Nations Unies

CRC/C/OPSC/FIN/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

13 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par la Finlande en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2014 *

[Date de réception : 18 juin 2020]

I.Introduction

Rapport

1.Le présent rapport est le rapport initial du Gouvernement finlandais sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il couvre la période allant de juillet 2012 à juin 2020.

2.Le rapport a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec différents ministères et autorités, dont le Gouvernement d’Åland. Des acteurs de la société civile ont également été invités à y contribuer.

3.Les contributions ont fait ressortir trois thématiques : la nécessité d’une coordination et d’une coopération entre les autorités et ministères compétents ; la nécessité d’une politique cohérente en matière de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ; la nécessité de mener des recherches universitaires sur les droits consacrés par le Protocole.

Signature et ratification

4.La Finlande a signé le Protocole facultatif le 7 septembre 2000.

5.La ratification du Protocole facultatif a été préparée par un groupe de travail désigné par le Ministère des affaires étrangères. Le groupe de travail a rédigé un rapport sur la ratification ainsi qu’un projet de loi de ratification. Le rapport a été remis au Ministre des affaires étrangères le 11 mars 2011 et a ensuite fait l’objet d’un vaste processus de consultation. Plus de 60 parties ont soumis des contributions. Elles ont estimé que le Protocole renforçait le statut de l’enfant et ont plaidé en faveur d’une ratification rapide. Les contributions ont également mis en avant la nécessité de coordonner la coopération entre les autorités et les autres acteurs, de fournir des orientations et d’organiser des formations. Le projet de ratification du Gouvernement a été présenté au Parlement le 7 février 2012. Le Parlement a approuvé le Protocole facultatif le 13 mars 2012.

6.Le 11 mai 2012, le Président de la République de Finlande a ratifié le Protocole facultatif. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 1er juin 2012. Le Protocole facultatif est entré en vigueur en Finlande le 1er juillet 2012.

Statut du Protocole dans l’ordonnancement juridique finlandais

7.En Finlande, les traités relatifs aux droits de l’homme entrent en vigueur au moyen d’une loi. C’est le cas du Protocole facultatif, qui a la même force qu’une loi adoptée par le Parlement. Cela signifie notamment qu’il est appliqué comme une loi ordinaire et qu’il est tout aussi contraignant. Les tribunaux et autres autorités doivent appliquer le Protocole facultatif de la même manière qu’une loi ordinaire.

8.Même si les traités relatifs aux droits de l’homme n’ont dans la pratique pas de priorité générale par rapport aux autres normes juridiques équivalentes, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a souligné l’importance d’une interprétation qui tienne compte des droits de l’homme (Commission du droit constitutionnel no 2/1990). Dans le cadre de l’application et de l’interprétation de la législation, il convient donc de retenir une interprétation qui favorise l’application des dispositions relatives aux droits de l’homme. La Commission du droit constitutionnel veille à la constitutionnalité des projets de loi. Conformément à l’article 74 de la Constitution finlandaise, elle est chargée de se prononcer, lors d’une audition parlementaire, sur la constitutionnalité des projets de loi soumis à son examen et sur leur rapport avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

9.Le principe d’une interprétation de la législation tenant compte des droits de l’homme a également été confirmé sur le plan constitutionnel. Conformément à l’article 22 de la Constitution finlandaise (modification constitutionnelle no 731/1999), les pouvoirs publics garantissent le respect des libertés et droits fondamentaux et des droits de l’homme.

10.La Constitution finlandaise garantit les mêmes droits fondamentaux à tous. Le Protocole facultatif renforce la réalisation des droits fondamentaux visés au chapitre 2 de la Constitution tels que le droit de chacun à l’égalité de traitement (art. 6) et le droit à la liberté individuelle et à l’intégrité (art. 7). La Commission parlementaire du droit constitutionnel a déclaré que l’utilisation d’un être humain comme s’il était une marchandise, qui caractérise la traite des personnes, porte manifestement atteinte à la dignité humaine (déclarations nos 17/2006 et 32/2002 de la Commission du droit constitutionnel).

11.L’application du Protocole facultatif en Finlande renforce le statut et les droits de l’enfant ainsi que la réalisation des droits fondamentaux susmentionnés. Le Protocole contribue à la reconnaissance des droits de groupes particulièrement vulnérables et à l’élargissement des perspectives offertes à ces groupes, notamment au moyen de la sensibilisation du public aux questions qui y sont traitées et de la protection des enfants. En outre, il renforce l’interdiction et le contrôle social d’actes déjà incriminés, notamment en sensibilisant aux actes interdits par le Protocole et en mettant en lumière leur caractère répréhensible. Partant, cela augmente également le risque pour les auteurs de tels actes de se faire prendre.

12.Les traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Finlande, y compris le présent Protocole facultatif, ainsi que leurs dispositions et les droits qui y sont garantis, font partie intégrante de l’ordonnancement juridique finlandais.

Åland

13.Le Gouvernement d’Åland a adopté les parties du Protocole facultatif qui relèvent de sa compétence. Il crée et coordonne des structures officielles en vue d’assurer une coopération pluridisciplinaire dans le cadre des activités concernant les enfants et les jeunes, en accordant la priorité à la santé physique et mentale des enfants et des jeunes.

14.Le Gouvernement d’Åland apporte un soutien financier à un projet pour les enfants concernant Internet (Barnens Internet), mené depuis 2007 à l’initiative de l’association locale de Save the Children à Åland. Le projet vise à sensibiliser le public à une utilisation saine et sûre d’Internet et des médias et à encourager un dialogue sur le sujet entre enfants et adultes. Outre les activités de prévention, un soutien spécial est prévu pour les enfants et leur famille, notamment dans le cadre de problèmes liés à l’exposition des enfants aux insultes, aux menaces, au harcèlement et aux violences sexuelles sur Internet.

15.Le Gouvernement d’Åland a alloué des crédits budgétaires à un projet quinquennal (2018‑2022) destiné à poursuivre, en paroles et en actes, la lutte contre les stéréotypes de genre et les violences sexuelles dans les établissements polyvalents et généraux de deuxième cycle du secondaire et dans les activités de loisirs. Le projet comprend des actions de sensibilisation, de conseil et d’aide à la structuration du travail sur l’égalité des genres dans les écoles et les associations bénéficiaires.

État d’urgence en vigueur pendant trois mois

16.En mars 2020, la Finlande a dû faire face à une situation exceptionnelle en raison de la pandémie de maladie infectieuse à coronavirus (COVID‑19). Après examen préliminaire, par le Président de la République et le Gouvernement, de la situation et des motifs permettant de justifier la déclaration d’un état d’urgence, le Gouvernement a annoncé, lors de sa réunion plénière du 16 mars 2020, que la pandémie de COVID‑19 en Finlande constituait un état d’urgence. Le Gouvernement a donc été habilité à exercer les pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels (no 1552/2011). Cette dernière a pour objet de protéger la population et de lui garantir des moyens de subsistance, de protéger l’économie nationale, de maintenir l’ordre juridique, de préserver les droits fondamentaux et les droits de l’homme, et de sauvegarder l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’État dans les situations d’urgence.

17.Le recours aux pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels pendant la pandémie de COVID‑19 s’est fondé sur l’évaluation selon laquelle ces pouvoirs étaient nécessaires pour protéger la population des conséquences d’une maladie infectieuse de grande ampleur ainsi que pour sauvegarder les droits fondamentaux et les droits de l’homme dans des circonstances exceptionnelles. Il s’agissait en particulier de garantir le caractère suffisant des services de santé et de protection sociale, et de préserver la capacité d’accueil des services de soins intensifs pendant la crise.

18.La pandémie de COVID‑19 a été gérée en grande partie dans le cadre de la loi sur les maladies transmissibles (no 1227/2016), au moyen de recommandations restrictives émises par le Gouvernement et de la modification d’un certain nombre de lois, règlements et décisions. Toutefois, il a également fallu recourir aux pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels.

19.Le Gouvernement a publié 14 décrets relatifs à l’utilisation et au maintien des pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels. Lesdits pouvoirs ont été utilisés pour régir l’éducation et la protection de la petite enfance, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire (premier et deuxième cycles), les établissements d’enseignement professionnel, les établissements d’enseignement supérieur et l’enseignement libéral, les services administratifs des secteurs de la santé et de la protection sociale et la vie professionnelle, ainsi que pour restreindre les déplacements vers et depuis le comté densément peuplé d’Uusimaa.

20.À partir du 17 mars 2020, en raison de l’importante menace que représentait la pandémie de COVID‑19 pour la sécurité intérieure de la Finlande, le Gouvernement a également pris des décisions au titre de la loi sur les gardes frontière (no 578/2005) afin de réintroduire, de façon temporaire, les contrôles aux frontières intérieures et de restreindre le trafic frontalier extérieur. Le Gouvernement a pris les dernières décisions à ce titre le 12 juin 2020, et les mesures sont restées en vigueur jusqu’au 14 juillet 2020.

21.Diverses recommandations et lignes directrices concernant les personnes âgées et d’autres groupes à risque, établissant des restrictions relatives aux rassemblements, régissant les manifestations publiques, les centres pour les jeunes et les clubs, les centres de loisirs, les compétitions et événements sportifs, les prêts dans les bibliothèques, les bâtiments publics, le travail à distance, l’activité des entreprises de restauration, les déplacements domicile‑travail, les visites dans les établissements de soins et les hôpitaux ainsi que les voyages de loisirs en Finlande et à l’étranger ont été publiées.

22.À partir d’une évaluation de la situation soumise au Gouvernement le 15 juin 2020, ce dernier a établi que la pandémie de COVID‑19 pouvait être gérée dans le cadre des pouvoirs ordinaires des autorités. Lors de sa réunion plénière du 15 juin 2020, il a émis des décrets abrogeant le recours aux pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels et a annoncé que la situation du pays ne constituait plus un état d’urgence au sens de l’article 3 de ladite loi. Les décrets abrogeant le recours aux pouvoirs prévus par la loi sur les pouvoirs exceptionnels et déclarant la fin de l’état d’urgence sont entrés en vigueur le 16 juin 2020.

COVID‑19, violences sexuelles et exploitation sexuelle d’enfants en ligne

23.Lorsque les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 ont été appliquées en Finlande, le Bureau national des enquêtes, d’autres autorités ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) ont mis en avant le risque que des enfants soient victimes de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle en ligne si un accès sans surveillance plus important à Internet leur était accordé. Les enfants et leurs parents ont reçu des consignes de sécurité ainsi que les coordonnées de personnes à contacter, et ils ont été encouragés à signaler à la police tout acte d’intimidation ou de harcèlement ainsi que tout contenu suspect en ligne à travers le service Net Tip (https://www.poliisi.fi/nettip) ou, entre autres, le service d’assistance en ligne de Save the Children (https://www.pelastakaalapset.fi/en/our-work-in-finland/child-protection-and-finnish-hotline/). Les signalements peuvent être faits de manière anonyme. Par ailleurs, les personnes éprouvant un intérêt sexuel pour les enfants ont également été incitées à demander de l’aide auprès de divers services.

II.Statistiques

24.Les informations sur les violences sexuelles que subissent les enfants sont relativement bien disponibles en Finlande. Le pays a réalisé en 1988, 2008 et 2013 une étude connue sous le nom d’Enquête sur les enfants victimes. L’enquête s’est intéressée aux violences sexuelles, au harcèlement et à la violence à l’égard des enfants à travers la propre expérience de ces derniers. Elle a été menée dans le cadre d’une coopération entre le Collège universitaire de la police et la Société finlandaise de recherche sur la jeunesse.

25.Selon l’Enquête sur les enfants victimes de 2013, la violence à l’égard des enfants est encore plus fréquente et plus acceptée que la violence commise contre les adultes. Cependant, plusieurs observations de l’enquête indiquent une réduction continue de cette violence depuis le début du XXIe siècle. L’étude montre en outre que l’évolution de la prévalence des violences sexuelles à l’égard des enfants est elle aussi positive. Dans l’ensemble, les cas de rapports sexuels entre jeunes et adultes ont nettement diminué par rapport aux années 1980 et, de ce fait, de moins en moins de jeunes font état d’expériences répondant aux critères de la violence sexuelle. Chez les filles de 9e année (âgées d’environ 15 ans), la prévalence des violences sexuelles a chuté de 7 à 4 % entre 2008 et 2013, tandis que la proportion de garçons victimes de violences sexuelles s’est maintenue à environ 1 %.

26.Selon l’Enquête sur la santé à l’école réalisée en 2019 par l’Institut national de la santé et de la protection sociale, 9,7 % des filles de 8e et 9e années de l’enseignement de base, 10,2 % des filles de 1re et 2e années du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 13,1 % des filles de l’enseignement et de la formation professionnels avaient subi des violences sexuelles au cours de cette année, tandis que les chiffres pour les garçons oscillaient autour de 3 et 4 %.

27.Parmi les élèves de 4e et 5e années de l’enseignement de base, 4 % avaient été confrontés à des commentaires, des propositions ou des images à caractère sexuel ; aucune différence n’a été relevée entre les filles et les garçons à cet égard. En revanche, les filles de 8e et 9e années de l’enseignement de base, de 1re et 2e années du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnels avaient nettement plus subi ce type de situation que les garçons.

28.Au cours de l’année écoulée, 12 % des élèves de quatrième et cinquième années de l’enseignement de base ont déclaré avoir subi au moins une menace physique. Les élèves de 8e et 9e années de l’enseignement de base (17 %) et les étudiants de l’enseignement et de la formation professionnels (16 %) sont les plus touchés par ce type de menaces. En 8e et 9e années de l’enseignement de base et dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les garçons ont subi légèrement plus de menaces physiques que les filles.

29.Les violences physiques infligées par des parents ou d’autres adultes ayant la charge d’enfants concernent 13 % des élèves de 4e et 5e années (15 % des garçons et 11 % des filles), 12 % des élèves de 8e et 9e années et 7 % des élèves de 1re et 2e années du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement et de la formation professionnels. Les chiffres ont été plus élevés pour les filles que pour les garçons au cours de cette année.

30.L’Institut finlandais de la statistique (Statistics Finland) établit des statistiques sur les personnes qui vivent en Finlande selon leur nationalité, leur langue, leur état à la naissance et leur pays d’origine. En Finlande, la loi sur les données à caractère personnel (no 1050/2018) précise et complète le règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que son application au niveau national. Les données statistiques sont décrites plus en détail dans les paragraphes concernant les différents articles du Protocole.

31.La Direction de la Police nationale finlandaise gère un système d’informations sur les affaires policières, qui comprend des renseignements sur les signalements d’infractions et les sanctions pénales.

32.Les statistiques criminelles de l’Institut finlandais de la statistique permettent d’étudier les enfants et les jeunes à la fois en tant qu’auteurs et que victimes d’infractions. Les infractions les plus graves signalées à la police, par exemple les actes de violence et les infractions sexuelles, sont enregistrées et classées en fonction de l’âge et du sexe de la victime, entre autres critères. Depuis 2015, l’Institut intègre également dans les statistiques les violences au sein du couple et la violence domestique, dans la mesure où les données sur les rapports familiaux sont disponibles dans les registres et, depuis 2017, les données sur les ordonnances de protection et sur les personnes protégées par celles-ci, dont les enfants.

33.L’Institut finlandais de la statistique a regroupé les statistiques sur les infractions connues de la police et celles sur les mesures coercitives dans les nouvelles statistiques sur les infractions et les mesures coercitives.

Tableau 1 Évolution de certaines infractions

Évolution de certaines infractions  : exploitation sexuelle d’un enfant

Année 2010

Année 2017

Année 2018

Année 2019

1 102

1 168

1 373

1 709

Source  : Institut finlandais de la statistique, statistiques sur les infractions et les mesures coercitives. Disponible à l’adresse suivante  : https : //www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_ oikeusolot_en.html .

34.En outre, la Finlande dispose d’un système officiel de prise en charge des victimes de la traite des personnes, dans le cadre duquel des informations concernant les personnes orientées vers une prise en charge et celles ayant bénéficié d’une prise en charge par le système sont recueillies. Compte tenu des obligations de confidentialité, le système ne peut fournir d’informations précises sur ces personnes à partir de différentes caractéristiques. En 2019, le système a enregistré un nombre record de nouveaux usagers. Seize enfants que l’on a estimé être victimes de traite ont été pris en charge. En outre, 155 enfants sur un total de 521 usagers ont bénéficié des services proposés. On a constaté que de nombreux usagers adultes avaient été victimes de traite lorsqu’ils étaient mineurs mais n’en avaient parlé à personne avant leur majorité. En d’autres termes, il y a plus de personnes qui ont été victimes de violences pendant leur enfance que ce que l’on pourrait déduire d’après les statistiques.

35.Pour plus d’informations, veuillez consulter la note de synthèse portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 publiée par le Système national de prise en charge des victimes de la traite des personnes, disponible à l’adresse suivante : http://www.ihmiskauppa.fi/files/503/Annual_overview_of_the_NAS_1.1.-_31.12.2019.pdf.

III.Mesures d’application générales

Législation, jurisprudence, autorités compétentes et stratégie

36.L’application des dispositions du Protocole facultatif relève de la compétence de différents ministères.

37.Au moment de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en 2012, il avait été indiqué que le Code pénal finlandais (no 39/1889) avait été modifié plusieurs fois au cours des dix années précédentes, de sorte qu’il était déjà en conformité avec les obligations découlant du Protocole en matière d’incrimination.

38.Tout d’abord, la loi portant modification du Code pénal (no 650/2004), entrée en vigueur le 1er août 2004, avait été mentionnée dans ce cadre. Cette loi a harmonisé le droit pénal interne avec la Décision-cadre de 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI, Journal officiel de l’Union européenne, no L 203 du 1er août 2002) et la Décision-cadre de 2004 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI, Journal officiel de l’Union européenne, no L 013 du 20 janvier 2004).

39.Par ailleurs, la loi portant modification du Code pénal (no 540/2011), entrée en vigueur au début du mois de juin 2011, a modifié le Code pénal afin que les obligations prévues par la Convention du Conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, série des Traités du Conseil de l’Europe (STCE) no 201 ; Recueil des traités finlandaisnos 87 et 88/2011) en matière d’incrimination soient remplies. Les obligations relatives à l’incrimination qui figurent dans le Protocole facultatif ont également été prises en compte dans l’élaboration de ces modifications.

40.La définition du viol contenue dans le Code pénal va être modifiée de manière à ce qu’elle repose sur l’absence de consentement, afin que la protection juridique des victimes soit renforcée. Le 11 avril 2019, le Ministère de la justice a lancé une réforme globale du chapitre 20 du Code pénal relatif aux infractions sexuelles. Cette réforme a notamment pour objet d’encadrer la définition du viol de manière à ce qu’elle se fonde principalement sur l’absence de consentement, et non sur la violence ou la menace d’utilisation de la violence. La réforme renforcera également les peines encourues en cas d’infractions visant des enfants ou des adolescents.

41.Une nouvelle disposition relative au viol aggravé d’un enfant a été ajoutée au Code pénal, et la peine maximale pour violences sexuelles sur enfant a été alourdie. Ces modifications sont entrées en vigueur le 15 avril 2019.

42.Pour que les dispositions pénales relatives au viol s’appliquent, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu recours à la menace ou à la violence ou que la victime se soit défendue physiquement. Les dispositions ont été formulées de manière à couvrir de manière adéquate les situations dans lesquelles la victime n’a pas consenti à un rapport sexuel. Ce principe s’applique dans la pratique : il ressort de la jurisprudence qu’environ la moitié des affaires traités par les tribunaux n’ont impliqué aucune violence. Ces dispositions s’appliquent également aux résidents d’établissements en milieu fermé.

43.Les activités des centres d’aide seront étendues aux enfants et adolescents, sous la forme de maisons de l’enfance adaptées aux besoins de ces derniers, suivant le modèle nordique « Barnahus ». Le projet visant à mettre en place un réseau à l’échelle nationale bénéficie d’un financement du Gouvernement central pour la période 2019-2023. Lancé en tant que projet de coopération régionale avec les cinq hôpitaux universitaires, il est coordonné par l’Institut finlandais de la santé et de la protection sociale.

44.En outre, aux fins de l’application du Protocole facultatif en Finlande, le Gouvernement a dû soumette un projet de loi au Parlement en 2011 afin de modifier la législation sur l’adoption et d’adopter la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (STCE no 202, Recueil des traités finlandaisno 39/2012). Le projet de loi visait à introduire un nouvel article 3b au chapitre 25 du Code pénal afin de sanctionner l’obtention illégale du consentement à l’adoption, dans le but d’harmoniser la législation finlandaise également avec l’obligation d’incrimination prévue à l’article 3 (par. 1 a) ii)) du Protocole facultatif. Le Parlement a adopté le projet de loi en décembre 2011, et la loi est entrée en vigueur en juillet 2012.

45.Il convient également de mentionner la loi sur le contrôle du casier judiciaire des personnes travaillant au contact d’enfants (no 504/2002), qui est entrée en vigueur au début de l’année 2003. Conformément à cette loi, tout employeur doit demander à une personne de produire un extrait de son casier judiciaire avant d’employer ou de nommer cette personne pour la première fois à un poste contractuel ou à un poste dans la fonction publique dans lequel elle sera amenée, de manière permanente et non négligeable, et en l’absence d’une personne qui aurait la garde de l’enfant, à éduquer un enfant mineur, à lui dispenser un enseignement, à le prendre en charge ou à veiller sur lui, ou à effectuer toute autre tâche en contact direct avec un mineur. La loi s’applique à tout type de travail dans lequel une personne employée est en contact étroit avec un enfant, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

46.En 2013, le Parlement a adopté la loi sur le contrôle du casier judiciaire des bénévoles travaillant au contact d’enfants (no 148/2014), qui a étendu les dispositions de la loi susmentionnée au travail bénévole.

47.La province autonome d’Åland dispose de sa propre législation provinciale sur le contrôle du casier judiciaire des personnes travaillant au contact d’enfants (LL2004:3), qui a été étoffée avec l’adoption de la loi d’Åland relative à l’application de la loi finlandaise sur le contrôle du casier judiciaire des bénévoles travaillant au contact d’enfants dans la province d’Åland (2019:101), entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

48.La loi sur les mesures visant à prévenir la distribution de contenus montrant des abus sexuels sur enfant (no 1068/2006) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L’objet de la loi est de promouvoir des mesures visant à empêcher l’accès aux sites montrant des abus sexuels sur enfant hébergés à l’étranger, afin de protéger les enfants et leurs droits fondamentaux. Conformément à cette loi, les opérateurs de télécommunications ont le droit d’offrir leurs services pour autant qu’ils ne permettent pas l’accès à de tels sites. La police peut établir et tenir à jour une liste de sites montrant des abus sexuels sur enfant. À cette fin, elle peut demander des renseignements aux opérateurs de télécommunications, entre autres. Aucune obligation de signalement n’étant prévue, il n’existe aucune information précise sur l’usage des possibilités de signalement offertes par la loi.

49.Dans sa jurisprudence, la Cour administrative suprême s’est prononcée sur le champ d’application de la loi et sur la possibilité d’introduire un recours contre une décision de la police d’inscrire un site dans la liste susmentionnée.

50.En ce qui concerne les matériels publicitaires visés à l’article 9 (par. 5) du Protocole, le Gouvernement fait observer que, selon l’article 1 du chapitre 2 de la loi sur la protection des consommateurs (no 38/1978), la promotion commerciale d’un produit ou d’un service ne peut être contraire aux bonnes mœurs ni utiliser une méthode inappropriée du point de vue des consommateurs. Conformément à l’article 2 du même chapitre, la promotion commerciale d’un produit ou d’un service est considérée contraire aux bonnes mœurs si elle est manifestement en conflit avec les valeurs sociales généralement acceptées. Le paragraphe 1 de l’article 2 susmentionné établit une liste des cas dans lesquels la promotion commerciale d’un produit ou d’un service est généralement considérée contraire aux bonnes mœurs, comme dans les cas où elle implique une discrimination fondée sur le genre ou une atteinte à la dignité humaine. La distribution de ce type de matériels peut donc être interdite en vertu des dispositions de la loi sur la protection des consommateurs relatives à la promotion commerciale.

51.La loi sur la protection de l’enfance (no 417/2007) comprend des dispositions relatives à la promotion du bien-être des enfants et des jeunes ainsi qu’à la protection préventive des enfants, qui prévoient l’apport d’une aide et d’un soutien suffisamment tôt pour prévenir l’apparition de problèmes ou leur aggravation. Les cliniques de santé maternelle et infantile, les crèches et les écoles ont un rôle important à jouer dans les actions de prévention. La protection de l’enfance axée sur l’enfant et sa famille garantit le droit de l’enfant à une protection spéciale. Si, pour une raison quelconque, les parents ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités en matière d’éducation, les autorités publiques sont tenues d’intervenir auprès de la famille pour régler la situation.

52.Depuis 2006, la loi sur les étrangers (no 301/2004) contient des dispositions relatives à la délivrance d’un permis de séjour spécial pour les victimes de la traite des personnes et l’octroi d’un délai de réflexion aux personnes concernées. La législation régissant les permis de séjour des victimes de la traite des personnes et le délai de réflexion ainsi que l’aide aux victimes relèvent de la compétence du Ministère de l’intérieur. Ces dispositions s’appliquent également aux mineurs. Une victime de la traite des personnes peut également se voir délivrer un permis de séjour pour d’autres motifs.

53.La loi sur l’accueil des personnes demandant une protection internationale (no 746/2011) contient des dispositions relatives à l’identification des victimes de la traite des personnes et à leur prise en charge, tout comme la loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile (no 1493/1999), adoptée plus tôt, qui a intégré de telles dispositions en 2007. Dans l’application de ces lois, la vulnérabilité potentielle de la personne et les besoins particuliers qui y sont liés sont également pris en compte.

54.Les permis de séjour sont délivrés aux victimes de la traite des personnes par le Service d’immigration finlandais, qui relève du Ministère de l’intérieur. La décision d’accorder un délai de réflexion en vertu de la loi sur les étrangers est prise par la police ou par l’autorité de contrôle aux frontières, qui relèvent également du Ministère de l’intérieur. Dans la pratique, les victimes de la traite des personnes sont prises en charge par le centre d’accueil de Joutseno, qui est placé sous la direction du Service d’immigration finlandais, ou par les municipalités dans lesquelles elles résident. Outre les conseils et le soutien qu’il fournit aux municipalités, le système de prise en charge collabore, entre autres, avec les organisations non gouvernementales qui jouent un rôle central dans l’aide aux victimes, avec les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, ainsi qu’avec la police et les gardes frontière finlandais.

55.Bien que les gardes frontière n’enquêtent pas, en principe, sur des infractions telles que les violences sexuelles à l’égard des enfants ou l’exploitation sexuelle d’enfants, ils constituent un maillon important du dispositif mis en place par les autorités pour protéger les enfants. L’un des principes de base des contrôles aux frontières effectués par les gardes frontière réside dans la prise en compte de l’intérêt des enfants et de la protection des enfants à la frontière. En vertu du Code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen)), les gardes frontière accordent une attention particulière aux mineurs lors des contrôles aux frontières, que ceux-ci voyagent avec un adulte ou seuls. Ils tiennent particulièrement compte, dans de telles situations, de la possibilité qu’un mineur soit victime de traite. La lutte contre la traite des personnes à des fins d’entrée illégale sur le territoire fait partie des principales activités de prévention de la criminalité du corps des gardes frontière. Les agents sont attentifs aux enfants qui franchissent la frontière extérieure de l’Union européenne, que ceux-ci soient accompagnés, ou non, d’un représentant légal. Cette vigilance accroît leur capacité à repérer les enfants appartenant à des groupes à risque lors des contrôles aux frontières. Les mesures prises pour repérer les enfants appartenant à des groupes à risque ont été spécifiquement pensées pour les contrôles à l’entrée et à la sortie du territoire, ainsi que lors d’un transit par le pays. Elles contribuent en outre à garantir le respect des droits des enfants et à prévenir toute menace à l’encontre de ces derniers.

56.La structure de coordination de l’action gouvernementale contre la traite des personnes se compose de plusieurs acteurs. Les deux acteurs chargés de diriger l’action sont le Groupe de travail ministériel sur la sécurité intérieure, d’une part, et l’administration de la justice et la Réunion des secrétaires permanents, d’autre part. En outre, le Secrétariat de coordination de l’action gouvernementale contre la traite des personnes et le Réseau national de lutte contre la traite des personnes participent à la structure de coordination.

57.Le Secrétariat de coordination de l’action gouvernementale contre la traite des personnes est composé de représentants de tous les ministères clés engagés dans la lutte contre la traite des personnes. Il est présidé par la Coordinatrice gouvernementale de la lutte contre la traite des personnes. En 2020, l’une de ses principales missions a été d’élaborer le nouveau plan d’action du Gouvernement contre la traite des personnes. Il consulte, pour autant que de besoin, des experts tels que le Rapporteur national sur la traite des personnes. Le Réseau national de lutte contre la traite des personnes se compose de membres très divers, issus de différentes autorités publiques, d’organisations de la société civile et de syndicats.

Communication d’informations, formation et collecte de données

58.Le deuxième plan d’action national de la Finlande sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme pour la période 2017-2019 avait pour objectif de renforcer l’obligation constitutionnelle des pouvoirs publics de garantir le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Lors de l’élaboration du plan d’action, une attention particulière a été accordée aux recommandations adressées à la Finlande par les organes conventionnels, aux orientations politiques figurant dans le programme du Gouvernement et dans le rapport sur les droits de l’homme, aux avis des organes garants de la légalité et des médiateurs spéciaux ainsi qu’aux préoccupations exprimées par les organisations non gouvernementales. Le plan d’action a fixé comme priorités l’éducation et la formation en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme, l’égalité, le droit à l’autodétermination ainsi que les droits fondamentaux et la transformation numérique. Concrètement, les projets mis en œuvre dans le cadre du plan ont porté, par exemple, sur la violence à l’égard des femmes, sur les discours haineux et sur les services aux victimes d’infractions sexuelles.

59.Le Service d’immigration finlandais et le centre d’accueil de Joutseno proposent des formations sur la traite des personnes à leur personnel ainsi qu’à des groupes externes, dont les travailleurs sociaux et les professionnels de santé. Une formation spéciale sur les personnes mineures est dispensée notamment au personnel des unités d’hébergement pour mineurs et au personnel chargé du traitement des demandes d’asile. En outre, la police offre chaque année à ses agents la possibilité de se former spécialement sur les infractions commises contre des enfants.

60.La Direction de la Police nationale a émis des instructions enjoignant ses unités administratives à lutter contre la traite des personnes et les infractions similaires ainsi qu’à aider les victimes, afin de garantir la détection de ces infractions, l’enquête sur ces dernières et la protection des victimes. Les patrouilles de police des frontières suivent les instructions de la police qui leur sont applicables. La police et les gardes frontière orientent les victimes vers le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes et le service d’aide aux victimes, et travaillent en étroite collaboration avec eux. Dans le cadre de cette collaboration, le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes et la police ont élaboré un module de formation ainsi qu’une formation en ligne, qui ont été délivrés dans tous les services de police. En 2019, le corps des gardes frontière a organisé une formation portant spécifiquement sur la traite des enfants et des adolescents en Finlande, dont l’objectif était de renforcer les compétences des gardes frontière à identifier les victimes potentielles de la traite des enfants et à établir des contacts avec celles-ci lors des contrôles aux frontières ainsi que dans l’exercice de leurs fonctions de prévention de la criminalité. Le statut particulier des enfants et la protection des droits des enfants sont également pris en compte dans d’autres formations dispensées par le corps des gardes frontière. En outre, les gardes frontière ont toujours la possibilité de demander l’aide d’un enquêteur de police spécialement formé pour interroger les enfants.

61.La législation scolaire impose aux prestataires de services éducatifs l’obligation, dans le cadre de leurs programmes d’enseignement, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection des élèves contre la violence, l’intimidation et le harcèlement, et d’en contrôler la mise en œuvre et le respect. Conformément au programme scolaire de base, tout programme d’enseignement doit décrire les mesures à prendre et les responsabilités en matière de prévention, de détection et de traitement de différents problèmes et situations de crise. Cela s’applique entre autres au harcèlement qui, d’un point de vue conceptuel, comprend également le harcèlement sexuel et les aspects plus généraux de l’exploitation et des atteintes sexuelles. Dans les programmes d’enseignement locaux, les plans de gestion de crise des écoles contiennent en outre des instructions visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles et à prendre les mesures qui s’imposent à cet égard. L’employeur et le personnel sont aujourd’hui responsables au premier chef de la formation continue et du renforcement des compétences dans le secteur de l’éducation. Dans le cadre de la formation du personnel éducatif financée par l’État, certains cours de formation de courte durée accordent une attention particulière aux compétences liées à la protection et aux droits des enfants.

62.Le Plan d’action pour la promotion de la santé sexuelle et procréative pour la période 2014‑2020 a pour objectifs d’améliorer la reconnaissance des symptômes liés aux violences sexuelles dans les services de protection sociale et de santé ainsi que de renforcer les capacités des personnes travaillant dans les écoles et dans le secteur social à reconnaître les violences sexuelles. Le plan d’action prévoit en outre que la violence sexuelle soit intégrée dans les unités d’enseignement obligatoires des formations de base de différents professionnels, notamment dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l’éducation et de l’enseignement. Parmi les autres groupes cibles figurent les chercheurs dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, les universités, les instituts de recherche, les instituts de sciences appliquées et les organismes de financement de la recherche, les enseignants et les étudiants dans le domaine de la protection sociale et de la santé, ainsi que les enseignants d’éducation sanitaire dans les écoles polyvalentes, les élèves de deuxième cycle de l’enseignement secondaire et les établissements et instituts professionnels qui dispensent un enseignement à ces derniers.

63.Le plan d’action a pour objectif de promouvoir la santé sexuelle et procréative par le renforcement de la sensibilisation, la mise en place de services et l’amélioration de l’éducation sexuelle de sorte que celle-ci touche de manière égale les personnes de tous âges et soit intégrée dans l’éducation, l’enseignement et la formation ainsi que dans la promotion de la santé et du bien-être. Il vise en priorité l’enfance et la jeunesse. Son objectif est que l’éducation sexuelle soit dispensée de manière égale à tous les enfants et les jeunes dans le cadre de l’éducation et de la protection de la petite enfance, de l’éducation de base et du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et qu’elle enseigne le respect de l’intégrité physique, de la vie privée et de l’autodétermination des enfants et des jeunes. En outre, le plan d’action vise à ce que l’éducation sexuelle à l’école couvre également la détection et la prévention des violences à caractère sexuel. Les écoles et les établissements d’enseignement deviendront des environnements sûrs où personne ne sera exposé au harcèlement et à la violence. Les services destinés aux jeunes s’adresseront aux jeunes menacés d’exclusion et en particulier à ceux qui ne poursuivent pas leurs études après l’école.

64.Le plan d’action comprend également des objectifs liés aux violences à caractère sexuel. Selon ces objectifs, les personnes victimes de violences à caractère sexuel doivent avoir accès à un examen et à des soins appropriés, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur situation économique, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression du genre. Lors de la phase aiguë, les personnes victimes de violences à caractère sexuel font ainsi l’objet d’un examen et d’un traitement complets et immédiats ainsi que d’une prise en charge d’urgence, et leur traitement à long terme ainsi que leur prise en charge psychosociale sont ensuite mis en place. Un autre objectif du plan est de mieux détecter les violences à caractère sexuel et la maltraitance et d’obtenir des informations plus systématiques sur la prévalence de ces infractions. Cet objectif peut être atteint notamment dès lors que les professionnels abordent systématiquement la violence dans le cadre des services de protection sociale et de santé en utilisant les questions prévues à cet effet, notamment dans les cliniques de santé infantile et maternelle, dans les centres de soin pour les élèves et les étudiants, et dans les services pour personnes handicapées et personnes âgées. En outre, les compétences et la mise en réseau des professionnels de la protection sociale, de la santé et de l’éducation au niveau communal seront améliorées, et des dispositifs locaux pour la détection et la prévention de la violence seront mis en place. La protection juridique des victimes de violences à caractère sexuel ou de mauvais traitements sera également renforcée.

65.En 2019, la Finlande a financé plusieurs organisations non gouvernementales internationales et de nombreux projets visant à améliorer les droits et le statut des filles et des femmes et portant principalement sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, comme la promotion de l’avortement légal et sûr.

66.Le Plan d’action national pour la promotion de la sécurité des enfants et des jeunes de moins de 25 ans (ancien Plan d’action pour la prévention des traumatismes), coordonné par l’Institut national de la santé et de la protection sociale, vise à réduire et à prévenir de manière systématique et durable les traumatismes involontaires et les suicides chez les jeunes de moins de 25 ans ainsi que les violences commises contre les enfants de moins de 18 ans. L’objectif du plan d’action est d’améliorer la coordination nationale des actions de prévention et de réduire les effets sur la santé des traumatismes involontaires, de l’automutilation et de la violence à l’égard des enfants grâce à une coopération pluridisciplinaire entre différents acteurs. Les cibles et les actions du plan d’action pour la période 2018-2025 tiennent également compte de différents phénomènes sociaux tels que les facteurs de risque liés à divers contextes culturels, ethniques et socioéconomiques, ou aux handicaps. Ces objectifs et ces actions ont été élaborés grâce à une collaboration pluridisciplinaire entre professionnels et experts en 2017 et 2018.

67.Depuis 2017, le Plan d’action national pour la promotion de la sécurité des enfants et des jeunes intègre la prévention et la réduction de la violence disciplinaire et psychologique à l’égard des enfants dans le prolongement du programme « Ne frappez pas les enfants ! » du Ministère des affaires sociales et de la santé, mis en œuvre de 2010 à 2015. En mars 2018, l’Institut de la santé et de la protection sociale et le Ministère ont pris la décision conjointe d’inclure la violence à l’égard des enfants et sa prévention dans le Plan d’action national pour la promotion de la sécurité des enfants et des jeunes.

68.La première partie du plan d’action pour la période 2018-2025, publiée en avril 2018, définit les objectifs du plan ainsi que 48 mesures visant à prévenir et à réduire les traumatismes involontaires et les suicides, ainsi que la violence disciplinaire (y compris la violence physique et psychologique) à l’égard des enfants.

69.La deuxième partie du plan, publiée en novembre 2019, contient des mesures visant à prévenir d’autres formes de violence contre les enfants, notamment les agressions sexuelles. L’objectif du plan d’action « Enfances sans violence 2020-2025 » est de prévenir la violence à l’égard des enfants âgés de 0 à 17 ans qui évoluent dans différents milieux de vie. Le plan d’action traite des droits des enfants, de l’inclusion, des facteurs de protection contre la violence ainsi que des facteurs de risque et de leurs conséquences. Il vise à améliorer la place de l’enfant victime dans les systèmes actuels de prise en charge, de soins et de lutte contre la criminalité, en tenant également compte des enfants qui risquent de devenir violents ou qui ont déjà recouru à la violence. Le plan d’action comprend 14 chapitres traitant de la prévention de la violence psychologique et physique et de la violence sexuelle sous trois angles distincts : la prévention, la réduction des effets préjudiciables et le traitement, l’accent étant mis principalement sur la prévention. Le plan aspire à ce qu’il soit tenu compte des aspects liés aux enfants se trouvant dans des situations particulièrement vulnérables face à la violence, ainsi que de certaines questions spécifiques d’actualité. Il accorde une place importante à la coopération pluridisciplinaire. Un vaste groupe d’experts issus de diverses organisations, ministères et ONG a rédigé ce plan d’action. Un groupe directeur désigné par l’Institut de la santé et de la protection sociale est chargé d’effectuer le suivi et de prendre les décisions en ce qui concerne les objectifs et les mesures. Un examen à mi-parcours de l’état d’avancement des objectifs et des mesures du plan d’action sera mené en 2022.

70.La collecte de données est décrite au chapitre II.

IV.Prévention

Les droits de l’enfant dans le nouveau programme du Gouvernement

71.Le programme du Gouvernement de la Première Ministre Sanna Marin (en fonctions depuis le 10 décembre 2019) accorde une grande place aux droits de l’enfant. Il prévoit de porter une attention particulière à l’intégrité physique et à la réduction des atteintes à la vie ou à la santé, notamment les infractions commises contre des enfants et la violence au sein du couple. Les canaux publics de signalement des infractions seront améliorés et les pratiques des autorités publiques en la matière seront renforcées afin de soutenir les victimes particulièrement vulnérables. Le Gouvernement encouragera l’expansion du modèle de centres de défense des droits des enfants afin de venir en aide aux enfants victimes de violences sexuelles.

72.Le programme a également pour objectif d’améliorer le statut des victimes de la traite des personnes, indépendamment de l’état d’avancement de la procédure pénale les concernant.

73.Il prévoit une réforme complète de la législation régissant les infractions sexuelles, qui sera menée sur la base du principe d’intégrité physique et du droit à l’autodétermination sexuelle. La définition du viol contenue dans le Code pénal sera modifiée de manière à ce qu’elle repose sur l’absence de consentement et à ce qu’elle garantisse une protection juridique appropriée. L’offre de services dans les centres d’aide aux victimes d’infractions sexuelles sera renforcée, et leur disponibilité dans toute la Finlande sera améliorée.

74.Conformément au programme, le Gouvernement étudiera les sanctions imposées aux auteurs des infractions violentes et sexuelles les plus graves afin de s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la fois à l’ampleur du préjudice causé par l’infraction et aux sanctions imposées pour d’autres infractions. En particulier, les peines minimales appliquées aux auteurs d’infractions sexuelles aggravées commises contre des enfants seront alourdies. Les conditions préalables à la remise en liberté des délinquants les plus dangereux qui ont été condamnés pour des infractions violentes feront l’objet d’une évaluation approfondie.

75.Le programme prévoit également, dans le but de prévenir les violences sexuelles à l’égard des enfants, l’élaboration collaborative d’un plan d’action par le Gouvernement et les organisations concernées en vue d’appliquer, en Finlande, la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et la mise en place de tous les services dont ont besoin les victimes de violences sexuelles. Tout enfant et tout jeune a droit à l’intégrité physique. Conformément au programme du Gouvernement, l’éducation sexuelle sera renforcée.

76.La Finlande prépare actuellement une stratégie nationale pour l’enfance. L’objectif est d’engendrer une société qui respecte les droits des enfants. L’élaboration de la stratégie se fonde sur la Convention relative aux droits de l’enfant (Recueil des traités finlandaisnos 59 et60/1991).

77.Il s’agit, conformément au programme du Gouvernement, de formuler une vision en faveur d’une Finlande respectueuse des enfants et adaptée aux familles, au-delà des gouvernements successifs et des cloisonnements administratifs. La stratégie pour l’enfance reposera sur des informations et des données factuelles issues de la recherche, et créera les conditions propices à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle dressera un état des lieux concernant le bien-être et les droits des enfants et des jeunes, et établira les principaux objectifs et les mesures à prendre pour promouvoir ces aspects. Le Gouvernement veillera à évaluer l’effet de ses décisions sur les enfants, à renforcer la prise en compte des enfants dans l’élaboration des budgets, à accroître les connaissances sur le bien-être des enfants et à agir en faveur de l’inclusion des enfants et des jeunes.

78.Conformément à son programme, le Gouvernement accordera une attention particulière à l’intégrité physique et à la réduction des atteintes à la vie ou à la santé, notamment les infractions commises contre des enfants et la violence au sein du couple. Les canaux publics de signalement des infractions seront améliorés et les pratiques des autorités publiques en la matière seront renforcées afin de soutenir les victimes particulièrement vulnérables. Nous encouragerons l’expansion du modèle de centres de défense des droits des enfants afin de venir en aide aux enfants victimes de violences sexuelles. L’aide apportée aux enfants pour leur permettre d’éviter d’avoir des problèmes en ligne ou de gérer ceux qu’ils pourraient rencontrer sera renforcée.

Travail éducatif

79.En Finlande, depuis les années 1990, l’enseignement de compétences en matière de sécurité est dispensé aux enfants dans le cadre de l’éducation et protection de la petite enfance. Il vise, entre autres, à prévenir les violences sexuelles, à renforcer le respect de soi et la confiance en soi chez les enfants, à améliorer la capacité des enfants à se protéger dans des situations menaçant leur sécurité, et à inciter les enfants à faire part de leurs inquiétudes à des adultes fiables.

80.La législation scolaire impose aux prestataires de services éducatifs l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes d’enseignement, un plan de protection des élèves contre la violence, l’intimidation et le harcèlement, et d’en contrôler l’application et le respect.

81.Conformément au programme scolaire de base, tout programme d’enseignement doit décrire les mesures et les responsabilités en matière de prévention, de détection et de traitement de différents problèmes et situations de crise. Cela s’applique entre autres au harcèlement, qui, d’un point de vue conceptuel, comprend également le harcèlement sexuel et les aspects plus généraux de l’exploitation et des atteintes sexuelles. Dans les programmes d’enseignement locaux, les plans de gestion de crise des écoles contiennent en outre des instructions visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles et à prendre les mesures qui s’imposent à cet égard.

82.La prévention des violences visant les enfants se fait également à différents niveaux d’enseignement dans le cadre de l’éducation sanitaire et relative au bien-être des élèves et des étudiants ainsi que dans diverses composantes thématiques, en application des programmes scolaires de base élaborés par l’Agence finlandaise pour l’éducation. Conformément aux programmes de base, la promotion de la santé sexuelle fait partie de l’éducation à la santé à tous les niveaux d’enseignement. Entre 2014 et 2016, l’Agence finlandaise pour l’éducation a mis à jour les programmes scolaires de base pour l’enseignement préprimaire, l’éducation de base et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire général. Tous les domaines des nouveaux programmes d’enseignement ont intégré l’éducation aux droits humains. L’éducation liée aux compétences émotionnelles et aux compétences en matière de sécurité ainsi qu’à l’identité sexuelle a également été renforcée dans les écoles.

83.Un cours à visée préventive sur l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, qui couvre les relations humaines, la sexualité ainsi que les valeurs et normes associées au comportement sexuel, a été intégré dans la composante thématique de la santé sexuelle. Les droits et responsabilités des enfants et des jeunes en vertu de la loi sont également abordés. Les thèmes relatifs à l’intégrité physique et mentale sont abordés sous différents angles dans des composantes thématiques transversales.

84.En outre, conformément aux programmes scolaires nationaux de l’éducation de base, l’enseignement de la biologie doit permettre d’apprendre à respecter et à protéger son propre corps, ainsi qu’à connaître les facteurs qui favorisent ou entravent une croissance et un développement sains, et les variations individuelles du développement sexuel.

85.Dans le deuxième cycle du secondaire, les objectifs et les contenus relatifs à la santé sexuelle traitent notamment des questions liées aux relations interpersonnelles et à l’exploitation sexuelle. Dans l’enseignement professionnel, la préservation de la capacité de travailler et du bien-être fait partie des modules d’enseignement communs à toutes les formations professionnelles de deuxième cycle du secondaire, et consiste notamment à prendre soin de la santé, des activités et de l’environnement des élèves.

86.L’Agence finlandaise pour l’éducation et l’Institut de la santé et de la protection sociale ont élaboré un manuel sur le bien-être des élèves et des étudiants. Disponible en ligne, le manuel attire l’attention sur le fait que le harcèlement se produit également au sein des familles, notamment sous la forme d’abus sexuels sur enfants et de violence domestique. Le manuel fournit aux écoles des indications sur la manière de prendre en compte ces aspects dans le cadre d’un programme de lutte contre l’intimidation, la violence et le harcèlement.

Sensibilisation

87.Le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes gère un site national sur la lutte contre la traite des personnes, qui fournit des informations sur le sujet et oriente les victimes et autres personnes dans leur recherche d’aide. Le centre d’accueil de Joutseno dispose également d’une ligne d’assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui reçoit des informations sur les victimes ayant besoin d’aide. Un projet intitulé Hapke3 a été mis en œuvre au centre d’accueil de Joutseno en 2016 et 2017 dans le but de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes demandeuses d’asile non accompagnées qui avaient été victimes de violences, ainsi qu’à ceux de leurs enfants. Le projet visait à renforcer les capacités du personnel des centres d’accueil à détecter les facteurs de risque et à soutenir le bien-être, la santé et les capacités des femmes victimes de violences.

88.Un projet intitulé IHME, coordonné par le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes, a été mis en œuvre de 2017 à 2019. Ses objectifs étaient de renforcer les actions de prévention et d’améliorer les compétences en matière d’identification et de prise en charge des victimes ainsi qu’en matière de capacités d’enquêtes préliminaires dans le domaine de la traite des personnes en Finlande, tout en favorisant l’égalité de traitement des victimes par les autorités publiques. Une formation à l’intention des autorités chargées des enquêtes préliminaires, des policiers et des gardes frontière a été organisée dans le cadre du projet IHME. Elle visait à promouvoir la coopération entre les autorités publiques, d’une part, et entre les ONG et les autorités publiques, d’autre part, dans la lutte contre la traite des personnes, tout en renforçant les capacités des autorités chargées des enquêtes préliminaires à orienter les victimes vers les services spécialisés pertinents. Les modules de formation destinés aux autorités chargées des enquêtes préliminaires ont été élaborés en coopération avec le Collège universitaire de police de Finlande et l’Académie des gardes frontière et des garde‑côtes. Le projet IHME s’est achevé en 2019, mais les modules de formation sont toujours utilisés.

89.Dans le cadre du projet IHME, l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, affilié à l’Organisation des Nations Unies, et le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes ont analysé le phénomène de la traite des enfants en Finlande ainsi que les différentes formes de traite des personnes dans le pays. De 2006 à 2018, le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes a porté secours à 55 enfants de moins de 18 ans et à 141 jeunes (âgés de 18 à 21 ans). Ces chiffres témoignent du nombre d’enfants et de jeunes orientés vers le système de prise en charge, mais ils ne rendent pas compte de l’ampleur du phénomène de la traite en Finlande, de nombreux cas n’étant pas considérés comme des cas de traite. D’après le rapport d’analyse, il semble que l’exploitation des enfants et des jeunes ne soit pas toujours considérée comme relevant de la traite des personnes, mais qu’elle est plutôt perçue comme une autre forme d’exploitation.

90.À partir des entretiens et des résultats de l’enquête menée aux fins de l’analyse, les experts ont estimé que l’exploitation qui a lieu sur le territoire finlandais relève le plus souvent d’une exploitation sexuelle, notamment la prostitution forcée, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ou l’exploitation sexuelle qui a lieu ou commence via Internet. Le rapport a également fait état de cas de mariage forcé et d’activités criminelles forcées en Finlande. L’exploitation sexuelle et les mariages forcés sont les formes d’exploitation les plus courantes dont sont victimes les enfants et les jeunes dans leur pays d’origine.

91.Le rapport « Trafficking in Children and Young Persons in Finland » est disponible en anglais à l’adresse suivante : https://heuni.fi/documents/47074104/0/Trafficking+in+Children+and+Young+Persons+in+Finland_WEB_17102019.pdf.

92.La prévention et le fait, pour un enfant, de savoir trouver de l’aide lorsqu’il est confronté à des situations inquiétantes sur Internet sont des priorités dans le cadre de l’éducation aux médias. Un exemple d’action de prévention menée en Finlande est le projet du Centre finlandais pour un Internet plus sûr (FISIC). Le projet est coordonné par l’Institut national de l’audiovisuel, qui dépend du Ministère de l’éducation et de la culture, et les partenaires du projet comprennent la Ligue Mannerheim pour la protection de l’enfance et Save the Children Finlande. Le projet FISIC a formé des agents de la ligne d’assistance téléphonique de la Ligue de Mannerheim pour la protection de l’enfance à soutenir les enfants exposés à des violences sexuelles sur Internet. Save the Children a mis en place le service d’assistance en ligne Nettivihje, qui permet au public de signaler de manière anonyme des contenus montrant des abus sexuels sur enfant ainsi que des cas de manipulations psychologiques d’enfants à des fins sexuelles et de traite d’enfants liée à des violences sexuelles en ligne.

93.En 2015, l’Institut de la santé et de la protection sociale a publié un guide pédagogique pour l’enseignement des compétences en matière de sécurité intitulé « Compétences en matière de sécurité pour les enfants à l’attention des crèches, des écoles et des clubs pour enfants ». Le guide peut être utilisé pour enseigner aux enfants les compétences nécessaires pour prévenir notamment la violence sexuelle. Il contient entre autres des consignes permettant de reconnaître et d’éviter les situations menaçantes ainsi que des conseils pratiques sur la sécurité et des activités visuelles concernant des situations liées au harcèlement sexuel. Les enfants sont incités à se tourner vers des adultes de confiance lorsqu’ils sont inquiets. Le guide a été réalisé en coopération avec l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation. Il est destiné aux personnes qui travaillent auprès des enfants et des familles, notamment dans les écoles, les crèches, les services sociaux et les centres de soins.

94.En 2012, l’Institut de la santé et de la protection sociale a également publié un manuel intitulé « Compétences en matière de sécurité pour les jeunes − Manuel pour la prévention du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle », qui vise à prévenir les violences subies par les jeunes dans les relations amoureuses, ainsi que la violence sexuelle et le harcèlement sexuel. Il bat en brèche les perceptions et les idées fausses associées à ces phénomènes, qui font peser la culpabilité sur la victime et entravent souvent l’identification des auteurs de telles infractions, l’intervention des autorités et l’accès à une aide dans ces situations. Le manuel fournit des informations sur les caractéristiques particulières de la violence et du harcèlement. Il est destiné au corps enseignant, au personnel infirmier et aux travailleurs sociaux des écoles ainsi qu’aux autres adultes qui travaillent avec des jeunes. L’Institut de la santé et de la protection sociale est chargé de produire le manuel de compétences en matière de sécurité, tandis que l’Agence finlandaise pour l’éducation s’occupe de sa distribution dans les établissements d’éducation de base et d’enseignement secondaire.

95.L’Institut de la santé et de la protection sociale a également mené une campagne intitulée « Mon corps. Ma décision » en collaboration avec le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère de l’intérieur, la police et plusieurs organisations non gouvernementales et associations travaillant avec les jeunes.

96.Au sein du ministère public, il existe un groupe de procureurs spécialisés dans les infractions contre les femmes et les enfants ainsi que d’autres procureurs ayant une bonne connaissance de ces infractions. Le groupe de procureurs spécialisés dispense des formations et fournit conseils et orientations à l’intention des autres procureurs sur les questions liées aux enquêtes pénales, à l’évaluation des faits et à l’inculpation. Le groupe a acquis une expérience de premier plan en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les infractions commises contre des enfants et des femmes. Le nombre de procureurs spécialisés dans ce domaine a été considérablement augmenté dans le cadre de la réforme de l’organisation du ministère public.

97.La province d’Åland applique la loi finlandaise sur la protection de l’enfance, qui contient des dispositions fondamentales sur la protection préventive des enfants et la réadaptation des victimes, laquelle est assurée en coopération avec l’Organisation de santé et de soins médicaux d’Åland (ÅHS) et les municipalités d’Åland.

98.Le Gouvernement d’Åland a conclu un accord avec Bris − Droits des enfants dans la société, une organisation indépendante sise en Suède, en vertu duquel les enfants de moins de 18 ans peuvent appeler le service d’assistance téléphonique de l’organisation au prix d’un appel local et utiliser les services de discussion en ligne.

99.Le 16 octobre 2019, le Gouvernement d’Åland a publié sa stratégie de tolérance zéro à l’égard de la violence dans les relations entre proches pour la période 2020-2030.

Rôle de la société civile dans la sensibilisation

100.En 2018, Save the Children Finlande a publié un rapport détaillé sur le harcèlement sexuel vécu par les enfants et les adolescents et sur l’intimidation connexe sur les réseaux sociaux. Le rapport repose sur une enquête à laquelle 3 210 enfants âgés de 12 à 17 ans ont répondu. Plus de 30 % des enfants interrogés ont déclaré avoir été confrontés à une forme de harcèlement sexuel et à l’intimation connexe sur les réseaux sociaux. Save the Children a également mené une étude en 2019 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les violences sexuelles commises contre des enfants en Finlande, qui a montré que ces phénomènes relevaient du domaine de la criminalité cachée en Finlande et qu’il était par conséquent difficile d’en estimer l’ampleur.

101.Le projet intitulé « Les jeunes s’en sortent » (Youth Exit), coordonné par l’association Exit Prostitution, vise à prévenir le harcèlement sexuel et les violences sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes, ainsi que les rapports sexuels consentis par les adolescents en échange d’une compensation. Le projet aspire à mettre en place des activités de prévention et de redressement sur Internet, et comprend des visites dans les écoles et la participation à des manifestations. Les activités du projet sont financées par l’Association finlandaise des exploitants de machines à sous.

102.Un guide intitulé « Pratiques visant à renforcer la sécurité des enfants et le contrôle du casier judiciaire des bénévoles » a été publié conjointement par la Fédération finlandaise des affaires sociales et de la santé (SOSTE − organisation-cadre regroupant des ONG qui œuvrent dans les domaines de la protection sociale et de la santé), le Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi), la Fédération sportive finlandaise (VALO − devenue l’actuel Comité olympique) et le Centre de promotion des arts de Finlande (TAIKE).

103.Le Conseil de l’Église évangélique luthérienne finlandaise met en œuvre, en collaboration avec diverses organisations, un projet d’évaluation en groupe de jeux, dans lequel des jeux sur ordinateur sont évalués. L’objectif est de donner aux parents des informations sur le contenu des jeux, une notation de ces jeux et un espace pour en discuter. Le Centre finlandais pour garçons et filles (Association PTK) est l’organisation en charge du groupe d’évaluation. Le groupe s’intéresse au contenu véhiculé par les jeux, ce qui permet aux parents de trouver plus facilement un jeu adapté à leurs enfants. Des symboles de classification sont utilisés pour signaler, par exemple, la violence, la discrimination, des contenus montrant des abus sexuels sur enfant, la nudité, des contenus sexuels ou des références au sexe dans les jeux évalués. L’objectif est de réduire le nombre de contenus montrant des abus sexuels sur enfant que l’on peut trouver sur Internet. Cela peut permettre de mieux faire connaître les conséquences de la vente d’enfants, de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et des contenus montrant des abus sexuels sur enfant.

V.Interdiction et questions connexes

Article 3

104.L’article 3 (par. 1) du Protocole impose aux États parties l’obligation d’ériger en infraction pénale les actes liés à la vente d’enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et aux contenus montrant des abus sexuels sur enfant, que ces actes soient commis au niveau national ou transnational, par un individu ou de façon organisée.

105.Les infractions prévues par le Protocole sont passibles de sanctions en Finlande, indépendamment du nombre d’auteurs ou du caractère organisé de l’infraction. Les dispositions du Protocole sont appliquées sur le territoire de la Finlande en vertu du chapitre 1 du Code pénal finlandais, qui établit le champ d’application du droit pénal en Finlande, et conformément à l’article 4 du Protocole.

106.Le sous-alinéa i) de l’alinéa a) impose l’obligation d’ériger en infraction pénale les actes pour lesquels, dans le cadre de la vente d’enfants, un enfant est proposé, remis ou accepté, par quelque moyen que ce soit, afin de l’exploiter à des fins sexuelles, de transférer ses organes à titre onéreux ou de le soumettre au travail forcé.

107.Le Code pénal finlandais a été modifié en 2014 afin que la disposition pénale relative à la traite des personnes corresponde mieux à l’obligation d’incrimination de la traite des personnes prévue par les instruments internationaux qui lient la Finlande, et afin d’établir une distinction plus claire entre les infractions constitutives de proxénétisme et celles constitutives de traite des personnes. Les modifications s’appliquent également aux infractions liées à la traite des enfants.

108.Les modifications de la législation, entrées en vigueur en 2015, ont, d’une part, formalisé la coopération entre le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes et les autorités chargées de la protection de l’enfance et, d’autre part, amélioré la situation des enfants en imposant l’obligation de retrouver les parents des enfants victimes de traite.

109.Les modifications apportées aux éléments constitutifs des infractions de proxénétisme et de traite des personnes, entrées en vigueur en 2015, ont permis de préciser l’application des dispositions relatives à ces infractions. Les modifications de la législation ont en effet clarifié la distinction entre l’infraction de proxénétisme et celle de traite des personnes. Grâce à cette révision du Code pénal, les actes impliquant des pressions sont considérés comme des actes de traite et non comme du proxénétisme, et le proxénétisme d’une personne de moins de 18 ans doit, en principe, être considéré comme une infraction de traite des personnes. La législation sur la traite des personnes a également été modifiée de manière à ce que soit prise en compte, dans l’appréciation de la gravité de l’acte, la possibilité dont dispose la victime d’agir librement.

110.Les modifications de la législation ont amélioré, dans le cadre des procédures pénales, le statut des personnes sujettes au proxénétisme, qui peuvent se voir désigner un avocat dans le cadre d’une enquête pénale, qu’elles soient ou non considérées comme la victime. Elles peuvent également désigner une personne de confiance pour les accompagner dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une procédure judiciaire. Les frais et indemnités de l’avocat et de la personne de confiance sont pris en charge par l’État.

111.Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du chapitre 25 du Code pénal, toute personne qui assujettit une personne de moins de 18 ans, ou qui recrute, transfère, transporte, reçoit ou héberge cette personne à des fins d’abus sexuel, de travail forcé ou d’autres circonstances dégradantes ou d’enlèvement d’organes ou de tissus corporels à des fins lucratives se rend coupable d’une infraction de traite des personnes. Conformément à l’article 3a du chapitre 25, l’infraction est aggravée si elle a été commise contre un enfant de moins de 18 ans ou contre une personne dont les capacités de défense sont considérablement réduites. De plus, dans le cas des enfants de moins de 18 ans, il n’est pas nécessaire que l’acte de traite ait été commis contre rémunération ou autre avantage pour condamner l’auteur de l’infraction. En d’autres termes, les sanctions applicables aux infractions de traite d’enfants en Finlande vont au-delà des exigences du Protocole.

112.Conformément au sous-alinéa ii) de l’alinéa a), un État partie sanctionne, dans le cadre de la vente d’enfants, le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption. L’article 3b du chapitre 25 du Code pénal porte sur cette disposition. Conformément au paragraphe 1 de cet article, une personne qui amène une autre personne à donner son consentement à l’adoption : 1) en promettant ou en fournissant une compensation, ou 2) en trompant ou mettant à profit un malentendu, se rend coupable d’une obtention illégale du consentement à l’adoption. L’auteur de l’infraction est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Tout cas de tentative est également passible de sanctions (par. 2).

113.Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, chaque État partie veille à ériger en infraction pénale le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution. En principe, ces cas constituent également une infraction de traite des personnes. Il convient en outre de prêter attention aux dispositions relatives au proxénétisme et au proxénétisme aggravé prévues aux articles 9 et 9a du chapitre 20 du Code pénal. Les modes opératoires des infractions de proxénétisme et de traite des personnes se chevauchent dans une certaine mesure. Les dispositions pénales relatives à la traite des personnes prévalent sur les dispositions relatives au proxénétisme. Conformément à l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 9a du chapitre 20 du Code pénal, le fait que la victime de proxénétisme soit âgée de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante.

114.Même si l’alinéa b) ne concerne concrètement que le fait de tirer profit de la prostitution d’un enfant, il convient de noter à cet égard que l’article 8a du chapitre 20 du Code pénal sanctionne l’achat de services sexuels auprès d’un jeune. Conformément au paragraphe 1 dudit article, le fait de promettre ou de verser une rémunération et d’inciter ainsi une personne de moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels ou à accomplir tout autre acte sexuel est passible de sanctions. La peine encourue est une amende ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Cette disposition s’applique à tous les cas où des services sexuels sont achetés à une personne de moins de 18 ans. La rétribution peut ne pas avoir de valeur économique mais être, par exemple, la validation de crédits pour des résultats d’apprentissage. Si l’auteur de l’infraction achète des services sexuels à une personne de moins de 16 ans (ou, dans certains cas, une personne âgée de 16 ou de 17 ans), il commet, dans ce cas-là également, des violences sexuelles sur enfant (art. 6 et 7 du chapitre 20 du Code pénal).

115.Conformément à l’alinéa c) du paragraphe, les États parties veillent également à sanctionner le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.

116.Les dispositions pénales relatives aux infractions impliquant des contenus montrant des abus sexuels sur enfant sont énoncées aux articles 18, 18a et 19 du chapitre 17 du Code pénal.

117.Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre 17 du Code pénal, toute personne qui fabrique, propose à la vente ou à la location, offre ou met à disposition ou participe à la mise à disposition, exporte, importe sur le territoire de la Finlande ou y transporte vers un autre pays, ou distribue de toute autre manière des images ou des enregistrements visuels qui représentent, de manière factuelle ou réaliste, un enfant de manière sexuellement inconvenante, sera condamnée pour la diffusion d’images sexuellement inconvenantes. Conformément paragraphe 4, un enfant s’entend d’une personne de moins de 18 ans ou d’une personne dont l’âge ne peut être déterminé mais dont il y a des raisons valables de penser qu’elle est âgée de moins de 18 ans. Ce paragraphe précise également qu’une image ou un enregistrement visuel sont réputés factuels, au sens de l’alinéa 1 du paragraphe 1, s’ils ont été réalisés dans une situation dans laquelle un enfant a effectivement été victime d’un comportement sexuel inconvenant, et réputés réalistes s’ils ressemblent de manière trompeuse à une image ou à un enregistrement visuel, réalisés par photographie ou de toute autre manière, d’une situation dans laquelle un enfant est victime d’un comportement sexuel inconvenant.

118.Conformément à l’article 18a du chapitre 17 du Code pénal, l’acte de diffusion d’une image sexuellement inconvenante représentant un enfant constitue une infraction aggravée si : 1) l’enfant représenté est particulièrement jeune ; 2) l’image représente également une violence grave ou un traitement particulièrement dégradant pour l’enfant ; 3) l’infraction est commise de manière particulièrement méthodique, ou ; 4) l’infraction a été commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé visé au paragraphe 4 de l’article 1a, et l’infraction est également aggravée lorsqu’elle est appréciée dans son ensemble.

119.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 du chapitre 17 du Code pénal, toute personne qui détient illégalement une image ou un enregistrement visuel qui représente un enfant de manière sexuellement inconvenante tel que le prévoit l’article 18 sera condamnée pour possession d’images sexuellement inconvenantes représentant un enfant. Le paragraphe 2 dispose que toute personne qui, contre paiement ou moyennant un autre accord, a obtenu l’accès à une image ou à un enregistrement visuel visés au paragraphe 1, de sorte que l’image ou l’enregistrement visuel est à sa disposition sur un ordinateur ou tout autre dispositif technique sans être enregistré sur ledit dispositif, sera également condamnée pour possession d’images sexuellement inconvenantes représentant un enfant.

120.Du fait de l’adhésion de la Finlande à la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, les infractions liées aux contenus montrant des abus sexuels sur enfant sont sanctionnées dans une plus large mesure en Finlande que ne l’exige le Protocole, ce dernier n’obligeant pas les États parties à sanctionner le fait d’accéder à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant au moyen de technologies de l’information et des communications.

121.Le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole dispose que, sous réserve des dispositions du droit interne d’un État partie, les mêmes dispositions s’appliquent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci. L’article permet aux États parties de déterminer la sanction applicable, le cas échéant, aux cas de tentative et de complicité dans leur droit national.

122.Considérant, outre les dispositions pénales, les dispositions du chapitre 5 du Code pénal, la complicité dans le cadre de la traite des personnes, du proxénétisme et des contenus montrant des abus sexuels sur enfant sont passibles de sanctions en vertu de la législation finlandaise. Cela s’applique également à l’obtention illégale du consentement à l’adoption. Les cas de tentatives de toutes les infractions visées dans le Protocole sont également passibles de sanctions.

123.Le paragraphe 3 de l’article 3 dispose que tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité. Cette disposition confère aux États parties une relative liberté en ce qui concerne les peines à infliger pour ces infractions. En droit pénal, le niveau des sanctions applicables en cas d’infraction dépend de l’appréciation de la gravité de l’infraction en cause et de l’ampleur du préjudice causé, de l’effet général de prévention de la sanction ainsi que des obligations internationales. En outre, il convient d’accorder une attention particulière au niveau général de sévérité d’une sanction et à la cohérence du système de sanctions afin que les barèmes de sanctions correspondant aux différentes infractions soient raisonnablement proportionnés les uns aux autres.

124.Les peines maximales encourues sont de six ans d’emprisonnement en cas de traite des personnes, de dix ans d’emprisonnement en cas de traite aggravée des personnes, de trois ans d’emprisonnement en cas de proxénétisme, de six ans d’emprisonnement en cas de proxénétisme aggravé, de deux ans d’emprisonnement en cas de diffusion d’une image sexuellement inconvenante représentant un enfant, de six ans d’emprisonnement en cas de diffusion aggravée d’une image sexuellement inconvenante représentant un enfant, d’un an d’emprisonnement en cas de possession d’une image sexuellement inconvenante représentant un enfant et de deux ans d’emprisonnement en cas d’obtention illégale du consentement à l’adoption.

125.La prescription des infractions sexuelles dépend de la gravité de l’infraction. Par exemple, le droit d’engager des poursuites pour abus sexuel aggravé sur un enfant se prescrit par vingt ans. Le droit d’engager des poursuites pour les infractions sexuelles les plus graves commises contre des enfants se prescrit au plus tôt lorsque la victime atteint l’âge de 28 ans. Cela s’applique également au viol, au viol aggravé, aux rapports sexuels sous contrainte, aux actes sexuels sous contrainte, aux violences sexuelles, au proxénétisme, à la traite des personnes et à la traite aggravée des personnes visant une personne de moins de 18 ans (art. 1 du chapitre 8 du Code pénal).

126.Le paragraphe 4 de l’article 3 dispose que, sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

127.En Finlande, la responsabilité pénale des personnes morales a été étendue aux infractions liées aux contenus montrant des abus sexuels sur enfant, au proxénétisme et à la traite des personnes (art. 24 du chapitre 17, art. 13 du chapitre 20 et art. 10 du chapitre 25 du Code pénal). D’autres dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales sont prévues au chapitre 9 du Code pénal. À titre de sanction, les personnes morales sont passibles d’une amende de 850 euros au minimum et de 850 000 euros au maximum (art. 5 du chapitre 9 du Code pénal).

128.La contrainte ne relève pas de la responsabilité pénale des personnes morales dans les rares cas où l’article 8 du chapitre 25 du Code pénal pourrait être applicable aux situations visées au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) de l’article, ou lorsque, dans le cadre dudit sous-alinéa, l’article 3b du chapitre 25 du Code pénal relatif à l’obtention illégale du consentement à l’adoption serait applicable. Toutefois, dans ces situations également, comme pour les autres infractions susmentionnées, les personnes morales peuvent engager leur responsabilité civile ou administrative en sus de leur responsabilité pénale. Une infraction commise dans le cadre de l’exercice des activités d’une personne morale peut entraîner une interdiction d’exercer des activités économiques à l’égard de la personne ayant commis l’infraction. Lorsque la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels est entrée en vigueur en Finlande, l’article 3 de la loi sur l’interdiction des activités économiques (no1059/1985) a été modifié par l’ajout d’un paragraphe 3. Conformément à ce paragraphe, une interdiction d’exercer une activité économique peut être prononcée à l’encontre d’une personne ayant commis une infraction liée à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant, au proxénétisme ou à la traite d’une personne de moins de 18 ans.

Article 4

129.L’article 4 du Protocole régit la compétence territoriale des États parties. Le paragraphe 1 de l’article impose à chaque État partie l’obligation d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

130.En ce qui concerne l’article 4 du Protocole, il convient de prendre en considération les articles 1 et 2 du chapitre 1 du Code pénal. Conformément au paragraphe 1 de l’article 1 du chapitre 1 du Code pénal, le droit finlandais s’applique à toute infraction commise en Finlande. Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 2 du chapitre 1, le droit finlandais s’applique à une infraction commise à bord d’un navire ou d’un aéronef finlandais si l’infraction a été commise : 1) alors que le navire se trouvait en haute mer ou sur un territoire n’appartenant à aucun État, ou que l’aéronef se trouvait sur ce territoire ou au-dessus de celui-ci, ou ; 2) alors que le navire se trouvait sur le territoire d’un État étranger, ou que l’aéronef se trouvait sur ce territoire ou au-dessus de celui-ci, et que l’infraction a été commise par le capitaine du navire ou de l’aéronef, un membre de son équipage, un passager ou toute autre personne se trouvant à bord.

131.Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du chapitre 1 du Code pénal, le droit finlandais s’applique également à une infraction commise en dehors de la Finlande par le capitaine d’un navire ou d’un aéronef finlandais ou par un membre de son équipage si, par l’infraction, l’auteur a manqué à ses obligations légales spéciales en tant que capitaine du navire ou de l’aéronef ou membre de son équipage.

132.Le champ d’application du Code pénal est légèrement plus restreint que ce qu’exige le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole. Le Code pénal n’est pas applicable à une infraction commise à bord d’un navire ou d’un aéronef finlandais lorsque le navire se trouve sur le territoire d’un État étranger ou que l’aéronef survole le territoire d’un État étranger si l’infraction est commise par des personnes autres que celles visées à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 2 du chapitre 1 du Code pénal. La dérogation à l’obligation découlant du Protocole peut toutefois être considérée comme très mineure. Par exemple, les personnes visitant un navire dans un port, les personnes travaillant à l’intérieur d’un avion dans un aéroport et n’appartenant pas à son équipage ou les pilotes séjournant sur un navire en mouvement ne tombent pas sous le champ d’application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 2 du chapitre 1 du Code pénal. En outre, il convient de tenir compte du fait que, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du chapitre 1 du Code pénal, les infractions liées à la traite des personnes sont considérées comme des infractions internationales auxquelles le droit finlandais s’applique, sans égard au droit applicable au lieu de commission de l’acte. Dans la pratique, ces limites sont d’une importance toute relative.

133.Le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole dispose que tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, ou lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

134.Le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole concerne des chefs de compétence discrétionnaires. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du chapitre 1 du Code pénal, le droit finlandais s’applique à toute infraction commise en dehors de la Finlande par un citoyen finlandais. Si l’infraction a été commise sur un territoire n’appartenant à aucun État, une condition préalable à l’imposition d’une sanction est que l’acte soit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois en vertu du droit finlandais. Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 3 de l’article 6 du chapitre 1, une personne qui avait sa résidence permanente en Finlande au moment de l’infraction ou qui a sa résidence permanente en Finlande au début de la procédure judiciaire est considérée comme un citoyen finlandais. Conformément à l’article 5 du chapitre 1 du Code pénal, le droit finlandais s’applique à toute infraction commise en dehors de la Finlande à l’encontre d’un citoyen finlandais si l’acte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois en vertu du droit finlandais. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole sont des infractions pour lesquelles le droit finlandais prévoit une peine d’emprisonnement de plus de six mois.

135.L’article 4 du Protocole ne contient aucune disposition sur l’exigence de la double incrimination, laquelle, conformément à l’article 11 du chapitre 1 du Code pénal, limite l’application du droit finlandais dans les cas facultatifs visés au paragraphe 2, c’est-à-dire lorsqu’un citoyen finlandais ou un citoyen étranger ayant sa résidence permanente en Finlande a commis une infraction à l’étranger ou lorsqu’une infraction a été commise à l’encontre d’un citoyen finlandais sur le territoire d’un État étranger. Conformément au paragraphe 2, le droit finlandais n’est applicable dans ces cas que si l’infraction est également passible de sanctions en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte et qu’une condamnation aurait également pu être prononcée pour cette infraction par un tribunal de cet État étranger. Conformément à ce même paragraphe, cette exigence ne s’applique pas aux infractions liées à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant ou au proxénétisme impliquant une personne de moins de 18 ans. Les infractions liées à la traite des personnes sont des infractions internationales en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du chapitre 1 du Code pénal, auxquelles s’applique le droit finlandais indépendamment du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

136.Le paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole dispose que tout État partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

137.En vertu du paragraphe 2 de l’article 11 du chapitre 1 du Code pénal, le droit finlandais s’applique aux infractions susmentionnées visées aux chapitres 17 et 20 du Code pénal si elles sont commises par un citoyen finlandais, même si ces infractions ne sont pas passibles de sanctions en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. En outre, le paragraphe 3 de l’article 7 du chapitre 1 du Code pénal définit la traite des personnes comme une infraction internationale à laquelle le droit finlandais s’applique indépendamment du droit applicable au lieu de commission de l’acte. En outre, le droit finlandais s’applique à toute infraction commise en dehors de la Finlande qui est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois en vertu du droit finlandais, si l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise a demandé que des poursuites soient engagées devant un tribunal finlandais ou que l’auteur de l’infraction soit extradé mais que la demande d’extradition n’a pas été accordée. Par conséquent, le droit finlandais est conforme aux exigences du paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole.

138.Le droit finlandais autorise dans une large mesure l’extradition, y compris de citoyens finlandais, pour les infractions en question. En principe, l’extradition est possible lorsque la peine la plus sévère prévue pour l’infraction excède un an d’emprisonnement. Cette exigence est remplie dans le cas des infractions relatives à la traite des personnes, au proxénétisme et aux contenus montrant des abus sexuels sur enfant. Cela s’applique également à l’obtention illégale du consentement à l’adoption. Des dispositions plus détaillées sur les conditions préalables et les modalités d’extradition figurent aux articles 2 à 7 de la loi sur l’extradition entre la Finlande et les autres pays nordiques (no 1383/2007), aux articles 2 à 10 de la loi sur l’extradition pour infractions entre la Finlande et les autres États membres de l’Union européenne (no 1286/2003) et aux articles 2 à 12 de la loi sur l’extradition (no 456/1970). Outre les obligations internationales qui sous-tendent ces lois, la Finlande a conclu des accords bilatéraux sur l’extradition d’auteurs d’infractions avec, entre autres, les États-Unis d’Amérique, le Canada et l’Australie.

Article 5

139.L’article 5 du Protocole concerne l’extradition pour infraction. Aux termes du paragraphe 1 de l’article, les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités. Le paragraphe 3 de l’article dispose que les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

140.Les paragraphes 1 et 3 de l’article n’étendent pas l’obligation d’un État partie d’accepter une demande d’extradition au-delà des obligations qui lui incombent en vertu d’un quelconque traité d’extradition ou de son droit interne. L’extradition s’effectue conformément aux conditions des traités d’extradition ou aux conditions prévues par le droit de l’État requis. Ces conditions peuvent porter notamment sur l’exigence d’une peine minimale pour une infraction particulière ou sur les motifs de refus de l’extradition. Comme cela a déjà été indiqué à propos du paragraphe 3 de l’article 4 ci-dessus, le droit finlandais autorise dans une large mesure l’extradition, depuis la Finlande, au motif des infractions visées par le Protocole.

141.Conformément à la disposition de clarification du paragraphe 4 de l’article, entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur commission, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4. Par ailleurs, le paragraphe 5 de l’article impose à un État partie l’obligation de prendre les mesures voulues aux fins de poursuites contre l’auteur de l’infraction si cet État n’extrade pas l’auteur à raison de sa nationalité. À l’instar du paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole, ce paragraphe reflète le principe aut dedere aut judicare.

Article 6

142.L’article 6 du Protocole contient des dispositions générales relatives à l’entraide judiciaire dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales ou d’extraditions relatives aux infractions visées par le Protocole.

143.Conformément au paragraphe 1 de l’article, l’entraide accordée est la plus large possible.

144.Conformément au paragraphe 2 de l’article, les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne. L’obligation d’appliquer effectivement les dispositions des traités existants ou la législation en vigueur n’exige pas qu’un État partie adopte des mesures législatives particulières lors de l’adhésion au Protocole. Toutefois, il peut être fait référence ici à quelques lois et instruments des plus importants en matière d’entraide judiciaire internationale.

145.L’entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie par la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (no 4/1994). Conformément à l’article premier de ladite loi, l’entraide judiciaire internationale comprend notamment la notification de documents liés à des poursuites pénales, l’audition de témoins et d’experts, le recours à des mesures coercitives en vue d’obtenir des preuves ou de garantir l’exécution de la déchéance d’un droit, l’engagement de poursuites et la divulgation du casier judiciaire. En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, les dispositions essentielles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale sont contenues dans la loi sur la mise en œuvre de la directive concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (no 430/2017), qui transpose la directive 2014/41/UE en droit interne. Les lois suivantes concernent également l’exécution des obligations découlant de la législation de l’Union européenne : la loi sur l’exécution des dispositions de nature législative contenues dans la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et sur l’application de la Convention (no 148/2004), la loi sur l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel des avoirs ou d’éléments de preuve (no 540/2005) et la loi sur l’application nationale des dispositions relevant du domaine législatif de la décision‑cadre relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et sur l’application de la décision-cadre (no 222/2008). En ce qui concerne le gel et la confiscation des avoirs, le nouveau règlement (UE) 2018/1805 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation a été adopté en novembre 2018 et entrera en vigueur en décembre 2020.

146.Il convient également de mentionner, parmi les instruments internationaux, certaines conventions du Conseil de l’Europe, telles que la Convention européenne d’extradition (STCE no 024, Recueil des traités finlandais no 32/1971) et la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STCE no 30, Recueil des traités finlandais nos 29 et 30/1981), ainsi que leurs Protocoles additionnels, et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STCE no 141, Recueil des traités finlandais no 53/1994). Ces conventions, auxquelles la Finlande a aussi adhéré, constituent des accords de mise en œuvre de la coopération internationale en ce qui concerne les infractions visées par le Protocole facultatif. En outre, la Finlande a conclu des accords bilatéraux d’entraide judiciaire avec certains États.

147.D’autres dispositions relatives à la mise en œuvre des obligations internationales en matière d’extradition sont énoncées dans la loi sur l’extradition entre la Finlande et les autres pays nordiques, la loi sur l’extradition pour infractions entre la Finlande et les autres États membres de l’Union européenne, et dans la loi sur l’extradition. L’extradition des auteurs d’infractions est également régie par la décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI,Journal officiel de l’Union européenne, no L 190 du 18 juillet 2002).

148.Le Ministère de la justice est l’autorité centrale en matière d’extradition. En ce qui concerne la police, l’autorité centrale est le Bureau national des enquêtes.

Article 7

149.L’article 7 du Protocole contient des dispositions discrétionnaires (« sous réserve des dispositions de leur droit interne ») relatives à certaines sanctions pénales auxquelles le droit interne peut déroger.

150.Les alinéas a) et b) de l’article concernent l’entraide judiciaire internationale en matière de saisie et de confiscation d’avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le Protocole ou en faciliter la commission, ainsi que l’application de la peine de saisie ou de confiscation. La législation finlandaise et les engagements internationaux qui lient la Finlande peuvent être considérés comme remplissant de manière satisfaisante les obligations énoncées dans ces alinéas. Les principales dispositions concernant les mesures nationales sont énoncées aux chapitres 6 à 8 de la loi sur les mesures coercitives (no 806/2011), qui contiennent des dispositions sur la confiscation, la confiscation à des fins de sécurité et la perquisition. Le chapitre 10 du Code pénal régit la confiscation des produits du crime. Les lois et les instruments internationaux les plus importants en matière d’entraide judiciaire au titre de cet article ont déjà été mentionnés ci‑dessus s’agissant de l’article 6.

151.L’alinéa c) de l’article établit une obligation discrétionnaire de prendre des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions. Dans les récentes conventions du Conseil de l’Europe, l’obligation correspondant à celle prévue par l’alinéa comprend une mesure de remplacement consistant à interdire à l’auteur de l’infraction, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité à l’occasion de laquelle celle-ci a été commise (art. 23, par. 4, de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, et art. 27, par. 3, de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels). L’alinéa en question s’écarte des obligations établies dans les conventions du Conseil de l’Europe également parce qu’il laisse une marge d’appréciation au niveau national. Dans les conventions du Conseil de l’Europe, les paragraphes et alinéas correspondants sont strictement contraignants (« adopte les mesures législatives ou autres » et « prend les mesures législatives ou autres nécessaires », respectivement). Selon les rapports explicatifs des conventions, cette disposition concerne spécifiquement les activités économiques.

152.Lorsque la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels est entrée en vigueur en Finlande, la loi sur l’interdiction des activités économiques a été modifiée de manière à pouvoir interdire, entre autres, les activités économiques d’une personne qui, dans le cadre de telles activités, a commis une infraction liée à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant relevant du chapitre 17 du Code pénal ou une infraction liée à la traite des personnes ou au proxénétisme impliquant un enfant de moins de 18 ans. Dans ces cas, les activités économiques peuvent également être interdites à titre temporaire.

153.Lors des travaux préparatoires en vue de l’application nationale des conventions relatives aux infractions sexuelles et à la traite des enfants (projets de loi no 282/2010 et no 122/2011), il a été jugé approprié pour plusieurs raisons de choisir, entre l’une ou l’autre mesure, l’interdiction imposée à l’auteur de l’infraction. L’interdiction d’activités professionnelles ou économiques peut être considérée comme prioritaire par rapport à la fermeture de locaux étant donné que ces activités sont exercées par des personnes physiques alors que les locaux ne sont utilisés qu’en tant qu’instrument. Des locaux où des infractions sexuelles ou des infractions liées à la traite des enfants ont été commises peuvent, après transfert de propriété, être notamment utilisés pour des activités économiques légales et par ailleurs acceptables. En outre, la fermeture de locaux peut être considérée comme problématique au regard de la protection des avoirs prévue à l’article 15 de la Constitution. Il convient également de noter que le système de justice pénale finlandais prévoit déjà une sanction consistant à interdire à l’auteur d’une infraction l’exercice de ses activités et à l’empêcher de poursuivre ses activités criminelles, c’est-à-dire une interdiction des activités économiques. Dès lors, la sanction relative à la fermeture des locaux et son applicabilité au système de sanctions finlandais ont récemment été envisagées dans le cadre de l’application des deux conventions.

VI.Protéger les droits des victimes

Article 8

154.L’article 8 du Protocole garantit les droits des enfants victimes et définit l’appui et l’assistance à apporter à ces derniers à tous les stades de la procédure pénale.

155.Les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants reposent sur la nécessité de sécuriser la position de l’enfant dans tous les aspects de l’administration de la justice. Conformément aux lignes directrices, le point de vue de l’enfant et tous les droits de celui-ci, tels que le droit à la dignité, à la liberté et à l’égalité de traitement, doivent être pris en compte dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutes les autorités concernées devraient tenir compte, dans leurs actions, de tous les facteurs en jeu, notamment du bien-être psychologique et physique, et des intérêts juridiques, sociaux et économiques de l’enfant. Les lignes directrices ont été traduites en finnois.

156.Conformément aux lignes directrices, les droits de l’enfant dans le contexte d’une procédure judiciaire comprennent l’accès à la justice, le droit d’être représenté par un avocat et, si nécessaire, le droit à une aide juridictionnelle gratuite. En outre, l’enfant doit avoir le droit d’être entendu et d’exprimer son point de vue. Il convient d’éviter les retards injustifiés dans l’administration de la justice, et les procédures judiciaires doivent être adaptées à l’enfant, et tenir compte notamment de son état physique et de ses capacités linguistiques. Lorsqu’un enfant agit en qualité de témoin, il convient de faciliter sa déposition par tous les moyens possibles, y compris faire appel à des professionnels spécialement formés à cet effet. Le nombre d’entretiens devrait être limité et, que l’enfant soit victime ou témoin, les déclarations audiovisuelles devraient tout particulièrement être encouragées.

157.Le paragraphe 1 de l’article dispose que les États parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole, en particulier :

a)En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;

b)En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;

c)En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;

d)En fournissant des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;

e)En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;

f)En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles ;

g)en évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

158.En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe à l’étude, l’article 7 du chapitre 4 de la loi sur les enquêtes pénales (no 805/2011) dispose que, dans le cadre de l’enquête pénale, tout enfant doit être traité de la manière requise par son âge et sa maturité. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les mesures d’enquête pénale ne lui causent pas de désagrément inutile à l’école, au travail ou dans d’autres environnements qui sont importants pour l’enfant. Conformément audit article, les mesures d’enquête visant des enfants doivent, dans la mesure du possible, être confiées à des agents de police spécialement formés à cet effet. En outre, si nécessaire, l’autorité chargée des enquêtes pénales doit consulter un médecin ou tout autre expert afin d’établir si un enfant peut faire l’objet de mesures d’enquête.

159.Selon les instructions de la Direction de la Police nationale pour les opérations de police et les enquêtes pénales impliquant des enfants (2020/2011/1610 − valables depuis le 3 juillet 2011 jusqu’à nouvel ordre), une enquête pénale doit être ouverte immédiatement lorsque la victime est un enfant. En outre, le Ministère de l’intérieur a publié, le 27 décembre 2007, une ordonnance sur la coopération entre la police et les autorités chargées de la protection de l’enfance concernant l’obligation de notification prévue par la loi sur la protection de l’enfance (SM-2007-03802/tu-41). L’ordonnance charge notamment la police de convenir de mesures pratiques pour la protection de l’enfant avec les services municipaux de la protection de l’enfance. Une enquête efficace sur une infraction commise à l’encontre d’un enfant peut nécessiter une enquête technique rapide et un examen médico-légal effectué par un médecin ou un pathologiste légiste.

160.Conformément aux instructions de la Direction de la Police nationale, la police peut consulter, si nécessaire, un spécialiste aux fins de l’audition de jeunes enfants ou d’enfants présentant de graves retards ou troubles du développement, et convenir de la manière la plus adaptée de mener l’entretien en fonction de l’âge de l’enfant. Un policier doit toujours être présent lors de l’audition d’un enfant, mais il ne doit pas nécessairement se trouver dans la même pièce. Selon les instructions, l’interrogatoire ou l’entretien d’un enfant devrait se dérouler dans un seul lieu, y compris lorsque différentes autorités y participent.

161.Les instructions précisent que l’interrogatoire doit avoir lieu le plus rapidement possible après le signalement de l’infraction présumée. L’enquêteur doit être en mesure de communiquer avec l’enfant de manière à se faire une idée aussi complète, détaillée et précise que possible des faits ou de l’infraction présumée. Il doit, au début de l’entretien, avoir une discussion libre avec l’enfant, et aborder des sujets sans rapport avec l’infraction présumée. Les instructions précisent qu’il est important de faire comprendre à l’enfant qu’il peut interrompre l’enquêteur, poser des questions ou apporter des corrections si celui-ci interprète mal ou comprend mal ce qu’il dit. Elles précisent aussi qu’il est important que l’enfant se sente en sécurité. La première séance d’interrogatoire peut servir à faire connaissance.

162.L’avocat et la personne de confiance de la victime, dont il est question de manière plus détaillée dans le cadre du sous-alinéa d) ci-dessous, peuvent soutenir la victime pendant l’enquête pénale et la procédure judiciaire. En outre, selon l’article 14 du chapitre 7 de la loi sur les enquêtes pénales, si la personne interrogée est âgée de moins de 15 ans, la personne en charge de ses soins et de sa garde, son mandataire ou tout autre représentant légal a le droit d’assister à l’interrogatoire. Si la victime est un mineur de plus de 15 ans, la personne en charge de ses soins et de sa garde, son mandataire ou tout autre représentant légal a le droit d’assister à l’interrogatoire si elle peut, conformément à l’article 1 ouà l’article 2 du chapitre 12 du Code de procédure judiciaire, s’exprimer au nom du mineur, ou en complément de celui-ci, dans le procès relatif à l’infraction faisant l’objet de l’enquête. L’enquêteur peut interdire la présence du représentant du mineur à l’interrogatoire si cette personne est mise en cause dans l’infraction objet de l’enquête. Selon l’article 12 du chapitre 7 de la loi sur les enquêtes pénales, l’enquêteur peut également autoriser, sur demande, toute autre personne de confiance d’une partie ou d’un témoin à assister à l’interrogatoire si cela n’entrave pas la clarification des faits ni ne compromet l’obligation de secret.

163.L’article 3 du chapitre 9 de la loi sur les enquêtes pénales prévoit des dispositions relatives à l’enregistrement audio et vidéo de l’interrogatoire de la victime. L’interrogatoire est enregistré si la déclaration qui sera faite lors de celui-ci est destinée à être utilisée comme preuve dans une procédure pénale. Conformément à l’article 4 du chapitre 9 de la loi sur les enquêtes pénales, l’interrogatoire est également enregistré si la personne à interroger, en raison de son jeune âge ou de troubles mentaux qu’elle présente, ne peut raisonnablement pas être entendue en personne sans que cela ne lui porte préjudice. Lors de l’interrogatoire, il est tenu compte des conditions particulières que la maturité de la personne interrogée impose aux méthodes d’interrogatoire, du nombre de personnes participant à l’interrogatoire et de toutes autres circonstances.

164.L’article 4 du chapitre 9 de la loi sur les enquêtes pénales est lié au paragraphe 3 de l’article 24 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, qui dispose que, si une déclaration faite dans le cadre d’une enquête pénale préalable au procès par une personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ou une personne présentant un handicap mental a été enregistrée sur un dispositif d’enregistrement vidéo ou tout autre dispositif d’enregistrement audiovisuel comparable, cette déclaration peut néanmoins être admise comme preuve au tribunal si le défendeur a la possibilité de poser des questions à la personne entendue.

165.Le Code de procédure judiciaire tient compte de la place particulière des enfants en tant que victimes dans une affaire pénale. Conformément au paragraphe 1 de l’article 27 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, une personne âgée de moins de 15 ans ou présentant un handicap mental peut être entendue à des fins probatoires si le tribunal l’estime opportun et si : 1) son audition personnelle revêt une importance capitale pour l’éclaircissement de l’affaire ; 2) l’audition ne lui causera vraisemblablement pas de souffrances ou autre préjudice susceptible de nuire à son développement. Selon le paragraphe 2 dudit article, le tribunal désigne, s’il y a lieu, une personne de confiance pour accompagner la personne entendue, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 2 de la loi de procédure pénale (no 689/1997) relatives à la désignation des personnes de confiance. En outre, selon le paragraphe 5 de l’article 48 du chapitre 17, la personne devant être entendue est interrogée par le tribunal, à moins que celui-ci ne juge qu’il existe des raisons particulières de permettre aux parties d’interroger cette personne. Les parties se voient réserver la possibilité de poser des questions à la personne entendue. Si nécessaire, les débats peuvent avoir lieu ailleurs que dans la salle d’audience.

166.En vertu des articles 51 et 52 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, une victime peut être entendue au cours de l’audience principale en l’absence de la personne inculpée, et peut être entendue sans être présente en personne. Dans ce dernier cas, il est possible d’utiliser une visioconférence ou tout autre moyen technique de communication approprié permettant aux personnes participant à l’audience d’avoir un contact audio et vidéo entre elles, si le tribunal le juge approprié. Dans de telles situations, les parties se voient réserver la possibilité de poser des questions à la personne entendue. Les motifs mentionnés aux articles 51 et 52 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire sont à maints égards liés à des situations qui causent des souffrances supplémentaires à la victime. Conformément au paragraphe 1 de l’article 52 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, une victime peut être entendue lors de l’audience principale sans y être présente si : 1)la personne qui déclare ne peut, pour cause de maladie ou autre, comparaître en personne à l’audience principale ; 2)sa comparution personnelle, eu égard à l’importance de son témoignage, entraînerait des frais ou des difficultés considérables ; 3)la procédure est nécessaire pour protéger la personne entendue ou toute personne de son entourage contre une menace à la vie ou à la santé ; 4)la personne entendue n’a pas atteint l’âge de 15 ans ou présente un handicap mental, ou ; 5)la personne a besoin, pour toute autre raison que celle mentionnée au point 4, d’une protection spéciale compte tenu de son âge et de la qualification de l’infraction. Les motifs mentionnés aux articles concernés du Code de procédure judiciaire permettent dans une large mesure d’entendre la victime sans la présence de l’accusé et sans que celle-ci soit présente en personne.

167.L’article 6 de la loi sur les étrangers énonce les dispositions relatives à l’application de la loi aux mineurs, et exige notamment qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, l’article premier de la loi exige qu’il soit tenu compte des accords internationaux qui lient la Finlande, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.

168.Les dispositions relatives aux services et aux mesures de soutien également fournis aux victimes mineures dans le cadre du système de prise en charge des victimes de la traite des personnes sont définies dans la loi sur la promotion de l’intégration des immigrés (no 1386/2010 − la « loi sur l’intégration ») et dans la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale.

169.Les dispositions de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale prévoient l’application de cette dernière aux enfants ou aux personnes en situation de vulnérabilité. Conformément à l’article 5 de la loi, dans le cadre de l’application de ladite loi à une personne de moins de 18 ans, une attention particulière doit être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux enjeux liés à son développement et à sa santé. Lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, les dispositions y relatives prévues par la loi sur la protection de l’enfance (no 417/2007) doivent être respectées. Selon le paragraphe 2, les souhaits et les avis de l’enfant doivent être établis et pris en considération d’une manière adaptée à son âge et à sa maturité. Les avis de l’enfant ne peuvent être négligés que si leur établissement risque de mettre en danger la santé ou le développement de l’enfant ou s’avèrent par ailleurs manifestement inutiles. Un enfant qui a atteint l’âge de 12 ans se voit réserver la possibilité d’être entendu dans une affaire le concernant conformément à l’article 34 de la loi sur les procédures administratives. Selon le paragraphe 3 dudit article, toute affaire concernant un enfant doit être traitée en urgence. Selon l’article 6 de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, les besoins particuliers d’une personne demandant une protection internationale, d’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une victime de la traite des personnes, découlant de leur vulnérabilité à raison de leur âge, de leur état physique ou psychologique ou autre, doivent être pris en compte. Les besoins particuliers résultant des situations susmentionnées sont pris en compte tout au long de la procédure, tant que l’affaire de la personne est en cours.

170.En pratique, lorsqu’une affaire présumée de traite de personnes fait l’objet d’une enquête, la victime potentielle est traitée avant tout comme une victime et non comme un suspect, même si ses propres agissements pourraient sembler réunir les éléments constitutifs d’une violation de la loi sur les étrangers. Cette approche repose sur le postulat selon lequel les victimes ont besoin de temps pour se rétablir, et de soutien pour surmonter leurs expériences traumatisantes. En outre, toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un enfant. Par conséquent, le premier entretien avec tout enfant doit être mené en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. En pratique, un enfant n’est pas tenu de coopérer avec les autorités de la même manière qu’un adulte.

171.La coopération entre les autorités et la coordination des échanges de renseignements en matière de violences et d’infractions sexuelles à l’égard d’enfants ont été améliorées dans le cadre du projet de Centre de défense des droits des enfants (LASTA) mené sous l’égide de l’Institut de la santé et du bien-être. Même si le modèle n’a pas, pour l’heure, été déployé à l’échelle nationale, le projet a permis de recueillir de nombreuses informations utiles qui ont notamment contribué au projet clé relatif au programme de réforme des services destinés aux enfants et aux familles (LAPE).

172.L’un des objectifs les plus importants du projet LASTA est la coopération entre les différentes autorités. La police, le procureur, les services de protection de l’enfance et les professionnels de la santé travaillent ensemble en tant que groupe d’experts. Un entretien psychologique médico-légal, une étude somatique et une enquête concernant le bien-être de l’enfant sont réalisés en parallèle. À la suite des mesures d’enquête pénale, l’enfant bénéficie immédiatement d’un soutien psychologique de courte durée, qui permet d’établir s’il a besoin d’autres examens ou d’un soutien à plus long terme. Ces mesures permettent de garantir que toute infraction visant un enfant fait l’objet d’une enquête rapide et efficace dans le respect des garanties juridiques de toutes les parties. En outre, elles permettent de veiller à ce que l’enfant et sa famille aient le sentiment d’être traités avec respect et qu’ils peuvent faire confiance aux autorités. Elles permettent également de garantir que l’enfant sera interrogé le moins de fois possible et que les interrogatoires enregistrés seront admis comme preuves devant le tribunal.

173.L’alinéa b) de ce paragraphe est lié à l’article 18 du chapitre 4 de la loi sur les enquêtes pénales, qui prévoit l’obligation pour l’autorité chargée des enquêtes pénales d’informer la victime de ses droits. L’autorité chargée de l’enquête pénale doit notamment informer la victime, sans retard injustifié, des services d’appui disponibles, de son droit à un avocat ou à une personne de confiance, de son droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle de l’État et de se voir attribuer un avocat commis d’office, des moyens disponibles pour la protéger contre les menaces pesant sur sa santé ou sa sécurité, de son droit d’être informée de toute décision de renoncer ou de mettre fin à l’enquête, ou de la suspendre, sans en référer à un procureur pour examen des faits, ou de toute décision de renoncer aux poursuites, et de son droit d’être informée du traitement de l’affaire, de la date et du lieu de l’audience et du jugement rendu dans l’affaire. L’alinéa b) dudit paragraphe est également lié à l’article 9 du chapitre 11 de la loi sur les enquêtes pénales, qui porte sur l’obligation de l’autorité chargée des enquêtes pénales de notifier à la victime, dans la mesure du possible, les mesures qu’il convient de prendre au vu de l’infraction signalée à la police. Conformément à cet article, la victime doit être informée de l’absence d’enquête pénale si elle a dénoncé l’infraction ou si elle a demandé qu’une enquête pénale soit diligentée sur une infraction pour laquelle son consentement est requis aux fins de l’application d’une sanction, mais sans demander que la personne qui a commis l’infraction soit sanctionnée. L’autorité chargée des enquêtes pénales doit en outre notifier à la victime son droit à une indemnisation sur les fonds publics dans les cas où la victime y a droit. Si nécessaire, l’autorité chargée des enquêtes pénales fournit également des conseils à la victime en relation à sa demande d’indemnisation. En outre, l’article 9 contient des dispositions sur les infractions pour lesquelles le consentement de la victime est requis en vue d’engager des poursuites, qui n’ont aucune incidence sur les infractions passibles de poursuites à la diligence du ministère public.

174.Le 1er juillet 2010, la Direction de la Police nationale a émis des instructions à l’intention de toutes les unités de police concernant la rédaction des dossiers d’enquête pénale (POHAD no/2010/2069) et la saisie des données dans le système informatique de la police (POHAD no/2010/2070). Conformément aux instructions, le fait que la victime a été informée de l’existence d’organismes d’aide, tels que Victim Support Finland, doit être consigné dans le procès-verbal de l’interrogatoire de la victime. Cela implique que la police doit, de sa propre initiative, informer la victime de ses droits et des lieux où elle peut recevoir un soutien si elle le souhaite. Lors d’un interrogatoire, la police doit toujours donner aux personnes interrogées des instructions concises, y compris sur les droits de la victime, tel que le droit d’être représenté par un avocat, et des informations sur les organismes d’aide. L’enquêteur passe en revue les instructions avec la personne interrogée.

175.Le Ministère de la justice et les autorités de police ont également élaboré diverses instructions à l’intention des victimes de la criminalité. Par exemple, le Ministère de la Justice a élaboré une brochure intitulée « Droits des victimes de la criminalité », qui contient des informations détaillées, entre autres, sur les services d’appui disponibles et les étapes de la procédure pénale. La brochure est notamment disponible sur les sites Web du Ministère de la justice et de la police. Elle a été traduite en finnois, en finnois facile, en langue des signes finnoise, en suédois, en suédois facile, en anglais, en estonien, en russe, en same, en somali et en arabe. La police a également produit une brochure pour les victimes de violence. Le site Web de la police contient une liste d’organismes que les victimes peuvent contacter.

176.Le projet de loi (no 282/2010) relatif aux infractions sexuelles à l’égard des enfants dispose (p. 79 du texte finlandais) que les informations nécessaires doivent être données à la victime le plus tôt possible, c’est-à-dire dès que celle-ci entre en contact pour la première fois avec les autorités dans le cadre d’une affaire pénale. C’est souvent à ce moment qu’une plainte pénale est déposée. Un certain temps peut toutefois s’écouler avant que l’interrogatoire n’ait lieu. À cet égard, les pratiques actuelles et les instructions y afférentes peuvent être améliorées.

177.Les dispositions relatives à la participation de la victime à la procédure pénale conformément à l’alinéa c) du paragraphe sont énoncées dans la loi sur les enquêtes pénales et dans la loi de procédure pénale. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe, dans la pratique, la situation économique des victimes d’infractions visées par le Protocole est telle qu’elles ont droit à une aide juridictionnelle financée par l’État. Conformément à l’article premier de la loi sur l’aide juridictionnelle (no 257/2002), cette dernière est accordée, aux frais de l’État, aux personnes qui ont besoin de l’assistance d’un expert dans une affaire et qui n’ont pas les moyens, en raison de leur situation économique, d’assumer les coûts de la procédure. L’aide inclut la fourniture de conseils juridiques, la prise des mesures nécessaires et la représentation devant un tribunal ou une autre autorité, ainsi que l’exemption de certains frais inhérents à l’examen de l’affaire, comme le prévoit ladite loi.

178.Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur l’aide juridictionnelle, l’octroi de l’aide juridictionnelle dispense le bénéficiaire du paiement de tout ou partie des honoraires et indemnités d’un avocat désigné ou commis d’office en vertu de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi que des honoraires et indemnités afférents aux services d’interprétation et de traduction nécessaires à l’examen de l’affaire. Il est permis de supposer que la situation économique des enfants qui sont victimes dans une affaire pénale est souvent telle qu’ils ont le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle entièrement financée par l’État. D’autres dispositions sur les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, relatives à la situation économique de la personne qui en fait la demande, sont énoncées dans le décret sur l’aide juridictionnelle (no 388/2002).

179.La nature et la gravité des infractions en cause sont telles que, dans la pratique, les restrictions au champ d’application matériel (art. 6) et personnel (art. 7) de l’aide juridictionnelle prévues par la loi sur l’aide juridictionnelle ne sont pas applicables, comme le fait que cette aide n’est pas octroyée dans le cas d’une affaire pénale simple, et n’est pas fournie si l’affaire n’a qu’une importance mineure pour le demandeur.

180.Selon l’alinéa 3 de l’article 1a du chapitre 2 de la loi de procédure pénale, le tribunal peut désigner un avocat pour la victime dans le cadre de l’enquête pénale et, lorsque la victime fait valoir des griefs dans une affaire dans laquelle le procureur a engagé des poursuites, dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour infraction sexuelle visée au chapitre 20 du Code pénal, à moins qu’il n’y ait une raison particulière de considérer que cela n’est pas nécessaire, ainsi que dans toute affaire concernant un attentat à la liberté, si cela est justifié compte tenu de la gravité de l’infraction, de la situation personnelle de la victime et de toute autre circonstance. Les infractions liées à la traite des personnes relèvent des atteintes à la liberté.

181.Conformément à l’article 3 du chapitre 2 de la loi de procédure pénale, s’il peut être considéré que la victime d’une infraction visée à l’article 1a et devant être entendue en personne afin d’éclaircir une affaire a besoin d’appui dans le cadre de l’enquête pénale et de la procédure pénale, une personne de confiance suffisamment qualifiée peut lui être désignée aux conditions prévues à l’article 1a.

182.En ce qui concerne l’alinéa e) du paragraphe, la législation finlandaise protège la vie privée et l’identité de la victime de plusieurs manières dans le cadre de la procédure pénale. La loi sur la transparence des activités publiques (no 621/1999) est appliquée dans les enquêtes et les procédures pénales. L’article 24 de ladite loi énonce des dispositions relatives aux documents que les autorités doivent garder secrets. Selon l’alinéa 26 du paragraphe 1 de cet article, il s’agit entre autres des documents contenant des informations sensibles sur la vie privée du suspect d’une infraction, d’une victime ou de toute autre personne impliquée dans une affaire pénale, ainsi que des documents contenant des informations sur la victime d’une infraction dès lors que l’accès à ces informations constitue une violation des droits ou de la mémoire de la victime ou une situation angoissante pour ses proches, sauf dans les cas où cet accès est nécessaire aux fins d’exécution d’une mission officielle.

183.Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun (no 370/2007), un tribunal peut ordonner que l’identité de la victime dans une affaire pénale portant sur un aspect particulièrement sensible de la vie privée de cette dernière soit tenue secrète. Toutefois, à la demande de la partie concernée, les informations visées à l’article premier concernant son identité sont rendues publiques.

184.L’article 9 de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun énonce des dispositions relatives aux pièces du procès qui doivent être tenus secrètes. Conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de cet article, les pièces du procès doivent être tenues secrètes dès lors qu’elles contiennent des informations sensibles relatives à la vie privée, à la santé, au handicap ou à la protection sociale d’une personne. Selon l’alinéa 3 du paragraphe, l’obligation de secret s’applique également aux informations relatives à la victime d’une infraction si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte aux droits de la victime, à sa mémoire ou à ses proches. Conformément au paragraphe 2, le tribunal peut décider, sur la base d’un intérêt public ou privé de taille lié à l’affaire ou à la demande de la personne concernée, de rendre public, en tout ou en partie, les pièces du procès qui doivent être tenus secrètes conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ou de l’alinéa 3 du paragraphe 1. Toutefois, les informations visées à l’alinéa 2 du paragraphe 1 ne sont pas tenues secrètes dans une affaire pénale dès lors qu’elles sont essentiellement liées à l’acte visé dans l’accusation ou à l’appréciation de cet acte au regard du droit pénal, sauf si le tribunal ordonne, sur le fondement de l’article 10, qu’elles soient tenues secrètes (par. 3). Conformément à l’article 10 de la loi, le tribunal peut décider, à la demande d’une partie ou pour toute autre raison particulière, que les pièces du procès soient tenues secrètes, dans la mesure nécessaire, si elles contiennent des informations qui doivent être tenues secrètes conformément aux dispositions d’une autre loi et que la révélation desdites informations aurait pour conséquence vraisemblable de porter gravement atteinte aux intérêts que protègent lesdites dispositions relatives à l’obligation de secret.

185.L’article 15 de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun énonce des dispositions relatives aux procédures à huis clos. Conformément à l’alinéa 2, le tribunal peut décider, à la demande de l’une des parties dans l’affaire ou pour toute autre raison particulière, que les audiences soient tenues, intégralement ou dans la mesure nécessaire, à huit clos si des informations sensibles relatives à la vie privée, à la santé, au handicap ou à la protection sociale d’une personne sont présentées dans l’affaire. Selon l’alinéa 3, le tribunal peut également prendre une telle décision si des pièces du procès dont le tribunal a ordonné le secret sont présentées dans l’affaire. Il est également possible de tenir une audience à huis clos si une personne âgée de moins de 15 ans ou une personne dont la capacité juridique est limitée est entendue dans l’affaire.

186.L’exposé des motifs de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun (projet de loi no 16/2006) mentionne les infractions sexuelles pour illustrer les infractions faisant intervenir des informations particulièrement sensibles sur la vie privée d’une personne. Les infractions de traite des personnes dans les cas visés par le Protocole relèvent de la violence sexuelle. Au vu des modes opératoires suivis dans le cadre des infractions de traite des personnes et des moyens y utilisés, on peut supposer qu’ils donnent lieu à une telle humiliation et à une telle souffrance du fait de l’infraction que les dispositions de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun peuvent également être appliquées aux victimes d’infractions de traite des personnes.

187.L’article 7 du chapitre 11 de la loi sur les enquêtes pénales prévoit que les informations relatives à une enquête pénale doivent être communiquées de manière à ce que personne ne fasse sans raison l’objet de soupçons et ne soit inutilement lésé ou désavantagé.

188.L’article 8 du chapitre 24 du Code pénal contient des dispositions relatives aux sanctions pour diffusion d’informations portant atteinte à la vie privée. Conformément au paragraphe 1, toute personne qui, de manière illégale, diffuse à travers les médias ou met par tout autre moyen à la disposition de plusieurs personnes une information, une insinuation ou une image relative à la vie privée d’une autre personne, de sorte que cet acte contribue à causer à cette autre personne des préjudices ou des souffrances ou à l’humilier, sera condamnée pour cette infraction. La diffusion d’une information, d’une insinuation ou d’une image relative à la vie privée d’une personne exerçant une activité politique ou économique ou une fonction publique, ou occupant tout autre poste comparable, ne constitue pas une diffusion d’informations portant atteinte à la vie privée si elle est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des activités de cette personne dans le cadre du poste en question et si elle est nécessaire pour aborder une question importante pour la société. Cette disposition pénale est également applicable à un enfant qui serait victime dans une affaire pénale.

189.La vie privée et l’identité des victimes sont également protégées par l’autoréglementation des médias. Conformément au paragraphe 27 des Principes directeurs à l’intention des journalistes établis par l’Union des journalistes de Finlande et l’Association de soutien au Conseil des médias, entrés en vigueur le 1er janvier 2011, les sujets hautement sensibles sur la vie personnelle des personnes ne peuvent être publiés qu’avec le consentement des personnes concernées ou s’ils présentent un intérêt public considérable. La protection de la vie privée doit également être envisagée lors de l’utilisation de matériel photographique. Le paragraphe 28 des Principes directeurs précise qu’il faut toujours faire preuve de discrétion dans la description des cas de maladies ou de décès ou dans le récit de l’histoire des victimes d’accidents ou d’actes criminels. En outre, conformément au paragraphe 30, le droit à la vie privée s’applique également à la publication de documents publics ou d’autres informations émanant d’une source publique. La disponibilité publique d’une information n’implique pas nécessairement qu’elle puisse être librement publiée. Il convient de faire preuve d’une discrétion toute particulière en ce qui concerne les mineurs. En outre, le paragraphe 33 précise que toute information concernant une personne condamnée, inculpée ou soupçonnée ne peut être publiée si elle est susceptible de révéler l’identité de la victime d’une infraction extrêmement délicate. Le paragraphe 34 des Principes directeurs dispose que l’identité de la victime d’une infraction extrêmement délicate doit être protégée, sauf si l’affaire présente un intérêt public considérable.

190.En ce qui concerne l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, qui sanctionne le fait de menacer une personne devant être entendue dans une procédure pénale, celui-ci est en premier lieu lié à l’article 9 du chapitre 15 du Code pénal. Il existe également plusieurs autres dispositions procédurales en matière pénale qui visent à mettre en place les conditions permettant que la personne devant être entendue donne son témoignage en toute sécurité. En vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun, un tribunal peut restreindre la présence du public à une procédure publique si cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé d’un témoin, de toute autre personne devant être entendue ou de toute partie ou personne liée à ladite personne de la manière visée au paragraphe 2 de l’article 10 du chapitre 15 du Code pénal.

191.Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 51 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, un témoin ou une victime peut être entendu lors de l’audience principale en l’absence d’une partie ou de toute autre personne si le tribunal l’estime approprié et si une telle mesure est nécessaire pour protéger la vie ou la santé de la personne entendue ou de toute personne liée à ladite personne de la manière visée à l’article 1 du chapitre 17 du Code pénal. Tout témoin ou toute victime peut, en vertu de l’article 52 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, afin de se prémunir de toute menace contre sa vie ou sa santé, être entendu lors de l’audience principale sans y assister en personne, par visioconférence ou tout autre moyen technique de communication approprié et permettant aux personnes participant à l’audience d’avoir entre elles un contact audio et vidéo, si le tribunal l’estime approprié.

192.Le paragraphe 2 de l’article 3 du chapitre 5 de la loi de procédure pénale et le paragraphe 1 de l’article 16 du chapitre 25 du Code de procédure judiciaire limitent les informations sur la victime et les témoins qui doivent être données à la partie adverse dans le cadre d’une demande de citation à comparaître ou d’un appel. Selon l’alinéa 7 du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur la transparence des activités publiques, une partie n’est pas habilitée à obtenir les coordonnées confidentielles d’un témoin ou d’une victime, notamment si la communication de ces informations peut mettre en danger la sécurité, les intérêts ou les droits du témoin ou de la victime. Conformément à l’alinéa 31 du paragraphe 1 de l’article 24 de la loi précitée, les coordonnées sont également tenues secrètes si la personne concernée a demandé à ce qu’elles le soient et si elle a une raison valable de croire que sa santé ou sa sécurité ou celles de sa famille sont menacées.

193.Conformément à l’alinéa 5 du paragraphe 1 de l’article 9 et à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 24 de la loi sur la publicité des procédures judiciaires devant les juridictions de droit commun, les pièces du procès et une partie de la décision sont tenues secrètes dès lors qu’elles contiennent les coordonnées visées à l’alinéa 7 du paragraphe 2 de l’article 11 ou à l’alinéa 31 du paragraphe 1 de l’article 24 de la loi sur la transparence des activités publiques. Les mesures de contrôle de sécurité prévues par la loi sur les contrôles de sécurité dans les tribunaux (no 1121/1999) renforcent la sécurité des personnes qui se rendent dans les tribunaux. Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la loi sur la police (no 493/1995), pour assurer la sécurité des personnes présentes à une procédure judiciaire, les fonctionnaires de police sont habilités à fouiller les personnes à leur arrivée ou les personnes se trouvant à proximité immédiate, ainsi que leurs effets personnels, afin de s’assurer qu’elles ne possèdent pas d’objets ou de substances susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes présentes à la procédure.

194.L’un des objectifs de la loi sur les ordonnances de protection (no 898/1998) est d’améliorer la protection juridique des personnes qui se sentent menacées. L’article 5 du chapitre 2 de la loi sur la police (no 872/2011) prévoit que toute personne qui pénètre de manière illégale dans un domicile peut en être expulsée. Conformément à l’article 10 du chapitre 2 de la loi sur la police, les fonctionnaires de police sont habilités à expulser toute personne d’un lieu s’il existe des motifs raisonnables de penser, sur la base de menaces ou autres comportements de cette personne, qu’elle pourrait commettre une infraction portant atteinte à la vie, à la santé, à la liberté, à un domicile ou à des biens. Selon le paragraphe 1 de l’article 3 du chapitre 7 de la loi sur la police, les membres du personnel de la police ne sont pas tenus de divulguer les informations sur l’identité des personnes qui leur ont communiqué des informations confidentielles dans le cadre de leur relation de travail.

195.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du chapitre 16 de la loi sur le traitement des personnes en garde à vue (no 841/2006), au paragraphe 1 de l’article 4 du chapitre 19 de la loi sur l’emprisonnement (no 767/2005) et au paragraphe 1 de l’article 9 du chapitre 16 de la loi sur la détention provisoire (no 768/2005), une victime ou toute autre personne peut être informée de la remise en liberté ou de la sortie de détention d’une personne qui était sujette à une mesure de privation de liberté s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette dernière commettra une infraction visant la vie, la santé ou la liberté de la personne concernée ou de toute personne proche de celle-ci. En vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du chapitre 19 de la loi sur l’incarcération et du paragraphe 2 de l’article 1 du chapitre 16 de la loi sur la détention provisoire, la victime d’une atteinte à la vie, à la santé, à la liberté ou à la paix ou d’une infraction sexuelle peut, si elle le souhaite, être informée de la remise en liberté d’un détenu ou d’un prévenu et, sous certaines conditions, de la sortie de prison d’une telle personne pour d’autres raisons. Ces dispositions concernent des infractions spécifiques prévues par la législation et pour lesquelles une telle notification peut être considérée comme justifiée au regard de la nature et de la gravité de l’infraction initiale, et prévoient qu’une telle notification peut être faite s’il est jugé que cela ne met pas en danger la vie ou la santé du détenu ou du prévenu en question.

196.Conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur le système d’information démographique et les services de certification du registre de l’état civil (no 661/2009), le code d’identification personnel peut être modifié si cela est absolument nécessaire pour protéger la personne concernée dans des situations où il existe une menace manifeste et permanente pour sa santé ou sa sécurité. Conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de ladite loi, si une personne a une raison valable et manifeste de soupçonner que sa santé ou sa sécurité ou celles de sa famille sont menacées, une interdiction de divulgation peut être inscrite, à sa demande, dans le système d’information démographique, auquel cas les informations ne pourront être divulguées qu’aux autorités et sous certaines conditions. Par ailleurs, la loi sur le nom (no 694/1985) comprend des dispositions sur le changement du prénom et du nom.

197.En ce qui concerne l’alinéa g) du paragraphe, il peut être relevé tout d’abord qu’en Finlande, les infractions font l’objet d’enquêtes et d’un traitement aussi rapidement que possible. Conformément à l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, l’enquête pénale fait partie de la procédure pénale. Selon l’article 11 du chapitre 3 de la loi sur les enquêtes pénales, une enquête pénale doit être menée sans retard injustifié. L’appréciation des faits est effectuée par un procureur qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur les procureurs (no 199/1997), doit décider rapidement si une responsabilité pénale est engagée. Le paragraphe 1 de l’article 12 du chapitre 5 de la loi de procédure pénale prévoit que, dans toute affaire, la tenue de l’audience principale doit être ordonnée dans les meilleurs délais après que les démarches préalables ont été réalisées. Les dispositions susmentionnées ne fixent aucun délai précis ni ne distinguent les infractions en fonction de leur qualification. La raison en est que le temps nécessaire au traitement d’un dossier varie d’une affaire à l’autre, ce qui requiert une certaine flexibilité. Cela vaut également pour les infractions visées par le Protocole, dont le traitement peut nécessiter une enquête approfondie et donc prendre beaucoup de temps.

198.L’article 3 de la loi relative à l’organisation de l’enquête sur une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant (no 1009/2008) dispose expressément que l’enquête doit être ouverte et menée sans retard injustifié. S’il est établi que l’ouverture ou la poursuite d’une enquête compromettrait la santé de l’enfant, celle-ci doit être reportée ou abandonnée. En outre, la loi sur la protection de l’enfance (no 417/2007) contient une disposition selon laquelle les services dont ont besoin les enfants dans le cadre d’une enquête sur des violences ou agressions sexuelles présumées doivent être organisés dans le secteur de la santé de manière à pouvoir être fournis en urgence. S’agissant des infractions visées par le Protocole, l’infraction devant faire l’objet d’une telle enquête peut être une infraction liée à des violences sexuelles sur enfant ou sa forme aggravée (art. 6 et 7 du chapitre 20 du Code pénal).

199.Selon les instructions générales sur la hiérarchisation des affaires pénales émises par le Procureur général (VKS :2009 :2), les infractions commises à l’encontre d’enfants doivent, de façon générale, être considérées comme urgentes et, par conséquent, l’appréciation des faits doit être effectuée rapidement.

200.Le traitement des demandes d’indemnisation en faveur des enfants victimes et l’exécution de ces indemnisations dépendent de la rapidité avec laquelle l’affaire pénale connexe est traitée. Des dispositions complémentaires relatives au traitement et à l’exécution des indemnisations figurent dans la loi sur la réparation des préjudices résultant d’une infraction (no 1204/2005) et dans le Code d’exécution (no 705/2007).

201.Le paragraphe 2 de l’article dispose que les États parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.

202.Conformément à l’article 3 du chapitre 3 de la loi sur les enquêtes pénales, l’autorité chargée des enquêtes pénales mène une enquête lorsque, sur la base d’un rapport qui lui a été adressé ou de toute autre manière, il y a lieu de soupçonner qu’une infraction a été commise. Dans le cadre de cet article, l’ouverture d’une enquête pénale n’exige pas, en pratique, une certitude quant à l’âge de la victime même si celui-ci est un élément constitutif de l’infraction. Cet aspect est également couvert dans ledit article par le recours aux termes limitatifs de « raisons de soupçonner ». En général, il n’y a aucune incertitude quant à l’âge de la victime. Toutefois, cette question peut être pertinente dans le cadre d’une enquête sur une infraction liée à des contenus montrant des abus sexuels sur enfant, par exemple.

203.Le paragraphe 3 de l’article dispose que les États parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première.

204.Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

205.La loi sur la protection de l’enfance définit le concept de l’intérêt supérieur de l’enfant sur le plan légal. Selon l’article 4 de cette loi, lors de l’appréciation du besoin de protection d’un enfant et de la fourniture de cette protection, c’est en premier lieu l’intérêt de l’enfant qui doit être pris en considération. Lors de l’appréciation de l’intérêt de l’enfant, il convient d’examiner à quel point les différentes mesures et solutions permettent de garantir, pour l’enfant : un développement et un bien-être harmonieux ainsi que des relations humaines solides et stables ; la possibilité de bénéficier d’une attention et d’affection, ainsi que d’une surveillance et de soins adaptés à l’âge et à la maturité de l’enfant ; une éducation conforme aux capacités et aux souhaits de l’enfant ; un environnement sûr dans lequel grandir en préservant une intégrité physique et émotionnelle ; un sens des responsabilités pour devenir indépendant et grandir ; la possibilité de s’impliquer dans les affaires concernant l’enfant et de les influencer ; et la nécessité de tenir compte du contexte linguistique, culturel et religieux de l’enfant.

206.L’intérêt supérieur de l’enfant victime est garanti par la prise en compte des aspects liés à son jeune âge dans le cadre de la procédure pénale et du traitement qui lui est réservé en tant que victime, et par la facilitation de l’exercice de ses droits par la victime. Sur cette base, les autres paragraphes de l’article 4 de ladite loi fournissent le principal contenu pratique des mesures visant à promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant.

207.Le paragraphe 4 de l’article dispose que les États parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.

208.La police a dispensé à son personnel une formation sur les entretiens avec des enfants, et les personnes ayant reçu cette formation sont, dans la mesure du possible, chargées d’interroger les enfants. Le Collège universitaire de police organise chaque année un cours de deux semaines sur les enquêtes pénales. Ce cours traite de l’enquête et des méthodes d’enquête dans les cas d’infraction sexuelle présumée sur enfant. Les procureurs et les professionnels de santé, entre autres, participent également aux formations organisées par la police. D’autres formations sur les enquêtes abordent également les enfants victimes d’actes criminels et les enfants qui ont besoin d’aide par suite d’expériences traumatisantes. Le Ministère de l’intérieur a émis des instructions concernant la prise en charge des enfants dans les opérations de police et les enquêtes pénales, qui ont déjà été examinées ci-dessus. En ce qui concerne les infractions relatives aux contenus montrant des abus sexuels sur enfant, il peut être mentionné que le Bureau national des enquêtes dispose d’une unité spécialisée dans les enquêtes sur ces infractions. D’autres unités de police peuvent également faire appel à l’expertise de cette unité dans leur travail.

209.La spécialisation et les compétences professionnelles nécessaires sont également régies par la loi relative à l’organisation de l’enquête sur une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant (no 1009/2008), dont le paragraphe 2 de l’article 2 prévoit que les personnes effectuant les enquêtes visées par la loi doivent avoir la formation, les compétences professionnelles et l’expérience nécessaires à l’exercice approprié de leurs fonctions.

210.En 2010, la Direction de la Police nationale a lancé un projet pilote dans le cadre duquel une formation spéciale est dispensée aux psychologues, aux professionnels de santé et aux agents de police réalisant des entretiens avec des enfants dans le cadre d’enquêtes pénales, afin d’approfondir leurs compétences professionnelles. Cette formation vise à améliorer la qualité des entretiens dans les cas d’exploitation et d’abus, à renforcer les compétences du personnel de police en la matière et à réduire la charge de travail en fournissant des outils et des conseils appropriés, en particulier pour les interrogatoires délicats. La formation a également pour objectif de renforcer la coopération entre les policiers et les professionnels de santé. Elle dure un an et comprend des journées de formation, des journées de mentorat ainsi que des séminaires d’ouverture et de clôture. L’objectif est de dispenser la formation à titre permanent. La Direction de la Police nationale organise depuis 2009 des formations sur les techniques d’entretien. Depuis 2020, la formation est organisée tous les ans par le Collège universitaire de police, à titre permanent.

211.Depuis l’année 2000, il existe des procureurs spécialisés dans certains types d’infractions. Ainsi, un groupe de procureurs est spécialisé dans certaines infractions commises contres des personnes, dont les infractions sexuelles. Il existe huit procureurs spécialisés mais plusieurs circonscriptions disposent également d’autres procureurs qui, dans la pratique, s’occupent de la plupart des infractions sexuelles traitées dans leurs circonscriptions respectives. Le Bureau du Procureur général dispense également une formation de haut niveau sur différents sujets à l’intention des procureurs. Depuis 2006, le Bureau du Procureur général propose une formation sur les infractions de traite des personnes, à laquelle participent à la fois des procureurs et des juges.

212.En 2018, le Ministère de la justice a organisé, en collaboration avec le Centre d’aide aux victimes Tukinainen, une formation à l’intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires de police, des avocats de l’aide juridictionnelle et privés et des représentants légaux sur la prise en charge des victimes d’actes criminels. L’objectif de la formation était de sensibiliser les professionnels aux besoins des victimes et de proposer des outils pour soutenir la réadaptation des victimes et permettre le bon déroulement des procédures pénales. La formation a été organisée à Helsinki (à deux reprises), à Tampere, à Kuopio, à Turku, à Oulu, à Rovaniemi, à Joensuu et à Vaasa.

213.Les membres des tribunaux reçoivent une formation en psychologie médico‑légale, au cours de laquelle est également abordée l’audition d’un enfant devant un tribunal. En outre, le programme de formation à l’intention des tribunaux a intégré des cours sur les droits des enfants et sur les infractions sexuelles à l’égard d’enfants. Ce dernier cours comprend notamment des éléments relatifs aux infractions sexuelles, à la pratique en matière de peines et à l’administration de la preuve dans les affaires d’infractions sexuelles sur enfant. Outre les juges, des avocats ont également pu y participer. Des formations sur les modifications apportées à la réglementation relative aux infractions sexuelles sur enfant ont également été proposées aux juges et aux procureurs.

214.Le paragraphe 5 de l’article impose aux États parties l’obligation, s’il y a lieu, de garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

215.En ce qui concerne ce paragraphe, il convient de se référer à la législation relative à la protection contre les infractions examinée ci-dessus dans le cadre de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article.

216.Conformément au paragraphe 6 de l’article, aucune des dispositions de cet article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.

217.Ce paragraphe se rapporte au droit de toute personne soupçonnée d’une infraction de poser ou de faire poser des questions à la victime de l’infraction lorsque l’interrogatoire de cette dernière est enregistré sur support audio ou vidéo conformément à l’article 4 du chapitre 9 de la loi sur les enquêtes pénales, afin d’utiliser l’enregistrement comme preuve lors d’un procès. Selon ce dernier article, le suspect d’une infraction doit se voir réserver la possibilité de poser des questions à la personne interrogée, lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat ou conseiller. Ceci est très important car, souvent, la seule preuve concrète de l’infraction est le récit de l’enfant. Le suspect doit se voir réserver la même possibilité lorsqu’un enregistrement est utilisé comme preuve dans un procès (art. 11, par. 2, du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire).

218.Dans leur jurisprudence, tant la Cour suprême de Finlande (décisions de la Cour suprême nos 2006:107, 2008:68 et 2008:84) que la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts dans les affaires W. c. Finlande du 24 avril 2007, F. et M. c. Finlande du 17 juillet 2007, D. c. Finlande du 7 juillet 2009 et A. S. c. Finlande du 28 septembre 2010) ont jugé qu’une condamnation ne saurait être fondée sur des éléments de preuve qui reposent exclusivement ou de manière déterminante sur des déclarations d’un enfant faites par enregistrement vidéo ou données à un professionnel de santé, et que l’accusé n’a pas été en mesure de contester.

Article 9

219.Le paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole impose aux États parties l’obligation d’adopter ou de renforcer, d’appliquer et de diffuser des lois, des mesures administratives, des politiques et des programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques. La Médiatrice pour la non-discrimination a été nommée Rapporteuse nationale sur la traite des personnes (loi no 1326/2014) le 1er janvier 2015. La Rapporteuse nationale sur la traite des personnes soumet un rapport sur la traite des personnes et les activités connexes tous les ans au Gouvernement et un rapport similaire tous les quatre ans au Parlement.

220.Aux termes du paragraphe 2 de l’article, par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de cet article, les États parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.

221.Les activités de formation et de sensibilisation du plan d’action révisé contre la traite des personnes favorisent également la prise de conscience des mesures préventives contre la traite des personnes et des effets préjudiciables de cette dernière. En outre, la formation dispensée par la police dans les écoles traite entre autres des droits des enfants et de la manière de traiter un enfant s’il est victime d’une infraction.

222.Le paragraphe 3 de l’article impose aux États parties de prendre toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.

223.Selon l’article 33 de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, les objectifs du système de prise en charge sont les suivants : décider de l’admission d’une personne au sein du dispositif, après avoir entendu un groupe d’experts pluridisciplinaire, le cas échéant ; accorder le délai de rétablissement visé à l’article 36 aux victimes de la traite des personnes ou le délai de réflexion visé à l’article 52b de la loi sur les étrangers, tel que le prévoit l’article 52c de cette même loi ; étendre la période de rétablissement ou de réflexion et l’interrompre ; prévoir des mesures de prise en charge pour les victimes de la traite des personnes qui n’ont pas de municipalité de résidence au sens de la loi sur la municipalité de résidence en Finlande ; collaborer avec la municipalité pour la prise en charge des victimes de la traite des personnes qui ont une municipalité de résidence au sens de la loi sur la municipalité de résidence en Finlande ; identifier les victimes de la traite des personnes conformément au paragraphe 3 de l’article 38 ; décider du retrait d’une victime de traite des personnes du système de prise en charge après avoir entendu, le cas échéant, un groupe d’experts pluridisciplinaire. Les décisions visées aux alinéas 1, 2, 5 et 6 du paragraphe 1 de l’article 33 sont prises par le directeur du centre d’accueil de Joutseno ou par tout fonctionnaire désigné par ce dernier.

224.Une loi sera élaborée au cours du mandat de l’actuel Gouvernement en vue de garantir que les municipalités peuvent prendre en charge les victimes et afin d’introduire des références aux victimes de la traite des personnes dans les lois régissant la protection sociale et la santé.

225.En mai 2019, le Ministère des affaires sociales et de la santé a diffusé un bulletin d’information local recommandant aux collectivités locales d’aller vers les victimes de la traite des personnes qui ont droit à un soutien et à une prise en charge spéciaux en Finlande, et de leur venir en aide. Les collectivités locales ont besoin de plus d’informations et d’outils pour prendre en charge les victimes de la traite des personnes, que celles-ci aient ou non un domicile en Finlande. L’objectif de ce bulletin était de préciser les droits des victimes de la traite des personnes dans le cadre des services de protection sociale et de santé. Il comprenait également des informations visant à mieux faire connaître la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale aux autorités locales chargées de la protection sociale et de la santé. Il s’agissait de favoriser, au sein des municipalités, la reconnaissance du statut spécial des victimes de la traite des personnes dans le cadre de leur prise en charge. Le bulletin contenait également des informations sur le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes et la procédure d’admission des victimes, ainsi que sur les indemnités à verser aux collectivités locales. Le bulletin a été élaboré conjointement par le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires économiques et de l’emploi et le Service d’immigration finlandais.

226.Le système de prise en charge des victimes de la traite des personnes fonctionne en liaison avec le système d’accueil des personnes demandant une protection internationale. Conformément à l’article 17 de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, un enfant non accompagné doit être hébergé dans un foyer collectif, un logement subventionné ou tout autre logement pour enfants.

227.Selon l’article 38e de ladite loi, le centre d’accueil de Joutseno, géré par l’État, coopère avec les services de protection de l’enfance pour aider les mineurs victimes de la traite des personnes et les enfants accompagnant des victimes.

228.Outre l’hébergement, l’éducation et les soins, les mineurs victimes bénéficient de services sociaux, de santé, de loisirs, d’interprétation et de traduction. Le personnel des foyers collectifs destinés à accueillir les enfants non accompagnés qui demandent une protection internationale comprend un assistant social. Les soins de santé sont fournis par l’infirmier qui travaille au centre d’accueil ainsi que par un prestataire qui fournit de tels soins pour le compte du centre d’accueil. Les enfants bénéficient de soins plus étendus que les personnes adultes demandant une protection internationale.

229.Conformément à l’article 39 de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, un tuteur est désigné sans délai à l’intention de tout enfant demandant une protection internationale, de tout enfant bénéficiant d’une protection temporaire ou de tout enfant victime de traite des personnes et qui ne dispose pas de permis de séjour, si cet enfant n’a pas de personne ayant sa charge ni de représentant légal en Finlande. Le tuteur est désigné par le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le centre d’accueil où l’enfant est enregistré en tant que résident. En vertu de l’article 56 de ladite loi, un tuteur est désigné sans délai (par le tribunal de district) à l’intention de tout enfant victime de la traite des personnes qui dispose d’un permis de séjour, si cet enfant n’a pas de personne ayant sa charge ni de représentant légal en Finlande.

230.La politique familiale, qui s’inscrit dans le cadre de la politique sociale, vise à assurer le bien-être des enfants et des familles par différents moyens. Le programme d’action en faveur du bien-être des enfants, des jeunes et des familles vise notamment à assurer le respect du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de celui-ci lors de l’élaboration des lois et dans d’autres processus décisionnels. Le Médiateur chargé de la protection des droits des enfants est une autorité indépendante qui travaille en liaison avec le Ministère de la justice. L’une de ses missions est le suivi et la promotion de l’application des droits des enfants en Finlande.

231.Dispositions pertinentes de la loi sur la protection de l’enfance applicables aux enfants victimes ainsi que d’autres dispositions et procédures applicables aux enfants : la loi sur la protection de l’enfance donne aux autorités la possibilité d’intervenir, si nécessaire, dans des situations impliquant un mineur. L’objectif primordial de la loi est d’assurer l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant. L’article 15 de la loi sur la protection de l’enfance impose aux centres de santé et aux hôpitaux de district l’obligation de fournir une aide spécialisée dans le domaine de la protection de l’enfance et de la famille, et de procéder, si nécessaire, à un examen de l’enfant et de lui fournir des soins médicaux et thérapeutiques. Les services de prise en charge des enfants dans le cadre d’une enquête sur des violences ou agressions sexuelles présumées doivent être organisés de manière à pouvoir être fournis en urgence.

232.L’article 25 de la loi sur la protection de l’enfance contient des dispositions relatives à l’obligation de notification. Nonobstant les dispositions en matière de confidentialité, l’article impose à certaines autorités l’obligation d’informer sans délai l’organisme municipal chargé des services sociaux si elles rencontrent, dans le cadre de leur travail, un enfant pour lequel il est impératif de réaliser une enquête sur la nécessité de le protéger en raison de ses besoins en matière de soins, de circonstances mettant en danger son développement, ou de son comportement. Les personnes ci-dessus visées au paragraphe 1 dudit article sont tenues de déposer plainte auprès de la police, nonobstant les dispositions en matière de confidentialité, lorsqu’elles ont des raisons de croire, sur la base de circonstances dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur travail, qu’un enfant a été victime : 1) d’un acte passible de sanctions en tant qu’infraction sexuelle visée au chapitre 20 du Code pénal (no 39/1889) ; 2) d’un acte passible de sanctions en tant qu’infraction d’atteinte à la vie et à la santé visée au chapitre 21 du Code pénal, si la peine maximale pour l’infraction considérée est d’au moins deux ans d’emprisonnement.

233.Dans le cadre des actions de lutte contre la traite des personnes, les modalités et l’organisation de l’accueil des enfants victimes sont en partie semblables au fonctionnement des institutions de protection de l’enfance. Outre la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, les modalités d’accueil sont également définies par les recommandations d’organisations internationales telles que Save the Children et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Dans le cadre de l’accueil des enfants victimes, une place importante est accordée à la préservation de la culture, de la religion et de la langue propres à l’enfant, ainsi qu’au développement d’une identité multiculturelle. L’article 60 de la loi sur la protection de l’enfance définit les exigences en matière de qualification du personnel des foyers collectifs, des logements subventionnés et des autres logements pour enfants.

234.Le plan d’action révisé contre la traite des personnes vise à donner aux enfants et aux jeunes l’accès à l’enseignement préliminaire ou de base et à l’enseignement secondaire ainsi qu’un soutien adéquat pour entreprendre et achever leurs études.

235.Le paragraphe 4 de l’article impose aux États parties de veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

236.En Finlande, les victimes d’infractions ont toujours droit à une indemnisation complète pour le préjudice causé par une infraction intentionnelle, telle qu’une infraction de traite des personnes. La victime, en tant que partie lésée dans une affaire pénale, a le droit d’être également indemnisée par l’auteur de l’infraction pour ses frais de justice, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas indemnisés sur les fonds de l’État en vertu de la loi sur l’aide juridictionnelle ou par tout autre moyen. Le recours à un avocat permet à la victime d’exercer ses droits, tout comme le fait que la victime peut présenter une demande de réparation fondée sur une infraction dans le cadre d’une procédure pénale engagée par un procureur général sans avoir à engager de procédure distincte.

237.La responsabilité générale en matière de réparation et le préjudice à réparer sont fondés sur la loi sur la responsabilité civile (no 412/1974). En vertu de ladite loi, la réparation du préjudice causé par une infraction pénale comprend une indemnisation pour les préjudices corporels et matériels ainsi que pour les souffrances causées par l’infraction. L’application du droit à réparation est garantie par le fait que la victime peut également demander une indemnisation au titre de la loi sur la réparation des infractions par le Trésor public, qui est versée sur les fonds de l’État conformément à ladite loi.

238.Le paragraphe 5 de l’article impose aux États parties de prendre des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

239.Conformément à l’article premier du chapitre 2 de la loi sur la protection des consommateurs (no 38/1978), la promotion commerciale d’un produit ou d’un service ne peut être contraire aux bonnes mœurs. Conformément à l’article 2 du même chapitre, la promotion commerciale d’un produit ou d’un service est considérée contraire aux bonnes mœurs si elle est manifestement en conflit avec les valeurs sociales généralement acceptées. Dans leur jurisprudence, le Médiateur pour les consommateurs et le tribunal de marché ont défini des principes de promotion contraires aux bonnes mœurs. La conformité aux bonnes mœurs est appréciée à la lumière des valeurs et des principes sociaux généralement acceptés qui sont reflétés dans la législation et les autres réglementations en vigueur. Ainsi, la promotion commerciale de comportements illicites est toujours contraire aux bonnes mœurs. Par conséquent, les contenus visés au paragraphe doivent être considérés comme contraires aux bonnes mœurs au sens de loi sur la protection des consommateurs, et la diffusion de ces contenus peut être interdite en vertu des dispositions de la loi sur la promotion des produits et de services. Le Médiateur pour les consommateurs ne peut effectuer qu’un contrôle a posteriori des actions de promotion commerciale. Toutefois, cela n’a pas posé de problème jusqu’à présent étant donné qu’aucune affaire relative à la diffusion de ce type de contenu ne lui a été signalée.

240.Le Code pénal prévoit également des sanctions pour toute promotion commerciale de ce type. Conformément au paragraphe 1 de l’article 20 du chapitre 17, toute personne qui, à des fins lucratives, commercialise une image, un enregistrement visuel ou un objet obscènes de nature à porter atteinte à l’ordre public, par exemple en l’offrant ouvertement à la vente ou en le présentant par une publicité, une brochure ou une affiche ou par tout autre moyen portant atteinte à l’ordre public est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois pour promotion illégale de matériel obscène. Conformément au paragraphe 2, toute personne qui, de la manière susmentionnée, offre à la vente ou présente un texte ou un enregistrement sonore obscènes de nature à porter atteinte à l’ordre public sera également condamnée pour promotion commerciale illégale de matériel obscène.

241.À cet égard, l’obligation prévue par le Protocole ne se limite pas à la promotion de nature commerciale. Dès lors qu’une certaine forme d’incitation à commettre les infractions visées par le Protocole ou à les présenter de manière favorable est concernée, l’article premier du chapitre 17 de Code pénal, qui sanctionne toute incitation publique à commettre une infraction, s’applique. Toute personne qui, par l’intermédiaire des médias ou devant un auditoire public ou dans une publication générale ou sous toute autre forme, exhorte ou incite une autre personne à commettre une infraction, de telle sorte que l’exhortation ou l’incitation entraîne un risque que l’infraction ou une tentative passible de sanctions soit commise, ou porte manifestement atteinte à l’ordre ou la sécurité publics d’une autre manière, sera condamnée pour ladite infraction à une amende ou à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Si l’exhortation ou l’incitation provoque la commission d’une infraction ou d’une tentative passibles de sanctions, les dispositions du chapitre 5 sur la complicité en matière d’infractions s’appliquent. Dans ce cas, la personne ayant publiquement incité à commettre une infraction peut être condamnée en tant qu’instigateur de l’infraction. Il convient donc de mentionner l’article 1 du chapitre 17 du Code pénal, même s’il peut s’avérer difficile, dans un cas d’espèce, de prouver que l’incitation publique a concrètement influencé l’auteur à commettre l’infraction.

242.Selon le paragraphe 1 de l’article 4 du chapitre 10 du Code pénal, un instrument de crime doit être confisqué au profit de l’État. Au titre du paragraphe 2, il en est de même concernant un objet ou un bien qui a été utilisé pour commettre une infraction intentionnelle et un objet ou un bien qui est étroitement lié à une infraction intentionnelle pour laquelle des poursuites ont été engagées, dès lors qu’ils ont été obtenus ou conçus uniquement ou principalement pour l’infraction intentionnelle ou que leurs caractéristiques les rendent particulièrement aptes à la commission de l’infraction intentionnelle. Au titre du paragraphe 3, lors de l’appréciation de la nécessité de la confiscation, une attention particulière est accordée à la prévention de nouvelles infractions.

243.De même, selon l’article 5 du chapitre 10, un objet ou un bien qui a été produit ou fabriqué dans le cadre d’une infraction, qui s’est matérialisé à la suite d’une infraction ou qui a été visé par une infraction est confisqué par l’État si sa possession est passible de sanctions. En outre, la confiscation totale ou partielle d’un objet ou d’un bien qui a été produit ou fabriqué dans le cadre d’une infraction, qui s’est matérialisé à la suite d’une infraction ou qui a été visé par une infraction peut être ordonnée si cette confiscation est nécessaire du fait de la dangerosité de l’objet ou du bien pour la santé ou l’environnement ou afin de prévenir d’autres infractions, dès lors que l’objet ou le bien est particulièrement apte à servir de cible à une infraction ou d’instrument de crime.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

244.Des modifications importantes concernant les infractions sexuelles commises sur la personne d’enfants sont entrées en vigueur en 2011 lorsque la Finlande a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). La peine minimale pour abus sexuels sur enfant est passée de quatorze jours à quatre mois d’emprisonnement, et les dispositions relatives aux infractions d’abus ont été modifiées de sorte qu’un rapport sexuel avec un enfant d’un âge donné constitue en principe toujours un abus sexuel aggravé sur enfant. La sollicitation d’un enfant à des fins sexuelles et le fait de regarder une représentation sexuellement inconvenante d’un enfant ont également été érigés en infractions. La législation modifiée, qui est entrée en vigueur au début de l’année 2011, a considérablement augmenté le nombre de violences enregistrées. Elle a eu pour effet de rendre les voies de fait sur mineurs ou les violences au sein du couple passibles de poursuites officielles.

245.En outre, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197, Recueil des traités finlandais nos 43 et 44/2012) est entrée en vigueur en Finlande le 30 mai 2012.

246.La Finlande est également membre du Groupe d’experts international pour la coopération sur les enfants à risque (EGCC) du Conseil des États de la mer Baltique. L’EGCC recense, appuie et met en œuvre des activités de coopération entre pays et organisations en faveur des enfants. Le groupe cherche principalement, entre autres, à protéger les enfants contre toutes les formes d’abus sexuels et à assurer leur protection contre toutes les formes de violence, de maltraitance et de négligence.

247.Les activités de l’EGCC reposent sur la Convention relative aux droits de l’enfant : l’objectif est de garantir le droit des enfants à la protection contre les violences et les mauvais traitements. Le groupe tente de prévenir les problèmes ou du moins de les traiter le plus tôt possible. Parmi les sujets centraux figurent les violences sexuelles, les questions liées à l’immigration et à la traite d’enfants sans papiers, ainsi que la situation des enfants dans les institutions et autres structures d’accueil.

248.Outre les mesures mises en œuvre par chaque État, le réseau d’experts a lancé plusieurs projets communs. Il coordonne ces projets, tandis que la mise en œuvre concrète est assurée notamment par des organisations, des instituts de recherche ou des organismes. La Finlande a assuré la présidence du Conseil des États de la mer Baltique entre 2013 et 2014.

VIII.Autres dispositions juridiques

249.Le Code pénal finlandais sanctionne les infractions de traite des enfants plus largement que ne l’exige le Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du chapitre 25 du Code pénal, toute personne qui assujettit une personne de moins de 18 ans, ou qui recrute, transfère, transporte, reçoit ou héberge cette personne à des fins d’abus sexuel, de travail forcé ou d’autres circonstances dégradantes ou d’enlèvement d’organes ou de tissus corporels à des fins lucratives, se rend coupable de traite des personnes. Conformément à l’article 3a du chapitre 25, l’infraction est aggravée si elle a été commise contre un enfant de moins de 18 ans ou contre une personne dont les capacités de défense sont considérablement réduites. Lorsque la victime a moins de 18 ans, il n’est pas nécessaire, pour condamner l’auteur des faits pour traite des personnes, que celui-ci ait reçu une rémunération ou un autre avantage.

250.Par suite de l’adoption de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, la Finlande réprime les infractions liées aux matériels montrant des abus sexuels sur enfant plus largement que ne l’exige le Protocole facultatif, ce dernier ne prévoyant pas l’obligation d’ériger en infraction le fait d’accéder à des matériels montrant des abus sexuels sur enfant au moyen de technologies de l’information et des communications.