NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/AND/114 juillet 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004 *

ANDORRE **

[24 juillet 2004]

I. INTRODUCTION

1.Le présent rapport est le premier à être présenté par la Principauté d’Andorre depuis la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Conformément au paragraphe 1 de l’article 12:

«Chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.».

3.Lors de sa séance du 23 août 2000, le Gouvernement d’Andorre donna son approbation pour que le chef du Gouvernement procède à la signature de ce Protocole, qui avait été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. Le 7 septembre 2000, le chef du Gouvernement signa ce Protocole au Siège des Nations Unies à New York, durant les actes organisés à l’occasion du Sommet du Millénaire.

4.Le Conseil général(le Parlement en Andorre) de la Principauté d’Andorre, conformément à la procédure de l’article 64.1 de la Constitution, approuva la ratification de ce Protocole le 15 décembre 2000.

5.Ce Protocole est en vigueur en Principauté depuis le 18 janvier 2002.

6.La Principauté d’Andorre ratifia la Convention relative aux droits de l’enfant le 2 janvier 1996, et la Convention entra en vigueur en Principauté le 1er février 1996.

7.La Convention tout comme ses deux Protocoles facultatifs sont en vigueur en Principauté et sont largement mis en application dans les diverses décisions judiciaires et administratives, sans qu’il n’existe d’incompatibilité avec la législation interne du pays.

8.À ce propos, la Constitution signale, dans les articles suivants:

«Article 3.3. L’Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public universellement reconnus.» et,

«Article 3.4. Les traités et les accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique andorran dès leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.».

9.Ce Protocole, conformément à l’article 8, oblige les États parties signataires à adopter à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les enfants victimes. Ainsi, dans le cas du mineur agresseur, ceci est largement stipulé dans la loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et dans la loi qualifiée de la justice du 22 avril 1999.

10.En ce qui concerne la problématique de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, les organismes de l’État n’ont constaté, jusqu’à présent, aucune situation de ces caractéristiques en Principauté d’Andorre. Néanmoins, le Ministère de la santé et du bien-être, à travers le Secrétariat d’État à la famille et le Secrétariat au bien‑être, dispose actuellement de divers programmes et services destinés aux enfants en situation de danger et à leurs familles, et il est en mesure de répondre face à une éventuelle situation d’enfants victimes de ce genre de délits.

11.En ce qui concerne le mineur victime, sa protection est également garantie par:

La Convention relative aux droits de l’enfant, en vigueur depuis le 1er février 1996;

Le Code pénal du 11 juillet 1990;

La loi qualifiée portant modification du Code de procédure pénale du 10 décembre 1998;

La loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, du 21 mars 1996;

Le Protocole d’action en cas d’enfance en danger, du 10 juin 2004.

12.Actuellement, la Commission de Justice et Intérieur duConseil général travaille à la réforme du Code pénal. À ce propos, le Ministère de la santé et du bien-être a adressé une demande à cette commission pour qu’elle tienne compte des délits mentionnés dans ce protocole (en particulier ceux figurant à son article 3), afin qu’ils soient qualifiés de manière spécifique dans le nouveau Code pénal.

13.On retiendra que le Ministère de la santé et du bien-être est l’organe qui veille, à travers le Secrétariat d’État à la famille, à la bonne exécution et à la divulgation des droits de l’enfant de manière continue, suivant en cela les recommandations du Comité des droits de l’enfant.

14.Le Secrétariat d’État à la famille promeut et coordonne, avec d’autres départements, des programmes et des projets destinés à l’enfance dans une optique de garantie et non d’assistance, tout en tenant compte des principes de:

Non-discrimination;

Intérêt supérieur de l’enfant;

Droit à la vie et au développement;

Respect de l’opinion du mineur.

Principe de non-discrimination Article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant

15.Divers textes législatifs du pays proclament le principe d’égalité qui, de manière générale, est proclamé par la Constitution qui affirme:

«Article 6, paragraphe 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.».

16.Ce principe, que proclame la Constitution, s’est fait extensible aux lois postérieures à la Constitution, et les lois antérieures ont été modifiées dans ce sens.

17.De la même façon, le Code de l’administration garantit également l’égalité devant l’administration publique et interdit toute discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

18.Le 15 janvier 1997, la Principauté d’Andorre adhéra à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et, le 14 octobre 2002, ratifia le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Intérêt supérieur de l’enfant Article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant

19.Dans la rédaction des derniers textes légaux a été pris en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui a été précisé dans la loi qualifiée sur le mariage, dans la loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, et dans la loi du ministère public, qui ordonne l’intervention du ministère public dans toutes les procédures civiles avec des mineurs, dans le but d’en garantir l’intérêt supérieur.

Droit à la vie, à la survie et au développement Article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant

20.La Constitution garantit le droit à la vie et le droit à la protection de la santé ainsi qu’au plein développement de la personnalité humaine et de la dignité.

Respect de l’opinion de l’enfant Article 12 de la Convention sur les droits de l’enfant

21.Différentes lois de domaine civil mentionnent le fait qu’il est nécessaire, si possible, d’écouter l’opinion des enfants mineurs.

22.En ce qui concerne la loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, et au sujet de l’adoption, elle proclame:

«Article 9. Le consentement du mineur de plus de 12 ans est obligatoire. Toutefois, l’avis de l’enfant de plus de 10 ans sera toujours demandé et, si cela paraît opportun, celui du mineur de moins de 10 ans.».

23.Le Règlement du Centre d’accueil d’enfants «la Gavernera» précise, dans son article 3, paragraphe 4:

«Article 3.4. Promouvoir la participation du mineur dans tout le processus d’accueil, en particulier en tenant compte de son opinion pour toutes les décisions qui le concernent, en fonction de l’âge et de sa maturité.».

24.De même, en dehors du cadre juridique, l’opinion de l’enfant est de plus en plus sollicitée et prise en compte dans tous les domaines de sa vie.

25.En ce qui concerne le cadre scolaire, chaque école intégrée au système éducatif andorran dispose d’un conseil scolaire, qui est l’organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative dans la gestion du centre. Deux représentants des élèves à chaque niveau d’enseignement en sont membres, hormis les niveaux de maternelle et d’enseignement primaire.

26.La participation des jeunes à la société civile est réglementée par la loi qualifiée d’associations, du 29 décembre 2000, qui régule, par son article 33, les associations juvéniles intégrées par des personnes de 25 ans maximum.

27.La participation des enfants et des jeunes est également prévue à travers leur implication au Conseil général et à d’autres forums internationaux.

28.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants oblige les États parties à qualifier pénalement ces graves violations des droits de l’enfant, comme la vente d’enfants, la vente d’organes, l’adoption illégale, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce Protocole permet de renforcer la Convention relative aux droits de l’enfant qui, dans ses articles «11. Déplacements et les non‑retours illicites», «21. L’adoption», «32. Travail infantile», «33. L’enfant et les drogues», «34. L’exploitation sexuelle de l’enfant», «35. Enlèvement, vente ou traite d’enfants» et «36. Protection contre les autres formes d’exploitation», mentionne ces délits et stipule les mesures destinées à garantir la protection des mineurs.

29.Ce protocole facultatif a été largement diffusé auprès de la population civile, y compris les enfants, à l’aide de triptyques qui ont été distribués dans les écoles et divulgués par les organismes et institutions qui travaillent avec et en faveur des enfants. Une page Web de consultation a également été créée depuis le Ministère de la santé et du bien-être. Sous le titre «Droits des enfants», l’on y trouve divers textes législatifs ayant trait aux mineurs, ainsi qu’un accès direct à des sites consacrés à l’enfance et à la jeunesse. Son adresse est: www.govern.ad/dretsdelsinfants.

30.En ce qui concerne la formation des professionnels qui travaillent avec des enfants, il convient de souligner que le Ministère de la santé et du bien-être a réalisé diverses formations entièrement ou en partie subventionnées:

Cours destiné au personnel des garderies dans le but de former ces professionnels dans tous les aspects ayant trait à la Convention et aux Protocoles facultatifs;

Cours sur les abus sexuels à des mineurs;

Cours sur l’expertise sociale;

Cours de base sur la crédibilité du témoin, organisé par l’ordre des psychologues d’Andorre en collaboration avec le Ministère de la justice et de l’intérieur et le Ministère de la santé et du bien-être.

31.D’autres textes du système juridique andorran en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs sont:

La Constitution de la Principauté d’Andorre, du 14 mars 1993;

La loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, du 21 mars 1996;

Le Règlement sur l’adoption, du 10 juin 1998;

La loi du ministère public, du 12 décembre 1996;

La loi qualifiée sur le mariage, du 30 juin 1995.

32.Depuis la signature du présent Protocole, diverses conventions et traités internationaux s’adaptant aux principes généraux du Protocole ont également été signés.

Traités internationaux du Conseil de l’Europe

33.En vigueur pour la Principauté d’Andorre:

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rome (Italie), 4 novembre 1950, signée le 10 novembre 1994 et ratifiée le 22 janvier 1996. En vigueur depuis le 22 janvier 1996;

Protocole additionnel no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé le 10 novembre 1994 et ratifié le 22 janvier 1996. En vigueur depuis le 1er novembre 1998;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, signé et ratifié le 24 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 1999;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée le 10 septembre 1996 et ratifiée le 6 janvier 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997;

Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé le 4 novembre 1999 et ratifié le 13 juillet 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2004;

Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé le 4 novembre 1999 et ratifié le 13 juillet 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2002;

Convention européenne d’extradition, signée le 11 mai 2000 et ratifiée le 13 octobre 2000, en vigueur depuis le 11 janvier 2001;

Commission européenne pour la démocratie par le droit, date d’adhésion le 1er février 2000.

Traités internationaux des Nations Unies

34.En vigueur pour la Principauté d’Andorre:

Convention relative aux droits de l’enfant, signée le 2 d’octobre 1995 et ratifiée le 2 janvier 1996, en vigueur depuis le 1er février 1996;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 30 avril 2001, en vigueur depuis le 12 février 2002;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 30 avril 2001, en vigueur depuis le 18 janvier 2002;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 18 juillet 1998 et ratifié le 30 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2002.

35.Signés pendant de ratifier:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé le 5 août 2002;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé le 5 août 2002;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, signé le 5 août 2002;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 5 août 2002;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée le 5 août 2002.

Conventions de La Haye

36.En vigueur pour la Principauté d’Andorre:

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adhésion le 3 janvier 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997.

37.Organisations internationales

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, adhésion le 25 avril 1996;

Interpol, adhésion le 27 novembre 1987;

Organisation mondiale du tourisme, admission le 17 octobre 1997.

II.  INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LA PORNOGRAPHIE ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

Code pénal du 11 juillet 1990

38.Telle est la norme qui qualifie de délits les actes compris dans le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, et qui en stipule les peines.

39.Le Code pénal a subi quelques modifications partielles, en raison surtout de l’approbation de la Constitution andorrane par voie de référendum, le 14 mars 1993, et également par le besoin de qualifier de nouvelles conduites comme étant illicites, surtout en rapport avec le monde des nouvelles technologies et le système financier.

40.Comme nous l’avons déjà cité, l’Andorre travaille actuellement à la rédaction d’un nouveau Code pénal appelé à remplacer celui en vigueur actuellement. Le projet de nouveau code pénal se trouve actuellement dans la phase finale des travaux de la commission parlementaire concernée. Il est prévu que ce nouveau texte légal incorpore tous les compromis internationaux contractés par l’État andorran, parmi lesquels figurent tous ceux ayant trait à l’enfance.

41.Au niveau des actes compris dans le susdit paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, il va sans dire qu’ils ont été inclus dans l’actuel Code pénal. Nombreux sont qualifiés de manière spécifique, et d’autres de manière générique dans le cadre de conduites délictueuses de plus vaste portée. L’on est donc en mesure de considérer qu’actuellement ces conduites sont toutes, dans leur intégralité, incluses dans la législation pénale andorrane.

Violation des instruments juridiques internationaux applicables en matière d’adoption

42.Elle n’est pas expressément envisagée en matière pénale.

43.L’État andorran est partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, fait à La Haye le 29 mai 1993, et de ce fait elle y est donc applicable.

44.Au niveau du droit interne, l’adoption est réglementée par la loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger du 21 mars 1996 et par le Règlement d’adoption du 10 juin 1998. Ces textes légaux prévoient, comme voie de protection des droits des mineurs, que les adoptions constituées à l’étranger par des ressortissants andorrans ou par des étrangers légalement résidents en Andorre qui ne s’adaptent pas à ce que stipule la normative andorrane ne seront pas reconnues par l’État andorran.

45.Outre les autorités judiciaires, le ministère public et la Police, le Gouvernement veille lui aussi au respect de la légalité en vigueur dans ce domaine, en particulier à travers le Secrétariat d’État à la famille − qui est l’autorité centrale désignée dans le cadre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 − et du service d’adoptions.

Trafic d’organes

46.Bien que n’étant pas spécifiquement réglementé dans la législation pénale andorrane, il pourrait fort bien être intégré au cadre général de la réglementation du Code pénal en vigueur quant aux lésions dolosives, où il est prévu des peines de 15 ans maximum d’emprisonnement pour ce genre de délits.

Prostitution et exploitation sexuelle

47.En ce qui concerne le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant aux fins d’exploitation sexuelle, les conduites qui y ont trait sont qualifiées essentiellement dans les articles du Code pénal suivants.

48.En général, sans faire de distinction si les victimes sont des mineurs ou pas:

Article 228. Le particulier qui aura privé illégalement une personne de liberté sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. La peine prévue à l’article suivant sera encourue si la privation de liberté a dépassé le délai de cinq jours;

Article 229. La séquestration d’une personne dans le but d’obtenir le paiement d’une rançon sera punie d’un emprisonnement d’une durée maximale de 15 ans;

Article 231. Dans le cas des articles précédents, la peine encourue sera de 20 ans d’emprisonnement en cas de mort ou de blessures graves de la personne privée de liberté;

Article 233. Les complices ou «encobridors» des délits visés aux articles précédents seront punis des mêmes peines que les auteurs;

Article 234. Quiconque aura porté gravement atteinte à la liberté d’action d’une personne au moyen d’une contrainte physique ou morale sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

49.Le Code pénal de la Principauté d’Andorre traite de la prostitution infantile, de manière spécifique, dans les mêmes articles que ceux la réglementant en général, comme suit:

Article 214. Quiconque aura encouragé, facilité ou favorisé la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe, ou aura tiré profit d’une manière quelconque de la prostitution, sera puni d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans;Le tribunal pourra ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement dans lequel ces activités auront eu lieu;

Article 215. Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans s’ils ont été commis avec violence, tromperie, ou à l’encontre de mineurs, ou en abusant d’un lien d’autorité ou d’un rapport de subordination salariée ou hiérarchique.

50.De même, et en relation évidente avec les délits relatifs à la prostitution, en ce qui concerne les délits de comportement sexuel, la circonstance que la victime soit mineure est envisagée et, dans ces cas, les peines stipulées sont plus élevées. Il convient de souligner que le Code pénal andorran traite de manière différenciée les genres et les peines en fonction de l’âge de la victime, faisant la distinction entre le fait qu’au moment de la commission des actes punissables le mineur a moins de 14 ans, plus de 14 ans et moins de 16 ans, et plus de 16 ans et moins de 18 ans. Ainsi, en ce qui concerne la prostitution de mineurs, nous citerons:

51.Pour les moins de 14 ans:

Article 204. Constitue un viol le rapport charnel avec une femme contre ou sans sa volonté. Ne peut valablement donner de consentement à cet effet la mineure de 14 ans ou la personne privée de raison ou d’entendement;

Article 205. L’auteur d’un viol sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de 12 ans. La peine encourue sera de 15 ans lorsque le viol aura été commis avec violence ou intimidation sur une victime de moins de 14 ans.

52.Pour les plus de 14 ans et moins de 16 ans:

Article 206. Quiconque sans violence ou intimidation aura eu un rapport charnel avec une mineure de plus de 14 ans et de moins de 16 ans sera puni d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans.

53.Pour les plus de 16 ans et moins de 18 ans:

Article 207. La même peine sera applicable à quiconque aura eu un rapport charnel avec une personne de 16 à 18 ans lorsqu’il aura été fait usage de tromperie, d’abus d’autorité ou de situation.

54.Il convient de souligner que, même si en ce qui concerne le viol l’on ne fasse référence qu’au sexe féminin, il est applicable aux deux sexes.

Article 210. Les personnes non visées aux articles 204 à 209 qui auront commis un attentat à la pudeur à l’encontre d’une personne de l’un ou l’autre sexe seront punies d’un d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans, pouvant être portée à six ans si la victime est âgée de moins de 12 ans ou s’il est fait usage de violence, intimidation ou abus d’autorité ou de situation.

Pornographie

55.Au sujet de la production, distribution, diffusion, importation, exportation, offre, vente ou possession de pornographie infantile, nous transcrivons ci-dessous les articles du Code pénal qui réglementent ces actes:

Article 213. La fabrication, l’édition, la diffusion, l’exhibition ou la vente d’objets pornographiques seront punies d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et demi. Lorsque le délit sera commis à l’encontre de mineurs, la peine encourue sera de quatre ans d’emprisonnement.

Personnes responsables

56.Aussi bien les auteurs que les complices et les «encobridors» peuvent avoir la responsabilité pénale. Est considéré comme étant auteur, non seulement quiconque réalise l’acte délictueux, mais aussi qui force ou incite à sa réalisation ou qui y coopère moyennant des actes nécessaires.

57.On retiendra que notre système pénal, par rapport à ce genre de délits, stipule deux cas avec responsabilité pénale spécifique qu’il est important de souligner ici:

58.Les parents ou tuteurs du mineur:

Article 216. Les personnes chargées d’un mineur qui, ayant eu connaissance de son état de corruption ou de dépravation, n’auront pas mis fin à cette situation, seront punies d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

59.Les responsables des établissements où sont réalisés ces actes:

Article 217. Les propriétaires, patrons ou gérants d’établissements ouverts au public qui y auront toléré des actes graves contraires à la pudeur seront punis d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

Exploitation de mineurs (domaine du travail)

60.Le travail des mineurs est réglementé par la récente loi no 8/2003, du 12 juin 2003, concernant le contrat de travail. Il y est interdit, sans exception aucune, d’engager des enfants de moins de 14 ans, ainsi que la prestation de tout travail, rémunéré ou gratuit, par des mineurs de moins de 14 ans.

61.Les jeunes entre 14 et 15 ans ne peuvent exercer aucune activité de travail durant la période scolaire et ils ne peuvent travailler que durant les périodes de vacances, jusqu’à un maximum de deux mois par an, pour autant qu’il s’agisse de travaux légers et qui ne soient pas nocifs pour leur développement physique ou moral. Ils doivent, par ailleurs et quoi qu’il en soit, effectuer au moins 15 jours naturels et consécutifs de vacances d’été, et la moitié du temps de vacances scolaires durant les autres périodes. Ils ne peuvent travailler plus de six heures par jour, avec une interruption d’au moins une heure par jour, et avec une période de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

62.Les mineurs ayant 16 ou 17 ans peuvent exercer des travaux appropriés à leur âge, à caractère léger, et qui ne soient pas nocifs à leur développement physique ou moral.

63.Il est interdit aux moins de 18 ans de réaliser des travaux dangereux, de faire des heures supplémentaires et de travailler durant la nuit.

64.Les contrats d’apprentissage sont réglementés avec un soin tout particulier en ce qui concerne les mineurs.

65.Mises à part les sanctions à caractère administratif susceptibles de sanctionner l’entrepreneur qui enfreint la loi sur le contrat de travail, l’exploitation de mineurs comme main‑d’œuvre bon marché est pénalisée comme suit:

Article 320. L’utilisation d’un mineur pour la mendicité ou pour d’autres tâches ou travaux dégradants ou dangereux pour son intégrité physique ou morale sera punie d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La peine encourue sera de deux ans en cas de violence ou intimidation ou d’administration au mineur de substances nocives pour sa santé.

Article 321. Les peines prévues à l’article précédent seront applicables à quiconque aura suscité, favorisé ou facilité l’un quelconque des actes visés ou en aura tiré profit.

Circonstances modificatives de la responsabilité pénale

66.Sont considérés comme des circonstances aggravant la responsabilité, de façon générale pour tous les délits et contraventions pénales qualifiés dans le Code pénal andorran, la préméditation, la traîtrise, la cruauté ou les dommages causés sans nécessité, la mise à profit d’un sinistre, désastre ou calamité, l’abus d’autorité, de situation ou de confiance, l’exécution nocturne, la réalisation du fait délictueux contre paiement ou récompense, l’action en bande ou par deux personnes ou plus, et la récidive.

67.Sont considérées comme des circonstances atténuantes, le fait que le coupable soit âgé de moins de 21 ans, qu’il ait agi pour des raisons d’ordre moral, le repentir spontané et antérieur à la poursuite du délit, la pleine collaboration avec les autorités pour éviter ainsi de réparer les effets du fait délictueux, et toute autre circonstance analogue à l’appréciation du tribunal.

Prescription

68.La responsabilité pénale est éteinte par prescription à l’expiration des délais suivants:

quinze ans pour les délits pour lesquels la peine prévue est de dix ans ou plus;

six ans pour les autres délits majeurs volontaires;

quatre ans pour les délits majeurs involontaires ainsi que pour les délits mineurs.

69.Une fois que la sentence ferme a été prononcée, les peines prescrivent:

Au bout de quinze ans pour les délits majeurs, et

Au bout de six ans pour les délits mineurs.

Responsabilité des personnes morales

70.Le Code pénal andorran ne prévoit pas de responsabilité pénale des personnes morales bien qu’il prévoie celle de leurs responsables.

71.La personne morale peut avoir une responsabilité civile résultant de la pénale. En règle générale, cette responsabilité se manifeste par des indemnités aux victimes, et elle peut également entraîner, au critère du tribunal, la fermeture des établissements ou la dissolution de la personne morale.

72.Néanmoins, l’Andorre est consciente que pour mieux appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs, il est nécessaire de qualifier de manière spécifique les délits dont sont victimes les enfants, plus précisément ceux en rapport avec la vente d’enfants, tel que défini à l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. C’est dans ce sens qu’a été informée la commission parlementaire, qui prépare actuellement la rédaction du nouveau Code pénal.

III.  PROCÉDURE PÉNALE

73.Le système pénal andorran ne prévoit pas de traitement spécial ou différencié pour les délits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

74.C’est le principe de territorialité pénale qui régit, qui est concrétisé dans ce que stipule le Livre premier du Code pénal en vigueur:

Article 2. Les dispositions de ce code s’appliquent à tous les délits et contraventions commis sur le territoire de la Principauté.

75.Néanmoins, dans les articles suivants du Code pénal, la portée de ce principe est précisée:

Article 3. Elles sont également applicables:

1.Aux délits commencés, préparés ou commis à l’étranger, lorsqu’ils produisent ou ont pour but de produire des effets sur le territoire andorran;

2.Aux délits commencés, préparés ou commis en territoire andorran, lorsqu’ils produisent ou ont pour but de produire des effets à l’étranger;

3.Aux délits commis par des andorrans ou des étrangers, à l’étranger, contre la sûreté de la Principauté, ses institutions ou ses autorités, et aux délits de falsification de documents, monnaies ou sceaux officiels andorrans;

4.Aux délits commis par des andorrans dans un pays étranger, dans le cas où, cumulativement:

a)L’accusé est présent en territoire andorran;

b)L’accusé n’a pas été jugé dans le pays où il a commis l’infraction;

c)L’infraction dont il est accusé a également le caractère de délit dans le pays où elle a été commise.

Article 4. Les délits commis à l’étranger qui se continuent en Andorre seront punis conformément au présent Code. Les tribunaux andorrans seront également compétents pour juger des délits complexes lorsqu’un acte caractérisant l’un quelconque de leurs éléments constitutifs aura été accompli sur le territoire de la Principauté.

76.Dans le domaine judiciaire et policier, il existe habituellement une coopération avec les autorités judiciaires étrangères, soit en accord avec les traités internationaux, soit en accord avec le principe de réciprocité. Cette coopération est fluide, aussi bien entre les tribunaux de justice à travers des lettres et des commissions rogatoires internationales, qu’entre les polices, à travers Interpol.

Extradition

77.Le système d’extradition de la Principauté, mérite une mention toute particulière dans la collaboration internationale.

a) Traités internationaux

Le 13 octobre 2000 la Principauté d’Andorre déposa l’instrument de ratification de la Convention européenne d’extradition et du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, faits à Paris le 13 décembre 1957 et à Strasbourg le 15 octobre 1975, respectivement. Cette convention et ce protocole entrèrent en vigueur en Principauté d’Andorre le 11 janvier 2001.

b) Droit interne

Le principal texte légal régissant ce domaine est la loi qualifiée de l’extradition, du 28 novembre 1996, dont les aspects les plus intéressants, quant à l’application et à la compatibilité du présent Protocole, se trouvent aux articles suivants:

Article 2: Peuvent donner lieu à extradition:

a)Les faits punis, par les lois de l’État requérant et de l’État requis, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté qui, appliquée à son degré maximum, est égale ou supérieure à un an de privation de liberté;

b)Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de l’État requérant, d’une durée d’au moins quatre mois.

78.Tous les délits ayant trait au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, compte tenu des peines stipulées dans le Code pénal en vigueur, sont compris dans les cas que stipule la loi qualifiée de l’extradition et, de ce fait, ils peuvent donc y donner lieu.

Article 14. L’extradition ne sera pas accordée:

1.Lorsque la personne objet de la demande est de nationalité andorrane;

2.Lorsque les faits qui sont à l’origine de la demande sont de nature politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée à une finalité politique;

3.Lorsque l’État requérant n’est pas compétent, pour des raisons de territorialité ou de personnalité, pour juger pénalement la personne faisant l’objet de la demande;

4.Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;

5.Lorsque l’extradition est demandée pour des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;

6.Lorsque, de l’avis du tribunal, les faits principaux qui sont à l’origine de la demande ne sont pas punis par la loi pénale andorrane, ou lorsque les conditions requises à l’article 2 de la présente loi ne sont pas réunies;

7.Lorsque l’infraction qui a motivé la demande a été commise dans les conditions que prévoient les articles 2 à 4 du Code pénal et si les autorités judiciaires andorranes décident d’entamer des actions judiciaires;

8.Lorsque la personne réclamée fait déjà l’objet d’actions judiciaires ou qu’elle a été définitivement jugée en Andorre pour le ou les faits à raison desquels la demande d’extradition a été présentée, ou si les autorités judiciaires andorranes ont décidé de mettre fin aux actions judiciaires qu’elles ont exercées pour le ou les mêmes faits, pour autant que la décision de la justice andorrane n’ait pas été prise pour des raisons d’incompétence territoriale;

9.Lorsque, préalablement à la demande, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Andorre ou de l’État requérant;

10.Lorsque la loi de l’État requérant punit de la peine capitale le fait à raison duquel l’extradition est demandée, à moins que cet État donne l’assurance, jugée suffisante par les juridictions andorranes compétentes pour accorder l’extradition, que la peine capitale ne sera pas exécutée;

11.Lorsque la législation ou le droit interne de l’État requérant ne stipule pas expressément que l’exercice de l’action judiciaire, du jugement de la sentence ou de la détention de la personne extradée sera pratiqué avec les réserves et aux conditions que stipule l’article 3;

12.Lorsque la culpabilité de la personne réclamée ou le fondement des charges qui pèsent contre cette personne ne sont vraisemblables;

13.Lorsque la condamnation résulte d’une erreur manifeste;

14.Lorsque l’extradition est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée, en particulier en raison de son âge ou de son état de santé;

15.Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’État requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal constitué tout spécialement pour son cas particulier, ou lorsque l’extradition est demandée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sécurité imposée par un tribunal de cette nature.

79.L’article 3 auquel fait référence le paragraphe 7 de l’article 14 précédent prévoit essentiellement que la personne extradée ne peut être jugée pour aucun acte antérieur à la demande d’extradition autre que celui qui l’a motivée.

80.L’article 4 précise les conditions de procédure de la demande d’extradition faite par l’État andorran, avec l’intervention des autorités judiciaires, le ministère public, et la possibilité d’appel dont jouit la personne concernée.

Article 20. Pour l’application de l’article 14.2, ne seront pas considérés comme des faits   caractère politique:

a)Les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies;

b)Les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

c)Toutes violations analogues des lois de la guerre et contraires au droit humanitaire qui ne sont pas déjà prévues par les Conventions de Genève.

81.Compte tenu des dimensions réduites de l’État andorran et de sa population, aucune demande d’extradition active ou passive n’a été présentée, jusqu’à présent, en rapport avec les délits faisant l’objet du Protocole facultatif.

Saisie et confiscation de biens et utilités, et fermeture de locaux

82.Comme nous l’avons déjà dit, le Code pénal andorran, conformément à l’article 214, stipule que pour les délits qui consistent à encourager, faciliter ou favoriser la prostitution, les tribunaux peuvent ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement dans lequel ces activités ont lieu.

83.De la même manière, en tant que peines accessoires à tous les délits en général, il est stipulé, entre autres, la confiscation des instruments du délit (art. 37.6 du Code pénal) et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou du local où ont eu lieu les faits délictueux (art. 37.10).

84.Dans le cadre de la procédure pénale, la loi qualifiée portant modification de la procédure pénale du 10 décembre 1998, dans les cas de procédures suivies, entre autres, pour des délits dolosifs ou fautifs contre l’intégrité physique des personnes, autorise les tribunaux à ordonner, à tout moment de la procédure, le versement, à la charge des accusés et des responsables civils, d’une provision de fonds pour répondre aux besoins de la victime ou des personnes qui en dépendent économiquement.

85.Le même texte légal (art. 112 et suiv.) établit la faculté des tribunaux pour accorder saisies, saisies de biens, provisions et autres mesures provisoires destinées à garantir les droits des victimes.

IV. et V. PROTECTION ET PRÉVENTION DES DROITS DES MINEURS VICTIMES ET PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION INFANTILE ET DE L’UTILISATION D’ENFANTS DANS LA PORNOGRAPHIE

86.La rédaction de cette articulât est conjointe, considérant que toute action de protection comporte des actions de prévention.

a) Domaine juridique

87.La Principauté d’Andorre dispose d’une législation dont la finalité est de garantir et protéger les droits de l’enfant et qui prévoit l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs à la Convention.

88.Il convient de mentionner les documents législatifs suivants, dont nous signalons le contenu ayant trait, de manière spécifique, à la protection des droits de l’enfance que stipulent les protocoles facultatifs:

1.La Convention relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale;

2.La loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger;

3.Le Règlement de l’adoption;

4.Le Règlement du Service d’accueil;

5.La loi qualifiée de la juridiction de mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la loi qualifiée de la justice;

6.Le Code pénal;

7.La loi sur les garderies infantiles;

8.Le Règlement des gardes d’enfants à domicile;

9.La loi qualifiée de l’éducation;

10.La loi sur le contrat de travail;

11.La loi du Registre civil.

1.En matière de traités internationaux, le Conseil général approuva, lors de sa séance du 16 octobre 1996, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, dans le but, comme le précise son texte:

a)D’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;

b)D’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;

c)D’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

2.La loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, approuvée par le Conseil général lors de sa séance du 21 mars 1996, est parue dans le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre le 24 avril 1996.

Cette loi se fonde sur deux principes fondamentaux:

a)Offrir aux plus démunis un instrument d’intégration à la famille et à la société, et

b)Prendre en compte l’intérêt de l’enfant, au-delà de tout autre, si légitime soit-il.

Cette loi comporte trois parties exposées comme suit:

La première partie de la loi traite de la régulation des procédures d’adoption.

La deuxième partie est relative aux possibilités d’organisation des modalités de l’autorité parentale, qui vont de la prise de simples mesures d’assistance éducative jusqu’à la déchéance totale de l’autorité parentale dans les cas les plus graves.

La troisième partie de la loi prévoit l’exercice de la tutelle par une personne privée, judiciairement nommée à cet effet, ou bien par l’État.

3.Règlement de l’adoption, du 17 juin 1998

Destinée à développer la loi qualifiée sur l’adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 28 octobre 1996, et afin de régulariser et concrétiser les procédures et les actions du Gouvernement en matière d’adoption nationale et internationale.

4.Règlement du Service d’accueil, du 4 avril 1991

Règlement qui établit le fonctionnement de l’accueil familial comme mesure de protection de mineurs victimes.

5.Le 14 mars 1993, la Constitution de la Principauté d’Andorre fut approuvée par voie de référendum, ce qui entraîna la ratification postérieure d’importants traités internationaux en faveur de la défense et de la protection des droits de l’homme. D’une manière spécifique, la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies fut ratifiée, impliquant la création d’une juridiction de mineurs; cette juridiction fut créée par la loi qualifiée de la juridiction de mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999.

Cette loi s’adresse aux mineurs âgés de plus de 12 ans et de moins de 16 ans qui ont enfreint la loi pénale, et déclare l’inimputabilité des mineurs de moins de 12 ans. Cette loi peut aussi être appliquée aux enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans considérés pénalement responsables.

Elle promeut également la création de la Section de mineurs dans le domaine judiciaire et prévoit que le juge peut appliquer les mesures aux mineurs qui ont enfreint la loi en évaluant l’intérêt du mineur et la transcendance juridique et sociale des faits.

Les principales caractéristiques de la loi, sont les suivantes:

Le juge de mineurs ou le juge instructeur peut ordonner la conclusion de toutes les actions ou la non‑introduction d’instance afin d’éviter des troubles inutiles aux mineurs, mais seulement lorsque le fait délictuel constitue un délit mineur ou une contravention pénale et que le mineur n’est pas récidiviste. Le juge de mineurs possède de larges facultés pour décider, suspendre ou substituer la résolution adoptée ainsi que pour réviser les mesures imposées, sans oublier l’évolution du mineur et ses circonstances.

Il est garanti aux mineurs imputés le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à la propre image.

L’intégrité physique et morale des mineurs est garantie tout au long de la procédure. Les délais maxima de détention policière sont prévus d’être réduits de moitié. Dès le premier moment, il est tenu compte de l’assistance d’un avocat et des représentants légaux, si elle n’est pas contre le mineur.

Au cours des interrogatoires, il faut utiliser un langage simple que le mineur puisse comprendre.

Les agents de police qui interviennent doivent faire en sorte que la pratique de leurs actions se fasse avec les égards dus à l’âge du mineur et à sa condition. Toute diligence affectant un mineur doit être immédiatement signalée au ministère public. Le mineur ne peut être mis au secret ni isolé. Si le mineur ne désigne pas un avocat, l’avocat de garde agit d’office.

Toutes les démarches de procédure doivent être le plus agiles possible. Les délais sont simplifiés et plus courts.

Dans les cas où cela est possible, il est fait en sorte que la procédure soit subsidiaire, et il est considéré que les mesures doivent être de nature éducative et familiale.

Lorsqu’un même délit a été commis par un mineur et un majeur, l’instruction et la mise en examen de l’un et de l’autre suivent des procédures totalement différenciées.

Il est interdit de publier les noms des mineurs; les séances de la procédure orale ne sont pas publiques, mais sont garanties par la présence d’un avocat, des représentants légaux et du ministère public.

Dans le cas d’internement provisoire d’un mineur, le délai maximum est réduit à trois mois, et il doit être accompli dans des centres appropriés à l’âge et aux caractéristiques du mineur ainsi qu’à la gravité des faits. Dans tous les cas, les mineurs doivent être séparés des majeurs.

Son intégration dans la société est le but principal des mesures appliquées au mineur, et elles doivent être orientées vers son éducation.

La loi prévoit également l’application de mesures de discipline comme l’internement en régime fermé, dans les cas considérés comme plus graves, et l’internement en régime semi‑ouvert et ouvert, ainsi que l’obligation de demeurer au domicile les week-ends, l’interdiction de sortir les nuits du domicile familial, et la réalisation de tâches au profit de la communauté. En tant que mesures complémentaires est stipulée l’interdiction de conduire de véhicules à moteur, l’interdiction d’utiliser des armes et l’interdiction d’accès à certains locaux ou lieux publics. Comme mesures éducatives sont prévues le suivi d’un traitement médical, la liberté surveillée avec assistance éducative moyennant un programme d’activités socioéducatives, l’accueil par une autre personne, noyau familial ou centre d’assistance éducatif.

C’est au Ministère de la justice et de l’intérieur que revient la responsabilité de faire en sorte que les mesures adoptées par rapport au mineur soient respectées et appliquées de la meilleure façon possible, en procurant les moyens nécessaires. Pour cela, il est stipulé que les autorités judiciaires doivent être informées et réaliser un suivi de façon périodique.

6.Code pénal du 11 juin 1990

Développé au chapitre II du présent rapport, relatif à l’interdiction de la vente d’enfants, l’utilisation d’enfants dans la pornographie et la prostitution infantile.

7.Loi de garderies infantiles, du 11 mai 1995

Le but de cette loi est de régler le fonctionnement de ces centres afin d’assurer l’attention et les soins des mineurs qui y assistent.

8.Règlement des gardes d’enfants à domicile, du 7 mars 2001

Règlement dont le but est de régulariser les gardes d’enfants à domicile. Pour cela, ce règlement entend:

Faciliter l’exercice des droits et des devoirs des parents qui laissent leurs enfants à la charge d’une personne qui fait la garde d’enfants à domicile, ainsi que garantir la qualité des prestations et l’attention des enfants accueillis;

Promouvoir l’attention des enfants tout en veillant à la garantie de leurs droits;

Faciliter la formation de la personne qui réalise la garde d’enfants.

9.Loi qualifiée de l’éducation, du 3 septembre 1993

Loi qui établit les principes fondamentaux de l’éducation et développe les systèmes éducatifs et les types de centres scolaires.

En ce qui concerne l’éducation et l’enfance il convient de souligner tout particulièrement:

Article 1. Tout le monde a droit à une éducation basique qui lui permette de développer sa propre personnalité, à se former en tant que citoyen et à participer au développement du pays.

Article 2. L’éducation se fonde sur les droits, les libertés et les principes établis dans la Constitution, la présente loi et les traités et accords internationaux conclus par l’Andorre.

Article 7.1. La scolarité obligatoire comporte les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. Elle va de 6 à 16 ans.

10.Loi no 8/2003, du 12 juin 2003, sur le contrat de travail

Développée au chapitre II du présent rapport relatif à l’interdiction de la vente d’enfants, l’utilisation d’enfants dans la pornographie et la prostitution infantile.

On remarquera qu’il existe un protocole qui précise que lorsque le service de police détecte le travail illégal d’un mineur, il en informe immédiatement le Service d’inspection du Ministère de la justice et de l’intérieur afin que celui-ci entame les actions opportunes.

Si une quelconque infraction à la réglementation des mineurs est constatée, le Service d’inspection propose l’instruction du dossier de sanction correspondant, et dans les cas d’enfance en danger il rend compte de la situation au Secrétariat d’État à la famille du Ministère de la santé et du bien-être.

11.Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, et Règlement du Registre civil, du 27 décembre 1996

Dans le cadre des fonctions que la loi confère à l’officier de l’état civil, il est intéressant de souligner la fonction de contrôle quant à l’exactitude et la légalité des données de l’enfant, biologique ou adopté s’il y a lieu. Si l’officier a des soupçons ou possède des indices d’irrégularités sur l’une des données du certificat médical de naissance, sur la documentation de l’adopté ou sur les déclarations des parents, il en informe immédiatement le ministère public et le service de police afin que ceux‑ci enquêtent sur toute anomalie et mènent à terme les actions opportunes.

b) Domaine administratif

89.En 2001 fut créé le Secrétariat d’État à la famille, dans le cadre du Ministère de la santé et du bien-être. Le but de ce secrétariat est de créer une structure qui intègre toutes les actions de promotion et de protection de la famille, et de l’enfance en particulier.

90.À travers certains programmes, le Secrétariat d’État à la famille travaille différents domaines: social, sanitaire, travail, éducation, sports et culture, entre autres.

91.Les lignes d’action du Secrétariat d’État à la famille par rapport à l’enfance sont:

Promouvoir la coordination des actions nationales en rapport avec l’enfance, afin de veiller au respect des droits de l’enfant;

Établir une coordination effective entre les différents ministères, institutions et autres entités sur les actions en matière d’enfance;

Promouvoir des programmes de prévention en coordination avec les secteurs impliqués;

Divulguer les droits de l’enfant et veiller à ce qu’ils soient appliqués.

Plan national des services sociaux, du 26 avril 1995

92.En ce qui concerne l’attention sociale, la Principauté d’Andorre dispose, sur le plan législatif, d’un Plan national des services sociaux, approuvé le 16 avril 1995. L’article 1 de ce plan déclare:

93.L’objet de ce plan est l’établissement de principes d’action et d’un système organisé d’actions en vue de contribuer au développement équilibré de la société andorrane, au bien-être général et à la qualité de vie de l’ensemble des citoyens, moyennant un modèle fondé sur le fait que les individus, les familles et les institutions assument leurs responsabilités et soient solidaires pour faire en sorte que toutes les personnes puissent vivre en toute dignité et autonomie, contribuant et jouissant du progrès social.

94.Les principes qui y sont stipulés sont:

Coresponsabilité;

Solidarité;

Subsidiarité;

Participation;

Prévention;

Autonomie;

Optimisation des ressources;

Financement pluriel;

Caractère contractuel des aides et des prestations publiques;

Suivi, contrôle et évaluation.

95.Le Plan national des services sociaux fixe l’organisation des services sociaux dans l’attention sociale primaire, au niveau des services et des centres spécialisés, dans des programmes sociaux, et dans les prestations d’aide sociale.

96.Afin de développer les prestations d’assistance sociale, fut rédigé le Règlement de prestations d’aide sociale, du 20 novembre 1996.

97.Dans ce règlement, il est stipulé que les prestations d’aide sociale sont conçues comme un complément des systèmes de protection sociale, dans le but de couvrir les nécessités minima fondamentales et parvenir à la réinsertion des personnes et des familles qui sont en situation de précarité économique.

98.Les différents types de prestations qui y sont présentés sont les suivants:

1.Aides à l’insertion

2.Aides à la famille

2.1Aide à la manutention

2.2Aide en vue de collaborer au paiement du logement

2.3Aide pour le retour au pays d’origine

3.Aides à l’enfance et à la jeunesse

3.1Aide en vue de paiement de la garderie

3.2Aide pour renforcer la socialisation et l’intégration

3.3Aide pour le paiement du séjour à l’étranger quand le transfert est indispensable en raison de facteurs sociaux

4.Aides aux personnes handicapées

4.1Aide à l’acquisition d’aides techniques

4.2Aide individuelle pour faire face à des situations urgentes

4.3Aide de collaboration au paiement de l’attention résidentielle

4.4Aide pour continuer à vivre au propre domicile

5.Aide pour d’autres situations péremptoires

5.1Aide ponctuelle destinée à des personnes connaissant des problèmes d’exclusion sociale

5.2Aides exceptionnelles.

99.Le Secrétariat d’État à la famille et le Secrétariat d’État au bien-être, du Ministère de la santé et du bien-être, assument en matière d’attention sociale à la population en général les compétences articulées depuis le Département d’attention sociale primaire et depuis le Département d’attention sociale spécialisée.

Le Département d’attention sociale primaire

100.Le Département d’attention sociale primaire est le niveau de base d’attention sociale qui s’adresse à toute la population, et il a un caractère public. Il s’agit d’un service d’action territoriale, c’est-à-dire qu’il possède des professionnels dans toutes les paroisses de la Principauté d’Andorre, ce qui facilite l’accès à la population et permet aux professionnels d’avoir une bonne connaissance des caractéristiques et des ressources de leur terrain d’action.

101.Le domaine d’action de l’attention sociale primaire comprend:

la famille, l’enfance, la jeunesse, les personnes âgées, les personnes souffrant d’un handicap, l’égalité entre l’homme et la femme, les personnes incarcérées, les toxicomanes, le traitement social des personnes ayant des problèmes de santé, les immigrés, et autres personnes, familles et groupes connaissant des risques d’exclusion sociale.

Le Département d’attention sociale spécialisée

102.Le Département d’attention sociale spécialisée est le niveau d’Intervention secondaire dans le domaine de l’attention sociale du Ministère de la santé et du bien-être.

103.Les principales fonctions de ce département sont:

La recherche et la planification de prestations à caractère spécialisé en relation avec les secteurs de population;

La coordination d’actions et de programmes avec le Département d’attention sociale primaire et autres institutions ou agents sociaux, adressés à différents secteurs de la population, parmi lesquels sont compris la famille et l’enfance.

104.Ce département développe des projets ayant trait aux secteurs de la population suivants: personnes âgées, femmes, famille, enfance et personnes handicapées.

Programmes sociaux

105.Comme nous l’avons déjà dit, en ce qui concerne le problème de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, les organismes de l’État n’ont constaté, jusqu’à présent, aucune situation de ces caractéristiques en Principauté d’Andorre. Néanmoins, le Ministère de la santé et du bien-être, à travers le Secrétariat d’État à la famille et le Secrétariat au bien-être, dispose actuellement de divers programmes et services destinés aux enfants en situation de danger et à leurs familles, et il est en mesure de répondre face à une éventuelle situation d’enfants victimes de ce genre de délits.

106.Dans le domaine de l’attention sociale à l’enfance, les programmes qui sont actuellement les plus importants sont:

Programme d’attention sociale à l’enfance en danger

107.Les objectifs spécifiques de ce programme sont:

Prévenir des situations de danger;

Détecter à l’avance les cas d’enfance en danger;

Diagnostiquer de manière à la fois agile et complète les mineurs en danger;

Garantir la protection des mineurs en situation de danger;

Exposer les mesures de protection;

Réaliser le suivi et l’évaluation des cas et des actions;

Faciliter la convergence de critères et d’actions sur le terrain de l’enfance en danger;

Informer et sensibiliser sur des thèmes d’enfants en danger tous les professionnels qui sont appelés à intervenir dans le domaine de l’enfance.

108.Dans le cadre de ce programme, un Protocole d’action a été rédigé dans les cas d’enfants en danger .

Protocole d’enfance en danger, du 10 juin 2004

109.Les principaux objectifs sont:

Protéger l’enfant face à une quelconque situation de danger;

Garantir la coordination entre toutes les institutions intervenant dans des situations d’enfants en danger;

Alléger l’impact provoqué chez l’enfant lorsque la situation d’agression s’est déjà produite, réalisant un suivi approprié de l’enfant victime et de son noyau familial.

110.Dans la rédaction et l’application de ce protocole, sont impliqués divers professionnels venus des mondes judiciaire, policier, éducatif, social et sanitaire, appelés à intervenir dans la détection, l’action, le traitement et le suivi de l’enfant se trouvant éventuellement en une situation de danger.

111.La mise en pratique de ce Protocole doit permettre d’exécuter les principes directeurs de la Constitution de la Principauté d’Andorre et de la Convention relative aux droits de l’enfant, en vigueur depuis le 1er février 1996. Dans sa rédaction, il a été tenu compte des recommandations du Comité des droits de l’enfant qui insistent sur la nécessité de garantir une meilleure protection des victimes infantiles.

112.Le Protocole d’action dans des cas d’enfants en danger stipule:

Méthodologie d’intervention;

Définition et typologie de mauvais traitements;

Indicateurs en vue de détecter un enfant en danger;

Principes généraux et directeurs d’action;

Fonctions des différents services et institutions;

Circuits d’intervention (judiciaire, policier et social);

Constitution d’une commission de suivi du protocole;

Toute une série de recommandations et de propositions sur lesquelles il existe un compromis de travailler pour pouvoir exercer une influence dans les situations d’enfants en danger.

113.Les recommandations et les propositions qui seront menées à terme sont:

Réaliser des campagnes de divulgation et de promotion quant à la prévention et à la sensibilisation sur la maltraitance d’enfants, adressées à l’ensemble de la population en général;

Sensibiliser la population en général sur le caractère obligatoire et sur l’importance de dénoncer une situation de danger qu’un enfant peut être en train de souffrir;

Promouvoir la formation à propos des enfants en situation de danger, entre tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de l’enfance;

En ce qui concerne la procédure judiciaire, faire en sorte que le langage employé soit facile et simple et que les actions soient rapides, agiles et efficaces; garantir à l’enfant la protection physique et psychique, qu’il puisse recevoir le soutien d’un professionnel durant toute la durée de la procédure judiciaire, et faire en sorte que les déclarations qu’il doit faire soient minima; au niveau du procès, éviter le face à face entre l’agresseur présumé et la victime, préserver l’intimité de l’enfant en célébrant le procès à huis clos, et travailler tous les aspects dont il faut tenir compte lorsque des mineurs victimes interviennent dans les procès.

114.Outre le fait d’améliorer l’intervention vis-à-vis des enfants qui vivent des situations défavorables, un intérêt tout particulier est également mis dans la prévention de situations susceptibles de devenir défavorables pour les mineurs.

Commission technique d’attention au mineur

115.La Commission technique d’attention au mineur fut créée sur accord du Gouvernement d’Andorre, le 29 juillet 1992. Il s’agit d’un organe technique de domaine national, rattaché au Département d’attention sociale primaire, qui dépend de l’autorité responsable du Secrétariat d’État à la famille du Ministère de la santé et du bien-être, spécialisé dans des thèmes concernant des mineurs en situation de danger.

116.Cette commission est formée par des professionnels appartenant à différentes disciplines (psychologue, travailleur social, avocat, etc.), pour ainsi être en mesure d’évaluer la situation des mineurs en danger et, s’il y a lieu, proposer à l’autorité judiciaire la mesure de protection jugée la plus appropriée.

Promotion et divulgation des droits de l’enfant

a) Organisation des actes de célébration de la Journée mondiale de l’enfance

117.À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre 2003, le Secrétariat d’État à la famille organisa un ensemble d’actes dont l’objet était la divulgation et la réflexion sur les droits de l’enfant. Les activités réalisées furent:

1.Le 20 novembre 2003 fut inaugurée la page Web, www.govern.ad/dretsdelsinfants, avec les contenus suivants:

Convention relative aux droits de l’enfant;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés;

Fusion du rapport initial 1999 et de l’addenda de 2001 élaboré par la Principauté d’Andorre;

Recommandations du Comité des droits de l’enfant faites au Gouvernement d’Andorre.

Cette page dispose également de liens directs vers d’autres pages traitant des thèmes sur l’enfance et l’adolescence.

2.Campagne de divulgation des recommandations que le Comité des droits de l’enfant a faites au Gouvernement: cette campagne a reposé sur une vaste diffusion de 350 affiches et 3 000 triptyques avec les recommandations du Comité. La diffusion a été faite au niveau de toutes les institutions et associations du pays.

3.Programmes diffusés sur les antennes de la Télévision nationale andorrane.

118.Le 18 novembre, participation au programme de télévision Modus vivendi. Programme de colloque et débat qui fut consacré à la première enfance et auquel participèrent des professionnels travaillant sur différents terrains du domaine de l’enfance (une travailleuse sociale, un psychopédagogue et une infirmière).

119.Le 19 novembre, programme L’aigua clara. Il y fut abordé le thème de la Journée mondiale de l’enfance et y étaient invités la Secrétaire d’État à la famille et le Président du Comité d’Andorre pour l’UNICEF.

120.Le 20 novembre, programme Cròniques. Programme−reportage qui aborda le thème de l’adolescence. Les protagonistes en furent des adolescents qui manifestèrent leurs opinions et inquiétudes sur des thèmes et des sujets qu’ils avaient eux-mêmes choisis.

b) Diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant

121.Subvention au Comité national andorran de l’UNICEF. Séminaires sur la Convention relative aux droits de l’enfant pour professionnels des systèmes éducatifs et sociaux.

122.Conférence sur la Convention relative aux droits de l’enfant, par le juge de mineurs M. Emilio Calatayud (Espagne) «Le mineur face à la société».

123.Pour l’année 2004 il est prévu de continuer à subventionner la réalisation d’autres actions en cette matière.

Programme d’accueil en famille élargie

124.Le but de ce programme est d’encourager et travailler afin que les mineurs devant être séparés de leurs parents biologiques soient accueillis par la famille élargie.

125.Lorsque le mineur est accueilli par la famille élargie, le Département d’attention sociale primaire réalise un travail de suivi et de soutien du mineur dans son nouveau noyau familial. L’objectif est de travailler pour une correcte intégration du mineur, offrir le soutien professionnel nécessaire et gérer aussi bien les aides économiques jugées nécessaires que les services et les ressources dont la famille élargie pourrait avoir besoin.

126.Le Département d’attention sociale primaire continue également de travailler avec les parents biologiques du mineur afin qu’ils puissent résoudre les problèmes qui furent à l’origine de la séparation, et récupérer leurs fonctions paternelles/maternelles et parvenir à une situation susceptible de garantir l’attention du mineur.

Programme d’accueil en famille étrangère

127.Le but est d’offrir aux mineurs qui doivent être temporairement séparés de leur famille biologique, une famille qui leur garantisse l’attention et la protection. Ce genre d’accueil est proposé pour autant qu’il n’existe pas de famille élargie en mesure d’assumer l’éducation du mineur. L’accueil familial est considéré comme une mesure temporaire de protection, durant laquelle le mineur continue d’entretenir des rapports avec sa famille biologique chaque fois que cette relation est estimée favorable.

128.L’accueil familial est compris comme un élément d’aide aux parents alors qu’ils travaillent et résolvent les difficultés dans le but que le mineur puisse réintégrer son noyau familial.

Centre d’accueil d’enfants «la Gavernera»

129.Le Centre d’accueil d’enfants «la Gavernera» est un centre public, rattaché au Secrétariat d’État à la famille, du Ministère de la santé et du bien-être, destiné à l’accueil temporaire de mineurs abandonnés ou en situation de danger social.

130.L’objectif de ce centre est d’accueillir les enfants afin de les protéger et de garantir leurs droits, à travers l’attention et la protection, l’observation, le diagnostic et la préparation de programmes intégraux et individualisés, fondés sur l’intérêt supérieur du mineur en situation d’abandon ou de danger.

Programme d’intégration et de socialisation

131.Programme de compétence partagée entre le Ministère de la santé et du bien-être et les Comuns (mairies) des paroisses.

132.Ce programme entend renforcer l’intégration des mineurs à travers des activités extrascolaires et de loisirs en périodes non scolaires.

133.À travers ce programme sont subventionnées les activités de loisirs des mineurs de moins de 16 ans dont le noyau familial présente des problèmes sociaux et économiques.

Programme de garantie de couverture sanitaire

134.L’objectif de ce programme est d’assurer la couverture sanitaire aux mineurs placés sous la protection du Gouvernement et aux enfants ayant des familles avec des problèmes du genre sociosanitaire.

Programme d’attention sociale à des mineurs ayant enfreint la loi pénale

135.Le Département d’attention sociale primaire du Ministère de la santé et du bien-être collabore avec le Département des mineurs du Ministère de la justice et de l’intérieur afin d’appliquer la loi qualifiée de juridiction des mineurs, surtout pour faire en sorte que soient respectés les articles 20.1 et 25.3, qui signalent:

Article 20.1

«Le juge instructeur peut ne pas entamer la procédure lorsque, s’agissant de mineurs de moins de 16 ans et le ministère public ayant été entendu, les faits commis peuvent trouver leur correction dans le domaine éducatif et familial, et il doit en faire part au juge des mineurs aux effets opportuns, ainsi qu’aux services techniques du Ministère de l’intérieur pour qu’il en fasse le suivi.».

Article 25.3

«Parmi les actes d’enquête qui doivent être pratiqués, il y a l’interrogatoire du mineur, qui doit être fait en présence de l’avocat et si possible du représentant légal, et la rédaction d’un rapport d’expert qui devra être réalisé par les services techniques du Ministère de l’intérieur, sur la situation psychologique, éducative et familiale du mineur, ainsi que sur son milieu social et autres circonstances susceptibles d’avoir influencé dans le fait criminel qui lui est reproché.».

136.Cette collaboration comporte que les professionnels du Département d’attention sociale primaire réalisent:

Le suivi sociofamilial du mineur;

L’élaboration du rapport d’expert social;

Le diagnostic social du mineur et de sa famille;

Le suivi de l’exécution des mesures imposées par les tribunaux, tels les travaux fixés d’utilité publique, en bénéfice de la communauté.

Programme socioéducatif

137.Programme développé depuis le Ministère de la santé et du bien-être et depuis le Ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports.

138.Le programme s’adresse aux jeunes entre 14 et 16 ans qui connaissent des problèmes de rendement ou de manque de motivation scolaire. Une alternative est alors proposée à la scolarité ordinaire, offrant à ses participants une formation à la fois théorique et pratique pour orienter le jeune en vue de son intégration au monde du travail.

Programme d’adaptation socioéducative

139.Programme développé par le Ministère de la santé et du bien-être et depuis le Ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports.

140.Programme qui s’adresse aux jeunes entre 14 et 16 ans faisant preuve d’un refus manifeste à l’égard de l’école, avec des problèmes de conduite, et un manque d’intérêt pour le travail scolaire et des difficultés d’intégration dans le domaine scolaire.

Programme de formation à la fois sociale et ayant trait au travail

141.L’objectif de ce programme est de favoriser l’intégration au travail des personnes ayant des problèmes sociaux, à travers l’accès au marché du travail de la Principauté d’Andorre, proposant orientation, formation et suivi, et éviter ainsi la formation de groupes à risque et qu’ils arrivent à l’exclusion sociale.

142.Le programme s’adresse, entre autres, à des jeunes ayant plus de 16 ans et moins de 29 ans et qui connaissent des problèmes sociofamiliaux.

VI.  ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

143.Pour l’année 2004, le Gouvernement d’Andorre assigne le 0,5 % de son budget total à des thèmes de coopération internationale, ce qui représente une somme de 1 248 702,89 euros.

144.Dans le cadre de ce genre de collaboration, depuis le Ministère de la santé et du bien-être le Gouvernement a décidé de subventionner le projet présenté par le Comité national andorran de l’UNICEF qui, sous le titre «Foments de la democràcia» (Encouragements à la démocratie), a comme objectif général la création d’écoles d’enseignement primaire en Bosnie‑Herzégovine pour qu’elles développent leur tâche éducative conformément aux valeurs démocratiques et donnent aux enfants la connaissance, les capacités et les attitudes nécessaires pour penser de manière critique, choisir et prendre des décisions de manière responsable, pour se manifester en toute liberté et prévenir des conflits.

145.Le projet souligne également la grave situation de marginalisation des droits des enfants dans les programmes de reconstruction de l’après-guerre, et le milieu social et familial défavorable tout à fait inadapté à la bonne croissance et au développement des enfants. Il dénonce également qu’après la guerre, l’accès à des services de base comme l’éducation et l’attention à la santé a été considérablement réduit, et que cette situation sociale comporte un contexte où enfants et jeunes sont particulièrement vulnérables à des conduites sexuelles qui ne sont pas sûres, à la violence, aux abus et à l’exploitation, en particulier au commerce d’exploitation sexuelle et au trafic d’êtres humains.

146.Les résultats espérés sont:

Améliorer les aptitudes de plus de 35 000 enfants de l’enseignement primaire, faisant en sorte qu’ils pensent de manière critique, qu’ils choisissent et prennent des décisions responsables, se manifestent librement et résolvent des conflits, des habilités qui leur bénéficieront toute leur vie durant.

Impliquer les parents et les membres de la communauté dans le processus de réalisation de ce projet et les compromettre de manière active dans les sujets scolaires ayant trait à l’éducation des enfants afin qu’ils participent, en tant que citoyens responsables, au processus démocratique.

Quatorze équipes d’exécution seront directement impliquées dans le projet, qui interviendront auprès de 210 écoles. Les professionnels qui y participeront directement sont des directeurs, des pédagogues, des formateurs de professeurs, maîtres d’écoles et tuteurs en pratique. L’idée est de toucher directement 35 000 élèves et 4 200 parents et représentants de la communauté.

Le développement de ce projet est prévu sur trois ans, de 2004 à 2006.

À travers le Ministère de la santé et du bien-être et le Ministère des affaires étrangères, des aides à des entités civiques qui mènent à terme des programmes et des actions dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, des personnes handicapées, des personnes âgées, d’égalité d’opportunités entre l’homme et la femme et autres situations de nécessité sociale, aussi bien dans le cadre du territoire national qu’international.

a) Ministère de la santé et du bien-être

Le but de ces subventions accordées est d’améliorer la cohésion sociale du pays en encourageant le tissu associatif et favorisant la coopération entre les différents secteurs sociaux, conformément au Plan national de services sociaux de l’Andorre.

Ainsi, le Plan national de services sociaux stipule en son point 12.6:

«12.6 Promotion de la solidarité;

Afin de favoriser la solidarité, le Gouvernement doit établir les actions suivantes:

Volontariat. Encourager, en collaboration avec les entités civiques, l’élaboration d’un programme d’organisation et de promotion du volontariat sur le terrain social.

Coopération internationale. Établir une collaboration au niveau de programmes de développement social exécutés dans des pays sous-développés ou en voie de développement, en accord avec les politiques des Nations Unies. Dans ces programmes, il sera fait en sorte que les Andorrans qui le désirent puissent participer, et on compte sur la collaboration des entités civiques andorranes qui se consacrent à ces activités. À cet effet, dans les budgets annuels figurera un crédit spécial spécifique pour cette finalité.».

Nous présentons, ci-dessous, les projets approuvés par le Gouvernement qui ont été présentés dans le domaine de l’enfance, par différentes organisations non gouvernementales, ainsi que les sommes qu’ils ont reçues au cours des années 2002 et 2003. Les projets présentés pour 2004 sont également détaillés bien qu’ils soient actuellement en phase d’évaluation.

Actions nationales

UNICEF Andorre

Année 2003‑2004. Projet: Séminaires sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Approuvé 100 % de la dépense réelle.

Année 2004. Projet: Conférence sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Coût du projet: 4 000,00 euros. Somme demandée et accordée: 1 800,00 euros.

Actions internationales

Càritas andorrana

Année 2002‑2003. Projet biannuel: Formation de leaders communaux et équipement pour la communication sociale et culturelle. Pays: Pérou. Département de Puno.Coût du projet: 86 015,00 euros. Somme accordée: 49 196,95 euros.

Année 2004. Projet: Canalisation pour l’hôpital de trypanosomiase à Negage. Pays: Angola.En attente d’être évalué.

Mans Unides

Année 2002. Projet: Construction d’une résidence destinée à l’accueil de jeunes étudiants de Kigali. Pays: Rwanda.Coût du projet: 120 200,00 euros. Somme accordée: 30 651,06 euros.

Année 2002. Projet: Détection et traitement du mal de chagas à Hurlingham. Pays: Argentine.Coût du projet: 11 364,92 euros. Somme accordée: 9 091,93 euros.

Année 2004. Projet: Agrandissement du centre préscolaire Paula Montal. Santo Domingo. Pays: République dominicaine.En attente d’être évalué.

Croix ‑Rouge

Année 2002. Projet: Construction d’un collège national de formation professionnelle populaire dans la province d’Esmeraldas en Équateur. Pays: Équateur.Coût du projet: 182 598,41 euros. Somme accordée: 37 389,03 euros.

Année 2003. Projet: Construction d’une école professionnelle à Timbre. Pays: Équateur.Coût du projet: 66 310,5 euros. Somme accordée: 46 417,10 euros.

UNICEF

Année 2002. Projet: Programme d’éducation à la vie et à la participation juvénile de Djibouti. Pays: Djibouti.Coût du projet: 114 941,00 euros. Somme accordée: 45 976,40 euros.

Année 2003. Projet: Programme d’éducation à la vie et à la participation juvénile de Djibouti. Pays: Djibouti.Coût du projet: 125 000,00 euros. Somme accordée: 52 000,00 euros.

Enfants du monde

Année 2002. Projet: Construction d’un foyer pour enfants pauvres au‑dessus de l’école maternelle de Danang. Pays: Viet Nam.Coût du projet: 31 506,70 euros. Somme accordée: 9 001,91 euros.

Année 2002. Projet: Réforme partielle du foyer d’enfants Casa do Beija Flor, à Nova Iguaçu. Pays: Brésil.Coût du projet: 38 483,18 euros. Somme accordée: 9 452,01 euros.

Année 2002. Projet: Programme de parrainage et développement communautaire à Passi City. Pays: Philippines.Coût du projet: 53 400,00 euros. Somme accordée: 13 968,88 euros.

Année 2003. Projet: Construction d’un foyer d’accueil pour orphelins à Preah Neeth. Pays: Cambodge.Coût du projet. 82 075,00 euros. Somme accordée: 42 075,00 euros.

Année 2004. Projet: Construction d’un foyer d’accueil pour orphelins à Preah Neeth. Pays: Cambodge.En attente d’être évalué.

Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia (Fondation montagnards pour l’Himalaya)

Année 2004. Projet: Réhabilitation de l’école résidence de Jatson Chumig à Lhassa. Pays: Tibet.En attente d’être évalué.

b) Ministère des affaires étrangères

Les actions effectuées pour le Ministère des affaires étrangères, destinées à protéger les droits des enfants et les actions réalisées depuis la Direction des affaires multilatérales et coopération au développement, se sont centrées sur les trois domaines suivants:

1.Apports faits aux Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre des contributions volontaires à des fonds et programmes des Nations Unies. Le Ministère des affaires étrangères, depuis sa Direction des affaires multilatérales et coopération au développement, a effectué, au cours des trois dernières années et de manière ininterrompue, des apports annuels à l’UNICEF qui sont allés en augmentant chaque année entre 10 et 20 %. La contribution de l’année en cours a représenté une augmentation de plus de 17 % par rapport à l’année 2003.

2.Toujours dans le cadre de contributions volontaires réalisées à des fonds et à des programmes des Nations Unies, l’on retiendra la contribution faite durant les dernières années au programme de M. Olara Otunu, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Représentant spécial pour les enfants impliqués dans les conflits armés. Le programme mène à terme des projets très divers, et il y admet soit la participation directe des pays soit la création de nouveaux projets entièrement adaptés à la volonté du pays. L’objectif principal est d’éviter que les enfants mineurs soient contraints de combattre et utilisés comme soldats, éviter qu’ils aient à travailler dans les champs, ou qu’ils deviennent esclaves sexuels ou messagers au cœur des dizaines de conflits armés qui se déroulent partout dans le monde. L’intention est non seulement de parvenir au désarmement des enfants, mais aussi et encore de briser le cycle de la violence en apportant aux ex-enfants soldats éducation, formation et traitements psychosociaux.

Les contributions du Gouvernement d’Andorre à ce programme, à travers le Ministère des affaires étrangères, ont également augmenté d’une année sur l’autre entre 5 et 10 % avec, pour la dernière année, un accroissement de plus de 16 % par rapport à la contribution faite en 2003.

3.L’on retiendra, finalement, les contributions qui ont été faites à la Fondation «Together», créée en 2002 à l’initiative du Gouvernement slovène et avec laquelle le Ministère des affaires étrangères commença de collaborer cette même année en finançant deux de ses programmes.

147.La Fondation «Together», centre régional pour le bien-être psychologique des enfants est une ONG slovène dont le principal objectif est de protéger et améliorer le bien-être psychosocial des enfants, en particulier de ceux qui ont été victimes de conflits armés dans des régions du sud‑est européen comme la Bosnie, la Macédoine ou le Kosovo.

148.Pour atteindre ces objectifs et faire en sorte d’ancrer des bases de cohabitation commune dans des sociétés que la guerre et les conflits ethniques ont complètement fait éclater, «Together» finance, réalise le suivi et s’implique dans divers programmes ayant trait à la formation de professeurs et autres membres des écoles, dans des programmes de santé et dans des programmes d’apprentissage de la démocratie de la société, entre autres.

149.La participation andorrane s’est axée, jusqu’à présent, sur le financement de la presque totalité de deux programmes: l’un développé au Kosovo et l’autre en Macédoine. Tous deux entendent former et apporter une aide psychologique, tout d’abord aux formateurs puis aux professeurs, afin qu’ils soient capables de détecter et de faciliter l’aide aux élèves susceptibles de souffrir de problèmes psychologiques. Ces actions s’adressent fondamentalement à un public essentiellement rural et privé, en général, de ce genre d’aide.

150.Les lignes d’action auxquelles a participé la Principauté, qui réalisa un premier apport en 2002 et un deuxième en 2003, ont permis jusqu’à présent de former jusqu’à 113 professeurs, et environ 7 000 enfants en ont bénéficié. Un troisième apport à la fondation est prévu pour l’année 2004.

Andorra la Vella, le 5 juillet 2004

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