Nations Unies

CRC/C/OPSC/URY/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 mars 2015

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport initial de l’Uruguay, soumis en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Conventionrelative aux droits de l’enfant, concernant la vented’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Uruguay (CRC/C/OPSC/URY/1) à sa 1956e séance (CRC/C/SR.1956), tenue le 20 janvier 2015, et à sa 1983e séance, tenue le 30 janvier 2015, et a adopté les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec intérêt la présentation du rapport initial de l’État partie et ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/URY/Q/1/Add.1). Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant les troisième à cinquième rapports périodiques de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, présentés en un seul document (CRC/C/URY/CO/3-5), ainsi qu’avec celles concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/URY/CO/1), adoptées le 30 janvier 2015.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2005;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2005.

Le Comité accueille avec intérêt les mesures législatives prises par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)La loi sur les migrations, adoptée le 27 décembre 2007;

b)La loi relative à l’exploitation sexuelle des enfants, des adolescents ou des personnes jugées incapables, à des fins commerciales ou non commerciales, adoptée le 8 août 2004.

Le Comité accueille également avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’institutions et l’adoption de plans et programmes nationaux propres à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier:

a)Le Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales, adopté en 2007;

b)Le  Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales (CONAPEES), en 2004.

III.Données

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par l’absence de système global de collecte de données concernant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques précises qui indiqueraient le nombre d’enfants victimes d’une vente, de la prostitution et de la pornographie ainsi que le nombre d’auteurs poursuivis et de sanctions prononcées.

Dans le prolongement de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/URY/CO/3-5, par. 17), l e  Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre un mécanisme global de collecte de données, d’analyse et d’évaluation d’impact pour tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. Ces données devraient être ventilées, notamment par sexe, âge, origine nationale ou ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, et une attention particulière devrait être prêtée aux enfants vulnérables. Il conviendrait aussi de recueillir des données indiquant le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées par type d’infraction.

IV.Mesures générales d’application

Plan national d’action

Le Comité salue l’adoption, en 2007, du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales. Il regrette toutefois qu’un plan national d’action global, portant sur toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif, n’ait pas encore été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le nouveau plan d’action (2015-2020) porte sur toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif et à ce que les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa mise en œuvre effective lui soient allouées. Ce faisant, l’État partie devrait porter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action, ainsi que de l’Engagement mondial, adoptés aux premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

Le Comité prend note de la création du Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales mais note avec préoccupation qu’aucune information n’a été donnée sur la manière dont celui-ci coordonne effectivement la mise en œuvre du Protocole facultatif, ni sur la participation ou non de ce Comité aux travaux du Conseil consultatif honoraire.

Dans le prolongement de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/URY/CO/3-5, par. 13), le Comité prie instamment l’État partie d’adopter les mesures voulues pour instaurer une réelle coordination entre le Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales et le Conseil consultatif honoraire en vue de la mise en œuvre effective du Protocole facultatif aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour sensibiliser l’opinion aux questions relatives à l’exploitation sexuelle et à la traite des personnes. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie n’a pas fait en sorte de diffuser largement les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, y compris des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De diffuser largement toutes les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en particulier des enfants et de leur famille, notamment en élaborant et en exécutant des programmes de sensibilisation spécifiques et exhaustifs à long terme, aux niveaux national, régional et local, et en inscrivant dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement sur les dispositions du Protocole facultatif reposant sur des supports adaptés, spécialement conçus pour les enfants;

b) D’élaborer des directives efficaces à l’intention des médias et d’établir un partenariat avec eux, afin de les sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif;

c) D’adopter des programmes de diffusion et de sensibilisation efficaces pour prévenir et combattre les infractions visées par le Protocole facultatif, en se concentrant sur les enfants particulièrement exposés au risque de devenir victimes et sur leurs parents, et en encourageant la participation de la communauté, en particulier des enfants, y compris des enfants victimes.

Formation

Le Comité note avec préoccupation que la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants ne porte pas sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et n’est pas dispensée de manière systématique.

Dans le prolongement de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/URY/CO/3-5, par. 23), le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie visant à ce que tous les acteurs compétents travaillant dans le domaine des droits de l’enfant consacrés par le Protocole facultatif reçoivent une formation adaptée, en particulier les membres des forces de l’ordre, les juges, les procureurs, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et le personnel de santé. Cette stratégie devrait bénéficier des moyens humains, financiers et techniques nécessaires à sa mise en œuvre et comprendre la désignation d’un mécanisme capable d’assurer régulièrement le suivi, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des programmes de formation.

Allocation de ressources

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les ressources allouées à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans tous les domaines, et en particulier d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de programmes de protection, de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes, ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes sur les infractions visées par le Protocole facultatif et à l’engagement de poursuites à l’encontre de leurs auteurs.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité note que les mesures de prévention adoptées par l’État partie consistent pour la plupart en des activités de sensibilisation. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de stratégie globale de prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, qui viserait à remédier aux causes profondes des infractions visées par le Protocole facultatif, comme la pauvreté, les stéréotypes culturels et l’acceptation sociale de l’exploitation sexuelle des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures voulues , conformément au paragraphe  1 de l’ article  9, pour accorder une attention particulière à la protection des enfants qui risquent d’être victimes de l’une des infractions visées par le Protocole facultatif;

b) D’élaborer plus avant des programmes d’assistance ciblant spécifiquement les enfants vulnérables;

c) D’ entreprendre des recherches sur la nature et l’étendue de la vente d’enfants , de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants afin de déterminer les causes profondes et l’étendue du problème puis de concevoir et adopter des mesures ciblées et efficaces destinées à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif.

Prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence de la prostitution des enfants et par le fait que le téléchargement de matériel pornographique mettant en scène des enfants est une pratique répandue dans l’État partie. Il est vivement préoccupé par la persistance des stéréotypes socioculturels qui conduisent à tolérer l’exploitation sexuelle des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre d’urgence les mesures suivantes:

a) Veiller à ce que soit effectivement appliquée la législation interdisant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) Prendre des mesures pour prévenir la publication et la diffusion de matériels pédopornographiques, en créant notamment des mécanismes de surveillance garantissant la sécurité sur Internet;

c) Concevoir, en collaboration avec les membres de la communauté, et notamment les enfants, des programmes éducatifs portant sur les mesures préventives et sur les effets préjudiciables de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants;

d) Prendre les mesures nécessaires pour changer les modèles culturels qui conduisent à tolérer l’exploitation sexuelle des enfants et l’implication d’enfants dans la prostitution et la pornographie.

Tourisme pédophile

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures de sensibilisation à la question du tourisme pédophile mais constate avec préoccupation que le tourisme pédophile n’est pas expressément érigé en infraction dans la législation pénale. Il relève aussi avec préoccupation que les mesures adoptées par l’État partie ne parviennent pas à empêcher les intermédiaires d’offrir des services de tourisme pédophile.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire efficace pour prévenir et éliminer le tourisme pédophile et , en particulier, d’incriminer le tourisme pédophile et de veiller à ce que l’infraction emporte des peines qui soient proportionnées à la gravité du crime commis;

b) D’adopter des mesures de prévention propres à lutter contre le tourisme sexuel, notamment des campagnes de sensibilisation destinées à changer les mentalités, et notamment à combattre l’idée qu’il est acceptable d’abuser d’enfants et de les exploiter;

c) De sensibiliser l’industrie du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme pédophile, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de tourisme et de les encourager à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages .

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4, par. 2, et 3, 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Le Comité note que la loi relative à l’exploitation sexuelle des enfants, des adolescents ou des personnes jugées incapables, à des fins commerciales ou non commerciales de 2004 et la loi sur les migrations de 2007 interdisent la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants mais constate avec préoccupation que la législation pénale ne définit pas toutes les infractions prévues à l’article 2 du Protocole facultatif. Il relève en outre avec préoccupation que la vente d’enfants n’est pas expressément définie dans la législation de l’État partie et que le transfert des organes d’un enfant à titre onéreux et la soumission d’un enfant au travail forcé ne sont pas incriminés comme des actes de vente d’enfant. Le Comité note également avec préoccupation que les activités liées à la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas toutes érigées en infraction, comme le requiert le paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pénale pour la mettre en plei ne conformité avec les articles 2 et  3 du Protocole facultatif . L’État partie devrait en particulier faire le nécessaire pour ériger explicitement en infraction pénale les actes suivants :

a) La vente d’enfants consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organes à titre onéreux ou de travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation de l’instrument juridique relatif à l’adoption applicable ;

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution ;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ;

d) La tentative de commission de l’u n quelconque de ces actes et la  complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci ;

e) La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de l’un quelconque de ces actes .

Le Comité est tout particulièrement préoccupé par l’interprétation restrictive que les juges font des infractions visées par le Protocole facultatif qui ont été incorporées dans la législation pénale de l’État partie, qui est parfois contraire au Protocole facultatif.

Dans le prolongement de ses observations finales concernant la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/URY/CO/3-5, par. 23), le Comité prie instamment l’État partie de mettre systématiquement en place à l’intention des juges, des avocats, des procureurs et de tous les professionnels travaillant dans l’administration de la justice, des programmes de formation complets portant sur le contenu du Protocole facultatif.

Impunité

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les enquêtes relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif et les poursuites engagées à l’encontre de leurs auteurs et par l’impunité générale qui règne dans l’État partie. Il craint en outre que les attitudes culturelles, tout comme les vastes pouvoirs discrétionnaires dont jouissent les membres des forces de l’ordre, fassent partie des principaux facteurs qui empêchent de mener des enquêtes et d’engager des poursuites effectives.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De veiller à ce que les infractions visées par le Protocole facultatif fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et dûment sanctionnés s’ils sont reconnus coupables;

b) De dispenser une formation spécialisée aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire pour leur permettre de déceler les infractions visées par le Protocole facultatif, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs;

c) De s’attaquer sans délai et à titre prioritaire au problème de l’impunité, en menant des enquêtes rigoureuses sur les plaintes;

d) De faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations précises sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif .

Responsabilité pénale des personnes morales

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’établit pas la responsabilité pénale des personnes morales, dont les entreprises, pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la législation afin d’établir la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions visées par le Protocole facultatif, conforméme nt au paragraphe 4 de l’article  3 du Protocole facultatif .

Compétence extraterritoriale

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne peut exercer sa compétence que pour les infractions visées par le Protocole facultatif qui sont commises sur son territoire.

Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que sa législation interne lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale , en particulier pour les infractions visées par le Protocole facultatif qui sont commises à l’étranger par l’un ou contre l’un de ses nationaux ou encore par un étranger résidant dans l’État partie, sans condition de double incrimination, et d’utiliser, si nécessaire, le Protocole facultatif comme base juridique pour l’extrad ition, conformément à l’article  5 du Protocole.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3, et4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation encadrant la protection des enfants victimes ou témoins dans le cadre des procédures pénales et l’assistance à ces enfants, avant, pendant et après le procès. Il regrette également l’absence de procédures judiciaires permettant d’éviter une nouvelle victimisation des enfants victimes et l’absence de mécanisme permettant de les indemniser.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation spécifique encadrant la protection des enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif et l’assistance à ces enfants tout au long de la procédure pénale;

b) De faire en sorte que les enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif ne soient pas victimisés à nouveau et que les éléments de preuve comme les enregistrements vidéo de témoignages soient toujours acceptés dans les procédures judiciaires ;

c) De garantir l’accès sans discrimination de tous les enfants victimes à des procédures adaptées leur permettant de demander réparation des préjudices subis aux personnes juridiquement responsab les, conformément au paragraphe  4 de l’article  9 du Protocole facultatif, et de créer un fonds d’indemnisation des victimes pour les cas où il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation de l’auteur de l’infraction.

Réadaptation et réinsertion des victimes

Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes d’assistance adéquats visant à la réadaptation physique et psychosociale et à la réinsertion sociale des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que par l’insuffisance des infrastructures et des ressources humaines et la faible couverture des programmes existants.

Le Comité prie l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif puissent bénéficier d’une assistance appropriée, notamment en vue de leur pleine réinsertion sociale et de leur réadaptation physique et psychologique, notamment en mettant effectivement en œuvre des programmes de réadaptation. Le Comité engage également l’État partie à veiller à allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes .

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer à renforcer la coopération internationale dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins et l’Union des nations de l’Amérique du Sud, notamment en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir les actes visés par le Protocole facultatif, en identifier les auteurs, enquêter sur eux, les poursuivre et les sanctionner .

IX.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, à l’Assemblée générale, aux membres de l’appareil judiciaire et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les présentes observations finales, soient largement diffusés, notamment par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi .

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe  2 de l ’article  12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’e nfant, conformément à l’article  44 de la Convention .