NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/BGD/CO/15 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Bangladesh

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/1) à sa 1248e séance (voir CRC/C/SR.1248), le 4 juin 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A.  Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission ponctuelle du rapport initial de l’État partie présenté conformément au Protocole facultatif ainsi que des réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/BGD/Q/1/Add.1). Le Comité se félicite également du dialogue qui a eu lieu avec la délégation.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie concernant l’application de la Convention, le 3 octobre 2003, qui figurent dans le document CRC/C/15/Add.221, et avec celles qu’il a adoptées le 27 janvier 2006 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui figurent dans le document CRC/C/OPAC/BGD/CO/1.

B.  Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction:

a)Le programme, lancé en août 2005 avec l’appui de l’UNICEF, ayant pour objet le rapatriement et la réinsertion d’environ 200 enfants utilisés dans les courses de chameaux dans les Émirats arabes unis;

b)L’accord de l’État partie pour délivrer des certificats de naissance à tous les enfants réfugiés, y compris à titre rétroactif;

c)La coopération entre le Gouvernement et des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales dans différentes activités, notamment celles visant à mieux faire connaître et à diffuser le Protocole facultatif;

d)Le processus participatif ayant conduit à l’élaboration du rapport de l’État partie, qui prévoyait la contribution, entre autres, d’ONG et de l’antenne de l’UNICEF au Bangladesh.

5.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 septembre 2000;

b)La Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 12 mars 2001;

c)La Convention de la SAARC (Association sud‑asiatique de coopération régionale) sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, de 2002.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Données

Collecte de données

6.Le Comité regrette que, même si l’on dispose d’un certain nombre d’informations sur la traite, il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte de données.

7. Le Comité recommande la mise en place d’un système global de collecte de données afin d’assurer que des données, ventilées entre autres choses par âge, sexe, groupe minoritaire, situation sociale et économique et zone géographique, soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics. Les données devraient également inclure des renseignements sur le nombre de poursuites et de condamnations pour ces infractions, ventilés selon la nature de l’infraction. L’État partie devrait solliciter à cet effet l’assistance des organismes et programmes des Nations Unies, notamment de l’UNICEF.

2. Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale n’est pas pleinement conforme aux dispositions du Protocole facultatif. Il est également préoccupé par le fait que les lois existantes ne sont pas suffisamment appliquées.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser pleinement sa législation avec les dispositions du Protocole facultatif et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application adéquate de la législation existante.

Plan d’action national

10.Le Comité note l’adoption du Plan d’action national contre les abus et l’exploitation sexuels à l’égard des enfants, y compris la traite, de 2002, et la mise en place d’une commission chargée de la mise en œuvre et du suivi de ce plan d’action, et il se félicite d’apprendre que ce plan d’action s’appliquera également à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

11. Le Comité recommande à l’État partie de donner à la commission chargée de la mise en œuvre et du suivi du Plan d’action national de 2002 les ressources et l’autorité nécessaires pour lui permettre de remplir efficacement son mandat de surveillance.

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif

12.Le Comité relève que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance est l’institution chargée de coordonner la mise en œuvre du Protocole facultatif par les différents ministères. Le Comité relève également à ce propos la mise en place, par le ministère en question, d’un Comité permanent chargé de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant conformément à la Convention et aux Protocoles facultatifs. Le Comité s’interroge néanmoins sur l’efficacité du rôle de coordination joué par le Ministère des affaires féminines et de l’enfance, il est préoccupé par l’absence d’une direction ou d’un département de l’enfance, et il s’interroge sur l’impact réel des travaux du Comité permanent.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une direction ou un département chargé spécifiquement des questions relatives à l’enfance et à la jeunesse, qui jouerait un rôle de coordination et de surveillance de l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires pour appuyer cette structure, le Ministère des affaires féminines et de l’enfance et le Comité permanent de façon à renforcer leur activité et leur efficacité.

Diffusion et formation

14.Le Comité note avec satisfaction les multiples activités de sensibilisation et de formation destinées aux acteurs principaux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, même s’il constate par ailleurs qu’elles sont exécutées essentiellement par des ONG. Le Comité est préoccupé par le fait que les programmes de sensibilisation et de formation ne traitent pas suffisamment les questions de la stigmatisation sociale (en particulier en ce qu’elle touche les petites filles), de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution dont sont victimes les garçons.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer l’éducation et la formation systématiques de toutes les catégories professionnelles concernées au sujet des dispositions du Protocole facultatif;

b) De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif dans la population, en particulier auprès des enfants et de leurs parents, par le biais de programmes scolaires et de matériels appropriés expressément conçus pour les enfants;

c) En coopération avec la société civile, de favoriser − conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif − la sensibilisation du grand public, y compris les enfants, aux mesures de prévention et aux effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, en assurant une information par tous les moyens appropriés, une éducation et une formation, y compris en traduisant dans les langues locales, et en encourageant la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes de l’un et l’autre sexe, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation;

d) De continuer à demander l’assistance des organismes et programmes des Nations Unies , notamment de l’UNICEF.

Allocation de ressources

16.Le Comité se félicite de l’augmentation des fonds budgétaires alloués au secteur social au titre du Programme annuel de développement pour 2006/07, mais regrette l’absence d’informations précises sur le budget alloué aux activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

17. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir de plus amples renseignements sur les ressources budgétaires allouées aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif;

b) De dégager les ressources humaines et financières nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre de projets et de plans, en particulier au niveau local, ayant pour objet la prévention, la protection et la réadaptation des victimes ainsi que l’exercice de l’action publique pour les infractions visées dans le Protocole facultatif;

c) De prendre en compte les droits de l’homme dans l’établissement de son budget, en accordant une attention particulière aux enfants, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et politiques de réduction de la pauvreté.

3. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif

18.Le Comité salue l’établissement, par le Ministère de l’intérieur, d’un comité interministériel pour la prévention de la traite des femmes et des enfants, et d’un comité chargé de coordonner les activités avec les ONG œuvrant dans ce domaine. Le Comité salue également la mise en place d’un partenariat entre le Gouvernement et des organisations non gouvernementales et intergouvernementales aux fins de lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales constitue un problème grave qui ne cesse de croître dans l’État partie, en particulier sous la forme de la prostitution des enfants et de la traite à cet effet.

19. Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, de continuer à renforcer, appliquer et diffuser des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif.

20.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des groupes particulièrement vulnérables, tels les enfants des rues et les enfants des travailleuses du sexe, et l’attention particulière portée à l’éducation des filles en tant que mesure de prévention, le Comité est préoccupé par le fait que la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, se heurte à de nombreux obstacles, notamment la pauvreté, l’insuffisance des ressources, les comportements culturels discriminatoires à l’égard des femmes et des fillettes et la stigmatisation sociale.

21. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de porter l’attention voulue, notamment sur le plan financier, aux projets visant à éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté, le sous ‑développement et les comportements culturels, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles, notamment à l’échelle locale. L’État partie devrait également s’efforcer de promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

22.Le Comité, soulignant le fait qu’un système adéquat d’enregistrement des naissances constitue l’une des mesures de prévention les plus importantes au regard des infractions visées dans le Protocole facultatif, se félicite de l’adoption de la loi de 2004 sur l’enregistrement des naissances et des décès. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que le taux d’enregistrement des naissances est encore très faible, en particulier dans les zones rurales et les régions isolées. Le Comité est également préoccupé par les cas d’enfants nés de mariages entre nationaux du Bangladesh et personnes réfugiées, qui ne sont pas reconnus comme des Bangladais et sont susceptibles de rester apatrides.

23. Le Comité recommande à l’État partie de hâter l’application de la loi de 2004 sur l’enregistrement des naissances et des décès et de redoubler d’efforts pour améliorer son système d’enregistrement des naissances de façon à garantir l’enregistrement de tous les enfants placés sous sa juridiction. En outre, le Comité recommande que les enfants dont l’un des parents a la nationalité bangladaise soient reconnus comme des nationaux du Bangladesh.

24.Le Comité s’inquiète de la falsification des pièces d’identité pour «légaliser» des mariages précoces ou impliquer des enfants dans la prostitution, activité qui a un caractère légal pour les adultes en possession d’un certificat des autorités.

25. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que chaque enfant ait un certificat de naissance valable;

b) De redoubler d’efforts pour déterminer avec précision l’âge des enfants et lutter contre la falsification des pièces d’identité;

c) De prendre des mesures pour assurer la diffusion d’informations sur les effets préjudiciables des mariages précoces, en particulier auprès des adolescentes;

d) De redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre les mariages précoces ou forcés, qui sont souvent susceptibles d’intégrer des éléments de pratiques proscrites par le Protocole facultatif, à savoir la vente d’enfants et la prostitution des enfants.

4. Interdiction et questions connexes

Lois et dispositions pénales existantes

26.Le Comité note avec préoccupation ce qui suit:

a)Les enfants âgés de 16 à 18 ans ne sont pas visés par la loi sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants de 2000;

b)La législation de l’État partie ne s’applique pas à tous les types de vente d’enfants énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 3 du Protocole facultatif;

c)La pornographie mettant en scène des enfants, qui semble être un problème croissant au Bangladesh, et la prostitution des enfants ne font pas l’objet d’une définition appropriée et ne sont pas sanctionnées conformément aux alinéas b et c de l’article 2 et au paragraphe 1 b) et c) de l’article 3 du Protocole facultatif;

d)La législation de l’État partie ne semble pas couvrir comme il convient l’exploitation des garçons dans la prostitution, ce qui est susceptible de priver ces derniers de protection légale et des services appropriés en matière de rétablissement et de réinsertion.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que la législation relative à la protection de l’enfance, en particulier dans le domaine visé par le Protocole facultatif, s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans;

b) De veiller à ce que la vente d’enfants soit interdite dans tous les cas énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 3 du Protocole facultatif;

c) D’adopter et de mettre en œuvre une législation spécifique contenant une définition appropriée de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants, et prévoyant des sanctions appropriées pour ces activités, conformément au paragraphe 1 b) et c) de l’article 3 du Protocole facultatif;

d) De modifier sa législation de façon à assurer une protection légale adéquate aux garçons victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif;

e) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Compétence

28.Le Comité est préoccupé d’apprendre que, dans certains des cas mentionnés à l’article 4 du Protocole facultatif, l’exercice de la compétence de l’État partie aux fins de connaître des infractions visées à l’article en question est subordonné à la condition que l’État dans lequel l’infraction a été commise soit également partie au Protocole facultatif.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître les infractions visées dans le Protocole facultatif conformément à son article 4.

Extradition

30.Le Comité s’inquiète de ce que la loi sur l’extradition de 1974 ne s’applique que dans les cas où l’État partie a conclu un traité d’extradition avec le pays concerné.

31. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des dispositions de l’article 5 du Protocole facultatif:

a) D’inclure les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif en tant que cas d’extradition dans tout traité d’extradition en vigueur qu’il a conclu et dans chaque traité d’extradition qu’il conclura ultérieurement;

b) De considérer le Protocole facultatif comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées dans le Protocole facultatif, dans le cas où il est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition;

c) De considérer aux fins d’extradition entre États parties les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.

5. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole facultatif

32.Le Comité relève que, même si la loi de 1974 sur l’enfance inclut certaines mesures de protection des droits et intérêts des enfants victimes, il n’existe pas de loi spécifique pour assurer la protection des enfants victimes et des témoins d’infractions. Le Comité est également préoccupé d’apprendre que des victimes de pratiques visées dans le Protocole facultatif, en particulier la prostitution des enfants, sont parfois accusées de comportement immoral et détenues jusqu’à leur procès et que, après le procès, les garçons victimes en particulier sont souvent placés dans des centres de redressement pour mineurs.

33. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les enfants victimes de l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif ne soient de ce fait ni poursuivis en justice ni pénalisés et de veiller à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires de façon que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première;

c) Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, d’assurer la protection des enfants victimes et des témoins à tous les stades de la procédure judiciaire. L’État partie devrait être guidé dans cet objectif par les Lignes directrices de l’ONU en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution n o 2005/20 du Conseil économique et social).

Rétablissement et réinsertion des victimes

34.Le Comité relève l’initiative visant à mettre en place des centres de crise à guichet unique pour les victimes et la création par le Ministère des affaires féminines et de l’enfance d’un sous‑comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’accès aux services d’orientation et de réadaptation est encore insuffisant et n’a pas un caractère systématique dans l’État partie.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que des services adéquats soient mis à la disposition de tous les enfants victimes, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif;

b) De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

Médiateur pour les enfants

36.Le Comité constate avec préoccupation que, en dépit de diverses initiatives tendant à mettre en place un médiateur pour les enfants, l’État partie ne dispose pas à ce jour d’un mécanisme indépendant qui aurait pour mandat d’examiner l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, pas plus qu’il ne dispose d’un mécanisme indépendant pour recevoir et examiner les plaintes formées par des enfants ou en leur nom.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un médiateur pour les enfants indépendant et efficace conformément aux Principes de Paris et à l’Observation générale du Comité n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui serait chargé, entre autres, d’examiner avec tact et diligence les plaintes émanant d’enfants ou présentées en leur nom et d’offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants. Cette institution devrait être également dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’exercer son mandat avec efficacité et diligence.

Service d’assistance téléphonique

38.Le Comité considère que les services d’assistance téléphonique destinés aux enfants peuvent être un outil utile pour protéger les enfants contre les infractions visées dans le Protocole facultatif et surveiller l’évolution de leur situation. À cet égard, il est préoccupé par le fait que, même s’il existe des projets dans ce domaine, aucun service d’assistance téléphonique destiné aux enfants ne fonctionne actuellement dans l’État partie.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place, en collaboration avec les ONG œuvrant dans ce domaine, un service national d’assistance téléphonique destiné aux enfants qui fonctionnerait nuit et jour et serait accessible gratuitement en composant un numéro à trois chiffres;

b) De fournir un appui pour l’établissement et le maintien de ce service;

c) De veiller à ce qu’il soit en mesure de toucher directement les groupes les plus marginalisés, notamment dans les régions les plus difficiles d’accès.

6. Assistance et coopération internationales

40.Tout en saluant la ratification par l’État partie de la Convention de la SAARC sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution de 2002 (voir plus haut, par. 5 c)), le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a conclu qu’un seul accord bilatéral pour mettre en œuvre les dispositions de cette convention.

41. Le Comité recommande à l’État partie de conclure d’autres accords bilatéraux avec des pays voisins, qui prévoiraient des mesures de prévention et de soins, la réunification et la réadaptation des enfants victimes de la traite aux fins de prostitution.

42. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables.

43. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies , notamment les programmes interrégionaux, et les ONG, en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à appliquer comme il convient le Protocole facultatif.

Application des lois

44. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer ses activités de coopération sur le plan de la justice et de la police à l’échelle internationale ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables.

7. Suivi et diffusion

Suivi

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, entre autres, en les transmettant aux ministères pertinents, au Parlement et aux autorités locales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

46. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, son application et son suivi.

8. Prochain rapport

47. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires concernant l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention.

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