Nations Unies

CRC/C/OPSC/UZB/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport initial soumispar l’Ouzbékistan en application de l’article 12du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptées par le Comitéà sa soixante-troisième session (27 mai-14 juin 2013)

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouzbékistan (CRC/C/OPSC/UZB/1) à sa 1800e séance (voir CRC/C/SR.1800), le 5 juin 2013, et a adopté à sa 1815e séance (voir CRC/C/SR.1815), le 14 juin 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie (CRC/C/OPSC/UZB/1), qui contient des renseignements détaillés sur l’exercice des droits consacrés par le Protocole facultatif, et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/UZB/Q/1/Add.1). Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, présentés en un seul document (CRC/C/UZB/CO/3-4), ainsi qu’avec celles concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/UZB/CO/1), adoptées le 14 juin 2013.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises par l’État partie dans des domaines liés à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment:

a)L’adoption de la loi portant ratification par l’Ouzbékistan du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2008;

b)La ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), en août2008;

c)L’adhésion à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, en février 2004;

d)L’adhésion à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en mai 1999.

Le Comité note par ailleurs avec satisfaction les progrès réalisés sur le plan de la création d’institutions et de l’adoption de plans et de programmes nationaux facilitant la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier:

a)Le plan d’action (2012-2013) concernant les mesures additionnelles de mise en œuvre des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 29 (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en mai 2012;

b)Le plan national d’action de mise en œuvre des Conventions de l’OIT no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en septembre 2008; et

c)Le plan national d’action sur les mesures visant à combattre plus efficacement la traite des êtres humains, en juillet 2008.

III.Données

Collecte des données

Le Comité prend connaissance avec intérêt des renseignements relatifs aux données présentés dans le rapport de l’État partie, mais est préoccupé par l’absence de système global de collecte de données permettant d’enregistrer, de transmettre et de suivre l’ensemble des cas relevant du Protocole facultatif ainsi que d’analyser et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme complet de collecte de données, d’analyse, de suivi et d’évaluation systématiques couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées, entre autres, par sexe, âge, origine nationale et ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, une attention particulière étant portée aux enfants les plus vulnérables. Des données devraient également être collectées sur le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées en fonction de la nature de l’infraction. Le Comité recommande également à l’État partie d’établir un système d’indicateurs communs pour la collecte de données sur l’ensemble de son territoire, et de veiller à ce que ces données soient analysées et servent d’outil principal pour évaluer la situation et élaborer et mettre en œuvre des politiques.

IV.Mesures d’application générales

Législation

Le Comité note que des efforts ont été faits pour incorporer un certain nombre de dispositions du Protocole facultatif dans la législation pénale de l’État partie, mais il constate avec inquiétude que ces efforts ont porté presque exclusivement sur la traite des êtres humains et négligé les infractions relevant de la vente d’enfants telle que définie par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine incorporation du Protocole facultatif dans sa législation pénale. Il lui recommande aussi de faire en sorte que la définition de la vente d ’ enfant s , qui s ’ apparente mais n ’ est pas identique à la traite des personnes, soit intégrée à la législation nationale de manière à ce que la disposition relative à la vente figurant dans le Protocole facultatif puisse être dûment mise en œuvre.

Plan national d’action

Tout en accueillant avec intérêt les trois plans nationaux d’action relatifs à la lutte contre le travail et la traite des enfants mentionnés plus haut au paragraphe 5, le Comité constate avec inquiétude que ces plans nationaux d’action ne couvrent pas comme ils le devraient toutes les situations visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que son plan national d ’ action pour la mise en œuvre de la Convention comporte des éléments visant spécifiquement toutes les questions relevant du Protocole facultatif, et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa bonne exécution. À cette fin, l ’ État partie devrait veiller en particulier à ce que toutes les dispositions du Protocole facultatif soient appliquées, compte dûment tenu des documents finaux (en particulier la Déclaration et l ’ Appel à l ’ action de Rio de Janeiro pour prévenir et éliminer l ’ exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et l ’ Engagement mondial de Yokohama) issus des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, resp ectivement tenus à Stockholm en  1996, à Yokohama (Japon) en 2001 et à Rio de Ja neiro (Brésil) en  2008.

Coordination

Le Comité prend acte de l’établissement en 2008 du Comité interinstitutions de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de la création de comités interinstitutions locaux pour la combattre dans toutes les régions du pays. Il constate toutefois avec inquiétude que l’État partie ne s’est pas doté d’un mécanisme chargé du travail global de coordination, de suivi et de mise en œuvre du Protocole facultatif.

Appelant l ’ attention sur ses recommandations relatives au mécanisme de coordination de l ’ État partie pour la mise en œuvre de la Con vention (CRC/C/UZB/CO/3-4, par. 7  a)), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coopération et la coordination au sein des différents ministères et organismes publics et entre eux, à l ’ échelon national, régional et local, en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il lui recommande en outre de veiller à ce que ces organismes disposent des ressources humaines, techniques et financières voulues pour mettre pleinement en œuvre le Protocole facultatif.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour faire connaître le Protocole facultatif, telles que la distribution à grande échelle de brochures d’information et la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il note toutefois avec préoccupation que ces initiatives sont surtout axées sur la prévention de la traite et que le Protocole facultatif lui-même n’a pas suffisamment été mis en avant et diffusé, en particulier au sein des organismes d’exécution, du grand public et des enfants. Il note de même avec inquiétude l’absence de programmes d’éducation consacrés au Protocole facultatif s’adressant aux enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer, en étroite coopération avec la population, les enfants et les enfants victimes, des programmes d ’ information et d ’ éducation axés sur les mesures de prévention et les effets préjudiciables de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De diffuser le Protocole facultatif auprès de tous les groupes professionnels concernés, en particulier les policiers, les juges, les procureurs, les travailleurs des médias et les travailleurs sociaux;

c) De mener des études approfondies dans différentes régions et auprès des différents groupes socioculturels en vue d ’ identifier précisément les obstacles à surmonter pour faire face aux infractions visées par le Protocole facultatif et les possibilités s ’ offrant en la matière en termes de plaidoyer et sensibilisation;

d) De concevoir et d ’ exécuter, en consultation avec les enfants, des programmes éducatifs relatifs au Protocole facultatif.

Formation

Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses activités de formation menées par l’État partie. Il n’en reste pas moins préoccupé par le caractère non systématique des possibilités de formation offertes aux professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants, en particulier les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre, les professionnels de l’éducation et de la santé et les travailleurs sociaux, et par le fait que tous les domaines visés par le Protocole facultatif ne sont pas couverts.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources à des programmes de formation pluridisciplinaires élaborés dans le cadre d ’ un processus participatif associant les communautés et toutes les parties prenantes et portant sur l ’ ensemble des domaines relevant du Protocole facultatif. Ces formations devraient être dispensées à toutes les catégories professionnelles concernées ainsi que dans les ministères et institutions travaillant avec et/ou pour les enfants. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que tous les programmes de formation portant sur le Protocole facultatif soient systématiquement évalués en vue d ’ en améliorer la pertinence et les retombées.

Allocation de ressources

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les allocations spécifiques de ressources à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne les travaux de recherche et la collecte de données, la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif, les enquêtes pénales, l’assistance juridique et les mesures de réadaptation physique et psychologique à la disposition des enfants victimes.

Le Comité engage l ’ État partie à s ’ attacher à allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de tous les aspects du Protocole facultatif, en fournissant en particulier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, y compris pour les travaux de recherche et la collecte de données, pour l ’ élaboration et l ’ exécution de programmes portant sur la prévention, la protection, le rétablissement physique et psychologique et l ’ insertion sociale des victimes, ainsi que pour les enquêtes sur les infractions visées par le Protocole facultatif et la répression de leurs auteurs.

Société civile

Se référant à ses recommandations relatives à la place que l’État partie réserve à la société civile dans la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/UZB/CO/3-4, par. 19), le Comité s’inquiète en outre du fait que les organisations de la société civile n’ont pas été consultées dans le cadre de l’établissement du rapport initial. De surcroît, les organisations de la société civile bénéficiant de certaines connaissances et compétences dans des domaines visés par le Protocole facultatif n’ont pas été associées à l’élaboration des politiques et activités de mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de resserrer sa collaboration avec les organisations de la société civile dans tous les domaines ayant trait à la mise en œuvre du Protocole facultatif, non seulement en soutenant les efforts qu ’ elles déploient pour offrir des services adaptés aux enfants victimes, mais également en renforçant leur rôle dans la mise au point et le suivi des politiques et des services.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend acte du Plan d’action pour 2011-2012 visant à combattre et prévenir plus efficacement la traite des êtres humains. Il demeure toutefois préoccupé par le caractère encore limité des mesures de prévention ciblées contre l’exploitation des enfants, notamment le travail forcé, la prostitution et la pornographie, ainsi que des actions tendant à identifier les causes profondes de ces infractions et leur ampleur pour mieux les combattre.

Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À mener des travaux de recherche sur l ’ ampleur et les causes profondes de l ’ exploitation des enfants, notamment le travail forcé, la prostitution et la pornographie, afin d ’ identifier les enfants à risque et d ’ évaluer la gravité du problème;

b) À adopter des mesures ciblées de prévention, notamment contre l ’ exploitation sur l ’ Internet, ainsi qu ’ à coopérer avec des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales pour la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Le Comité accueille favorablement la loi de l’État partie relative à la lutte contre la traite des personnes. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que la législation de l’État partie n’incrimine pas tous les actes visés par le Protocole facultatif. Il note en outre avec préoccupation que la définition du travail forcé figurant à l’article 7 de son Code du travail («Travail sous la menace») n’est pas conforme aux normes internationales, dont la Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal afin d ’ incriminer:

a) La vente d ’ enfants, consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant aux fins de l ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, du transfert d ’ organes de l ’ enfant à titre onéreux ou de la soumission de l ’ enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’u n enfant, en violation de l ’ instrument juridique applicable relatif à l ’ adoption;

b) Le fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre, de détenir ou de consulter ou visionner, en toute connaissance de cause, des matériels pédopornographiques, y compris des matériels virtuels ou des représentations suggestives d ’ enfants qui ne dépeignent pas des enfants se livrant à une activité sexuelle explicite (représentations érotiques mettant en scène des enfants);

d) La tentative de commission de l ’ un quelconque de ces actes et la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) La production et la diffusion de matériels faisant la publicité d ’ un de ces actes;

f) Le fait de contraindre un enfant à un quelconque travail ou service sous la menace d ’ une sanction.

Responsabilité pénale des personnes morales

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’établit pas la responsabilité pénale des personnes morales, dont les entreprises, pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son Code pénal afin d ’ établir la responsabilité pénale pleine et directe des personnes morales pour toute infraction visée par le Protocole facultatif.

Compétence extraterritoriale et extradition

Le Comité note que l’Ouzbékistan est partie à la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (Convention de Minsk). Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partiene s’est pas doté d’une législation permettant à l’État dont la victime a la nationalité d’établir et d’exercer sa compétence sur les personnes et événements hors de son territoire dans les cas où les droits de ses ressortissants mineurs ont été enfreints. Le Comité constate aussi avec préoccupation que l’État partie ne considère pas l’article 5 du Protocole facultatif comme un fondement juridique pour procéder à une extradition. Le Comité en conclut avec préoccupation que l’extradition ne serait pas possible dans l’hypothèse où l’autre État n’aurait pas ratifié le Protocole facultatif. Il relève aussi avec inquiétude que le critère de double incrimination est requis pour tous les cas d’extradition.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que sa législation interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour l ’ ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif et de considérer l ’ article 5 du Protocole comme un fondement juridique pour une extradition en l ’ absence d ’ accord bilatéral ou multilatéral à cet effet, même si le Protocole facultatif n ’ a pas été ratifié par l ’ État tiers.

VII.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité constate avec inquiétude que les mesures en place pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des infractions relevant du Protocole facultatif se bornent en général à la traite et sont donc insuffisantes. Il constate aussi avec inquiétude que ces mesures n’ont pas été adéquatement institutionnalisées.

À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De créer des mécanismes et des procédures pour la détection rapide des enfants victimes d ’ infraction s visées par le Protocole facultatif, y compris en établissant des mécanismes de coopération entre les organes répressifs et les ministères concernés. Il recommande en outre que les groupes professionnels chargés d ’ assurer cette détection, notamment les juges, les procureurs, les policiers, les travailleurs sociaux, les membres du personnel médical et de tout autre groupe professionnel travaillant avec des enfants victimes, soient formés aux droits de l ’ enfant, à la protection de l ’ enfant et aux techniques d ’ entretien;

b) De donner clairement instruction à tous les procureurs de mener activement les poursuites dans les affaires de ce type;

c) De veiller à ce que des mécanismes de plainte soient disponibles et facilement accessibles pour les enfants dont les droits ont été violés.

Mesures de protection dans le système de justice pénale

Le Comité note que les victimes de traite qui coopèrent avec les forces de l’ordre bénéficient bien d’une protection durant les procès. Il juge cependant préoccupant que l’État partie ne se soit pas doté d’un programme en bonne et due forme pour assurer la protection des victimes et témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif. De plus, même si la législation de l’État partie interdit de sanctionner les victimes de traite pour des actes commis du fait d’avoir été soumis à la traite, le Comité constate que cette législation n’est pas appliquée uniformément.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures destinées à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de toutes les infractions couvertes par le Protocole facultatif et, en particulier, de veiller à ce que des mécanismes de détection et de protection des victimes de ces infractions soient mis en place et fonctionnent et à ce que les enfants victimes de ces infractions ne soient pas traités comme des délinquants. Le Comité lui recommande aussi de prendre des mesures pour garantir l ’ accès de tous les enfants victimes à des procédures adaptées pour demander, sans discrimination, réparation des préjudices subis aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, et d ’ établir un fonds d ’ indemnisation pour les enfants victimes pour les cas où aucune indemnisation ne peut être obtenue de l ’ auteur de l ’ infraction.

Conformément aux obligations découlant de l ’ article  8 du Protocole facultatif, le Comité prie en outre l ’ État partie de veiller, moyennant des dispositions légales et réglementaires adéquates, à ce que tous les enfants victimes d ’ infractions, par exemple les enfants victimes de sévices, de violences intrafamiliales, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite, ainsi que les enfants témoins de telles infractions, bénéficient de la protection prévue par le Protocole facultatif, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

Rétablissement et réinsertion des victimes

Le Comité félicite l’État partie de s’être doté d’un centre national de réadaptation pour aider et protéger les victimes de la traite des êtres humains. En dépit de ces efforts, le Comité constate avec inquiétude que les mesures de rétablissement et de réinsertion prises par l’État partie ne concernent que les victimes de la traite et ne tiennent pas adéquatement compte des besoins des enfants victimes des infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, elles aussi visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif une aide appropriée, y compris pour garantir pleinement leur réinsertion sociale et leur réadaptation physique et psychologique, notamment en veillant à la bonne exécution des programmes de réadaptation qu ’ il a élaborés;

b) De garantir l ’ accès de tous les enfants victimes, y compris les enfants qui ne sont pas des nationaux ou des résidents de l ’ État partie, à des procédures adéquates permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, et d ’ établir un fonds pour l ’ indemnisation des victimes, pour les cas où elles ne peuvent obtenir réparation auprès de l ’ auteur de l ’ infraction;

c) De prendre des mesures pour assurer la disponibilité de ses programmes de réadaptation et de retour dans des conditions de sécurité sur tout son territoire.

Permanence téléphonique

Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas mis en place de permanence téléphonique couvrant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et que les ressources ne soient pas suffisantes pour garantir la couverture nationale et l’accessibilité d’un tel service ni pour faciliter le soutien à long terme de telles activités.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une permanence téléphonique nationale pour toutes les infractions relevant du Protocole facultatif, en veillant à ce que ce service couvre l ’ ensemble du territoire, soit doté d ’ une unité ou d ’ un département Internet, soit accessible à toute heure, soit joignable par un numéro d ’ appel à trois ou quatre chiffres facile à mémoriser et soit doté des ressources financières et techniques nécessaires ainsi que d ’ un personnel formé pour répondre aux enfants et analyser les appels afin d ’ y donner suite comme il convient.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux

À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer à renforcer la coopération internationale dans le cadre d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir tout acte visé dans le Protocole facultatif, d ’ en identifier les auteurs, d ’ enquêter sur eux, de les poursuivre et de les sanctionner.

IX.Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier , en vue de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

X.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au Président, aux ministères concernés, au Parlement, à la Cour constitutionnelle et aux autorités régionales et locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations adoptées à leur sujet (observations finales) soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

XI.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l ’ article  12, le Comité invite l ’ État partie à donner un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, attendu au plus tard le 28 janvier 2018, conformément à l ’ article  44 de la Convention.