Nations Unies

CRC/C/OPSC/MNG/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Mongolie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Mongolie (CRC/C/OPSC/MNG/1) à ses 1458e et 1460e séances (CRC/C/SR.1458 et CRC/C/SR.1460), tenues les 12 et 13 janvier 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1501e séance, tenue le 29 janvier 2010.

Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/MNG/Q/1 et Add.1). Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation. Toutefois, il regrette que le rapport de l’État partie n’ait pas respecté les directives révisées concernant les rapports que les États parties doivent présenter en vertu du Protocole facultatif et que la délégation n’ait compté aucun représentant du Ministère de la justice.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le 29 janvier 2010 à l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document (CRC/C/MNG/CO/3-4).

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que les acteurs concernés, notamment les organisations de la société civile et les enfants, aient été consultés lors de l’élaboration du rapport.

5.Le Comité se félicite de la signature ou de la ratification des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2006;

b)La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2001;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2008.

II.Données

Collecte de données

6.Le Comité se dit préoccupé par le peu de données statistiques et de recherches sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

7. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des recherches soient menées sur les questions couvertes par le Protocole facultatif et à ce que les données soient ventilées, entre autres, par âge, sexe, situation sociale et économique et groupe minoritaire et géographique. Il recommande également que les données soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil essentiel pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. À cet effet, l’État partie devrait solliciter l’aide technique des organismes et programmes des Nations Unies, notamment de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance).

III.Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité se félicite des informations selon lesquelles certaines des dispositions du Protocole facultatif ont déjà été intégrées dans la législation mongole. Il se dit toutefois préoccupé par l’absence de définitions précises et par le fait que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas intégrées.

9. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de mener à son terme le processus d’harmonisation de sa législation interne avec les principes et les dispositions du Protocole facultatif.

Plan national d’action

10.Le Comité prend note de l’adoption d’un Programme national de protection des enfants et des femmes contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle en 2005, mais constate avec préoccupation que ce programme ne couvre pas les violations de toutes les dispositions du Protocole facultatif.

11. Le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre le Programme national de protection des enfants et des femmes contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’envisager de l’élargir afin de traiter toutes les violations des dispositions du Protocole facultatif, en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes.

Coordination et évaluation

12.Le Comité relève qu’un conseil national est chargé d’appliquer le Programme national de protection des enfants et des femmes contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’évaluation systématique du travail de ce conseil.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Conseil national s’acquitte efficacement de son mandat et qu’il soit doté des ressources humaines et financières nécessaires.

Diffusion et formation

14.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) pour promouvoir le Protocole facultatif, notamment les programmes de formation, la publication d’ouvrages et de documents d’information sur la traite des êtres humains et la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. Toutefois, le Comité note que ces efforts doivent être renforcés et systématisés sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D e c ontinuer à renforcer l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif pour tous les groupes professionnels concernés;

b) D e renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès de la population, en particulier des enfants et des parents, en utilisant notamment les programmes scolaires et des documents spécialement conçus pour les enfants;

c) D e promouvoir, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif et en coopération avec la société civile, la sensibilisation du grand public, y compris des enfants, par une information utilisant tous les moyens appropriés, par l’éducation et la formation concernant les mesures préventives et les effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, y compris en encourageant la participation de la collectivité et, notamment, des enf ants et des enfants victimes, filles et garçons , à ces programmes d’information, d’éducation et de formation.

Allocation de ressources

16.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies sur les allocations budgétaires destinées à la mise en œuvre du Protocole facultatif. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les montants alloués sont insuffisants et qu’ils ne couvrent pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître son allocation budgétaire aux niveaux national et local afin de couvrir tous les domaines visés par le Protocole facultatif, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa Journée de débat général de 2007 sur l’article 4 de la Convention. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D e dégager les ressources humaines et financières nécess aires pour formuler et exécuter, en particulier au niveau local, des projets et des plans, portant sur la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, ainsi que sur la répression des infractions visées dans le Protocole facultatif;

b) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme et d’introduire des méthodes de budgétisation, comme indiqué dans les observations finales du Comité (CRC/C/MNG/CO/3-4, par.18).

Institutions indépendantes

18.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme n’est pas accessible à tous les enfants du pays. Il est également préoccupé par le fait que les enfants ne puissent pas porter plainte eux-mêmes.

19. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit facilement accessible à tout enfant souhaitant dénoncer une violation de ses droits, notamment ceux visés par le Protocole facultatif. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que la Commission ait le mandat et les capacités nécessaires pour recevoir des plaintes présentées par les enfants eux-mêmes.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

20.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles l’augmentation de la pauvreté et de la violence sexuelle contre les enfants joue un rôle important dans l’accroissement de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’État partie.

21. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de porter l’attention nécessaire, notamment en allouant les ressources humaines et financières nécessaires, aux projets visant à s’attaquer aux causes profondes qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel, comme la pauvreté, le sous-développement et les attitudes culturelles. Il recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour renforcer la coopération internationale en la matière, en particulier avec les pays voisins.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes

Lois et réglementations pénales existantes

22.Le Comité relève avec préoccupation que l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants n’a pas été explicitement incluse dans la législation de l’État partie, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il est notamment préoccupé par l’absence de définition précise de l’infraction que constitue la prostitution des enfants, conformément au Protocole facultatif, ce qui a empêché de donner la suite voulue à de nombreuses affaires.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude juridique dans le but de repérer les incohérences et les lacunes du système juridique national à la lumière du Protocole et de demander l’aide de l’UNICEF et d’autres organisations internationales compétentes. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de sa législation interne afin que celle-ci réprime la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants, sous toutes leurs formes et à quelque fin que ce soit, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

Compétence judiciaire

24.Le Comité se félicite que l’État partie puisse exercer sa compétence judiciaire conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, mais s’inquiète de l’absence d’informations détaillées sur les procédures utilisées pour lutter contre les infractions visées par le Protocole facultatif.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence extraterritoriale, conformément à l’article 4 du Protocole.

VI.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif

26.Le Comité note avec préoccupation que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas toujours considérés et traités comme des victimes comme prévu par l’article 8 du Protocole facultatif. Il s’associe également au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qui, en novembre 2008, s’est dit préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre des poursuites engagées (CEDAW/C/MNG/CO/7, par. 27 et 28). Le Comité des droits de l’enfant note en outre avec préoccupation que les services de réinsertion sociale et réadaptation physique et psychosociale mis à la disposition des enfants victimes sont rares.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la législation actuelle protège les enfants victimes à toutes les étapes de la procédure judiciaire, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale. À cet effet, l’État partie doit être guidé par les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (voir résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social, annexe);

b) De prendre toutes les mesures propres à garantir l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes pour améliorer la représentation juridique des enfants victimes;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne soient ni tenus responsables ni sanctionnés, et à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter leur stigmatisation et leur marginalisation sociale;

d) De veiller à ce que des services adéquats soient offerts à tous les enfants victimes d’infractions, garçons et filles, notamment en vue de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif.

28. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mener une étude sur la procédure que suivent les enfants victimes de la vente, de la prostitution et de la pornographie depuis leur entrée dans le système judiciaire via les services de police jusqu’à la phase de réinsertion, l’objectif étant d’identifier les obstacles au sein du système juridique et social et d’utiliser les conclusions de cette étude pour élaborer et mettre en œuvre une politique efficace et complète.

29. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à garantir l’accès aux différents services d’assistance téléphonique destinés aux enfants victimes. À cet égard, il recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants aient connaissance de l’existence de ces services et y aient accès, et de faciliter la collaboration de ces services avec les ONG s’occupant d’enfants, avec la police, ainsi qu’avec les personnels de santé et les travailleurs sociaux.

Réadaptation et réinsertion des victimes

30.Le Comité prend note avec satisfaction des informations relatives à l’action louable des organisations de la société civile qui offrent soins, soutien et protection aux enfants les plus vulnérables, et notamment aux victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’il n’y a pas, aux niveaux des provinces et des communautés, de mécanismes systématiques et coordonnés qui pourraient s’occuper des droits et des besoins des enfants victimes de façon plus complète et coordonnée.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour que les personnes qui travaillent auprès des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif reçoivent une formation adéquate, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, conformément au paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif;

b) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif aient accès à des procédures juridiques adéquates leur permettant, sans discrimination, de demander réparation aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

Accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux

32. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies et les organisations de la société civile, ainsi que dans le cadre d’accords bilatéraux, afin de traiter les causes profondes, comme la pauvreté et le sous-développement, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel.

Application des lois

33. Le Comité encourage l’État partie à entreprendre, aux niveaux régional et international, des activités d’entraide judiciaire et policière et de coopération en faveur des victimes avec d’autres États afin de prévenir et de combattre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il encourage l’État partie à fournir des renseignements plus précis à cet égard dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention .

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, à l’Assemblée suprême du peuple et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

35. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

36. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de faire figurer un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.