Nations Unies

CRC/C/OPSC/AZE/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-neuvième session

16 janvier- 3 février 2012

Protocole facultatif à la Convention relative aux droitsde l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Liste de points appelant des informations complémentaires et actualisées en vue de l’examen du rapport initial de l’Azerbaïdjan (CRC/C/OPSC/AZE/1)

L’État partie est invité à présenter par écrit des informations complémentaires et actualisées, si possible avant le 1er octobre 2011, dans un document n’excédant pas 15 pages.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif lors du dialogue avec l’État partie.

1.Fournir des données statistiques (ventilées par sexe, âge, zone d’habitation urbaine et rurale et origine ethnique) pour les années 2008, 2009 et 2010 concernant:

a)Le nombre de cas rapportés de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites, la suite donnée à ces affaires et les sanctions prononcées;

b)Le nombre d’enfants victimes de la traite entrés en Azerbaïdjan ou sortis du pays, ainsi que d’enfants qui font l’objet de la traite à l’intérieur du pays, à des fins de vente, de prostitution ou de pornographie, telles que définies au paragraphe premier de l’article 3 du Protocole facultatif;

c)Le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale, ou obtenu réparation, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

2.Fournir des informations sur les mesures prises pour harmoniser totalement la législation nationale avec le Protocole facultatif, notamment pour définir explicitement et pénaliser la vente d’enfants, la prostitution mettant en scène des enfants et les moyens par lesquels les enfants sont impliqués dans la prostitution, conformément aux alinéas a, b et c de l’article 2 du Protocole facultatif. Préciser également si les lois nationales érigent en infraction le transfert d’organes d’enfants à titre onéreux tel que défini au paragraphe 1 i) de l’article 3 du Protocole facultatif.

3.Pour compléter les informations fournies au paragraphe 6 de l’annexe du rapport de l’État partie concernant la création d’une organisation de lutte contre la traite des personnes, indiquer s’il est prévu de créer une entité chargée de coordonner l’ensemble des activités réalisées au titre du Protocole facultatif.

4.Indiquer les activités menées pour inciter l’ensemble de la population à signaler les infractions visées par le Protocole facultatif et faire mieux connaître ces infractions à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants ainsi qu’aux enfants eux-mêmes.

5.Fournir des informations sur les crédits budgétaires spécifiquement alloués à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

6.Préciser s’il existe dans l’État partie des mécanismes permettant d’identifier, de repérer et de suivre les enfants susceptibles d’être victimes de la traite, de la prostitution et de la pornographie.

7.Indiquer si le Protocole facultatif peut être invoqué pour demander l’extradition d’un délinquant présumé en l’absence d’un traité bilatéral. Indiquer également s’il est prévu d’inclure les infractions visées par le Protocole facultatif dans l’article 12.3 du Code pénal relatif à la compétence extraterritoriale pour les crimes internationaux.

8.À la lumière de l’article 7 du Protocole facultatif, préciser si la législation nationale prévoit la saisie et la confiscation des biens utilisés pour commettre les infractions visées par le Protocole facultatif ou en faciliter la commission, ainsi que du produit de ces infractions.

9.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour fournir aide, soins, abri et réparation aux victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de cet instrument, et sur les procédures adoptées pour protéger les enfants victimes et les témoins.