Nations Unies

CRC/C/OPSC/PAK/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 novembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport soumis par le Pakistan en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2013 *

[Date de réception : 1er mars 2019]

Liste des abréviations

Sans objet en français.

Introduction

1.Le Pakistan a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le Protocole facultatif) le 26 septembre 2001. Le Protocole facultatif a été ratifié le 5 juillet 2011 et est entré en vigueur le 5 août 2011, conformément au paragraphe 2 de son article 14. Le présent rapport initial est présenté en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif.

2.En juin 2014, le Pakistan a présenté son cinquième rapport périodique (CRC/C/PAK/5) sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention), qui a été examiné les 25 et 26 mai 2016.

3.Le Gouvernement pakistanais a adopté plusieurs mesures visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif. Une mesure législative importante à cet égard est l’adoption de la loi de 2016 portant modification du Code pénal pakistanais de 1860 et du Code de procédure pénale de 1898. Aux fins de la protection des enfants, et conformément aux dispositions du Protocole facultatif, les actes liés à la traite des enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la vente d’enfants ont été érigés en infraction. La loi susmentionnée prévoit l’introduction dans le Code pénal des nouveaux articles suivants :

a)Article 292-A (corruption de mineur) ;

b)Article 292-B (pédopornographie) ;

c)Article 292-C (peines applicables aux auteurs de pédopornographie) ;

d)Article 328-A (cruauté envers un enfant) ;

e)Article 369-A (traite des êtres humains) ;

f)Article 377-A (maltraitance d’enfants) ;

g)Article 377-B (peines applicables aux auteurs de maltraitance d’enfants).

4.À l’échelle régionale, le Pakistan joue un rôle de premier plan dans les actions visant à atténuer la souffrance des enfants dans les pays membres de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), en prenant des mesures pour éliminer la violence contre les enfants dans le cadre de l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants.

5.Le mécanisme d’application du Protocole facultatif est composé de plusieurs institutions et organes fédéraux et provinciaux. La Commission nationale pour le bien-être et le développement de l’enfant, notamment, est l’une des principales institutions œuvrant à la protection et à la promotion des droits de l’enfant au niveau national. Elle a été créée en décembre 1980. Elle relevait auparavant du Ministère de la protection sociale et de l’éducation spécialisée, mais, après l’adoption du dix-huitième amendement à la Constitution (qui a délégué aux provinces les questions relatives à la protection sociale et à l’éducation spécialisée), elle a été transférée à la Division de l’administration et du développement de la capitale pour opérer au niveau du Territoire de la capitale Islamabad. Elle a ensuite été placée sous l’égide du Ministère du droit, de la justice et des droits de l’homme. À l’heure actuelle, elle exerce ses activités sous l’autorité administrative du Ministère des droits de l’homme.

6.La Commission nationale pour le bien-être et le développement de l’enfant fait office d’organeconsultatif auprès du Gouvernement pakistanais sur les questions relatives aux droits de l’enfant et à la protection de l’enfance. En coordination avec les administrations provinciales, elle veille à la réalisation des droits de l’enfant. Elle assure également la liaison et la coordination avec les commissions provinciales du bien-être et du développement de l’enfant et les bureaux chargés de recueillir les plaintes des enfants. De plus, elle œuvre en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales à la promotion et à la protection des droits de l’enfant au Pakistan. La Commission a notamment pour mission de créer une société adaptée aux enfants, qui place les enfants au cœur du développement, reconnaît leur individualité, respecte leurs voix et y accorde de l’importance, tient compte de leur intérêt supérieur dans tous les domaines de la vie et les protège contre la violence, la maltraitance et l’exploitation.

7.La Commission nationale pour le bien-être et le développement de l’enfant évalue aussi les effets des dispositions constitutionnelles, législatives et administratives qui ont une incidence sur le bien-être et le développement des enfants, et propose à l’État des mesures qui permettraient d’offrir aux enfants la possibilité de s’épanouir pleinement. Elle a également pour mandat de proposer des modifications et des adjonctions à la Constitution et aux lois nationales, dans la mesure du possible, afin de les rendre conformes à la Convention et au Protocole facultatif. Elle est en outre chargée d’élaborer des lois pour lutter contre la maltraitance des enfants sous toutes ses formes, y compris les violences physiques, les mutilations, l’exposition aux drogues et le travail des enfants, et pour garantir la protection des enfants ayant des capacités différentes (mentales ou physiques) ou ayant besoin pour d’autres raisons d’une protection et de services sociaux.

8.Au niveau des provinces, les commissions provinciales du bien-être et du développement de l’enfant et le Département de la protection sociale sont les organes chargés de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif. Au niveau des districts, le Comité de coordination de la justice pénale, organe créé par l’ordonnance de 2002 sur la police, s’occupe de la protection de l’enfance. Nombre de ces comités s’emploient en permanence à appliquer l’ordonnance sur le système de justice pour mineurs, de sorte que toutes les parties prenantes du système de justice pénale examinent la situation des enfants qui font l’objet de poursuites judiciaires.

9.Outre la Commission nationale pour le bien-être et le développement de l’enfant, les commissions provinciales du bien-être et du développement de l’enfant, le Département de la protection sociale et le Comité de coordination de la justice pénale, d’autres institutions travaillent dans le domaine des droits de l’enfant consacrés par le Protocole facultatif. De plus, la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été intégrée dans la formation dispensée à l’École supérieure de police de Hangu, suite à la collaboration entre la Commission pour la protection et le bien-être des enfants et la police.

10.La mise en œuvre des dispositions de la Convention et du Protocole facultatif a également été entravée par descatastrophes naturelles qui ont causéla destruction de biens et de ressources naturelles. Ces catastrophes ont représenté une terrible épreuve pour le Pakistan, qui a dû assurer la reconstruction des villages, ainsi que le rétablissement et la réadaptation des victimes. Au cours de la seule année 2012, 4,8 millions de personnes ont été touchées par des inondations. Malheureusement, des enfants ont été exposés à ces situations difficiles et à ces catastrophes naturelles. Cela les rend comparativement plus vulnérables à la détresse psychologique, aux dangers et aux maladies. La situation sur le terrain et les mécanismes mis en place pour y faire face ont une incidence sur la performance globale du Pakistan en ce qui concerne son engagement à respecter les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Processus d’élaboration du rapport

11.Le présent rapport est fondé sur des informations recueillies par différentes méthodes, notamment sur les recommandations issues d’une série de consultations tenues avec les parties prenantes aux niveaux national et provincial, dont les représentants des autorités concernées, les membres d’organisations de la société civile, des représentants de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes internationaux, des parents et des enfants. Des réunions ont été organisées entre les représentants des autorités et des membres de la société civile pendant la phase préalable à l’élaboration du rapport.

12.Les lois et les politiques ont fait l’objet d’une étude, des travaux de recherche, des rapports et des articles publiés dans la presse écrite et dans les médias électroniques ont été examinés, et des réunions de suivi ont été organisées afin de vérifier les informations recueillies. L’objectif de l’étude était d’analyser en détail le régime juridique relatif au Protocole facultatif et aux principes généraux énoncés dans la Convention. Toutes les lois fédérales et provinciales pertinentes ont été étudiées selon les normes internationales établies périodiquement par le Comité. Les précédents rapports nationaux ainsi que les observations finales et les recommandations du Comité sur le dernier rapport soumis par le Pakistan ont également été examinés.

13.À la suite de cette étude, des consultations provinciales ont été organisées. L’objectif des consultations préalables à la rédaction du rapport qui ont menées avec les parties prenantes était double :

a)Recueillir des données ;

b)Procéder à une analyse des écarts entre les normes internationales relatives aux droits de l’enfant et les obligations qui incombent au Pakistan en vertu du Protocole facultatif, et le régime juridique national en vigueur ou proposé.

14.Le Pakistan est déjà partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et a soumis son cinquième rapport périodique. Les données recueillies dans le cadre de l’élaboration des rapports périodiques ont donc été mises à jour et analysées, chaque fois que cela a été nécessaire et possible. De même, pendant les consultations préalables, les participants se sont attachés à étudier les observations finales et les recommandations du Comité concernant les articles de la Convention qui ont directement trait aux droits fondamentaux et aux mécanismes d’application prévus par le Protocole facultatif. Le processus de consultation préalable a permis d’atteindre non seulement les deux grands objectifs mentionnés précédemment, mais aussi les objectifs suivants :

a)Réunir toutes les parties concernées ;

b)Faire mieux connaître les droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif ;

c)Faire participer les parties concernées au processus de rédaction de rapport ;

d)Recueillir et analyser les données relatives au Protocole facultatif ;

e)Vérifier les données recueillies précédemment aux fins de l’élaboration des rapports déjà soumis (en particulier au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) ;

f)Analyser les observations finales et les recommandations du Comité correspondant aux articles pertinents de la Convention ;

g)Recueillir des avis, des commentaires et des contributions aux fins de l’élaboration du rapport ;

h)Comprendre et analyser les facteurs et les difficultés qui entravent l’exécution des obligations découlant du Protocole facultatif.

15.À l’issue des consultations préalables, le rapport a été rédigé et un avant-projet a été présenté aux parties intéresséesau sein des organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales. Ensuite, une consultation nationale a été organisée aux fins d’une vérification croisée des données et de l’analyse figurant dans l’avant-projet.

Informations sur le respect du Protocole facultatif

Article 1Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

16.Le Gouvernement pakistanais est déterminé à mettre en œuvre de manière effective les dispositions du Protocole facultatif et a pris de nombreuses mesures à cette fin. Il a modifié le Code pénal pakistanais de 1860 et le Code de procédure pénale de 1898 par l’adoption de la loi de 2016 portant modification de la législation pénale, afin de protéger les enfants en érigeant en infraction les actes liés à la traite d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la vente d’enfants.

17.Le Pakistan a adopté la loi de 2012 relative à la Commission nationale des droits de l’homme aux fins de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans le pays, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant etdans le respect de ses autres engagements nationaux et internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Des centres de protection de l’enfance ont été créés par les autorités fédérales et provinciales. À l’échelon fédéral, le Ministère des droits de l’homme a été créépour fournir des directives globaleset superviser la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Plusieurs lois relatives à la protection de l’enfance ont été adoptées, notamment la loi de 2017 portant création de la Commission nationale des droits de l’enfant, la loi de 2018 relative au système de justice pour mineurs et la loi du Territoire de la capitale Islamabad de 2018 relative à la protection de l’enfance.

18.En mai 2005, le Pakistan a accueilli une réunion au cours de laquelle les pays de l’ASACR ont décidé de créer le Forum de l’Asie du Sud pour l’élimination des violences faites aux enfants. En juin 2010, le Forum est devenu l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants.

Article 2Définition de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

19.L’article 3 de la Constitution de 1973 de la République islamique du Pakistan fait obligation à l’État d’éliminer toute forme d’exploitation de ses citoyens, y compris les enfants. L’article 11 de la Constitution interdit toutes les formes d’esclavage, de travail forcé et de traite des personnes. La Constitution, qui est la loi suprême du pays, interdit les actes d’exploitation des enfants, y compris, mais pas exclusivement, ceux visés à son article 11. Des définitions précises de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants sont données dans l’ordonnance de 2002 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et dans le Code pénal.

20.La vente d’enfants est couverte par la définition de la traite des personnes. L’ordonnance de 2002 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes érige en infraction pénale la traite des femmes et des enfants. L’article 2 (al. h)) donne une définition de la traite qui englobe la vente de personnes. Il inclut donc les éléments constitutifs de la « vente d’enfants » énoncés à l’article 2 (al. a)) du Protocole facultatif.

21.L’article 292-B du Code pénal définit la pédopornographie comme le fait de produire, avec ou sans le consentement de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur, des photographies, films, vidéos, images ou représentations, portraits, ou images de synthèse, par des moyens électroniques, mécaniques ou autres, d’un comportement obscène ou sexuellement explicite.

22.La prostitution des enfants est définie à l’article 377-A du Code pénal (violences sexuelles), qui prévoit que quiconque emploie, utilise, force, persuade, incite, séduit ou contraint une personne afin qu’elle se livre ou aide une autre personne à se livrer à des attouchements, des caresses, des actes d’exhibitionnisme et de voyeurisme ou à tout comportement obscène ou sexuellement explicite ou à la simulation d’un tel comportement, qu’il s’agisse d’un seul de ces actes ou de plusieurs de ces actes commis conjointement, avec ou sans le consentement de la personne, lorsque celle-ci a moins de 18 ans, se rend coupable de l’infraction de violence sexuelle.

23.Diverses autres lois fédérales et provinciales traitent d’infractions en rapport avec l’application du Protocole facultatif. À l’échelon fédéral, les articles 360, 361, 362, 370 et 371 du Code pénal définissent aussi différents aspectsdes infractions visées par le Protocole facultatif. À l’échelon provincial, la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2010 sur la protection et le bien-être des enfants définit la vente d’enfants ainsi que la prostitution et la traite des enfants. La législation provinciale protège également les enfants contre l’exploitation et la prostitution. En vertu de l’article 3 (al. e)) de la loi du Penjab de 2004 relative aux enfants indigents et délaissés, on entend par « enfant » toute personne physique qui n’a pas 18 ans révolus. L’article 3 (al. r)) de ladite loi définit la « prostitution » comme un rapport sexuel illégal contre rémunération, en argent ou en nature. Cette loi, non seulement proscrit la prostitution des enfants, mais interdit également, en son article 40, d’exposer un enfant à des situations immorales, ce qui comprenddes éléments constitutifs de la pornographie mettant en scène des enfants telle que définie à l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif. L’article 7 de l’ordonnance du Penjab de 1961 sur l’élimination de la prostitution interdit également la prostitution et prévoit des infractions distinctes liées à la prostitution des enfants. L’article 13 (al. u)) de l’ordonnance du Penjab de 1959 sur le contrôle des goondas, une autre loi provinciale du Penjab, couvre aussi des aspects de la pornographie en proscrivantles « objets obscènes ».

Article 3Incrimination de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

24.Les exigences en ce qui concerne l’incrimination de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et celle des actes liés à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants se recoupent largement. Par « exploitation sexuelle » on entend la prostitution, la pornographie ou d’autres atteintes sexuelles perpétrées dans le contexte de la vente d’enfants. Des lois strictes ont été adoptées aux niveaux national et provincial afin de punir les auteurs de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle.

25.La vente d’enfants est réprimée par l’article 369-A du Code pénal, qui prévoit que toute personne impliquée dans la traite des personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et sept ans, ou d’une amende d’au moins 500 000 roupies et pouvant aller jusqu’à 700 000 roupies, ou de ces deux peines.

26.Les violences sexuelles constituent une infraction en vertu de l’article 377-B du Code pénal, qui dispose que quiconque commet l’infraction de violence sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans ou d’une amende d’au moins 500 000 roupies, ou de ces deux peines.

27.La pédopornographie est érigée en infraction par l’article 292-C du Code pénal, en vertu duquel quiconque commet une infraction de pédopornographie est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et sept ans, ou d’une amende d’au moins 200 000 roupies et pouvantaller jusqu’à 700 000 roupies, ou de ces deux peines.

28.En ce qui concerne plus particulièrement les mineurs et les enfants, en vertu de l’article 366-A du Code pénal, le fait de procurer des filles mineures à des fins de rapports sexuels illicites constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, assortie d’une amende. De même, l’infraction consistant à faire venir une fille de moins de 21 ans d’un pays étranger aux fins de rapports sexuels illicites est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans et d’une amende, conformément à l’article 366-B du Code pénal. Les articles 371-A et 371-B du Code pénal prévoient que l’infraction de vente et d’achat de personnes à des fins de prostitution ou de rapports sexuels illicites est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-cinq ans, assortie d’une amende. En outre, en vertu de l’article 365-B, l’enlèvement d’une femme à des fins de mariage est passible d’une peine de réclusion à perpétuité.

29.L’article 363 du Code pénal dispose quel’enlèvement est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et d’une amende, tandis que l’article 364-A prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre sept et quatorze ans pour l’enlèvement ou la séquestration d’un enfant de moins de 14 ans.

30.La qualification « de nature obscène » qui s’applique également à la pédopornographie, interdite par la législation nationale, entraîne une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois ou une amende en vertu de l’article 292 du Code pénal, une peine pouvant aller jusqu’à six mois ou une amende en vertu de l’article 293, et une peine pouvant aller jusqu’à trois mois ou une amende en vertu de l’article 294.

31.De plus, l’article 3 (al. i)) de l’ordonnance de 2002 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes dispose que quiconque projette sciemment de se livrer ou se livre sur le territoire national ou à l’étranger à la traite des personnes à des fins lucratives ou à des fins d’exploitation pour le loisir d’autrui, d’esclavage, de travail forcé ou d’adoption est passible d’une peine maximale de sept ans de prison, assortie d’une amende.

32.En vertu de l’article 40 de la loi du Penjab de 2004 relative aux enfants indigents et délaissés, les infractions de prostitution des enfants, de sodomie et d’exposition d’un enfant à des situations immorales sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende d’un montant maximal de 50 000 roupies. De même, les articles 7 à 10 de l’ordonnance du Penjab de 1961 sur l’élimination de la prostitution contiennent des dispositions détaillées réprimant le fait de provoquer, d’encourager et de faciliter la prostitution d’une fille, de procurer une fille, de la faire venir de l’étranger et de l’entretenir à des fins de prostitution, ces infractions étant punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, assortie d’une amende.

33.Les articles 56 et 57 de la loi du Sind de 1955 relative à l’enfance contiennent des dispositions similaires concernant le fait de provoquer et d’encourager la séduction de jeunes filles et l’attentat à la pudeur. L’article 58 de cette loi couvre un nouvel aspect de l’exploitation sexuelle des enfants. Créée par la loi du Sind de 2011, l’Autorité de protection de l’enfance est chargée de faire en sorte que des poursuites soient engagées contre les auteurs d’infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants ou à la pédopornographie, en saisissant l’autorité compétente.

34.L’article 50 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2010 sur la protection et le bien-être des enfants porte sur l’infraction d’exposition d’un enfant à la séduction, qu’il punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 roupies, ou de ces deux peines. L’article 40 de ladite loi définit les infractions, tandis que l’article 48 énonce la peine encourue pour pédopornographie, infraction qui emporte une peine maximale de sept ans d’emprisonnement, la peine minimale étant une privation de liberté de trois ans assortie d’une amende.

35.D’autres lois provinciales couvrent la pornographie en interdisant les objets obscènes. À cet égard, l’article 13 (al. u)) de l’ordonnance du Penjab de 1959 sur le contrôle des goondas prévoit que toute personne qui publie, distribue, fait circuler, vend ou offre à la vente un livre ou une image obscène ou tout autre objet obscène encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, conformément aux articles 21 et 21-A.

36.En vertu de l’article 11 de la Constitution du Pakistan, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être engagé dans une usine ou une mine, ou utilisé pour tout autre travail dangereux. L’article 374 du Code pénal interdit le « travail obligatoire illicite » qu’il sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, d’une amende, ou de ces deux peines.

37.La loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi de mineurs dans certaines professions et activités énoncées à l’article 3 de la deuxième partie de la loi. Au titre de cette loi, on entend par « enfant » toute personne qui n’a pas 14 ans révolus. La loi de 1934 sur les usines et la loi de 1923 sur les mines interdisent elles aussi d’employer des « enfants ». En outre, en vertu de la loi de 1992 sur l’abolition du système du travail servile, le travail servile est interdit de manière générale à tous les âges, sans exception. D’autres lois interdisent et régissent le travail des enfants, dont la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2013 sur les usines et l’ordonnance de 1969 sur les établissements commerciaux. L’article 59 de la loi du Sind de 1955 sur l’enfance contient des dispositions analogues interdisant l’exploitation des enfants par le travail forcé.

38.Les autres exigences de l’article 3 du Protocole facultatif sont largementcouvertes par les dispositions du Code pénal et de la loi de 1890 sur la tutelle et les pupilles. En vertu de cette loi, il est possible de demander une modification de la tutelle.

Article 4Compétence

39.Le Code pénal régit la compétence à l’égard des infractions commises sur le territoire pakistanais et à l’étranger. L’article 2 du Code dispose que toute personne qui se rend coupable sur le territoire pakistanais d’un acte ou d’une inaction visés par les dispositions du Code est passible des sanctions prévues par le Code exclusivement.

40.Cet article, qui régit la compétence à l’égard des infractions commises au Pakistan, établit que toute personne ayant commis une infraction au Code pénal sur le territoire pakistanais (en vertu du droit international, le territoire de l’État comprend les terres ainsi que la zone maritime qui longe sa côte et s’étend jusqu’à 3 000 marins au large de la côte) est passible d’une sanction, sans distinction de nationalité, de rang, de caste ou de croyance. Un ressortissant étranger qui entre sur le territoire pakistanais est également jugé selon le droit interne.

41.Les articles 3 et 4 du Code pénal contiennent les dispositions relatives à la compétence extraterritoriale. Conformément à ces articles, tout ressortissant pakistanais et toute personne au service de l’État, indépendamment de sa nationalité, qui commet une infraction à l’étranger, en dehors du territoire pakistanais, peut être poursuivi au Pakistan. En outre, l’infraction commise à l’étranger sera traitée comme si elle avait été commise sur le territoire pakistanais. L’article 4 dispose en outre que cette disposition s’applique aussi à toute personne se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré au Pakistan, quel que soit le lieu où celui-ci se trouve.

42.Le Code de procédure pénale établit la compétence des juridictions pénales. En vertu de l’article 177 du Code de procédure pénale, toute infraction fait l’objet d’une procédure pénale devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été commise. Toutefois, l’article 179 du Code prévoit une exception à la règle générale énoncée à l’article 177 et dispose que la compétence peut être exercée par le tribunal dans le ressort duquel la conséquence de l’acte se produit. L’article 168 du Code de procédure pénale est consacré aux pouvoirs en matière d’émission de citations à comparaître ou de mandats d’arrêt pour une infraction commise au‑delà de la juridiction locale, et l’article 186 traite de la responsabilité pour les infractions commises en dehors du Pakistan. D’autres instruments traitent de cette question, dont l’ordonnance de 2002 sur le transfert des délinquants, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et le Protocole facultatif.

Articles 5 et 6 Extradition et entraide judiciaire

43.Les traités ou les accords d’extradition conclus entre les États règlent les questions relatives à l’extradition des personnes cherchant à échapper à la justice.

44.La loi de 1972 sur l’extradition régit les questions liées à l’extradition. Elle énumère les infractions donnant lieu à extradition, parmi lesquelles figurent le viol, le fait de procurer des femmes ou des jeunes ou de les soumettre à la traite à des fins immorales, l’enlèvement, le rapt ou la séquestration, le commerce d’esclaves et le vol, l’abandon, l’exposition ou la détention illégale d’un enfant, entre autres. Elle énonce également les procédures relatives à l’extradition des auteurs des infractions en question.

45.Le Pakistan fournit des services d’entraide judiciaire en matière pénale selon les modalités prévues par les traités bilatéraux et les conventions internationales auxquels le Pakistan et l’État requérant sont parties. Le mécanisme d’entraide judiciaireest décrit dans le Code de procédure pénale.

Articles 7 Saisie et confiscation

46.Les dispositions de l’article 7 du Protocole facultatif sont prévues par le droit national. S’agissant de la confiscation et de la saisie, les dispositions des lois relatives à la procédure pénale couvrent tous les cas de figure, y compris ceux où la victime est un enfant.

47.L’article 51 du Code de procédure pénale autorise les agents de police à fouiller toute personne arrêtée et à saisir tout matériel trouvé en sa possession. L’article 53 du Code habilite les autorités à saisir les armes offensives. En outre, l’article 523 du Code énonce la procédure que la police doit suivre lorsque des biens sont saisis en applicationde l’article 51. L’article523 (par. 1) prévoit la procédure applicable en cas de saisie ou de confiscation de biens.

48.La loi de 1969 sur les douanes contient quant à elle des dispositions concernant la saisie et la confiscation de biens lorsque le transport est jugé illégal. Les biens peuvent être confisqués en application de cette loi s’ils ne sont pas déclarés ou s’ils comprennent des matériels dont la possession est considérée comme illégale par toute autre loi. L’article 157 de la loi de 1969 sur les douanes définit l’« étendue de la confiscation ». L’article 168 de ladite loi a également trait à cette question en ce qu’il donne des précisions sur la « saisie des biens confiscables ».

49.De plus, l’article 4 de la loi de 1959 sur le tabagisme des mineurs prévoit la « saisie du tabac qui est fumé par un mineur dans un lieu public ». La consommation de drogues chez les enfants commence souvent par le tabagisme. Selon diverses études menées sur l’abus dedrogues, les enfants qui sont utilisés pour la prostitution ou toute autre forme d’activité sexuelle sont souvent sous l’effet de drogues ou du tabac. Par conséquent, cet article est de nature préventive et protège les enfants contre les infractions visées par le Protocole. Les lois relatives à la procédure pénale autorisent donc les forces de l’ordre à saisir ou à confisquer tout bien, document et article, entre autres, ainsi que tout produit dérivé de l’utilisation de ces biens utilisés pour commettre une infraction contre des enfants visée par le Protocole facultatif.

Article 8Protection des enfants victimes

50.Les lois nationales et provinciales du Pakistan reconnaissent la vulnérabilité des enfants victimes et témoins, et des procédures ont été mises en place pour tenir compte de leurs besoins particuliers. En vertu de l’article 17 de la loi du Territoire de la capitale Islamabad de 2018 relative à la protection de l’enfance, les tribunaux veillent à ce que les enfants bénéficient d’une prise en charge adaptée ou de services de protection de remplacement. L’article 20 prévoit qu’une fille ne peut en aucun cas être placée ou demeurer sous la garde d’un agent de protection de l’enfance ou d’un fournisseur de soins de sexe masculin. La loi du Penjab de 2004 relative aux enfants indigents et délaissés dispose qu’un agent de protection de l’enfance doit présenter tout enfant victime/enfant indigent et délaissé devant un tribunal dans un délai de vingt-quatre heures. S’il ne peut pas comparaître immédiatement devant le tribunal pour une raison quelconque, l’enfant doit être confié sans tarder à l’institution de protection de l’enfance la plus proche, qui en assure la garde provisoire jusqu’à la comparution de l’enfant devant le tribunal dans le délai prévu. En vertu du paragraphe 1 (al. b) et q)) de l’article 10 de la loi du Sind de 2011 portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, ladite Autorité est chargée de garantir les droits des enfants ayant besoin de mesures de protection spéciales. L’article 15 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2010 sur la protection et le bien‑être des enfants dispose que le tribunal doit statuer sur le placement d’un enfant à risque sous la garde de ses parents, d’un tuteur, d’une personne adaptée ou d’une institution de protection de l’enfance. Il prévoit également que le tribunal rend une décision concernant la protection et la prise en charge d’un enfant à risque en tenant compte de la continuité de son éducation et en prenant en considération des facteurs ethniques, religieux, culturels et linguistiques, ainsi que tout autre facteur pertinent dans l’intérêt supérieur de la victime/ de l’enfant à risque. Dans leurs décisions, les tribunaux privilégient le maintien de l’enfant à risque sous la garde de ses parents ou de membres de sa famille élargie, voire sous la garde d’une personne extérieure à sa famille, plutôt que le placement dans une institution de protection de l’enfance. L’article 15 prévoit également une révision périodique ou trimestrielle du plan d’intervention mis en place pour assurer la protection de l’enfant à risque, afin d’assurer la continuité de ce plan et de veiller à ce qu’il réponde aux besoins qui ont été définis. La loi prévoit le suivi des enfants à risque pendant environ six mois après leur sortie d’une institution de protection de l’enfance ou leur sortie de prison. En vertu de l’article 4 (par. 5) de la loi du Baloutchistan de 2016 relative à la protection de l’enfance, aucun enfant ne peut être retiré à sa famille par les autorités, à moins que le tribunal estime, après avoir entendu tous les avis, y compris celui de l’enfant, que ce retrait est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le protège contre une menace ou un préjudice notable.

51.Conformément à la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2010 sur la protection et le bien‑être des enfants, le tribunal est tenu d’informer l’enfant à risque de la situation et de lui demander son avis avant de rendre une décision concernant sa garde et sa prise en charge. L’article 17 de la loi du Territoire de la capitale Islamabad de 2018 relative à la protection de l’enfance dispose qu’il faut demander son avis à l’enfant lorsque celui-ci a un âge et un degré de maturité suffisant. L’article 6 de l’ordonnance de 2002 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes prévoit l’octroi d’une aide juridique aux victimes. Conformément à l’article 17 (par. 1) de la loi du Sind portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, tout agent de protection de l’enfance qui a la charge d’un enfant qui nécessite une protection spéciale demande aux autorités compétentes qu’elles prennent des mesures adaptées.

52.L’article 28 de la loi du Territoire de la capitale Islamabad de 2018 relative à la protection de l’enfance interdit la divulgation dans les médias d’informations concernant un enfant qui permettraient l’identification de celui-ci, de même que la publication d’images de cet enfant, sauf si, pour des raisons qui doivent être consignées par écrit, le tribunal autorise une telle divulgation, estimant qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ledit article dispose aussi que toute personne ayant enfreint cette disposition se verra infliger par un tribunal une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 roupies. La loi du Sind portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance prévoit en son article 17 (par. 3) que tout enfant pris en charge est immédiatement conduit à l’institution de protection de l’enfance la plus proche pour qu’elle en assure la garde temporairement, jusqu’à ce que les autorités compétentes aient rendu une décision à son sujet. L’article 20 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2010 sur la protection et le bien-être des enfants prévoit que l’agent de protection de l’enfance qui reçoit une information ou une plainte peut prendre en charge un enfant à risque et doit le présenter devant le tribunal dans les vingt-quatre heures suivant le moment où l’enfant a été placé sous sa protection. Ledit article prévoit également que le tribunal rend une décision définitive dans une affaire dans les quatre mois qui suivent la date de comparution de l’enfant à risque. Si le jugement définitif n’est pas rendu dans un délai de soixante jours, le tribunal communique par écrit au juge de district compétent les éventuelles raisons du retard.

53.La loi du Penjab de 2004 relative aux enfants indigents et délaissés dispose, en son article 4 (par. 2), qu’en cas de désaccord quant à l’âge d’un enfant, le tribunal tranche en première instance. L’article 19 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa sur la protection et le bien‑être des enfants dispose qu’en cas de désaccord quant à l’âge d’un enfant à risque, le tribunal tranche en première instance sur la base du rapport médical établi par le commissaire médicaldu district concerné, dont l’avis concernant l’âge de l’enfant est définitif, conformément à ladite loi.

Articles 9, 10 et 11Toutes mesures visant à garantir le respect du Protocole facultatif

54.Le Gouvernement pakistanais a pris diverses mesures législatives et gouvernementales, en collaboration avec les parties prenantes internationales, régionales et nationales, y compris provinciales, pour mettre en œuvre le Protocole facultatif. Différents programmes ont ainsi été lancés. Des lois relatives à la protection de l’enfance, qui prévoient les mesures à prendre contre les personnes impliquées dans la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sont appliquées aux échelons fédéral et provincial.

55.Un plan d’action national pour les droits de l’homme, qui comprend des mesures concernant les droits de l’enfant, est appliqué depuis 2016. Au titre de ce plan, le Ministère des droits de l’homme élabore un cadre d’orientation national sur les droits de l’homme qui vise à protéger les droits de l’homme et notamment à protéger les enfants contre la maltraitance, la violence, la discrimination et l’exploitation, y comprisla vente, la prostitution et la pédopornographie.

56.Une politique nationale de l’enfance a été élaborée en 2006 et approuvée à l’époque en Conseil des ministres. Cette politique garantit le droit de l’enfant de bénéficier d’une protection et prévoit notamment que l’État doit élaborer des plans en partenariat avec la communauté aux fins du repérage et de la réadaptation des enfants victimes et veiller à ce que ceux-ci puissent se rétablir physiquement, socialement et psychologiquement et se réinsérer dans la société. De même, l’État prend des mesures strictes pour garantir que les enfants ne soient pas utilisés dans le cadre d’activités illégales, comme le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, la mendicité, la prostitution, la pornographie ou les conflits armés. Il veille, en partenariat avec la communauté, à ce que ces enfants soient secourus et bénéficient immédiatement d’une prise en charge et d’une protection adaptées.

57.Le Ministère du droit, de la justice et des droits de l’homme a organisé un atelier à Islamabad en mars 2014, en collaboration avec l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants, en vue de l’adoption d’une stratégie uniforme de sensibilisation et de communication sur les questions relatives à la violence contre les enfants, conformément aux recommandations formulées dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. Des délégations nationales de l’Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, des Maldives, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka, composées de hauts fonctionnaires/des coordonnateurs nationaux de l’Initiative, ainsi que des représentants du secrétariat de l’Initiative, des groupes nationaux d’action et de coordination en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants et d’organisations non gouvernementales internationales, et des animateurs ont participé à l’atelier.

58.Le Ministère du droit, de la justice et des droits de l’homme a organisé, en collaboration avec le service national d’assistance téléphonique Madadgaar, une conférence nationale de deux jours en novembre 2015. La conférence avait pour objet de recenser les lacunes dans les mécanismes existants de protection des enfants, des adolescents et des femmes et de trouver un moyen d’y remédier. Cet événement a réuni des fonctionnaires, des organisations de la société civile, des avocats, des médias, des organisations non gouvernementales partenaires, desservices d’orientation partenaires, des universités, des militants des droits de l’homme, des représentants de la jeunesse et des représentants des ministères concernés. Le Centre national de lutte contre la cybercriminalité de l’Agence fédérale d’investigation s’occupe aussi de la criminalité fondée sur la technologie au Pakistan.

59.La Conférence nationale sur la maltraitance des enfants s’est tenue en octobre 2015 à Islamabad. Cette Conférence visait à sensibiliser la population aux questions centrales liées à la maltraitance des enfants, y compris la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les représentants des ministères fédéraux, des départements provinciaux du droit, de l’intérieur, de la protection sociale et du travail, du Bureau de la protection et du bien-être des enfants, de l’Azad Jammu-et-Cachemire et des organisations de la société civile s’occupant des droits de l’enfant, ainsi que des étudiants et des enfants ont été invités à participer à la Conférence. Les représentants des administrations provinciales, y compris de l’Azad Jammu-et-Cachemire, ont échangé des vues et examiné les mesures prises et les plans qui pourraient être adoptés à l’avenir par leurs administrations respectives. À l’issue de la Conférence, une déclaration visant à lutter contre la maltraitance des enfants dans le pays a été adoptée à l’unanimité.

60.Au cours de la période considérée, 1 679 personnes ont été arrêtées par l’Agence fédérale d’investigation pour leur implication présumée dans la traite des personnes. Le Gouvernement est déterminé à agir contre ceux qui commettent des actes liés à la traite, au travail servile et à la vente d’êtres humains et des violations des droits de l’homme. Avec l’aide de la police et des Rangers, l’Agence fédérale d’investigation prend des mesures contre les individus et les groupes organisés impliqués dans la traite des personnes. Entre 2014 et 2015, elle a arrêté 46 des criminels les plus recherchés et 1 236 personnes recherchées pour trafic de personnes.

61.La loi de 2016 sur la prévention de la cybercriminalité vise à garantir une utilisation sûre et productive de l’Internet, la§ protection des biens nationaux ainsi que la sécurité des citoyens grâce à des systèmes de cybersécurité robustes, la protection des enfants contre les contenus inadaptés, la répression des discours de haine et des glorifications inappropriées, la prévention du cyberterrorisme, des interceptions non autorisées et de la criminalité financière, de même que la création d’un environnement favorable aux investissements et aux activités des entreprises multinationales du secteur des technologies de l’information et du commerce électronique.

62.La Politique de protection de l’enfance des zones tribales sous administration fédérale a été lancée en vue de promouvoir et de créer un environnement protecteur pour les enfants et pour assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes de violence, de maltraitance, de discrimination, de négligence et d’exploitation. Il s’agit d’une mesure historique prise en faveur des millions d’enfants qui vivent dans ces zones.

63.Le Gouvernement a mis en place, en collaboration avec les parties concernées, 13 centres d’accueil, centres de protection de l’enfance et centres d’éducation et de conseil. Ces centres sont destinés aux enfants qui travaillent, aux enfants en situation de rues et aux enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, auxquels ils offrent une éducation non formelle, un soutien psychosocial et des conseils, une aide juridique et des services de réadaptation personnalisés.

64.L’organisme Pakistan Bait-ul-Mal a lancé le projet pilote « Pakistan Sweet Homes » qui offre un foyer aux enfants orphelins, sans abri et dans le besoin, dans tout le pays. À ce titre, un petit nombre de foyers ont été créés à Islamabad, Gilgit, Muzaffarabad, Lahore, Rawalpindi, Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Multan, Faisalabad, Larkana, Nawabshah, Mirpur Khas, Mardan et Quetta ; le projet sera étendu à d’autres régions du pays. Ces foyers offrent des services d’éducation et des soins de santé de qualité et de meilleures conditions de vie à des enfants âgés de 4 à 6 ans, et Pakistan Bait-ul-Mal subviendra à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils aient une profession.

65.Les administrations provinciales du Penjab et du Khyber Pakhtunkhwa ont créé un bureau de la protection et du bien-être des enfants, une commission de la protection et du bien-être des enfants et des services, qui sont chargés de traiter les questions relatives à la violence à l’égard des enfants. Le Département de la protection sociale de l’Azad Jammu‑et‑Cachemire dirige trois services de protection de l’enfance chargés d’assurer la protection et la réadaptation des enfants vulnérables, notamment des enfants victimes de violences.

66.Le Département de la protection sociale du Penjab a ouvert huit centres « Nigehban », à raison d’un centre dans chaque chef-lieu de division, qui offrent aux enfants perdus, fugueurs, victimes d’enlèvement et victimes de violence des services de réadaptation ainsi qu’une protection et des soins adaptés. Ces enfants ont également accès à des services dans des institutions pour enfants comme SOS Villages d’enfants ou d’autres foyers qui leur assurent des soins et des services d’éducation et de réadaptationadéquatssur le long terme. Pendant leur séjour dans ces institutions, les enfants sont logés et nourris, et ont accès à des installations destinées aux loisirs et à des structures médicales.

67.La province du Khyber Pakhtunkhwa dispose de huit foyers d’accueil pour les enfants sans-abri, fugueurs, victimes de violence, indigents et mendiants. Dans ces foyers, les enfants reçoivent des vêtements, de la nourriture et une éducation, entre autres. Des centres de même nature existent dans les provinces du Sind et du Baloutchistan.

68.En outre, le Pakistan contribue activement aux processus régionaux de mise en œuvre de mesures visant à promouvoir le droit des enfants à la protection. Le Pakistan est signataire de la Convention régionale de l’ASACR sur la lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution (janvier 2002). Il a aussi participé aux réunions ministérielles régionales sud-asiatiques bisannuelles, dans le cadre desquelles sont examinés les progrès accomplis dans l’application du Programme d’action de Beijing et qui favorisent l’échange de connaissances entre pairset la mise en commun des meilleures pratiques entre les régions.

69.L’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants est un mécanisme régional qui a pour objet d’éliminer la violence contre les enfants. Elle est axée sur les cinq domaines thématiques suivants : le travail des enfants, la traite des enfants, les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants, les mariages d’enfants et les châtiments corporels. Le Pakistan joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du programme conjoint visant à mettre fin aux violences faites aux enfants.

70.En mai 2012, l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants a organisé une consultation régionale de suivi concernant l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. Les principaux objectifs de la consultation étaient les suivants : recenser et examiner les progrès accomplis ; mettre en évidence les lacunes qui subsistaient dans la mise en œuvre ; présenter et promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine, en renforçant l’adhésion, la prise de responsabilité et l’engagement des gouvernements sud-asiatiques en faveur de l’élimination de la violence contre les enfants ; examiner les plans d’action nationaux existants et élaborer une feuille de route régionale pour donner suite à l’étude des Nations Unies dans les cinq années à venir. Au Pakistan, sept thématiques ont été considérées comme prioritaires : la violence et la maltraitance, la traite des enfants, les châtiments corporels, la pornographie mettant en scène des enfants, les mariages précoces, la réclusion criminelle et le travail et l’exploitation des enfants. Grâce à l’ASACR, à l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants et à la plateforme de coopération Sud-Sud, les enfants victimes bénéficient d’une aide à la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertion sociale et au rapatriement.

71.Un projet intitulé « Mettre fin à la violence contre les enfants au Pakistan » est mis en œuvre avec l’appui du Fonds de développement de l’ASACR. Dans le cadre de ce projet, plusieurs programmes de formation sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance ont été organisés à l’intention des acteurs concernés du secteur public, des organisations de bénévoles et des médias aux niveaux national et provincial, y compris dans l’Azad Jammu‑et‑Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Un manuel de formation a également été élaboré en vue d’une utilisation future. Des supports d’information, d’éducation et de communication sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance ont été élaborés et diffusés auprès des parties concernées.

72.La septième réunion du Comité technique de l’ASACR sur les femmes, les adolescents et les enfants a été accueillie par le Ministère des droits de l’homme en juillet 2015 au Pakistan. Les progrès réalisés par les États membres dans le domaine de la protection ont été examinés. La réunion a débouché sur une série de recommandations visant à améliorer encore la situation des femmes, des adolescents et des enfants en Asie du Sud. Ces recommandations sont en cours de mise en œuvre.

73.Le Ministère des droits de l’homme avait également organisé, en collaboration avec l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants, une consultation nationale d’une journée pour préparer la Consultation technique régionale sud-asiatique consacrée au renforcement de la protection des enfants handicapés. La consultation nationale s’est tenue en octobre 2014, avec la participation d’enfants et de leurs accompagnateurs. Les participants ont examiné les progrès réalisés et les résultats concrets obtenus dans la lutte contre la violence à l’égard des enfants handicapés, et ont passé en revue les approches intéressantes et les enseignements tirés de l’expérience.

74.La quatrième Consultation technique consacrée au renforcement de la protection des enfants handicapés en Asie du Sud a eu lieu en décembre 2014, à Colombo (Sri Lanka). Elle a permis de renforcer la protection des enfants handicapés par la sensibilisation, l’amélioration de l’échange de connaissances et de stratégies au niveau interrégional, par des possibilités accrues d’activités de plaidoyer conjointes et par la consolidation des partenariats. Des enfants de tous les pays de l’ASACR, y compris le Pakistan, ont participé activement à la réunion.

75.Afin de s’attaquer aux causes profondes qui font que les enfants sont exposés à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel, le Pakistan joue un rôle moteur dans diverses instances, telles que la plateforme de coopération Sud-Sud, l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants et l’ASACR. Le Pakistan apporte une aide financière et technique dans le cadre des programmes multilatéraux, régionaux et bilatéraux existants qui visent à protéger les enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie.

Appui institutionnel, suivi indépendant et évaluation

76.Les commissions permanentes des droits de l’homme : l’Assemblée nationale et le Sénat sont dotés de commissions permanentes des droits de l’homme. Ces organes apportent un éclairage sur les politiques publiques, surveillent la situation des droits de l’homme et de l’enfant dans le pays, reçoivent des plaintes concernant des violations des droits de l’enfant, mènent des enquêtes, tiennent des audiences et formulent des recommandations.

77.La Cellule des droits de l’homme de la Cour suprême du Pakistan et les juges de district et de session : la Cellule des droits de l’homme de la Cour suprême du Pakistan est placée sous la supervision directe du Président de la Cour suprême. Elle peut se saisir d’office des affaires exigeant une intervention rapide ou impliquant un ensemble de violations des droits de l’homme, y compris des violations des droits de l’enfant. Des cellules du même ordre existent dans les Hautes Cours des provinces. Des juges de district et de session sont chargés de contrôler les lieux de détention et d’accorder réparation aux mineurs/détenus dans le cadre du Programme national pour la justice.

78.La Commission nationale des droits de l’homme : la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2012, surveille de près la situation des droits de l’homme ainsi que celle des droits de l’enfant. Elle est habilitée à enquêter sur les plaintes pour violation des droits de l’homme, à inspecter les lieux de détention, à examiner les lois, à recommander la modification de lois en vigueur ou l’élaboration de nouvelles lois et à élaborer un plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

79.La Commission nationale de la condition de la femme : la Commission nationale de la condition de la femme a été créée en 2000 par ordonnance présidentielle et chargée d’examiner les mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir les femmes et l’égalité des sexes. Puis, en vertu de la loi de 2012 sur la Commission nationale de la condition de la femme, qui visait à améliorer le fonctionnement de la Commission, celle-ci est devenue un organe autonome. La Commission dispose des pouvoirs d’un tribunal civil et peut assigner toute personne à comparaître et exiger la communication de documents.

80.Le Médiateur fédéral, les médiateurs provinciaux et les bureaux chargés de recueillir les plaintes des enfants: le Médiateur fédéral est un organe public indépendant chargé d’examiner les griefs des citoyens concernant des organes publics. En mai 2013, le Médiateur a nommé un Commissaire à l’enfance chargé de défendre et de faire mieux connaître les droits de l’enfant. Des bureaux relevant du Médiateur fédéral et des médiateurs provinciaux et chargés de recueillir les plaintes des enfants ont été mis en place. Ils ont pour mission de traiter les plaintes relatives à la protection des enfants, qu’elles concernent l’école, la famille ou les services publics. Des boîtes destinées à recueillir les plaintes ont été placées dans les écoles publiques et privées des villes du Penjab, notamment à Lahore, Sargodha, Multan, Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala, Mianwali, Kasur, Muzzafargrah, Chakwal, Shakar Garh (Ikhlaspur), Katas Raj, Essa Khel, Bhalwal et Khushaab. Les enfants peuvent utiliser ces boîtes pour porter plainte contre leurs enseignants, leurs parents ou toute autre personne qui viole les lois sur la protection de l’enfance.

81.L’Autorité chargée de la protection de l’enfance : l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, créée en application de la loi du Sind portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, a pour mission de mettre en place des services de protection de l’enfance au niveau des districts et de les superviser. Des agents de protection sont nommés pour gérer les questions relatives à l’enfance et assurer le suivi des cas de violence qui se produisent dans leur région. À l’heure actuelle, l’Autorité compte neuf services de protection de l’enfance. D’autres services ont été mis en place à Ghotki. Conformément à la loi portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, un agent de protection de l’enfance peut demander au magistrat le plus proche de placer sous sa garde un enfant victime de vente, de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et prendre les mesures nécessaires pour garantir le bien-être de l’enfant, y compris des mesures de réadaptation sociale, de réinsertion et de redressement.

82.La Commission pour la protection et le bien-être des enfants du Khyber Pakhtunkhwa : au Khyber Pakhtunkhwa, la Commission pour la protection et le bien-être des enfants, créée en 2010, examine les lois provincialeset leur incidence sur la situation et les droits des enfants, et surveille l’application des lois dans la province ainsi que les violations de leurs dispositions. Elle peut proposer des modifications aux lois existantes ou recommander l’adoption de nouvelles lois. Elle met de plus en œuvre les politiques relatives à la protection, à la réadaptation et à la réinsertion des enfants à risque.

83.La Direction générale des droits de l’homme du Département de la justice du Khyber Pakhtunkhwa : la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2014 sur la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme, promulguée récemment, a institué une cellule de règlement des plaintes. Cette cellule a compétence pour connaître de toute plainte relative aux « droits de l’homme » tels qu’ils sont définis dans la Constitution du Pakistan ou dans les instruments internationaux ratifiés par le pays.

84.La Direction des droits de l’homme de la Haute Cour de Peshawar (Khyber Pakhtunkhwa) : afin de protéger les droits fondamentaux consacrés par la Constitution, une Direction des droits de l’homme a été mise en place au sein de la Haute Cour de Peshawar. Elle est habilitée à régler les plaintes des enfants concernant les droits énoncés dans le Protocole facultatif.

85.La Commission des soins de santé du Penjab : la Commission des soins de santé, créée en 2010, supervise les établissements de santé publics, privés et non gouvernementaux afin d’améliorer la qualité de leurs services.

86.Au Penjab, des maisons de redressement pour mineurs ont été mises en place à Bahawalpur et à Faisalabad. Leurs activités sont régies par les dispositions du Règlement de 2002 relatif au système de justice pour mineurs du Penjab. Au Baloutchistan, le projet de loi sur les maisons d’éducation surveillées est en cours d’élaboration.

87.Le Gouvernement du Penjab a créé un Bureau pour la protection et le bien-être des enfants en 2004. Celui-ci assure la prise en charge, la réadaptation et la formation des enfants indigents et délaissés. La loi du Penjab de 2004 relative aux enfants indigents et délaissés a été adoptée pour consolider la législation relative au secours, à la garde à des fins de protection, à la prise en charge et à la réadaptation des enfants indigents et délaissés dans la province, autres que ceux qui font l’objet de procédures pénales.

88.En application de la loi de 2010 sur la protection et le bien-être des enfants, le Gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa a créé la Commission pour la protection et le bien‑être des enfants, qui sert de centre de liaison aux fins d’une supervision et d’une coordination efficace des questions relatives aux droits de l’enfant aux niveaux provincial et local, et est chargé de mettre en œuvre les politiques en matière de prévention, de protection, de réadaptation et de réinsertion des enfants à risque. Elle est en outre chargée d’examiner l’ensemble des lois, des règles et des règlements provinciaux qui ont une incidence sur la situation et les droits des enfants, de proposer de nouvelles lois, le cas échéant, et d’empêcher le travail des enfants, les abus sexuels sur enfants, la traite des enfants et toute forme de violence à l’égard des enfants.

89.Consciente que l’absence de collecte systématique de données fiables constitue une lacune importante dans le domaine de la protection de l’enfance, la Commission pour la protection et le bien-être des enfants a mis en place un système de gestion des informations sur la protection de l’enfance dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, conformément au mandat qui lui est confié en vertu de l’article 4 (par. 1 p)). Le système a été développé à partir de l’examen des systèmes de collecte, d’analyse et d’exploitation des données utilisés dans différents départements ayant également recours à des indicateurs relatifs à la protection de l’enfance, notamment les départements de la police, de la probation, de la santé et de l’éducation, l’administration pénitentiaire et les services sociaux destinés aux enfants. Un ensemble de consultations et de réunions ont été organisées pour assurer le bon fonctionnement du système et veiller à ce que les données soient utilisées pour promouvoir les politiques et améliorer les programmes. Les coordonnateurs de chacun des départements mentionnés ont également reçu les directives nécessaires et bénéficié d’activités de renforcement des capacités. Des procédures et protocoles opérationnels communs pour ces départements sont en cours d’élaboration.

90.Au Baloutchistan, la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée. Cette loi vise à garantir la protection des enfants contre l’exploitation, les atteintes, la violence, les sévices, la négligence et la maltraitance.

91.Dans les zones tribales sous administration fédérale, le Département de la protection sociale a élaboré un plan en vue de l’établissement d’un service de protection sociale dans toutes les agences des zones tribales sous administration fédérale. Ce service comprendra des bureaux d’action sociale, de zakat et ouchr, de protection de l’enfance et d’autonomisation des femmes. Les bureaux d’aide sociale et de zakat et ouchr sont déjà ouverts dans toutes les agences des zones tribales sous administration fédérale. De plus, quatre services de protection de l’enfance ont été mis en place dans quatre agences. Le Département prévoit de créer des services de protection de l’enfance dans toutes les autres agences.

92.Le Département de la protection sociale des zones tribales sous administration fédérale a en outre créé, avec l’aide d’un organisme donateur, cinq centres de protection de l’enfance dans le tehsil de Saafi (agence de Mohmand) en 2010. Il a prévu de mettre en place un centre de protection de l’enfance pour trois à quatre villages dans tous les tehsils des agences des zones tribales sous administration fédérale. En outre, la Commission de la protection et du bien-être des enfants des zones tribales sous administration fédérale sera créée pour assurer une supervision et une coordination efficace des activités menées dans le domaine des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance.

Mesures de prévention

93.Depuis août 2011, le Groupe national de coordination des actions visant à mettre fin aux violences faites aux enfants et le Mouvement pour les droits de l’enfant ont mené, sous la direction de la Commission nationale pour le bien-être et le développement de l’enfant, les activités présentées ci-après, afin de favoriser une meilleure application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants :

a)En juin 2014, ils ont accueilli une réunion régionale, à laquelle 36 personnes ont participé ;

b)Une deuxième consultation nationale, qui a réuni 20 personnes, a été organisée en septembre 2014 pour faire le point sur les avancées réalisées dans l’élaboration de la loi en faveur des enfants visant à lutter contre les abus sexuels sur enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite ;

c)Un festival d’art sur les droits de l’enfant, auquel ont participé 30 écoles et 2 500 enfants, a été organisé au niveau national afin de faire mieux connaître les questions relatives aux abus sexuels sur enfants ;

d)Une consultation nationale sur la protection de l’enfance et les abus sexuels sur enfants, organisée en juillet 2015, a réuni 84 participants, dont des membres du Mouvement pour les droits de l’enfant, du Groupe national de coordination, de l’alliance pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, des médias et des organisations de la société civile, des représentants du Gouvernement et des décideurs politiques, 6 membres de l’équipe spéciale des jeunes pour les droits de l’homme et 12 enfants ;

e)Une étude sur la traite des enfants à l’intérieur du pays a été menée à Murree (Pakistan) en juillet 2015. Elle a révélé que, sur les 1 504 enfants des rues recensés, 11,88 %étaient victimes de traite interne et venaient d’autres régions du pays ;

f)Un manuel visant à protéger les droits de l’enfant, intitulé « Cutputli », a été élaboré et 500 exemplaires ont été imprimés et diffusés auprès de plus de 305 organisations de la société civile ;

g)En janvier 2015, le Groupe national de coordination a désigné cinq personnes qui sont allées assister à une session d’orientation sur l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants et ses cinq domaines thématiques, parmi lesquels la maltraitance et l’exploitation des enfants, les mariages d’enfants et la traite.

94.Les membres de l’appareil judiciaire, en particulier les magistrats : le 22 septembre et le 14 décembre 2011, l’École de la magistrature du Baloutchistan a organisé des sessions de formation continue d’une journée sur l’administration de la justice pour mineurs à l’intention des membres de l’appareil judiciaire. Les 5 et 12 juillet 2011, l’École de la magistrature du Sind a organisé deux sessions de formation d’une journée sur l’administration de la justice pour mineurs et le système de probation à l’intention des membres de l’appareil judiciaire. Le 26 novembre 2011, l’École de la magistrature du Khyber Pakhtunkhwa a organisé une session de formation/un atelier de consultation portant sur l’ordonnance de 2000 relative au système de justice pour mineurs et sur le cadre juridique de la protection de l’enfance dans le district de Swat, qui a réuni des juges (12), des agents de police, des agents de probation et des avocats.

95.Les membres des forces de l’ordre : entre 2010 et 2012, l’École nationale de police d’Islamabad a dispensé à 5 000 agents de police une formation sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans le cadre de l’application des lois.

96.La formation des enseignants : le Département de l’éducation de la province du Khyber Pakhtunkhwa a organisé des sessions de formation aux méthodes autres que les châtiments corporels à l’intention des enseignants et des responsables de l’éducation des districts,à Rawalpindi, Gujar Khan, Taxila, Murree, Kallar Sayedan, Kotli Satyan et Kahuta. Il existe 275 établissements de formation pédagogique qui dispensent une formation initiale (certificats et diplômes), ainsi que 300 centres de documentation sur la formation pédagogique dans les districts.

97.Les travailleurs sociaux : le Pakistan compte 127 universités publiques et privées enregistrées et pleinement opérationnelles ; 70 d’entre elles proposent des formations en travail social, si bien que chaque année, des centaines de travailleurs sociaux sont formés pour servir la société.