Nations Unies

CRC/C/OPSC/COD/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 juin 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports des États parties attendus en 2004

République d émocratique du Congo*

[Date de réception : 15 mars 2013]

Abréviations

AFDLAlliance des Forces de Libération du Congo

AVIFEMAgence Nationale Interministérielle pour la lutte contre les Violences faites à la Femme, jeune et petite fille

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CEICommission Electorale Indépendante

CENICommission Electorale Nationale Indépendante

CEPGLCommunauté Economique des Pays des Grands Lacs

CNDHCommission Nationale des Droits de l’Homme

CNENConseil National de l’Enfant

CPICour pénale internationale

DJDDuel des Jeunes Démocrates

DISPEDirection des Interventions Sociales pour la Protection de l’Enfance

DSCRPDocument Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté

EAFGAEnfants Associés aux Forces et Groupes Armés

EFGAEnfants sortis des Forces et Groupes Armés

FATFamille d’Accueil Transitoire

FCFranc congolais

FNUAPFonds des Nations Unies pour la population

FONAFENFond National pour la promotion de la Femme et la protection de l’Enfant

INPPInstitut Nation al de Préparation Professionnelle

JTLFJournal Télévisé Lingala Facile

LIZADELLigue de la Zone Africaine pour la Défense des Droits des Enfants et des Elèves

LPELoi portant Protection de l’Enfant

OITOrganisation internationale du Travail

OMDHObservatoire National des Droits de l’Homme

PGIParquet de Grande Instance

PIBProduit intérieur brut

PNLCTProgramme National de Lutte Contre la Toxicomanie

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PPTEPays pauvre très endettés

RDCRépublique démocratique du Congo

SNRSService National pour la Réinsertion Sociale

SPPServitude Pénale Principale

UNDUnités de Naissances Désirables

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

Introduction

1.La République démocratique du Congo a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ci-dessous dénommé « Protocole » en vertu du Décret-loi no 003/01 du 28 mars 2001, publié au Journal Officiel numéro spécial de septembre 2001, page 23. Le rapport initial devait être soumis au Comité des Droits de l’enfant en 2004 au plus tard, en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole.

2.Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) conscient du retard accumulé dans l’accomplissement de ses obligations internationales depuis la ratification du Protocole, témoigne sa ferme volonté d’engager le dialogue coopératif et constructif avec le Comité sur l’engagement découlant de la CDE et du Protocole.

3.Ce rapport initial a été élaboré par le Comité technique interministériel d’élaboration des rapports initiaux et périodiques des Droits Humains et de suivi de la mise en œuvre des instruments ratifiés par la République démocratique du Congo, suivant le document portant la cote CRC/OP/SA/1 du 04 avril 2002, donnant la directive concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au Protocole.

4.A la suite du contexte de guerre qu’a connu la République démocratique du Congo depuis 1996, la période post-conflits et de relance actuelle, ce rapport présente l’ensemble des mesures prises pour renforcer la protection de l’enfant par l’application des dispositions tant constitutionnelles, législatives, administratives que judiciaires, avantageuses et interdisant sans équivoque depuis 2006, la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

5.Le présent rapport a été élaboré suivant l’ordre des articles et thèmes regroupés du Protocole.

Premiere partie : Renseignements généraux

I.Territoire et population

A.Territoire

6.La République démocratique du Congo, pays d’Afrique centrale, est à cheval sur l’Equateur. Elle est limitée au nord par la République Centrafricaine et le Soudan, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République –Unie de Tanzanie, au sud par la Zambie et l’Angola et à l’ouest par l’océan Atlantique, l’enclave de Cabinda et la République du Congo.

7.Pays aux dimensions continentales (2 345 409 km2), la RDC a un relief à majorité plate. Au centre se trouve une cuvette dont l’altitude moyenne est de 230 mètres couverte par la forêt équatoriale et traversée par de nombreuses étendues marécageuses. La Cuvette est bordée par des plateaux étagés, à l’exception de la partie Est où dominent les montagnes au sol volcanique dont l’altitude moyenne dépasse 1 000 mètres.

8.Traversée par l’Equateur, la RDC connaît un climat chaud et humide (25 °C en moyenne) et des pluies abondantes et régulières.

9.La pluviométrie et la température s’abaissent au fur et à mesure qu’on s’approche de l’est. Deux saisons se partagent l’année : une saison sèche de près de quatre mois et une saison de pluie longue de plus ou moins 8 mois.

10.Le pays possède un réseau hydrographique très important. Le fleuve Congo, long de 4 700 kilomètres, deuxième du monde en débit après l’Amazone, traverse le pays du sud-est au nord-ouest avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. Le fleuve est alimenté par plusieurs rivières et affluents ; il est navigable sur la majeure partie.

11.Le sol et le sous-sol regorgent de ressources agricoles et minières importantes variées.

B.Population

1.Démographie

12.Estimée à 12 768 705 habitants en 1956, la population congolaise est passée de 14 106 666 habitants en 1960, à 20 700 500 au recensement administratif de 1970, et à 30 731 000 habitants au recensement scientifique du 1er juillet 1984. Suivant les projections des organismes spécialisés en la matière, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), la population a été estimée à 43 000 000 habitants en 1995, à 47 500 000 habitants en 1999, à 52 099 000 habitants en 2000, et projetée à 57 589 779 en 2001. Mais, selon les informations fournies par la Banque Centrale du Congo, elle était à 59 700 000 habitants en 2005 et à 61 487 300 habitants en 2006 (Banque Centrale du Congo, condensés d’informations statistiques no 52/200(et 2006, p. 1) elle est estimée à près de 68 millions en début 2010 (68.692.542 habitants, le monde dans ma poche, Afrique espoir, édition 2010).

13.La RDC est l’un des pays africains les plus peuplés. La structure par âge et par sexe révèle une pyramide à base large, flancs concaves et sommet étriqué, conséquence d’une population jeune. En 1997, 25,9 millions d’habitants avait moins de 18 ans. Le taux d’accroissement naturel est de 3,4 % (1990-1998) avec un indice de fécondité de 6,4. L’espérance de vie à la naissance est passée de 45 ans en 1970 à 41,4 ans en 2002 (Programme des Nations Unies pur le Développement [PNUD], rapport mondial sur le développement humain 2004). Selon le milieu d’habitat, la situation démographique se présente comme suit :

a)Une population à 60 % rurale depuis 1993 contre 40 % vivant dans les centres urbains de 5 000 habitants au moins et d’importantes différences interprovinciales sur le plan de l’urbanisation ;

b)Une faible proportion de la population urbaine au Maniema contre une forte proportion à Kinshasa, soit un dixième de l’ensemble de la population ;

c)La rapidité de la croissance urbaine (7,8 %), la concentration de 28 % de la population urbaine à Kinshasa et le rythme accéléré de l’exode rural ;

d)L’inégale répartition de la population sur le plan géographique. Les provinces les plus peuplées étant la Ville de Kinshasa ainsi que le Bas-Congo, le Nord-Kivu, le Sud Kivu.

2.Ethnies

14.La population se répartit en plus de 45O tribus que l’on peut regrouper en grands ensembles ayant une implantation territoriale bien marquée. Les Luba ou Baluba (18 %) au centre sud, précèdent les Kongo du Bas-Congo avec 16 %. Le nord-ouest est peuplé par les Mongo (13,5 %), les Zande (6,1 %) et le nord par les Magbetu, les hema, les Lendu et les Alur (3,8 %). L’est est peuplé par les Nande, les Hunde, les Bashi, les Bafulero, les Tutsi et bien d’autres ethnies. On trouve les Chokwe et les Lunda le long de la frontière angolaise, les Pygmées (moins de 0,5 %) se trouvent dans les provinces de l’Equateur et Orientale.

3.Langues

15.En RDC, la langue officielle est le français. Par ailleurs, environ 25O langues et dialectes sont parlés. Parmi ceux-ci, 90 % sont d’origine bantoue et quatre langues sont dites « langues nationales », il s’agit de :

•Swahili à l’est (40 %) au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Katanga, au Maniema et dans la Province Orientale ;

•Lingala (27,4 %) à Kinshasa la capitale de la RDC et dans les environs, à l’Equateur et dans la Province Orientale ;

•Kikongo (17,6 %) dans le Bas-Congo et dans le Bandundu

•Tshiluba (15 %) dans les provinces du Kasaï Oriental et du Kasaï Occidental.

16.Il est à signaler que dans le nord du pays de nombreuses langues parlées appartiennent aux familles négro-congolaises (sous groupe oubanguien) et nilo-sahariennes (groupe soudanais central et sous groupe nilotique).

4.Religion

17.La RDC est un Etat laïc. Cependant, il existe cinq confessions religieuses traditionnelles : Catholique, kimbanguiste, Protestante, Orthodoxe et Musulmane. Par ailleurs, plusieurs confessions indépendantes se répartissent l’espace religieux congolais. Toutefois, on note encore la présence de quelques animistes dans le pays.

II.Indicateurs socio-économiques

A.Au plan social

18.Le début de la détérioration du tissu social date des années 70. Elle a été aggravée par la succession des événements malheureux à savoir : la zaïrianisation de 1973 et les deux pillages de septembre 1991 et février 1993, auxquels se sont ajoutées les deux guerres de 1996-1997 et de 1998-2002. Ces facteurs néfastes ont provoqué la contraction de la production, le chômage généralisé et une grande pauvreté. Les secteurs sociaux les plus touchés par cette crise sont la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures routières.

B.Au plan économique

19.L’économie congolaise s’est caractérisée par un déséquilibre structurel de production de biens et de services et connaît une évolution contrastée. De 1983 à 1989, on a noté une relative stabilité. De 1990 à 1996, le pays est entré dans une phase de crise caractérisée par la rupture des principaux équilibres économiques, se traduisant par une inflation et une dépréciation monétaire accélérée.

20.Cette situation, caractéristique des dernières années de la deuxième République, était essentiellement due à une gestion financière et budgétaire laxiste, liée à des dépenses non planifiées et alimentées par la planche à billets.

21.De mai 1997 à juillet 1998, avec l’avènement du régime de l’Alliance des Forces Démocratique de Libération du Congo (AFDL), les principaux indicateurs économiques avaient enregistré une nette amélioration, plus particulièrement dans le domaine des prix, de la monnaie et des Finances publiques. Cela avait déterminé le Gouvernement à lancer une nouvelle monnaie, le franc congolais (FC), dont la parité et le taux de change en principales devises étrangères étaient encourageants.

22.Malheureusement, depuis le 02 août 1998 du fait de l’agression du pays par la coalition rwando-burundo-ougandaise soutenue par certaines multinationales à laquelle s’étaient joints des mouvements rebelles, les principaux équilibres économiques avaient de nouveau été rompus. En effet, cette guerre avait provoqué une hyperinflation aux conséquences graves sur le pouvoir d’achat de la population, entraînant la paupérisation de cette dernière et occasionnant en même temps une baisse sensible du produit brut (PIB 3,15 %). Le taux d’inflation était respectivement de 656,8 % en 1996, de 13,7 % en 1997 et de 2,2 en juillet 1998.

23.Mais, en l’absence de la relance de la production et compte tenu du climat de guerre, les résultats enregistrés en 1998 étaient remis en cause. L’inflation était alors passée de 196,3 % en septembre 1999 à 489 % en décembre 1999. Cela a perduré jusqu’en février 2001, avec l’avènement au pouvoir du Président Joseph Kabila, qui avait pris des mesures économiques et monétaires conséquentes et libéralisé la vie politique, en relançant les négociations politiques appelées « dialogue intercongolais », décidé depuis l’accord de cessez-le-feu du 10 juillet 1999, à Lusaka. Parmi ces mesures, il y a lieu de noter l’assainissement des finances publiques et la libéralisation du taux de change, lesquelles ont favorisé la reprise de la coopération avec les institutions de Breton Wood.

24.Le Dialogue intercongolais a abouti à la signature de l’Accord global et inclusif, le 17 décembre 2002, à Pretoria, en Afrique du Sud. Sur base de cet accord politique, une Constitution a été adoptée et promulguée, le 04 avril 2003, permettant ainsi la mise sur pied d’un gouvernement de transition incluant toutes les parties belligérantes, l’opposition politique ainsi que la société civile. Après cette période mouvementée, la RDC a poursuivi ses efforts dans la démocratisation du pays. En 2005, le peuple congolais a voté le Référendum populaire destiné à légitimer la nouvelle Constitution de la République. Suivant les données de la Banque Centrale du Congo, la situation économique se présente de la manière suivante :

•Investissement : grâce à la maîtrise des paramètres macroéconomiques amorcés depuis 2001 et consolidés par le retour progressif de la paix, le secteur des investissements connaît une reprise progressive.

Le programme à moyen terme du Gouvernement vise la réalisation d’une croissance forte, durable et soutenue dans un environnement macro-économique stable, conformément aux orientations stratégiques du Document Stratégique de Croissance et de la Réduction de la Pauvreté (DSCRP).

•Taux de croissance du PIB : 5,4 %

•Déflateur du PIB : 23,4 %

•Taux d’inflation moyen : 24,7 %

•Taux d’inflation fin période : 15,0 %

•Taux de change moyen : 950,6 Fc/USD

•Taux de change fin période : 1.008,5 Fc/USD

•PIB nominal (en milliards de FC) 11.366,0

•Recettes : 5.607,5 milliards de Fc dont 5.300,4 milliards de Fc pour le Gouvernement Central et 307,1 milliard de Fc pour les Provinces.

25.Les tableaux ci-dessous indiquent l’évolution du produit intérieur brut, des taux d’inflation et de change entre 2001 et 2010.

a)Evolution du produit intérieur brut

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-1,1  %

-5,4%

-1,7  %

-4,3  %

-6,9  %

-2,1  %

3,5  %

5,6  %

6,8  %

6,6  %

5,6  %

6,3  %

6,2  %

2,7  %

5,4  %

b)Evolution du taux d’inflation

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

135,1  %

15,8  %

4,4 à 6  %

9,2  %

1,6  %

8,00  %

12  %

8,00  %

11,5  %

15,00  %

c)Evolution du taux de change

Cours de change 1$/FC

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cours Indo

382,14

372,52

444,08

431,00

503,4

560,00

500,00

902,7

950,60

Cours libre

380,26

372,76

453,09

434,31

513,4

590

611

903

1008,5

Concernant la dette extérieure : Grâce à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE, le pays vient de bénéficier de l’effacement de 90 % de sa dette extérieure, soit plus ou moins 10 milliards de dollars américains. Cet important allégement de sa dette extérieure restaure la capacité d’endettement du pays et constitue un facteur de croissance économique nationale. 26.Au 30 septembre 2010, l’encours de la dette extérieure du pays se chiffre à 3 000 000 000 USD (trois milliards de dollars américains) soit 90 % d’annulation du montant de 13 000 000 000 USD de la dette accumulée depuis la deuxième République.

a)Situation politique

27.Au lendemain de l’accession du pays à l’indépendance, le 30 juin 1960, la RDC a connu une instabilité politique caractérisée par des sécessions et des rebellions sur une grande partie du territoire. Ce qui poussa l’Armée Congolaise à prendre le pouvoir, le 24 novembre 1965, sous l’égide du Colonel Joseph-Désiré Mobutu.

28.Celui-ci instaura un régime monopartite qui dura jusqu’au 24 avril 1990, date à partir de laquelle avait été proclamé le retour au multipartisme politique. Les forces vives de la nation se réunirent en Conférence Nationale Souveraine, pour discuter de l’avenir du pays et mettre en place des Institutions démocratiques susceptibles de garantir la jouissance des droits fondamentaux des citoyens et le développement national. Mais, ce processus de démocratisation se prolongea, contre toute prévision, jusqu’au 17 mai 1997, date à laquelle l’AFDL prit le pouvoir et neutralisa les Institutions issues de la Conférence Nationale organisée à Kinshasa en 1992.

29.Une nouvelle transition fut annoncée, pour deux ans, jusqu’à l’organisation des élections, mais ; la guerre du 02 août 1998 bouleversa tout le programme politique et l’attention fut focalisée sur celle-ci jusqu’à la conclusion de l’Accord global et inclusif (accord de Sun-City) et la nouvelle Constitution de la Transition est promulguée le 04 avril 2003.

30.Les articles 64 et 154 de cette Constitution prévoyaient, à l’époque, un régime sui generis, composé des Institutions politiques et des Institutions d’appui à la démocratie.

a)Les Institutions politiques comprenaient :

•Un Président de la République, dont le pouvoir exécutif est partagé avec quatre Vice-présidents

•Un Gouvernement de transition composé des belligérants, de l’opposition politique et de la Société Civile

•Un Parlement à deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat

•Des Cours et Tribunaux ;

b)Les Institutions d’appui à la démocratie qui avaient pour mission de garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élections démocratiques, libres et transparentes, d’assurer la neutralité des médias, de consolider l’unité nationale grâce à une véritable réconciliation entre les Congolais, de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et défavoriser la pratique des valeurs morales et républicaines comprenaient quant à elles :

•La Commission électorale indépendante

•L’Observatoire national des droits de l’homme

•La Haute Autorité des Médias

•La Commission Vérité et réconciliation

•La Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.

31.La Constitution de la transition avait, en sont article 196, prévu la durée de la transition à vingt-quatre mois avec une prolongation de six mois renouvelable une fois pour le besoin des élections. Ainsi réglée, la période post transition est régie par la nouvelle Constitution promulguée le 18 février 2006 après avoir été adoptée par référendum de décembre 2005, mais les Institutions instaurées par la Constitution de la transition sont restées en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la constitution du 18 février 2006 et ont exercé leurs attributions conformément à la Constitution de la transition et conduit le pays aux élections générales organisées en juillet et novembre 2006, les élections présidentielles et législatives nationales en janvier 2006 et en février 2007 les élections provinciales et celles du niveau local non encore organisées, situation due à des contraintes budgétaires.

32.La Constitution du 18 février 2006 prévoyait un Etat fortement décentralisé avec les institutions politiques centrales et provinciales et celles d’appui à la démocratie.

a)Les Institutions centrales comprennent :

•Le Président de la République

•Le Parlement à deux chambres : Assemblée nationale et Sénat

•Le Gouvernement dirigé par Un Premier ministre, Chef du Gouvernement et responsable devant le Parlement

•Les Cours et Tribunaux ;

b)Les Institutions provinciales comprennent :

•L’Assemblée provinciale

•Le Gouvernement provincial ;

c)Les Institutions d’appui à la démocratie comprennent :

•La Commission électorale nationale indépendante, remplacement de la Commission Electorale Indépendante

•Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, en remplacement de la Haute Autorité de Médias.

Ces Institutions ont pour mission de garantir et d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire, la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse.

a.Cadre juridique général de protection des droits de l’enfant

33.Depuis la présentation de son rapport initial au Comité, la République démocratique du Congo a poursuivi ses efforts de renforcement du cadre juridique de protection des droits de l’enfant. Elle a ainsi ratifié de nouvelles conventions, notamment :

•Le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication des enfants dans les conflits armés (12 novembre 2001)

•Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (28 mars 2001)

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (28 mars 2001)

•La Convention 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (28 mars 2001) publiée dans le Journal officiel numéro spécial, septembre 2001, page 141

•La Convention 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (28 mars 2001) publiée dans le Journal officiel numéro spécial de septembre 2001, page 156

•Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (30 mars 2002) publié dans le Journal officiel numéro spécial du 05 décembre 2002

•La Convention du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (la RDC y a adhéré le 31 mai 1972, publiée dans le Journal Officiel numéro spécial du 05 décembre 2002.

34.Au plan interne, la législation congolaise a aussi subi des transformations importantes, par l’adoption des textes ci-après qui ont une incidence sur la protection des droits de l’enfant :

•La Constitution du 18 février 2006

•Décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante

•Loi cadre no 86-005 du 21 décembre 1986 de l’Enseignement National

•Loi no 87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille

•Loi no 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire

•Loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail

•Loi no 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité

•Loi no 04/023 du 12 décembre 2004 portant organisation générale de la défense et des forces armées congolaises

•Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal (loi sur les violences sexuelles)

•Loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale (loi sur les violences sexuelles)

•Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de Presse

•Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant

•Loi no 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées

•Loi no 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la haute Autorité des Médias.

35.En outre, il sied de rappeler que le pays a un régime juridique moniste. Les accords et traités internationaux auxquels la République démocratique du Congo a adhéré ou qu’elle a ratifié ont une force supérieure aux lois internes. En effet, l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

36.L’article 153, alinéa 4 du même texte énonce formellement pour la première fois l’application directe de ces conventions internationales par les instances judiciaires, confirmant ainsi la supériorité de celles-ci, lorsqu’il dispose : « les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux, dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires (…). »

37.La République démocratique du Congo s’inspire aussi des règles et principes des Nations Unies, en matière de protection des droits de l’enfant. Il s’agit en l’occurrence de :

•Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (principes directeur de Riyad)

•Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineur (Règles de Beijing)

•Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

38.Au plan institutionnel, la République démocratique du Congo a aussi réalisé des progrès. En effet, au cours des dernières années, des structures publiques chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme ont été créées. Il s’agit notamment de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de Communication prévus par la Constitution du 18 février 2006 (art. 211 et 212 )

39.La Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI qui succède à la Commission Electorale Indépendante (CEI), est une structure d’appui à la démocratie créée par la loi organique no 10/013 du 28 juillet 2010. Organisme de droit public, permanent et doté de la personnalité juridique, la CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins démocratiques libres et transparentes. Elle exerce, à ce titre, les responsabilités d’organiser et de gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires, notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation, l’annonce des résultats provisoires et la transmission de ces résultats à la juridiction compétente pour la proclamation des résultats définitifs.

40.La Constitution de la République démocratique du Congo laisse une ouverture spécialement en son article 222 pour la création d’autres Institutions relatives à la protection de la démocratie, gage du respect des droits de l’homme.

41.Ainsi, il est prévu la création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) pour remplacer l’Observatoire National des Droits de l’Homme (ONDH) qui existait durant la période de transition. A cet effet, une proposition de loi organique sur la CNDH conformément aux principes de Paris a été votée au Sénat en juillet 2008. Ce texte se trouve, pour le moment, au niveau de la Chambre basse du Parlement pour adoption. La CNDH sera un organisme consultatif doté de la personnalité juridique, indépendant d’autres institutions, investi de la mission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle assistera le Gouvernement par ses conseils, propositions et recommandations dans les domaines des droits de l’homme, du droit international humanitaire, de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques ainsi que dans toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence.

42.Le Ministère de la Justice et des Droits Humains est organisé par le l’Ordonnance no 08/073 du 24 décembre 2008.

43.En ce qui concerne le volet « Droit de l’Homme », le Ministère a pour mission :

a)Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des Congolais et des étrangers résidant sur le territoire de la République démocratique du Congo, et aider ceux-ci à connaître leurs droits et à les faire valoir en toutes circonstances ;

b)Examiner, par mécanismes propres, les cas flagrants de violation des droits humains, sans pour autant se substituer aux cours et tribunaux ni aux procédures administratives instituées par la loi. Il intercède auprès des autorités administratives et judiciaires aux fins de rétablir les citoyens lésés dans leurs droits ;

c)Jouer le rôle de conseiller du Gouvernement en matière de promotion et de protection des droits humains. A ce titre, il assure le suivi de la conformité du droit national et de l’action gouvernementale aux engagements internationaux souscrit par la République démocratique du Congo ;

d)Gérer toutes les activités relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire national conformément aux règlements nationaux et internationaux relatifs aux droits humains ;

e)Collaborer avec l’Organisation des Nations Unies, l’Union Africaine et avec les autres Institutions internationales, régionales et nationales compétentes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

44.En rapport avec cette dernière mission, ce Ministère a créé, par l’Arrêté no 013/MDH/CAB/MBK/0005 du 13 décembre 2001, le Comité technique interministériel chargé d’élaborer les rapports initiaux et périodiques sur la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux des droits de l’homme auxquels la République démocratique du Congo est partie.

45.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de promotion et de protection des droits de l’enfant, le Ministère du Genre, Famille et Enfant a créé le 08 avril 2003 le Conseil National de l’Enfant (CNEN). Celui-ci a été décentralisé en 2003, par la création des Conseils locaux de promotion et de protection des droits de l’enfant (Arrêté no MIN.AFF.SOC/CABMIN/004/2003 du 08 avril 2003). Ces Conseils locaux installés dans les communes et quartiers du pays, constituent des Instances de proximité auprès desquelles des violations des droits de l’enfant sont dénoncées. Ils sont composés des membres issus de plusieurs milieux : Institutions Publiques, Société civile, officiers de police judiciaire, Educateurs sociaux et enfants eux-mêmes.

46.Aussi, une Commission nationale de préparation et suivi de l’examen périodique universel de la République démocratique du Congo (dénommée Commission EPU/RDC) a été, en outre, créée par Décret du Premier Ministre. Décret no 09/36 du 12/08/2009 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Préparation et de Suivi de l’examen périodique universel des droits de l’homme de la RDC

47.Cette Commission a notamment dans ses attributions la charge du suivi de l’exécution de différentes recommandations formulées par le Conseil des Droits de l’homme et acceptées par le Gouvernement lors de l’approbation du rapport précité en mars 2010.

48.Le rapport national sur la situation des droits de l’homme fut déposé le 1er septembre 2009 par le Gouvernement et approuvé le 18 mars 2010 par le Conseil des Droits de l’homme.

49.Les acteurs non étatiques participent aussi de manière active à la promotion et à la protection des droits de l’homme, dont les Associations, les Syndicats, les Médias, les partis Politiques. Les ONG des droits de l’homme fonctionnent sur base de la loi relative aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique (Loi no 004-2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, publié au Journal Officiel du 15 août 2001, page 7). Il y a lieu de préciser qu’en décembre 2000, il a été répertorié 424 ONG congolaises, aussi bien les ONG des droits de l’homme que les ONG de développement.

Deuxième partie : Application du Protocole dans la pratique

Articles 1, 2 et 3 : Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

50.Depuis la ratification du Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, la République démocratique du Congo a continué ses efforts de renforcement et de transformation importante de son cadre juridique par l’adoption des textes qui ont une incidence sur la protection des droits des enfants notamment :

•La Constitution du 18 février 2006

•La loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais (art. 162, 169-184)

•La loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais

•La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant (art. 162, 169-175, 177-184).

51.L’article 162 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant stipule que la traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

52.La même loi définit de la façon suivante, les expressions faisant l’objet de l’examen du protocole :

1.Traite d’enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des enfants, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant aux fins d’exploitation.

2.Vente d’enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.

3.Le proxénétisme à l’égard d’un enfant : est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir ; de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

4.Pornographie mettant en scène des enfants : toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

5.Les actes de pédophilie s’entendent de toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un adolescent envers un enfant, notamment l’attentat à la pudeur, la relation sexuelle, l’érotisme, la pornographie, l’abus sexuel et le viol.

53.En ce qui concerne les sanctions applicables à ces infractions, circonstances aggravantes, ou atténuantes, ainsi que la prescription, il y a lieu de noter que : 53.la traite ou vente des enfants est punie de 10 à 20 ans de servitude pénale principale (SPP) et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 FC article 162 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

54.La loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail : 54.Le nouveau Code du Travail de 2002 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 16 ans. Il interdit toutes les pires formes de travail des enfants, en s’inspirant de l’article 3 de la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et prévoit une action immédiate en vue de leur élimination.

55.En effet, aux termes de l’article 3, alinéa 2 dudit Code, l’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend, notamment :

a)Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le sevrage ainsi que le travail forcé ou obligatoire y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b)L’utilisation ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou de danses obscènes ;

c)L’utilisation ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

d)Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.

56.L’article 137 du même texte code du travail précise que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants, des femmes et des personnes avec handicap par un médecin, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’enfant, la femme ou la personne avec handicap ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résilié à l’initiative de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.

57.Quant aux circonstances aggravantes, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dans les articles 182 à 184 prévoit des sanctions plus sévères à l’égard des personnes ci-après : le père, la mère, parâtre, marâtre ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale (article 182 : le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de SPP, la peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant l’autorité parentale, le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages).

58.Aussi, l’article 183 stipule que l’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de SPP et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais, l’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle ; article 184 : la condamnation du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, pour une infraction prévue à la présente section, peut être accompagnée de la déchéance de l’autorité parentale, en application des dispositions de la loi.

59.Concernant la prostitution des enfants, la LPE, dispose dans ses articles 173 : « quiconque attente aux mœurs en incitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des enfants est puni d’une servitude pénale principale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq mille à un million de francs congolais ; le fait énoncé à l’alinéa précédent est puni d’une servitude pénale principale de dix à vingt ans et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, s’il est commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis ; si l’infraction a été commise par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant, l’auteur est en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant ».

60.L’incitation à la débauche est le fait de faciliter, exciter ou favoriser la débauche d’un enfant. L’art.182 dispose que : « le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de SPP.

•La peine encoure est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant l’autorité parentale.

•Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages. »

61.Quant aux circonstances aggravantes, le juge prononce en outre la confiscation du matériel concerné et pour le père, la mère, parâtre, marâtre, tuteur et toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant. Leur condition en ce qui concerne le taux de la peine est aggravée article 178 LPE : l’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent mille à six cents mille francs congolais.

•Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et l’amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l’exhibition sexuelle est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.

•L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel.

62.S’agissant de la prescription de toutes les infractions citées ci-haut, la législation congolaise distingue selon qu’il s’agisse des infractions de droit commun ou crimes internationaux, toutefois s’agissant de tous les deux groupes des infractions, il y a lieu de souligner leur imprescriptibilité, articles 24 à 30 du Code pénal.

63.Par ailleurs, la législation congolaise outre les infractions reprises dans le Protocole facultatif II, l’article 3 érige en infraction les faits ci-après.

64.Les actes des pédophilies, article 169 de la loi sur la protection d’enfants : Les actes de pédophilie s’entendent de toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un adolescent envers un enfant, notamment l’attentat à la pudeur, la relation sexuelle, l’érotisme, la pornographie, l’abus sexuel et le viol.

65.Le viol, article 170 de la loi sur la protection de l’enfant : Le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :

•Des ascendants de l’enfant sur lequel ou avec l’aide duquel le viol a été commis

•Des personnes qui ont autorité sur l’enfant

De ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des •personnes ci­dessus

•Des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés à leur surveillance

•Des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.

Le minimum de la peine est également doublé :

1.S’il est commis avec l’aide d’une ou plusieurs personnes ;

2.S’il est commis en public ;

3.S’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;

4.S’il est commis sur un enfant vivant avec handicap ;

5.S’il a été commis avec usage ou menace d’une arme.

66.L’attentat à la pudeur (art. 172 LPE) : l’attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale principale. L’attentat à la pudeur avec violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale. Si l’attentat est commis sur un enfant, à l’aide d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de dix ans, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principale. Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l’attentat à la pudeur a été commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l’alinéa 2 de l’article 170. 66.L’attentat à la pudeur est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement sur un enfant ;

67.La zoophilie (art. 174 LPE) : L’incitation d’un enfant à des relations sexuelles avec un animal est punie de sept à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

68.L’esclavage sexuel (art. 183 LPE) : L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. 68.L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou un ensemble des pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en imposant une privatisation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.

69.Quiconque attente aux mœurs en incitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des enfants est punie d’une servitude pénale principale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais (Art.173 LPE).

70.Ce fait est puni d’une servitude pénale principale de dix à vingt ans et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, s’il est commis envers un enfant âgé de moins dix ans accomplis.

71.Si l’infraction a été commise par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant, l’auteur est en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire.

72.Les peines encourues sont portées à une servitude pénale principale de cinq à dix ans et à une amende de un million à deux millions de francs congolais si l’incitation à la débauche est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant. 72.L’incitation à la débauche est le fait de faciliter, exciter ou favoriser la débauche d’un enfant.

73.Ce fait de contaminer délibérément un enfant d’une infection sexuelle est interdit par la Loi portant protection de l’enfant à son article 177 qui stipule que : 73.Quiconque contamine délibérément un enfant d’une infection sexuellement transmissible incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d’une servitude pénale à perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

74.De même la loi no 8/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées à son article 45, dispose est puni de cinq à six ans de servitude pénale principale et de cinq cent mille francs congolais d’amende, quiconque transmet délibérément le VIH/SIDA ».

75.Le harcèlement sexuel sur l’enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, suivant la loi portant protection de l’enfant en son article 181. 75.Le harcèlement sexuel sur l’enfant est le fait pour une personne d’abuser de l’autorité que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l’enfant des pressions afin d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.

76.L’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais.

77.Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et l’amende de deux cent mille à un million de franc congolais si l’exhibition sexuelle est le fait du Père, de la mère, marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant. 77.L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel (art. 178 LPE).

78.Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant, est puni de cinq à quinze ans de SPP et d’une amende de deux cent mille à un million de francs congolais (art. 179 LPE)

79.Aussi, la Commission nationale de censure, créée par le Décret no 003 du 21 février 1996, est chargée de veiller à la sauvegarde de l’ordre public et des bonnes mœurs dans les chansons et spectacles produits en public ou à l’intention du public en République du Zaïre.

80.Elle vérifie notamment si la chanson présentée et le spectacle à offrir ne sont pas de nature à provoquer la haine raciale ou tribale, à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui par des injures, calomnies, diffamations ou imputations dommageables, à inciter à la débauche, à la prostitution, au divorce, à la délinquance ou à toute autre tendance nuisible. 80.Les spectacles comprennent les films, les représentations théâtrales, les opéras et les opérettes, les films vidéo, les diapositives et tous autres spectacles généralement quelconques.

81.Concernant la responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Code Civil Congolais Livre III dans ses articles 258, 259 et 260 dispose :

•Article 258 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

•Article 259 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence

•Article 260 : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

82.L’article 68 du Code pénal, livre II érige en fait infractionnel les termes ci-après : tentative de commission, de la complicité dans la commission ou la commission et stipule qu’« est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’article précédent celui qui a enlevé ou fait enlever, fait arrêté, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but ».

83.En ce qui concerne la question de la protection, la Constitution de la République du 18 février 2006 consacre, dans son article 41 alinéa 3 « l’enfant a également, le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics » et l’alinéa 6 dispose que :« les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants ».

84.Avec la loi 09/001 portant protection de l’enfant promulguée le 10 janvier 2009, par le Chef de l’Etat, notre pays a consacré l’adoption internationale comme une alternative de protection pour assurer à l’enfant sa survie et un développement harmonieux. Les articles 18, 19 et 20 de la loi no 09/001 ont intégré certaines dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de La Haye, signée le 27 mai 1993 par les Etats membres des Nations-Unies, est en attente de ratification par la République démocratique du Congo.

85.La loi no 87-010 du 01 août 1987 portant code de la famille règle la question de l’adoption « simple » en RDC dans ses articles 650 à 691. il sied de relever que les travaux de révision des dispositions du code de la famille en cours prévoient la simplification de la procédure par la prise en compte des droits de l’enfant, notamment par rapport à la convention de La Haye relative à l’adoption internationale et les innovations de la loi portant protection de l’enfant.

86.En outre la RDC a organisé du 20 au 22 juillet 2010, la première table ronde de réflexion sur l’adoption internationale. Ces assises ont réuni plus de 50 acteurs publics et privés ainsi que les délégués des ambassades et des organismes étrangers agréés à l’adoption internationale. Les travaux ont abouti à la principale recommandation de doter le pays d’une structure interministérielle de suivi de l’adoption internationale sous la coordination du Ministère ayant dans ses attributions l’enfant et la famille ; il y a lieu de noter que cette structure qui fonctionne déjà au niveau du Ministère du Genre, de la Famille et Enfant, travaille en collaboration avec la Direction Générale des Migrations et différentes chancelleries implantées dans notre pays pour l’examen des dossiers d’adoption des enfants.

87.Entre la fin de l’année 2009 et le 1er semestre 2010, 96 enfants adoptés par des couples Etrangers, ont été accueillis principalement aux Etats Unis, en Italie et en France.

Articles 4, 5, 6 et 7 : Procédure pénale

88.En ce qui concerne la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne, il y a lieu de préciser que ce Protocole facultatif est appliqué en RDC dans le cadre du mécanisme établi en vertu de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 qui stipule que « les Traités et Accords Internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.» Il paraît clairement, à la lecture de cet article, que les traités conclus par la RDC ont une autorité supérieure et que, par conséquent, ils peuvent être évoqués par tous et ont un caractère contraignant pour les Tribunaux congolais.

89.Dans le cas d’espèce, c’est la loi congolaise qui sera d’application principalement sur le plan de la forme et subsidiairement quant au fond (la territorialité de la loi pénale).

90.En ce qui concerne la victime, les mêmes dispositions s’appliquent c’est-à-dire c’est la loi congolaise qui sera d’application (art. 258 du, Code civil livre III) tel que spécifié au paragraphe 63.1 dudit rapport.

91.La procédure d’extradition est tellement compliquée et couteuse qu’il ne saurait être question d’extrader pour toutes les infractions.

92.En RDC, ne donnent lieu à l’extradition que les infractions présentant une certaine gravité. Pour déterminer cette gravité, deux techniques sont possibles : soit l’énumération des faits pouvant donner lieu à l’extradition dans le corps même du traité, soit la référence à la gravité de la peine encourue ou effectivement prononcée pour l’infraction dont il s’agit. Cette dernière technique est la plus récente et la plus répandue. Elle est notamment utilisée par la convention judiciaire du 4 mars 1966 liant la RDC ex Zaïre et le Rwanda et qui fixe la limite à au moins 6 mois de S.P. encourue (art. 2). 92.Le seul texte qui, en dehors des traités, organise l’extradition est le décret du 12 avril 1886.

93.L’article 1er de ce décret stipule que le gouvernement livre aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, par l’un des faits commis sur leur territoire énumérés à la convention d’extradition conclue avec ce pays. En absence de convention d’extradition, ou s’il s’agit d’un fait prévu par la convention d’extradition, l’étranger ne sera livré qu’à la suite d’un accord particulier conclu de gouvernement à gouvernement.

94.L’accord de coopération judiciaire peut être bilatérale c’est-à-dire entre la RDC et un autre pays ou multilatérale entre la RDC et plusieurs autres Etats. La politique générale en matière d’extradition prévoit qu’il ne peut y avoir extradition que lorsqu’il y a accord de coopération judiciaire. En dehors d’accord de coopération judiciaire, l’extradition ne peut être obtenue qu’après des négociations politiques. Il n’existe pas des cas particuliers d’extradition en RDC qui concerne les infractions prohibées par le Protocole facultatif II à la CDE. Il existe, toutefois, des Accords de coopération judiciaire entre la RDC et les autres pays. A titre d’exemple :

•L’Accord de coopération judiciaire entre la RDC et les Etats-Unis

•L’accord de coopération judiciaire de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)

•L’accord de coopération judiciaire entre la RDC et la CPI.

95.Il n’existe pas des cas de saisie et confiscation des biens ou produits qui ont servi dans la commission d’une des infractions prohibée dans le présent protocole et qui ont fait l’objet d’une demande d’extradition par la RDC ou par un autre pays adressé à la RDC.

96.Pour la saisie et la confiscation des biens ou produits, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en son article 179 stipule que :

•Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.

•Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné.

Articles 8, 9 et 10 : Protection des droits des enfants victimes

97-De façon générale, la législation congolaise à travers la loi no 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale à l’article 74 bis énonce que l’officier du Ministère Public ou le juge saisi en matière de violences sexuelles prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. 97.A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du Ministère Public.

98.La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant garantit sans équivoque l’intérêt supérieur de l’enfant aussi bien victime qu’en conflit avec la loi. L’article 111 de la loi précitée stipule :

« Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure.

Il procède à l’audition de l’enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social. »

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors de la présence de l’enfant. L’audience se déroule sans toge. Le ministère public donne son avis sur le banc. En cas de doute, la présomption de la minorité prévaut. L’article 110 de la loi précitée le consacre en ce terme :

« Aux fins de l’inscription de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale.

Il vérifie l’identité de l’enfant et le soumet, s’il échet, à une visite médicale portant sur son état physique et mental.

En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité prévaut.

Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée.

La procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant. »

99.L’article 16 de cette même loi fait passer de 30 à 90 jours qui suivent la naissance de l’enfant en vue de son enregistrement gratuit auprès de l’Officier de l’état civil. Il stipule que tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance, conformément à la loi et l’enregistrement s’effectue sans frais.

100.Les paragraphes 85 à 94 du deuxième rapport de la RDC sur la mise en œuvre de la CDE indiquent les efforts entrepris par le gouvernement pour encourager l’enregistrement des enfants à l’état civil.

101.Les dispositions des articles 112 et 113 de la loi portant protection de l’enfant donnent des garanties procédurales aux enfants tant victimes qu’aux enfants en conflit avec la loi.

102.L’article 112 : lorsque le fait commis par l’enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l’enfant est poursuivi devant le juge pour enfants.

103.L’article 113 stipule que dans huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l’une des décisions suivantes :

1.Réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir ;

2.Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;

3.Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;

4.Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

5.Le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge.

La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.

104.La Constitution de la RDC en son article 41, al 6 vise spécifiquement la protection des enfants en énonçant que : toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. 104.Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants.

105.En 2009, des cas de trafiques et d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles ont été dénoncés par des organisations de la société civile dans le district de Bas-fleuve, Territoire de Tshiela, Secteur de Lubolo dans la Province du Bas-congo où quelques éléments de la police nationale en intelligence avec les troupes angolaises basées à la frontière RDC et enclave Kabinda (Angola) perçoivent de l’agent en échange des filles mineurs à des fins d’esclavage sexuel.

106.C’est ainsi que le Commandant, Chef de poste frontalier de Kikuangu Mbemba fut interpellé par l’Auditorat Militaire où il passera aux aveux. Deux filles mineures, victimes de ce dernier comparurent pour témoigner. Suivant l’arrêt rendu par l’Auditorat Militaire, le Commandant écope d’une peine de dix ans de servitudes pénales.

107.Aussi, à cause des tueries provoquées par la guerre qui a longtemps sévit la partie Est de la RDC (Province Orientale, Nord et Sud Kivu), des nombreux enfants sont restés orphelins, séparés des familles et non accompagnés. Ce qui a occasionné un trafic d’enfants silencieux et de plus en plus important vers les pays frontaliers où les enfants y travaillent comme gardiens des troupeaux, serviteurs, travailleurs des champs, pêcheurs, esclaves domestiques ou sexuels. Parfois, ce trafic s’apparente à une forme d’adoption internationale.

108.C’est le cas en 2010 d’un réseau de trafic d’enfants basé à Uvira dans le Sud Kivu qui a été démasqué suite à la dénonciation d’un organisme de la société civile (ONG AVEM, Unité et Plaidoyer pour les Enfants) adressé aux Ministres de l’Intérieur, de la Justice et Droits Humains, du Genre, de la famille et Enfant dans sa correspondance ref. 4/10-221-2010 concernant le rapport suite au trafic des enfants.

109.Cette dénonciation a permis d’identifier 18 enfants âgés entre 1 à 4 ans déplacés de la ville d’Uvira vers la capitale Kinshasa pour être adopter par des couples d’Occidentaux. L’intervention du Ministre de la Justice et Droits Humains a permis grâce à l’enquête diligentée à rapatrier deux d’entre eux à Uvira.

110.Les données statistiques des cas des infractions prohibées par le présent protocole et enregistrées dans les territoires de : FIZI, UVIRA, KALEHE, MWENGA, KABARE et SHABUNDA dans la province du Sud-Kivu (2009-2010).

No

Les types de violation

Résultats atteints / a ctivités

2009

2010

Sexe et âge

Observation

01

Mutilation sexuelle

00

00

00

Rien à s ignaler

Rien à Signaler

02

Zoophilie

06

01

05

Filles et garçons De 15-17  ans

Ce sont les cas où les enfants ont été trouvés arrêtés pour cause de relation sexuelle avec les animaux ( c hèvres et poule)

Cas déférés au PGI/Bukavu .

03

Souteneur et proxénétisme

80

57

23

Homes et femmes De 18  ans et plus

Ce sont les tenanciers des maisons de commerce tenues par des grandes personnes dans le but d’exploiter les enfants à des fins sexuelles et économiques.

Cas déférés au PGI/Bukavu

04

Excitation des mineures à la débauche et exploitation des enfants à des fins sexuelles

185

156

31

Filles et garçons De 09-17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

Illustration : RMP 1194 /PR/KAM

05

Avortement forcé

67

39

28

Filles De 13-17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

06

Trafic et exploitation d’enfants à des fins sexuelles

101

51

50

Filles et garçons De 08-17  ans

C’est une nouvelle méthode d’exploitation des enfants qui se vit dans la région. Les pays frontaliers à la province du Sud Kivu se livrent à ce trafic, la majorité des auteurs de ce trafic d’enfants sont des femmes. Et nous signalons qu’il y a des cas d’exploitations sexuelles commis par les expatriés : en 2009, il y a eu 3 cas dont un élément de la Monusco du contingent Pakistanais qui a violé une fille de 15  ans et qui a donné naissance à un bébé, a été évacué de la RDC. 2 autres cas des enfants violés par des Allemands en tourisme au PNTKB mais libérés sans jugement suite à la demande des autorités provinciales. Et, en 2010, c’est le cas d’un pilote Russe au Sud Kivu arrêté pour avoir abusé d’une fille de 16  ans et qui se livrait à la prise des photos pornographiques d e cette fille ; mais fut libéré en dehors de toutes procédures judiciaires.

Tous ces Cas déférés au PGI/Bukavu n’ont pas connu une suite favorable.

Une forme récente de trafic d’enfants albinos par les étrangers est observée le long de la frontière entre la RDC, la Tanzanie et le Burundi, le dernier cas en date est celui d’un sujet coréen LEE DONGLI en complicité avec certains Congolais qui ont été appréhendés par la police dans l’hôtel Pilipili à Baraka où ils attendaient acheminer une victime à KIGOMA en TANZANIE.

s

Harcèlement sexuel

226

104

122

Filles De 15-17ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

08

Attentat à la pudeur

86

51

35

Filles De 15- 17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

09

Esclavage sexuel

92

53

39

Filles et garçons De 12-17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

10

Grossesse forcée

84

51

33

Filles De 13-17ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

11

Stérilisation forcée

47

32

15

Filles De 15-17ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

12

Sodomie

51

41

10

Filles et garçons De 10- 17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

13

Prostitution forcée

91

39

52

Fille De 13-17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

14

Transmission délibérée des IST

09

07

02

Filles De 15-17ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

15

Mariage forcé

75

43

32

Fille De 12 - 17  ans

Cas déférés au PGI/Bukavu

17

Jugements rendus

15 jugements rendus

08

06

Ce sont les jugements de viol obtenus au TGI/Bukavu et au tribunal de garnison militaire de Bukavu et 1 cas d’un proxénète qui est toujours en prison actuellement.

18

Maisons de tolérance fermées après plaidoyer

11

05

06

RAS

Ces maisons de tolérance ont été fermées grâce aux séances de plaidoyer menées auprès des autorités.

A Bukavu : 3 maisons ont été fermées, Kavumu 2 et à Nyabibwe (site minier) une seule maison, après la décision du président de la République de fermer les carrés miniers, 6 maisons de prostituées ont été fermé à leur tour.

Total

3 152

2 004

1 153

Dans les maisons de tolérance identifiées, il y avait 198 enfants dont 104 filles et 94 garçons dont leurs âges varient entre 10 à 17  ans . Dans ces maisons il y a aussi les cinés vidéo qui projettent les films pornographiques en présence des enfants poussant ainsi ces mineurs à la prostitution.

Source : FSH-RDC et PELVS/Sud Kivu .

111.L’enquête judiciaire menée par la Direction de la protection judiciaire de l’enfant du Ministère de la Justice et Droits Humains se poursuit encore et devrait déboucher au démantèlement de ce réseau.

112.La loi portant protection des enfants est plus explicite à ce sujet et donne des garanties procédurales dans ses articles 103 à 105.

113.L’article 106 de la LPE fournit des services d’appui aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire en disposant ce qui suit : 113.Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d’ordonnance l’une des mesures provisoires suivantes :

1.Placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

2.Assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

3.Soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées. Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial. Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours.

114.L’assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.

115.La loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais qui stipule à son article 14 bis que : « outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées à charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins 6 ans »

116.Par ailleurs, le gouvernement à travers le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant organise, depuis 2008 en partenariat avec l’UNICEF et la société civile congolaise des cliniques juridiques pour recevoir et accompagner les enfants et femmes victimes de toute forme de violences.

117.Cet accompagnement est d’ordre médico-sanitaire, psychosocial et judiciaire. A titre d’exemple, la Ligue de la Zone Africaine pour la Défense des Droits des Enfants et des Elèves, en sigle LIZADEEL, organise les cliniques juridiques à travers le pays, un centre de transit expérimental pour enfants et femmes à Kinshasa. Ci-dessous, quelques données statistiques sur les victimes prises en charge.

Statistique des femmes et enfants victimes de violence pris en charge par les cliniques juridiques

1.Formes de violences

N o

Désignation

Nbre de cas

Adultes

Enfants

01

Violences sexuelles

515

110

405

02

En conflits avec la loi

72

47

25

03

Spoliation

64

38

26

04

Maltraitance

48

18

30

05

Accident de circulation

48

38

10

06

Abandon marital (instance de divorce)

32

32

-

07

Accusés de sorciers

32

8

24

08

Arrestation arbitraire

24

20

4

09

Sans domicile fixe

24

17

7

10

Coups et blessure

8

7

1

11

Homicide involontaire

8

3

5

12

Extorsion

8

8

-

13

Vol

8

8

-

14

Menaces de mort

8

7

1

15

Enlèvement

8

6

2

T otal

907

367

540

Source  : Lizadeel

118.La prise en charge psycho sociale est suivie de l’accompagnement en milieu médico-sanitaire pour examiner et apporter des soins appropriés à la victime. Ces étapes précédentes concourent à l’élaboration des plaintes en vue de dédommager juridiquement la victime et réprimer les auteurs des infractions.

119.Par ailleurs, de janvier 2010 à septembre 2010, le tableau statistique des auteurs des violences faites aux enfants en réclusion à la prison centrale de Makala, indique les données ci-après :

Statistique des auteurs de violences faites aux enfants enregistrées de janvier à septembre 2010 à la Prison Centrale de Makala/Kinshasa :

Viol

Tentative de viol

Enlèvement

Séquestration

Attentat à la pudeur

Pédophilie

Conflit armée

Observation

200

50

45

30

55

-

-

Total

380 Cas des violences faites aux enfants

Source : Ministère de la Justice et Droits Humains/Secrétariat Général à la Justice – Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfant.

Statistiques des victimes ayant bénéficiés de l’accompagnement psycho sociale et judiciaire en RDC durant l’année 2009.

Tableau n o 1Accompagnement psycho-social par province en RDC

Province

Période ( début-jusqu’à fin déc.

Nombre de cas reçu

Nombre de victimes ayant retrouvé la confiance en soi

Nombre de victimes restées stationnaires

Nombre de victimes ayant abandonnées le counselling mais localisé

Nombre de victimes ayant abandonnées le counselling et perdues de vue

Nombre de victimes dont l’état s’est aggravé

Total de victimes directes accompagnées victimes

Total victimes

Nombre de victimes indirectes/collatérales ayant bénéficié du couselling

Total bénéficiaires

Total annuel

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

1. Kinshasa (Bureaux CAJEM)

Mars 2009

724

26

503

18

90

2

67

6

56

0

8

0

724

26

750

621

204

1 323

230

1575

2. Bas-Congo

F é vrier

39

3

30

3

9

0

0

0

0

0

0

0

39

3

42

3

3

42

6

48

3. Bandundu

Juillet

26

2

20

2

6

0

0

0

0

0

0

0

26

2

28

2

2

28

4

32

4. Equateur

Mai

13

1

10

1

3

0

0

0

0

0

0

0

13

1

14

1

1

14

2

16

5. Kasaï- Occ

Janvier

956

59

596

56

267

2

0

0

0

0

16

1

956

59

1018

405

62

1 364

121

1485

6. Kasaï-Or.

Janvier

52

4

40

4

12

0

0

0

0

0

0

0

52

4

56

4

4

56

8

64

7. Katanga

Janvier

104

8

80

8

21

0

0

0

0

0

0

0

104

8

112

8

8

112

16

128

8. Maniema

Janvier

91

7

70

7

21

0

0

0

0

0

0

0

91

7

98

7

7

98

14

112

9. Prov . Or .

Janvier

724

26

503

18

90

2

67

6

56

0

8

0

724

26

750

621

204

1 323

230

1553

10. Nord-Kivu

Janvier

78

6

60

6

18

0

0

0

0

0

0

0

78

6

84

6

6

84

12

96

11. Sud - Kivu

Janvier

117

9

90

9

27

0

0

0

0

0

0

0

117

9

126

9

9

126

18

144

Total

Décembre

2 927

151

2002

132

564

6

134

12

112

0

32

1

2 927

151

3 078

1 687

510

4 570

661

5231

Source  : L izadeel /Bureau National, Rapport 2009 .

Tableau n o 2Accompagnement judiciaire par province en RDC :

Province

Nombre de cas reçu au CAJEM

Nombre de cas portés à la Police

Nombre de cas référé au Parquet par l a Police

Nombre de cas banalisé

Nombre de cas arrangés à l’amiable

Nombre de cas dont les auteurs sont en fuite

Nombre de cas non dénoncé à la Police

1. Kinshasa (Bureaux CAJEM)

100

0

64

0

43

0

14

0

16

0

26

0

34

2. Bas-Congo

35

0

23

0

11

0

7

0

5

0

12

0

12

3. Bandundu

24

0

14

0

13

0

3

0

5

0

10

0

10

4. Equateur

24

0

14

0

13

0

3

0

5

0

10

0

10

5. Kasaï- Occ

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Kasaï-Or.

4

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Katanga

39

0

27

0

17

0

4

0

6

0

4

0

12

8. Maniema

53

0

37

0

19

0

7

0

9

0

12

0

16

9. Prov.Orientale

56

0

36

0

20

0

11

0

7

0

16

0

20

10. Nord-Kivu

24

0

14

0

13

0

3

0

5

0

10

0

10

11. Sud-Kivu

24

0

14

0

13

0

3

0

5

0

10

0

10

Total annuel

385

249

168

55

63

110

134

Source  : L izadeel /Bureau National, Rapport 2009 .

120.Dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, l’organisme « fondation pour solidarité des hommes » organise depuis 2006 dans tous les chefs-lieux de territoire des cliniques juridiques pour l’accompagnement Médico-sanitaire, psychosocial, judiciaire, la Réinsertion des victimes de violences que sont les femmes et les enfants.

121.L’article 104, alinéa 7 de la loi sur la protection de l’enfant spécifie le droit au respect de la vie privée de l’enfant à toutes les étapes de la procédure.

122.Des centres d’hébergement des enfants victimes de violence ont été créés à Kinshasa et à l’Est du pays pour recevoir les enfants et femmes victimes des violences, notamment le centre de transit victime de violence.

123.L’enfant victime est bénéficiaire d’une assistance appropriée en vue de sa réinsertion sociale et cela en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfant qui stipulent que :la protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés.

124.Autrement dit, les prescrits de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfant traitent le cas de placement social en ces termes : le placement social s’effectue par l’assistant social en prenant en compte l’opinion de l’enfant selon son degré de maturité et son âge. L’assistant social fait rapport immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social. 124.Si l’enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l’assistant social.

125.Un arrêté du ministre ayant dans ses attributions les affaires sociales règlemente le placement social en veillant spécialement à la régularité de son inspection et aux normes minimales de prise en charge des enfants.

126.L’article 64 de la loi sur la protection de l’enfant spécifie que le placement social s’effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus. 126.Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est de six mois.

Articles 9 et 10 : Prévention de la vente d’enfants, prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

127.En vue de prévenir les infractions liées à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le législateur congolais a mis en place les dispositifs ci-après :

La Constitution du 18 février 2006 en son article 41 stipule :

« L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.

Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants.

Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. »

128.Malgré l’existence d’un dispositif légal, mise en place par le législateur Congolais pour protéger les enfants contre les infractions prohibées par le présent Protocole, on note cependant, l’existence d’un réseau d’incivique opérant dans le Territoire de Kasongo – Lunda, District de Kwango, Province de Bandundu, tout au long de la frontière avec l’Angola.

129.Des nombreuses filles congolaises sont vendues à des militaires Angolais et le prix de vente sous forme de dot va de 1500 jusqu’à 2000 dollars américains remis entre les mains du commissionnaire sans la présence des parents de la fille, et la commission de 20 % revient au facilitateur congolais.

130.Ces faits ont été dénoncés par l’Administrateur de Territoire de Kasongo - Lunda en charge des questions politiques et administratives dans son rapport du 5 novembre 2010.

131.Ce trafic qui dure depuis un certain temps, ne cesse de prendre de l’ampleur, ci­dessous quelques données statistiques qui couvrent la période de septembre à octobre 2010.

Point de passage couloir humanitaire

Mois

Tranche Age

Nombre des filles et femmes trafiquées

MBONGO Kwango/ Zinabunkete

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

12

Dibulu

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

30

Maluku

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

18

Kitangu

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

40

Kiyangu Kambamba

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

10

Swa Kibula

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

28

Kiwenga

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

15

Mawangu

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

18

Katodi

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

11

Mbomba

Septembre-Octobre 2010

11 à 15  ans

27

Total

209

132.Il convient de signaler dans le même registre, l’arrestation par la Police Nationale Congolaise d’un présumé trafiquant d’enfant appréhender à Kamako, une cité située dans le Territoire de Tshikapa, Province du Kasai-Occidental, à la frontière avec la République d’Angola. Ce dernier sera par la suite transféré au Parquet Secondaire de Tshikapa, environ 260 km de Kananga, Chef-lieu de la Province du Kasai-Occidental. Le Chef de la Police de Kamako a précisé que la personne arrêtée est âgé de 45 ans et a été attrapé alors qu’il préparait une nouvelle expédition de deux fillettes de 12 ans vers l’Angola. L’accusé aurait reconnu son tort lors de l’audition et ajouté qu’il a vendu au mois de septembre 2010 deux filles âgées de 13 et 14 ans pour une valeur de 600$ chacune. 132.L’homme n’a cependant pas dit pour quel usage ces filles ont été achetées. Un responsable des services à la frontière a déclaré pour sa part que ce présumé trafiquant d’enfant dont il n’a pas cité le nom, a indiqué que certaines femmes congolaises de Kamonia (cité voisine de Kamako) sont très actives dans le trafic de petites filles en complicité avec des Angolaises.

133.L’article 42 énonce : les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.

134.L’article 38 de la loi sur la protection de l’enfant dispose que :

•Tout enfant a droit à l’éducation.

•Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination.

•L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement secondaire et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits humains, en particulier des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif.

135.Dans ce cadre, le Président de la République a pris à l’occasion de la rentrée scolaire 2010-2011, par un communiqué officiel du 30 août 2010 confirmé la gratuité de l’enseignement fondamentale (1re, 2e et 3e année primaire) à tous les Etablissements Scolaires de la RDC exceptés ceux de la Ville Province de Kinshasa et Lubumbashi.

136.L’article 57 de la loi sur la protection de l’enfant garantit à l’enfant le droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violences. Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l’enfant soit traité avec humanité. 136.L’Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées agréées et publiques, administrées de telle manière que l’enfant soit traité avec humanité.

137.L’Arrêté interministériel no 001/CAB/MIN-ECO/2007 et 001/CAB/MIN/IND/2007 du 12 avril 2007 portant interdiction du commerce d’alcool, eau de vie et liqueurs conditionnées dans les sachets réduit de fait l’accessibilité de ces substances aux enfants. En application de cet arrêté, des saisies des stocks de ces boissons fabriquées en violation de la mesure d’interdiction ont été opérées.

138.Par ailleurs, le Ministère de la Santé, à travers les Arrêtés ministériels ci-dessous a également intégré la protection des enfants dans son programme d’action :

•Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/PF/014/1997 du 17 mars 1997 portant mesures de police sanitaire sur la consommation du tabac

•Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/CJ/25/2003 du 03 mai 2003 portant création et organisation du programme national de lutte contre la toxicomanie (PNLCT) en République démocratique du Congo.

139.Concernant les politiques et programmes pour prévenir les infractions visées dans le protocole, des plans sectoriels et des programmes sont assurés pratiquement par tous les ministères du gouvernement qui ont quelques responsabilités dans ces domaines. C’est ainsi que le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant a :

a)Elaboré en 2007 un Plan d’Action national pour la prévention et la lutte contre les violences faites à l’enfant dont la campagne nationale de médiatisation de la LPE en cours depuis 2010, avec l’appui de l’UNICEF constitue la mise en œuvre ;

b)Créé la 1re agence nationale interministériele pour la lutte contre les violences faites à la jeune et petite fille en sigle AVIFEM. Cette agence qui bénéficiera des financements internes, bi et multilatéraux, a dans son plan d’action, un axe de prévention des abus prohibés par le protocole ;

c)Créé 1er Fond National pour la promotion de la Femme et la protection de l’enfant, en sigle FONAFEN. Ce fond est doté d’un budget du Gouvernement de démarrage d’un million et demi de dollars américains ; il servira dans sa phase opérationnelle à appuyer les initiatives des intervenants tant publics que privés dans le domaine de la prévention d’abus, de la prise en charge des victimes et de la promotion des droits des femmes et des enfants ;

d)Création de la Commission de suivi de l’adoption internationale qui assure le contrôle de la conformité du processus d’adoption sur le plan interne et du processus et suivi post adoption internationale. :

•L’Arrêté interministériel no 12/MIN/TPS/AR/34/2006 du 10 juin 2006 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre le pire travail des enfants. Cet organisme qui est opérationnel depuis 2008 poursuit l’objectif d’éradiquer les pires formes de travail des enfants

•La mise sur pied d’un Programme de mobilisation et sortie des mines des enfants avec l’appui du BIT/UPC, SAVE CHILDEN, SOLITARY SENTER et l’UNICEF dont des milliers d’enfants bénéficient déjà, dans les zones minières, des actions concrètes pour leur insertion soit dans les écoles ou centres de formation professionnelle en collaboration avec l’INPP

•La mise en place du Programme national pour l’emploi des jeunes (PRO-YEN). Le plan qui est en expérimentation depuis 2009 est d’un coût total de 4 545 000 dollars et répartis dans 4 secteurs porteurs, a pour mission permettra de réinsérer les jeunes dans les filières de l’agriculture et développement, infrastructures, services des mines et hydrocarbures.

140.Pour les autres catégories de vulnérables, le Ministère des Affaires Sociales et Action Humanitaire a mis en place :

•La Direction des interventions sociales pour la Protection de l’Enfance (DISPE). Cette Direction pilote un programme de prise en charge des enfants dont les parents sont décédés du SIDA, des enfants victimes d’abus sexuels, des enfants qui ont fait l’objet de trafic ou vente, avec l’appui de la Banque Mondiale et en collaboration avec les ONGs et divers partenaires. Ce programme coûtera 5 millions de dollars dans sa phase d’exécution en 2011, et permettra de prendre en charge plus ou moins 10.000 enfants.

•L’âge des enfants pris en charge par la DISPE varie de 0 à 13 ans.

141.Le Service National pour la Réinsertion Sociale (SNRS) fonctionne également au sein du Ministère des affaires sociales, il s’occupe de la réinsertion socio - économique des enfants de rue (plus ou moins 40.000 en RDC) ainsi que des enfants victimes d’abus sexuels et de toutes sortes de pires formes de travail dont l’âge varie de 06 à 22 ans notamment par le programme de rattrapage scolaire et l’apprentissage des métiers.

142.Le Ministère de Santé Publique a pris en outre certaines décisions administratives tendant à prévenir la vente d’enfants, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Parmi ces mesures, nous citons : L’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/AJ/008/2001 du 09 décembre 2001 portant création et organisation du Programme National de la Santé Mentale. Ce Programme a pour mission, en son article3 :

Faire l’état des lieux des problèmes de santé mentale.•

•Définir et standardiser les stratégies de lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie, le dopage, la délinquance juvénile et les stratégies de prévention des séquelles des traumatismes obstétricaux et psychosociaux ainsi que celles liées au trafic routier, à la guerre et aux catastrophes.

•Elaborer les stratégies de prise en charge des problèmes psychosociaux ci-dessus cités.

•Vulgariser les stratégies et les protocoles de lutte contre les problèmes de santé mentale.

•Intégrer les mécanismes de prise en charge des problèmes de santé mentale dans les établissements des soins de santé aux différents niveaux de la pyramide sanitaire du pays.

•Organiser et coordonner les services de communication pour la santé ayant trait à la lutte contre les problèmes de santé mentale.

•Organiser la prise en charge des malades.

•Promouvoir et coordonner la recherche sur la santé mentale.

143.L’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/AJ/BAL/21/2002 du 20 août 2002 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de Lutte contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes et les Mutilations Sexuelles Féminines.

144.L’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/AJ/BAL/20/2002 du 06 novembre 2002 portant création et organisation du Programme National de Santé Scolaire. Ce Programme a pour attributions :

•Elaborer et diffuser les stratégies de la santé en milieu scolaire.

•Organiser et encadrer les services de santé scolaire dans les établissements scolaires.

•Veiller à l’intégration dans les programmes scolaires, des cours de santé en milieu scolaire, notamment l’hygiène du milieu, la nutrition, les notions de base sur les principales maladies endémiques et l’éducation à la vie.

•Edicter les directives relatives à l’assainissement et à la sécurité en milieu scolaire.

•Créer des écoles de santé scolaire.

•Intégrer les activités de santé scolaire dans le système national de santé.

•Organiser le suivi et le contrôle de l’application de la réglementation relative à la santé en milieu scolaire.

145.L’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/CJ/001/2003 du 13 janvier 2003 portant création, organisation et fonctionnement du Programme National de Santé de l’Adolescent.

146.La mission du Programme National de Lutte Contre les Toxicomanies est édictée dans l’article 2 de l’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/CJ/CM/25/2003 du 03 mai 2003 portant sa création et son organisation. Ce programme a une triple mission :

•« assurer la prévention des dangers de la toxicomanie liés à la consommation de tabac, d’alcool, de la drogue, des médicaments, des produits de dopage et d’autres produits psycho actifs d’origine chimique ou à base de plantes ;

•traiter et assurer la prise en charge médico-psychosociale des victimes de la toxicomanie en vue de leur sevrage, de leur postcure, ainsi que de leur réinsertion dans la société et dans leur famille ;

•coordonner, organiser et évaluer les activités de lutte contre toutes les formes de toxicomanie en République démocratique du Congo. »

Mais, les attributions proprement dites de ce Programme sont définies en son article 3 de cet arrêté :

•« coordonner, organiser et évaluer les activités de prévention, de traitement et de prise en charge des victimes de toxicomanie ;

•élaborer et veiller à l’exécution de la politique nationale de lutte contre les toxicomanies ;

•préparer les normes et les textes réglementaires relatifs à sa mission en concertation permanente avec d’autres Services compétents ;

•assurer la surveillance de la publicité, la promotion et le parrainage des produits de tabac, alcool et autres produits ayant des effets similaires ;

•assurer les relations avec les Organes et les Agences de contrôle et de lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues, de tabac et d’alcool ;

• organiser ou mener des études prospectives pour déterminer l’ampleur des problèmes de toxicomanie et proposer des solutions appropriées ;

•assurer la formation, l’information et la sensibilisation en matière de toxicomanie ;

•produire le matériel de promotion et de sensibilisation ;

•Produire des manuels et des matériels didactiques. »

147.l’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 du 19 juillet 2007 portant mesures applicables à l’usage et à la consommation du tabac et ses dérivés

148.l’arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/S/AJ/KIZ/009/2001 du 09 décembre 2001 portant création et organisation du Programme National de la Santé de la Reproduction. La triple mission de ce Programme est édictée à l’article 2 de cet Arrêté ; il est stipulé en ces termes :

•Elaborer, vulgariser et faire la politique nationale, le plan directeur, le cadre organique et les normes en santé de la reproduction par la population congolaise ainsi que par les partenaires intervenant dans ce domaine.

•Assurer la coordination, le suivi, la supervision et l’évaluation des outils de collecte des données autorisés par le Ministère de la Santé.

•Mobiliser les ressources en vue d’appuyer les maternités et les Unités de Naissances Désirables (UND) en matériels gynéco-obstétriques, en médicaments essentiels, et en contraceptifs, en vue d’améliorer la qualité des soins ainsi que la formation du personnel et la promotion de la recherche en santé de la reproduction.

149.Conformément à ce qui a été évoqué aux paragraphes 60 à 65 du 2e rapport périodique sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, la sensibilisation sur les infractions proscrites par le Protocole a été assurée à travers diverses modalités dont la traduction faite dans les 4 langues nationales, la distribution des dépliants, des affiches, des bandes dessinées sur la LPE, la formation des acteurs publics et privés (Magistrats, Fonctionnaires, Policiers, membres des ONG, les enfants, les Enseignants, les Musiciens, les Chefs religieux et autres artistes) sur la LPE et le droit de l’enfant. 149.Les émissions radio et télévision à travers les réseaux de journaliste amis des enfants et les espaces pour enfant, les programmes et les émissions ainsi que les articles de presse publiés dans des journaux diffusés sur les antennes des Stations de Radiodiffusion et chaînes de Télévision.

150.Le programme national d’éducation civique et morale a intégré quelques notions de la loi portant protection de l’enfant depuis l’année scolaire 2009-2010, aussi ce même programme a intégré les droits de l’homme depuis l’année scolaire 2007-2008 avec l’appui technique du bureau de droits de l’homme de la MONUC. A cet effet, 6 provinces sur 11 ont été ciblées pour la formation d’un noyau de 210 éducateurs constitué essentiellement d’enseignants à cette occasion. Le manuel du programme a été distribué. Il est évident que les efforts devront être fournis pour arriver à couvrir l’ensemble du territoire national tant en formation qu’en outils pédagogiques.

151.Conformément aux informations fournies aux paragraphes 142 à 146 du 2e rapport périodique, le Ministère du Genre, de la Femme et de l’Enfant en collaboration avec celui de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel et des Affaires Sociales a élaboré le document de stratégie nationale pour la participation des enfants. Ce document en cours de validation par le Gouvernement permettra de relancer le processus de mise en place du Comité d’enfants à travers toute l’étendue du territoire national et l’installation des comités locaux à la base pour aboutir à l’institution d’un parlement pour les enfants.

152.Concernant les mesures prises pour interdire efficacement la production et la diffusion des matériels proscrits dans le protocole, l’article 179 de la LPE prévoit outre la prohibition, la confiscation du matériel pornographique concerné et l’art. 14 du Code pénal parle de confiscation spéciale qui s’applique aux choses formant l’objet de l’infraction ou aux choses qui ont été produites par l’infraction.

153.L’article 76 de la loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse stipule : « seront punis comme complices d’une action qualifiée infraction conformément aux articles 22 et 23 du code pénal, livre I, tous ceux qui soit, par des discours, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus, distribués, diffusés ou exploités dans des lieux publics ou des réunions publics ou au regard du public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet » loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice d e la liberté de la presse.

154.L’Arrêté ministériel no 04/009/2002 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 04/DIP/05/90 du 21 janvier 1990 du ministre de la Communication fixant les critères sur le tabac et sur les boissons alcoolisées. D’autres mesures ont été recommandées de porter sur les paquets de cigarettes les mentions ci-après :

•Interdit à la vente aux mineurs et par les mineurs

•Fumer est préjudiciable à la santé

•Le tabac nuit gravement à votre santé

•Attention fumer tue.

L’article 2 de l’Arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 du 19 juillet 2007 portant mesures applicables à l’usage et à la consommation du tabac et ses dérivés : Fumer crée une forte dépendance. Cet Arrêté renforce les dispositions de l’Arrêté précité.

155.S’agissant des mécanismes mis en place pour surveiller l’exécution des mesures prises, la LPE prévoit en son article 74, neuf Organes chargés suivant :

1.Le Conseil national de l’enfant.

2.Le Corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle.

3.Le Corps des assistants sociaux.

4.La Brigade spéciale de protection de l’enfant.

5.Le Corps des inspecteurs du travail.

6.Le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.

7.Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

8.Les Organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant.

9.Le Parlement et les Comités des enfants.

156.Pour se conformer aux directives prévues aux paragraphes 27 à 29, la Haute Autorité des Médias, Organe de régulation des Médias du secteur public et privé, commerciale, associative et communautaire en RDC a pour attributions de veiller à la conformité de tous les programmes radio et télévisé ainsi de la presse écrite aux lois de la République et à l’éthique a pris notamment des mesures ci-après :

•La Décision no HAM/B/082/2006 du 12 mai 2006 portant interdiction de diffusion, des images et sons, de l’artiste interprète Toussaint BAKAMBANA par BRACONGO, dans le spot publicitaire la bière Skol

•La Décision no HAM/AP/086 du 12 mai 2006 portant embargo de 60 jours décrétés contre l’acteur social Zacharie BABABASHWE, pour avoir dans la soirée du 08 mai 2006 produit et diffusé à l’improviste sur la chaîne de télévision Horizon 33 l’émission « l’Alimentation de Kinois » contenant des propos injurieux, outrageants, discriminatoires et d’incitation à la haine contre les non Kinois qualifiés de nouveau NGONTOBOBO MAPEKA

•La Décision no HAM/B/CP/406/2010 du 17 mars 2010 portant suspension du programme journal télévisé « Lingala facile ». Ce programme produit par la maison JTLF, Journal Télévisé en Lingala Facile et diffusé par plusieurs chaînes de télévision de Kinshasa est une mixture d’amateurisme, de parti systématique de théâtralisation inappropriée, du culte de sensationnel, de trivialité dans le langage et d’autopromotion excessive violant ainsi les articles 2, 3 et 9 du Code de déontologie du journaliste congolais de mars 2004.

157.Pour sensibiliser d’avantage le public en matière des droits de l’enfant, le Centre Lokole-Search for Common Ground en RDC réalise un certain nombre des programmes audiovisuels par semaine dans ses studios de production à Kinshasa et à Bukavu. 157.Parmi les émissions qui touchent la vie de l’enfant, on note :

•Jirani Ni Ndungu, Mon voisin, c’est mon frère : elle est un feuilleton radiophonique réalisé en swahili. Cette émission aborde les conflits vécus dans les vies de la population en montrant comment les traiter avec une approche collaboratrice au lieu d’adversité.

•Sisi Watoto, Nous les enfants en français, est un magazine de 15 minutes en swahili sur les droits des enfants dans le contexte post-conflit. L’émission est produite par une équipe de reporters formés par le Centre Lokole. Il y a lieu de noter que la grande partie de cette émission est focalisée sur la question des enfants soldats, leur démobilisation et leur réinsertion sociale.

•Duel des Jeunes démocrates (DJD) : lancé en 2008, il est un jeu radiophonique chaque semaine. Il est produit dans un collège, un lycée ou un Institut différent et ce, d’une Province à une autre. Le programme repose sur des duels entre différentes écoles ce magazine propose d’apprécier les compétences et connaissances des élèves sur la marche du pays et de la démocratie en RDC.

158.Dans le même ordre d’idée, le Décret no 003 du 21 février 1996 crée la Commission nationale de censure de chansons et spectacles. Cette commission, placée sous l’autorité du Ministre de la Justice et Droits Humains a une compétence sur l’ensemble du territoire. Elle est chargée de veiller à la sauvegarde, des bonnes mœurs dans les chansons et spectacles produits en public ou à l’intention du public en RDC. Elle vérifie notamment si la chanson ou le spectacle présentés ne sont pas susceptibles d’inciter à la débauche, à la prostitution, à la délinquance. 158.Parmi les spectacles, on peut noter les films, les représentations théâtrales, les opéra et les opérettes, les films vidéo, les diapositives.

159.En 2009, la Commission a eu à prendre des mesures d’interdiction dans l’exercice de ses attributions, notamment :

•La Décision no JUST & DH/CNCCS/CAB.PRES/041/2010 portant interdiction de présentation au public des clips des chansons Santa Claudia, Matshuda, Mandagi et Mageko de l’artiste musicien Reddy Amisi pour non conforme à l’éthique et aux bonnes mœurs.

•La Décision no JUST/CNCCS/CAB/P/022/2009 portant interdiction de présentation au public d’une pièce théâtrale dénommée MUTOMBO contenant des séquences et paroles immorales contraires aux bonnes mœurs et au maintien de l’Ordre public.

Articles 6 et 10 : Assistance et coopération internationale à l’application du Protocole

Article 10 : Assistance et coopération internationale

160.Concernant les activités liées à la promotion de la coopération internationale en vue d’éliminer la pauvreté et le sous développement de la République, le pays est conscient que les ressources budgétaires alloués au secteur ayant une incidence directe sur la protection de droits de l’enfant contre la vente, la prostitution des enfants, la pornographie mettant scène des enfants et le tourisme sexuel restent faibles, varient entre 8 et 10 % en 2010.

161.Les difficultés économiques aggravées par les conflits armés n’ont pas permis en effet au gouvernement de majorer des ressources budgétaires. Ainsi, la part du budget national consacrée aux secteurs sociaux reste faible.

162.Néanmoins, avec l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) qui a pour conséquence l’effacement de 90 % de la dette extérieure du pays de perspectives meilleures sont envisagées dans le cadre de la reprise de la coopération bilatérale et multilatérale.

163.La RDC qui a adhéré à l’initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) a déjà élaboré son Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) de 1ère et de 2e génération. Elle est actuellement en phase de mise en œuvre du DSCRP de seconde génération qui permettra une plus grande allocation des ressources financières et budgétaires aux secteurs sociaux en général et spécialement les secteurs relatifs à la promotion et la protection de l’enfant.

164.S’agissant de la Coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes et à, leur réinsertion sociale. Il sied de noter que grâce à l’apport de la Banque Mondiale de l’ordre de plus de 30 594 enfants associés aux forces et groupes armés ont été démobilisés en 2007. Parmi lesquels 12 % des filles (UEPNDDR), campagne « Zéro EAFGA » en RDC (juin 2008-juin 2009).

165.La fourniture d’une assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale sont inscrites dans le processus du programme DDR mis en place depuis 2001. Ce processus se présente comme suit :

•Les enfants démobilisés dont les familles sont facilement joignables sont directement réunifiés avec celle-ci.

•Ceux qui sont appelés à demeurer un peu plus longtemps en transit reçoivent un kit symbolique de la vie civile, constitué de vêtements, chaussures, literies et ustensiles de cuisine. Ils passent à la consultation médicale, des séances d’écoute sont organisées pendant tout le séjour dans le centre. Un bilan pédagogique est établi et ceux dont le niveau est jugé très faible bénéficie d’une remise à niveau à travers des cours d’alphabétisation et d’éducation de base (règle de bonne conduite et de savoir-vivre en société). A chaque étape du processus, les activités socioculturelles et sportives sont organisées.

•En même temps, la recherche familiale est entamée, suivie, le cas échéant, de la médiation en vue de la réunification. En cas d’échec de la médiation ou lorsque un EFGA n’aurait pas retrouvé sa famille biologique, celui-ci est confié à une famille d’accueil transitoire (FAT).

•La réinsertion sur base du projet éducatif est arrêtée au sein du SRT en termes d’orientation professionnelle ou scolaire.

•Les filières professionnelles généralement explorées sont :

a)Boulangerie et pâtisserie ;

b)Coupe couture ;

c)Réparation motos et vélos ;

d)Menuiserie ;

e)Forgerie ;

f)Pêche ;

g)Agriculture et élevage.

•A chaque étape du processus, des activités de suivi et d’évaluation sont organisées.

•Le tableau ci-dessous ventile entre les 11 provinces du pays et par types de réinsertion dont les 30 594 000 enfants sortis de force et groupes armés ont bénéficié.

Les statistiques des EFGA

Le tableau ci-dessous ventile entre les 11 provinces du Pays (Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental, Katanga, Kinshasa, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Province Orientale, Maniema), et par type de réinsertion les 30 594 enfants démobilisés des forces et groupes armés.

Statistiques ventilées des EAFGA prises en charge par catégories et par province

BDD

BC

EQ

KOR

KOC

KT

KN

SK

NK

PO

MA

T otal

Eafga Sortis

150

537

3 247

488

262

2 355

170

4 980

6 736

9 448

2 221

30 594

Eafga Réunifiés

135

16

2 451

488

114

1 652

175

3 058

4 489

8 203

2 279

23 060

Eafga Scolarisés

1

5

210

86

4

628

0

312

2 078

2 335

872

6 531

Eafga Formés

6

2

1 642

208

22

163

148

1 133

2 329

3 009

1 529

10 191

Total ESFGA en réinsertion économique

7

7

1 852

294

26

791

148

1 445

4 407

5 344

2 401

16 722

Estimation en attente de la réinsertion : Environ 6 000 enfants

Source  : Min. Affaires Sociales, Rapport de suivi et évaluation des activités du PNDDR/enfants, Déc. 2007.

166.S’agissant des enfants victimes d’abus sexuels, un programme de prise en charge médico-sanitaire, psychologique et d’accompagnement judiciaire a été mis en place par le Gouvernement à travers le Ministère du Genre, Famille et Enfant avec l’appui de l’UNICEF et la collaboration des ONG locales en vue de leur réinsertion. Des milliers d’enfants ont été ainsi pris en charge dans le Nord et Sud-Kivu, Ituri (Province Orientale et à Kinshasa.

167.Depuis 2003, il existe une synergie entre les institutions étatiques, les Agences spécialisées des Nations Unies et la Société Civile dénommée Initiative conjointe en vue de conjuguer les efforts dans la lutte contre l’impunité de violence sexuelle.

168.Au titre de réalisation, on peut citer notamment : la mise sur pied des structures de prise en charge des victimes, la création des Centres de dépistage volontaire, l’appui logistique au bon déroulement des audiences foraines des procès de viol massif. C’est le cas de viol massif de NSONGO MBOYO dans la Province de l’Equateur, la création des Cliniques juridiques, le renforcement des capacités dans le domaine de violence sexuelle.

169.Dans le cadre de la coopération régionale et internationale concernant la procédure pénale relative aux infractions décrites au Protocole.

170.Dans le même ordre d’idée, par Décret du 1er Ministre no 09/35 du 12/08/2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’entité de liaison des droits de l’homme en RDC ; la République s’est dotée d’une structure de concertation entre le gouvernement et les ONG nationales et internationales, Entité de liaison de Droit de l’homme.

Sa mission consiste à évaluer les activités nationales des droits de l’homme et suggérer les orientations nécessaires à une bonne protection des droits de l’homme.

171.S’agissant de l’assistance financière, technique et logistique, la RDC a bénéficié dans le cadre de coopération bilatérale et multilatérale, des Organismes du système des Nations Unies ci-après : PNUD, UNICEF, UNIFEM.