Nations Unies

CRC/C/OPSC/MWI/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

1er juillet 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2011

Malawi *

[Date de réception : 7 janvier 2015]

I.Introduction

1.En 1991, le Malawi a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui avait été adoptée en 1989. Le Malawi a soumis deux rapports au Comité des droits de l’enfant conformément à l’obligation qui revient aux États parties au titre de la Convention. Le rapport initial a été soumis dix ans après la date prévue tandis que le deuxième rapport l’a été en 2009. Les troisième à cinquième rapports sont attendus en 2013.

2.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Il compte à ce jour 163 États parties et 120 signataires. Le Malawi a signé le Protocole le 7 septembre 2000 et l’a ratifié le 7 octobre 2009.

3.Pour ce qui est de la vente d’enfants, la Constitution et la législation disposent sans ambiguïté que la vente d’êtres humains est interdite. Néanmoins, on signale toujours des pratiques qui impliquent la vente d’enfants ou sont assimilables à de la vente d’enfants.

4.Des affaires de prostitution enfantine ont été révélées par les médias à plusieurs reprises. Cette situation est aggravée par le fait que la majorité des Malawiens n’ont pas de pièce d’identité et ne connaissent pas leur date de naissance. Au cours de la période considérée, le Malawi a revu l’âge des débuts sexuels et l’a porté de 13 à 16 ans mais il est toujours vrai que la plupart des citoyens, y compris les enfants, ne connaissent pas précisément leur date de naissance. Effectivement, avant la révision constitutionnelle de 2010, la loi acceptait comme moyen de défense le fait d’avoir un motif valable de croire, et de croire réellement, que la victime était âgée de 13 ans ou plus.

5.La pornographie demeure une déviance non reconnue dans la société malawienne. Même quand il s’agit d’adultes, il est rare que des informations ou des statistiques soient divulguées sur ces agissements. Il reste que des affaires impliquant des enfants éclatent régulièrement, en particulier dans les médias.

6.La Constitution, telle qu’adoptée en 1994, établit les droits de l’enfant plus particulièrement à l’article 23. Sur le plan statutaire, la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs est le principal outil législatif relatif aux droits de l’enfant. Élaborée par la Commission du droit en 2006, elle traduit un nouveau paradigme en matière de protection globale des droits de l’enfant au Malawi. Ces initiatives témoignent de la volonté de promouvoir la réalisation de tous les droits de tous les enfants dans le pays. D’autres politiques, législations et programmes nationaux contribuent à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

7.Plusieurs textes de loi régissent les droits de l’enfant au Malawi. À noter en particulier la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs de 2010. Entre autres textes (promulgués ou au stade de projets de loi) il convient de citer la loi sur l’adoption d’enfants, la loi sur l’emploi, la loi sur l’enregistrement national, la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, la loi sur les successions (testaments, héritage et protection), la loi sur l’égalité hommes-femmes, la loi sur le handicap, le rapport de la Commission du droit sur la traite des personnes, le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida, le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales et le projet de loi sur l’éducation.

8.La principale difficulté concerne la définition de l’enfant car celle-ci varie selon les lois. Bien que ce fait ait conduit à penser que la protection prévue n’était pas appropriée, il faut le considérer en fonction de la question visée pour chaque groupe d’âge. Ces divergences ont des incidences sur l’obligation en matière d’établissement de rapports car dans certains cas, l’âge de la majorité étant atteint plus tôt, la politique locale et le cadre juridique ne considèrent pas les personnes entre l’âge en question et l’âge de 18 ans comme des enfants.

9.Lors de l’élaboration du présent rapport, le Gouvernement a consulté les institutions publiques compétentes, des organisations de la société civile et des organismes internationaux opérant sur le territoire malawien. Ces institutions sont notamment les Forces de défense, le Ministère de la défense et de la sécurité nationale, le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale, le Ministère des finances, le Ministère de la planification et du développement économiques, le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, Plan International (Malawi), Save the Children (Malawi), le Bureau national de l’enregistrement, les services de police du Malawi, l’appareil judiciaire, le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et la Croix-Rouge malawienne. Les autorités ont utilisé des questionnaires, des ateliers consultatifs et des entretiens avec des informateurs clefs pour obtenir des informations pertinentes relatives au Protocole. Les conclusions du processus consultatif ont été soumises à un examen public à l’occasion d’un autre atelier lors duquel les participants ont étudié le contenu du rapport.

II.Mesures d’application générales

10.Le Malawi a ratifié le Protocole sans la moindre réserve. Conformément à l’article 211 de la Constitution, tout instrument international signé après l’entrée en vigueur de la Constitution fait partie du droit de la République si la loi en dispose ainsi. Les accords internationaux contraignants pour le pays avant l’entrée en vigueur de la Constitution le restent, sauf disposition juridique contraire. Le Protocole est donc applicable en tant que loi au Malawi dans la mesure où la législation, distincte ou intégrée, prévoit des mesures à ce titre. Il convient néanmoins de noter que la Constitution dispose à l’article 11 relatif à l’interprétation que les tribunaux doivent, s’il y a lieu, tenir compte des normes actuelles du droit international public lorsqu’ils interprètent les dispositions de la Constitution.

11.La Constitution du Malawi est entrée en vigueur en 1994 et, contrairement à la précédente, a doté le pays d’une Charte générale des droits. L’un des principes constitutionnels fondamentaux dispose que la dignité et la valeur intrinsèques de tout Malawien requièrent de l’État et de tous les individus qu’ils reconnaissent et défendent les droits de l’homme et protègent le mieux possible les droits et l’opinion de tous les individus, groupes et minorités.

12.En 1998, la Commission du droit a achevé une révision technique de la Constitution. Les modifications proposées par la suite n’ont pas été adoptées avant 2010. Fait le plus important s’agissant des enfants, l’article 23 de la Constitution relatif aux droits de l’enfant a été modifié pour introduire le principe de l’« intérêt supérieur de l’enfant ». Pour ce qui est de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, la Constitution a pour la première fois fait obligation aux pouvoirs publics, au titre des principes de la politique nationale, d’encourager et de promouvoir des conditions propres à assurer le plein développement de membres de la société, sains, productifs et responsables.

13.La Constitution énonce à l’article 23 l’égalité de tous les enfants devant la loi, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Elle protège également les enfants contre l’exploitation économique et contre tout traitement, travail ou châtiment dangereux ou susceptible de l’être, pouvant compromettre leur éducation ou nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. L’article 23 dispose qu’un enfant est une personne âgée de moins de 16 ans.

14.Avant cette disposition, l’article 19 de la Constitution garantissait l’inviolabilité de la dignité humaine et protégeait le droit de tous à la liberté et à la sécurité.

15.L’article 27 de la Constitution interdit de tenir une personne en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le commerce d’esclaves sont interdits. Dans le même esprit, la Constitution interdit de soumettre une personne au travail forcé ou à un travail aliénant équivalant à une servitude. Toute personne dispose du droit d’exercer librement une activité économique, de travailler et d’assurer ses moyens de subsistance en tout lieu du territoire. Tout salarié a le droit à des conditions de travail équitables et sûres, à une rémunération juste et égale pour un travail de valeur égale sans distinction ou discrimination d’aucune sorte.

16.Pour ce qui est de la législation, les affaires de vente, de prostitution et de pornographie relèvent essentiellement du Code pénal. Les dispositions relatives à la prostitution et à la pornographie ont été introduites dans la loi de 2010 portant modification du Code pénal, qui est le résultat d’un processus d’examen engagé par la Commission du droit et achevé en 2000. Le chapitre XV du Code pénal porte sur l’atteinte aux bonnes mœurs. La Commission du droit a proposé plusieurs modifications aux dispositions de ce chapitre. Elle a reçu des communications orales et écrites concernant des infractions de nature sexuelle contre des enfants et conclu, au vu des communications, que ces sévices étaient en augmentation au Malawi et que les infractions étaient commises de diverses manières qui n’étaient pas correctement couvertes par le Code pénal. La Commission a alors recommandé l’adoption d’une nouvelle partie, le chapitre XV A, relative à l’atteinte aux bonnes mœurs visant des enfants.

17.Le principal texte de loi concernant les enfants est la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs (no 22 de 2010). La loi codifie le droit relatif à l’enfance en assurant la prise en charge et la protection des enfants et en traitant la question de la justice pour mineurs, ainsi que celle du développement social de l’enfant. Le chapitre 6 de la loi, relatif à la protection des enfants contre les pratiques néfastes, interdit l’enlèvement d’enfants, la traite d’enfants et d’autres pratiques dangereuses. Les mariages et les fiançailles forcés et l’offre d’un enfant en garantie d’une dette sont interdits. Ces infractions sont passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement. Ainsi, de manière générale, les mesures prévues par le Protocole sont traduites dans la Constitution, le Code pénal et la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs. Les réglementations en cours d’élaboration (2013) visent à améliorer l’application de ladite loi et couvriront la question du placement d’enfants en institution.

18.Par le biais de la Commission du droit, le Gouvernement a élaboré une législation sur la traite des personnes et le rapport y afférent a été publié en février 2011. Il propose l’adoption du projet de loi sur la traite des personnes après que le Conseil des ministres aura formulé ses observations ; le texte est en cours de finalisation par le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles pour des modifications mineures. Il a été renvoyé au Cabinet pour avoir sa version définitive et devrait être soumis au Parlement en 2014. Le projet de loi a défini et érigé en infraction la traite des personnes et des enfants et les formes aggravées de traite. Il prévoit un mécanisme d’application de la loi, à savoir un conseil chargé des questions de la traite des personnes et un fonds de lutte contre la traite. Le projet de loi prévoit également la prise en charge et la protection des victimes et des témoins et instaure des méthodes d’investigation et des modalités procédurales particulières. Après la promulgation, les catégories de faits répréhensibles seront plus nombreuses et incluront la contribution et l’incitation à la traite de personnes et d’enfants ; la loi intègrera les formes aggravées d’infractions et alourdira les peines encourues pour différentes activités liées à la traite.

19.La loi sur l’adoption d’enfants constitue la principale législation à ce sujet. Elle a été adoptée en 1949 en tant qu’ordonnance sur l’adoption et est en cours de révision par la Commission du droit. Les principaux domaines examinés et qui font l’objet d’une proposition au titre du processus d’examen sont les dispositions relatives à l’adoption, les dispositions relatives à l’adoptabilité des enfants et au registre des enfants pouvant être adoptés, les dispositions précisant les critères d’éligibilité des candidats à l’adoption, les dispositions relatives à l’annulation d’un jugement d’adoption ; les dispositions relatives aux tuteurs ad litem ,qui passent de la législation subsidiaire à la législation principale, les dispositions relatives à la création d’un registre des parents adoptifs potentiels, les dispositions réglementant les adoptions internationales et les dispositions relatives aux infractions. Celles-ci incluent la communication non autorisée avec un enfant alors que le délinquant, suite à l’adoption, n’est plus son parent ou son tuteur, l’hébergement d’un enfant enlevé à ses parents adoptifs, des paiement liés à l’adoption, la publication non autorisée de certaines affaires liées à l’adoption, l’exercice d’une influence illicite sur la procédure d’adoption, la violation des restrictions applicables aux documents publiables concernant l’adoption; l’adoption ou la tentative d’adoption d’un enfant sans autorisation ; la non-divulgation d’informations requises par la loi ; et la divulgation non autorisée d’informations confidentielles. Le programme devrait être achevé en décembre 2013.

20.Le présent rapport initial ainsi que des renseignements sur la Convention relative aux droits de l’enfant seront mis à la disposition du public. Le Ministère responsable de l’enfance et le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale diffuseront le rapport auprès des instances gouvernementales compétentes, des organisations de la société civile et des institutions internationales opérant dans les domaines visés par le Protocole.

21.Pour ce qui est de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, la loi a établi la Commission des droits de l’homme. La loi y relative de 1998 dispose à l’article 11 que toutes les autorités, y compris les organes gouvernementaux, reconnaissent son statut d’institution nationale, libre de toute autorité ou ingérence d’un autre organe ou individu quelconque. Le mandat de la Commission des droits de l’homme est très étendu et la loi précise qu’elle est compétente pour tout ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’homme au Malawi au sens le plus large possible, ainsi que pour les enquêtes sur les violations des droits de l’homme, de sa propre initiative ou à la suite d’un dépôt de plainte par une personne, un groupe de personnes ou un organisme quelconque.

22.La Commission des droits de l’homme est dotée d’une direction des droits de l’enfant. Précédemment, ce n’était qu’un service de la Commission, qui a été élevé au rang de direction dotée d’un mandat plus explicite, à savoir mieux protéger les droits de l’enfant.

23.Le dépositaire, en quelque sorte, du Protocole facultatif est le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale, qui est responsable de l’élaboration des politiques et supervise toutes les questions relatives à l’enfance. Des lacunes flagrantes affectent la mise en œuvre et la coordination du Protocole car le Ministère du genre est, dans une certaine mesure, partie prenante à la mise en œuvre et à la coordination de différents aspects du Protocole. Les principaux partenaires du Gouvernement dans l’exécution de ses obligations sont les ministères des affaires intérieures, des affaires étrangères et des relations internationales, du développement de la jeunesse et des sports, du travail et de la formation professionnelle, de la santé, de l’éducation, des sports et de la technologie, de la justice et des affaires constitutionnelles, de l’information et de l’éducation civique et des administrations locales, la Commission des droits de l’homme, des ONG et des organisations de la société civile.

24.La Commission des droits de l’homme a participé à plusieurs activités visant à faire connaître les structures juridiques existantes, y compris les instruments internationaux. Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale a également organisé plusieurs sessions de formation sur la Constitution et la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs ; il a élaboré un manuel destiné à la formation des responsables de l’application de la loi de tout le pays. Plusieurs ONG ont contribué à la diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation en vigueur. Il est toutefois nécessaire de former les auxiliaires de justice, les procureurs et les enquêteurs sur les questions liées à la traite des enfants. D’autres services sont offerts parallèlement à ces activités, tels que les services communautaires de soutien aux victimes, les services de soutien aux victimes de la police et les centres de réadaptation sociale gérés par les services de police du Malawi pour venir en aide aux survivants de la traite. Ces services s’occupent également du retour des enfants victimes de la traite au sein de leur famille, gèrent des foyers, des services d’accompagnement psychosocial et des actions de sensibilisation.

25.Les ressortissants malawiens déployés dans le cadre de missions de maintien de la paix suivent une formation aux droits de l’homme qui traite également des droits de l’enfant et de la traite des enfants.

26.Malgré les activités de diffusion des instruments internationaux et locaux portant sur les sujets abordés dans le Protocole facultatif, force est de constater que rien n’a été fait en faveur de la diffusion spécifique du Protocole. Les acteurs de l’enfance connaissent mieux la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant que le Protocole. On a également pu noter que les dispositions du Code pénal relatives au Protocole n’ont toujours pas été diffusées auprès des personnels qui s’occupent des enfants et des droits de l’enfant pour qu’ils les appliquent effectivement.

27.L’insuffisance des ressources, qu’elles soient humaines en termes d’effectifs et de compétences, financières ou matérielles, constitue un autre obstacle persistant à la pleine réalisation des droits de l’enfant, s’agissant en particulier des droits et obligations imposés par le Protocole. Le manque de capacité et de coordination entre les acteurs constitue une autre difficulté qui affecte la mise en œuvre des programmes et projets en relation avec le Protocole.

28.Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale a demandé une étude sur le travail et la traite des enfants en 2007 pour déterminer l’ampleur de la problématique des enfants qui ont besoin d’une protection spéciale, en particulier ceux qui sont impliqués dans différentes formes de travail des enfants et ceux qui ont été victimes de la traite et ont travaillé dans différents types de structure, notamment comme domestiques.

III.Interdiction et questions connexes (art. 3 à 7)

29.Peu de travaux de recherche ont été conduits sur les questions de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au Malawi. Les rares données disponibles montrent l’existence de plusieurs formes de pratiques malhonnêtes au Malawi. On manque de données sur le nombre de femmes et d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution, la pornographie et la traite, bien qu’en général il s’agisse de problèmes sociaux reconnus.

30.Les rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la traite des personnes indiquent que les femmes et les filles sont recrutées essentiellement sur les itinéraires empruntés par des chauffeurs routiers longue distance qui leur promettent un travail, un mariage ou une éducation en Afrique du Sud. Elles franchissent la frontière à Beitbridge ou Komatipoort sans pièce d’identité. Une fois arrivées à Johannesburg, les victimes sont retenues comme esclaves sexuelles. Des femmes d’affaires malawiennes pratiquent également la traite à destination de maisons de passe à Johannesburg. Sur les 80 personnes expulsées d’Afrique du Sud vers le Malawi chaque mois, l’OIM signale qu’au moins deux sont des victimes de la traite.

31.Selon un rapport de la Commission des droits de l’homme du Malawi, les jeunes filles des familles pauvres sont vendues aux gens aisés comme esclaves sexuelles dans les régions reculées des districts frontaliers du nord de Karonga et Chitipa. Certains parents donnent leurs filles pour rembourser leurs dettes. Dans le nord du Malawi, une coutume traditionnelle appelée kupimbira est pratiquée par les Nyakyusa et les Nkhonde, qui vivent sur les rives du lac Malawi, le long de la frontière avec la Tanzanie, et dans les collines du Misuku. Selon cette tradition, les filles sont maintenues en esclavage perpétuel et font souvent l’objet de mauvais traitements.

32.Des touristes européens se sont rendus au Malawi aux fins d’exploitation sexuelle d’enfants. Ils ont recruté des garçons et des filles dans les stations balnéaires le long du lac Malawi.

33.Dans certains cas, les touristes sexuels résident au Malawi et exercent des activités légales. Ainsi, en 2002, un ressortissant britannique a été arrêté car il était suspecté de sodomie sur des enfants des rues. Il a été condamné et le verdict a été confirmé par la Cour suprême d’appel du Malawi mais il a été gracié par l’ancien chef d’État en mai 2003. Il avait été reconnu coupable de trois chefs d’accusation et condamné à douze ans d’emprisonnement assortis de travaux forcés. Il n’a purgé qu’un an et six mois et a ensuite été expulsé.

34.Le Malawi a conclu des accords bilatéraux avec certains pays pour qu’ils extradent les individus impliqués dans des activités criminelles au Malawi qui ont fui vers ces pays.

A.Vente d’enfants

35.« Aux fins du présent Protocole, on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. » Le Code pénal du Malawi interdit la vente d’enfants et d’autres pratiques apparentées. Depuis les modifications majeures de 2010, le Code pénal assure une protection générale des enfants contre les différentes formes de vente d’enfants.

36.La vente d’enfants est souvent un moyen d’instaurer un cadre dans lequel d’autres infractions peuvent être commises à l’encontre d’enfants. Il est fréquent que les ventes d’enfants aient pour but l’exploitation de ceux-ci, en particulier l’exploitation sexuelle ou par le travail. Le Code pénal prévoit différentes infractions sexuelles dont les enfants peuvent être victimes. Il y a infraction de viol lorsque la victime est âgée de 16 ans ou plus car l’âge des débuts sexuels a été revu à la hausse et porté de 13 à 16 ans. Le viol sur mineur inclut les relations sexuelles illicites et non consenties avec une personne âgée de moins de 16 ans. Dans le cas d’une femme mariée, l’infraction peut être commise par une personne qui se fait passer pour le mari. Le viol (sur adulte) et le viol sur mineur sont passibles de la peine de mort ou de la prison à perpétuité.

37.S’agissant du viol sur mineur, un inculpé pouvait, avant 2010, se défendre d’une telle accusation s’il pouvait à juste titre croire, et croyait effectivement, que la fille était âgée de 13 ans ou plus. La Commission du droit qui examinait le Code pénal a estimé que cette défense n’était pas pertinente et devait être durcie afin de protéger les filles contre le viol sur mineur. Il a été noté que d’autres juridictions acceptaient ce type de défense mais avaient restreint son utilisation aux seuls garçons ayant moins d’un certain âge et l’avaient assorti de certaines garanties. La Commission du droit a recommandé qu’une nouvelle disposition soit introduite au titre du paragraphe 3 pour remplacer celle de l’article 138. La disposition a été adoptée comme suit :

« 3)Un moyen de défense sera jugé recevable au titre du présent paragraphe s’il est prouvé que :

a)La fille était consentante ; et que

b)La personne inculpée :

i)Était âgée de moins de 21 ans au moment des faits et n’avait pas déjà été inculpée d’une infraction identique ou similaire ; et

ii)Pouvait croire à juste titre, et croyait effectivement, que la fille était âgée de 16 ans ou plus. ».

38.On considère également comme une infraction le fait d’amener une femme ou une fille, par la tromperie, de fausses déclarations ou d’autres moyens frauduleux, à accepter des relations sexuelles avec un homme. Cette infraction grave est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

39.Pour ce qui est des infractions prévues au chapitre XV du Code pénal, il importe peu, dans le cas d’infractions quelconques commises à l’encontre d’une femme ou d’une fille âgée de moins d’un certain âge, que l’inculpé ait ignoré que la femme ou la fille était moins âgée ou l’ait cru.

40.Le Code pénal a créé à l’article 140 plusieurs infractions relatives à l’engagement de jeunes filles dans la prostitution. Ces infractions incluent le fait d’amener une fille ou une femme de moins de 21 ans à avoir des relations sexuelles illicites, que ce soit au Malawi ou ailleurs, avec une ou plusieurs personnes ; d’amener, ou de tenter d’amener, une femme ou une fille à se livrer à la prostitution, au Malawi ou ailleurs ; d’amener ou de tenter d’amener une femme ou une fille à quitter le Malawi pour en faire une résidente ou une habituée d’une maison de passe dans un autre pays ; d’amener ou de tenter d’amener une femme ou une fille à quitter son lieu de résidence habituelle au Malawi pour en faire, à des fins de prostitution, une résidente ou une habituée d’une maison de passe au Malawi ou ailleurs. Avant les modifications de 2010, ces infractions étaient considérées comme mineures. Après 2010, elles sont devenues des infractions graves passibles d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement. La disposition figurant à l’article 140 demandait également la production de preuves à l’appui et un individu inculpé en vertu dudit article ne pouvait être condamné sur le témoignage d’une seule personne. La Commission du droit a considéré que l’obligation de fournir des preuves à l’appui était trop pénible pour la victime et qu’il était préférable de laisser au tribunal le soin de déterminer au cas par cas si les preuves étaient suffisantes. La disposition a ensuite été supprimée.

41.La Commission du droit a également considéré que les infractions de viol sur des femmes ou des filles, commises en utilisant la menace, la tromperie ou l’administration de drogues, prévues à l’article 141, constituaient une circonstance aggravante. Elle a recommandé de requalifier les infractions qui ne sont plus mineures mais graves et, partant, désormais passibles d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement.

42.L’article 142 du Code pénal modifié interdit à un propriétaire ou un occupant d’un lieu, ou quiconque participe à la gestion ou au contrôle du lieu, d’amener ou d’autoriser sciemment une fille de moins de 13 ans à avoir des relations sexuelles avec un homme en particulier ou de manière générale. La disposition qui prévoyait précédemment un moyen de défense analogue à celui figurant à l’article 138 a également été supprimée. De même, l’infraction consistant à retenir une femme ou une fille contre sa volonté dans un lieu quelconque ou dans une maison de passe à des fins de relations sexuelles avec un homme en particulier ou de manière générale est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et n’est plus considérée comme une infraction mineure. La rétention implicite par la privation des vêtements est également punissable.

43.La tenue d’une maison de passe (maison, pièce, ensemble de pièces ou lieu quelconque à des fins de prostitution) était interdite en tant qu’infraction mineure et la Commission du droit a fait valoir, compte tenu des fléaux que sont le VIH et le sida, que l’infraction devait être qualifiée de grave et passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement.

44.L’article 157 du Code pénal modifié interdit l’inceste commis par un homme qui sait qu’il s’agit de sa petite-fille, de sa fille, de sa sœur, de sa mère ou de sa grand-mère. Il importe peu que la relation sexuelle ait eu lieu avec le consentement de la personne de sexe féminin. L’article 158 couvre l’inceste commis par des personnes de sexe féminin sur leur grand-père, père, frère, fils ou petit-fils. Les termes de frère et de sœur couvrent également les demi-frères et demi-sœurs et ces articles s’appliquent, que les protagonistes soient issus de relations intervenues dans le cadre d’un mariage légitime ou non. Les infractions graves sont passibles de cinq ans de prison, sauf si la personne de sexe féminin est âgée de moins de 16 ans, auquel cas la peine encourue est la perpétuité.

45.Des sévices sexuels sur mineurs perpétrés par des adultes auxquels les enfants avaient été confiés restant impunis, le Code pénal modifié a introduit une infraction pour couvrir ce type d’affaire. L’infraction est considérée comme grave et passible de cinq ans d’emprisonnement ; le Code pénal interdit les relations sexuelles avec une personne de moins de 20 ans qui est un beau-fils/une belle-fille, un enfant placé, à charge ou une pupille ou qui, au moment des faits, vivait avec l’accusé en tant que membre de sa famille ou était placé sous sa garde ou sa protection.

46.La loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs interdit au chapitre 6 relatif à la protection des enfants contre les pratiques néfastes un certain nombre de déviances dont les enfants sont victimes. Il s’agit de l’enlèvement, de la traite, des pratiques culturelles dangereuses, des mariages ou des fiançailles forcés et de la remise d’un enfant en garantie d’une dette. Aux termes de la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs, l’enlèvement d’un enfant implique le fait de le soustraire, le retenir ou le séquestrer sans l’autorisation des parents ou de toute autre personne ayant sa garde légale. La peine encourue est de dix ans d’emprisonnement.

47.Bien qu’une pratique culturelle dangereuse ait été définie dans la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs uniquement comme une pratique sociale ou coutumière néfaste pour la santé ou le développement général de l’enfant, il est clair que certaines de ces pratiques sont de nature culturelle ou traditionnelle. Néanmoins, toutes ces pratiques sont souvent de nature sociale et, partant, couvertes par la disposition.

48.Les pratiques du kupimbiraou du kupawila qui ont essentiellement cours dans le nord du pays impliquent le fait que des parents remboursent leur dette en offrant leur fille au créancier en vue d’un mariage. L’âge de la fille est sans importance car des filles âgées de moins de 9 ans ont ainsi été réduites en servitude pour dettes. Dans un tel cas, la fille parvient à la maturité sexuelle pendant qu’elle est sous la garde de son mari. Le mari, au contraire, peut avoir un âge avancé. Une variante de la pratique a cours également dans le nord du Malawi. Ainsi, des parents repèrent le locataire d’un immeuble qui travaille durement et affiche des perspectives élevées de réussite financière. Ils lui demandent alors de réaliser quelques travaux à leur domicile. À la fin, les parents prétendent qu’ils n’ont pas les moyens de payer mais qu’ils peuvent en lieu et place lui donner leur fille. Dans ce cas, le locataire n’est pas tenu de payer la lobola (dot) comme c’est normalement l’usage. Autre variante, des parents envoient leur fille de 9 ans chez un homme riche. Les parents et l’homme riche se sont préalablement entendus et une somme d’argent ou du bétail a déjà été remis en contrepartie. La fillette n’est pas informée de l’accord stipulant que son séjour chez l’homme riche se conclura par un mariage.

49.Dans les districts de Chitipa et Mzimba (toujours au nord du Malawi) existe une pratique selon laquelle les parents d’un garçon et d’une fille nouent des liens très étroits et, pour renforcer leurs relations, font en sorte que leurs enfants se rapprochent en grandissant. In fine, ils forcent leurs enfants à se marier. Cette pratique est analogue à celle qu’on retrouve dans certaines zones du Chitipa où les gens demandent l’assistance d’accoucheuses pour déterminer le sexe de l’enfant à naître. La fillette qui naît ainsi est promise à une autre famille avant sa naissance (kutomera).

50.Le k utomera peut revêtir une autre forme, à savoir la proposition d’un vieil homme d’épouser une fille encore très jeune. La transaction a lieu avec les parents de la fillette. En général, l’homme ou le garçon offre périodiquement des cadeaux à la fillette. Cette forme de kutomera touche tous les groupes ethniques du sud du pays.

51.Plusieurs actions sont engagées au niveau national pour mettre fin aux pratiques néfastes, qu’elles soient culturelles ou traditionnelles. Dans certaines localités du Malawi dirigées par des chefs traditionnels, des arrêtés interdisant ces pratiques sont élaborés et mis en œuvre efficacement. Plusieurs organisations, dont les pouvoirs publics eux-mêmes, sensibilisent à la nature dangereuse de certaines des pratiques les plus courantes qui exposent la population à diverses conséquences préjudiciables, notamment la violation des droits fondamentaux et le risque d’une infection sexuellement transmissible.

52.La traite d’enfants est légalement interdite depuis la promulgation de la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs en 2010. La traite d’enfants a été définie comme le recrutement, le commerce, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant à des fins d’exploitation. La peine encourue pour la traite d’enfants est la prison à vie. Le Malawi est un pays d’origine et de transit de la traite d’enfants emmenés dans des pays voisins, en Afrique et dans le monde entier.

53.Entre 2004 et 2011, la Commission du droit a engagé l’élaboration d’une législation sur la traite des personnes. Le rapport qui en a résulté présente le projet qui associe les sanctions pénales et une approche fondée sur les droits de l’homme. Le projet de loi érige la traite des personnes, la traite des enfants et les formes aggravées de traite en infractions. Les sanctions proposées sont de quatorze et vingt-et-un ans d’emprisonnement et la prison à vie, sans possibilité de commutation de la peine en amende. Le texte dispose qu’une personne condamnée pour de telles infractions ne peut en aucun cas travailler auprès d’enfants pendant au moins sept ans. Si une infraction prévue par le projet de loi est commise par une personne agissant ou prétendant agir à titre officiel pour une ONG ou un autre organisme ou organisation, le tribunal peut, en cas de condamnation, ordonner la fermeture et la radiation de l’ONG, de l’organisme ou de l’organisation pour lequel cette personne travaillait.

54.Le projet de législation considère également comme une infraction le fait qu’une personne profite délibérément de l’exploitation d’une victime de la traite quel qu’en soit l’objectif. Il criminalise également toutes les infractions inchoatives liées à la traite de personnes ou d’enfants, y compris la tentative, la contribution et l’incitation, et l’offre d’autres personnes pour commettre les infractions. La loi dispose qu’encourager ou inciter une personne à commettre une infraction entraîne les mêmes conséquences que la perpétration directe.

55.Le Ministre des affaires intérieures et de la sécurité est responsable de la nomination des agents de protection chargés de veiller à ce que les survivants de la traite reçoivent un traitement adapté, ainsi que les soins et le soutien voulus, et soient traités conformément aux principes de la loi. Les témoins mineurs, qu’ils soient ou non survivants de la traite, ont le droit à une protection contre la divulgation de leur nom ou de toute information les concernant. Toute violation des dispositions relatives à la protection des témoins est passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement.

56.En vertu des Principes directeurs relatifs aux auditions visant à identifier les victimes de la traite, et s’agissant de la question des enfants traitée en troisième partie, le projet de loi dispose que l’audition des enfants doit avoir lieu dès que possible après que les allégations ont été portées devant les autorités, et que la sécurité et le soutien sont une priorité ; les enquêteurs doivent avoir l’âge et être du sexe voulus et les auditions doivent se dérouler en présence d’un adulte proche de l’enfant. Dans la mesure du possible, elles doivent se tenir dans un cadre informel et la langue utilisée doit être celle de l’enfant. Il convient de tenir compte des éventuels problèmes de concentration de l’enfant, de son degré de maturité et de ses caractéristiques personnelles.

Adoption

57.L’adoption de David Banda par la pop star Madonna Ciccone en 2006 a placé la question de l’adoption internationale sous les projecteurs au Malawi. Bien qu’il y ait eu et qu’il y ait des cas d’adoption internationale, le cadre législatif nécessitait une révision. En réponse à cette adoption et à celle d’un autre enfant par la même pop star, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la protection des enfants dans les cas d’adoption internationale. Le Président de la Cour suprême a publié une Directive pratique et ordonné que toutes les affaires d’adoption internationale ne soient pas traitées par une juridiction inférieure à la Haute Cour. Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale a également présenté une requête à la Commission du droit en 2006, lui demandant de réviser la loi sur l’adoption. Le processus est en cours et s’achèvera en 2014. La Commission des droits de l’homme inspecte régulièrement les orphelinats pour vérifier les conditions de vie dans les établissements sociaux pour enfants. Le Gouvernement élabore des directives pour tous les acteurs de l’adoption, qui compléteront le texte actuellement révisé.

58.L’objectif de ces mesures est d’empêcher que l’adoption ne soit un moyen de faciliter la vente d’enfants.

B.Prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

59.La prostitution n’est pas, en tant que telle, une infraction au Malawi. Néanmoins, malgré le manque de statistiques dans ce domaine, on constate une augmentation du nombre d’enfants qui se prostituent volontairement. Ce fait est souvent lié à la pauvreté de ceux qui vivent ou travaillent dans la rue et deviennent des proies faciles. Il convient d’offrir des services généraux de soutien et de réinsertion aux enfants qui se prostituent de leur plein gré comme c’est le cas des enfants des rues, et à ceux qui sont des survivants de la traite ou autre.

60.Au Malawi, certains aspects de la prostitution sont érigés en infractions, comme il est indiqué plus haut. Bien que la tenue d’une maison de passe soit devenue une infraction grave en raison de la prévalence du VIH/sida, la Commission du droit a proposé d’instaurer une infraction distincte pour l’encouragement de la prostitution. Le Code pénal modifié définit la prostitution et les activités sexuelles comme suit :

« “Prostitution” signifie toute relation sexuelle avec une autre personne contre une somme d’argent ou autre chose ayant une valeur économique, ou l’offre ou l’acceptation d’une proposition de se livrer à des activités sexuelles en échange d’une somme d’argent ou autre chose ayant une valeur économique ;

“Activités sexuelles” impliquent des relations sexuelles sous la forme de contacts génitaux, oro-génitaux, ano-génitaux ou autres, entre personnes du même sexe ou de sexes opposés, qu’il s’agisse de masturbation, d’attouchement des parties génitales, des fesses ou des seins, de pratiques sadiques ou masochistes ou d’autres relations sexuelles perverses. ».

61.Le Code pénal interdit l’encouragement de la prostitution comme suit :

« 1)Quiconque

a)Possède, contrôle, gère, supervise ou tient, seul ou en association avec une autre personne, une maison ou une affaire de prostitution ; ou

b)Livre, encourage, incite une autre personne, ou l’amène délibérément à la prostitution ; ou

c)Incite une autre personne à fréquenter une prostituée ; ou

d)Transfère ou transporte une personne vers le Malawi ou hors du Malawi dans le but de la livrer à la prostitution ; ou

e)Loue un lieu quelconque ou le laisse être utilisé régulièrement aux fins de prostitution ou d’encouragement de la prostitution ; ou

f)S’abstient de révéler ou de communiquer aux autorités compétentes par tout moyen disponible l’existence de toute maison ou commerce de prostitution ;

Se rend coupable d’une infraction et encourt une peine de quatorze ans d’emprisonnement. ».

62.La Commission du droit, se fondant sur des requêtes écrites et orales relatives à des infractions sexuelles sur mineurs a considéré qu’elles confirmaient clairement l’augmentation de ces infractions au Malawi, comme dans d’autres parties du monde, et qu’elles revêtaient diverses formes non couvertes par le Code pénal. À la lumière d’études réalisées au Malawi, en particulier celles menées sous les auspices du Ministère responsable du genre et de l’enfance, qui ont étayé certaines affaires, la Commission du droit a décidé qu’il était préférable de légiférer à ce propos au titre du Code pénal, de manière à intégrer ces activités dans le Code général des crimes. Le Code pénal modifié est ainsi doté d’un nouveau chapitre XV A qui traite des infractions contre les bonnes mœurs impliquant des enfants.

63.Les activités sexuelles telles que définies plus haut sont interdites si elles impliquent une personne âgée de moins de 16 ans, et sont passibles d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement. En présence de circonstances aggravantes, la peine encourue est de vingt ans de prison.

64.Le chapitre XV A interdit également les pratiques indécentes avec un enfant ou en sa présence et punit cette infraction de quatorze ans d’emprisonnement. Il peut aussi s’agir de cas dans lesquels l’accusé est un beau-père/une belle-mère, un parent nourricier, un enseignant, un tuteur ou une personne qui a la responsabilité ou la charge de l’enfant, ou avec laquelle l’enfant vit en tant que membre de sa famille.

65.La pornographie mettant en scène des enfants étant définie comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles, l’article 160E du Code pénal érige en infraction plusieurs activités impliquant des enfants. Le premier type d’infraction consiste à amener ou à autoriser sciemment un enfant à se livrer à un acte sexuel interdit, ou à le simuler, de telle manière que l’acte puisse être photographié, filmé, reproduit, reconstitué de n’importe quelle façon ou intégré à un spectacle quelconque. Le deuxième type d’infraction consiste à photographier ou filmer un enfant au cours d’un acte sexuel interdit, ou de sa simulation, et le troisième consiste à recevoir à des fins de vente, ou, de propos délibéré, à vendre, remettre, fabriquer, donner, fournir, prêter, négocier, envoyer, livrer, transférer, publier, diffuser, distribuer, présenter, montrer, rendre public, offrir ou accepter d’offrir un enregistrement représentant un enfant lors d’un acte sexuel interdit, ou de sa simulation. La détention ou le visionnage de documents interdits par l’article 160E est passible d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement.

66.À l’article 160F, le Code pénal érige en infraction l’offre d’un enfant à des fins de spectacle public à caractère immoral, ou dangereux pour la vie, préjudiciable à la santé et à la condition physique, et peu soucieux du traitement de l’enfant. Le monde du spectacle à caractère immoral est également propice à la pédopornographie. Certaines personnes considèrent la pornographie comme une forme de divertissement et, à ce titre, la participation d’un enfant à ce type d’activité constitue une infraction au Code pénal modifié, passible de sept ans d’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 kwacha malawiens.

67.Pour compléter l’article 160F du Code pénal, l’article 23.2 de la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs dispose qu’un enfant est considéré comme victime de violence sexuelle s’il prend part, en tant que participant ou observateur, à toute activité sexuelle quelconque aux fins de documents, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques indécents, ou d’exploitation sexuelle en vue d’un plaisir sexuel ou d’un profit commercial.

C.Procédure pénale

68.Le principal texte législatif réglementant la procédure applicable aux affaires criminelles est le Code de procédure pénale et de preuve (chap. 8:01). Il régit l’ensemble du droit pénal de manière générale mais ne contient aucune disposition concernant les enfants pour ce qui est des questions traitées par cette loi, autres que les dispositions générales du droit pénal au Malawi. Les règles s’appliquent, que l’enfant soit le délinquant ou l’accusé, en l’absence de dispositions particulières se rapportant aux points soulevés par le Protocole.

D.Protection des droits des enfants victimes

1.Mesures de prévention

Recensement des enfants vulnérables

69.La loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs donne certaines indications relatives au processus de recensement des enfants vulnérables. L’article 23 de la loi, qui relève du deuxième chapitre de la loi sur les enfants qui ont besoin d’une prise en charge et de protection, prévoit, au moyen de listes, un certain nombre de situations dans lesquelles un enfant sera considéré comme ayant besoin d’être pris en charge et protégé. Les motifs incluent les cas dans lesquels l’enfant a subi ou court un grand risque de subir des sévices.

Politiques et programmes sociaux

70.Le Gouvernement s’est employé à fournir des services sociaux aux enfants vulnérables. Cette mesure découle de la politique sociale du Malawi, qui a été élaborée en tant que politique à moyen terme visant à faciliter la mise en œuvre de programmes de redistribution de revenus ou de la consommation au profit des pauvres, de protection des personnes vulnérables contre les menaces pesant sur leurs moyens de subsistance et de renforcement des droits et de la situation sociale des groupes marginalisés. La politique précise que ces groupes comprennent les personnes âgées, les malades chroniques, les orphelins et autres enfants vulnérables, les personnes handicapées et les familles pauvres. Les quatre axes de la politique sont l’aide sociale, la protection des biens, la promotion par le renforcement de la productivité, l’interdépendance et la transversalité des politiques.

71.Le Programme national d’aide sociale traduit dans les faits la politique sociale du Malawi. Il comporte cinq activités principales : programmes de travaux publics, de subvention pour l’apport d’engrais, de bourses d’études, de cantines scolaires, de projets d’épargne et de crédit au niveau local et de promotion des investissements réalisés par l’épargne locale. Ces programmes renforcent les capacités des familles et des ménages à s’occuper de leurs enfants et à satisfaire leurs besoins essentiels.

72.Le programme social de transfert monétaire a été lancé en 2006 en vue de fournir de petites aides en espèces aux familles les plus pauvres ne comptant aucun adulte en bonne santé (ménages ayant des possibilités d’emploi réduites). Opérationnel dans neuf districts, il devrait être étendu à l’ensemble des 28 districts. Le programme vise à réduire l’extrême pauvreté et la faim, accroître le taux de scolarisation et d’assiduité et améliorer la nutrition et la santé, le bien-être et la protection des enfants dans les ménages bénéficiaires.

Mesures administratives et juridiques

73.Outre les mesures d’incrimination prévues par le Code pénal et la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs, la loi sur l’emploi interdit le travail des enfants dans sa quatrième partie relative à l’emploi des jeunes. Elle interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans, sauf dans les foyers, les écoles techniques professionnelles et autres établissements de formation. Le travail dangereux est interdit aux personnes âgées de 14 à 18 ans et implique notamment tout travail préjudiciable à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de l’enfant.

74.La loi demande que tous les employeurs de personnes de moins de 18 ans tiennent un registre de ces salariés. La violation de ces dispositions de la loi sur l’emploi est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 MK et cinq ans d’emprisonnement.

Prévention des sévices

75.De manière générale, la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs dispose que, pour prévenir les violences ou l’exploitation visant les enfants considérés comme ayant besoin d’une prise en charge et d’une protection, un policier, un agent de la protection sociale, un chef ou tout autre membre de la communauté peut accueillir l’enfant et le placer temporairement sous sa garde ou dans un lieu sûr. Si la personne n’est pas un travailleur social, la loi demande qu’un travailleur social soit immédiatement informé du placement. L’enfant doit être présenté dans les quarante‑huit heures qui suivent devant un tribunal pour enfants ou tout autre magistrat qui décidera de le placer dans un lieu sûr ou de le confier à une personne apte et responsable.

76.Les archives du tribunal révèlent que 21 enfants ont été victimes de 21 infractions pénales, dont six viols sur mineur, dans le sud du pays, au cours des seuls mois de février et mars 2013.

77.Des fonctionnaires continuent à se former à la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En septembre 2010, trois policiers ont suivi une formation à Toronto (Canada) sur la façon de repérer la pédopornographie sur Internet. Ces agents ne sont toutefois pas utilisés dans leur domaine de formation car d’autres fonctions leur ont été assignées.

78.Les pouvoirs publics poursuivent leur action visant à assurer aux victimes l’accès aux services requis mais n’ont pas encore établi des procédures systématiques permettant d’identifier préventivement les victimes de la traite au sein des populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles qui se prostituent. À Lilongwe ils ont financé un centre d’accueil et de réadaptation des victimes de la traite et de la violence sexiste. Le nombre de victimes de la traite secourues par le centre au cours de la période considérée reste imprécis. Plus de 101 postes de police de tout le pays disposent de services de soutien aux victimes pour lutter contre la violence sexiste, y compris la traite. En complément, le Malawi compte 300 services communautaires de soutien aux victimes, qui offrent un accompagnement limité et parfois un hébergement temporaire. Les hôpitaux publics accordent également aux victimes de la traite un accès limité aux services médicaux et psychologiques. Au niveau des districts, les autorités adressent les victimes à différents foyers gérés par des ONG, qui accueillent principalement les enfants et les jeunes vulnérables ; certains assurent aux femmes des soins spécialisés qui ne sont pas proposés aux hommes.

Promotion de la sensibilisation du public

79.Aucune action de sensibilisation ne vise exclusivement le Protocole. La majorité des programmes de sensibilisation ont évoqué la Convention relative aux droits de l’enfant comme l’indique le rapport unique. Néanmoins, des actions en rapport avec la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs et au Code pénal ont été engagées par des institutions du secteur public et des organisations de la société civile.

80.Il reste que les parties prenantes manquent d’informations sur la législation qui relève du Protocole. Le niveau de connaissance des instruments tels que le Code pénal de 2010, la loi sur la censure et le contrôle des spectacles et le projet de loi sur la traite des personnes est très faible. La plupart des formations ont de fait réuni des fonctionnaires et des organisations de la société civile, excluant ainsi la plupart des personnes elles-mêmes vulnérables. Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation plus globaux et plus systématiques en direction des parties prenantes, y compris les bénéficiaires ultimes de la législation.

81.Les enfants eux-mêmes sont beaucoup plus importants en termes de participation au programme de sensibilisation. L’un des principes clefs de la Convention est le respect de l’opinion de l’enfant, qui ne peut se fonder que sur un point de vue documenté. Ainsi, il est nécessaire que les enfants connaissent les instruments qui les protègent afin de demander leur respect à l’État et à d’autres parties prenantes. Ces instruments comprennent notamment des textes législatifs locaux qui offrent des recours en cas de violation des droits.

2.Coopération internationale

82.Le Malawi coopère avec un certain nombre d’institutions internationales et de pays dans le cadre de la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

83.Le Malawi est également signataire de la Charte des droits sociaux fondamentaux de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) et, en sa qualité de membre, est partie au Code de conduite sur le travail des enfants. La principale institution chargée des affaires relevant du Protocole est la police du Malawi qui est membre de l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO, Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organization). Le Malawi est également membre de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) qui compte 189 pays associés pour combattre la criminalité. Les réseaux constitués aux niveaux régional et mondial sont essentiels dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier lorsqu’elle est le fait de groupes organisés. Les questions abordées par le Protocole sont interconnectées et nécessitent une approche globale et coordonnée pour combattre efficacement cette criminalité. Il reste que la police du Malawi a indiqué que ses partenariats avec les organisations susmentionnées et les institutions apparentées des pays voisins avaient porté leurs fruits, non seulement en termes d’arrestation des fugitifs et des suspects mais également d’initiatives conjointes destinées à prévenir les infractions, notamment celles qui ciblent les enfants.

84.Au Malawi, plusieurs textes législatifs permettent aux forces de l’ordre de lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les principaux textes de loi sont la loi sur l’extradition (chap. 8:03), la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (chap. 8:04) et la loi sur le blanchiment d’argent, les produits d’infractions graves et le financement du terrorisme (chap. 8:07).