NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/OMN/120 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN AP PLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 12 D U P ROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D ’ ENFAN TS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

OMAN

[11 octobre 2007]

Ministère du développement social

Comité de suivi de l ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant

1. Introduction

Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Sultanat d’Oman a l’honneur de présenter son rapport initial sur les mesures qu’il a prises pour appliquer les dispositions du Protocole.

Le Sultanat affirme que la législation en vigueur garantit la protection des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, en particulier pour ce qui est de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Sultanat saisit cette occasion pour réaffirmer son attachement aux traités, conventions et pactes internationaux auxquels il est partie et par lesquels il est lié en vertu de l’article 10 de la Loi fondamentale de l’État.

Le Sultanat a présenté deux rapports nationaux conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier sous la cote CRC/C/78/1/Add.1 et le second sous la cote CRC/C/OMN/2. Lors de l’élaboration des deux rapports, il s’est conformé aux directives du Secrétariat de l’ONU concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques des États parties, adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa treizième session, en octobre 1996.

Le Sultanat réaffirme son attachement à la Convention relative aux droits de l’enfant et à sa mise en œuvre (nonobstant les réserves qu’il a formulées à la Convention qui sont susceptibles de réexamen ou de modification).

La Loi fondamentale de l’État prime toute autre loi, norme ou réglementation. Les articles 72, 76 et 80 disposent expressément que la Loi fondamentale s’applique sans préjudice des dispositions des conventions et traités conclus par le Sultanat d’Oman avec des institutions et organisations internationales, qui priment la législation interne. En conséquence, le Protocole facultatif est immédiatement applicable.

S’agissant des renseignements fournis dans le deuxième rapport périodique du Sultanat (CRC/C/OMN/2) sur les mesures prises pour diffuser les principes consacrés par la Convention, nous réaffirmons que, conformément à la législation en vigueur en Oman, toutes les lois, y compris celles relatives à la ratification des traités internationaux, doivent être publiées au Journal officiel. En outre, les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été incorporés dans les programmes scolaires de l’enseignement de base et de l’enseignement général.

Pour ce qui est des renseignements figurant dans le deuxième rapport périodique du Sultanat sur les mesures prises pour dispenser une formation sur la Convention, la législation omanaise consacre les principes de non-discrimination, d’égalité devant la loi et d’égalité en droits et devoirs, qui s’appliquent aussi bien aux enfants qu’aux adultes, qu’ils soient citoyens ou résidents, aux réfugiés ou aux demandeurs d’asile. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant passe avant toute autre considération dans les lois, politiques et mesures relatives à la santé, aux services sociaux et à d’autres domaines. Les lois et politiques nationales garantissent le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement. Ainsi, un enfant ne peut être privé du droit à la vie en vertu de la loi ou d’un décret exécutif ou du fait de la volonté d’une personne. Tous les enfants bénéficient d’une protection, y compris dans le ventre de leur mère. Toutefois, l’avortement est autorisé lorsque la poursuite de la grossesse met gravement en danger la vie de la mère, que le fœtus soit ou non mal formé, compte tenu du principe selon lequel entre deux maux, il faut choisir le moindre, et lorsque le fœtus est atteint d’une malformation grave et incurable. L’intervention doit être justifiée sur la base de deux rapports, le premier établi par un comité de spécialistes, le second par un comité médical à partir d’essais en laboratoire.

Enfin, le projet de loi sur les mineurs se trouve actuellement en phase finale de promulgation. Il régit l’administration de la justice pour mineurs pour ce qui est des témoignages et de l’interrogatoire des témoins, de l’audition des victimes et des modalités de leur participation à la procédure judiciaire. Le Code de procédure pénale comprend en outre des dispositions qui protègent l’enfant et son droit d’exprimer ses opinions et ses préoccupations au sujet de la procédure judiciaire.

Le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et ses sous‑comités ont été officiellement chargés de préparer, de rédiger et de réviser les rapports sur la Convention et les deux protocoles facultatifs s’y rapportant. Le Comité représente différents organismes publics et institutions de la société civile.

2. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène d es enfants: articles 1 er à 3 du Protocole.

Les lois en vigueur au Sultanat d’Oman garantissent la protection des droits de l’enfant, y compris l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Ces lois sont les suivantes:

2.1 Loi fondamentale de l ’ État

Le chapitre II de la Loi fondamentale de l’État établit les principes directeurs de la politique de l’État. Un certain nombre de ces principes sont liés à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, notamment celui énoncé au paragraphe 3 de l’article 12:

«La famille est le fondement de la société et la loi définit les moyens de la protéger, de préserver son existence légale, de renforcer ses liens et valeurs, de protéger ses membres et de créer les conditions propices au développement des aptitudes et des compétences de chacun.».

Le chapitre III de la Loi fondamentale énonce des droits et des obligations qui sont liés à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif. L’article 26 dispose qu’aucune opération ni expérience médicale ne peut être pratiquée sans le consentement préalable de l’intéressé.

2.2. Code pénal

Au chapitre V, section 2, du Code pénal, figurent des dispositions liées au Protocole facultatif, qui érigent en infraction le fait d’inciter une personne, et notamment un enfant, à se livrer à la prostitution ou à des actes de dépravation. La peine est aggravée si la victime a moins de 18 ans. Les articles pertinents sont les suivants:

Article 220: Quiconque a recours à la force, à la menace ou à la tromperie pour inciter une personne à se livrer à la prostitution ou à des actes de dépravation est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. La peine ne peut être inférieure à cinq ans si la victime a moins de 18 ans.

Article 221: Quiconque tire sa subsistance, entièrement ou partiellement, d’actes de prostitution ou de dépravation pratiqués sous sa protection, son influence ou sa domination, est puni d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 à 100 rials omanais.

L’article 223 dispose en outre que quiconque produit, acquiert, distribue ou expose des images ou des messages indécents ou d’autres objets obscènes encourt une peine de vingt jours à un an d’emprisonnement et une amende de 2 à 50 rials omanais. Les productions scientifiques ou techniques ne sont pas considérées comme indécentes, sauf si elles sont présentées à des fins autres que pédagogiques à des personnes de moins de 18 ans.

La section 2 du chapitre VI du Code contient des dispositions liées au Protocole facultatif, qui érigent en infraction le fait de priver une personne de sa liberté. Les articles concernés sont les suivants:

Article 256: Quiconque a recours à l’enlèvement ou à tout autre moyen pour priver une personne de sa liberté encourt une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.

Article 257: Encourt la même peine que celle prévue à l’article précédent quiconque cache en connaissance de cause une personne enlevée.

Article 258 3): Le ravisseur est puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement si la personne privée de liberté a été victime d’actes de torture physique ou mentale, a été violée ou a été forcée à se prostituer.

L’article 260 du Code dispose que quiconque exploite une personne ou la réduit à un état de quasi‑esclavage est puni d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Le Code pénal érige en infraction la traite des esclaves. En vertu de l’article 261, quiconque fait entrer sur le territoire omanais ou en fait sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, cède cette personne à autrui, reçoit, possède, acquiert une telle personne ou la maintient dans un état de servitude ou d’esclavage est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement.

Le Code pénal consacre en outre une section spécifique aux règles de prescription. L’article 71 dispose que les infractions passibles de la peine de mort ou de la perpétuité sont prescriptibles au bout de vingt-cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction; le délai de prescription pour toute autre infraction grave est de dix ans. Le délai de prescription est de cinq ans pour les infractions de moindre importance et de deux ans pour les infractions relevant de la catégorie des actes indécents.

Pour ce qui est des tentatives de commission de l’une quelconque des infractions visées par le Protocole, l’article 86 du Code dispose que toute tentative de crime sera punie de la même peine que le crime lui-même si cette tentative n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L’article 87 dispose que la tentative de délit n’est considérée comme le délit lui-même que dans les cas expressément prévus par la loi.

Le Code punit la complicité. En vertu de l’article 93, est considéré comme l’auteur d’une infraction quiconque est responsable de l’un quelconque des éléments constitutifs de l’infraction, incite à commettre l’infraction ou y participe directement. L’article 95 dispose que le complice est celui qui incite l’auteur à commettre l’infraction, l’aide, conspire avec lui ou connaît les antécédents criminels de l’auteur. L’article 96 punit toute personne dont la participation a été indispensable pour commettre l’infraction, comme s’il s’agissait de l’auteur même.

2.3 Le Code de procédure pénale

La loi sur les mineurs accorde une protection juridique aux enfants, en leur permettant de saisir les tribunaux pour défendre leurs intérêts. C’est le tuteur légal, quel qu’il soit, qui présente la plainte. Si l’enfant n’a pas de représentant ou si ses intérêts sont en conflit avec ceux de son représentant, il peut se faire représenter par le parquet.

Le parquet nomme un tuteur pour le procès, qui représente le demandeur ou le défendeur si le mineur n’a pas de représentant ou si ses intérêts sont en conflit avec ceux de son représentant.

3. Procédures pénales: articles 4 à 7 du Protocole

Compétence

La section 2, titre premier, du Code pénal définit le champ d’application territorial du droit pénal omanais, en se fondant sur les quatre critères ci‑après:

1.La compétence territoriale, qui dépend du lieu où l’infraction a été commise;

2.La compétence inhérente, qui est liée à l’importance que l’État omanais accorde à l’infraction;

3.La compétence personnelle, qui est liée à la nationalité de l’auteur;

4.La compétence matérielle, qui est liée au type d’infraction et à la détermination de l’État omanais à participer aux efforts internationaux visant à lutter contre la criminalité; on parle de compétence universelle de l’État.

En vertu de l’article 3 du Code, la législation omanaise s’applique à toutes les infractions commises dans le Sultanat et aux territoires relevant de sa juridiction. Pour ce qui est de la compétence territoriale, l’article 5 du Code dispose que «le territoire omanais comprend la couche d’air située au-dessus du territoire, c’est-à-dire l’espace aérien omanais». Aux effets de l’application de la législation omanaise, le territoire omanais est défini comme suit:

1.Les eaux territoriales, telles que définies dans la loi s’y rapportant;

2.L’espace aérien situé au-dessus des eaux territoriales;

3.Les navires et aéronefs omanais, où qu’ils se trouvent;

4.Le territoire non omanais qui fait juridiquement partie du territoire omanais.

En outre, sur la base du principe de la compétence inhérente, les dispositions de la législation omanaise s’appliquent à tout Omanais ou étranger qui se livre, incite ou aide à l’esclavage ou à la traite des personnes, ou maintient un Omanais dans un état de servitude (art. 8).

L’article 10, relatif au principe de compétence personnelle, dispose que la législation omanaise s’applique à tous les Omanais, auteurs, instigateurs ou complices d’une infraction grave ou d’une infraction mineure commise en dehors du territoire mais punissable en vertu de la législation omanaise, à moins que l’infraction ait fait l’objet d’un jugement définitif à l’étranger, que la peine ait été purgée en cas de condamnation de l’auteur, ou que les poursuites ou l’exécution de la condamnation aient été suspendues en raison d’une amnistie générale, d’une grâce ou du temps écoulé depuis la commission des faits.

Pour ce qui est de la compétence universelle, le Code dispose en son article 12 que la législation omanaise s’applique à tout étranger qui, en tant qu’auteur, instigateur ou complice, commet une infraction grave ou une infraction mineure sanctionnée par la loi, à condition qu’il se trouve sur le territoire omanais après avoir commis ladite infraction. Les seules conditions stipulées en pareil cas sont les suivantes: la législation de l’État dans lequel l’infraction a été commise doit prescrire une peine de trois ans d’emprisonnement pour l’infraction concernée, aucune demande d’extradition de l’étranger ne doit avoir été présentée ou accordée et l’étranger ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par une juridiction étrangère.

Extradition de criminels

La loi omanaise sur l’extradition, promulguée par le décret no 4/2000 du Sultan, dispose en son article premier ce qui suit:

«Sans préjudice des dispositions des traités conclus par le Sultanat avec d’autres États, l’arrestation et l’extradition de criminels vers des pays requérants s’effectuent conformément aux dispositions de la présente loi.».

L’article 2 de la loi dispose en outre que l’extradition est permise dans les deux cas suivants: 1) lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de l’État requérant ou que l’auteur est ressortissant de cet État, et 2) lorsque l’infraction a été commise en dehors de l’État requérant et a porté atteinte à la sécurité de l’État, à sa solvabilité financière ou au caractère authentique des actes de l’autorité publique.

En vertu de l’article 3, l’extradition n’est pas permise dans certaines circonstances, notamment lorsque la personne à extrader a la nationalité omanaise et lorsque l’infraction ou l’un quelconque des actes constitutifs de l’infraction a été commis dans le Sultanat.

L’article 4 de la loi dispose qu’aucune personne recherchée par un autre État ne peut être détenue avant qu’une demande d’extradition n’ait été reçue, accompagnée de tous les documents requis par la loi qui doivent être officiellement authentifiés et doivent porter le sceau de l’autorité judiciaire compétente dans l’État requérant.

L’article 6 dispose que lorsque plusieurs États présentent une demande d’extradition pour une même personne et concernant des infractions similaires ou différentes, la Cour d’appel décide vers quel État la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances contingentes, en particulier la nationalité de la personne recherchée, le lieu où l’infraction ou les infractions a/ont été commise(s), leur gravité relative et la date de réception de la demande. La priorité est accordée à l’extradition vers un État avec lequel l’Oman a conclu un traité.

En vertu de la loi, le ministère public doit interroger la personne dont l’extradition est demandée et, selon les circonstances, prononcer sa détention ou sa remise en liberté ou lui interdire de quitter l’Oman tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande d’extradition.

En outre, on se reportera à l’annexe au deuxième rapport périodique du Sultanat (CRC/C/OMN/2), qui fournit des renseignements statistiques sur les infractions. Il convient d’ajouter que la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas des phénomènes perceptibles dans le Sultanat, la société omanaise ayant une culture arabe ou islamique conservatrice qui favorise l’amour, le respect et la protection de l’enfant.

Saisie et confiscation d’articles et de biens , et fermeture de locaux

La confiscation, la liquidation et l’interdiction de se livrer au commerce comptent parmi les peines accessoires prévues par le Code pénal. L’article 52 du Code dispose qu’en prononçant une condamnation, le juge peut ordonner la confiscation d’articles utilisés ou susceptibles d’avoir été utilisés pour commettre l’infraction, d’articles volés lors de l’infraction ainsi que des produits que l’auteur a retirés de l’infraction, sans préjudice des droits des tierces parties de bonne foi.

En outre, conformément au Protocole, en particulier les dispositions relatives à la saisie et à la confiscation, l’article 53 dispose que «les articles fabriqués, acquis ou utilisés de façon illégale sont confisqués en toutes circonstances, même s’ils n’appartiennent pas à l’accusé ou au condamné, ou si la procédure n’aboutit pas à la condamnation de l’auteur».

L’article 55 comprend une disposition autorisant la fermeture de locaux dans lesquels une infraction grave ou une infraction mineure a été commise, ou des préparatifs ont été entrepris en vue de commettre l’infraction.

4. Protection des droits des enfants victimes: article 8 du Protocole

4.1 Loi fondamentale de l’État, promulguée par le décret n o  101/96 du Sultan

En son chapitre III, la Loi fondamentale de l’État énonce des droits et devoirs qui sont liés à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants:

Tous les citoyens sont égaux devant la loi ainsi qu’en droits et devoirs. Il ne peut y avoir de discrimination entre eux fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, la croyance, l’origine ethnique ou le statut social.

Article 17: La liberté personnelle est garantie par la loi, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, emprisonné, obligé à vivre dans un endroit précis ou voir sa liberté de résidence ou de circulation restreinte sauf dans les circonstances prévues par la loi.

Article 19: Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des locaux autres que ceux prévus à cet effet par la législation pénitentiaire, et où une protection sanitaire et sociale n’est pas assurée.

Article 20: Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants, lesquels sont punissables au regard de la loi. En outre, les déclarations ou les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus.

Article 21: Nulla poena sine lege (pas de peine sans loi). Aucune peine ne peut être imposée pour des actes autres que ceux interdits par la loi.

Article 22: L’accusé est présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie à l’issue d’un procès dans le cadre duquel il bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’exercer les droits de la défense. Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé.

Article 23: L’accusé a le droit de désigner quiconque est en mesure de le défendre lors de son procès. La loi précise dans quelles circonstances la présence d’un avocat est requise pour la défense de l’accusé et garantit aux personnes sans ressources l’accès aux tribunaux et la défense de leurs droits.

−Article 24: Toute personne arrêtée ou emprisonnée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation ou de son emprisonnement. Elle a le droit de contacter la personne de son choix pour l’informer de ce qui lui est arrivé ou solliciter son assistance, dans le respect de l’état de droit. Elle doit être immédiatement informée des accusations retenues contre elle et peut faire appel de la décision la privant de sa liberté, ou charger son représentant de le faire. La loi réglemente le droit d’appel et garantit que les appels sont examinés dans les délais fixés; à défaut, le détenu doit être immédiatement remis en liberté.

4.2 Code pénal, promulgué par le décret n o 7/74 du Sultan

Le Code confère à la partie lésée le droit de demander réparation pour tout préjudice matériel ou moral résultant d’une infraction.

Le Code punit les fonctionnaires qui privent une personne de sa liberté de façon arbitraire ou dans des circonstances non prévues par la loi.

Le Code n’autorise pas les fonctionnaires à pénétrer dans un domicile privé sans l’accord du propriétaire, dans des circonstances non prévues par la loi ou en violation des dispositions du Code.

Le Code pénal prévoit un traitement spécial pour les mineurs délinquants, qui sont considérés comme des victimes de leur situation sociale. Les articles 104 à 107 du Code traitent de la protection sociale des mineurs délinquants aux fins de leur réforme et de leur réadaptation.

4.3 Code de procédure pénale, promulgué par le décret n o 97/99 du Sultan

On se reportera aux renseignements fournis au paragraphe 2.3 concernant le Code de procédure pénale. Il convient toutefois de préciser qu’en l’absence d’une loi spécifique applicable aux enfants en cas de litige d’ordre juridique, le Code de procédure pénale s’applique à toutes les parties à la procédure pénale, accusés ou victimes, mineurs ou adultes, compte dûment tenu des dispositions du Code pénal relatives aux mineurs, qui prescrivent une réduction de la peine lorsque l’auteur de l’infraction est mineur et prévoit des mesures de protection du mineur aux fins de sa réhabilitation.

Le Code définit les conditions applicables à l’audition, à l’interrogatoire et à la confrontation des témoins, en disposant par exemple que le parquet doit entendre séparément tous les témoins. Il peut également organiser une confrontation entre les témoins et entre ces derniers et l’accusé, et peut entendre le témoignage de toute personne de moins de 18 ans afin de confirmer les faits.

Le Code dispose que les audiences sont publiques, bien que le tribunal puisse ordonner le huis clos total ou partiel dans l’intérêt de l’ordre public et de la protection des bonnes mœurs.

Les tribunaux peuvent engager une personne qui connaît la langue des signes ou qui est capable de communiquer avec des personnes de moins de 18 ans ou des personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap qui les empêche de communiquer autrement.

L’article 41 du Code de procédure pénale consacre le principe général selon lequel nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements dégradants, à la contrainte ou à l’intimidation. Si cette règle s’applique au traitement des accusés, elle est encore plus vraie pour les victimes.

L’article 74 du Code de procédure pénale autorise les accusés, les victimes, les plaignants, les défendeurs et les avocats de l’accusé à être présents lors de l’enquête préliminaire. Toute personne accusée d’une infraction peut être accompagnée d’un avocat.

Le Code permet à tous les accusés (enfants et adultes) d’avoir accès à l’aide juridictionnelle et d’autre forme d’aide pour préparer sa défense aux différents stades de la procédure. Ce droit est expressément consacré par l’article 181 du Code de procédure pénale, qui dispose que les parties et leurs représentants peuvent assister aux audiences, y compris à huis clos, et ne peuvent être expulsés de la salle, à moins que leur comportement ne porte atteinte au bon déroulement des débats ou qu’ils affichent un mépris quelconque envers le tribunal. Ces droits sont également définis à l’article 24 de la Loi fondamentale de l’État.

L’article 177 du Code de procédure pénale permet au tribunal d’examiner une affaire à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et de la protection des bonnes mœurs, ou de garantir la non‑divulgation de secrets de famille ou de renseignements d’ordre privé susceptibles de créer une gêne quelconque. La même règle s’applique aux affaires de viol et de sévices sexuels. Le Code de procédure civile et commerciale comprend des dispositions similaires.

Les articles 90 à 92 du Code de procédure pénale protègent la confidentialité de la correspondance, des télégrammes et des conversations tenues dans un lieu privé contre toute forme de surveillance, à moins que cette dernière ne soit liée à une infraction ou ne soit ordonnée par la justice.

La loi omanaise sur les mineurs définit les modalités de traitement des enfants victimes et témoins d’infractions aux fins de leur réadaptation psychologique et physique (y compris leur réinsertion sociale), bien que ces questions soient également traitées dans le Code de procédure pénale et dans le Code de procédure civile et commerciale.

4.4 Code de procédure civile et commerciale, promulgué par le décret n o  29/2002 du Sultan

Le Code définit les droits de l’enfant qui est partie à une procédure ou y participe. Il protège les intérêts de l’enfant de façon claire et explicite en permettant d’engager des procédures pour ce qui est de la pension alimentaire, de la garde, du transfert de la garde au père ou des visites au domicile de l’enfant. Le Code permet également d’adopter des mesures temporaires en ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire, l’accès aux enfants et la remise d’un mineur à une personne ayant le droit de s’en occuper. Les visites doivent se dérouler dans un lieu où l’enfant se sent en sécurité.

Le Code couvre toutes les questions liées au bien-être de l’enfant, à ses droits et à ses intérêts, notamment:

La tutelle des enfants, ainsi que les conditions et les effets juridiques de cette tutelle;

La protection et l’administration des biens et avoirs de l’enfant, les investissements réalisés pour le compte de l’enfant, ainsi que les conditions juridiques et réglementaires applicables en la matière.

Le parquet peut intervenir dans une affaire civile, conformément à l’article 91 du Code.

5. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 du Protocole)

On se reportera au paragraphe 2.4 du deuxième rapport périodique de l’Oman (CRC/C/OMN/2) sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui présente les mesures prises pour diffuser les principes de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.

On se reportera également à la question no12 de la liste des points à traiter (CRC/C/OMN/Q/2/Add.1) adressée au Sultanat à l’occasion de l’examen de son deuxième rapport périodique, en 2006, qui contient des renseignements actualisés sur les efforts déployés pour faire mieux connaître la Convention, les Protocoles facultatifs et les droits de l’enfant en général.

6. Assistance et coopération internationales (prévention, protection des victimes et application des lois, assistance financière et autres formes d’assistance): article 10 du Protocole

On se reportera au paragraphe 2.2 du deuxième rapport périodique de l’Oman (CRC/C/OMN/2), ainsi qu’à la question no 13 de la liste des points à traiter (CRC/C/OMN/Q/2/Add.1), qui comprend des données actualisées sur la coopération avec la société civile et les communautés locales, y compris les organisations non gouvernementales, en vue de prévenir les délits visés par le Protocole et de protéger et d’aider les victimes, ainsi que sur l’application de la loi.

7. Autres dispositions juridiques

Le Sultanat a adhéré à un certain nombre de conventions internationales liées aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, parmi lesquelles:

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (décret no 80/1991 du Sultan);

La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (décret no 138/2001 du Sultan),

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (décret no 87/2002 du Sultan);

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (décret no 37/2005 du Sultan);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (décret no 42/2005 du Sultan).

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