Nations Unies

CRC/C/OPSC/ARM/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

13 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12du Protocole facultatif à la Convention relativeaux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2007

Arménie *

[4 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−103

II.Statistiques11−174

III.Mesures générales d’application18−405

A.Plan d’action21−276

B.Législation28−377

C.Décision judiciaire importante3810

D.Participation du Défenseur des droits de l’homme et de la société civileà l’application des dispositions du Protocole facultatif39−4010

IV.Prévention41−4910

Paragraphes 1 et 2 de l’article 941−4910

V.Interdiction et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)50−11013

A.Application de l’article 354−9014

B.Compétence (art. 4)91−9218

C.Extradition (art. 5)93−10419

D.Coopération internationale en matière pénale (art. 6)105−10620

E.Saisie et confiscation (art. 7)107−11021

VI.Protection des droits des témoins (art. 8 et 9, par. 3 et 4)111−13722

A.Article 8119−13523

B.Article 9136−13725

VII.Assistance et coopération (art. 10)138−14126

Lutte contre la pauvreté et le sous-développement (art. 10, par. 3)14127

Liste des tableaux

1.Affaires de traite des personnes4

2.a)Affaires de prostitution4

2.b)Prostitués mineurs4

3.Vente d’enfants5

4.Pornographie mettant en scène des enfants (infractions relevant de l’article 263 2))5

I.Introduction

1.La République d’Arménie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 2 février 2005. Le Protocole est entré en vigueur le 30 juillet 2005. Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, la République d’Arménie soumet son rapport initial concernant la mise en œuvre des dispositions du Protocole.

2.Le présent rapport a été établi par un groupe de travail interministériel comprenant des représentants des ministères et organismes concernés. Les organisations non gouvernementales intéressées ont eu la possibilité de présenter des propositions concernant la structure et le contenu du rapport.

3.La Convention relative aux droits de l’enfant et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant sont pour le Gouvernement les documents de base dont s’inspire la stratégie de l’État pour la protection des droits de l’enfant et les programmes nationaux.

4.Ainsi, le Plan national d’action 2004-2015 pour la protection des droits de l’enfant et le Programme annuel 2012 pour la protection des droits de l’enfant ont été élaborés conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, à la lumière des engagements pris dans le cadre des recommandations faites par le Comité des droits de l’enfant à la République d’Arménie.

5.Comme d’autres instruments internationaux, les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention font partie intégrante du système juridique de la République d’Arménie depuis qu’ils ont été ratifiés ou approuvés conformément à l’article 6 de la Constitution. Conformément au même article de la Constitution, «lorsque les instruments internationaux ratifiés définissent des normes autres que celles prévues par les lois, ces normes s’appliquent».

6.La République d’Arménie accorde une attention particulière à la lutte contre la traite des personnes. Elle s’est dotée d’un conseil ministériel chargé de la lutte contre la traite des personnes, dirigé par le Vice-Premier Ministre. Les activités du groupe de travail adjoint au Conseil sont coordonnées par le Ministère des affaires étrangères. Le Conseil comprend des représentants des ministères et départements concernés et d’organisations non gouvernementales.

7.La République d’Arménie garantit l’immunité de l’enfant et sa protection contre toute forme d’exploitation, toute violence physique ou psychologique, tout traitement cruel ou inhumain et tout sévice sexuel ou autre.

8.Afin de réaliser ces objectifs, le Code pénal arménien, fondé sur les normes et principes de la Constitution et le droit international, définit les bases de la justice pénale et les principes de la législation pénale, détermine quels actes dangereux pour la société constituent des infractions pénales et définit les types de peines et les mesures relatives à l’exécution de ces peines.

9.Ponctuellement, des mesures intégrées visant à réviser et à améliorer la législation nationale en vigueur sont mises en œuvre aux fins de la protection des droits de l’enfant et de l’amélioration de la situation des enfants.

10.Conformément à la législation en vigueur, la protection des droits et des intérêts juridiques de l’enfant est garantie par:

La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant;

Les organismes de tutelle et de curatelle;

Les bureaux des procureurs et les tribunaux;

Les divisions de la police arménienne s’occupant des affaires intéressant les mineurs;

D’autres institutions autorisées par la législation arménienne qui, dans leurs activités, sont guidées par le principe de la protection des droits et des intérêts juridiques de l’enfant.

II.Statistiques

11.Les données ci-après ont été répertoriées de 2005 à 2010 conformément aux statistiques fournies par le centre d’information de la police arménienne.

Tableau 1

Affaires de traite des personnes

Type d ’ infraction

Victimes mineures

2005

2006

2007

2008

2009

2010

132

1

0

0

0

0

1

132

0

1

0

0

0

2

12.Les statistiques montrent que la traite des enfants n’est pas courante en République d’Arménie. Toutefois, les cas répertoriés sont troublants et demandent des mesures de prévention constantes.

Tableau 2 a)

Affaires de prostitution

Type d ’ infraction

Victimes mineures

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Art. 262 3) 1)

0

0

0

0

3

2

13.Il convient de mentionner que la police arménienne met en œuvre des mesures de prévention pour éviter que la prostitution des mineurs ne se développe, même si cela n’est pas sa préoccupation première.

Tableau 2 b)

P rostitués m ineurs

C as répertoriés

Prostitués mineurs

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

4

3

5

3

2

14.Actuellement, les prostitués mineurs ne sont pas enregistrés par la police.

Tableau 3

Vente d’enfants

Type d ’ infraction

Victimes mineures

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Art. 168

2

0

6

9

6

1

15.Aucun cas de sortie illégale d’enfant du pays ou d’enlèvement d’enfant n’a été enregistré.

16.Des sous-divisions de la police arménienne œuvrent activement pour mettre au jour les infractions liées à la pédopornographie. Aucune affaire tombant sous le coup de l’article 166 du Code pénal (fait, pour une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, de faire participer un enfant à des actes liés à la pornographie ou à l’élaboration de matériels ou d’objets pornographiques) n’a été mise au jour. On trouvera ci-après des statistiques sur les infractions relevant de l’article 263 2) (stockage de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans un ordinateur ou dans un système de stockage de données informatiques).

Tableau 4

Pornographie mettant en scène des enfants (infr actions relevant de l’article 263 2))

Type d ’ infraction

Victimes mineur es

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Art. 263 2)

0

1

0

0

1

0

17.Au cours des trois dernières années, aucune affaire de vente ou de traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle, d’extorsion ou de transfert d’organe d’enfant ou d’adoption en violation de la procédure en vigueur n’a été enregistrée.

III.Mesures générales d’application

18.La protection de tous, y compris les mineurs contre la torture et les peines ou traitements cruels ou dégradants est garantie par la Constitution. Le Gouvernement a affirmé sa volonté de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes et a reconnu que la violence était une grave violation des droits de l’homme. Il a pris des mesures pour prévenir la violence en tant que phénomène discriminatoire et antisocial. Le 17 juin 2011, il a adopté le Plan national d’action contre la violence à l’égard des femmes, le Programme stratégique 2011-2015 contre la violence à l’égard des femmes et le Plan d’action 2011 contre la violence à l’égard des femmes.

19.Tout enfant a le droit d’être protégé contre tout type de violence (physique, psychologique et autre). Il est interdit à toute personne, y compris les parents ou d’autres représentants légaux, de soumettre l’enfant à la violence ou à une peine ou un traitement dégradant. En cas d’atteinte aux droits et aux intérêts juridiques de l’enfant, des poursuites sont engagées, conformément à la législation en vigueur. Le Gouvernement et ses organes compétents protègent l’enfant contre la violence, l’exploitation, l’implication dans des actes criminels, la vente, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution, le jeu et les atteintes à ses droits et intérêts juridiques (art. 9 de la loi relative aux droits de l’enfant). La République d’Arménie interdit strictement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les infractions précitées sont strictement punies conformément aux articles correspondants du Code pénal arménien.

20.Le principal organisme chargé des questions relatives aux enfants est le Ministère du travail et des questions sociales, qui met en œuvre une politique nationale dans ce domaine en collaboration avec les administrations locales et des organisations non gouvernementales.

A.Plan d’action

21.Le Plan national d’action 2004-2015 pour la protection des droits de l’enfant a été adopté par la décision no 1745 du Gouvernement arménien en date du 18 décembre 2003. Il s’agit d’un document exhaustif qui expose la politique relative aux enfants dans différents domaines. Conformément à la décision no 558 du Gouvernement en date du 21 juin 2011, une commission nationale interministérielle a été établie et chargée d’élaborer un plan national d’action pour la protection des droits de l’enfant, qui a contribué à définir des objectifs concernant les enfants et à élaborer les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des structures nationales, des administrations locales et d’autres systèmes. Ainsi, en élaborant et en adoptant ce plan d’action, la République arménienne a démontré que les questions relatives aux enfants revêtaient une importance essentielle pour le Gouvernement. Le Plan national d’action comprend différents volets, dont les principaux sont: législation, soins de santé, sécurité sociale, éducation, repos, loisirs et vie culturelle, infractions à la législation et secteur de la justice, méthodes de contrôle et autres mesures, et propositions formulées par des organisations non gouvernementales.

22.Le Plan d’action 2004-2015, qui fait des mesures d’application générales l’un de ses principaux objectifs, indique que «la République d’Arménie doit prendre des mesures adéquates pour protéger les enfants contre les traitements cruels, l’exploitation et la violence et, qu’à cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures pratiques. Il importe pour ce faire de disposer de personnel adéquat, désireux d’aider les enfants victimes à se réinsérer dans la société». Il convient également de mentionner que, en tant que stratégie future, le Plan d’action prévoit également les mesures suivantes: ouverture d’un centre de réinsertion pour les 12-18 ans qui présentent des comportements déviants, ont besoin d’un enseignement spécialisé ou sont victimes d’exploitation sexuelle ou d’une autre forme d’exploitation; repérage des mineurs qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou d’une autre forme d’exploitation et de violence, et réadaptation psychosociale de ces mineurs; élaboration de programmes visant expressément à protéger les enfants qui ont été victimes de violence ou d’exploitation sexuelle. Le Plan indique également qu’il est nécessaire de revoir la législation en ce qui concerne la responsabilité des adultes en cas de traitement cruel et dégradant infligé à des enfants.

23.Chaque année, un programme annuel est élaboré et mis en œuvre dans le cadre du Plan national d’action 2004-2015 pour la protection des droits de l’enfant. Ainsi, le Programme annuel 2012 pour la protection des droits de l’enfant a été adopté par le Gouvernement le 29 septembre 2011.

24.Des mesures visant à protéger les droits de l’enfant et à améliorer la qualité de vie des enfants seront mises en œuvre en 2012. Les mesures envisagées dans le Programme annuel 2012 pour la protection des droits de l’enfant, qui relèvent de la protection des droits et des intérêts de l’enfant, ont pour but de créer des conditions propices à la prise en charge, au traitement et à l’éducation des enfants, à leur développement physique et mental normal, à leur réadaptation psychologique et à leur socialisation effective. Sur la base de ce programme, une liste de manifestations a été établie pour 2012. Cette liste précise le montant nécessaire pour mettre en œuvre le Programme en 2012. En règle générale, le programme annuel est financé au titre du budget de l’État.

25.Plusieurs programmes sociaux nationaux sont mis en œuvre dans le pays, dont les suivants:

a)Protection sociale des enfants privés de protection parentale:

Dans le cadre du Plan d’action, les enfants qui vivent dans une situation difficile et sont privés de protection parentale font l’objet d’une prise en charge spécifique. Des programmes individuels de réadaptation psychosociale sont mis en place pour améliorer la qualité de vie des enfants, compte tenu des normes sociales minimales. Ils comprennent une évaluation de l’état de l’enfant, notamment de son état de santé, une assistance psychologique et d’autres mesures d’urgence, et des mesures à long terme en vue de la réadaptation sociale et psychologique de l’enfant. Ces mesures sont mises en œuvre par les services sociaux territoriaux, individuellement ou en collaboration avec des établissements d’enseignement, des centres médicaux ou d’autres institutions.

b)Services sociaux destinés aux enfants à risque:

Dans le cadre du Plan d’action, les enfants de 6 à 18 ans qui se trouvent dans une situation sociale instable, sont handicapés, sont privés de protection parentale et dont l’éducation pose des problèmes sont pris en charge en institution et à domicile pendant la journée jusqu’à leur réadaptation psychosociale;

c)Services sociaux proposés dans les centres d’accueil de jour aux enfants en difficulté:

Dans le cadre du Plan d’action, les enfants handicapés ou les enfants qui souffrent de problèmes sociopsychologiques ou ont des besoins spéciaux bénéficient de services dans quatre centres d’accueil de jour de l’organisation non gouvernementale «Huysi Kamurdj» (Passerelle de l’espoir), dans quatre villes et les villages voisins de l’une des régions (marz) du pays;

d)Accueil de nuit et protection de l’enfant:

Dans le cadre du programme, les enfants issus de familles socialement vulnérables sont pris en charge dans des institutions dotées d’un internat.

26.Le prochain programme national de protection de l’enfance est le Programme national 2010-2012 relatif à la lutte contre la traite.

27.Le programme prévoit les mesures suivantes:

a)Réadaptation psychosociale des victimes de la traite:

Dans le cadre du programme, les victimes de la traite reçoivent non seulement une aide sociale, médicale, juridique et psychologique, mais bénéficient également d’un hébergement temporaire.

B.Législation

28.Les textes législatifs pertinents sont énumérés ci-après:

Le Code du travail (2004);

Le Code de la famille (2004);

La loi relative aux droits de l’enfant (1996);

La loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale (2005);

La loi relative à l’assistance sociale (2005).

29.Autres textes juridiques:

Stratégie de réforme du système de protection sociale des enfants se trouvant dans des situations difficiles pour 2006-2010 (un nouveau programme est en cours d’élaboration);

Procédure applicable à la fourniture de services de garderie (2006);

Procédure applicable à la fourniture d’un hébergement aux enfants privés de protection parentale (2003);

Modèle de charte du Département de la protection des droits des enfants des marzer de la République d’Arménie (municipalité d’Erevan) (2010);

Procédure applicable au placement d’un enfant dans une famille d’accueil (2008);

Procédure nationale d’orientation pour les victimes d’exploitation (traite des êtres humains) (2009);

Décision du Gouvernement de la République d’Arménie (2005) approuvant la liste des établissements offrant accueil et protection aux enfants sur le territoire national, énonçant les normes applicables au placement d’enfants dans ces établissements et complétant et modifiant sa décision no 2179 du 26 décembre 2002;

Décision no 1324 du Gouvernement de la République d’Arménie en date du 5 août 2004, reconnaissant l’autorité du Gouvernement de la République d’Arménie et approuvant les normes sociales minimales qui doivent être respectées par les établissements offrant aux enfants accueil et protection;

Cette décision fixe 21 normes sociales minimales applicables à la protection et à l’éducation des enfants dans les structures d’accueil et de protection de l’enfance;

Conformément à la norme no 8, les structures d’accueil et de protection de l’enfance doivent assurer la protection des enfants contre:

a)Les violences psychologiques et physiques, y compris l’exploitation et la perversion sexuelles;

b)Les traitements cruels;

c)L’exploitation de la main-d’œuvre enfantine;

d)La criminalité;

e)Le défaut de soin et l’injustice;

f)Les substances nocives pour la santé et les conditions qui mettent la vie des enfants en danger;

Instruments internationaux.

30.Conformément à la législation de la République d’Arménie, non seulement les parents ont l’obligation d’assurer le développement harmonieux de leur enfant mais ils sont tenus pour responsables en cas de violation de ces obligations.

31.Tous les documents susmentionnés sont essentiellement axés sur la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

32.Le Code pénal de la République d’Arménie fait mention de la «traite des enfants», au sens de la définition donnée à la traite des «êtres humains».

33.La protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation (exploitation par le travail, exploitation sexuelle ou autres) y compris son transport et son transfert à cette fin, est assurée conformément aux dispositions des articles 17, 140 et 155 du Code du travail, des articles 19, 9 et 23 de la loi relative aux droits de l’enfant et des articles 132.2, 132.3, 166, 166.1, 168 et 262 du Code pénal.

34.Conformément au Code du travail:

Les personnes âgées de 14 à 16 ans qui sont titulaires d’un contrat de travail sont considérées comme salariées. Elles signent un contrat de travail temporaire stipulant qu’elles ne peuvent être affectées qu’à des tâches de nature temporaire et ne présentant pas de danger pour leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur moralité. En outre, il est interdit de faire travailler des personnes âgées de 14 à 18 ans pendant les jours de repos et les jours non ouvrables (jours fériés et journées du souvenir), exception faite de leur participation à une manifestation sportive ou culturelle;

La durée du travail est plus courte; elle est fixée à vingt-quatre heures par semaine pour les salariés âgés de 14 à 16 ans et à trente-six heures par semaine pour les 16 à 18 ans;

Les salariés de moins de 18 ans ont droit à au moins deux jours de repos pendant la semaine.

35.Conformément à la loi relative aux droits de l’enfant:

Il est interdit de soumettre un enfant à la violence ou à une peine dégradante ou tout autre traitement du même type;

Il est interdit d’utiliser un enfant aux fins de la production, de l’utilisation ou de la vente de boissons alcoolisées, de substances stupéfiantes et psychotropes, de tabac, de publications ou enregistrements vidéo à caractère érotique ou contenant des scènes d’horreur, ou de le faire participer à des activités susceptibles de nuire à sa santé, à son développement physique ou mental ou à son instruction.

36.Le Gouvernement garantit la sécurité de l’enfant. Le transport illégal d’enfants (y compris vers d’autres pays), l’enlèvement et la vente d’enfants sont des infractions pénales.

37.Le Code pénal de République d’Arménie érige en infraction pénale:

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant, à des fins d’exploitation, de même que le fait d’exploiter un enfant, de le placer ou de le maintenir dans un état d’exploitation;

L’utilisation des services d’un mineur exploité, lorsque cet état d’exploitation est évident pour l’utilisateur de ces services;

Le fait, pour une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, de faire participer un enfant à des activités en rapport avec la pornographie ou l’élaboration de matériels ou d’objets à caractère pornographique;

Le fait, pour une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, d’inciter un enfant à consommer régulièrement des boissons alcoolisées, à utiliser, à des fins autres que médicales, des substances qui abaissent la vigilance ou d’autres substances soporifiques ou à se livrer au vagabondage ou à des activités liées à la mendicité;

L’achat d’un enfant aux fins de l’élever ou la vente d’un enfant;

Le fait d’utiliser un enfant pour créer, gérer ou exploiter un établissement de prostitution, d’utiliser un établissement public à des fins de prostitution, de fournir un appartement ou tout autre local à des fins de prostitution, ou d’en tirer des avantages matériels.

C.Décision judiciaire importante

38.Le 17 novembre 2011, le tribunal de droit commun du marz de Lori a reconnu le bien-fondé des accusations portées contre Serob Gorion Der-Boghosian, Directeur général de la société d’extraction minière et de transformation Akhtala, qu’il a reconnu coupable de violences à caractère sexuel et condamné à une peine d’emprisonnement de quinze ans. En outre, le tribunal a déclaré recevables les éléments de preuve fournis par l’accusation, selon lesquels Serob Gorion Der-Boghosian, Président de la Metal Prince LTD Corporation et Directeur général de la société d’extraction minière et de transformation Akhtala, avait eu des rapports homosexuels et commis d’autres actes de nature sexuelle avec plusieurs mineurs, y compris des garçons n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, contre leur gré, en abusant de leur état de dépendance, de leur vulnérabilité psychologique liée à leur jeunesse et de la crainte qu’il suscitait chez eux en raison de sa position. Le tribunal a reconnu 10 victimes d’actes de violence à caractère sexuel commis par M. S. G. Der-Boghosian.

D.Participation du Défenseur des droits de l’homme et de la société civileà l’application des dispositions du Protocole facultatif

39.La protection des droits de l’enfant est aussi une des attributions du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie. Afin de s’acquitter plus efficacement de cette fonction, le Bureau du Défenseur des droits de l’homme s’est adjoint les services d’un conseiller pour les questions relatives aux femmes, aux enfants et aux minorités.

40.Un grand nombre d’organisations non gouvernementales s’occupent de questions relatives aux droits de l’enfant en Arménie et, généralement, leurs activités portent sur un domaine particulier (la lutte contre la traite, la protection des droits des enfants handicapés, l’éducation aux droits de l’homme, etc.). Elles collaborent régulièrement avec les structures étatiques. Celles qui s’intéressent à la protection des droits de l’enfant participent à l’élaboration de divers documents sur cette question; elles ont notamment siégé au sein de la Commission chargée d’élaborer le Plan national d’action 2004-2015 pour la protection des droits de l’enfant, dont un chapitre entier est consacré aux propositions des ONG.

IV.Prévention

Paragraphes 1 et 2 de l’article 9

1.Programmes de prévention (par. 1 et 2 de l’article 9)

a)Sensibilisation du public

41.Ces dernières années, de nombreuses campagnes organisées avec la participation et le soutien d’organismes publics, d’organisations non gouvernementales et d’organisations internationales ont permis de sensibiliser la population aux différents aspects de la questions clef de la traite des êtres humains.

42.Ainsi, le Ministère du travail et des affaires sociales a collaboré avec les bureaux de l’UMCOR, de Hope and Help et de People in Need ainsi qu’avec le bureau de l’OSCE à Erevan afin d’appeler l’attention sur les problèmes de la traite des enfants et de la violence à l’égard des enfants:

Des séminaires et des cours de formation ont été organisés dans tous les marzer (régions) à l’intention du personnel des divisions des marzpetarans, des divisions de la police des différentes provinces, des agences territoriales du Service de l’emploi, des subdivisions territoriales de l’Inspection du travail, des garderies d’enfants et des foyers pour enfants, des ONG locales et de la presse. Des séminaires et des concours de rédaction dotés de prix ont été organisés à l’intention des élèves. À la fin du mois de juillet, l’organisation «People in Need» a monté un spectacle de marionnettes sur le thème de la traite des enfants, qui a été joué devant un public d’enfants dans cinq colonies de vacances du pays;

Dans le cadre du programme «Amélioration de l’efficacité de l’information, intensification des efforts de prévention de la traite des enfants et création d’un système renforcé au moyen de la mise en place de réseaux», l’organisation «People in Need» a mené une étude intitulée «Traite des enfants en Arménie: groupes cibles et sensibilisation du public», sur la base de laquelle ont été formulées plusieurs propositions qui sont progressivement mises en œuvre;

L’organisation «Hope and Help» a rédigé une brochure intitulée «216 questions-réponses au sujet du système de protection des droits de l’enfant et de la prévention de la traite des êtres humains», qui a été distribuée aux spécialistes de la protection des droits de l’enfant, aux travailleurs sociaux, aux organisations non gouvernementales qui s’intéressent à la protection des droits de l’enfant et aux services de maintien de l’ordre;

Dans le cadre de leur programme conjoint intitulé «Centre de documentation pour l’appui à la lutte contre la traite», l’OSCE et le Ministère du travail et des affaires sociales ont élaboré un module pédagogique sur le thème «L’exploitation des personnes (traite) et la lutte contre ce phénomène», qui a été ajouté à la liste des cours de formation obligatoires pour les agents de l’État;

Le Ministère du travail et des affaires sociales, l’OSCE et l’organisation «People in Need» ont élaboré des indicateurs permettant de repérer les victimes de la traite à un stade précoce. Compte tenu des particularités liées à l’âge, ces indicateurs ont été divisés en deux groupes, portant respectivement sur les adultes et les enfants.

43.Les indicateurs à utiliser pour l’évaluation des mesures et les résultats escomptés figurent dans le Programme national 2010-2012 concernant l’organisation de la lutte contre l’exploitation (la traite) des êtres humains. Le chapitre 5 de ce programme prévoit la réalisation d’études sur les activités entreprises ainsi que le suivi et l’évaluation de ces activités, ce qui permettra de repérer les lacunes et les insuffisances et d’adopter sans tarder les mesures correctrices qui s’imposent.

44.Les réformes tiennent compte de l’expérience acquise à l’échelon local et au niveau international, sans faire abstraction des particularités nationales. Les institutions de la République d’Arménie, notamment la police, collaborent étroitement avec les organisations non gouvernementales qui combattent les violences et les sévices sexuels. Des mesures sont prises en permanence pour prévenir et mettre au jour les violences sexuelles.

45.La police de la République d’Arménie collabore avec le Centre des droits des femmes qui a ouvert en 2002 un foyer qui vient en aide aux filles victimes de violences et de sévices sexuels. Celles-ci sont nourries et logées gratuitement et bénéficient d’une assistance psychologique, juridique et médicale. Le Centre d’appui aux enfants, qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, permet aux mineures qui ont subi des violences et des sévices sexuels de bénéficier du soutien de policiers, d’un psychologue, d’un médecin et d’un travailleur social. Dans le cadre du partenariat conclu entre la police et l’organisation non gouvernementale internationale «Project Harmony», des enseignants des écoles publiques du pays et des policiers participent à des cours de formation interactifs consacrés à différentes questions abordées sous l’angle juridique, notamment le thème de la violence. Ces cours permettent aux enfants de connaître leurs droits et leurs responsabilités et de s’informer sur les dispositions législatives en vigueur dans la République d’Arménie. Des mesures ont été prises pour prévenir la violence; elles ont été relayées par les médias. Les organes et les organismes responsables de la prévention de la violence ont contribué à l’élaboration de programmes télévisés, à la tenue de conférences de presse et à la publication d’articles. Dans le cadre des réformes mises en place pour assurer la protection des droits de l’enfant, la police et l’organisation «Project Harmony» ont ouvert, entre 2006 et 2010, des centres de réadaptation à Erevan, Vanadzor, Gyumri, Alaverdi, Tumanyan, Tchambarak et Talin. Ces centres jouent un rôle déterminant dans les efforts de réinsertion. Il s’agit d’une formule entièrement nouvelle en ce sens que les policiers, les travailleurs sociaux, les psychologues et les bénévoles qui interviennent dans ces centres mènent des activités de grande envergure auprès de mineurs qui ont enfreint la loi. Le principal objectif est de placer les jeunes délinquants dans un environnement où l’accent est mis sur les principes moraux, les valeurs humaines, la responsabilisation, l’obligation de rendre compte de ses actes et la politesse. Il faut qu’ils comprennent les conséquences de leurs actes sur les victimes et la société. Ils doivent apprendre à montrer de la compassion pour leur victime. Il faut leur donner la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir un membre utile de la société. Ces centres communautaires de réadaptation offrent une nouvelle gamme de services aux jeunes délinquants et ont déjà fait leurs preuves.

b)Structures d’accueil et de protection de l’enfance

46.La République d’Arménie compte sept catégories de structures d’accueil et de protection de l’enfance:

a)Les orphelinats, qui accueillent les enfants privés de protection parentale et assurent leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans ou jusqu’à leur retour dans leur famille biologique, leur adoption, leur mise sous tutelle ou curatelle ou leur placement dans une famille d’accueil. Il existe deux types d’orphelinats: les orphelinats spécialisés et les orphelinats de type familial. Ces derniers, qui accueillent des enfants âgés de 3 à 23 ans privés de protection parentale ou considérés comme tels, se divisent en deux catégories:

i)Les foyers pour enfants dans le cadre desquels les enfants âgés de 3 à 13 ans sont élevés par des familles (familles de substitution);

ii)Les foyers pour jeunes, qui accueillent les adolescents âgés de 13 à 18 ans;

b)Les établissements de réadaptation médico-sociale pour enfants, qui assurent un traitement médical aux enfants ayant des besoins spéciaux, corrigent leurs troubles du langage, leur proposent de multiples mesures de réadaptation et leur offrent un soutien psychologique;

c)Les centres d’assistance aux enfants, qui assurent la prise en charge temporaire des enfants se trouvant dans des situations difficiles et offrent une réadaptation sociopsychologique à ces enfants et aux membres de leur famille, jusqu’au moment où ces enfants sont rendus à leurs parents ou confiés à un tuteur ou un curateur ou, si cela s’avère impossible, placés dans un orphelinat;

d)Les internats d’accueil et de protection de l’enfance qui accueillent des enfants issus de familles socialement vulnérables figurant dans le registre des familles en situation difficile, qui sont acceptés sur recommandation du Conseil d’aide sociale;

e)Les garderies d’enfants qui prennent soin des enfants et leur offrent un soutien sociopsychologique tout en assurant leur instruction et leur éducation;

f)Les établissements préscolaires qui accueillent des enfants de moins de 6 ans;

g)Les établissements publics d’enseignement général spécialisés dans la prise en charge et l’éducation des enfants ayant besoin de conditions d’instruction spéciales.

47.La procédure applicable à l’octroi de possibilités d’hébergement aux enfants sans abri et privés de protection parentale est en vigueur depuis 2006. Les critères requis dans la disposition correspondante de la procédure ont été réunis dans le cas de six enfants auxquels un logement a été attribué.

48.Le projet de soutien et de conseils aux anciens pensionnaires des établissements pour enfants, approuvé en 2003, propose aux enfants sortis des orphelinats un programme de réinsertion (formation professionnelle, conseils juridiques, assistance sociale et attribution de logements). À ce jour, 151 personnes ont bénéficié des mesures d’assistance prévues par ce programme.

c)Modifications apportées à la législation

49.Conformément à l’article 132.2 du Code pénal, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil (traite) d’un enfant de même que le fait d’exploiter un enfant, de le placer ou de le maintenir dans une situation d’exploitation, sont considérés comme des infractions distinctes de celle qui est définie à l’article 132 (traite ou exploitation des êtres humains).

V.Interdiction et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3),5, 6 et 7)

50.Le chapitre 20 du Code pénal est exclusivement consacré aux infractions portant atteinte aux intérêts de la famille et de l’enfant. L’article 168 de ce chapitre vise un type particulier de vente d’enfant, à savoir l’achat d’un enfant en vue de l’élever ou la vente d’un enfant à une personne qui l’achète dans cette intention. Cette infraction est passible de deux à cinq ans d’emprisonnement et, en cas de circonstances aggravantes définies dans ce même article, de quatre à huit ans d’emprisonnement.

51.Le chapitre 50 du Code de procédure pénale définit les particularités de la procédure judiciaire applicable aux mineurs, qui est régie à la fois par les dispositions générales du Code et par les articles du chapitre 50.

52.L’article 257 du Code du travail dispose que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent accomplir: 1) un travail pénible; 2) un travail de production présentant un risque d’exposition à des substances toxiques, cancérigènes ou dangereuses pour la santé; 3) un travail présentant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants; 4) un travail comportant un risque élevé d’accidents ou de maladies professionnelles, de même qu’un travail dont l’exécution dans des conditions de sécurité exige de la vigilance ou de l’expérience. Le Gouvernement de la République d’Arménie a défini une liste de tâches considérées comme pénibles et dangereuses. Toutefois, compte tenu de l’évolution de la situation économique, il est devenu nécessaire de définir des garanties correspondantes pour les mineurs qui travaillent, afin de les protéger contre l’exploitation.

53.Compte tenu du stade actuel de développement socioéconomique de la République, le renforcement de l’ordre juridique et l’organisation de la lutte contre la criminalité sont considérés comme des objectifs prioritaires, au même titre que la mise en œuvre d’un vaste plan d’activités visant à repérer les infractions commises contre des mineurs. Aux termes de l’article 23 de la loi relative aux droits de l’enfant, la sécurité de l’enfant est garantie dans la République d’Arménie. Le transport illégal d’un enfant (y compris vers d’autres pays), ainsi que l’enlèvement et la vente d’enfants sont passibles de poursuites, conformément à la législation de la République d’Arménie. Les réformes entreprises dans ce domaine portent sur des questions se rapportant à la fois aux mineurs intégrés dans la société et aux mineurs délinquants isolés de la société, ainsi que sur la protection des droits et des intérêts des mineurs victimes de violations de la loi.

A.Application de l’article 3

1.Exploitation des êtres humains (traite)

54.Aux termes de l’article 132 du Code pénal, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, c’est-à-dire le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, ainsi que l’exploitation d’une personne ou le fait de la placer ou de la maintenir dans un état d’exploitation, par la menace de recours ou le recours à la violence, sans mise en danger de sa vie ou de sa santé, ou par d’autres formes de contrainte, par enlèvement, tromperie ou abus de confiance en usant d’autorité ou en tirant parti d’une situation de vulnérabilité ou en offrant, en promettant ou en acceptant des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’un tiers ayant autorité sur la personne concernée est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq à dix ans, éventuellement assortie de la confiscation de biens et de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités, pendant trois ans au maximum.

55.Ces actes, lorsqu’ils sont commis:

À l’égard de deux personnes ou plus;

Par un groupe de personnes agissant en association;

Dans l’exercice d’une fonction officielle;

En utilisant ou en menaçant d’utiliser la violence, d’une manière mettant en danger la vie ou la santé;

À l’égard d’une femme visiblement enceinte;

En faisant franchir à la victime la frontière internationale de la République d’Arménie;

sont punis d’une peine d’emprisonnement de sept à douze ans, éventuellement assortie de la confiscation de biens et de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans au maximum.

56.Les faits visés dans la première ou la deuxième partie de cet article qui:

Ont été commis par un groupe organisé; ou

Ont entraîné par négligence la mort de la victime ou d’autres conséquences graves;

sont punis d’une peine d’emprisonnement de dix à quatorze ans, éventuellement assortie de confiscation de biens, et de la déchéance, du droit d’occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

57.Aux termes de cet article et de l’article 132.2 du Code, le terme «exploitation» désigne l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la vente et le prélèvement d’organes ou de tissus humains.

58.Les victimes des infractions pénales visées dans cet article et dans l’article 132.2 du Code sont exonérées de leur responsabilité pénale pour les infractions mineures ou de gravité moyenne à la commission desquelles elles ont participé sous la contrainte alors qu’elles étaient en situation de traite ou d’exploitation.

59.Conformément à l’article 132.2 du Code pénal, la traite d’enfants est considérée comme une infraction distincte.

60.L’article en question est ainsi libellé:

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil, à des fins d’exploitation, d’un enfant ou d’une personne privée, en raison de troubles mentaux, de sa faculté de comprendre complètement ou partiellement la nature et la portée de ses actes ou de les maîtriser, de même que le fait d’exploiter cette personne ou de la placer ou la maintenir dans une situation d’exploitation, est puni d’une peine privative de liberté de sept à dix ans, éventuellement assortie de la confiscation de biens et de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

61.À la différence de la traite ou de l’exploitation d’êtres humains, la traite ou l’exploitation d’enfants est considérée par le législateur comme une infraction extrêmement dangereuse pour la société. De ce fait la première partie de l’article 132 du Code pénal prévoit une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement, la deuxième partie à une peine de sept à douze ans et la troisième partie une peine de dix à quatorze ans, alors que pour les mêmes faits la première partie de l’article 132.2 prévoit une peine de sept à dix ans d’emprisonnement, la deuxième partie une peine de dix à douze ans et la troisième partie une peine de douze à quinze ans.

62.La législation nationale de la République d’Arménie incrimine aussi l’utilisation des services d’une personne en situation d’exploitation.

63.L’article 132.2 du Code pénal dispose que le fait d’utiliser les services d’une personne en situation d’exploitation, lorsque cette situation est évidente pour l’utilisateur de ces services et que les actes commis par l’auteur de l’infraction ne comportent aucun des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 132 et 132.2, est puni d’une amende d’un montant représentant 100 à 400 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de deux ans.

64.Le fait qu’un tel acte ait été commis contre une personne qui est de toute évidence mineure est considéré comme une circonstance aggravante et puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum.

2.Obtention indue du consentement à l’adoption d’un enfant

65.Cette question est régie par le Code de la famille, et en particulier son article 115, qui interdit les services d’intermédiaires (c’est-à-dire toute activité accomplie par une personne au nom et dans l’intérêt des personnes désireuses d’adopter, dans le but de trouver des enfants à adopter et à les transférer à des fins d’adoption). L’activité des organismes de tutelle et de curatelle, des marzpetarans (municipalité d’Erevan) et des organes agréés par le Gouvernement de la République d’Arménie n’est pas considérée comme faisant partie de ces activités.

66.Les personnes désireuses d’adopter peuvent prendre part à la procédure d’adoption soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants légaux.

67.Les personnes qui jouent un rôle d’intermédiaire dans les adoptions d’enfants s’exposent aux peines prévues par la loi.

68.Les actes visés au paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif sont réprimés par le Code pénal, en particulier par la première partie de l’article 169, ainsi libellée:

Le fait pour une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction ou pour toute autre personne mal intentionnée ou obéissant à des objectifs mercantiles de révéler le secret d’une adoption contre la volonté de l’adoptant et le fait d’inciter ou de contraindre − à des fins d’adoption − le représentant légal d’un enfant à donner, contre son gré, son consentement à l’adoption à des fins mercantiles ou pour d’autres mauvaises intentions sont punis d’une amende d’un montant représentant au maximum 200 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de deux mois au maximum, éventuellement assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans an maximum.

69.On entend par «révéler le secret d’une l’adoption» le fait d’informer un tiers quel qu’il soit, oralement ou par écrit, de l’adoption d’un enfant ou de communiquer à l’enfant adopté des informations révélant que ses parents adoptifs ne sont pas ses parents biologiques.

70.Il y a infraction dès lors que les faits répondent à la qualification requise, c’est-à-dire dès lors que le secret de l’adoption a été divulgué ou que le représentant légal de l’enfant a été incité ou contraint à consentir à l’adoption.

3.Prostitution (art. 3, par. 1 b), 2 et 3)

71.La prostitution des enfants est strictement interdite en République d’Arménie. Ainsi, la responsabilité pénale d’une personne qui facilite la prostitution d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (art. 262 du Code pénal) ou qui incite cette personne à se livrer à la prostitution (art. 166 du Code pénal) peut-elle être engagée. La prostitution est interdite par la loi et est réprimée par le Code des infractions administratives, qui prévoit l’imposition d’une amende d’un montant égal à 50 % du salaire minimum total défini. En cas de récidive dans l’année qui suit le jugement, l’auteur de l’infraction s’expose à une amende équivalant au total du salaire minimum.

72.La destruction de la famille, la violence sélective et le désintérêt à l’égard d’un enfant, y compris la négligence psychologique, sont les principaux facteurs qui incitent les enfants à quitter le foyer et à se livrer à la prostitution.

73.Les répercussions de l’exploitation sexuelle sont désastreuses. Outre les atteintes psychologiques, sociales et physiques auxquelles ils s’exposent, les jeunes qui se prostituent, qui ont rarement des relations sexuelles protégées, risquent de contracter le sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles.

74.La police s’efforce en permanence de prévenir la prostitution. Elle effectue notamment des visites d’inspection dans les lieux publics et autres. Des réunions sont organisées dans les établissements d’enseignement avec les jeunes filles mineures. Une attention particulière est portée aux mineurs qui vivent dans des familles socialement vulnérables. Les élèves des établissements d’enseignement spécialisé, notamment ceux qui sont issus de groupes vulnérables, font l’objet d’une surveillance permanente de la police.

75.Les témoins ou victimes mineurs peuvent être interrogés quel que soit leur âge s’ils sont susceptibles de fournir des renseignements essentiels pour l’affaire.

4.Prostitution des enfants (art. 3, par. 1 b), 2 et 3)

76.L’expression «pornographie mettant en scène des enfants» désigne la participation d’enfants, par quelque moyen que ce soit, à des activités sexuelles explicites réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant essentiellement à des fins sexuelles. La définition donnée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) est la même: la description visuelle de l’exploitation sexuelle d’un enfant mettant l’accent sur le comportement sexuel de l’enfant ou ses parties génitales.

77.Le fait d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant pour la production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques est l’une des pires formes de travail des enfants et, partant, l’une des manifestations les plus dangereuses de l’exploitation des enfants.

78.Les répercussions délétères de la pornographie mettant en scène des enfants sont de deux ordres: premièrement, la pédopornographie encourage l’exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle à leur égard; deuxièmement, toute photographie ou vidéo montrant de la pédopornographie est une preuve du traitement cruel infligé à l’enfant concerné. Longtemps après la production de matériels pornographiques, les enfants continuent à subir les effets de leur distribution.

79.En raison de la nature secrète de cette activité, les données relatives au nombre de produits à caractère pornographique mettant en scène des enfants qui circulent sur le marché ne sont, d’une manière générale, divulguées par les forces de l’ordre que lorsque des poursuites pénales sont engagées.

80.Dans la République d’Arménie, la pornographie mettant en scène des enfants est une infraction pénale. Le fait de faire participer une personne de moins de 18 ans à la production de logiciels, de films et matériels vidéo, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique de même que la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants dans un système informatique ou une base de données informatisée sont des infractions pénales (art. 263 2) du Code pénal) et le fait pour une personne de plus de 18 ans de faire participer un enfant à des activités ayant trait à la pornographie ou à la production de matériels ou d’objets de nature pornographique, en l’absence des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 132.2 du Code pénal, sont punis d’une amende d’un montant représentant 200 à 400 fois le salaire minimum ou d’une détention d’un à trois mois, ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

81.Ces mêmes actes, s’ils sont commis par un parent, un enseignant ou toute autre personne responsable de l’éducation d’un enfant, sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, éventuellement assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans au maximum.

82.Les actes visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article, lorsqu’ils sont commis contre deux personnes ou plus ou s’accompagnent du recours ou de la menace de recours à la violence, sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois à sept ans, éventuellement assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans au maximum.

83.Le recours à la violence, visé au paragraphe 3, alinéa 2, dudit article, peut se traduire par des coups, des atteintes à la santé ou d’autres actes du même type. En outre, en cas d’atteinte grave à la santé, ces actes relèvent à la fois du paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 166 et de l’article 112 du Code pénal.

84.La menace du recours à la violence est assimilée à de la violence psychologique.

85.Le fait que des sévices sexuels (viol, art. 138 du Code pénal, actes sexuels violents, art. 139 du Code pénal) aient été perpétrés sur la personne d’un mineur est considéré comme une circonstance aggravante et des rapports ou autres actes sexuels commis par une personne ayant atteint l’âge de 18 ans sur une personne qui est de toute évidence âgée de moins de 16 ans (en l’absence des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 138, 139 ou 140 dudit code) sont considérés comme une infraction, même si la victime était consentante.

86.En outre, en vertu de l’article 142 du Code pénal, le fait de commettre des actes obscènes à l’égard d’une personne qui a, de toute évidence, moins de 16 ans, est considéré comme une infraction, y compris en l’absence des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 140 et 141 du Code. En outre, les actes obscènes peuvent être d’ordre physique ou intellectuel. Les premiers englobent par exemple le fait d’avoir des rapports sexuels (ou de commettre d’autres actes à caractère sexuel) avec une autre personne en présence d’un enfant, de soumettre un enfant à des attouchements ou de s’exposer nu devant lui en exhibant ses parties génitales.

87.Le fait de parler de sexe avec un enfant de manière inconvenante, de lui montrer des objets, des images ou des films à caractère pornographique, de lui faire entendre des gémissements et des halètements caractéristiques d’un rapport sexuel, de l’initier à la littérature pornographique et d’autres actes du même type sont considérés comme des actes obscènes d’ordre intellectuel.

88.Compte tenu du fait que toutes les infractions pénales susmentionnées peuvent être commises de façon intentionnelle, la participation intentionnelle de deux personnes ou plus à la commission de ces infractions est considérée comme une complicité conformément à l’article 37 du Code pénal. En outre, l’organisateur ou l’instigateur d’une infraction, de même que toute personne qui y participe, sont considérés comme complices au sens du paragraphe 1 de l’article 38. Ces personnes sont pénalement responsables de l’infraction pénale visée à l’article pertinent en application de l’article 38, excepté si elles sont coauteurs simultanés de l’infraction. Dans le cas où ces personnes n’ont pas achevé la commission de l’infraction pour des raisons indépendantes de leur volonté, elles sont tenues responsables de la préparation de l’infraction.

89.L’interdiction d’impliquer ou d’utiliser des enfants dans la pornographie est aussi énoncée dans trois autres articles du Code pénal, à savoir les articles 261, 262 et 263.

5.Adoptions internationales (art. 3, par. 5)

90.Dans la République d’Arménie, l’adoption d’un enfant est régie par la loi en termes clairs. Le principal instrument en vigueur dans ce domaine est le Code de la famille, dont le chapitre 18 est entièrement consacré à l’adoption. Les adoptions internationales sont exceptionnelles et sont soumises à l’autorisation préalable du Gouvernement. La République d’Arménie a ratifié et applique la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ainsi que d’autres instruments juridiques.

B.Compétence (art. 4)

91.Les procédures de justice pour mineurs sont assujetties aux dispositions générales du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles du chapitre 50. En cas d’infraction commise par un mineur, le représentant légal du suspect ou de l’accusé mineur participe à l’enquête.

92.S’agissant des droits parentaux:

a)S’il en va de l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut ordonner qu’un enfant soit retiré à ses parents ou à l’un de ses parents sans déchoir ceux-ci de leurs droits parentaux (restriction des droits parentaux);

b)La restriction des droits parentaux est autorisée s’il est dangereux de laisser l’enfant aux soins de ses parents ou de l’un d’entre eux pour des raisons qui échappent à leur contrôle (trouble mental, maladie chronique, circonstances graves, etc.). Elle est également autorisée lorsqu’il est dangereux de laisser l’enfant aux soins du ou des parents en raison de leur comportement, mais qu’il n’y a pas de motif suffisant pour les déchoir de leurs droits parentaux. Si le ou les parents n’ont pas changé de comportement dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du jugement prévoyant la restriction des droits parentaux, le service des tutelles et des curatelles est tenu d’engager une procédure en vue de déchoir le ou les parents de leurs droits parentaux. Il peut également intenter une action en justice en vue de déchoir le ou les parents de leurs droits parentaux avant l’expiration des délais impartis, s’il en va de l’intérêt de l’enfant;

c)La famille de l’enfant, les organes et organisations auxquels il incombe, en vertu de la loi, de protéger les droits de l’enfant, les établissements d’enseignement préscolaire, les établissements scolaires et autres peuvent également engager une procédure en vue de la restriction des droits parentaux;

d)Les affaires concernant la restriction des droits parentaux sont jugées avec la participation obligatoire des services des tutelles et des curatelles;

e)Dans un délai de trois jours à compter de la date de prise d’effet du jugement prévoyant la restriction des droits parentaux du ou des parents, le tribunal est tenu d’adresser l’extrait du jugement au service d’état civil responsable de l’enregistrement des naissances.

C.Extradition (art. 5)

93.Les prescriptions de l’article 5 du Protocole facultatif sont prises en compte dans la législation arménienne.

94.Les articles 14 à 16 du Code pénal arménien régissent les questions relatives à l’application de la législation pénale aux personnes ayant commis une infraction pénale sur le territoire de la République d’Arménie et à l’étranger, ainsi qu’à leur extradition.

95.Ils disposent que:

a)Quiconque commet une infraction pénale sur le territoire de la République d’Arménie doit répondre de ses actes en application du Code pénal de la République d’Arménie;

b)Il est entendu qu’une infraction pénale a été commise sur le territoire de la République d’Arménie:

i)Si elle a commencé, s’est poursuivie ou s’est achevée sur le territoire de la République d’Arménie;

ii)Si elle a été commise en complicité avec des personnes qui se livraient à des activités criminelles dans un autre État.

96.Lorsqu’une infraction pénale est commise sur le territoire de la République d’Arménie ou à l’étranger, elle relève du Code pénal arménien si l’auteur est amené à répondre de ses actes sur le territoire arménien, sauf disposition contraire des instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

97.Quiconque commet une infraction pénale à bord d’un navire sous pavillon arménien ou portant un emblème distinctif de la République d’Arménie ou à bord d’un avion ou d’un autre aéronef en vol, où qu’ils se trouvent, peut être reconnu pénalement responsable en vertu du Code pénal de la République d’Arménie, sauf disposition contraire des instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie. Quiconque commet une infraction pénale à bord d’un navire ou d’un avion militaire arménien, où qu’il se trouve, peut également être reconnu pénalement responsable en vertu du Code pénal de la République d’Arménie.

98.Les Arméniens et les apatrides résidant à titre permanent en République d’Arménie qui commettent une infraction pénale hors du territoire arménien peuvent être reconnus pénalement responsables en application du Code pénal arménien si l’acte qu’ils ont commis est considéré comme un crime conformément à la législation de l’État où il a été commis et s’ils n’ont pas été condamnés pour ce même acte dans un autre État.

99.Les étrangers et les apatrides ne résidant pas en République d’Arménie à titre permanent qui commettent une infraction pénale hors du territoire arménien peuvent être reconnus pénalement responsables en vertu du Code pénal arménien s’ils ont commis:

a)Des infractions visées par les instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie;

b)Des infractions graves ou particulièrement graves qui sont contraires aux intérêts de la République d’Arménie ou portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyens arméniens.

100.Les normes que consacre la troisième section de l’article 15 du Code pénal de la République d’Arménie sont applicables aux étrangers et aux apatrides ne résidant pas en République d’Arménie à titre permanent qui n’ont pas été condamnés pour l’infraction concernée dans un autre pays et peuvent être reconnus pénalement responsables sur le territoire de la République d’Arménie.

101.Les Arméniens qui ont commis une infraction pénale sur le territoire d’un autre État ne sont pas extradés.

102.En application des instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, les étrangers et les apatrides qui commettent une infraction pénale hors des frontières de la République d’Arménie et qui se trouvent sur le territoire arménien peuvent être extradés vers un autre État afin d’y être poursuivis ou d’y exécuter leur peine.

103.En cas de refus d’extrader l’auteur d’une infraction pénale, l’infraction commise sur le territoire d’un autre État fait l’objet de procédures pénales engagées conformément à la législation arménienne.

104.Dans l’éventualité où les États ne seraient liés par aucun instrument international, les questions ayant trait à l’extradition sont abordées au chapitre 54 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie (art. 482 à 499), qui régit les relations et procédures relatives à l’extradition.

D.Coopération internationale en matière pénale (art. 6)

105.La République d’Arménie est partie à une cinquantaine d’instruments internationaux bilatéraux et multilatéraux portant sur la question de l’extradition et de la coopération juridique; aucun de ces instruments ne cite les infractions pénales visées à l’article 3 du Protocole facultatif parmi les infractions ne donnant pas lieu à extradition. Dès lors, lorsque ces infractions sont commises, l’extradition peut avoir lieu sous réserve que les conditions énoncées dans ces instruments soient remplies.

106.Dans l’éventualité où les États ne seraient liés par aucun instrument international, les questions ayant trait à l’extradition sont traitées au chapitre 54 du Code de procédure pénale, qui régit les relations et procédures relatives à l’extradition. Ce chapitre ne comporte aucune disposition relative aux circonstances dans lesquelles les infractions pénales visées à l’article 3 du Protocole facultatif ne pourraient donner lieu à des mesures d’extradition. S’agissant du paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole facultatif, aux termes duquel, si l’État requis n’extrade pas à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites pénales, cette question est traitée au paragraphe 5 de l’article 16 du Code pénal de la République d’Arménie, en vertu duquel, en cas de refus d’extrader l’auteur d’une infraction pénale, l’infraction commise sur le territoire d’un autre État fait l’objet de procédures pénales engagées conformément à la législation arménienne.

E.Saisie et confiscation (art. 7)

107.Les prescriptions de l’article 7 du Protocole facultatif sont également prises en compte dans la législation arménienne.

108.En particulier:

a)En vertu de l’article 226 du Code de procédure pénale, l’enquêteur procède à la saisie d’articles et de documents lorsque l’enquête l’exige et si l’on sait précisément où ceux-ci se trouvent et qui les détient;

b)Il n’est procédé à la saisie de documents qui comportent des informations constituant un secret d’État qu’avec l’autorisation du procureur et selon la procédure convenue avec le directeur de l’organisme concerné;

c)Les entreprises, les institutions, les organisations, les fonctionnaires et les particuliers n’ont pas le droit de refuser de remettre à l’enquêteur les articles et les documents requis ou la copie de ceux-ci;

d)Il en résulte que l’instance chargée des procédures peut procéder à la saisie de tout article ou document essentiel dans le cadre de l’affaire;

e)En application de la section 1.1 de l’article 233 du Code de procédure pénale, au cours d’une enquête menée dans le cadre d’une affaire pénale conformément à différents éléments des articles 104, 112 et 113, 117, 122, 131 à 134, 166, 168, 175 à 224, 233 à 235, 238, 261 et 262, 266 et 267, 281, 284, 286 à 289, 291 et 292, 295, 297 et 298, 308 à 313, 329, 352, 375, 383, 388 et 389 du Code pénal, l’instance chargée des poursuites ordonne la saisie de tous les biens directement ou indirectement produits ou acquis par la commission des actes visés, y compris les revenus ou autres types de profits tirés de l’utilisation de ces biens, ainsi que des instruments ayant servi ou devant servir à commettre ces actes, immédiatement après qu’ils ont été découverts. Ces biens sont saisis, qu’ils soient la propriété ou soient en la possession de l’auteur de l’infraction ou de toute autre tierce personne.

109.En outre, le paragraphe 4 de l’article 55 du Code pénal prévoit la confiscation des biens illégalement acquis, y compris les biens directement ou indirectement produits ou obtenus par la légalisation de biens illégalement acquis ou par la commission d’actes visés à l’article 190 du Code pénal, y compris les revenus ou autres types de profits tirés de l’utilisation de ces biens, ainsi que les instruments ayant servi ou devant servir à commettre les actes visés; si ces biens ne sont pas identifiés, la confiscation d’autres biens équivalents est obligatoire. Ces biens sont confisqués qu’ils soient la propriété ou soient en la possession de l’auteur de l’infraction ou de toute autre tierce personne.

110.L’article 190 du Code pénal réprime la légalisation du fruit d’activités criminelles (blanchiment de fonds); le paragraphe 5 de cet article dispose qu’au sens de l’article, on entend par bien illégalement acquis tout bien, y compris les fonds, titres et droits de propriété, ainsi que, dans les cas visés par les instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, d’autres éléments relevant des droits civils ayant été directement ou indirectement produits ou acquis par la commission d’infractions visées aux articles 104, 112 et 113, 117, 122, 131 à 134, 166, 168, 175 à 224, 233 à 235, 238, 261 et 262, 266 à 270, 281, 284, 286 à 289, 291 et 292, 295, 297 et 298, 308 à 313, 329, 352, 375, 383, 388 et 389 du Code.

VI.Protection des droits des témoins (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

111.Les témoignages des victimes âgées de moins de 16 ans sont recueillis en la présence d’un enseignant. Le représentant légal d’une victime ou d’un témoin mineur est autorisé à participer à son interrogatoire. Avant le début de l’interrogatoire, il est informé de son droit d’y assister et notamment d’émettre des commentaires avec l’autorisation de l’enquêteur et de poser des questions, ainsi que des obligations à respecter. Si l’enquêteur a le droit de ne pas répondre aux questions posées, celles-ci doivent toutefois être consignées dans le rapport.

112.Les témoins âgés de moins de 16 ans sont informés de leur devoir de révéler tout ce qu’ils savent sur l’affaire en question, mais ils ne sont pas informés des dispositions législatives relatives au refus de livrer un témoignage, aux tentatives faites pour s’en abstenir ou aux témoignages manifestement mensongers (art. 207 du Code de procédure pénale).

113.L’article 441 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’infraction commise par un mineur, le représentant légal du suspect ou de l’accusé mineur participe à l’enquête.

114.Dans le cadre d’une affaire pénale, le représentant légal du témoin, si celui-ci est âgé de moins de 14 ans, ou son représentant légitime s’il a plus de 14 ans a le droit, si l’instance chargée des poursuites pénales l’y autorise, d’être informé de toute citation adressée à l’intéressé en vue de sa comparution devant l’instance susdite et de participer à l’enquête ou aux autres procédures en qualité d’accompagnateur.

115.Dans le cadre de sa participation à l’enquête ou aux autres procédures, le représentant légitime du témoin a des droits et des obligations, prévus à l’article 87 du Code de procédure pénale.

116.En République d’Arménie, la procédure pénale se déroule en arménien, en application de l’article 15 du Code de procédure pénale. Quiconque intervient dans le cadre d’une procédure pénale, à l’exception des membres de l’instance saisie, a le droit de s’exprimer dans la langue qu’il maîtrise le mieux. Si l’instance chargée des poursuites pénales en décide ainsi, les personnes participant à la procédure qui n’ont pas une maîtrise suffisante de l’arménien ont la possibilité de faire appel à un interprète pour pouvoir exercer tous les droits qui leur sont reconnus par le Code. En application du Code, les personnes n’ayant pas une maîtrise suffisante de l’arménien se voient délivrer des copies certifiées conformes des documents dans leur langue de prédilection. Les documents fournis dans des langues autres que l’arménien sont versés au dossier et accompagnés de leur traduction en arménien.

117.Le législateur a accordé une attention particulière aux interrogatoires des témoins sourds, muets ou non voyants, en prévoyant les dispositions ci-après: «Il est procédé à l’interrogatoire des témoins sourds, muets ou non voyants avec la participation d’un interprète qui maîtrise la langue des signes pratiquée par le témoin ou est capable de communiquer gestuellement avec l’intéressé. La participation de l’interprète est consignée dans le rapport.». Si le témoin souffre de troubles mentaux ou d’une autre maladie grave, il est procédé à l’interrogatoire avec l’autorisation du médecin ou en sa présence (Code de procédure pénale, art. 208).

118.Il convient de noter qu’à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal, la déposition d’un témoin mineur peut se dérouler en l’absence de l’accusé si cela s’avère nécessaire pour pouvoir effectuer un examen complet, global et objectif des circonstances de l’affaire. Une fois que l’accusé est de retour devant le tribunal, le témoignage du témoin mineur est porté à sa connaissance et il a la possibilité de questionner le témoin et de commenter les informations livrées par celui-ci. Les témoins âgés de moins de 16 ans doivent quitter la salle à la fin de la déposition, sauf si le tribunal juge nécessaire, de son propre chef ou à la suite d’une demande émise par l’une des parties, qu’ils continuent de participer à la procédure (Code de procédure pénale, art. 341). L’article 440 du Code de procédure pénale dispose que, dans le cas des mineurs, en plus des points devant être vérifiés dans toute affaire, il faut également avoir connaissance:

1.Du jour, du mois et de l’année de naissance de l’intéressé;

2.De ses conditions de vie et d’éducation;

3.De son état de santé et de son niveau de développement général.

A.Article 8

1.Article 8, par. 1 c), e) et f) du Protocole facultatif

119.Le chapitre 12 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie est entièrement consacré à la protection des personnes qui participent aux procédures pénales.

120.L’article 98 du Code de procédure pénale garantit à chacun le droit d’être protégé lorsqu’il participe à des procédures pénales dans le cadre desquelles il est susceptible de fournir des informations essentielles pour mettre en évidence l’infraction et en déterminer l’auteur, et qui risquent de mettre en péril sa vie, sa santé et ses biens ainsi que ceux de ses proches ou des membres de sa famille et de nuire à leurs intérêts légitimes. On entend par «proche» au sens du chapitre susmentionné toute personne ayant fait l’objet d’une demande de protection écrite adressée à l’instance chargée des procédures pénales par la personne qui y participe.

121.La protection des personnes qui participent aux procédures pénales ainsi que de leurs proches ou des membres de leur famille est assurée par l’instance chargée des poursuites pénales.

122.Lorsqu’elle apprend qu’une personne placée sous sa responsabilité nécessite une protection, l’instance chargée des poursuites pénales peut décider, à la suite d’une demande écrite adressée par l’intéressé ou de sa propre initiative, de prescrire des mesures de protection immédiatement exécutoires.

123.La demande de placement sous protection est examinée par l’instance chargée des poursuites pénales au plus tard vingt-quatre heures après avoir été reçue. L’intéressé est immédiatement informé de la décision prise à cet égard, dont un exemplaire lui est adressé.

124.Le Code de procédure pénale prévoit les mesures de protection ci-après:

1.Adresser un avertissement officiel à l’individu susceptible de menacer la personne placée sous protection de violence ou de commettre une nouvelle infraction contre cette personne;

2.Protéger les données personnelles de la personne placée sous protection;

3.Assurer la sécurité de la personne placée sous protection et placer son domicile et ses biens sous surveillance;

4.Fournir des moyens de protection à l’intéressé et l’informer des dangers courus;

5.Utiliser différentes techniques de surveillance, placer les lignes téléphoniques et autres moyens de communication sur écoute;

6.Assurer la sécurité de la personne placée sous protection afin qu’elle puisse comparaître devant l’instance chargée des poursuites pénales;

7.Prendre des mesures de contrainte à l’égard du suspect ou de l’accusé, afin de l’empêcher d’utiliser la violence contre la personne placée sous protection ou de commettre d’autres infractions la visant;

8.Transférer la personne sous protection dans un autre lieu de résidence;

9.Délivrer de nouveaux documents d’identité à la personne sous protection ou modifier son apparence;

10.Changer la personne sous protection de lieu de travail, de lieu d’affectation ou d’établissement d’enseignement;

11.Demander à certaines personnes de sortir de la salle d’audience ou tenir l’audience à huis clos;

12.Interroger la personne sous protection au tribunal sans divulguer son identité.

125.En outre, en vertu de l’article 981du Code de procédure pénale, plusieurs mesures de protection peuvent être prises selon que de besoin.

126.Des mesures de protection peuvent également être mises en œuvre, selon la procédure et les conditions prévues par les instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, sur le territoire d’un autre État.

127.Le 20 juillet 2010, afin d’empêcher la publication de données concernant des mineurs impliqués dans des affaires pénales et de garantir le droit des mineurs au respect de leur vie privée, conformément au paragraphe 8 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs adoptées par l’Assemblée générale dans la résolution no40/33 du 29 novembre 1985, le Procureur général de la République d’Arménie a demandé aux chefs des services et des divisions du parquet général de la République, aux procureurs principaux du parquet général, aux chefs de division et aux procureurs principaux du parquet militaire central, aux procureurs d’Erevan, des marzer et de la division administrative d’Erevan ainsi qu’aux procureurs militaires des garnisons d’envisager de demander le huis clos dans les affaires pénales dans lesquelles la victime ou l’accusé est mineur, s’il en va de l’intérêt du mineur en question, et notamment de faire systématiquement une telle demande:

a)Dans les affaires relatives à des infractions portant atteinte à la vie personnelle et familiale de mineurs, à leur honneur et à leur dignité;

b)Dans les affaires relatives à des infractions portant atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelles de mineurs;

c)Dans les cas où il est nécessaire de protéger les mineurs ou leurs proches parents qui participent à la procédure pénale.

2.Information (art. 8, par. 1 b))

128.Conformément au Code de procédure pénale de la République d’Arménie, le juge informe les victimes, y compris les victimes mineures, de leurs droits procéduraux et des obligations à respecter avant l’ouverture du procès.

3.Assistance (art. 8, par. 1 d))

129.En application de l’article 207 du Code de procédure pénale, un mineur victime ou témoin, quel que soit son âge, peut être interrogé s’il est susceptible de fournir des informations essentielles sur l’affaire.

130. Les victimes âgées de moins de 16 ans sont interrogées en présence d’un enseignant. Le représentant légal du mineur victime ou témoin a également le droit de participer à son interrogatoire.

4.Article 8, par. 2

131.Conformément à l’article 108 du Code de procédure pénale, lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre de l’affaire, un document attestant de l’âge de la victime, du suspect ou de l’accusé doit être fourni; en l’absence d’un tel document, l’âge de l’intéressé est déterminé par un expert en médecine légale ou en psychologie médico-légale. Si l’expert ne peut indiquer un âge précis, il est d’usage de tenir compte de l’âge minimum qu’il indique. Par exemple, si l’expert estime que l’intéressé a entre 16 et 18 ans, on considère qu’il a 16 ans. En d’autres termes, l’âge retenu est celui qui est le plus avantageux pour l’intéressé.

5.Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8, par. 3)

132.En vertu de l’article 3 de la loi relative aux droits de l’enfant, la protection des droits de l’enfant est garantie par les organes compétents de l’État et des collectivités territoriales. L’État coopère avec les personnes et les associations publiques qui participent à la protection des droits de l’enfant par le biais des organes compétents. L’article 43, paragraphe 1, du Code de la famille de la République d’Arménie reconnaît le droit à la protection des droits et des intérêts juridiques de l’enfant, assurée par les parents (représentants légaux) et, dans les cas prévus par la législation, par le service des tutelles et des curatelles. En vertu du deuxième paragraphe dudit article, l’enfant a le droit d’être protégé des mauvais traitements susceptibles de lui être infligés par ses parents (représentants légaux). En cas d’atteinte aux droits et aux intérêts de l’enfant (mais aussi si les parents manquent, totalement ou en partie, à leur devoir d’élever et d’éduquer l’enfant), celui-ci a le droit de déposer, de lui-même, une demande de protection auprès du service des tutelles et des curatelles.

133.Le chapitre 17 du Code de la famille est consacré à l’identification et à la prise en charge des enfants privés de protection parentale.

134.Les articles 170 et 173 du Code pénal incriminent respectivement le manquement au devoir d’élever l’enfant et le fait pour un parent de se soustraire volontairement à son obligation de subvenir aux besoins de l’enfant. L’article 178 du Code relatif aux infractions administratives punit également les parents et toute autre personne se substituant aux parents en cas de manquement au devoir d’élever et d’éduquer l’enfant.

6.Formation des professionnels de l’enfance (art. 8, par. 4)

135.Le Ministère de la justice, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), organise régulièrement des conférences en quatre phases sur différentes questions relatives à la justice pour mineurs à l’intention des juges et des procureurs de la République d’Arménie pour leur permettre de mieux cerner les particularités juridiques et psychologiques de cette discipline.

B.Article 9

1.Réparation des préjudices subis (art. 9, par. 4)

136.Tout individu a le droit d’obtenir réparation pour les préjudices subis à la suite d’une infraction; aucune disposition particulière n’a été adoptée à cet égard en faveur des mineurs.

2.Interdiction de la production et de la diffusion de matériels publicitaires (art. 9, par. 5)

137.Conformément à l’article 263 du Code pénal (diffusion illégale, publicité, vente de matériels ou d’objets pornographiques, y compris de publications, de films et de documents vidéo, d’images ou d’autres objets à caractère pornographique, ainsi qu’à leur préparation aux fins de leur vente, en l’absence d’éléments constitutifs des infractions visées aux articles 132 ou 132.2 du Code), l’introduction de matériels pornographiques mettant en scène des enfants au moyen d’un ordinateur ou le stockage de ces matériels sur un ordinateur ou sur un support de stockage de données informatiques est considéré comme une circonstance aggravante.

VII.Assistance et coopération (art. 10)

138.Aux fins du renforcement de la coopération internationale, la République d’Arménie a adhéré aux instruments suivants:

a)16 mai 2005 − la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (entrée en vigueur le 1er août 2008);

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (entrés en vigueur le 19 avril 2003), additionnels à la Convention;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (entré en vigueur le 30 juillet 2005);

d)L’Accord sur la coopération entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic d’organes et de tissus d’origine humaine (entré en vigueur le 4 septembre 2006);

e)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale(entrée en vigueur le 1er juin 2007);

f)22 janvier 1993 − la Convention de Minsk sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matières civile, familiale et pénale (entrée en vigueur le 21 décembre 1994);

g)7 octobre 2002 − la Convention de Chisinau sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matières civile, familiale et pénale (entrée en vigueur le 19 février 2005);

h)13 décembre 1957 − la Convention européenne d’extradition (entrée en vigueur le 25 avril 2002);

i)20 avril 1959 − la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (entrée en vigueur le 25 avril 2002);

j)12 septembre 1998 − l’Accord interorganisations sur la coopération dans le domaine de l’organisation de l’exécution des sanctions pénales (ratifié le 1er mai 1999);

139.La République d’Arménie a également adhéré aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé(no29),sur l’abolition du travail forcé (no105) et sur les pires formes de travail des enfants (no182).

140.Un mémorandum d’accord sur la coopération dans la lutte contre l’exploitation des êtres humains (traite) a été signé le 15 décembre 2009 entre le Conseil ministériel de lutte contre l’exploitation des êtres humains (traite) de la République d’Arménie et le Comité national des Émirats arabes unis pour la lutte contre l’exploitation des êtres humains (traite).

Lutte contre la pauvreté et le sous-développement (art. 10, par. 3)

141.Le document de stratégie 2003-2015 pour la réduction de la pauvretéa été adopté le 8 août 2003 par la décision no994 du Gouvernement arménien. Il s’agit là de la première stratégie à long terme mise en œuvre dans le domaine du développement social et économique par la République d’Arménie depuis son indépendance. Elle a essentiellement pour but de réduire la pauvreté matérielle. En 2008, après avoir analysé la situation, l’État a également lancé des réformes dites «de deuxième génération», axées sur l’élaboration d’un programme de développement durable, dont le plan de mise en œuvre constitue le principal document établi en République d’Arménie dans le domaine du développement à long terme; ce programme porte sur de nouveaux domaines et définit de nouvelles priorités et de nouveaux objectifs, qui faisaient défaut dans le document de stratégie.