NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/CRI/123 décembre 2005

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

COSTA RICA  *

[12 décembre 2005]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties sur la transmission de leurs rapports, le présent document n’a pas fait l’objet d’une révision rédactionnelle avant d’être adressé aux services de traduction des Nations Unies.

GE.05-45630 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I. Introduction 1 - 8 3

II. Informations générales 9 - 57 3

III. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants 58 - 87 13

IV. Procédure pénale 88 - 97 27

V. Protection des droits des enfants victimes 98 - 135 29

VI. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants 136 - 234 43

VII. Assistance et coopération internationales 235 - 238 59

VIII. Autres dispositions juridiques 239 - 252 60

Annexes

Code pénal

Loi sur l’extradition

Projets de réformes pénales

I. INTRODUCTION

1.Le présent rapport est le premier que la République du Costa Rica soumet à l’examen du Comité des droits de l’enfant en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Ledit article est ainsi libellé : "Chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole".

3.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été ratifié par le Costa Rica par la Loi Nº 8172, entrée en vigueur en février 2002.

4.Au moment de la ratification, notre pays n’a formulé aucune réserve. Il importe de préciser qu’au Costa Rica, nous ne parlons pas, à propos des relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, de prostitution des enfants, mais d’infraction pénale.

5.En 2003, le Costa Rica a présenté au Comité son troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le présent document renvoie parfois à des passages de ce troisième rapport périodique où l’on trouvera des renseignements plus détaillés.

6.Le Gouvernement costa-ricien présente au Comité le rapport élaboré conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole.

7.Le présent rapport décrit les mesures de caractère législatif, administratif, judiciaire ou autre applicables au Costa Rica pour garantir les droits énoncés dans ce Protocole. Le contenu, la forme et la présentation du rapport sont conformes aux directives que le Comité a adoptées à sa 777e séance (vingt-neuvième session) le 1er février 2002.

8.Le présent rapport a été élaboré à partir des informations disponibles dans les documents et rapports établis par les autorités nationales qui composent la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES).

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et coordination de leur action

9.À partir de 1996, on a vu se constituer dans le pays un organe composé d’institutions et d’entités représentant différents secteurs, ainsi que d’organisations non gouvernementales et internationales autour de la problématique de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ESC), d’où est dérivé un cadre conceptuel fondé sur les droits adopté d’un commun accord par toutes les entités et institutions concernées.

10.Par la suite, en 1998, le pays a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyant la mise en place du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en tant qu’instance suprême du Système national de protection de l’enfance et de l’adolescence. Le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a conféré une légitimité politique à l’organe institué en 1996 et créé la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES), en tant que l’une des commissions thématiques spéciales du Conseil. Cette décision organise un espace d’expression et de coordination permanente sur la thématique en question et garantit à cet espace un appui politique.

11.Afin de renforcer encore la CONACOES, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a décidé qu’à compter de 2002, le Centre national de l’enfance (PANI), institution chef de file en ce qui concerne les droits de l’enfance et de l’adolescence, assurerait le secrétariat de la Commission.

12.La CONACOES regroupe des directions publiques et des organisations non gouvernementales, telles que la Municipalité de San José, la Fondation Paniamor, Defensa de Niños y Niños Internacional, Alianza por tus derechos, la Fondation pour la lutte contre le sida, la Fondation Rahab, l’Association costa-ricienne des professionnels du tourisme, l’Association américaine des juristes, ainsi que des organismes de coopération [Bureau international du Travail (BIT) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)], ainsi que toutes les institutions publiques ayant un lien quelconque avec l’enfance et l’adolescence et représentées au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, à savoir :

a)Centre national de l’enfance (PANI) : se focalise sur la protection et le développement intégré et soutenu des groupes de la population constitués par les enfants et les adolescents; il est l’organisme chef de file dans le domaine des droits de ces groupes et le garant de ces droits. Le PANI assume la direction de l’exécution de programmes spéciaux de protection des personnes très vulnérables.

b)Ministère du Plan et de la politique économique (MIDEPLAN) : source de conseils et d’informations et rôle de coordination en ce qui concerne le processus de planification de l’État costa-ricien, axé principalement sur le Plan national de développement et garant d’un projet de société global et stratégique à court, moyen et long termes.

c)Ministère du travail et de la sécurité sociale (MTSS) : met en oeuvre les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence qui concernent la réglementation du travail des personnes âgées de plus de 15 ans et de moins de 18 ans.

d)Ministère de la sécurité publique (MSP) : remédie aux situations faisant courir un risque physique élevé aux mineurs.

e)Ministère de l’éducation publique (MEP) : formule des stratégies de prévention de l’exclusion scolaire et de garantie de l’accessibilité de l’éducation formelle pour toutes les personnes mineures.

f)Ministère de la santé (MS) : défense des politiques de santé publique à l’intention de tous les enfants et adolescents et garantie d’accès de ces derniers à ces politiques.

g)Ministère de la justice (MJG) : responsable de l’élaboration d’actions de prévention de la violence et de la criminalité, ainsi que d’actions de prise en charge en rapport avec la Loi sur la délinquance juvénile.

h)Institut mixte d’assistance sociale (IMAS) : intervient pour remédier aux situations de pauvreté et d’extrême pauvreté auxquelles les familles costa-riciennes peuvent être confrontées.

i)Institut national de la femme (INAMU) : élabore des actions dans les domaines de la violence dans la famille et des violences sexuelles extrafamiliales.

j)Caisse costa-ricienne de sécurité sociale (CCSS) : responsable de la prestation de soins de santé physique et mentale aux personnes mineures.

k)Institut national d’apprentissage (INA) : offre aux adolescents et aux jeunes des moyens de formation professionnelle pour faciliter leur insertion sur le marché du travail et leur fournit des outils pour stimuler l’initiative privée.

Siègent également à la CONACOES :

l)L’Union des institutions privées de prise en charge des enfants et des adolescents (UNIPRIM).

m)La Fédération costa-ricienne des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant (COSECODENI).

n)Le Conseil national des présidents d’université publique (CONARE).

o)Les représentants du patronat et des syndicats.

p)Participent aux travaux en qualité d’invité : le Président du Conseil de la jeunesse, le représentant du parquet pour jeunes délinquants et les représentants des divers groupes au sein des partis politiques représentés à l’Assemblée législative.

13.Il importe de signaler que, dans la législation nationale, l’ESC comprend les délits suivants: viol, relations sexuelles avec des personnes mineures, relations sexuelles rémunérées avec des personnes mineures, violences sexuelles contre des personnes mineures et incapables, violences sexuelles contre des adultes, corruption, proxénétisme, parasitisme prostitutionnel, traite des personnes, fabrication ou production de matériel pornographique et diffusion de matériel pornographique.

Diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif et formation appropriée

14.Le Plan annuel de la CONACOES reprend largement les dispositions du Protocole facultatif relatives à la diffusion et à la formation : actions axées sur les médias, la promotion de changements de comportement, la participation communautaire, la plus grande vulnérabilité des fillettes et adolescentes face à la violence sexuelle, et le secteur du tourisme et les secteurs public et privé. Ces actions sont présentées en détail à la section V du présent rapport.

Les mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif ainsi que les principales difficultés rencontrées

15.La CONACOES est l’instance chargée d’exécuter des actions systématiques et soutenues visant, d’une part, à s’attaquer aux causes structurelles de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales et, d’autre part, à transformer les conditions plus immédiates qui favorisent cette forme d’exploitation dans le pays, en donnant un degré de priorité élevée, dans un cadre de lutte national, à la réalisation d’interventions dans des lieux géographiques spécifiques. Cette instance est celle qui est chargée de donner suite au Plan national de lutte contre l’ESC adopté en 2001.

16.Ce Plan a défini ses propres principes directeurs. Des stratégies de prévention ont été formulées dans les domaines suivants :

Nécessité de travailler en réseau et d’incorporer la démarche fondée sur les droits et les rapports de genre.

Gestion décentralisée et nationale.

Formation du personnel enseignant, des parents et des responsables pédagogiques, des autorités et des fonctionnaires de justice et de police, des propriétaires, des gérants, du personnel des établissements hôteliers, des restaurants et des bars, et des chauffeurs de taxi.

Poursuivre la formation des fonctionnaires de police.

Messages préventifs à l’intention de l’ensemble des citoyens.

Prévention des risques auxquels sont exposés les enfants et les adolescents qui abandonnent le système scolaire.

La coordination et la coopération interinstitutions s’organisent ou sont maintenues :

À travers les mandats visés dans le Plan national de développement pour 2002‑2006, qui invite à réaliser des objectifs spécifiques. Les institutions rendent périodiquement compte de l’état d’avancement de la réalisation de ces objectifs dans le cadre du Système national d’évaluation (SINE), géré par le Ministère du Plan (MIDEPLAN).

Dans le cadre juridico-légal qui oblige à assumer les responsabilités institutionnelles ne pouvant être déléguées.

Par le biais d’accords de coopération interinstitutions en vue de l’exécution de projets spécifiques.

17.Dans le cadre de ses assemblées générales, qui constituent un espace de présentation de propositions, de critique et d’analyse des activités d’élimination de l’ESC, la CONACOES adopte des décisions dont l’application est suivie par le Service de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales du PANI.

Principales difficultés

18.Étant donné que l’ESC se passe "à huis clos" et constitue une infraction, il n’est pas facile d’obtenir des données quantitatives et les systèmes d’information institutionnels courants ne disposent généralement pas d’indicateurs; le suivi au cas par cas n’en est qu’à ses débuts; la population répugne encore très souvent à porter plainte, soit par peur des conséquences, soit par tolérance; cette situation est encore aggravée par la lenteur avec laquelle l’institution intervient dans certains cas, lenteur qui tient à des raisons très diverses, comme la pénurie de ressources et les vieux paradigmes et les vieilles idéologies qui empêchent de mettre en oeuvre les moyens d’action nécessaires. Qui plus est, la déconsidération dont souffrent les victimes de l’ESC complique tant la détection que le traitement et la demande de services par les victimes, qui craignent souvent d’être impliquées dans des processus mal gérés.

19.La rupture des paradigmes lance un défi quotidien au travail institutionnel, encore plus lorsqu’il s’agit de l’enfance et de l’adolescence, et tout particulièrement dans le cas de la problématique de l’ESC.

20.L’absence d’une politique publique spécifique en matière d’élimination de l’ESC, ainsi que d’un modèle de prise en charge des victimes, incorporant une démarche intégrée fondée sur les droits, les rapports de genre et le cycle de vie, a entraîné des coûts d’opportunité élevés : absence de liaison entre les institutions gouvernementales chargées de lutter contre l’ESC sous ses différents types et manifestations; imprécision et méconnaissance des mandats des diverses institutions concernées; inexécution des obligations spécifiques en la matière; et grave pénurie de ressources aux fins de l’exécution des actions de prévention, de promotion, de protection et de prise en charge, d’enquête et de répression, ainsi que de l’évaluation des résultats et de l’impact obtenus. L’absence de cette politique nuit également à la conclusion d’alliances entre les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales et autres intervenants qui doivent s’impliquer dans le règlement de cette problématique sociale.

Applicabilité du Protocole au Costa Rica

21. L’engagement pris par le Costa Rica de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes relevant de sa juridiction et le développement de la démocratie sont les fondements du processus décisionnel dans tous les domaines. C’est la raison pour laquelle le pays consent un effort soutenu pour garantir et améliorer la protection des personnes mineures.

22. En ce qui concerne la place du Protocole dans l’ordre juridique interne, le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution est ainsi libellé : "Les traités signés, les conventions internationales et les concordats dûment adoptés par l’Assemblée législative ont, à partir du jour où ils sont promulgués ou qu’ils ont fixé, une autorité supérieure à celle des lois".

23.La Chambre constitutionnelle, créée en 1989 dans le cadre d’une révision des articles 10 et 48 de la Constitution, s’est référée comme suit aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs : "Selon une jurisprudence constante, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur dans le pays ne s'appliquent pas en vertu de l’article 7 de la Constitution, car son article 48 contient des dispositions particulières relatives aux droits de l'homme qui leur confèrent un pouvoir normatif égal au niveau constitutionnel. De ce fait, ainsi que la jurisprudence l'a reconnu, les instruments relatifs aux droits de l'homme en vigueur au Costa Rica possèdent non seulement une autorité similaire à celle de la Constitution mais, dans la mesure où ils octroient des droits ou garanties supérieurs aux personnes, ils priment sur la Constitution" (avis Nº 1319-97 rendu le 4 mars 1997 à 14 h 51).

24.On peut conclure de ce qui précède que, dans le cas du Costa Rica, bien qu’il ressorte du texte de la Constitution que les normes internationales relatives aux droits de l'homme occupent une place supralégale, en raison de l’interprétation des tribunaux – que l’avis de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a rendue impérative –, les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui offrent des garanties supérieures à celles de la Constitution prennent le pas sur cette dernière.

25.De plus, l’article 8 du Code de l’enfance et de l’adolescence se réfère comme suit à la hiérarchie des lois : "Les normes du présent Code sont appliquées et interprétées conformément à la Constitution, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à d’autres sources du droit des enfants et des adolescents, selon la hiérarchie ci-après :

a)La Constitution;

b)La Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Les autres conventions et traités internationaux conclus dans ce domaine;

d)Les principes directeurs régissant le présent Code;

e)Le Code de la famille et les lois applicables en la matière;

f)Les us et coutumes spécifiques du milieu socioculturel;

g)Les principes généraux du droit."

Application du Protocole dans la perspective des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

Non-discrimination (article 2 de la Convention)

26. Il ressort de l’article 3 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les dispositions du Code s’appliquent à toute personne mineure, sans aucune distinction fondée sur l’ethnie, la culture, le sexe, la langue, la religion, l’idéologie, la nationalité ou toute autre situation, ou la situation de leur père, de leur mère, de leur représentant légal ou de leur tuteur. L’article ajoute que les droits et garanties dont bénéficie ce groupe ressortissent de l’intérêt général et sont inaliénables et imprescriptibles.

Intérêt supérieur de l’enfant (article 3 de la Convention)

27.Par les dispositions de l’article 5 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la législation nationale stipule, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, que toute action publique ou privée concernant une personne âgée de moins de 18 ans doit tenir compte de son intérêt supérieur; elle doit, en d’autres termes, faire respecter ses droits dans un milieu physique et mental sain, lui garantissant ainsi son plein épanouissement personnel. Pour déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant, il s’impose d’examiner :

Son statut de personne ayant des droits et des responsabilités;

Son âge, son degré de maturité, sa capacité de discernement et les autres caractéristiques personnelles;

Sa situation socioéconomique;

La concordance entre les intérêts individuels et ceux de la société.

28.En outre, l’article 9 du Code pose le principe selon lequel il convient d’appliquer la norme la plus favorable : "En cas de doute de fait ou de droit, la norme à retenir dans l’application du présent Code est celle qui s’avère la plus favorable à la personne mineure, compte tenu des critères qui déterminent l’intérêt supérieur de cette personne".

Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6 de la Convention)

29.Le droit à la vie est pleinement garanti par la législation costa-ricienne. C’est ainsi que le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose ce qui suit : "Toute personne mineure a droit à la vie dès le moment de la conception. L’État est tenu de garantir et de défendre ce droit en mettant en place des politiques économiques et sociales qui assurent des conditions décentes en vue de la grossesse, de la naissance et du développement général".

Respect des opinions de l’enfant (article 12 de la Convention)

30. L’article 105 du Code de l’enfance et de l’adolescence garantit le respect des opinions des personnes mineures. Il est ainsi libellé : "Les personnes mineures participent directement aux processus et procédures institués par le présent Code et ont la possibilité d’être entendues dans toute procédure les intéressant. Les autorités judiciaires ou administratives prennent toujours en considération le degré de maturité de ces personnes afin de déterminer la façon d’obtenir leurs opinions. À cet effet, la Cour suprême fixe les modalités des entretiens, avec le concours de l’équipe interdisciplinaire et en présence du juge".

31. Nous considérons que le droit d’une personne mineure d’être entendue est lié à la détermination de ce qui constitue son intérêt supérieur. Le fait d’écouter une personne mineure ne consiste pas seulement à l’entendre, mais aussi à la considérer comme un individu. Lorsqu’un tribunal souhaite arrêter la décision la plus bénéfique pour la personne concernée, il envisage une meilleure qualité de vie physique et mentale, un développement plus favorable et une diminution des risques.

Application du Protocole dans la perspective des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant

32.L’article 2 du Code de l’enfance et de l’adolescence stipule qu’aux fins de ce Code, est considérée comme un enfant toute personne depuis le moment de sa conception jusqu’à ce qu’elle ait 12 ans révolus et comme adolescent toute personne âgée de plus de 12 ans et de moins de 18 ans. En cas de doute, la qualité d’adolescent doit prévaloir sur celle de l’adulte et celle d’enfant sur celle d’adolescent.

33.S’agissant de l’article 11 de la Convention, il convient de signaler que le pays a engagé un débat sur le thème de l’expulsion des personnes mineures. Dans cet ordre d’idées, le Code de l’enfance et de l’adolescence énonce les dispositions suivantes :

"Article 16. – Contrôle des sorties du territoire

"Les sorties du territoire de personnes mineures sont contrôlées par la Direction des migrations et des étrangers du Ministère de la sécurité publique. Pour éviter qu’elles ne quittent le territoire national de manière illégitime, cette Direction tient un registre des interdictions de sortie du territoire à partir des renseignements communiqués à cette fin par les autorités judiciaires."

" Article 17. – Droit des personnes mineures de nationalité étrangère à la défense de leurs intérêts propres

"Aux fins de l’entrée et du séjour de personnes mineures étrangères, l’application de la législation sur l’immigration en vigueur est évaluée par les autorités administratives compétentes dans l’optique de la défense des intérêts de ce groupe, afin de garantir des conditions qui permettent de faire respecter leurs droits dans un milieu physique, social et mental sain."

Article 21 de la Convention

Voir la section III du présent rapport, intitulée "Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants".

Article 32 de la Convention

34.En ce qui concerne l’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants, on se reportera au troisième rapport périodique que le Gouvernement costa-ricien a présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2003 et aux rapports ultérieurs présentés pendant l’année en cours. Il est précisé qu’au Costa Rica, les activités de ce type sont considérées non comme un travail, mais comme des infractions.

35.On trouvera ci-après les actions les plus récentes réalisées dans ce domaine :

a)Adoption du IIe Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection spéciale des adolescents qui travaillent (2005-2010), action prioritaire du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent.

b)Par le biais de ses antennes locales, le Centre national de l’enfance prend en charge et suit les cas de ce type, en prenant des mesures de protection visant à faire cesser cette activité économique et en demandant à l’IMAS de fournir aux enfants concernés une aide économique. De même, le Ministère de l’éducation publique et l’Institut national d’apprentissage gèrent des programmes d’instruction et de formation tant pour les personnes mineures que pour les adultes.

c)Pour l’année en cours, les antennes régionales et locales exécutent un plan de formation au cadre conceptuel du travail des enfants ainsi que du protocole institutionnel (élaboré par le PANI) et du protocole interinstitutionnel (élaboré par l’IMAS, l’INA, le MEP, le MTSS et le PANI), lesquels visent à accélérer la coordination du traitement des dossiers. On compte également lancer des campagnes et des projets de prévention dans les comtés prioritaires ainsi que des campagnes au niveau national.

d) Il importe de mettre l’accent sur l’activité que mène le Ministère du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne ses inspecteurs du travail : il exécute le Programme de formation des inspecteurs du travail à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents qui travaillent. De la sorte, il dispense aux inspecteurs du travail une formation dans ce domaine. Les représentants du PANI, de l’INA, du MEP et de l’IMAS assistent à ces stages de formation afin d’informer les intéressés sur l’offre institutionnelle de chacune de ces entités en la matière.

Articles 33 et 34 de la Convention

36.Le Costa Rica a défini l’exploitation sexuelle à des fins commerciales comme l’acte sexuel de tout type, rémunéré ou donnant lieu à un échange de cadeaux, accompli avec une personne mineure.

37.La définition de l’acte sexuel utilisée par cette Loi inclut la pornographie, qu’il s’agisse de la production de matériel pornographique mettant en scène des personnes mineures ou de l’acte consistant à faire regarder des matériels pornographiques à des enfants ou à des adolescents. On n’est pas encore parvenu à ériger la possession de matériel pornographique en infraction pénale, mais un projet de loi en ce sens a été déposé à l’Assemblée législative.

38.La Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES) et le Centre national de l’enfance (PANI) ont impulsé des actions importantes de sensibilisation de la population aux conséquences de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de diffusion des dispositions législatives correspondantes. On a donné aux parents des moyens renforcés de contrôle de l’accès de leurs enfants à l’Internet et on a pris des dispositions publiques pour réglementer la présence des personnes mineures sur les lieux publics d’accès à l’Internet que sont, par exemple, les cafés Internet et les salles de jeux vidéo.

39.Dans le domaine du tourisme, on a mis en place des moyens importants de contrôle et l’on a forgé quelques alliances avec l’industrie hôtelière et les réseaux de chauffeurs de taxi, entre autres intervenants.

40.Néanmoins, on reçoit et traite périodiquement des plaintes déposées contre des adultes qui facilitent les activités de ce type et l’achat de services sexuels à des personnes mineures reste une pratique tacitement acceptée par la société dans son ensemble, ce dont on a pu récemment se rendre compte à l’occasion d’une enquête au cours de laquelle des hommes adultes ont évoqué leur conception de la sexualité et les pratiques auxquelles ils s’adonnent avec des personnes mineures.

41.Cette enquête a révélé que les hommes adultes considèrent normal d’avoir des relations sexuelles tarifées avec des personnes dont le développement physique et sexuel est chose faite.

42.Cela débouche sur un revirement institutionnel tendant à ce que les campagnes de sensibilisation insistent davantage sur l’idée selon laquelle des actes de ce type constituent une infraction et doivent être sévèrement sanctionnés. De même, on mise sur la possibilité d’utiliser une terminologie plus explicite, car l’enquête en question a laissé entrevoir que l’expression "exploitation sexuelle à des fins commerciales" n’est pas bien comprise du grand public, qui l’associe au non-paiement des services sexuels. Dans cette optique, l’enquête a montré que les adultes considèrent que du moment qu’ils rétribuent les services en question, ils n’exploitent pas les personnes mineures qui les leur ont fournis.

43.S’agissant du thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les institutions du pays se trouvent une fois de plus confrontées à l’importance de la terminologie dans la lutte que mène la société contre ces fléaux.

44.Dans ce domaine, on a accompli beaucoup, mais nous savons que nous récolterons les plus beaux fruits de cet effort à moyen et à long termes, quand auront pris effet les nouveaux ajustements apportés à l’éducation sexuelle dans les écoles et les collèges, à l’occasion desquels l’accent est mis sur une conception intégrée de la sexualité bien différente de celle qu’avaient épousée les générations que l’on a tort aujourd’hui d’appeler "clientes".

Articles 35 et 36 de la Convention

45.Le Costa Rica a déployé des efforts importants pour que les enfants et adolescents migrants bénéficient sur le territoire national des droits que leur reconnaît la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces efforts ont plus largement concerné les secteurs de la santé et de l’éducation.

46.L’insertion scolaire et l’accès aux services de santé sont une réalité pour les enfants migrants qui peuvent compter sur le soutien de leurs parents ou d’autres adultes.

47.De même, on réalise de grands progrès en matière de protection des enfants et des adolescents entrés dans le pays dans des conditions irrégulières, dans le cadre d’un trafic (trafic de personnes) ou de la traite (exploitation).

48.Les victimes du trafic de personnes sont les personnes mineures qui sont introduites dans le pays par des personnes qui leur promettent qu’ils y retrouveront un membre de leur famille, mais qui les laissent seules, sans établir le contact avec ce dernier. Cette situation est observée la plupart du temps dans les zones frontalières et concerne des personnes originaires du Nicaragua voisin.

49.En pareil cas, le Centre national de l’enfance protège et loge temporairement la personne mineure et prend contact avec l’organisation homologue au Nicaragua afin que la personne en question soit rendue à sa famille dans son pays.

50.Pour ce qui est de la traite, l’activité est plus occulte. Les données empiriques montrent qu’en matière de traite, le Costa Rica est un pays d’origine, de destination et de transit.

51.En 2004, le Costa Rica a repéré 29 personnes mineures se trouvant dans cette situation et les a dûment protégées et rendues à leurs pays respectifs après avoir pris contact avec l’institution homologue.

52.Les autorités chargées des migrations constatent souvent le départ vers d’autres pays de personnes mineures ou de jeunes adultes qui voyagent avec l’autorisation de leurs parents en quête d’opportunités qui sont de toute évidence incertaines et inconsistantes.

53.Dans cette perspective, le pays a senti qu’il fallait lancer une puissante campagne pour sensibiliser les Costa-Riciens aux dangers que représentent ces offres juteuses à l’étranger.

54.Dans cet ordre d’idées, on met actuellement en place une Coalition nationale de lutte contre la traite et le trafic de personnes, qui s’autorisera d’un décret exécutif du Président de la République.

55.Il s’agit d’œuvrer de concert pour informer, sensibiliser et créer les conditions d’une protection intégrale des victimes potentielles et effectives de la traite ou du trafic.

56.Avec le concours de différentes ONG, le Centre national de l’enfance a présenté au Gouvernement des États-Unis un avant-projet qui, s’il pouvait compter sur l’appui de ce pays, permettrait de fournir des logements et des services spécialisés de prise en charge des victimes, et de mener à bien les activités de diffusion qui s’imposent.

57.La Coalition compte réaliser des activités de prévention, de promotion et de protection tant des personnes mineures que des adultes. L’un de ses principaux projets consiste à adapter la législation costa-ricienne en vigueur de façon que les personnes mineures soient totalement protégées, en comblant toutes les lacunes légales qui, dans l’état actuel des choses, placent ces personnes dans une situation de vulnérabilité face aux intentions de traite et de trafic.

III. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

D ispositions du droit pénal qui traitent des actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et qui en donnent une définition

58.En 1999, la Loi Nº 7899 a apporté des modifications à une série d’articles du Code pénal. Ces modifications harmonisent la législation interne avec les instruments internationaux. Elles constituent ce que l’on a appelé la "Loi sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales". On reprend ci-après les infractions ayant fait l’objet de modifications et l’on décrit les infractions nouvellement créées.

59. Viol :

"Article 156. Est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 à 16 ans quiconque se fait pénétrer par la voie orale, anale ou vaginale par une personne de l’un ou l’autre sexe ou pénètre cette personne, dans les cas suivants :

Lorsque la victime a moins de 12 ans.

Lorsque la victime est incapable ou n’est pas en mesure d’opposer une résistance.

Lorsqu’il y a violence physique ou intimidation. La même peine est infligée si l’acte consiste à introduire dans le vagin ou l’anus un ou plusieurs doigts ou objets. [...]"

Commentaire

L’infraction de viol protège deux biens juridiques : l’intégrité sexuelle et la liberté sexuelle. Il peut être attenté à ces biens de diverses façons consistant pour l’auteur de l’infraction à utiliser la sexualité pour agresser les victimes. Cependant, l’infraction de viol envisageait antérieurement la pénétration comme la seule façon de commettre cette infraction. Cela impliquait que les actes qui portaient gravement atteinte à l’intégrité et à la liberté sexuelle d’une autre personne étaient qualifiés d’"attentats à la pudeur" parce qu’il n’y avait pas eu pénétration, c’est-à-dire d’intromission du pénis dans l’anus ou le vagin. Les modifications apportées font progresser la reconceptualisation de cette infraction, pour dépasser les positions et conceptions selon lesquelles le pénis doit être utilisé pour qu’il y ait viol. Dans cette optique, les variantes de l’infraction de viol sont les suivantes : 1) conformément aux modifications apportées, est punie en tant que viol non seulement la pénétration, c’est-à-dire l’intromission du pénis dans le vagin ou l’anus, mais aussi l’action de se faire pénétrer; 2) le dernier paragraphe inclut d’autres formes d’agression sexuelle qui, selon l’optique traditionnelle, ne seraient pas constitutives de l’infraction de viol, mais dont on considère, compte tenu des nouveaux postulats des droits de l'homme, qu’elles le deviennent et qui ne pourraient être classées comme de simples "attentats à la pudeur", comme c’était le cas avant les modifications en question. Par conséquent, est punissable en tant que viol, depuis ces modifications, l’agression consistant à introduire des doigts ou des objets dans l’anus ou le vagin. Le viol perpétré à l’aide d’animaux est également constitutif de ce délit; 3) depuis ces modifications, il y a également viol lorsque la victime est obligée d’avoir des relations sexuelles bucco-génitales ou de subir des relations de ce type selon l’une ou plusieurs des modalités prévues.

60. Relations sexuelles avec des personnes mineures :

"Article 159. Quiconque, profitant de la différence d’âge, se fait pénétrer par la voie orale, anale ou vaginale par une personne de l’un ou l’autre sexe âgée de plus de 12 ans et de moins de 15 ans ou pénètre cette personne, même avec son consentement, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans. La même peine est infligée si l’acte consiste à introduire dans le vagin ou l’anus un ou plusieurs doigts ou objets. La peine est de quatre à 10 ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de plus de 12 ans et de moins de 18 ans et que l’auteur du délit est son ascendant, son oncle, sa tante, son frère ou sa sœur, son beau-frère ou sa belle-sœur, son tuteur ou son représentant légal."

Commentaire

Cet article réunit les infractions de stupre et de sodomie, mais les modifications apportées dépassent les conceptions sexistes et moralistes sur lesquelles reposait la protection différenciée selon le sexe. Auparavant, on opérait une distinction entre le stupre et la sodomie. Le stupre renvoyait à la protection de la femme âgée de 12 à 15 ans et "femme honnête". Pour protéger la liberté sexuelle des hommes âgés de plus de 12 ans et de moins de 17 ans, il existait l’infraction de sodomie, qui n’exigeait aucun qualificatif de caractère moral. Les modifications apportées ont éliminé cette distinction sexiste et l’on en revient à l’origine historique de l’infraction de séduction et d’atteinte sexuelle en insérant le membre de phrase "Quiconque, profitant de la différence d’âge, ...", sans tomber dans la distinction selon le sexe ni recourir à des qualificatifs fleurant bon la morale patriarcale. On opère ainsi la nécessaire, quoique non suffisante, égalisation formelle des personnes. Le bien juridique cesse d’être la décence et l’on protège la liberté sexuelle des personnes – hommes et femmes – âgées de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. En outre, depuis ces modifications, l’acte considéré va plus loin que la pénétration en se référant aux autres formes d’agression sexuelle, comme les relations sexuelles bucco-génitales et l’introduction d’un ou de plusieurs doigts ou objets dans l’anus ou le vagin. La peine s’alourdit si l’auteur de l’infraction est l’ascendant, l’oncle, la tante, le frère ou la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur, le tuteur ou le représentant légal de la victime.

61.Relations sexuelles tarifées avec des personnes mineures :

"Article 160. Quiconque paie une personne mineure de l’un ou de l’autre sexe ou promet de la payer ou de lui procurer en échange un avantage économique ou de toute autre nature pour qu’elle accomplisse des actes sexuels ou érotiques est puni :

D’une peine d’emprisonnement de quatre à 10 ans si la victime est âgée de moins de 12 ans.

D’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans si la victime est âgée de plus de 12 ans, mais de moins de 15 ans.

D’une peine d’emprisonnement de deux à six ans si la victime est âgée de plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans."

Commentaire

Il s’agit d’une nouvelle infraction. S’agissant directement de prostitution, le Code pénal ne connaissait que les infractions de proxénétisme (simple et aggravé) et de parasitisme prostitutionnel, infractions pénales qui n’avaient pas été imaginées ni structurées à partir de la problématique de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales, dans sa modalité de "prostitution des enfants et des adolescents", encore que le premier alinéa du texte concernant le proxénétisme aggravé évoque le cas où la victime est une personne âgée de moins de 18 ans. Cette proposition est maintenue et améliorée dans le cadre des modifications commentées, mais va beaucoup plus loin en ce qu’elle sanctionne tant l’utilisateur de la prostitution des enfants et des adolescents que l’intermédiaire, protection qui est étendue aux personnes âgées de 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. La création de cette infraction n’entraîne pas la poursuite de la personne mineure "prostituée", qui est plutôt une victime, mais établit la responsabilité pénale de l’utilisateur ou de l’utilisatrice de ce type d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’agit d’une infraction de mise en danger concrète, qui englobe des actes qui en eux-mêmes portent atteinte au bien juridique protégé de la liberté et de l’intégrité sexuelles, tels que le fait de "payer", de "promettre de payer" ou de "procurer un avantage économique ou de toute autre nature". De même, le texte ne se limite pas à la pénétration, mais le champ couvert par l’infraction est étendu par l’emploi de l’expression "actes sexuels ou érotiques", concept nécessaire étant donné la complexité de la réalité de la prostitution des enfants et des adolescents sur le territoire costa-ricien. Il importe également de noter que l’article énonce une progressivité des peines en fonction de l’âge de la personne visée : dans le cas du premier alinéa, la peine est plus lourde si la victime a moins de 12 ans. Il s’agit alors d’un concours d’infractions : il y a cumul idéal d’infractions entre les relations sexuelles tarifées et l’infraction de viol. Les autres alinéas prévoient des peines différenciées selon que la victime est une personne mineure âgée de plus de 12 ans et de moins de 15 ans ou qu’elle est âgée de plus de 15 ans et de moins de 18 ans.

62.Agressions sexuelles contre des personnes mineures et incapables :

" Article 161. Quiconque exerce des actes ayant des fins sexuelles sur le corps d’une personne mineure ou incapable contre la volonté de cette dernière ou la contraint à exercer des actes de cette nature sur l’auteur de l’infraction, sur elle-même ou sur un tiers, pour autant que l’acte en question ne constitue pas une infraction de viol, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans.

La peine est de quatre à 10 ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

Quand la victime est âgée de moins de 12 ans.

Quand l’auteur de l’infraction profite de la vulnérabilité de la victime ou que cette dernière se trouve dans l’incapacité de lui résister ou que l’auteur de l’infraction a recours à la violence physique ou à l’intimidation.

Quand l’auteur de l’infraction est un ascendant un descendant, un frère ou un beau-frère, le beau-père ou la belle-mère, le conjoint ou la conjointe, la personne vivant en cohabitation avec la victime, ou son tuteur ou sa tutrice ou le ou la responsable de son éducation ou de sa garde.

Quand l’auteur de l’infraction se prévaut, avec ou sans lien de parenté, de sa relation de confiance avec la victime ou sa famille."

Commentaire

Avec l’infraction d’abus sexuel commise à l’égard d’adultes, cette infraction remplace l’infraction de l’"attentat à la pudeur". En éliminant l’expression "contraire aux bonnes moeurs", les modifications apportées mettent à juste titre l’accent sur l’élément d’agression, qui correspond aux biens juridiques protégés, à savoir l’intégrité sexuelle et la liberté sexuelle. La formulation de l’infraction pénale inclut une clause de subsidiarité : "pour autant que l’acte en question ne constitue pas une infraction de viol", ce qui signifie que l’infraction englobe tous les actes non décrits dans le cas de l’infraction de viol qu’une personne exerce à des fins sexuelles sur le corps d’une personne mineure contre la volonté de cette dernière. Il en va de même pour l’infraction suivante, commise à l’égard d’adultes, qui se distingue de cette infraction-ci par la durée des peines et les circonstances aggravantes. On voit apparaître pour la première fois dans le Code pénal le concept de "vulnérabilité" en tant que l’une des circonstances aggravantes, ainsi que le cas où il existe un lien de consanguinité entre la victime et l’auteur de l’infraction. Il importe de souligner que sont inclus d’autres liens non prévus à l’alinéa 1 de l’article 112 du Code pénal : la relation analogue de cohabitation, sans faire appel à la notion d’union de fait utilisée par le Code de la famille, car il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait circonstance aggravante, de réunir toutes les conditions correspondant à l’union de fait.

63.Agressions sexuelles contre des personnes âgées de plus de 18 ans :

"Article 162. Si les agressions décrites à l’article précédent sont commise contre une personne âgée de plus de 18 ans, la peine est de deux à quatre années d’emprisonnement.

La peine est de trois à six ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

Quand l’auteur de l’infraction profite de la vulnérabilité de la victime ou que cette dernière se trouve dans l’incapacité de lui résister ou que l’auteur de l’infraction a recours à la violence physique ou à l’intimidation.

Quand l’auteur de l’infraction est un ascendant un descendant, un frère ou un beau-frère, le beau-père ou la belle-mère, le conjoint ou la conjointe, la personne vivant en cohabitation avec la victime, ou son tuteur ou sa tutrice ou le ou la responsable de son éducation ou de sa garde.

Quand l’auteur de l’infraction se prévaut, avec ou sans lien de parenté, de sa relation de confiance avec la victime ou sa famille. [...]"

Commentaire

Cette infraction se réfère aux agressions sexuelles commises contre des personnes âgées de plus de 18 ans décrites dans l’article précédent. La peine s’alourdit en cas de circonstances aggravantes. On se reportera au commentaire concernant l’article 161.

64. Corruption de mineurs :

" Article 167. Quiconque favorise la corruption d’une personne mineure ou incapable ou perpétue son état de corruption s’expose à une peine d’emprisonnement de trois à huit ans. La même peine est infligée à toute personne qui utilise des personnes mineures ou incapables à des fins érotiques, pornographiques ou obscènes, dans le cadre de séances d’exhibitions ou de spectacles publics ou privés de cette nature.

Aux fins de cet article, la corruption de mineurs s’entend du fait :

D’exécuter des actes sexuels ou érotiques devant des personnes mineures ou incapables.

De faire exécuter par autrui des actes sexuels ou érotiques en présence de personnes mineures ou incapables.

De faire participer des personnes mineures ou incapables à des actes sexuels ou érotiques en présence de tiers."

Commentaire

L’infraction de corruption de mineurs exprimait antérieurement un manque de respect absolu à l’égard des personnes mineures, puisque la fin du texte stipulait que l’acte n’était pas punissable, en d’autres termes n’était pas sanctionné, si le mineur était corrompu : le législateur avait établi une distinction entre "mineur corrompu" et "mineur non corrompu", distinction basée sur les postulats de la doctrine surannée de la "situation irrégulière". En outre, on parlait, à propos de l’infraction antérieure, d’"actes pervers, prématurés et excessifs", termes qui ne pouvaient s’expliquer par eux-mêmes et au sujet desquels on laissait au juge le pouvoir d’apprécier ce qui était pervers, le caractère prématuré de tel ou tel acte et les critères de détermination de son caractère excessif, ce qui revenait à en faire une infraction pénale ouverte. Les modifications apportées ont abouti à ajouter de nouveaux éléments à l’infraction pénale de base et à en éliminer d’autres : l’acte incriminé ne consiste plus seulement à "favoriser la corruption", mais vise également le fait de "perpétuer (l’)état de corruption". Ensuite, on mentionne le fait d’"utiliser des personnes mineures à des fins érotiques, pornographiques ou obscènes, dans le cadre de séances d’exhibitions ou de spectacles publics ou privés". On a inséré ces trois termes – érotiques, pornographiques ou obscènes – pour éviter d’avoir à examiner les différences entre ces trois mots, tant il est vrai qu’il n’y a pas à se demander si un acte est érotique ou pornographique lorsqu’il s’agit de protéger le développement psychosexuel sain des personnes mineures ou incapables. Naturellement, on a éliminé le concept de "mineur corrompu". On ne saurait cesser de sanctionner le comportement d’une personne à l’égard d’une personne mineure qui a déjà été soumise dans le passé à des actes de corruption. Enfin, une technique nouvelle qui n’est mise en oeuvre qu’à propos de cette infraction consiste à insérer dans l’infraction pénale le concept de corruption de mineurs.

65.Corruption aggravée :

" Article 168. Dans les cas visés par l’article précédent, la sanction est de quatre à 10 ans d’emprisonnement :

Si la victime est âgée de moins de 12 ans.

Si l’acte est exécuté dans un but lucratif.

Si l’acte est exécuté par la ruse, la violence, l’abus d’autorité ou toute autre forme d’intimidation ou de contrainte.

Si l’auteur de l’infraction est un ascendant un descendant, un frère ou un beau-frère, le beau-père ou la belle-mère, le conjoint ou la conjointe, la personne vivant en cohabitation avec la victime, ou son tuteur ou sa tutrice ou le ou la responsable de son éducation ou de sa garde.

Si l’auteur de l’infraction se prévaut, avec ou sans lien de parenté, de sa relation de confiance avec la victime ou sa famille."

Commentaire

Cet article porte sur des cas de corruption de mineurs aggravée. La première hypothèse d’aggravation proposée concerne le cas où la victime est âgée de moins de 12 ans et la deuxième le cas où l’acte est exécuté dans un but lucratif; il y a également aggravation de peine si l’acte est exécuté par la ruse, la violence, l’abus d’autorité ou toute autre forme d’intimidation ou de contrainte. De même, la corruption de mineurs peut être aggravée par les liens de parenté entre la victime et l’auteur de l’infraction, si ce dernier est responsable de l’éducation ou de la garde de la victime, ou s’il se prévaut de sa relation de confiance avec cette dernière ou sa famille, même en l’absence d’un lien de parenté. Comme pour les autres circonstances aggravantes incluses dans les modifications apportées, au lieu d’utiliser le concept d’union de fait qui figure au Code de la famille, on a recours, aux fins de la protection pénale, au concept plus large de "cohabitation" : se trouvent ainsi incluses d’autres relations qui ne satisfont pas nécessairement aux conditions énoncées par le droit de la famille. Dans tous ces cas, la sanction est une peine d’emprisonnement de quatre à 10 ans.

66.Proxénétisme :

" Article 169. Quiconque favorise la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe ou les incite à s’y livrer ou à continuer de s’y livrer, ou les embauche à cette fin s’expose à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. La même peine est infligée à toute personne qui en maintient une autre en esclavage sexuel."

Commentaire

Les modifications apportées ont élargi l’acte incriminé, si bien que cette infraction pénale inclut non seulement le fait de "favoriser" ou de "faciliter" la prostitution, comme c’était le cas auparavant, mais aussi le fait d’"inciter (une personne) à continuer à s’y livrer" ou de l’"embaucher" aux fins de prostitution. Deux éléments subjectifs ont disparu du texte précédent : "à des fins commerciales" et "pour satisfaire les désirs d’autrui". Ces éléments n’apportaient rien à la qualification du comportement consistant à favoriser ou à faciliter la prostitution et permettaient plutôt d’alléguer que l’acte ne devenait pas typique et n’avait pas été exécuté à ces fins. Les modifications ont créé une infraction pénale conforme aux comportements caractéristiques des groupes, organisations et personnes qui se livrent à cette activité. Il importe de préciser qu’au Costa Rica, la prostitution des adultes n’est pas interdite et elle ne doit pas l’être. Ce qui est sanctionné pénalement, c’est la série d’activités tendant à en faire un commerce. Si la prostitution était interdite, les victimes deviendraient des délinquants, ce qui sort du champ d’application du droit pénal républicain. Toujours est-il que ce qui est interdit, c’est l’utilisation de personnes aux fins de la prostitution et le fait de favoriser cette activité, d’inciter des personnes à l’exercer ou à continuer de l’exercer. La dernière partie du texte de l’infraction pénale concerne l’interdiction de maintenir une personne en esclavage sexuel. Il s’agit de cas pour lesquels on ne peut pas techniquement parler de prostitution, mais où une personne est obligée de fournir des services de caractère sexuel à une autre, même non rétribués, ou parce que ces services sont considérés comme intégrés à d’autres services rémunérés lorsqu’existe une relation de travail avec la personne qui adopte ce comportement. Cette situation se rencontre plus souvent dans le cas des femmes adultes étrangères en situation irrégulière dont l’entretien ou la survie est lié à leur exploitation sexuelle.

67.Proxénétisme aggravé :

" Article 170. La peine est de quatre à 10 ans d’emprisonnement lorsque l’un des actes prévus à l’article précédent est exécuté dans l’une des circonstances suivantes :

Si la victime est âgée de moins de 18 ans.

S’il y a tromperie, violence, abus d’autorité, situation de nécessité chez la victime ou toute autre forme d’intimidation ou de contrainte.

Si est un ascendant, un descendant, un frère ou un beau-frère, le beau-père ou la belle-mère, le conjoint ou la conjointe, la personne vivant en cohabitation avec la victime, ou son tuteur ou sa tutrice ou le ou la responsable de son éducation ou de sa garde.

Si l’auteur de l’acte se prévaut, avec ou sans lien de parenté, de sa relation de confiance avec la victime ou sa famille."

68.Parasitisme prostitutionnel :

" Article 171. Quiconque use de la contrainte pour se faire entretenir, même de façon partielle, par une personne qui se livre à la prostitution en tirant parti du profit procuré par cette activité s’expose à une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. La sanction est :

Une peine d’emprisonnement de quatre à 10 ans si la victime est âgée de moins de 12 ans.

Une peine d’emprisonnement de trois à neuf ans si la victime est âgée de plus de 12 ans, mais de moins de 18 ans."

Commentaire

Les modifications apportées ont ajouté un élément qui était absent du texte de l’infraction pénale de parasitisme prostitutionnel, à savoir la contrainte. Il s’est agi de bien préciser que ce qui est sanctionné, c’est le fait, pour une personne, d’en obliger une autre à l’entretenir au moyen de la prostitution. "Par la contrainte" s’entend du fait que l’auteur de l’infraction exerce une certaine forme de violence physique ou morale afin de vivre, même partiellement, des gains des personnes qui se livrent à la prostitution. Cette expression est renforcée par le membre de phrase "tirer parti du profit procuré par la prostitution". En mettant l’accent sur l’élément de l’infraction qui a trait à la contrainte, il est possible de proposer ce qui suit : 1) on ne sanctionne pas le seul fait qu’une personne soit entretenue par la prostitution d’une autre, si c’est ce qu’elle souhaite, car la prostitution n’est pas un délit au Costa Rica et, par conséquent, l’argent procuré par l’exercice de cette activité peut être utilisé de façon licite et libre; 2) quant à l’acte portant atteinte à la liberté de décision et au patrimoine, il devrait figurer dans le titre qui regroupe les infractions qui portent atteinte à ces biens juridiques, non dans le titre qui concerne les infractions sexuelles. Néanmoins, pour éviter que l’adoption des modifications proposées ne soit retardée, il a été maintenu dans le présent titre car il s’agit d’une révision partielle du Code pénal. En ce qui concerne la durée des peines, la révision a considérablement alourdi la peine maximale, qui est à présent de huit années d’emprisonnement. La dernière partie du texte de l’infraction est consacrée aux formes aggravées : cas où la victime est âgée de moins de 12 ans (outre la poursuite des relations sexuelles, les règles du cumul d’infractions avec l’infraction de viol s’appliquent) ou celui où la personne est âgée de plus de 12 ans, mais de moins de 18 ans.

69.Traite des personnes :

" Article 172. Quiconque encourage, facilite ou favorise l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes de l’un ou de l’autre sexe afin qu’elles se livrent à la prostitution ou soient maintenues en esclavage sexuel ou en esclavage pour dette s’expose à une peine d’emprisonnement de trois à six ans. La peine est de quatre à 10 ans si l’acte est exécuté dans l’une des circonstances énumérées dans l’article portant sur le proxénétisme aggravé."

Commentaire

Le titre de l’infraction modifiée opère une égalisation entre les individus en la nommant "traite des personnes", ce qui inclut non seulement les femmes et les enfants, mais aussi les hommes en tant que victime potentielles. C'est contribuer à rendre visible l’exploitation des hommes, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, même si l’exploitation sexuelle des femmes est plus facile à (re)connaître. La réforme a conduit à incriminer trois comportements : "encourager" (amorcer ou promouvoir quelque chose, en tâchant de l’obtenir, prendre l’initiative de réaliser ou d’obtenir quelque chose), "faciliter" (rendre facile ou possible l’exécution de quelque chose ou la réalisation d’une fin) ou "favoriser"(aider ou protéger quelqu’un; appuyer un projet, une entreprise ou une opinion; rendre service). Avec le nouveau verbe "favoriser", le champ des interdictions s’étend, car il énonce une hypothèse distincte de celles liées aux verbes "promouvoir" ou "faciliter". Le nouveau libellé de l’infraction pénale couvre toutes les possibilités de participation à l’entrée dans le pays ou à la sortie du pays de personnes (hommes ou femmes, adultes ou mineurs) pour qu’elles se livrent ou continuent de se livrer à la prostitution ou soient réduites en esclavage sexuel ou en esclavage pour dette. Il est certes important de contrôler l’entrée sur le territoire national et la sortie du territoire national, mais cela ne suffit pas, surtout si l’on tient compte du fait que cette forme d’infraction n’épuise pas la réalité. Aussi est-il important d’inclure l’interdiction de ces deux dernières formes d’esclavage dont on sait qu’il s’agit de domaines nécessitant une protection pénale : l’esclavage sexuel et l’esclavage pour dette. Dans ce dernier cas, on pourrait penser que ce n’est pas là le meilleur endroit pour traiter d’un aspect qui n’est pas directement lié à la violence sexuelle ni à l’exploitation sexuelle, mais comme il s’agit d’une révision partielle du Code, il a été maintenu dans le présent titre et, plus précisément, dans la présente infraction. Par ailleurs, l’infraction actuelle comme l’infraction antérieure couvrent aussi bien les possibilités d’immigration que d’émigration, tant est grave le problème de l’entrée clandestine de personnes dans le pays et la sortie clandestine d’autres personnes du pays, aux fins de l’exercice de ces activités. Cet article énonce également les circonstances qui justifient une aggravation de la peine, car on considère que ces dernières portent plus gravement atteinte au bien juridique protégé.

70.Fabrication ou production de matériel pornographique :

" Article 173. Quiconque fabrique ou produit du matériel pornographique en mettant en scène des personnes mineures ou en utilisant leur image s’expose à une peine d’emprisonnement de trois à huit ans.

Quiconque vend, transporte ou fait entrer dans le pays à des fins commerciales du matériel de ce type s’expose à une peine d’emprisonnement de un à quatre ans."

Commentaire

Il s’agit d’une nouvelle infraction. Elle punit la fabrication et la production de matériel pornographique mettant en scène des personnes mineures. Mais ce n’est pas le seul comportement sanctionné pénalement. L’étendue du champ de qualification vise à sanctionner n’importe quel type d’activité relevant de l’iter criminis, à savoir de l’idéation du délit, ainsi que n’importe quelle activité ultérieure qui mette en scène une personne mineure ou utilise son image dans le contenu du matériel pornographique. Le premier paragraphe énonce deux actes : celui de "fabriquer" (qui, dans ce contexte, signifie "produire des objets en série") et celui de "produire" (qui, dans la septième acception du dictionnaire de l’Académie royale, signifie "créer des choses ou des services ayant une valeur économique) du matériel pornographique dans lequel on met en scène des enfants ou on utilise leur image. Le second paragraphe de l’article est consacré au comportement de commercialisation de ce matériel. Le second paragraphe aborde la sanction des comportements liés à la commercialisation, au transport et à l’entrée dans le pays de ce matériel pornographique. Le projet de loi sanctionnait la possession de ce matériel, mais les législateurs s’y sont opposés en faisant valoir la nécessité de protéger le droit à l’intimité personnelle. Le débat sur ce point reste ouvert, compte surtout tenu de l’obligation pour l’État de protéger l’image de l’enfant, par-dessus tout autre intérêt des adultes.

71.Distribution de matériel pornographique :

" Article 174. Quiconque vend du matériel pornographique à des personnes mineures ou incapables ou leur distribue ou présente ce matériel s’expose à une peine d’emprisonnement de un à quatre ans."

Commentaire

Comme la précédente, cette infraction est nouvelle. Elle incrimine la vente, le don, le prêt, la présentation ou toute autres forme de distribution de matériel pornographique à des personnes mineures, comportements que l’on peut assimiler à une forme de corruption de mineurs, mais qui ont été envisagés comme devant faire l’objet d’une infraction pénale indépendante compte tenu de la problématique qui a alimenté la révision du Code pénal.

72.Dans le même esprit, le Code pénal énonce une série de règles d’application de la loi pénale :

" Article 6. Il est possible d’intenter une action en justice pour des actes punissables commis à l’étranger en appliquant la loi costa-ricienne lorsque ces actes :

1)Produisent ou peuvent produire leurs effets sur l’ensemble ou une partie du territoire national;

2)Ont été commis par des personnes au service du Costa Rica et n’ont pas été jugés sur le lieu où ils ont été commis en raison de l’immunité diplomatique ou fonctionnelle;

3)Ont été perpétrés contre un Costa-Ricien ou contre ses droits."

S’agissant des délits internationaux :

" Article 7. Indépendamment des dispositions en vigueur dans le lieu où l’acte punissable a été commis et de la nationalité de son auteur, sera punie conformément à la loi costa-ricienne toute personne qui aura commis des actes de piraterie ou de génocide, fabriqué de la fausse monnaie ou contrefait des titres de créance, des billets de banque ou d’autres effets au porteur; aura participé à la traite d’esclaves, de femmes ou d’enfants; se sera livré au trafic de drogues ou de publications obscènes et aura commis les autres actes punissables contre les droits de l'homme prévus par les traité signés par le Costa Rica ou par le présent Code."

Lorsqu’il est possible de poursuivre les auteurs des infractions susvisées :

" Article 8. Pour que les infractions visées par l’article 5 puissent donner lieu à des poursuites au Costa Rica, seule l’intervention de l’État est requise. S’agissant des infractions visées par les articles 6 et 7, il faut que le délinquant se trouve sur le territoire national. De plus, en ce qui concerne les cas prévus à l’article 6, il suffit de la plainte de la victime pour intenter des poursuites et, pour les infractions visées par l’article 7, l’action pénale ne peut être engagée qu’à la demande des organes compétents."

" Article 376. S’expose à une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans la mère, le père ou tout représentant légal d’une personne mineure adoptée qui reçoit à cette fin un paiement, une gratification ou une compensation économique quelconque. La même peine peut être infligée à toute personne qui offre un paiement, une gratification ou une compensation afin d’adopter une personne mineure."

" Article 377. S’expose à une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans toute personne qui encourage ou facilite la traite de personnes mineures pour les faire adopter en vue du commerce d’organes."

73.Un progrès important a été accompli avec la publication au Journal officiel du 6 mai 2004 du Décret exécutif sur le "Règlement applicable aux locaux offrant un service public d’Internet", qui se propose de contribuer à prévenir l’accès à la pornographie et aux matériels ne convenant pas aux personnes de moins de 18 ans dans les cybercafés, les cafés Internet ou autre lieux similaires. Ce Règlement prévoit de faire apposer des signes extérieurs sur les locaux qui prennent les mesures nécessaires et offrent un service d’accès libre au matériel pornographique. De son côté, le Ministère de la sécurité publique a donné à la police des directives pour qu’elle contrôle l’application de ce Règlement.

74.Parmi les autres actions menées à bien, on peut citer l’instruction présidentielle tendant à analyser les dispositions à prendre pour que le Costa Rica adhère à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et à son Protocole facultatif sur la cyberxénophobie; il deviendra alors possible d’engager à l’Assemblée législative le processus devant déboucher sur l’élaboration du cadre juridique devant permettre d’éliminer l’impunité actuelle en matière de cybercriminalité, ce qui est essentiel à l’activité de la cyberpolice récemment créée dans le pays. Les conditions sont favorables : ce premier traité international est entré en vigueur après avoir été ratifié par un cinquième pays (la Lituanie), selon une communication du Conseil de l'Europe du mois de mars de l’année en cours.

L’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune de ces infractions

Voir la réponse précédente.

Les sanctions applicables à chacune de ces infractions et ce qui est considéré comme des circonstances aggravantes ou atténuantes

Voir la réponse précédente.

La prescription de chacune de ces infractions

75.Les articles du Code de procédure pénal relatifs à la prescription disposent ce qui suit :

"Article 31. – Délais au-delà desquels l’action publiquene peut plus être exercée

Si les poursuites pénales n’ont pas été engagées, il y a extinction de l’action publique :

Au-delà d’un délai égal à la durée de la peine maximale, dans le cas des délits passibles d’une peine d’emprisonnement; en tout état de cause, ce délai ne peut dépasser 10 ans ni être inférieur à trois ans.

Au bout de deux ans, pour les délits passibles uniquement de peines non privatives de liberté et les infractions de gravité moyenne ou les infractions mineures."

"Article 32. – Calcul de la prescription

Les délais de prescription sont fixés en fonction de la peine principale prévue par la loi et courent, pour les infractions consommées, à compter du jour de la consommation; pour les infractions tentées, à compter du jour où a été accompli le dernier acte en vue de leur exécution, et, pour les infractions continuées ou à effet permanent, à compter du jour où a cessé cette continuation ou cette permanence.

La prescription court, est suspendue ou est interrompue à titre individuel pour chacun des individus impliqués dans la commission de l’infraction.

En cas de jonction d’instances, la prescription joue séparément pour chaque infraction."

Tous autres actes ou activités en la matière que le droit pénal de l’État partie qualifie d’infractions et qui ne sont pas saisis par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

Voir la réponse précédente.

La responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition qui est donnée des personnes morales dans l’État partie

76.Au Costa Rica, la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée. Le Code pénal punit ce que l’on appelle "association illicite".

77.Les articles du Code pénal correspondants sont ainsi libellés :

" Article 274. S’expose à une peine d’emprisonnement d’un à six ans toute personne qui adhère à une association illicite de deux ou plusieurs personnes qui a pour but de commettre des infractions, ce du seul fait de sa qualité de membre de ladite association.

La peine infligée est de trois à 10 ans si l’association se propose de commettre des actes de terrorisme."

78. Infractions de caractère international :

"Article 374. S’exposent à une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans les chefs ou les membres d’organisations de caractère international vouées au trafic d’esclaves, de femmes et d’enfants ou de stupéfiants, ou les personnes qui exécutent des actes de terrorisme ou violent les dispositions des traités relatifs à la défense des droits de l'homme signés par le Costa Rica."

La qualification, dans le droit pénal de l’État partie, des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées

79.En ce qui concerne le degré de participation des personnes, le Code pénal énonce les différences ci-après :

Infraction tentée :

"Article 24. Il y a tentative de commission d’une infraction lorsque l’on commence de l’exécuter en accomplissant des actes visant directement à sa consommation et que cette dernière ne se produit pas pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur. La peine correspondant à la tentative n’est pas appliquée lorsqu’il a été absolument impossible de consommer l’infraction."

Auteur et coauteurs :

"Article 45. Il s’agit de l’auteur de l’acte punissable qualifié comme tel, celui qui l’accomplit lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre ou d’autres personnes. Les coauteurs sont les personnes qui accomplissent l’acte en question de concert avec l’auteur."

Instigateurs :

"Article 46. Les instigateurs sont les personnes qui incitent autrui à commettre l’acte punissable."

Complices :

"Article 47. Les complices sont les personnes qui fournissent à l’auteur ou aux auteurs tout concours ou toute coopération en vue de l’accomplissement de l’acte punissable."

Début et fin de la responsabilité des participants :

"Article 48. La responsabilité des participants est engagée dès le début de l’accomplissement de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 19. Si l’acte est plus grave que celui qu’ils voulaient accomplir, la responsabilité de tous ceux qui auront accepté ce fait comme un effet probable de l’action entreprise sera engagée d’une manière flexible."

Communicabilité des circonstances :

"Article 49. Les qualités personnelles constitutives de l’infraction sont également imputables aux participants qui ne les possèdent pas si elles étaient connues d’eux.

Les relations, circonstances et qualités personnelles qui ont pour effet de diminuer ou d’exclure la sanction ne jouent qu’à l’égard des participants concernés.

Les circonstances matérielles qui aggravent ou atténuent l’acte ne sont prises en considération qu’à l’égard de la personne qui les connaît et qu’elle concernent."

Les accords bilatéraux et multilatéraux applicables à l’État partie ainsi que les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux

80.Au Costa Rica, avant de prendre une décision visant à séparer un enfant ou un adolescent de son milieu familial, le Centre national de l'enfance applique les règles suivantes :

a)Ne recourir aux diverses alternatives de protection que s'il existe un risque grave pour l'intégrité physique et psychologique de l'enfant ou de l'adolescent à l'intérieur de sa famille.

b)Privilégier les solutions de protection familiale et communautaire.

c)Favoriser des modes de préparation aux différentes solutions de protection qui tiennent compte de l'âge, des particularités et de la situation des familles.

d)Favoriser en priorité le placement conjoint des fratries. Dans des situations particulières où ce n'est pas possible, on doit faire en sorte de favoriser le maintien et le renforcement des liens entre frères et sœurs.

e)Contrôler en permanence la durée du placement ou de la séparation par rapport au groupe familial, afin de réduire cette durée au minimum.

f)Respecter si possible le contexte culturel en plaçant les enfants et les adolescents dans des zones d'où ils sont originaires, leur intérêt devant primer.

81.Dans tous ces cas de séparation, il convient de faire tous les efforts possibles avec les enfants, les adolescents et leur famille afin de déterminer, dans les délais fixés par la loi, les conditions de leur retour dans le groupe familial ou de leur placement selon d'autres modalités de type familial ou institutionnel, de façon à leur permettre de bénéficier pleinement de leurs droits.

82.Quant à l'adoption nationale ou internationale, celle-ci a été définie comme un moyen juridique d'intégration et de protection familiales, d'ordre public et d'intérêt social. Il s'agit d'une procédure juridique et psychosociale par laquelle l'adopté fait partie de la famille des adoptants à tous égards en qualité de fils ou de fille. C'est une solution de protection permanente, définitive, sans retour dans la famille d'origine. L'adoption internationale joue un rôle subsidiaire par rapport à l'adoption nationale, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye.

83.Parmi les autres instruments juridiques nationaux pertinents, la loi organique sur le Centre national de l'enfance prévoit entre autres objectifs celui de "garantir aux personnes mineures le droit de grandir et de se développer au sein d'une famille biologique ou adoptive".

84.De même, en 1995 fut promulguée la loi N° 7517 portant approbation de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, à laquelle il convient d'ajouter le Code de la famille et la loi sur les adoptions, principaux instruments applicables en la matière.

85.Par ailleurs, on travaille actuellement à la conception et à la mise en œuvre de différentes activités susceptibles de clarifier et de renforcer les multiples aspects de l'adoption nationale et internationale, et de renforcer les relations avec les autorités judiciaires nationales. Cet aspect est considéré comme fondamental, du fait qu'il existe au Costa Rica des situations où des enfants et des adolescents ne sont pas protégés par les principes de sécurité et de célérité; de plus, leur situation juridique n'est pas précisée, ce qui nuit à leur droit de grandir au sein d'une famille.

86.S'agissant de l'adoption internationale, le Centre national de l'enfance est l'autorité centrale; à cet égard, son rôle a été entravé par une mauvaise interprétation de certains juges de la famille qui considèrent que la Convention de La Haye ne s'applique qu'aux enfants et adolescents placés sous la protection du Centre national de l'enfance ou d'organisations non gouvernementales et non aux adoptions internationales par consentement, dont la demande est soumise directement aux tribunaux de la famille par des juristes.

87.Cette situation met en lumière le fait que l'on accorde un traitement différent aux enfants soumis aux procédures d'adoption internationale. Dans le premier cas, on respecte les procédures établies par la Convention, c'est‑à‑dire les garanties maximales prévues pour ces enfants; dans le second cas, ces procédures ne sont pas respectées et les enfants se trouvent dans une situation défavorable quant à la protection qui leur est due.

IV. PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

Mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises par l’État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants :

Lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie

88.À cet égard, le Code pénal réglemente les aspects relatifs à la territorialité :

Territorialité :

"Article 4. La loi pénale costa-ricienne s’applique à toute personne qui commet un acte punissable sur le territoire de la République, sauf dans les cas prévus par les traités, conventions et règles internationaux acceptés par le Costa Rica.

Aux fins de la présente disposition, le territoire de la République s’entend, outre du territoire naturel ou géographique, de la mer territoriale, de l’espace aérien qui les recouvre et du plateau continental. Les navires et aéronefs costa-riciens sont également considérés comme faisant partie du territoire national."

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État partie ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui ‑ci

89.Au Costa Rica, la loi pénale costa-ricienne s’applique à toute personne qui commet un acte punissable sur le territoire de la République.

Lorsque la victime est un ressortissant de l’État partie

90.Dans le cas des victimes mineures protégées par le Code de l’enfance et de l’adolescence, il existe toute une série de garanties de leurs droits. Par ailleurs, l’appareil judiciaire applique des procédures non revictimisantes. Ces procédures ont été approuvées dans une résolution que la Cour plénière a adoptée à sa XIXe session, le 6 mai 2002 (voir document joint). Ce document cherche à atteindre les objectifs suivants :

Faire prévaloir l’intérêt supérieur des personnes mineures et appliquer la législation pertinente.

Réduire la revictimisation des enfants et des adolescents.

Faire en sorte que le personnel du système d’administration de la justice applique les dispositions relatives à la non revictimisation des personnes mineures.

Former et sensibiliser tous les membres du personnel judiciaire que leurs fonctions met en rapport avec les enfants et les adolescents à la thématique de la non-victimisation des personnes mineures.

Accélérer autant que faire se peut les procédures pénales dans lesquelles des enfants ou des adolescents sont impliqués en tant que victimes.

Mettre en oeuvre les ressources techniques disponibles en tant que moyen de réduire la revictimisation de l’enfant et de l’adolescent.

91.Il y a également un parquet spécialisé dans les infractions sexuelles et la violence dans la famille. La plupart des procureurs ont été formés au travail avec des victimes mineures. En outre, il existe un programme intitulé "Programme de prise en charge des enfants et des adolescents victimes d’infractions sexuelles", dont l’exécution relève du Bureau du travail social et de psychologie de l’appareil judiciaire.

Extradition

92.La loi costa-ricienne sur l’extradition s’applique en l’absence de traité avec le pays considéré et également aux aspects qui ne sont pas prévus par les traités. Conformément à ce dont dispose le paragraphe a) de l’article 3, l’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée est costa-ricienne de naissance ou à la suite d’une naturalisation. Cette personne est jugée par les tribunaux nationaux.

93.Il existe une série de traités d’extradition, qui engagent le pays dans un processus de garantie de droits. On peut citer, par exemple, le Traité d’extradition conclu entre la République du Costa Rica et les États-Unis d’Amérique, signé le 4 décembre 1982 et entré en vigueur le 11 octobre 1991.

94.Le Costa Rica a signé des traités d’extradition notamment avec les pays suivants: Belgique, Chine, Colombie, Espagne, Italie, Mexique et Nicaragua. Le texte de ces traités est disponible sur le site du Ministère des relations extérieures et du culte : www.rree.go.cr.

Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

95.À la fin de 2005, l’Assemblée législative se trouve saisie d’un projet de loi autorisant la confiscation de tous les biens des personnes se livrant à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales : il s’agit d’investir l’argent ainsi confisqué aux fins de la poursuite et de la prévention des infractions de cette nature.

96.Cette proposition fait partie intégrante du projet de loi d’uniformisation de différents articles sous l’impulsion de la CONACOES.

97.S’agissant des locaux qui offrent des services Internet, le pouvoir exécutif a adopté le "Règlement applicable aux locaux offrant un service public d’Internet", afin de contribuer à prévenir l’accès à la pornographie et aux matériels ne convenant pas aux personnes de moins de 18 ans dans les cybercafés, les cafés Internet ou autre lieux similaires (voir copie jointe).

V. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

Mesures prises, notamment les mesures législatives, judiciaires et administratives, afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial

98.Il convient de souligner que le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales contient un chapitre sur la prise en charge directe de la victime (et de sa famille).

99.Il représente l’ensemble de mesures que l’État prend pour réduire, de manière intégrée, les effets biologiques, psychologiques et sociaux, ainsi que spirituels de l’exposition des personnes mineures à une forme quelconque d’exploitation sexuelle et pour leur garantir tout le bénéfice de leurs droits. La prise en charge directe doit être complétée par les propositions d’ordre législatif, répressif, promotionnel et préventif en vue de garantir la protection intégrale que l’État est tenu d’assurer. Ce type d’intervention repose notamment sur des activités de caractère interdisciplinaire et intersectoriel aux fins de la prise en charge des enfants et des adolescents victimes de l’ESC.

100.Les activités réalisées dans ce domaine reposent sur la détection. Elles impliquent un suivi intégré dans le cadre de services tels que le suivi thérapeutique, l’aide économique, le traitement spécialisé (en fonction de besoins spécifiques) en cas de toxicomanie ou de grossesse, par exemple; en sus du traitement médical, réintégration de la personne mineure dans le processus éducatif formel ou informel, ou renforcement de sa rétention dans ce processus. Tout cela dans le contexte familial et communal.

Assurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première

101.Le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que l’un de ses principes directeurs est la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette protection est une obligation non seulement pour les juges, mais pour tous les autres membres du personnel de l’administration de la justice appelés à prendre des décisions, à évaluer des situations et à apprécier et déterminer d’une manière ou d’une autre ce qui convient le mieux à une personne mineure.

102.Dans cet ordre d’idées, le Code institue une procédure administrative assortie de garanties de procédure, ce qui fait qu’à partir du moment où il y a intervention administrative, il existe des garanties et des obligations précises dans toute procédure engagée, aux fins de la protection de la personne mineure.

103.À cet égard, les garanties de procédure établies sont la procédure régulière et les droits de la défense. En d’autres termes, dans tout acte administratif impliquant des personnes mineures et dans lequel existe une opposition d’intérêts avec l’un des deux parents, l’autre doit être dûment informé à l’avance des actes administratifs accomplis ou du début de la procédure. Si celle-ci a été engagée contre les deux parents, la défense de l’institution doit s’établir en faveur de l’enfant ou de l’adolescent, étant entendu que, dans cette hypothèse, il y a opposition d’intérêts entre le Centre national de l’enfance, les parents et l’enfant ou l’adolescent.

104.Étant donné que le sujet de la protection, c’est la personne mineure, le PANI doit se charger d’office de cette protection et, le cas échéant, doit déposer la plainte pénale devant le juge compétent. Cependant, comme les parents exercent encore l’autorité parentale, il convient de s’assurer que les deux parents ont accès à l’ensemble des actes de procédure. Ladite institution fournit alors des conseils juridiques aux parents, jusqu’à ce qu’il soit déterminé que les parents ont un intérêt contraire aux intérêts de leur fils ou de leur fille.

105.En tout étant de cause, la détermination de l’existence d’une opposition d’intérêts entre les deux parents et la personne mineure doit faire l’objet d’une décision motivée. Si, au contraire, il s’avère qu’il s’agit d’un conflit entre les parents, le Centre doit conseiller celui qui est le mieux capable de garantir les intérêts de la personne mineure.

106.La procédure spéciale de protection est engagée à la suite de la décision d’intervention dûment motivée. Une fois la procédure engagée d’office ou à la suite d’une plainte, l’article 133 stipule que le Centre doit "constater la situation". En d’autres termes, il doit déterminer les situations ayant fait l’objet d’une plainte à l’aide des divers moyens de preuve à sa disposition, qu’il s’agisse d’une visite domiciliaire ou d’un témoignage, et il doit agir dans les délais les plus courts.

107.Il y a lieu de fixer immédiatement la date d’une audience au cours de laquelle les parents pourront présenter leur défense et la personne mineure être entendue.

108.Il convient d’ajouter que dans toutes les procédures administratives et judiciaires impliquant une personne mineure, celle-ci a le droit de donner son avis sur l’affaire à l’examen.

Assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge

109.L’article 2 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose qu’aux fins de ce Code, est considérée comme un enfant toute personne depuis le moment de sa conception jusqu’à ce qu’elle ait 12 ans révolus et comme un adolescent toute personne âgée de plus de 12 ans et de moins de 18 ans. En cas de doute, la qualité d’adolescent doit prévaloir sur celle de l’adulte et celle d’enfant sur celle d’adolescent.

Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre ‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite

110.Le Code de l’enfance et de l’adolescence institue le droit à la justice et les garanties de procédure dont bénéficient les personnes mineures. On présente ci-après les articles qui se rapportent au droit d’accès à la justice :

"Article 104. – Droit de plainte

Les personnes mineures se voient garantir le droit de dénoncer tout acte leur portant préjudice et d'exercer, par l'intermédiaire du représentant du Ministère public, les actions civiles correspondantes. De fait, la population a facilement accès, par l’intermédiaire du Centre national de l’enfance, à une ligne téléphonique reliée au 9-1-1."

"Article 105. – Opinion des personnes mineures

Les personnes mineures participent directement aux procédures instituées par le présent Code et ont la possibilité d’être entendues dans toute procédure les intéressant. Les autorités judiciaires ou administratives prennent toujours en considération le degré de maturité de ces personnes afin de déterminer la façon d’obtenir leurs opinions. À cet effet, la Cour suprême fixe les modalités des entretiens, avec le concours de l’équipe interdisciplinaire et en présence du juge."

"Article 106. – Dispense du paiement des frais de justice

Les actions en justice intentées par une personne mineure ou son représentant ne donnent pas lieu au paiement des frais de justice ni à celui d’aucune taxe."

"Article 107. – Droits dans le cadre des instances

Dans le cadre de toutes instances ou procédures donnant lieu à un examen des dispositions matérielles du présent Code, les personnes mineures ont droit :

À être entendues dans leur langue et à ce que leur opinion et leur version des faits soient prises en considération dans la décision rendue.

À se faire assister d’un traducteur ou d’un interprète et à le désigner le cas échéant.

À se présenter aux audiences accompagnées d’un travailleur social, d’un psychologue ou d’un membre d’une autre profession analogue, ou d’une personne de confiance.

À recevoir du juge des informations claires et précises sur le sens de chacune des procédures conduites en leur présence ainsi que sur le contenu et les motifs de chaque décision.

À ce que toute procédure se déroule sans retard et en termes simples et précis.

À la justification de la mesure de protection ordonnée. Dans la décision qui met en place la mesure de protection, l’autorité judiciaire ou administrative doit expliquer à la personne mineure, en tenant compte de son degré de maturité, le motif pour lequel ladite mesure a été retenue.

À n’être placées dans une institution publique ou privée quel qu’elle soit que sur déclaration de l’autorité compétente, après épuisement des autres modalités de placement, sauf en ce qui concerne la mesure de placement en refuge prise par les antennes locales du Centre national de l’enfance.

À ce que la discrétion et la réserve président au déroulement des procédures.

À contester les décisions judiciaires et administratives, conformément aux dispositions du présent Code."

"Article 108. – Capacité juridique pour être parties à des procédures judiciaires

Lorsque, dans les procédures judiciaires, l’intérêt d’une personne mineure est en jeu, ont la capacité juridique pour y être parties "

Les adolescents de plus de 15 ans, à titre personnel, dans les conditions fixées par le présent Code, et, dans les autres cas, en se faisant représenter, selon le cas, par les personnes investies de l’autorité parentale ou par le Centre national de l’enfance.

Les organisations sociales légalement constituées, qui assurent la protection des personnes mineures lorsqu’elles participent à la défense des personnes qu’elles représentent et qu’existe un intérêt légitime. De même, ces organisations peuvent contribuer à la protection des droits de leurs bénéficiaires en ce qui concerne l’application du présent Code."

"Article 109. – Protection du Bureau du Procureur général de la République

Le Bureau du Procureur général de la République assure en faveur des personnes mineures, dans les ressorts administratif et judiciaire, la défense des principes consacrés par le présent Code.

Dans le ressort administratif, il appartient au Bureau du Procureur général de se faire représenter à l’audience lorsque le Centre national de l’enfance ou l’Organisme de défense des habitants le demande. L’autorité administrative qui gère le dossier avise le Bureau du Procureur général d’avoir à se faire représenter dans un délai de cinq jours ouvrables."

"Article 110. – Intervention du Bureau du Procureur général de la République

Le Bureau du Procureur général de la République intervient, en qualité de partie et de garant de la réalisation des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et le présent Code, dans les procédures ci-après : actions en matière de filiation, suspension ou déchéance de l’autorité parentale, dispense de consentement et annulation du mariage; procédures pénales pour atteinte à la vie et à l’intégrité physique, et infractions sexuelles; et toutes autres procédures où le juge estime nécessaire la participation de ce Bureau."

"Article 111. – Représentation du Centre national de l’enfance

Dans les procédures judiciaires et administratives où l’intérêt d’une personne mineure est en jeu, le Centre national de l’enfance représente les intérêts de cette dernière lorsqu’ils s’opposent à ceux des personnes exerçant l’autorité parentale. Dans les autres cas, il participe à la procédure à titre auxiliaire".

"Article 112. – Interprétation des règles

S’agissant d’interpréter et d’intégrer les règles de procédure fixées par le présent titre, l’autorité judiciaire ou administrative doit veiller à répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et à appliquer les autres principes consacrés par la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant, les autres traités internationaux adoptés en la matière, les dispositions du présent Code et celles du Code de procédure civile, pour autant que ce dernier instrument ne contrevienne pas aux principes fixés par la présente loi.

Pour déterminer au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité doit disposer de l’appui et des conseils d’une équipe interdisciplinaire."

"Article 113. – Interprétation du présent Code

Les principes directeurs devant régir l’interprétation des règles de procédure du présent Code sont les suivants :

L’élargissement des pouvoirs du juge en ce qui concerne la conduite de la procédure.

L’absence de formalisme.

La procédure d’office.

L’oralité.

L’immédiateté, la concentration et la célérité de la procédure.

L’identité physique du juge.

La recherche de la vérité.

La large admission des moyens de preuve."

"Article 114. – Garanties de procédure

Dans les procédures dans lesquelles les droits de personnes mineures sont en jeu, l’État garantit à ces personnes:

Gratuité : l’État assure gratuitement la défense technique et la représentation en justice de toute personne mineure.

Publicité des débats : toute procédure engagée en application du présent Code doit être orale et publique. Le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider le huis clos s’il estime que le caractère de la procédure le justifie, compte tenu de l’intérêt supérieur de la personne mineure et de la nature de l’acte incriminé.

Égalité : le ministère public et le juge doivent garantir l’égalité des parties, notamment l’égalité des armes, et les droits de la défense.

Représentation : l’autorité administrative ou judiciaire, selon le cas, garantit le droit à la représentation de la personne mineure. L’autorité concernée s’assure de l’absence d’intérêt contradictoire.

Qualité pour ester en justice : dans toutes les procédures administratives et judiciaires relatives aux droits des membres de ce groupe de population, ceux-ci ont le droit de faire entendre leur opinion."

"Article 115. – Obligations des juges

Les obligations des juges qui connaissent d’affaires impliquant une personne mineure sont les suivantes:

Diligenter d’office les affaires la concernant.

Intégrer le mécanisme du litis consortium.

Impulser la procédure jusqu’au jugement définitif.

Conduire la procédure dans l’optique de la recherche de la vérité.

Reprendre des procédures ou remédier d’office aux procédures susceptibles de porter atteinte au droit à l’égalité des parties ou à leur droit de se faire assister par un défenseur.

Statuer sur les prétentions des parties et sur ce qu’il convient de faire en vertu des dispositions du présent Code.

Éviter tout retard dans la procédure.

Apprécier les moyens de preuve au moyen de la logique.

User du pouvoir préventif.

Sanctionner la fraude en matière de procédure."

"Article 116. – Obligations des juges familiaux

Dans la procédure judiciaire, il appartient aux juges familiaux:

De connaître des plaintes déposées et des recours formés contre toute action ou omission constituant une menace ou une atteinte aux droits fondamentaux des personnes mineures et aux autres droits reconnus dans le présent Code, sauf en ce qui concerne les affaires pénales, de donner suite à ces plaintes et recours et de se prononcer à leur sujet.

De connaître des plaintes déposées au sujet d’irrégularités commises par des entités publiques ou privées, qui causent ou peuvent causer un préjudice pour les personnes mineures, et de prendre ou de recommander les mesures pour remédier à ces irrégularités.

D’appliquer les sanctions prévues par le présent Code dans les cas de non-respect des règles de protection des personnes mineures."

"Article 117. – Plaintes pour atteinte aux dispositions du présent Code

Tout fonctionnaire ou personne privée peut saisir la justice en cas d’atteinte aux droits consacrés par le présent Code".

"Article 118. – Précautions prises par le juge

Le formalisme doit être évité dans tous les actes de procédure. Le juge demande aux parties de satisfaire aux formalités exigées dans les cas expressément prévus par le présent Code".

"Article 119. – Désistements de plainte et d’instance

Les désistements de plainte et d’instance sont à proscrire dans les procédures dans lesquelles l’intérêt de personnes mineures est en jeu. Il appartient au juge d’impulser la procédure jusqu’au prononcé du jugement."

"Article 120. – Aide aux victimes

Les personnes mineures victimes d’infractions doivent toujours être assistées et examinées par des spécialistes de ce groupe d’âges.

Toutes les autorités judiciaires ou toutes les personnes appelées à collaborer à la procédure, les spécialistes du Département de médecine légale et les auxiliaires de la police scientifique et administrative doivent avoir reçu au préalable la formation appropriée."

"Article 121. – Services professionnels

Le personnel médical et les psychiatres et psychologues judiciaires sont tenus d’accompagner les victimes mineures, en particulier dans le cas d’infractions sexuelles, autant de fois que l’autorité judiciaire le juge nécessaire.

Pour éviter ou réduire les risques éventuels pour la santé mentale des victimes de l’acte incriminé, le spécialiste assigné présente les recommandations sur le dossier à l’autorité judiciaire, qui doit les prendre en considération lorsque le spécialiste est amené à témoigner à une étape quelconque de la procédure."

"Article 122. – Demande de rapport

Dans toute procédure pour infraction sexuelle commise contre une personne mineure, l’autorité judiciaire doit demander un rapport au Département du travail social et au Département de psychologie de l’appareil judiciaire. Ce document doit lui être remis dans un délai maximal de 15 jours."

"Article 123. – Assistance

Le Département du travail social et le Département de psychologie de l’appareil judiciaire doivent porter assistance à la victime mineure et à sa famille pendant la procédure. Une fois celle-ci close, la personne mineure doit être renvoyée à l’établissement de soins pour y recevoir le traitement approprié".

"Article 124. – Formation à l’interrogatoire

Les membres du personnel de l’Organisme d’enquêtes judiciaires ou de la Police administrative, selon le cas, doivent avoir reçu la formation leur permettant d’interroger des mineurs. Durant les interrogatoires, ils doivent chercher uniquement à obtenir d’eux les renseignements minimaux indispensables pour vérifier les faits et ils doivent leur garantir le respect de leur dignité, de leur honneur, de leur réputation, de leur famille et de leur vie privée."

"Article 125. – Interrogatoires

Les autorités judiciaires ou administratives doivent, dans toute la mesure possible, éviter aux mineurs victimes d’infractions les interrogatoires à répétition ou qui se prolongent, et elles se réservent pour la phase décisive de la procédure. Quand il y a lieu de faire déposer plus longuement la personne mineure, il est toujours tenu compte de son droit d’exprimer son opinion".

"Article 126. – Déroulement des audiences

Lorsqu’une victime mineure doit participer aux débats, les autorités judiciaires prennent les dispositions voulues pour qu’elle puisse le faire en audience privée, si, de l’avis du tribunal, c’est nécessaire pour garantir sa stabilité psychologique ou pour que la spontanéité de son témoignage n’en soit pas affectée. Ne peuvent être présentes à cette audience que les personnes qui y sont autorisées par la loi; lorsque la présence du père, de la mère ou des personnes responsables des mineurs peut nuire à cette stabilité et à cette spontanéité, le juge peut leur interdire l’accès au tribunal."

"Article 127. – Emploi des moyens pendant les audiences contradictoires

Lorsqu’il convient de procéder à des audiences contradictoires, l’autorité chargée du dossier doit utiliser les moyens techniques ou autres mis à sa disposition pour éviter tout contact entre les victimes mineures et la personne à laquelle l’acte délictueux est imputé. La régularité de la procédure est garantie à tous moments."

111.En sus de ces dispositions, et comme il a été indiqué précédemment, la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice (CONAMAJ) a élaboré les Directives concernant la réduction de la revictimisation des personnes mineures pendant les procédures pénales. Ces directives ont été approuvées par la Cour plénière lors de saséance IXX-02, tenue le 6 mai 2002.

Conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

112.En premier lieu, il convient de signaler qu’avec l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Chambre constitutionnelle a déclaré ce qui suit : "conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution politique, à partir du moment où la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par notre pays, les normes légales qui s'opposent aux normes et principes contenus dans ledit instrument international deviennent inconstitutionnelles". La Chambre constitutionnelle a défini une hiérarchie des valeurs d'où il résulte que la Convention constitue un traité international ayant force obligatoire pour l'État.

113.Par ailleurs, la Loi sur la justice pénale pour mineurs, qui s'insère dans un cadre punitif associé à des garanties, dispose qu'il est obligatoire de respecter la procédure prévue, laquelle exige notamment qu'avant d'imposer une sanction à un mineur accusé, il convient de respecter au minimum les garanties constitutionnelles et les procédures prévues pour les adultes.

114.Il ne s'agit pas seulement de la législation nationale mais également des normes internationales, y compris la législation spécifique portant sur les enfants et les adolescents, par exemple : la Convention relative aux droits de l'enfant, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), ainsi que le texte fondamental relatif aux droits de l'homme, à savoir la Convention américaine relative aux droits de l'homme, et notamment son article 8, paragraphe e, qui expose une série de garanties judiciaires dont le droit de tout accusé d’être entendu, avec toutes les garanties prévues et dans un délai raisonnable, dans le respect du principe d'innocence et de la validité de l'aveu à condition que celui‑ci ait été obtenu sans coercition. Cet appareil normatif nous permet de partir du principe essentiel qui veut qu’en matière de droit pénal juvénile, on doit respecter les principes susmentionnés afin de mettre en œuvre les garanties prévues par un État de droit.

115.Nous avons voulu par ce qui précède indiquer que, lors de l'élaboration de la loi sur la justice pénale pour mineurs, nous avons pris en compte une série de principes énoncés lors de nombreux congrès mondiaux tenus par les Nations Unies depuis 1955, sur la prévention du crime, mais nous avons en particulier été guidés par les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, complétées au niveau national par le Code de l'enfance et de l'adolescence, lequel établit une série de procédures pertinentes.

116.La Loi sur la justice pénale pour mineurs correspond aux principes du modèle de responsabilité concernant les actes délictueux commis par des mineurs. Sa caractéristique consiste à définir un concept du droit pénal essentiel et minimal. Elle reconnaît les principes de légalité et de culpabilité en rapport avec les faits. Elle comprend des garanties de procédure. Elle reconnaît que les adolescents sont des sujets de droits ayant des responsabilités et elle s'appuie sur la doctrine de la protection intégrale, tant légale que sociale, de l'adolescent.

117.Cette loi limite l'intervention de la justice pénale grâce à toute une série de sanctions à caractère éducatif, et réduit au minimum les peines privatives de liberté.

118.La loi reconnaît comme principe de base la protection intégrale du mineur par l'État, sur la base des conditions spécifiques des mineurs; elle prévoit leur réinsertion sociale, ce qui implique de définir les caractéristiques et les besoins de ces personnes afin que les actes de procédure ainsi que la sanction correspondent à leur personnalité, de façon à réduire au minimum les effets préjudiciables de la procédure pénale.

119.Parmi les garanties et droits fondamentaux prévus par la loi, figure le droit à l'égalité et à la non‑discrimination, de la part de la police, du ministère public, des juges et des responsables de la sanction. Le principe de justice spécialisée oblige l'État à mettre en œuvre des institutions spécialisées pour les adolescents en vue du bon déroulement de la procédure et de l'exécution des peines. Le principe de légalité suppose que l'on ne peut aller au‑delà des limites prévues par la loi, et que, par conséquent, les infractions doivent être clairement définies et les sanctions clairement précisées, compte tenu du fait qu'il s'agit de mineurs. Le principe de nocivité exige, avant qu'une sanction ne soit imposée à un mineur, la preuve du dommage ou du danger menaçant un bien protégé.

120.Deux principes fondamentaux et exclusifs de la procédure pénale pour mineurs concernent le droit à la vie privée et la confidentialité; de ce fait, ces principes interdisent de divulguer l'identité d'un mineur faisant l'objet d'une procédure et les données concernant les faits commis seront confidentielles. Quant aux principes prescrivant l'imposition correcte de sanctions, il faut mentionner le principe de rationalité et de proportionnalité de la sanction; le principe de définition des sanctions visant un mineur et le droit de celui‑ci d'être placé dans des centres d'internement spécialisés.

121.La justice pénale pour mineurs ne peut s'appliquer qu'à des personnes de plus de 12 ans et de moins de 18 ans. À cet égard, les personnes de moins de 12 ans sont considérées comme bénéficiant d'une immunité. Cependant, les mineurs de 12 ans ayant commis des infractions seront pris en charge par des autorités administratives, c'est‑à‑dire, en pareil cas, le Centre national de l'enfance, qui adoptera les mesures nécessaires afin que les restrictions à la liberté du mineur dépendent uniquement du juge de l'exécution des peines frappant les mineurs. La loi prévoit deux groupes d'âge : les personnes de plus de 12 ans et de moins de 15 ans, et les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 18 ans. Cette distinction légale permet de fixer des peines atténuées en raison d'une culpabilité diminuée selon l'âge et la catégorie fiscale des intéressés.

122.En matière de fixation et d'exécution des sanctions pénales frappant les mineurs, le principe fondamental est un principe éducatif, à savoir que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et sa protection intégrale qui doivent prévaloir. Les sanctions socioéducatives sont destinées à sensibiliser moralement les adolescents. La loi prévoit notamment une admonestation et un avertissement, indiquant qu'il s'agit d'une sanction devant être décidée par le juge des enfants, de façon à appeler l'attention de l'adolescent sur son comportement délictueux; une liberté assistée dont bénéficie le mineur délinquant et qui lui permet de demeurer libre à condition de suivre un programme pédagogique et de bénéficier d'orientations et d'un suivi de la part de l'autorité judiciaire et de spécialistes du Programme des mineurs de la Direction générale de réinsertion sociale; la prestation de services d'utilité publique, c'est‑à‑dire de services communautaires gratuits assurés par des organismes d'assistance publics ou privés, selon les aptitudes du mineur; la réparation du dommage causé à la victime, c'est‑à‑dire la réparation des dommages causés par l'infraction, lequel consiste pour le mineur en une prestation directe d'un travail volontaire; et le remplacement du dédommagement par une somme en espèces obtenue grâce aux efforts du délinquant.

123.En ce qui concerne les orientations et la surveillance, lesquelles consistent en responsabilités ou interdictions décidées par le juge des enfants afin de corriger la conduite du mineur, la loi prévoit ce qui suit : installation ou changement de résidence; cessation des relations avec certaines personnes; interdiction de se rendre dans certains lieux; s'inscrire dans un centre pédagogique officiel ou dans un autre centre pédagogique; obtenir un travail; s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées, des substances hallucinogènes, des excitants, des stupéfiants ou des substances toxiques susceptibles d'entraîner une dépendance ou une accoutumance; ordonner l'internement du mineur ou un traitement ambulatoire dans un centre de santé public ou privé afin de le désintoxiquer ou de remédier à la dépendance.

124.Les sanctions privatives de liberté ambulatoire établies par la loi prévoient trois types d'internement dans lesquels la durée de la sanction est progressivement augmentée. On part de l'internement domiciliaire dans lequel l'adolescent doit demeurer dans sa famille, sans que cela influe sur son travail ou ses études. Vient ensuite la suppression du temps libre, lequel doit être passé dans un centre privatif de liberté. Enfin, et à titre exceptionnel et punitif, il y a l'internement dans des centres spécialisés où l'adolescent est totalement privé de liberté.

Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes

125.Au chapitre II du Code de l’enfance et de l’adolescence intitulé "Droits de la personnalité", l’article 27, qui se rapporte au "Droit à l’image", est ainsi libellé : "Il est interdit de publier, reproduire, exposer, vendre ou utiliser sous quelque forme que ce soit des images ou des photographies de personnes mineures pour illustrer des informations concernant des actions ou omissions qui leur sont imputées, qu’il s’agisse d’infractions mineures ou non, ou qui sont contraires à la morale ou aux bonnes mœurs, ainsi que lorsque, d’une manière ou d’une autre, elles ont participé à la commission de ces actes ou en ont été les témoins ou les victimes, si leur dignité pourrait en souffrir".

126."Il est interdit de rendre public le nom ou toute donnée de caractère personnel permettant d’identifier un mineur auteur ou victime d’un acte délictueux, sauf si l’autorité judiciaire l’autorise pour des raisons de sécurité publique."

127.De son côté, l’article 28 du même Code, qui se rapporte à la "Suspension d’actions", dispose ce qui suit : "Lorsque l’image, la photographie ou l’identité d’une personne mineure est reproduite, publiée ou utilisée d’une façon qui contrevient aux dispositions de l’article précédent, on peut demander au juge compétent, à titre de mesure préventive et sans préjudice de la décision finale, de suspendre l’acte ou toute autre action que pourrait tenter l’intéressé ou son représentant, au nom de l’intérieur supérieur de ces personnes".

128.Par ailleurs, dans le Titre II du Code civil, qui porte sur "Les droits de la personnalité et le nom des personnes", l’article 47 concerne les photographies et l’image, et est ainsi conçu :

"Article 47. – Photographie et image

La photographie ou l’image d’une personne ne peut être publiée, reproduite, exposée ou vendue sous une forme quelconque qu’avec son consentement, à moins que sa reproduction ne soit justifiée par la notoriété de cette personne, la fonction publique qu’elle remplit ou les besoins de la justice ou de la police, ou lorsqu’elle a un lien avec des actes, événements ou cérémonies présentant un intérêt général ou qui se déroulent en public. Les images et photographies se rapportant à des rôles stéréotypés qui renforcent les attitudes discriminatoires à l’égard de certains groupes sociaux ne peuvent être publiées, reproduites, exposées ni vendues sous quelque forme que ce soit."

129.Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où il s’agit de personnes mineures, il n’est ni approprié ni légal d’utiliser leurs images à des fins publicitaires ou thématiques. Le Code de l’enfance et de l’adolescence – que, pour des raisons de commodité, nous désignerons sous le sigle CEA – énonce les sanctions prévues à ce sujet en ses articles 188 et suivants. Mais avant d’évoquer les sanctions, il est bon de se pencher sur la procédure à suivre au moment de la présentation des violations.

130. I. Procédure : Réception de la plainte

Conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, une fois qu’elle a reçu la plainte déposée pour violation de l’article 27 du CEA, l’antenne locale du Centre national de l’enfance doit engager la procédure spéciale de protection dans le ressort administratif – articles 128 et suivants – en prenant spécifiquement les mesures prévues à l’article 137 du CEA , ainsi libellé :

"Article 137. – Autres mesures

Il s’agit des mesures applicables aux patrons, aux fonctionnaires ou à toute autre personne qui violent ou menacent de violer les droits des personnes mineures :

Notification écrite concernant la violation ou la menace de violation du droit dont il s’agit en l’espèce, assortie d’une citation à comparaître pour être dûment informés sur les droits de la personne mineure.

Ordonnance prescrivant de mettre immédiatement fin à la situation qui constitue une violation ou une menace de violation du droit en question, quand la personne assignée à comparaître ne se présente pas dans le délai imparti ou bien quand, après la comparution de cette dernière, il n’est pas remédié à la situation préjudiciable pour la personne mineure."

En d’autres termes, l’article précédent s’appliquerait, par exemple, aux moyens de communication écrite et télévisuelle qui porteraient atteinte à l’article 27 susvisé. L’antenne locale du PANI prendrait la mesure – visée par l’article 137 du CEA – aux fins de notifier aux médias la violation commise et leur ordonnerait de faire cesser la publication, le reportage ou la diffusion de l’information attentatoire aux droits liés à l’image des personnes mineures.

Il est bien entendu que les droits de la défense doivent être respectés et que la partie adverse doit bénéficier d’une procédure régulière, la décision pertinente devant indiquer que celle-ci a le droit de la contester en se prévalant des voies de recours prévues par la Loi générale sur l’administration publique.

Si les médias concernés ne s’exécutent pas ou récidivent, le PANI se verrait obligé, au nom de l’intérêt supérieur de la personne mineure, de saisir le juge (article 28 du CEA).

L’intéressé peut aussi s’adresser directement au juge, ainsi que le prévoit l’article 117 du CEA, ainsi libellé : "Tout fonctionnaire ou toute personne privée peut déposer une plainte en justice au sujet de la violation des droits consacrés par le présent Code."

Dans ce dernier cas, il est entendu qu’il appartient au juge d’accepter la plainte ou, le cas échéant, de notifier aux parties qu’il convient d’épuiser la procédure administrative.

131. II. Sanctions : Elles pourraient être imposées contre des fonctionnaires ou des particuliers

Au Titre V, Dispositions finales, Chapitre I, nous trouvons l’article 188 du CEA, qui se rapporte aux Fautes commises par les fonctionnaires et est ainsi libellé :

"Les violations commises par les fonctionnaires par action ou omission au regard des dispositions des articles 27, 32, 35, 41, 46, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 121, 122 et 123 sont considérées comme des fautes graves."

Comme on peut le constater, cet article 188 se réfère à l’article 27 (droit à l’image). Le fonctionnaire qui, par action ou omission, viole les dispositions de l’article 27 – qui est l’article qui nous intéresse – commet donc une faute grave. L’Administration se verrait donc dans l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 189 au regard de l’article 211 de la Loi générale sur l’administration publique. La procédure à suivre dans ce type de cas est réglementée par l’article 189 du CEA, conçu comme suit : "Une fois la plainte contre un fonctionnaire présentée, son supérieur hiérarchique doit mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue à l’article 211 de la Loi générale sur l’administration publique ou appliquer les mesures correspondant au régime dont relève la personne contre laquelle la plainte a été déposée, sans préjudice des sanctions pécuniaires infligées par le juge compétent selon les montants fixés par l’article suivant. L’application de cette mesure doit être immédiate pour éviter la prescription, sous peine de commission par le supérieur hiérarchique du délit d’inexécution de ses obligations s’il omet de l’appliquer. En cas de récidive, le fonctionnaire est révoqué".

132.De son côté, l’article 190 se rapporte aux Infractions commises par les particuliers; il est ainsi libellé : "Toute infraction aux dispositions des articles 27, 35, 43, 45, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 68 et 69 commise par les particuliers est passible, en sus de la mesure rendue par le juge, d’une amende dont le montant est calculé comme suit :

Un montant équivalant à trois traitements d’employé de bureau 1, pour une première infraction.

Un montant équivalant à cinq traitements d’employé de bureau 1, si le fonctionnaire commet à nouveau l’infraction pour laquelle il a été sanctionné.

Lorsque l’infraction est commise dans un établissement privé, ce dernier est solidairement responsable des conséquences civiles de l’acte."

133.L’article 192 du CEA stipule ce qui suit : "Les montants recouvrés au titre des amendes infligées sont déposés à l’actif du Fonds pour l’enfance et l’adolescence. Les amendes infligées au titre de la violation du présent Code sont payables dans certaines des banques autorisées du système bancaire national".

134. Conclusion :

1)Le PANI, agissant au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, doit appliquer les règles énoncées par le Code de l’enfance et de l’adolescence. À cette fin, on a prévu une procédure qui s’ouvre sur une sommation légale ou une inspection qui offre la possibilité de remédier immédiatement à l’anomalie, avant de passer à la procédure judiciaire.

2)La violation de l’article 27 du CEA peut-être le fait des fonctionnaires – article 188 du CEA – ou des particuliers, comme l’indique son article 190. Les deux situations sont sanctionnées par la loi.

3)L’institution – l’antenne locale du PANI – est tenue, en cas de violation de l’article 27 du CEA, d’appliquer les mesures prévues par l’article 137 du CEA contre les médias, afin qu’il soit mis fin au reportage ou à la diffusion de la nouvelle donnant à voir le visage de la personne mineure. L’ensemble de cette procédure administrative doit respecter le droit à une procédure régulière et les droits de la défense.

4)En ce qui concerne ce type de violations, le PANI peut agir d’office – aucune règle ne le lui interdit – en tant qu’entité chef de file, ou à la demande de l’une des parties.

5)Une fois que la plainte pour violation des dispositions de l’article 27 du CEA (droit à l’image) a été déposée et qu’il y a été donné suite au moyen de la procédure spéciale de protection par la voie administrative, le PANI se prononce en adoptant les mesures prévues à l’article 137 du CEA.

6)Cette procédure doit respecter le droit à une procédure régulière et les droits de la défense.

7)Au titre de la procédure régulière, le PANI est tenu de notifier à la partie adverse tous les actes administratifs et de mettre le dossier à sa disposition pour qu’elle en prenne connaissance et en réalise des copies.

8)Si, en dépit de ce qui précède, l’entreprise de presse continue de ne pas tenir compte de l’ordonnance du PANI, celui-ci doit transmettre au juge toutes les pièces du dossier élaborées dans le cadre de la procédure administrative – article 28 du CEA – pour que ce dernier suspende – éventuellement en ordonnant à l’entreprise de presse de ne pas exposer le visage de la personne mineure au moment de diffuser la nouvelle – l’acte qui a débouché sur la violation des droits et inflige à ladite entreprise la sanction visée par l’article 190 du CEA. Le juge appliquerait alors au cas d’espèce la mesure préventive prévue par l’article 28 du CEA.

Procédures permettant de réclamer réparation du préjudice subi

135.Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’entamer une action civile en dommages et intérêts, qui permet de formuler une demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi et d’obtenir réparation.

VI. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que les politiques et les programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif. Les rapports doivent également contenir des informations sur les enfants qui font l’objet de ces mesures préventives, ainsi que sur les dispositions prises pour protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à de telles pratiques

136.Le gouvernement Pacheco de la Espriella (2002-2006) a érigé la situation de l’enfance et de l’adolescence en priorité nationale et déclaré la guerre à l’exploitation sexuelle des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins commerciales. Les principes spécifiques de cette problématique sociale sont énoncées dans les documents suivants :

Le Plan de développement national pour 2002-2006.

Le Plan national de sécurité intégrale et de participation citoyenne.

Le Plan Vie nouvelle – Dépaupérisation et développement des capacités humaines.

Le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

137.Ces principes s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’État qui prend forme dans le Plan national en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2003-2006) et se concrétise dans le Programme national en faveur de l’enfance et de l’adolescence pour 2000-2010. Le Plan de développement national et ses axes d’intervention stratégiques sert de cadre de référence à tous les autres plans.

138.C’est dans ce contexte qu’opère la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES), qui est depuis 2000 la Commission spéciale de travail du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CNNA). Le Centre national de l’enfance (PANI) est responsable de la réalisation et du suivi de ces actions, de concert avec les institutions associées à la coordination intersectorielle, interinstitutionnelle et interdisciplinaire, et en partenariat avec d’autres entités qui, sans faire partie intégrante de la Commission, sont des intervenants clefs pour l’exécution du plan.

139.En 2002, la CONACOES a repris le Plan national de lutte contre l’ESC d’août 2001 (qui a été présenté au IIe Congrès mondial tenu à Yokohama, en vue de dégager un plan d’action viable et à impact plus prononcé à court et à moyen termes. Ce plan a été approuvé par le CNNA en décembre 2002 et a sous-tendu les activités de la CONACOES pendant l’année 2003.

140.À partir de 2004, le thème de l’élimination de l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales et le plan qui lui correspond sont insérés dans le premier "Plan national en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2003-2006)", lié aux plans gouvernementaux existants et élaboré de façon à dépasser les politiques gouvernementales et à réaliser des politiques d’État; il s’appuie pour cela sur l’engagement signé et ratifié pour une durée de 10 ans par les différents acteurs sociaux avec le Programme national en faveur de l’enfance et de l’adolescence.

141.Dans le cadre des politiques, il convient d’indiquer qu’en 2000, le PANI et l’UNICEF ont élaboré de concert les principes de base devant présider à la formulation d’une politique nationale d’élimination de l’ESC, qui existe encore sous une forme implicite et dont la conception, la validation, l’approbation et l’exécution sont un objectif en cours de réalisation qui doit être mené à bien en 2006, selon le plan élaboré par la CONACOES.

142.Il importe de signaler, à cet égard, que l’on a porté à la connaissance de la CONACOES, pour analyse et avis, la "Proposition de politiques tendant à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents", élaborée dans le cadre du "IIe Plan national pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et la protection intégrale des adolescents qui travaillent", approuvée par le Comité directeur national sur le travail des enfants et inspirée de l’article 3 du Décret Nº 31461-MTTT de novembre 2003, ainsi que de la Convention Nº 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants, dans la mesure où l’OIT a considéré l’ESC comme une forme d’exploitation économique de caractère délictueux.

143.Cette initiative est issue d’une proposition du Comité directeur national sur le travail des enfants, mais le PANI est l’entité compétente en tant qu’organisme chef de file et d’exécution en ce qui concerne les droits de l’enfance et de l’adolescence; il est l’entité chargée de veiller au suivi de l’exécution de la politique d’élimination de l’ESC.

144.Ces principes s’appuient également sur les politiques publiques que le PANI formule dans le cadre du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et qui seront présentées au pays durant l’année en cours. Ces principes constituent un point d’appui pour la réalisation de l’objectif que la CONACOES a défini en matière de politiques et qui est indiqué deux paragraphes plus haut.

145.Le Code de l’enfance et de l’adolescence (Loi Nº 7739, inspirée de la Convention relative aux droits de l’enfant et en vigueur depuis 1998) contient des dispositions sur les droits civils, économiques, sociaux et culturels des personnes mineures; il s’agit d’un instrument d’application obligatoire pour les autorités administratives et judiciaires appelées à statuer sur des affaires concernant les intérêts d’enfants et d’adolescents.

146.L’article 13 de ce Code, consacré au droit à la protection de l’État, stipule que le PANI, l’Institut mixte d’assistance sociale et le Ministère du travail et de la sécurité sociale offrent des possibilités de promotion et de développement humain et social dans le cadre des programmes correspondants et renforcent la création de réseaux interinstitutionnels et de liens avec les organisations de la société civile qui s’occupent de prévenir toutes les formes de maltraitance et d’exploitation des personnes mineures.

147.Le PANI est l’institution qui prend les mesures administratives qui garantissent l’impulsion interinstitutionnelle nécessaire à la protection immédiate des personnes dont on a signalé qu’elles étaient sexuellement exploitées à des fins commerciales.

148.S’agissant de l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins non commerciales, on mentionnera la proposition de politique publique dont l’exécution serait coordonnée par le Système national de traitement et de prévention de la violence dans la famille et des violences sexuelles extrafamiliales (PLANOVI), dont relève l’Institut national de la femme (INAMU), qui s’occupe également de l’enfance. Dans le contexte des violences sexuelles, la CONACOES a décidé en février 2001 de "continuer de se consacrer spécifiquement à la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales dans le pays".

149. Plus récemment, un décret exécutif publié au Journal officiel du 25 septembre 2003 a créé le Front gouvernemental de lutte contre la pédophilie, instance du pouvoir exécutif chargée de mettre en oeuvre des mécanismes permettant de prévenir et de dénoncer les actes d’exploitation sexuelle des personnes mineures et de violence sexuelle à leur égard, ainsi que la participation aux activités relevant de la pornographie mettant en scène des enfants. Ce Front regroupe les plus hauts responsables des instances suivantes : Présidence de la République, Intérieur et police et sécurité publique, Éducation, Justice et Tourisme, et Direction nationale du développement de la communauté, et il est présidé par le Ministre de l’enfance et de l’adolescence.

150.On mentionnera que cette année, le Ministère de l’éducation publique (MEP) a présenté à la CONACOES son "Plan national de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour 2004‑2006", qui a été approuvé par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Le MEP inscrit environ un million d’élèves et d’étudiants. Ce Plan n’a pas encore donné lieu à l’affectation de crédits correspondante.

151.En outre, en février dernier, on a annoncé la politique publique en faveur de la jeunesse pour 2004, élaborée dans le cadre de consultations nationales et approuvée en octobre 2003 par les membres de l’Assemblée nationale du réseau consultatif de la jeunesse (créée en application de la Loi sur la jeunesse, de mai 2002, pour les personnes âgées de 12 à 35 ans). Cette politique mentionne l’ESC dans un certain nombre de principes, car il en a été question lors des consultations tenues avec les jeunes et les institutions publiques. L’État de la Nation est l’organisme chargé d’élaborer le Plan d’action se rapportant à la politique publique en faveur de la jeunesse en appliquant une méthodologie fondée sur la consultation de la population.

Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Costa Rica

152.L’action interinstitutionnelle, interorganisationnelle et interdisciplinaire a pour objectif le déploiement d’efforts systématiques et soutenus visant, d’une part, à traiter les causes structurelles du phénomène et, d’autre part, à transformer les conditions les plus immédiates qui génèrent l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le pays.

153.L’intervention en matière d’ESC ayant un caractère intégral, elle définit des actions dans les domaines suivants : promotion et prévention; prise en charge des victimes et de leur famille; réformes juridiques et répression; impact international; suivi et évaluation. On considère comme des axes d’intervention intersectoriels la participation des personnes mineures et la recherche.

154.Le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales pour 2002, qui tient compte des lignes directrices données par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est tenu en août 1999 à Estocolmo (Suède), a représenté une phase importante de cette lutte.

155.Ce Plan national a été élaboré avec la participation de représentants des organisations gouvernementales compétentes.

156.Le Plan national indique qu’il existe trois types d’exploitation sexuelle : l’utilisation d’enfants pour des relations sexuelles, pour la production de matériel pornographique et pour les spectacles sexuels. Il indique également les quatre modalités de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales que sont les exploiteurs locaux, le tourisme sexuel, la traite des enfants aux fins de l’ESC et la diffusion de matériel pornographique par l’Internet.

157.Le Plan national d’août 2001 prévoit notamment ce qui suit : "Le Gouvernement luttera avec résolution contre tous les sites qui se consacrent à la promotion et à la pratique de l’ESC des enfants et des adolescents. Il lancera des actions de répression des groupes organisés qui encouragent le recrutement d’enfants et d’adolescents aux fins de cette vile activité commerciale. Il coordonnera les interventions de la police et de la justice visant à démanteler les réseaux auxquels participent (directement ou indirectement) les proxénètes, les chauffeurs de taxi, les propriétaires d’hôtels et de bars, les serveurs, les marchands ambulants, les parents et les clients. Il impulsera des réformes du cadre juridique et pénal du pays et mettra à exécution des actions intégrales de réinsertion sociale pour rétablir les victimes de l’ESC dans tous leurs droits" (p. 3).

158.Le Plan définit trois domaines d’intervention s’inscrivant dans une perspective systémique:

Prévention.

Aspects juridiques (réformes juridiques et répression).

Prise en charge directe des victimes.

159.On considère comme des axes d’intervention intersectoriels dans ces trois domaines la participation des enfants et des adolescents et la recherche.

Promotion et prévention

160.La prévention de l’ESC passe par l’engagement d’un processus social et politique de synthèse des efforts de caractère personnel, familial, communautaire, intersectoriel, interinstitutionnel et politique fondés sur un engagement national en faveur de la protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Il s’agit, d’une part, de s’attaquer aux causes structurelles et, d’autre part, de circonscrire les facteurs de risque, en allant au-devant des situations quotidiennes qui génèrent cette atteinte fondamentale aux droits des enfants et des adolescents au Costa Rica.

161.Le domaine de la promotion et de la prévention représente un ensemble d’activités reposant sur l’information, la sensibilisation, la coordination des efforts, l’organisation, la formation théorique et pratique, la participation et la mobilisation des personnes, des ménages, des organisations de proximité et des institutions publiques et privées, et axées, d’une part, sur le traitement des causes structurelles et, d’autre part, sur la transformation des conditions plus immédiates qui provoquent l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le pays.

162.Les contributions du Centre national de l’enfance (PANI) viennent en complément des initiatives que cette institution doit prendre pour s’acquitter de son mandat d’organisation chef de file en la matière.

Aspects juridiques

163.Ce domaine d’intervention comprend les réformes juridiques et la répression.

164.Réformes juridiques. Formulation de propositions tendant à remanier et modifier le cadre juridique national pour dégager les principes normatifs permettant de réprimer les personnes qui s’enrichissent en exploitant sexuellement des enfants et des adolescents dans le pays à des fins commerciales. L’approche de ces réformes doit tenir compte des quatre modalités du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. L’application et le succès de ces réformes suppose nécessairement des interventions dans les domaines de la prévention et de la prise en charge.

165.Répression. On fait ici référence à l’application de toutes les dispositions du cadre juridique costa-ricien tendant à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales et à sanctionner pénalement les exploiteurs. Les actions de répression visent non les enfants et les adolescents victimes de ce phénomène, mais les personnes qui le favorisent.

166.L’"Unité du ministère public spécialisée dans la répression des infractions sexuelles et de la violence dans la famille" a été créée en janvier 1998. Sa compétence est limitée à la première circonscription judiciaire de San José. Elle ne dispose d’une compétence nationale que par délégation du Procureur général de la République. Elle connaît de toutes les infractions de violence dans la famille, telles que les atteintes à la vie, les infractions sexuelles et les atteintes aux biens, ainsi que les infractions sexuelles commises par des tiers. Par ailleurs, à la fin de 1999, on a créé l’"Unité de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents du Ministère de la sécurité publique" et, cette même année, on a constitué une "unité spéciale de l’Organisme d’enquêtes judiciaires".

167.On s’attache actuellement à coordonner l’action des différentes instances de recherche sur la problématique, à décrire l’impact des mesures répressives et à suivre les actions de coopération entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Costa Rica dans le domaine de la formation des autorités judiciaires et policières. On lance également des opérations de répression contre les lieux utilisés pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Prise en charge directe de la victime (et de sa famille)

168.Il s’agit de l’ensemble de mesures que prend l’État pour réduire, de manière intégrée, les effets biologiques, psychologiques, sociaux et spirituels de l’exposition des personnes mineures à une forme quelconque d’exploitation sexuelle et leur garantir la pleine jouissance de leurs droits. La prise en charge directe doit être complétée par les propositions de nature législative, répressive, promotionnelle et préventive destinées à garantir la protection intégrale que l’État doit offrir. Cette forme d’intervention repose sur des actions de caractère interdisciplinaire et intersectorielle de prise en charge des enfants et des adolescents victimes de l’ESC.

169.Les actions menées dans ce domaine sont tributaires de la détection. Elles impliquent une approche intégrée assortie de services tels que l’approche thérapeutique, l’aide économique, les soins spécialisés (selon les besoins spécifiques) en cas de toxicomanie et de grossesse, par exemple; le traitement médical, la réinsertion des personnes mineures dans le processus d’éducation formelle ou informelle; ou bien le renforcement de leur engagement dans ce processus, tous éléments à mettre en oeuvre dans le contexte familial et communautaire des intéressés.

Moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif

Stratégies et actions de caractère informatif et éducatif appliquées en coopération avec les médias

170.Le lancement de campagnes par et avec les médias en vue de créer une prise de conscience dans la communauté nationale représente une stratégie importante pour le pays. Au nombre des pratiques donnant de bons résultats, on peut citer le projet intitulé "Sécurité des enfants sur l’Internet : Navigation sans risque", démarré vers le milieu de 2003 pour prévenir, en mettant l’accent sur la pornographie, les formes de violence sexuelle qui, par le biais de l’Internet, prennent pour cible les enfants et les adolescents. Cette campagne est parrainée par Defensa de Niñas y Niños Internacional et l’ACPI-Espagne, ainsi que par le Ministère de l’éducation publique, le PANI et Radiográfica Costarricense (RACSA).

171.La campagne s’appuie sur un matériel varié et novateur qui consiste en produits d’information et de formation destinés aux adultes et aux personnes mineures, affiches, coussinets pour ordinateur, brochures et modules de formation.

172.La RACSA est une entreprise publique qui fournit des services Internet au Costa Rica; elle administre le service costaricense.cr, qui fournit gratuitement des boîtes de courrier électronique. Ce service permet à la RACSA d’envoyer un très gros volume de courrier aux utilisateurs et utilisatrices, en les informant des conséquences d’une mauvaise utilisation de l’Internet en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants et des adolescents, et en les avertissant que la RACSA a la capacité technologique de détecter les personnes qui utilisent le réseau cybernétique pour favoriser la commission de cette infraction et qu’elle dénonce aux autorités compétentes les personnes qu’elle a identifiées.

173.En sus de promouvoir l’utilisation de filtres pour contribuer à la sécurité de la navigation des enfants sur l’Internet, les liens tissés entre la RACSA, le DNI et le PANI facilitent le dépôt de plaintes par le biais des pages Web, plaintes qui sont envoyées aux autorités compétentes.

Stratégies et actions de caractère informatif et éducatif destinées à promouvoir un changement de comportement

174.Le projet de formation "Conséquences de l’ESC dans le secteur éducatif" a été mis en oeuvre par la DINAPREVI du Ministère de la justice. Il a été élaboré dans un espace de formation et de recherche-action qui, sur plusieurs années de travail dans le secteur, a permis un rapprochement de la culture institutionnelle, c’est-à-dire des pratiques, des mythes et des savoirs liés à la problématique en question, et débouché sur un rapport sur les résultats et sur le document intitulé "Manuel de procédures concernant la détection et les plaintes – Que faire face à des situations de violences détectées dans le secteur éducatif ?" adressé à différents membres de la communauté éducative et qui est en cours de publication et de diffusion à l’échelle nationale.

175.Par ailleurs, on a multiplié depuis 2002 les processus de sensibilisation et de formation à l’intention des responsables des services de répression. Le cours-atelier "Prévention et traitement intégré en matière d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales" organisé en 2002 et le suivi ultérieur ont permis de mettre en place dans deux des sept régions du pays un réseau de recherche et de contrôle entre parquets et services de police, auquel il convient d’ajouter les progrès accomplis dans la conception des protocoles. En outre, la coordination assurée par le Ministère de la sécurité avec les organisations partenaires a permis de promouvoir des espaces de formation aux fins du renforcement du rôle préventif de la police.

176.En l’espace d’un an, on a sensibilisé et formé 1 100 policiers à la question de l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales, ainsi que 25 enquêteurs qui opèrent en secret dans les dix zones qui correspondent à l’organisation administrative du Ministère de la sécurité publique. La force publique applique avec succès une stratégie préventive qui consiste à aborder les adultes suspects se trouvant en compagnie de personnes mineures pour s’enquérir directement sur le terrain des tenants et aboutissants qui permettent de déceler des situations de risque et, selon le cas, de prendre les mesures qui s’imposent.

177.Au début de 2002, on comptait 32 Responsables de la lutte contre la violence dans la famille : ils sont aujourd’hui 132. Cela a contribué à créer un effet de cascade : il a ainsi été possible en 2003 de rapprocher ces responsables de 254 centres éducatifs pour animer des causeries avec 73 540 enfants, adolescents et enseignants.

178.Par ailleurs, le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT a fourni un appui systématique à l’École de la magistrature pour l’organisation de cours sur la thématique de l’ESC à l’intention du personnel du système d’administration de la justice en poste dans différentes zones du pays.

Stratégies et actions de participation communautaire

179.Le Programme du PANI intitulé "Prévention et promotion des droits des enfants et des adolescents" encourage des actions destinées à favoriser des changements sociaux qui renforcent la participation des citoyens à la promotion, à la défense et à la garantie des droits des enfants et des adolescents, en activant et en soutenant les Conseils de protection de l’enfance et de l’adolescence qui composent le Système national de protection intégrale (créé dans le cadre tracé par le Code de l’enfance et de l’adolescence), ainsi que des actions de prévention destinées à renforcer la capacité des familles de fournir une protection aux enfants et adolescents à leur charge. On a créé à ce jour 43 Conseils de protection, essentiellement dans les comtés identifiés comme prioritaires dans la lutte contre la pauvreté, dont un grand nombre ont mis en oeuvre le projet d’"École pour les pères et les mères".

180.Le Conseil de protection d’Alajuelita peut être cité comme un exemple de pratique ayant donné la priorité pour sa région à un projet d’éducation axé sur la prévention de l’ESC, et financé par le Fonds pour l’enfance et l’adolescence du PANI. En 2002, on a ainsi sensibilisé et formé des acteurs clefs (éducateurs, animateurs de collectivité, chefs religieux et policiers), et élaboré et distribué dans la communauté du matériel informatif (dépliants et affiches). En 2003, le Conseil d’Alajuelita a poursuivi ses activités sur un rythme soutenu et organisé des ateliers non seulement pour les animateurs de collectivité, mais aussi pour les enfants : 350 écoliers âgés de neuf à 12 ans ont ainsi pu participer à cinq ateliers sur le thème de l’estime de soi. Les parents, éducateurs, animateurs de collectivité, chefs religieux et agents de la force publique ont assisté à la dernière séance des cours.

Stratégies et actions liées à la plus grande vulnérabilité des enfants et des adolescents face à la violence sexuelle

181.Le "Programme d’action en matière de prévention, de protection et de prise en charge directe des victimes de l’ESC dans la province de Limón" est un programme pilote financé par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et exécuté par la Fondation Rahab, en coordination avec les organismes d’État prestateurs de services dans les domaines de la protection des droits (PANI), de l’éducation (MEP), de la santé (Caisse costa-ricienne de sécurité sociale), de la pauvreté (IMMAS) et de la sécurité de la population (Ministère de la sécurité publique), en faveur tant des personnes mineures se trouvant en situation d’exploitation que de celles qui se trouvent en situation de risque.

182.Les programmes gouvernementaux permettent aux personnes mineures de reprendre leurs études, de recevoir les soins de santé dont elles ont besoin et d’avoir accès à des avantage tels que "Construyendo Oportunidades" (allocation versée aux adolescentes enceintes ou aux mères adolescentes ou se trouvant en situation de risque social à condition qu’elles s’intègrent à un processus d’éducation) et "Superémonos" (allocation versée à la famille qui s’engage à maintenir ses enfants dans le système d’enseignement primaire et secondaire). À ce jour, la prise en charge intégrale a bénéficié à 80 personnes mineures et à leur famille, car le modèle de prise en charge privilégie l’intervention dans cet espace afin de renforcer les liens familiaux en n’utilisant le placement en établissement qu’en dernier recours, à titre exceptionnel et temporaire (sept adolescentes seulement ont été placées en établissement).

183.Ce projet crée une série de produits qui commencent à être et seront d’une grande utilité pour différentes instances et pour des projets analogues qui vont être mis en œuvre dans d’autres régions du pays, tels que les projets suivants : construction d’une base de données pour l’antenne locale du PANI de Limón, qui permettra de suivre les plans d’intervention concernant chacune des personnes mineures prises en charge et de garantir la durabilité de son retrait de l’ESC; élaboration de modules de formation, de protocoles et de guides de détection et d’enregistrement; guides sur la déposition de plaintes; règles d’éthique; et bulletin d’aiguillage. Par ailleurs, l’IPEC a lancé en mai un projet de la même portée et comportant les mêmes éléments à Golfito et Corredores, dans le sud du pays.

184.En outre, l’IPEC a impulsé l’élaboration d’un manuel pour éviter l’exclusion scolaire et la violence sexuelle, deux facteurs de vulnérabilité à l’ESC, manuel destiné au secteur éducatif de la province. Des institutions gouvernementales ont collaboré à la validation de ce manuel. Par ailleurs, l’IPEC élabore avec le Service extérieur une série de matériels d’information et de formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite à l’intention de l’ensemble des représentants diplomatiques du pays.

185.Le Ministère de l’éducation publique a incorporé un module pour une culture de paix dans le programme du cours de préparation à la vie familiale, qui jette les bases d’une relation d’équité entre les sexes et inculque de bonne heure de nouvelles formes de communication sociale, familiale et sexuelle. Il importe de signaler que le pays a longtemps manqué de programmes concrets et systématiques d’éducation sexuelle, vide qui a été comblé par cette proposition récemment mise en oeuvre.

Stratégies et actions visant le secteur du tourisme et les secteurs public et privé

186.Au cours des 10 dernières années, le Costa Rica a connu une croissance accélérée du secteur du tourisme, qui est devenu la première source de recettes du pays. Malheureusement, en parallèle à cette réussite, le Costa Rica se distingue en Amérique centrale par le nombre de pages Internet qui vantent directement ou indirectement le pays comme une nouvelle destination pour ceux que l’on appelle les "touristes sexuels".

187.On comprend l’importance des actions entreprises contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales associée aux voyages et au tourisme; deux stratégies sont essentielles pour le pays : associer tous les acteurs publics et privés du secteur du tourisme à la prévention et à la dénonciation de ces pratiques répugnantes et, parallèlement, inviter l’industrie touristique à mettre en place des programmes favorisant un tourisme sain, responsable et éthique; ce sont là les conclusions qu’a tirées la "Consultation régionale pour les Amériques sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le cadre du tourisme", qui s’est tenue au Costa Rica en mai 2003, organisée par l’Organisation mondiale du tourisme en collaboration avec l’Institution costa-ricien du tourisme et avec l’appui de l’Union européenne.

188.On soulignera dans ce contexte l’importance du "Code de conduite pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le cadre du tourisme". Il s’agit d’un projet axé sur le tourisme responsable et durable et ayant un caractère intercatégoriel, c’est-à-dire englobant les prestataires de services, les clients et les chefs d’entreprise propriétaires et lié aux secteurs public et privé.Pour s’intégrer au projet, les entreprises doivent signer le document énonçant le Code de conduite, dans lequel elles s’engagent à définir et à rendre publique une politique éthique en matière de protection des enfants et des adolescents contre l’ESC; à former les membres de leur personnel à la question pour qu’ils deviennent des agents de prévention; à utiliser des symboles extérieurs qui informent leurs clients et leurs fournisseurs de leur politique éthique et à présenter un rapport annuel qui récapitule les actions réalisées en la matière.

189.Le projet prévoit de former quelque 3 000 personnes dans 130 entreprises (personnel hôtelier, voyagistes, chauffeurs de taxi). Il est exécuté dans les quatre régions du pays dans lesquelles est concentrée la plus grande partie de l’infrastructure touristique (agglomération de la capitale, Limón, Puntarenas et Guanacaste) et qui, de ce fait, reçoivent un afflux plus important de touristes, ce qui multiplie les possibilités de situations d’ESC de personnes mineures liée à cette activité.

190.Le projet a démarré en août 2003; s’y étaient intégrés à cette date 10 voyagistes, soit 30 % de l’objectif total pour le début de 2005; 3 entreprises de location de voitures, soit 37 % de l’objectif fixé pour cette catégorie; les 2 principales compagnies de taxis du pays (Taxis Unidos Aeropuerto et le Sindicato Costarricense de Taxistas), qui transportent chaque mois une moyenne de 70 000 touristes dans le cas de la compagnie Aeropuerto et de 40 000 dans le cas du consortium des chauffeurs de taxi indépendants. Les démarches auprès des hôtels ont commencé récemment, en combinant des actions dans l’agglomération de la capitale et dans la province de Limón; à ce jour, 8 hôtels participent au projet, soit 10 % de l’objectif total fixé pour cette catégorie.

191.Les principaux axes d’intervention futurs du projet sont les suivants :

Faire accepter le Code de conduite par un plus grand nombre d’entreprises des régions touristiques de Puntarenas, de Limón et de l’agglomération de la capitale.

Commencer à faire accepter le Code de conduite par les entreprises de tourisme de la région de Guanacaste.

Distribuer des symboles extérieurs aux entreprises appliquant le Code.

Mettre au point et en place le système de contrôle et de suivi dans les entreprises appliquant le Code.

Réaliser des actions de sensibilisation et d’information auprès des fonctionnaires des Départements et Services du Ministère des relations extérieures et de l’Institut costa-ricien du tourisme, avec possibilité d’aborder la problématique en question.

Instaurer des liens de coordination avec les organisations et entités chargées d’exécuter le projet de code dans les pays envoyant un grand nombre de touristes au Costa Rica.

192. Cette initiative costa-ricienne a été présentée comme une "bonne pratique" le 21 avril 2004 à l’occasion du lancement à New York du projet du Code de conduite pour l’industrie touristique d’Amérique du Nord, auquel le Département de la sécurité du territoire des États-Unis a donné son aval.

193.Une autre pratique a donné de bons résultats : c’est l’alliance stratégique entre le PANI, le DINAPREVI-MJ, l’ACOPROT et VISIÓN MUNDIAL dans le contexte du projet FORMATUR (formation de jeunes chômeurs de plus de 15 ans dans la région de Guanacaste en vue d’occuper des emplois dans le secteur du tourisme). On a élaboré le manuel de formation intitulé "Que peuvent faire les jeunes qui travaillent dans le secteur du tourisme ?", afin d’insérer dans le programme d’études les éléments de base de la thématique que des vulgarisateurs sont chargés d’inculquer.

194.C’est ainsi que 350 jeunes au total ont participé au projet FORMATUR; 130 ont obtenu leur diplôme et 90 ont ultérieurement trouvé un emploi dans le secteur touristique de la région. Les 220 jeunes non diplômés avaient abandonné le programme; 80 d’entre eux n’ont pas moins réussi, grâce aux connaissances acquises, à s’insérer sur le marché du travail dans le secteur du tourisme. L’exécution du projet est terminée, mais le manuel continue d’être utilisé dans les activités de formation qu’organise le DINAPREVI à l’intention des instructeurs en poste dans des institutions qui préparent aux métiers du tourisme (INA, MEP, universités privées).

Autres stratégies et actions de prévention ayant donné de bons résultats

195.On signalera les actions réalisées par la Direction générale des migrations et des étrangers (DGME) du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour prévenir la traite et le trafic de personnes mineures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, ainsi que le rôle moteur que la DGME joue depuis deux ans pour renforcer avec ses homologues les actions menées dans la sous-région contre l’ESC. C’est aller au-delà du simple enregistrement des données relatives aux migrations au Costa Rica.

196.Lors de la XIXe Réunion ordinaire de la Commission centroaméricaine pour la migration (OCAM), tenue en octobre 2002, on a fait bon accueil à la proposition du Costa Rica, intitulée "Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans la région de l’Amérique centrale" et on a décidé d’impulser l’incorporation d’actions dirigées spécifiquement contre l’ESC dans le Plan d’action de la Réunion régionale sur les migrations (CRM).

197.Une importance toute particulière doit être accordée aux efforts déployés pour créer une base de données des Directions des migrations des pays de la région sur les alertes, les captures et les interdictions d’entrée et de sortie pour infractions en rapport avec la traite des blanches et l’exploitation sexuelle de personnes mineures.

198.Est venue s’ajouter l’initiative "Ángeles Guardianes" (Anges gardiens), lancée pendant l’année en cours pour sensibiliser et former les fonctionnaires des migrations aux droits des enfants et des adolescents et à l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales, l’accent étant mis sur les obligations de ces fonctionnaires en ce qui concerne la protection de ces personnes. Il est également prévu, au cours des diverses étapes de ce projet, d’élaborer des manuels sur les procédures et les protocoles.

199.En avril de l’année écoulée, on a lancé à l’aéroport international Juan Santa María la campagne "Lutte contre le trafic, la traite et l’exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales", aux fins de laquelle la DGME a conclu une alliance avec les organisations DNI et Save The Children Suède. La campagne utilise des banderoles, des affiches, des brochures, des livres de dessins à colorier pour les personnes mineures, objets placés et remis aux différents points de contrôle des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Dans la mesure où 74 % environ des mouvements migratoires de 2003 ont utilisé l’aéroport international Juan Santamaría, il faut en conclure que la campagne atteindra 2 500 000 personnes qui entreront dans le pays pendant l’année en cours, sans compter que cette campagne sera étendue à tous les services d’immigration du pays.

200.Ces actions stratégiques finissent pas couvrir des espaces clefs qui, jusqu’à une date récente, n’avaient pas été pris en considération : on s’emploie à prévenir tout acte portant atteinte à l’intégrité physique et à la dignité des enfants et des adolescents, par exemple en contrôlant plus strictement la sortie du pays et l’entrée dans le pays des personnes mineures, en exerçant un contrôle croisé entre bureaux centraux et régionaux, en éliminant les migrations invisibles et en créant un comptoir spécial pour le contrôle des enfants et des adolescents à l’aéroport Juan Santamaría.

Progrès importants

201.On a mené à bien 103 activités de sensibilisation et de formation dont ont bénéficié au moins 2 200 personnes membres de différents groupes cibles essentiels pour la lutte contre l’ESC. Il s’agit par exemple des groupes suivants :

Appareil judiciaire, services de police ou autres services répressifs.

Secteur de l’éducation et de la santé.

Fonctionnaires des migrations et employés de l’aéroport.

Groupes familiaux, groupes religieux et autres acteurs sociaux des communautés.

Instructeurs ou formateurs dans le secteur du tourisme et les sous-secteurs voisins (logement, gastronomie, services touristiques), y compris les ressources humaines de l’hôtellerie et des associations de chauffeurs de taxi.

Représentants des pouvoirs locaux et conseillers des municipalités.

Des représentants de la force publique ayant reçu la formation appropriée se sont rendus dans les écoles et les collèges du pays pour y faire des causeries sur la prévention de l’exploitation sexuelle, de la maltraitance et de la violence :

61 011 enfants dans 232 écoles;

7 965 adolescents dans 22 collèges;

4 564 enseignants formés au Programme pour une culture de paix.

La Fondation Paniamor, l’Association costa-riciennee des professionneels du tourisme et l’Association costa-ricienne des voyagistes ont signé l’"Accord pour l’incorporation du Code de conduite concernant la protection de l’enfance et de l’adolescence contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales associée aux voyages et au tourisme". Ce Code de conduite du secteur du tourisme a été conçu comme un projet intercatégoriel, c’est-à-dire englobant les prestataires de services, les clients et les chefs d’entreprise propriétaires et lié aux secteurs public et privé.

On a commencé à exécuter le projet "Code de conduite" (2003-2005), axé sur le tourisme responsable et durable, avec un objectif d’environ 3 000 personnes de 130 entreprises (personnel hôtelier, voyagistes et chauffeurs de taxi) qui fournissent des services dans les principales zones touristiques du pays.

Coordination interinstitutionnelle assurée par la Direction nationale de la prévention de la violence et des infractions du Ministre de la justice, en vue de l’élaboration d’un plan de formation sur deux ans (2003-2004) destiné à former en tant que vulgarisateurs les instructeurs détachés dans les collèges techniques spécialisés dans le tourisme et dans les centres universitaires préparant aux métiers du tourisme.

Élaboration et/ou publication de manuels de formation pour facilitateurs; certains de ces manuels s’adressent à des groupes ou traitent de questions particulières qui favorisent et entretiennent l’ESC (comme l’exclusion scolaire et la violence sexuelle).

Campagne concernant le projet "Sécurité des enfants sur l’Internet : Navigation sans risque", de l’organisation Defensa de Niñas y Niños Internacional, pour prévenir les formes de violence sexuelle - l’accent étant mis en particulier sur la pornographie - qui, par le biais de l’Internet, prennent pour cible les enfants et les adolescents. Promotion de l’utilisation de filtres par les familles pour contribuer à la sécurité de la navigation des enfants sur l’Internet, en collaboration avec Radiográfica Costarricense (RACSA) et le PANI.

Campagne radiodiffusée du PANI consistant en la diffusion de trois spots pendant cinq mois à partir de stations nationales.

Les institutions clefs en matière de détection, évaluation, aiguillage, dénonciation et prise en charge intégrale et protection des personnes victimes de l’ESC se sont employées en 2003 à élaborer des normes, des procédures et/ou des guides institutionnels pour s’acquitter de leurs responsabilités.

Le PANI a élaboré un modèle d’activité assorti de projets de portée nationale qui facilitent la mise en place des conditions du développement intégral des personnes mineures victimes de l’ESC :

Foyer temporaire : Lieu de rencontre initiale où l’on s’enquiert avec empathie de la situation biologique, sociale, psychologique et juridique de l’intéressé(e) et élabore avec l’intéressé(e) un engagement thérapeutique.

Centre de traitement : Espace où suivre, conformément à l’engagement, un traitement biopsychosocial et spirituel qui contribue à reconstruire le projet de vie.

Vie indépendante : Lorsque la personne n’est pas en mesure de retourner dans sa famille, elle bénéficie d’un appui financier minimal, de la couverture de ses besoins de base et de l’accès à l’éducation afin de faciliter la transition vers une vie indépendante.

202.En 2003, le PANI a accordé une subvention à au moins 22 fillettes et adolescentes qui ne pouvaient pas compter sur un appui familial et/ou communautaire pour faciliter leur prise en charge dans la "Casa Hogar Mi Tía Tere" (unique solution assortie de soins spécialisés au problème de l’ESC). Le processus de prise en charge promu par le Centre respecte les principes définis par le PANI.

203.On a commencé à exécuter le "Programme d’action en matière de prévention, de protection et de prise en charge directe des victimes de l’ESC dans la province de Limón", programme pilote de prise en charge des victimes de l’ESC financé par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et exécuté par la Fondation Rahab, dont l’objectif est de fournir des soins à 150 victimes de l’ESC et à 700 personnes mineures vulnérables face à ce type d’exploitation. Des institutions clefs prestatrices de services dans cette province ont pris des engagements en faveur des enfants et des adolescents victimes de l’exploitation sexuelle ou se trouvant en situation de risque.

204.On a commencé à exécuter dans la capitale le projet intitulé "Détection et prise en charge des fillettes et adolescentes particulièrement vulnérables à l’infection par le VIH ou d’autres IST, en situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou en situation de risque", approuvé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et exécuté par FUNDESIDA en coordination avec d’autres institutions. On vise, pendant les deux premières années, à améliorer la détection, la prise en charge et l’aiguillage des fillettes en situation de risque ou d’exploitation sexuelle, conformément à un protocole établi et à améliorer l’accessibilité des services de santé intégrée pour les fillettes sexuellement exploitées à des fins commerciales.

205.On a poursuivi en 2003 la recherche et la détection de proxénètes tant nationaux qu’étrangers, et les descentes de police dans les lieux où sont détectées des activités en rapport avec le proxénétisme. L’approche répressive a eu un impact majeur sur l’embauche et le transport de personnes aux fins de prostitution, mais, pour ce qui est des enquêtes, il faudrait disposer de diverses ressources supplémentaires pour donner suite à toutes les plaintes reçues.

206.Des opérations de prévention-répression ont été menées dans le cadre d’une collaboration entre différentes entités gouvernementales (visites de contrôle effectuées de nuit dans les lieux de rencontres nocturnes, les bars, les tavernes, les maisons de tolérance, etc.). Le PANI a, avec le concours de la sécurité publique, effectué 82 opérations interinstitutionnelles. La répression s’exerce contre les auteurs d’infractions et leurs complices éventuels, jamais contre les enfants et les adolescents victimes réelles ou potentielles, qui doivent bénéficier d’une protection immédiate, d’où la présence du PANI pendant l’exécution de ces opérations.

207.En vue des enquêtes à mener sur l’ESC, on a mis sur pied dans deux des sept provinces du pays un réseau national de procureurs et de services de police, qui se sont doté de leurs protocoles respectifs en matière répressive.

208.Au titre de la révision et de la modification du cadre juridique national devant déboucher sur la définition de principes normatifs réprimant efficacement les personnes qui s’enrichissent en exploitant des personnes mineures sur le marché du sexe et garantissant l’actualisation de la législation dans le sens d’un respect effectif des droits des enfants et des adolescents dans le pays, on peut mentionner les initiatives suivantes :

209.Le Congrès a été saisi d’un projet de loi sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales visant la protection des personnes mineures par le biais d’une réforme de divers articles du Code pénal et de l’adjonction d’autres articles à ce Code. Ce projet, qui a été élaboré au Ministère de la justice à la demande du Président de la République, modifie différentes infractions pénales et ajoute d’autres infractions commise contre des personnes mineures. En particulier, il érige en infraction pénale le seul fait d’être en possession de matériel pornographique mettant en scène des mineurs.

210.Alliance entre l’Institut costa-ricien du tourisme, la Chambre nationale de l’hôtellerie et la CONACOES, et suivi, en vue de sa modification au Congrès, de la Loi sur les incitations au développement touristique pour sanctionner par la perte de leurs avantages les entreprises de tourisme qui utilisent leurs locaux aux fins de l’ESC de personnes mineures ou tolèrent l’utilisation de leurs locaux à cette fin; quant aux centres d’hébergement, ils devront tenir un registre à jour de leurs clients identifiant les personnes mineures et indiquant le type de relation existant entre elles et les personnes signant le registre.

211.Le Comité directeur du Conseil des transports publics du Ministère des travaux publics et des transports a décidé d’insérer, à titre de cause de nullité du contrat de concession de service public de transport rémunéré de personnes dans des véhicules utilisés comme taxis, la clause suivante : "Lorsqu’un jugement définitif rendu par une autorité judiciaire compétente a démontré que le concessionnaire a utilisé l’autorisation dont il est titulaire (permis de chauffeur de taxi) pour avoir, encourager ou favoriser des comportements sexuels inappropriés ou être impliqué dans des situations de séquestration visés par la législation en vigueur." (voir loi Nº 7969).

212.Établissement de règles applicables au fonctionnement des cafés Internet destinées à prévenir les situations de risque dans lesquelles pourraient se trouver les personnes mineures qui utilisent les services Internet de ces établissements. On espère que ces règles seront publiées par décret exécutif.

213.Élaboration du projet de loi intitulé "Mise sous séquestre ou saisie de biens provenant des infractions de proxénétisme, de traite et de trafic de personnes mineures à des fins sexuelles, et de la production, de la fabrication et de la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des personnes mineures", pour présentation au Congrès.

214.Proposition de définition de l’infraction de trafic et de traite, commise sur le territoire national ou par-delà les frontières, et selon les différentes modalités de sa commission.

215.La Direction générale des migrations et des étrangers, après avoir présenté le projet intitulé "Création d’une base de données des Directions des migrations des pays de la région sur les alertes, les captures et les interdictions d’entrée et de sortie pour infractions en rapport avec la traite des personnes et l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales" à la Commission centroaméricaine pour la migration (OCAM), lequel a été approuvé et lie les pays de la région, a impulsé dans ce contexte l’initiative "Anges gardiens" qui concerne la formation et la sensibilisation des fonctionnaires des migrations des pays suivants : Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama et République dominicaine. L’exécution de ce projet commencera sous peu et bénéficiera de l’appui de l’IPEC de l’OIT.

216.À titre d’action commune soutenue destinée à renforcer l’élimination de l’ESC, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le Gouvernement costa-ricien et la Cour suprême du Costa Rica ont, en février 2003, approuvé un amendement à la Lettre d’accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica sur le contrôle des drogues, de septembre 1999, telle que modifiée, afin de mettre des fonds supplémentaires à la disposition du Gouvernement costa-ricien pour l’aider à lutter contre l’ESC.

217.Dans ce contexte, on a élaboré et présenté à l’ambassade des États-Unis d’Amérique à San José une série de projets axés sur les enquêtes de police et les poursuites judiciaires ainsi que sur la prévention et l’assistance aux victimes de l’ESC, dont le financement et l’exécution représenteront un saut qualitatif pour ce qui est des activités menées dans ce domaine.

218.Le Costa Rica sera peut-être le siège régional du Centre national pour les jeunes disparus et exploités des États-Unis d’Amérique, pour lequel une stratégie a été formulée, dont l’application doit être ponctuée de progrès concrets à accomplir à court, moyen et long termes. Ce centre contribue à l’échange d’informations sur les enfants et adolescents disparus ou exploités; fournit une assistance technique au public et aux services de police; met des programmes de formation à la disposition des membres des services de police et des services sociaux; diffuse des photos et une description des personnes mineures disparues; coordonne avec le secteur privé des activités de protection des enfants et des adolescents, et fournit des informations sur la législation permettant la mise en oeuvre efficace de cette protection.

219.En 2003, le Costa Rica a accueilli la Consultation régionale pour les Amériques sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le cadre du tourisme. Elle a recommandé la création d’un groupe d’action régional pour la prise de conscience, la prévention et la dénonciation de l’exploitation sexuelle dans le cadre du tourisme. Les décisions qui y ont été adoptées sont en cours d’exécution.

220.On a commencé, à la fin de 2003, à préparer la "Réunion de suivi du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales", qui doit se tenir au Costa Rica en mai 2004, en présence de représentants de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le Comité d’organisation de cette manifestation est composé des entités suivantes : Gouvernement costa-ricien, ECPAT, Institut interaméricain de l’enfant de l’OEA, Commission nationale contre l’exploitation sexuelle (CONACOES), IPECT (OIT) et UNICEF, instance qui assure le secrétariat technique de cette manifestation.

221.Programmes du Centre national de l’enfance intitulés "Prévention et promotion des droits des enfants et des adolescents" et "Prise en charge et défense des droits des enfants et des adolescents".

222.Programme d’action intitulé "Prévention, protection et prise en charge directe des personnes mineures victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la province de Limón" – IPEC de l’OIT.

223.Projet intitulé "Détection et prise en charge des garçons et des filles et des adolescentes risquant plus particulièrement de contracter l’infection par le VIH ou une autre IST (infection sexuellement transmissible), sexuellement exploités à des fins commerciales ou se trouvant en situation de risque" ‑ FUNDESIDA.

224.Programmes de prévention intégrée dans le domaine de la toxicomanie : Programmes intitulés "J’apprends à me suffire à moi-même" et "En traçant le chemin", Institut sur l’alcoolisme et la pharmacodépendance (IAFA-ICD-MEP).

225.Projet intitulé "Code de conduite" (Paniamor-ACOPROT-ACOT).

226.Formation "L’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales : que peuvent faire les jeunes qui travaillent dans le secteur du tourisme ?" (Ministère de la justice-PANI-ACOPROT-Visión Mundial).

227."Campagne sur la sécurité des enfants : navigation sans risque" (DNI-PANI-RACSA-MEP).

228.Campagne télévisuelle "PRO-NIÑEZ SANA Y FELIZ" (En faveur d’une enfance saine et heureuse) (McKann Erickson-PANI).

229.Projet intitulé "Création d’une base de données des Directions des migrations des pays de la région sur les alertes, les captures et les interdictions d’entrée et de sortie pour des infractions liées à la traite des blanches et à l’exploitation sexuelle de personnes mineures".

230.Actions de prévention de la traite et du trafic d’enfants menées par la Direction générale des migrations et des étrangers (DGME).

231.Surveillance des écoles par la force publique (Ministère de la sécurité publique).

232.Opérations de prévention-répression (Ministère de la sécurité publique et autres institutions).

233.Mise en place d’un réseau d’enquêtes et de contrôle de l’ESC (Ministère de la sécurité publique-Paniamor).

234.Réexamen et modification du cadre juridique national (CONACOES).

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

235.Comme on a pu le constater dans le présent rapport, les organismes des Nations Unies que sont l’UNICEF, l’OIT et l’OIM sont représentés dans les commissions qui ont été créées pour lutter contre ces infractions.

236.On travaille au niveau régional à la mise en place d’un réseau centroaméricain de coopération dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’accent étant mis sur la détection et la distribution géographique des infractions et les enquêtes sur ces infractions.

237.En ce qui concerne la question du rapatriement des personnes mineures, on applique des procédures visant à garantir les droits des victimes. La procédure varie en fonction des circonstances. On se fonde sur les considérations suivantes : on établit l’identité de la personne mineure à l’aide des moyens de preuve appropriés (ADN, carte d’identité, registre des naissances, etc.), avec l’appui du Ministère des relations extérieures du pays d’origine de la personne mineure en question. On demande à ce Ministère de se mettre en rapport avec l’entité chargée des affaires des enfants dans son pays. Une fois qu’il est établi que le transfert de la personne mineure en question est réalisable, on approuve ce transfert et on demande à l’entité du pays en question d’instruire le dossier.

Aide financière et autres formes d’aide

238.On trouvera ci-après des informations sur l’assistance financière, technique et autre prêtée et/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux et autres actuellement exécutés dans ce domaine.

S’agissant des accords de coopération bilatérale, on peut mentionner :

L’action conjointe menée de façon soutenue par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica pour hâter l’élimination de l’ESC.

Les accords conclus par l’UNICEF avec ses homologues nationaux. La publication annuelle intitulée "Situation des droits des enfants et des adolescents au Costa Rica", réalisée en coopération avec l’Université du Costa Rica et PRIDENA.

La composante coopération horizontale qu’exécute l’OIT parmi les pays qui participent au projet de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (Amérique centrale, Panama et République dominicaine), au titre de laquelle l’OIT a organisé des ateliers sous-régionaux sur les modèles de prise en charge des victimes de l’ESC et sur les dispositions minimales d’une législation en la matière, en collaboration avec ECPAT International.

VIII. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

239.On est invité à consulter les rapports présentés par le Costa Rica au Comité des droits de l’enfant. On trouvera ci-après les instruments juridiques se rapportant à la question examinée.

Convention relative aux droits de l’enfant

240.Le Costa Rica l’a ratifiée le 18 juillet 1990 par la Loi Nº 7184. L’article 34 de cette Convention prie instamment les États parties de prendre "toutes les mesures appropriées ... pour empêcher : a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique". L’article 35 de la CDE demande aux États parties de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Pour assurer la conformité avec les dispositions de la CDE, la pays a promulgué le Code de l’enfance et de l’adolescence dans le cadre de la Loi Nº 7739 du 6 février 1998.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

241.Le Costa Rica l’a ratifié le 9 avril 2002. Ce Protocole prévoit notamment l’obligation pour les États d’harmoniser leur législation de manière à pouvoir sanctionner les comportements qu’il s’agit de modifier, ainsi que les mesures appropriées pour aider les victimes de l’ESC à surmonter les préjudices psychosociaux subis. À cette fin, on a promulgué en 1999 la Loi sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, qui a été révisée à plusieurs reprises. En outre, les décrets exécutifs (Nº 29964-G et Nº 29967-G) pris par le pouvoir exécutif et publiés au Journal officiel Nº 228 du 27 mars et (--) du (--) novembre 2001, habilitent la Direction générale des migrations et des étrangers à réaliser deux actions concrètes : s’opposer à l’admission de personnes étrangères ayant déjà commis des infractions sexuelles à l’encontre de personnes mineures et retirer leur permis de séjour aux personnes se trouvant déjà dans le pays, pour les mêmes motifs.

Convention Nº 182 sur les pires formes de travail des enfants (OIT)

242.Elle s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans et exige en priorité des États qui l’ont ratifiée qu’ils élaborent et exécutent des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et qu’ils mettent en place ou conçoivent des mécanismes appropriés pour suivre l’application de la Convention, en consultation avec les organisations de patrons et de travailleurs. Dans le cadre de cette Convention, l’IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants) de l’OIT exécute aux niveaux national et régional divers projets de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

243.Le Costa Rica l’a ratifiée par la Loi Nº 8302 d’août 2002. Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Costa Rica l’a ratifié le 26 octobre 2002, par la Loi Nº 8315. Ce Protocole définit la traite d’une personne mineure comme l’enlèvement, le transport, le transfert, l’accueil ou la réception d’un enfant ou d’un adolescent aux fins d’exploitation, au nombre desquelles il mentionne le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation sexuelle. La Direction générale des migrations et des étrangers coordonne au niveau régional l’exécution de projets qui visent à contrôler les migrations des personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales et qui se déplacent dans et/ou depuis la région.

Convention interaméricaine sur le trafic international de personnes mineures

244.À ce jour, le Costa Rica est le seul pays de la région à avoir ratifié (en 2001) la Convention interaméricaine sur le trafic international de personnes mineures. La Convention a pour objectif de prévenir et de sanctionner l’enlèvement et le déplacement illicite de personnes mineures d’un pays à un autre. Elle se propose d’instaurer un système de coopération juridique entre les États, et de prendre des dispositions légales et administratives permettant de s’assurer que les personnes mineures ne sont pas transformées en objets de trafic et de prendre en charge et de protéger les personnes déjà victimes de ce crime (IPEC 2003).

245.Autres lois et réformes importantes :

Loi Nº 7899 – Révisions du Code pénal. Loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures.

Loi Nº 7999 – Peine sanctionnant le trafic de personnes mineures, révision de l’art. 376 du Code pénal.

Loi Nº 8002 – Violences sexuelles à l’encontre de personnes mineures. Révision des articles 161 et 162 du Code pénal.

Loi Nº 8143 – Adjonction d’un deuxième paragraphe à l’article 174 du Code pénal afin de sanctionner la diffusion par quelque moyen que ce soit de matériel pornographique ou érotique dans lequel apparaissent des personnes mineures ou leur image.

Loi Nº 8237 – Entrée d’étrangers mineurs dans le pays. Contrôler leur entrée lorsqu’il existe des indices permettant de penser qu’ils se trouvent en situation de risque d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Révision de l’article 17 du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Loi Nº 8200 – Modification de la Loi Nº 7425, Enregistrement, saisie et analyse de documents privés et interventions dans les communications, visant à permettre d'intervenir dans les communications dans le cadre d'enquêtes menées sur des infractions liées à l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales.

Loi Nº 8178 – Autorise la CCSS à faire don de plaques photographiques exposées, de fixatifs et de résidus solides à l'Association pour le développement social et humain et à d'autres ONG en vue du financement de programmes de soins hospitaliers et de traitement à l’intention des enfants victimes d'abus sexuels.

Décret présidentiel Nº 29967-G visant à interdire l’entrée dans le pays aux étrangers impliqués dans la commission d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants et d’adolescents.

246.On a impulsé une série de révisions de textes de loi, tels que les suivantes :

14567. Révision de divers articles de la Loi sur les mesures d’incitation en faveur du développement du tourisme Nº 6990 du 15 juillet de 1985 et ses révisions. Toute tolérance, facilitation ou promotion de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans les locaux des centres d’hébergement bénéficiant du régime d’incitations touristiques entraînera le retrait des avantages s’y rapportant, sans préjudice des conséquences pénales correspondantes. Cette révision prévoit également la tenue d’un registre des personnes admises avec des enfants et des adolescents, registre dans lequel doit être consigné le lien existant entre eux.

14568. Renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures par la révision de divers articles du Code pénal et l’adjonction de nouveaux articles à ce Code, Loi Nº 4573 du 4 mai 1970 et la révision de divers articles du Code de procédure pénale, Loi Nº 7594 du 10 avril 1996. Il s’agit d’une révision très complète qui, pour l’essentiel, s’efforce d’instituer un mécanisme de confiscation des biens utilisés pour la commission de l’infraction de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales afin de les employer dans la lutte contre cette infraction; s’emploie à sanctionner la possession intentionnelle de matériel pornographique mettant en scène des enfants, en plus de supprimer la prescription des "fins commerciales"; et prévoit l’engagement d’office de l’action publique pour toutes les infractions dans lesquelles une personne mineure est la victime.

14204. Adjonction d’un paragraphe 4) à l’article 6 du Code pénal "Projet de répression extraterritoriale des infractions sexuelles commises contre des mineurs". Afin que les personnes qui commettent des infractions sexuelles contre des mineurs à l’extérieur du pays puissent être poursuivies au Costa Rica après qualification du comportement dans la législation pénale.

14549. Révision des articles 14 et 15 du Code de la famille Nº 5476, de l’article 38 du Code civil, des articles 176, 177 et 181 du Code pénal, Loi Nº 4573 et institution de dérogations à l’article 19 du Code de la famille et aux articles 92 et 384 du Code pénal sur le mariage de personnes âgées de moins de 15 ans. Cette révision pose l’impossibilité légale de contracter mariage avec une personne âgée de moins de 15 ans, même avec le consentement de la personne exerçant la puissance paternelle.

Adjonction d’un article 170 bis et dérogation au premier paragraphe de l’article 380 du Code pénal, Loi Nº 4573 du 4 mai 1970. Cette révision prévoirait une peine d’emprisonnement pour les personnes qui utilisent leur établissement commercial pour faciliter, promouvoir ou tolérer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

14269. Loi générale sur les migrations et les étrangers. Traite de divers problèmes liés au "coyotaje", c’est-à-dire le trafic transfrontalier illégal de personnes.

Adaptation du cadre juridique aux conventions internationales

247.S’appuyant sur la doctrine de la protection intégrale et à la suite d’une analyse approfondie destinée à améliorer la Loi sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures (Loi Nº 7899, entrée en vigueur en 1999) et de l’approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Loi Nº 8172, entrée en vigueur en février 2002), le Ministère de la justice a, à la demande du Président de la République, élaboré et présenté à l’Assemblée législative un projet de loi en vue de la protection des personnes mineures consistant à réviser et compléter le Code pénal, projet qui modifie certaines infractions pénales contre des personnes mineures et en ajoute de nouvelles. En particulier, il érigé en infraction pénale le seul fait de posséder du matériel pornographique mettant en scène des mineurs. Ce projet est en cours d’examen à l’Assemblée.

248.Nous avons affaire à un problème aux conséquences néfastes pour la personne qui en souffre et sa famille, pour la communauté nationale et pour le pays. Non à cause du nombre d’enfants et d’adolescents qui sont les victimes du commerce à des fins sexuelles, mais parce que chacune de ces personnes a des droits. Et nous avons l’obligation de les protéger.

249.Les actions que le pays engage sont de plus en plus nombreuses et visibles et donnent des résultats non négligeables. L’ordre du jour est chargé, mais on peut dire que le Cosa Rica a accompli un chemin qui ne lui permet plus de faire marche arrière.

250.L’une des décisions stratégiques les plus importantes pour le renforcement de la lutte contre l’ESC sur divers fronts a été la création et l’habilitation d’une Commission nationale dotée de compétences en la matière, rattachée au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, qui est l’instance la plus élevée du Système national de protection intégrale; cette Commission a pour raison d’être l’exécution cohérente d’un plan national de lutte systématique et soutenue contre l’ESC.

251.La contribution des organisations non gouvernementales, des universités, en particulier l’Université du Costa Rica, et des organismes de coopération (l’UNICEF et l’IPEC de l’OIT) a permis d’obtenir des résultats très importants.

252.Cette thématique est manifestement considérée comme une priorité de la recherche universitaire, comme en témoigne l’intérêt que lui vouent les enseignants et les étudiants de diverses disciplines, qui lui consacrent des travaux spécifiques tels que des recherches, des thèses et un travail universitaire commun. On commence aujourd’hui à rencontrer sur le marché du travail des spécialistes de cette problématique sociale complexe.