NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/NLD/CO/16 mai 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Pays-Bas

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Pays-Bas (CRC/C/OPSC/NLD/1) à sa 1378e séance, tenue le 16 janvier 2009, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1398e séance, tenue le 30 janvier 2009.

Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter, soumises en temps voulu. Il se félicite également de la présence d’une importante délégation multisectorielle de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc et ouvert.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le 30 janvier 2009 au sujet du troisième rapport périodique présenté par l’État partie (CRC/C/NLD/CO/3).

4.Le Comité note que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations sur l’application du Protocole facultatif dans certaines parties du Royaume des Pays‑Bas, en particulier à Aruba et dans les Antilles néerlandaises. Les présentes observations finales devraient être appliquées sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

I. Observations générales

Aspects positifs

5.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2004 du Plan national d’action contre la traite des êtres humains et du soutien apporté par l’État partie aux différentes activités de coopération régionale et internationale menées avec d’autres États dans le but de prévenir et de combattre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6.Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir ratifié, en 2004, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et, en 2005, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

7.Le Comité relève avec satisfaction que les modifications apportées au Code pénal concernant les infractions sexuelles visées par le Protocole facultatif ont supprimé la condition de la double incrimination. Il note également avec satisfaction que l’extradition est possible vers tous les États parties au Protocole facultatif.

II. Données

Collecte de données

8.Le Comité prend acte avec satisfaction des réponses données à la liste des points à traiter, notamment des données relatives aux cas de pornographie mettant en scène des enfants et à la traite d’enfants vers et depuis les Pays-Bas et Aruba, mais regrette l’absence de statistiques concernant les poursuites engagées dans de telles affaires, l’aide à la réadaptation et à la réinsertion et l’indemnisation des victimes des infractions visées par le Protocole. Il regrette également le manque de statistiques concernant le tourisme pédophile.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’établir des statistiques sur les poursuites engagées , l’aide à la réadaptation et à la réinsertion, l’indemnisation des enfants victimes et le tourisme pédophil e, conformément aux paragraphes  3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

III. Mesures d’application générales

Plan national d’action

10.Le Comité salue l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains, mais il s’inquiète de ce que le Plan ne fasse pas explicitement référence à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que de l’absence d’informations concernant les ressources budgétaires allouées à sa mise en œuvre.

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations particulières découlant du Protocole facultatif dans le cadre de ses stratégies et programmes nationaux, en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, en tenant compte des documents adoptés à l’issue du premier, du deuxième et du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm 1996, Yokohama 2001 et Rio de Janeiro 2008). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de veiller à dégager des ressources suffisantes pour assurer la pleine application de l’ensemble des stratégies et programmes nationaux existants.

Coordination e t évaluation

12.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme spécialement chargé de coordonner les politiques de lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants entre les différents ministères et organes gouvernementaux concernés, y compris les autorités locales.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un organe chargé de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre, notamment à l’échelon local, du Protocole facultatif par l’État partie avec la participation active des enfants, y compris du Conseil de la jeunesse. Il lui recommande en outre de doter cet organe de ressources humaines et financières spécifiques et suffisantes pour lui permettre d’être pleinement opérationnel.

Diffusion et formation

14.Le Comité prend acte de l’organisation de campagnes de sensibilisation concernant la traite. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés pour sensibiliser, sur l’ensemble de son territoire, les groupes de professionnels concernés et le grand public aux dispositions du Protocole et pour dispenser une formation adéquate dans tous les domaines visés par le Protocole.

15. Le Comité recommande à l’État partie de réserver suffisamment de ressources à la mise au point de matériels et de cours de formation dans toutes les régions du Royaume à l’intention de tous les groupes de professionnels concernés, notamment les travailleurs sociaux, les agents des forces de police, les procureurs, les juges, le personnel médical, les agents de l’immigration et les autres professionnels intéressés par l’application du Protocole. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispos itions du Protocole, en  particulier aux enfants et à leur famille, notamment par le biais des programmes d’enseignement et de campagnes de sensibilisation à long terme notamment dans les médias, et de formations sur les mesures de prévention et sur les effets préjudiciables de toutes les infractions visées par le Protocole.

Allocation de ressources

16.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources dont dispose la police pour enquêter sur les plaintes d’exploitation sexuelle.

17. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les capacités de la police à recevoir les plaintes d’exploitation sexuelle et à enquêter sur elles, notamment en lui allouant davantage de ressources humaines et financières.

Suivi indépendant

18.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi visant à l’établissement d’un médiateur des enfants au sein du Bureau du médiateur national.

19. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dans les plus brefs délais le projet de loi relatif au médiateur des enfants. Il lui recommande de faire en sorte que les enfants et leurs représentants puissent y avoir accès aux niveaux national et local, qu’il soit conforme aux Principes de Paris et qu’il tienne c ompte de l’Observation générale  n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il recommande en outre que le médiateur des enfants soit chargé non seulement d’enquêter sur les plaintes, mais également de surveiller l’application de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant et de promouvoir ces instruments.

IV. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions proscrites par le Protocole facultatif

20.Le Comité salue les initiatives prises pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sur le territoire de l’État partie et à l’étranger, telles que le durcissement de la législation pénale relative à la pornographie mettant en scène des enfants, à l’incitation d’enfants à la débauche et à la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming»), mais relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de stratégie nationale globale pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour combattre et prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment en mettant en place un registre unifié et en entreprenant une étude approfondie sur l’ incidence et l’ampleur du p hénomène , d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques de prévention globale s , de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et de dispenser aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la façon de recevoir, d’examiner et d’instruire les plaintes et de poursuivre les responsables en veillant au respect de la sensibilité de l’enfant .

22.Le Comité prend note avec préoccupation de l’existence d’un tourisme pédophile impliquant des citoyens néerlandais et de l’absence de mesures adéquates pour lutter contre ce phénomène.

23. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir le tourisme pédophile, notamment en affectant des ressources supplémentaires à des campagnes publiques de prévention menées avec la participation des enfants. L’État partie devrait également, par l’intermédiaire des autorités compétentes, renforcer sa coopération avec l’industrie du tourisme, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile pour promouvoir un tourisme responsable en diffusant le Code de conduite de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des employés de l’industrie du tourisme et en menant des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public.

V. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

24.Le Comité constate avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie n’incrimine pas la production ou la diffusion de matériels qui font la publicité de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, mais note que l’État partie a indiqué qu’il était en train d’examiner s’il y avait lieu d’adopter de nouveaux textes pour interdire ce type de publicité.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour rendre son Code pénal pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il lui recommande en particulier d’ériger en infraction pénale la production ou la diffusion de matériels qui font la publicité de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Aspects juridiques de l’adoption

26.Le Comité relève avec inquiétude qu’un certain nombre d’adoptions illégales ont été signalées récemment et que le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant n’est pas réprimé par la législation pénale.

27. Le Comité re commande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et en particulier de faire figurer dans la législation la définition de la vente d’enfants (art. 2 a)) et le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant (art. 3, par. 1 a) ii)) tels qu’énoncés dans le Protocole facultatif.

VI. Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole

28.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie accorde un permis de séjour permanent aux enfants victimes de la vente et de la traite et qu’il ne rapatrie les victimes que s’il est déterminé, après enquête, que cela sert au mieux leur intérêt. Toutefois, il s’inquiète de l’accueil des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole, de leur surveillance et des soins qui leur sont fournis.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les enfants victimes soient pris en charge dans des centres d’accueil et de soins spécialisés;

b) De renforcer la sécurité des centres d’accueil pour les enfants étrangers non accompagnés;

c) D’apporter une attention spéciale aux enfants en tenant compte de leur âge et d’offrir des services de soutien aux victimes lors de leur audition;

d) De renforcer la connaissance des droits de l’enfant et les compétences de s professionnels qui travaillent dans les centres d’accueil et de soins destinés aux enfants victimes ;

e) De tenir compte de l’Observation générale n o  6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

VII. Assistance et coopération internationale s (art. 10)

Assistance internationale

30. Le Comité félicite l’État partie pour le soutien qu’il a apporté à différents projets de coopération internationale relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif et l’engage à poursuivre ses efforts en ce sens.

Application des lois

31. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre son action pour renforcer la coopération internationale par le biais d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et au tourisme pédophile, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir les responsables.

VIII. Suivi et diffusion

Suivi

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, entre autres en les transmettant aux membres du Gouvernement aux échelons national et local ainsi qu’au Parlement, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

33. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupes de jeunes et des groupes professionnels afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, de s programmes scolaires et de l’éducation aux droits de l’homme.

IX. Prochain rapport

34. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le quatrième rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, au plus tard le 6 mars 2012.

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