Nations Unies

CRC/C/OPSC/MEX/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Mexique

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Mexique (CRC/C/OPSC/MEX/1 et Corr.1) à ses 1604e et 1605e séances (voir CRC/C/SR.1604 et 1605), le 31 janvier 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1612e séance, le 4 février 2011.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites (CRC/C/OPSC/MEX/Q/1/Add.1) à la liste de points à traiter. Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales adoptées au sujet du troisième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/MEX/CO/3) et au sujet du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité prend acte avec satisfaction:

a)De la loi sur les réfugiés et la protection complémentaire approuvée par le Sénat en décembre 2010;

b)De la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (2007);

c)Du décret portant modification du Code pénal fédéral, du Code fédéral de procédure pénale et de la loi fédérale sur la criminalité organisée, pour ce qui a trait à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2007).

III.Données

5.Le Comité regrette l’absence d’un système de collecte de données, ainsi que d’analyse et de suivi de toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre un mécanisme complet de collecte de données, d ’ analyse et de suivi et d ’ évaluation de l ’ impact de tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, en coopération avec des organisations non gouvernementales. Ces données devraient être ventilées, entre autres, par sexe, âge, origine nationale et ethnique, État et municipalité et situation socioéconomique, une attention particulière étant accordée aux enfants susceptibles d e devenir victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif. Des données devraient aussi être collectées sur le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées selon la nature de l ’ infraction. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter un appui technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), en ce qui concerne la recommandation susmentionnée.

IV.Mesures d’application générales

Coordination et évaluation

7.Le Comité note que le Système national pour le développement intégral de la famille (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) est l’organe qui assure la coordination de l’application du Protocole facultatif, mais il relève avec préoccupation qu’une approche soucieuse des droits de l’enfant couvrant tous les secteurs n’a pas encore été introduite.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système national complet de coordination de l a mise en œuvre de tous les droits de l ’ enfant, à savoir l es droits énoncés tant dans la Convention que dans les Protocoles facultatifs, et d ’ assurer une mise en œuvre et une surveillance efficaces, tant horizontales que verticales, des politiques et des programmes de toutes les entités concernées par l ’ enfance , en particulier en ce qui concerne les enfants qui sont victimes ou risquent d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ établir une coordination étroite avec les organisations de la société civile et d ’ évaluer les activités entreprises en commun avec ces organisations.

Législation

9.Le Comité prend note de la législation de l’État partie relative à la traite mais regrette qu’elle n’incrimine pas expressément la vente d’enfants.

10. Le Comité rappelle à l ’ État partie l ’ obligation qui lui incombe en vertu du Protocole facultatif d ’ interdire la vente d ’ enfants en droit et dans la pratique, notion similaire mais non identique à celle de la traite des êtres humains.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de dresser une liste des pires formes de travail des enfants , conformément à la Convention 182 (1999) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination .

Plan national d’action

12.Tout en prenant acte avec satisfaction du Plan national d’action pour la prévention, la surveillance et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, approuvé en 2002, le Comité note avec préoccupation qu’il n’est pas précisé si ce plan couvre toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif et si sa mise en œuvre a fait l’objet d’une évaluation. Il accueille aussi avec satisfaction le Programme national de prévention et de répression de la traite des êtres humains approuvé en 2011, en regrettant toutefois que tous les acteurs n’aient pas suffisamment participé à son élaboration et que l’on ne se soit pas assuré de sa conformité avec les dispositions du Protocole facultatif. Il déplore en outre l’absence d’informations sur la coordination entre ces deux programmes.

13. Le Comit é recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action détaillé en consultation avec les acteurs concernés, y compris les enfants et la société civile, en veillant à ce qu ’ il porte sur toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif et en allouant des ressources suffisantes pour assurer sa mise en œuvre, et d ’ en évaluer l ’ application de manière participative. Ce plan devrait prendre en considération les intérêts des populations et des enfants autochtones et leur droit de participation, d ’ une manière adaptée à leur culture , en application de l ’ Observation générale n o  11 (2009) du Comité sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

Diffusion et formation

14.Tout en saluant les actions menées par l’État partie pour sensibiliser l’opinion aux problèmes de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants, comme les campagnes diffusées à la radio, à la télévision et dans la presse écrite, le Comité note avec préoccupation que ces campagnes ne portent pas sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. Il craint que les enfants et le grand public, y compris les enfants autochtones, ne soient pas suffisamment conscients des risques associés aux infractions visées dans le Protocole facultatif et ne sachent pas à qui s’adresser et comment procéder pour dénoncer de telles infractions.

15.Le Comité note en outre avec préoccupation que les professionnels qui travaillent pour et avec des enfants ne connaissent pas suffisamment les dispositions du Protocole facultatif.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, une large diffusion des dispositions du Protocole auprès du grand public, en particulier par le biais de programmes et de campagnes d ’ information élaborés avec la participation d ’ enfants et destinés aux enfants, à leurs familles et à leurs communautés;

b) De développer la coopération avec les organisations de la société civile et les médias afin de soutenir les activités de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole;

c) De poursuivre et de renforcer l ’ éducation et la formation systématiques, y compris au niveau universitaire, concernant les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de toutes les catégories professionnelles travaillant avec les enfants victimes de ces infractions ou exposés à le devenir, notamment la police, les avocats, les procureurs, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et les agents des services de l ’ immigration;

d) De solliciter un appui technique, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ UNICEF , au sujet des recommandations susmentionnées.

Allocation de ressources

17.Le Comité est préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués aux institutions concernées par l’application du Protocole facultatif à l’échelon national et au niveau des États sont insuffisants pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif.

18. Le Comité encourage l ’ État partie à augmenter les crédits budgétaire s consacrés à la coordination, à la prévention, à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu ’ à leur répression, notamment en affectant des ressources humaines et financières à la mise en œuvre de programmes en rapport avec les dispositions de cet instrument à l ’ échelon national comme au niveau des États et des municipalités.

Contrôle indépendant

19.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie, selon lesquelles les enfants peuvent déposer plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, mais regrette que seule la Commission des droits de l’homme du district fédéral soit habilitée à recevoir les plaintes présentées par des enfants et que ces derniers ne puissent saisir les commissions des États sans l’autorisation d’un de leurs parents. Il relève en outre avec préoccupation que les commissions des droits de l’homme des États n’ont guère d’indépendance et disposent de pouvoirs limités.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d e garantir l ’ indépendance totale des commissions des droits de l ’ homme des États et de les rendre accessibles aux enfants. À cet égard, il lui recommande de tenir compte de l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

Défenseurs des droits de l’homme

21.Le Comité est profondément préoccupé par les agressions et les intimidations persistantes dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant.

22. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures de prévention efficaces pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme et à mener rapidement des enquêtes sur les agressions dont ils sont la cible , conformément à la recommandation formulée par le Comité des droits de l ’ homme en 2010 (CCPR/C/MEX/CO/5, par. 20).

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

23.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté plusieurs initiatives pour prévenir l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, et notamment un programme dans lequel les enfants assurent eux-mêmes la promotion des droits (difusores de derechos), mais il déplore toutefois:

a)L’insuffisance des mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, dont témoignent la quantité impressionnante de matériels pornographiques produits dans l’État partie, l’importance du tourisme pédophile et le grand nombre d’enfants qui se livrent à la prostitution;

b)Le grand nombre d’enfants non accompagnés qui entrent dans l’État partie et sont exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail;

c)Le grand nombre d’enlèvements de migrants, notamment d’enfants.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre des recherches sur la nature et l ’ ampleur de la vente d ’ enfants et de l ’ utilisation des enfants à des fins de prostitution et de pornographie, afin d ’ en déterminer les causes profondes, d ’ évaluer l ’ ampleur du problème et d ’ examiner les mesures de protection et de prévention existantes, en accordant une attention spéciale aux enfants autochtones, et d ’ adopter des mesures ciblées;

b) De prendre des mesures pour repérer les enfants qui sont particulièrement susceptibles de devenir victimes des infractions visées par le Protocole facult atif, et notamment les enfants migrants non accompagnés , les enfants pauvres et les enfants des rues, et de rattacher ces mesures à des programmes existant s tels que l ’ initiative «Oportunidades»;

c) De veiller à ce que les auteurs de ces infractions fassent l ’ objet de poursuites et condamnations.

25.Le Comité note avec préoccupation que près de 30 % des enfants ne sont pas scolarisés et sont, par conséquent, exposés à la vente, la prostitution ou la pornographie. Il déplore en outre que les dispositions du Protocole facultatif ne soient pas suffisamment prises en compte dans le secteur de l’éducation et le système de santé.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour assurer l ’ accès universel à l ’ éducation et aux services de santé, de faire en sorte que les deux systèmes contribuent à prévenir la vente d ’ enfants et leur utilisation à des fins de prostitution et de pornographie et à protéger les enfants contre ces pratiques.

Tourisme pédophile

27.Tout en prenant note des efforts déployés pour lutter contre le tourisme pédophile, et notamment de l’élaboration de codes de conduite en collaboration avec l’industrie du tourisme, le Comité s’inquiète cependant de l’ampleur prise par le tourisme pédophile dans l’État partie, en particulier dans les régions touristiques.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures préventives, notamment des mesures de sensibilisation , pour lutter contre le tourisme pédophile et de mener des enquêtes en bonne et due forme sur tous les cas signalés ainsi que de poursuivre et sanctionner les coupables, s ’ il y a lieu .

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales existantes

29.Le Comité prend note des modifications apportées au Code pénal fédéral et à la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, mais relève avec préoccupation:

a)Que les infractions visées par les dispositions du Protocole facultatif n’ont pas toutes été pleinement incorporées dans le Code pénal fédéral;

b)Que les États n’ont pas tous adopté une législation incriminant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et que la loi relative à la prévention et la répression de la traite des êtres humains et la législation en vigueur dans les États présentent des divergences;

c)Qu’aucune information n’est fournie sur le point de savoir si la législation est appliquée dans la pratique;

d)Que les délais de prescription pour les infractions visées par le Protocole facultatif sont courts;

e)Que des cas de corruption et d’impunité concernant des infractions visées par le Protocole facultatif ont été signalés.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser le Code pénal fédéral et les codes pénaux des États et de le s mettre pleinement en conformité avec l ’ article 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et à ce que les sanctions appropriées soient prononcées à l ’ égard des responsables, afin de lutter contre l ’ impunité. L ’ État partie devrait notamment ériger en infractions, tant à l ’ échelon fédéral qu ’ à celui des États, les pratiques ci-après:

a) La vente d ’ enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, d e transfert d ’ organes de l ’ enfant à titre onéreux ou de soum ission de l ’ enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l ’ adoption;

b) Le fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que défini e à l ’ article 2 du Protocole facultatif;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre ou de détenir de s matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tel que défini à l ’ article 2 du Protocole facultatif;

d) La tentative de commission de l ’ un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels qui font la publicité de l ’ un quelconque de ces actes.

Responsabilité pénale des personnes morales

31.Le Comité note avec préoccupation qu’actuellement la législation de l’État partie ne contient aucune disposition relative à la responsabilité des personnes morales.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans le Code pénal fédéral et dans les codes pénaux des États des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 3 du Protocole facultatif.

Adoption

33.Le Comité note avec préoccupation que les adoptions nationales peuvent se faire de manière privée, sans passer par l’autorité responsable des procédures d’adoption, à savoir le Système national pour le développement intégral de la famille.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes visant à garantir qu ’ aucun enfant ne puisse être adopté sans le consentement de ses parents biologiques, donné librement et en connaissance de cause, et que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération. Il recommande aussi que toutes les adoptions nationales passent par l ’ intermédiaire du Système national pour le développement intégral de la famille.

Compétence

35.Le Comité regrette que la compétence de l’État partie aux fins de connaître des infractions visées par le Protocole facultatif qui sont commises à l’étranger soit soumise à la condition de la double incrimination.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires soient prises pour établir effectivement sa compétence pour connaître des infractions visées par le Protocole facultatif, conformément à l ’ article 4 de cet instrument.

Extradition

37.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’accepte les demandes d’extradition que sur la base du principe de réciprocité.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le paragraphe 1 de l ’article  10 de la loi sur l ’ extradition internationale, pour que l’ extradition puisse être accordée indépendamment du principe de réciprocité.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif

39.Le Comité note que des mesures encourageantes sont prises pour faire face à l’aggravation de la criminalité mais qu’elles devraient être renforcées. Le Réseau national d’assistance aux victimes ne dispose pas d’un financement suffisant et ne met pas assez l’accent sur les enfants. Le Comité relève avec préoccupation que les mesures prises pour repérer les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif restent insuffisantes. Il note aussi avec inquiétude que les procédures mises en place pour repérer les victimes et leur prêter assistance varient d’un État à l’autre et qu’il n’existe pas de système efficace permettant de protéger et d’aider les victimes, notamment grâce à une coordination avec les acteurs concernés. Il regrette en outre que l’État partie ne dispose pas de système de protection des enfants migrants non accompagnés.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer les mesures visant à faire en sorte que, dans toutes les régions de l ’ État partie , les enfants bénéficient de la protection nécessaire et d’une assistance spécialisée , conformément au paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif et aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). L ’ État partie devrait, en particulier , élaborer des procédures compl èt es pour l ’ identification précoce des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif et veiller à ce que les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux, le personnel médical e t les policiers reçoivent une formation adéquate aux dispositions du Protocole.

Mesures de protection dans le cadre du système de justice pénale

41.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas pris les mesures législatives nécessaires pour que les programmes de soutien des témoins et de protection des victimes protègent les enfants dans les procédures judiciaires. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif sont parfois traités comme des criminels et non comme des victimes.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter les dispositions législatives, les procédures et les règlements nécessaires pour que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions bénéficient d ’ une protection, à tous les stades de la procédure pénale , conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

Service d’assistance téléphonique

43.Le Comité prend note de l’existence d’une ligne d’assistance téléphonique nationale destinée aux enfants, gérée par la Fondation Casa Alianza, mais relève avec préoccupation que les appels ne sont gratuits qu’à partir d’une ligne fixe.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la permanence téléphonique soit aussi gratuite à partir des téléphones mobiles. Il lui demande instamment de faire en sorte que cette permanence contribue efficacement à prévenir et combattre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . À cette fin, l’État partie devrait :

a) A llouer des ressources suffisantes à la permanence téléphonique pour la rendre accessible en dehors de la capitale;

b) A llouer des ressources financières suffisantes pour appuyer les activités à long terme de la permanence téléphonique, notamment pour financer la formation et le renforcement des capacités, afin de mettre la permanence en conformité avec les normes de qualité internationales;

c) F aire mieux connaître l ’ existence de la permanence téléphonique et les moyens de la contacter .

Réadaptation et réinsertion

45.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, le Comité note avec préoccupation que les mesures de réinsertion sociale, de réadaptation physique et psychosociale et d’indemnisation des enfants victimes sont insuffisantes. Il est particulièrement préoccupé par la vulnérabilité des enfants demandeurs d’asile et réfugiés.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des ressources soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychosociale, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, et en particulier de fournir une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes;

b) De veiller à ce que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, et de créer un fonds d ’ indemnisation les victimes qui ne peuvent être indemnisées par l’auteur de l’infraction ;

c) De prévoir des mesures spéciales de protection des enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés dans le règlement d ’application de la loi de 2010 relative aux réfugiés et à la protection subsidiaire , afin de permettre aux enfants étrangers susceptibles d ’ avoir été victimes de traite, de prostitution et de pornographie mettant en scène des enfants et craignant à juste titre d ’ être victimes de persécution dans leur pays d ’ origine de bénéficier d’une protection adéquate et d’avoir accès aux procédures d’octroi du statut de refugié . À cet égard, l ’ État partie devrait tenir compte de l ’ Observation générale n o 6 du Comité (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine et solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

VIII.Assistance et coopération internationales

47. Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale en concluant des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec l es pays voisins, et à renfor cer les procédures et mécanismes destinés à coordonner l ’ application de tels accords, pour mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, enquêter sur ces infractions et poursuivre et punir les auteurs . Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de participer aux cadres régionaux et internationaux de coopération à tous les niveaux.

IX.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet et du Parlement ainsi qu ’ aux États et aux municipalités, afin qu ’ elles soient dûment prises en considération et suivies d ’ effets.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, notamment (mais non exclusivement) sur Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (Observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupes de jeunes et des groupes professionnels, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole, son application et son suivi. Le Comité recommande en outre à l ’ État p artie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants et de leurs parents, par le biais, entre autres, des programmes scolaires et de l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

X.Prochain rapport

50. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des renseignements complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relati ve aux droits de l ’ enfant, attendu le 20 avril 2011, conformément à l ’ article 44 de la Convention.