Nations Unies

CRC/C/OPSC/VUT/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par le Vanuatu en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/1) à ses 2238e et 2240e séances (voir CRC/C/SR.2238 et 2240), les 21 et 22 septembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2251e séance, le 29 septembre 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/VUT/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie par visioconférence, une méthode qui était bien adaptée aux ressources limitées de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques soumis par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/VUT/CO/2-4), adoptées le 29 septembre 2017, et au sujet du rapport soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/VUT/CO/1), également adoptées le 29 septembre 2017.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité salue les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)L’adoption de la loi de 2008 sur la protection de la famille ;

b)La création d’une Unité de protection de la famille au sein de la Direction de la police et d’Équipes spéciales chargées de la protection de la famille dans les six provinces.

III.Données

Collecte de données

5.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’un mécanisme de collecte, d’analyse et de suivi des données relatives à tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

6. Le Comité recomman d e à l’ État partie d’étendre les activités de collecte de donn ées et de suivi du service de suivi et d’évaluation du Cabinet du Premier Ministre à tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à l’exploitation sexuelle des enfants dans le contex te des voyages et du tourisme . Les données devrai ent être ventilées notamment par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, région et situation socioéconomique , et concerner en particulier les enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visé e s par le Protocole facultatif .

IV.Mesures d’application générales

A.Législation

7.Le Comité relève avec préoccupation que la législation de l’État partie ne définit pas, ni n’incrimine l’ensemble des formes de vente d’enfants visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, la vente d’enfants étant une infraction apparentée mais non identique à l’infraction de traite des personnes.

8. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des actes et des activités visés par le Protocole facultatif, notamment toutes les formes de vente d’ enfants, soient couverts par la législation pénale interne .

B.Politique et stratégie globales

9.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de plan national d’action en faveur des enfants qui traite expressément de l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national d’action portant expressément sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan . L’État partie devrait à cette fin prêter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif, en tenant compte des textes issus des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales .

C.Coordination et évaluation

11.Le Comité note que le Ministère de la justice et des services à la collectivité est responsable au premier chef de la mise en œuvre du Protocole facultatif, et que le Comité national pour l’enfance a été expressément chargé de coordonner l’application de cet instrument. Il relève toutefois avec préoccupation que le Ministère et le Comité national pour l’enfance, qui n’est plus en activité depuis 2012, ne disposent ni des compétences, ni des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de la responsabilité qui leur incombe de coordonner et de mettre en œuvre les mesures de protection prévues par le Protocole facultatif.

12. Eu égard aux paragraphes 10 et 11 des observations finales qu’il a adoptées au titre de la Convention, le Comit é recomm ande à l’ État partie de veiller à doter le Ministère de la justice et des services à la collectivité et le Comité national pour l’ en fance de ressources financières et humaines suffisantes aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif et d e la coordination des activit é s liées aux droits de l’enfant qui sont menées en application du Protocole facultatif .

D.Diffusion et sensibilisation

13.Le Comité note avec préoccupation que le Protocole facultatif n’est pas diffusé et qu’aucune campagne, ni aucune opération de sensibilisation n’a été menée depuis sa ratification.

14. Le Comité recommande à l’ État partie de diffuser largement les principes et les dispositions du Protocole facultatif , ainsi que le prévoit la politique nationale de protection de l’enfance 2016-2026, et de lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des c ompétences à l’intention de toutes les catégories professionnelles concernées, du grand public en général, et des enfants en particulier .

E.Formation

15.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a mis en place aucun programme de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention des professionnels concernés, notamment des agents des services d’immigration et des forces de l’ordre, des juges, des travailleurs sociaux, des enseignants et des parlementaires.

16. Le Comité recomman d e à l’État partie d’élaborer des programmes de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention des professionnels concernés, notamment des agents des services d’immigration et des forces de l’ordre, des juges, des travailleurs soc iaux, des enseignants et des parlementaires .

F.Affectation de ressources

17.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun crédit budgétaire n’est expressément alloué à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

18. Le Comité recomman d e à l’ État partie de ve iller à allouer des ressour ces suffisantes et ciblées au Se rvice des questions relatives à l’enfance du Ministère de la justice et des services à la collectivité aux fins de l’application effective de toutes les dispositions du Protocole facultatif .

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

A.Mesures adoptées aux fins de la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif

19.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas pris de mesures, d’ordre administratif ou législatif, ni adopté de politiques ou de programmes sociaux dans les domaines de la santé et de l’éducation pour protéger les enfants des infractions visées par le Protocole facultatif ;

b)Que, pour ce qui est de l’enregistrement des naissances, les parents n’ont que peu de possibilités, en particulier si leur enfant n’est pas né en milieu hospitalier ;

c)Que la coutume préjudiciable qui consiste à échanger des enfants entre tribus pour maintenir la paix au sein de la communauté n’a toujours pas été érigée en infraction, en dépit des décisions de justice qui ont été rendues récemment en ce sens ;

d)Qu’il n’existe pas, au sein du système actuel de protection de l’enfance, de dispositif d’orientation et de suivi qui permette de repérer les enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;

e)Que les renseignements disponibles concernant les mesures visant à protéger les enfants vulnérables, notamment les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, les enfants migrants non accompagnés et les enfants sans papiers, sont insuffisants.

20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures de prévention afin de couvrir tous les domaines visés par le Protocole facultatif, et en particulier  :

a) D’adopter des mesures, sur le plan administratif et législatif, et des politiques et des programmes sociaux dans les domaines de la santé et de l’éducation pour pr otéger les enfants des infractions visées par le Protocole facultatif  ;

b) Eu égard au paragraph e 24 de s es observations finales au titre de la Convention, d’accélérer la généralisation de l’enregistrement des naissances dans les établissements de santé, l’utilisation de structures d’enregistrement mobiles, et la mise en place d’un système d’enregistrement des naissances au sein des collectivité s afin que toutes les naissances puissent être enregistrées  ;

c) D’accélérer l’adoption d’une loi incriminant l’échange d’enfants entre tribus  ;

d) D’instituer les procédures d’orientation et de suivi prévues par la loi sur la protection de la famille , notamment les procé dures rattachées aux fonctions de conseiller agr é é et de personne habilitée , de mettre en pl ace des procédures et des dispositifs spéciaux pour pouvoir rep érer les enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif , en particulier parmi les enfants vulnérables, et de renforcer les programmes de prévention et la protection des victimes potentielles, plus particulièrement des filles  ;

e) De redoubler d’e fforts pour que les mesures de prévention visent également les enfants vulné rable s , notamment les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés , les enfants migrants non accompagnés et les enfants sans papiers .

B.Mesures adoptées pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et les sévices sexuels dont peuvent être victimes les enfants sur Internet

21.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de politique de prévention de l’exploitation et des sévices sexuels dont peuvent être victimes les enfants sur Internet. Il s’inquiète également des informations faisant état de la diffusion de matériels pédopornographiques au moyen de téléphones mobiles.

22. Se référant à la ré solution 31/7 du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’enfant, les technologies de l’information et de la communication et l’exploitation sexuelle des enfants , et aux textes issus des sommets organisé s à Londres en 2014, puis à Ab o u Dhabi en 2015 par l’alliance mondiale We Protect , qui s’efforce de mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet, le Comité recomma nd e à l’État partie  :

a) D’a dopt er le projet de politique contre la cybercriminalité qui a été proposé par l’Organisme de surveillance des télécommunications et des radiocommunications et vise à prévenir et à combattre l’exploitation et les sévices sexuels dont peuvent être victimes les enfants sur Internet  ;

b) De lancer un programme de sensibilisation et d’information et d’ introdu ire dans les programmes scolaires des cours obligatoires sur la sécurité et le comportement à adopter sur Internet , et le signalement des infractions d’exploi tation sexuelle des enfants et de sévices sexuels à l’égard des enfants commises par Internet , y compris au moyen de téléphones mobiles, et de veiller à ce que les enfants participent à l’élaboration des politiques et des pratiques dans ce domaine .

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

A.Législation et réglementation pénales en vigueur

23.Le Comité note que les dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles sont en cours de révision, mais il constate avec préoccupation que le droit pénal de l’État partie ne définit pas, ni n’incrimine tous les types d’infraction visés par le Protocole facultatif et ne garantit pas une protection suffisante à tous les enfants âgés de moins de 18 ans. Il relève, en particulier :

a)Que le Code pénal ne comporte aucune disposition qui sanctionne tous les actes énumérés et définis comme relevant de la « vente d’enfants » au sens du Protocole facultatif ;

b)Que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution existe sous forme d’échanges, en dépit des dispositions du Code pénal qui l’incriminent.

24. Le Comité recommande à l’État p artie de poursuivre sa révision du Code pénal et des autres dispositions législatives applicables pour les mettre en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif . L’État partie devrait, plus particulièrement  :

a) Disposer clairement qu’un enfant âgé de moins de 18 ans, quel que soit l’âge légal de la majorité sexuelle, ne peut consentir à quelque forme d’exploitation sexuelle que ce soit, notamment à la pornographie et à la prostitution  ;

b) D éfinir et incriminer toutes l es formes de vente d’enfants, en application des articles 2 et 3 du Protocol e facultatif  ;

c) P rendre des mesures supplémentaires , sur les plans législatif, admin istratif et pratique, pour mettre fin à l’ exploitation des enfants à des fins de prostitution .

B.Impunité

25.Le Comité s’inquiète du manque d’information concernant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées pour des infractions visées par le Protocole facultatif.

26. Le Comité recomm ande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voul ues pour qu’un dossier suffisant soit constitué sur chaque affaire de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants , que toutes ces affaires fassent l’objet d’une enqu ête efficace, et que les auteurs de te l s actes soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs crimes .

C.Responsabilité des personnes morales

27.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour ce qui est des infractions de vente d’enfants et de prostitution des enfants.

28. Le Comité recomma nd e à l’État partie de reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales pour toutes l es infractions définies aux a rticles 2 et 3 du Protocole facultatif .

D.Compétence extraterritoriale

29.Le Comité note que le droit interne reconnaît la compétence extraterritoriale de l’État partie, mais il est préoccupé par le manque d’information concernant la question de savoir si la législation nationale réprime toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

30. Le Comité recomma nd e à l’État partie d’établir sa compétence extraterritoriale pour tous les actes visés par le Protocole facultatif , y compris ceux qui ne sont pas pleinement incriminés par le Code pénal, notamment la vente d’enfants .

E.Extradition

31.Le Comité note avec préoccupation que la législation ne prévoit pas que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif donnent lieu à extradition.

32. Le Comité recomma nd e à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire figurer les infractions visées par le Protocole facultatif dans tous les prochains traités d’extradition et, à défaut de tels traités, d’envisager d’utiliser le Protocole facultatif comme base juridique de l’extradition .

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

A.Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

33.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le système mis en place pour repérer les victimes de pornographie mettant en scène des enfants, de prostitution des enfants et de vente d’enfants, notamment de traite, est insuffisant et inefficace ;

b)Que le Code pénal ne comporte pas de disposition relative aux procédures pénales et aux mesures de protection spéciales à l’intention des enfants ;

c)Qu’aucune mesure n’a été prise pour dispenser une formation juridique, psychologique ou autre aux personnes qui travaillent auprès des victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;

d)Que, dans la pratique, les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas en mesure de demander réparation pour les actes commis contre eux en raison du peu d’aide dont ils bénéficient, et ce en dépit de l’existence de dispositions législatives prévoyant des mesures de réparation.

34. A la lumière du paragraphe 3 de l’ar ticle 9 du Protocol e facultatif , l e Comit é recommande à l’État partie  :

a) De met t re en place des mécanismes et des proc é dures permettant de repérer rapidement les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et de veiller à ce que le personnel chargé de repérer ces enfants, notamment les membres des forces de l’ordre, les autorités chargées du contrôle des frontières et de l’immigration, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et le personnel médical, soit formé aux droits de l’enfant, à la protection de l’enfance et aux techniques d’entretien avec des enfants  ;

b) De songer à réviser le Code pénal pour y introduire des dispositions relatives aux procédures pénales et aux mesur es de protection spéciales à l’intention des enfants  ;

c) De solliciter une assistance bila té ral e, multilaté ral e, ré gional e et international e aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations .

B.Réadaptation et réinsertion des victimes

35.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de programme public permettant aux victimes de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants de bénéficier d’une aide à la réinsertion sociale et à la réadaptation physique et psychologique.

36. Le Comité recomma nd e à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif reçoivent l’aide dont ils ont besoin , notamment aux fins de leur réadapta tion physique et psychologique et de leur pleine réinsertion sociale .

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

37. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le C omité encourage l’État partie à continuer d’intensifier la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordon ner la mise en œuvre de ces accords, en vue de mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d ’ e nquêter plus efficacement sur celles-ci et de poursuivre et de sanctionner les responsables .

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu’elles soient t ransmises aux ministères compétents , au Parlement et aux autorités nationales et locales pour examen et suite à donner .

39. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observati ons finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi .

B.Prochain rapport périodique

40. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention .