Nations Unies

CRC/C/OPSC/BLR/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Bélarus

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Belarus (CRC/C/OPSC/BLR/1) à ses 1597e et 1598e séances (voir CRC/C/SR. 1597 et 1598), tenues les 25 et 26 janvier 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1612e séance, le 4 février 2011.

I.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial de l’État partie et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/BLR/Q/1/Add.1) et se félicite du dialogue constructif avec la délégation de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales adoptées le 4 février 2011 au sujet des troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document au titre de la Convention et au sujet du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, respectivement sous les cotes CRC/C/BLR/CO/3-4 et CRC/C/OPAC/CO/1.

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec intérêt du Programme 2008‑2010 relatif à la lutte contre la traite des êtres humains, les migrations clandestines et l’usage de faux papiers par les immigrés en situation irrégulière.

III.Données

5.Le Comité regrette l’absence de mécanisme systématique de collecte de données ainsi que d’analyse et de suivi de toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre un mécanisme complet et systématique de collecte de données, d ’ analyse, de suivi et d ’ évaluation de l ’ impact d ans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées entre autres, par s exe, âge, origine nationale et ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, et une attention particulière être accordée aux groupes d ’ enfants les plus vulnérables. D es données devraient aussi être collectées sur le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées par nature de l ’ infraction. Le Comité recommande à cet égard à l ’ État partie de solliciter un appui technique, notamment auprès du fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

IV.Mesures d’application générales

Législation

7.Le Comité juge préoccupant que l’État partie considère la vente d’enfants comme un aspect de la traite des êtres humains et non comme un problème distinct.

8. Le Comité rappelle à l ’ État partie l ’ obligation qui lui incombe en vertu du Protocole facultatif d ’ interdire la vente d ’ enfants, notion similaire mais non identique à celle de la traite des êtres humains , en droit et dans la pratique.

Plan national d’action

9.Le Comité prend note des différents plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, ainsi que du Plan national d’action contre la traite pour 2011-2013, mais regrette qu’il n’y ait pas de plan d’action spécifique couvrant le Protocole facultatif.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique globale assorti d ’ un plan national d ’ action pour la mise en œuvre de la Convention et de se s Protocoles facultatifs et d ’ établi r des systèmes adéquats de suivi et d ’ évaluation, y compris au niveau local, pour garantir la bonne exécution du plan et fa voris er une particip ation accrue de toutes les parties prenantes, notamment la société civile et les enfants eux-mêmes.

Coordination et évaluation

11.Le Comité regrette le manque de clarté autour de la question de savoir à quelle institution publique, parmi les plus de 15 ministères engagés dans la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, incombe au premier chef la mise en œuvre du Protocole facultatif.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organe ou un mécanisme national de coordination chargé de la mise en œuvre du P rotocole facultatif et de la coordination, horizontale comme verticale, et de veiller à ce que celui-ci dispose des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour s ’ a cquitt er efficacement de son mandat, aussi bien au niveau national qu ’ au niveau local.

Diffusion et formation

13.Tout en prenant acte de la campagne de sensibilisation contre la traite menée par les autorités, les médias, les organisations internationales et les associations ainsi que du fait que des informations sur la traite sont communiquées dans les écoles, le Comité s’inquiète de ce que les activités de sensibilisation semblent porter essentiellement sur la traite et pas spécifiquement sur les infractions visées par le Protocole facultatif. Il regrette que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ne reçoivent pas de formation adaptée portant précisément sur les dispositions du Protocole facultatif.

14. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer une large diffusion des dispositions du Protocole facultatif au près du grand public, y compris les enfants, leur famille et leurs communautés, en particulier au moyen des programmes scolaires et par des mesures de sensibilisation à long terme , et de poursuivre et renforcer l ’ éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de toutes les catégories professionnelles travaillant avec les enfants victimes des infractions visées, notamment les policiers, les avocats, les procureurs, les juges, les travailleurs sociaux et les agents des services d e l ’ immigration.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

15.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts engagés par l’État partie pour éliminer la production et la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants, en particulier sur l’Internet. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas accordé une attention prioritaire à la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des recherches sur la nature et l ’ ampleur de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, afin d ’ en recenser les causes profondes, de déterminer l ’ ampleur de ces problèmes , d ’ examiner les mesures de prévention et de protection existantes, et d ’ adopter des mesures ciblées.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Lois et réglementations pénales existantes

17.Le Comité relève avec inquiétude que le Code pénal de l’État partie ne couvre pas toutes les infractions prévues par le Protocole facultatif. Il se félicite toutefois des renseignements communiqués par la délégation de l’État partie selon lesquels la législation sera une nouvelle fois réexaminée, à la lumière des recommandations du Comité.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal pour le mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et que des sanctions a ppropri ées soient prononcé es à l ’ égard des responsables, afin de lutter contre l ’ impu nité. L ’ État partie devrait, en particulier, incriminer:

a) La vente d ’ enfants, consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, de transfert d ’ organe de l ’ en fant à titre onéreux ou de soumission de l ’ enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l ’ adoption;

b) Le fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de distribuer, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre, de détenir ou de consulter ou visionner , en toute connaissance de cause, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, y compris des matériels virtuels ou des représentations suggestives d ’ enfants qui ne dépeignent pas des enfants se livr ant à une activité sexuelle explicite (représentations érotiques mettant en scène des enfants); et

d) Le fait de produire et diffuser des matériels encourageant l ’ un quelconque de ces actes.

Responsabilité pénale des personnes morales

19.Le Comité regrette que la législation de l’État partie n’établisse pas la responsabilité pénale des personnes morales.

20. À la lumière du paragraphe 4 de l ’ article 3 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Compétence judiciaire et extradition

21.Tout en prenant acte du fait que l’État partie peut établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions de traite, indépendamment de la législation en vigueur dans l’État où les faits ont été commis, le Comité regrette de ne pas disposer d’informations indiquant si cela vaut aussi pour les infractions de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants dans lesquelles l’élément de la traite n’est pas présent. Il s’inquiète en outre de ce qu’en l’absence d’un traité d’extradition, l’extradition est subordonnée au critère de la réciprocité.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation nationale lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale sur l ’ ensemble des crimes visés par le Protocole facultatif, sans condition de double incrimination. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l ’ extradition lorsqu ’ aucun accord bilatéral n ’ est en vigueur à cet effet .

VII.Protection des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

23.Le Comité relève avec inquiétude que certaines mesures de protection, telles que la présence d’un enseignant ou d’un psychologue durant l’interrogatoire de l’enfant victime ou témoin, ne sont appliquées que jusqu’à l’âge de 14 ans. Il prend acte du projet de loi sur la traite, qui prévoit la protection des victimes de la traite, mais regrette que les informations manquent quant à la manière dont cette protection s’applique aux victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Tout en notant que cela ne s’applique pas aux victimes de la traite, le Comité regrette que le fait pour un enfant âgé de plus de 16 ans de se livrer à la prostitution soit considéré comme une infraction administrative.

24. Le Comité engage l ’ État partie à prévoir dans son projet de loi sur la traite, la protection des enfants victimes de vente d ’ enfants , de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Il l ’ engage aussi à promouvoir une approche des poursuites centrée sur les victimes dans les affaires de vente d ’ enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu ’ à accroître l es ressources allouées à l ’ assistance aux victimes et à leur protection. Le Comité recommande à l ’ État par tie de poursuivre et renforcer l es mesures tendant à garantir à toutes les victimes jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans l ’ accès à une protection adaptée et à une assistance spécialisée, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole et aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de s ’ assurer que les enfants victimes de l ’ une quelconque des infractions visé es par le Protocole facultatif ne soient ni considérés comme des délinquants ni sanctionnés et que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter leur stigmatisation et leur marginalisation.

Réadaptation et réinsertion des victimes

25.Le Comité prend note que les enfants victimes sont pris en charge par différents ministères selon leur âge et s’inquiète des difficultés que peut poser une approche aussi fragmentée pour garantir une assistance appropriée à tous les enfants victimes. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur les services mis à la disposition des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures tendant à promouvoir la réinsertion sociale et la réadaptation physique et psychologiq ue de tous les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 de cet instrument, en particulier en mettant à leur disposition des services complets et coordonnés d ’ assistance et en garantissant l ’ accès à des procédures adaptées aux enfants leur permettant de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridique ment responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

27. Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, conclus notamment avec des pays voisins, pour améliorer le système de localisateurs destiné à retrouver les adresses IP, les hébergeurs et les sites Web des auteurs d ’ infractions. Il lui recommande également d ’ identifier les fournisseurs d ’ accès à Internet qui hébergent ou diffusent le matériel incriminé, afin de mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif , enquêter sur celles-ci, et poursuivre et punir leurs auteurs . Le Comité recommande à cette fin à l ’ État partie de continuer à participer aux cadres régionaux et internationaux à tous les niveaux.

IX.Autres dispositions légales

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la cybercriminalité (2001) et la Convention du Conseil de l ’ Europe pour la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels (2007), auxquelles peuvent adhérer les États non membres de cette organisation.

X.Suivi et diffusion

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine ap plication des présentes recommandations, notamment en l es transmettant aux membres du C abinet et du Parlement ainsi qu ’ aux municipalités, pour examen et suite à donner .

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, notamment mais non exclusivement par l ’ Internet, son rapport et ses réponses écrites ainsi que les observations finales adoptées, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupes de jeunes et des groupes professionnels, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, son application et son suivi. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants et des parents au moyen , entre autres, des programmes scolaires et de l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

XI.Prochain rapport

31. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des renseignements complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, attendu le 30 octobre 2017, conformément à l ’ article 44 de la Convention.