Nations Unies

CRC/C/OPSC/NER/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

12 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport soumis parle Niger en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Niger (CRC/C/OPSC/NER/1) à ses 2322e et 2323e séances (voir CRC/C/SR.2322 et 2323), les 24 et 25 septembre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2340e séance, le 5 octobre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/NER/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre de la Convention (CRC/C/NER/CO/3-5), adoptées le 5 octobre 2018.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction que le Niger a ratifié les instruments ci-après :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014 ;

c)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en 2014 ;

d)La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, en 2012.

5.Le Comité salue les diverses mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, notamment l’adoption en 2010 de l’ordonnance no 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes, qui a été modifiée par la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés pour ce qui est de la création d’institutions et de l’adoption de plans et de programmes nationaux propres à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment :

a)De l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2014-2018) ;

b)De l’existence d’une Commission nationale de coordination et de lutte contre la traite des personnes et d’une Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, créées respectivement par le décret no 2012-082/PRN/MJ et le décret no 2012-083/PRN/MJ, en 2012 ;

c)De l’existence d’une Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire, créée par la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, qui fournit une assistance juridique, dans des cas précis, aux personnes, notamment aux femmes, qui se trouvent en situation de vulnérabilité.

III.Données

Collecte de données

7.Le Comité est gravement préoccupé d’apprendre que l’État partie ne s’est pas doté d’un système de collecte de données sur les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et qu’il n’est donc pas en mesure d’évaluer l’ampleur du problème. Il note en outre avec préoccupation que l’État partie, ne disposant d’aucunes données sur cette question, est moins à même de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et d’assurer la protection et la réadaptation des enfants victimes de ces infractions en adoptant des politiques adaptées et en mettant en place les services nécessaires.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un système global, coordonné et efficace permettant de recueillir des données sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif, notamment la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que d ’ analyser ces données, d ’ en assurer le suivi et de réaliser des études d ’ impact. Ces données devraient être ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, zone géographique et situation socioéconomique , et une attention particulière devrait être accordée aux enfants qui risquent d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

IV.Mesures d’application générales

Législation

9.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour incorporer différents aspects du Protocole facultatif dans sa législation, mais il note avec inquiétude que ces efforts ont porté presque exclusivement sur la traite et que d’autres aspects du Protocole facultatif n’ont pas été pris en compte.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que son droit pénal réprime pleinement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, c ’ est-à-dire toutes les formes de vente d ’ enfants, de prostitution d ’ enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, pour appliquer comme il se doit toutes les dispositions du Protocole facultatif.

Diffusion, sensibilisation et formation

11.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie dans son rapport (par. 134) et dans ses réponses écrites à la liste de points (par. 9 à 11), mais il regrette que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants ne reçoivent pas de formation sur les dispositions du Protocole facultatif.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser systématiquement des activités de formation et de veiller à ce que ces formations portent sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif et soient dispensées à tous les professionnels concernés travaillant avec et pour les enfants, notamment aux juges, aux membres des forces de l ’ ordre, aux procureurs, aux travailleurs sociaux, aux enquêteurs et aux agents des services de l ’ immigration, ainsi qu ’ aux enfants eux-mêmes.

Affectation de ressources

13.Le Comité s’inquiète de n’avoir reçu aucune information concernant les fonds alloués à la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et à assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à la lutte contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier à la prévention de ces infractions et à la prestation de soins adaptés aux enfants victimes. Il lui demande instamment de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite donnée à cette recommandation.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

15.Le Comité prend note de la création de centres sociaux de prévention, de promotion et de protection, encore à l’état de projet pilote, et de l’adoption des orientations nationales de 2010 pour la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Cependant, il note une fois encore avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté de mécanismes permettant de repérer les enfants en situation de vulnérabilité et de marginalisation − en particulier les enfants réduits à l’esclavage, notamment les talibés et les wahayu(cinquièmes épouses), les enfants en situation de rue, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants en situation de travail forcé, les orphelins, les enfants nés hors mariage, et les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés − et qu’il n’a pris aucune mesure ciblée pour éviter que ces enfants soient victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

16.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes permettant d ’ identifier et de repérer les enfants susceptibles d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants réduits à l ’ esclavage, notamment les talibés et les wahayu(cinquièmes épouses), les enfants en situation de rue, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile, les enfants en situation de travail forcé, les orphelins, les enfants nés hors mariage, et les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés. Il lui recommande de prendre des mesures ciblées pour prévenir ces infractions, de former les membres des forces de l ’ ordre dans ce domaine et d ’ adopter des directives générales pour garantir que les enfants qui sont ou risquent d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif soient toujours considérés comme des victimes ou des victimes potentielles et non comme des délinquants.

Mariage d’enfants

17.Le Comité est profondément préoccupé par la pratique des mariages d’enfants, qui est particulièrement répandue dans les zones reculées et les zones rurales de l’État partie et peut être assimilée à la vente d’enfants. Il est également préoccupé par la pratique consistant à vendre des filles en tant que wahayu ou cinquième épouse, celles-ci étant traitées comme des biens, contraintes de travailler pour leur « maître » et sa famille et exploitées sexuellement.

18.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre fin à la pratique des mariages d ’ enfants dans l ’ ensemble du pays, notamment en fixant l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Il lui demande aussi instamment de mettre fin à la pratique consistant à vendre des filles en tant que wahayu, notamment en poursuivant les individus qui participent à la vente et à l ’ achat de filles et en les condamnant à de lourdes peines.

Exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme

19. Le Comité prie instamment l ’ État partie : de mener des activités de sensibilisation auprès des professionnels de l ’ industrie du tourisme sur les effets néfastes de l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme ; de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des agents de voyages et des agences de tourisme ; d ’ encourager les acteurs du secteur des voyages et du tourisme à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

Mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dont les enfants peuvent être victimes sur Internet

20.Le Comité s’inquiète de ne pas avoir d’informations sur l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dont les enfants peuvent être victimes sur Internet, l’État partie n’ayant pas pris de mesures pour évaluer l’ampleur du problème et recueillir des données sur cette question. Il est également préoccupé par les cas signalés de mise en confiance d’enfants à des fins sexuelles.

21. Eu égard à la résolution 31/7 du Conseil des droits de l ’ homme, intitulée « Droits de l ’ enfant : les technologies de l ’ information et de la communication et l ’ exploitation sexuelle des enfants », et aux résultats des sommets « We Protect » tenus à Londres en 2014 et à Abou Dhabi en 2015, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les secteurs économiques et les organisations concernés, une action nationale visant à prévenir et à combattre l ’ exploitation sexuelle et les violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet ; cette action devrait reposer, au minimum, sur :

a) Une politique nationale de prévention et de répression de l ’ exploitation sexuelle et des violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet ; cette politique, dont la mise en œuvre devrait être coordonnée et supervisée par une entité spécialement désignée à cette fin, devrait reposer sur un cadre juridique adapté, et s ’ accompagner de mesures spécifiques d ’ anal yse, de recherche et de suivi ;

b) Une stratégie de prévention de l ’ exploitation sexuelle et des violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet ; cette stratégie devrait prévoir, notamment : la mise en œuvre d ’ un programme de sensibilisation de l ’ opinion publique et des cours obligatoires dispensés dans les écoles quant au comportement à adopter sur Internet et aux règles de sécurité à observer, le but étant de mieux faire connaître ce type d ’ infractions et d ’ améliorer le taux de signalement des faits de cette nature ; la participation des enfants à l ’ élaboration des politiques et des pratiques ; la mobilisation des professionnels du secteur, qui seront incités à bloquer et à retirer les contenus en ligne liés à l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et à la violence sexuelle à l ’ égard des enfants, à signaler les infractions aux forces de l ’ ordre et à mettre au point des solutions innovantes ; une étroite coopération avec les organisations s ’ employant à mettre fin à l ’ exploitation sexuelle des enfants sur Internet ; le respect de l ’ éthique et la diffusion d ’ informations fiables par les médias ;

c) Des services d ’ aide adaptés aux enfants, notamment des services intégrés aux stades de l ’ enquête, de la procédure judiciaire et du suivi ultérieur ; des professionnels formés travaillant avec et pour les enfants ; des procédures de plainte et d ’ indemnisation, ainsi que des voies de recours qui soient accessibles ;

d) Un système de justice pénale spécialisé, dynamique, réactif et centré sur les victimes, qui s ’ appuie sur des services de police et une magistrature dûment formés ; un encadrement des délinquants qui permette d ’ éviter la récidive aux niveaux national et international ; une base de données nationale reliée à la base de données internationale de l ’ Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sur l ’ exploitation sexuelle des enfants.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Législation et réglementation pénales en vigueur

22.Le Comité note que l’ordonnance no2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes et le Code pénal n’interdisent la vente d’enfants et la prostitution des enfants que dans une certaine mesure, et que la législation de l’État partie présente encore des lacunes importantes pour ce qui est de la définition et de l’incrimination de toutes les infractions visées aux articles2 et 3 du Protocole facultatif. En particulier, il relève avec préoccupation que le fait de soumettre un enfant au travail forcé et le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant ne sont pas poursuivis en tant que faits de vente d’enfants et que la législation de l’État partie n’interdit pas la pornographie mettant en scène des enfants ni d’autres actes constitutifs de vente d’enfants ou de prostitution des enfants.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal de façon à définir, et à interdire et incriminer expressément toutes les infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier toutes les formes de vente d ’ enfants et de prostitution des enfants, ainsi que tous les éléments relevant de la pornographie mettant en scène des enfants.

Impunité

24.Le Comité note avec préoccupation que les lois interdisant les infractions visées par le Protocole facultatif n’ont pas encore été appliquées, en raison du faible nombre de plaintes d’enfants victimes et parce que l’État partie ne s’est pas doté d’un système de justice adapté aux enfants. Il regrette en outre de ne pas disposer de données concernant les enquêtes menées sur des infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que les poursuites intentées et les condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour encourager la population, y compris les enfants, à signaler les infractions visées par le Protocole facultatif, et pour garantir que les infractions signalées donnent lieu à des enquêtes efficaces et que les auteurs soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits. Il lui recommande également de recueillir des données sur les enquêtes menées sur ces infractions, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits.

Compétence extraterritoriale et extradition

26.Le Comité regrette que la compétence extraterritoriale et l’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif soient subordonnées au respect du principe de la double incrimination.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que son droit interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale à l ’ égard de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il demande instamment à l ’ État partie, s ’ agissant des infractions visées par le Protocole facultatif, de cesser de subordonner l ’ extradition au respect du principe de la double incrimination et d ’ envisager d ’ invoquer le Protocole facultatif comme fondement juridique de l ’ extradition lorsqu ’ il n ’ a pas conclu de traité bilatéral d ’ extradition avec le pays concerné.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

28.Le Comité note avec inquiétude que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif n’ont guère accès à la justice et qu’ils n’obtiennent donc que rarement réparation, en raison du coût des procédures et parce qu’ils ne connaissent pas leurs droits. Il note également avec préoccupation que les enfants victimes n’ont pas accès à des services de réadaptation et de réinsertion, et s’inquiète du recours trop fréquent aux placements temporaires d’urgence.

29. À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui empêchent tous les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif d ’ accéder à la justice et d ’ obtenir réparation, notamment en supprimant les frais de justice, en veillant à ce que ces enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui soient adaptés à leur âge et tiennent compte des différences entre les sexes, ainsi qu ’ à des procédures adéquates et non discriminatoires leur permettant de demander réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation, et en leur fournissant une aide juridictionnelle gratuite ou subventionnée. Il lui recommande également de mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion adéquats, destinés aux enfants victimes.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

30. À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ intensifier la coopération internationale au moyen d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d ’ enquêter sur ces infractions et d ’ en poursuivre et punir les responsables.

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment de les transmettre au Président, au Parlement, aux ministères compétents et aux magistrats pour examen et suite à donner.

32. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

33. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 44 de la Convention.