Nations Unies

CRC/C/OPSC/TKM/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

25 octobre 2013

Français

Original: russe

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

Turkménistan *

[26 janvier 2012]

I.Introduction

Au Turkménistan, la protection des enfants constitue l’une des priorités de la politique nationale. La prise en charge de la jeune génération sous tous ses aspects est au programme de toutes les réformes turkmènes menées actuellement dans le sens du progrès.

Le Parlement turkmène (Mejlis) a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 23 septembre 1994.

Le 28 mars 2005, le Turkménistan a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (adopté à New York, le 25 mai 2000).

Le Turkménistan a adhéré à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (25 novembre 1997), au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (28 mars 2005), et à la Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (25 septembre 2010).

Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont reflétées dans la législation nationale.

Le rapport initial du Turkménistan (CRC/C/TKM/1) sur l’application des dispositions de la Convention a été examiné à la quarante-deuxième session du Comité des droits de l’enfant, le 24 mai 2006.

Des informations complémentaires concernant les observations finales du Comité des droits de l’enfant et la suite donnée aux recommandations formulées à l’intention du Gouvernement turkmène ont été présentées à la fin de l’année 2007.

Le Turkménistan a présenté en 2011 ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des recommandations formulées par le Comité.

Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont prises en compte dans la législation nationale.

Le projet du présent rapport a été établi à partir des informations communiquées par les pouvoirs publics compétents et diverses associations.

II.Renseignements concernant la mise en œuvredes dispositions du Protocole

Au Turkménistan, l’être humain est la valeur suprême de la société et de l’État. L’État est comptable devant chaque citoyen, garantit la création de conditions propices au libre développement de la personnalité et protège la vie, l’honneur, la dignité, la liberté, l’intégrité de la personne, ainsi que les droits naturels et inaliénables du citoyen (art. 3 de la Constitution).

Conformément à l’article 6 de la Constitution, le Turkménistan reconnaît la primauté des principes universellement reconnus du droit international. Si les normes d’un traité international diffèrent des normes instaurées par la loi turkmène, ce sont les premières qui s’appliquent.

L’article premier de la loi sur la protection des droits de l’enfant (5 juillet 2002) définit l’enfant comme étant une personne de moins de 18 ans, à moins que la législation nationale n’en dispose autrement.

L’État prend toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher l’enlèvement, la traite ou le trafic d’enfants à toutes fins et sous toutes leurs formes (loi sur la protection des droits de l’enfant, art. 34).

La politique nationale en faveur de l’enfance porte notamment sur les aspects suivants:

Défense juridique des droits et intérêts légitimes des enfants et, en conséquence, interdiction de tout acte de discrimination envers les enfants et rétablissement de leurs droits en cas de violation;

Élaboration et mise en œuvre de programmes publics spécifiques destinés à promouvoir la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant et à assurer la protection des mères et des enfants;

Instauration de normes sociales nationales concernant le niveau de vie des enfants;

Promotion de l’éducation et du développement de l’enfant sur le plan physique, intellectuel, spirituel et moral;

Appui aux associations et autres organisations qui œuvrent pour la défense des intérêts des enfants, et collaboration avec elles;

Respect des engagements internationaux en matière de protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant (loi sur la protection des droits de l’enfant, art. 4). Ces principes sont à la base de toutes les activités des organes exécutifs, administratifs et judiciaires.

Le Turkménistan assure la protection des enfants au moyen de plusieurs programmes, notamment le programme «Santé» (1995), des programmes nationaux de développement socioéconomique tels que le Programme présidentiel pour la transformation des conditions sociales et des conditions de vie de la population des villages, bourgs et villes et chefs-lieux de district à l’horizon 2020, le Programme national de développement socioéconomique du Turkménistan 2011-2030, la Stratégie pour le développement socioéconomique des régions et de la ville d’Achgabat à l’horizon 2012, le Programme national pour la petite enfance et la préparation à la scolarité 2011-2015, ainsi que d’autres programmes sociaux.

Le Turkménistan élabore actuellement un plan d’action en faveur des enfants, dont l’objectif est de mettre en application les principes et les dispositions de la Convention tout en tenant compte du document final «Un monde digne des enfants», de permettre l’épanouissement de la jeune génération et de créer des conditions sociales, économiques, organisationnelles et juridiques favorables à la jeunesse. Avec le concours du bureau de l’UNICEF au Turkménistan, un séminaire a été organisé les 30 novembre et 1er décembre 2010 à l’intention des représentants des structures de l’État et des associations. Ce séminaire, auquel a participé un expert international, portait sur l’élaboration du projet de plan d’action en faveur des enfants.

Par l’intermédiaire de ses organes compétents, l’État prend des mesures juridiques, économiques, sociales et autres pour garantir des conditions favorables à la vie et au développement de l’enfant et lui assurer un environnement sûr et sain (loi sur la protection des droits de l’enfant, art. 6).

Le budget de l’État se caractérise par son orientation sociale. Chaque année, des moyens importants sont prévus pour permettre aux enfants de se développer de façon harmonieuse dans tous les domaines, et ce dès les premières années de leur vie. En application de la loi du 27 novembre 2010 sur le budget de l’État pour 2011, une part importante des fonds affectés au financement des services publics et sociaux sera consacrée au développement social. Il est ainsi prévu d’allouer 37,1 % des ressources à l’éducation, 12,2 % à la santé, 4,2 % à la culture et 36,2 % au système public de protection sociale, notamment à l’augmentation des pensions de retraite et des allocations d’État.

L’article 10 de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit de violer le droit d’un enfant à l’intimité par des intrusions violentes ou illicites portant atteinte à son honneur, sa dignité, ses attaches ou sa réputation.

La protection des droits et intérêts légitimes des enfants est assurée, dans la famille, par les parents (ou représentants légaux) et, dans les centres d’éducation et de soins médicaux spécialisés de réadaptation, par l’administration de l’établissement, ainsi que par les autorités centrales et locales et les associations compétentes.

L’éducation au sein de la famille constitue la meilleure solution pour garantir la protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant, et il ne peut y être mis fin que pour des motifs prévus par la loi (art. 24).

Il est interdit d’humilier un enfant, de l’intimider, de lui infliger des châtiments corporels ou toute autre forme de souffrance susceptible de nuire à sa santé physique ou mentale. Les parents sont solidairement responsables de la vie, de la santé et de la bonne éducation de leur enfant. Conformément à l’article 34 de la loi sur l’éducation, les établissements d’enseignement sont tenus de protéger la vie et la santé des élèves. L’article 38-2 impose aux enseignants de respecter l’honneur et la dignité des élèves.

L’État veille à ce que les enfants privés de protection parentale reçoivent une éducation de type familial dans le cadre de l’adoption, de la tutelle ou d’un placement dans un foyer à la charge complète de l’État.

L’État protège les enfants de toute forme d’abus de la part des parents, des représentants légaux ou de toute autre personne responsable de leur éducation, et assure un contrôle approprié des conditions dans lesquelles s’exerce la tutelle.

L’État protège les enfants de toutes les formes d’exploitation au travail par un ensemble de mesures juridiques, économiques, sociales, médicales et éducatives. Il est interdit d’astreindre un enfant à un travail susceptible de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental ou moral. Il est interdit aux enfants d’effectuer un travail lié à la fabrication ou à la vente de produits du tabac ou de boissons alcoolisées. Les écoliers ne peuvent pas être employés pendant l’année scolaire pour effectuer des travaux agricoles ou autres non liés à leurs études (art. 27 de la loi sur la protection des droits de l’enfant et art. 33 de la loi sur l’éducation).

La loi sur la protection du droit des jeunes au travail (1er février 2005) renferme des mesures visant à protéger les enfants de l’exploitation économique par la violence, et interdit les situations susceptibles de mettre en danger la santé d’un enfant, de l’empêcher de recevoir une instruction, de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental ou spirituel, ou de l’empêcher d’exercer sa liberté de conscience. Spécifiquement, cette loi interdit aux parents ou aux tuteurs de faire faire à un enfant un travail qui s’apparenterait à un emploi permanent ou qui nuirait à ses études et de lui faire accomplir d’autres actes considérés comme contraires à ses droits tels que reconnus dans les lois et règlements turkmènes et les normes communément admises du droit international.

La production et la diffusion de publications, films ou autres articles pornographiques sont interdites au Turkménistan. L’État protège les enfants de toute forme d’atteinte aux mœurs.

L’État aide les enfants à obtenir des informations auprès de toute une série de sources. Il est interdit d’exposer, de louer, de vendre, d’offrir ou de reproduire tout jouet, film, enregistrement sonore ou vidéo, livre, journal, magazine ou autre document imprimé faisant directement l’apologie de la guerre, de la cruauté, de la violence, de la discrimination raciale, religieuse, sexuelle ou par l’âge, ou nuisant de quelque autre manière au développement spirituel et moral de l’enfant.

Afin d’assurer la sécurité de la vie des enfants, de protéger leur santé et leur moralité et de contrer toute mauvaise influence, les moyens et les objets pouvant perturber le développement spirituel et moral des enfants sont identifiés grâce à une expertise dont les modalités sont définies par le Conseil des ministres.

L’article 34 de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit l’enlèvement, la traite et le trafic d’enfants. L’État prend toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher l’enlèvement, la traite ou le trafic d’enfants à toutes fins et sous toutes leurs formes.

Conformément à l’article 53 de la loi sur la protection de la santé publique (25 octobre 2005), le don et la transplantation (greffe) d’organes et/ou de tissus humains sont un moyen de sauver des vies et de guérir des malades qui doit être fondé sur le respect des droits de l’homme et de la législation turkmène, et sur les principes humanitaires consacrés par la communauté internationale. La transplantation (greffe) d’organes et/ou de tissus humains n’est autorisée que sur accord écrit du donneur vivant et, en règle générale, sur accord du malade (receveur). Le prélèvement forcé d’organes et/ou de tissus humains en vue d’une transplantation (greffe) est interdit. Les organes et/ou les tissus humains destinés à la transplantation (greffe) ne peuvent pas être achetés, vendus ou échangés dans le cadre d’une transaction commerciale. En vertu de la législation turkmène, des poursuites pénales sont engagées contre les personnes se rendant coupables de tels actes.

Pour poser les bases juridiques, organisationnelles et préventives de la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des enfants, ainsi que pour permettre à l’État de garantir les libertés individuelles et de protéger la population contre la traite, le Turkménistan a adopté, le 14 décembre 2007, la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.

L’article premier de cette loi dispose que la traite des êtres humains désigne l’ensemble des faits liés au recrutement, à l’achat, à la vente, au transport dans un ou plusieurs pays, au transfert de main à main ou à la séquestration d’une personne ou d’un groupe de personnes par la menace ou l’usage de la force, au moyen de la servitude pour dettes ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, tromperie, fraude, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, adoption à des fins commerciales, ou encore par corruption sous forme de paiements ou d’avantages visant à obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, ou par d’autres méthodes criminelles, aux fins d’exploitation.

Conformément à l’article 20 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les personnes physiques ou morales impliquées dans des infractions liées à la traite des êtres humains sont responsables pénalement. Si le tribunal établit qu’une personne morale a sciemment servi de couverture à des activités de traite, il en ordonne la dissolution. S’il établit qu’une société étrangère (ou l’une de ses succursales ou filiales) a sciemment participé à des activités de traite, il ordonne la cessation de ses activités sur le territoire turkmène et la fermeture de ses succursales ou filiales au Turkménistan. Les biens de la société (ou de sa succursale ou filiale) qui ont été acquis par des moyens illégaux sont confisqués au profit de l’État (art. 20, par. 2 et 3).

En vertu de l’article 14 de la loi, les enfants victimes de la traite doivent bénéficier d’une aide conformément à la législation interne et aux dispositions des accords internationaux pertinents auxquels le pays est partie. Lorsque les organes gouvernementaux chargés de la lutte contre la traite ou les institutions spécialisées apprennent qu’un enfant a été victime de la traite, ils sont tenus, aux fins de la protection des droits de l’enfant, d’en informer immédiatement le service des tutelles. Les institutions spécialisées qui hébergent les enfants victimes de la traite doivent les séparer des adultes. La législation prévoit que les enfants placés dans de telles institutions peuvent être scolarisés dans les établissements d’enseignement publics. Si un enfant victime de la traite est privé de protection parentale ou s’il ne sait pas où est sa famille, des recherches sont entreprises pour retrouver ses parents. L’enfant peut également être placé sous tutelle selon les procédures fixées par la loi.

Le Code pénal réprime des infractions telles que l’homicide volontaire (art. 101), l’incitation et la provocation au suicide (art. 106), les graves atteintes à la santé infligées intentionnellement (art. 107, 108 et 111), les voies de fait (art. 112), les sévices (art. 113), la transmission intentionnelle du VIH (art. 119), l’enlèvement (art. 126), la substitution d’enfants (art. 128), la traite des êtres humains (art. 129-1), la prise d’otage (art. 130), le viol (art. 134), la satisfaction d’instincts sexuels pervers (art. 136), le fait de contraindre une autre personne à se prêter à des relations sexuelles (art. 137), l’incitation à la prostitution (art. 139), la création ou la gestion d’un établissement de débauche ou de prostitution (art. 140), les activités d’entremetteur (art. 141), le proxénétisme (art. 142), les rapports sexuels avec un mineur de moins de 16 ans (art. 143), les actes de débauche avec la participation d’un mineur de moins de 16 ans (art. 144), les manquements au devoir de protection de la vie et de la santé des mineurs (art. 123), le fait d’inciter un mineur à commettre une infraction (art. 155), le fait d’inciter un mineur à commettre des actes antisociaux (art. 156), le manquement délibéré à l’obligation d’éduquer un mineur (art. 159), la production ou la diffusion de matériels pornographiques (art. 164).

L’article 11 du Code pénal classe les actes visés par le Code en infractions de faible gravité, de gravité moyenne, graves et particulièrement graves en fonction de leur gravité et des éléments matériels du degré de culpabilité. Les infractions de faible gravité regroupent les actes intentionnels et ceux commis par imprudence, punis par la loi pénale d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans. Les infractions de gravité moyenne regroupent les actes intentionnels et ceux commis par imprudence, punis par la loi pénale d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de huit ans. Les infractions graves regroupent les actes intentionnels et ceux commis par imprudence, punis par la loi pénale d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de quinze ans. Les infractions particulièrement graves sont des crimes commis intentionnellement punis par la loi pénale d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de vingt-cinq ans.

Ainsi, en vertu du Code pénal:

Les infractions visées à l’article 137 (fait de contraindre une autre personne à se prêter à des relations sexuelles) sont des infractions de faible gravité;

Les infractions visées aux articles 139 (incitation à la prostitution), 140 (création ou gestion d’un établissement de débauche ou de prostitution), 143 (rapports sexuels avec un mineur de moins de 16 ans), 144 (actes de débauche) et 164 (production ou diffusion de matériels pornographiques) sont des infractions de gravité moyenne;

Les infractions visées aux articles 129-1 (traite des êtres humains), 130 (prise d’otage) et 134 (viol), et au paragraphe 3 de l’article 136 (satisfaction d’instincts sexuels pervers) sont des infractions graves;

Les infractions commises dans les circonstances prévues au paragraphe 3 des articles 126 (enlèvement), 129-1 (traite des êtres humains), 130 (prise d’otage) et 134 (viol) sont des infractions particulièrement graves.

Les infractions prévues par le Code pénal aux articles susmentionnés sont rarement commises au Turkménistan.

Entre 2009 et 2010, 57 infractions ont été commises à l’égard de mineurs, parmi lesquelles:

Rapports homosexuels avec une personne notoirement mineure (art. 135, par. 3 c)): 1 infraction;

Rapports homosexuels avec un mineur notoirement âgé de moins de 14 ans (art. 135, par. 4 a)): 9 infractions;

Incitation d’une mineure à la prostitution (art. 139, par. 2 c)): 6 infractions;

Production ou diffusion de matériels pornographiques (art. 164): 41 infractions.

Suite à l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Code pénal a été complété par l’article 129-1 qui érige en infraction la traite des êtres humains et dispose que:

La traite des êtres humains, c’est-à-dire l’achat/vente, le recrutement, le transfert, la séquestration ou la remise à un tiers d’une personne aux fins de son exploitation sont punis par une peine privative de liberté d’une durée de quatre à dix ans.

Les mêmes actes sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée de huit à quinze ans lorsqu’ils sont commis:

À l’encontre de plusieurs personnes;

À l’encontre d’une personne dont l’auteur sait qu’elle est mineure;

En abusant de fonctions officielles;

En rapport avec le transport clandestin à l’étranger d’une personne enlevée ou avec sa détention illégale dans un autre État;

En utilisant la force ou en menaçant de l’utiliser;

Aux fins de prélèvement d’organes ou de tissus humains en vue d’une transplantation.

Les actes visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article en question sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée de quinze à vingt-cinq ans:

S’ils ont entraîné la mort par négligence de la victime, ont gravement porté atteinte à sa santé ou ont entraîné d’autres conséquences graves;

S’ils ont mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes;

S’ils ont été commis par un groupe criminel ou une association de malfaiteurs.

Seuls trois cas de poursuites pénales au titre de l’article 129-1 (traite des êtres humains) ont été enregistrés en 2010 et trois au cours des dix premiers mois de 2011. Il convient de noter que toutes ces infractions ont été révélées au cours de procédures pénales engagées au titre des articles 139 à 142 du Code pénal dans le cadre d’affaires liées à la prostitution.

Conformément à l’article 176-1 du Code des infractions administratives, la pratique de la prostitution emporte une amende d’un montant compris entre 10 et 20 fois le salaire mensuel moyen ou une peine de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours.

Conformément à l’article 7 du Code pénal, les personnes ayant commis des infractions pénales sur le territoire du Turkménistan tombent sous le coup du droit pénal turkmène. Les infractions commises à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien du Turkménistan sont considérées comme ayant été commises sur le territoire du pays. Le champ de la législation pénale s’étend aux infractions commises sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive du Turkménistan. Les infractions commises sur un navire ou à bord d’un aéronef qui est immatriculé dans un port ou une ville du Turkménistan et qui se trouve hors de l’espace maritime ou aérien du pays, tombent sous le coup du droit pénal turkmène sauf dispositions contraires prévues par un accord international auquel le Turkménistan est partie. En cas d’infraction commise sur le territoire de deux États ou plus, l’auteur de l’infraction tombe sous le coup du droit pénal turkmène si celle-ci a été consommée ou s’il y a été mis fin sur le territoire turkmène. La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes jouissant de l’immunité qui auraient commis des infractions pénales sur le territoire turkmène est réglée conformément au droit international et aux traités internationaux souscrits par le Turkménistan.

Tout auteur d’une infraction pénale commise sur le territoire du Turkménistan encourt une responsabilité pénale. Toute infraction dont l’exécution a débuté, s’est poursuivie ou a été menée à son terme sur le territoire du Turkménistan est réputée avoir été commise sur ce territoire.

Conformément à l’article 8 du Code pénal, les citoyens turkmènes et les apatrides résidant en permanence au Turkménistan qui ont commis une infraction visée par le droit pénal turkmène hors des frontières du Turkménistan tombent sous le coup de la loi pénale turkmène si le Code pénal de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise réprime cet acte et si ces personnes n’ont pas été jugées dans l’État en question. Il ne peut alors leur être imposé de peine supérieure à la peine la plus lourde prévue par la loi de l’État où a été commise l’infraction. Les étrangers et les apatrides qui ne résident pas en permanence au Turkménistan et qui commettent des infractions hors du territoire du Turkménistan sont poursuivis en application de la législation pénale turkmène si les infractions commises visaient le Turkménistan ou des citoyens turkmènes, et dans tous les cas prévus par les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, pour autant qu’ils n’aient fait l’objet à cet égard d’aucune condamnation à l’étranger ni de poursuites pénales au Turkménistan.

Une assistance judiciaire peut être portée aux organes d’instruction et aux tribunaux d’autres États avec lesquels le Turkménistan a conclu des accords d’entraide judiciaire ou sur une base de réciprocité, au moyen d’actions procédurales prévues par le Code de procédure pénale ainsi que des procédures prévues par d’autres lois du Turkménistan et par les traités internationaux auxquels celui-ci a souscrit. Les dépenses d’assistance judiciaire sont prises en charge par l’organe sollicité sur le territoire de l’État concerné, sauf disposition contraire d’un traité international auquel le Turkménistan est partie (art. 542 du Code de procédure pénale).

Conformément à l’article 7 de la Constitution, à l’article 9 du Code pénal et à l’article 553 du Code de procédure pénale, les citoyens turkmènes qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État ne sont pas extradés vers cet État.

Les trafiquants d’êtres humains et les autres personnes participant à la commission d’infractions liées à la traite des êtres humains peuvent être remis à un État étranger conformément à la législation turkmène et aux accords internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

Le Turkménistan a signé les instruments intergouvernementaux suivants:

Convention de Minsk du 22 janvier 1993 sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial entre les membres de la Communauté des États indépendants;

Accord du 20 mars 1996 entre le Turkménistan et la Géorgie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale;

Accord du 27 novembre 1996 entre le Turkménistan et la République d’Ouzbékistan sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale;

Accord du 11 mars 2003 entre le Gouvernement du Turkménistan et le Gouvernement de la République islamique d’Iran sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

En vertu des instruments internationaux susmentionnés, à la demande de l’organe compétent, le Turkménistan extrade les personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt international et qui ont été identifiées et arrêtées sur son territoire aux fins de poursuites ou de l’exécution d’une décision de justice.

Sont extradées afin d’être traduites en justice les personnes ayant commis des actes qui, au regard de la législation des deux Parties contractantes, sont punissables (notamment la traite des êtres humains et les infractions du même ordre) et pour lesquels il est prévu une peine de privation de liberté d’au moins une année et parfois une peine plus lourde. Sont extradées pour que soit exécutée la peine les personnes ayant commis des actes qui, conformément à la législation des deux Parties contractantes, sont punissables et pour lesquels l’auteur est condamné à une privation de liberté d’au moins six mois et parfois à une peine plus lourde.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Code pénal, les étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction pénale hors des frontières du Turkménistan et qui se trouvent sur le territoire turkmène peuvent être extradés vers un autre État pour y être traduits en justice ou pour y purger leur peine conformément aux accords internationaux conclus par le Turkménistan et aux traités, conventions et autres instruments de droit international auxquels le Turkménistan est partie. La procédure pénale s’applique aux étrangers et aux apatrides conformément aux règles énoncées à l’article 5 du Code de procédure pénale.

La Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, auxquelles le Turkménistan a adhéré respectivement le 20 décembre 1996 et le 25 septembre 2010, ont orienté la politique nationale en matière de travail des enfants et ont permis d’élaborer des mesures visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Le Code du travail turkmène (en date du 1er juillet 2009) prévoit des modalités spécifiques pour le travail des personnes de moins de 18 ans (art. 250 à 258).

Le Code du travail interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux accomplis dans des conditions particulières ainsi qu’à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou au développement moral des intéressés (dans l’industrie du jeu ou la production, le transport ou le commerce de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de stupéfiants, de produits toxiques et autres), et de leur faire effectuer un nombre d’heures quotidiennes et hebdomadaires supérieur à celui prévu par la loi. Il est également interdit de faire travailler des personnes âgées de moins de 18 ans les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration chômés, et de les envoyer en mission d’affaires.

Un contrat de travail conclu avec un mineur de moins de 18 ans peut être dénoncé à la demande des parents, des parents adoptifs ou du tuteur du mineur, ainsi qu’à la demande des services des tutelles, si le maintien de ce contrat menace la santé du mineur ou porte atteinte à ses intérêts légitimes.

L’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire tout travail (service) exigé d’un individu sous la menace d’une punition quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Le 4 septembre 2008, le Turkménistan a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, et le 25 septembre 2010, le Parlement turkmène a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

La discrimination à l’égard des enfants handicapés est interdite et réprimée par la loi. Les droits, les libertés et les intérêts légitimes des enfants handicapés sont protégés par l’État suivant les modalités prévues par la loi.

Le souci des enfants, de leur santé et de leur développement physique et intellectuel est partagé par les associations. Chaque été, en coopération avec des établissements publics, les syndicats organisent pour les enfants des colonies de vacances et des séjours en sanatorium. Grâce à l’aide du Centre national des syndicats, les familles nombreuses, les orphelins et les enfants handicapés peuvent séjourner dans des sanatoriums et des maisons de repos (Mollakara, Archman, Baïram-Ali, Farap), ainsi que dans des centres de remise en forme pour enfants. Conformément à une décision présidentielle aux fins de protection sociale des citoyens, les pensionnaires des sanatoriums bénéficient depuis janvier 2007 d’une réduction de 50 % sur leur séjour s’ils disposent d’une carte d’assurance maladie.

Un centre de remise en forme d’une capacité de 150 places a été construit à Guekder en 2007 pour les enfants, et un autre centre de ce type, le centre «Daianch», pouvant accueillir 120 adultes et 280 enfants, a été aménagé en 2010 dans la zone touristique «Avaza». Ces établissements réunissent toutes les conditions et commodités nécessaires pour que les citoyens puissent s’y reposer et se rétablir. Le séjour d’un enfant est payé à 30 % par les parents; les 70 % restants sont pris en charge par les syndicats turkmènes.

La confiscation des biens est l’une des peines prévues par le Code pénal. Conformément à l’article 52 du Code pénal, la confiscation s’entend de l’appropriation coercitive et sans contrepartie par l’État des biens qui appartiennent à la personne condamnée et qui ont été acquis par des moyens illégaux. La confiscation est prononcée pour sanctionner les infractions de gravité moyenne, graves ou particulièrement graves commises à des fins lucratives, uniquement dans des cas prévus par la loi pénale.

Les biens indispensables au condamné et aux personnes dont il a la charge, et dont la liste est donnée ci-dessous, ne sont pas susceptibles de confiscation, qu’ils lui appartiennent en propriété ou qu’ils constituent sa part dans une propriété collective, à savoir:

La maison, l’appartement ou des parties du logement, sous réserve que la personne condamnée et sa famille y résident en permanence;

Les bâtiments à usage agricole et le bétail domestique indispensables pour subvenir aux besoins de la famille, de même que l’alimentation de ce bétail, lorsque l’activité principale de la personne condamnée est l’agriculture;

Les semences indispensables aux cultures usuelles;

Les articles ménagers, ustensiles et vêtements, soit:

Les vêtements, les chaussures, le linge, la literie, les ustensiles de cuisine et de table dont il est fait usage. Sont susceptibles de confiscation les objets en métal précieux ou ayant une valeur artistique;

Le mobilier strictement indispensable à la personne condamnée et aux membres de sa famille;

Les thibaudes, deux tapis, la moquette;

Tous les objets appartenant aux enfants;

Les produits alimentaires dans les proportions indispensables à la personne condamnée et à sa famille pour attendre la nouvelle récolte, si l’activité principale de la personne condamnée est l’agriculture; dans les autres cas, les produits alimentaires et une somme forfaitaire équivalant à cinq fois le salaire mensuel moyen;

Le combustible nécessaire à la préparation des repas et au chauffage du logement familial;

Le matériel et l’outillage (y compris les manuels et ouvrages de référence) indispensables à la poursuite de l’activité professionnelle de la personne condamnée ou des membres de sa famille;

Les moyens de transport destinés aux personnes handicapées.

Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’un des buts de cette lutte est de détecter les cas de traite, de prévenir la traite et d’en éliminer les conséquences.

La lutte contre la traite des êtres humains se fonde sur les principes suivants:

Respect de la légalité;

Poursuite systématique des responsables;

Non-discrimination envers les victimes;

Mise en sécurité et traitement équitable des victimes;

Application conjuguée d’un ensemble de mesures juridiques, politiques, médicales, socioéconomiques, préventives et informatives;

Coopération avec le milieu associatif et les organisations internationales (art. 4).

Conformément à l’article 6 de la loi, les organes publics qui participent directement à la lutte contre la traite sont le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la sécurité nationale, le Ministère des affaires étrangères, le Service national des frontières et le Service national des migrations, ainsi que d’autres organes dans les limites de leurs compétences. 

Le Conseil des ministres supervise les activités des pouvoirs publics chargés de la lutte contre la traite. La tâche de coordination incombe au Bureau du Procureur général.

Pour combattre la traite, le Ministère de l’intérieur mène des actions de prévention, de détection et de répression. Il collecte, analyse, synthétise et échange des informations sur l’ampleur du phénomène, la situation actuelle et les tendances, et démasque et démantèle les réseaux de passeurs ou de groupes criminels organisés qui se livrent à la traite sur le territoire national. Le Ministère de la sécurité nationale combat la traite dans les limites de ses compétences en mettant au jour les liens des organisations terroristes internationales et des groupes criminels organisés avec les trafiquants. Le Ministère des affaires étrangères, les représentations diplomatiques et les consulats du Turkménistan protègent les droits et les intérêts des citoyens turkmènes victimes de la traite à l’étranger. Le Service national des frontières est chargé de prévenir, détecter et empêcher toute tentative de passage illégal de la frontière par des passeurs ou de transfert illicite de victimes de la traite par le territoire du Turkménistan. Le Service national des migrations a pour tâches de repérer les trafiquants et de les empêcher de passer la frontière aux postes de contrôle des flux migratoires, d’organiser le retour des victimes de la traite qui sont des ressortissants étrangers et d’apporter une aide aux victimes (art. 8).

Conformément à l’article 10 de la loi, les pouvoirs publics chargés de la lutte contre la traite des êtres humains mènent des activités de prévention comprenant notamment:

Un suivi des problèmes liés à la lutte contre la traite;

L’élaboration et l’exécution de programmes de prévention de la traite;

La sensibilisation du public aux situations dangereuses auxquelles les victimes potentielles de la traite peuvent être exposées, à la protection apportée par l’État et les institutions spécialisées ainsi qu’aux mesures pénales et sanctions administratives appliquées par l’État pour réprimer la traite;

L’élaboration et la mise en œuvre de programmes éducatifs visant à prévenir la traite et à diminuer pour les individus le risque d’en devenir victimes;

La collaboration avec les associations qui participent à la lutte contre la traite;

La mise en œuvre d’autres mesures prévues par la législation nationale.

Au sein des organes du Ministère de l’intérieur, ce sont les divisions de police de proximité et l’Inspection aux affaires des mineurs qui sont chargées de la prévention de la traite des êtres humains. Ces services ont pour mission de repérer les victimes potentielles de la traite et de mener un travail de sensibilisation auprès de ces personnes, notamment parmi celles qui pratiquent la prostitution ou sont susceptibles de le faire ou de fournir d’autres services sexuels.

Pour mettre en place une coopération efficace permettant de résoudre les questions relatives au retour des mineurs privés de protection parentale dans leur pays de résidence, le Ministère de l’intérieur a signé en septembre 1993 l’Accord de coopération entre les ministères de l’intérieur concernant le retour de mineurs dans leur pays de résidence (Volgograd, 24 septembre 1993), conclu entre les ministères de l’intérieur des membres de la Communauté des États indépendants.

Afin de prévenir et de réprimer les infractions commises par des mineurs ou visant des mineurs, des agents des divisions de l’Inspection aux affaires des mineurs auprès du Ministère de l’intérieur organisent périodiquement des conférences et des discussions à l’intention des élèves des classes supérieures des établissements d’enseignement secondaire, secondaire spécialisé et supérieur, conformément à un plan commun approuvé chaque année par le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé et de l’industrie médicale, l’Union des jeunes Magtymguly, l’Union des femmes turkmènes, etc.

Le Turkménistan est membre de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, l’une des priorités du Bureau central national d’Interpol au Turkménistan est d’appuyer la mise en place d’un contrôle strict grâce à l’échange d’informations concernant les déplacements et les activités des personnes impliquées dans la traite des femmes et des enfants, notamment à des fins de prostitution à l’échelle internationale.

Les organes du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec les institutions publiques et les associations, font le nécessaire pour lutter contre le délaissement d’enfants. Ils prennent également un large éventail de mesures pour prévenir la prostitution des mineurs, organisant notamment des inspections et des rencontres avec des éducateurs, des associations de parents et leurs représentants. Une attention particulière est portée aux mineurs issus de milieux défavorisés.

En collaboration avec les commissions des mineurs auprès des administrations locales, les organes du Ministère de l’intérieur participent activement à la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir la délinquance juvénile. Les méthodes et les formes du travail auprès des jeunes sont enseignées dans des établissements spécialisés, au cours de stages professionnels et lors de séminaires organisés par les ministères et les administrations, l’UNICEF et la Société nationale du Croissant-Rouge.

Les associations effectuent un important travail éducatif auprès des enfants, notamment en ce qui concerne les droits et les libertés, y compris ceux des enfants et des jeunes, les modes de vie sains, les compétences nécessaires à la vie en société et les effets pernicieux de l’abus d’alcool et de la toxicomanie. Pour toucher les personnes marginalisées, il est fait largement appel aux médias, et des discussions et des tables rondes sur des questions touchant les enfants et les jeunes sont organisées avec des anciens combattants, des hommes politiques et des personnalités de la vie publique.

Les associations coopèrent avec les bureaux au Turkménistan d’organismes internationaux tels que l’UNICEF, le FNUAP, l’OMS et la Banque mondiale à la réalisation d’activités en faveur des enfants.

Afin que les agents des forces de l’ordre puissent perfectionner leurs compétences en matière d’investigation dans le domaine de la traite des êtres humains, un séminaire intitulé «Lutte contre la traite des êtres humains au Turkménistan: protéger les victimes et poursuivre les criminels» a été organisé en 2010 en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le Bureau de l’OIM au Turkménistan met actuellement en œuvre, en collaboration avec les organes de l’État compétents, plusieurs programmes conjoints de sensibilisation à la lutte contre la traite. Il convient de mentionner les programmes suivants:

Lutte contre la traite en Asie centrale: prévention, protection et renforcement des capacités (2006-2007);

Lutte contre la traite au Turkménistan (2008-2009);

Lutte contre la traite au Turkménistan: renforcement des capacités des agents des organes chargés de faire appliquer la loi et des autres organes de l’État compétents (2009-2011);

Lutte contre la traite au Turkménistan: prévention, protection et renforcement des capacités des associations nationales (2009-2012).

Le Bureau de l’OIM à Achgabat a mis en place une permanence téléphonique qui permet aux citoyens d’obtenir des informations sur la traite des êtres humains et la migration illégale. Les fonctionnaires de la police, des tribunaux, du parquet et des organes de l’État ainsi que les travailleurs sociaux participent aux conférences, séminaires et tables rondes organisés régulièrement sur des questions relatives à la traite des êtres humains. Un séminaire organisé par l’OIM, intitulé «Échange des meilleures pratiques avec les pays de l’Europe de l’Est et de l’Ouest afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains et de poursuivre les trafiquants de manière plus efficace», s’est tenu les 8 et 9 septembre 2011 à Achgabat.

Le Turkménistan applique un vaste programme d’éducation en matière de droits et libertés civils ainsi que de protection des droits et libertés des enfants. Un cours sur les fondements de l’État et du droit, qui comporte un module consacré aux droits de l’enfant et aux normes nationales et internationales dans ce domaine, a été introduit dans le programme de l’enseignement secondaire. Dans les établissements d’enseignement supérieur, les étudiants peuvent étudier la législation turkmène et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, et des efforts particuliers sont faits pour élever les jeunes dans un esprit de pureté morale, de pleine connaissance du droit et de respect des valeurs humaines universelles.

La formation professionnelle du personnel dont le travail a trait aux droits de l’enfant comporte l’étude des règles du droit international et national relatif aux droits de l’enfant ainsi qu’une formation pédagogique et psychologique spécialisée en vue du travail auprès des enfants. Un cours spécial figure également au programme des établissements qui assurent la formation des membres des forces de l’ordre.

Afin de consolider le dialogue constructif engagé sur la protection des droits de l’homme et le développement de processus démocratiques, un programme conjoint du Gouvernement turkmène, de l’Union européenne, du HCDH et du PNUD intitulé «Renforcement des capacités du Turkménistan dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme (2009-2012)» est actuellement mis en œuvre. Dans le cadre de ce programme, s’est ouvert le 2 mai 2011, au sein de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme, un centre d’information sur les droits de l’homme dont l’objectif est de contribuer à la promotion des droits de l’homme en informant la population sur les règles et les normes internationales en la matière, y compris en ce qui concerne l’enlèvement international d’enfants. Ce centre d’information mène les activités suivantes: création et gestion d’une base de données sur les droits de l’homme en vue de fournir aux visiteurs les renseignements nécessaires; gestion de la bibliothèque des droits de l’homme et de la base de données juridiques; organisation de réunions d’information publiques, de conférences et de tables rondes consacrées aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant. Dans la même optique, le Centre a été doté d’une bibliothèque où les visiteurs peuvent consulter les publications du HCDH, les conventions et les accords internationaux, les textes juridiques nationaux et des écrits scientifiques, théoriques, méthodologiques et de référence. Les visiteurs peuvent également consulter des ressources Internet sur les droits de l’homme.

En coopération avec le Bureau de l’UNICEF au Turkménistan, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président du Turkménistan élabore actuellement un projet de document-cadre relatif à l’amélioration du système de justice pour mineurs, dont l’objectif est d’harmoniser le système de justice pour mineurs avec les normes internationales.

Conformément au Code de procédure pénale, au cours de l’enquête et de la procédure pénale relative à une affaire mettant en cause un mineur, les organes compétents doivent veiller à établir les circonstances suivantes: l’âge du mineur; les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles il est élevé; les raisons et les circonstances qui ont conduit à la commission de l’infraction; le niveau de développement intellectuel et psychologique du mineur, son degré de volonté, les spécificités de son caractère et de son tempérament, ses besoins et ses centres d’intérêt; l’influence des pairs, des adultes et des personnes l’ayant incité à commettre l’infraction.

Conformément à l’article 510 du Code de procédure pénale, si l’infraction a été commise de concert avec des adultes, l’affaire mettant en cause un mineur peut être disjointe au stade de l’enquête.

L’article 512 du Code de procédure pénale établit les modalités concernant l’interrogatoire du suspect, de l’inculpé ou du prévenu mineur et prévoit que dans les affaires mettant en cause un mineur, le suspect ou l’inculpé mineur bénéficie de l’assistance d’un avocat dès son premier interrogatoire. Si l’intéressé est placé en garde à vue ou en détention provisoire avant sa mise en examen, l’avocat intervient dès le début de la garde à vue ou de la détention provisoire. Si le suspect, l’inculpé ou le prévenu mineur, ou ses représentants légaux, n’ont pas fait appel à un avocat, un défenseur doit être désigné d’office par le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal. Les parents ou d’autres représentants légaux du suspect ou de l’inculpé sont tenus de participer à la procédure.

L’interrogatoire du suspect, de l’inculpé ou du prévenu mineur se déroule pendant la journée et ne peut pas durer plus de deux heures consécutives et, en tout, plus de quatre heures par jour. L’interrogatoire a lieu en présence de l’avocat, du représentant légal et, si nécessaire, d’un éducateur.

Dans les procédures concernant un suspect, un inculpé ou un prévenu mineur âgé de moins de 16 ans, ou âgé de 16 ans révolus mais présentant des signes de retard du développement psychique, la participation d’un éducateur ou d’un psychologue est obligatoire. Dans les autres cas, un éducateur ou un psychologue peuvent participer à la procédure si l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal l’estiment nécessaire ou sur demande de l’avocat ou du représentant légal (art. 514 du Code de procédure pénale).

L’article 517 du Code de procédure pénale prévoit la participation au procès du représentant légal du mineur. Il a le droit de prendre part à l’examen judiciaire des éléments de preuve, de soumettre des éléments de preuve, de témoigner, de présenter des requêtes et d’exercer des récusations, de contester les actes ou décisions du tribunal, de participer aux procédures de recours en annulation et de donner des explications au sujet des plaintes qu’il a formulées.

Lorsqu’il rend une décision dans une affaire pénale concernant un mineur, le tribunal est tenu d’examiner la possibilité de prononcer un sursis, d’imposer une peine non privative de liberté ou d’accorder une dispense de peine compte tenu des circonstances prévues par le Code pénal.

Conformément au Code de procédure pénale, quand le tribunal impose une peine avec sursis, une peine non privative de liberté, le placement dans un établissement éducatif ou médico-éducatif, ou des mesures éducatives obligatoires, il en informe l’organe de l’État compétent, qu’il charge de surveiller le comportement du condamné. Si, à l’issue des débats, le tribunal arrive à la conclusion que le comportement du mineur qui a commis, avant l’âge de 18 ans, pour la première fois, une infraction de faible gravité peut être corrigé sans qu’une peine lui soit imposée, il est mis fin aux poursuites selon la procédure prévue par le Code de procédure pénale et des mesures éducatives obligatoires peuvent être appliquées à l’intéressé.

Si, à l’issue des débats, le tribunal arrive à la conclusion que le comportement du mineur qui a commis, pour la première fois, une infraction de faible gravité ou de gravité moyenne, compte tenu du caractère et des conséquences de l’acte commis, des données relatives à la personnalité de l’intéressé et d’autres circonstances, peut être corrigé sans qu’une peine lui soit imposée, le tribunal, en vertu de l’article 88 du Code pénal, lui accorde une dispense de peine et lui impose des mesures éducatives spéciales d’exécution obligatoire ou décide de son placement en établissement éducatif spécial pour mineurs ou en établissement médico-éducatif.

À la demande de l’établissement éducatif, d’associations, de professionnels ou d’autres personnes auxquels le mineur a été confié ou sous la surveillance desquels il a été placé, les tribunaux du lieu de résidence du mineur peuvent décider de mettre fin aux mesures éducatives (art. 521 du Code de procédure pénale).

Conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, les parties à un procès qui ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’elles maîtrisent et de bénéficier des services d’un interprète pour faire des déclarations, donner des explications, témoigner, présenter des requêtes, déposer des plaintes, prendre connaissance de tous les éléments versés au dossier et prendre la parole à l’audience. L’État garantit à la victime, notamment mineure, l’accès à la justice et la réparation du préjudice causé, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des motifs suffisants de croire que la victime, le témoin ou d’autres parties à une procédure pénale, ou des membres de leur famille ou autres proches parents sont menacés de meurtre, de violences, de destruction ou de dégradation de biens ou de tout autre acte illégal dangereux, l’organe qui dirige la procédure est tenu, dans les limites de ses compétences, de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour protéger la vie, la santé, l’honneur, la dignité et les biens de ces personnes.

Afin d’empêcher la divulgation de renseignements sur la vie privée des parties au procès, le huis clos peut être prononcé sur ordonnance ou décision motivée du tribunal ou du juge dans les affaires concernant des infractions commises par des mineurs, des infractions sexuelles et pour d’autres affaires. L’audition à huis clos s’effectue dans le respect de toutes les règles de procédure judiciaire (art. 27, par. 2, du Code de procédure pénale). À la demande de l’avocat ou du représentant légal, ainsi que de sa propre initiative, le tribunal peut, en respectant les dispositions du Code de procédure pénale et en prenant en considération l’opinion des parties, prendre la décision de faire sortir le prévenu mineur de la salle d’audience pour l’examen de faits qui risquent d’avoir sur lui une influence néfaste. Le tribunal communique ensuite au mineur, dans les limites et dans la forme nécessaires, la teneur des débats qui ont eu lieu en son absence et lui donne la possibilité de poser des questions aux personnes qui ont été interrogées en son absence (art. 519 du Code de procédure pénale).

Conformément au paragraphe 4 de l’article 86 du Code de procédure pénale, toute personne reconnue comme victime d’une infraction a le droit: de témoigner dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle maîtrise et de bénéficier des services d’un interprète; de connaître les charges qui pèsent sur la personne inculpée; de prendre connaissance des procès-verbaux des actes d’instruction effectués avec sa participation et de faire des observations à leur sujet; de soumettre des éléments de preuve; de présenter des requêtes; de prendre connaissance, à la fin de l’enquête préliminaire, de toutes les pièces du dossier; de participer aux débats judiciaires; d’exercer des récusations; d’exiger réparation du préjudice subi; d’avoir un représentant et de lui retirer ses pouvoirs; de prendre connaissance des minutes du procès et de faire des observations à leur sujet; de contester les actes et décisions de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur, du juge et du tribunal; et de contester le jugement ou la décision (l’ordonnance) du juge ou du tribunal.

Peuvent participer à la procédure en qualité de représentants de la victime ses parents proches, ses représentants légaux, ses avocats, les représentants d’associations ou d’autres personnes admises à la procédure sur décision du juge ou sur ordonnance du tribunal, ainsi que sur décision de l’enquêteur ou du magistrat instructeur.

Conformément à l’article 4 de la loi du 10 mai 2010 sur le barreau et la profession d’avocat, l’État garantit à tous, y compris les enfants, l’assistance juridique professionnelle nécessaire. Il garantit à toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur son territoire un droit égal à une assistance juridique et le droit d’être informé sur la nature de cette assistance et sur les modalités d’accès. L’État garantit une aide juridictionnelle pour la défense des droits de certaines personnes physiques dans les cas prévus par la loi.

Conformément à l’article 394 du Code de procédure pénale, l’audition d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de 14 ans se déroule obligatoirement en la présence d’un éducateur. Si le tribunal l’estime nécessaire, l’audition d’une victime ou d’un témoin ayant entre 14 et 16 ans se déroule également en la présence d’un éducateur et, dans tous les cas opportuns, les parents ou les autres représentants légaux du mineur doivent être invités à assister à l’audition. Ces personnes peuvent, avec l’autorisation du juge ou du président du tribunal, poser des questions à la victime et au témoin.

Avant l’audition, le juge ou le président du tribunal explique à la victime ou au témoin qui n’a pas encore 16 ans révolus l’importance que revêt pour l’affaire un témoignage véridique et complet. Il n’est pas fait lecture aux intéressés d’un avertissement concernant les poursuites encourues pour refus de témoigner ou pour témoignage notoirement faux et il ne leur est pas demandé de signer un tel document.

La victime ou le témoin n’ayant pas 18 ans révolus sortent de la salle d’audience une fois qu’ils ont été entendus, sauf dans les cas où le tribunal juge leur présence nécessaire.

À l’heure actuelle, 35 associations sportives et 7 associations de jeunes sont en activité au Turkménistan.

Le Ministère de l’éducation, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près le Président du Turkménistan et l’Union des jeunes Magtymguly ont, en coopération avec le Bureau de l’UNICEF au Turkménistan, organisé et tenu des forums de l’enfance qui étaient consacrés à la question des droits de l’enfant et de la participation des enfants aux décisions les concernant. Ces manifestations ont été marquées par la participation de parlementaires, de représentants du Ministère de la justice, de l’Union des femmes turkmènes et d’élèves des classes supérieures venus de la ville d’Achgabat et des régions du pays. Plus précisément, 22 élèves ont participé au forum du 21 septembre 2005, 65 à celui des 21 et 22 juin 2006, et 150 à ceux du 1er juin 2007 et du 1er juin 2008.

Les 31 mai et 1er juin 2011, le Turkménistan a accueilli le troisième Forum international sur la protection des droits de l’enfant des pays d’Asie centrale, organisé par le Parlement turkmène et les associations faisant partie du mouvement national «Galkynych», le Ministère de l’éducation et le Bureau de l’UNICEF au Turkménistan. Les participants au Forum ont discuté de questions primordiales concernant la protection des droits de l’enfant et des orientations prioritaires de la collaboration future dans ce domaine.

Chaque année, le 1er juin, le Turkménistan célèbre la Journée internationale des enfants. Des spectacles en matinée, des concerts et des manifestations sont organisés dans les crèches, les écoles et des institutions spécialisées telles que la Maison de l’enfance ou le Palais Dovletliler «Président des Émirats arabes unis Cheikh Zahed ben Sultan Al-Nahyan» (qui accueille les orphelins et les enfants privés de protection parentale), ainsi que dans les parcs.

Des concours et des expositions de photographies sur le thème de la protection des droits de l’enfant sont organisés afin d’informer davantage les enfants sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Grâce au soutien du FNUAP, un projet de grande envergure sur la santé procréative des jeunes est mis en œuvre à l’échelle régionale pour promouvoir la santé procréative et les droits des jeunes en matière de procréation. Afin de sensibiliser les enfants aux dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, des expositions de photos sur le thème de la protection des droits de l’enfant, des concours artistiques et des conférences visant à encourager la jeune génération à adopter un mode de vie sain sont organisés dans le pays. Par exemple, des centres de loisirs et d’information pour la jeunesse ont ouvert leurs portes à Achgabat et à Mara, avec pour objectifs l’épanouissement des jeunes, la lutte contre les mauvaises influences et la protection de la moralité et de la santé de la jeune génération. Ces centres cherchent à promouvoir des modes de vie sains et à prévenir la toxicomanie en impliquant les adolescents et les jeunes dans des activités sociales et artistiques, en proposant différents stages éducatifs et interactifs et en ouvrant des clubs sportifs. Les jeunes peuvent y apprendre à se servir d’un ordinateur, étudier l’anglais et obtenir une aide psychologique ou médicale dispensée par des spécialistes. De tels services sont gratuits. Les centres pour la jeunesse assurent la gestion de divers ateliers d’expression artistique et de développement intellectuel, notamment de travaux manuels, d’art dramatique ou de danse traditionnelle et contemporaine. Ils sont également dotés de bibliothèques qui mettent à disposition des jeunes des ouvrages spécialisés aussi bien en version papier qu’en version électronique. De nouveaux centres similaires seront créés dans d’autres régions du pays grâce à l’appui du FNUAP et des organisations de jeunes.

À la suite de l’adoption, le 24 février 2010, de la décision présidentielle relative à la création de bibliothèques centrales et décentralisées dans les régions, les districts et les villes, le nombre de bibliothèques est passé de 89 à 230. On compte actuellement 1 bibliothèque nationale, 1 bibliothèque publique centrale pour enfants, 1 bibliothèque pour les sourds et les aveugles, 9 bibliothèques régionales (5 pour adultes et 4 pour enfants), 15 bibliothèques municipales centrales, 36 bibliothèques municipales décentralisées, 50 bibliothèques centrales de districts et 117 bibliothèques rurales décentralisées.

La télévision et la radio contribuent très largement au bien-être social, spirituel et moral des enfants, ainsi qu’à leur développement physique et psychique. La chaîne «Younost» (jeunesse) est la principale chaîne pour ce qui est de la diffusion d’émissions consacrées aux enfants et aux jeunes. Les questions concernant l’éducation des enfants, le rôle de l’enfant dans la société et dans la famille ou les droits et libertés de l’enfant sont abondamment traitées dans des émissions telles que «Jeunesse inspirée», «Les joyeux amis», «La fierté de la patrie», «Rêves d’enfants», «Ma famille», «Les joyaux de l’indépendance», «Les enfants: joie de la vie», «Voyages à travers le pays», «Éducation», «Dans le monde des contes», «Nouvelle génération», etc.

Les questions relatives à l’enfance et à l’implication des jeunes dans la société font constamment l’objet de publications dans le pays. Elles sont notamment traitées dans les pages du journal Nesil («Génération») et du magazine Gounech («Soleil»), tous deux destinés aux enfants. Par ailleurs, le magazine féminin «Zenan kalbi» («L’âme des femmes») consacre une rubrique régulière aux enfants.

L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près le Président du Turkménistan et le Bureau de l’UNICEF au Turkménistan ont publié en 2010 un recueil intitulé «Le droit des citoyens turkmènes à l’éducation», en turkmène, en russe et en anglais.

Le Turkménistan n’a pris aucune disposition visant à dénoncer le Protocole facultatif.

Le Turkménistan n’a proposé aucun amendement au Protocole facultatif.