Nations Unies

CRC/C/OPSC/CZE/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 mars 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par la République tchèque en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2015 * , * *

[Date de réception : 23 août 2017]

Table des matières

Page

1.Introduction3

2.Mesures d’application générales3

3.Prévention10

4.Interdictions et questions connexes12

5.Protection des droits des victimes17

6.Assistance et coopération internationales22

7.Données24

Annexes27

1.Introduction

1.Le présent rapport initial de la République tchèque a été établi avec le concours des autorités compétentes de l’État. Il a fait l’objet de discussions avec les membres du Comité des droits de l’enfant, qui est l’organe consultatif du Conseil des droits de l’homme du Gouvernement tchèque, ainsi qu’avec le Défenseur public des droits.

2.En vertu de la Constitution tchèque, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fait partie du système juridique interne et prévaut en cas de conflit avec la législation nationale. Le Protocole facultatif a été traduit en tchèque et publié sous la cote 74/2013 dans le recueil officiel des traités internationaux disponible sur le site Internet du Ministère de l’intérieur.

2.Mesures d’application générales

3.En vertu de la Constitution, les conventions internationales sont applicables en République tchèque et ont une autorité supérieure à celle des lois. Cela signifie que les principes généraux énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, qui fait partie intégrante de l’ordre juridique tchèque, sont contraignants pour tous les organes de l’État. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré comme la première des priorités dans toutes les activités concernant les enfants. Une protection spéciale est garantie aux enfants et aux adolescents, conformément à l’article 32 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait partie intégrante de l’ordre constitutionnel tchèque. L’intérêt supérieur et le bien-être des enfants, éléments fondamentaux de leur protection sociale et juridique, sont garantis en particulier par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants. La Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait partie intégrante du système constitutionnel et a donc une autorité supérieure à celle des lois, interdit également la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la langue, la croyance et la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la nationalité ou l’appartenance à un groupe ethnique, le patrimoine, la naissance ou toute autre situation.

4. La mise en œuvre du Protocole facultatif repose principalement sur l’inscription, dans le Code pénal tchèque, de toutes les infractions visées par le Protocole. La loi no 40/2009 portant institution du Code pénal est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les comportements qui devraient être érigés en infraction pénale, conformément au Protocole facultatif, sont énumérés au chapitre II (Atteintes à la liberté personnelle, au droit à la vie privée et à la confidentialité de la correspondance), au chapitre III (Atteintes à la dignité humaine à caractère sexuel) et au chapitre IV (Infractions contre la famille et les enfants). Les infractions pénales sont énumérées à l’annexe 1 du présent document et à la section 4 « Interdictions et questions connexes ».

5.Dans un arrêt important concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants rendu en 2012, la Cour suprême a statué que la responsabilité pénale de toute personne qui commet à l’égard d’un enfant l’infraction de traite des êtres humains est engagée même si celle-ci n’a pas eu recours à la violence ou à la menace de violence et n’a pas profité d’une erreur de l’enfant, de sa détresse ou de son addiction. Dans les cas de traite d’enfants, l’exploitation d’un enfant à des fins commerciales est toujours considérée comme une infraction pénale, quels que soient les moyens utilisés pour commettre l’infraction, contrairement à ce qui est appliqué dans le cas de la traite des adultes. Par conséquent, il n’est pas pertinent de déterminer si l’enfant exploité à des fins commerciales avait donné son consentement exprès ou s’il connaissait ou comprenait la nature de l’accord conclu avec l’auteur des faits. En 2004, la Cour suprême a rendu une décision qui renvoie directement au Protocole facultatif et en particulier à l’alinéa c) de son article 2 pour définir adéquatement la « pornographie mettant en scène des enfants ». La Cour a statué que le matériel pornographique mettant en scène des enfants « s’entend également de toute photographie d’enfants nus dans des poses provocantes exposant leurs organes sexuels à des fins de satisfaction sexuelle, de toute photographie d’enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de toute photographie sexuellement provocante mettant en scène des enfants ». Dans un autre arrêt, la Cour suprême a fourni une définition de « matériel pornographique » et de la « pornographie mettant en scène des enfants », précisant que le matériel pornographique désigne tout matériel « qui excite ou stimule l’instinct sexuel de manière particulièrement intrusive et intensive, outrepasse et heurte de manière inacceptable la décence sexuelle et provoque un sentiment de honte ». En revanche, il n’est pas nécessaire que la pornographie mettant en scène des enfants présente les caractéristiques généralement associées à la pornographie « dure », c’est-à-dire qu’elle dépeigne des activités sexuelles violentes ou déviantes.

6.L’application du Protocole facultatif relève du champ de compétence de plusieurs ministères. Sont compétents pour les questions qu’il vise, le Ministère de l’intérieur, garant de la prévention, le Ministère de la justice, qui est chargé des procédures d’adoption ainsi que de la poursuite au pénal des auteurs d’infractions et de leur sanction, et le Ministère du travail et des affaires sociales qui est responsable de la protection sociale et juridique des enfants, des adoptions et de la protection familiale de remplacement. D’une manière générale, la coordination des questions relatives aux droits des enfants est du ressort du Ministère du travail et des affaires sociales, à qui il revient de surveiller le respect des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs, et de veiller à ce qu’ils soient pris en compte dans ses stratégies.

7.La coordination de la lutte contre la traite des êtres humains est exercée depuis 2003 par le Ministère de l’intérieur qui a mis en place un groupe de coordination interministériel chargé de la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommé « Groupe interministériel »). Dans la mesure où l’un des éléments constitutifs de l’infraction pénale de traite des êtres humains concerne la vente d’enfants, conformément à la définition qu’en donne le Protocole (à l’exception du fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant), le Groupe interministériel doit également s’acquitter de certaines obligations découlant du Protocole facultatif. Créé en 2008, ce groupe se réunit deux fois par an. Il est présidé par le Ministre de l’intérieur. Ses membres permanents sont des représentants du Ministère de l’intérieur, du Service d’administration des centres pour réfugiés, des Ministères de la justice, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la santé, des affaires étrangères, du travail et des affaires sociales, du Bureau du Procureur suprême, de l’Institut de criminologie et de prévention sociale, de la Police de la République tchèque, du Conseil gouvernemental pour les minorités nationales, du Conseil gouvernemental pour les droits de l’homme, du Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, d’organisations non gouvernementales à but non lucratif qui interviennent dans le domaine de la traite des êtres humains, et de l’Organisation internationale pour les migrations. Le Groupe interministériel soumet chaque année un rapport sur la traite des êtres humains en République tchèque. En 2016, il a mis en place un sous-groupe spécial chargé de la traite d’enfants. Formé de représentants de différents services et agences, ce sous-groupe a contribué à définir les actions pertinentes à mener pour combattre ce phénomène dans le cadre de la Stratégie nationale 2016-2019 de lutte contre la traite des êtres humains.

2.1Stratégies

8.Il n’existe pas en République tchèque de stratégie unique centrée exclusivement sur l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Le principal document consacré aux droits de l’enfant en général est la Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant de 2012, qui comporte quatre priorités transversales : participation des enfants, élimination de la discrimination et des inégalités de traitement à l’égard des enfants, droit au placement familial et qualité de vie des enfants et des familles. La Stratégie est déclinée en 17 sous-objectifs. L’objectif no 11 traite des mesures visant à protéger et à garantir le bien-être des enfants. Les principales activités devant aboutir à la réalisation de cet objectif comprennent la mise en place de mécanismes de protection des droits de certaines catégories d’enfants (enfants migrants, enfants d’étrangers, etc.) et le déploiement d’interventions et de mesures systémiques pour prendre en charge ceux qui sont exposés à un risque plus élevé de phénomènes sociopathologiques.

9.La Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant se réfère uniquement à la Convention relative aux droits de l’enfant, mais ne mentionne pas directement le Protocole facultatif. En revanche, elle fait référence à deux reprises à l’article 21 de la Convention, qui est l’un des articles que le Protocole facultatif développe plus avant. La première référence se rapporte à l’objectif no 9 relatif à la protection familiale de remplacement et la seconde, à l’objectif no 16 « Qualité du travail, formation et normes ». Ce dernier objectif vise à élaborer et à mettre en place des programmes de formation systématique pour toutes les personnes qui travaillent au contact des enfants. Le plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant 2012-2015 précise la portée de cet objectif, qui ne s’applique qu’au personnel des organismes chargés de la protection sociale et juridique des enfants et aux juges. La formation des juges n’est pas obligatoire, seule l’est la création d’un module éducatif. De plus amples renseignements sur ces formations sont fournis ci-après.

10.La mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant 2012‑2015 est régie par un plan d’action. Certains de ses objectifs et quelques-unes des activités prévues dans son cadre se rapportent à des questions visées par le Protocole facultatif, telles que l’analyse exhaustive du système de prise en charge des enfants vulnérables et, en particulier, l’analyse détaillée du réseau de services existants, dont les résultats devraient permettre d’améliorer les services de l’État et son aptitude à identifier les enfants en danger et à leur venir en aide. Cette activité a donné lieu à une analyse sociodémographique en 2013 dont les résultats ont servi de base à l’élaboration d’un projet d’optimisation de la gestion et du financement des dispositifs de prise en charge des enfants et familles vulnérables et, en particulier, des activités des organismes chargés de la protection sociale et juridique des enfants, et de la planification des services destinés aux familles et aux enfants. Cette analyse sociodémographique a aussi permis de préciser la répartition des enfants vulnérables en République tchèque et d’identifier les régions, districts et municipalités où la situation des enfants, des adolescents et des familles est préoccupante. Il s’avère que les risques sont beaucoup plus élevés dans les régions frontalières où il existe une étroite corrélation entre la pauvreté d’une part et l’exclusion sociale des familles ainsi que les risques qui pèsent sur les enfants d’autre part.

11.L’une des autres tâches prévues dans le cadre du plan d’action était de réduire le nombre d’adoptions internationales d’enfants originaires de République tchèque. Un groupe de travail sur les adoptions internationales a été créé en 2014 et a recommandé plusieurs mesures pour améliorer le dispositif correspondant. Les conditions de l’adoption internationale ont été modifiées. Aujourd’hui, un enfant ne peut être adopté à l’étranger que si toutes les autres solutions de protection familiale de remplacement ont échoué. Le plan d’action avait aussi pour objectif d’harmoniser les méthodes de travail des différents ministères auprès des enfants de migrants, des mineurs non accompagnés, des enfants en contact avec la police, etc. L’harmonisation interministérielle des actions mises en œuvre n’a pas encore été réalisée ; seuls quelques référentiels communs sont actuellement disponibles, comme le Manuel de travail avec les enfants migrants, les mineurs non accompagnés et les enfants en contact avec la police publié par le Ministère du travail et des affaires sociales. Le rôle de tuteur social a été établi par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants pour permettre la réalisation d’une des activités prévues dans le plan d’action. Le dispositif de tutelle sociale prévoit des mesures pour remédier aux problèmes de développement psychologique, physique et social des enfants. L’harmonisation interministérielle des actions menées auprès des enfants qui ont fugué des institutions où ils étaient placés n’a pas encore été réalisée et les travaux à ce sujet se poursuivent.

12.La traite des êtres humains est du ressort de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains que le Gouvernement renouvelle régulièrement depuis 2003. La stratégie actuelle a été adoptée pour la période 2016-2019. Certains de ses éléments sont énumérés à l’annexe 5. Une partie de cette stratégie vise à combattre directement la traite d’enfants. L’objectif prioritaire de la lutte contre la traite d’enfants est d’examiner, d’actualiser et d’enrichir les documents qui définissent la coopération et les procédures appliquées par les autorités publiques pour combattre la traite d’enfants et organiser le rapatriement de mineurs non accompagnés. Cette stratégie prévoit également trois activités spécifiques centrées directement sur la traite d’enfants, à savoir l’actualisation du Manuel sur la traite d’enfants qui compile les procédures recommandées depuis 2011 que doivent adopter les organes de l’État, l’élaboration d’une méthode pour le rapatriement des personnes de moins de 18 ans et le renforcement de la coopération régionale entre les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants et les forces de police. Le suivi des activités prévues dans le cadre des stratégies nationales de lutte contre la traite des êtres humains est habituellement du ressort du Groupe interministériel chargé de la lutte contre la traite des êtres humains dont il est question ci-dessus et doit faire l’objet de rapports annuels.

13.La Stratégie nationale de prévention de la criminalité pour la période 2016-2020 comporte un chapitre intitulé « Aide aux victimes d’infractions − activités ciblant les enfants et les adolescents » qui prévoit 15 activités spécifiques, comme suit : prise en charge des victimes particulièrement menacées et vulnérables ; renforcement de la prévention primaire, en particulier en ce qui concerne les enfants ; maintien du Mécanisme national de coordination chargé de rechercher les enfants disparus ; encadrement des services téléphoniques européens d’urgence pour le signalement d’enfants disparus et financement des services téléphoniques et d’urgence européens en République tchèque ; poursuite de la mise en œuvre du Programme d’aide et de protection pour les victimes de traite des êtres humains et maintien des activités de prévention dans ce domaine ; élaboration et mise en œuvre de programmes de protection à long terme pour venir en aide aux étrangers. Le constat de détérioration des conditions de vie des enfants et des adolescents de plusieurs régions et localités de la République tchèque et des possibilités s’offrant à eux dressé par les autorités de l’État, la police et les organisations non gouvernementales a conduit le Ministère de l’intérieur à élaborer un document intitulé « Analyse de la situation des enfants et des adolescents menacés par la criminalité », qui a été soumis pour information au Gouvernement en 2014. Ce document formule 31 recommandations telles que l’amélioration de l’éducation aux technologies de l’information, la diffusion d’informations sur l’utilisation sans danger des réseaux sociaux, la description des nouvelles formes de violence commises à l’encontre des enfants et par les enfants (harcèlement et intimidation en ligne, manipulation psychologique (grooming) en ligne à des fins sexuelles) dans les supports de formation destinés aux futurs enseignants, l’amélioration de la communication entre la police, les enfants victimes et leur famille, la sensibilisation à l’existence et à la mission de Ztracené dítě (Enfants disparus) et la promotion du Mécanisme national de coordination chargé de rechercher les enfants disparus. Le plan d’action pour la prévention de la criminalité pour la période 2016-2020 donne aux organismes chargés du suivi le soin de mettre en œuvre les recommandations découlant de ces analyses.

14.La Stratégie nationale de prévention primaire des comportements à risque chez les enfants et les adolescents pour la période 2013-2018 est un document stratégique axé sur la prévention. Les activités prévues dans le cadre de cette stratégie revêtent un caractère permanent. En 2016, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a coordonné et piloté la formation méthodologique des coordonnateurs chargés de la prévention dans les écoles régionales, des spécialistes de la prévention rattachés aux centres de conseil psychopédagogique et des spécialistes de la prévention en milieu scolaire, et organisé des réunions et des séminaires pour ces différents publics. Ces activités ont conduit à la publication d’un nouvel outil méthodologique pour la prévention du harcèlement en milieu scolaire et dans les établissements d’enseignement. La prévention primaire des comportements à risque dans les établissements d’enseignement bénéficie de différentes subventions. La mise en œuvre de cette stratégie sera évaluée en 2018, date à laquelle la stratégie applicable à la période suivante sera élaborée.

15.La Politique de logement social de la République tchèque pour la période 2015-2025 est un document stratégique qui identifie les victimes d’infractions pénales, dont les enfants, comme l’un des groupes prioritaires auxquels l’État devrait fournir un logement ou un hébergement d’urgence. Depuis 2016, le Ministère du travail et des affaires sociales coordonne et gère les actions mises en œuvre par 16 municipalités participant au projet intitulé « Logement social − soutien méthodologique et appui en matière d’information aux programmes sociaux ». Le but de ce projet, qui prend appui sur la politique en matière de logement social, est d’expérimenter le système de logement social dans le cadre de projets pilotes, de mettre en œuvre les bonnes pratiques provenant de pays étrangers, d’autonomiser les municipalités dans le domaine du logement social, de soutenir les activités en matière de travail social, d’améliorer la coopération entre les différentes parties prenantes et de diffuser des informations sur les avantages du logement social.

2.2Éducation

16.Les agents des forces de police tchèques bénéficient d’une formation sur la traite des êtres humains dans le cadre de leur formation professionnelle de base. Les policiers spécialisés dans la traite des êtres humains participent pour leur part à des formations qualifiantes. Depuis 2014, la formation qualifiante sur la lutte contre la traite des êtres humains dispensée aux membres des services de la police des étrangers se déroule à l’École supérieure de la police et à l’École secondaire de la police du Ministère de l’intérieur à Holešov. L’une des tâches prévues par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015, qui concerne la traite et l’identification des victimes probables de ce phénomène, était d’assurer la formation des policiers chargés de missions à l’étranger. Cette tâche est réalisée en permanence dans le cadre du cours destiné aux policiers chargés d’opérations internationales. Des formations en anglais sont dispensées par des chargés de cours de la Police de la République tchèque. Chaque année, une formation est proposée aux nouveaux membres des opérations internationales de maintien de la paix et 16 à 20 policiers y participent.

17.Avant leur départ en mission à l’étranger, les agents consulaires bénéficient régulièrement de formations sur le repérage des victimes potentielles de la traite des êtres humains et sur les dispositifs d’aide et de protection et reçoivent la liste des institutions et organisations non gouvernementales à but non lucratif compétentes ainsi que leurs coordonnées. Ces formations sont dispensées par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur.

18.Les procureurs et les juges participent aux formations et séminaires de l’Académie de la magistrature, dans le cadre desquels la traite des êtres humains et les problèmes qui s’y rattachent sont régulièrement abordés. Les séminaires organisés en 2016 ont porté sur la loi sur les victimes d’infractions, la traite des êtres humains, les infractions pénales liées à la crise des réfugiés, la traite des êtres humains dans un contexte de migration, la délinquance juvénile, les infractions portant atteinte à la moralité publique et les atteintes à la dignité humaine à caractère sexuel. Les séminaires organisés en 2015 ont porté sur la délinquance juvénile, la traite des êtres humains, les enfants à risque et les droits des personnes lésées (et des victimes). Les séminaires des années antérieures ont été consacrés à différents sujets tels que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, les infractions portant atteinte à la moralité publique et les infractions pénales à l’encontre d’enfants. La participation à ces séminaires est volontaire et 40 à 90 participants y prennent habituellement part. L’une des activités prévues par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015 était d’assurer la formation obligatoire des magistrats stagiaires. Cette tâche a été partiellement accomplie. Des cours ont été élaborés mais la participation n’est pas obligatoire.

19.Les travailleurs sociaux chargés de la protection sociale et juridique des enfants auprès des autorités municipales, qui sont spécialisés dans la protection des enfants victimes de maltraitance et de sévices, doivent réussir un examen qualifiant spécifique. Cet examen est obligatoire et les travailleurs sociaux peuvent suivre un cours préparatoire dans le cadre duquel sont évoqués des sujets comme la traite des enfants et leur exploitation à des fins commerciales. Ce cours comporte trois parties. La première est consacrée aux conventions internationales pour la protection de l’enfance, dont la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs. La deuxième porte sur la protection et le soutien des enfants qui présentent le syndrome des enfants victimes de sévices ou d’abandon et le troisième sur le droit pénal, et notamment sur la loi sur les victimes d’infractions pénales. Chaque année, les travailleurs sociaux doivent également suivre une formation générale obligatoire sur la traite des enfants. Les spécialistes de la prévention en milieu scolaire doivent pour leur part suivre un programme d’études spécialisé de deux cent cinquante heures. Les programmes de formation portant sur la prévention primaire des comportements à risque sont offerts par l’Institut national de formation continue dans le cadre des cours destinés aux enseignants. Ces programmes de formation ne sont pas obligatoires. Aucune donnée statistique sur le nombre d’enseignants qui y participent n’est disponible.

2.3Financement

20.Aucune ressource n’est spécifiquement réservée au financement de la prévention et de la répression des infractions pénales susmentionnées, aussi est-il impossible de chiffrer avec précision les crédits budgétaires alloués. La mise en œuvre des mesures individuelles est financée dans le cadre de différents programmes sectoriels. Le Ministère de la justice alloue des crédits à la prévention de toutes les catégories d’infractions. Le budget alloué au Programme de prévention de la criminalité du Ministère de la justice s’est établi à 6 595 000 couronnes tchèques en 2016. Le Ministère de l’intérieur finance le Programme de soutien et de protection des victimes de traite des êtres humains dans le cadre de contrats avec des organisations non gouvernementales spécialisées. Les crédits budgétaires se sont établis à 1 112 449 couronnes en 2013, 1 152 448 couronnes en 2014, 1 126 108 couronnes en 2015 et 1 175 568 couronnes en 2016. Depuis 2016, des crédits budgétaires supplémentaires de 2 millions de couronnes par an ont été alloués aux trois permanences téléphoniques pour le signalement d’enfants disparus et pour les enfants victimes d’infractions dont il est question au paragraphe 13. Le Ministère du travail et des affaires sociales verse une subvention spécifique aux municipalités pour la protection sociale et juridique des enfants. En 2016, celle-ci s’est établie à 1,1 milliard de couronnes.

2.4Société civile

21.Le secteur non gouvernemental participe à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le cadre de différents programmes de coopération avec les administrations publiques et d’autres initiatives indépendantes soutenues par l’État. Les représentants d’organisations spécialisées participent aux activités du Groupe interministériel et d’autres organes pour lutter contre la traite des êtres humains et prennent également part aux activités de formation. Les organisations non gouvernementales et les particuliers peuvent signaler anonymement les cas suspectés d’exploitation d’enfants à des fins commerciales aux autorités compétentes en charge de la protection sociale et juridique des enfants. Elles peuvent également être chargées d’assurer la protection sociale et juridique des enfants et de fournir des services sociaux. Au total, 406 organisations non gouvernementales se sont vu confier des missions dans le domaine de la protection sociale et juridique des enfants, telles que l’identification des enfants en danger auxquels s’adresse cette protection. Elles fournissent également des services sociaux, comme des consultations sociales spécialisées et des consultations destinées aux victimes d’infractions, administrent des permanences téléphoniques d’urgence, déploient des programmes de terrain, etc. Les organisations non gouvernementales administrent aussi les permanences téléphoniques européennes, comme celles pour le signalement d’enfants disparus et en danger, la permanence téléphonique SOS enfants et la permanence pour les victimes d’infractions. Ces activités sont financées par des fonds provenant du budget de l’État, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.

2.5Autorité indépendante de protection des droits de l’homme

22.Le Défenseur public des droits est un organe indépendant chargé de faire respecter les droits de l’homme en République tchèque. Sa charge respecte de nombreux principes régissant les institutions nationales pour la protection des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Ses compétences et ses pouvoirs sont régis par la loi sur le Défenseur public des droits. Son rôle consiste à veiller au respect, par les autorités, de la législation et des principes de bonne gouvernance, et de contribuer ainsi à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Il mène des enquêtes indépendantes, formule des recommandations pour remédier aux problèmes identifiés et demande aux autorités de se conformer à ces recommandations. Il peut aussi indiquer aux plaignants comment défendre leurs droits. Les autorités sont tenues de collaborer avec le Défenseur public des droits et de prendre les mesures correctives qui s’imposent. Dans le cas contraire, le Défenseur en informe sa hiérarchie, le Gouvernement ou le grand public. Conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Défenseur surveille les lieux de privation de liberté. Il est également chargé de lutter contre la discrimination, vient en aide aux personnes victimes de discrimination et protège leurs droits, mène des enquêtes et publie des rapports et recommandations à ce sujet. Le Défenseur veille aussi à la protection des droits des étrangers et à la manière dont ils sont traités lors de la procédure d’expulsion.

23.Le Défenseur public des droits est élu par la Chambre des députés pour un mandat de six ans. Il n’est rattaché à aucun autre organe, est financièrement indépendant et s’acquitte en permanence des tâches qui lui sont dévolues. Il est tenu de faire rapport de ses activités à la Chambre des députés chaque trimestre et de publier des rapports annuels. Ceux-ci, de même que d’autres informations, sont publiés sur le site Web du Défenseur. Sur la base des conclusions de ses travaux, le Défenseur peut recommander d’apporter des modifications à la législation, aux politiques publiques ou aux procédures administratives. Il formule régulièrement des avis sur les politiques gouvernementales proposées et les mesures législatives sous l’angle de la protection des droits de l’homme. Il collabore également avec des établissements universitaires et des organisations non gouvernementales, organise des conférences professionnelles et publie des avis et des manuels.

24.En ce qui concerne les questions qui relèvent du Protocole facultatif, le Défenseur fait principalement le suivi des activités des organismes chargés de la protection sociale et juridique des enfants, qui s’occupent des adoptions et des placements en famille d’accueil. Le Défenseur intervient dans les situations où ces organismes ont commis une erreur, comme ce fut par exemple le cas lorsqu’un travailleur social a contraint des parents à donner leur enfant en adoption. Après enquête, l’enfant a été rendu à la garde de ses parents. Un autre cas datant de 2015 concernait la sortie d’un enfant de l’hôpital − l’hôpital ayant exigé l’accord de l’autorité chargée de la protection sociale et juridique des enfants pour autoriser la sortie de l’enfant. Cet accord n’étant pas obligatoire, le Défenseur a conclu que l’autorité en question n’avait pas agi de manière appropriée. La situation a été corrigée après que les travailleurs sociaux ont été informés de l’avis du Défenseur à ce sujet.

3.Prévention

25.Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants accordent une attention particulière aux enfants à risque. Elles évaluent les informations sur la situation des enfants et déterminent s’ils relèvent de l’une des catégories d’enfants à risque, qui incluent les victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elles ciblent également leurs activités sur les enfants qui ne fréquentent pas l’école régulièrement, consomment de l’alcool et des substances addictives, se prostituent ou ont commis des infractions pénales. Les informations sur ces enfants peuvent être obtenues auprès de différentes sources. Les autorités publiques, les établissements scolaires et les hôpitaux ont une obligation de signalement aux autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants. Après avoir évalué la situation, les autorités compétentes élaborent un plan de protection personnalisé qui définit les interventions à mener à court terme auprès des enfants concernés et de leur famille. Le plan fournit une analyse de la situation familiale et précise les mesures qui pourraient aboutir à une résolution des problèmes familiaux, ainsi que les personnes chargées de les mettre en œuvre et d’évaluer leur succès.

26.L’identification des enfants étrangers repose habituellement sur les renseignements que l’enfant a fournis sur son identité. La police et les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants vérifient l’identité de l’enfant dans différentes bases de données. Dans des cas exceptionnels, une radiographie de la main gauche de l’enfant est réalisée pour établir son âge. Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants collaborent également avec leurs homologues étrangers et les ambassades pour obtenir davantage d’informations sur l’enfant. Ces mesures ne s’appliquent pas dans les cas où l’enfant demande à bénéficier d’une protection internationale.

27.Le Système d’intervention rapide a été un mécanisme de prévention important qui a permis de garantir le signalement des enfants en danger aux autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants. Il s’agissait d’un projet international dont le but était de prévenir les comportements criminels chez les enfants et les adolescents, de protéger les enfants de la criminalité, de la maltraitance et de la négligence et de réduire les lourdeurs bureaucratiques du travail au contact des enfants et de leur famille. Ce dispositif reposait sur trois principes : le travail d’équipe entre les différentes entités (autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants, forces de police, appareil judiciaire, agences pour l’emploi, établissements de santé, établissements scolaires et organisations non gouvernementales et à but non lucratif) appelées à intervenir auprès des enfants à risque et de leur famille (équipes chargées de la jeunesse) ; des mesures correctives transversales conduisant à la resocialisation des enfants et de leurs proches ; et une communication uniforme permettant l’échange rapide d’informations, la communication, le suivi des activités menées par les différentes entités et la tenue des dossiers par les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants. L’amendement de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants a modifié la manière dont le Système d’intervention rapide est mis en œuvre et sa gestion a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère du travail et des affaires sociales. Un système d’information sur la protection sociale et juridique des enfants est en cours d’élaboration, mais les autres institutions n’y ont pas encore accès.

28.Le Programme de soutien et de protection des victimes de la traite administré par le Ministère de l’intérieur vise à soutenir les victimes de la traite des êtres humains, à protéger leurs droits fondamentaux et leur dignité, à les inciter à coopérer avec la justice et à organiser leur rapatriement volontaire. L’une des activités de prévention prévues dans le cadre de ce programme consiste à prodiguer des conseils aux victimes potentielles de la traite des êtres humains. Ces conseils sont fournis par des centres à bas seuil d’exigences administrés par des organisations non gouvernementales spécialisées. Des conseils spécialisés ont été fournis principalement à des personnes originaires de Bulgarie, de Roumanie et d’Ukraine, ainsi qu’à des ressortissants de Moldavie, de Slovaquie, de Russie et d’Ouzbékistan. Le travail de terrain et d’information mené ces dernières années a permis de largement sensibiliser à l’existence de ce programme et de le rendre accessible à un plus grand nombre de victimes. Au total, 37 interventions ont été menées sur le terrain sur l’ensemble du territoire tchèque pour identifier et informer les victimes potentielles. La plupart des personnes étaient des citoyens de l’Union européenne, originaire pour la plupart de Bulgarie et de Roumanie. La majorité des ressortissants de pays tiers étaient originaires d’Ukraine.

29.Dans le domaine de la prévention de la criminalité, le Ministère de l’intérieur s’attache à informer les citoyens des moyens à leur disposition pour se protéger de la criminalité et des nouvelles formes de comportements délictueux. Entre 2012 et 2015, le Ministère s’est principalement concentré sur la prévention de la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. En 2011, il a rejoint le projet E‑Synergie du Centre de prévention des risques numériques de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Palacký d’Olomouc, dans l’objectif de réduire systématiquement les risques auxquels les médias numériques exposent les jeunes. Le Ministère de l’intérieur a apporté un soutien spécialisé à ce projet sous la forme de conférences. Son objectif était de mettre en place un réseau scientifique et de recherche fédérant des établissements d’enseignement et de recherche et des entreprises commerciales qui soit spécialisé dans l’étude des risques liés au numérique et des infractions pénales connexes. Ce réseau fonctionnel mène des activités à la fois théoriques et pratiques (éducation, interventions, analyse des questions liées à la criminalité, mise en œuvre des connaissances dans le domaine commercial). Il organise également des activités de formation et d’éducation afin d’améliorer la coopération entre les membres du réseau et enrichir leur savoir-faire. Deux étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Palacký d’Olomouc ont fait des stages dans la police, et ont ensuite rendu compte des actions que mènent les forces de police dans le domaine de la cybercriminalité, de la législation régulant l’espace cybernétique et de la cybercriminalité mettant en cause des enfants. Un séminaire spécial intitulé « Aspects de la cybercriminalité » a par ailleurs été organisé dans le cadre du projet ; 60 policiers travaillant dans le domaine de la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication au niveau des directions régionales de la Police tchèque y ont participé.

30.La mise en œuvre du projet s’est accompagnée, en 2010, de l’inauguration d’un centre de conseil à l’Université d’Olomouc, placé sous les auspices du Centre d’études des risques numériques, qui est aussi le garant et l’administrateur du projet E‑Security. Depuis cette date, le centre de conseil a enregistré plus de 1 500 cas d’utilisation frauduleuse d’Internet (harcèlement en ligne, sextos, le grooming en ligne à des fins sexuelles, utilisation frauduleuse de données personnelles, etc.). Plusieurs de ces cas ont été signalés à la police. Les services de conseil sont gratuits et anonymes. En 2015, le Centre a traité 292 affaires et reçu un prix pour les projets qu’il a menés dans la région d’Olomouc. Il bénéficie du soutien financier de la ville d’Olomouc, du Ministère de l’intérieur, de la région d’Olomouc et de diverses entreprises comme O2 République tchèque, Seznam.cz, Google et d’autres institutions. Le projet a également débouché sur une coopération plus étendue entre le Ministère de l’intérieur, la police, Seznam.cz, Vodafone et Google. Il a pris fin en 2014.

31.Les activités relevant du projet E-Synergy se poursuivent et leurs résultats sont utilisés par le projet national E‑Security centré sur la prévention, l’éducation, la recherche, l’intervention et la sensibilisation aux comportements à risque sur Internet et autres phénomènes apparentés, dont la mise en œuvre est assurée par le centre qui était chargé du projet E-Synergy. Sa durée n’est pas limitée et il est axé sur les phénomènes dangereux en ligne susceptibles de mettre en danger les usagers d’Internet, enfants comme adultes. Il se concentre principalement sur le harcèlement en ligne et les sextos, le grooming en ligne, l’intimidation en ligne, les risques liés aux réseaux sociaux, les fausses informations et les pourriels et l’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel dans les environnements numériques. Ce projet donne principalement lieu à des interventions sur le terrain auprès de différents groupes cibles, à des conférences, des activités éducatives à caractère préventif, etc. Les groupes cibles du projet E-Security sont les élèves et les étudiants, les enseignants, les personnes chargées de la prévention des phénomènes sociaux pathologiques, les spécialistes de la prévention, les policiers, les responsables chargés de la prévention de la criminalité, les éducateurs et les spécialistes des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants et les parents. Les conférences sont centrées sur des phénomènes dangereux spécifiques et sur les moyens de prévention et de défense contre les auteurs d’actes délictueux. Ces questions sont présentées sous la forme d’études de cas et de situations types.

32.En 2015, le Ministère de l’intérieur a apporté son soutien à la campagne de l’organisation La Strada sur la prévention de la traite des êtres humains. Le montant exact des crédits budgétaires alloués n’est pas connu. Le Ministère de l’intérieur ne peut affecter des crédits budgétaires que dans le cadre du Programme de prévention de la criminalité. L’objectif était de sensibiliser à la traite des êtres humains sur le territoire tchèque. Une vidéo sur ce sujet a été diffusée sur Internet, puisqu’il s’agit du moyen que les usagers utilisent le plus souvent pour rechercher des services ou des offres d’emploi, selon l’analyse des dernières tendances en la matière. Pour des raisons de bonne pratique, cette campagne s’est adressée à un large public. À l’avenir, les campagnes devraient cibler des professions spécifiques, des groupes vulnérables et le grand public. Le Ministère de l’intérieur alloue des crédits budgétaires dans le cadre du Programme de prévention de la criminalité. Ceux‑ci se sont établis à 45 000 couronnes en 2013 et 2014, à 75 000 couronnes en 2015 et à 55 000 couronnes en 2016. Le budget total que le Ministère a consacré au Programme de soutien et de protection des victimes de la traite s’est pour sa part chiffré à 1 126 108 couronnes en 2015.

33.Plusieurs campagnes de prévention de la traite des êtres humains ont été lancées ces dernières années. L’Organisation internationale pour les migrations à Prague a organisé une campagne ciblant les clients de la prostitution, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, les organisations non gouvernementales et à but non lucratif La Strada et Caritas (République tchèque) et l’ambassade de Grande-Bretagne à Prague. Le Ministère de l’intérieur a alloué un budget de 949 171 couronnes à ce projet. Il s’est déroulé de 2007 à 2008. L’objectif de la campagne était de sensibiliser à la traite des êtres humains et de diffuser des informations sur les organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux victimes de la traite. Ce projet a donné lieu à la diffusion de cartes postales et d’affiches et au lancement d’un site Internet avec des informations détaillées sur la traite des êtres humains, une adresse électronique pour poser des questions et un forum de discussion. Les supports ont été affichés et distribués dans les transports en commun et les espaces publics ainsi qu’à certains postes frontière entre l’Allemagne et l’Autriche. Tous les supports, sites Internet et permanences téléphoniques étaient disponibles en tchèque, en allemand et en anglais. Le site Internet a été consulté par de nombreuses personnes. Les objectifs de ce projet en matière d’information et de prévention ont donc été considérés comme atteints.

4.Interdictions et questions connexes

4.1Infractions pénales et responsabilité pénale

34.La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants constituent des infractions en vertu du Code pénal tchèque. La vente d’enfants et la prostitution des enfants relèvent de la traite des êtres humains et font l’objet de poursuites pénales. Est réputé coupable de traite d’enfants quiconque « contraint, remet, loue, incite, encourage, transporte, dissimule, détient, adopte ou met à disposition un enfant afin qu’il soit utilisé pour des relations sexuelles avec une autre personne ou pour toute autre forme de sévices ou de harcèlement sexuels, pour la production de matériel pornographique, le prélèvement de tissus, de cellules ou d’organes, l’enrôlement dans les forces armées, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé ou toute autre forme d’exploitation, et qui tire profit de tels agissements ». L’auteur de tels faits est passible d’une peine de prison de deux à dix‑huit ans. La prostitution des enfants est également passible de poursuites pénales pour violence sexuelle et séduction en vue de rapports sexuels. L’infraction pénale de violence sexuelle protège les enfants de moins de 15 ans de toute forme d’activité sexuelle, y compris les rapports sexuels consentis non rémunérés, car tout rapport sexuel avec une personne de moins de 15 ans est punissable en vertu des dispositions du Code pénal de la République tchèque. L’infraction pénale de séduction en vue de rapports sexuels incrimine le fait d’offrir, de promettre ou de fournir une rémunération ou des avantages à un enfant ou à toute autre personne en contrepartie de rapports sexuels avec un enfant, de masturbation ou d’exhibition indécente d’un enfant ou de tout autre acte à des fins de satisfaction sexuelle. Le fait de rémunérer un enfant pour des services sexuels relève de la prostitution des enfants. Les adoptions illégales s’entendent de tout acte qui consiste à confier un enfant à un tiers à des fins d’adoption ou à d’autres fins. Quiconque se rend coupable de cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans maximum. Le fait de produire, distribuer, diffuser, importer, exporter, offrir, vendre ou posséder du matériel pornographique mettant en scène des enfants est une infraction pénale qui relève de la production ou de la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants et de l’exploitation des enfants pour la production de matériel pornographique. Ces infractions sont toutes deux passibles d’une peine de prison de huit ans. Les autres infractions pénales liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants sont la séquestration, la contrainte, l’enlèvement, l’extorsion, l’oppression, le viol, les violences sexuelles, la sollicitation, la participation à des spectacles pornographiques, les contacts non autorisés avec un enfant, l’enlèvement d’un enfant ou d’une personne atteinte d’un trouble mental et la mise en danger d’un enfant. Le fait de prendre des dispositions non autorisées en vue de l’adoption d’un enfant ou de son placement en famille d’accueil est passible de poursuites administratives en vertu de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants. Les dispositions pertinentes sont énoncées à l’annexe 1, de même que la durée des peines de prison encourues pour chaque infraction. Le sexe de la victime ou de l’auteur des faits n’est pas déterminant en droit pénal.

35.Les peines d’emprisonnement prévues par le Code pénal sont réduites de moitié si l’auteur du délit est âgé de 15 à 18 ans, sachant que les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas responsables pénalement. La peine maximale de prison prévue pour les mineurs ne peut dépasser cinq ans et la peine minimale un an. Une peine de cinq à dix ans de prison peut être requise dans certains cas et sous réserve de conditions très strictes.

36.Les circonstances aggravantes et atténuantes spéciales applicables à certaines infractions pénales sont également énumérées à l’annexe 1. Les circonstances aggravantes générales sont appliquées lorsque les infractions sont commises à l’encontre d’un enfant, d’un proche, d’une femme enceinte et d’une personne malade, invalide, âgée ou démunie.

37.En règle générale, la responsabilité pénale n’est engagée que jusqu’à la fin du délai de prescription. Le délai de prescription dépend de la peine maximale de prison appliquée aux différentes infractions et peut être compris entre trois et vingt ans. Par exemple, le délai de prescription pour l’infraction de traite des êtres humains est de quinze ans. De plus amples informations sont fournies à l’annexe 1. Le délai de prescription applicable aux personnes âgées entre 15 et 18 ans est réduit. Dans le cas de la traite des êtres humains, il est de cinq ans. Le calcul du délai de prescription ne peut pas commencer tant que la victime de traite des êtres humains ou de toute autre infraction relevant d’une atteinte à la dignité humaine à caractère sexuel n’a pas atteint l’âge de 18 ans. Autrement dit, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où la victime atteint l’âge de 18 ans.

38.La préparation de la commission d’une infraction ne constitue une infraction que dans le cas de la traite des êtres humains. En revanche, la tentative de commission d’une infraction est toujours incriminée, de même que la participation à la commission d’une infraction sous réserve qu’il y ait eu tentative de commission de ladite infraction. Les circonstances aggravantes et atténuantes générales sont précisées dans le Code pénal. Les circonstances atténuantes s’appliquent dans les cas où l’auteur des faits a commis l’infraction sous la contrainte ou la violence ou s’il était presque mineur, c’est-à-dire âgé de 19 ou de 20 ans maximum et, exceptionnellement, de 21 ans si son niveau de développement intellectuel et psychologique le justifie. En revanche, les circonstances aggravantes générales s’appliquent dans les cas où l’auteur des faits a commis une infraction à l’encontre d’un enfant ou a incité une autre personne, en particulier un enfant, à commettre une infraction pénale. Cette liste n’est toutefois qu’indicative et d’autres circonstances aggravantes et atténuantes peuvent être appliquées selon les circonstances propres à chaque affaire.

39.La responsabilité des infractions visées et réprimées par le Protocole facultatif peut également être imputée à des personnes morales.

40.L’incitation à la commission des infractions énumérées ci-dessus est punissable pénalement et relève de la participation à la commission d’une infraction, sous réserve que l’infraction puisse être qualifiée, que son auteur soit identifié et qu’il y ait eu à tout le moins tentative de commission de ladite infraction. Dans ce cas, les peines encourues pour la participation à l’infraction sont identiques à celles qui s’appliquent à sa commission. Si l’incitation revêt un caractère plus général, elle peut faire l’objet de poursuites en tant qu’incitation à la commission d’une infraction ou d’autorisation à commettre une infraction, qui sont passibles de respectivement deux ans et un an d’emprisonnement.

41.Le principe de protection et d’universalité, qui permet de garantir que les infractions pénales ne relevant de la compétence des tribunaux de la République tchèque soient sanctionnées, ne s’applique pas aux infractions en question. Autrement dit, les dispositions générales du Code pénal qui régissent la compétence territoriale et personnelle doivent s’appliquer. En règle générale, le droit tchèque est applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte commis sur le territoire de la République tchèque. Une infraction est réputée commise sur le territoire de la République tchèque si l’auteur l’a commise, en tout ou partie, sur son territoire, même si l’atteinte réelle à un intérêt protégé par cette loi, ou la menace d’y porter atteinte, a été commise ou devait être commise, en tout ou partie, en dehors du territoire de la République tchèque ou si l’auteur a porté atteinte ou menacé un intérêt protégé par le Code pénal sur le territoire de la République tchèque, même s’il l’a commise en partie en dehors de son territoire. La participation à la commission d’une infraction est réputée avoir eu lieu sur le territoire de la République tchèque si l’auteur l’a commise sur son territoire ou si le complice d’une infraction commise en partie à l’étranger a agi sur le territoire tchèque. Si le complice a agi sur le territoire de la République tchèque, le droit tchèque est applicable, que l’acte soit considéré ou non comme une infraction pénale à l’étranger. Le droit tchèque est également applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte commis en dehors du territoire de la République tchèque par un Tchèque ou par un apatride ayant le statut de résident permanent sur son territoire. Il est en outre applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’une infraction, si l’acte a visé un Tchèque ou un apatride ayant le statut de résident permanent sur son territoire en dehors du territoire de la République tchèque et s’il emporte la responsabilité pénale dans le lieu où il a été commis, ou si ce lieu ne relève d’aucune juridiction pénale. Autrement dit, le droit tchèque ne s’applique pas aux infractions pénales précisées à l’alinéa 1) de l’article 3 du Protocole facultatif dans les cas où l’auteur présumé est une personne qui réside habituellement sur son territoire.

4.2Peines et confiscation des instruments et produits

42.En ce qui concerne les peines à infliger, le tribunal prend en considération le profit matériel que l’auteur des faits a tiré ou tenté de tirer de l’infraction. Dans la mesure du possible et eu égard à la situation matérielle et personnelle de l’auteur des faits, le tribunal tient compte du montant du profit matériel et inflige une peine cumulée ou assortit la peine infligée de sanctions visant les biens de l’auteur des faits.

43.Plusieurs dispositions du droit pénal permettent de confisquer les moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif ainsi que les produits de ces infractions, conformément à l’article 7 du Protocole. Ces dispositions autorisent la confiscation d’un objet ou d’un bien, des amendes, la saisie de pièces à titre conservatoire ou la saisie de pièces jugées utiles à la conduite des procédures pénales. Le tribunal doit obligatoirement prononcer la confiscation des biens obtenus à la faveur ou en contrepartie de la commission d’une infraction. Il peut également ordonner la confiscation des instruments ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à sa commission ou des objets que l’auteur des faits a acquis, même partiellement, à la faveur ou en contrepartie de sa commission. La saisie d’un objet est autorisée dans les cas où les faits indiquent que ledit objet est un instrument ou un produit du crime. Le tribunal peut également ordonner la saisie des instruments et produits de l’infraction appartenant à un délinquant qui ne peut pas être poursuivi ou condamné.

44.Eu égard aux circonstances de l’affaire et à ses liens avec l’auteur des faits, le tribunal peut prononcer la confiscation d’un bien, en tout ou en partie, s’il condamne l’auteur de l’infraction à une peine exceptionnelle de prison ou si celui-ci a commis une infraction particulièrement grave qui lui a permis d’obtenir ou de tenter d’obtenir un profit matériel pour lui-même ou pour autrui. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal peut ordonner la confiscation des biens uniquement si le Code pénal le prévoit pour une infraction spécifique, comme la traite des êtres humains, le fait de confier un enfant à un tiers ou la production et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La confiscation d’un bien peut être infligée comme peine individuelle si, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au caractère et à la situation personnelle de l’auteur des faits, il n’est pas nécessaire d’infliger une autre peine.

45.Le tribunal peut également infliger une peine de jour-amende (vingt à sept cent trente jours-amendes) ; le montant de l’amende par jour ne doit pas être inférieur à 100 couronnes ni supérieur à 50 000 couronnes. Le tribunal fixe le nombre de jours‑amendes en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise et leur montant en fonction des capacités financières dont dispose l’auteur des faits. Si le tribunal inflige une amende, il fixe également la peine de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans les délais prescrits, laquelle correspond à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans.

46.La saisie est une mesure conservatoire qui peut être utilisée pour déposséder provisoirement l’auteur de l’infraction ou des tiers de certains biens leur appartenant. La saisie permet de retirer les instruments et produits d’une infraction qui appartiennent à un délinquant qui ne peut être poursuivi ou condamné, qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, voire la sécurité publique, ou qui risquent d’être utilisés pour commettre une infraction. Le tribunal peut saisir les biens appartenant à une personne autre que l’auteur des faits si ceux-ci ont été obtenus à la faveur ou en contrepartie de la commission d’une infraction. Le tribunal peut ordonner la saisie conservatoire d’un bien d’une valeur équivalente dans le cas où la personne détruit, détériore ou déprécie le bien qui pourrait être saisi.

47.Quiconque se trouve en possession d’une pièce utile à la conduite des procédures pénales est tenu de la remettre à la demande du tribunal, du parquet ou de la police. Si la pièce est nécessaire à l’instruction, ladite personne est tenue de la remettre à la demande de ces autorités. La remise de la pièce peut être ordonnée par le président du tribunal et, dans le cadre de l’instruction judiciaire, par le procureur ou la police. Si la personne ne remet pas la pièce qu’elle a en sa possession, celle-ci peut être saisie sur ordre du président du tribunal ou, au cours de l’instruction, sur ordre du procureur ou de la police. La police doit obtenir l’autorisation préalable du procureur pour émettre une ordonnance à cet effet. La police ne peut émettre d’ordonnance que si l’autorisation préalable du président du tribunal n’a pas pu être obtenue et que l’affaire ne puisse souffrir aucun retard.

48.Le président du tribunal et, dans le cadre de l’instruction, le procureur ou la police peuvent décider de la saisie de biens immobiliers, de sommes d’argent versées sur un compte ouvert auprès d’une banque, de titres ou de biens ou droits incorporels si les circonstances indiquent que ces avoirs sont destinés à la commission d’une infraction ou ont été utilisés pour sa commission ou qu’ils sont les produits d’une activité criminelle. La décision de saisie entraîne l’interdiction de transférer les avoirs à un tiers ou de les aliéner. Les personnes dont les avoirs ont été saisis peuvent demander la levée ou la restriction de la saisie à tout moment. S’il est impossible de saisir les biens destinés à la commission d’une infraction ou utilisés pour sa commission ou les produits d’une activité criminelle, des biens d’une valeur équivalente, même partiellement, peuvent être saisis à la place.

49.Le Code de procédure pénale prévoit également des mesures pour permettre l’exécution des amendes pénales ou des peines de confiscation. La décision de saisir un bien à cet effet peut être postérieure au début des poursuites pénales si l’on peut s’attendre à ce type de peine. Le principe de la saisie permet d’interdire toute activité pouvant occasionner la perte des avoirs et en particulier leur transfert ou leur aliénation ; dans le cas de biens matériels, la saisie permet d’empêcher leur dépréciation ou leur destruction. La décision de saisie est prise par le tribunal et, lors de l’instruction, par le procureur.

50.S’agissant des demandes de gel d’avoirs ou de confiscation d’instruments et de produits d’infractions pénales visées par le Protocole adressées par des tiers, le droit tchèque autorise la reconnaissance et l’exécution d’une décision prise par un État étranger qui impose, entre autres, la confiscation de biens ou d’avoirs, des instruments utilisés pour la commission d’une infraction pénale ou des produits de cette infraction.

51.Une modification apportée au Code pénal tchèque, entrée en vigueur en mars 2017, autorise la confiscation d’autres types de biens. En matière de condamnation, il sera désormais possible non seulement de confisquer tout profit matériel résultant de la commission d’une infraction pénale, mais aussi tout autre bien probablement dérivé de sa commission. La saisie à titre conservatoire d’une partie d’un bien, qui est désormais prévue par le Code pénal, ne nécessite plus la présentation de preuves aussi formelles de l’origine du bien. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de prouver que le bien provient de la commission d’une infraction. Il suffit que les faits soient considérés comme prouvés sur la base des preuves disponibles. Le tribunal peut prendre cette mesure à l’encontre des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale délibérée emportant une peine d’au moins quatre ans de prison, comme la production et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants.

4.3Adoption

52.La procédure d’adoption prévoit un certain nombre de garanties pour protéger les droits des parties intéressées et plus particulièrement des enfants de moins de 18 ans. Le Code civil et les règles de procédures connexes comportent des dispositions qui garantissent le respect des règles régissant le consentement libre et informé à l’adoption d’un enfant. Le parent donne son consentement par voie de déclaration personnelle. Avant qu’un parent ne fasse une telle déclaration, le tribunal doit l’informer de la nature et des conséquences de l’acte de consentement et de la nature de l’adoption. Le consentement doit être donné dans les formes légales requises (par exemple, il ne doit pas être donné sous la contrainte). La loi insiste également sur la nécessité de ne pas accepter exclusivement un consentement écrit préalable mais de vérifier tout au long de la procédure d’adoption l’opinion du parent, même si celui-ci ne participe pas à la procédure. Si le consentement est subordonné à une condition ou s’il est temporaire, il n’en sera pas tenu compte. Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant est exigé même si le parent n’a pas encore acquis la capacité juridique. Dans ce cas, son tuteur ne peut pas agir en son nom. Le parent âgé de moins de 16 ans ne peut pas autoriser l’adoption de son enfant. Le consentement à l’adoption peut être retiré dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été donné. Dans plusieurs cas exceptionnels, le délai de rétractation peut être prolongé. Si le consentement à l’adoption a été donné à un parent adoptif particulier et que la demande d’adoption soit retirée ou rejetée, le consentement cesse d’être valide. Le consentement à l’adoption cesse d’être valide si l’adoption n’a pas lieu dans les six ans à compter de la date à laquelle le consentement a été donné. La loi protège les parents biologiques de l’enfant et dispose que la mère ne peut consentir à l’adoption de son enfant que six semaines après sa naissance. Le père de l’enfant peut consentir à son adoption avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, mais pas avant sa naissance. Si le consentement du père ou de la mère a été donné avant ces délais, il n’en sera pas tenu compte. La loi autorise l’annulation de l’adoption. En règle générale, celle-ci ne peut plus être annulée trois ans après la décision d’adoption. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où l’adoption est contraire à la loi.

53.En vertu des règles législatives régissant la procédure d’adoption, l’autorité compétente de l’État examine soigneusement la capacité des parents adoptifs à accueillir l’enfant et à s’acquitter de leurs nouvelles obligations. La procédure d’adoption est régie par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants. L’intervention d’une instance de médiation est obligatoire. Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants sélectionnent les personnes aptes à adopter et les mettent en contact avec l’enfant. En revanche, la médiation n’est pas obligatoire si les parents ont consenti à l’avance à donner leur enfant en adoption à un parent adoptif en particulier ou si la requête en adoption est présentée par le conjoint du parent de l’enfant, le conjoint survivant du parent ou le parent adoptif ou si elle est présentée par un proche parent de l’enfant ou toute autre personne proche de l’enfant non visée par une interdiction d’adoption. Les décisions concernant le placement immédiat de l’enfant et le placement en préadoption sont toujours rendues par un tribunal. Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants doivent cependant toujours être informées du placement de l’enfant auprès de ses futurs parents adoptifs, même si elles n’interviennent pas comme médiateurs dans la procédure d’adoption. Le Code civil dispose que nul ne peut obtenir de gains financiers indus durant la procédure d’adoption. Cela n’interdit toutefois pas la rémunération des démarches qu’il est nécessaire d’engager pour constituer le dossier d’adoption, etc. La médiation dans la procédure d’adoption est réservée à l’État et exercée par les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants ; elle ne peut en aucun cas être exécutée par une autre entité. Les personnes qui agissent de manière illégale comme intermédiaires dans les procédures d’adoption peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 200 000 couronnes tchèques. Les intérêts ci-dessus mentionnés sont également protégés par le Code pénal qui incrimine le fait de confier un enfant à un tiers, l’oppression, l’extorsion, l’enlèvement d’un enfant ou d’une personne souffrant d’un trouble mental, la fraude, la falsification ou l’altération de documents publics.

54.Les protections juridiques énumérées ci-dessus sont complétées par les mesures de protection et de soutien offertes par le secteur à but non lucratif, comme les organisations qui viennent en aide aux futures mères en détresse. Ce soutien peut permettre d’éviter les comportements pathologiques chez les mères qui se retrouvent dans une situation difficile. L’objectif est d’alléger les pressions liées à la recherche d’une solution et de permettre aux femmes d’exercer librement leur choix. Ces organisations jouent un rôle important et peuvent permettre de garantir que la procédure d’adoption se déroule conformément à la loi, qu’elle respecte les droits de la mère biologique et de son enfant et évite tout autre préjudice pendant cette procédure psychologiquement difficile.

55.En 2013, 504 enfants ont été adoptés, dont 56 dans le cadre d’adoptions internationales ; en 2014, 300 enfants ont été adoptés, dont 56 dans le cadre d’adoptions internationales ; en 2015, les adoptions ont été au nombre de 302, dont 36 adoptions internationales et en 2016, 377 enfants ont été adoptés. L’adoption internationale est possible six mois après l’échec d’une procédure d’adoption en République tchèque. Une infraction administrative de placement non autorisé en famille d’accueil a été enregistrée en 2013 et un cas d’adoption non autorisée en 2014.

5.Protection des droits des victimes

56.Les autorités en charge des procédures pénales et autres autorités de l’État, les entités qui viennent en aide aux victimes d’infractions, les professionnels de santé, les experts, les interprètes, les avocats de la défense et les médias sont tenus de traiter les victimes avec politesse et égards, dans le respect de leur personnalité et de leur dignité, et de s’efforcer de répondre à leurs besoins dans toute la mesure possible. Les échanges avec les victimes doivent tenir compte de leur âge, de leur état de santé, y compris psychologique, de leur maturité intellectuelle et de leur identité culturelle de manière à ne pas aggraver les préjudices que leur a causés l’infraction pénale dont elles ont été victimes ni leur infliger d’autres préjudices.

57.Les enfants sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, qu’ils soient ou non exposés à un risque plus élevé de préjudice secondaire. Les victimes particulièrement vulnérables disposent d’un certain nombre de droits spéciaux, tels que le droit à une assistance professionnelle gratuite, le droit de ne pas avoir de contacts avec l’auteur de l’infraction, le droit d’être interrogées de manière particulièrement adaptée par une personne du même sexe ou du sexe opposé ayant reçu une formation pertinente, le droit d’être interrogées de manière à ne pas avoir à renouveler les interrogatoires ou le droit de choisir un interprète de même sexe ou du sexe opposé.

58.La loi sur les victimes d’infractions pénales accorde aux victimes un certain nombre de droits qui sont également importants en termes d’assistance et de soutien fournis aux enfants victimes des infractions visées par le Protocole. Les victimes ont ainsi le droit de n’être interrogées sur leur intimité que si cela est essentiel au recueil des éléments nécessaires à la procédure pénale. Ces questions doivent être posées avec beaucoup de tact et être suffisamment exhaustives pour qu’il ne soit pas nécessaire de répéter l’interrogatoire. La formulation des questions doit être adaptée à l’âge de la victime, à son expérience personnelle et à son état psychologique. Les victimes ont le droit, à tout moment, de contester l’orientation que prennent les questions. Elles ont également le droit d’être accompagnées d’un tuteur dans le cadre des procédures pénales ou des interrogatoires. Le tuteur est une personne physique habilitée à exécuter les actes juridiques choisis par la victime. Il lui apporte de l’aide, essentiellement psychologique, et peut également agir par procuration au nom de la victime. À tout moment lors de la procédure pénale, la victime a le droit de faire une déclaration relative aux incidences de l’infraction sur sa vie. Elle a également droit à une aide financière pour compenser les frais de psychothérapie et de physiothérapie ou d’autres services professionnels visant à remédier aux préjudices moraux qu’elle a subis (généralement dans le cas d’atteintes à la dignité humaine à caractère sexuel) ou la détérioration de sa situation sociale (dans le cas d’infractions pénales ayant causé un préjudice corporel). La victime peut, dans le cadre de la procédure pénale, demander réparation à l’accusé du préjudice moral causé par l’infraction subie ; dans ce cas, la victime est considérée comme la partie lésée dans la procédure. Les personnes lésées de moins de 18 ans ont droit à une assistance juridictionnelle gratuite, quelle que soit leur situation matérielle. Le coût des services est à la charge de l’État, que la personne chargée de les fournir ait été choisie par la victime ou désignée par le tribunal.

59.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les victimes d’infractions pénales, 1 177 demandes d’aide financière ont été présentées, 803 d’entre elles ont été approuvées et 29 002 634 couronnes ont été accordées à 336 personnes.

60.La nouvelle loi sur les victimes d’infractions pénales, entrée en vigueur le 1er avril 2017, dispose qu’en cas de doute sur la vulnérabilité de la victime, celle-ci doit être traitée comme une personne particulièrement vulnérable. Elle prévoit également l’obligation de conduire les interrogatoires des victimes particulièrement vulnérables (comme les enfants) dans des lieux spécialement conçus à cette fin, chaque fois que cela est objectivement possible.

61.La fourniture d’informations aux victimes est régie par la loi sur les victimes d’infractions pénales. Les entités chargées de venir en aide aux victimes d’infractions doivent leur fournir des informations sur les services mis à leur disposition, sur les droits consacrés par la loi sur les victimes d’infractions pénales, sur les droits qui leur sont accordés en tant que parties lésées en vertu du Code de procédure pénale et, naturellement, sur les procédures pénales et leur statut en tant que partie lésée et témoin. La victime peut demander à être informée de la levée de la garde à vue ou de la libération de l’accusé ou de son évasion de prison.

62.La protection de l’identité des victimes d’infractions visées par le Protocole est garantie par le dispositif général de protection des enfants victimes et par le dispositif de protection des victimes des infractions pénales en question. Les données personnelles et la vie privée des personnes de moins de 18 ans font l’objet d’une protection particulière. Lors de l’instruction, les autorités en charge des procédures pénales ne doivent pas divulguer d’informations pouvant permettre l’identification d’une victime ou d’un témoin. Le Code de procédure pénale dispose également que nul ne peut divulguer d’informations pouvant permettre l’identification d’une victime de moins de 18 ans. La même protection est garantie aux personnes de plus de 18 ans victimes de traite des êtres humains ou de toute infraction pénale ayant porté atteinte à leur dignité sexuelle, ainsi qu’aux enfants et personnes souffrant d’un trouble mental qui ont été victimes d’enlèvement ou d’autres infractions pénales. Il est également interdit de divulguer des photographies, des enregistrements audiovisuels ou toute autre information sur le déroulement des audiences ou séances publiques susceptibles de conduire à l’identification de la victime. Le jugement définitif précisant le nom et l’adresse de la victime ne doit pas être publié dans les médias. Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction administrative passible d’une amende pouvant atteindre un million de couronnes ou une infraction pénale de divulgation illégale de données personnelles.

63.Plusieurs dispositifs permettent de garantir la sécurité des victimes et des personnes qui leur sont proches. Des mesures conservatoires peuvent être prises à l’encontre de l’accusé lorsqu’il est raisonnable de craindre qu’il commette à nouveau l’infraction ou donne suite à sa tentative ou à sa préparation. Ces mesures conservatoires peuvent inclure par exemple l’interdiction de tout contact avec la victime ou les personnes qui lui sont proches, l’interdiction de pénétrer dans le logement occupé par la victime et de fréquenter son voisinage et l’interdiction de séjourner au domicile de la victime. Le placement en garde à vue est décidé en dernier ressort.

64.Un dispositif de protection des témoins permet de protéger les témoins de toute intimidation et autres menaces graves. Si les circonstances révèlent que le témoin ou les personnes qui lui sont proches semblent être sous la menace de préjudices corporels ou de tout autre risque grave d’atteinte à leurs droits fondamentaux, les autorités chargées des procédures pénales doivent prendre des mesures pour dissimuler l’identité ou l’image du témoin. Dans ce cas, le nom et le prénom du témoin et les autres données à caractère personnel ne doivent pas être consignés dans les dossiers mais conservés séparément. Seules les autorités en charge des procédures pénales peuvent avoir accès à ces informations. Le témoin doit être informé de ses droits à cet égard. En outre, le dispositif de protection spéciale des témoins garantit une protection personnelle, la réinstallation de la personne protégée et une aide afin de lui permettre de se réintégrer socialement dans son nouvel environnement ou de bénéficier d’un changement d’identité.

65.L’âge de la victime n’est important pour l’enquête que s’il est requis pour établir la responsabilité pénale ou toute autre circonstance aggravante. Les incertitudes qui entourent l’âge de la victime ne constituent pas un obstacle au lancement de l’instruction. Jusqu’à preuve du contraire, la personne sera réputée être âgée de moins de 18 ans. S’il est impossible de déterminer son âge, le prévenu ne peut être condamné pour une infraction pénale commise à l’encontre d’un enfant, mais seulement pour une infraction pénale commise à l’encontre d’un adulte. Cependant, si la commission de l’infraction a été motivée par le fait que la victime était un enfant, l’auteur des faits doit en être tenu pénalement responsable même si la victime n’était pas un enfant, car son intention était de commettre une infraction pénale à l’encontre d’un enfant et qu’il a, de ce fait, menacé l’ordre public.

66.S’agissant de l’infraction pénale de production et de distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants, « matériel pornographique » s’entend de tout support présentant ou utilisant un enfant ou une personne qui semble être un enfant. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir sans l’ombre possible d’un doute que la personne mise en scène était réellement âgée de moins de 18 ans car il suffit qu’elle donne l’impression d’être un enfant.

67.Les témoins sont tenus de livrer leur témoignage. Toute personne ayant un lien de parenté direct avec l’accusé (frère, sœur, parents et enfants adoptifs, conjoint, partenaire ou compagnon) a le droit de refuser de témoigner. Si une personne de moins de 18 ans est auditionnée comme témoin sur les circonstances de l’infraction et si le souvenir de cette infraction peut, eu égard à son âge, avoir un effet préjudiciable sur son développement intellectuel et psychologique, l’audition doit être menée avec une attention particulière. Un représentant des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants ou toute autre personne spécialisée dans l’éducation des enfants et des adolescents doit être invité à participer à l’audition. Les parents peuvent également y être conviés si cela peut contribuer à son bon déroulement. L’audition des victimes particulièrement vulnérables ou des enfants témoins lors de l’instruction doit être menée par une personne ayant reçu dans toute la mesure possible une formation pertinente à cet égard. Si la victime est un enfant, son audition doit être menée par une personne ayant reçu une formation pertinente à cet égard dans le cadre de l’instruction, sauf s’il est impossible de le différer ou de faire appel à une personne dûment formée. L’audition d’un enfant témoin doit se dérouler dans une salle d’interrogatoire spéciale, sauf dans les cas où, pour des raisons pratiques, il est impossible d’y conduire l’enfant. Cela peut être le cas par exemple pour les enfants autistes, les enfants placés en institution, etc. L’audition en salle d’interrogatoire spéciale doit également être enregistrée sur vidéo.

68.Le Police de la République tchèque a formé des spécialistes pour travailler avec les enfants. Ces agents mènent des enquêtes sur les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants et bénéficient d’une formation continue. Les policiers spécialisés dans le travail au contact des enfants suivent des formations pédagogiques et méthodologiques annuelles portant sur les questions de procédure les plus importantes. Cette année, les spécialistes du travail avec les victimes d’infractions pénales recevront une formation sur les informations sur les droits des enfants victimes qu’il convient de fournir à leurs représentants légaux.

69.Les forces de police ont recours à plusieurs méthodes lors de leur travail auprès des enfants. Une méthode d’interrogatoire des enfants dans des salles d’interrogatoire spéciales a été élaborée pour améliorer le travail de la police. Cette méthode s’accompagne de documents vidéo sur DVD, où un psychologue expose les techniques d’interrogatoire et la manière d’aborder les enfants. Une méthode pour informer les enfants avant leur interrogatoire a été élaborée et sera accompagnée d’un film. L’objectif est de fournir des instructions à chaque enfant en fonction de son degré de maturité, tout en respectant sa place dans la procédure. Les policiers doivent informer l’enfant de telle manière qu’il puisse comprendre les informations qui lui sont fournies et qu’elles soient suffisantes à la conduite des procédures pénales. Un prochain document méthodologique portera sur la manière d’établir le contact avec l’enfant avant toute intervention de la police.

70.Le droit à la défense est garanti par la loi. Si une victime particulièrement vulnérable ne souhaite pas avoir de contacts visuels avec la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou avec celle faisant l’objet de poursuites, des mesures adéquates seront prises, notamment au moyen de technologies audiovisuelles. La loi sur les victimes d’infractions pénales dispose toutefois que ces mesures ne doivent pas nuire au droit à la défense. Le droit à la présomption d’innocence est l’un des principes fondamentaux des procédures pénales. Ce principe est énoncé dans le Code de procédure pénale ainsi que dans la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui fait partie intégrante de la Constitution. La Charte consacre également le droit de se prononcer sur toutes les preuves produites. En revanche, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être interrogées que par une autorité en charge de la procédure pénale. Dans un arrêt rendu en 2013, la Cour suprême a statué que le droit de l’accusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge est limité par un autre droit fondamental qui garantit une protection spéciale aux enfants et aux adolescents. Tout interrogatoire mené en présence d’un juge avant le lancement des poursuites à l’encontre d’un prévenu constitue une procédure valide, la présence du juge garantissant la protection de tous les droits, y compris le droit à la défense.

71.L’aide aux victimes d’infractions pénales est du ressort des particuliers et organismes inscrits au registre des intervenants et organismes habilités. Pour l’heure, 358 personnes et organismes y sont inscrits sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci offrent des conseils psychologiques et sociaux, une assistance juridictionnelle, des informations juridiques et des programmes de réadaptation. Le registre fournit les coordonnées d’avocats et d’organisations non gouvernementales. Le Service de probation et de médiation est une organisation gouvernementale qui aide et soutient les victimes. Il compte des bureaux (74 centres et 4 succursales) dans tous les districts. Ses services sont gratuits.

72.Les organisations qui prêtent assistance aux victimes d’infractions pénales visées par le Protocole facultatif sont les suivantes: Bílý kruh bezpečí, Člověk v tísni (Personnes dans le besoin), Dětské krizové centrum (Centre d’urgence pour enfants), In Iustitia, La Strada République tchèque, Persefona, proFem, Respondeo, Strop, Centres du Service de probation et de médiation et d’autres. La plupart d’entre elles offrent des services sur le terrain et certaines administrent des structures d’accueil, telles que le Refuge pour les mères et leurs enfants. Les organisations qui viennent en aide aux victimes de la traite des êtres humains sont La Strada République tchèque, le projet Magdala de Caritas de l’Archidiocèse de Prague, la Diaconia de l’Église évangélique des frères tchèques et l’Organisation internationale pour les migrations. Le Centre d’urgence pour enfants est réservé aux enfants et il est responsable de leur protection sociale et juridique. Il identifie les enfants auxquels une protection sociale et juridique doit être fournie, aide les parents à résoudre les problèmes liés à l’éducation de leurs enfants, vient en aide aux victimes d’infractions pénales et dispense également des soins de santé dans un cadre non étatique.

73.Toute entité de République tchèque victime d’une agression du fait de ses activités peut se tourner vers les organismes chargés de faire respecter la loi. L’extorsion, les agressions physiques et autres agressions constituent des infractions pénales générales en vertu du droit pénal. En outre, une protection spéciale peut être accordée aux témoins et autres personnes clairement menacés de préjudices corporels ou autres préjudices graves du fait de leur participation à des procédures pénales. Dans la mesure où les organismes spécialisés dans la protection des enfants en République tchèque ne sont pas exposés à des menaces importantes, aucune mesure de protection spéciale généralisée n’est adoptée pour garantir leur sécurité. Des mesures particulières ne sont prises que si les circonstances l’exigent.

74.L’évaluation exhaustive du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains dont il est question ci-dessus était l’une des tâches prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque pour la période 2012-2015. Cette tâche a été menée à bien. L’évaluation du programme a été réalisée par l’organisation La Strada, o.p.s. dans le cadre du projet d’optimisation de la coopération interdisciplinaire en matière de protection des personnes victimes de la traite et de prévention de la traite. Deux analyses approfondies ont été réalisées dans le cadre de ce projet ; elles étaient centrées sur la coopération interdisciplinaire dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et la fourniture de services sociaux aux victimes de ce phénomène.

75.Les victimes et parties lésées ont droit à réparation du préjudice matériel ou moral résultant des infractions pénales dont elles ont été victimes. Outre les procédures pénales, le droit pénal prévoit également des procédures de déjudiciarisation. La déjudiciarisation est un terme général qui désigne un dispositif juridique permettant de simplifier les procédures pénales, sous certaines conditions, au bénéfice du défenseur et de la victime. Du point de vue du défenseur, cette procédure a l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse et permet parfois d’éviter une peine. Du point de vue de la victime, elle permet l’indemnisation des préjudices subis. La déjudiciarisation repose sur l’indemnisation des dommages ou des préjudices subis. L’indemnisation des préjudices subis est l’une des conditions de la déjudiciarisation d’une affaire. Les procédures de déjudiciarisation englobent la reconnaissance de culpabilité et l’accord sur la peine, la suspension conditionnelle d’une demande de peine, la suspension conditionnelle des poursuites pénales, le règlement et la levée des poursuites. Dans le cas de la reconnaissance de culpabilité et de l’accord sur la peine, l’accusé doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, tandis que le procureur s’emploie à protéger les intérêts des victimes lors des négociations sur la peine à infliger. Le droit d’un enfant à réparation d’un préjudice moral n’est pas subordonné à la détermination préalable de la responsabilité pénale des personnes responsables de l’exploitation de l’enfant. Autrement dit, les victimes peuvent se constituer partie civile et demander réparation de leur préjudice, même si l’auteur des faits n’a pas été reconnu coupable de l’infraction pénale.

6.Assistance et coopération internationales

76.La République tchèque est membre de toutes les grandes organisations, comme les Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, ainsi que des groupes spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les obligations découlant des traités internationaux auxquels elle est partie sont dûment prises en compte dans la législation tchèque sur une base permanente. Outre les dispositions des traités internationaux énumérés ci-après, la République tchèque applique le Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains et sa modification de 2013, ainsi que la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

77.À l’échelle régionale, la principale convention en matière de prévention, de détection, d’enquêtes, de poursuites et de répression des infractions visées par le Protocole à laquelle la République tchèque est partie est la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (également connue sous le nom de Convention de Lanzarote). Celle-ci définit les mesures visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, à garantir la protection des enfants victimes dans le cadre des procédures pénales et à combattre le « tourisme sexuel ». La Convention dispose en outre qu’il est possible de poursuivre les auteurs de certaines infractions pénales, même lorsque les faits sont commis à l’étranger. Les parties à la Convention de Lanzarote s’engagent à coopérer pour prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels à l’encontre des enfants, protéger et soutenir les victimes, mener des enquêtes et engager des poursuites contre les auteurs des infractions visées par la Convention. La République tchèque a ratifié cette convention le 2 mai 2016 et elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. La législation tchèque est aujourd’hui entièrement conforme à ses dispositions.

78.La République tchèque est également partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’applique aussi aux enfants et dispose que la commission d’une des infractions qu’elle vise à l’encontre d’un enfant est considérée comme une circonstance aggravante. La République tchèque a signé cette convention le 2 mai 2016 et l’a ratifiée le 29 mars 2017. La signature et la ratification de la Convention étaient l’une des tâches prévues par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque pour la période 2012-2015.

79.Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants traite également des infractions commises à l’encontre d’enfants. La République tchèque a signé cette convention et son protocole additionnel en 2002 ; la Convention a été ratifiée en 2013 et le Protocole en 2014. La République tchèque met également en œuvre la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, de même que le Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains et son Additif de 2013.

80.Conformément à la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants ou Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que la République tchèque a ratifiée, l’expression «pires formes de travail des enfants» s’entend également de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique. Bien que cette convention ne mentionne pas explicitement les infractions pénales connexes, elle fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre et l’application efficaces des dispositions de la Convention, y compris pour la définition et l’application des peines.

81.Les autorités judiciaires centrales compétentes en matière de coopération internationale chargées de recueillir des preuves pour les procédures pénales sont le Ministère de la justice et, pour les enquêtes pénales préliminaires, le Bureau du Procureur suprême. Un grand nombre de demandes d’entraide judiciaire sont adressées aux États-Unis dans les affaires de pornographie mettant en scène des enfants sur l’Internet. Des consultations entre la République tchèque et les États-Unis ont lieu régulièrement et au moins une fois par an. Pour améliorer la qualité des demandes d’entraide judiciaire adressée aux États-Unis, le Service international du Bureau du Procureur suprême a élaboré un modèle de demande d’entraide judiciaire et un modèle de demande de données électroniques, en collaboration avec le Ministère de la justice des États-Unis. Les procureurs et les juges font appel au Réseau judiciaire européen et à Eurojust pour les affaires nécessitant une assistance juridique au niveau de l’Union européenne. Le Service de probation et de médiation est un membre actif de l’Organisation européenne de la probation, dont la principale mission est de promouvoir une justice réparatrice dans un contexte international. Les agents du Service de probation et de médiation participent à des conférences internationales, principalement en Europe.

82.Le Ministère de l’intérieur négocie et conclut des traités internationaux bilatéraux en matière de coopération policière, qui sont du ressort de sa compétence. L’objectif de ces traités internationaux est de fournir un cadre juridique à la coopération efficace entre les autorités de police de la République tchèque et celles de l’autre État contractant et d’améliorer la coopération internationale dans le domaine de la prévention, de la détection des enquêtes, des poursuites et de la répression des infractions pénales énumérées dans le présent document. Ils favorisent la coopération dans le cadre de la lutte contre les sévices sexuels à l’encontre des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la traite des êtres humains, la sollicitation, le trafic illégal d’organes et de tissus humains, le crime organisé et d’autres infractions. Plusieurs traités internationaux en matière de coopération policière sont entrés en vigueur depuis 2013 (voir annexe 7).

83.L’entraide judiciaire en matière pénale est régie par les traités bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire adoptés dans le cadre de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ou s’opère selon le principe de réciprocité. Les États parties aux conventions d’extradition sont tenus d’extrader les personnes faisant l’objet de poursuites pénales par les autorités compétentes de l’autre État partie, ou d’extrader les personnes à la demande de ces autorités en vue de l’exécution de leur peine de prison. Il convient de souligner qu’un ressortissant de la République tchèque ne peut pas être extradé sans son consentement. En vertu de ces accords internationaux, la double incrimination doit être une condition préalable à l’extradition. Cela signifie que l’infraction pénale en question doit également être considérée comme une infraction pénale dans l’autre État partie au traité international en vertu duquel la demande d’extradition est effectuée. Les infractions pénales concernées étant incriminées par le droit tchèque, elles peuvent très certainement être considérées comme des infractions pénales autorisant une procédure d’extradition en vertu de toute convention d’extradition à laquelle la République tchèque est partie. Des projets de traités internationaux en matière d’extradition sont actuellement négociés et conclus par la République tchèque. Ils couvrent les infractions pénales dont il est question ci-dessus. On trouvera à l’annexe 6 un aperçu des traités bilatéraux et multilatéraux en matière d’entraide judiciaire internationale dans les affaires pénales, sur la base desquels l’extradition peut être demandée sous réserve que le principe de double incrimination soit respecté.

84.Aucune donnée n’est disponible sur le nombre exact de demandes transmises à l’étranger ou reçues de pays étrangers en ce qui concerne les questions évoquées dans le présent document, pas plus qu’il n’existe de données spécifiques sur les personnes recherchées pour avoir commis les infractions pénales dont il est question ci-dessus, car le Ministère de la justice ne tient aucun dossier statistique pouvant permettre l’extraction de données sur les personnes extradées accusées de certaines infractions pénales. Cette option sera toutefois disponible dans le nouveau système en cours d’élaboration.

85.Compte tenu de leur nature spécifique, les demandes d’entraide judiciaire dans les domaines évoqués dans le présent document sont toujours traitées en priorité. S’agissant des affaires de pornographie mettant en scène des enfants, les preuves sont souvent des communications électroniques qu’il convient de demander à l’étranger dans les cas où le fournisseur de services est immatriculé dans un pays étranger. Dans de telles situations, il est nécessaire de respecter les critères de l’État auquel la demande est adressée en ce qui concerne la double incrimination, de même que les procédures applicables au recueil des preuves dans ce pays. Les demandes de preuves dans ces affaires sont le plus souvent adressées aux États-Unis. La coopération dans ce domaine est jugée positive. Avant qu’une demande d’entraide judiciaire ne soit transmise, les données électroniques correspondantes sont sauvegardées par les fournisseurs de services par le biais du point de contact du Centre national contre le crime organisé de la Police de la République tchèque. Cette pratique est également jugée positive. Lorsqu’une demande d’entraide judiciaire est adressée à la République tchèque, le principe de la double incrimination n’est pris en considération que dans les cas prévus par le droit tchèque.

86.La législation tchèque permet de reconnaître et d’appliquer toute décision rendue par un pays étranger en matière de confiscation de biens, d’objets ou d’autres avoirs, des instruments utilisés pour commettre l’infraction pénale ou des profits de cette infraction. Parallèlement, il est possible de demander l’exécution d’une décision rendue par la République tchèque en matière de confiscation de biens, d’objets ou d’autres avoirs.

87.La République tchèque est partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. En vertu de cette convention, l’autorité centrale est le Bureau pour la protection juridique internationale des enfants.

88.Sur le long terme, la République tchèque soutient les initiatives des instances internationales visant à renforcer les mesures contre la traite d’enfants. À l’automne 2014, la République tchèque a soutenu la résolution relative à la traite des femmes et des filles présentée par les Philippines lors de la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui témoigne des efforts consentis par la communauté internationale pour prévenir et combattre ce phénomène. Lors de sa vingt-sixième session, en juin 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies a renouvelé le mandat du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. La résolution correspondante a également reçu l’appui de la République tchèque.

7.Données

89.Plusieurs ministères et organes collectent et évaluent les données relatives à la mise en œuvre du Protocole. L’annexe 2 présente des statistiques sur les affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants et sur les auteurs de ces infractions. Ces données sont recueillies par le Ministère de l’intérieur, la Police de la République tchèque, les parquets et le Ministère de la justice. Les tableaux précisent le nombre d’infractions pénales corroborées par la police. Ils indiquent également le nombre de personnes accusées d’avoir commis les infractions ci-dessus mentionnées faisant l’objet de poursuites pénales. Les tableaux précisent aussi le nombre de personnes à l’encontre desquelles une procédure d’instruction sommaire a été lancée. La procédure d’instruction sommaire est un dispositif qui s’inscrit dans le cadre de la procédure pénale et permet d’accélérer l’instruction des infractions pénales de moindre gravité. Dans le cadre de cette procédure, le suspect jouit des mêmes droits que l’accusé. Les tableaux indiquent le nombre de défenseurs et le nombre de personnes à l’encontre desquelles une demande de peine a été requise. La demande de peine est un moyen de clore la procédure d’instruction sommaire et constitue un acte d’accusation simplifié. Les tableaux précisent en outre le nombre de demandes d’homologation des procédures de reconnaissance de culpabilité et de proposition de peine dans les affaires de traite d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. La demande de reconnaissance de culpabilité et la proposition de peine sont présentées par le procureur à la place de l’acte d’accusation ou de la demande de peine dans les cas où le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et passe un accord avec le procureur au sujet de sa peine. L’accord doit ensuite être homologué par le tribunal. Toutefois, dans les cas de traite des êtres humains et eu égard à leur gravité, les procédures sommaires ne sont pas autorisées, pas plus que la reconnaissance de culpabilité et les peines négociées. Enfin, les tableaux indiquent le nombre de personnes condamnées pour les infractions pénales de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Le dernier tableau précise le nombre de victimes desdites infractions.

90.Les données présentées dans les tableaux correspondent toujours au nombre d’affaires ou de personnes aux différentes étapes de la procédure pénale, à la fin de chaque année concernée. En raison de la durée des procédures, les différentes étapes de la procédure s’échelonnent le plus souvent sur plusieurs années. Par conséquent, le nombre de personnes à chaque étape ne permet pas de tirer de conclusions sur le nombre de personnes à l’étape suivante. Les données correspondantes devraient donc être évaluées séparément dans chaque tableau. Il est par exemple possible de comparer le nombre de personnes mises en accusation et condamnées chaque année, mais pas le nombre de personnes mises en accusation et condamnées au cours d’une année donnée, car les chiffres ne correspondent habituellement pas. Il convient également de noter que le système actuel de collecte et d’enregistrement des données ne permet pas de suivre une affaire donnée au fil du temps, ni de déterminer si le prévenu a été condamné et à quel moment, ni de comparer ces données de manière dynamique au fil du temps. Le nouveau système statistique en cours d’élaboration permettra toutefois ce genre de comparaisons.

91.Les données montrent qu’en 2015, le nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales pour la production et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants s’est établi à 148, contre 110 en 2014 et qu’en 2016, ce chiffre était passé à 175. Le nombre de personnes poursuivies pour sévices à l’encontre d’un enfant en vue de la production de matériel pornographique est passé de 20 en 2015 à 66 en 2016. Le nombre de personnes poursuivies pour traite des êtres humains s’établit à environ 20 chaque année. Le nombre de personnes poursuivies pour séduction en vue d’un rapport sexuel (qui inclut la prostitution des enfants âgés entre 15 et 18 ans) en 2016 a doublé pour s’établir à 50 personnes, contre 25 l’année précédente. Deux cas de sévices sexuels à des fins d’exploitation commerciale ont été enregistrés en 2015 et 2016. Le nombre de personnes poursuivies pour sévices sexuels est généralement supérieur, mais il convient de noter que cela englobe tout rapport sexuel avec une personne de moins de 15 ans et pas seulement les rapports sexuels contre rémunération.

92.Les données montrent également que le nombre de personnes condamnées pour production et distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants a légèrement augmenté en 2016 par rapport à 2015 et 2014 (61 personnes condamnées contre 49). Le nombre de personnes condamnées pour sévices à l’encontre d’un enfant en vue de la production de matériel pornographique s’établit à environ 20 par année (23 personnes condamnées en 2016, 24 en 2015). Le nombre de personnes condamnées pour traite des êtres humains est généralement faible. Trois personnes ont été condamnées respectivement en 2016 et 2015. Environ 20 personnes sont condamnées chaque année pour séduction en vue d’un rapport sexuel (qui inclut la prostitution d’enfants âgés entre 15 et 18 ans). Vingt et une personnes ont été condamnées pour cette infraction pénale en 2016 et 18 en 2015. Le nombre d’accords de peine négociés pour cette infraction pénale a concerné une personne respectivement en 2016 et en 2015 et quatre personnes respectivement en 2014 et 2013.

93.L’annexe 3 présente des données statistiques tirées des bases de données des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants. Elle précise le nombre d’affaires de suspicion de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants qu’elles ont traitées. Selon la loi, ces autorités et d’autres organes doivent signaler toute suspicion d’infraction pénale à l’encontre d’enfants aux autorités judiciaires ou veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’un signalement auprès d’autres organes. Cela explique pourquoi les données recueillies par les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants ne peuvent pas être toujours comparées.

94.Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants établissent des dossiers statistiques à cet effet. Ces dossiers contiennent des données désagrégées par sexe, âge et état de santé des enfants à l’égard desquels la suspicion de sévices à des fins de pornographie ou de prostitution a été corroborée ou prouvée au cours d’une année donnée. Ces formes de sévices sont corroborées par les autorités compétentes ou sur la foi du signalement d’un tiers ou d’une autre autorité ou des informations fournies par l’enfant lui‑même. Les statistiques ne tiennent pas compte des cas où il a été prouvé, au cours de la même année, que les soupçons de pornographie mettant en scène des enfants ou de prostitution étaient infondés. Les statistiques concernant les enfants à risque de prostitution incluent les enfants dont on soupçonne qu’ils ont été victimes de sévices en vue de la production, de la distribution ou de la mise à disposition de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Les statistiques relatives à la prostitution des enfants englobent les enfants dont on soupçonne qu’ils ont été victimes de sévices à des fins sexuelles contre rémunération ou tout autre avantage ou contrepartie. Il peut s’agir des formes suivantes de prostitution : prostitution forcée par un proche ou un étranger, prostitution « volontaire » comme moyen de subsistance pour l’enfant ou sa famille, prostitution « volontaire » en échange d’argent ou de toute autre contrepartie ou avantage et prostitution « volontaire » pratiquée « pour le plaisir » ou pour toute autre raison. Le consentement de l’enfant (c’est-à-dire le fait qu’il était « volontaire ») ne réduit pas la gravité ni le caractère préjudiciable de tels actes, pas plus qu’il ne modifie la sanction pénale infligée aux auteurs de tels agissements (l’enfant lui-même ne peut être poursuivi pour prostitution).

Annexes

Annexe 1 : Sélection de dispositions du Code pénal et d’autres lois

Annexe 2 : Informations sur les infractions pénales visées par le Protocole

Annexe 3 : Informations fournies par les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants concernant la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Annexe 4 :Extraits de la Stratégie nationale pour la protection des droits de l’enfant (2012)

Annexe 5 : Extraits de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque pour la période 2016-2019

Annexe 6 : Liste des traités d’extradition

Annexe 7 : Traités internationaux de coopération policière