NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/MDV/15 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

MALDIVES

[13 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 123

MESURES ADOPTÉES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF13 − 1294

A.Cadre juridique13 − 544

1.La prostitution des enfants13 − 284

2.La pornographie mettant en scène des enfants29 − 407

3.La vente d’enfants/l’exploitation des enfants41 − 548

B.Mesures destinées à établir la compétence de l’État partieaux fins de connaître des infractions viséesdans le Protocole facultatif55 − 5910

C.Reconnaissance des infractions visées par le Protocole facultatifcomme cas d’extradition60 − 6511

D.Aide apportée à d’autres États dans le cadre d’enquêtes, de procédures pénales ou de procédures d’extradition6612

E.Mesures destinées à permettre la saisie ou la confiscationdes biens utilisés pour commettre les infractions viséesdans le Protocole facultatif67 − 7312

F.Mesures prises par l’État partie pour protéger les droitset les intérêts des enfants victimes74 − 11813

G.Mesures visant à faire connaître le Protocole facultatif119 − 12319

H.Mesures visant à renforcer la coopération internationale124 − 12919

Introduction

1.L’objectif central de la politique gouvernementale maldivienne a toujours été d’améliorer la qualité de vie de la population des Maldives. Les remarquables progrès économiques et sociaux accomplis au cours des vingt dernières années ont permis de placer les droits de l’homme et la démocratie au cœur des préoccupations nationales. Le plan du programme de réforme rendu public le 27 mars 2006, avec ses mesures ambitieuses devant aboutir à un réaménagement complet des secteurs législatif et judiciaire du pays, illustre la ferme volonté des autorités maldiviennes de se conformer aux normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme.

2.Le Gouvernement maldivien a récemment ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les deux pactes sont entrés en vigueur le 19 décembre 2006.

3.Attachées à la pleine réalisation des droits de l’enfant consacrés par les instruments internationaux, les autorités maldiviennes sont déterminées à améliorer la situation des enfants aux Maldives, en accordant une attention particulière à leur survie et à leur éducation de base.

4.Au Sommet mondial pour les enfants tenu à New York en 1990, le Président Maumoon Abdul Gayoom a insisté sur la nécessité impérieuse de mobiliser des ressources substantielles pour le développement de l’enfant et d’établir des cadres institutionnels à l’échelle des pays comme à celle des régions.

5.On notera à ce propos que les Maldives ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991, et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 10 mai 2002. Elles ont aussi ratifié, en 2003, deux conventions de l’Association sud‑asiatique de coopération régionale (ASACR) − la Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution, d’une part, et la Convention relative au dispositif régional de promotion du bien‑être de l’enfant en Asie du Sud, d’autre part.

6.Soucieux d’appliquer les règles et normes internationales relatives aux droits de l’homme, le Gouvernement entend mettre en œuvre au niveau national ses obligations conventionnelles internationales, notamment celles qui ont trait aux droits de l’homme. À cet effet, il est en train d’élaborer des textes législatifs, dont un projet de code pénal, un projet de loi sur les preuves et un projet de loi sur les procédures pénales.

7.Selon le paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie est tenu de présenter, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

8.Pour les Maldives, la date limite de présentation d’un tel rapport était le 10 juin 2004, mais les ressources humaines et techniques dont dispose le Ministère de la condition féminine et de la famille (MCFF) étant limitées, ce document n’a pu être établi et soumis dans les délais. Le présent rapport fournit des informations détaillées sur les mesures que l’État maldivien a prises depuis le 10 juin 2002 pour mettre en œuvre le Protocole facultatif.

9.Le présent rapport est le fruit de larges consultations avec les différents acteurs concernés, notamment les autorités gouvernementales compétentes, le Service de police des Maldives, le Bureau de l’Attorney General, le Ministère de l’enseignement supérieur, de l’emploi et de la sécurité sociale, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur et les deux organisations non gouvernementales (ONG) nationales actives dans le domaine des droits de l’homme et des droits de l’enfant (CARE Society et Society for Health Education). Des entretiens individuels ont par ailleurs été menés avec les responsables de divisions de différents ministères et départements ministériels s’occupant de la protection de l’enfance. Ce document rassemble les contributions des diverses parties prenantes, auxquelles on l’a transmis pour commentaires afin d’en garantir l’exactitude. Il a également été adressé, pour observations, aux ONG qui participent activement à la promotion des droits de l’enfant aux Maldives. Le cadre juridique régissant les droits de l’enfant a été examiné par un juriste indépendant désigné à cet effet, dont les conclusions ont été reprises dans le présent rapport.

10.Le MCFF chapeaute la mise en œuvre et la coordination des mesures relatives à la protection des droits de l’enfant aux Maldives. Bien que plus de quatre années se soient écoulées depuis la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour les Maldives (10 juin 2002), il n’a pas été possible, faute de moyens financiers et humains, de dresser un état des lieux de la situation des enfants maldiviens dans les domaines visés par le Protocole.

11.L’État déploie une activité importante pour donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est au MCFF qu’il incombe d’exécuter les programmes de protection de l’enfance. L’approche retenue est celle de la concertation. Le MCFF a formé des alliances avec différents départements gouvernementaux en vue de faciliter la promotion des droits de l’enfant. Il travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la justice, le Service de police des Maldives et l’hôpital Indira Gandhi.

12.Le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant, créé en 1991 pour superviser l’application de la Convention, surveille les actions menées par les pouvoirs publics, les organismes, les parents et le public pour assurer la protection des droits de l’enfant.

MESURES ADOPTÉES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

A. Cadre juridique (art. 1 er , 2 et 3)

1. La prostitution des enfants

13.La législation générale du pays interdit la prostitution, de sorte que quiconque vend ou aide un tiers à vendre des faveurs sexuelles commet une infraction. Aucune étude n’a encore été menée pour déterminer s’il existe un problème de prostitution enfantine aux Maldives. Selon les rapports concernant les Maldives, le tourisme sexuel n’y est pas pratiqué, alors que le tourisme est pourtant la principale activité commerciale du pays. Les autorités maldiviennes reconnaissent toutefois qu’il y a peut‑être là un problème naissant sur lequel de plus amples recherches s’imposent.

14.Malgré l’absence de données quantitatives allant dans ce sens, certains éléments donnent à penser qu’il pourrait bien y avoir aux Maldives un phénomène de prostitution enfantine. Des renseignements officieux émanant de policiers et d’autres sources confirment la montée de la prostitution, en particulier chez les toxicomanes, qui font commerce de leur corps contre des stupéfiants ou de l’argent.

15.La toxicomanie des jeunes préoccupe vivement le Gouvernement maldivien. Le phénomène touchant l’ensemble du territoire, il est tout à fait possible que des toxicomanes se prostituent en échange d’argent ou de stupéfiants. Une brève analyse de la situation concernant la toxicomanie aux Maldives, effectuée en 2003 par l’ONG Fashan en collaboration avec le Conseil de lutte contre la toxicomanie, a révélé qu’un tiers des personnes interrogées avaient eu une expérience sexuelle avant l’âge de 15 ans, et a fait apparaître des cas de prostitution en échange d’argent ou de drogues. Il se peut donc que ce groupe de population soit exposé à la prostitution. Dans un discours aux médias prononcé le 12 septembre 2006, la Ministre de la condition féminine et de la famille a dit son inquiétude face à la possible existence d’une prostitution liée à la drogue aux Maldives.

16.Par ailleurs, les cas d’inconduite sexuelle de la part de mineurs (garçons et filles) qui ont été signalés montrent que dans certaines communautés insulaires, tout comme dans l’île‑capitale, on arrive parfois à persuader des enfants par la ruse d’accorder des faveurs sexuelles en échange d’argent ou, dans certains cas, d’articles tels que du chocolat ou d’autres friandises. On voit donc qu’il y a matière à préoccupation et qu’il faut agir.

17.La loi sur la protection des droits de l’enfant contient des dispositions destinées à protéger les mineurs contre les sévices et les mauvais traitements. L’article 16 de ce texte vise expressément l’exploitation des enfants. Il a pour objet de prévenir les sévices et fait obligation aux parents de protéger leurs enfants contre les actes préjudiciables à leur intégrité et les actes de violence sexuelle, d’exploitation et d’oppression. Il dispose aussi que les parents sont tenus d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

18.L’article 25 de cette loi fait, de même, obligation aux citoyens ordinaires de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les actes préjudiciables à leur intégrité et les actes de violence sexuelle, d’exploitation ou d’oppression, ainsi que d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

19.La législation nationale ne traite pas spécifiquement de la prostitution enfantine et ne contient aucune disposition qui l’incrimine expressément. Toutefois, la charia islamique, qui fait partie de l’ordre juridique interne des Maldives (art. 156 de la Constitution) étant donné que le pays est entièrement musulman (art. 7 de la Constitution), criminalise les actes sexuels accomplis en dehors des liens sacrés du mariage. Il existe en outre dans le droit interne et dans les règles de procédure pénale de nombreuses dispositions, fondées sur les principes du droit islamique, qui répriment le fait d’avoir des relations sexuelles hors mariage.

20.L’article 173 des règles en matière d’infractions pénales vise l’infraction générale d’«inconduite sexuelle» et est de ce fait applicable à la plupart des cas d’exploitation sexuelle d’un enfant.

21.Le paragraphe 9 de cet article susmentionné vise les agressions sexuelles contre les mineurs. Il réprime toute inconduite sexuelle envers un enfant non pubère et fixe les peines applicables à l’auteur d’un tel acte. S’il s’agit d’un homme, la peine encourue est le bannissement ou l’emprisonnement pour une durée de trois à cinq ans, et de 19 à 39 coups de fouet, selon l’appréciation du juge. S’il s’agit d’une femme, la peine encourue est l’assignation à résidence pour la même durée, et de 19 à 39 coups de fouet, selon l’appréciation du juge.

22.Le paragraphe 13 de l’article 173 des règles en matière d’infractions pénales vise l’infraction de fornication. Il proscrit à quiconque d’avoir des relations sexuelles avec une personne avec laquelle il ne peut contracter mariage ou avec un enfant non pubère. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement ou de bannissement de cinq ans et de 100 coups de fouet.

23.Par ailleurs, l’article 88 b) du Code pénal des Maldives réprime le fait d’enfreindre une injonction légitime de la charia ou de la loi. Lorsqu’un tel acte a causé des dommages à des biens ou des lésions corporelles à autrui, ou privé une personne d’un de ses sens, il est passible d’une peine de bannissement ou d’emprisonnement d’un an au maximum, ou d’une amende de 250 rufiyaaau maximum (1 rufiyaa= 19,5 dollars É.‑U.).

24.Constatant les lacunes de l’article 173 des règles en matière d’infractions pénales, le Gouvernement maldivien a entrepris de le remanier. Des travaux, auxquels participent le Bureau de l’Attorney General, le Ministère de la justice et le Conseil suprême des affaires islamiques, sont en cours à cet effet. Étant donné que la prescription énoncée à cet article, dans sa formulation actuelle, est incompatible sur certains points avec les dispositions de la Convention, le MCFF a entamé des travaux en vue de l’aligner sur celle‑ci.

25.Le Gouvernement a par ailleurs entrepris de réformer le Code pénal, entré en vigueur en 1966, qui ne répond plus aux besoins du pays. Il a chargé des experts étrangers de réexaminer le texte et d’y proposer des amendements. Les experts ont rendu leur rapport et leurs conclusions en janvier 2006 et le projet de code a été soumis au Parlement, qui est en train de l’examiner. Le projet contient de nombreuses dispositions visant expressément l’exploitation sexuelle des enfants.

26.L’article 621 du projet de code pénal présenté par le Gouvernement au Parlement établit le principe de la responsabilité pénale de quiconque incite autrui à la prostitution ou facilite l’exercice de la prostitution d’autrui en échange de quoi que ce soit de valeur. Selon son paragraphe b) 1), le fait de faciliter l’exercice de la prostitution par une personne âgée de moins de 18 ans constitue une infraction de catégorie C.

27.Le projet de code institue un système de gradation des peines en fonction de la qualification de l’infraction. Les peines peuvent être augmentées de manière exponentielle en cas de circonstances aggravantes, par exemple lorsque des mineurs sont utilisés pour la commission d’infractions.

28.L’article 621 du projet de code définit également l’infraction de complicité dans la commission des infractions considérées.

2. La pornographie mettant en scène des enfants

29.L’accès à l’Internet et les progrès de la technologie ont facilité la production de matériel pornographique. Des cas de téléchargement sur Internet ou de large diffusion au sein de la communauté de clips vidéo de fabrication artisanale ont été signalés. Les autorités maldiviennes reconnaissent qu’il y a là un problème nouveau auquel elles doivent s’attaquer. L’un des objectifs de la politique en matière de télécommunications récemment adoptée est de prévenir l’exploitation des enfants au travers des technologies de télécommunication et d’information.

30.La législation nationale actuelle ne traite pas spécifiquement du problème de la pédopornographie et ne contient pas de dispositions criminalisant expressément la prostitution des enfants.

31.Toutefois, la fabrication ou la diffusion de matériel pornographique impliquant un enfant tombe sous le coup de l’article 16 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui vise spécifiquement l’exploitation des enfants. Cette disposition est destinée à prévenir les actes préjudiciables à l’intégrité de l’enfant et les actes de violence sexuelle, d’exploitation et d’oppression dirigés contre les enfants, et fait obligation aux parents de protéger leurs enfants contre de tels actes, ainsi que d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

32.L’article 25 de ce texte prescrit de même aux citoyens ordinaires de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les actes préjudiciables à leur intégrité et les actes de violence sexuelle, d’exploitation et d’oppression, ainsi que d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

33.Les actes visés dans les deux articles susmentionnés peuvent être sanctionnés en vertu de l’article 88 a) du Code pénal maldivien, qui incrimine le fait d’enfreindre des prescriptions légitimes de la charia ou de la loi.

34.Certaines dispositions générales du droit interne concernent spécifiquement la production et l’importation de matériel pornographique. L’article 4 de la loi sur les articles de contrebande interdit et réprime ces pratiques. Le paragraphe c) de ce texte incrimine le fait d’importer ou de produire aux Maldives des articles représentant la nudité, ainsi que d’utiliser, de vendre ou de diffuser de tels articles. Son paragraphe a) interdit par ailleurs l’importation ou la production aux Maldives, ainsi que l’utilisation, la vente ou la diffusion d’articles tels que des livres, des bulletins d’information, des revues, des disquettes, des cassettes ou articles similaires contenant des textes ou d’autres formes de représentation matérielle offensant les principes de l’islam.

35.En soi, cette disposition générale du droit interne criminalise la pornographie, mais il faut noter qu’elle ne prévoit pas expressément l’aggravation de l’infraction lorsque la production du matériel visé implique l’exploitation d’un mineur.

36.Selon le paragraphe c) de l’article 13 de la loi sur les articles de contrebande, quiconque enfreint les paragraphes a) et b) de l’article 4 de ladite loi encourt une peine d’emprisonnement, de bannissement ou d’assignation à résidence d’une durée de 3 à 8 ans. Il est précisé par ailleurs au paragraphe d) de cet article que quiconque enfreint les paragraphes c) et d) de l’article 4 de cette loi encourt une peine d’emprisonnement, de bannissement ou d’assignation à résidence d’une durée de trois mois à trois ans, ou une peine d’amende pouvant aller de 1 000 à 50 000 rufiyaa.

37.Par ailleurs, l’article 622 du projet de code pénal étend le champ d’application de la disposition existante concernant la production, la diffusion et l’importation de matériel pornographique à la distribution et à la production de matériel à caractère obscène.

38.Cet article cite en outre différents types de matériel qui sont considérés comme obscènes, de sorte que son champ d’application ne se limite pas aux revues et autres produits sur support papier. Il sanctionne aussi plus lourdement le fait de distribuer ou de produire du matériel de cette nature que le fait de simplement en regarder.

39.Selon l’article 622 e) du projet de code pénal, le fait que la pornographie mette en scène un enfant constitue une circonstance aggravante. Le fait que le matériel ou la représentation à caractère obscène implique un mineur confère à l’infraction une qualification plus élevée.

40.Il faut cependant noter que la législation générale du pays ne prévoit aucune disposition concernant l’exportation de matériel de cette nature.

3. La vente d’enfants/l’exploitation des enfants

a) Pratiques indues en matière d’adoption

41.Un problème de vente d’enfants n’a pas été constaté aux Maldives. Le droit islamique ne reconnaît pas le modèle d’adoption occidental.

42.Il arrive toutefois qu’une famille démunie s’entende avec un couple qui ne peut pas avoir d’enfants pour lui confier la responsabilité parentale d’un enfant. Les arrangements de ce type n’ayant aucun caractère officiel, il est difficile pour l’État d’intervenir ou d’exercer un contrôle en la matière. Le Gouvernement reconnaît que cette question devrait être étudiée plus avant et faire l’objet d’un suivi plus attentif. Le Service de protection de la famille et de l’enfance du MCFF intervient aussi dans la recherche de familles d’accueil pour les enfants n’ayant personne pour subvenir à leurs besoins (enfants abandonnés, par exemple). En pareil cas, la mère biologique et la famille d’accueil conviennent devant un juge des modalités du droit de visite et des autres droits de chacune des parties concernant l’enfant. Ces affaires sont suivies par le Service de protection de la famille et de l’enfance pendant une durée déterminée, qui est fonction des relations entre la mère biologique et la famille d’accueil et de l’évolution de la situation.

b) La vente d’enfants

43.La législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques visant la traite et la vente d’enfants et n’interdit pas ces pratiques.

44.Toutefois, la loi sur la protection des droits de l’enfant contient des dispositions destinées à protéger les enfants contre les sévices et mauvais traitements. L’article 16 de ce texte concerne expressément l’exploitation des enfants. Il a pour objet de prévenir les actes préjudiciables à l’intégrité de l’enfant et les actes de violence sexuelle, d’exploitation et d’oppression dirigés contre les enfants, et fait obligation aux parents de protéger leurs enfants contre de tels actes, ainsi que d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

45.L’article 25 de ce texte prescrit de même aux citoyens ordinaires de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les actes préjudiciables à leur intégrité et les actes de violence sexuelle, d’exploitation et d’oppression, ainsi que d’informer l’autorité compétente des faits de cette nature dont ils auraient connaissance ou dont ils soupçonneraient l’existence.

46.Si la loi n’interdit pas expressément la vente d’enfants, des actes de cette nature peuvent faire l’objet d’une incrimination pénale eu égard aux dispositions susmentionnées de la loi sur la protection de l’enfant. Un acte susceptible de relever de l’article 16 ou de l’article 25 de cette loi peut donner lieu à des poursuites au titre du paragraphe a) de l’article 88 du Code pénal maldivien, dont la violation est passible d’une peine de bannissement, d’emprisonnement ou d’assignation à résidence d’une durée de six mois au maximum, ou d’une amende de 150 rufiyaa (11,5 dollars É.‑U.) au maximum. Le paragraphe b) de cet article dispose par ailleurs que lorsque l’acte incriminé a causé des dommages à des biens ou des lésions corporelles à autrui, ou privé une personne d’un de ses sens, son auteur encourt une peine de bannissement ou d’emprisonnement d’un an au maximum, ou une amende de 250 rufiyaa (19,5 dollars É.‑U.) au maximum.

c) Le transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif

47.La législation nationale existante ne contient pas de dispositions spécifiques concernant le transfert ou la vente d’organes dans un but lucratif ou à toute autre fin. La transplantation d’organes n’étant pas pratiquée dans les hôpitaux des Maldives, elle est à ce jour inexistante dans le pays.

48.Le droit interne existant n’interdit pas le transfert d’organes à titre onéreux mais, en revanche, le projet de code pénal réprime (art. 624) le fait d’acheter ou de vendre intentionnellement des éléments du corps humain, le législateur voulant prévenir ainsi l’exploitation d’êtres humains à de telles fins.

49.Le projet de code pénal ne mentionne pas expressément le cas où une telle infraction est commise contre un enfant, mais il ménage la possibilité de considérer ce facteur comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.

d) Le travail forcé des enfants

50.L’article 26 de la loi sur la protection des droits de l’enfant fait obligation aux citoyens ordinaires de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit soumis à un travail incompatible avec son âge, sa santé et sa force physique. Cette disposition est également destinée à garantir que l’enfant ne soit pas astreint à des travaux susceptibles d’entraver son éducation ou de nuire à sa moralité ou à son comportement.

51.Le règlement sur l’emploi dispose à son article premier que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans, mais il est précisé au paragraphe 2 de cet article qu’indépendamment de cette règle, l’enfant ne sera pas astreint à un travail incompatible avec son âge, sa santé et sa force physique, ni à un travail susceptible d’entraver son éducation ou de nuire à sa moralité ou à son comportement.

52.La législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques incriminant le fait de soumettre l’enfant au travail forcé. Néanmoins, quiconque enfreint l’article 26 de la loi sur la protection des droits de l’enfant peut être tenu pénalement responsable au titre de l’article 88 a) du Code pénal.

53.Par ailleurs, l’article 11 du règlement sur l’emploi dispose que tout manquement au règlement est passible d’une amende administrative pouvant aller de 500 à 5 000 rufiyaa.

54.Le projet de loi sur l’emploi qui est en cours d’examen par une commission parlementaire, après deuxième lecture, prévoit des garanties supplémentaires pour les enfants. Outre qu’il proscrit de soumettre quiconque au travail forcé (art. 3), il interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, sauf dans le cadre d’une formation liée à leurs études ou à leur éducation (art. 6), d’astreindre l’enfant à tout type de travail ou d’emploi qui, par sa nature ou du fait des conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à son éducation, à sa sécurité ou à son comportement, ainsi que d’employer un enfant dans un établissement hôtelier ou sur un navire de croisière (art. 7). Il précise aussi (art. 8) que l’admission d’un enfant à un travail ou un emploi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 nécessite le consentement écrit préalable de la personne ayant la garde de l’enfant au sens de la charia.

B. Mesures destinées à établir la compétence de l’État partie aux fins de connaître des infractions visées dans le Protocole facultatif (art. 4)

55.Le Code pénal maldivien dispose que son champ d’application est limité à l’État des Maldives et à son ressort territorial (art. 1er et 2). Lorsqu’une infraction qu’il réprime est commise sur le territoire des Maldives, le Code s’applique également si son auteur est de nationalité étrangère.

56.L’article 3 du Code pénal couvre les cas où un Maldivien commet un acte constitutif d’une infraction au regard du Code hors du territoire des Maldives. Il dispose que tout ressortissant maldivien, qu’il se trouve hors du territoire des Maldives ou dans le ressort visé à l’article premier au moment où il enfreint la loi, est sanctionné comme si l’infraction avait été commise aux Maldives, et qu’il est jugé aux Maldives.

57.En revanche, le code actuel ne s’applique pas aux infractions commises contre des Maldiviens à l’étranger, aussi le projet de nouveau code pénal prévoit-il un élargissement de son champ d’application géographique, qui permettra à l’État de se conformer à ses obligations au titre de nombreux instruments.

58.L’article 13 du projet de code pénal définit le champ d’application du nouveau Code. Il vise à la fois les actes accomplis aux Maldives et les actes accomplis à l’étranger par des nationaux maldiviens. Il établit par ailleurs la compétence personnelle passive, à savoir que le Code est applicable à toutes les infractions portant atteinte aux citoyens, aux agents publics ou aux biens des Maldives, indépendamment du lieu où elles ont été commises, et étend sa compétence à toutes les infractions commises en association avec un citoyen ou un résident maldivien, indépendamment du lieu où elles ont été commises ou de toute autre considération.

59.L’alinéa a 4) de l’article 13 du projet de code pénal dispose en outre que l’État est compétent pour poursuivre les auteurs de violations graves du droit international et les auteurs de toute infraction pour laquelle l’État est tenu d’établir sa compétence en application d’un instrument international qu’il a adopté, indépendamment du lieu où de telles infractions ont été commises ou du domicile des parties concernées.

C. Reconnaissance des infractions visées par le Protocole facultatif comme cas d’extradition (art. 5)

60.Le Gouvernement maldivien a conclu des traités bilatéraux d’extradition avec Sri Lanka, le Pakistan et la République fédérale d’Allemagne.

61.Le traité entre Sri Lanka et les Maldives couvre les domaines régis par le Protocole facultatif. Parmi les infractions passibles d’extradition citées figure le fait d’avoir eu des relations sexuelles avec une fillette âgée de moins de 14 ans. Cet instrument ne reflète cependant pas la prescription du Protocole facultatif (enfants âgés de moins de 18 ans).

62.Le traité cite aussi parmi les infractions passibles d’extradition le proxénétisme à l’égard d’une fillette ou d’une femme, ce qui peut comprendre la vente d’enfants à des fins de prostitution, mais non la vente d’enfants à d’autres fins, telles que l’adoption ou la vente de certains éléments du corps. Cependant, il mentionne aussi les «infractions contre nature», notion que l’on peut interpréter au sens large comme englobant la vente d’enfants, même si le texte ne le précise pas. On notera que la pornographie figure au nombre des infractions visées.

63.Le traité entre les Maldives et le Pakistan revêt lui aussi un caractère général; son article premier dispose que l’infraction visée par la demande d’extradition doit être considérée comme passible d’extradition par les deux parties.

64.En l’absence de traité bilatéral, si les Maldives et l’État requérant sont parties à la même convention, celle-ci peut constituer la base juridique de l’extradition pour autant qu’elle prévoie des dispositions en la matière. La condition est que, dans ce cas, l’État requérant et l’État requis soient parties à la même convention.

65.Le Gouvernement est en train d’élaborer une loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

D. Aide apportée à d’autres États dans le cadre d’enquêtes, de procédures pénales ou de procédures d’extradition (art. 6)

66.Le Service de police des Maldives est membre de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et il est tenu de ce fait d’apporter le concours nécessaire aux États membres dans le cadre d’enquêtes pénales portant sur les infractions visées par le Protocole facultatif.

E. Mesures destinées à permettre la saisie ou la confiscation des biens utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif (art. 7)

67.La loi sur les articles de contrebande autorise le chef de l’administration des douanes à saisir tout article de contrebande et à prendre ensuite les dispositions nécessaires selon les instructions des autorités compétentes.

68.L’article 8 de cette loi dispose que le Ministère de la défense et de la sécurité nationale peut confisquer les biens ou matériels importés dans le pays en violation de ladite loi ainsi que les matériels ou articles prohibés par le texte qui sont utilisés dans le pays. Les matériels pornographiques qui sont importés ou utilisés dans le pays peuvent dès lors être saisis.

69.Il n’existe toutefois aucune règle spécifique concernant la saisie ou la confiscation des matériels utilisés pour commettre une infraction. Dans la pratique, étant donné l’absence de dispositions réglementant les pouvoirs de police en la matière, la police jouit d’une grande latitude pour saisir et confisquer des articles utilisés pour commettre une infraction ou tout matériel dont elle estime qu’il constitue une pièce à conviction.

70.Le Bureau de l’Attorney général est en train d’élaborer des règles destinées à régir les pouvoirs de la police en matière de perquisition et de saisie. À ce propos, un projet de loi sur la procédure pénale a été soumis au Parlement.

71.Le projet de loi sur la procédure pénale énonce des règles générales concernant la saisie et la confiscation. Selon son article 24, les agents des forces de l’ordre sont habilités à rechercher, en vue de les saisir, les éléments de preuve d’une infraction, le produit d’une infraction, les articles de contrebande, les instruments d’une infraction et les autres articles détenus illégalement.

72.L’article 212 du projet de loi dispose par ailleurs que le tribunal ordonne de confisquer le produit d’une infraction ou les articles de contrebande liés à une infraction pour laquelle une condamnation a été prononcée si un faisceau de preuves permet d’établir un lien entre les biens concernés et l’infraction.

73.En vertu de la disposition 5 des lois générales (loi générale no 4/68), la police dispose également de pouvoirs étendus pour pénétrer dans les locaux utilisés pour commettre une infraction. L’usage est de fermer les locaux utilisés pour perpétrer une infraction pendant la durée que la police juge nécessaire pour mener à bien son enquête et/ou réprimer l’infraction.

F. Mesures prises par l’État partie pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes (art. 8)

74.Les Maldives ont adopté une démarche multisectorielle pour la protection des droits des enfants. Le MCFF a ainsi pris différentes initiatives en vue de former des alliances avec d’autres départements ministériels ayant régulièrement des contacts avec les enfants.

75.Le MCFF collabore étroitement avec le Ministère de la justice, le Service de police des Maldives, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et le Bureau de l’Attorney général. On trouvera des renseignements détaillés à ce sujet dans les deuxième et troisième rapports périodiques des Maldives sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, présentés en un seul document.

Le Ministère de la justice

76.Le Ministère de la justice est chargé d’apporter un appui administratif à l’appareil judiciaire et est également habilité à promulguer des règles de procédure pour la bonne administration de la justice aux Maldives. Avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, il a pris différentes initiatives en vue de réformer le système de justice pénale, et spécialement le système de justice pour mineurs.

77.La plupart de ces initiatives visaient à offrir des garanties suffisantes aux enfants en conflit avec la loi et les autres domaines susceptibles d’influer sur le sort des enfants qui entrent en contact avec le système judiciaire ont donc été peu traités.

78.Les autorités maldiviennes reconnaissent que des améliorations s’imposent notamment en ce qui concerne la procédure d’enregistrement des témoignages ou des dépositions de mineurs. Il est prévu qu’à Malé, les délinquants mineurs soient jugés par une juridiction pour mineurs ou par le tribunal des enfants, mais aucune disposition particulière n’est prévue pour protéger l’enfant victime d’une infraction dont le tribunal doit recueillir le témoignage.

79.L’enfant témoigne ou dépose parfois devant l’auteur de l’infraction, en présence de l’un de ses parents ou d’un représentant légal (en particulier dans les atolls), ce qui peut lui être préjudiciable − comme le reconnaissent les membres du corps judiciaire. Aussi le maximum est‑il fait dans la pratique pour que l’enfant n’ait pas à comparaître. Lorsqu’une infraction est commise contre un enfant, la justice s’appuie essentiellement sur les déclarations faites par l’enfant au Service de police. Par ailleurs, en cas d’infraction de nature sexuelle, elle accorde un poids particulier aux dépositions du personnel médical, ce qui permet d’éviter autant que possible que l’enfant doive déposer au procès.

80.Le projet de loi sur la procédure pénale ne comporte pas non plus de dispositions en la matière, mais son article 14 prévoit des garanties destinées à protéger les intérêts des délinquants mineurs. Cet article dispose que, lorsque l’auteur d’une infraction est un mineur, les forces de l’ordre tiennent compte des dispositions de la loi sur la protection de l’enfant, et il prescrit aux agents de la force publique, de même qu’au tribunal, de protéger les intérêts de l’enfant à tous les stades de l’enquête et du procès.

81.Constatant que le projet de loi sur la procédure pénale ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant les témoignages et dépositions d’enfants, le Ministère de la justice a suggéré que l’on en incorpore dans le texte.

82.De manière générale, les tribunaux ne tiennent pas les victimes au courant du déroulement de la procédure, sauf si leur famille en fait la demande. Il n’existe aucune prescription spécifique en la matière, mais le MCFF est informé du résultat de la procédure.

83.Bien que les procès soient publics, les décisions rendues ne sont pas publiées. Les actes de procédure ne sont communiqués qu’aux parties au procès. Le public n’est habituellement pas informé de l’identité de la victime. Cependant, il n’existe pas de règles interdisant de citer le nom de l’enfant au cours de la procédure, ce qui permettrait de garder l’identité de ce dernier confidentielle. (La procédure est codifiée à tous les niveaux; chacune des juridictions établit des jugements écrits pour chaque affaire. Le Bureau de l’Attorney général a entrepris de publier la jurisprudence pénale et il s’attache à présent à faire de même pour d’autres domaines du droit.)

84.L’enfant cité à comparaître (que ce soit en tant que victime ou en tant qu’auteur d’une infraction) doit être accompagné par l’un de ses parents ou par un représentant légal. S’il n’a pas de parents ou de représentant légal, l’État désigne pour l’accompagner un travailleur social du MCFF.

85.Le Ministère de la justice s’efforce de faire en sorte que les procédures impliquant des enfants soient menées avec diligence, de manière à protéger les intérêts de l’enfant. La législation nationale ne prévoit pas l’indemnisation de la victime par l’auteur de l’infraction, lequel n’encourt généralement que des sanctions pénales, et aucun mécanisme n’a été mis en place pour indemniser les victimes.

86.Si nécessaire, l’identité de l’enfant peut être vérifiée très rapidement. Le système national d’état civil est bien établi et l’article 2 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès prescrit de déclarer l’enfant dans les sept jours de sa naissance. Le service national de l’état civil a par ailleurs fait en sorte que les organes chargés d’appliquer la loi aient un accès limité à sa base de données en tant que de besoin.

87.Pour le système judiciaire, l’un des plus grands problèmes tient à la difficulté de mettre en place des garanties suffisantes pour les enfants dans les petites juridictions insulaires. Au nombre des principaux obstacles auxquels la justice doit faire face figurent la modicité des ressources et le manque de magistrats dûment formés et attentifs aux besoins des enfants. Le Ministère a pris différentes initiatives en vue de former les juges à l’écoute des enfants. Des programmes de formation ont été organisés pour sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire aux besoins des enfants en général et des enfants victimes en particulier.

Le Service de police des Maldives

88.Le Service de police des Maldives s’est doté d’une unité spéciale chargée des affaires concernant l’enfance et la famille, l’Unité de la protection de la famille et de l’enfant (UPFE), dont les membres sont expressément formés à ces questions. On les prépare notamment à interroger les enfants et à enregistrer leurs témoignages. Le Service de police étant de création récente, il manque de personnel qualifié. Selon les statistiques de l’UPFE pour 2006, l’Unité a été saisie de 1 100 affaires aux fins d’enquête. Composée de six inspectrices, de six inspecteurs et d’un conseiller, l’UPFE est en sous‑effectif et a une charge de travail trop importante.

89.L’UPFE s’attache actuellement à renforcer sa capacité de protection de l’enfance et a mis en place à cet effet des programmes spéciaux de formation. Dans le cadre d’une initiative commune de l’Unité et de l’École de police du Queensland menée pendant l’année 2006‑2007, deux personnes ont reçu une formation devant leur permettre de dispenser des cours sur les entretiens avec les enfants et l’enregistrement des témoignages d’enfants.

90.Récemment, l’UPFE a aussi formé 30 agents afin d’accroître sa capacité de prendre en charge les enfants victimes et les enfants délinquants et d’intervenir dans d’autres domaines liés à la famille. Elle a en outre organisé de nombreux ateliers pour sensibiliser son personnel aux droits de l’enfant et à la protection des droits des enfants détenus.

91.L’Unité prévoit de nouvelles activités de formation destinées à renforcer ses capacités. Ainsi, un consultant de l’École de police du Queensland devrait conduire au début de 2007 des programmes visant à former plus de 30 agents supplémentaires.

92.Le consultant formera en outre trois formateurs afin que des cours puissent être dispensés au niveau local.

93.L’actuelle pénurie de personnel formé aux questions relatives à l’enfance et à la famille est particulièrement aiguë dans les atolls, et le travail d’enquête qui y est mené au sujet des affaires impliquant des enfants n’est donc pas totalement satisfaisant. Avant la création du Service de police des Maldives, les enquêtes générales dans les îles étaient conduites par le chef de l’île concernée ou par une personne désignée par lui. Cette pratique, qui subsiste dans certains cas, est appelée à disparaître. Le Service de police des Maldives a étendu son champ d’activité et il est en train de mettre en place des unités de police dans tous les atolls. Pour parer aux besoins immédiats, ainsi que pour atteindre les îles non encore pourvues en personnel dûment formé, l’Unité a constitué une équipe mobile qui est chargée d’enquêter sur les affaires particulièrement délicates.

94.Le Service de police des Maldives a également mis en chantier, avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une base de données générale qui permettra de recueillir les données ventilées nécessaires et de les actualiser. Cet outil aidera la police à suivre la trace des délinquants récidivistes et en particulier celle des auteurs d’infractions sexuelles contre des enfants.

95.L’UPFE a par ailleurs créé en 2004 une permanence téléphonique destinée à faciliter le signalement des problèmes concernant des enfants et des autres problèmes de type «familial», mais elle n’a guère de succès. La principale raison en est peut‑être que, de manière générale, le public appréhende les forces de l’ordre.

96.L’Unité prévoit d’étendre ses services aux atolls et elle est en train d’installer, avec le concours de l’UNICEF, des antennes dans trois atolls − Addu, Laamu et un atoll du Nord.

97.L’un des sujets de préoccupation de l’UPFE est le manque de structures publiques appropriées pour héberger les mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction ou les enfants victimes qu’il faut placer. Les seules qui existent sont le kudakudinge hiya (littéralement «refuge pour enfants») de Villingili et le foyer public pour garçons de Maafushi.

L’Unité de protection de la famille de l’hôpital Indira Gandhi

98.La première structure à laquelle s’adressent les victimes de viol ou de toute autre forme de sévices sexuels est parfois l’hôpital, aussi le MCFF a‑t‑il facilité, dans le cadre de la démarche plurisectorielle évoquée plus haut, la mise en place à l’hôpital Indira Gandhi d’une unité de protection de la famille ayant pour mission de s’occuper des affaires de violence avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la population.

99.Les membres de cette unité, et notamment les médecins internes, reçoivent une formation destinée à les sensibiliser aux besoins spéciaux des enfants et des femmes qui sollicitent une assistance. L’Unité se tient par ailleurs en liaison avec le Ministère pour la collecte de données relatives aux affaires de violences et de sévices à l’égard des femmes et des enfants.

Le Ministère de la condition féminine et de la famille (MCFF)

100.Le MCFF procède actuellement, en étroite collaboration avec le Bureau de l’Attorney général, à l’examen de la législation, afin de la mettre en conformité avec les principes consacrés par la Convention. Le Bureau de l’Attorney général a entrepris d’œuvrer à la pleine incorporation dans le droit interne des dispositions du droit international concernant les droits de l’homme, et spécialement les droits de l’enfant.

101.Le projet de Septième plan national de développement traite amplement des droits de l’enfant. La prise en compte des questions liées aux droits de la femme et de l’enfant y est citée comme l’une des priorités futures du MCFF. Il y est dit également que le Ministère doit accroître son efficacité en se dotant de cadres institutionnels et en mettant en place un dispositif multidisciplinaire de protection des enfants et des femmes vulnérables.

102.Le Gouvernement a par ailleurs élaboré des projets, avec le soutien de l’UNICEF, en vue d’établir une loi générale couvrant les domaines visés par la Convention, qui tiendrait compte également des prescriptions du Protocole facultatif.

103.Le Ministère a subi en 2006 une restructuration destinée à lui permettre d’œuvrer pleinement à la promotion et à la réalisation du bien‑être des enfants et des droits de la famille aux Maldives, conformément à sa mission. Afin de renforcer et d’élargir l’approche multisectorielle de la protection de l’enfant adoptée par les Maldives, on a constitué en son sein différentes unités chargées chacune de traiter un aspect spécifique de la promotion des droits de l’enfant et de la famille, en les dotant, dans un souci d’efficacité, de larges attributions. Ces unités sont l’Autorité chargée de la protection de la famille et de l’enfance, le Service de protection de la famille et de l’enfance, et l’unité Développement familial et communautaire.

L’Autorité chargée de la protection de la famille et de l’enfance

104.L’Autorité chargée de la protection de la famille et de l’enfance, qui a remplacé l’Unité des droits de l’enfant, est chargée d’élaborer de nouvelles politiques et de faire respecter les règles existantes. De manière générale, elle est dotée de vastes pouvoirs de réglementation en ce qui concerne différents aspects de la protection des droits de l’enfant.

105.L’Autorité chargée de la protection de la famille et de l’enfance collabore étroitement avec le Bureau de l’Attorney général pour remédier aux carences de la loi sur le plan de la protection de l’enfance. Elle étudie actuellement avec lui la situation des enfants maldiviens dans les domaines relevant du Protocole facultatif, et particulièrement le problème de la prostitution enfantine dans le but d’élaborer un plan d’action pour s’y attaquer efficacement.

106.Le MCFF a établi des alliances informelles avec différents organismes publics s’occupant de la protection de l’enfance. Les participants au réseau ainsi constitué pour la protection de l’enfance ne sont toutefois pas mandatés par la loi à cet effet. L’Autorité chargée de la protection de la famille et de l’enfance s’emploie actuellement à intégrer ce processus d’alliance dans les lois sur la protection de l’enfance afin de renforcer le réseau.

Le Service de protection de la famille et de l’enfance

107.Le Service de protection de la famille et de l’enfance relevant du MCFF assure des services de conseil et de réadaptation.

108.Il œuvre par ailleurs à l’amélioration de la mise en réseau multisectorielle des services d’orientation. À ce propos, le Ministère envisage d’étendre les services aux atolls.

109.La principale entrave à la fourniture de services de soutien psychosocial aux Maldives est la dispersion de la population. En 2006, le Ministère a entamé des travaux en vue de décentraliser les services de protection.

110.Le MCFF a lancé un projet visant à mettre en place des centres de protection sociale dans différents atolls. La première structure de ce type a été établie en juillet 2006 à Addu, l’atoll le plus méridional des Maldives. Elle dispose des moyens voulus pour assurer un soutien psychosocial en cas de besoin. Le manque de ressources tant techniques que financières a fait obstacle à l’exécution du projet à l’échelle du pays.

111.Le MCFF a pris des mesures pour faire face à la pénurie de ressources humaines de ces centres, une fois établis. Le Ministère, qui entend pourvoir tous les centres en personnel dûment formé, a envoyé 25 personnes suivre une formation à la gestion des services sociaux à Sri Lanka. Il a par ailleurs entrepris les démarches nécessaires pour lancer, en collaboration avec la faculté de l’éducation des Maldives, un programme destiné à former des travailleurs sociaux qui, une fois diplômés, seront affectés aux centres de protection sociale des atolls.

112.Afin d’étendre les services à une population plus large et de faciliter la protection de l’enfance dans les atolls, des équipes mobiles sont mobilisées, dans des cas spéciaux, pour aller au‑devant des enfants victimes et leur fournir un soutien.

113.Un autre sujet de préoccupation est le manque de structures pour l’hébergement et la prise en charge des victimes. Actuellement, les Maldives ne disposent pas de structures d’hébergement temporaire ou de foyers pour les victimes de sévices. Toutefois, lorsqu’une fillette a été violentée par un membre de sa famille ou un proche, elle peut être accueillie à titre temporaire au foyer pour enfants de Villingili déjà cité, qui relève du MCFF. Toutefois, cet établissement ne pourvoit pas aux besoins spéciaux des enfants visés par le Protocole facultatif car sa vocation est d’accueillir les enfants abandonnés âgés de moins de 9 ans. Le Ministère a pris des initiatives en vue de transformer cette institution en foyer protégé pour les femmes et les fillettes.

114.Le 10 mai 2007, à l’occasion de la Journée de l’enfant aux Maldives, le MCFF a lancé, avec le concours technique de Child Help International, un service d’assistance téléphonique à l’intention des personnes nécessitant une aide, et en particulier des victimes de sévices et d’autres mauvais traitements du même ordre.

Autres mesures

115.L’industrie du tourisme s’est diversifiée et a pris une telle extension que l’on trouve aujourd’hui des touristes dans la quasi‑totalité des atolls des Maldives. Soucieuses de préserver les valeurs et la culture du pays, les autorités maldiviennes veulent mettre en place des mesures pour faire en sorte que les populations locales n’aient qu’un minimum de contacts avec les touristes. Ainsi, tout étranger qui souhaite loger chez l’habitant doit en faire la demande auprès du Ministère de l’administration des atolls. Par ailleurs, les touristes sont autorisés à se rendre dans les îles habitées mais ils ne peuvent y séjourner que pendant une durée limitée.

116.L’un des plus gros problèmes que connaît le pays est la montée de la toxicomanie, spécialement chez les jeunes, phénomène qui pourrait avoir une incidence majeure sur la prostitution enfantine. La législation nationale antidrogue a beau être sévère, ce problème est extrêmement préoccupant et de nombreuses mesures sont actuellement mises en œuvre pour y remédier. Un état des lieux sur la toxicomanie aux Maldives a ainsi été établi en 2004 avec l’aide de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

117.En 2007, la dotation budgétaire du MCFF a été augmentée de 10,5 % par rapport à 2006. On trouvera des détails à ce sujet dans les réponses du Gouvernement maldivien à la liste des points à traiter que lui avait envoyée le Comité des droits de l’enfant concernant les deuxième et troisième rapports périodiques, présentés en un seul document.

118.Le Gouvernement accorde également une attention prioritaire à la lutte contre la pauvreté et le chômage. À l’échelon régional, il a ratifié la Convention de l’ASACR relative au dispositif régional de promotion du bien‑être de l’enfant en Asie du Sud. L’augmentation des crédits budgétaires alloués au système d’aide sociale, qui ont progressé de 38,3 % en 2007 par rapport à l’année précédente, illustre la priorité assignée à l’élimination de la pauvreté et à l’amélioration des services sociaux au profit de la population maldivienne, et notamment des enfants.

G. Mesures visant à faire connaître le Protocole facultatif (art. 9)

119.Le MCFF n’a pas pris de mesures particulières pour mieux faire connaître le Protocole facultatif, mais le travail général de sensibilisation à la Convention concerne également les questions visées par le Protocole facultatif.

120.Le Ministère a largement diffusé des informations sur les principes de la Convention auprès de la population maldivienne par l’intermédiaire des médias. Il organise aussi des séminaires et des ateliers de sensibilisation à l’intention des parties prenantes et du grand public.

121.Les ateliers destinés aux membres des forces de l’ordre et de l’institution judiciaire que le Ministère tient à Malé et dans les atolls comportent des modules sur la Convention. Toutefois, comme il n’a pas été établi à ce jour que la prostitution enfantine, la pornographie mettant en scène des enfants et d’autres pratiques visées par le Protocole facultatif avaient cours aux Maldives, ces sujets n’ont été développés d’aucune manière dans le cadre de programmes de sensibilisation.

122.L’unité Développement familial et communautaire du MCFF est chargée de faire connaître les droits de l’enfant à Malé et dans les îles et d’y sensibiliser davantage la population. Elle a mis en œuvre de nombreux programmes à cette fin et a notamment mené diverses campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants.

123.Le MCFF s’emploie actuellement à intégrer l’enseignement des droits de l’enfant dans le programme scolaire national, en s’appuyant sur les résultats d’une enquête de perception qu’il a menée en 2003 auprès des enfants concernant leurs droits.

H. Mesures visant à renforcer la coopération internationale (art. 10)

124.De par leur nature même, les questions relevant du Protocole facultatif sont pour la plupart transsectorielles. En tant que membre de l’ASACR, les Maldives sont parties au dispositif régional mis en place pour combattre les infractions visées par le Protocole facultatif. L’ASACR a adopté le 5 janvier 2002, à son onzième sommet, tenu à Katmandou, la Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution, instrument que le Gouvernement maldivien a ratifié le 28 décembre 2003.

125.Les principaux objectifs de la Convention de l’ASACR sont la promotion de la coopération entre les États membres de manière qu’ils puissent agir efficacement en ce qui concerne les différents aspects de la prévention, de l’interdiction et de la répression de la traite des femmes et des enfants; le rapatriement et la réadaptation des victimes de la traite; et la prévention de l’utilisation des femmes et des enfants dans les réseaux internationaux de prostitution, en particulier lorsque les pays d’origine, de transit et de destination sont des pays appartenant à la région de l’ASACR (art. II).

126.Il faut néanmoins préciser que l’entrée en vigueur de la Convention est subordonnée à sa ratification par sept États membres et qu’à ce jour, trois États seulement (Bengladesh, Bhoutan et Maldives) l’ont ratifiée. On peut donc s’interroger sur son efficacité dans les domaines visés par le Protocole facultatif.

127.Le Gouvernement maldivien a également ratifié, le 28 décembre 2003, la Convention de l’ASACR relative au dispositif régional de promotion du bien‑être de l’enfant en Asie du Sud. Cet instrument a pour objet de favoriser le développement et la préservation de toutes les potentialités de l’enfant d’Asie du Sud et d’y contribuer, de promouvoir la connaissance et la compréhension des droits, devoirs et responsabilités des enfants et des autres catégories de population, et de mettre en place des arrangements régionaux appropriés pour aider les États membres à réaliser les droits de l’enfant en tenant compte de l’évolution de ses besoins (art. II).

Autres instruments et accords internationaux

128.Le Service de police des Maldives est membre de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). De ce fait, le Gouvernement maldivien est tenu d’accorder l’entraide judiciaire en vue de réprimer les infractions de caractère transfrontière et de faciliter le travail d’enquête s’y rapportant.

129.Le Gouvernement maldivien a également montré son attachement à la protection des droits de l’homme en adhérant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

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