NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/KWT/Q/1/Add.12 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑septième session14 janvier‑1er février 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT KOWEITIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPSC/KWT/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU KOWEIT (CRC/C/OPSC/KWT/1) PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

[Réponses reçues le 26 novembre 2007]

Réponses écrites du Gouvernement koweïtien à la liste des points à traiter concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Q1. Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées (notamment par sexe, groupe d’âge, zones urbaine/rurale) pour les années 2004, 2005 et 2006 sur :

a) Le nombre de cas signalés de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, et des informations complémentaires sur la suite donnée à ces cas, y compris les poursuites engagées, les désistements et les sanctions infligées aux coupables ;

b) Le nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis le Koweït ainsi qu’à l’intérieur du pays ;

c) Le nombre d’enfants victimes bénéficiant d’une aide à la réadaptation et d’une indemnisation, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif .

1.Pour des données statistiques ventilées fournies par le Département de la protection des mineurs sur toutes les infractions et les catégories d’infractions pour 2004, 2005 et 2006, voir annexe.

Q2. Donner de plus amples informations sur les mesures prises par l’État partie en vue d’adopter une loi sur l’enfance, en précisant notamment si les dispositions du Protocole facultatif seront pleinement incorporées dans cette loi .

2.La loi no 3 de 1983, concernant la protection des mineurs, est l’un des textes législatifs les plus importants en ce qui concerne la protection et des garanties légales offertes aux enfants de moins de 18 ans. Cette loi a porté création de l’Autorité de protection des mineurs, chargée de protéger les enfants qui risquent de sombrer dans la délinquance en les plaçant dans des institutions sociales. Elle prévoit aussi la création d’un poste d’agent de probation chargé de surveiller le comportement des délinquants juvéniles bénéficiant d’une libération conditionnelle. Parmi les lois nationales adoptées pour protéger les enfants, on peut citer la loi sur le placement familial, promulguée par le décret-loi no 83 de 1977, qui vise à offrir un environnement familial normal aux enfants dont les parents sont inconnus ou qui se trouvent dans des situations analogues. La famille d’accueil, qui agit en lieu et place de l’État, veille au bien-être social et psychologique de l’enfant. Outre ces lois, on peut également appeler l’attention sur le Code pénal koweïtien qui contient plusieurs articles offrant protection aux enfants contre les violences sexuelles et d’autres formes d’exploitation. Ces lois et autres textes sont en totale conformité avec les dispositions du Protocole facultatif. Néanmoins, afin de protéger cette catégorie particulière de personnes, l’État, représenté par le Ministère de la justice, a élaboré un projet de loi qui pénalise la traite d’êtres humains et le trafic de migrants. Le projet de loi comprend des dispositions qui alourdissent la peine prononcée à l’encontre des auteurs d’infractions quand la victime est un enfant, parfois jusqu’à la peine de mort.

Q3. Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place un système efficace de collecte de données sur les questions visées dans le Protocole facultatif .

3.Le Département de la protection sociale du Ministère des affaires sociales et du travail comprend une section spéciale qui entreprend des études et collecte des données et des informations sur les infractions commises à l’encontre d’enfants. Le Ministère a récemment pris les mesures nécessaires pour mettre à jour le système d’information de manière à couvrir toutes les questions visées dans le Protocole facultatif.

Q4. Fournir des renseignements sur les crédits budgétaires spécifiquement alloués à l’application des dispositions du Protocole facultatif .

4.Les renseignements relatifs aux allocations budgétaires seront transmis dès qu’ils seront disponibles.

Q5. Préciser la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne .

5.En ce qui concerne la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne, le Comité voudra bien se reporter à la réponse à la question 2 et aux informations détaillées fournies aux pages 1 à 4 et 17 à 20 du rapport du Koweït consacré aux mesures prises pour donner effet au Protocole facultatif. Il convient aussi de mentionner que le Protocole facultatif est appliqué au Koweït dans le cadre du mécanisme établi en vertu de l’article 70 de la Constitution, qui se lit comme suit:

«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet dans les meilleurs délais à l’Assemblée générale, accompagnés d’une déclaration appropriée. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel. Les traités de paix et les traités d’alliance, les traités relatifs au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à ses droits souverains ou aux droits publics ou privés des nationaux, les traités relatifs au commerce, à la navigation et à la résidence, et les traités qui entraînent des dépenses de la part du Trésor public qui ne sont pas prévues au budget ou supposent un amendement des lois du Koweït, doivent faire l’objet d’une loi pour entrer en vigueur. Un traité ne peut en aucun cas contenir de dispositions secrètes contraires aux dispositions qui ont été rendues publiques.».

6.Il apparaît clairement, à la lecture de cet article, que les traités conclus par le Koweït ont force de loi au Koweït et que, par conséquent, ils peuvent être invoqués par tous et ont un caractère contraignant pour les tribunaux koweïtiens.

7.Depuis l’adhésion du Koweït au Protocole facultatif, une fois terminées les procédures constitutionnelles relatives à l’adhésion, le Protocole fait partie intégrante du droit interne koweïtien, est applicable dans le pays et est contraignant pour toutes les autorités de l’État et les institutions publiques à tous les niveaux.

8.En vertu de l’article 70 de la Constitution koweïtienne, comme nous l’avons vu plus haut, aucun traité ne peut avoir de caractère contraignant tant que les procédures constitutionnelles ne sont pas achevées et que le traité en question n’a pas été publié au Journal officiel. Cet article donne la liste exhaustive des traités qui doivent être promulgués par voie législative.

9.La publication au Journal officiel est la dernière étape du processus législatif. C’est le moyen pour l’exécutif de faire connaître la loi afin qu’elle puisse être appliquée. Les lois sont publiées au Journal officiel, en arabe, dans un délai de deux semaines à compter de leur adoption, et entrent en vigueur dans un délai d’un mois à compter de leur publication. Ce délai peut être réduit ou allongé en vertu de dispositions spéciales.

Q6. Informer le Comité de toute mesure adoptée pour détecter les cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants, de pornographie mettant en scène des enfants ainsi que de traite et pour enquêter sur ces cas .

10.Parmi les mesures prises par l’État pour détecter les cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, on notera la création d’un mécanisme spécial chargé d’enquêter sur les infractions commises par des mineurs ou impliquant des mineurs (enfants). Le mécanisme en question est la police des mineurs. Les articles 1er et 31 de la loi sur les mineurs portent création de ce mécanisme et en précisent les fonctions. La famille et l’école sont deux contextes qui permettent de repérer les enfants qui risquent de devenir délinquants et de commettre des infractions. Ces mécanismes sociaux, auxquels s’ajoutent les fonctions des agents de probation qui sont chargés de surveiller les délinquants juvéniles en liberté conditionnelle et de contrôler leur comportement pendant leur mise à l’épreuve, sont des moyens de prévention visant à empêcher les infractions et à protéger les mineurs contre l’implication dans des méfaits.

Q7. Indiquer si l’État partie peut établir sa compétence à l’égard des infractions visées dans le Protocole facultatif dans tous les cas mentionnés à l’article 4, et notamment lorsque l’infraction est commise à l’étranger et que la victime est un ressortissant koweïtien .

11.Les articles 11, 12 et 13 du Code pénal énumèrent les situations dans lesquelles les dispositions du Code s’appliquent à des infractions commises hors du territoire koweïtien: l’infraction doit avoir été commise entièrement ou en partie à l’étranger, avec des conséquences qui s’étendent à l’État, ou l’auteur présumé doit être un ressortissant koweïtien qui a commis à l’étranger un acte constitutif d’une infraction en vertu de la loi koweïtienne et dans l’État dans lequel il a été commis. En vertu de ces articles, si la victime est un mineur ressortissant koweïtien et si l’infraction relève du champ d’application des articles susmentionnés, ladite infraction relève de la loi koweïtienne et les tribunaux koweïtiens sont considérés comme compétents. Il importe de préciser que le projet de loi sur la traite des êtres humains élaboré par le Ministère de la justice fait expressément mention de la question de la compétence légale et judiciaire pour les crimes transnationaux, à savoir les crimes commis dans les situations suivantes:

a)Dans plus d’un État;

b)Dans un État, mais préparés, planifiés, organisés ou fomentés dans un autre État;

c)Dans un État, par une bande criminelle organisée qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État;

d)Dans un État, mais avec des effets dans un ou plusieurs autres États.

Q8. Fournir des renseignements sur les règles de l’extradition, en particulier sur l’application par l’État partie de l’article 5 du Protocole facultatif, et tout spécialement son deuxième paragraphe. Communiquer en particulier des renseignements sur les accords de réciprocité bilatéraux ou multilatéraux en matière d’extradition, en précisant si ces accords ont été appliqués dans des cas d’infractions visées par le Protocole facultatif .

12.Il importe de préciser que les règles relatives à l’extradition des criminels ont été évoquées dans le rapport précédent du Koweït sur ce sujet (p. 16). Le Koweït a conclu plusieurs accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur des questions judiciaires et juridiques. Ces accords donnent effet au principe de la coopération internationale dans le jugement rapide des affaires et facilitent l’administration de la justice dans les affaires pénales, civiles et autres. Ils criminalisent aussi les infractions visées dans le Protocole facultatif.

Q9. Fournir un complément d’information sur les mesures prises pour protéger, à toutes les étapes de la procédure pénale, les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques interdites par le Protocole facultatif afin qu’ils ne soient pas traités comme des délinquants, et notamment sur les règles et pratiques en matière de protection des enfants victimes qui doivent témoigner dans des affaires pénales .

13.En vertu de la loi no 3 de 1983 concernant la protection des mineurs, de sa note explicative et des statuts du Département de la protection des mineurs et de ses institutions, tels que publiés en application du décret ministériel no 42 de 2007 et du décret du 7 janvier 1979 relatif au mandat du Ministère des affaires sociales et du travail, les enfants font partie des catégories de personnes relevant de la compétence du Département de la protection des mineurs. La loi no 3 de 1983 sur le Département de la protection des mineurs dispose, en son article 1 a), qu’un enfant est «tout garçon ou toute fille de moins de 18 ans». L’article 1 b) définit un délinquant juvénile comme tout mineur de plus de 7 ans et de moins de 18 ans qui commet une infraction punissable par la loi. Les jeunes gens reçoivent une attention appropriée, l’idée étant que s’occuper d’eux, les protéger de la délinquance, traiter leurs problèmes quand ils sont jeunes et faire attention à ceux qui tombent dans la délinquance est la meilleure façon pour la société de se défendre contre le crime, les jeunes gens étant la base des ressources humaines dont dépend le développement social de tout pays. L’objectif de ces efforts est de favoriser la réhabilitation sociale de ces jeunes gens et de développer leurs capacités dans un cadre qui les protège. Le paragraphe 1 d) de la loi dispose qu’un tribunal pour mineurs doit être établi conformément à la loi pour connaître des affaires de délinquance juvénile. Le tribunal a compétence pour les affaires concernant des enfants, afin que ceux-ci soient protégés et séparés des délinquants adultes. En vertu de l’article 1 e), consacré au bureau de l’agent de probation, tout organisme public ou civil chargé par le Ministère des affaires sociales et du travail d’étudier la situation des délinquants juvéniles et des jeunes gens risquant de tomber dans la délinquance doit présenter un rapport sur ces derniers aux autorités compétentes.

14.Les paragraphes suivants font référence à toutes les formes de protection dont peuvent bénéficier les jeunes gens, notamment de la part du département des poursuites concernant les mineurs, de la police des mineurs et de la commission de protection des mineurs, instance permanente chargée d’examiner les problèmes des jeunes gens qui risquent de devenir délinquants et d’orienter ces derniers vers des institutions adaptées. La même loi contient également de nombreux articles portant création de différents foyers où les jeunes peuvent exécuter leur peine privative de liberté. Ces dispositions visent toutes à préserver les droits de ces mineurs. Le chapitre II de la loi porte sur les mesures et les peines, tandis que le chapitre V établit que tout mineur qui avait moins de 7 ans au moment où il a commis une infraction ne peut être considéré comme pénalement responsable. Si le mineur a entre 7 et 15 ans et a commis une infraction grave, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes:

1.Avertissement;

2.Remise à un tuteur;

3.Période de probation;

4.Placement dans une institution de protection sociale pour jeunes gens;

5.Placement dans un centre de traitement résidentiel.

Article 7

On entend par avertissement le fait de réprimander le mineur pour ce qu’il a fait et de l’inviter à mieux se comporter à l’avenir.

Article 8

On entend par probation le fait de placer le mineur dans son environnement habituel, sous la supervision et la direction d’un agent de probation, sur ordre d’un tribunal pour mineurs qui fixe les conditions à remplir et la durée de la période de probation, qui ne peut excéder deux ans et doit être gérée par le bureau de l’agent de probation.

Article 10

Le tribunal pour mineurs peut ordonner le placement d’un mineur dans une institution appropriée approuvée par le Ministère des affaires sociales et du travail aux fins de l’hébergement et de la surveillance des délinquants juvéniles et des enfants présentant un risque de délinquance. Si le mineur est handicapé, il est placé dans une institution de réadaptation adaptée.

Article 11

Si le tribunal estime que l’état de santé du délinquant juvénile ou du mineur présentant un risque de délinquance est tel qu’un traitement médical s’impose, il peut ordonner le placement du mineur dans un établissement de soins approprié, sous supervision médicale, pour la durée que nécessite son état de santé, tel qu’établi par les rapports médicaux et sociaux. Cette mesure peut faire l’objet d’un réexamen si le tribunal juge que l’état de santé du mineur le permet.

Article 12

Si un mineur de moins de 15 ans commet, dans un même but, deux infractions ou plus qui sont inextricablement liées, ou s’il commet une infraction considérée comme une infraction multiple, une seule mesure appropriée est prise à son encontre.

Article 13

La mesure expire définitivement lorsque le mineur atteint l’âge de 21 ans.

Article 14

a)Si un mineur de plus de 15 ans et de moins de 18 ans commet un crime grave punissable de la peine de mort ou de l’emprisonnement à perpétuité, le tribunal impose une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison;

b)Si un mineur commet une infraction punissable d’une réclusion criminelle à temps, le tribunal le condamne à une peine pouvant aller jusqu’à la moitié de la peine de prison prévue par la loi;

c)Un mineur ne peut être condamné à une amende que si celle-ci est conjuguée à une peine de prison ou, en l’absence de peine de prison, si l’amende représente la moitié du montant maximal fixé pour l’infraction commise par le mineur.

Article 15

Les condamnations prononcées par les tribunaux pour mineurs ne sont pas inscrites au casier judiciaire du mineur concerné.

La loi punit quiconque cache un enfant ou l’incite à fuir afin d’assurer la protection des mineurs.

Article 20

Une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois est prononcée à l’encontre de quiconque cache un mineur qu’on lui a ordonné de remettre à une personne ou à une institution conformément à la présente loi, ou qui incite ou aide un mineur à fuir.

Article 21

Sans préjudice de toute peine plus lourde pouvant être prescrite par le Code pénal, la peine établie à l’article précédent pour les infractions visées à l’article 1 c) de la présente loi s’applique à quiconque aide ou incite à la création d’une situation faisant courir à un mineur le risque de devenir délinquant ou facilite la création d’une telle situation, même si cette situation ne se matérialise pas.

Une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison est prononcée si l’auteur de l’infraction a recours à la contrainte ou à la menace, s’il est un ascendant ou le tuteur de l’enfant, en a la garde ou a autorité sur lui, ou si l’enfant lui a été légalement confié. Le but est d’empêcher des adultes de forcer des mineurs à la délinquance et de les exploiter ou de les obliger à commettre des crimes.

Afin de tenir compte de la situation particulière des enfants, le législateur a introduit les dispositions suivantes à l’article 29:

a)L’audition des jeunes gens se fait à huis clos en présence uniquement du mineur, de ses parents, des témoins, du conseil, des agents de probation et des personnes spécifiquement autorisées par le tribunal;

b)Le tribunal pour mineurs peut dispenser un mineur d’assister en personne à l’audience et peut autoriser son conseil ou son tuteur à le représenter, à condition que l’agent de probation soit présent;

c)Le tribunal pour mineurs peut, si nécessaire, entendre une affaire en l’absence du mineur, si les débats qui ont eu lieu en son absence lui sont expliqués par la suite, afin de protéger ses droits.

L’article 30 de la loi est ainsi libellé:

Un mineur accusé d’un crime ou d’une infraction grave a le droit de désigner une personne pour assurer sa défense;

Si un mineur accusé d’un crime grave ne désigne pas de conseil pour assurer sa défense, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son tuteur, le tribunal désigne un conseil pour lui. Si le mineur est accusé d’une infraction grave, le tribunal a toute discrétion pour désigner un conseil chargé de le défendre, afin qu’il puisse avoir toute possibilité de présenter sa défense.

La loi ne considère pas ces mineurs comme des criminels mais comme des jeunes gens qui ont été poussés à la délinquance en raison de leur situation sociale particulière. En vertu de l’article 22, avant de rendre son verdict dans le cas d’un mineur relevant de cette loi, le tribunal doit renvoyer le mineur au bureau de surveillance sociale pour évaluer l’état physique, mental et psychologique ainsi que la situation sociale qui l’ont conduit à la délinquance ou l’ont exposé à un tel risque.

Article 33

À la demande du département des poursuites concernant les mineurs, le tribunal qui condamne un mineur peut revoir son verdict ou sa décision à tout moment et peut l’annuler ou le modifier, lorsque la condamnation est considérée inadaptée pour le mineur, pour autant que la demande soit accompagnée de rapports des institutions de protection des mineurs. La condamnation ainsi révisée ne peut être remplacée que par des mesures prévues dans la présente loi.

15.Toutes les mesures ci-dessus sont prises pour protéger et préserver les droits des enfants. En outre, le règlement du Département de la protection des mineurs, au chapitre VII, intitulé «Droits et obligations des résidents» garantit tous les droits des jeunes gens placés dans des institutions gérées par le Département.

Chapitre VII − Droits et obligations des résidents

1.Les mineurs ont le droit à un traitement humain et au respect de leur dignité de la part du personnel de l’institution sociale.

2.Les mineurs ne peuvent être soumis à des atteintes psychologiques ou physiques. Les résidents doivent être traités de manière juste et doivent se voir offrir toute une gamme de services, programmes et activités sans discrimination sur la base de la nationalité, de la religion, de la couleur de peau ou de la croyance.

3.L’institution doit s’employer à renforcer les liens des jeunes gens avec leur famille et à corriger leur attitude les uns envers les autres.

4.Les mineurs ont le droit de recevoir la visite de membres de leur famille et de leur conseil ainsi que de toute personne autorisée par le surveillant du foyer ou son représentant, sous réserve de l’autorisation spéciale du comité technique.

5.Un mineur ne peut se voir refuser la visite de membres de sa famille, sauf dans des cas très précis ou pour des raisons de sécurité, ou dans l’intérêt du résident, ou sur décision du comité technique.

6.Les mineurs ont le droit d’être informés du déroulement de la procédure et du calendrier des audiences, afin de les tranquilliser.

7.Les mineurs ont le droit de voir leurs besoins légitimes satisfaits par l’institution et par leur famille, dans le cadre du règlement, des règles et des décisions en vigueur dans l’institution et dans les limites des ressources disponibles.

8.Les mineurs ont le droit à l’interdiction de la publication de tout renseignement personnel ou photographie, par les médias ou une agence extérieure, qui aurait pour effet de divulguer leur identité, leur nationalité, leur adresse, le nom de leur école, leur lieu de travail ou leur situation familiale à toute partie autre que les institutions chargées d’examiner leur affaire, de les interroger ou de les entendre au tribunal.

9.Les mineurs ont le droit de faire entendre leurs plaintes, demandes ou objections dans un entretien avec des travailleurs sociaux, le surveillant du foyer ou toute personne qui demande un entretien avec eux, conformément aux règles et règlements.

10.Les mineurs ont le droit d’informer l’ambassade de leur pays, la Société du Croissant‑Rouge, l’association de la Croix-Rouge ou tout autre organisation ou organe international afin d’établir le contact avec leur famille, par l’intermédiaire de la direction du foyer, conformément aux règles et règlements applicables.

11.Dans toutes circonstances, les mineurs jouissent de tous les droits et garanties consacrés par la Constitution et les lois, conventions et traités en vigueur dans l’État, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant.

12.Les mineurs ont le droit à un traitement médical. Si un résident souffre d’une maladie infectieuse, d’une invalidité totale ou d’une infirmité mentale, il est orienté vers une institution compétente, sur décision du comité technique du foyer et sous réserve des prescriptions de la loi sur les mineurs.

13.Les mineurs ont le droit de disposer d’un endroit où ranger leurs effets personnels et de bénéficier de services de base comme le logement, les vêtements et la nourriture, ainsi que de services de blanchissage et autres.

14.Les mineurs ont le droit de suivre des cours au niveau primaire ou secondaire afin de poursuivre leur scolarité.

15.Les mineurs ont le droit d’exprimer leur opinion sur les programmes et activités auxquels ils participent.

16.Les mineurs ont le droit de recevoir une formation psychologique et sociale pour les préparer à participer à une activité ou un programme.

17.Les mineurs ont le droit de participer régulièrement à des programmes et activités ou à les évaluer pour en déterminer l’utilité.

Q10. Donner de plus amples informations sur les mesures prises pour renforcer l’entraide internationale dans le cadre des enquêtes ou des procédures pénales ou d’extradition relatives aux infractions visées dans le Protocole facultatif .

16.En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer l’entraide internationale dans le cadre des enquêtes ou des procédures pénales, il convient de souligner que le Koweït coopère avec Interpol dans toutes les affaires qui ont trait au Protocole facultatif. Le Koweït a conclu plusieurs accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux concernant des questions judiciaires ou juridiques. Ces accords donnent effet au principe de la coopération internationale en vue du traitement rapide des affaires et facilitent l’administration de la justice dans les affaires pénales, civiles et autres. Ils criminalisent également les infractions visées dans le Protocole facultatif.

Q11. Donner davantage de précisions sur les mesures prises en vue de prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif. Préciser également, le cas échéant, les mesures visant à sensibiliser le grand public, notamment les enfants, aux conséquences néfastes des infractions visées par le Protocole facultatif .

17.En ce qui concerne la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif, les articles 185 à 199 du Code pénal incriminent les opérations de traite des êtres humains et les crimes d’outrage aux bonnes mœurs impliquant l’exploitation de personnes aux fins de prostitution et de commission d’actes obscènes. Ces articles visent aussi les enfants. Il convient de noter que le projet de loi sur la traite des êtres humains aggrave la peine encourue pour les infractions susmentionnées dans les cas où la victime est un enfant.

18.En ce qui concerne la présentation d’informations supplémentaires sur les mesures prises pour sensibiliser les enfants aux effets néfastes des infractions visées par le Protocole facultatif, le Département de la protection des mineurs met autant que possible l’accent sur la prévention et les mesures correctives, en coopération avec les organisations concernées par la question, qu’elles soient gouvernementales ou civiles, avec le Ministère de l’information et de la presse, de la radio et de la télévision, avec le Ministère de l’éducation, des biens religieux et des affaires islamiques, et avec le Ministère de l’intérieur. Ensemble, ils organisent des séminaires pour sensibiliser les différents secteurs de la population à la question.

Q12. Fournir au Comité des informations à jour sur l’aide à la réinsertion sociale ainsi que sur les mesures de réadaptation physique et psychologique dont peuvent bénéficier les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que sur les crédits budgétaires alloués par l’État à cette fin .

19.En ce qui concerne les mesures de réinsertion sociale, le Koweït, par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du travail et des institutions sociales, répond à tous les besoins des résidents des institutions sociales, y compris les enfants. Les services fournis par le Ministère comprennent le logement et les nécessités de base comme la nourriture, les vêtements, l’éducation, les soins de santé spécialisés et d’autres services de réinsertion propres à développer les capacités des résidents et à stimuler leurs talents et leurs aptitudes dans des domaines qui leur permettront de devenir autonomes. Afin de réinsérer ces jeunes, physiquement et psychologiquement, dans la société, de nombreuses institutions proposent des consultations psychosociales destinées aux enfants et aux membres de leur famille. Ces institutions sont notamment le Bureau du développement social, le Centre régional pour l’enfance et la maternité, le Département de consultation psychosociale, au sein de l’unité de protection sociale du Ministère, et le Département de développement social, qui compte des centres dans les six gouvernorats. En outre, la loi sur le placement familial contribue largement à l’insertion sociale de ces jeunes en leur offrant un environnement familial normal, puisqu’elle leur permet de vivre dans une famille qui leur apporte soins et attention, au lieu de les confier à l’État. L’État fournit une aide financière aux familles d’accueil pour les aider à prendre en charge les enfants de manière appropriée.

Q13. Indiquer si une formation spéciale, notamment juridique et psychologique, est dispensée aux personnes travaillant dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif .

20.En ce qui concerne la formation de personnel chargé d’identifier les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, le Ministère des affaires sociales et du travail organise des cours spéciaux pour les travailleurs sociaux et les psychologues, ainsi que pour tous les professionnels qui s’occupent de certaines catégories d’enfants.

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