Nations Unies

CRC/C/OPSC/CHE/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

5 novembre 2013

Original: français

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocolefacultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution desenfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

Suisse*

[16 décembre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

I.Introduction1–54

II.Première partie: Informations générales6–104

A.Définition de l’enfant selon le droit suisse64

B.Application du Protocole en Suisse7–84

C.Mise en œuvre du Protocole9–105

III.Deuxième partie: Analyse des différents articles du Protocole11–1515

A.Interdiction de la vente des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants (art. 3)12–405

B.Procédure pénale (art. 4 à 7)41–6610

C.Protection des droits des enfants victimes (art. 8; art. 9, par. 3 et 4)67–8513

D.Mesures de prévention (art. 9, al. 1 et 2)86–12218

E.Assistance et coopération internationales (art. 10)123-14925

F.Conclusions150–15129

Annexes

I.Statistiques30

II.Textes législatifs pertinents31

Sigles et abréviations

AGCanton d’Argovie

BECanton de Berne

BLCanton de Bâle-Campagne

BSCanton de Bâle-Ville

CCCode civil suisse du 10 décembre 1907

Commissariat MMCommissariat Traite d’êtres humains, trafic de migrants

Commissariat PPCommissariat Pédocriminalité et pornographie

CPCode pénal suisse du 21 décembre 1937

CPPCode de procédure pénale du 5 octobre 2007

DFJPDépartement fédéral de justice et police

ECPATEnd Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes

EIMPLoi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale

fedpolOffice fédéral de la police

FRCanton de Fribourg

GECanton de Genève

LAVILoi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

LUCanton de Lucerne

MPMinistère public

OFASOffice fédéral des assurances sociales

OFJOffice fédéral de la justice

SCOCIService de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet

SCOTTService de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants

SGCanton de Saint-Gall

SOCanton de Soleure

SZCanton de Schwyz

TICanton du Tessin

VDCanton de Vaud

ZHCanton de Zurich

Introduction

1.Le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants(ci-après «le Protocole»). Le Protocole vient compléter la Convention relative aux droits de l’enfantdu 20 novembre 1989. Il a pour but une meilleure protection de l’enfant dans les domaines qu’il couvre. La Suisse a signé le Protocole le 7 septembre 2000, lors du Sommet du millénaire à New York, et a déposé l’instrument de ratification le 19 septembre 2006. Le Protocole est entré en vigueur pour la Suisse le 19 octobre 2006.

2.Le Conseil fédéral a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après «le Comité») le rapport initial de la Suisse élaboré conformément à l’article 12, alinéa 1 du Protocole. Le rapport n’est publié que maintenant en raison de la coordination nécessaire avec les deuxième, troisième et quatrième rapports de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le rapport doit être lu avec le document de base, qui constitue la première partie du compte rendu de la Suisse. Il tient compte de la situation en Suisse jusqu’à mai 2011.

3.Le présent rapport décrit les mesures dans les domaines de la législation, de la jurisprudence, de l’administration et dans les autres domaines concernés par la mise en œuvre des droits garantis dans le Protocole. Le contenu, la forme et la structure de ce rapport détaillé consacré aux différentes dispositions du Protocole correspondent aux directives révisées du Comité concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au Protocole (CRC/C/OPSC/2 du 3 novembre 2006).

4.Le présent rapport a été élaboré en collaboration avec les différents départements de l’Administration fédérale suisse et mis en consultation auprès des cantons, de plusieurs Conférences des directeurs cantonaux et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le Conseil fédéral l’a adopté le 9 décembre 2011.

5.Le rapport est publié en français, en allemand et en italien. Il peut être consulté sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères.

Première partie: Informations générales

A.Définition de l’enfant selon le droit suisse

6.La définition de l’enfant selon le droit suisse recoupe celle de la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon le droit de la famille suisse également, toute personne de moins de 18 ans, âge de la majorité, est un enfant (art. 14 du Code civil suisse (CC)).

B.Application du Protocole en Suisse

7.En ce qui concerne les rapports entre le Protocole et le droit national, la Suisse fait partie des États de tradition moniste. Tous les traités internationaux ratifiés par la Suisse – dont le Protocole – font partie intégrante de son ordre juridique dès leur entrée en vigueur pour la Suisse, sans qu’il soit utile de les transposer dans le droit national par l’adoption d’une loi spécifique. Le Protocole est entré en vigueur pour la Suisse le 19 octobre 2006.

8.Il est possible de faire valoir auprès des autorités suisses, dès leur entrée en vigueur, les droits découlant d’un traité international, dès lors que les dispositions concernées sont directement applicables. Sont directement applicables les dispositions qui, globalement et à la lumière de l’objet et du but du Protocole, sont définies de manière univoque et suffisante pour être appliquées à un état de fait concret et pour constituer la base d’une décision. De plus, lesdites dispositions doivent concerner les droits et les devoirs d’un individu et ne doivent pas s’adresser au législateur mais aux autorités appliquant le droit. Concrètement, ces dernières décident de la justiciabilité des différentes dispositions.

C.Mise en œuvre du Protocole

9.La mise en œuvre du Protocole en Suisse est en adéquation avec les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant – non-discrimination (art. 2), intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), droit inhérent à la vie, survie et développement de l’enfant (art. 6), prise en compte des opinions de l’enfant (art. 12) – dans la mesure où ces principes sont contenus dans toute la législation suisse. Les rapports du gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant contiennent une explication détaillée de ces principes.

10.Plusieurs mécanismes aux niveaux fédéral, cantonal et communal sont impliqués dans la mise en œuvre du Protocole. Ces différents niveaux de compétence résultent du système fédéraliste de la Suisse. Le premier rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant contient une description détaillée de ce système. En particulier, les cantons sont compétents pour organiser leurs autorités pénales et leurs autorités de poursuite pénale. Ils sont en principe également compétents en matière de protection de l’enfance.

Deuxième partie: Analyse des différents articles du Protocole

Remarque liminaire

11.Dans son rapport, la Suisse reprend les titres conformément aux directives révisées du Comité concernant les rapports initiaux des États parties.

A.Interdiction de la vente des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants (art. 3)

1.Généralités

12.Ces dernières années, la loi a été modifiée à différentes reprises en vue d’une meilleure protection de l’enfant victime d’une infraction. L’étendue de l’application du Code pénal suisse (CP) a été élargie par le biais de l’article 5, alinéa 1 et 3 CP (infractions commises à l’étranger sur des mineurs), ce qui offre la possibilité de poursuivre en Suisse des délits commis à l’étranger – en particulier des abus sexuels sur des enfants – dans une plus large mesure qu’auparavant. D’autres mesures doivent être mentionnées. Il s’agit notamment des révisions partielles du CP qui étendent le délai de prescription pour des actes d’ordres sexuel avec des enfants et qui font état de la nature délictueuse de l’acquisition et de la détention de représentations de violence et de pornographie dure, ainsi que de la révision de la loi sur l’aide aux victimes, qui crée des conditions favorables pour des améliorations liées spécifiquement à des enfants dans le cadre de poursuites pénales. La loi de 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption a donné lieu à de nombreuses améliorations en matière d’adoption internationale.

2.Punissabilité de la vente d’enfants (art. 3, al. 1, let. a) (i))

13.Aux termes de l’article 3, alinéa 1, lettre a) i) du Protocole, les États parties sanctionnent sur le plan pénal le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant aux fins d’exploitation sexuelle de l’enfant, de transfert d’organe de l’enfant et de soumettre l’enfant au travail forcé.

14.Dans l’optique d’une application du Protocole, la définition de la traite d’êtres humains devait être élargie. En effet, seule la traite à des fins d’exploitation sexuelle était considérée comme une infraction aux termes de l’ancien article 196 CP. L’article 182 CP a par conséquent été étendu et remanié. Aux termes de l’article 182 CP révisé, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (art. 182, al. 1 CP). Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 182, al. 2 CP). Dans tous les cas, l’auteur est également passible d’une peine pécuniaire (art. 182, al. 3 CP). Ainsi, les peines prévues pour la traite d’enfants et l’exploitation de ceux-ci à des fins commerciales sont plus longues.

15.Les exigences posées par le Protocole quant à une disposition pénale relative à la vente d’enfants, article 3, alinéa 1, lettre a) i), sont donc remplies.

3.Punissabilité de la médiation pour une adoption illégale (art. 3, al. 1, let. a) ii))

16.Selon l’article 3, alinéa 1, lettre a) ii) du Protocole, les États parties veillent à rendre explicitement punissable le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant.

17.Le Protocole ne définit pas l’expression «obtenir indûment». Toutefois, cette définition découle de la mention aux «instruments juridiques internationaux», lesquels visent en particulier la Convention de La Haye sur l’adoption. Aux termes de l’article 32 de ladite Convention, seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. Tout ce qui va au-delà de cette règle est indu. Conformément au message du Conseil fédéral du 19 mai 1999 concernant la ratification de la Convention de La Haye sur l’adoption, il s’agit, non seulement de proscrire les prestations en argent et autres dons, mais aussi les avantages non pécuniaires dans la mesure où ils doivent être considérés comme indus au sens de l’article 32 de la Convention de La Haye sur l’adoption.

18.L’article 24 de la loi fédérale suisse relative à la mise en œuvre de la Convention de La Haye sur l’adoption reprend cette exigence. Est puni quiconque, en procurant intentionnellement un gain matériel indu ou un autre avantage aux parents biologiques ou à d’autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d’adoption, obtient ainsi que l’enfant lui soit confié en vue de son adoption.

19.Avec l’entrée en vigueur de la loi relative à la mise en œuvre de la Convention de La Haye sur l’adoption, le 1er janvier 2003, la Suisse a rempli les obligations en termes de punissabilité formulées à l’article 3, alinéa 1 lettre a) ii) du Protocole.

4.Punissabilité de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 3, al. 1, let. b) et c); al. 2 et 3)

20.Conformément à l’article 3, alinéa 1, lettre b) du Protocole, les États parties sont tenus de veiller à ce que le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2, soit couvert par leur droit pénal.

21.L’article 195 CP régit notamment la prostitution d’enfants. Ainsi, est passible d’une peine celui qui pousse une personne mineure à la prostitution, celui qui porte atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution ou encore celui qui maintient une personne dans la prostitution. Il y a atteinte à la liberté d’action lorsque l’auteur surveille les activités de la victime ou lui impose l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions relatives à la prostitution. Celui qui introduit autrui dans la prostitution et lui impose l’exercice de cette activité, pousse à la prostitution. Au vu des possibilités d’influence, qui peuvent aller du simple conseil à une pression considérable, il faut certes une certaine intensité de l’effet pour accepter l’hypothèse d’incitation à la prostitution. Toutefois, la faculté d’autodétermination étant loin d’être complètement développée chez une personne mineure, la simple persuasion par une personne plus âgée ou supérieure d’une autre manière à la personne mineure suffit.

22.Par l’article 195 CP, la Suisse remplit les exigences posées par l’article 3, alinéa 1, lettre b) du Protocole.

23.En vertu de l’article 3, alinéa 1, lettre c) du Protocole, les États parties sont tenus de punir de peines appropriées le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.

24.En Suisse, la pornographie mettant en scène des enfants est punissable aux termes de l’article 197, alinéas 3 et 3 bis CP (pornographie dure). Les représentations visuelles d’actions pornographiques avec des enfants sont elles aussi punissables. L’énumération des actions passibles d’une peine à l’article 197 CP, lequel prévoit une punissabilité en cas de fabrication, d’importation, de prise en dépôt, de mise en circulation, de promotion, d’exposition, d’offre, d’affichage, d’accessibilité ou de mise à disposition (al. 3) ainsi qu’en cas de possession (al. 3 bis) d’objets ou de représentations pornographiques mettant en scène des enfants, concorde avec les dispositions de l’article 3, alinéa 1, lettre c) du Protocole ou va parfois au-delà. Certes, l’exportation n’est pas mentionnée explicitement dans le droit pénal suisse, mais cela n’est pas nécessaire, car tous les objets exportés ont été produits ou préalablement importés en Suisse et donc relevés. Par conséquent, il n’y a pas de lacune. L’arrêt rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal fédéral a modifié la jurisprudence relative à la consommation de matériel pornographique interdit: dorénavant, le fait d’enregistrer consciemment des données pornographiques interdites dans la mémoire cache d’un ordinateur équivaut à posséder celles-ci au sens de l’article 197, alinéa 3 bis CP. L’ancienne jurisprudence, qui ne prenait pas en considération la possession de données dans la mémoire cache, quels que soient les éléments objectifs et subjectifs, ne fait donc plus foi.

25.La Suisse remplit donc les exigences posées par l’article 3, alinéa 1, lettre c) du Protocole.

26.L’article 3, alinéa 2 du Protocole contraint les États parties, sous réserve de leur droit interne, à rendre également punissables la tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, la complicité dans la commission ou la participation à celle-ci. La tentative, la complicité et la participation sont couvertes par les dispositions générales du Code pénal. La tentative de crime ou de délit et la participation à un crime ou à un délit (instigation et complicité; art. 182, 195 et 197) sont punissables aux termes des articles 22, 24 ou 25 CP.

27.Aux termes de l’article 3, alinéa 3 du Protocole, tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité. Les peines encourues mentionnées dans les articles pertinents du Code pénal (art. 182, 195 et 197) remplissent ces obligations.

28.Par conséquent, les obligations de l’article 3, alinéas 2 et 3 du Protocole sont remplies.

5.Responsabilité des personnes morales (art. 3, al. 4)

29.Conformément à l’article 3, alinéa 4 et sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées à l’alinéa 1. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

30.En Suisse, la responsabilité de personnes morales est évoquée dans le Code civil. Ainsi, aux termes de l’article 55 CC, les entreprises, en qualité de personnes morales, sont responsables de leurs organes et, aux termes de l’article 55 CO, en qualité d’employeurs, elles sont responsables de leurs auxiliaires. Par ailleurs, les conditions de la responsabilité telles qu’elles sont régies par le droit peuvent s’appliquer le cas échéant.

31.Dans le cas de la responsabilité administrative, la possibilité du retrait de l’autorisation est au premier plan. Ainsi, l’activité des organismes non étatiques intervenant dans les adoptions est soumise à autorisation. Cette autorisation peut par exemple être retirée par l’Office fédéral de la justice (OFJ) si un organisme intermédiaire impliqué dans la procédure d’adoption laisse celle-ci se dérouler en échange d’avantages matériels indus.

32.La responsabilité pénale de l’entreprise est régie à l’article 102 CP. Le paragraphe 1 prévoit qu’une entreprise peut être punie d’une amende si un crime ou un délit est commis en son sein et que ce crime ou délit lui est imputé s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise (responsabilité subsidiaire de l’entreprise).

33.Ces responsabilités pénale, civile et administrative remplissent les obligations de l’article 3, alinéa 4 du Protocole.

6.Remarques concernant les exigences minimales à l’égard de la législation nationale

34.Les exigences minimales formulées à l’article 3 du Protocole sont remplies sans doute aucun (art. 182 CP, Traite d’êtres humains; art. 195 CP, Encouragement à la prostitution; art. 197 CP, Pornographie). Toutefois, les États parties peuvent, s’ils le souhaitent, aller au-delà du Protocole facultatif dans certains domaines de la protection de l’enfant.

35.La punissabilité de clients recourant aux services sexuels de personnes âgées entre 16 et 18 ans en échange d’argent ou de toute autre forme de rémunération, l’extension du champ d’application personnel de l’article sur la pornographie, la punissabilité du recrutement d’enfants à des fins de production de représentations pornographiques et de la consommation de représentations de cette nature sont actuellement examinées en lien avec la Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote).

36.La Suisse a signé la Convention de Lanzarote le 16 juin 2010. Il s’agit du premier instrument international qui déclare punissables les différentes formes d’abus sexuels perpétrés sur les enfants. Dans certains domaines, cette convention va au-delà du droit pénal suisse en vigueur. Pour cette raison, l’adhésion de la Suisse implique différentes adaptations du Code pénal.

a)Prostitution des enfants

37.Dans ce domaine, la Convention de Lanzarote va plus loin que le droit pénal suisse. L’âge de protection légale est fixé à 16 ans en Suisse. Au sens de l’autodétermination sexuelle, la législation suisse considère donc que la prostitution librement consentie est légale à partir de 16 ans révolus. Par conséquent, les clients de prostituées de plus de 16 ans ne sont pas en infraction. Pour la mise en œuvre de la Convention, la Suisse devra donc déclarer punissable le recours aux services sexuels de jeunes âgés entre 16 et 18 ans contre de l’argent et adapter le CP en ce sens.

38.S’appuyant sur l’article 199 CP, certains cantons, notamment ceux de Genève, de Vaud et de Saint-Gall, ont déjà durci leur législation et prévu des sanctions contre les exploitants de studios et de services d’escorte employant des jeunes âgés entre 16 et 18 ans ou comptent le faire. Il ne s’agit toutefois pas de rendre les clients passibles d’une peine ou d’ériger en délit l’activité des prostituées mineures, mais plutôt d’imposer des devoirs aux exploitants de studios et de services d’escorte. D’autres cantons examinent des adaptations de cette nature. Le canton du Jura a récemment adopté une loi sur la prostitution qui prévoit une obligation d’annonce pour les personnes s’adonnant à la prostitution. Si l’autorité compétente apprend qu’une personne mineure travaille dans le milieu du sexe, elle est obligée d’en informer le détenteur de l’autorité parentale ainsi que l’autorité tutélaire. Dans le canton de Zurich, la police cantonale entretient depuis longtemps des relations étroites avec l’Office de l’économie et du travail, qui l’informe en cas de soupçon de prostitution de mineurs. Elle effectue par ailleurs sporadiquement des contrôles sur les sites Internet des établissements du canton pour vérifier si les services de personnes mineures y sont proposés. Si tel est le cas, elle cherche à prendre contact directement avec les gérants de ces clubs. Par un travail de persuasion, la police a réussi jusqu’à présent à dissuader ces derniers d’employer des mineurs. La police cantonale du canton du Tessin a quant à elle créé une section spécifique de lutte contre la prostitution des mineurs consacrée à la traite et à l’exploitation des personnes (TESEU, Tratta e sfruttamento essere umani). Cette unité procède notamment à des contrôles dans les milieux impliqués afin d’identifier les victimes potentielles de la traite de personnes, de les mettre en sécurité et de leur offrir la possibilité de recevoir un permis de séjour en Suisse ou de profiter de l’aide d’une ONG pour retourner dans leur pays. Par ailleurs, le nouveau projet de loi sur les clubs/cabarets (locali erotici) et l’exercice de la prostitution prévoit d’inclure une disposition interdisant aux mineurs l’accès à ce type d’établissements.

b)Pornographie mettant en scène des enfants

39.Comme cela a déjà été évoqué, l’âge de protection légale est fixé à 16 ans en Suisse. Par conséquent, la participation de mineurs âgés de 16 à 18 ans à des représentations pornographiques est légale. Ainsi, il convient d’examiner les deux points suivants dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote: l’extension aux personnes âgées de 16 à 18 ans du champ d’application personnel des dispositions relatives à la pornographie enfantine de l’art. 197, al. 3 et 3 bis CP et la punissabilité du recrutement d’enfants à des fins de production de représentations pornographiques.

40.En matière de consommation de pornographie enfantine, une extension de l’élément constitutif de l’infraction est elle aussi examinée étant donné qu’actuellement, la consommation de pornographie enfantine sans possession de cette dernière n’est pas prévue à l’article 197 CP. À ce sujet, il convient de souligner qu’en Suisse, la majorité des fournisseurs d’accès à Internet se sont d’ores et déjà déclarés volontaires pour bloquer l’accès à des sites Internet commerciaux consacrés à la pornographie mettant en scène des enfants.

B.Procédure pénale (art. 4 à 7)

1.Compétence (art. 4)

41.Aux termes de l’article 4, alinéa 1 du Protocole, tout État partie doit établir sa compétence lorsque des infractions ont été commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculés dans cet État.

42.La compétence des tribunaux suisses est établie par l’article 3 CP (principe de territorialité), l’article 4, alinéa 2 de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30) et l’article 97, alinéa 1 de la loi sur l’aviation (RS 748.0).

43.La Suisse satisfait ainsi aux exigences de l’article 4, alinéa 1 du Protocole.

44.En vertu de l’article 4, alinéa 2, lettre a), tout État partie peut établir sa compétence lorsque l’infraction a été commise par un ressortissant dudit État. Dans ce type de cas, la compétence des tribunaux suisses est établie par l’article 7, alinéa 1 CP (principe de la personnalité active). Ainsi, tout ressortissant suisse qui commet un crime ou un délit à l’étranger est soumis au droit pénal suisse si l’acte est réprimé également dans l’État où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse, s’il a été remis à la Suisse en raison de cet acte, ou s’il n’a pas été extradé bien qu’en vertu du droit suisse l’acte puisse donner lieu à l’extradition. Aux termes de l’article 8, alinéa 1 CP, un délit est réputé commis également au lieu où le résultat s’est produit. De plus, pour déterminer le lieu où l’acte a été commis, le Tribunal fédéral prend en considération le dommage en raison duquel l’acte est réprimé. Ainsi, la Suisse est compétente sur le plan pénal lorsqu’un enfant a été introduit sur le territoire suisse en vue d’y être vendu ou lorsque des images pédophiles sont téléchargées sur Internet en Suisse.

45.En outre, en vertu de l’article 4, alinéa 2, lettre a, tout État partie peut établir sa compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction a sa résidence habituelle sur son territoire. Selon l’article 5 CP, dans les cas de crime ou de délit commis contre des mineurs à l’étranger, le Code pénal suisse est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger notamment l’un des actes suivants: traite d’êtres humains (art. 182 CP) et encouragement de la prostitution (art. 195 CP), si la victime avait moins de 18 ans; pornographie qualifiée (art. 197, al. 3, CP), si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Code pénal ne tient pas compte du lieu de résidence habituel. Par ailleurs, la disposition en question étant potestative, son application n’est pas obligatoire.

46.En vertu de l’article 4, alinéa 2, lettre b, tout État partie peut également établir sa compétence lorsque la victime est un ressortissant dudit État. La compétence des tribunaux suisses dans le cas d’un acte commis contre un ressortissant suisse (principe de personnalité passive) se fonde sur l’article 7, alinéa 1, CP.

47.La Suisse remplit ainsi les obligations de la disposition potestative de l’article 4, alinéa 2 du Protocole.

48.Selon l’article 4, alinéa 3, tout État partie doit également établir sa compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. En Suisse, cette obligation de poursuivre en cas de non-extradition («aut dedere aut iudicare») se fonde sur les articles 6 et 7 CP.

49.La Suisse satisfait ainsi aux exigences de l’article 4, alinéa 3 du Protocole.

2.Extradition et entraide judiciaire (art. 5 et 6)

50.Aux termes de l’article 5, les infractions visées à l’article 3, alinéa 1 sont comprises de plein droit dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

51.La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) régit notamment l’extradition. Elle est appliquée à moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement (art. 1, al. 1 EIMP). Étant donné qu’en règle générale, les instruments de l’entraide internationale et de l’extradition ne contiennent pas de dispositions relatives à la procédure, la mise en œuvre se fait principalement selon l’EIMP et les dispositions cantonales, même en l’existence d’instruments multilatéraux. Le contenu de la disposition de l’article 5 du Protocole concorde avec celui de nombreux accords auxquels la Suisse est partie; cette disposition ne soulève aucun problème concernant le droit suisse. Ainsi, la disposition visée à l’article 5, alinéa 1 du Protocole est contenue de manière analogue dans plusieurs des accords cités plus haut. Les conditions formulées dans les accords et conventions d’extradition pour l’extradition ainsi que les motifs de refus conservent leur validité dans le champ d’application du Protocole.

52.Les conditions d’extradition du droit national priment tant à l’alinéa 2 qu’à l’alinéa 3 de l’article 5 du Protocole. La disposition potestative de l’article 5, alinéa 2 est sans signification pour la Suisse puisque, conformément à l’EIMP, des extraditions peuvent avoir lieu même en l’absence d’accords d’extradition. Parmi les conditions dont la Suisse fait dépendre une extradition figurent notamment la double incrimination et le respect des garanties définies, en particulier dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La disposition prévue à l’article 5, alinéa 4 du Protocole existe elle aussi dans plusieurs des instruments internationaux mentionnés plus haut, applicables en Suisse. De même, la règle de la poursuite pénale effectuée par un pays en remplacement d’un autre, définie à l’alinéa 5, n’est pas nouvelle pour la Suisse. En effet, en vertu de la législation nationale, la Suisse a d’ores et déjà la possibilité de réprimer une infraction à la place et à la demande de l’État sur le territoire duquel cette infraction a été commise.

53.Les articles 23 et 24 CPP définissent la compétence du ministère public de la Confédération (jusqu’à fin 2010, la juridiction fédérale était réglée par les articles 336 et 337 CP). Le ministère public (MP) est compétent pour l’exécution d’une demande d’entraide provenant de l’étranger dans le cas où la poursuite pénale de cette même infraction, commise en Suisse, relèverait de son autorité (art. 17, al. 4 et art. 79, al. 2 EIMP). Conformément à ces dispositions, le MP serait compétent en matière de poursuites pénales concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants principalement lorsque les actes punissables sont imputables à une organisation criminelle au sens de l’article 260 ter CP.

54.Le centre de compétences Entraide judiciaire du Ministère public est chargé des demandes de petite entraide judiciaire accessoire. Jusqu’à maintenant, le MP exécutait les demandes d’entraide judiciaire (perquisitions de locaux, édition de documents, interrogatoire de personnes, etc.) conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF) et, jusqu’à la fin 2010, les cantons s’appuyaient sur leur code de procédure pénale. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la Confédération et les cantons appliquent le Code de procédure pénale suisse, qui régit uniformément la procédure pénale sous forme d’une loi fédérale.

55.La Suisse remplit ainsi les exigences posées par l’article 5 du Protocole.

3.Saisie et confiscation des biens et produits et fermeture de locaux (art. 7)

56.Aux termes de l’article 7 du Protocole, les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation des biens utilisés pour commettre les infractions ainsi que des produits de ces infractions. De plus, des mesures doivent être prises en vue de la fermeture des locaux utilisés pour commettre les infractions et une entraide judiciaire doit être apportée pour la saisie ou la confiscation des biens.

57.Les articles 69 à 73 CP régissent, au niveau fédéral, la confiscation et l’utilisation d’objets et de valeurs patrimoniales qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction. Ces dispositions sont complétées par des dispositions relatives à la procédure pénale. L’entraide judiciaire dans le cadre d’une saisie et d’une confiscation est régie par les articles 63 et suivants EIMP.

58.En 2002, une opération policière d’envergure, coordonnée à l’échelle internationale, a été menée contre la pornographie mettant en scène des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants. Elle a permis de saisir 1 400 ordinateurs, plus de 20 000 supports de données tels que CD-ROM, disquettes Zip et disquettes ainsi que quelque 6 000 vidéos et des dizaines de milliers de revues, de documents et de photos. Dans le cadre d’autres opérations policières contre la pédophilie menées ces dernières années, de nombreux supports de données, ordinateurs et autres objets ont été saisis à des fins de preuve et confisqués. En 2007, une opération policière organisée contre 19 suspects a également mené à des saisies et des confiscations.

59.Les obligations visées à l’article 7 du Protocole sont donc remplies.

4.Poursuite pénale

60.Depuis le 1er janvier 2011, toutes les infractions au droit fédéral sont poursuivies et jugées en vertu des dispositions du Code de procédure pénale (hormis les actes tels que les délits et crimes d’ordre militaire ou administratif, pour lesquels des règles de procédure fédérales spéciales s’appliquent). Les règles cantonales préalablement en vigueur en la matière ne sont plus applicables. Cependant, en vertu de la structure fédérale de la Suisse (voir dans la première partie du rapport, sous «Informations générales»), les cantons demeurent compétents dans une large mesure pour organiser leurs autorités pénales et leurs autorités de poursuite pénale. Certaines autorités cantonales ont mis en place des sections spécialement chargées de poursuivre les infractions au Protocole. Par exemple, le canton du Valais a créé la «Section mineurs/mœurs».

61.La coopération policière intercantonale et internationale est cependant coordonnée au niveau fédéral par la Police judiciaire fédérale (office central combattant la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou économique et en vue d’un prélèvement d’organe).

62.Un commissariat compétent exclusivement pour la traite d’êtres humains et le trafic de migrants a été créé au sein de la Police judiciaire fédérale le 1er juillet 2007. Il est né de la scission de l’ancien Commissariat Pédophilie, traite d’êtres humains et trafic de migrants, lequel a donné naissance au Commissariat Traite d’êtres humains, trafic de migrants (Commissariat MM) et au Commissariat Pédocriminalité et pornographie (Commissariat PP). Les effectifs du Commissariat MM ont été doublés pour atteindre huit collaborateurs. Ceux du Commissariat PP ont eux aussi progressé et comptent désormais cinq collaborateurs.

63.Le Commissariat MM de la Police judiciaire fédérale soutient les autorités cantonales dans des investigations complexes, coordonne et assure l’échange d’informations judiciaires entre les cantons et avec l’étranger, organise des meetings avec les partenaires étrangers et inscrit toute les informations dans une base de données fédérale. Il représente la Suisse à des séminaires d’experts tels qu’Interpol et Europol et élargit ses contacts internationaux.

64.En tant qu’office central, le Commissariat PP coordonne et soutient les procédures et opérations policières nationales et internationales dans le domaine de la pornographie illégale et des actes de pédophilie. Ses tâches clés comprennent en particulier l’analyse et la préparation de dossiers et de données (visionnage de photos et de matériel vidéo, évaluation du caractère punissable et de la compétence), l’organisation et la conduite de réunions de coordination, l’acquisition d’informations et la garantie d’un échange d’informations de police criminelle entre les autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l’étranger. Le Commissariat PP participe également à des groupes de travail (Interpol, Europol, groupe de travail sur les abus d’enfants) et développe de façon continue un réseau de contacts aux niveaux national et international.

65.Depuis février 2010, le Commissariat PP dispose d’un accès en ligne à la nouvelle base de données ICSEBD (Base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants) d’Interpol. Elle permet de comparer des images saisies en vue d’identifier des victimes et d’établir d’éventuels liens. La Suisse est le seizième pays à disposer d’un accès à cette base de données.

66.Le service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) constitue le point de contact central pour les personnes souhaitant signaler l’existence de sites Internet suspects. Après un premier examen et une première sauvegarde des données, le SCOCI transmet les informations reçues aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l’étranger. Le SCOCI est, en sa qualité de service national de coordination, l’interlocuteur privilégié pour les services étrangers qui exercent la même fonction. Disponible en ligne, le formulaire d’annonce est un instrument important et très utilisé du site Internet du SCOCI. Il permet à toute personne, sous le couvert de l’anonymat si elle le souhaite, de signaler des sites Internet susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

C.Protection des droits des enfants victimes (art. 8; art. 9, par. 3 et 4)

67.En vertu de l’article 8, les États parties doivent adopter à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole. Conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 9 du Protocole, ils doivent veiller à ce que les victimes de telles infractions reçoivent toute aide appropriée et à ce que tous les enfants victimes aient accès aux procédures et perçoivent une indemnisation. De plus, la formation des personnes travaillant avec les victimes doit être assurée.

1.Protection des victimes durant la procédure pénale (art. 8, al. 1, 2 et 6)

68.Depuis le 1er avril 2003, la législation en matière de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération et non plus des cantons (art. 123 Cst). Aux termes de l’article 124 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes reçoivent une aide. En adoptant la loi fédérale de 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), la Confédération a institué une norme minimale. Ces dispositions sont contraignantes pour les cantons. Dans le cadre de la procédure pénale, des règles particulières valent, conformément à la LAVI (voir chiffre suivant), pour tout enfant ayant subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). Ces règles particulières pour les victimes s’appliquent pour la plupart des infractions proscrites par le Protocole, étant donné que les délits représentent quasiment toujours une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle au sens de l’article 2 LAVI. Le 23 mars 2007, le Parlement fédéral a adopté la révision totale de la LAVI. Le 27 février 2008, le Conseil fédéral (gouvernement) a promulgué la révision de ladite loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions relatives aux auditions des enfants ont été conservées sans aucune modification. Les dispositions procédurales de la LAVI concernant les droits des victimes et la place qui leur est accordée dans la procédure pénale ont été transférées sans modification ou presque dans le Code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1er janvier 2011.

69.Le Code deprocédure pénale suisse considère que les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent être entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et non de témoins. Ils ne sont pas tenus de déposer. Pour assurer la protection des enfants auditionnés au titre de témoins ou appelés à communiquer des renseignements, des mesures de protection peuvent être ordonnées (assurance de l’anonymat ou modification de l’apparence et de la voix, par exemple). Le Code de procédure pénale suisse protège particulièrement les victimes au cours des procédures pénales. On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les actes visés par le Protocole entraînent presque toujours des victimes au sens de cette disposition. Les règles suivantes s’appliquent à toute victime: les autorités sont tenues de garantir les droits de la personnalité de la victime. La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe ou qu’une telle personne traduise les questions. En cas de huis clos, la victime peut être accompagnée de trois personnes de confiance au maximum, dont éventuellement un ou une représentant/e d’un centre de consultation au sens de la LAVI. La victime doit être informée de ses droits à chaque étape de la procédure. La confrontation de la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement. Des mesures spéciales supplémentaires visent la protection des enfants lors de l’audition ou de la confrontation. On entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation. La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible. S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement. L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions. L’audition est menée par des personnes formées à cet effet, en présence d’un spécialiste qui élaborera un rapport. Si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support vidéo.

70.La Suisse remplit donc les exigences posées par l’article 8, alinéas 1, 2 et 6.

2.Indemnisation (art. 9, al. 4)

71.En principe, le tribunal pénal statue sur les prétentions civiles de la victime à l’égard de l’auteur de l’infraction, celles-ci ne devant pas faire l’objet d’uneplainte distincte devant un tribunal civil. À partir du 1er janvier 2011, le droit de faire valoir des prétentions civiles par adhésion dans la procédure pénale n’est plus régi par la LAVI mais par le Code de procédure pénale suisse. Aux termes de la LAVI, la victime a en outre la possibilité, sous certaines conditions, d’exiger du canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise une indemnisation et une réparation morale. Lors de la révision de la LAVI, le délai de deux ans pour déposer une demande d’indemnisation et de réparation morale est passé à cinq ans; en outre, les enfants victimes de certains actes sexuels graves (voir art. 187, 188 et 189 CP) peuvent désormais déposer une plainte jusqu’à l’âge de 25 ans.

72.La législation en matière d’assurance-maladie obligatoire couvre le traitement des conséquences de l’abus d’enfants (et d’adultes).

73.La Suisse remplit donc les exigences posées par l’article 9, alinéa 4.

3.Formation des personnes compétentes (art. 8, al. 4)

74.La pratique montre qu’à l’échelon fédéral et cantonal, les autorités concernées disposent de connaissances spécialisées très différentes les unes des autres. Afin de sensibiliser les services concernés, de lutter efficacement contre la traite des êtres humains et d’améliorer la protection des victimes, le Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) organise donc des formations spécialisées en collaboration avec des instituts de formation reconnus des différents domaines concernés (Institut suisse de police, École romande de magistrature pénale, Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik, Haute École de travail social). Des formations spécialisées pour les membres des corps de police, également ouvertes aux services de migration et aux gardes-frontières ont eu lieu en 2007 et 2010 (en allemand), respectivement en novembre 2009 (en français). Une formation destinée plus particulièrement aux magistrats, juges d’instructions, procureurs et juges de sièges a eu lieu en 2008 en allemand et est prévue pour 2011 en français. Une formation destinée aux services d’aide aux victimes et aux centres de consultation pour victimes d’infractions (centres LAVI) a eu lieu à l’automne 2010. Les formations destinées à la police incluent un module consacré aux problèmes spécifiques liés à la traite des personnes mineures.

75.Sur la base de la LAVI, la Confédération accorde des aides financières pour la formation des personnes chargées de l’aide aux victimes au sens de la LAVI. Les cours peuvent être organisés par divers prestataires. Le soutien financier s’adresse notamment aux formations consacrées à l’audition d’enfants victimes et à la protection des enfants.

76.Dans le domaine de la prévention de la violence, il existe aussi des offres qui s’adressent à d’autres groupes professionnels. Ainsi, les hautes écoles pédagogiques proposent aux enseignants des cours de formation et de formation continue sur le thème de la protection des enfants et des jeunes contre la violence. Pour sensibiliser les médecins de diverses structures spécialisées, la Fondation suisse pour la protection de l’enfant a publié en mars 2011 le «Guide concernant la détection précoce et la façon de procéder dans un cabinet médical» (http://kinderschutz.ch/cmsn/files/110317_GuideMaltraitanceInfantile ProtectionEnfant_3.pdf), qui a déjà été distribué à 20 000 médecins. Un autre guide destiné au personnel travaillant dans le domaine de la petite enfance est en cours d’élaboration. Des formations continues sont aussi organisées pour les infirmiers et les aides-soignants qui travaillent avec des nourrissons et des enfants, car ces personnes jouent un rôle important par rapport aux parents dans le domaine de la prévention des abus.

77.En collaboration avec des organisations locales et à des fins de sensibilisation au thème de la traite d’enfants, la Fondation suisse pour la protection de l’enfant a adapté au contexte suisse le manuel «Traite d’enfants; pratique nationale face à un problème international – manuel destiné à la formation interdisciplinaire du personnel de police, de justice, des travailleurs sociaux et des autres groupes professionnels chargés des victimes potentielles de la traite d’enfants». Organisée par End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Switzerland, la première formation interdisciplinaire consacrée à la traite d’enfants a eu lieu en novembre 2007. Quarante-cinq représentants des autorités pénales de la Confédération et des cantons y ont participé. La formation était destinée au personnel des corps de police cantonaux et municipaux, du Corps des gardes-frontière, des ministères publics et des services régionaux de juges d’instruction ainsi qu’aux travailleurs sociaux et aux autres groupes professionnels chargés des victimes potentielles de la traite d’enfants. Outre la transmission de connaissances contextuelles, la formation a également été consacrée à l’identification et à l’audition des victimes, aux conditions-cadres juridiques, à la procédure d’enquête en cas de traite d’enfants, aux besoins en matière d’assistance et aux offres adressées aux victimes ainsi qu’à la coopération entre la police et les institutions sociales. Faute de ressources suffisantes, la formation interdisciplinaire n’a pu se poursuivre par la suite. Il serait cependant souhaitable de l’organiser tous les deux ans ou de l’intégrer comme module dans des formations existantes.

78.De plus, ECPAT Switzerland et la Fondation suisse pour la protection de l’enfant organisent régulièrement des formations à l’intention des professionnels du tourisme, l’objectif étant de sensibiliser ceux-ci à la protection de l’enfant ainsi qu’au tourisme sexuel impliquant des enfants et aux personnes qui s’y adonnent. ECPAT Switzerland s’engage depuis longtemps déjà au moyen du code de conduite qu’elle a élaboré pour le secteur touristique et dans lequel il est rappelé aux voyagistes leurs responsabilités dans ce domaine (voir chap. 4).

79.Il faut aussi citer l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) et l’Institut universitaire Kurt Bösch, basés dans le canton du Valais, qui sont tous deux très impliqués dans la prévention et la formation en matière de protection des enfants. Par ailleurs, l’Observatoire de la maltraitance envers les enfants, conduit par l’Université de Lausanne, a notamment pour objectif de proposer des cours de formation continue et des séances d’information destinés non seulement au public universitaire mais également à des intervenants extra-universitaires. L’Observatoire développe par ailleurs des activités scientifiques et pédagogiques visant la prévention de la maltraitance envers les enfants.

80.Ces dernières années, des efforts ont été déployés dans plusieurs cantons afin d’améliorer la formation et la sensibilisation des spécialistes qui travaillent avec des enfants. Ainsi, dans le canton de Lucerne, les écoles et les enseignants peuvent profiter de l’offre du centre de compétences en pédagogie sexuelle de la Haute École de pédagogie de Lucerne, qui propose de soutenir les personnes en formation et les enseignants déjà actifs en mettant à leur disposition des formations et des documents de référence, et en formulant des recommandations sur les supports multimédias existants. On peut aussi citer, d’une part, le service spécialisé dans la protection des enfants du canton de Lucerne et, d’autre part, le service spécialisé en pédagogie sexuelle (S&X), rattaché au groupe d’aide aux personnes atteintes du sida de Lucerne, auquel les écoles et les enseignants peuvent faire appel pour parler à des spécialistes en cas de questions ou de problèmes. Cette offre est régulièrement sollicitée. Dans le canton de Zurich, la Commission pour la protection de l’enfant a créé des lignes directrices pour la standardisation de la procédure en cas de maltraitance envers des enfants. Une feuille d’information destinée aux enseignants, aux directions d’écoles et aux autorités scolaires explique la marche à suivre en cas de suspicion de maltraitance. Le centre de protection de l’enfance du canton de Saint-Gall organise quant à lui diverses formations dans le domaine de la protection de l’enfant et de la prévention de la violence. D’autres cantons proposent aussi des cours de formation continue dans ce domaine.

81.Le site Internet de la Fondation suisse pour la protection de l’enfant présente des informations générales sur la maltraitance des enfants et présente une liste d’événements et de formations. Des ONG proposent également des cours de prévention en la matière.

82.Par conséquent, la Suisse satisfait aux exigences posées par l’article 8, alinéa 4 du Protocole.

4.Autres mesures relatives à la protection des enfants victimes

83.Indépendamment d’une procédure pénale, les enfants qui sont victimes au sens de la LAVI peuvent s’adresser à un centre de consultation pour victimes, lequel leur apportera une assistance et les aidera à trouver, le cas échéant, un hébergement d’urgence. Est victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les délits décrits dans le Protocole entraînent presque toujours des victimes au sens de cette disposition. Les centres de consultation pour victimes sont gérés par les cantons. Quelques cantons ont mis en place des centres spécialisés dans la prise en charge des enfants. Outre les centres de protection de l’enfance, il existe d’autres interlocuteurs spécialisés tels que les professionnels de la protection de la jeunesse ou les conseillers spécifiquement formés dans le travail avec les jeunes. Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont lancé un projet intercantonal en inaugurant un centre de consultation pour les enfants et les jeunes victimes de violences dans les deux cantons. Les groupes régionaux et municipaux de protection des enfants conseillent les personnes qui sont confrontées aux questions liées à la protection des enfants dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils les informent sur la marche à suivre dans des situations de maltraitance ainsi que sur les mesures existantes en la matière. Dans le canton de Lucerne par exemple, le centre spécialisé dans la protection de l’enfance conseille, coordonne et soutient les écoles et les autorités tutélaires. Il mène également des campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine de la protection des enfants et des victimes.

84.De nombreuses écoles disposent aussi de permanences pour les cas de mauvais traitements ou, de manière générale, d’une permanence santé susceptible dans un premier temps de venir en aide aux enfants maltraités ou abusés. Par ailleurs, les services d’aide sociale et psychologique implantés en milieu scolaire apportent leur soutien aux écoliers victimes de maltraitance et peuvent aussi prendre des mesures appropriées.

85.La négligence de leurs devoirs par les parents peut mettre en danger le développement de l’enfant ou lui porter atteinte. Il peut en résulter des abus sexuels ou une exploitation de l’enfant par le travail sous forme de mendicité ou d’exploitation sexuelle. Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité tutélaire prend les mesures de droit civil nécessaires à la protection de l’enfant si le développement de celui-ci est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Pour cela, un tuteur ou un curateur peut être nommé pour l’enfant. Il existe également d’autre solutions, à savoir donner des instructions aux parents ou leur retirer leur droit de garde. Cela garantit dans tous les cas que le développement de l’enfant est assuré et que les intérêts des mineurs sont pris en compte. Par ailleurs, en vertu de la récente révision du Code civil suisse, la protection des enfants sera dorénavant assurée en principe uniquement par des autorités professionnelles et interdisciplinaires comprenant au moins trois membres. Les mesures prévues par la loi seront ainsi vraisemblablement appliquées de manière plus rapide et mieux ciblée, ce qui va dans le sens d’une meilleure protection des enfants et des jeunes.

D.Mesures de prévention (art. 9, al. 1 et 2)

86.Conformément à l’article 9 du Protocole, les États parties prennent des mesures politiques et organisent des campagnes d’information et de prévention afin de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et la vente.

1.Mesures de prévention à l’échelon fédéral

a.Mesures de prévention de l’Office fédéral des assurances sociales

87.L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exerce certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance et des droits de l’enfant. Il coordonne des travaux et soutient des projets de prévention des maltraitances infantiles et des abus sexuels. Une nouvelle «ordonnance sur les mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant», qui permettra de réglementer et de développer les différentes activités, est entrée en vigueur le 1er août 2010. Ces mesures doivent contribuer à protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris les violences sexuelles, et contre les dangers liés aux nouveaux médias (TIC). Cette ordonnance règlera également le soutien financier à des programmes ou à des projets/ activités. Rappelons toutefois que la compétence en matière de protection de l’enfance relève avant tout des cantons.

88.L’OFAS subventionne également des organisations nationales actives dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse, sur la base de contrats de prestations. Il subventionne différentes activités de prévention des maltraitances infantiles et des abus sexuels envers les enfants, la plupart du temps en collaboration avec des ONG.

89.L’OFAS soutient la Fondation suisse pour la protection de l’enfant dans le cadre d’un contrat de prestations qui couvre les activités régulières de celle-ci dans le domaine du conseil professionnel aux personnes concernées, aux services spécialisés, aux autorités et aux entreprises ainsi qu’en matière d’information et de sensibilisation. Ces activités concernent la protection de l’enfant en général, mais aussi la question spécifique des abus sexuel d’enfants à des fins commerciales. La Fondation conduit à cet effet le service spécialisé «ECPAT Switzerland».

90.L’OFAS soutient également la ligne téléphonique nationale gratuite d’aide aux enfants et aux jeunes. Ceux-ci peuvent trouver un soutien toute l’année, 24 heures sur 24 et partout en Suisse en composant le n° 147 de la fondation Pro Juventute. Des conseils peuvent aussi être obtenus par SMS ou par discussion sur Internet. Pro Juventute gère en outre un répertoire informatisé des services d’aide et de consultation existant en Suisse dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Les enfants et les jeunes qui rencontrent des problèmes de toutes sortes, notamment de violence et d’abus sexuel, peuvent trouver des conseils et un soutien de qualité non seulement sur la plateforme de Pro Juventute, mais aussi sur les sites Internet www.ciao.ch ou www.tschau.ch, sites largement fréquentés par les jeunes de notre pays.

91.Par l’intermédiaire du crédit «droits de l’enfant», l’OFAS s’engage pour mieux faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Les projets subventionnés ont pour objectif d’expliquer les droits de l’enfant aux enfants, aux parents ainsi qu’aux personnes qui encadrent des enfants.

b.Mesures de prévention de l’Office fédéral de la police (fedpol)

i.En matière de traite des enfants

92.Mis sur pied par le Département fédéral de justice et police DFJP en 2002, le Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) a entamé ses activités le 1er janvier 2003. Rattaché administrativement à l’Office fédéral de la police (fedpol), le bureau de direction du SCOTT met en place les structures et les réseaux nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte et de la prévention contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants en Suisse. Le service est à la fois une plaque tournante en termes d’information, de coordination et d’analyse pour la Confédération et les cantons, et l’instance de contact et de coordination pour la coopération internationale. L’objectif du SCOTT est d’améliorer les mesures en matière de prévention, de poursuite pénale et de protection des victimes. La problématique particulière de la traite des enfants est prise en considération au SCOTT, notamment par l’intermédiaire d’ONG spécialisées telles que Terre des hommes (jusqu’en novembre 2009) et la Fondation suisse pour la protection de l’enfant (à partir de novembre 2009), représentées tant au niveau de l’organe de pilotage du SCOTT qu’au sein d’un groupe de travail spécifique.

93.Au sein du SCOTT, un groupe de travail (AG Kinderhandel) s’occupe des problèmes spécifiques posés par la traite des enfants et des mineurs. Durant les années 2008 et 2009, ce groupe a notamment été chargé par l’organe de pilotage du SCOTT d’examiner l’applicabilité des recommandations concrètes émises par UNICEF Suisse dans le cadre de son rapport «La traite d’enfants et la Suisse», publié en 2007. Cet examen a révélé que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en place. Les autres recommandations font l’objet d’un suivi.

94.Afin d’améliorer la coopération entre la police, la justice, les autorités en charge de la migration et les organismes d’assistance aux victimes, huit cantons de Suisse ont mis sur pied des tables rondes en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et adopté des accords de coopération (ZH, BE, SO, SG, BS, FR, LU, TI). Des accords de ce type sont en préparation dans cinq autres cantons (VD, GE, BL, AG, SZ). Le Bureau de direction du SCOTT soutient activement ces tables rondes et a édité en 2005 un guide pratique à ce sujet qui contient un chapitre particulier consacré à la traite des mineurs.

95.Certaines villes suisses sont régulièrement confrontées à la mendicité organisée exercée par des Roms. Étant donné que des mineurs sont recrutés, formés, envoyés en Europe de l’Ouest et utilisés à cette fin, cette forme de travail des enfants est assimilable à la traite d’êtres humains visant l’exploitation du travail. Le SCOTT a sensibilisé l’opinion publique à cette forme de traite des êtres humains et lancé des projets contre l’exploitation des enfants et pour l’assistance aux victimes. En mars 2010, la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères a organisé en Suisse, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une conférence internationale sur la traite des mineurs et la mendicité des enfants. Des experts étrangers ont expliqué les méthodes et les codes de bonne conduite pour lutter contre cette forme d’exploitation. Ensuite, le sujet a été traité par l’Union des villes suisses, avec la participation du SCOTT, l’objectif étant d’examiner la mise en place de services pour l’assistance aux mineurs victimes d’exploitation.

96.Depuis le 1er janvier 2010, la Suisse dispose d’un système d’alerte réactif et complet en cas d’enlèvement d’enfants. Il est déclenché lorsqu’il existe un soupçon concret ou la certitude qu’une personne mineure a été enlevée et que sa vie est en danger. Après avoir été informée d’un enlèvement, une police cantonale en fait part à l’Office fédéral de la police. Les messages d’alerte sont alors diffusés à la radio et à la télévision, sur les panneaux d’information des autoroutes, par haut-parleur dans les gares et les aéroports et via les agences de presse. Les recherches de la victime peuvent ainsi commencer à un stade précoce suivant l’enlèvement. Le risque de voir des mineurs abusés sexuellement est ainsi réduit.

ii.En matière de pornographie mettant en scène des enfants

97.Le service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet SCOCI recherche activement sur Internet des contenus pouvant faire l’objet de poursuites pénales, la pornographie mettant en scène des enfants, par exemple. En collaboration avec la Prévention suisse de la criminalité et ECPAT Switzerland, le SCOCI jugule l’accessibilité de sites Internet contenant de la pornographie enfantine tout en réduisant les flux financiers qui stimulent l’offre. Ce blocage est l’une des différentes mesures prises dans le domaine de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Jusqu’à présent, des fournisseurs d’accès à Internet se sont engagés volontairement à bloquer l’accès à ces sites. Pour l’avenir, il serait souhaitable que tous les fournisseurs suisses d’accès à Internet adhèrent à cette importante mesure préventive afin que celle-ci puisse être appliquée partout et systématiquement. Le SCOCI participe également à la prévention de la pornographie enfantine en surveillant l’échange de données dans les forums peer-to-peer et en menant des investigations dans les réseaux sociaux et les forums de discussions. L’objectif est d’empêcher que les personnes ne se livrent à des pratiques illégales.

98.La notoriété croissante du SCOCI a suscité l’intérêt de la presse écrite, de la radio et de la télévision. La collaboration avec ces médias offre au SCOCI la possibilité de faire connaître ses activités à un vaste public. L’objectif est toujours le même: sensibiliser l’opinion publique à l’extrême nocivité de ces actes et aux peines encourues en cas d’infraction.

99.Il convient également de mentionner le groupe de travail interdisciplinaire sur les abus d’enfants, qui se réunit deux fois par an et qui est organisé et dirigé par le Commissariat PP. Le SCOCI, des autorités pénales cantonales de toutes les régions et des organisations non gouvernementales suisses en font partie. Les réunions encouragent l’échange d’expériences et la collaboration. Elles sont basées sur la «Letter of Intent», une déclaration d’intention signée par les membres, qui régit la collaboration et l’échange d’informations.

iii.Mesures pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants

100.Élaboré à l’automne 2008 par fedpol et le commissariat chargé des affaires de pédocriminalité et de pornographie, en collaboration avec ECPAT Switzerland, le formulaire électronique disponible à l’adresse Internet www.stop-childsextourism.ch représente une autre mesure préventive permettant de signaler des cas et des suspicions de tourisme sexuel impliquant des enfants ainsi que des touristes délinquants sexuels. En novembre 2010, le Secrétariat d’État à l’économie SECO et ECPAT Switzerland ont lancé une campagne visant à protéger les enfants et les jeunes de l’exploitation sexuelle dans le tourisme. L’objectif de cette campagne trilatérale, menée en collaboration avec l’Allemagne et l’Autriche, est de faire avancer la sensibilisation au tourisme sexuel impliquant des enfants grâce à des mesures ciblées dans les trois pays concernés. Le formulaire en ligne mentionné plus haut ainsi qu’un spot vidéo largement diffusé sont au cœur de cette action.

101.Grâce notamment à une contribution financière de la Confédération, ECPAT Switzerland a d’ailleurs introduit en Suisse le «Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism», élaboré en 1998 en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme (UNWTO). Kuoni Travel Holding Ltd., Hotelplan Suisse, Accor Hospitality Switzerland, Globetrotter Travel Service AG et Schweizerischer Reisebüro-Verband ont déjà adopté ce code de conduite en prenant l’engagement de protéger les enfants et de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des mineurs. Dans le cadre de la coopération économique au développement, la Suisse soutient l’application de ce code de conduite à l’étranger.

102.À travers ces mesures, la Suisse remplit les obligations du Protocole.

c.Rapports stratégiques et programmes politiques sur le plan fédéral

103.Le Gouvernement a adopté en août 2008 un rapport stratégique intitulé «Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse», qui prône diverses mesures d’engagement en matière de protection de l’enfance, de droits de l’enfant et de politique de l’enfance et de la jeunesse. L’objectif de la Confédération est de développer des activités dans le domaine de la prévention et de la protection des enfants et des jeunes contre la violence, y compris dans les médias, et de la sensibilisation aux droits de l’enfant (voir aussi plus bas). En matière de promotion de la jeunesse, une révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement des activités de la jeunesse, prévoyant notamment l’élargissement de celle-ci au travail en milieu ouvert, est en cours. L’un des objectifs est de renforcer le potentiel de prévention et d’intégration que recèlent les activités extrascolaires.

104.En mai 2009, le gouvernement a adopté le rapport intitulé «Les jeunes et la violence – pour une prévention efficace dans la famille, l’école, l’espace social et les médias». Il y a présenté une analyse de la situation et identifié des possibilités d’action. Au niveau fédéral, il a proposé des mesures en vue de mieux connaître le phénomène de la violence juvénile et de renforcer les mesures destinées à le contrer.

105.Afin notamment de soutenir les cantons et les communes compétents en matière de prévention de la violence juvénile, le gouvernement a adopté en juin 2010 deux programmes de protection de l’enfance et de la jeunesse ainsi qu’un crédit de 8,5 millions de francs pour leur mise en œuvre sur une période de cinq ans (début en janvier 2011). Au terme de cette durée, les résultats et les effets obtenus seront évalués.

106.Le premier programme national de prévention intitulé «Les jeunes et la violence», qui mettra l’accent sur la prévention de la violence dans la famille, à l’école et dans l’espace public, a été élaboré par la Confédération, les cantons et les communes. Il s’agit de recenser et de coordonner ce qui est déjà réalisé et entrepris et de repérer les démarches et projets réussis en vue d’asseoir une «bonne pratique» durable et efficace en Suisse. Des projets pilotes menés dans des endroits bien définis permettront de tester les approches novatrices. L’accent sera mis également sur des thèmes d’actualité comme le multi-récidivisme, la détection et l’intervention précoces.

107.Le second programme national intitulé «Protection de la jeunesse face aux médias et compétences médiatiques» vise principalement à aider les enfants et les adolescents à utiliser les médias de façon sûre, responsable et adaptée à leur âge. Il entend aussi conforter les parents, les enseignants et les adultes de référence dans leur rôle d’accompagnateurs et d’éducateurs. Il s’agit de leur proposer pour cela des informations et une formation ciblées. La Confédération entend s’appuyer sur l’offre diversifiée déjà proposée par des organisations privées et par la branche des médias, et collaborera avec les milieux économiques, les ONG et les services compétents sur le plan local et cantonal. Il sera particulièrement important de développer des stratégies pour atteindre les jeunes qui adoptent un mode de consommation des médias susceptible de leur nuire.

108.Il convient de mentionner également l’initiative populaire «Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine», acceptée le 30 novembre 2008. Le peuple suisse a ainsi exprimé une volonté: les pédophiles ne doivent pas s’imaginer en sécurité jusqu’à la fin de leur vie pas plus qu’ils ne doivent être protégés par les délais de prescription. Le nouvel article 123 bis de la Constitution doit désormais être concrétisé dans le CP. Les travaux législatifs nécessaires sont en cours.

2.Mesures de prévention sur le plan cantonal

109.Une campagne nationale contre la pédocriminalité intitulée «Stop pornographie enfantine sur Internet» (depuis 2005) est coordonnée par la «Prévention Suisse de la Criminalité» (PSC), organe mis en place par la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police. La première partie de la campagne visait à montrer que la consommation de pornographie mettant en scène des enfants était pénalement punissable. Ensuite, la campagne s’est orientée plus particulièrement sur les mesures à l’attention des enfants et des jeunes, des parents et des responsables de l’éducation mais aussi des auteurs ou consommateurs potentiels. La campagne est constamment élargie et adaptée aux nouveaux dangers que présente Internet pour les enfants et les jeunes. Une campagne en ligne intitulée «Facebook, Netlog & Co.: sûr et certain!» a notamment été lancée sur www.safersurfing.ch. Elle fait passer des messages de prévention aux parents et aux enfants sur le thème des réseaux sociaux. Par ailleurs, les campagnes «Safesurfing» et «Contre la pédocriminalité» de la PSC sont menées et en partie développées par tous les corps de police suisses. La police est chargée d’en assurer la diffusion dans les différents domaines de compétence. Elle apporte ainsi une contribution importante au travail de prévention dans le domaine de la protection des enfants.

110.Les services cantonaux de protection de la jeunesse et de l’enfance traitent pratiquement tous les aspects du développement de l’enfant (médical, psychologique, social, financier, juridique et culturel). Les principaux services officiels en charge de l’enfance maltraitée sont les offices de la jeunesse, les services de santé de la jeunesse et de protection de la jeunesse, les services des tutelles, les centres médico-pédagogiques et de psychiatrie infantile, les hôpitaux pour enfants, la police et les centres de consultation créés en vertu de la LAVI. Plusieurs cantons ont amélioré leur système de prévention et d’intervention en cas de maltraitances infantiles et d’abus sexuels. On mentionnera par exemple les délégués à la prévention des mauvais traitements envers les enfants, les CAN‑Team (Child Abuse and Neglect) dans les hôpitaux, les commissions cantonales de protection de l’enfance et les groupes interprofessionnels de soutien et de conseil en matière de maltraitance ou d’abus sexuels envers les mineurs. Le canton d’Argovie a ainsi optimisé ses stratégies de prévention et d’intervention en matière de maltraitance et d’abus sexuels envers des enfants en créant des groupes de protection de l’enfance à Aarau et à Baden. Les deux hôpitaux cantonaux gèrent les groupes de protection interdisciplinaires au sein des cliniques pédiatriques. Ces groupes professionnels prennent en charge les nouveau-nés, les enfants et les jeunes dès qu’il existe un soupçon ou la certitude que ceux-ci ont été ou sont victimes de maltraitance physique ou psychologique, de négligence ou d’abus sexuels. Ils fournissent des conseils par téléphone ou sur place, apportent leur soutien, proposent des thérapies et organisent des cours de formation continue à l’intention des spécialistes et des autorités.

111.L’information sur la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que sur les droits des enfants et sur les moyens qu’ils ont de se défendre est aussi intégrée dans les activités de jeunesse et les programmes scolaires. En Suisse romande, l’information sur les droits des enfants fait partie intégrante du plan d’étude. Avec le plan d’étude 21 («Lehrplan 21»), les directeurs cantonaux de l’instruction publique de Suisse alémanique élaborent actuellement un plan d’étude qui intégrera aussi les droits des enfants à partir de 2014. Aujourd’hui, des associations de protection de l’enfance et des groupes de santé collaborent avec les écoles pour évoquer le problème de la maltraitance et les moyens d’y faire face. À l’école, les enfants sont sensibilisés au thème des abus au moyen de dépliants, de pièces de théâtre, de films ou d’expositions itinérantes interactives (par exemple l’exposition «Mon corps m’appartient!» de la Fondation suisse pour la protection de l’enfant, le projet abordant la thématique du genre intitulé «Selbstbewusst und stark!» («Forts et sûrs de soi!») ou le projet «fit4chat»). Par ailleurs, l’OFAS soutient depuis 2007 l’élaboration de matériel didactique sur les droits des enfants par l’intermédiaire du crédit «droits de l’enfant».

112.Des démarches sont entreprises dans différents cantons dans un but préventif: distribution de brochures pratiques, séances d’information, circulaires, formation des enseignants, des moniteurs et des éducateurs travaillant avec les enfants. Dans le canton de Lucerne par exemple, les enseignants en formation à la Haute École pédagogique qui se destinent au niveau secondaire I doivent suivre un module d’éducation sexuelle obligatoire. En outre, chaque année, de nombreux cours de formation continue sont proposés sur la thématique du genre et sur des questions concrètes relatives à l’éducation sexuelle, tels que le cours «Liebe, Sex und andere Sachen» («Amour, sexe, etc.»). L’antenne Formation des parents du canton de Zurich contribue beaucoup à la prévention de la violence et de la maltraitance en proposant chaque année environ 2 000 cours, auxquels participent plus de 32 000 personnes. Dans le canton de Saint-Gall, une collaboration interdépartementale a permis de créer un classeur en deux volumes intitulé «En sécurité, en bonne santé», qui s’attache aux domaines de la promotion de la santé, de la prévention et de la sécurité. Il contient notamment des informations détaillées sur les thèmes de la violence à l’école, de la maltraitance des enfants, de la protection de la jeunesse et de l’éducation sexuelle. Il propose aussi des stratégies pour aider les enseignants et les autorités à prévenir les situations à risques, à les détecter assez tôt et à intervenir en cas de crise. Le classeur a été distribué à toutes les écoles du canton. Il est accessible sous http://www.schule.sg.ch.

113.Il faut également citer les contributions du législateur cantonal. Ainsi, la législation de Saint-Gall oblige toute personne, et en particulier les enseignants et les employés de l’administration, à dénoncer aux autorités tutélaires tout abus de l’autorité parentale, toute négligence grave des devoirs parentaux ou toute mise en danger d’un enfant dès qu’ils en ont la connaissance. En outre, le devoir d’information en cas de certains délits graves est assorti d’une procédure pénale pour les collaborateurs du canton et des communes. Parmi ces délits graves, on compte les lésions corporelles graves, la séquestration ainsi que l’enlèvement et, parmi les circonstances aggravantes, les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle et le viol.

114.La prévention et l’information se sont étendues au domaine des médias et des technologies de l’information et de la communication (TIC) – en particulier face aux représentations pornographiques et violentes, et aux violences et abus sexuels entre jeunes. Le service spécialisé dans la protection de la jeunesse du canton de Bâle-Campagne a ainsi assorti le projet «Netcity» (voir chiffre 117 ci-dessous) de cours de formation continue destinés aux enseignants et aux parents. En outre, ce canton a aussi mis en ligne le manuel «Julex», destiné aux jeunes dans le cadre de la promotion de la santé. Celui-ci permet aux jeunes concernés par la maltraitance et les abus de bénéficier d’un meilleur accès à de nombreuses informations, dont les possibilités de soutien.

115.À travers ces mesures et ces campagnes, la Suisse remplit les obligations du Protocole.

3.Mesures et projets de prévention de la société civile

116.Pour une prévention efficace, il importe avant tout que les parents soient sensibilisés à la question des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle. Il convient de citer ici les formations destinées aux parents, notamment celles organisées par la Fédération suisse pour la formation des parents/Schweizerische Bund für Elternbildung. Autres outils très efficaces de prévention, l’assistance et le soutien apportés aux parents dans les devoirs qui sont les leurs vis-à-vis de leurs enfants peuvent faire office de garde-fou contre la négligence, le recours à la violence ou les abus. La thérapie de couple, la planification familiale, l’éducation sexuelle, les centres de conseil réservés aux mères et aux enfants ainsi que les lieux de rencontre (en cas de conflit dans l’exercice du droit de visite parental) jouent également un rôle déterminant sur ce plan. Des lacunes persistent toutefois en matière de détection précoce, autrement dit sur la période allant de la grossesse à la scolarisation.

117.ECPAT Switzerland, service spécialisé rattaché à la Fondation suisse pour la protection de l’enfant, est la branche d’ECPAT International en Suisse. ECPAT Switzerland se mobilise contre l’exploitation sexuelle d’enfants et de jeunes en Suisse et à l’étranger, et travaille en étroite collaboration avec les autorités ainsi qu’avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales partout dans le monde: secteur du tourisme, autorités de poursuite pénale, gouvernements et organismes de protection des enfants. Cette institution concentre ses activités sur la sensibilisation, la documentation, l’information ainsi que le lobbying social et politique.

118.Une campagne de la FSPE (Fondation suisse pour la protection de l’enfant) et de l’association Action Innocence a été lancée en mars 2010 afin d’aider les élèves, de manière ludique, à mieux se prémunir contre les dangers d’Internet, d’encourager parents et enfants à dialoguer sur le sujet et de fournir aux enseignants un outil pédagogique. Elle propose dans ce cadre un jeu en ligne pour les 9-12 ans (www.campagne-netcity.org).

119.Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et ECPAT Switzerland ont lancé en 2010, en collaboration avec l’Allemagne et l’Autriche, la campagne www.stopchildsextourism.ch afin de protéger les enfants et les jeunes contre l’exploitation sexuelle sur les lieux de destination touristiques. La campagne centre son action sur un spot vidéo largement diffusé et informe sur les nouvelles possibilités permettant de signaler les cas suspects au SCOCI au moyen d’un nouveau formulaire en ligne spécialement développé à cet effet. L’objectif de cette campagne internationale est de responsabiliser les touristes et le personnel du secteur touristique de sorte à renforcer le réseau de protection des mineurs. Le secteur touristique soutient la campagne et propose notamment aux professionnels de la branche une formation en ligne sur la prévention du tourisme sexuel impliquant des enfants. Ce programme gratuit montre aux professionnels comment réagir et dénoncer les situations problématiques. Le cours est actuellement disponible en sept langues.

120.ECPAT Switzerland, le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ) et The body shop ont en outre mené la campagne «Stop au trafic des mineurs à des fins sexuelles» et déposé une pétition le 9 juin 2011.

121.Les associations sportives veulent donner un signal clair condamnant les agressions sexuelles envers les enfants dans le domaine du sport. Swiss Olympic et l’Office fédéral du sport traitent cette problématique en fournissant des informations et un soutien pratique à ce sujet aux jeunes, aux entraîneurs, aux responsables au sein des associations ainsi qu’aux parents. La plate-forme Internet www.spiritofsport.ch de Swiss Olympic propose des informations spécifiques, des directives et des conseils de prévention pratiques, ainsi qu’une liste des centres de consultation et des services de conseil existant en Suisse. L’Office fédéral du sport (OFSPO) et Swiss Olympic ont adopté une charte comprenant sept principes afin de promouvoir un sport sain, respectueux et loyal, parmi lesquels figure l’obligation de s’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel. Swiss Olympic et les fédérations sportives doivent utiliser au moins 15 % des contributions financières de la Confédération en faveur de la mise en œuvre de cette charte éthique. Ce sont les clubs qui sont responsables des offres Jeunesse+Sport (J+S). L’OFSPO prend quant à lui des mesures préventives et répressives contre les agressions sexuelles afin de renforcer la protection des jeunes participants aux cours et aux camps J+S. Dans le cadre de la formation des moniteurs, J+S propose des cours sur le thème des agressions sexuelles. Par ailleurs, des programmes de sensibilisation ont été développés afin d’informer les participants et de leur fournir des coordonnées utiles.

122.De nombreuses conférences, colloques, manifestations ou formations continues sur le thème de l’exploitation sexuelle des enfants, la pornographie impliquant des enfants ou la cybercriminalité ont été mis en place. À relever que la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant gère sur Internet un répertoire des différentes manifestations et possibilités de formation et de formation continue existant en Suisse dans le domaine de la protection de l’enfance (http://kinderschutz.ch/veranstaltungen).

E.Assistance et coopération internationales (art. 10)

123.Aux termes de l’article 10 du Protocole, les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale.

1.Coopération avec des partenaires internationaux

124.La Suisse, par le biais des actions de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans les domaines de la coopération au développement, de la coopération avec l’Est et de l’aide humanitaire, contribue à éliminer les principaux facteurs mentionnés à l’article 10, alinéa 3 du Protocole qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophile.

125.La Suisse considère le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) comme le partenaire clé au sein du système des Nations Unies en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’enfant dans le monde et lui octroie des contributions générales annuelles. Cet engagement financier s’accompagne d’une participation active aux travaux du Conseil d’administration de cette organisation, ce qui permet à la Suisse de contribuer à la définition des priorités, des politiques et des stratégies de l’UNICEF, y compris dans le domaine de la protection contre les violations couvertes par le Protocole. La Suisse collabore aussi avec le Centre de recherches Innocenti de l’UNICEF et l’Institut International des droits de l’enfant (Sion), qui ont élaboré conjointement en 2009 le «Manuel sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants».

126.La Suisse appuie aussi bien financièrement que stratégiquement d’autres organisations multilatérales dont les programmes et activités ont un impact direct ou indirect sur le bien-être des enfants, comme par exemple le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Banque Mondiale.

127.En outre, elle joint ses efforts à ceux de ses partenaires multilatéraux qui fournissent protection et/ou assistance aux enfants touchés par les conflits armés ou les catastrophes, tels que, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et, bien entendu, l’UNICEF, et contribue régulièrement et significativement à leurs budgets. Dans ces situations, la Suisse, grâce au Corps suisse d’aide humanitaire, est en mesure d’apporter un soutien direct à ces enfants, qui sont particulièrement exposés au risque des violations faisant l’objet du Protocole.

128.De plus, la Suisse accorde un soutien financier et opérationnel à des œuvres d’entraides suisses, comme par exemple, Terres des Hommes ou Enfants du Monde, qui réalisent des programmes en faveur des enfants dans plusieurs régions du monde, y compris dans les situations d’urgence et dans les domaines couverts par le Protocole. Elle appuie aussi des organisations non gouvernementales internationales et locales.

129.De plus, la Suisse a participé activement au troisième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents qui a eu lieu du 25 au 28 novembre 2008 à Rio de Janeiro. Elle a pu y faire état de progrès dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et contribuer de manière constructive aux débats sur les leçons tirées, les bonnes pratiques (best practices) et les défis qui doivent encore être relevés dans ce domaine. La Suisse s’est par ailleurs engagée dans la préparation de ce congrès en tant qu’hôte de deux réunions préparatoires, à Genève puis à Berne.

2.Programmes et projets dans les pays de la CEI

130.La Suisse réalise aussi, en étroite collaboration avec différents partenaires, des programmes et projets spécifiques visant la prévention des violations qui font l’objet du Protocole ou la réintégration des enfants qui en ont été victimes dans plusieurs pays et régions.

131.Notons à ce titre que la lutte contre la traite des êtres humains – y compris des enfants – figure au rang des interventions prioritaires de la Suisse dans les pays de la Communauté des États Indépendants (CEI). À titre d’exemple d’engagement de la Suisse on mentionnera:

132.Mise en œuvre, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et un réseau de partenaires locaux, d’un programme de lutte contre la traite des êtres humains en Ukraine. Ce sont les enfants de 13 à 18 ans vivant dans des conditions difficiles qui forment le principal groupe à risque. Ce programme, qui se concentre sur quatre régions d’Ukraine, vise à mieux protéger les jeunes, en impliquant davantage dans le travail de prévention les services sociaux, ainsi que les écoles et les autorités.

133.Mise en œuvre, par le biais de l’OIM et de Terre des hommes, d’un programme régional de protection contre la traite des êtres humains couvrant la Moldavie, la Russie et l’Ukraine. Le programme vise à seconder le gouvernement moldave ainsi que ses voisins dans la mise en place de mécanismes de protection et de soutien des victimes de la traite des êtres humains au niveau national comme transnational, en appliquant les normes internationales spécifiques à la protection des mineurs. Il est nécessaire d’assurer une aide directe et coordonnée à ces victimes. La coopération entre les États facilite l’assistance au retour ainsi qu’une réintégration durable au pays ou encore l’élaboration commune de plans de réhabilitation alternatifs au besoin. De plus, dans la même région, la Suisse appuie les efforts de Terre des Hommes pour réduire le nombre d’enfants victimes d’abandon, d’exploitation et de la traite des êtres humains à travers l’amélioration des systèmes de protection dans les pays. Dans le cadre de ce programme, les enfants à risque (aspect préventif) et les victimes sont identifiés afin de pouvoir bénéficier de mesures de protection et d’accompagnement appropriées.

134.En collaboration avec l’OIM, un programme est mis en œuvre en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan pour sensibiliser les élèves des écoles secondaires à la traite des êtres humains. Le projet vise en priorité à prévenir la traite d’êtres humains et à lutter – par une information ciblée – contre les risques liés à la migration en Transcaucasie. À cet effet, il contribue à l’élaboration de modules d’information et de sensibilisation (Curricula), à la formation du corps professoral et à la diffusion de ces modules au niveau national dans les trois pays.

135.En outre, une contribution financière est versée à un service d’assistance téléphonique russophone. Cette ligne téléphonique spéciale fournit des informations et des consultations à des victimes de la traite des êtres humains de langue russe ainsi qu’aux personnes à risque, y compris les enfants, dans la Fédération de Russie et en Suisse.

3.Programmes et projets dans d’autres régions

136.La Suisse soutient le programme de l’organisation Trade (Training for Development), qui s’inscrit dans le cadre du programme «Training and Education against Trafficking» (TREAT), financé par le gouvernement des États-Unis. Le programme de Trade vise l’amélioration de la qualité de l’éducation non formelle par l’introduction de nouveaux curricula et de nouvelles méthodologies d’enseignement et de formation des jeunes non scolarisés ou déscolarisés trop tôt, âgés de 9 à 15 ans, qui constituent le groupe cible du phénomène de la traite des enfants. C’est pourquoi les zones d’intervention du programme sont les zones à haut risque pour les enfants: régions du Sahel, des Hauts‑Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest.

137.La Suisse soutient différents programmes en Mongolie et au Myanmar dans le domaine de la traite des êtres humains. Ces programmes incluent les enfants, même s’ils ne leur sont pas spécifiquement destinés.

138.La Suisse est aussi engagée dans plusieurs programmes visant les enfants particulièrement menacés. Bien que ces programmes ne soient pas directement centrés sur le Protocole, ils peuvent contribuer indirectement à en prévenir les violations. À titre d’exemple, on mentionnera:

139.La Suisse soutient l’éducation en Afrique de l’Ouest au moyen d’interventions ciblées sur les groupes les plus vulnérables (enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés). Au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Bénin (montage du programme en cours), la Suisse soutient des programmes d’éducation non formelle qui visent les enfants de 9 à 15 ans trop âgés pour intégrer l’école primaire ou ayant abandonné l’école. Ces offres éducatives visent à leur donner une éducation de base solide et à leur permettre de s’orienter soit vers l’éducation secondaire formelle, soit vers la formation professionnelle, soit vers la vie active.

140.En Serbie-Monténégro, la Suisse participe à un programme ayant pour objectif de mettre sur place des modèles éducatifs et institutionnels appropriés dans plusieurs municipalités, qui permettent d’intégrer efficacement et durablement les enfants marginalisés dans le système d’éducation de base. La plupart des enfants non scolarisés sont handicapés ou provenant des minorités rom et vlach.

141.La Suisse contribue au «Roma Education Fund» (REF), dont le but est de permettre aux enfants roms, très souvent victimes de discrimination et d’exclusion, d’accéder à une éducation de qualité.

142.Elle collabore avec l’UNICEF en Syrie dans le but de renforcer la prévention de la violence sexospécifique (sexual and gender based violence) contre les adolescentes réfugiées d’origine irakienne.

143.De plus, la Suisse réalise depuis plusieurs années au Pakistan un programme centré sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, qui met l’accent sur les plus vulnérables. La mise en œuvre de ce programme est caractérisée par les efforts conjoints de trois agences: l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et SPARC (ONG pakistanaise). Les objectifs principaux de ce programme sont: l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de protection de l’enfant; l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016; le renforcement de la prise de conscience, dans le pays, des questions ayant trait aux droits de l’enfant; la maximisation des synergies et le renforcement de la coordination entre les acteurs œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant.

4.Coopération policière internationale

144.Sur le plan bilatéral, la Suisse a conclu différents accords de coopération policière avec ses voisins (Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Italie et France), ainsi qu’avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, la Lettonie, la Macédoine, la Roumanie, la Bulgarie (MoU), la Slovénie et la République tchèque. Ces traités de coopération permettent un échange d’informations et une coopération policière accrus dans différents domaines, notamment la traite des êtres humains, dont la traite d’enfants, ainsi que la pédophilie et la pornographie enfantines. De plus, le stationnement d’attachés de police dans différents pays tels que la Macédoine (avec accréditation secondaire en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo), le Brésil, la Thaïlande, etc., permet d’augmenter l’efficacité de la coopération entre ces pays et la Suisse en assurant un suivi sur place des investigations.

145.Sur le plan multilatéral, la coopération se poursuit à travers différents canaux. Au niveau européen, la Suisse a adhéré, en décembre 2008, aux accords de coopération Schengen. Ces accords lui permettent un échange d’informations avec tous les autres membres de l’espace Schengen grâce, entre autres, au Système d’information Schengen (SIS) et incluent une coopération policière plus poussée entre ces pays membres. De même, la Suisse a un accord de coopération avec l’Office européen de police (Europol) depuis le 1er mars 2006. La Police judiciaire fédérale de l’Office fédéral de la police (fedpol) coopère ainsi avec Europol dans le cadre de la lutte contre la traite d’êtres humains.

146.En signant le 8 septembre 2008 la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Conseil fédéral a renforcé sa volonté de lutter efficacement contre la traite des êtres humains et d’assurer la protection des victimes. L’accord établit notamment des normes minimales en matière de droit pénal, d’aide aux victimes et de droit étranger. La Suisse respecte déjà largement ces normes, à l’exception de la protection extraprocédurale des témoins. Pour remédier à cette lacune, une loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins a été élaborée, puis une procédure de consultation a été lancée en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de l’accord et de cette loi. La majorité des participants à la consultation ont approuvé la ratification de l’accord et l’intention du Conseil fédéral de régler la question de la protection des témoins par la création d’un service de protection des témoins au sein de la Confédération. Le 17 novembre 2010, le Conseil fédéral a adopté à l’intention du Parlement le message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins.

147.Au niveau mondial, la Suisse est membre de l’organisation internationale de police Interpol. Dans ce cadre, les pays ont un moyen rapide pour échanger des informations entre eux, notamment concernant les délits mentionnés dans le présent protocole.

148.Au niveau informel, un échange d’informations a lieu avec différents services de police étrangers sur les évolutions techniques dans le cadre des enquêtes portant sur des supports de données informatiques. D’autres contacts sont noués lors de séminaires organisés par les corps de police et auxquels peuvent souvent également participer des policiers d’autres pays. Dans le domaine de la lutte contre la criminalité basée sur Internet, la police utilise des outils de recherche qu’elle a elle-même mis au point. Sur des forums Internet accessibles exclusivement à la police, des questions concernant des thèmes policiers sont posées; la réflexion pluridisciplinaire est requise en permanence.

149.À travers ces mesures dans le domaine de la coopération internationale, la Suisse remplit les obligations du Protocole.

F.Conclusions

150.Le présent rapport fournit une vue d’ensemble de la situation actuelle en Suisse dans les domaines entrant dans le champ d’application du Protocole. Les informations sont issues de la consultation des différents offices fédéraux compétents, des cantons, des Conférences des directeurs cantonaux et des organisations concernées.

151.En résumé, on constate que la Suisse respecte intégralement les obligations du Protocole et déploie des efforts considérables pour assurer la protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie. La Suisse est consciente qu’il est indispensable de déployer des efforts constants à tous les niveaux pour répondre efficacement aux problèmes que posent ces trois phénomènes. Maintenir, voire améliorer encore si possible, le haut niveau de protection dont bénéficient les enfants en Suisse constitue une mission de longue haleine.

Annexes

Annexe I

Statistiques

Condamnations pénales – Remarques liminaires

1.Les infractions à la législation suisse ne recouvrent pas nécessairement les définitions fournies par le Protocole. De manière simplifiée, les articles suivants du Code pénal suisse peuvent être mis en correspondance avec les différents paragraphes de l’article 3 du Protocole:

Articles du Code pénal suisse

Paragraphes de l ’ art icle 3 du Protocole facultatif

Art icle 182 : Traite d ’ êtres humains

Art icle 3 , chiffre 1 , lettre a ) du Protocole

Article 195 : Encouragement à la prostitution

Article 3 , chiffre 1 , lettre b ) du Protocole

Article 197 , al inéa 3 : Pornogra phie avec des enfants

Article 3 , chiffre 1 , lettre c ) du Protocole

2.La Suisse ne disposant que de données de l’année 2009, les statistiques criminelles n’ont pas été prises en considération. Les données de la justice ci-après concernent la période allant de 1999 à 2008 (hormis l’article 182 CP, qui a remplacé l’ancien article 196 CP en 2006).

3.Pour l’article 195 CP, concernant l’encouragement à la prostitution, les alinéas ne peuvent être distingués les uns des autres. Par conséquent, le nombre de condamnations est certainement trop élevé.

4.Pour l’article 197, alinéa 3 CP, concernant la pornographie ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, les sous-catégories ne peuvent être distinguées les unes des autres. Là encore, le nombre est trop élevé.

5.En ce qui concerne l’article 182 CP, concernant la traite d’êtres humains, il va sans dire que les adultes sont également concernés.

Condamnations d’adultes

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Art. 182 CP

7

5

2

2

7

2

12

5

1

Art. 195 CP

18

18

17

11

7

12

15

18

16

7

Art. 197.3 CP

421

256

263

247

360

353

563

480

505

522

É tat du casier judiciaire : 30 juin 2009

Condamnations de jeunes

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Art. 195 CP

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Art. 197.3 CP

1

3

2

2

6

16

29

47

52

37

État de la banque de données: 25 septembre 2009

Annexe II

Textes législatifs pertinents

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP); RS 311.0

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP); RS 351.1

Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; RS 312.0 (abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale)

Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (loi sur l’aide aux victimes, LAVI); RS 312.5

Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH); RS 211.221.31

Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); RS 832.10

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale; CPP); RS 312.0