NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/YEM/119 février 2009

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE A UX DROITS DE L ’ ENFANT CONCERNANT LA VENTE D ’ ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 200 7

YÉMEN*

[15 février 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 25

I.PLACE DU PROTOCOLE DANS L’ORDRE JURIDIQUEINTERNE3 − 465

1.Vente d’enfants5 − 105

2.Exploitation sexuelle des enfants11 − 138

3.Prostitution des enfants14 − 1710

4.Pornographie mettant en scène des enfants18 − 2010

5.Transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif2111

6.Travail forcé des enfants22 − 2611

a)Réserves au Protocole facultatif formuléespar le Yémen2712

b)Autorité chargée de la mise en œuvredu Protocole facultatif2812

c)Diffusion d’informations sur les dispositionsdu Protocole facultatif auprès du grand public2913

d)Diffusion du Protocole facultatif et cours de formation30 − 4413

e)Mécanismes et mesures d’évaluation périodiquede l’application du Protocole et principales difficultésrencontrées45 − 4615

II.MESURE DANS LAQUELLE L’APPLICATIONDU PROTOCOLE FACULTATIF CONTRIBUE À LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTIONRELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, NOTAMMENTLES ARTICLES 1er, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ET 3647 − 6616

III.PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’EXERCICE DES DROITSÉNONCÉS DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF67 − 8120

IV.DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’APPLICATIONDES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF82 − 8524

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

V.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTSET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS86 − 12926

a)Définition juridique de l’enfant en fonction de l’âge86 − 9026

b)Peines prévues pour chaque type d’infraction etcirconstances aggravantes ou atténuantes91 − 9927

c)Prescription des infractions pénales100 − 10229

d)Personnalité juridique (morale)103 − 10431

e)Tentative de commettre une des infractions susmentionnéeset complicité ou participation dans ces infractions105 − 10632

f)Adoption10732

g)Sécurité sociale108 − 11235

h)Compétence judiciaire113 − 11436

i)Extradition11539

j)Confiscation de biens et du produit de l’infractionet fermeture de locaux116 − 11840

k)Protection des droits des enfants victimes119 − 12941

VI.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS130 − 15444

a)Mesures législatives, judiciaires et politiques prises pourappliquer le Protocole facultatif130 − 14244

b)Sensibilisation143 − 15447

VII.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES155 − 16850

a)Mesures prises pour faire face aux causes profondesdu problème telles que la pauvreté et le chômage155 − 16550

b)Instruments internationaux applicables dans ce domaine166 55

c)Assistance financière internationale16755

d)Dispositions législatives pertinentes ne figurant pasdans le Protocole facultatif16855

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Liste des tableaux

1.Plantes dont la culture est interdite19

2.Orphelinats publics32

3.Orphelinats privés et semi‑privés33

4.Enfants rapatriés de pays voisins et placés dans des centres d’accueilpour enfants victimes du trafic entre 2005 et 200746

5.Nombre de bénéficiaires des services des centres d’accueil des enfantsdes rues dans les différents gouvernorats en 200663

6.Centres de réinsertion sociale pour mineurs54

Introduction

1.La République du Yémen a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, par la loi no 20 du 24 août 2004. En application du paragraphe 11 de l’article 12 du Protocole facultatif, elle soumet le présent rapport sur l’application des dispositions du Protocole.

2.Informations générales sur la République du Yémen: la République du Yémen est située au sud de la péninsule arabique. Elle est bordée au nord par le Royaume d’Arabie saoudite, au sud par la mer d’Oman et le golfe d’Aden, à l’est par le Sultanat d’Oman et à l’ouest par la mer Rouge. Du point de vue topographique, elle comprend quatre zones (une zone montagneuse, une zone de hauts plateaux, une zone côtière, une zone désertique (le Robaa al‑khali)) auxquelles s’ajoutent les îles yéménites. Selon les résultats définitifs du recensement général de la population et des logements de 2004, la population du pays s’élève à 19 685 161 habitants. Il y a 10 369 386 habitants de moins de 18 ans, dont 5 352 029 garçons et 5 017 357 filles. La population âgée de moins de 18 ans représente 52,68 % du total.

I. PLACE DU PROTOCOLE DANS L ’ ORDRE JURIDIQUE INTERNE

3.Les instruments internationaux et les protocoles s’y rapportant qui ont été ratifiés par la République du Yémen ont force de loi dans le pays.

4.La plupart des infractions visées dans le Protocole facultatif sont prises en compte par les textes législatifs en vigueur au Yémen.

1. Vente d ’ enfants

5.La vente d’enfants est une infraction extrêmement rare au Yémen. Aucun tribunal yéménite n’a eu jusqu’à présent à connaître d’un tel délit, mais les lois nationales contiennent des dispositions qui érigent en infraction la vente d’enfants, le but étant de prévenir, le cas échéant, cette pratique et de punir ceux qui s’en rendent coupables. À cet égard, le Code pénal (loi no 12 de 1994), tel que modifié, contient les dispositions ci‑après:

a)En vertu de l’article 248 encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque achète ou vend un être humain, en fait don ou s’en dispose de toute autre manière analogue, ou fait entrer au Yémen ou en fait sortir un être humain à ces mêmes fins;

b)Les articles 249 et 250 de la même loi punissent l’enlèvement d’enfant d’une peine maximale de sept ans d’emprisonnement. Lorsque l’infraction s’accompagne ou est suivie de voies de fait, d’un préjudice corporel ou de tortures, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement sans préjudice des dispositions relatives au talion (qisas), au paiement du prix du sang (diyah) et à la réparation financière du préjudice corporel (arsh), selon le cas. Lorsque l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un homicide, d’un acte sexuel illicite ou de sodomie, la sanction encourue est la peine capitale et le complice est passible de la même peine, en fonction des circonstances;

c)L’article 252 dispose ce qui suit: «Quiconque enlève, dissimule ou remplace par un autre un nouveau‑né ou l’attribue frauduleusement à d’autres personnes que ses parents légitimes est puni d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.».

6.L’article 4 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant stipule que le droit de l’enfant à la vie est inné et inviolable. En vertu du paragraphe 4 de l’article 3 de la même loi: «la loi sur les droits de l’enfant vise, entre autres, à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation, à ériger en infraction de tels actes et à fixer les peines dont sont passibles ceux qui s’en rendent coupables. Aux termes de l’article 147 de la même loi, l’État a pour obligation de protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique et de prendre les mesures les plus vigoureuses pour empêcher que des enfants ne se livrent à des activités incompatibles avec les bonnes mœurs ou soient utilisés ou exploités dans la prostitution et d’autres pratiques illégales».

7.L’article 155 dispose ce qui suit: «Sans préjudice de toute autre peine plus sévère prévue par la loi:

a)Encourt un à trois ans d’emprisonnement quiconque abandonne son enfant ou le donne à une autre personne; la même peine est imposée à quiconque incite les deux parents ou l’un d’eux à commettre un tel acte;

b)Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement toute personne qui, après avoir trouvé un enfant, s’abstient d’en informer les autorités concernées ou de le leur remettre;

c)Est puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement quiconque, délibérément, dissimule un enfant, remplace un enfant par un autre ou donne un enfant à une autre personne que ses parents;

d)Encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement et 20 000 rials d’amende toute personne qui refuse d’exécuter la décision d’un tribunal lui enjoignant de remettre un enfant placé sous sa tutelle (hadhana) ou ses soins (kafala) à une autre personne;

e)Encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement et une amende de 20 000 rials quiconque délaisse un enfant qui lui a été confié par un organisme de l’assistance publique;

f)Quiconque maltraite ou délaisse un enfant qui lui a été confié est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 rials; la peine est doublée si l’enfant subit en conséquence un préjudice corporel ou psychologique;

g)Encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement quiconque refuse, bien qu’en en ayant reçu l’ordre d’un tribunal et qu’en en ayant les moyens, de verser la pension alimentaire d’un enfant.».

8.L’article 164 de la même loi stipule ce qui suit: «Sans préjudice d’une peine plus lourde prévue par une autre loi, encourt dix à quinze ans de réclusion quiconque achète ou vend un enfant de sexe masculin ou féminin ou en dispose de toute autre manière analogue.».

9.Parmi les projets de loi portant modification des dispositions législatives concernant les enfants déposés devant le Parlement à la suite de l’adoption des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant figure un texte soumis par le Conseil des ministres, qui inclut de nombreuses dispositions relatives à la vente d’enfants, dont on peut citer les suivantes:

Article 248 − Délit d ’ esclavage

a)Est puni d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement quiconque:

Achète ou vend un être humain ou en fait don ou en dispose de toute autre manière analogue;

Fait entrer dans le pays ou en fait sortir une personne dans un but analogue;

b)La peine est portée à quinze ans de réclusion au maximum si l’un des actes visés au paragraphe a) ci‑dessus est commis à l’égard d’une personne de moins de 18 ans.

Article 249 − Enlèvement et infraction s associé e s

Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque enlève un être humain. Si la victime est une personne de sexe féminin, un malade mental, un faible d’esprit, ou si l’acte est commis avec usage de la force, de menace ou de la ruse, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement au maximum. Au cas où la victime est âgée de moins de 18 ans ou que l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un préjudice corporel, de voies de fait ou de tortures, la peine est de dix ans de réclusion au maximum, sans préjudice des dispositions relatives au talion, du droit au paiement du prix du sang ou à l’indemnisation financière d’un préjudice corporel, selon le cas. Lorsque l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un homicide ou d’un acte sexuel illicite ou de sodomie, le coupable est passible de la peine capitale.

Article 252

Sans préjudice des dispositions de l’article 251 est puni d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement quiconque enlève un nouveau‑né. De même, encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement toute personne qui dissimule un nouveau‑né, le remplace par un autre ou l’attribue à une autre personne que ses parents.

10.S’agissant des enfants trouvés, l’article 27 de la loi sur l’état civil et le registre de l’état civil fait obligation aux organes de la force publique ainsi qu’aux institutions et foyers pouvant accueillir des nouveau‑nés abandonnés de déclarer aux autorités compétentes tout enfant trouvé qui leur aurait été remis. La déclaration doit indiquer la date et l’heure auxquelles l’enfant a été trouvé ou remis à l’institution, le nom, le prénom, l’âge et l’adresse de la personne qui l’a trouvé ou l’a remis, si cette dernière accepte qu’ils soient divulgués, le sexe de l’enfant et son âge approximatif établi par un médecin compétent. Le Directeur du bureau de l’état civil est tenu d’attribuer un nom complet à l’enfant qui sera inscrit au registre des naissances sans que soit mentionné le fait qu’il s’agit d’un enfant trouvé ou que soit indiquée l’identité des parents, sauf si l’un d’eux se présente pour reconnaître l’enfant.

2. Exploitation sexuelle des enfants

11.Les lois yéménites prévoient de lourdes peines à l’encontre de quiconque exploite sexuellement un enfant quelle que soit la forme que revêt cette exploitation. À cet égard, la loi pénale no 12 de 1994 contient les dispositions citées ci‑après:

a)Aux termes de l’article 269, «si pour un des motifs légaux la peine prévue par la charia n’est pas appliquée, encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement quiconque viole une personne de sexe masculin ou féminin. Lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne ou que son auteur a une autorité sur la victime ou est chargé de la protéger, de l’éduquer, de la surveiller ou de la soigner ou que du fait de l’infraction la victime subit un grave préjudice physique, une atteinte à sa santé ou tombe enceinte, la peine est de deux à dix ans d’emprisonnement. Elle est de trois à quinze ans si la victime à moins de 14 ans ou qu’elle se suicide du fait de l’infraction. Est considéré comme un viol toute pénétration sexuelle d’une personne quel que soit son sexe, contre son gré»;

b)L’article 270 stipule que tout acte attentant à la pudeur d’une personne, autre qu’un acte sexuel illicite, la sodomie ou des relations sexuelles entre femmes, est considéré comme un abus sexuel;

c)Article 271: Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende maximale de 3 000 rials quiconque commet un abus sexuel à l’encontre d’une personne sans utiliser la contrainte ou la ruse. La même peine est prévue contre toute personne qui subit un tel acte en étant consentante;

d)Article 272: Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque commet un abus sexuel sur une personne en recourant à la contrainte ou à la ruse ou lorsque la victime est une fille de moins de 15 ans ou un garçon de moins de 12 ans ou qu’elle est totalement ou partiellement privée de jugement ou que l’auteur de l’acte est un ascendant de la victime ou fait partie des personnes chargées de son éducation;

e)En vertu de l’article 278, encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou une amende quiconque pratique la débauche ou la prostitution.

12.La même loi contient aux articles 264, 268, 270, 273 et 277 des dispositions régissant les différentes formes d’exploitation sexuelle et, notamment, les pratiques suivantes:

a)L’homosexualité féminine (toute personne de sexe féminin qui a des relations sexuelles avec une personne de son sexe encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement. En cas de recours à la contrainte, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement);

b)La sodomie (toute personne de sexe masculin ou féminin qui se livre activement ou passivement à la sodomie est punie de 100 coups de fouet et encourt, à la discrétion du juge, une peine supplémentaire d’un an d’emprisonnement au maximum. En cas de pratique répétée, le coupable est passible de la lapidation à mort);

c)La débauche ou la prostitution qui est le fait de commettre des actes indécents contraires à la loi en vue de corrompre les mœurs d’autrui ou dans un but lucratif;

d)L’abus sexuel qui désigne tout acte physique, autre que des relations sexuelles illicites, la sodomie ou des relations sexuelles entre femmes, attentant à la pudeur;

e)Le mot obscénité désigne tout acte indécent portant atteinte aux bonnes mœurs, dont la nudité et l’exposition de corps dénudés de manière délibérée, ainsi que les paroles et les gestes portant atteinte aux bonnes mœurs.

13.Dans le cadre de la révision de la législation relative aux droits de l’enfant, une nouvelle section intitulée «Exploitation sexuelle des enfants» a été ajoutée au Code pénal. Le nouveau texte a été soumis à la Chambre des représentants qui l’examinera à sa prochaine session. Les nouvelles dispositions sont résumées ci-après.

Section 2 − Exploitation sexuelle des enfants

Article 262 bis , paragraphe 4

a)Encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement quiconque pousse un enfant de moins de 18 ans, quel que soit son sexe, à des actes indécents, à la débauche ou à la prostitution, l’y incite ou l’aide à s’y livrer;

b)La peine peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est commise par un ascendant de l’enfant, son frère, sa sœur ou une personne chargée de son éducation ou qui a une autorité sur lui;

c)La peine peut aller jusqu’à douze ans de réclusion lorsque l’auteur de l’infraction a eu recours à la contrainte, à la menace ou à la ruse.

Article 262 bis , paragraphe 5

Encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement quiconque fait sortir du pays un enfant de moins de 18 ans en vue de son exploitation à des fins sexuelles, facilite un tel acte ou y incite. La peine peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant, son frère, sa sœur, une personne chargée de son éducation ou qui a une autorité sur lui ou encore si l’auteur de l’infraction a eu recours à la ruse ou à la contrainte.

Article 262 bis , paragraphe 6

Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque incite, encourage ou aide un enfant de moins de 18 ans, quel que soit son sexe, à quitter le domicile familial pour se livrer à des actes indécents, à la débauche ou à la prostitution.

Article 262 bis , paragraphe 7

Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque reproduit une photographie, un dessin ou le nom d’un enfant de moins de 18 ans sur un support destiné à la publication ou à la diffusion afin d’exciter les instincts sexuels d’autrui, d’encourager des actes contraires à la morale ou d’y inciter ou d’y attirer autrui. La peine peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement lorsque la photographie ou le dessin représentent un organe sexuel de l’enfant.

3. Prostitution des enfants

14.Aux termes de l’article 279 du Code pénal: «Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement quiconque incite une personne à la débauche ou à la prostitution. La peine peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement s’il y a débauche ou prostitution à la suite d’une telle incitation. Si la personne qui se livre à de tels actes à la suite d’une telle incitation a moins de 15 ans ou que la débauche ou la prostitution constituent le moyen de subsistance de l’incitateur, ce dernier encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si les deux conditions susmentionnées sont réunies, il encourt jusqu’à quinze ans de réclusion.».

15.On peut lire à l’article 281 de la même loi ce qui suit: «Encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque exploite un lieu de débauche ou de prostitution. Dans tous les cas, la fermeture d’un tel lieu pour une période maximale de deux ans est prononcée et les meubles et autres objets qui s’y trouvaient pendant la pratique de la débauche ou de la prostitution sont confisqués.».

16.L’article 163 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que, sans préjudice de toute peine plus lourde prévue par la loi, encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque incite un enfant, quel que soit son sexe, à la débauche et à la prostitution.

17.Les projets de loi portant modification des textes relatifs aux droits de l’enfant, élaborés à la suite de la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention, dont le projet de loi portant modification du Code pénal, contiennent de nombreuses dispositions relatives à la prostitution des enfants. Ces textes sont actuellement devant la Chambre des représentants qui les examinera à sa prochaine session.

Parmi les nouvelles dispositions figure l’article 279 du Code pénal qui stipule ce qui suit: «Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement quiconque incite autrui à la débauche et à la prostitution. Si l’infraction est commise à la suite d’une telle incitation, la peine peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Lorsque l’infraction commise à la suite d’une telle incitation est le fait d’une personne de moins de 18 ans ou que la débauche et la prostitution constituent le moyen de subsistance de l’incitateur, la peine encourue par ce dernier peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Lorsque les deux conditions sont réunies, l’incitateur encourt jusqu’à quinze ans de réclusion.».

4. Pornographie mettant en scène des enfants

18.La législation yéménite contient de nombreux textes relatifs à l’exploitation de l’enfant par la pornographie. Les articles 274 et 275 du Code pénal punissent l’obscénité, c’est-à-dire tout acte portant atteinte à la moralité et à la décence publiques, comme le fait d’exposer la nudité ou de prononcer des paroles ou de faire des gestes obscènes en public. À ce titre, encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement ou une amende quiconque commet un acte obscène en public. De même, encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende quiconque se livre à un comportement obscène en présence d’une personne de sexe féminin sans son consentement. En cas de consentement, les deux parties encourent chacune jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende maximale de 1 000 rials.

19.Aux termes de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant: «l’État a l’obligation de protéger les enfants contre toute forme d’exploitation sexuelle et économique et de prendre des mesures vigoureuses pour les mettre à l’abri de:

a)La pratique de toute activité immorale;

b)L’utilisation et de l’exploitation dans la prostitution et autres pratiques illégales».

20.L’article 116 du décret républicain sur la presse et les imprimés dispose qu’il est interdit de publier des annonces contenant des mots ou des images contraires aux valeurs islamiques et à la moralité publique. L’article 104 du même décret dispose ce qui suit: «Sans préjudice d’une peine plus lourde prévue dans toute autre loi, quiconque enfreint le présent décret encourt jusqu’à 10 000 rials d’amende ou un an d’emprisonnement.».

5. T ransfert d ’ organes d’enfants dans un but lucratif

21.Actuellement il n’y a aucun texte législatif sur cette question. Le Conseil des ministres a adopté un projet d’amendement au Code pénal qu’il a soumis pour approbation à la Chambre des représentants. Ce projet contient plusieurs dispositions qui érigent en infraction le transfert d’organes dans un but lucratif.

Ainsi, l’article 233 bis dispose ce qui suit: «Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque se livre au commerce d’organes d’enfants à l’intérieur du pays ou à travers les frontières nationales. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement au maximum si la victime de l’infraction a moins de 18 ans ou si l’auteur du délit est un ascendant de la victime ou une personne chargée de son éducation ou qui a une autorité sur elle.».

6. Travail forcé des enfants

22.Consciente des dangers que représente le travail des enfants, la République du Yémen a adopté de nombreuses mesures, notamment législatives, pour combattre cette pratique. Ainsi, le Code du travail (loi no 5 de 1995) consacre un chapitre entier intitulé «Réglementation du travail des mineurs» à la question. Dans cet article, le mineur est défini comme une personne dont l’âge est inférieur à 15 ans. Le chapitre comprend plusieurs articles (29, 48, 51, 52 et 53) régissant les conditions d’emploi des enfants, fixant leur temps de travail à sept heures par jour et quarante‑deux heures par semaine au maximum avec une pause quotidienne d’une heure. Ce chapitre fait obligation à l’employeur de détenir un registre des enfants qu’il emploie et de veiller à ce que ces enfants subissent des examens médicaux périodiques.

23.La loi sur les droits de l’enfant consacre un chapitre entier à sa protection dans le cadre du travail (art. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 140). Ce chapitre reprend les dispositions du Code du travail, fixant à 14 ans l’âge minimum auquel l’enfant peut accéder au travail et interdit l’emploi des enfants dans l’industrie avant l’âge de 15 ans.

24.Aux termes de l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant, encourt une amende quiconque enfreint les dispositions de l’article 134 de cette même loi, qui est libellé comme suit: «L’employeur qui fait travailler des enfants est tenu de signer avec eux un contrat reprenant les termes des contrats types établis par le Ministère.».

25.En application du décret ministériel no 56 de 2004, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié le 28 décembre 2007 un règlement fixant les tâches qu’il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans. Ce règlement a été élaboré conformément à la Convention de l’OIT no 182 (1999) sur l’interdiction des pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et la Convention no 138 (1973) sur l’âge minimum d’admission au travail.

26.Le même règlement classe les emplois interdits aux enfants dans trois catégories: emploi dans l’industrie des enfants âgés de moins de 18 ans, emploi d’enfants à des tâches consistant à porter, à tracter ou à pousser de lourdes charges et emploi d’enfants dans des branches d’activité où il est interdit de faire travailler des mineurs âgés de 14 à 18 ans n’ayant pas présenté un certificat attestant qu’ils sont physiquement et médicalement aptes à accomplir les tâches visées.

a) Réserves au Protocole facultatif formulées par le Yémen

27.La procédure juridique de ratification du Protocole facultatif a été effectuée en application du décret républicain no 20 du 24 août 2004 après que la Chambre des représentants eut donné son approbation.

b) Autorité chargée de la mise en œuvre du Protocole facultatif

28.De nombreux organismes publics et organisations non gouvernementales collaborent à la bonne application du Protocole facultatif sous l’égide de la Chambre des représentants et du Conseil de la Choura (Conseil consultatif). Il s’agit des organismes suivants:

a)Conseil supérieur de la mère et de l’enfant;

b)Ministère de la justice;

c)Ministère de l’intérieur;

d)Ministère des affaires sociales et du travail;

e)Ministère des droits de l’homme;

f)Ministère de la défense;

g)Ministère des affaires juridiques;

h)Ministère de l’information;

i)Ministère des affaires étrangères;

j)Ministère de la santé;

k)Ministère des biens de mainmorte et de l’orientation;

l)Ministère de l’éducation;

m)Organisations de la société civile.

c) Diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public

29.Voir les paragraphes 143 à 154 ci‑après.

d) Diffusion du Protocole facultatif et cours de formation

30.Après avoir ratifié le Protocole facultatif, le Yémen en a publié l’instrument de ratification au Journal officiel.

31.Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant et les Ministères de la justice, de l’intérieur, des affaires sociales et du travail et des droits de l’homme ont publié, avec l’assistance de l’UNICEF et de l’organisation Save the Children (Suède), le texte du Protocole facultatif et l’ont diffusé auprès des organismes publics et des organisations non gouvernementales ainsi que des participants aux conférences, aux colloques, aux séminaires et aux ateliers de formation consacrés à l’enfance.

32.En coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Ministère des droits de l’homme a exécuté un projet portant sur la création d’une base de données renfermant la plupart des instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Yémen, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant. La base de données contiendra également des manuels de formation sur l’élimination de l’esclavage et les pratiques contemporaines analogues et d’autres manuels publiés par l’Institut des droits de l’homme à Tunis. Une section de la base de données est consacrée aux délinquants juvéniles, aux mesures de correction les concernant et à leur intégration dans la société. La base de données comprendra également un guide sur l’élaboration des rapports prévus à l’article 44 de la Convention, des informations sur les droits de l’enfant à la survie, au développement, à la participation et à la protection contre l’exploitation, et différents documents de travail et rapports, notamment des rapports du Ministère des affaires étrangères des États‑Unis sur la traite des personnes au Yémen, ainsi que des études et travaux de recherche, des résolutions, des déclarations et des recommandations destinés aux chercheurs et à tous les membres de la société.

Cours de formation

33.Soucieuse de garantir le respect des dispositions du Protocole facultatif et leur application dans les meilleures conditions par les organismes concernés, la République du Yémen organise de nombreux cours de formation à l’intention de toutes les personnes intéressées par le Protocole facultatif.

34.Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant et le Ministère de l’intérieur ont organisé, avec l’appui de l’UNICEF et de l’organisation Save the Children (Suède), quatre cours de formation et ateliers de sensibilisation destinés aux membres de la force publique dans toutes les provinces du pays, grâce auxquels les participants ont été familiarisés avec les dispositions des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention.

35.Avec l’aide de l’UNICEF, le Ministère de l’intérieur a organisé une campagne de sensibilisation d’une semaine aux problèmes de l’enfance, y compris au trafic des enfants, à l’intention des agents de la force publique et des agents du Ministère de l’intérieur effectuant un travail psycho‑social dans ce domaine.

36.En coopération avec le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant et avec l’appui de l’UNICEF et de l’organisation Save the Children (Suède), le Ministère de la justice a organisé quatre cours et ateliers de formation consacrés à la Convention et aux deux Protocoles facultatifs s’y rapportant à l’intention des juges et des experts des tribunaux pour mineurs, des procureurs publics et des substituts compétents dans les différentes provinces.

37.En outre, un cours de formation consacré au trafic des enfants a été organisé à l’intention des médias et des organisations de la société civile s’occupant de l’enfance.

38.En coopération avec l’organisation non gouvernementale Ifa, le Ministère de la justice a lancé, avec l’appui de l’UNICEF, un programme de formation destiné au personnel des institutions judiciaires s’occupant des mineurs sur le thème des peines non privatives de liberté. On notera également l’exécution d’un programme consacré à la justice correctionnelle et aux mesures non privatives de liberté. Ce programme prévoit l’organisation d’un atelier technique pluridisciplinaire sur les mesures non privatives de liberté envisageables dans le cadre de la justice pour mineurs. Quatre ateliers de formation et de sensibilisation ont en outre été organisés à l’intention des présidents de cours d’appel, des chefs du parquet ainsi que des chefs et des cadres de la police de nombreuses provinces. Un autre programme consacré à l’amélioration de la communication et aux mesures de réinsertion a été exécuté à l’intention du personnel des foyers sociaux pour jeunes dans six provinces. Un atelier de codification des pratiques médicales en pédiatrie a également eu lieu.

39.Six ateliers de sensibilisation ont été organisés en marge de la deuxième conférence régionale pour la protection de l’enfant contre la violence, les mauvais traitements et le délaissement. Ils ont été consacrés aux activités suivantes: examen de la situation dans le domaine de la médecine légale, examen décennal du rapport Machel sur la protection des enfants dans le contexte des conflits armés, examen des principes directeurs et des manuels de l’Organisation mondiale de la santé sur la protection de l’enfant, examen du suivi médical des cas de maltraitance, mise en place d’un réseau multisectoriel d’action et d’orientation pour la prévention des sévices à enfant et la diffusion d’informations sur les différentes formes de violence à l’égard des enfants, notamment physique.

40.Le Parlement des enfants a obtenu du Ministre de l’intérieur l’autorisation d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention (postes de police, centres de détention provisoire, prisons centrales et maisons de correction pour mineurs) de toutes les provinces du pays.

41.D’autre part, l’École de la démocratie (organisation non gouvernementale) a exécuté en 2006, en coopération avec l’organisation Save the Children (Suède), un projet visant à développer les mécanismes de protection dans les organismes s’occupant des enfants. L’exécution de ce projet a revêtu la forme d’un colloque consacré à l’étude des violations des droits des enfants sur les plans psychologique, sanitaire, social et économique dans les établissements où ils sont placés et à la création de mécanismes pour la protection de ces droits. Les participants ont présenté 15 documents de travail dans lesquels ils ont traité de la situation dans les établissements visés et des mécanismes de protection à mettre en place. Il y a lieu en outre de signaler l’organisation de deux ateliers consacrés à la protection des enfants respectivement dans la municipalité de Sanaa et dans le gouvernorat d’Aden.

42.L’École de la démocratie a aussi organisé, dans les gouvernorats de Sanaa et d’Aden, deux ateliers de formation destinés aux avocats, aux membres de la police des mineurs, aux journalistes et aux membres des organisations de la société civile s’occupant des enfants, pour les sensibiliser aux problèmes des mauvais traitements subis par les enfants et aux dangers qu’ils courent dans certains établissements où ils sont placés ainsi qu’aux causes de ces phénomènes et à la nécessité de prendre en considération l’intérêt de l’enfant dans les articles publiés par la presse et à l’importance d’adopter des politiques claires et précises de protection de l’enfance.

43.Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l’homme a, de son côté, organisé quatre cours de formation aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

44.Le Comité de coordination des organisations non gouvernementales yéménites s’occupant de la protection de l’enfance a organisé un stage de formation à l’élaboration des rapports périodiques sur l’application des deux Protocoles facultatifs.

e) Mécanismes et mesures d ’ évaluation périodique de l ’ application du Protocole et principales difficultés rencontrées

45.Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de l’application du Protocole facultatif, les activités décrites ci‑après ont été exécutées:

a)Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a supervisé l’exécution de l’ensemble de la procédure d’adoption par le Conseil des ministres et de ratification par la Chambre des représentants des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant demande chaque année aux organismes concernés de présenter un rapport périodique sur les progrès accomplis, dans leur domaine de compétence, en matière de protection de l’enfance;

c)Au cours des derniers mois de 2006, un rapport sur la situation des enfants au Yémen a été établi conformément aux directives pour l’élaboration des rapports périodiques à présenter au Comité des droits de l’enfant. Ce rapport sera dorénavant élaboré chaque année;

d)Une conférence nationale sur l’enfance et la jeunesse a été organisée. Au cours de cette conférence, une analyse détaillée de la situation des enfants et des jeunes au Yémen a fait l’objet d’un débat dans l’optique de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la protection de l’enfance et de la jeunesse. À cet effet, un plan national a été établi récemment et un atelier a été organisé à l’intention des donateurs pour obtenir l’appui nécessaire pour son exécution;

e)La deuxième Conférence régionale sur la protection de l’enfance contre la violence, les mauvais traitements et le délaissement a été organisée à Sanaa en juin 2007 aux fins d’appuyer l’initiative et les programmes de protection de l’enfance, de coordonner les efforts des pays de la région, de tirer parti des expériences exemplaires dans ce domaine aux niveaux national, régional et international, de permettre aux participants d’acquérir des compétences et des connaissances au sujet de la lutte contre la violence et les mauvais traitements infligés aux enfants, de diffuser des travaux de recherche en tant que base pour l’élaboration de politiques et de plans et la prise de décisions, et d’adopter des résolutions et des recommandations pour promouvoir les efforts visant à assurer aux enfants un environnement protecteur et en améliorer l’efficacité;

f)De nombreuses réunions consultatives concernant l’enfance ont été organisées aux fins d’examiner les problèmes qui se posent dans ce domaine et d’adopter des recommandations et des propositions pouvant être mises à profit par les autorités concernées pour établir les plans nationaux;

g)L’Observatoire national des droits de l’homme a publié deux rapports annuels sur les droits de l’homme et la démocratie au Yémen pour les années 2005 et 2006 qui contiennent un chapitre consacré aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la Convention et aux deux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

46.Pour ce qui est des principales difficultés rencontrées dans l’application du Protocole facultatif, il y a lieu de mentionner:

a)L’absence de systèmes nationaux intégrés de collecte et d’analyse des données et de l’information;

b)La rareté ou l’inefficacité des mécanismes pour surveiller les cas de maltraitance et d’exploitation d’enfants;

c)Le manque de compétences, de savoir‑faire et de connaissances théoriques et pratiques et de moyens pour combattre les infractions visées dans le Protocole facultatif;

d)Le manque de ressources matérielles pour assurer le suivi de l’application des différentes dispositions du Protocole facultatif.

II. MESURE DANS L AQUELLE L ’ APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF CONTRIBUE À LA MISE EN ŒUVRE DE S DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, NOTAMMENT LES ARTICLES 1 er , 11, 21, 32, 33, 34, 35 ET 36

47.Le Yémen s’efforce d’appliquer le Protocole facultatif dans le cadre des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, tels qu’ils figurent dans les articles ci‑après de la Convention.

Article premier

48.L’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant définit l’enfant comme «toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a pas atteint la majorité avant cet âge». Cette définition est tout à fait conforme à celle qui figure dans la Convention. Le même article définit le mineur comme «tout enfant âgé de plus de 7 ans qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité».

49.Quant à l’article 2 de la loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs, telle que modifiée par la loi no 24 de 1997, il définit le mineur comme «toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 15 ans au moment où elle commet une infraction visée par la loi ou alors qu’elle se trouve dans une situation où elle est exposée à la délinquance». De même, le paragraphe a) de l’article 37 de la loi dispose que lorsqu’un mineur âgé de plus de 14 ans mais de moins de 15 ans a commis une infraction passible de la peine de mort, cette peine est commuée en peine de trois à sept ans d’emprisonnement. Le paragraphe b) du même article stipule que toutes les autres infractions emportent dans le cas d’un mineur au maximum le quart de peine prescrite par la loi pour un adulte.

Participation à la procédure judiciaire

50.Aux termes de la loi sur la règle de la preuve, toute personne partie à une procédure judiciaire doit être légalement majeure ou dotée de discernement. En vertu du Code civil, l’âge de la majorité légale et celui du discernement sont respectivement de 14 ans et de 10 ans.

51.En application de l’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant, les peines et mesures prévues dans le Code pénal ne sont pas applicables aux mineurs âgés de moins de 10 ans. Ces derniers sont en revanche passibles des peines prévues à l’article 26 de la loi sur les mineurs à savoir la réprimande, le placement sous l’étroite surveillance d’un tuteur, le placement dans un centre de formation professionnelle, le placement dans un centre de soins spécialisés, l’astreinte à certaines obligations, la probation judiciaire ou le placement dans un foyer de réinsertion sociale.

52.La loi no 19 de 1991 sur la fonction publique et son règlement d’application fixent les conditions d’emploi à plein temps des personnes âgées de moins de 18 ans. Il est à ce titre permis d’employer des personnes âgées de 16 ans révolus dans des fonctions nécessitant une formation spéciale préalable dans un centre de formation ou sur le lieu de travail.

53.L’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi. Le Yémen a ratifié les Conventions de l’OIT nos 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Article 11

54.Se référer aux paragraphes 5 à 10 ci-dessus.

Article 21

55.La République du Yémen est un État musulman dont la législation émane de la charia islamique. Au moment de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Yémen n’a émis aucune réserve aux dispositions de cet instrument mais a fait une déclaration dans laquelle il a affirmé que la ratification de la Convention était sans préjudice des dispositions de la charia islamique. Le Yémen s’emploie actuellement à renforcer son système de protection de remplacement et ses orphelinats.

Article 32

56.Se référer aux paragraphes 22 à 26 ci‑dessus.

Article 33

Protection de l’enfant contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes

57.Conformément à l’article 4 de la loi no 2 de 1992 sur les stupéfiants, l’importation de stupéfiants, quelle qu’en soit la destination finale, est soumise à l’autorisation écrite des autorités concernées (Ministère de la santé), laquelle doit être signée par le Ministre. Seuls les organismes énumérés ci‑après peuvent être autorisés à importer des substances visées à l’article 3 de la même loi pour des besoins médicaux ou scientifiques:

a)Organismes de la santé publique;

b)Société yéménite de fabrication et de commercialisation des médicaments;

c)Office national de médicaments;

d)Laboratoires d’analyse chimique et de recherche scientifique, facultés et instituts des sciences supervisés par le Ministère de la santé.

58.La législation yéménite, notamment la loi no 2 de 1992 sur les stupéfiants, prévoit des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité et la peine capitale à l’encontre de:

a)Quiconque exporte ou importe des stupéfiants à des fins de commercialisation ou de distribution sans avoir obtenu au préalable l’autorisation susmentionnée;

b)Quiconque produit, extrait, isole ou fabrique des stupéfiants à des fins commerciales;

c)Quiconque possède, détient, acquiert, achète, vend, remet, transporte ou offre à la consommation des stupéfiants à des fins commerciales dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi;

d)Quiconque cultive des plantes énumérées dans le tableau 1 ci‑après ou importe, exporte, détient, acquiert, achète, vend ou remet ou transporte une de ces plantes, quel qu’en soit le niveau de croissance, ou des semences de ces plantes à des fins commerciales, ou se livre au commerce de ces plantes ou semences dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi;

e)Quiconque dispose de stupéfiants à d’autres fins que celles pour lesquelles il détient une autorisation;

f)Quiconque aménage, exploite ou apprête un local pour la consommation de stupéfiants;

g)Quiconque offre à la consommation sans contrepartie des stupéfiants ou en facilite la consommation dans d’autres circonstances que celles autorisées par la loi sur les stupéfiants.

59.Dans tous les cas, le produit de ces infractions et les moyens de transport utilisés pour les commettre sont confisqués, et il est procédé à la destruction des substances saisies.

60.L’article 38 de la même loi punit de «cinq ans d’emprisonnement quiconque détient, achète, produit, extrait, isole ou fabrique des stupéfiants ou cultive une des plantes visées au tableau 1 que ce soit à des fins de commercialisation ou d’usage personnel sans ordonnance médicale ou contre l’une des dispositions de la présente loi. Le tribunal peut remplacer la peine prévue dans cet article par une mesure de placement dans un centre de désintoxication jusqu’à ce qu’une commission spéciale se prononce sur sa remise en liberté. La durée du placement ne pourra pas être inférieure à six mois».

61.L’article 39 de la même loi stipule que «sans préjudice de toute peine plus lourde prévue par la même loi, est passible de la peine prévue à l’article 38 de la loi sur les stupéfiants quiconque détient, acquiert, achète, remet, transporte, produit, extrait, isole ou fabrique des stupéfiants ou cultive une des plantes visées au tableau 1 ci‑après dans d’autres cas que ceux autorisés par la loi à des fins autres que le commerce, la consommation ou l’utilisation personnelle».

Tableau 1

Plantes dont la culture est interdite

1

Chanvre indien (cannabis sativa) que la plante soit mâle ou femelle et qu’elle qu’en soit l’appellation: hachisch, kamanja, banjo, etc.

2

Pavot somnifère (papaver somniferum) sous toutes ses formes et qu’elle qu’en soit l’appellation: opium, abou mawm, etc.

3

Toutes les espèces de papaver

4

Coca (erythroxylum coca) qu’elles qu’en soient l’espèce ou l’appellation

Article 34

Exploitation sexuelle des enfants

62.Voir les paragraphes 11 à 13 et 14 à 17 ci‑dessus.

Article 35

Prévention de l’enlèvement, de la vente ou de la traite des enfants

63.Voir les paragraphes 5 à 10 ci‑dessus.

Article 36

Protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation préjudiciable à un quelconque aspect de leur bien ‑être

64.Voir les paragraphes 5 à 26 ci‑dessus.

Procédures d’élaboration du rapport (instances participantes)

65.Le présent rapport a été élaboré en coopération avec de nombreuses instances gouvernementales et organisations non gouvernementales s’occupant des questions visées dans le Protocole facultatif. En consultation avec les autorités compétentes, le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a constitué un comité préparatoire chargé d’élaborer le rapport. L’accord portant création du comité a été signé par 31 organes et organismes, dont: le Secrétariat technique du Conseil supérieur de la mère et de l’enfant, la Chambre des représentants, le Conseil de la Choura (conseil consultatif), le Bureau du procureur général, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du plan et de la coopération internationale, le Ministère des finances, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et de l’habitat, le Ministère des droits de l’homme, le Ministère de l’information, le Ministère des biens de mainmorte et de l’orientation, le Ministère des affaires juridiques, le Ministère du tourisme, le Ministère de la culture, le Ministère de la communication et des technologies de l’information, la Commission nationale de la femme, auxquels s’ajoutent des organisations non gouvernementales (l’Association pour le développement social al‑Salih, l’association caritative al‑Islah, l’Organisation des femmes yéménites, le Conseil de coordination des organisations non gouvernementales, l’École de la démocratie, le Centre de documentation et de formation aux droits de l’homme, l’Observatoire des droits de l’homme, le Conseil consultatif pour la jeunesse et le Parlement des enfants).

66.L’établissement du texte du rapport a été confié à un comité de rédaction issu du Comité préparatoire. De nombreux organismes publics et organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance ont examiné, dans le cadre d’un atelier, le rapport élaboré, qu’ils ont enrichi de leurs observations. Le projet de rapport a ensuite été soumis à un comité d’experts nationaux des questions concernant l’enfance. Le rapport a enfin été transmis au Comité des droits de l’enfant à Genève. Une copie du texte du rapport a été envoyée à tous les organismes publics compétents et à toutes les organisations non gouvernementales concernées.

III. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’EXERCICE DES DROITS ÉNONCÉS DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF

67.Après avoir ratifié le Protocole facultatif, le Yémen a pris les dispositions nécessaires pour donner effet à ses dispositions, prenant à cette fin les mesures décrites ci‑après:

a)Les autorités ont procédé à une réforme de la législation relative aux droits des enfants en vue de la mettre en conformité avec les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention. À cet effet, les dispositions relatives aux droits des enfants figurant dans 14 lois ont fait l’objet d’une révision. Dans 11 autres lois, plusieurs modifications (ajout de nouvelles dispositions et suppression de dispositions redondantes) ont été apportées. Tous ces changements ont été approuvés par le Conseil des ministres et sont actuellement soumis à la Chambre des représentants. Des changements ont été opérés dans la loi sur la protection des mineurs, telle que modifiée (le projet de loi a déjà été soumis à la Chambre des représentants par le Gouvernement), le Code pénal, la loi sur les droits de l’enfant, le Code du statut personnel, la loi sur l’état civil et le registre de l’état civil, la loi sur l’organisation des prisons, le Code pénal militaire, le Code civil, le Code de la nationalité, la loi régissant le port et la vente d’armes et de munitions, le Code de procédure pénale, la loi sur la protection et la réinsertion des handicapés, la loi sur la protection sociale et le Code du travail, tel que modifié. Un atelier destiné aux membres des commissions spéciales de la Chambre des représentants a été organisé en vue de les sensibiliser à l’importance des modifications apportées à la loi. Tous les membres des commissions parlementaires qui ont participé à l’atelier ont estimé que ces modifications étaient indispensables;

b)Un réseau national de lutte contre la violence à l’égard des enfants a été mis en place, le but étant de :

i)Coordonner les efforts de lutte contre la violence à l’égard des enfants déployés par toutes les instances gouvernementales et non gouvernementales et les organisations internationales dans le cadre d’un plan d’action conjoint;

ii)Appuyer, suivre et évaluer les activités des projets que toutes les parties compétentes consacrent à la lutte contre la violence à l’égard des enfants;

iii)Échanger des informations au sujet des activités exécutées par les membres du réseau dans ce domaine;

iv)Participer à l’élaboration des plans à court, à moyen et à long terme de lutte contre la violence à l’égard des enfants;

v)Étudier les lois en vigueur et formuler des observations et des propositions d’amendement pour les mettre en conformité avec les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la violence à l’égard des enfants, compte dûment tenu de la législation nationale;

vi)Mettre en place une base de données statistiques sur la violence à l’égard des enfants;

vii)Surveiller et suivre les cas de violence.

68.Font partie du réseau national de lutte contre la violence à l’égard des enfants des organismes publics compétents, des commissions parlementaires, des organisations de la société civile, des organisations internationales, des sociologues et des juristes travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, et le Parlement des enfants.

69.Il y a lieu de mentionner également la création d’un réseau national pour la protection des enfants en conflit avec la loi. Les tâches de ce réseau consistent à:

a)Améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi;

b)Œuvrer pour réduire le nombre d’enfants dont la situation les expose à la délinquance;

c)Œuvrer pour sensibiliser la société aux facteurs à l’origine de la délinquance juvénile;

d)Coordonner, dans le cadre d’un plan de travail commun, les efforts de protection des enfants en conflit avec la loi déployés par les organismes concernés;

e)Appuyer et évaluer les activités et les projets relatifs à la question;

f)Sensibiliser la société aux droits des enfants en conflit avec la loi;

g)Examiner les textes de loi proposés et les stratégies et les projets suggérés dans ce domaine.

70.Le réseau national pour la protection des enfants en conflit avec la loi comprend des organismes publics, des commissions parlementaires, des organisations de la société civile, des organisations internationales, ainsi que des personnalités et des juristes travaillant dans le monde de la protection de l’enfant.

71.On s’emploie actuellement à intégrer les deux réseaux en un seul qui portera le nom de réseau pour la protection de l’enfant et au sein duquel tous les organismes publics et les organisations non gouvernementales qui s’occupent de l’enfance seront représentés.

72.Le Conseil de la Choura a de son côté tenu une réunion spéciale sur la situation de la protection de l’enfance, au terme de laquelle il a présenté un rapport complet contenant les recommandations des instances concernées au Président de la République. Une fois approuvé ce rapport sera largement diffusé pour que les recommandations destinées à promouvoir la protection des droits de l’enfant qu’il contient soient exécutées.

73.Un comité technique de lutte contre le trafic des enfants a été constitué. En font partie de nombreux organismes publics et organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance. Le travail de ce comité consiste à:

a)Examiner et approuver le Plan national de lutte contre le trafic d’enfants;

b)Coordonner les activités dans ce domaine avec les autorités compétentes des États voisins;

c)Suivre le processus de ratification de l’accord d’entraide entre la République du Yémen et les États voisins;

d)Faire en sorte que les ministères compétents exécutent les dispositions du Plan national de lutte contre le trafic des enfants qui relèvent de leur compétence;

e)Coordonner la réalisation d’une étude conjointe de la République du Yémen et du Royaume d’Arabie saoudite sur le trafic d’enfants;

f)Effectuer des missions d’enquête sur la situation des enfants victimes du trafic;

g)Conclure un mémorandum d’accord avec le Royaume d’Arabie saoudite;

h)Suivre la création d’un centre d’accueil pour enfants rapatriés;

i)Transmettre les conclusions des réunions consultatives tenues dans ce domaine aux autorités compétentes.

74.Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a entamé une enquête sur le terrain au sujet des enfants des rues dans plusieurs provinces du pays dans le but de déterminer l’ampleur et les causes du phénomène. L’enquête servira aussi à recueillir des informations sur les conditions de vie de ces enfants et sur leur origine. L’objectif est également de déterminer la place faite aux enfants des rues dans les programmes et les politiques de l’État. Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a achevé la première partie de l’étude sur le terrain sur la maltraitance des enfants destinée à déterminer les caractéristiques, les causes et l’étendue de ce problème. Cette étude est axée sur les thèmes suivants:

a)Facteurs socioculturels et économiques à l’origine de la maltraitance des enfants;

b)Contexte socioculturel de la maltraitance des enfants et valeurs et coutumes influant sur le phénomène;

c)Formes que revêt la maltraitance des enfants;

d)Caractéristiques démographiques des victimes de la maltraitance;

e)Cadre institutionnel et juridique des programmes visant à combattre la maltraitance;

f)Interventions en cours des pouvoirs publics et des organisations de la société civile pour combattre la maltraitance.

75.De concert avec le Réseau national pour la protection des enfants en conflit avec la loi, le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a effectué de nombreuses visites aux institutions judiciaires pour mineurs (tribunaux, parquets, police, maisons de correction, prisons centrales et centres de détention provisoire) dans tous les gouvernorats pour recueillir des informations sur la situation des mineurs ayant affaire à ces institutions et formuler des recommandations et des propositions pour améliorer leur sort.

76.Deux centres d’accueil pour enfants victimes du trafic rapatriés de pays voisins ont été ouverts et des mesures ont été prises pour faire en sorte que ces enfants retrouvent leur famille. L’un de ces centres se trouve dans la ville de Sanaa et s’occupe des enfants rapatriés par voie aérienne.

77.Des fonctionnaires du Ministère des droits de l’homme ont effectué dans de nombreuses provinces des visites de sensibilisation à la gravité du problème du trafic des enfants à destination des pays voisins.

78.Des tentatives de trafic sont fréquemment déjouées par les agents du Ministère de l’intérieur grâce à un strict contrôle aux frontières du pays.

79.Une première réunion consultative sur l’enregistrement des naissances et la délivrance d’actes de naissance entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales concernées a eu lieu récemment. Les autorités procèdent actuellement à une évaluation des registres de l’état civil dans les différents gouvernorats aux fins de déterminer les problèmes rencontrés et les lacunes existantes, l’objectif étant de commencer à automatiser toutes les opérations d’enregistrement des faits d’état civil (naissances, décès, mariages et divorces).

80.Une section des mineurs a été créée à la Direction de la police des frontières. Cet organe est chargé des enfants rapatriés de pays voisins ou dont la tentative de transfert illégal à l’étranger a été mise en échec. Un projet de plan national de lutte contre le trafic d’enfants a été examiné dans le cadre d’un atelier auquel ont participé tous les organismes publics et les organisations non gouvernementales compétents. En outre, les programmes de lutte contre le trafic d’enfants font désormais partie des plans d’exécution de la stratégie nationale de l’enfance et de la jeunesse.

81.Dans le cadre du Programme d’inspection des prisons et des foyers pour enfants pour 2007 du Ministère des droits de l’homme, des agents du Ministère ont effectué une visite au centre de réinsertion sociale pour garçons de la ville de Sanaa le 4 juin 2007. Deux autres visites d’inspection ont eu lieu le 25 juin 2002 dans la même ville au centre Amal pour la protection des jeunes délinquantes et à un centre de lutte contre la mendicité, respectivement, l’objectif étant de s’enquérir de la situation des filles qui y sont placées et de les aider au cas où elles seraient victimes de violations à présenter leurs plaintes aux autorités compétentes telles que le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et le Bureau du Procureur général, et notamment:

De déterminer la situation des jeunes délinquantes et d’en tenir compte dans les jugements prononcés;

De transmettre tous les dossiers concernant les enfants âgés de 16 à 18 ans au parquet des mineurs;

D’arrêter tous les auteurs présumés de sévices sur la personne des enfants se trouvant dans ces institutions;

D’empêcher que des mineures délinquantes soient placées dans de telles institutions avant qu’un examen médical destiné à déterminer leur âge eut été effectué.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L ’ APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

82.L’application des dispositions du Protocole facultatif se heurte à de nombreuses difficultés dont il convient de mentionner les suivantes:

a)Manque de ressources financières et humaines, le Yémen étant un pays en développement qui rencontre des problèmes économiques;

b)Manque de coordination entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales qui s’occupent de la lutte contre l’exploitation des enfants;

c)Manque de données sur les délits d’exploitation des enfants et faiblesse des systèmes d’information dans ce domaine;

d)Retards accumulés dans le processus d’adoption des projets d’amendement à la législation relative aux droits de l’enfant;

e)Manque de centres de protection des enfants spécialisés, capables d’aider les enfants à surmonter les effets des sévices et de les réinsérer dans la société, du fait de la faiblesse des moyens matériels et techniques disponibles;

f)Manque de refuges pour enfants victimes;

g)Manque de compétences locales en matière de protection des enfants contre l’exploitation et de réadaptation et de réinsertion;

h)Insuffisance du travail de sensibilisation effectué par les moyens d’information.

Ressources consacrées à l’application du Protocole facultatif

83.Il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur le montant des ressources allouées aux autorités chargées de la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il apparaît toutefois que les fonds consacrés à la protection de l’enfant sont en hausse par suite de l’inscription de plusieurs programmes et projets connexes au budget des ministères, des organismes et des fonds d’assistance concernés. Les ressources allouées aux services de protection de l’enfance des Ministères des affaires sociales et du travail, de la justice, de l’intérieur, de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de la santé et de la population et de la jeunesse et des sports ont ainsi été augmentées. Grâce à l’adoption d’une stratégie nationale en faveur de l’enfance et de la jeunesse, de nombreux programmes sont à présent exécutés. En outre, le Ministère des affaires sociales et du travail et les fonds de développement et d’assistance sociale consacrent une bonne partie de leurs ressources à des projets en faveur des enfants, notamment à la construction d’écoles et de dispensaires, à la promotion de soins de santé primaires et à l’exécution de programmes de protection. Des efforts de coordination sont accomplis avec les pays et les organismes donateurs en vue d’une meilleure mobilisation des ressources et d’un appui accru aux programmes en faveur de l’enfance. En outre, les autorités yéménites ont organisé de nombreuses conférences appuyées par les États donateurs pour promouvoir l’exécution des plans futurs dans ce domaine. L’année 2006 a été marquée par une hausse sensible du soutien apporté aux programmes en faveur de l’enfance par des organisations internationales, notamment l’UNICEF et Save the Children (Suède).

Textes législatifs et administratifs relatifs à l’application du Protocole facultatif

84.Voir la section I ci‑dessus.

Dispositions de droit pénal applicables aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

85.Il y a dans la législation pénale yéménite de nombreuses dispositions applicables aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, à savoir:

a)Les articles 9, 18, 19, 248, 249, 250, 252, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279 et 281 du Code pénal (loi no 12 de 1994);

b)Les articles 3, 16, 17, 19, 21, 37, 38, 39, 40, 42, 177, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 532 et 536 du Code de procédure pénale (loi no 13 de 1994);

c)Les articles 2, 3, 4, 6, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 155, 161, 163 et 164 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant;

d)La loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs telle que modifiée par la loi no 26 de 1997 (art. 2, 9, 14, 15, 26 et 37);

e)Les articles 2, 51, 52 et 53 du Code du travail (loi no 5 de 1995);

f)L’article 2 de la loi no 24 de 1998 sur l’enlèvement et le brigandage.

V. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

a) Définition juridique de l’enfant en fonction de l’âge

86.Différentes définitions de l’enfant figurent dans les lois yéménites, dont la loi sur les droits de l’enfant de novembre 2002, la loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs, telle que modifiée par la loi no 26 de 1997, la loi no 14 de 2002 (Code civil), la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique et la loi no 5 de 1995 (Code du travail).

87.L’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant définit l’enfant comme «toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a pas atteint la majorité avant cet âge». Cette définition est pleinement conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le même article définit le mineur comme «tout enfant âgé de 7 ans ou plus qui n’a pas atteint l’âge de la majorité». Quant à l’article 133, il définit l’enfant en âge de travailler «comme tout enfant âgé de 14 ans révolus», étant entendu qu’il est interdit d’employer des enfants en dessous de cet âge.

88.La loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs telle que modifiée par la loi no 26 de 1997 définit en son article 2 le mineur comme toute personne n’ayant pas 15 ans révolus au moment de la commission d’une infraction ou alors qu’il se trouve dans une situation où il est exposé à la délinquance.

89.La loi no 19 de 1991 sur la fonction publique et son règlement d’application fixent en son article 22 les conditions d’emploi à plein temps des personnes âgées de moins de 18 ans. Les personnes âgées de 16 ans et plus peuvent exercer des emplois pour lesquels une formation spéciale préalable dans un établissement ou un centre de formation ou sur le lieu de travail est nécessaire.

90.Aux termes de l’article 2 du Code du travail (loi no 5 de 1995) on entend par enfant (le terme utilisé dans le Code est celui de mineur) toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 15 ans.

b) Peines prévues pour chaque type d’infraction et circonstances aggravantes ou atténuantes

Vente d’enfant

91.Les articles 248, 250 et 252 du Code pénal (loi no 12 de 1994) contiennent les dispositions suivantes:

Article 248: «Encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque achète ou vend un être humain, en fait don ou l’introduit dans le pays ou en fait sortir un être humain pour en disposer à des fins illicites.»;

Article 250: «Encourt, selon les circonstances, les peines susmentionnées quiconque participe à un enlèvement ou dissimule une personne enlevée en étant conscient des circonstances dans lesquelles l’enlèvement a eu lieu et des actes qui l’ont accompagné ou suivi. Si le complice ou la personne qui dissimule la victime est au courant de l’enlèvement mais ignore les actes qui l’ont accompagné ou suivi la peine se limitera à cinq ans d’emprisonnement.»;

Article 252: «Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque enlève un nouveau‑né, le dissimule ou le remplace par un autre ou l’attribue frauduleusement à d’autres personnes que ses parents légitimes.».

92.L’article 2 de la loi no 24 de 1998 sur l’enlèvement et le brigandage dispose ce qui suit: «Est passible d’une peine allant de douze ans à quinze ans de réclusion quiconque enlève une personne. La peine est portée à vingt ans de réclusion si la victime est de sexe féminin ou est mineure et à vingt‑cinq ans au maximum si l’enlèvement s’accompagne de lésions corporelles ou de voies de fait, sans préjudice du droit de bénéficier de la loi du talion (q isas), du paiement du prix du sang (diyah) ou d’une indemnisation pour préjudice corporel (arch), selon le cas. Si au cours ou à la suite de l’infraction il y a homicide, acte sexuel illicite ou sodomie, la sanction encourue est la peine de mort.».

Prostitution des enfants

93.Aux termes de l’article 269 du Code pénal (loi no 12 de 1994): «Si pour un des motifs légaux la peine prévue par la charia n’est pas appliquée, encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement quiconque viole une personne de sexe masculin ou féminin. Lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne ou que son auteur a une autorité sur la victime ou est chargé de la protéger, de l’éduquer, de la surveiller, de la soigner, ou que du fait de l’infraction la victime subit un grave préjudice physique, une grave atteinte à sa santé ou tombe enceinte, la peine et de deux à dix ans d’emprisonnement. Elle est de trois à quinze ans d’emprisonnement si la victime a moins de 14 ans ou si elle se suicide du fait de l’agression. Est considérée comme un viol toute pénétration sexuelle subie par une personne quel que soit son sexe sans son consentement.».

94.Le Code pénal (loi no 12 de 1994) stipule en son article 279 ce qui suit: «Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement quiconque incite autrui à la débauche ou à la prostitution. La peine peut être portée à sept ans d’emprisonnement s’il y a débauche ou prostitution à la suite de cette incitation. Si la personne incitée et qui s’est livrée à la débauche ou à la prostitution a moins de 15 ans ou que la débauche ou la prostitution de cette personne constituent le moyen de subsistance de l’incitateur, ce dernier encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si les deux conditions susmentionnées sont réunies, il encourt jusqu’à quinze ans de réclusion.».

95.À l’article 163 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant on peut lire ce qui suit: «Sans préjudice de toute autre peine plus lourde prévue par la loi, encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque incite un enfant, quel que soit son sexe, à la débauche et à la prostitution.».

Pornographie mettant en scène des enfants

96.L’article 274 du Code pénal (loi no 12 de 1994) dispose ce qui suit: «Encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement ou une amende quiconque commet un acte obscène en public de sorte qu’il est vu ou entendu par autrui.». Quant à l’article 275, il stipule ce qui suit: «Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende quiconque commet un acte obscène à l’encontre d’une personne de sexe féminin sans son consentement. S’il y a consentement, les deux parties sont passibles d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 rials.».

Travail forcé des enfants

97.Aux termes de l’article 161 de la loi sur les droits de l’enfant: «Est passible d’une amende de 50 000 rials quiconque enfreint l’article 134 de la présente loi.». Cet article fait obligation à l’employeur de signer avec chaque enfant qu’il emploie un contrat reprenant les clauses du contrat type établi par le Ministère des affaires sociales et du travail.

98.D’autre part, le règlement du Ministère des affaires sociales et du travail contient la liste des emplois interdits aux enfants âgés de moins de 14 ans et prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque enfreint les dispositions de ce règlement sans préjudice des peines prévues par une autre loi. En vertu de ce règlement encourt:

a)«de cinq à huit ans d’emprisonnement quiconque pousse ou incite un enfant à consommer des stupéfiants ou des substances psychotropes. La peine est doublée en cas de récidive»;

b)«jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque incite un enfant de sexe masculin ou féminin à se livrer à la débauche, à la prostitution ou à un acte contraire à la morale»;

c)«dix à quinze ans d’emprisonnement quiconque achète, vend ou dispose de toute autre façon illégale d’un enfant de sexe masculin ou féminin».

Trafic d’organes humains

99.Il n’existe actuellement aucun texte de loi sur la question. Toutefois, le projet d’amendement au Code pénal soumis par le Conseil des ministres à la Chambre des représentants contient des dispositions concernant le transfert d’organes dans un but lucratif. Se référer à ce propos au paragraphe 21 ci‑dessus.

c) Prescription des infractions pénales

Constitution yéménite

100.S’agissant de la prescription, le paragraphe 1 de l’article 48 de la Constitution stipule ce qui suit: «La loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions d’un des paragraphes du présent article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. La pratique de la torture physique ou mentale au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est considérée comme une infraction pénale imprescriptible. Quiconque commet ou ordonne la commission de tels actes ou y participe est passible de poursuites.». Il ressort de ce paragraphe que toutes les infractions visées par le présent article, notamment la torture physique ou mentale pratiquée au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement, sont imprescriptibles. On trouvera ci‑après des informations sur la prescription dans le contexte d’autres lois yéménites.

101.L’article 21 du Code civil (loi no 14 de 2002) stipule ce qui suit: a) toute nouvelle loi régissant la prescription s’applique dès son entrée en vigueur à tous les délais de prescription qui n’ont pas encore expiré; b) si la nouvelle loi fixe un délai de prescription plus long que la loi précédente, l’ancien délai de prescription est prolongé en conséquence; c) si le nouveau délai de prescription est plus court que l’ancien, il prend effet dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, même si l’ancien délai de prescription courait déjà; d) si la période restante du délai de prescription applicable en vertu de la précédente loi est plus courte, le délai de prescription prend fin à l’achèvement de cette période; e) en tout état de cause, la loi précédente s’applique à tous les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation lorsque le délai de prescription a commencé à courir ou a été suspendu.

102.Le Code de procédure pénale (loi no 13 de 1994) contient les dispositions suivantes:

Article 37: Il y a extinction du droit de poursuites lorsque les faits sont trop anciens, sauf disposition contraire de la loi;

Article 16: Aucune restriction ne peut être apportée − par voie de dérogation aux dispositions de l’article 37 − au droit de poursuivre en justice quiconque commet des actes portant atteinte à la liberté ou à la dignité des citoyens ou constituant une violation de la vie privée;

Article 19: a) toute procédure entamée de manière valide dans le cadre de la loi en vigueur se poursuit jusqu’à son terme; b) les procédures de recours contre une décision de justice sont régies par la loi en vigueur lorsque la décision est prononcée sauf si une nouvelle législation plus favorable à la personne qui a fait l’objet de la décision prend effet; c) lorsque de nouvelles règles de prescription sont plus favorables à l’accusé, elles sont appliquées à tout délai de prescription en cours qui n’a pas encore expiré;

Article 38: Dans le cas des infractions graves, il y a extinction du droit de poursuites dans un délai de dix ans à compter de la date de la commission de l’infraction sauf si l’auteur de l’infraction est sous le coup de la loi du talion (qisas), est condamné au paiement du prix du sang (diya h) ou au dédommagement d’un préjudice corporel (arch). Pour les infractions mineures, l’extinction du droit de poursuites intervient dans un délai de trois ans à compter de la commission de l’infraction, sauf interruption du délai de prescription en vertu de l’article 40;

Article 39: Il ne peut être mis fin prématurément au délai de prescription régissant l’action publique;

Article 40: En matière pénale, le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une nouvelle procédure d’enquête ou du procès ainsi qu’en cas de décision pénale ou d’ouverture d’une nouvelle information judiciaire; dans de telles situations un nouveau délai de prescription s’applique dès que prend fin la période d’interruption ou, si plusieurs procédures ont été engagées, dès la fin de la dernière procédure;

Article 42: Une action pénale ne peut être engagée ou doit, si elle a été engagée, être interrompue dans les cas suivants: a) en l’absence d’une infraction; b) les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis; c) l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge de la responsabilité judiciaire; d) l’affaire a déjà fait l’objet d’un jugement non susceptible d’appel; e) la requête a été déclarée infondée et toutes les voies de recours contre cette décision ont été épuisées; f) une amnistie générale ou spéciale a été proclamée; g) l’accusé est décédé; et h) le délai de prescription de l’action a expiré;

Article 250: Aucune procédure pénale ne peut être engagée contre une personne ayant apporté la preuve qu’elle a déjà été condamnée en dernier ressort pour les mêmes faits à l’étranger et que la peine à laquelle elle a été condamnée a été exécutée à l’étranger ou est tombée sous le coup de la prescription. En cas de condamnation à l’issue d’un nouveau procès, le tribunal tient compte dans la mesure du possible de la partie de la peine déjà exécutée;

Article 532: Sauf en cas d’application de la loi du talion ou de condamnation au paiement du prix du sang ou au dédommagement pécuniaire pour certaines blessures, le délai de prescription concernant la peine de mort est de vingt‑cinq ans. Le délai de prescription concernant une peine privative de liberté expire lorsqu’une période représentant le double de la durée de la peine s’est écoulée étant entendu qu’une telle période ne doit être ni inférieure à cinq ans ni supérieure à vingt ans. En cas de condamnation au paiement d’une amende, le délai de prescription est de deux ans sauf suspension ou interruption de ce délai;

Article 536: L’expiration du délai de prescription fixé dans le présent article donne lieu à l’entrée en vigueur d’un nouveau délai de prescription qui prend effet lorsque la cause de l’interruption a cessé d’exister. Lorsque le délai de prescription de l’exécution d’une sentence est suspendu, il reprend dès que l’empêchement à l’origine de sa suspension a cessé d’exister. Dans les deux cas, le délai de prescription ne peut être prolongé d’une période supérieure au double de la durée de la peine.

d) Personnalité juridique (morale)

103.En vertu de l’article 87 du Code civil sont considérées comme des personnes morales:

a)L’État, les gouvernorats, les villes et les départements, sous réserve des conditions fixées par la loi, les ministères, les organismes publics et les entreprises publiques auxquels la loi confère la personnalité juridique;

b)Les entités reconnues par l’État comme jouissant de la personnalité juridique;

c)Les dotations;

d)Les entreprises commerciales et civiles;

e)Les associations et les fondations créées en application des dispositions applicables du présent code;

f)Tout groupement d’individus ou financier auquel la personnalité juridique est conférée en vertu du présent code.

104.L’article 88 du Code civil stipule que toute personne juridique jouit de tous les droits sauf ceux qui sont réservés aux personnes physiques, notamment:

a)Le droit à l’autonomie financière;

b)La capacité juridique, dans les limites fixées par les lois ou les règlements;

c)Le droit d’ester en justice;

d)Le droit à un domicile, conformément aux dispositions du Code de procédure civile; et

e)Le droit d’avoir un représentant qui s’exprime en son nom, notamment dans le cadre des procédures judiciaires.

e) Tentative de commettre une des infractions susmentionnées et complicité ou participation dans ces infractions

105.L’article 18 du Code pénal (loi no 12 de 1994) définit la tentative comme «le commencement de l’exécution d’un acte dans l’intention de commettre une infraction et son interruption ou échec pour des raisons indépendantes de la volonté de celui qui l’exécute, même s’il était impossible de commettre l’infraction en raison de l’insuffisance des moyens utilisés ou de l’absence de l’objet de l’infraction ou de la personne visée».

106.Aux termes de l’article 19 de la même loi «La tentative est punie dans tous les cas. La peine représente au maximum la moitié de celle prévue pour l’infraction elle‑même sauf disposition contraire de la loi. Si l’infraction emporte la peine de mort, la tentative est punie d’une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Les dispositions relatives aux peines complémentaires applicables à l’infraction régissent aussi la tentative d’infraction.».

f) Adoption

107.La législation yéménite qui émane de la charia ne reconnaît pas l’adoption. Le système de la kafala (prise en charge) permet cependant de placer des enfants trouvés ou des orphelins dans des institutions publiques ou appartenant à la société civile ou chez des particuliers remplissant les conditions juridiques requises. Ces enfants peuvent ainsi recevoir l’attention requise, notamment une éducation, des soins de santé, une protection sociale, et bénéficier d’une prise en charge au quotidien.

Tableau 2

Orphelinats publics

Établissement

Gouvernorat

Capacité d ’ accueil

Autorité responsable

Source de financement

Observation s

Orphelinat

Ville de Sa n aa

1 500

Ministère de l ’ éducation

Ministère de l ’ éducation

Bénéficie nt aussi des services de cet établissement environ 1 500 orphelins externes

Orphelinat

al ‑Tawila / al ‑Mouhweit

400

Ministère de l ’ éducation , Conseil d’administration

Ministère de l ’ éducation , Association al ‑Chariqua , Conseil d’administration

Bénéfic i e nt également des services de cet établissement 600 enfants non orphelins

Orphelinat

Hajja

60

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales, A ssociation al ‑Chariqa

Orphelinat

Taiz

100

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales, Conseil d ’ administration privé

Occupe une aile indépendante d ’ un foyer pour mineurs

Orphelinat

al ‑Mouhweit

60

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

En service depuis 2005

Orphelinat

Amran

150

Ministère des affaires sociales

Fonds social

Pas encore en service

Orphelinat

Dhamar

150

Ministère des affaires sociales

Fonds social

Pas encore en service

Orphelinat

Aden

150

Ministère des affaires sociales

Fonds social

Pas encore en service

Orphelinat

Hadhramaout

300

Ministère des affaires sociales

Bienfaiteur

Pas encore en service

Orphelinat pour filles

Taiz

50

Ministère des affaires sociales

F onds social

En construction

Tableau 3

Orphelinats privés et semi ‑privés

a)Orphelinats semi‑privés

Établissement

Gouvernorat

Capacité d ’ accueil

Autorité responsable

Source de financement

Orphelinat

Ib

120

Ministère de l ’ éducation, Ministère des affaires sociales, Conseil d’administration privé

Ministère de l ’ éducation, Ministère des affaires sociales, Conseil d’administration privé

Centre pour orphelins du Président de la République

Ville de San aa

300

Conseil supérieur d ’ administration présidé par le Ministre des affaires sociales, A ssociation al ‑Islah , Association pour la promotion des orphelins

Association al ‑Islah , Association pour la promotion de s orphelin s

b)Orphelinats privés

Établissement

Gouvernorat

Capacité d ’ accueil

Autorité responsable

Source de financement

Foyer al ‑Choukani pour orphelins

Ville de San aa

300

Association caritative al ‑Choukani

Association caritative al ‑Choukani , A ssociation al ‑Chariqa , Ministère des affaires sociales et différents o rganis mes privé s de pays du Golf e

Foyer al ‑Choukani pour orphelins

Aden

80

Association caritative al ‑Choukani

Association caritative al ‑Choukani , organismes privés de pays du Golf e

Foyer al ‑Hijra pour orphelins

Bani Dh e bian

90

Association caritative al ‑Choukani

Association caritative al ‑Choukani , organismes privés de pays du Golf e

Foyer al ‑Sadik pour orphelin s

Ville de Sanaa

55

Conseil d ’ administration privé

Conseil d ’ administration privé et bienfaiteurs

Centre al ‑Liwa pour orphelines

Ville de Sanaa

30

Association al ‑Salih

Association al ‑Salih

Foyer al ‑Abtal pour orphelins

Ville de Sanaa

120

Association al ‑Salih

Association al ‑Salih

Foyer al ‑Rahma pour orphelines

Ville de Sanaa

82

Fondation al ‑Rahma pour le développement humain

Fondation al ‑Rahma pour le développement humain et Ministère des affaires sociales (Fonds de protection)

Foyer al ‑Ousra pour l ’ enfance

Ville de Sanaa

30

Fondation pour le développement humain

Fondation pour le développement humain

Centre de formation pour orphelins de l’Assemblée mondiale pour la jeunesse

Ville de Sanaa

167

Assemblée mondiale pour la jeunesse

Assemblée mondiale pour la jeunesse/Centre de soins de jour

Centre de formation pour orphelins de l’Assemblée mondiale pour la jeunesse

Taiz

123

Assemblée mondiale pour la jeunesse

Assemblée mondiale pour la jeunesse/Centre de soins de jour

Centre de formation pour orphelins de l’Assemblée mondiale pour la jeunesse

Hadhramaout

118

Assemblée mondiale pour la jeunesse

Assemblée mondiale pour la jeunesse/Centre de soins de jour

Centre social pour enfants ville de Sanaa

Ville de Sanaa

30

Association caritative al ‑Rahma

Fondation al ‑Rahma / Centre de soins de jour

Foyer al ‑Rahma pour orphelines

Taiz

160

Association de bienfaisance

Association de bienfaisance

Total

1 805

g) Sécurité sociale

108.Les services de sécurité sociale et l’assistance fournis aux orphelins placés dans des familles sont décrits ci-après.

Assistance dans le cadre du régime de sécurité sociale (Fonds de protection sociale)

109.Le Fonds de protection sociale apporte dans le cadre du régime de sécurité sociale une assistance à plusieurs segments de la population conformément à la loi sur la protection sociale. Les groupes bénéficiaires sont:

Les orphelins (enfants qui ont perdu leur père ou leurs deux parents);

Les veuves ayant des enfants à charge.

110.Le nombre d’interventions du Fonds s’élève à 210 797 et celui des bénéficiaires à 1 038 543. Le montant total déboursé chaque année par le Fonds est de 4 303 334 400 rials (21 624 795 dollars des États‑Unis).

Aide alimentaire apportée aux orphelins par le Ministère de l’éducation

111.Cette aide revêt la forme de repas servis aux enfants orphelins dans les écoles et les internats. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 5 000 par an.

Prise en charge ( kafala ) d’orphelins en milieu familial par des organismes de la société civile

112.Différents organismes de la société civile versent chaque mois des allocations aux familles qui prennent en charge des orphelins. Ces allocations couvrent les frais d’alimentation, de soins de santé et d’éducation. Il n’existe pas de statistiques officielles à ce sujet mais le nombre des enfants qui bénéficient de cette aide s’élèverait à 30 000.

h) Compétence judiciaire

1. La compétence judiciaire en droit yéménite

113.Le Code de procédure pénale (loi no 13 de 1994) contient les dispositions suivantes:

Article 3: Le présent code s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République du Yémen quelle que soit la nationalité de l’auteur. Une infraction est réputée avoir été commise sur le territoire de la République si un des éléments qui la constituent y a été commis. Lorsqu’une infraction a été commise entièrement ou en partie sur le territoire de la République du Yémen, le présent code s’applique à quiconque y aura participé même si sa participation a eu lieu à l’étranger. Le présent code s’applique également aux infractions commises à l’étranger et pour lesquelles les tribunaux yéménites sont compétents en vertu du Code de procédure pénale;

Article 17: a) le Code de procédure pénale s’applique à toute infraction pénale commise sur le territoire de la République; b) le Code de procédure pénale s’applique aussi bien aux citoyens yéménites qu’aux ressortissants des États étrangers et aux apatrides;

Article 21: Le ministère public est compétent pour engager une procédure pénale et saisir directement les tribunaux. Sauf disposition contraire de la loi, cette compétence est exercée exclusivement par le ministère public;

Article 244: Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître des infractions commises en mer à bord d’un navire battant pavillon yéménite, quelle que soit la nationalité de leur auteur, et de celles qui sont commises à bord d’un navire de commerce étranger mouillant dans un port maritime yéménite ou dans les eaux territoriales du Yémen. Le tribunal le plus proche du premier port yéménite dans lequel le navire jette l’ancre est compétent;

Article 245: Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître des infractions commises à bord d’aéronefs yéménites, quelle que soit la nationalité de leur auteur, et de celles qui sont commises à bord d’un aéronef étranger, lorsque l’auteur ou la victime de l’infraction est un citoyen yéménite. Si après la commission d’une infraction sur un aéronef cet aéronef se pose au Yémen, le tribunal dans le ressort duquel l’aéronef s’est posé est compétent, à condition que l’auteur de l’acte soit arrêté dès l’atterrissage. Si l’arrestation a lieu au Yémen, le tribunal dans le ressort duquel elle est opérée est compétent. Si l’arrestation a lieu hors du territoire national, les tribunaux yéménites peuvent connaître de l’affaire;

Article 246: Les tribunaux yéménites sont compétents pour juger tout citoyen yéménite qui commet une infraction pénale au regard de la loi yéménite hors du territoire national, lorsque l’intéressé regagne le territoire de la République et que ladite infraction est punissable en vertu des lois du pays où elle a été commise;

Article 247: Les tribunaux yéménites sont compétents pour juger toute personne qui commet en dehors du territoire yéménite une infraction portant atteinte à la sûreté de l’État, telle que visée au titre du chapitre premier du livre 2 du Code pénal ou un délit d’imitation ou de contrefaçon des sceaux de l’État ou d’un organisme public ou de contrefaçon, d’exportation, de mise en circulation de la monnaie qui a cours légal au Yémen ou de détention de cette monnaie en vue de sa mise en circulation ou de son utilisation;

Article 248: Les dispositions des trois articles susmentionnés s’appliquent même si l’auteur de l’infraction a acquis la nationalité yéménite après la commission de l’acte qui lui est reproché;

Article 249: La procédure pénale à l’encontre de l’auteur d’une infraction ou d’un acte commis à l’étranger ne peut être engagée que par le ministère public. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 247, elle doit être précédée d’une plainte déposée par la partie lésée, conformément à l’article 27, ou d’une notification officielle des autorités de l’État étranger où l’infraction a été commise;

Article 250: Aucune procédure pénale ne peut être engagée contre une personne qui a apporté la preuve qu’elle avait déjà été condamnée à l’étranger en dernier ressort pour les mêmes faits et que la peine a été exécutée ou est frappée de prescription. Lorsqu’une partie de la peine a été exécutée, le tribunal doit en tenir compte dans la mesure du possible dans le jugement prononcé à l’issue d’un nouveau procès;

Article 251: Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’en cas d’absence d’accord avec des États étrangers ou si de tels accords sont muets sur la question des jugements prononcés par leurs tribunaux;

Article 252: Lors de l’examen d’une plainte, le ministère public ou le tribunal peut charger, par commission rogatoire, les autorités d’un État étranger d’effectuer une partie de l’enquête préliminaire ou de l’instruction. La commission rogatoire est adressée à l’État étranger par le biais du Ministère des affaires étrangères. En cas d’urgence, la commission rogatoire peut être adressée directement à l’autorité judiciaire de l’État requis. Dans tel cas, une copie de la commission rogatoire, avec tous les documents à l’appui, est envoyée au Ministère des affaires étrangères par voie diplomatique pour information;

Article 253: Le ministère public ou le tribunal doit accepter toute commission rogatoire qui lui est adressée par une instance étrangère par voie diplomatique et y donner suite en se conformant aux prescriptions du droit yéménite. Si la commission rogatoire est adressée directement, l’issue de la procédure n’est communiquée aux autorités étrangères qu’après réception de la demande à cet effet par voie diplomatique.

2. Code de p rocédure civile et d’ application des peines civiles (loi n o 40 de 2002)

114.Le Code de procédure civile et d’application des peines civiles contient ce qui suit:

Article 78: Sauf dans les affaires portant sur un bien immobilier se trouvant à l’étranger, les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître d’une action intentée contre un ressortissant yéménite même s’il n’est pas domicilié ou résident au Yémen;

Article 79: Sauf dans les affaires portant sur un bien immobilier se trouvant à l’étranger, les tribunaux sont compétents pour connaître des actions intentées contre des étrangers qui ne sont pas domiciliés ou résidents au Yémen;

Article 80: Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître dans les cas suivants des plaintes contre des étrangers non domiciliés au Yémen: a) lorsque l’intéressé a élu domicile au Yémen; b) lorsque l’affaire concerne un bien se trouvant au Yémen ou une obligation contractée, exécutée ou devant être exécutée au Yémen ou porte sur une faillite déclarée au Yémen; c) lorsque l’affaire concerne une demande de pension émanant d’une mère, d’une épouse ou d’un enfant résidant au Yémen; d) lorsque l’affaire concerne la filiation ou la tutelle d’un enfant résidant au Yémen; e) lorsque l’affaire porte sur une question de statut personnel devant être tranchée selon les lois yéménites; f) lorsque l’affaire porte sur une succession et que l’héritage a commencé à être partagé au Yémen ou que le légataire est Yéménite ou que la masse successorale se trouve en totalité ou en partie au Yémen; et g) lorsque la partie défenderesse est domiciliée ou résidente au Yémen;

Article 81: Conformément aux articles précédents, les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître d’une affaire qui n’est pas de leur compétence en vertu des précédentes dispositions si la partie défenderesse reconnaît expressément ou implicitement leur compétence;

Article 82: Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître des questions préliminaires et des requêtes subsidiaires se rapportant à une requête principale pour laquelle ils sont compétents;

Article 83: Les tribunaux yéménites sont compétents pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires même si la requête principale n’est pas de leur ressort;

Article 84: Lorsqu’un tribunal yéménite est saisi d’une affaire pour laquelle il n’est pas compétent et que le demandeur est absent, le tribunal se déclare automatiquement incompétent;

Article 494: Pour être exécutée au Yémen, une ordonnance émise par un tribunal étranger doit remplir les conditions suivantes: a) elle ne doit pas être incompatible avec la charia, la moralité publique ou l’ordre public; b) les tribunaux yéménites n’étaient pas compétents pour connaître de l’affaire qui fait l’objet de l’ordonnance et le tribunal étranger qui l’a prononcée est compétent en vertu des règles du droit international régissant la compétence édictées dans sa législation; c) en application du principe de réciprocité, l’ordonnance doit être exécutée de la même manière que l’État concerné exécute les ordonnances émises par les tribunaux yéménites; d) l’ordonnance a été émise par un tribunal ou une autorité judiciaire compétente et la décision du tribunal a valeur de chose jugée en vertu de la législation de l’État étranger concerné; e) les parties à l’affaire ont été sommées à comparaître devant le tribunal qui a émis l’ordonnance et ont effectivement comparu devant ce tribunal; f) l’ordonnance étrangère n’est pas incompatible avec une décision antérieure des tribunaux yéménites;

Article 495: Les ordonnances exécutoires émises par des autorités judiciaires étrangères sont exécutées au Yémen selon les dispositions de la législation en vigueur dans l’État concerné applicables à l’exécution des ordonnances émises au Yémen. Leur exécution nécessite la présentation d’une requête au juge d’application des peines du tribunal de première instance de la juridiction dans laquelle l’exécution est demandée. L’exécution n’a lieu que lorsqu’il a été établi que l’ordonnance remplit les conditions requises en vertu de la loi du pays où elle a été émise et ne va pas à l’encontre de la moralité et de l’ordre publics au Yémen;

Article 497: Les précédentes règles sont appliquées sans préjudice des dispositions des instruments internationaux relatifs à la question liant le Yémen à d’autres États.

i) Extradition

115.La République du Yémen a conclu les traités d’extradition énumérés ci‑après:

Accord d’entraide en matière de sécurité entre le Royaume d’Arabie s aoudite et la République du Yémen de 1996

Article 11: «L’extradition est régie par les règles suivantes: l’extradition est obligatoire si la demande remplit les deux conditions suivantes:

a)L’infraction, telle que décrite par les autorités compétentes de l’État requérant conformément aux règles en vigueur, constitue un délit grave emportant une des peines fixes (had) ou nécessitant l’application de la loi du talion (qisas) ou faisant intervenir le pouvoir discrétionnaire du juge (taazir) ou la peine minimale prévue par la loi pour l’infraction est de six mois d’emprisonnement;

b)L’infraction a été commise sur le territoire de l’État requérant ou en dehors du territoire des deux États, la législation de l’État requérant punit cette infraction lorsqu’elle est commise en dehors de son territoire et l’extradition de la personne recherchée est facultative si elle est ressortissante de l’État requis.».

Accord de 1996 entre les Ministères de l’intérieur de la République du Yémen et de la République de Djibouti

Article 10: Les services compétents des deux Ministères, en particulier les services de police judiciaire, coopèrent à l’exécution des décisions judiciaires et des demandes d’extradition des accusés et des condamnés jugés conformément aux règles en vigueur dans les deux pays.

Accord d’entraide en matière de sécurité de 1998 entre la République du Yémen et la Jamahiriya arabe libyenne , populaire et socialiste

Article 4: Les deux parties coopèrent en s’entraidant dans la recherche de personnes fuyant la justice;

Article 14: L’extradition est obligatoire si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’infraction, telle que décrite par les autorités compétentes de l’État requérant sur la base des normes applicables dans cet État, est punie en vertu des normes et des lois applicables dans l’État requérant d’une peine minimum de six mois d’emprisonnement; b) l’infraction a été commise sur le territoire de l’État requérant ou en dehors du territoire des deux États et les lois de l’État requérant punissent les infractions commises à l’étranger.

Accord d’entraide en matière de sécurité entre la République du Yémen et l’État du Qatar de 2002

Article 2: Les deux parties décident de renforcer leur coopération et de s’aider mutuellement à rechercher les criminels fuyant la justice et les personnes accusées ou déclarées coupables d’une infraction pénale;

Article 8: Sous réserve des règles et des conditions fixées dans la présente section, les deux parties s’engagent à extrader les personnes se trouvant sur leur territoire qui sont accusées d’infractions ou ont été condamnées par les autorités compétentes de l’autre État;

Article 9: L’extradition est obligatoire si la demande remplit les conditions suivantes: les actes commis, tels que décrits par l’autorité compétente de l’État requérant sur la base de la législation applicable dans cet État, constituent une infraction en vertu des normes et des lois en vigueur dans l’État requérant emportant une peine minimale de six mois d’emprisonnement. Cette disposition s’applique même si l’infraction a été commise en dehors de l’État requérant et de l’État requis, lorsque les lois et les règlements de l’État requérant punissent l’infraction même si elle a été commise à l’étranger; b) le jugement prononcé par les autorités judiciaires de l’État requérant impose une peine privative de liberté d’une durée minimale de six mois;

Article 10: L’extradition est interdite si l’acte n’est plus qualifié d’infraction ou si la peine est devenue inapplicable en vertu de la législation de l’État requérant.

j) Confiscation de biens et du produit de l’infraction et fermeture de locaux

116.L’article 453 du décret républicain no 13 de 1994 concernant les directives générales stipule ce qui suit: «Le ministère public est tenu de demander aux tribunaux d’ordonner la confiscation des biens saisis dans le cadre de l’affaire lorsque la loi le permet. L’acte d’accusation et la demande de comparution adressée à l’accusé précisent les articles de la loi sur lesquels le ministère public fonde sa demande de confiscation.».

117.En vertu de l’article 281 du Code pénal (loi no 12 de 1994): «Encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque exploite une maison ou un lieu de débauche ou de prostitution. Dans tous les cas la fermeture des locaux est prononcée pour une période allant jusqu’à deux ans et tous les meubles et autres objets qui se trouvaient sur les lieux au moment de la commission de l’infraction sont confisqués.».

118.Il n’a pas été possible d’obtenir des données chiffrées sur les cas de confiscation de biens et du produit de l’infraction et de fermeture de locaux dans les conditions visées par le Protocole facultatif.

k) Protection des droits des enfants victimes

Mesures prises dans le cadre des procès

119.L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans tous les textes de loi et les règlements. Soucieuse de préserver cet intérêt, d’apporter la protection et les soins nécessaires aux mineurs et de faire en sorte qu’ils bénéficient d’une procédure équitable qui tienne compte de leurs particularités et de leur profil psychosocial, la République du Yémen a mis en place un système de justice pour mineurs (tribunaux, parquets, services de police spécialisés, centres de réinsertion sociale, etc.). Dix tribunaux et parquets pour mineurs ont ainsi été créés dans neuf gouvernorats (Sanaa, Aden, Taiz, Abyan, Houdeida, Hadhramaout, Hajja, Ib et Dhamar).

120.L’article 2 de la loi sur la protection des mineurs désigne le mineur comme toute personne âgée de moins de 15 ans au moment de la commission d’une infraction ou alors qu’elle se trouve dans une situation où elle est exposée à la délinquance. Les projets d’amendement à la législation relative aux enfants prévoient de porter cet âge à 18 ans. Le texte établi à cet effet a été soumis à la Chambre des représentants.

Méthode pour déterminer l’âge réel de l’enfant

121.L’article 9 de la loi sur la protection des mineurs stipule ce qui suit: «L’âge d’un mineur est déterminé au moyen d’un document officiel. En l’absence d’un tel document une estimation de cet âge est effectuée par un expert.».

Respect de la dignité de l’enfant pendant l’interrogatoire

122.La législation yéménite interdit le recours à la violence et aux mauvais traitements quelle qu’en soit la forme et l’utilisation d’entraves pendant l’interrogatoire d’un mineur. À cet égard, l’article 14 de la loi sur la protection des mineurs dispose ce qui suit: «Il est interdit d’infliger des mauvais traitements à un mineur ou de lui poser des menottes. Il est également interdit d’employer la contrainte physique pour appliquer une décision de justice à une personne condamnée en vertu des dispositions de la présente loi.».

Droit des parents d’être présents pendant l’interrogatoire

123.L’article 131 de la loi sur la protection de l’enfant contient ce qui suit: «Les procès des mineurs se déroulent à huis clos; seuls peuvent y assister les parents, les témoins, les avocats et les observateurs des services sociaux.».

Droit de l’enfant d’être informé de ses droits

124.Le paragraphe c) de l’article 48 de la Constitution dispose ce qui suit: «Toute personne soupçonnée d’une infraction qui est placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation. Le juge ou le parquet est tenu de l’informer des motifs de son arrestation et de lui donner la possibilité de présenter sa défense et de formuler des objections. Le juge doit rendre immédiatement une ordonnance motivée de placement en détention provisoire ou remettre le suspect en liberté. En aucun cas, le procureur ne peut prolonger la détention provisoire de plus de sept jours à moins qu’une autre ordonnance judiciaire à cet effet soit rendue.».

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

125.En vertu de l’article 177 du Code de procédure pénale «le magistrat instructeur doit faire part au suspect des charges qui pèsent contre lui et lui soumettre les éléments de preuve sur lesquels les accusations sont fondées. Il doit veiller à ce que le suspect puisse exercer tous ses droits à la défense, en particulier son droit de réfuter et de contester les preuves retenues contre lui. Le prévenu a le droit à tout moment de présenter sa défense ou de demander l’ouverture d’une enquête. Toutes ses déclarations et ses demandes doivent figurer au procès‑verbal».

Soutien psychosocial pendant le procès

126.Le tribunal se compose d’un juge unique assisté de deux experts, dont un au moins de sexe féminin, qui doivent être obligatoirement présents au cours des débats. Les tribunaux pour mineurs sont présidés par des juges spéciaux juridiquement habilités à connaître des affaires où sont impliqués des mineurs. Ils sont choisis sur une liste de magistrats ayant reçu une formation spéciale.

Protection de la vie privée et de l’identité des enfants victimes

127.Les différentes dispositions de la loi sur la protection des mineurs décrivent la manière dont doivent être conduits les procès de mineurs, les garanties dont jouissent ces derniers devant les tribunaux, en particulier en ce qui concerne la protection de leur vie privée et de leur identité. La loi stipule que la procédure doit se dérouler à huis clos et que les filles doivent être séparées des garçons. Les procès de mineurs doivent en outre se dérouler rapidement. La loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs, telle que modifiée par la loi no 26 de 1997, dispose ce qui suit:

Article 14: «Il est interdit d’infliger des mauvais traitements à un mineur ou de lui poser des menottes. Il est également interdit d’employer la contrainte physique pour appliquer une décision de justice à une personne condamnée en vertu des dispositions de la présente loi.»;

Article 19: «Le mineur à qui un délit, quelle qu’en soit la gravité, est reproché, doit avoir un avocat pour le défendre. Si le mineur n’a pas choisi d’avocat, le procureur général ou le tribunal en désigne un en vertu des règles prévues par le Code de procédure pénale.»;

Article 20:

a)Les procès des mineurs se déroulent à huis clos; seuls peuvent y assister les parents, les témoins, les avocats, les observateurs sociaux et toute autre personne spécialement autorisée par le tribunal;

b)S’il le juge nécessaire, le tribunal peut ordonner que le mineur n’assiste plus à l’audience après son interrogatoire ou que l’une quelconque des personnes mentionnées ci-dessus en soit exclue;

c)Même si le mineur n’assiste plus à l’audience le tribunal ne peut pas ordonner l’exclusion de ses avocats ou des observateurs sociaux. En outre, il ne peut pas prononcer de condamnation tant que le mineur n’a pas été informé de la teneur des débats qui se sont déroulés en son absence;

d)Le tribunal peut dispenser le mineur d’assister en personne au procès s’il estime que cela est dans son intérêt et qu’il suffit que son tuteur comparaisse à sa place, auquel cas le jugement sera censé avoir été rendu en sa présence;

Article 21: Lorsqu’un mineur est exposé à un risque de délinquance ou est accusé d’une infraction quelle qu’en soit la gravité, avant de se prononcer, le tribunal peut entendre le témoignage d’un observateur social qui a déjà présenté un rapport précisant les facteurs ayant poussé le mineur à la délinquance et formulé des propositions pour la réinsertion du mineur. Le tribunal peut également demander l’avis des experts;

Article 22: S’il juge que l’état physique, mental ou psychique du mineur pendant l’enquête ou le procès nécessite un examen médical avant qu’une décision soit prise, le tribunal peut placer le mineur en observation le temps nécessaire dans un lieu approprié. La procédure d’enquête et le procès sont alors suspendus dans l’attente des résultats de l’examen;

Article 25: Toute mesure dont le mineur doit être informé en vertu de la loi et tout jugement prononcé à son égard doivent être notifiés à son père ou à sa mère ou à son tuteur légal; chacune de ces personnes peut, dans l’intérêt du mineur, intenter les recours prévus par la loi;

Article 28: Le juge pour mineurs dans la juridiction duquel la peine doit être exécutée est seul compétent pour connaître de tous les litiges et prononcer les décisions et les ordonnances relatives à l’application de la peine infligée à un mineur à la seule condition qu’il se conforme aux règles fixées dans le Code de procédure pénale. Le juge pour mineurs a également compétence pour superviser l’exécution des jugements et des décisions prononcés à l’encontre du mineur et reçoit les rapports sur les mesures d’application prises. Le juge pour mineurs ou un expert du tribunal agissant en son nom effectue des visites d’inspection dans les établissements de réinsertion et autres établissements pour mineurs au moins tous les trois mois. C’est au juge pour mineurs qu’il appartient de déterminer si les rapports présentés par les établissements concernés sont satisfaisants;

Article 29: Les filles et les garçons ne peuvent être placés dans les mêmes locaux de réinsertion;

Article 52: Il est interdit de rendre publics le nom ou la photo du mineur ou les détails ou la transcription du procès.

Garantie de la sécurité des victimes et des témoins

128.Le principe de la protection des témoins qui est internationalement reconnu est un concept moderne qui n’a pas encore été explicitement intégré dans la législation yéménite. Toutefois, le Yémen applique ce principe à travers les engagements qu’il a contractés en vertu des instruments internationaux qu’il a ratifiés. Ce principe fait obligation aux autorités chargées d’appliquer la loi de prendre des mesures pour assurer la protection des témoins de tout préjudice susceptible de leur être causé par des accusés ou leurs proches.

Garantie du droit des enfants victimes au dédommagement

129.À l’instar de tous les autres membres de la société, les enfants ont le droit d’être indemnisés de tout préjudice subi du fait d’une infraction. L’article 9 du Code pénal (loi no 12 de 1994) garantit à cet égard le droit au dédommagement des victimes, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

VI. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

a) Mesures législatives, judiciaires et politiques prises pour appliquer le Protocole facultatif

130.À la suite de la ratification du Protocole facultatif en août 2007, le Yémen a adopté en octobre 2007 une stratégie nationale en faveur de l’enfance et de la jeunesse (2006-2015). Cette stratégie s’articule autour des objectifs du Millénaire pour le développement et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle comprend 12 volets correspondant aux questions prioritaires concernant les enfants et les jeunes. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un plan d’exécution a été adopté. Un des volets de la stratégie comporte un élément consacré à la protection des enfants défavorisés consistant à:

Mettre en place une base de données pour mieux comprendre la situation des enfants défavorisés;

Établir une vision commune en matière de sensibilisation et renforcer l’action collective des pouvoirs publics et des organisations de la société civile en faveur de certains segments de la population enfantine défavorisée;

Mettre en place des dispositifs de protection sociale;

Renforcer le processus de réforme judiciaire et législative en faveur des enfants, notamment en augmentant l’âge de la responsabilité pénale et en instituant des peines de substitution;

Combattre la violence à l’égard des enfants en recensant et en documentant les cas signalés et en assurant la réadaptation et la réinsertion des victimes;

Assurer la coordination requise entre les différents organismes pour éliminer les doubles emplois.

131.Plusieurs départements et sections chargés de la protection des enfants ont été créés dans de nombreux ministères, dont le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des droits de l’homme, le Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et le Ministère de la justice.

132.La législation yéménite relative aux droits des enfants a fait l’objet d’une révision pour mise en conformité avec la Convention et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant. Quatorze textes de loi ont été remaniés et des articles ont été ajoutés ou supprimés dans 11 autres. Les amendements ont été approuvés par le Conseil des ministres et soumis à la Chambre des représentants.

133.En coopération avec le projet national pour le renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère des droits de l’homme apporte un appui à de nombreuses organisations non gouvernementales dans leurs efforts pour mettre en place des centres de documentation sur les droits de l’homme et organiser des ateliers consacrés aux dispositions relatives à la protection des droits de l’enfant figurant dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les lois nationales.

134.De son côté, le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant a mis en place des dispositifs nationaux pour unifier et intensifier les efforts de protection de l’enfant dont font partie la Commission nationale de lutte contre le trafic d’enfants, le réseau national pour la protection des enfants en conflit avec la loi et le réseau national de lutte contre la maltraitance d’enfants. On s’emploie actuellement à élaborer un plan national de lutte contre le trafic d’enfants, qui sera transmis aux organismes compétents pour suite à donner.

135.Avec l’appui des bureaux de l’UNICEF au Yémen et dans les pays du Golfe, les autorités yéménites et saoudiennes s’efforcent de coordonner leurs efforts pour combattre le trafic d’enfants. Des dispositions ont été prises pour prendre en charge les enfants arrachés aux trafiquants et les rapatrier et mettre en place un système d’échange d’informations. Des mesures ont été prises pour organiser un échange de visites entre les deux pays. Une délégation yéménite a pu se rendre dans ce cadre à Riyad en juin 2006. La partie saoudienne a de son côté effectué deux visites à Sanaa en juillet et en novembre 2006, respectivement. Une délégation yéménite s’est ensuite rendue à Riyad en octobre 2007. Les réunions entre les deux parties ont débouché sur l’adoption de plusieurs recommandations visant à:

Renforcer la coopération entre les deux pays au moyen d’études, mettre en place des mécanismes pour juguler le trafic d’enfants et élaborer des plans nationaux à cet effet;

Effectuer une étude commune sur le trafic d’enfants avec la participation d’une institution universitaire internationale;

Renforcer le rôle de la société civile dans la lutte contre le trafic d’enfants;

Renforcer et promouvoir les mesures législatives contre le trafic d’enfants;

Appliquer les recommandations du colloque sur le trafic d’enfants organisé par l’UNICEF en coopération avec l’Université Naif des sciences de la sécurité;

Créer un comité de coordination mixte pour assurer le suivi des recommandations dans les deux pays et un autre à l’échelon de chacun des deux pays;

Œuvrer pour intensifier les activités menées dans le cadre des programmes de sensibilisation et d’information dans chacun des deux pays;

Nommer un coordonnateur pour chaque pays.

136.Un registre détaillé de tous les enfants victimes du trafic ou rapatriés par les services de sécurité (Ministère de l’intérieur) a été établi et de nombreux individus accusés de trafic d’enfants ont été présentés à la justice.

137.Le tableau ci‑après fournit des indications sur le nombre d’enfants rapatriés de pays voisins et placés dans des centres d’accueil pendant les années 2005, 2006 et 2007.

Tableau 4

Enfants rapatriés de pays voisins et placés dans des centres d’accueil pour enfants victimes du trafic entre 2005 et 2007

Année

Nombre d’enfants

2005

386 (dont 3 filles)

2006

873

2007

603

138.Les parquets et les tribunaux ont pris les mesures requises pour combattre le trafic des enfants. Les affaires de trafic d’enfants sont examinées en urgence et plusieurs cas ont déjà fait l’objet de condamnations.

139.L’École de la démocratie a constitué une équipe d’avocats bénévoles pour défendre les enfants délinquants ou en conflit avec la loi.

140.En 2007, le Parlement des enfants a effectué deux séries de visites dans des établissements s’occupant des enfants tels que les hôpitaux, les dispensaires, les foyers d’accueil pour mineurs et orphelins, afin d’étudier la situation des enfants qui s’y trouvent et de s’informer de la politique de ces établissements. Deux rapports ont été présentés respectivement aux autorités de la ville de Sanaa et à celles des différents gouvernorats du pays, pour que les mesures voulues soient adoptées.

141.Le Parlement des enfants a tenu sa quatrième session consacrée à l’examen des mesures requises pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit incarcéré. Les débats étaient axés sur le rapport publié par le Parlement des enfants à l’issue de visites dans des lieux de détention (centre de détention provisoire, lieux de garde à vue et prisons centrales) de la ville d’Aden le 1er janvier 2007. À l’issue des débats, l’organisation d’une deuxième série de visites d’inspection à l’échelle nationale et l’élaboration d’un rapport sur la situation des enfants dans les prisons et les lieux de garde à vue, pour examen par les autorités concernées, ont été recommandées.

142.Plusieurs autres réunions du Parlement des enfants ont été consacrées à l’examen des problèmes de l’enfance au Yémen dans les différents domaines (enseignement, santé, vie sociale, éducation, etc.) l’objectif étant d’amener les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités dans ce domaine. Plusieurs recommandations et propositions ont été formulées et présentées au Président de la République, au Cabinet du Premier Ministre et à la Chambre des représentants pour que les mesures requises soient prises.

b) Sensibilisation

143.Parmi les activités prévues par le troisième plan quinquennal (2006‑2010) figurent des programmes de sensibilisation à la situation de la mère et de l’enfant et une utilisation à plus vaste échelle des médias à cet effet. Le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant a été communiqué à tous les médias en vue de faire connaître ses dispositions. En outre, le Ministère de l’information a publié une étude intitulée «Nos enfants et la sensibilisation de la société aux moyens d’assurer leur protection et de développer leurs capacités» et une autre intitulée «Pour une approche équilibrée de la protection de l’enfant et du développement de ses capacités». Les moyens d’information tant officiels que privés ont fait une large place aux questions relatives aux droits de l’enfant.

Presse écrite

144.Les organes de la presse écrite ont consacré de nombreux articles aux droits de l’enfant. Les trois journaux officiels (al ‑Thawra, al ‑Jomhouria et 14 octobre) consacrent de nombreuses pages aux questions intéressant la mère et l’enfant. Le journal al ‑Thawra publie chaque semaine un supplément destiné à la famille traitant des questions sociales, sanitaires, culturelles et juridiques concernant l’enfance. Ce journal diffuse aussi des informations sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs. Il publie également un autre supplément intitulé «Des gens et des questions» qui traite des thèmes intéressant les jeunes et les enfants et d’autres sujets apparentés.

145.Le bimensuel al ‑ T haqafia des Éditions al‑Jomhouria publie un supplément destiné aux enfants intitulé «Almouthaqaf Al‑saghir» (Le jeune intellectuel) qui contribue à sensibiliser la société aux droits fondamentaux et sociaux de l’enfant et à son développement sain à l’abri de la violence, et à assurer le droit de l’enfant yéménite au savoir et à la culture. L’organisation caritative al‑islah al‑Ijtimai (organisation non gouvernementale) publie quant à elle la revue «Oussama» qui a pour but de sensibiliser les enfants à leurs droits par le biais de contes et d’articles.

146.L’organisation non gouvernementale Choudhab publie de son côté une revue intitulée «Les enfants de Choudhab» qui contribue à sensibiliser les enfants à leurs droits et à développer leurs talents et leurs capacités. L’organisation a également publié un guide de la protection de l’enfant contre la maltraitance et l’exploitation sous forme de bande dessinée avec à l’appui de nombreux messages sur la question.

147.Plusieurs journaux officiels (notamment al ‑Thawra, al ‑Jomhouria et 14 octobre) et privés et appartenant à des partis politiques tels que al ‑Ayyam, al ‑Nas et al ‑Wahda) consacrent de nombreux articles, enquêtes et reportages photographiques aux questions intéressant l’enfance, mettant en garde contre les dangers inhérents au travail et au trafic et à la délinquance des enfants.

148.Il y a en outre au Yémen de nombreux journaux et revues pour enfants dont la revue Oussama qui accomplit un travail de sensibilisation aux différents problèmes de l’enfance (travail des enfants, abandon scolaire et violences à l’égard des enfants).

149.Des rubriques spéciales dans la presse écrite évoquent au moyen de photographies, de caricatures, de dessins et de textes les problèmes de l’enfance et suggèrent des solutions.

150.L’agence de presse yéménite (Saba) accorde une attention particulière aux activités ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs, assurant la couverture de différents séminaires, cours de formation et ateliers sur la question. Le service de presse spécialisé de l’agence fait une large place à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant en tant que moyens de sensibiliser davantage le public aux droits de l’enfant. L’agence s’est, d’autre part, dotée d’un site Web diffusant des informations sur les activités en faveur des enfants.

Radio

151.La radio joue elle aussi un rôle important dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, diffusant des programmes destinés à un vaste éventail d’auditeurs, notamment dans les zones rurales. Différents programmes des chaînes 1 et 2, y compris leurs antennes locales, visent à sensibiliser la société aux problèmes des enfants au moyen de diverses émissions servant à familiariser le public avec la Convention, une attention particulière étant accordée au problème du trafic des enfants.

Télévision

152.Vu son impact direct et de vaste portée et la diversité de ses programmes, la télévision joue un rôle majeur en matière de sensibilisation. Sa contribution dans ce domaine peut être résumée comme suit:

Diffusion par la chaîne 1 d’une émission intitulée «Les gardiens» conçue par le Département général des relations publiques du Ministère de l’intérieur. Y est abordé le problème des enfants en conflit avec la loi, l’objectif étant d’appeler l’attention du public sur les conséquences de la délinquance juvénile pour les enfants et la société et les fléaux que constituent la violence à l’égard des enfants, l’exploitation des enfants et le trafic des enfants;

Diffusion de nombreux bulletins d’information qui traitent de thèmes intéressant les enfants.

153.Au début de 2006, un programme destiné à mieux faire connaître la loi sur les droits de l’enfant et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été présenté en coopération avec le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant. Le but était de diffuser des informations sur la Convention et de familiariser la population avec ses principes et ses dispositions, notamment celles interdisant le recours à la violence contre les enfants, l’emploi d’enfants à des tâches dangereuses préjudiciables à leur santé et la soumission d’enfants à des traitements cruels et inhumains.

154.Le Ministère des droits de l’homme accomplit un travail de sensibilisation aux principes et concepts relatifs aux droits de l’enfant et aux questions que soulèvent ces droits. Il œuvre sur plusieurs fronts pour populariser ces principes dans tous les segments de la société. Dans cette optique, le Ministère a récemment pris plusieurs initiatives pour promouvoir l’information sur le trafic des enfants:

Création d’un centre d’observation et de notification des cas de trafic d’enfants;

Réalisation de nombreuses campagnes de sensibilisation destinées aux parlementaires, aux membres des collectivités locales, aux représentants des organes de la force publique et aux imams dans les gouvernorats de Hajja, Mouhweit, Hadhramaout, Mahra, Houdeida et Rima. En outre des brochures ont été distribuées pour sensibiliser les habitants de ces gouvernorats aux dangers du trafic des enfants;

En coopération avec l’organisation Save the Children (Suède), adoption de mesures pour inscrire le thème du trafic des enfants dans le programme des cours de l’École normale supérieure de l’Université de Sanaa;

En coopération avec le Ministère de l’information et de la communication, mise en service d’un numéro gratuit d’appel d’urgence au Centre d’observation et de notification des cas de trafic d’enfants;

Réalisation de nombreuses campagnes de sensibilisation au problème du trafic des enfants, à ses effets et à ses dangers dans les régions et les gouvernorats où ce problème se pose avec une grande acuité;

Organisation d’un cours de formation au problème du trafic des enfants à l’intention des journalistes et des représentants des organisations de la société civile;

Organisation par le Centre des loisirs et de la culture du bureau du Ministère des affaires sociales et du travail dans le gouvernorat de Hajja de plusieurs activités de sensibilisation dans le district d’Aflah al‑Cham consacrées à la création de conseils d’enfants et à la promotion du rôle des équipes de protection de l’enfance;

Production par l’organisation non gouvernementale Shoudhab d’une série de dessins animés décrivant la famille yéménite et d’un film d’animation pour sensibiliser les enfants à l’impact et aux dangers du trafic des enfants;

Organisation par le Ministère de l’intérieur de la deuxième Semaine de sensibilisation des agents de la force publique et des services d’assistance psychosociale aux questions intéressant les enfants. Plusieurs bulletins, programmes et débats ont été diffusés à la radio et à la télévision dans le cadre des émissions que ces deux institutions consacrent aux activités du Ministère;

Collaboration entre des organismes publics et des organisations non gouvernementales, appuyés, entre autres, par l’UNICEF et Save the Children (Suède), à la production de dépliants et d’affiches d’information sur les thèmes de la protection des enfants contre la violence, de leur exploitation dans le cadre du travail, notamment dans des tâches dangereuses, du trafic des enfants et du traitement approprié des enfants dans les postes de police; cette dernière question a fait l’objet d’un manuel qui est actuellement en cours de publication;

Réalisation par l’École de la démocratie (organisation non gouvernementale), avec la participation d’enfants, d’un film d’animation intitulé «Histoire d’enfant». Ce film traite des thèmes de la violence et des sévices sexuels dont sont victimes les enfants. Un CD-ROM de sensibilisation à la violence à l’égard des enfants a également été produit. Dans le cadre du programme de l’organisation pour la protection de l’enfant, huit affiches ont été produites sur les thèmes suivants: attouchements sexuels, retour tardif des enfants à la maison, jeu avec les enfants du même âge, méfaits du tabac et autres habitudes nocives, nécessité de ne pas parler à des étrangers ou de ne pas accepter d’aller avec des étrangers, importance d’obtenir un certificat de naissance et discussion avec les adultes au sujet des questions que les enfants ignorent;

Le Ministère des biens de mainmorte et de l’orientation a produit des brochures et d’autres publications ainsi que des prônes types pour les imams des mosquées sur le thème de la protection des enfants. Par l’intermédiaire des conseillers d’orientation qui opèrent dans les mosquées et d’autres lieux publics, le Ministère s’efforce de sensibiliser la société aux problèmes des enfants dans le trafic d’enfants.

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

a) Mesures prises pour faire face aux causes profondes du problème telles que la pauvreté et le chômage

155.La République du Yémen exécute des politiques et des programmes visant à améliorer la situation économique et sociale des familles des enfants victimes du trafic. Parmi les mesures prises figurent les suivantes:

Poursuite des programmes de lutte contre la pauvreté et élargissement du dispositif de protection sociale à plusieurs régions touchées. Ces programmes portent notamment sur l’octroi de microprêts, la promotion des activités de production au niveau de la famille et les interventions du Fonds de développement social, du Fonds de protection sociale et du Fonds de protection des handicapés;

Appui à de nombreuses organisations de la société civile qui apportent une aide aux familles pauvres, notamment à l’Association al‑Salih pour le développement social, qui a été créée en 2004 en vue de combattre la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie de la population.

Action du Gouvernement pour éliminer la pauvreté et résorber le chômage

156.Le Gouvernement est parfaitement conscient des sérieuses répercussions du problème du chômage, qui se pose avec plus d’acuité depuis l’adoption du programme de réforme économique, qui a entraîné une diminution de l’offre d’emploi dans les secteurs public, privé et semi‑privé. La réduction du chômage est tributaire de plusieurs facteurs, en particulier la réalisation de taux de croissance économique supérieurs au taux d’accroissement de la population active. Dans ce contexte et vu les défis qu’il faudra relever à l’avenir, le Gouvernement a opté pour une planification stratégique, dans laquelle la priorité est accordée à la satisfaction des besoins à court et à long terme de la population et à l’émergence d’une société capable de générer des emplois, de dynamiser le développement économique et de compléter le rôle du Gouvernement, l’être humain étant considéré dans cette optique à la fois comme l’objet et l’instrument du développement.

157.Il ressort des résultats définitifs du recensement général de la population, des logements et des entreprises de 2004 que le taux de chômage prévu pour 2005 est de 16,5 % de la population âgée de 15 ans et plus. Ce chiffre devrait tomber à 15,8 % en 2006. En raison d’un fort taux d’accroissement de la population, le nombre d’habitants est passé de 11,1 millions en 2005 à 11,4 millions en 2006, soit un taux d’accroissement de 2,7 % par an. Bien que le taux de chômage ait nettement baissé, il demeure l’un des plus hauts du monde en développement.

158.Les plus importants documents stratégiques à la base de l’action du Gouvernement dans le domaine économique et social sont le plan stratégique pour le Yémen à l’horizon 2025, les premier et deuxième plans de développement économique et social pour les années 1996 à 2000 et 2001 à 2005, respectivement, la Stratégie de réduction de la pauvreté (2003‑2005) et le troisième plan quinquennal de développement économique et social (2006‑2010).

159.Les politiques et les programmes en place visent à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et à réduire l’impact de ce phénomène en renforçant la couverture sociale et en créant des mécanismes de protection sociale pour les pauvres et les groupes touchés par les réformes économique, financière et administrative. Les initiatives pour combattre la pauvreté et réduire le chômage ont débouché sur un programme élargi englobant différents dispositifs et mécanismes de protection sociale, notamment:

Le Fonds social pour le développement et le programme de travaux publics qui visent à lancer un vaste éventail de services et de projets publics pour le développement de l’infrastructure physique et sociale de base, notamment des services et des projets de nature à contribuer à augmenter la productivité, à stimuler l’investissement, à sortir les zones rurales de leur isolement, à développer les marchés, à créer des emplois et à élever le niveau de développement humain;

Le Fonds de protection des petites industries et entreprises qui octroie, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de développement de ce secteur, des microcrédits pour la création de petites entreprises et microentreprises génératrices d’emplois et de revenus;

Le Fonds d’appui à la production agricole et à la pêche qui sert à financer et exécuter différents projets et programmes concernant l’irrigation, les ouvrages hydrauliques, l’agriculture, l’élevage et la pêche et à promouvoir la décentralisation par le renforcement des collectivités locales;

Le Programme national de développement social et de promotion des familles productives, dont la tâche consiste à mettre en place des centres de services pour aider les familles et les collectivités pauvres, en mettant l’accent sur les femmes;

Le Fonds de protection sociale qui fournit des aides en espèces aux populations pauvres, aux personnes âgées, aux orphelins sans famille et aux femmes démunies vivant dans les zones rurales;

Le Fonds de protection et de réadaptation des handicapés qui fournit des services à cette catégorie de personnes au niveau institutionnel, individuel et communautaire;

L’Office national de la sécurité sociale dont les prestations couvrent les fonctionnaires et les employés des secteurs public et mixte;

La Caisse générale de sécurité sociale dont les prestations couvrent les employés du secteur privé;

La Direction générale des caisses de pension de l’armée qui relève du Ministère de la défense;

La Direction générale des caisses de pension du Ministère de l’intérieur dont les services couvrent les employés du Ministère et des organes de la sûreté publique.

160.En dépit des réalisations accomplies par les programmes et les projets du système de sécurité sociale pendant la période allant de 2004 à 2006 et de la réussite des efforts de lutte contre l’inflation qui ont permis de préserver, dans une certaine mesure, le niveau de revenu réel et de protéger les groupes de la population à faible revenu, le taux de croissance économique n’a pas été suffisamment élevé pour contribuer à la hausse du niveau de vie de la population et à la création d’emplois productifs en nombre suffisant pour assurer une croissance économique continue, un recul de la pauvreté et une diminution du chômage.

Protection des victimes

161.Plusieurs centres d’accueil et de réadaptation des enfants des rues ont été créés avec l’appui d’organisations internationales opérant au Yémen, telles que l’UNICEF, et il a été fait appel à des organisations de la société civile pour aider à gérer ces centres. Les centres fournissent aux enfants des rues une protection sociale, des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale au moyen de diverses activités intégrées. L’enfant est pris en charge dès qu’il arrive dans le centre, bénéficiant de divers services de réadaptation (activités éducatives, culturelles, récréatives, sportives et de formation professionnelle), dans l’optique de son retour dans le giron familial ou, dans le cas des orphelins, de leur placement dans un milieu de protection de remplacement, par exemple un foyer social. Les bénéficiaires des services de ces centres sont en général des enfants sans logis, des enfants dont les parents sont séparés ou des enfants victimes de la violence domestique qui ont fui leur domicile.

162.Il y a trois centres pour enfants des rues dans la ville de Sanaa et les gouvernorats d’Aden et de Taiz, respectivement. Ces centres sont gérés et supervisés par des organisations de la société civile désignées par le Ministère. Au total 1 026 enfants des rues ont bénéficié des services de ces centres entre 2002 et 2005. De nombreuses autres organisations privées s’occupent de la protection et de la réadaptation des enfants des rues. Certaines de ces associations sont subventionnées par les pouvoirs publics, d’autres sont indépendantes. Elles jouent toutes un rôle extrêmement actif dans la protection des enfants des rues.

163.On trouvera dans le tableau 5 des précisions sur le nombre de bénéficiaires des services des centres pour enfants des rues dans les différents gouvernorats en 2006.

Tableau 5

Nombre de bénéficiaires des services de s centres d’accueil des enfants des rues dans les différents gouvernorats en 2006

Nom de l’établissement

Gouvernorat

Nombre de bénéficiaires

Centre d’accueil des enfants des rues de Sanaa

Ville de Sanaa

104

Centre d’accueil des enfants des rues d’Aden

Aden

143

Centre d’accueil des enfants des rues de Taiz

Taiz

149

Total

396

164.Dix centres de réinsertion sociale pour enfants en conflit avec la loi, dont 8 pour les garçons et 2 pour les filles, ont été créés dans 8 gouvernorats. Ces centres s’occupent de la protection, de la réadaptation et de la formation des enfants ayant fait l’objet de décisions judiciaires. Ils fournissent des services et exécutent des activités de protection sociale, de réadaptation psychologique et de réinsertion dans la société au profit d’enfants ayant enfreint la loi âgés de 7 à 15 ans. Près de 900 enfants des deux sexes bénéficient chaque année des services de ces centres.

Tableau 6

C entres de réinsertion social e pour mineurs

Nom de l’établissement

Gouvernorat

Capacité d’accueil

Nombre de bénéficiaires par an

Date de création

Principal organisme responsable

Principale source de financement

Foyer de réinsertion sociale de Sanaa

Ville de Sanaa

150

3 000

1979

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Foyer Amal pour filles

Ville de Sanaa

50

40

2001

Ministère des affaires sociales, géré par l’Association Al‑Salih

Ministère des affaires sociales, géré par l’Association Al‑Salih

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Aden

50

110

2000

Ministère des affaires sociales, géré par l’Association d’aide aux personnes ayant des besoins particuliers

Ministère des affaires sociales, Association al‑Chariqa

Centre de réinsertion sociale pour filles

Aden

50

15

2005

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Taiz

50

135

1979

Ministère des affaires sociales, Conseil d’administration privé

Ministère des affaires sociales, Conseil d’administration privé

Centre de réinsertion sociale pour garçons

al-Houdeida

50

165

2003

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Ib

60

40

2003

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Hadhramaout

50

45

2003

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Hajja

30

50

2005

Ministère des affaires sociales

Ministère des affaires sociales

Total

450

900

165.Pour la première fois, des mineurs ayant une dette envers la société reçoivent les services requis. Une fois qu’ils ont exécuté leur peine, ils sont libérés des ailes spéciales des prisons où ils sont placés et confiés à des tuteurs qui doivent s’engager à s’occuper d’eux et à faire en sorte qu’il n’y ait pas de récidive.

b) In struments internationaux applicables dans ce domaine

166.La République du Yémen a ratifié plusieurs instruments internationaux revêtant un intérêt dans le contexte du Protocole facultatif, dont:

La Convention relative à l’esclavage de 1926 et le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage de 1953 (ratifiés le 9 février 1987);

La Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé (ratifiée le 14 avril 1969);

La Convention no 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé (ratifiée le 14 avril 1969);

La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (ratifiée le 9 février 1987);

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (ratifiée le 6 avril 1989);

La Convention no 182 (1999) concernant les pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

c) Assistance financière internationale

167.Des organismes donateurs internationaux, dont l’UNICEF et Save the Children (Suède), agissant de concert avec le Fonds social pour le développement, apportent une assistance financière et technique pour l’organisation d’ateliers de sensibilisation, de cours de formation et l’élaboration de manuels consacrés à l’exécution des dispositions du Protocole facultatif.

d) Dispositions législatives pertinentes ne figurant pas dans le Protocole facultatif

168.Il n’a pas été possible de recueillir des informations à ce propos. Tout renseignement qui sera reçu ultérieurement sera incorporé dans nos futurs rapports.

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