NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/QAT/131 octobre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Qatar*

[Original: Arabe][9 février 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 – 503

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS51 – 8610

III.PROCÉDURE PÉNALE87 – 9716

IV.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES98 – 11018

V.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS111 – 13121

VI.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES132 – 14325

VII.AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES14427

ANNEXES

Annexe 1:Code pénal

Annexe 2:Code de procédure pénale, art. 407 à 426

Annexe 3:Code de procédure pénale, art. 19 à 26

Annexe 4:Loi sur les mineurs, art. 28 à 47

I. INTRODUCTION

1.Le souci de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant au niveau international a trouvé son expression dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de novembre 1989, par laquelle a été adoptée la Convention relative aux droits de l’enfant. Lorsque le Qatar y a adhéré en 1995, la Convention est devenue partie intégrante du droit interne de l’État. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté par l’Organisation des Nations Unies en 2000 et est entré en vigueur le 18 janvier 2001.

2.En déposant son instrument d’adhésion au Protocole facultatif, le 10 novembre 2001, l’État du Qatar a formulé une réserve d’ordre général à l’égard de toute disposition qui serait incompatible avec la charia. Son Altesse Royale le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l’Émir du Qatar, a promulgué ultérieurement le décret no 15 de 2003, portant ratification de l’adhésion du Qatar au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

3.Conformément à l’article 12 du Protocole facultatif, qui fait obligation à chaque État partie de présenter, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant, le Conseil des ministres qatarien, à sa quarantième réunion ordinaire tenue le 3 décembre 2003, a décidé de créer un comité national, présidé par le Conseil suprême des affaires familiales et constitué de représentants du secrétariat de l’Émir, du secrétariat du Gouvernement, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la fonction publique et du logement et du Ministère de la justice, en le chargeant d’élaborer un rapport circonstancié sur les mesures prises par l’État en vue de l’application du Protocole facultatif.

1. Informations sur:

a) La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les  juridictions nationales;

4.Comme il est stipulé à l’article 68 de la Constitution de l’État du Qatar, tout accord international que l’État conclut et auquel il adhère acquiert force obligatoire après sa ratification et sa publication au Journal officiel, ce qui le rend applicable devant les juridictions nationales. L’article 68 de la Constitution dispose que «L’Émir conclut des traités et des conventions par décret et les renvoie, accompagnés des notes explicatives appropriées, au Conseil consultatif. Les traités ou les conventions acquièrent force de loi une fois qu’ils ont été ratifiés et publiés au Journal officiel. Cependant, les traités de paix et les instruments relatifs au territoire de l’État, aux droits souverains, aux droits collectifs ou individuels des citoyens ou aux modifications des lois nationales n’ont force de loi que s’ils sont adoptés par la voie législative. En aucun cas un instrument ne peut contenir des clauses secrètes qui contredisent les dispositions qui y sont énoncées.».

5.Étant donné que le Qatar a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en vertu de l’instrument d’adhésion susmentionné et que Son Altesse Royale le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l’Émir du Qatar, a promulgué par la suite le décret no 15 de 2003 portant ratification de l’adhésion du Qatar au Protocole, celui‑ci a acquis force de loi, conformément à l’article 24 de la Loi fondamentale provisoire modifiée, qui était en vigueur au moment de l’établissement du présent rapport, et à l’article 68 de la Constitution de l’État du Qatar, qui doit entrer en vigueur le 9 juin 2005. Le Protocole peut donc être invoqué devant les tribunaux nationaux.

b) L’intention de l’État partie de retirer les réserves faites au Protocole facultatif;

6.Lorsqu’il a adhéré au Protocole facultatif, en 2001, le Qatar a formulé une réserve d’ordre général à l’égard de toutes dispositions qui seraient incompatibles avec la charia, réserve qu’il a en fait l’intention de revoir. À cette fin, le Conseil suprême des affaires familiales, l’institution qatarienne responsable des questions de l’enfance, a créé un comité national constitué d’experts représentant tous les organismes compétents et chargé d’étudier l’instrument international afin de déterminer si la réserve d’ordre général pouvait être retirée. Le rapport définitif a été transmis aux autorités, qui doivent examiner les observations et les opinions du Comité.

c) Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile, des entreprises, des médias, etc.;

7.L’État du Qatar a mis sur pied des organismes et des services gouvernementaux ayant pour mission de protéger les enfants et d’appliquer les conventions internationales, en coordination avec les autorités régionales et locales, ainsi qu’avec la société civile, les entreprises et les médias.

8.C’est ainsi qu’aux termes du décret de l’Émir no 53 de 1998 a été créé le Conseil suprême des affaires familiales, présidé par Son Altesse Royale la cheikha Muza bint Nasir al-Musnid, l’épouse de Son Altesse Royale le cheikh Kamd bin Khalifa Al Thani, l’Émir du Qatar.

9.Le Conseil suprême des affaires familiales, qui est la plus haute autorité de coordination, est chargé de préserver, de protéger et de promouvoir la famille et ses membres.

10.Cette institution a été réorganisée par le décret de l’Émir no 23 de 2002, relatif au Conseil suprême des affaires familiales, dont l’article 2 dispose que le Conseil suprême est doté de la personnalité juridique et d’un budget imputé au budget général de l’État et qu’il relève directement de l’Émir.

11.En vertu de l’article 4 du décret de l’Émir susmentionné, le Conseil suprême, conformément à ses objectifs, formule dans le cadre du plan général de l’État un programme national visant à la protection et au bien-être de la famille dans tous les domaines, en particulier dans les domaines social, sanitaire, culturel, éducatif, économique et environnemental ainsi que dans celui des médias; recommande l’élaboration de politiques générales destinées à renforcer le rôle de la famille dans la société; propose des lois concernant la famille; collecte des données et des statistiques sur la famille; mène des campagnes pour sensibiliser le public à l’importance des questions familiales et aux moyens d’y répondre; organise des conférences, des séminaires et des débats; donne son avis sur les projets de convention touchant la protection de la famille et assure le suivi de leur mise en œuvre; coopère avec les organismes internationaux et régionaux compétents pour ce qui est des affaires familiales; et représente l’État aux conférences et aux séminaires au cours desquels ces questions sont examinées.

12.C’est dans cet esprit que le Conseil suprême des affaires familiales est chargé d’assurer le suivi de l’application des conventions internationales concernant les enfants, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif, de concert avec les ministères, les organismes et les institutions publics et aussi les organisations non gouvernementales vouées à la protection de l’enfance.

13.Dans le cadre de ses objectifs et de ses responsabilités en matière de protection des enfants, le Conseil suprême collabore avec le Comité de l’enfance, organe consultatif constitué d’éminents experts et spécialistes, ainsi que de fonctionnaires et de cadres issus du secteur privé, hommes et femmes, qui s’occupent des questions relatives aux enfants.

14.Le Comité assiste le Conseil suprême en recommandant des politiques, des plans et des programmes propres à assurer la protection de l’enfant, en proposant des lois concernant l’enfance et en engageant les organes compétents à appliquer les conventions internationales pertinentes.

15.Le Conseil suprême est doté d’un organe exécutif, le Service de l’enfance, qui travaille avec les institutions intéressées en vue d’assurer le suivi de l’application des conventions internationales relatives aux enfants que l’État du Qatar a ratifiées. Le Service met en œuvre des programmes à partir des initiatives proposées par le Comité de l’enfance.

16.En même temps, le Conseil suprême s’est attaché à renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur des enfants et agissent en leur nom, par l’intermédiaire d’un comité de coordination qui regroupe des associations et des institutions privées au Qatar en vue d’améliorer leur collaboration et la coordination de leur action, d’éviter les doubles emplois et les conflits en ce qui concerne les types d’activité caritative et d’assistance que ces associations et institutions offrent à la société, et de définir, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, un cadre général applicable à leurs plans d’action et à leurs activités annuels.

d) La diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, notamment auprès des enfants et des parents, par tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation;

17.Le Conseil suprême des affaires familiales accorde une importance considérable à la diffusion, à travers les médias locaux, d’informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il a élaboré des matériels éducatifs comprenant une version simplifiée de la Convention et participé à plusieurs débats télévisés avec des experts et des spécialistes des questions de l’enfance.

18.Le Conseil suprême supervise actuellement la mise en œuvre d’un programme extrêmement important, mené en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Ministère de l’éducation, visant à diffuser une culture des droits de l’enfant dans les écoles qatariennes. L’objectif du programme est de produire du matériel pédagogique destiné aux écoles primaires afin de familiariser les trois partenaires engagés dans le processus éducatif, c’est-à-dire les élèves, les enseignants et la famille, avec le contenu des conventions internationales consacrées aux enfants.

19.Ce programme a été lancé dans un groupe d’écoles, en avril 2004, et le Conseil suprême a mis en place un cours de base sur la culture des droits de l’enfant à l’intention des enseignants des écoles participant à la première phase du programme, qui ont ainsi reçu une formation sur la façon d’utiliser le matériel pédagogique pour diffuser une culture des droits de l’enfant dans les écoles et se sont familiarisés avec le contenu, les dispositions et les principes de la Convention.

20.En outre, le Ministre de l’éducation a publié la décision no 4 de 2003, qui porte création d’un comité de haut niveau chargé de superviser la diffusion d’une culture des droits de l’enfant dans les écoles publiques, soulignant par là la volonté de l’État de diffuser des informations sur les droits des enfants auprès du grand public.

e) La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur et de tous les autres groupes intéressés;

21.Le Conseil suprême des affaires familiales conduit, en collaboration avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, un programme de formation destiné au personnel des organismes publics, qui porte sur les questions traitées dans les conventions internationales concernant les enfants. L’objectif du programme est de renforcer le rôle de ces organismes dans l’exécution par l’État des obligations qui lui incombent en tant que partie aux conventions pertinentes, à savoir la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif ainsi que la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants.

22.Les responsables au sein du Conseil suprême des affaires familiales de ce programme ont organisé, en avril 2004, un cours de formation spécialisée pour familiariser les pédiatres (internes et médecins qui traitent les urgences infantiles à l’Institut médical Hamad), les juges et les juges auxiliaires avec le contenu des conventions internationales pertinentes. D’autres cours de formation spécialisée sont d’ores et déjà prévus à l’intention des professionnels qui travaillent avec les jeunes (police des mineurs, travailleurs sociaux, responsables de la protection des mineurs, avocats et juges pour mineurs, inspecteurs du travail).

23.Le programme de formation se poursuivra dans les années à venir. Des cours seront donnés à d’autres groupes et une formation complémentaire sera dispensée à ceux qui ont déjà été formés.

f) Les mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif ainsi que les principales difficultés rencontrées jusqu’à présent.

24.En avril 2003, le Conseil suprême des affaires familiales a créé un comité constitué de représentants des institutions gouvernementales s’occupant des enfants, en le chargeant de définir les tâches incombant à celles-ci au titre du Protocole facultatif et de recommander des mesures de nature à assurer l’application du Protocole.

25.Les représentants des institutions en question ont défini dans le détail les tâches que celles‑ci sont tenues d’accomplir en vertu du Protocole facultatif, et le comité a décidé que chaque institution s’en acquitterait conformément à ses attributions et en s’appuyant sur des mécanismes d’appréciation et d’évaluation idoines.

2. Indiquer dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non ‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement et le respect des opinions de l’enfant.

3. Indiquer comment et dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif contribue à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier l’article premier (définition de l’enfant), l’article 11 (déplacements illicites d’enfants à l’étranger), l’article 21 (adoption), l’article 32 (protection contre l’exploitation économique), l’article 33 (protection des enfants contre l’usage illicite de stupéfiants), l’article 34 (protection contre l’exploitation sexuelle), l’article 35 (prévention de l’enlèvement d’enfants) et l’article 36 (protection de l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être).

26.Avant d’adhérer à la Convention relative aux droits de l’enfant en 1995, l’État du Qatar s’employait déjà à mettre en œuvre les dispositions et les principes inscrits dans la Convention en donnant une impulsion aux principes de non-discrimination, intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie et au développement et respect des opinions de l’enfant dans tous les domaines de la vie, et il continue depuis sur cette voie. Les articles pertinents de la Convention, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’action sociale, etc., sont pris en compte, comme la teneur de la législation nationale le confirme.

27.L’adhésion de l’État au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants lui a permis de renforcer ses engagements vis-à-vis des dispositions et principes généraux susmentionnés et de leur mise en œuvre.

28.Comme l’État s’attache à coordonner l’action menée en faveur de la protection des enfants et de leur épanouissement, l’application du Protocole facultatif, qui complète les dispositions et les principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, a contribué à renforcer la mise en œuvre de ces dispositions et principes, en particulier en ce qui concerne la définition de l’enfant, les déplacements illicites d’enfants à l’étranger, la protection des enfants contre l’exploitation économique, l’usage illicite de stupéfiants et l’exploitation sexuelle, la prévention de l’enlèvement d’enfants et la protection des enfants contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à leur bien-être.

29.Quant à l’adoption, l’État applique le régime de la kafalah de la loi islamique, une substitution à l’adoption fondée sur un système de familles d’accueil, qui bénéficie du soutien financier de l’État en raison de son importance comme moyen d’expression de la solidarité sociale. Ce système est administré par le Service des affaires sociales du Ministère de la fonction publique et du logement, en vertu de la décision ministérielle no 15 de 2003, relative à la réorganisation de certaines sections administratives du Ministère. Le Service des affaires sociales est chargé notamment de rechercher des familles d’accueil pour les enfants de parents inconnus, d’établir les conditions que les familles doivent remplir et de s’assurer de leur respect.

30.S’agissant de la législation nationale, la Constitution de l’État du Qatar, qui entrera en vigueur le 9 juin 2005, illustre clairement l’engagement de l’État vis-à-vis de l’application des principes et des dispositions énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif. En vertu de l’article 6 de la Constitution, «L’État respecte les conventions et traités internationaux et s’emploie à mettre en œuvre toutes les conventions et tous les traités internationaux auxquels il est partie.».

31.L’article 18 de la Constitution dispose que «La société qatarienne est fondée sur les valeurs de justice, bienfaisance, liberté, égalité et rigueur morale.».

32.L’article 19 stipule que «L’État préserve les fondements de la société et garantit à ses citoyens la sécurité, la stabilité et l’égalité des chances.».

33.L’article 21 précise que «La famille est le fondement de la société, dont les piliers sont la religion, la moralité et le patriotisme. La loi réglemente les moyens de protéger la famille, en soutenant la cellule familiale, en renforçant les liens familiaux et en protégeant les mères, les enfants et les personnes âgées.». Ces dispositions visent à renforcer la protection des enfants et à les protéger contre tout préjudice ou acte dommageable.

34.L’article 22 dispose, quant à lui, que «L’État prend en charge les jeunes et les protège contre la corruption, l’exploitation et les maux résultant d’un abandon matériel, moral et spirituel, en créant des conditions propices à l’épanouissement de leurs capacités dans tous les domaines, à partir d’une bonne éducation.».

35.L’article 23 stipule que «L’État protège la santé publique et fournit les moyens de prévenir et de soigner les maladies et les épidémies.».

36.Conformément à la Constitution qatarienne, l’État a donc le devoir de protéger la famille, de s’occuper des mères et des enfants et de s’assurer que les principes islamiques sont profondément ancrés dans la société. L’État se doit également de prendre en charge les jeunes, les préserver de toutes les sources de corruption, de l’exploitation, ainsi que de l’abandon matériel et moral; de protéger les enfants contre l’exploitation économique illicite, l’usage de stupéfiants, l’exploitation sexuelle et toutes autres formes d’exploitation illégale; et de garantir à tous les jeunes des soins de santé complets.

37.La législation qatarienne qualifie la violence, la maltraitance et l’exploitation sexuelle d’infraction pénale, dont la sanction est aggravée lorsque la victime est ou était un enfant. Cette question est examinée de manière approfondie plus loin.

4. Processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte.

38.En vertu de l’article 12 du Protocole facultatif, qui fait obligation à chaque État partie de présenter un rapport au Comité des droits de l’enfant dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, le Gouvernement qatarien a décidé de créer un comité national, présidé par le Conseil suprême des affaires familiales et constitué de représentants du secrétariat de l’Émir, du secrétariat du Gouvernement, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la fonction publique et du logement, et du Ministère de la justice, en le chargeant d’élaborer un rapport circonstancié sur les mesures prises par l’État en vue de l’application du Protocole facultatif.

39.À sa première réunion, tenue le 21 janvier 2004 au siège du Conseil suprême des affaires familiales, le comité est convenu de se réunir régulièrement jusqu’à l’achèvement de ses travaux. Il a également décidé d’élaborer le rapport conformément aux directives du Comité des droits de l’enfant et d’adopter une méthode de travail qui lui permettrait de solliciter des contributions d’organisations non gouvernementales.

40.Pour établir le rapport, le comité a demandé l’assistance de plusieurs ministères et institutions gouvernementales afin d’obtenir des renseignements provenant de sources fiables. Il a pris aussi des contacts avec des représentants d’organisations non gouvernementales, tandis qu’un représentant du Comité national des droits de l’homme prenait part à ses travaux.

41.Le comité a soumis le rapport au Comité de coordination du Conseil suprême des affaires familiales, qui assure la liaison avec des associations et des institutions privées, notamment avec l’ensemble des organisations non gouvernementales de l’État du Qatar.

42.En élaborant le rapport, le comité a pris note de toutes les observations présentées par les organes susmentionnés.

5. Renseignements sur:

a) Les progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans le Protocole facultatif;

43.La législation qatarienne garantit la protection des enfants contre les infractions visées dans le Protocole facultatif en vue d’assurer l’exercice des droits qui y sont énoncés. L’État a révisé en profondeur plusieurs textes législatifs afin de les harmoniser avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif. Il s’agit principalement du Code pénal, promulgué par la loi no 11 de 2004, du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no 23 de 2004, et du Code du travail, promulgué par la loi no 14 de 2004. Il a été tenu compte, dans la nouvelle rédaction des codes, des dispositions et des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans le Protocole facultatif.

44.Le présent rapport fait état de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions et des principes énoncés dans le Protocole facultatif.

b) Les facteurs et les difficultés éventuels qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif;

45.L’État du Qatar n’a pas rencontré de difficulté particulière pour s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif. Il existe toutefois différentes prescriptions qui demandent un certain temps pour être satisfaites, par exemple celles concernant la présentation et la promulgation de lois ou encore l’établissement de mécanismes spéciaux. Il s’agit d’autant de démarches qui doivent être suivies par les voies appropriées, et il faut du temps pour mener à bien des processus tels que l’élaboration de lois, la préparation et la formation d’un personnel spécialisé, à même de veiller à l’exécution minutieuse par l’État de ses obligations au titre du Protocole.

c) Budget alloué aux diverses activités de l’État partie relatives au Protocole facultatif;

46.Aucun budget centralisé n’est alloué aux activités de l’État liées au Protocole. Cependant, les ministères et les organes étatiques compétents consacrent une partie de leur budget à de telles activités en fonction de leurs attributions respectives en la matière et de l’ampleur de leurs activités.

d) Données ventilées établies de façon détaillée ;

47.Selon le Ministère des affaires étrangères, l’État n’a reçu aucune demande émanant d’un autre État aux fins de l’extradition, de la confiscation ou de la saisie de biens ou de produits résultant de la commission de l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif; l’État n’a pas non plus présenté de demandes dans ce sens depuis la date de son adhésion au Protocole facultatif jusqu’à ce jour (2001-2004).

e) Décisions judiciaires pertinentes et travaux de recherche.

48.L’examen des rôles des tribunaux correctionnels et du tribunal pour enfants révèle qu’aucun procès n’a eu lieu pendant la période 2001-2004 portant sur l’une quelconque des infractions énoncées dans le Protocole facultatif. Les tribunaux de la charia indiquent également qu’ils n’ont jugé aucune affaire de ce type au cours de la même période.

49.En avril 2003, l’Université du Qatar a organisé une table ronde sur la violence contre les enfants. Des documents de travail ont été présentés et différents thèmes ont été débattus, notamment: les diverses formes de violence et les circonstances dans desquelles elles se manifestent; l’évaluation de la législation nationale relative à la protection des enfants contre la violence; le suivi et l’analyse de la violence contre les enfants dans l’État du Qatar; l’examen des sources de données sur la violence contre les enfants au Qatar; l’évaluation du rôle que les programmes en faveur des enfants maltraités jouent dans l’assistance aux enfants et leur protection contre les préjudices; et la violence contre les enfants dans la famille.

50.Le Centre d’études juridiques et judiciaires du Ministère de la justice a mené plusieurs projets de recherche sur les droits des enfants dans le droit international public, ainsi que sur la protection des mineurs et des droits de l’homme dans le droit qatarien.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

6. Dispositions du droit pénal qui traitent des actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et qui en donnent une définition.

51.Le législateur qatarien s’est attaché à adopter des mesures appropriées en vue de l’application du Protocole facultatif, tant par l’incrimination des faits énoncés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif qu’à travers les dispositions du Code pénal, promulgué par la loi no 11 de 2004, et du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no 23 de 2004.

a) L’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune de ces infractions;

52.Les infractions énoncées dans le Protocole sont visées dans le Code pénal, lequel prescrit des sanctions plus lourdes dans les cas où elles ont été commises contre un mineur de moins de 16 ans. Le consentement de victimes en dessous de cet âge ne saurait être tenu pour une circonstance atténuante.

53.L’article 297 du Code pénal définit en ces termes l’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant au regard des infractions en question: «Quiconque, par la contrainte, la menace ou la tromperie, commet l’une des infractions sexuelles visées à l’article 296 sur la personne d’un mineur de moins de 16 ans encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans.» En vertu de l’article 318, «Quiconque enlève, séquestre une personne ou la prive illégalement de sa liberté est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans. La durée de la peine est portée à 15 ans dans les circonstances suivantes…, si la victime est une fille ou un garçon, un aliéné ou une personne handicapée, ou une personne qui n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales.».

54.La loi sur les mineurs no 1 de 1994 définit l’âge légal des enfants aux fins des infractions énoncées à l’article 1 de la loi comme suit: «Un mineur est un garçon ou une fille qui avait plus de 7 ans et moins de 16 ans lorsque l’infraction a été commise ou lorsqu’il s’est trouvé dans une situation dans laquelle il risquait de devenir délinquant.».

55.Comme les articles susmentionnés l’indiquent clairement, le législateur considère toute personne de moins de 16 ans comme un enfant.

b) Les sanctions applicables à chacune de ces infractions et ce qui est considéré comme des circonstances aggravantes ou atténuantes;

56.Les sanctions prévues par le législateur qatarien pour les infractions énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont décrites ci-après.

1. La vente d’enfants

57.Aux termes des articles 321 et 322 du Code pénal, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement quiconque prive illégalement une autre personne de sa liberté en la réduisant en esclavage, en l’achetant, en la vendant ou en la proposant à la vente ou en l’offrant comme présent. De même, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 3 000 rials quiconque contraint autrui à effectuer un travail forcé, rémunéré ou non. La sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende de 10 000 rials, si la victime était âgée de moins de 16 ans.

2. La prostitution des enfants

58.Les articles 296 et 297 du Code pénal aggravent la sanction imposée à quiconque exploite un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou tout autre avantage.

59.En vertu des articles 296 et 297 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans quiconque persuade une femme de se livrer à la prostitution, ou incite ou entraîne une femme à fréquenter des lieux de prostitution, quiconque incite ou entraîne un homme à se livrer à la débauche ou quiconque procure, offre, cède ou reçoit un homme ou une femme aux fins d’exploitation sexuelle. Lorsque l’une des infractions visées à l’article 296 du Code pénal a été commise par la contrainte ou la tromperie contre une personne de moins de 16 ans, ces circonstances sont considérées comme des facteurs aggravants, ce qui justifie un alourdissement de la sanction jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.

60.Le législateur a établi une présomption légale absolue, selon laquelle l’auteur d’une telle infraction est réputé avoir eu connaissance de l’âge de la victime.

61.Il est indéniable que l’imposition de sanctions plus sévères vise à lutter contre ces infractions et à les prévenir, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

3. La pornographie mettant en scène des enfants

62.L’article 292 du Code pénal dispose que: «Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 5 000 rials quiconque produit, importe, distribue, possède, acquiert ou transporte, à des fins d’exploitation, de distribution ou de cadeau, un livre, une publication ou tout autre matériel écrit, des images, des photographies, des films, des symboles et d’autres objets qui constituent des outrages publics aux bonnes mœurs et à la pudeur.».

63.«Quiconque fait la publicité d’un tel article ou l’offre au public, le vend, le loue ou le propose à la vente ou en location, même en privé, et quiconque distribue ou fournit un tel article à des fins de distribution par quelque méthode que ce soit, encourt la même peine.».

64.La sanction peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende de 10 000 rials, si la victime de l’exploitation est un enfant de moins de 16 ans.

65.Il y a lieu en outre de citer l’article 25 de la loi sur les mineurs, promulguée par la loi no 1 de 1994, qui prévoit une peine de privation de liberté (pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant atteindre 1 000 rials) à l’encontre de quiconque place un jeune en situation de délinquance en le préparant à commettre des actes associés à des infractions sexuelles et à des outrages publics aux bonnes mœurs et à la pudeur. Quiconque incite un jeune à la délinquance ou y contribue de quelque autre façon, même si le comportement délinquant ne se manifeste pas dans les faits, encourt la même peine.

66.Le législateur prévoit une aggravation de cette peine jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant atteindre 3 000 rials lorsque l’auteur de l’infraction utilise la contrainte ou la menace contre le mineur ou qu’il est son ascendant, son tuteur ou la personne qui en a la garde.

c) La prescription de chacune de ces infractions;

67.La prescription des infractions est prévue dans le Code de procédure pénale. Elle varie d’une infraction à l’autre, selon que celle-ci est une infraction grave ou une infraction mineure. Des précisions sont données ci-après.

68.L’article 13 du Code de procédure pénale dispose que «La procédure pénale s’éteint par le décès de l’accusé, par la prescription ou avec le prononcé du jugement final.».

69.L’article 14 du Code prévoit ce qui suit: «Sauf disposition contraire du Code, le délai de prescription pour les procédures pénales est de 10 ans en cas d’infractions graves, de trois ans pour les infractions mineures et d’un an pour les délits. Cette période commence le jour où l’infraction a été commise.».

70.Selon l’article 22 du Code pénal, «Sont considérées comme graves les infractions passibles de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou de plus de trois ans d’emprisonnement.».

71.L’article 23 stipule que «Sauf disposition contraire du Code, sont considérées comme mineures les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou d’une amende pouvant atteindre 1 000 rials.».

72.Il découle de ce qui précède que la prescription pour chacune des infractions visées dans le Protocole facultatif s’établit comme suit:

i)Vente d’enfants

La vente d’une personne, qui sera ainsi réduite en esclavage, étant définie comme une infraction grave aux termes de l’article 321 du Code pénal, le délai de prescription est de 10 ans.

ii)Prostitution des enfants

Cet acte étant défini comme une infraction grave en vertu de l’article 296 du Code pénal, le délai de prescription est de 10 ans.

iii)Pornographie mettant en scène des enfants

Cet acte étant défini comme une infraction mineure au sens de l’article 292 du Code pénal, le délai de prescription est de trois ans.

d) Tous autres actes ou activités en la matière que le droit pénal de l’État partie qualifie d’infractions et qui ne sont pas saisis par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif;

73.En vue de protéger le bien-être de l’enfant, le législateur qatarien a érigé en infraction pénale plusieurs autres actes qui portent préjudice aux enfants et violent leurs droits découlant du Protocole facultatif, même s’ils ne sont pas explicitement visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole. Parmi les articles pertinents figurent:

1.L’article 271: «Quiconque propose à une personne de moins de 16 ans du vin ou tout autre breuvage enivrant ou l’incite à en consommer encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant atteindre 10 000 rials.».

2.L’article 279: «Quiconque a des relations sexuelles avec une femme contre son gré ou par la contrainte, la menace ou la tromperie encourt la peine capitale ou la réclusion à perpétuité.».

La sanction prévue pour cette infraction est la peine capitale, si l’auteur est l’ascendant de la victime, son tuteur ou la personne qui en a la garde, une personne ayant autorité sur elle ou un employé dans la maison de la famille de la victime ou de l’une quelconque des personnes susmentionnées.

3.L’article 280: «Quiconque, sans recourir à la contrainte, à la menace ou à la tromperie, a des relations sexuelles en connaissance de cause avec une femme qui n’est pas saine d’esprit, qui est handicapée ou qui est âgée de moins de 16 ans encourt la réclusion à perpétuité.».

La sanction prévue pour cette infraction est la peine capitale si l’auteur est l’une des personnes visées au paragraphe 2 de l’article précédent.

e) La responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition qui est donnée des personne morales dans l’État partie;

74.Une personne morale est un sujet doté de la personnalité juridique telle que définie par les juristes. La personnalité juridique est la capacité d’acquérir des droits et d’assumer des obligations; quiconque ayant cette capacité est donc une personne morale.

75.Tout être humain est une personne morale dans la mesure où il a des droits et des obligations. Les personnes physiques, c’est-à-dire les êtres humains, jouissent de la personnalité juridique du fait qu’elles sont nées vivantes; ce statut prend fin au décès de la personne. Cependant, la personnalité juridique est conférée non seulement aux individus mais également à des groupes de personnes ou à des entités, telles que des associations, des institutions et des entreprises ayant le statut de personne morale, un concept qui n’est pas rattaché à l’individu, mais plutôt à l’idée ou à l’objet de toute opération entreprise. Les personnes morales acquièrent et perdent la personnalité juridique conformément à la loi.

76.Toute personne morale dotée de la personnalité juridique a la capacité légale de réaliser des transactions, même si le champ dans lequel s’exerce cette capacité est délimité par la nature et l’objet de l’opération en question. Les personnes morales ont des représentants qui expriment leurs souhaits; elles sont autonomes financièrement et ont le droit d’intenter une action en justice; elles ont droit à un nom, à une nationalité et à un domicile.

77.Les personnes morales sont responsables pénalement et civilement des activités visées dans le Protocole facultatif.

78.Les personnes morales sont responsables pénalement des actes qui constituent des infractions en vertu du Protocole facultatif, lorsqu’il est établi que les actes en question ont en fait été commis par des personnes physiques ou morales. Par conséquent, les sanctions pénales pouvant être imposées à des personnes morales sont la cessation de leurs activités, la confiscation des biens et le paiement d’amendes, conformément au Code de procédure pénale susmentionné.

79.En outre, toute personne morale qui commet l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif en est responsable civilement en vertu de l’article 199 du Code pénal promulgué par la loi no 22 de 2004, qui dispose que «Quiconque commet un acte qui lèse une autre personne doit réparer le préjudice subi.».

80.Il s’ensuit que les enfants victimes ont le droit d’intenter une action contre toute personne morale qui est responsable de la commission de l’une quelconque des infractions visées. Ils peuvent demander une indemnisation matérielle appropriée pour des préjudices physiques et moraux qu’ils ont subis à la suite de l’exploitation sexuelle ou de leur utilisation dans la prostitution ou la pornographie. Lorsqu’il existe des éléments de responsabilité nécessitant une indemnisation, par exemple un tort, un préjudice et un lien de causalité, le tribunal ordonne à la personne responsable, que ce soit une personne physique ou une personne morale, d’indemniser l’enfant victime pour le préjudice qu’il a subi.

f) La qualification, dans le droit pénal de l’État partie, des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées.

81.Les articles 28 et 29 du Code pénal traitent des tentatives de commission d’infractions. L’article 28 définit une tentative de commission comme le commencement de l’exécution d’un acte dans l’intention de commettre une infraction mais qui a été interrompue ou a échoué pour des raisons échappant au contrôle de son auteur.

82.Il découle clairement de ce qui précède que la législation qatarienne punit toute tentative de commettre des infractions graves ou mineures. Les actes visés dans le Protocole facultatif étant définis soit comme des infractions graves soit comme des infractions mineures, comme indiqué précédemment le commencement de l’exécution d’un acte dans l’intention de commettre l’une quelconque de ces infractions est passible de sanctions pénales. Cette mesure confirme l’importance primordiale accordée aux efforts visant à contrecarrer même des tentatives de commettre toute infraction préjudiciable aux droits et à la dignité des enfants, en raison des dangers inhérents que représentent ces infractions pour la société.

83.Parallèlement, la législation pénale traite de la question de la participation à des infractions de sorte qu’aucune personne y participant, que ce soit par l’incitation, une aide, un encouragement ou une complicité, n’échappe aux sanctions pénales. Le législateur a posé le principe général qui veut que quiconque participe à une infraction est passible de la peine prévue pour la commission de ladite infraction.

84.Les articles 38 à 46 du Code pénal traitent de la question de la complicité et de la participation à des infractions.

85.Il s’ensuit de ce qui précède que l’État a adopté des mesures et des procédures applicables aux activités énumérées dans le Protocole facultatif, à la fois en formulant des principes généraux et en édictant des dispositions spéciales concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vue de mettre en œuvre le Protocole et de garantir la protection des droits des enfants à la santé et à l’épanouissement physique, intellectuel, spirituel et moral.

7. En ce qui concerne l’adoption (par. 1 a) ii) de l’article 3), indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux applicables à l’État partie ainsi que les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux.

86.Comme l’État du Qatar ne reconnaît pas l’adoption car elle est incompatible avec la noble charia qui préconise un système de solidarité sociale, il n’a pas conclu d’accords bilatéraux ou multilatéraux sur l’adoption. Il a recours a un système de familles d’accueil, qui a été conçu pour faire en sorte que toutes les familles participantes traitent les enfants concernés d’une manière qui ne constitue pas une violation des dispositions contenues dans les conventions internationales relatives aux droits des enfants.

III. PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l’État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants:

a) Lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie;

b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État partie, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

87.L’État a adopté des mesures législatives et judiciaires visant à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, pour faire en sorte que quiconque commet l’une quelconque de ces infractions relève de la juridiction des tribunaux nationaux. Les dispositions du Code pénal s’appliquent à quiconque commet sur le territoire de l’État ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État l’une quelconque des infractions énoncées dans le Code. L’article 13 dispose que «Le Code pénal s’applique à quiconque commet au Qatar l’une quelconque des infractions qui y sont énoncées. Une infraction est réputée avoir été commise au Qatar si l’acte constituant l’infraction a eu lieu au Qatar ou si le résultat de l’acte s’est concrétisé ou devait se concrétiser au Qatar.». L’article 14 du Code dispose que «Les dispositions du présent Code s’appliquent aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs qui sont la propriété de l’État, battent son pavillon ou sont exploités par l’État, en quelque lieu qu’ils se trouvent.».

88.Le Code pénal s’applique en outre aux infractions visées dans le Protocole facultatif lorsque l’accusé a commis un acte au Qatar ou à l’étranger faisant de lui l’auteur ou le complice d’une infraction commise en totalité ou en partie au Qatar ou à l’étranger (voir art. 16 du Code).

c) Lorsque la victime est un ressortissant de l’État partie;

89.Le Qatar a établi sa compétence à l’égard des infractions visées, si elles sont commises à l’encontre de l’un de ses ressortissants. L’article 15 du Code pénal dispose que «Sans préjudice des conventions et traités auxquels l’État est partie, les dispositions du présent Code ne s’appliquent qu’aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs étrangers présents sur le territoire de l’État ou transitant par lui, lorsque les infractions en question portent atteinte à la sécurité de l’État ou ont été commises à l’encontre d’un ressortissant du Qatar, ou lorsque le capitaine du navire ou le commandant de l’aéronef a demandé l’assistance des autorités.».

d) L’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. Dans ce cas, indiquer si une demande d’extradition est requise avant que l’État partie n’établisse sa compétence.

90.En vertu de l’article 17 du Code pénal, «Les dispositions du présent Code s’appliquent à quiconque est présent sur le territoire qatarien après avoir commis à l’étranger, en tant qu’auteur ou complice, une infraction en rapport avec le trafic de stupéfiants ou la traite d’êtres humains, le piratage ou le terrorisme international.».

91.Il convient de noter que le législateur du Qatar a établi, à l’article 18 du Code pénal, une règle générale qui prévoit que tout Qatarien ayant commis une infraction grave ou une infraction mineure à l’étranger sera puni à son retour au Qatar, à condition que l’acte soit punissable par la loi du pays dans lequel il a été commis. L’objectif de cette disposition est d’établir une compétence pénale à l’égard de tout citoyen qui commet à l’étranger l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif.

92.Les autorités judiciaires qatariennes sont tenues par la loi de coopérer avec leurs homologues étrangers et internationaux dans des affaires pénales en application de l’article 407 du Code de procédure pénale: «Sans préjudice des conventions internationales applicables dans l’État du Qatar et sous réserve de réciprocité, les autorités judiciaires du Qatar coopèrent avec les organes judiciaires étrangers et internationaux en matière pénale conformément au présent Code.».

Extradition

10. Politique de l’État partie en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (en se référant spécifiquement aux diverses situations énumérées à l’article 5 du Protocole facultatif). Indiquer le nombre de demandes d’extradition qui ont été reçues des États intéressés ou qui leur ont été envoyées, et fournir des données sur les auteurs ainsi que sur les victimes des infractions (âge, sexe, nationalité, etc.). Fournir également des informations sur la durée de la procédure et sur les demandes d’extradition qui ont été envoyées ou reçues et qui n’ont pas abouti.

93.Le principe général veut que la politique d’extradition de l’État fasse l’objet d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États sur la base de la réciprocité. Les articles 407 à 426 du titre 5 du Code de procédure pénale régissent l’extradition et la restitution d’objets, en vue de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions en général et les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif en particulier.

94.Comme il a été indiqué plus haut, l’État du Qatar n’a reçu aucune demande d’extradition émanant d’autres États concernant les infractions visées dans le Protocole facultatif et n’a pas non plus présenté de demandes dans ce sens. Si cela devait se produire, la procédure ne devrait pas durer plus longtemps que le temps nécessaire pour accomplir les formalités requises.

Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

11. Fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour permettre:

a) La saisie et la confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif;

b) La fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

95.La législation pénale prévoit la confiscation en tant que sanction complémentaire applicable aux matériels, aux biens et aux équipements utilisés pour commettre les infractions générales énoncées dans le Code pénal et les infractions particulières que constituent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, visées dans le Protocole facultatif, ainsi qu’aux produits que les auteurs de ces infractions en retirent.

96.En outre, afin de lutter contre de telles infractions et de les prévenir, et également de frapper durement leurs auteurs, la législation prévoit la fermeture de tout local utilisé pour leur commission. Ainsi, l’article 76 du Code pénal dispose que «En prononçant une condamnation pour une infraction grave ou une infraction mineure, le tribunal peut, sans préjudice des droits des tierces parties, ordonner la confiscation d’articles spécifiques résultant de l’infraction qui ont été utilisés ou qui sont susceptibles d’avoir été utilisés pour la commission de l’infraction. Si les articles susmentionnés ont été fabriqués, utilisés ou acquis aux fins de commettre l’infraction en question ou s’ils ont fait l’objet de transactions commerciales à ces fins, ils sont confisqués en toutes circonstances, même s’ils n’appartiennent pas à l’accusé.».

97.Cela signifie que la législation qatarienne autorise les tribunaux, lorsqu’ils prononcent une condamnation, à ordonner la confiscation d’articles spécifiques résultant d’une infraction qui ont été utilisés ou sont susceptibles d’avoir été utilisés pour sa commission. Cette disposition permet aux autorités judiciaires de prendre les mesures judiciaires appropriées pour lutter contre des infractions de ce type; quant à la mesure juridique qui permet au tribunal d’ordonner la fermeture des locaux ou des lieux utilisés à des fins de prostitution, elle vient s’ajouter aux sanctions prévues pour les infractions de ce type. Ainsi, l’article 299 du Code pénal stipule que «En ce qui concerne l’infraction de prostitution, les locaux ou les lieux utilisés pour sa commission seront fermés et ne pourront rouvrir que pour des objectifs légitimes et sous réserve de l’approbation du ministère public.».

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

12. Compte tenu des paragraphes 3 et 4 des articles 8 et 9 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les mesures prises, notamment les mesures législatives, judiciaires et administratives, afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial. Indiquer les mesures prises pour:

a) Assurer que, dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première;

b) Assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge;

c) Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre-interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite. À ce sujet, indiquer les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif;

d) Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale et indiquer les personnes responsables de cette tâche;

e) Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations;

f) Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes, notamment un soutien psychosocial, psychologique et linguistique, à tous les stades de la procédure judiciaire;

g) Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes;

h) Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles;

i) Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation; et

j) Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

98.Les lois de l’État du Qatar prévoient un vaste arsenal de mesures procédurales et pénales qui visent à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes. Les victimes (y compris les enfants victimes) sont au centre des procédures pénales, en particulier pendant l’enquête et le procès, et les systèmes pénaux prennent en compte leur intérêt supérieur. Les victimes sont les principaux protagonistes dans les enquêtes et les procès, étant donné que, dans le cas de nombreuses infractions, leur consentement est nécessaire pour entamer et clore les procédures. Les victimes jouent également un rôle important lorsqu’il s’agit de fixer la compensation financière pour des infractions passibles du paiement du prix du sang (diyah), et pour des infractions liées à des affaires d’héritage, où le paiement d’indemnités peut être accepté au titre de sanction pénale.

99.L’article 65 du Code de procédure pénale traite des droits des victimes lors de l’ouverture des enquêtes; et l’article 73 a été rédigé de manière à mettre les victimes à l’abri de représailles et d’intimidation au cours des enquêtes, en imposant le secret de l’instruction.

100.Les parents, les exécuteurs testamentaires et les tuteurs légaux des enfants victimes sont autorisés à assister à tous les stades des enquêtes, et les tribunaux prennent en compte les circonstances spéciales des enfants victimes, dont l’identité ne doit pas être révélée au public.

101.Les forces de sécurité et les autorités judiciaires prennent grand soin de protéger les enfants victimes et leurs familles, ainsi que les témoins qui déposent en leur nom, une telle protection étant considérée comme faisant partie de leurs responsabilités fondamentales.

102.En ce qui concerne l’assistance aux enfants victimes de violence, de maltraitance et de privation de soins, le service Amis des enfants, créé par le Conseil suprême des affaires familiales en 2001, offre aux enfants toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin. Il reçoit les plaintes et les demandes d’information émanant des enfants directement par le biais de son assistance téléphonique et s’efforce de résoudre leurs problèmes et de trouver le traitement physique et psychologique qui leur convient.

103.Le Conseil suprême des affaires familiales prend en compte les normes internationales applicables au traitement des victimes de crimes. Les pouvoirs publics, les services de sécurité et les institutions sociales sont priés de mettre en œuvre ces normes en proposant des règles applicables au traitement des enfants victimes de violence et de maltraitance et en créant des mécanismes à cet effet.

104.Dans ce contexte, la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants a été établie pour protéger et défendre les droits des femmes et des enfants. C’est une institution privée, qui est autonome financièrement et dotée de la pleine capacité pour réaliser son objectif.

105.Les enfants victimes disposent d’amples possibilités pour demander réparation, sans discrimination, pour tout préjudice matériel et moral subi à la suite des infractions visées dans le Protocole facultatif, soit en engageant des poursuites pénales, soit en s’adressant aux tribunaux civils, et les auteurs de ces infractions sont tenus de dûment les indemniser. Les articles 19 à 26 du Code de procédure pénale précisent la marche à suivre par la victime directe d’un préjudice pour saisir un tribunal pénal.

106.Il convient d’ajouter que, conformément à un principe de la charia, il incombe à l’État d’indemniser les victimes dans les cas où aucune indemnisation ne peut être obtenue de l’auteur de l’infraction ou lorsque son identité n’est pas connue.

107.En ce qui concerne les sanctions pénales encourues pour l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif, la législation qatarienne garantit aux prévenus mineurs le droit à un procès équitable et impartial. Des dispositions spécifiques ont été inscrites dans la loi sur les mineurs afin de protéger leurs intérêts et leurs droits. La loi prévoit l’établissement de mécanismes et de procédures d’enquête spéciaux, la création d’un tribunal pour mineurs pour connaître des affaires impliquant des mineurs, des établissements séparés pour les délinquants mineurs condamnés, ainsi qu’un système global d’aide sociale visant à rééduquer les mineurs et à les réinsérer dans la société.

108.Quelques-unes des principales dispositions de la loi sur les mineurs qui visent à protéger les droits des jeunes sont contenues à l’article 20, qui dispose que «Les condamnations prononcées contre les mineurs conformément à la présente loi ne sont pas portées sur leur casier judiciaire, et les dispositions relatives à la récidive telles qu’elles figurent dans le Code pénal ou toute autre loi ne s’appliquent pas aux mineurs.».

109.En vertu de l’article 21, «Une peine de prison prononcée contre un mineur est purgée dans un centre d’éducation surveillée.».

110.Les articles 28 à 44 du titre 3 de la loi sont consacrés à l’organisation du tribunal pour mineurs, tandis qu’un certain nombre d’autres dispositions s’appliquent aux droits des prévenus mineurs, notamment:

L’article 8, relatif aux mesures à prendre à l’encontre d’un mineur de moins de 14 ans qui commet une infraction grave ou une infraction mineure;

L’article 19, interdisant de prononcer la peine capitale ou la réclusion à perpétuité à l’encontre d’un mineur de plus de 14 ans et de moins de 16 ans;

Les articles 45 à 47, relatifs à la libération conditionnelle.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

13. Compte tenu des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur:

a) Les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que les politiques et les programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif . Les rapports doivent également contenir des informations sur les enfants qui font l’objet de ces mesures préventives, ainsi que sur les dispositions prises pour protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à de telles pratiques;

111.Afin de prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif, son Altesse Royale l’Émir de l’État du Qatar a promulgué le décret-loi no 38 de 2002, établissant le Comité national des droits de l’homme. Ce comité comprend cinq représentants de la société civile et sa mission est de protéger les droits de l’homme et les libertés dans l’État du Qatar. À cette fin, il assume plusieurs fonctions, dont les principales consistent à déployer des efforts pour atteindre les objectifs énoncés dans les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État a ratifiés, à enquêter sur les violations des droits de l’homme et à proposer les mesures appropriées pour y remédier et les prévenir. Le Comité est en train d’élaborer une stratégie globale pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses responsabilités.

112.Les ministères et les organes gouvernementaux ont leurs propres services de liaison qui connaissent des questions relatives aux droits de l’homme. Il s’agit notamment de la section des études juridiques et des droits de l’homme du Département des affaires juridiques, au Ministère de l’intérieur, qui a été créée en application de la décision no 1 de 2004 du Ministre de l’intérieur concernant la structure administrative du Ministère de l’intérieur; du Bureau des droits de l’homme au Ministère des affaires étrangères; et du Bureau du Coordinateur des questions relatives aux droits de l’homme, qui relève du Premier Ministre. Ces services travaillent sur les questions relatives aux droits de l’homme, dont la protection des droits des enfants.

113.L’État du Qatar a pris plusieurs mesures visant à protéger les enfants de la violence et de la maltraitance dans la famille, sur le lieu de travail et dans la société en général. Le Conseil suprême des affaires familiales a créé en 2001 le service Amis des enfants, dont l’objectif, tel qu’indiqué plus haut, est d’apporter une aide aux enfants victimes de violence, de maltraitance et de privation de soins, qui déposent des plaintes par le biais de l’assistance téléphonique, et de traiter ces plaintes en consultant les organes compétents.

114.En 2002, Son Altesse Royale la cheikha Muza bint Nasir al-Musnid, l’épouse de Son Altesse Royale le cheikh Kamd bin Khalifa Al Thani, l’Émir de l’État du Qatar, a fait paraître divers documents concernant l’établissement de plusieurs institutions privées, qui sont la Fondation qatarienne pour la protection des enfants et des femmes, la Fondation qatarienne pour la protection des orphelins, le Centre culturel pour la maternité et l’enfance, et le Centre d’aide à la famille.

115.La Fondation qatarienne pour la protection des enfants et des femmes joue un rôle essentiel dans la protection des femmes et des enfants contre des comportements déviants dans leur famille, dans la collectivité et sur le lieu de travail, en s’appuyant sur le cadre juridique visant à assurer aux enfants et aux femmes l’exercice de leurs droits et leur protection au sein de la collectivité et dans la famille, et en garantissant la mise en œuvre des dispositions pertinentes des conventions internationales.

116.Il convient de noter que le service Amis des enfants, créé sous les auspices du Conseil suprême des affaires familiales, a été rattaché à la Fondation afin d’en faire un outil qui permette de répondre efficacement aux problèmes et aux plaintes qui lui sont adressés par des enfants et des femmes.

117.La Fondation qatarienne pour la protection des orphelins s’occupe des orphelins et leur offre des services leur permettant d’avoir une vie décente. Elle procure un toit aux orphelins ayant des difficultés à vivre dans une famille et suit ceux qui sont placés dans des familles d’accueil. Elle assure également un autre environnement aux enfants issus de familles éclatées, à la suite d’un décès, d’un divorce, d’un handicap, d’une détention ou de maladies.

118.Le Centre culturel pour la maternité et l’enfance a pour attribution de sensibiliser les mères aux problèmes de comportement des enfants, tels que la consommation de tabac et de drogues, la toxicomanie et la violence dans les rues, et de les aider à les résoudre.

119.L’objectif du Centre d’aide à la famille est de préserver la famille de la désintégration et de la rupture des liens, d’offrir des conseils personnalisés pour aider à résoudre les problèmes familiaux et personnels, et d’assister les enfants pour lesquels le divorce a des conséquences néfastes.

120.Les objectifs du Service de protection des mineurs, établi par la décision ministérielle no 15 de 2004, sont les suivants: assurer un toit aux jeunes et les prendre en charge; superviser les foyers sociaux créés pour héberger, encadrer, rééduquer et réadapter les jeunes; mettre en place les mesures imposées aux jeunes dans le cadre d’une liberté surveillée ou d’autres obligations; offrir des services aux jeunes résidant dans des foyers sociaux et répondre à leurs besoins en matière de santé, d’éducation, d’assistance psychologique et sociale; et tenter de réinsérer les délinquants mineurs, de forger leur personnalité conformément à des principes solides et de rétablir les liens avec leur famille et leur communauté.

121.Ce service a d’autres tâches: inculquer aux jeunes les connaissances et le savoir-faire théoriques et professionnels; mener des études et des recherches sur les causes de la délinquance juvénile et élaborer des recommandations sur les moyens de la prévenir; réaliser des activités de sensibilisation visant à protéger les enfants de comportements déviants et de la délinquance; étudier des méthodes de prévention et de traitement en participant à des séminaires et à des conférences; concevoir des programmes de conseil psychosocial à l’intention des enfants risquant de tomber dans la délinquance; et mettre en place à l’intention des garçons et des filles des programmes de sensibilisation aux dangers présentés par la consommation de drogues et l’abus de substances illégales.

122.À sa seizième réunion ordinaire de 2003, tenue le 23 avril 2003, le Conseil des ministres a décidé de constituer un comité chargé de mettre au point des directives en vue de l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. Le comité, qui était présidé par le Ministère des affaires étrangères et comprenait des membres des services gouvernementaux compétents, a présenté ses recommandations au Gouvernement concernant une série de mesures de sensibilisation et de prévention.

123.À sa vingt-sixième réunion ordinaire de 2003, tenue le 2 juillet 2003, le Conseil des ministres a décidé d’approuver les recommandations en vue de les mettre en œuvre. À sa deuxième réunion de 2004, tenue le 14 janvier 2004, il a décidé de créer un comité, présidé par le Conseil suprême des affaires familiales, dont les membres sont issus de plusieurs organes gouvernementaux compétents, afin de donner effet aux recommandations élaborées par le comité chargé de mettre au point des directives en vue de l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains.

b) Les moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif. Fournir des données ventilées concernant notamment:

i) Les divers types d’activités axées sur la sensibilisation, l’éducation et la formation;

ii) Le public visé;

iii) La participation des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, des entreprises, des personnels des médias, etc.;

iv) La participation des enfants/des enfants victimes et/ou des collectivités;

v) La portée de ces activités (locale, régionale, nationale et/ou internationale);

124.L’État du Qatar est pleinement convaincu de l’importance qu’il y a à sensibiliser les citoyens et les habitants de l’État aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif. Un des moyens les plus importants qu’il utilise dans ce but est la série de cours de formation sur la prise en charge des enfants victimes de maltraitance, organisés sous les auspices du service Amis des enfants à l’intention des enseignants des écoles publiques. Les cours sont donnés en permanence afin de pouvoir sensibiliser toutes les écoles.

125.Le Conseil suprême des affaires familiales a organisé plusieurs cours de formation destinés aux groupes travaillant avec les enfants, en vue de les familiariser avec le contenu des conventions et traités internationaux qui concernent les enfants. Des précisions supplémentaires sont données dans l’introduction au présent rapport.

126.Le Conseil a en outre organisé un séminaire public sur le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation aux droits de l’homme et envisage d’autres séminaires ainsi qu’un atelier de formation à l’intention des forces de l’ordre.

c) Les mesures prises, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif, ainsi que les mécanismes mis en place pour surveiller la situation.

127.L’État du Qatar s’emploie à adopter des mesures législatives, judiciaires et administratives visant à prévenir la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif. La loi relative à l’édition et aux publications, promulguée par la loi no 8 de 1979, réglemente la production et la diffusion de matériel d’information et de presse. L’article 47 de la loi dispose que: «Est interdite la publication de tout matériel qui constitue un outrage public aux bonnes mœurs ou à la pudeur, qui est préjudiciable à la dignité humaine ou à la liberté de l’individu, qui est susceptible d’inciter d’autrui à commettre des crimes ou qui répand le trouble ou la discorde dans la société.».

128.En vertu de l’article 81 de la loi, «Quiconque commet l’une des infractions susmentionnées, visées à l’article 47, encourt une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et/ou une amende pouvant atteindre 3 000 rials.».

129.Le service des publications de la Société de la radio et de la télévision publiques du Qatar assure le suivi de la mise en œuvre de la loi relative à l’édition et aux publications. Il a pour tâche de censurer les publications locales et étrangères et les œuvres littéraires conformément à la loi; d’autoriser la publication et la distribution d’imprimés et de documents produits par les missions diplomatiques et les institutions présentes sur le territoire de l’État; de délivrer les licences requises aux organes de presse, journalistes, imprimeries, maisons d’édition, librairies, agences qui importent, distribuent et exportent des publications, agences publicitaires, sociétés de relations publiques, productions artistiques, vendeurs et distributeurs d’œuvres d’art, ainsi qu’aux voyageurs de commerce, conformément à la loi.

130.La fonction de censure exercée par le Service des publications vise à prévenir la production et la diffusion d’ouvrages pornographiques ou de matériels faisant la publicité des activités proscrites dans le Protocole facultatif. Dans l’exécution de cette tâche, le Service des publications coopère avec le Service des douanes par l’intermédiaire de ses bureaux situés à la Poste centrale dans le port de Doha et à d’autres postes frontière.

131.En outre, la Société des communications générales dispose d’un système de censure pour surveiller et visionner les sites Internet qui présentent du matériel pornographique. Elle utilise plusieurs techniques visant à empêcher les abonnés à Internet d’accéder à ces sites.

VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Prévention

14. Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les activités de l’État partie ayant pour but de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

132.L’État du Qatar participe activement aux grandes conférences des Nations Unies sur la pauvreté et le sous-développement. Il a envoyé des délégations de haut niveau au Sommet mondial pour le développement social, qui a eu lieu à Copenhague en 1995, et à la vingt‑quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale, tenue à Genève en 2000.

133.L’État du Qatar tenait beaucoup également à accueillir des conférences régionales sur la pauvreté et le sous-développement, notamment la vingt-septième conférence régionale pour le Proche-Orient qui a eu lieu à Doha en mars 2004, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Plusieurs points importants ont été examinés au cours de la Conférence, dont le soutien technique apporté par l’office régional de la FAO à 32 pays du Proche-Orient et le suivi de la mise en œuvre des objectifs du Sommet mondial de l’alimentation et de l’Alliance internationale contre la faim.

Protection des victimes

15. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur la coopération internationale qui a pour but d’aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

134.L’État du Qatar n’a reçu aucune demande d’assistance émanant d’autres États concernant des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ni de rapports sur des affaires de ce type au cours des cinq dernières années.

135.L’État du Qatar souhaite jouer son rôle dans l’assistance aux enfants victimes afin de faciliter leur réadaptation physique et psychologique, leur réinsertion sociale et leur rapatriement dans le cadre de la coopération internationale visant à assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Application des lois

16. Compte tenu des articles 6 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur l’assistance et la coopération de l’État partie à tous les stades de la procédure pénale relative aux infractions décrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (dépistage, enquête, poursuite, sanction et procédure d’extradition). Compte tenu de l’article 7 b) du Protocole facultatif, fournir des informations sur les demandes reçues d’un autre État partie visant la saisie ou la confiscation des biens ou produits auxquels il est fait référence à l’article 7 a) du Protocole facultatif.

136.Les accords internationaux que l’État du Qatar a conclus avec de nombreux autres États, et auxquels il est fait référence au paragraphe 17 du présent rapport, prévoient de nombreuses formes d’assistance et de coopération à tous les stades de la procédure pénale, en particulier en ce qui concerne l’échange de renseignements, de documents et d’éléments de preuves pénales, les demandes d’entraide judiciaire, l’exécution des mandats d’arrêt et la poursuite des criminels et des accusés tentant de se soustraire à la justice sur le territoire de l’État.

137.En ce qui concerne les demandes visant la saisie des biens et des produits résultant des infractions énoncées dans le Protocole facultatif, l’État du Qatar n’a reçu aucune demande de ce type, comme indiqué plus haut.

17. Indiquer les accords, traités ou autres arrangements bilatéraux, régionaux et/ou multilatéraux pertinents auxquels l’État partie intéressé est partie, et/ou la législation interne applicable en la matière. Enfin, indiquer les mesures prises pour assurer la coopération/coordination entre les autorités de l’État partie, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, et les organisations internationales.

138.L’État du Qatar a signé avec d’autres États plusieurs accords et mémorandums d’accord bilatéraux sur des questions comme la coopération en matière de justice et de sécurité, y compris les mécanismes visant à assurer la pleine coopération pendant les enquêtes et les procès dans le cas d’un grand nombre d’infractions, notamment celles visées par le Protocole. Ces accords portent sur l’échange d’informations et d’éléments de preuve, les demandes d’entraide judiciaire dans certaines procédures et l’application des peines. Certains accords traitent de l’extradition, un sujet qui, comme indiqué plus haut, est également réglementé par le Code de procédure pénale.

139.Beaucoup d’accords de ce type ont été conclus avec le Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Yémen, le Royaume hachémite de Jordanie, la Tunisie, l’Iran, la Turquie et la France.

Assistance financière et autre

18. S’agissant de la coopération internationale mentionnée ci-dessus (par. 14 à 17), donner des informations sur l’assistance financière, technique ou autre, fournie et/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été entrepris à cette fin.

140.L’État du Qatar a fourni sans relâche une assistance en matière de développement à tous les États du monde, en les aidant à mettre en œuvre leurs projets de développement, à développer leurs capacités économiques et à élever le niveau de vie de leur population. Le Qatar apporte également une assistance humanitaire d’urgence aux pays touchés par des catastrophes naturelles ou des guerres.

141.Le montant total de l’assistance que le Qatar a apportée aux pays en développement est passé de 23 millions de dollars environ en 1995 à 49 millions de dollars en 1999. L’aide au développement qui représentait environ 0,3 % du produit intérieur brut entre 1995 et 1998 était de 0,4 % en 1999.

142.L’aide au développement comprend deux volets: l’aide publique apportée par les ministères et les organes gouvernementaux, qui est passée de 11,2 millions de dollars en 1995 à 34,5 millions de dollars en 1999; et l’aide privée, provenant d’institutions privées, bénévoles et caritatives, qui est passée d’un total de 11,6 millions de dollars en 1995 à 14,3 millions de dollars en 1999.

143.L’État du Qatar offre quatre différents types d’aide au développement. Une aide en espèces est fournie directement aux gouvernements en vue de soutenir leurs efforts pour faire face aux catastrophes naturelles. Ce type d’aide représentait 52,3 % de l’ensemble de l’aide attribuée pendant la période 1995-1999. Une assistance est également apportée à des projets dans le domaine de l’éducation, de la santé et du bâtiment, pour la construction de logements et le soutien aux communautés rurales, soit 34,3 % de l’ensemble de l’aide publique fournie pour la même période. L’assistance aux organisations comprend l’aide en espèces et en nature apportée à des établissements caritatifs et éducatifs; elle représentait 8,2 % de l’ensemble de l’aide publique attribuée pendant la même période.

VII. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

19. Indiquer, s’il y a lieu, les dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile, et sur d’autres engagements pris par cet État dans ce domaine, ainsi que sur leur mise en œuvre et sur les difficultés rencontrées.

144.L’État du Qatar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs, ainsi que la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant les pires formes de travail des enfants. Comme indiqué dans le présent rapport, l’État ne ménage aucun effort en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans les instruments internationaux et de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent au titre de ces instruments.

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Notes