre consacré aux droits et aux devoirs des parents et des enfants, ces deux lois prévoient que les parents ont le devoir de veiller à l’éducation de leurs enfants. Or, si les enfants ne sont pas inscrits dans les grands registres, ils ne peuvent pas être scolarisés.

503.La loi sur le numéro d’identification personnel unique précise les modalités de la constitution, de l’attribution, de l’inscription, de la conservation et de l’utilisation du numéro d’identification personnel unique des citoyens de Bosnie-Herzégovine et des étrangers vivant sur le territoire. Le traitement des données est réalisé conformément aux lois de Bosnie-Herzégovine sur la protection des données personnelles et sur le système de protection de l’identité des citoyens (SPIC).

504.L’émission, l’annulation et le remplacement de ce numéro ont lieu, pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans les commissariats de police des ministères de l’intérieur des cantons; en Republika Srpska, au bureau de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur; dans le district de Brčko, auprès de l’organisme compétent qui agit en qualité d’institution de l’État. Le numéro d’identification personnel unique des citoyens nés en Bosnie-Herzégovine est attribué par les organismes compétents du lieu de naissance où celle-ci a été inscrite au registre des naissances de Bosnie-Herzégovine.

505.L’organisme compétent attribue automatiquement un numéro d’identification personnel unique aux citoyens nés en Bosnie-Herzégovine, lors de leur inscription au registre des naissances de Bosnie-Herzégovine.

506.L’organisme compétent doit attribuer un numéro d’identification personnel unique à l’enfant dans un délai de quinze jours à compter de son inscription au registre des naissances.

507.Tout citoyen de Bosnie-Herzégovine né à l’étranger se voit attribuer un numéro d’identification personnel unique par l’organisme compétent du dernier lieu de résidence de ses parents en Bosnie-Herzégovine. Si seul un des parents avait un lieu de résidence en Bosnie-Herzégovine, c’est l’organisme compétent de ce lieu qui attribue le numéro d’identification personnel unique.

508.Si les parents résidaient en des lieux différents du territoire de la Bosnie-Herzégovine, le numéro d’identification personnel unique est attribué par l’organisme compétent de l’un ou l’autre de ces lieux de résidence. Si les parents n’ont jamais résidé en Bosnie-Herzégovine, la personne est enregistrée par l’organisme compétent d’un lieu du territoire avec lequel l’un ou l’autre des parents peut faire état d’attaches effectives.

509.Le numéro d’identification personnel unique est attribué par sexe; il peut être modifié sur demande. Ce numéro est un élément d’identification très important car il permet, en cas de besoin, de vérifier très rapidement des données en interrogeant la base de données nationale.

B.Indemnisation

510.Les codes des obligations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska sont inspirés du Code des obligations de l’ex-Yougoslavie.

511.La loi reprise au chapitre V du Code des obligations − Réparation des préjudices non matériels (art. 199 à 205) – prévoit le droit de demander à obtenir réparation pour préjudice moral.

512.En vertu de cette loi, les victimes ont droit à réparation pour le préjudice moral subi du fait des souffrances physiques endurées et des souffrances mentales causées par la réduction de l’activité sociale, les atteintes à la réputation, à l’honneur, à la liberté ou aux droits personnels, le décès d’un proche ainsi que la peur. Le droit à réparation peut être exercé à l’encontre de la personne qui est responsable du préjudice. Il s’agit d’un droit général applicable dans différentes situations.

513.S’agissant des victimes de la traite de personnes, le système de protection ne leur permet guère d’exercer leur droit à indemnisation pour préjudice moral. Il est statué sur les demandes d’indemnisation pour préjudice moral dans le cadre de procès civils, de sorte que les victimes vivent un double traumatisme.

514.Il convient de noter ici la différence qui existe entre le droit à indemnisation pour préjudice moral et le droit de la victime à réparation qui, par nature, est un droit de portée beaucoup plus large.

515.Le Code des obligations précise, à son article 377, que la demande d’indemnisation pour préjudice moral causé par un acte criminel est prescrite passé un certain délai. Rendre les actes criminels visés imprescriptibles permettrait d’éliminer les restrictions temporelles à l’exercice du droit à indemnisation.

C.Citoyenneté des enfants

516.La loi sur la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine et les lois sur la citoyenneté des entités régissent les questions touchant à la citoyenneté des enfants et celle-ci découle en principe de la citoyenneté des parents ou du parent adoptif ou tuteur légalement désigné. Jusqu’à la majorité (c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 18 ans), les enfants jouissent du droit à la citoyenneté sur la base de la situation de leurs parents. À titre exceptionnel, l’exercice de la citoyenneté peut être subordonné au lieu de naissance de l’enfant, indépendamment de sa citoyenneté, mais dans un tel cas l’accord des parents est indispensable.

D.Liberté de circulation

517.La liberté de circulation est garantie par la Constitution de Bosnie-Herzégovine et comprend la liberté de choisir son lieu de résidence, laquelle est toutefois limitée pour les enfants dans la mesure où ce choix relève de la responsabilité des parents ou tuteurs. Les enfants sont autorisés à voyager à condition d’être dûment accompagnés et, dans certaines situations seulement, peuvent être confiés à la garde d’éducateurs, d’enseignants, d’entraîneurs sportifs ou de membres de leur famille, dès lors que les parents ou tuteurs se conforment à la procédure de contrôle. Cette question est régie par les lois relatives à la famille. L’âge auquel s’acquiert la liberté de circulation est laissé à la libre appréciation des parents pour ce qui est des enfants de plus de15 ans, car à partir de cet âge-là, les enfants peuvent obtenir une carte d’identité et n’ont pas systématiquement à être accompagnés d’un adulte.

Loi sur la carte d’identité nationale

518.Cette loi a pour objet de définir les modalités d’identification des citoyens de Bosnie-Herzégovine et de délivrance d’une carte d’identité à chacun d’entre eux.

519.Toutes les dispositions de cette loi s’appliquent de manière égale à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, sauf dispositions contraires figurant au chapitre VIII de la loi.

520.La carte d’identité personnelle est la même pour tous et est valide sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

521.L’article 8 de ladite loi prévoit que la carte d’identité est délivrée à tout citoyen qui en fait la demande ou au nom duquel une demande a été déposée, par son représentant légal habilité, à sa demande ou à la demande de ses représentants légaux.

522.La carte d’identité peut être délivrée à tout citoyen âgé de 15 ans révolus et de moins de 18 ans résidant en Bosnie-Herzégovine, à sa propre demande ou à la demande de l’un de ses parents ou de tout autre représentant légal autorisé.

Loi sur les documents de voyage de Bosnie-Herzégovine

Loi sur le Service de police des frontières de Bosnie-Herzégovine

Loi sur la surveillance et le contrôle du franchissement des frontières de l’État de Bosnie-Herzégovine

523.Ces textes régissent la protection et le franchissement des frontières de l’État, la délivrance de documents de voyage et plus particulièrement les méthodes de travail et les autorisations du Service de police des frontières, qui joue un rôle éminent face au problème de la traite des êtres humains.

Les frontières de l’État de Bosnie-Herzégovine ne peuvent être franchies qu’aux postes frontière désignés, aux horaires et de la manière appropriés aux fins du passage des frontières et avec les documents requis pour ce faire;

Toute personne franchissant ou tentant de franchir la frontière en un lieu où il n’existe pas de poste frontière et sans les documents requis se rend coupable d’une infraction punissable par la loi;

Toute personne qui transporte à titre onéreux une ou plusieurs personnes sur le territoire alors qu’elles ne remplissent pas les conditions d’entrée légales ou qui permet le franchissement illégal de la frontière se rend coupable de l’infraction pénale de traite des êtres humains prévue par le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine;

Chaque citoyen de Bosnie-Herzégovine, sans considération d’âge, doit disposer d’un document de voyage personnel pour franchir la frontière (exception faite de la Croatie et de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, vers lesquelles il est possible de se rendre sans document d’identité);

Pour entrer en Croatie et dans la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, il faut une carte d’identité (nouveau modèle, délivré par le SPIC); pour les autres pays, un document de voyage de Bosnie-Herzégovine est nécessaire. Un visa est en outre demandé pour entrer dans les pays pour lesquels un régime de visas est appliqué;

En vertu de la loi en vigueur, tout citoyen de Bosnie-Herzégovine âgé de 15 ans révolus peut obtenir une carte d’identité. Pour ce faire, il doit remplir une demande et fournir des documents prouvant son identité et sa citoyenneté;

Tous les adultes citoyens de Bosnie-Herzégovine (de 18 ans révolus) ayant leur lieu de résidence en Bosnie-Herzégovine sont tenus, en vertu de la loi en vigueur, d’être en possession d’une carte d’identité de Bosnie-Herzégovine. Le fait, pour un adulte citoyen de Bosnie-Herzégovine, de ne pas avoir sa carte d’identité sur soi ou de ne pas en avoir obtenu une auprès des autorités compétentes, constitue une infraction punissable par la loi.

524.Le fait de céder sa carte d’identité à un tiers ou d’utiliser la carte d’identité d’un tiers en la faisant passer pour la sienne constitue une infraction passible de sanctions.

525.Les enfants, citoyens de Bosnie-Herzégovine, de moins de 18 ans, peuvent obtenir un document de voyage de Bosnie-Herzégovine, sur demande faite en présence des deux parents ou tuteurs.

526.Un enfant, citoyen de Bosnie-Herzégovine, de moins de 15 ans, peut quitter le territoire sans ses parents ou tuteurs à condition de pouvoir produire une autorisation certifiée par l’organe municipal ou le tribunal compétent et signée des deux parents ou tuteurs, et d’être accompagné par la personne spécifiée dans ladite autorisation.

527.Un enfant, citoyen de Bosnie-Herzégovine, âgé de plus de 15 ans, peut voyager sans être accompagné de ses parents, représentant légaux ou tuteurs, à condition d’être en possession d’un document de voyage de Bosnie-Herzégovine et d’un visa (si un visa est nécessaire pour le pays dans lequel il se rend).

528.Les citoyens de Bosnie-Herzégovine peuvent obtenir un document de voyage commun pour faire des voyages touristiques en groupe à l’étranger. Ce type de document permet à des groupes de cinq personnes au moins et de 50 au plus, de se rendre dans un ou plusieurs pays expressément désignés. Les personnes dont le nom figure sur le document de voyage commun doivent remplir les conditions prévues par la loi pour obtenir un document de voyage individuel. Pendant le voyage, elles doivent avoir sur elles leur carte d’identité ou tout autre document prouvant leur identité et le guide qui les accompagne doit avoir son passeport.

529.Il est interdit par la loi de céder son titre de voyage à un tiers pour qu’il en fasse usage. Il est également interdit d’utiliser pour son propre usage le document d’identité d’un tiers. Dans ces deux cas, il y a infraction punissable par la loi.

530.Un laissez-passer est délivré à tout citoyen de Bosnie-Herzégovine en séjour à l’étranger, qui se trouve sans titre de voyage (parce qu’il l’a perdu, qu’on le lui a volé, etc.) afin de lui permettre de retourner en Bosnie-Herzégovine. Ce même laissez-passer peut être utilisé par le conjoint et les enfants de l’intéressé dès lors qu’ils sont inscrits sur le document et que la photographie de chacun est jointe à celui-ci. Le laissez-passer est délivré pour la durée nécessaire pour permettre aux intéressés de rentrer en Bosnie-Herzégovine; elle ne peut toutefois excéder vingt jours. Le laissez-passer est délivré par un bureau diplomatique ou consulaire de Bosnie-Herzégovine dans le pays dans lequel le citoyen de Bosnie-Herzégovine se trouve.

531.Toute perte ou disparition d’un document de voyage, de même que le fait de trouver le document de voyage d’un tiers, doit immédiatement être signalé aux autorités compétentes.

532.Pour entrer sur le territoire de l’un des pays de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen, y séjourner ou le traverser, les citoyens de Bosnie-Herzégovine doivent avoir, outre un document de voyage en cours de validité, un visa en cours de validité émis par le pays concerné; les visas sont délivrés par les bureaux diplomatiques ou consulaires du pays concerné en Bosnie-Herzégovine.

Loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile

533.Cette loi définit les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine et les motifs pour lesquels il peut être refusé à un étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire, et régit l’expulsion, l’octroi et la révocation de l’asile et les questions en rapport avec le séjour des étrangers et l’asile.

534.Cette loi interdit toute forme de discrimination et consacre la liberté de circulation. Les étrangers sont tenus de se conformer à la réglementation et à l’ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine.

535.Les étrangers sont tenus de remettre aux autorités compétentes tous les justificatifs nécessaires et de présenter des pièces d’identité et permis requis pour leur séjour.

536.Les passages de la frontière doivent se faire aux postes frontière désignés.

537.L’entrée sur le territoire suppose de remplir certaines conditions, à savoir:

Être en possession d’un document, de voyage ou autre, en cours de validité;

Être en possession d’un visa en cours de validité si cela est nécessaire compte tenu du pays d’origine;

Avoir des moyens de subsistance et disposer de fonds pour sa couverture médicale;

Être en possession d’un visa du pays de destination si la destination finale est un autre pays;

Ne pas être sous le coup d’une mesure d’expulsion, d’interdiction de séjour ou d’interdiction d’entrée sur le territoire;

Ne pas représenter par sa présence de menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public de la Bosnie-Herzégovine.

Règlement sur la protection des étrangers victimes de traite d’êtres humains

538.Ce règlement énonce les règles et normes de procédure applicables à l’accueil, à la réadaptation et au retour des étrangers victimes de traite d’êtres humains et régit également les questions ci-après:

Principes généraux de procédure;

Indicateurs de la procédure d’identification;

Procédures d’accueil et d’hébergement des victimes de traite;

Séjour provisoire pour raisons humanitaires;

Aide aux victimes de traite d’êtres humains;

Rapatriement des victimes de traite;

Protection des enfants.

539.Le règlement définit le type d’assistance fournie aux victimes de traite d’êtres humains:

Assistance juridique, informations et conseil;

Hébergement adéquat et sûr;

Protection sanitaire.

540.Lorsqu’elles veilleront à l’exercice de ces droits, les autorités compétentes prendront en considération l’âge, le sexe et les besoins particuliers de la victime et accorderont notamment l’attention voulue aux besoins spécifiques des enfants, y compris en termes d’hébergement, d’éducation et de soins.

541.L’assistance aux victimes de traite peut être fournie par les organisations non gouvernementales qui ont signé un protocole de coopération avec le Ministère de la sécurité. C’est ce Ministère, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, qui organise les rapatriements. Ceux-ci peuvent se dérouler avec l’aide de l’OIM et font l’objet d’un protocole de coopération.

542.Il est spécifié au chapitre relatif à la protection des enfants que les règles de conduite à l’égard des enfants sont fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant ou sur la procédure visant à apporter une solution finale et permanente en matière de protection à l’enfant victime de traite.

543.Protection spéciale des enfants victimes de traite: les enfants non ressortissants de Bosnie-Herzégovine jouissent des mêmes droits aux soins et à la protection que les enfants citoyens de Bosnie-Herzégovine.

Procédures à appliquer lorsque la défense des droits et intérêts de l'enfant est urgente

544.Tous les enfants, au sens de la définition figurant dans le règlement, ont droit à «un traitement spécial et à une protection». Par «traitement spécial de l’enfant», l’on entend:

Le placement dans un lieu sûr;

Le respect de l’opinion de l’enfant;

Le droit à la confidentialité et à la discrétion;

Le droit à l’information;

Une conduite efficace des procédures, une évaluation au cas par cas;

La recherche et l’application d’une solution permanente.

E. Placement de l’enfant dans un foyer

545.Les enfants seront placés sans délai dans un foyer, en particulier s’il s’agit d’enfants étrangers:

Non accompagnés de parents ou tuteurs et qui ne sont pas en possession de documents valides leur permettant de séjourner en Bosnie-Herzégovine;

Non accompagnés de parents ou tuteurs et qui ne sont pas en possession de documents en cours de validité;

Dont on peut raisonnablement craindre qu’ils soient victimes de traite d’être humains.

546.Pour l’hébergement, des locaux distincts sont privilégiés, si cela est possible et n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants jouissent de tous les droits garantis aux victimes de traite d’êtres humains ainsi que des droits qui leurs sont propres en tant qu’enfants, en vertu des lois de Bosnie-Herzégovine et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les enfants sont accueillis dans un foyer jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée.

F.Désignation d’un tuteur provisoire

547.Sur demande d’un fonctionnaire habilité de l’unité organisationnelle concernée du ministère, le tuteur provisoire est désigné par l’organe d’administration en charge des affaires de protection sociale dont relève géographiquement le foyer.

548.Le tuteur provisoire représente les intérêts de l’enfant tout au long de la procédure, jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée. Les organes compétents sont tenus d’informer le tuteur désigné de toutes les questions présentant un intérêt pour l’enfant victime de traite.

G.Conduite des procédures

549.Toutes les activités des organes compétents doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, les droits et obligations de ses parents ou tuteurs et l’opinion de l’enfant, en fonction de son âge.

550.Toutes les actions seront menées avec le plus haut degré d’urgence, avec efficacité et en protégeant au maximum la vie privée et l’identité de l’enfant victime de traite.

551.Si l’âge de la victime de traite ne peut être déterminé avec certitude et s’il existe des raisons de penser que la victime de la traite est mineure, on présumera aux fins de la procédure que la victime est un enfant.

H.Retour de l’enfant

552.L’organisme chargé d’organiser le retour de l’enfant doit s’assurer que celui-ci sera pris en charge par un organe compétent dans le domaine de la protection de l’enfance ou par des parents ou tuteurs.

I.Prévention de la discrimination

553.La plupart des lois auxquelles il a été fait référence jusqu’ici interdisent de manière générale toute forme de discrimination et d’exclusion et il convient de mentionner à cet égard l’une des lois les plus importantes en la matière, à savoir la loi de la Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité entre hommes et femmes. Il est en effet bien connu que plus de 95 % des victimes de la traite sont malheureusement des filles et des femmes.

Loi de la Bosnie-Herzégovine relative à l’égalité entre hommes et femmes

554.Cette loi encadre, promeut et protège l’égalité des sexes, garantit l’égalité des chances à tous les citoyens, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et prévient la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. Elle interdit le harcèlement sexuel et établit en son article 4 une nouvelle définition. Elle passe en revue la détermination du sexe, les violences sexistes, le harcèlement et le harcèlement sexuel.

J.Protection de la famille

Les lois sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska sont les lois les plus récentes

555.La nouvelle loi de la Republika Srpska sur la famille a été adoptée en juillet 2002. Dans sa troisième partie, cette loi définit les relations entre parents et enfants. Au premier sous-chapitre, sur les droits et devoirs des parents et enfants, l’article 81 dispose que les parents ont le droit et le devoir de protéger leurs enfants mineurs et de veiller sur leur vie et leur santé, tandis qu’il n’est fait référence aux droits de l’enfant qu’au paragraphe 2 de l’article 81, où il est dit que les enfants vivent en principe avec leurs parents, mais que, si des intérêts légitimes de l’enfant ou des parents le justifient, ils peuvent vivre séparés de leurs parents.

556.La nouvelle loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la famille a apporté davantage de changements. Dans la troisième partie de cette loi, la rubrique 1 du titre C (Droits et devoirs des parents et des enfants) du chapitre sur les relations entre les parents et les enfants, commence par les dispositions relatives aux droits de l’enfant et, aux articles 124 à 127, sont énoncés les 10 droits de l’enfant, complétés à l’article 128 par les deux devoirs de l’enfant.

557.Cette loi énonce les droits de l’enfant et en particulier le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence, de maltraitance et de délaissement dans la famille et contient des dispositions régissant les devoirs et les droits des parents, lesquels ont été étendus par rapport à la loi antérieure.

558.L’une des nouveautés est que les parents ont l’obligation de prémunir l’enfant, de répondre à ses besoins et de le protéger, eu égard à toutes les formes de violence, de dommages corporels, d’exploitation économique et de sévices sexuels dont il peut être victime de la part de tiers, tout en étant tenus, suivant son âge, de surveiller sa conduite.

559.Dans le but d’assurer aux enfants la meilleure protection possible, le texte comprend aussi des dispositions obligeant l’organe de tutelle à prendre d’office les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts des enfants sur la base des informations dont il a directement connaissance ou qu’il reçoit.

560.Tous les organes et organisations, de même que toutes les personnes physiques sont tenus de signaler à l’organe de tutelle toute violation des droits de l’enfant dont ils pourraient avoir connaissance.

561.Saisi de telles informations, l’organe de tutelle est tenu de prendre d’office les mesures qui s’imposent.

562.Si les parents mettent en péril les intérêts des enfants et négligent dans une large mesure leur rôle qui est d’élever et d’éduquer l’enfant, le tribunal leur retirera, dans une procédure non contentieuse, le droit de vivre avec l’enfant, et la préservation et l’éducation de l’enfant seront confiées à un tiers ou à une institution. Ce droit sera rétabli lorsque cela sera dans l’intérêt de l’enfant.

563.D’autres devoirs, responsabilités et droits des parents envers l’enfant ne cessent pas avec l’imposition de cette mesure. Outre cette mesure, le tribunal peut placer l’exercice de l’autorité parentale sous supervision. Il peut aussi, dans le cadre d’une procédure non contentieuse, déchoir le parent de l’autorité parentale dans les cas où il y a atteinte aux droits de l’enfant, négligence patente, abandon de l’enfant ou défaut de soins compromettant à l’évidence la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant dont il n’a pas la garde.

564.La loi précise ce que l’on entend par atteinte aux droits de l’enfant:

Violences physiques et psychologiques;

Exploitation sexuelle;

Incitation à des comportements socialement inacceptables.

565.On considère que le parent faillit sensiblement à ses devoirs dans les cas suivants notamment:

Le parent n’assume pas l’obligation d’entretenir l’enfant et ce depuis plus de trois mois;

Il ou elle ne se conforme pas aux mesures précédemment imposées pour la protection des droits et intérêts de l’enfant;

Il ou elle n’empêche pas l’enfant de consommer des boissons alcoolisées, des drogues et autres narcotiques; et

Il ou elle n’empêche pas l’enfant de sortir tard le soir alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans.

566.Ces dispositions figurent aussi dans la loi sur la famille de la Republika Srpska.

567.La loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit aussi la rétribution mensuelle pour le travail accompli par le tuteur, dont le montant dépend de la charge de travail et du niveau de protection des droits et intérêts de l’enfant et est déterminé par le Ministère fédéral de la politique sociale. La loi sur la famille de la Republika Srpska ne comporte pas de dispositions équivalentes.

568.Contrairement à celle de la Republika Srpska, la loi de la Fédération incorpore aussi les dispositions figurant dans la loi sur la procédure civile, qui régissent les procédures en matière de conflit conjugal et de conflits dans les relations entre parents et enfants. Y sont aussi incorporées les dispositions de la loi sur les procédures non contentieuses relatives à la suspension et à la restitution de la capacité juridique, aux procédures de délivrance d’une autorisation de mariage, aux procédures de suspension et de restitution du droit des parents de vivre avec l’enfant et aux procédures d’émancipation pour les mineurs devenus eux-mêmes parents.

569.En vertu des dispositions relatives à la procédure d’exécution forcée incorporées dans cette loi, la procédure d’exécution forcée sera appliquée au transfert de l’enfant au parent auquel sera confiée la garde de l’enfant, au maintien de contacts et de relations personnels entre le parent et l’enfant et au versement de la pension alimentaire. Parmi les mesures de sécurité aux fins du versement de la pension alimentaire existent aussi les mesures provisoires d’entretien, dont l’objet est d’éliminer toute possibilité pour l’opposant aux mesures concernant la pension alimentaire d’en empêcher le versement.

570.La partie Huit de la loi sur la famille régit la procédure de protection contre les comportements violents au sein de la famille. Cette protection est une obligation que doivent assumer à la fois la police, les organes de tutelle, les organes de protection sociale et les tribunaux, et toute personne physique ou morale est tenue d’aviser immédiatement les services de police compétents de tout comportement violent dont elle aurait connaissance.

571.Les services de police sont tenus d’écarter toute personne ayant un comportement violent et d’aviser l’organe de tutelle compétent, lequel prendra ensuite les mesures correspondantes prévues par la loi.

Liste des lois

Constitution de la Bosnie-Herzégovine et Constitutions des entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska) et Constitution du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine

572.En Bosnie-Herzégovine, les textes législatifs et réglementaires ci-après sont en vigueur pour la bonne mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif:

a) Au niveau de la Bosnie-Herzégovine:

1)Code pénal de la Bosnie-Herzégovine − Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06 et 32/07);

2)Code pénal de la Bosnie-Herzégovine − Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 03/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07 et 53/07);

3)Loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 03/03, 21/03, 61/04 et 55/05);

4)Loi sur le programme de protection des témoins en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 29/04);

5)Loi sur la carte d’identité de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 32/01);

6)Loi sur les documents de voyage de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 4/97);

7)Loi sur le Service de police des frontières de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 50/04);

8)Loi sur la surveillance et le contrôle du franchissement des frontières de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine);

9)Loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 29/03 et 4/04);

10)Règlement sur la protection des étrangers victimes de traite des êtres humains (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 33/04);

11)Loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (no 29/03);

12)Règlement sur la protection des étrangers victimes de traite d’êtres humains s’appuyant sur la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile de 2004;

13)Loi sur les réfugiés de Bosnie-Herzégovine et les personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine (no 23/99);

14)Loi sur la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine (no 43/01);

15)Loi sur l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine;

16)Loi de 2004 sur la protection des droits des minorités en Bosnie-Herzégovine;

17)Loi sur l’application des sanctions pénales en Bosnie-Herzégovine;

18)Loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 18/0);

19)Loi sur le numéro d’identification personnel unique (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 32/01);

20)Décisions sur les procédures et la méthode de coordination applicables aux activités de prévention de la traite d’êtres humains et de l’immigration clandestine en Bosnie-Herzégovine et sur l’établissement du bureau du Coordonnateur national pour la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 24/03);

21)Décision sur la création de l’Équipe spéciale de lutte contre la traite d’êtres humains et l’immigration clandestine organisée (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 3/04);

22)Règlement sur la protection des citoyens de Bosnie-Herzégovine victimes ou témoins de traite d’êtres humains (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 66/07);

23)Loi sur la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 4/97, 13/99, 14/03).

b) District de Brčko de Bosnie-Herzégovine:

Code pénal du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel du district de Brčko no 10/03);

Code de procédure pénale du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel du district de Brčko no 10/03);

Loi du district de Brčko sur la protection sociale (Journal officiel du district de Brčko nos 1/03, 4/00 et 4/04);

Loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables;

Loi du district de Brčko sur les grands registres (Journal officiel du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine no 08/05);

Loi du district de Brčko sur la protection des mineurs (Journal officiel du district de Brčko nos 1/03, 4/04 et 21/05).

c) Au niveau des entités:

1)Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 35/03);

2)Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 49/03);

3)Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 35/03);

4)Code de procédure pénale de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 49/03);

5)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 7/01);

6)Loi de la Republika Srpska sur la protection des témoins menacés ou vulnérables;

7)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les grands registres (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine nos 20/92, 13/94);

8)Loi de la Republika Srpska sur les grands registres (Journal officiel de la Republika Srpska no 18/99);

9)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’application des sanctions pénales;

10)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur le centre de formation des juges et des procureurs (2002);

11)Loi de la Republika Srpska sur l’application de sanctions pénales et correctionnelles (2001);

12)Loi de la Republika Srpska sur le centre de formation des juges et des procureurs (2000);

13)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’ordre public;

14)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la protection sanitaire (1997);

15)Loi de la Republika Srpska sur les délits mineurs (2003);

16)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les délits mineurs;

17)Loi de la Republika Srpska sur l’ordre public (2002);

18)Loi de la Republika Srpska sur la protection des mineurs (2003);

19)Loi de la Republika Srpska sur la protection sanitaire (1999);

20)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la protection contre la violence familiale;

21)Loi de la Republika Srpska sur l’enseignement primaire et secondaire;

22)Loi sur l’enseignement primaire et secondaire en Fédération de Bosnie-Herzégovine;

23)Code des obligations (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie nos 29/78, 39/85, 45/89 et 57/89);

24)(Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 2/92, 13/93 et 13/94; Journal officiel de la Republika Srpska, nos 17/93 et 3/96);

25)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la citoyenneté (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 43/01);

26)Loi de la Republika Srpska sur la citoyenneté (Journal officiel de la Republika Srpska nos 35/99, 17/00);

27)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la famille (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 35/05);

28)Loi de la Republika Srpska sur le mariage et les relations familiales (Journal officiel de la Republika Srpska no 54/02);

29)Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les principes essentiels de la protection sociale, de la protection des victimes de la guerre civile et de la protection des familles avec enfants (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 36/99 et no 54/04);

30)Loi de la Republika Srpska sur la protection sociale (Journal officiel de la Republika Srpska nos 5/93, 15/96 et 110/03);

31)Loi de la Republika Srpska sur la protection des mineurs (Journal officiel de la Republika Srpska no 4/02).

Note

Le projet de rapport de la Bosnie-Herzégovine a été établi par un groupe d’experts représentant les institutions ci-après:

1)Saliha Duderija, Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, (Coordonnateur du Groupe de travail);

2)Minka Smajević, Ministère des droits de l’homme et des réfugiés;

3)Milena Jurić, Ministère des droits de l’homme et des réfugiés;

4)Danela Zećo, Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine;

5)Hidajet Bešo, Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

6)Bojan Vidaković, Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska;

7)Svetlana Brković, Procureur de la Republika Srpska;

8)Nermina Mutevelić, Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

573.Un débat public a été organisé en vue d’informer la communauté toute entière des obligations que la Bosnie-Herzégovine a contractées en ratifiant le Protocole, formuler des propositions finales et des commentaires sur le projet de rapport, finaliser le rapport et l’envoyer au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine pour délibération et décision. Les remarques et suggestions présentées lors du débat public ont été dûment prises en compte dans le présent document. Ont participé à ce débat public des représentants des institutions et organisations ci-après:

Institutions publiques:

1)Ministère des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine (en qualité de coordonnateur des activités);

2)Ministère de la défense de la Bosnie-Herzégovine;

3)Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine;

4)Ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine;

5)Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine;

6)Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de la Bosnie-Herzégovine;

7)Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite d’êtres humains et l’immigration clandestine de la Bosnie-Herzégovine;

8)Médiateur pour les droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine;

9)Commission mixte pour les droits de l’homme, les droits de l’enfant, la jeunesse, l’immigration, les réfugiés, l’asile et l’éthique de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine;

10)Médiateurs de la Republika Srpska;

11)Médiateurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

12)Gouvernement du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine;

13)Département de l’éducation du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine;

14)Département de la santé du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine;

15)Bureau du procureur public du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine;

16)Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska;

17)Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska;

18)Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska;

19)Ministère de la justice de la Republika Srpska;

20)Bureau du Procureur de la République de la Republika Srpska;

21)Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

22)Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

23)Ministère du travail et des politiques sociales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

24)Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

25)Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

26)Département de sciences politiques de l’Université de Sarajevo;

27)Département de sciences criminelles de l’Université de Sarajevo.

Organisations non gouvernementales:

28)Vesta Tuzla;

29)Centre de recherche et de documentation;

30)Žena BiH Mostar;

31)Naša djeca Sarajevo;

32)Association des journalistes de Bosnie-Herzégovine;

33)Zemlja djece Tuzla;

34)Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine;

35)Comité Helsinki pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine;

36)Children‑Pillars of the World Sarajevo;

37)Budućnost Modriča;

38)La Strada Mostar;

39)Lara Bijeljina;

40)Medica Zanica;

41)Association des femmes de Bosnie-Herzégovine Mostar;

42)Zdravo da ste Banja Luka;

43)Conseil de la presse.

Communauté internationale:

44)Save the Children UK;

45)Comité international de la Croix-Rouge;

46)Save the Children Norway;

47)UNICEF.