COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2006
KOWEÏT*
[13 avril 2007]
Rapport initial du Koweït
Le présent document constitue le rapport initial du Koweït sur les mesures qu’il a prises pour appliquer les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce rapport est soumis au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole aux termes duquel: «Chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.».
Textes législatifs ayant trait au contenu et au but du Protocole
L’article premier du Protocole facultatif dispose ce qui suit: «Les États parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.». L’importance accordée par le Koweït aux enfants est mise en évidence par l’article 10 de la Constitution en vertu duquel: «L’État veille au bien‑être des jeunes et les protège contre l’exploitation et l’abandon moral, physique ou spirituel.». Dans cette optique, la législation pénale koweïtienne punit sévèrement quiconque se rend coupable d’exploitation quelle qu’en soit la forme, en particulier lorsque la victime est un enfant.
L’article 2 du Protocole facultatif définit ce que désignent en droit international les concepts de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. À cet égard, il convient de noter, qu’en raison de leur portée générale, les dispositions de la législation pénale koweïtienne ne contiennent pas de définition précise de ces infractions. Nous essaierons donc de clarifier ci‑après certains concepts ayant trait à l’objet du Protocole facultatif.
Il ressort de la note interprétative de l’article 159 du Code civil que le mot «exploitation» désigne «tout acte consistant à se rapprocher d’une personne en exploitant une de ses faiblesses et comportant un vice de consentement». Selon l’interprétation des dispositions du Code pénal effectuée par le juriste Ghannem Mohammed Ghannem, le mot «prostitution» désigne le fait de se livrer à un acte sexuel illicite avec autrui. Le mot «prostitution» est utilisé dans le cas de la femme et celui de «débauche» dans le cas de l’homme.
En vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de veiller à ce que les actes visés par le Protocole soient pleinement couverts par leur droit pénal. Cette disposition est entièrement prise en compte par la législation koweïtienne applicable aux infractions mentionnées dans le Protocole, laquelle prévoit de lourdes peines à l’encontre de quiconque s’avise de porter atteinte aux droits de l’enfant. Le droit pénal kowétien prévoit des peines plus sévères que d’ordinaire à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’un acte préjudiciable à un enfant ou qui exploite un enfant. Vu l’importance que revêt la protection de l’enfance, le législateur a de surcroît fait en sorte que la peine encourue soit d’autant plus lourde que l’enfant est jeune. Les principaux textes de loi applicables en la matière sont passés en revue ci‑après.
Vente d’enfants
Comme la vente d’enfants n’est pas un phénomène courant au Koweït, la législation koweïtienne ne contient aucune disposition fixant expressément la sanction pénale encourue pour une telle infraction que le législateur a par conséquent assimilée à la traite des êtres humains. Dans cette optique, l’article 185 de la loi pénale no 16 de 1970 stipule ce qui suit: «Quiconque introduit au Koweït ou en fait sortir une personne dans le but de la réduire à l’esclavage et quiconque achète, met en vente ou remet une personne afin qu’elle soit réduite à l’esclavage est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 roupies.».
La législation koweïtienne punit quiconque pratique la traite des enfants à des fins d’esclavage en vendant, en achetant ou en exposant à la vente un enfant ou en en faisant don.
Exploitation sexuelle des enfants
L’article 186 de la même loi contient ce qui suit: «Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin sans son consentement, par la contrainte, la menace ou la ruse encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.». Quant à l’article 200, il stipule ce qui suit: «Quiconque incite une personne de sexe masculin ou de sexe féminin à se livrer à un acte de débauche ou de prostitution ou l’aide à se livrer à un tel acte est puni d’une peine allant jusqu’à douze mois d’emprisonnement et/ou d’une amende d’un montant maximal de 1 000 roupies. Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la peine maximale est portée à deux ans d’emprisonnement et/ou 2 000 roupies d’amende.». De même, l’article 187 de la loi pénale de 1976, telle que modifiée, dispose ce qui suit: «Est passible de la réclusion à perpétuité celui qui, sans recourir à la contrainte, à la menace ou à la ruse, a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin en sachant que ladite personne est faible d’esprit, aliénée mentale, a moins de 15 ans ou est incapable, pour toute autre raison, d’exercer sa volonté ou qu’elle est inconsciente de la nature de l’acte dont elle est victime ou de son illégalité.». Par cette disposition, le législateur ajoute une protection supplémentaire pour les personnes incapables de discernement.
Il convient de signaler aussi qu’en vertu de l’article 187 de la même loi pénale: «Si l’auteur de l’infraction est un ascendant de la victime, s’il est responsable de son éducation ou de sa protection, s’il a autorité sur elle ou s’il est son serviteur ou celui d’une des personnes susmentionnées, il est passible de la peine de mort.». Le législateur a cherché ainsi à assurer à l’enfant une plus grande protection dans les lieux où il est supposé être le plus en sécurité.
Commerce d’organes d’enfants
Vu les progrès accomplis dans le domaine de la science et de la médecine, il a été jugé nécessaire d’adopter la loi no 5 de 1987 sur la transplantation d’organes qui autorise le prélèvement d’organes aussi bien sur des personnes vivantes que sur des personnes décédées dans le respect de certaines dispositions destinées à réglementer cet acte.
L’article premier de la loi susmentionnée stipule ce qui suit: «Il est autorisé, conformément aux règles fixées dans la présente loi, de prélever un organe sur le corps d’une personne vivante ou décédée et de les greffer sur le corps d’une autre personne vivante à des fins thérapeutiques, lorsque la vie de cette personne est en danger.». Les articles 2, 3, 4 et 5 de la même loi fixent les conditions devant être remplies pour pouvoir procéder à la greffe d’un organe que le donneur soit vivant ou non.
Donneur vivant
Les conditions suivantes doivent être remplies:
Le donneur doit jouir de la pleine capacité;
Le prélèvement de l’organe ne doit pas être de nature à causer le décès du donneur ou de le handicaper, même si le prélèvement a été effectué avec son consentement;
Le donneur doit être informé de toutes les conséquences du prélèvement de son organe sur sa santé.
Donneur décédé
Avant de pouvoir prélever un organe sur le corps d’une personne décédée, il convient d’abord de s’assurer du décès de cette personne et de son consentement préalable au prélèvement donné par écrit ou attesté par deux témoins. Le législateur a ainsi fixé des conditions très strictes pour empêcher tout prélèvement non autorisé par la personne concernée de son vivant ou par sa famille après son décès. À cet égard, l’article 110 de la loi pénale no 31 de 1976 dispose que quiconque, en connaissance de cause, profane un lieu réservé à l’ensevelissement des morts, à la conservation des corps ou à l’accomplissement des rites funéraires, ou perturbe l’accomplissement de ces rites ou profane le caractère sacré de la dépouille d’un défunt, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 roupies.
Travail forcé des enfants
La loi no 38 de 1964 sur le travail consacre plusieurs dispositions au travail forcé des enfants, à savoir:
L’article 18: Interdiction d’employer des personnes de moins de 14 ans;
L’article 19: Soumission du travail des enfants âgés de 14 à 18 ans aux conditions suivantes:
1.Obtention d’une autorisation du Ministère des affaires sociales et du travail;
2.Examen médical avant l’entrée en fonctions et à intervalles réguliers;
3.Interdiction de l’emploi des enfants à des tâches dangereuses préjudiciables à leur santé dont la liste est publiée par le Ministère des affaires sociales et du travail;
L’article 21: Interdiction de faire travailler les mineurs de nuit, c’est‑à‑dire de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour;
L’article 22: Limitation à six au maximum, dont quatre consécutives, du nombre d’heures de travail quotidiennes des mineurs, avec une pause d’une heure au minimum.
Il convient de signaler que le travail des enfants est un phénomène quasi inexistant au Koweït, et ce, pour plusieurs raisons, notamment l’aisance dont jouit la population koweïtienne qui est relativement peu nombreuse, et le fait que l’État pourvoit à tous les besoins essentiels de cette population. En outre, l’enseignement étant gratuit, le taux de scolarisation a beaucoup augmenté à tous les cycles. Enfin, le Koweït n’étant pas un pays industriel ou agricole, il n’est pas nécessaire de faire appel au travail des enfants.
D’autre part, grâce à la loi sur les aides publiques, qui est en vigueur depuis 1987 − et en vertu de laquelle l’État soutient matériellement les personnes qui, pour des raisons économiques, sociales ou de santé sont démunies, telles que les veuves, les familles de prisonniers, les familles de personnes handicapées, les femmes divorcées, les filles non mariées, les Koweïtiennes mariées à des Bidouns, etc. −, il n’y a pas de familles nécessiteuses.
S’agissant de l’alinéa c de l’article 3 du Protocole facultatif qui interdit la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, l’exposition, la vente ou la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, le paragraphe 2 de l’article 204 du Code pénal koweïtien dispose ce qui suit: «Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à deux ans et/ou d’une amende quiconque publie, vend, diffuse ou expose des peintures, tableaux, dessins ou autres représentations qui portent atteinte à la décence.». Par cette disposition, le législateur koweïtien a cherché à créer les conditions nécessaires à la sauvegarde de la morale publique. Dans ce domaine, il est nécessaire d’adopter des textes législatifs plus précis pour réprimer l’exploitation des enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés, par le biais de matériels pornographiques et publicitaires.
S’agissant du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif relatif à l’adoption au sujet duquel le Koweït a émis une réserve motivée par le fait que l’islam, qui est la religion officielle du pays, interdit l’adoption, on notera que cette interdiction vise à éviter les nombreux problèmes pouvant résulter de l’autorisation de cette pratique en ce qui concerne la filiation et la préservation des droits des héritiers légitimes. Tout en interdisant l’adoption, l’islam autorise une autre forme de prise en charge de l’enfant, la kafala, qui remplit la même fonction que l’adoption, à savoir assurer une protection et une vie décente aux enfants sans famille (enfants nés de parents inconnus orphelins, enfants issus de familles brisées, etc.). D’ailleurs, l’islam exige que ces enfants soient bien traités, et plusieurs versets du Coran et hadiths du prophète encouragent la kafala, qui est considérée comme un acte extrêmement méritoire aux yeux de Dieu. Le Koweït accorde, par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du travail, une grande attention aux personnes nées de parents inconnus auxquelles il apporte, en application des préceptes de la charia islamique, toute la protection voulue sur les plans affectif et social pour leur permettre de s’intégrer dans la société et de devenir des citoyens à part entière. C’est en 1961 qu’a été créée la Maison de l’enfance qui accueille des garçons jusqu’à l’âge de 10 ans et des filles jusqu’à l’âge de 14 ans. Il s’agit d’enfants nés de parents inconnus ou issus de familles en difficulté par suite de la perte, de l’emprisonnement ou de la maladie du père ou de la mère ou des deux parents à la fois ou d’un conflit conjugal.
Le Koweït s’est en outre doté en 1993 d’une direction du placement familial, qui a pour tâche d’assurer la prise en charge d’enfants par des familles koweïtiennes musulmanes capables, avec le soutien de l’État, d’élever convenablement l’enfant et de subvenir à tous ses besoins conformément aux dispositions de la loi no 82 de 1977 sur le placement familial. Ce texte de loi se compose de 15 articles qui contiennent une définition du placement familial et des conditions qui le régissent. Le système de placement familial constitue un moyen de garantir à la catégorie d’enfants concernés un cadre de vie normal leur permettant de subvenir à tous leurs besoins essentiels et de bénéficier de la sécurité, de la tranquillité, de la tendresse dont ils ont besoin.
La Direction du placement familial, qui faisait auparavant partie de la Direction de la protection des mineurs, en avait été séparée en 1993 en vertu du décret ministériel no 97 de la même année. Elle s’occupe du placement, de la protection sociale et psychologique, de l’éducation et de la santé des enfants âgés de moins de 10 ans nés de parents inconnus ou issus de familles disloquées et du suivi de leurs conditions de vie dans les familles d’accueil. La Direction du placement familial fournit aux enfants concernés divers services de façon à leur permettre de jouir de tous les droits dont ils auraient bénéficié s’ils avaient vécu au sein de leur propre famille. La prise en charge d’un orphelin dans le cadre du système de la kafala ou son placement dans une famille nourricière ne peuvent s’improviser. Ils doivent s’effectuer sur la base de règles juridiques précises, en vertu desquelles la famille d’accueil doit remplir certaines conditions pour éviter que l’enfant fasse l’objet d’une exploitation préjudiciable à sa santé physique ou mentale. Les conditions que doit remplir quiconque souhaitant prendre en charge un enfant sont fixées comme suit dans le décret‑loi no 82 de 1977:
Être âgé d’au moins 30 ans;
Être financièrement capable de subvenir aux besoins de l’enfant pris en charge;
Être Koweïtien et de confession musulmane;
Ne souffrir d’aucune maladie transmissible ou trouble mental (cette condition s’applique aussi aux autres membres de la famille d’accueil);
Être de bonne réputation et moralité et n’avoir jamais été condamné pour une infraction ou avoir été réhabilité en cas de condamnation;
Présenter une demande de prise en charge à la Direction du placement familial en utilisant le formulaire conçu à cet effet.
La Direction procède alors à un examen complet du profil économique, social et psychologique et des conditions de logement du candidat et établit à son sujet un rapport destiné à la Commission du placement familial du Ministère des affaires sociales et du travail, organe composé de représentants des Ministères des affaires sociales et du travail, de l’éducation, de l’intérieur, de la justice, de la santé, ainsi que de deux représentants d’organismes de la société civile s’occupant du placement familial. Cette commission a, entre autres, pour tâche d’encadrer les familles d’accueil et de les aider à donner aux enfants qu’elles prennent en charge une éducation convenable. À cet effet, la Commission s’acquitte des tâches suivantes:
1.Visite de l’enfant au sein de la famille d’accueil une fois par semaine au cours du premier mois;
2.Suivi mensuel de la situation de l’enfant au cours de la première année;
3.Visite de suivi tous les trois mois à partir de la deuxième année puis tous les six mois si l’enfant n’a pas de problème d’intégration.
De nombreuses responsabilités incombent à la personne qui souhaite accueillir un enfant, dans la mesure où elle est appelée à le prendre entièrement en charge. À cet égard, le décret ministériel no 66 de 1977 a défini comme suit ces responsabilités:
1.Subvenir à tous les besoins de l’enfant et le protéger sur les plans sanitaire, psychique et social;
2.Dispenser à l’enfant la meilleure éducation religieuse et morale possible;
3.Scolariser l’enfant et suivre ses résultats;
4.Informer les services chargés du placement familial de tout changement intervenant dans la vie de l’enfant sur les plans sanitaire, psychologique et scolaire;
5.Informer les services chargés du placement familial de tout changement d’adresse de la famille d’accueil;
6.Ne quitter le pays en compagnie de l’enfant qu’après avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Les différents services que le Ministère des affaires sociales et du travail fournit par l’intermédiaire de la Direction du placement familial sont passés en revue ci‑après:
1)Papiers d’identité officiels
La section de l’état civil de la Direction du placement familial prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les papiers d’identité nécessaires soient délivrés aux enfants pris en charge. Ces derniers acquièrent la nationalité koweïtienne, conformément à l’article 3 de la loi sur la nationalité et peuvent de ce fait obtenir tous les documents officiels auxquels ont droit les citoyens (certificat de nationalité, carte d’identité nationale, bulletin de naissance, etc.) et bénéficier de tous les services que l’État dispense à ses citoyens (emploi, éducation, etc.).
2)Prise en charge financière
Un règlement financier contenant 32 articles fixe le montant des ressources alloué aux enfants pris en charge, la manière dont il doit être dépensé et la partie de ces ressources devant être réservée à l’épargne. Les dispositions de ce règlement tiennent compte de l’âge de l’enfant, de son niveau scolaire, les montants alloués devant couvrir les activités extrascolaires, dont les excursions, l’argent de poche, les récompenses accordées en cas de succès en fin d’année et les primes d’excellence octroyées aux enfants qui obtiennent une moyenne d’au moins 80 %. Les montants alloués doivent également permettre de financer les cours de soutien, un voyage à l’étranger une fois par an, ainsi que les sommes offertes pendant les deux fêtes de l’Aïd.
3)Services d’éducation
La Direction du placement familial s’acquitte en matière d’enseignement des tâches suivantes:
Inscription dans les écoles publiques, les instituts et les universités;
Fourniture des moyens de transport scolaire;
Recrutement des surveillantes et des accompagnatrices nécessaires pour assurer la sécurité dans les foyers;
Subvenir à tous les besoins essentiels des enfants tout au long de l’année;
Suivi par des spécialistes et des assistantes sociales de la scolarité des enfants;
Participation aux réunions de parents dans les écoles en vue d’obtenir des informations sur les résultats scolaires des enfants;
Création de classes d’appui dans les écoles ainsi que d’écoles spécialisées pour les élèves de l’école intermédiaire et secondaire et recherche avec les enseignants de solutions permettant d’améliorer les résultats scolaires des enfants dont le niveau est insuffisant;
Octroi d’incitations aux enfants qui obtiennent de bons résultats.
4)Services de santé
La Direction du placement familial n’épargne aucun effort pour faire en sorte que ses pupilles jouissent d’une bonne santé. Des mesures sont prises pour que les enfants subissent des examens médicaux réguliers (analyses, radiographies, etc.) et reçoivent tous les soins nécessaires. Ces examens sont effectués par des médecins et des spécialistes travaillant sous l’égide du Service des soins de réadaptation. Chaque foyer est doté d’un service médical, où un médecin et des infirmiers veillent à la santé des enfants vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre.
5)Services d’éducation religieuse
La Direction du placement familial accorde une grande importance à l’éducation religieuse des enfants, veillant tout particulièrement à faire en sorte que les pupilles aient une attitude irréprochable sur le plan moral. Le rôle joué par la religion dans ce domaine est primordial en ce sens que l’apprentissage de ses préceptes permet aux enfants de s’améliorer et d’avoir un comportement fondé sur la sincérité, l’honnêteté, le respect d’autrui, l’indulgence et la tolérance. La Direction de l’orientation religieuse a mis au service des pupilles un guide spirituel qui, au moyen de conférences prononcées périodiquement ou lors des fêtes religieuses, inculque aux enfants les valeurs et les principes islamiques et l’importance de la prière.
6)Protection sociale
La protection sociale est l’une des fonctions essentielles des foyers d’accueil. Des plans sont établis par des sociologues pour résoudre les problèmes de comportement et de scolarité que peuvent rencontrer les enfants. Chaque cas fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes et donne lieu à l’ouverture d’un dossier. Des assistants sociaux exécutent les plans établis avec l’aide des sociologues.
7)Soutien psychologique
Le soutien psychologique a plusieurs buts axés sur la personnalité et le comportement de l’enfant d’une part et sur l’éducation et l’orientation professionnelle d’autre part.
En ce qui concerne la personnalité et le comportement de l’enfant sont menées plusieurs activités consistant à:
1.Proposer les plans appropriés pour aider les enfants à atteindre leurs objectifs;
2.Repérer les problèmes que peuvent rencontrer les enfants au foyer, à l’école et dans la société;
3.Aider les enfants à s’intégrer dans la société en établissant un équilibre entre leurs pulsions, leurs aspirations et leurs besoins individuels d’une part et les valeurs de la société de l’autre.
En ce qui concerne l’éducation et l’orientation professionnelle, le suivi psychologique consiste à:
1.Étudier les capacités intellectuelles et les goûts personnels des pupilles afin de les orienter correctement sur le plan éducatif et professionnel;
2.Dépister les cas de retard mental et de difficulté d’apprentissage et orienter ceux qui souffrent de ces problèmes vers l’enseignement parallèle ou spécial.
Le suivi est assuré par des psychologues compétents qui se fondent sur des tests et des entretiens d’orientation pour aiguiller les enfants vers les domaines qui sont les mieux adaptés à leur situation.
On trouvera dans les tableaux ci‑après des données statistiques sur les différentes catégories d’enfants ayant fait l’objet d’un placement.
Tableau 1. Pupilles placés dans des foyers (2002 ‑2004)
Type d’établissement |
2002 |
2003 |
2004 |
|||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
|
Maison de l’enfance |
35 |
28 |
23 |
24 |
24 |
25 |
Foyer pour filles |
- |
35 |
- |
34 |
- |
33 |
Maison d’accueil |
76 |
9 |
84 |
8 |
86 |
9 |
Famille nourricière |
204 |
294 |
204 |
296 |
206 |
300 |
Total |
315 |
366 |
311 |
362 |
316 |
367 |
Total général |
681 |
673 |
683 |
Tableau 2. Pupilles nés de parents inconnus par catégories d’âge (2004)
Groupes d’âge |
Maison de l’enfance |
Foyer pour filles |
Maison d’accueil |
Placement familial |
||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
|
Moins de 6 ans |
9 |
5 |
- |
- |
- |
- |
21 |
21 |
6 à 12 ans |
17 |
18 |
- |
- |
1 |
- |
21 |
41 |
12 à 18 ans |
- |
- |
- |
6 |
42 |
1 |
62 |
43 |
Plus de 18 ans |
- |
- |
- |
27 |
53 |
6 |
138 |
195 |
Total |
26 |
23 |
- |
33 |
78 |
7 |
206 |
300 |
Tableau 3. Nombre total de pupilles vivant en institution ou dans des familles d’accueil
Type de placement |
Nombre d’enfants à la fin de 2003 |
Nombre de nouveaux placements |
Nombre de départs |
Nombre d’enfants à la fin de 2004 |
Total |
||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
||
Maison de l’enfance |
23 |
24 |
5 |
5 |
4 |
4 |
24 |
25 |
49 |
Foyer pour filles |
- |
34 |
- |
- |
- |
1 |
- |
33 |
33 |
Maison d’accueil |
83 |
8 |
6 |
6 |
4 |
5 |
86 |
9 |
95 |
Placement familial |
204 |
296 |
3 |
2 |
1 |
1 |
206 |
300 |
506 |
Total |
311 |
362 |
14 |
16 |
9 |
11 |
316 |
367 |
683 |
Total général |
673 |
30 |
20 |
383 |
Ce tableau donne une idée sur l’évolution des effectifs des enfants vivant en établissement et en famille d’accueil.
Tableau 4. Pupilles ayant obtenu la nationalité koweïtienne (2004)
Sexe |
Nombre d’enfants ayant obtenu la nationalité |
Garçons |
10 |
Filles |
6 |
Total |
16 |
Tableau 5. Répartition des pupilles selon le niveau de scolarité
Catégorie |
Maison de l’enfance |
Foyer pour filles |
Maison d’accueil |
Placement familial |
Total |
Total général |
|||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
||
Enfants non scolarisés |
7 |
3 |
- |
- |
- |
- |
9 |
10 |
16 |
13 |
29 |
École maternelle |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
10 |
9 |
12 |
10 |
22 |
École primaire |
14 |
17 |
- |
- |
- |
- |
17 |
31 |
31 |
38 |
69 |
École intermédiaire |
3 |
11 |
- |
2 |
28 |
1 |
18 |
28 |
49 |
42 |
91 |
École secondaire |
- |
- |
- |
6 |
3 |
- |
15 |
22 |
18 |
28 |
46 |
Enseignement supérieur |
- |
- |
- |
1 |
4 |
- |
6 |
10 |
10 |
11 |
21 |
Institut d’enseignement appliqué |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
2 |
1 |
4 |
5 |
Centre d’enseignement appliqué |
- |
- |
- |
3 |
7 |
- |
5 |
3 |
12 |
6 |
18 |
Enseignement parallèle |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
- |
5 |
École d’éducation spéciale |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
3 |
1 |
4 |
École religieuse |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
Formation professionnelle |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Enseignement pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
Enfants non scolarisés |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
Écoles de culture générale |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
Enfants non classés dans une catégorie |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
4 |
Stages spéciaux |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Divers |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
- |
5 |
Total |
28 |
24 |
- |
14 |
61 |
3 |
80 |
116 |
169 |
157 |
326 |
Total général |
52 |
14 |
64 |
196 |
326 |
Tableau 6. Nombre de bénéficiaires des services de la Direction du placement en 2005
Établissement |
Nombre de pupilles fin 2004 |
Nombre de nouveaux arrivants |
Nombre de départs |
Effectif fin 2005 |
Total |
||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
||
Maison de l’enfance |
28 |
24 |
5 |
5 |
4 |
4 |
29 |
25 |
54 |
Foyer pour filles |
- |
33 |
- |
2 |
- |
2 |
- |
33 |
33 |
Maison d’accueil pour garçons et filles |
88 |
7 |
5 |
1 |
- |
1 |
93 |
7 |
100 |
Placement familial |
206 |
300 |
3 |
3 |
- |
- |
209 |
303 |
512 |
Total |
322 |
364 |
13 |
11 |
4 |
7 |
331 |
368 |
699 |
Total général |
686 |
24 |
11 |
699 |
Les données figurant dans les tableaux ci‑dessus proviennent du service de la recherche et des statistiques du Ministère du travail et des affaires sociales.
L’article 4 du Protocole facultatif dispose ce qui suit: «Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3.». À cet égard, la loi no 5 de 1961, qui régit les procédures judiciaires dans lesquelles une des parties n’est pas un ressortissant koweïtien, stipule dans son article premier que, «lorsque dans une affaire dans laquelle une des parties n’est pas un ressortissant koweïtien, la compétence des tribunaux koweïtiens est établie, conformément aux dispositions en vigueur en matière de statut personnel et de droit civil ou commercial et des dispositions communes», la loi koweïtienne s’applique. En d’autres termes c’est le droit koweïtien qui régira la procédure et la désignation de la juridiction compétente dans le cadre de ce type d’affaires. D’autre part, l’article 68 de la loi no 5 de 1961 prévoit l’application du Protocole facultatif sauf disposition contraire dans une loi spécifique ou un traité, auquel cas ce sont les dispositions de ladite loi ou dudit traité qui priment. En cas de vide juridique ce sont les principes du droit international privé qui s’appliquent.
L’article 6 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties d’inclure, dans tout traité d’extradition conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans ledit traité, les infractions visées dans le Protocole.
Le régime de l’extradition dans le cadre duquel, conformément à la règle de la réciprocité ou en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral, un État s’engage à remettre un délinquant en fuite à un autre État, permet à la Communauté internationale d’atteindre ses objectifs en matière de coopération dans la lutte contre la criminalité et d’assurer la justice. Dans cette optique, l’article premier du décret ministériel no 49 de 2005 contient des précisions suivantes: «le Procureur général est habilité à se prononcer sur tous les mandats judiciaires, sur les demandes d’extradition et sur tous les écrits nécessaires pour assurer l’application des accords d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale entre le Koweït et d’autres États arabes ou étrangers».
En vertu de l’article 7 du Protocole facultatif, les États parties prennent, sous réserve des dispositions de leur droit interne, les mesures nécessaires de saisie et de confiscation de biens, ainsi que de fermeture de locaux utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif. La législation pénale koweïtienne définit les sanctions complémentaires que sont la saisie et la confiscation des biens et avoirs utilisés pour commettre lesdites infractions et des produits de ces infractions.
Saisie et confiscation
Conformément à l’alinéa a de l’article 7 du Protocole facultatif, les États parties prennent les mesures appropriées pour permettre la saisie ou la confiscation des matériels pornographiques, des biens utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif et des produits de ces infractions. À cet égard, l’article 9 de la loi pénale de 1970 dispose ce qui suit: «[le tribunal] prononce la confiscation des biens trouvés sur les lieux de l’infraction et condamne, si aucun bien n’est trouvé, l’auteur de l’infraction au paiement d’une amende d’un montant équivalant à la valeur desdits biens». La confiscation est une peine complémentaire consistant à déposséder l’auteur de l’infraction d’un avoir pour le déposer au Trésor public. À ce propos, il y a lieu de signaler que la législation koweïtienne interdit la confiscation de tous les biens d’une personne, eu égard aux conséquences excessives que peut avoir une telle sanction, et exige que les mesures de confiscation ne soient prises qu’en application d’une décision judiciaire préalable.
Les avoirs et les produits liés à l’exploitation des enfants par le biais de la prostitution et de la pornographie font partie, à l’instar des alcools faisant l’objet d’un commerce illicite et de certaines publications et films licencieux, des éléments contrôlés par les autorités compétentes et qui doivent être confisqués pour protéger la société contre le danger qu’ils représentent.
On notera enfin que l’article 19 de la Constitution interdit lui aussi la confiscation de tous les biens d’une personne et stipule que la confiscation d’une partie des biens ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une décision judiciaire fondée sur un texte de loi existant.
Fermeture de locaux
Dans le droit fil des dispositions de l’alinéa c de l’article 7 du Protocole facultatif relatif à la fermeture des locaux utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole, l’article 203 de la loi pénale de 1994, telle que modifiée, stipule ce qui suit: «Toute personne qui aménage ou gère un lieu de débauche et de prostitution ou qui contribue de quelque manière que ce soit à l’aménagement ou à la gestion d’un tel lieu encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 7 000 dinars d’amende.». Dans ce même article, le législateur définit le concept de gestion d’un lieu de prostitution, y incluant le fait de s’occuper de clients, de superviser des prostituées ou de fournir les articles nécessaires pour cette activité, comme les boissons.
Il ressort de ce qui précède que même si les lois koweïtiennes n’utilisent pas la même terminologie que le Protocole facultatif, elles ont la même teneur et visent le même objet que cet instrument. Il y a lieu peut‑être de mieux codifier et définir certains droits pour qu’ils puissent être appliqués plus efficacement, de combler certaines lacunes dans la législation actuelle et de la mettre en totale conformité avec le Protocole facultatif. L’élaboration d’un code consacré spécifiquement aux enfants, comme il en existe dans certains pays arabes tels que l’Égypte, serait à cet égard la bienvenue.
L’article 8 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties d’adopter, à tous les stades de la procédure pénale, les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif. À ce propos, la législation pénale koweïtienne garantit les droits de l’enfant en prévoyant les mesures requises pour protéger les intérêts des mineurs victimes desdites pratiques à tous les stades de la procédure judiciaire et notamment pénale dans une série de dispositions édictées dans la loi pénale no 3 de 1983 relative aux mineurs.
L’article premier du Code pénal prévoit entre autres:
La création d’un tribunal spécial s’occupant exclusivement des affaires concernant les mineurs (al. d);
La création d’un bureau de vigilance sociale relevant du Ministère des affaires sociales et du travail chargé d’examiner la situation des jeunes délinquants et de faire rapport à l’autorité compétente (al. e);
La mise en place d’un appareil judiciaire regroupant les membres du parquet chargés des enquêtes et des poursuites ayant trait aux infractions commises par des mineurs et investis d’autres compétences définies dans la loi.
Conformément à l’article 30 de la loi pénale de 1983 sur les mineurs, l’État fournit des services d’appui adaptés à la situation des enfants tout au long de la procédure judiciaire. Aux termes de cette disposition pénale, «le mineur accusé d’une infraction pénale (ou son tuteur légal) est habilité à charger un avocat de sa défense. En l’absence d’un défenseur le tribunal est tenu d’en désigner un d’office. Cette obligation n’existe que lorsque l’infraction commise est d’ordre pénal.».
Parallèlement à ces garanties, l’article 29 dispose que l’enfant victime doit être informé de ses droits, du rôle qu’il peut jouer dans la procédure et de l’issue de celle-ci; il stipule en outre ce qui suit: «Le Tribunal pour enfants peut − au besoin − connaître de l’affaire en l’absence de l’accusé à condition de l’informer du déroulement du procès.». Pour ce qui est de la prise en compte de la situation spécifique de l’enfant, le même article dispose que le procès du mineur a lieu à huis clos. Ne peuvent assister à l’audience que l’accusé et ses parents, les témoins, les avocats, les éducateurs chargés de surveiller le comportement du mineur et toute autre personne dûment autorisée par le Tribunal.
Le paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties de veiller à s’assurer de l’âge réel de la victime avant d’entamer toute enquête pénale. Dans cette optique, l’article 2 de la loi pénale de 1983 stipule que «l’âge du mineur est vérifié au moyen d’un bulletin de naissance officiel. Mais le tribunal compétent peut en cas de besoin faire examiner le mineur par un médecin spécialisé pour obtenir une estimation de son âge réel.».
En vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif les États parties sont tenus de faire en sorte que, dans le système de justice pénale, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale.
À cet effet, l’article 19 de la loi pénale susmentionnée dispose ce qui suit: «Si le mineur se trouve dans une des situations visées à l’alinéa c de l’article premier de la présente loi, il est déféré par le Service de la protection de l’enfance devant le Procureur des enfants pour qu’il le présente au juge si l’intérêt de l’enfant le requiert. Ce dernier peut prendre alors une des mesures suivantes:
1.Remise du mineur à son tuteur légal qui s’engage à le surveiller comme il convient;
2.Remise du mineur à un gardien de confiance qui s’engage à le surveiller comme il convient;
3.Placement du mineur dans un établissement pour enfants de l’assistance sociale.».
Le paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour assurer une formation appropriée aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif. La législation pénale koweïtienne contient de nombreuses dispositions qui définissent les conditions que doivent remplir les personnes appelées à travailler avec des mineurs. Elle prévoit notamment:
−La création d’une commission permanente chargée d’examiner les problèmes des mineurs et de les orienter vers les lieux d’assistance appropriés de façon à les mettre à l’abri de la délinquance (al. e);
−La nomination d’un spécialiste ou d’un sociologue au Bureau de la vigilance sociale et intervention sous l’égide dudit spécialiste ou sociologue pour protéger les mineurs (al. j).
D’autre part, l’article 39 de la loi pénale de 1983 dispose ce qui suit: «L’éducateur chargé de surveiller le comportement du mineur est désigné sur décision du Ministère des affaires sociales et du travail et prête, avant son entrée en fonction, devant le juge des mineurs, le serment de s’acquitter de sa tâche en toute honnêteté.
Aux termes du paragraphe 5 de l’article 8 du Protocole facultatif les États parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l’intégrité des enfants victimes des infractions visées dans le Protocole et celle du personnel des organismes de prévention, de protection ou de réadaptation. Les autorités koweïtiennes accordent toute l’attention voulue aux organisations sociales qui s’occupent de la protection de l’enfant et ont fixé les conditions qu’elles doivent remplir dans différentes dispositions de la loi pénale de 1983 relative aux mineurs, à savoir:
−L’alinéa k de l’article premier qui dispose que par organisation de protection sociale, on entend tout organisme public ou privé chargé par le Ministère des affaires sociales et du travail, sur ordre du tribunal des mineurs, de protéger les jeunes délinquants;
−L’alinéa m du même article qui stipule que «on entend par maison de correction tout établissement social relevant du Ministère des affaires sociales et du travail chargé d’accueillir et de protéger des jeunes délinquants placés en établissement fermé sur décision du tribunal des mineurs»;
−L’article 18 de la même loi, en vertu duquel: «Les mineurs risquant de tomber dans la délinquance sont confiés aux services compétents du Ministère des affaires sociales et du travail qui sont tenus de les placer dans un foyer d’accueil.».
Le paragraphe 6 de l’article 8 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties de ne pas interpréter les dispositions du Protocole de façon à porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial.
À cet effet, l’article 15 de la loi pénale stipule ce qui suit: «Les décisions du tribunal des mineurs ne figureront pas au casier judiciaire.». De même, le législateur a consacré un chapitre entier de la loi pénale de 1983 aux droits de l’enfant dans le souci de lui garantir le plus de justice possible. Plusieurs dispositions sont à mentionner, à savoir:
−L’article 25, qui prévoit la création, dans le cadre du système judiciaire, d’un ou plusieurs tribunaux pour mineurs à juge unique;
−L’article 26, qui dispose que le tribunal pour mineurs exerce une compétence judiciaire pénale dans les affaires de délinquance juvénile et un pouvoir de tutelle vis‑à‑vis des mineurs risquant de tomber dans la délinquance, que le service de la protection des mineurs jugera bon de lui présenter par le biais du procureur des mineurs;
−L’article 27, qui stipule que le tribunal des mineurs a une compétence exclusive en ce qui concerne les mineurs ayant commis une infraction pénale ou autre ou risquant, selon les services de la protection des mineurs, de tomber dans la délinquance et que le tribunal des mineurs peut au besoin siéger dans les locaux d’un organisme de protection sociale.
Il ressort de ce qui précède que le législateur a conçu toute une série de mesures pour protéger les enfants, notamment dans le cadre de la procédure judiciaire, comme le montre les dispositions de la loi pénale de 1983. Il convient de signaler à cet égard que les principes énoncés dans le Protocole facultatif sont strictement observés au Koweït, pays où la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas des phénomènes courants. En outre, de par sa population, le Koweït est un petit pays, dont les habitants sont suffisamment aisés pour ne pas avoir à recourir à de telles pratiques qui sont souvent la conséquence de l’ignorance, de la pauvreté et du chômage. Qui plus est, la législation koweïtienne, de par les sanctions qu’elle prévoit, a un effet dissuasif sur toute personne qui s’aviserait de commettre une des infractions visées dans le Protocole facultatif.
En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Protocole facultatif les États parties sont tenus d’adopter et de renforcer les lois et les mesures administratives, politiques et autres, pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et sensibiliser le public à ces pratiques.
Les autorités koweïtiennes ont mis en place plusieurs mécanismes destinés à permettre aux enfants de jouir pleinement des droits et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution et la législation koweïtiennes, créant notamment au sein des différents ministères des services chargés de veiller au bien‑être de l’enfant et de le protéger contre toute violence ou exploitation. Ces services sont passés en revue ci‑après.
Direction de la femme et de l’enfant
La Direction de la femme et de l’enfant a été créée au Ministère des affaires sociales et du travail conformément au décret ministériel no 65 de 1997. Ses tâches consistent à:
−Établir un plan global de protection de l’enfance fondé sur les valeurs de la société koweïtienne et les préceptes de l’islam;
−Élaborer des programmes relatifs aux activités de la famille, y compris l’enfant, et suivre l’application de ces programmes;
−Sensibiliser la famille aux droits de l’enfant et aux modalités de leur protection.
La Direction de la femme et de l’enfant a à son actif de nombreuses réalisations importantes, à savoir:
−L’organisation de colloques de sensibilisation aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à sa place dans l’ordre juridique interne, colloques dans le cadre desquels des conférences ont été prononcées par Mme Kawthar al‑Jaouaane (historique de la Convention relative aux droits de l’enfant), M. Fayez al‑Dhfairi (L’enfant et le traitement pénal) et M. Rachid al‑Anzi (Les droits de l’enfant dans les instruments internationaux).
Centre semi‑régional de la mère et de l’enfant
Le Centre semi‑régional de la mère et de l’enfant a été créé en 1996 avec le concours d’une équipe de spécialistes et d’éducateurs locaux et internationaux. Y sont organisés des conférences et des débats consacrés notamment à l’enfance. Le Centre a entre autres pour but de sensibiliser la société et, en particulier, les parents aux droits de l’enfant de façon à générer chez eux un comportement respectueux vis‑à‑vis de ces derniers, propice à un développement harmonieux.
Le Centre a exécuté les activités théoriques et pratiques suivantes:
−Organisation de stages de formation et de tables rondes sur le thème de la famille;
−Organisation d’une cérémonie spéciale pour commémorer la proclamation des droits de l’enfant, le 12 novembre 1998;
−Organisation de journées d’études sur les effets des guerres et des conflits sur les adolescents, tenues du 12 au 30 octobre 1996;
−Organisation d’un stage sur la santé de l’enfant du 1er au 9 mars 1999;
−Organisation d’un stage de découverte consacré à la présentation d’un programme global d’orientation et d’éducation mettant l’accent sur les techniques modernes destinées à forger la personnalité de l’enfant (septembre 2003 à janvier 2004);
−Organisation d’une table ronde pour les pays du golfe sur les sévices à enfant (comment protéger nos enfants contre les mauvais traitements?) en vue de faire connaître les différents types de mauvais traitements dont sont victimes les enfants (violences dans la famille, à l’école et dans la société; violences sexuelles; sévices moraux et délaissement).
Association koweïtienne de promotion de l’enfant arabe
L’Association koweïtienne de promotion de l’enfant arabe a été créée en 1980 en tant qu’organisme d’utilité publique ayant pour tâche d’étendre le champ des connaissances relatives au développement et à l’éducation de l’enfant dans le monde arabe. Les principaux buts de l’Association sont les suivants:
−Œuvrer à l’élaboration d’une stratégie arabe pour l’éducation durant la prime enfance;
−Effectuer des travaux de recherche et des études sur le développement psychique et social de l’enfant;
−Regrouper les compétences et les données détenues par des institutions spécialisées arabes et internationales en vue de les mettre au service des chercheurs et des spécialistes travaillant dans ce domaine;
−Sensibiliser les pères et les mères aux besoins de l’enfant et aux devoirs parentaux.
Les principales activités de l’Association ont consisté à:
−Participer à la Conférence sur la protection de l’enfant contre les mauvais traitements et le délaissement, tenue à Bahreïn du 20 au 22 octobre 2001 sous les auspices de l’Association bahreïnite pour le développement de l’enfant;
−Publier des livres sur le thème de l’enfance: santé de l’enfant, développement de l’enfant au cours des cinq premières années de sa vie et épanouissement intellectuel de l’enfant;
−Établir une bibliographie sur les thèmes: méthodes d’assistance aux enfants et aux adolescents en crise; les enfants et la guerre du Moyen‑Orient: effets de la guerre sur les enfants libanais; psychologie de l’enfant.
Projet national d’éducation pour la prévention de la toxicomanie
Le Projet national d’éducation pour la prévention de la toxicomanie a été lancé le 25 janvier 2000 en tant qu’activité visant à renforcer le système de valeurs en lien avec la lutte contre le problème de la drogue. Il est exécuté au moyen de campagnes d’information publicitaires minutieusement conçues qui mobilisent toutes les énergies autour de ses objectifs. Dans le cadre du projet, des services sont fournis à tous les membres des familles koweïtiennes, à ceux qui forment l’opinion, aux décideurs, et surtout aux élèves et aux étudiants, en tant que victimes potentielles de ce fléau. Le projet utilise des moyens classiques et novateurs adaptés à la situation de tous les segments de la population, le but étant de produire l’impact voulu au moindre coût. Parmi ces moyens, on mentionnera:
−La télévision (information, feuilletons, pièces de théâtre, documentaires, etc.);
−La radio (information, débats, dramatiques, etc.);
−La télévision par satellite koweïtien et arabe;
−L’Internet (messages sonores, vidéos, débats, tables rondes, bandes publicitaires);
−Le courrier (postal et électronique);
−Les relations extérieures;
−Les relations publiques (colloques, conférences, festivals, expositions, activités diverses);
−Les études et les travaux de recherche.
Le projet permet de diffuser de nombreux messages qui contribuent à l’élimination de toutes les formes de sévices dont sont victimes les enfants, dont les suivants:
– Ana amana mani mouhana (le respect de l’enfant est un devoir sacré). Il s’agit du mot d’ordre d’une campagne de lutte contre les sévices à enfant, par le biais de laquelle ont été présentés les résultats d’une étude sur l’incidence de la violence et du délaissement sur l’enfant. Dans le cadre de cette campagne, ce sont les enfants eux‑mêmes qui s’adressent directement aux parents. Le thème abordé est celui des sévices (sexuels, physiques, psychologiques) et de leurs effets sur l’enfant, notamment le manque de confiance en soi, la mélancolie, le complexe de persécution, les phobies, l’agressivité et la toxicomanie.
Plusieurs thérapies visant à prévenir ce type de sévices ont été conçues. Elles consistent à apprendre aux personnes concernées à se débarrasser de toute idée de relations sexuelles avec les enfants, à s’abstenir de frapper l’enfant, à instaurer le dialogue au foyer et à faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité et prennent confiance en eux‑mêmes.
En marge de cette campagne, il s’est avéré que 58 % des personnes persécutées pendant leur enfance persécutent à leur tour leurs enfants et que les membres de la famille d’un toxicomane, et tout particulièrement les enfants, sont exposés à des sévices.
– Ana hadia mani adhia (Je suis un don de la vie, ne faites pas de moi une victime). C’est le mot d’ordre d’une autre campagne de lutte contre les sévices à enfant, qui traduit le défi qui doit être relevé en matière d’éducation. L’adolescence est une des phases les plus difficiles de la vie de l’être humain mais malheureusement, beaucoup de parents ne mesurent pas les incidences de leur comportement à cette période sur l’attitude de leurs enfants. La violence dans la famille peut susciter chez l’enfant des écarts de conduite susceptibles de le mettre au ban de la société.
Les principales conclusions de l’étude menée pour tirer les enseignements de la campagne Ana amana mani mouhana sont les suivantes:
–La campagne a, de l’avis de 95 % des participants, contribué à faire avancer la lutte contre les sévices à enfant;
–La campagne a mis en évidence le lien direct existant entre les sévices à enfant et la délinquance et la toxicomanie (64 % des participants étaient d’avis qu’un lien étroit existait entre les deux phénomènes, 11 % avaient un avis contraire et 15 % avaient une opinion moins tranchée).
Plusieurs décrets ministériels concernant la protection de l’enfant contre l’exploitation ont été récemment adoptés. Il convient notamment de mentionner le décret no 152 de 2004 du Ministère des affaires sociales et du travail, dont l’article premier interdit l’utilisation d’enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans dans les activités suivantes:
–Activités économiques industrielles et autres préjudiciables à la santé physique ou mentale de l’enfant, sauf si elles entrent dans le cadre de la formation professionnelle et satisfont aux conditions régissant la formation figurant à l’article 20 de la loi no 38 de 1963 sur le travail dans le secteur privé;
–Courses de chameaux ou analogues organisées par l’Association koweïtienne des courses de chameaux ou une autre partie.
Quant à l’article 2 du même décret, il stipule ce qui suit: «En plus du critère de l’âge figurant à l’article premier du présent décret, les jeunes qui participent aux courses de chameaux doivent remplir les conditions suivantes:
1.Être en bonne santé et dans une bonne condition physique;
2.Ne pas peser moins de 45 kg;
3.Obtenir l’autorisation écrite de leur tuteur légal; et
4.Être titulaire d’une assurance couvrant tous les risques encourus.».
Développement des soins de santé destinés à l’enfance
Le Koweït s’est doté de centres appelés «dispensaires de l’enfant bien portant» qui ont pour tâche de veiller à la santé des enfants et de surveiller leur développement physique, psychologique et social de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans. Ces dispensaires contribuent en outre à sensibiliser les parents à tous les besoins de l’enfant et à familiariser les mères avec les règles de la nutrition aux différentes phases de l’enfance. Les services sont fournis sur rendez‑vous par un médecin et une infirmière spécialisée dans les soins de santé primaires. Les dispensaires sont répartis entre les cinq secteurs sanitaires du pays, à savoir:
1.Le secteur de la capitale, qui est doté de deux dispensaires, celui de Serra dont la création remonte à 1999 et qui est ouvert un jour par semaine, et celui de Yarmouk qui a été inauguré en 2000 et qui a les mêmes horaires;
2.Le secteur de Jaharat qui est doté d’un seul centre ouvert en 2002 à Al‑Ouyoun et dispensant ses services trois jours par semaine;
3.Le secteur d’Al‑Ahmadi qui est doté d’un seul dispensaire spécialisé créé à Al‑Fhihel en 1997 et ouvert un jour par semaine;
4.Le secteur de Hawli qui compte deux dispensaires, celui de Salmia à l’ouest (créé en février 2001 et ouvert tous les jours de la semaine) et celui de Sabbah al‑Salem (inauguré en 2001 et ouvert un jour par semaine).
Ces dispensaires desservent chacun 15 à 20 personnes par jour.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour assurer l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le Protocole.
Il y a lieu de rappeler à ce propos que la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants n’étant pas des phénomènes courants au Koweït, le pays ne dispose d’aucune entité chargée de recueillir les plaintes relatives à ces infractions comme il en existe dans les pays où sévissent ces pratiques, pays dont les autorités fournissent en conséquence une assistance aux victimes consistant notamment à faciliter à ces dernières et à toute autre personne souhaitant dénoncer de telles pratiques l’accès aux services compétents. Cela étant, le Koweït est doté d’un dispositif législatif draconien capable de dissuader quiconque s’aviserait de commettre un des crimes visés dans le Protocole facultatif.
Le paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties de veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation du préjudice subi.
Il est à noter que le Code civil koweïtien consacre plusieurs dispositions à cette question. C’est ainsi que l’article 227 stipule ce qui suit: «Quiconque cause, par un acte délictueux, un préjudice à autrui est tenu de le réparer, que ce préjudice soit direct ou indirect. Le préjudice doit être réparé même s’il est commis dans une situation d’absence de discernement. La réparation est également due si le préjudice subi est moral.». Quant à l’article 248, il dispose ce qui suit: «En cas d’atteinte à la vie d’une personne, le préjudice subi doit être réparé, sans discrimination, selon les règles de la charia relative à la diyya (paiement du prix du sang).».
Ces dernières années, deux enfants étrangers ont été violés et assassinés au Koweït, ce qui a suscité une grande vague d’indignation dans le pays, compte tenu du caractère odieux de ces crimes. Ces actes barbares étant sans précédent dans le contexte d’un petit pays comme le Koweït, la justice a prononcé contre ceux qui les ont commis la peine de mort. Dans le cas des auteurs du premier crime, la sentence a été exécutée alors que dans la deuxième affaire, la décision définitive n’a pas encore été prise.
En vertu de l’article 10 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale aux niveaux multilatéral et bilatéral afin de prévenir les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, de punir leurs auteurs, d’aider à la réadaptation physique et psychologique des victimes et à leur réinsertion sociale, et d’éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous‑développement, qui contribuent à la propagation de ces pratiques.
Force est de reconnaître que le Koweït a été et demeure à l’avant‑garde des efforts de coopération internationale dans tous les domaines. Il est connu pour son attachement à la paix, son souci de promouvoir les relations avec la communauté internationale, ainsi que pour sa générosité à l’égard des peuples démunis, d’où la création de nombreux fonds d’aide dont bénéficient toutes les régions du monde, abstraction faite de la religion, de l’appartenance ethnique ou de la race, sans parler de l’octroi de prêts à des conditions avantageuses aux États qui en ont besoin et du financement de différents programmes de développement social.
Le Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes, qui a été créé en décembre 1961, est la meilleure illustration de cette vocation humanitaire. Organisme public indépendant, il a pour tâche d’aider les pays arabes et les pays en développement en général à renforcer leur économie par l’octroi de prêts bonifiés et de dons pour la réalisation de programmes de développement.
À la fin de l’exercice financier 2004‑2005, le Fonds avait accordé, depuis sa création, 675 prêts d’un montant total de 3 milliards 552 millions de dinars koweïtiens. Le nombre des bénéficiaires était à cette date de 101, dont 16 États arabes, 40 États africains, 34 États asiatiques et 11 États d’Amérique latine et des Caraïbes. Les États arabes ont obtenu 53,3 % de ces prêts.
D’autre part, à la fin de mars 2005, le Fonds avait accordé, depuis sa création, 177 subventions d’un montant total de 86,1 milliards de dinars koweïtiens, dont 49,8 % à des États arabes.
Il convient de signaler enfin que feu S. M. le Cheikh Jaber Ahmed al‑Jaber Àl‑Sabbah était à l’origine de la première initiative tendant à annuler la dette des pays les plus pauvres.
Aucun commentaire ne sera fait à propos des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du Protocole facultatif qui portent sur des questions telles que la procédure d’adhésion et de ratification, la présentation de rapports et d’autres sujets analogues.
Conclusion
Bien que la Constitution et la législation koweïtiennes contribuent grandement au renforcement des droits fondamentaux des personnes, aussi bien des femmes, des enfants que des hommes, et garantissent à chacun une vie digne à l’abri du besoin, et malgré toute la sollicitude dont bénéficie l’enfant au Koweït de la part des autorités et la primauté accordée à son intérêt supérieur, de nombreux spécialistes insistent sur la nécessité de revoir la législation en vigueur, dont bon nombre de dispositions ont été adoptées il y a longtemps dans des conditions différentes de celles qui règnent actuellement. Ces spécialistes préconisent notamment les mesures suivantes:
1.Revoir les lois pour les adapter aux conditions actuelles et les mettre en conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
2.Mettre en place des mécanismes appropriés accessibles aux enfants victimes de sévices quelle qu’en soit la forme;
3.Instituer des peines dissuasives pour les auteurs d’infractions commises contre des enfants et faire en sorte que ces peines soient appliquées rapidement pour qu’elles aient valeur d’exemple;
4.Accorder aux victimes un dédommagement adéquat;
5.Adopter une loi qui habiliterait l’État à intervenir en cas de violences ou de sévices corporels infligés par des parents à leurs enfants, de façon à assurer à l’enfant la sécurité et la protection voulues.
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