NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/AUT/112 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

AUTRICHE

[20 juillet 2007]

Article 3 (par. 1 et 3)

1.En ce qui concerne le terme «enfant» qui, aux fins de la Convention relative aux droits de l’enfant, désigne les personnes de moins de 18 ans, plusieurs notions utilisées dans la législation autrichienne demandent à être précisées. Conformément à l’article 74, paragraphes 1 1) et 3), du Code pénal autrichien (StGB), une personne âgée de moins de 14 ans est pénalement irresponsable (Unmündiger), une personne âgée de moins de 18 ans est un mineur (Minderjähriger) et une personne dont l’âge se situe entre 14 et 18 ans est un adolescent (Jugendlicher) (art. 1 2) de la loi sur les tribunaux pour les jeunes (Jugendgerichtsgesetz – JGG)).

Article 3, paragraphe 1 a) i)

2.Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du Code pénal autrichien, quiconque se livre au trafic d’esclaves (Sklavenhandel) est passible de dix à vingt ans de prison. Le paragraphe 2 de cet article punit également toute personne qui provoque l’asservissement d’autrui ou réduit un individu dans une situation analogue à l’esclavage ou fait qu’il se réduit lui-même en esclavage ou dans une situation analogue à l’esclavage. La notion de «situation analogue à l’esclavage» (sklavereiähnliche Lage) inclut la servitude pour dettes (Schuldknechtschaft), le servage (Leibeigenschaft) et le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur participation à un conflit armé.

3.L’article 104 a) du Code pénal, qui vise précisément à assurer l’application des dispositions de l’article 3 1) a) i), en corrélation avec l’article 2 a) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, réprime déjà certains actes et actions préparant à une exploitation ultérieure d’autrui. Selon cet article, quiconque recrute, abrite ou héberge de quelque autre manière, transporte, offre ou remet un mineur dans l’intention d’exploiter ce mineur à des fins sexuelles, de l’exploiter en transférant ses organes ou d’exploiter son travail, encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

4.Quiconque commet l’infraction susmentionnée en recourant à la force ou à des menaces sérieuses encourt entre six mois et cinq ans d’emprisonnement. Si l’infraction est commise par une personne appartenant à une organisation criminelle à l’égard d’un mineur de moins de 14 ans, en recourant à une violence grave ou de façon, délibérément ou par négligence grave, à mettre en péril la vie du mineur ou à lui causer un préjudice particulièrement grave, elle est passible d’une peine comprise entre un et dix ans d’emprisonnement.

5.Compte tenu de la vulnérabilité particulière des mineurs de moins de 14 ans, le Gouvernement autrichien a décidé de prévoir de façon générale une aggravation de peine en cas d’infraction pénale commise à leur encontre.

6.L’exploitation (Ausbeutung) signifie que les intérêts vitaux de la victime sont largement et durablement atteints. Le crime d’exploitation sexuelle consiste ainsi à contraindre ou inciter un mineur à accomplir un acte sexuel ou à participer à des actes sexuels nuisibles à son développement sexuel et moral normal. Selon l’article 90 du Code pénal, l’exploitation par transfert d’organe consiste à soustraire un organe à une personne vivante sans son consentement et au bénéfice d’un tiers, ou sans que le consentement puisse être donné légalement. Il y a donc «absence de consentement juridiquement valable» de la victime lorsque le consentement (de la personne ayant la garde de l’enfant) a été obtenu par la force, la menace ou la tromperie, s’il porte atteinte à la morale publique ou s’il n’a pas été donné du tout. À cet égard, il y a lieu de noter que, selon le droit civil autrichien, les mineurs de moins de 14 ans ne peuvent jamais donner de consentement juridiquement valable pour de tels actes dans la mesure où ils ne jouissent pas de la pleine capacité juridique. Dans ces cas-là, le consentement du représentant légal ou d’autres personnes ayant la garde de l’enfant doit s’accompagner d’une autorisation du tribunal de curatelle (Pflegeschaftsgericht).

7.Par exploitation du travail (Ausbeutung der Arbeitskraft), on entend une exploitation inconsidérée de la victime. Se trouve donc réprimé tout comportement qui, bien que n’étant pas encore de l’esclavage ni une situation analogue à l’esclavage, compromet les intérêts vitaux de la victime, par exemple lorsque le travail n’est pas rémunéré ou l’est tout à fait insuffisamment, lorsque les horaires de travail autorisés ou raisonnables ont été excessivement allongés ou lorsque les conditions de travail sont inacceptables.

8.Comme pour les autres infractions, sont visées ici non seulement les personnes qui se livrent à l’exploitation dans leur propre intérêt mais aussi les tiers.

9.Le fait pour des parents ou des tuteurs légaux de vendre un enfant peut en outre constituer un délit de négligence en matière de soins, d’éducation ou de tutelle, et est passible de six mois d’emprisonnement ou d’une amende égale à 360 «taux journaliers» en vertu de l’article 199 du Code pénal.

10.Les parents étant garants de l’intégrité physique et mentale de leurs enfants selon l’article 2 du Code pénal (Garantenstellung), le fait pour eux de consentir à la vente d’un enfant aux fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organes ou de soumission au travail forcé peut également les rendre pénalement responsables par omission (art. 2 et 104 a)) (s’ils ne sont pas déjà pénalement responsables en tant qu’auteurs directs ou complices de l’infraction). Dès lors qu’un mineur de 16 ans est soustrait à son tuteur légal, les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement d’enfant (Kindesentziehung) au titre de l’article 195 sont également établis.

Article 3, paragraphe 1 a) ii)

11.L’article 194 du Code pénal a précisément pour objet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 3 ii) du Protocole facultatif. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 194, quiconque, en accordant un avantage à cette personne ou à un tiers, fait en sorte qu’une personne habilitée à donner son consentement consente à l’adoption d’un mineur par une autre personne, encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction s’accorde à lui-même un avantage: le simple fait de faire office d’intermédiaire en accordant un avantage à un tiers, par exemple à des candidats à l’adoption, à une personne dont le consentement est indispensable, ou à une tierce partie, suffit à le rendre coupable. La circonstance déterminante est que la personne consente à l’adoption en raison de l’avantage qui lui est accordé, ou, en d’autres termes, qu’elle consente à la vente de l’enfant à des fins d’adoption. L’élément constitutif de l’«avantage» a un sens large, comprenant non seulement des biens matériels ou des avantages pécuniaires (Vermögensvorteil) mais aussi toute chose pouvant constituer un avantage indirect et, dans certains cas seulement, immatériel (substantiel). L’avantage doit avoir été accordé soit à des personnes dont le consentement est indispensable soit à une tierce partie, par exemple à un membre de la famille proche. Le paragraphe 2 de l’article susmentionné prévoit que si l’infraction est commise dans l’intention d’en retirer un avantage pécuniaire pour soi-même ou pour un tiers la peine est aggravée et peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 5 2) du Code pénal).

12.Ces dispositions visent les personnes qui font office d’intermédiaire dans un projet d’adoption en accordant un avantage à une personne pour obtenir son consentement à l’adoption. Elles ont pour objet d’empêcher la préparation ou l’encouragement de ce type d’adoption par des tiers. Pour éviter que les membres d’un couple marié adoptant soient considérés comme des intermédiaires l’un par rapport à l’autre, il est expressément prévu, au paragraphe 3 de l’article susmentionné, que l’adoptant et l’enfant adopté n’encourent pas de peine.

Article 3 b)

13.Les articles 206 et 207 du Code pénal interdisent tout contact sexuel avec des enfants de moins de 14 ans. Conformément à l’article 206, toute personne qui a des rapports sexuels ou accomplit un acte sexuel assimilé à un rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans ou qui incite un enfant de moins de 14 ans à accomplir un acte sexuel ou a se soumettre à un acte sexuel est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. L’infraction est qualifiée si elle a entraîné une lésion corporelle, une grossesse ou la mort; dans ce dernier cas, une peine d’emprisonnement à perpétuité est prévue. L’article 207 réprime les autres actes sexuels accomplis sur des personnes de moins de 14 ans, la sanction principale étant une peine de six mois à cinq ans de prison. En vertu des articles 201 et 202 du Code pénal, la personne qui accomplit de tels actes sexuels en recourant à la force, à la privation de liberté ou à des menaces sérieuses réunit également, du fait de la commission simultanée de deux ou plus de deux infractions lors d’un acte illicite (concours idéal d’infractions − Idealkonkurrenz), les éléments constitutifs du crime de viol ou de contrainte sexuelle (geschlechtliche Nötigung).

14.Selon le droit pénal autrichien, l’âge minimal (l’«âge de protection» − Schutzalter) fixé pour l’accomplissement d’actes sexuels librement acceptés est 14 ans. La loi prévoit cependant une protection pénale très étendue des personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle.

15.L’article 207 b) du Code pénal vise également à protéger les adolescents de moins de 16 ans et de moins de 18 ans contre l’abus sexuel. Cette disposition a été adoptée afin de protéger les jeunes qui, pour certaines raisons, ne sont pas assez mûrs pour comprendre la signification d’un acte sexuel ou pour agir conformément à une telle compréhension, ou dont la capacité de discernement est à l’évidence limitée. Conformément au paragraphe 3 de cet article, toute personne qui incite un mineur (de moins de 18 ans) à accomplir un acte sexuel ou à se soumettre à un acte sexuel en lui offrant directement de l’argent encourt jusqu’à trois ans de prison. Il convient aussi de mentionner l’article 208 du Code pénal, qui protège les personnes de moins de 16 ans contre la mise en danger moral, et l’article 212, qui interdit l’abus de position d’autorité (Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses).

16.L’article 214 du Code pénal réprime le fait de procurer des contacts sexuels avec des personnes de moins de 14 ans contre rémunération. Quiconque, dans l’intention d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, organise un contact personnel entre une personne de moins de 14 ans et un tiers pour l’accomplissement d’un acte sexuel encourt entre six mois et cinq ans de prison. Si la personne a 14 ans révolus, la peine maximale est réduite à deux ans.

17.En vertu de l’article 215 du Code pénal, quiconque incite autrui à se livrer à la prostitution encourt jusqu’à deux ans de prison. Conformément à l’article 74, paragraphe 1 9), du Code pénal, la prostitution est définie comme le fait d’accomplir des actes sexuels ou de se soumettre à des actes sexuels en échange d’une rémunération dans l’intention de retirer un revenu régulier, pour soi-même ou pour un tiers, de la pratique régulière de ce type d’activité. Aux fins de l’article 215, «inciter» signifie exercer une forte influence sur une personne en vue de transformer intégralement son mode de vie de façon à ce qu’elle s’adonne à la prostitution.

18.L’article 215 a) du Code pénal vise précisément à mettre en œuvre l’article 3 1) b), en corrélation avec l’article 2 b) du Protocole facultatif et réprime l’encouragement de la prostitution (Förderung der Prostitution) et les spectacles de caractère pornographique mettant en scène des mineurs (pornographische Darbietungen Minderjähriger). Quiconque recrute un mineur, ou offre ou procure un mineur à un tiers, que celui-ci s’adonne déjà ou non à la prostitution, pour qu’il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles de caractère pornographique, ou offre ou procure une telle personne à autrui à cet effet, encourt jusqu’à trois ans de prison. La même peine est imposée à toute personne qui exploite un mineur se livrant à la prostitution ou participant à une représentation pornographique dans le but d’obtenir un avantage pécuniaire pour soi-même ou pour un tiers.

19.Quiconque commet l’une des infractions susmentionnées en étant membre d’une organisation criminelle, en recourant à une violence grave à l’égard d’une personne, ou de façon, délibérément ou par négligence grave, à mettre en péril la vie de cette personne ou à lui causer un préjudice particulièrement grave, est passible de six mois à cinq ans de prison. Si une telle infraction est commise contre une personne de moins de 14 ans, la peine encourue est comprise entre un et dix ans de prison.

20.Ces dispositions visent à assurer aux mineurs une protection très étendue contre l’exploitation sexuelle en punissant non seulement les personnes qui offrent des enfants à des fins d’exploitation sexuelle mais aussi les consommateurs. La victime n’encourt pas de sanction dans la mesure où elle est l’«objet» protégé par les dispositions et que son consentement (par exemple, pour la rémunération reçue) n’a pas de valeur juridique.

21.Aux fins de l’article 215 a) du Code pénal, «recruter» (anwerben) signifie engager une personne à s’adonner à la prostitution ou à participer à une représentation pornographique. «Offrir» (anbieten) consiste à déclarer explicitement ou implicitement sa disposition à organiser un contact personnel entre un «client» potentiel et un mineur pour une représentation professionnelle, active ou passive, d’un acte sexuel en échange d’une rémunération (prostitution); ceci s’applique également au fait de procurer la participation d’un mineur à une représentation pornographique. L’offre en tant que telle suffit à pénaliser son auteur, qu’elle soit acceptée ou non. Il est donc interdit non seulement d’offrir personnellement à quelqu’un ce type de contacts mais aussi de faire de telles offres par annonces. Le terme «procurer» (vermitteln) signifie organiser le contact en tant qu’intermédiaire. Le fait de procurer un contact sexuel non rémunéré aux fins d’obtenir un avantage pécuniaire pour soi-même tombe sous le coup de l’article 214 du Code pénal.

22.Un avantage pécuniaire peut consister en de l’argent, mais aussi en des avantages réels (par exemple, le gîte et le couvert). L’«exploitation» (Ausnützen) signifie que l’auteur ne fournit aucun service, ou qu’un service négligeable, en échange des avantages matériels reçus au-delà de la valeur d’un pourboire. Par «participation» (Mitwirken), on entend la participation directe (active ou passive) à une représentation considérée comme pornographique. Une personne participe à une représentation pornographique quand elle accomplit un acte sexuel en tant que tel, indépendamment de toute autre expression de vie, aux fins de la stimulation sexuelle d’un observateur, sur lui-même, sur une autre personne ou avec un animal, quand elle se soumet à un tel acte sexuel accompli par autrui ou quand elle présente ses parties génitales ou pubiennes de cette manière (art. 215, par. 3). Par «représentation» (Darbietung), on entend tout type de représentation en public destinée à être regardée par des spectateurs, par exemple dans le cadre d’un spectacle théâtral ou de danse, d’un strip-tease ou de ce qu’on appelle un «peep-show».

23.Une aggravation des peines est prévue si l’infraction est commise par un membre d’une organisation criminelle (kriminelle Vereinigung), en recourant à une violence grave (schwere Gewalt) ou de façon, délibérément ou par négligence grave, à mettre en péril la vie du mineur ou à lui causer un préjudice grave.

24.Par ailleurs, l’article 216 du Code pénal (proxénétisme – Zuhälterei) réprime l’exploitation des prostitués (cette disposition est interprétée de façon neutre du point de vue du genre) et l’article 217 (traite transfrontière à des fins de prostitution – grenzüberschreitender Prostitutionshandel) vise à protéger les personnes, indépendamment de leur âge et de leur sexe et du fait qu’elles s’adonnent déjà à la prostitution ou non, contre le proxénétisme ou la prostitution à l’étranger.

Article 3, paragraphe 1) c)

25.L’article 207 a) du Code pénal a précisément pour objet de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 3, en corrélation avec l’article 2 c) du Protocole facultatif et réprime toutes les formes de production et de commercialisation des représentations pornographiques de mineurs ainsi que l’acquisition et la possession de telles représentations (jusqu’à trois ans de prison). Cet article punit toute personne qui, à des fins de diffusion, produit ou importe, transporte ou exporte, ou offre, procure, fournit, présente ou rend accessible à un tiers par quelque autre moyen que ce soit tout matériel pornographique mettant en scène un mineur. Il interdit donc toute forme de trafic et de diffusion de pornographie faisant intervenir des enfants. Selon le droit pénal autrichien, une représentation pornographique mettant en scène des mineurs (pornographische Darstellung Minderjähriger) est la représentation réaliste d’une activité sexuelle accomplie sur un enfant de moins de 14 ans ou par un enfant de moins de 14 ans sur lui-même, sur une autre personne ou avec un animal, ainsi que la représentation réaliste d’activités impliquant un enfant de moins de 14 ans qui, de par leur nature, donnent l’impression de montrer une activité sexuelle accomplie sur un enfant de moins de 14 ans ou une activité sexuelle accomplie par l’enfant de moins de 14 ans sur lui-même, sur une autre personne ou avec un animal. Ceci s’applique en outre à toutes représentations réalistes des parties génitales ou pubiennes, pour autant qu’elles sont déformées dans le seul but de provoquer une sensation et indépendantes de toute autre expression de vie aux fins de la stimulation sexuelle d’un observateur, ainsi qu’à toutes représentations visuelles qui, du fait ou non d’une modification, donnent l’impression en l’occurrence d’être des représentations de ce type.

26.Les dispositions applicables aux enfants de moins de 14 ans s’appliquent de façon générale aux mineurs qui ont atteint l’âge légal du consentement sexuel (14-18 ans), sauf que, pour constituer une infraction, la représentation des activités sexuelles ou des actes susmentionnés doit être de la même façon déformée dans le seul but de provoquer une sensation et indépendante de toute autre expression de vie aux fins de la stimulation sexuelle d’un observateur.

27.La méthode, le moyen, le support ou le système de stockage de la représentation n’ont pas d’importance du point de vue juridique. La représentation peut être une photo, une diapositive, tout autre type de représentation visuelle ou un film, de même qu’une disquette, un CD-ROM, un DVD, un jeu électronique ou un objet similaire. Le terme «représentation» comprend les représentations non modifiées d’activités réelles ou d’événements réels avec des personnes réelles ou les représentations de personnes réelles, ainsi que les images virtuelles, c’est-à-dire les représentations basées sur une représentation de choses réelles qui ont été altérées en conséquence ou créées totalement artificiellement. Le droit autrichien réprime aussi la «pornographie simulée» (Anscheinspornographie), c’est-à-dire les représentations d’événements réels qui mettent en scène un mineur de telle façon à ce qu’un observateur objectif ait l’impression qu’une activité sexuelle réelle a lieu, même si l’auteur de l’infraction sait que, en fait, aucun acte sexuel n’a été accompli.

28.Une aggravation des peines est prévue si l’infraction est commise à titre commercial (Gewerbmä b igkeit)par une personne appartenant à une organisation criminelle (kriminelle Vereinigung), si elle est commise de façon à causer au mineur un préjudice particulièrement grave, ou si l’auteur de l’infraction produit du matériel pornographique mettant en scène un mineur en recourant à une violence grave (schwere Gewalt) ou de façon, délibérément ou par négligence grave, à mettre en péril la vie du mineur représenté en produisant le matériel pornographique.

29.L’usage à titre privé (Eigengebrauch) de représentations pornographiques de mineurs est punissable dans la mesure où l’obtention et la possession de tels matériels constituent une infraction pénale (jusqu’à un an de prison lorsque les mineurs ont l’âge du consentement sexuel et deux ans lorsque les mineurs n’ont pas atteint cet âge). L’obtention de telles représentations sur l’Internet et leur conservation sur un dispositif de stockage sont également interdites. L’importation, le transport et l’exportation pour usage personnel sont aussi réprimés. La production et la possession de représentations pornographiques de mineurs ayant atteint l’âge légal du consentement sexuel ne sont pas punissables lorsqu’elles sont destinées à l’usage personnel du mineur et réalisées avec le libre consentement de celui-ci. Il en va de même de la production et de la possession de matériels pornographiques virtuels montrant des mineurs ayant l’âge légal du consentement sexuel si aucun matériel pornographique réel n’a été utilisé dans le processus de production et s’ils sont destinés à un usage privé, à condition qu’il n’y ait pas de risque de diffusion.

Article 3, paragraphe 2

30.Conformément à l’article 12 du Code pénal, toute personne incitant une autre personne à commettre une infraction ainsi que toute personne contribuant à la commission de cette infraction en l’aidant et en l’encourageant sont passibles des mêmes sanctions que l’auteur principal de l’infraction. Le Gouvernement autrichien a donc décidé de stipuler que toute personne contribuant de façon directe à la commission d’une infraction est considérée comme responsable, même si les différentes formes de participation sont définies de façon distincte dans la disposition pertinente. Lorsque deux ou plus de deux personnes sont impliquées, elles sont pénalement responsables indépendamment les unes des autres. Le fait d’aider l’auteur d’une infraction est également punissable lorsque l’auteur principal est exempté de la responsabilité pénale en raison par exemple d’une exception d’irresponsabilité mentale (Schuldunfähigkeit) ou parce qu’il n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (Strafunmündigkeit) (modèle moniste – funktionale Einheitstäterschaft). Tout contrevenant est pénalement responsable pour l’infraction commise par sa faute et ses actes doivent correspondre aux éléments particuliers constitutifs de l’intention délictueuse définis pour l’infraction en question.

31.Conformément à l’article 15 du Code pénal, la responsabilité pénale en cas d’infraction intentionnelle concerne non seulement l’infraction commise mais aussi la tentative d’infraction et la participation à une tentative d’infraction. La tentative d’infraction est donc, de façon générale, punissable comme une infraction commise. Le fait qu’elle n’a pas abouti constitue seulement une circonstance atténuante selon l’article 34, paragraphe 13, du Code pénal. Le caractère punissable de la tentative (Strafbarkeit des Versuchs) s’applique non seulement à la personne ayant entrepris directement la tentative, mais aussi à toute personne y ayant participé. Le fait d’inciter et d’aider quelqu’un à commettre une infraction n’ayant pas dépassé le stade de la tentative est punissable comme la tentative d’infraction. En outre, la tentative d’infraction ainsi que la tentative d’incitation à commettre une infraction sont également punissables. Mais, selon le droit autrichien, la tentative d’aide à la réalisation d’une infraction n’est pas punissable à condition que la perpétration effective n’ait pas été «au minimum» une tentative d’échapper à la punition pour tentative d’aide (Beitragsversuch).

Article 3, paragraphe 4

32.La loi autrichienne relative à la responsabilité pénale des entreprises dotées d’une personnalité juridique (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz– VbVG), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, établit la responsabilité pénale des entreprises (personnes morales et certaines sociétés en nom collectif – Personengesellschaften) pour tout fait délictueux, envisageant ainsi également l’ensemble des actes proscrits à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole. La VbVG établit la responsabilité pénale des décideurs comme des employés. Les sanctions prévues sont des amendes, qui dépendent de la capacité économique de l’entreprise responsable. Les procédures engagées contre des personnes morales sont régies par le Code de procédure pénale (StPO).

Article 4

33.En vertu de l’article 62 du Code pénal, les dispositions du Code pénal autrichien s’appliquent à toute infraction commise en Autriche. L’article 63 stipule qu’elles s’appliquent également aux infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs autrichiens, où qu’ils se trouvent.

34.En outre, selon l’article 64, paragraphe 1 4), du Code pénal, quelle que soit la législation applicable dans le territoire où elle a été commise, une infraction commise à l’étranger est punissable en vertu du Code pénal autrichien, en particulier dans les cas de trafic d’esclaves (art. 104), de traite d’êtres humains (art. 104 a)) ou de traite transfrontière à des fins de prostitution (art. 217), lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts autrichiens ou que le coupable ne peut pas être extradé. Les intérêts autrichiens sont affectés, par exemple, si l’infraction pénale a été commise contre un ressortissant autrichien. L’extradition n’est pas possible si, par exemple, le coupable est un ressortissant autrichien ou un ressortissant d’un État étranger et que tous les efforts entrepris pour l’extrader sont restés vains. Selon le paragraphe 4 a) de l’article susmentionné, la loi autrichienne, quelles que soient les dispositions de la loi du territoire où l’infraction a été commise, s’applique également aux infractions pénales qui ont été commises à l’étranger si elles constituent un abus sexuel grave sur personne de moins de 14 ans (art. 206), un abus sexuel sur personne de moins de 14 ans (art. 207), la production de représentations pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 14 ans (art. 207 a), par. 1 et 2), ou un abus sexuel sur mineur au titre de l’article 207 b), paragraphes 2 et 3, l’encouragement de la prostitution et de spectacles de caractère pornographique mettant en scène des mineurs (art. 215 a)) ou la production de représentations pornographiques mettant en scène des mineurs (art. 207 a), par. 1 et 2), et si l’auteur de l’infraction est un citoyen autrichien et a sa résidence habituelle (gewöhnlicher Aufenthalt) en Autriche. Selon cette disposition, les citoyens autrichiens qui ont leur résidence habituelle en Autriche sont également pénalement responsables si, en tant que touristes sexuels, ils achètent un contact sexuel avec des personnes de moins de 14 ans, même si de tels actes ne sont pas réprimés par la loi du pays étranger concerné. Il en va de même pour l’abus sexuel sur mineur de moins de 16 ans (art. 207 b), par. 2) si l’auteur exploite une situation de contrainte (Ausnützung einer Zwangslage) où se trouve la victime, par exemple le fait que celle‑ci est toxicomane, en situation irrégulière ou sans abri.

35.Pour autant que la compétence autrichienne ne soit pas déjà établie du fait des dispositions susmentionnées, les dispositions générales de l’article 65 du Code pénal peuvent également s’appliquer (en cas d’infraction commise à l’étranger). Selon cet article, les citoyens autrichiens ainsi que les ressortissants étrangers appréhendés en Autriche qui ne peuvent pas être extradés pour un motif autre que la nature de leur infraction relèvent de la compétence autrichienne également pour les infractions commises à l’étranger, à condition que le principe de la double incrimination s’applique.

Article 5

36.En ce qui concerne cet article, aucune mesure particulière n’a été nécessaire puisque les conventions internationales sont, selon le droit autrichien, directement applicables une fois ratifiées.

37.En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de noter que l’Autriche ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité.

38.En ce qui concerne le paragraphe 5, on se référera aux dispositions pertinentes de l’article 65 du Code pénal.

Article 6

39.L’Autriche peut accorder une entraide judiciaire sur la base de nombreux traités et arrangements bilatéraux et multilatéraux, en particulier de la Convention européenne d’entraide judiciaire pénale, adoptée le 20 avril 1959, et de son premier protocole additionnel, ainsi que de la Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, adoptée le 29 mai 2000. Par ailleurs, en l’absence de traité ou d’arrangement, une entraide judiciaire peut être accordée si le principe de réciprocité s’applique.

Article 7

40.L’article 26 du Code pénal prévoit la confiscation des objets (Einziehung von Gegenständen) utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction ou résultant d’une infraction, si ces objets, de par leur nature particulière, risquent d’être utilisés pour commettre de nouveaux actes délictueux (par exemple, pour falsifier des documents ou fabriquer de la fausse monnaie).

41.La confiscation des produits du crime (Abschöpfung der Bereicherung), stipulée à l’article 20 du Code pénal, est la saisie et la confiscation des biens que l’auteur d’une infraction a retirés de ses activités criminelles. Une mesure de confiscation peut aussi être prise à l’égard de personnes qui n’ont pas commis d’infraction mais qui ont retiré un avantage économique de l’infraction commise et qui ont donc bénéficié des produits du crime, puisque l’ignorance de l’origine criminelle du bien n’est pas un fait juridiquement pertinent. La confiscation des produits du crime peut aussi s’appliquer aux personnes morales. Il n’est pas nécessaire que le bien provenant de l’infraction soit toujours directement accessible. Il peut avoir déjà été transformé, par le biais du blanchiment d’argent, en d’autres types de biens. En outre, des biens contrôlés par une organisation criminelle ou provenant d’une infraction ne tombant pas sous le coup des articles 62 à 65 du Code pénal peuvent être déclarés perdus (verfallen) en vertu de l’article 20 b) du Code pénal.

Article 7 b)

42.Les demandes de saisie ou de confiscation émanant d’un autre État partie peuvent être exécutées conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959 (Bulletin des lois fédérales no 41/1969) et, dans le cas des États membres de l’Union européenne, conformément également à la décision-cadre du Conseil de l’Europe du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (Journal officiel de l’Union européenne L 196 du 2 août 2003) ou à la décision-cadre du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (Journal officiel de l’Union européenne L 328 du 24 novembre 2006) (le délai prévu pour la transposition de cette dernière dans les États membres n’a pas encore expiré). En l’absence de traité ou d’autre arrangement, ces demandes peuvent être exécutées conformément aux articles 56 et suivants et aux articles 64 et suivants de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (ARHG) à condition que le principe de réciprocité s’applique.

Article 8, paragraphe 1 a) à d) et g) et paragraphe 3

43.En vertu du Code de procédure pénale autrichien (StPO), les témoins dans la procédure d’instruction (Vorverfahren) sont en principe entendus par le juge d’instruction en l’absence des autres parties ou témoins (Ausschluss der Parteienöffentlichkeit). Chaque témoin a toutefois droit à la présence d’une personne de confiance pendant l’interrogatoire (art. 162, par. 2, du Code de procédure pénale). Lors de l’interrogatoire d’un enfant de moins de 14 ans, la présence d’une personne de confiance est généralement requise, pour autant que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 162, par. 3). Si une accusation est formulée, le témoin doit comparaître à l’audience principale et témoigner de nouveau (principe de l’immédiateté), c’est‑à‑dire généralement en présence de toutes les parties. Cependant, en vertu du paragraphe 1 de l’article 250, le tribunal (le président du tribunal) peut, à titre exceptionnel, faire sortir temporairement l’accusé du prétoire pendant qu’un témoin/coaccusé fait sa déposition. Ce dernier peut ainsi déposer sans crainte ni partialité. Il existe une disposition analogue pour les accusés mineurs (voir art. 41 de la loi sur les tribunaux pour les jeunes – JGG). Selon l’article 229, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande, exclure le public de l’audience principale s’il est prévu d’évoquer des détails relevant de la sphère privée ou intime de l’accusé, du témoin ou d’un tiers et que la protection d’intérêts vulnérables l’exige.

44.Le Code de procédure pénale autrichien ne définit pas d’âge limite pour l’audition d’un enfant en tant que témoin devant les tribunaux. Il appartient donc au tribunal compétent d’évaluer, compte tenu des éléments dont il dispose, la capacité d’un témoin à déposer devant le tribunal (art. 151, par. 1 3), du Code de procédure pénale). D’après les précédents, les enfants sont jugés aptes à être interrogés (en présence d’un psychologue pour enfants) à partir de l’âge de 5 ans. Mais cette jurisprudence ne préjuge pas, de façon générale, de la capacité ou de l’aptitude d’enfants plus jeunes à témoigner. Dans la mesure où l’enfant victime est souvent la seule personne qui puisse, de son propre point de vue, donner des éléments sur les circonstances de l’infraction, son interrogatoire est généralement nécessaire pour établir la matérialité des faits. Le fait de ne pas entendre le témoignage d’un enfant victime peut même constituer un motif de nullité selon l’article 281, paragraphe 1 4) − violation des droits de la défense (art. 6, par. 1 et 3 d), de la Convention européenne des droits de l’homme).

45.Cela étant, pour empêcher que les enfants soient obligés de décrire, en présence de l’accusé/du défendeur, les traitements humiliants et douloureux qu’ils ont subis, la loi portant amendement du Code de procédure pénale (Strafprozessrechtsänderungsgesetz) adoptée en 1993 (Bulletin des lois fédérales no 526/1993) prévoit un interrogatoire contradictoire et «bienveillant» (art. 162 a) du Code de procédure pénale).

46.La loi portant amendement du Code de procédure pénale adoptée en 1998 (Bulletin des lois fédérales no 153/1998) a renforcé encore et élargi le champ d’application de l’interrogatoire contradictoire et de l’interrogatoire bienveillant. Cela était indispensable non seulement pour améliorer l’audition des enfants, qui provoque toujours beaucoup d’émotion et de stress chez ces derniers, mais aussi pour améliorer le processus d’établissement de la matérialité des faits, étant donné, notamment, l’importance souvent déterminante des dépositions des victimes dans un procès.

47.L’interrogatoire contradictoire (kontradiktorische Vernehmung) prévu à l’article 162 a), paragraphe 1, du Code de procédure pénale doit être mené de telle manière que le procureur, l’accusé et son défenseur, ainsi que la partie privée (Privatbeteiligter) puissent prendre part à l’interrogatoire et poser des questions au témoin. Un interrogatoire contradictoire est exigé s’il y a des raisons de penser qu’il ne sera pas possible d’interroger le témoin à l’audience principale pour des raisons d’ordre matériel (par exemple, la maladie) ou juridique (par exemple, le refus de déposer). Une telle mesure permet à la victime de faire une déposition – en ayant encore très présent à la mémoire le crime commis et avec des émotions intactes – sans être directement confrontée à l’accusé.

48.L’interrogatoire «bienveillant» (schonende Vernehmung) prévu à l’article 162 a), paragraphe 2, du Code de procédure pénale est une forme particulière d’interrogatoire contradictoire qui permet au témoin de rester dans une salle séparée lorsqu’il est interrogé par le procureur, par le défendeur et par son conseil, sans violer les droits de l’accusé et du procureur reconnus à l’article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention européenne des droits de l’homme. Un tel interrogatoire «restreint» est de rigueur pour les personnes de moins de 14 ans qui ont été victimes d’infractions pénales susceptibles d’avoir causé un préjudice d’ordre sexuel. Cela signifie que les enfants de moins de 14 ans ont le droit, une seule fois au cours d’une procédure judiciaire, d’être interrogés par le juge d’instruction et un expert en présence d’une personne de confiance (par exemple, de leur mère ou d’un autre membre de leur famille) de façon bienveillante et avec la participation restreinte des parties en cause, et de refuser ensuite de témoigner, notamment à l’audience principale (art. 152, par. 1 3), et art. 252, par. 2 a), du Code de procédure pénale). En outre, l’article 162 a), paragraphe 3, accorde le droit d’interrogatoire bienveillant, sur leur demande, à toutes les autres victimes de moins de 14 ans, aux témoins appartenant à la famille de l’accusé et à toutes les autres personnes dont l’intimité sexuelle a pu être atteinte par une infraction pénale (art. 152, par. 1 2) a)).

49.Pour améliorer l’application de ces dispositions, des salles d’interrogatoire appropriées ont été aménagées pour les enfants dans le cadre des tribunaux provinciaux (Landesgericht). Dans ces salles, les enfants peuvent, dans un environnement répondant à leurs besoins, être informés de leurs droits par un expert (un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre pour enfants) dans une langue adaptée et en présence du juge, et être interrogés sur les circonstances de l’infraction. Le procureur, le défenseur et l’accusé peuvent suivre l’interrogatoire et poser des questions à partir d’une autre salle au moyen de techniques audiovisuelles. L’enregistrement de l’interrogatoire peut être lu à haute voix et la cassette vidéo visionnée à l’audience principale (art. 152, par. 1 3), 162 a), par. 2, et 252, par. 1 2) a), du Code de procédure pénale); l’enregistrement vidéo, en vertu des dispositions énoncées à la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 271 a), fait partie du dossier et ne peut pas être supprimé. La méthode de l’interrogatoire bienveillant est également applicable (art. 250, par. 3) à l’audience principale. Cette disposition est destinée à éviter dans la mesure du possible aux personnes traumatisées un phénomène de victimisation secondaire.

50.En outre, les personnes dont l’intimité sexuelle a pu être atteinte par une infraction pénale ont le droit jusqu’à un certain point de refuser de déposer, c’est-à-dire qu’elles peuvent refuser de répondre à des questions concernant des aspects intolérables de l’infraction ou touchant de très près leur intimité (art. 153, par. 2, du Code de procédure pénale). Le tribunal peut cependant demander à une victime de témoigner lorsque sa déclaration est déterminante pour le procès (art. 153, par. 1). Une autre mesure prévue par le Code de procédure pénale autrichien pour protéger l’intimité du témoin consiste à laisser à celui-ci le choix de désigner l’adresse où il réside ou une autre adresse pour la notification de la citation à comparaître. Le témoin n’est donc pas tenu de déclarer son adresse et l’accusé n’a pas un droit absolu à connaître l’endroit où réside le témoin.

51.L’adoption de la loi fédérale du 1er janvier 2006 portant amendement du Code de procédure pénale de 1975, de la loi sur le ministère public (Staatsanwaltschaftsgesetz) et de la loi sur l’effacement des condamnations et la limitation de l’information (Tilgungsgesetz) (bulletin des lois fédérales I, no 119/2005) a constitué une autre contribution essentielle au renforcement des droits de la victime. La victime a un droit absolu à ce que toutes les autorités concernées la traitent avec respect et dignité, tiennent dûment compte de ses droits et de ses intérêts et l’informent de ses droits dans la procédure pénale ainsi que de la possibilité de recevoir une indemnité ou une assistance tout au long de la procédure judiciaire. En outre, les victimes de crimes violents ou sexuels ont le droit de bénéficier d’une aide psychologique et judiciaire et doivent être informées de ce droit lors de leur premier interrogatoire et obtenir les coordonnées des organisations d’aide aux victimes de la criminalité (Opferschutzeinrichtungen).

52.L’assistance psychosociale vise notamment à préparer la victime au procès et au stress émotionnel inhérent au procès, ainsi qu’à l’accompagner aux interrogatoires durant la phase d’instruction et l’audience principale. L’aide judiciaire consiste à fournir à la victime des avis juridiques et à lui assurer la représentation d’un conseil (art. 49 a) du Code de procédure pénale). Il a été tenu compte de la nécessité particulièrement urgente d’améliorer les droits des victimes en accordant le droit à une assistance psychosociale et juridique (psychosoziale und juristische Prozessbegleitung) aux victimes d’actes délibérés de violence grave ou de menace grave susceptibles de porter atteinte à leur intégrité sexuelle, ainsi qu’aux membres de la famille proche d’une personne dont le décès a pu être causé par une infraction pénale et à d’autres membres de la famille témoins d’une infraction (art. 49 a), par. 1, première phrase). Une personne peut prétendre à une telle assistance si cela est nécessaire à la protection de ses droits en tant que victime d’une infraction, fait qui doit être évalué par l’institution compétente. En outre, les victimes, qu’il s’agisse de parties lésées ou de parties privées, ont désormais le droit d’accéder au dossier à n’importe quel stade de la procédure (art. 49 a), par. 1, dernière phrase).

53.Parmi les autres mesures essentielles adoptées pour améliorer la protection des victimes, on peut citer l’extension des obligations visant à informer la victime de certains faits. Toutes les autorités participant à une procédure pénale sont ainsi tenues (art. 47 a), par. 1 1) du Code de procédure pénale) d’informer la victime, avant le premier interrogatoire, au sujet des indemnités ou aides auxquelles elle peut prétendre, par exemple au titre de la loi sur les victimes de la criminalité (Verbrechensopfergesetz), ainsi que sur les conditions à remplir pour bénéficier d’une aide psychosociale ou judiciaire et sur les organisations d’aide aux victimes de la criminalité (art. 47 a), par. 1 2)). En outre, les victimes de délits sexuels doivent être informées de leur droit à un interrogatoire bienveillant durant la phase d’instruction et à l’audience principale, de la possibilité de refuser de répondre à certaines questions, ainsi que de leur droit à demander l’exclusion du public de l’audience principale (art. 47 a), par. 2, et art. 229, par. 2). Les obligations du parquet et du tribunal ont également été étendues dans ce domaine. Ceux‑ci sont désormais tenus d’informer la victime en cas de clôture anticipée de la procédure pour les affaires mineures ou de moindre gravité en vertu du titre IXa (Déjudiciarisation), en cas de clôture de la procédure ou de classement sans suite d’une affaire contre un délinquant reconnu ou en cas de poursuite de la procédure. En outre, les victimes ayant droit à une aide psychosociale ou judiciaire doivent être informées en cas de mise en liberté sous caution du suspect/de l’accusé (art. 177, par. 2, dernière phrase, et art. 195). Les victimes ont par ailleurs le droit de bénéficier gratuitement des services d’un traducteur ou d’un interprète pour autant que cela soit nécessaire à la protection de leurs droits dans la procédure pénale, en particulier de leur droit à prendre part à la procédure en tant que partie privée (art. 47 a), par. 4 et art. 38 a), par. 1). Le coût de l’aide psychosociale et judiciaire est désormais inclus dans les coûts de procédure qui sont à la charge de l’accusé (art. 381, par. 1 9)).

Article 8, paragraphe 1 e)

54.La protection de l’identité des victimes est prévue à l’article 7 a) de la loi autrichienne sur les médias (Mediengesetz) (bulletin des lois fédérales no 314/1981, modifié par le bulletin des lois fédérales I, no 151/2005). En vertu de la disposition en question, la divulgation de l’identité d’une personne par les médias est interdite dans certains cas. D’après le paragraphe 1 1), si le nom d’une victime ou son image, ou d’autres données susceptibles de conduire à la divulgation de son identité, sont publiés, la victime est fondée à réclamer des dommages‑intérêts au propriétaire du média (éditeur). La condition supplémentaire énoncée au paragraphe 1 de l’article susmentionné, à savoir que la publication de ces informations doit porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, est généralement toujours remplie dans le cas, prévu à l’alinéa 1 du paragraphe 2, des enfants qui sont victimes des infractions décrites à l’article 3 du Protocole facultatif. Cette dernière disposition stipule que les intérêts légitimes de la personne concernée sont en tout état de cause lésés si les informations publiées sont telles qu’elles donnent lieu à une ingérence dans la vie privée de la victime ou à la révélation de son identité.

55.Il convient également de mentionner à cet égard l’article 56, paragraphe 1 7), de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz − SPG), qui prévoit que les autorités chargées de la sécurité ne peuvent transmettre de données à caractère personnel, notamment des organisations d’aide aux victimes de la criminalité et des organes d’information, qu’aux fins expressément définies par la SPG.

Article 8, paragraphe 2

56.La procédure pénale autrichienne suit le principe selon lequel la police et les autorités d’instruction (Offizialprinzip) sont tenues d’enquêter sur les infractions pénales et de poursuivre leurs auteurs (Legalitätprinzip) ainsi que d’établir la matérialité des faits (materielle Wahrheitsforschung) (art. 2, 3 et 34 du Code de procédure pénale). Les infractions passibles de poursuites (Offizialdelikte) relèvent de la compétence du procureur (qui est le seul à pouvoir engager des poursuites pénales) (Anklagemonopol). Le procureur décide, à partir des faits suspects établis lors de l’enquête, d’inculper ou non le suspect. Mais la décision d’inculpation n’est prise que s’il est vraisemblable que l’accusé sera condamné. Afin d’apprécier cette probabilité, le procureur doit examiner les éléments réunis au cours de l’enquête. Conformément à l’article 3 et à l’article 34, paragraphe 3, le procureur est officiellement tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir la matérialité des faits (il en va de même pour les autres autorités participant à la procédure pénale). Il doit prendre toutes les mesures pouvant permettre de déterminer si le soupçon est ou non fondé.

Article 8, paragraphe 4

57.Dans le cadre du programme de perfectionnement des juges et des procureurs, le Ministère fédéral de la justice propose depuis déjà trois ans un séminaire sur les victimes de crimes violents comparaissant devant la justice qui est destiné en particulier aux juges et aux procureurs spécialisés dans les affaires d’abus sexuel sur enfants et adolescents. Au cours de ce séminaire, des experts spécialisés dans différents domaines de la psychologie traitent de diverses questions concernant l’interrogatoire des mineurs victimes de violence et l’examen consécutif des éléments de preuve. Ils considèrent notamment les aspects du contexte psychosocial de la violence sexuelle; la psychodynamique des enfants et des adolescents ayant subi des violences sexuelles et/ou mentales; la dynamique et le cycle de la violence et leurs conséquences sur la disposition à témoigner et le comportement des victimes de violence en tant que témoins dans les procédures judiciaires; les caractéristiques de la situation socioenvironnementale permettant à la victime de porter plainte et les conséquences d’une telle démarche pour la victime et son environnement; l’utilité des interrogatoires pratiqués par des experts ainsi que du système consistant à offrir à la victime une aide psychosociale et judiciaire tout au long de la procédure.

58.Dans le cadre du cours de formation de quatre ans destiné aux juges de la procédure non contentieuse (Au b erstreitrichter) et aux juges des affaires familiales (Familienrichter)et organisé pour la seconde fois par l’Association des juges autrichiens (groupe professionnel pour la loi sur la procédure non contentieuse (Au b erstreitrecht) et la loi sur la famille (Familienrecht)) et le Ministère fédéral de la justice, les juges des affaires familiales reçoivent une formation sur la manière de traiter les enfants victimes de violence sexuelle.

59.Par ailleurs, le Ministère fédéral de la justice et les présidents des tribunaux provinciaux supérieurs (Oberlandesgerichte), en coopération avec plusieurs organisations d’aide aux victimes de la criminalité, proposent régulièrement des cours de perfectionnement visant à permettre aux juges et aux procureurs de mieux comprendre la situation et le comportement des victimes de criminalité qui ont été traumatisées.

60.Des programmes de perfectionnement sont en outre régulièrement proposés sur la traite des êtres humains (y compris la traite des enfants).

Article 9, paragraphe 1

61.À côté des mesures juridiques adoptées directement pour assurer l’application du Protocole facultatif, un Plan national d’action pour les droits des enfants et des adolescents a été élaboré par un groupe de travail ministériel. Adopté par le Gouvernement fédéral le 22 novembre 2004, ce plan prévoit un ensemble de mesures propres à prévenir les infractions visées par le Protocole.

62.Le Gouvernement autrichien a d’autre part adopté, le 28 mars 2007, un Plan national d’action contre la traite des êtres humains qui s’attache tout particulièrement aux aspects de la traite concernant les enfants. Ce plan a été mis au point par l’Équipe spéciale «Traite des êtres humains» constituée en 2004. En mai 2007, l’Équipe spéciale a établi un sous‑groupe opérationnel qui est chargé de définir des mesures pratiques et axées sur la demande pour assurer la protection des enfants victimes de la traite.

63.Du point de vue du droit civil, l’article 146 a) du Code civil autrichien (ABGB) interdit le recours à tout type de violence physique ou mentale comme méthode d’éducation des enfants. La disposition en question est parfaitement claire, stipulant que les parents n’ont pas le droit d’utiliser la violence et de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale de leurs enfants pour les discipliner. Ceci s’applique non seulement aux coups et aux souffrances physiques, mais aussi à tout autre traitement portant atteinte à la dignité de l’être humain, même si un tel traitement n’est pas perçu par l’enfant de façon négative.

64.Lorsque des parents ou d’autres personnes ayant la garde d’un mineur font subir à celui‑ci des traitements abusifs nuisibles à son bien‑être, en enfreignant par exemple régulièrement l’interdiction absolue de recourir à la violence comme méthode d’éducation prévue à l’article 146 a) du Code civil, le tribunal doit, conformément à l’article 176, prendre les mesures nécessaires pour protéger le bien‑être de l’enfant. Il peut notamment retirer ou limiter le droit de garde. Une procédure visant à faire appliquer les mesures prises au titre de l’article 176 peut être engagée, soit ex  officio , soit à la demande de certaines personnes explicitement mentionnées par la loi.

65.Des institutions telles que les établissements de protection de la jeunesse peuvent déposer une requête en vertu de l’article 176, paragraphe 2, du Code civil (Jugendwohlfahrtsträger). Conformément à l’article 215, paragraphe 1, l’institution en question a l’obligation de requérir l’adoption d’une décision judiciaire concernant la garde de l’enfant dans l’intérêt de la protection du bien‑être des mineurs. Cela signifie qu’elle est tenue d’introduire une requête en ce sens dès qu’elle a connaissance de circonstances nécessitant une telle décision. En ce qui concerne la protection et l’éducation de l’enfant, le service de protection de la jeunesse compétent peut, en cas de danger imminent (Gefahr im Verzug), prendre lui‑même, à titre provisoire, les mesures qui s’imposent, lesquelles demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’une décision judiciaire (pour laquelle l’institution devra déposer une requête dans les huit jours) soit adoptée.

Article 9, paragraphe 2

66.Les principaux objectifs de l’éducation sexuelle à l’école consistent à informer les mineurs, à améliorer leur capacité de relation et de communication et à empêcher que les élèves ne soient soumis à la violence sexuelle:

a)Mein Körper gehört mir (Mon corps m’appartient)

Le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture a lancé un projet intitulé «Mon corps m’appartient». Le cœur de ce projet est une pièce de théâtre interactive destinée aux écoles élémentaires. Les organisations de protection de l’enfance assurent une assistance professionnelle. Des manifestations parallèles, notamment une soirée pour les parents et une réunion du personnel scolaire, complètent le projet;

b)Matériels pédagogiques «Hör auf dich  −  lass dein Selbst laut werden » (Écoute‑toi − exprime‑toi)

Ces matériels d’enseignement destinés aux écolières de la 1re à la 12e classe ont un objectif de prévention; les méthodes des délinquants sont expliquées et les aspects interculturels pris en compte.

c)Brochure d’information intitulée «Beziehungsraum und Begegnungsraum » (un espace pour les relations, un espace pour les rencontres)

Les groupes visés sont les enseignants, les éducateurs et les parents. Cette brochure fournit des informations sur les possibilités et les moyens d’appuyer et de mettre en place des mesures de protection à l’école et dans les classes.

67.Les centres de services psychologiques éducatifs et scolaires et les centres de services psychologiques pour les étudiants assurent des consultations de base et aident les enseignants et les parents en cas d’actes suspects de violence ou d’exploitation sexuelle sur enfants en leur offrant des conseils et des orientations. Les centres de services psychologiques scolaires coopèrent étroitement avec les réseaux locaux, comme par exemple les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (Kinder ‑ und Jugendanwaltschaften), les centres de consultations spécialisées et d’autres autorités compétentes.

68.Le Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse fait connaître et soutient les activités menées par les ONG compétentes pour sensibiliser le public dans ce domaine, telles que l’exposition «Hinschauen statt wegschauen » (Ouvrir les yeux au lieu de les fermer) organisée par l’ECPAT Autriche (campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine liée au tourisme en Asie). Cette exposition appelle l’attention sur l’exploitation sexuelle des enfants par les touristes. Elle a été montrée pour la première fois en 2005 à l’aéroport de Vienne‑Schwechat, puis dans d’autres lieux fréquentés d’Autriche.

69.Le film vidéo intitulé «Abuser d’un enfant n’est pas une peccadille» lancé par le Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse est projeté par la compagnie «Austrian Airlines» sur ses vols à destination de l’Asie du Sud‑Est.

70.La brochure intitulée «(K) ein sicherer Ort » (Un lieu (non) sûr) vise à sensibiliser le public à la question de la violence sexuelle et à l’informer sur l’aide mise à la disposition des enfants et des jeunes soumis à la violence.

71.Le site Web du Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse http://www.kinderrechte.gv.at/ propose aux spécialistes et aux adolescents des informations complètes sur la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif.

72.Le Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse appuie des services s’occupant de la protection des enfants victimes de violence.

Article 9, paragraphes 3 et 4

73.En vertu de la loi sur les victimes de la criminalité (Verbrechensopfergesetz), les victimes d’abus sexuel ont droit, entre autres, à un traitement thérapeutique pris en charge par l’État.

74.En outre, les victimes de violence mentale, physique et sexuelle ont droit au soutien des établissements de protection de l’enfance administrés par les provinces fédérales.

75.Les centres de protection de l’enfance, qui sont ouverts à tous les enfants victimes de violence, reçoivent une subvention d’environ 200 000 euros du Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse.

76.Les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (services de médiateurs) à l’échelon fédéral (Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse) ainsi que, notamment, leurs homologues dans les neuf provinces fédérales, offrent une assistance aux enfants et aux mineurs ayant subi des violences. Ils mènent également des activités de sensibilisation en fournissant des informations et par d’autres moyens appropriés.

77.En cas de recours présumé à la violence, les groupes de protection de l’enfance implantés dans tous les hôpitaux pour enfants du pays proposent des services consultatifs dispensés par des équipes pluridisciplinaires et contribuent à la mise en place de mesures d’assistance.

78.À Vienne, le Kinderdrehscheibe (le Carrefour des enfants) prend soin des enfants victimes de traite et les confie à un établissement de protection de l’enfance dans leur pays d’origine. Il aide également les organisations locales compétentes en Roumanie et en Bulgarie à mettre en place des installations appropriées et à former du personnel.

79.Les enfants et les mineurs victimes de violence sexuelle et/ou physique reçoivent une assistance professionnelle au titre de la procédure judiciaire, à laquelle contribue également le Ministère fédéral de la santé, des affaires familiales et de la jeunesse, qui finance des programmes de formation et de perfectionnement en matière d’appui psychologique et judiciaire pour les filles, les garçons et les adolescents victimes d’abus sexuels (évaluation depuis 2002; voir aussi l’article 8).

Article 9, paragraphe 5

80.En vertu de l’article 281 du Code pénal, quiconque incite à contrevenir de façon générale à une loi, et rend ce fait largement public, que ce soit dans une publication ou par un moyen de radiodiffusion ou un autre moyen, encourt jusqu’à un an de prison. Le fait d’inciter à ignorer de façon générale et fondamentale une loi (au sens formel) constitue donc une infraction pénale, quel qu’en soit le motif. Si l’incitation, toutefois, concerne la commission d’une infraction pénale punissable, l’article 281 est subsidiaire par rapport à l’article 282, paragraphe 1, qui réprime l’incitation, d’une part à commettre une infraction punissable, et d’autre part à approuver un acte criminel déjà commis. Si le contrevenant a incité à commettre une infraction pénale particulière, il peut, selon l’échelle des peines, être tenu pénalement responsable en tant qu’instigateur (Bestimmungstäter) en vertu de l’article 12 (deuxième cas) du Code pénal, en corrélation avec la disposition respective de la loi pénale, ainsi qu’en vertu de l’article 282, paragraphe 1 (premier cas), du Code pénal.

81.Les lois sur la radiodiffusion (Rundfunkgesetze) ne prévoient pas de réglementation spécifique interdisant expressément la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants. Toutefois, l’article 10, paragraphe 11, de la loi fédérale sur l’organisme de radiodiffusion et de télévision du service public ORF (ORF‑G) et l’article 32, paragraphe 1, de la loi sur la télévision privée stipulent que les programmes de diffusion ne doivent pas contenir de pornographie. Il en va de même de l’article 16, paragraphe 3, de la loi sur la radio privée. D’après l’interprétation actuelle de la loi sur la télévision privée, l’interdiction de la pornographie concerne la notion pénalement pertinente de pornographie définie dans la loi sur la pornographie (Pornographiegesetz) (voir, par exemple, la décision adoptée par l’autorité de réglementation KommAustria, KOA 2.100/03‑49 le 5 novembre 2003).

82.Par ailleurs, en vertu de l’article 10, paragraphe 11, de l’ORF‑G, toute émission nuisible au développement physique, mental ou moral des mineurs est interdite. En ce qui concerne les émissions qui compromettent (seulement) le développement physique, mental ou moral des mineurs, le paragraphe 12 du même article stipule que l’organisme de diffusion doit veiller, en choisissant un horaire de diffusion approprié ou par d’autres mesures, à ce que ces émissions ne soient pas habituellement vues ni écoutées par des mineurs. Les deux dispositions susmentionnées peuvent concerner des matériels qui ne relèvent pas de la notion pénale de pornographie.

83.La loi sur la télévision privée prévoit une situation comparable. Mais elle stipule en outre, à l’article 32, paragraphe 4, que les émissions qui se limitent essentiellement à donner une «représentation non figurée d’actes sexuels» ou qui contiennent des éléments de ce type doivent être cryptées.

84.Il convient également de mentionner que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1 1), de l’ORF‑G et de l’article 37, alinéa 1, de la loi sur la télévision privée, la publicité ne doit pas porter atteinte à la dignité de l’être humain. On peut donc considérer que, outre les interdictions déjà indiquées, les messages publicitaires qui font de la pornographie mettant en scène des enfants un sujet de publicité de telle manière à porter atteinte à la dignité de l’être humain sont également répréhensibles.

Article 10, paragraphe 1

85.L’Autriche n’a conclu aucun accord bilatéral ou multilatéral pour renforcer la coopération internationale en matière pénale concernant spécifiquement les infractions décrites dans le Protocole. Il convient toutefois de mentionner à cet égard que l’Autriche est partie à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale qui s’appliquent également aux infractions pénales décrites dans le Protocole.

Article 10, paragraphes 3 et 4

Traite des enfants:

a)«Action transnationale contre la traite des enfants» (TACT III) (350 000 euros): projet contre l’exploitation et la violence envers les enfants en Albanie et pour la protection et la réinsertion des enfants victimes de traite. Des interventions sont menées au niveau local pour mettre en place un programme efficace de protection de l’enfance;

b)«Appel de propositions» pour un projet contre la traite des êtres humains en Europe du Sud‑Est (378 984 euros): invitation à soumettre des propositions pour un projet biennal visant à aider les jeunes femmes en Bosnie‑Herzégovine à prendre des décisions avec assurance;

c)«Appel de propositions» pour un projet contre la traite des femmes et la traite des enfants en Albanie (350 000 euros): l’objectif de ce projet est de défendre les droits des femmes soumises à la traite, des victimes de la traite des blanches et d’autres groupes particulièrement vulnérables face à la traite (comme les orphelins) et de leur permettre de bénéficier de mesures de prévention et de protection, notamment de réinsertion. Ces mesures doivent aussi contribuer à des stratégies concernant des systèmes de protection de l’enfance et de la famille en Albanie;

d)Projet de coopération policière entre l’Autriche et plusieurs pays d’Europe du Sud‑Est pour lutter contre la traite des êtres humains (1,9 million d’euros): programmes de formation et développement des capacités;

e)Programme de protection des enfants et des jeunes au Moldova: programme de formation contribuant également indirectement à protéger les enfants contre la traite. Il s’agit d’une nouvelle stratégie globale de protection des enfants et des jeunes particulièrement vulnérables dans la République du Moldova (lutte contre le placement en établissement, contre le mépris et la violence à l’égard des enfants et des adolescents, et contre la traite des êtres humains, la pauvreté et les insuffisances en matière d’éducation).

Prostitution des enfants:

86.Présentation du projet de l’ONG internationale ECPAT «Respect»: exposition créée en 2005 tournant dans plusieurs pays; sensibilisation de l’industrie du tourisme.

87.Deux projets visant à faire campagne pour l’adoption d’un «code de conduite» contre la prostitution des enfants dans le contexte touristique sont mis en œuvre, l’un au Kenya et l’autre sur les rives de la mer Noire (Roumanie/Bulgarie):

a)Mesures contre l’abus sexuel des enfants et des adolescents dans le cadre du tourisme au Kenya; appui financier fourni par la Coopération autrichienne pour le développement et la coopération avec les pays de l’Europe orientale (OEZA), de l’ordre de 73 000 euros (coût total du projet: 146 060,50 euros);

b)Mise en œuvre d’un Code de conduite contre la traite et la prostitution des enfants; appui financier fourni par l’OEZA de l’ordre de 61 000 euros (coût total du projet: 123 295,84 euros).

-----