NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/SDN/18 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

SOUDAN *

[Original: Arabe][3 mars 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 73

A.Âge de la responsabilité pénale8 − 145

B.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution desenfants, et de la pédopornographie15 − 656

C.Procédures pénales66 − 7415

D.Protection des droits des enfants victimes75 − 8216

E.Vente d’enfants, pédopornographie et traficd’organes humains83 − 8717

F.Projets et programmes visant à protéger les enfantsde la violence88 − 10418

G.Aide et coopération internationales105 − 11524

Secrétariat du Conseil national pour la protection de l’enfance

RAPPORT DU SOUDAN AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Introduction

1.Un comité technique a été constitué pour élaborer les deux rapports du Soudan au titre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Présidé par le Secrétaire général du Conseil national pour la protection de l’enfance, il réunissait des représentants des organismes ci-après:

Secrétariat du Conseil national pour la protection de l’enfance;

Ministère de la défense;

Ministère de l’intérieur;

Ministère des affaires étrangères;

Ministère de la justice;

Ministère du travail;

Ministère de la protection sociale et des affaires relatives aux femmes et aux enfants;

Ministère de l’information et de la communication;

Conseil consultatif des droits de l’homme;

UNICEF; et

Association Sabah pour la protection et le développement de l’enfant.

2.Le comité a été informé et a tenu compte des directives pour la rédaction des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

3.Le comité a tenu plusieurs réunions pour débattre de ces directives et des informations qu’il convenait de réunir pour élaborer le présent rapport. Chaque organisme a préparé les informations qui lui étaient demandées en vue de leur insertion dans le rapport.

4.Le 11 septembre 2004, le Soudan a ratifié sans réserve les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui ont ainsi été incorporés dans la législation nationale. Les organes judiciaires compétents et les autres instances concernées ont été informés du contenu des deux protocoles.

5.Conformément aux pouvoirs et aux fonctions que lui assigne la loi, le Conseil national pour la protection de l’enfance coordonne les questions ayant trait aux enfants, en assure le suivi et donne des conseils, tout en contrôlant et en surveillant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des protocoles facultatifs et en sensibilisant le public à ces questions.

6.Le Conseil a organisé plusieurs activités de sensibilisation aux protocoles facultatifs destinées à divers secteurs de la société (voir le tableau ci-dessous).

Activité

Date et lieu

Groupes visés

1. Session de réflexion sur les propositions d’amendement de la loi de 2004 sur l’enfance en vue d’y intégrer des dispositions supplémentaires ayant trait aux protocoles

Mars 2005, Khartoum

Juristes − organisations de la société civile qui s’occupent de questions touchant les enfants − institutions de l’État intervenant dans le domaine de l’enfance

2. Enquête sociopsychologique sur le terrain auprès d’enfants jockeys revenant du Qatar

Octobre 2005, Kassala, Nil

Enfants jockeys revenant du Qatar

3. Sensibilisation des tribus Rashayidah aux dangers de l’utilisation d’enfants dans les courses de chameaux

Kassala

Tribus Rashayidah à Kassala

4. Ateliers avec des organismes publics sur les courses de chameaux

Kassala, Khartoum

Organismes publics intervenant dans le domaine de l’enfance − organisations bénévoles – dirigeants locaux

5. Enquête sur le terrain sur le travail des enfants, l’accent étant mis sur les enfants jockeys

Kassala, Khartoum

Enfants qui travaillent à Kassala et à Khartoum

6. Premier colloque national sur la protection des enfants contre toutes les formes de violence

Mai 2005, Khartoum

Organismes publics et privés − particuliers travaillant sur des questions touchant à l’enfant − et organisations de la société civile

7. Atelier des secrétaires généraux des conseils publics pour la protection de l’enfance

Avril 2005, Khartoum

Secrétaires généraux des conseils publics pour la protection de l’enfance

8. Atelier sur la violence à l’école destiné aux enseignants de l’État de Sinar

Décembre 2005, Sanjah

Enseignants du primaire du Sinar − responsables politiques, législateurs, dirigeants locaux et responsables de l’exécutif

9. Atelier destiné à examiner et à comparer les dispositions de la législation soudanaise en matière de protection des enfants et celles des deux protocoles

Novembre 2005, Khartoum, Décembre 2005, Kaduqli Septembre 2005, Niyala

Organismes publics et privés concernés par les questions touchant à l’enfant et organes judiciaires et législatifs

10. Atelier sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles facultatifs

Mars 2004, Kassala 2004, Al Qadarif Juin 2004, Kusti Juillet 2004, Madani Octobre 2004, Port ‑Soudan

Organismes publics et privés et organes judiciaires et législatifs travaillant sur des questions touchant à l’enfant, dirigeants locaux et responsables de l’exécutif

11. Atelier dans l’État de Kassala visant à définir les rôles dans la réinsertion des enfants jockeys qui reviennent du Qatar

Juin 2005, Kassala

Institutions publiques et organisations privées

12. Participation à l’élaboration d’une stratégie arabe visant à éliminer le travail des enfants

Octobre 2004, Le Caire

Personnel chargé de la protection de l’enfance

13. Atelier sur la justice pour mineurs réunissant des juges, des procureurs adjoints et des hauts responsables de la police

Novembre 2005, Khartoum

Magistrats, procureurs adjoints et policiers

7.Les mesures législatives prises pour protéger les enfants conformément au Protocole sont décrites ci-après.

A.  Âge de la responsabilité pénale

8.L’article 8 du Code pénal de 1991 définit l’enfant parvenu à maturité comme une personne physique qui a la maturité nécessaire et la capacité juridique. On entend par «parvenue à maturité» toute personne de plus de 15 ans qui présente toutes les caractéristiques physiques de la maturité. Est adulte toute personne âgée de 18 ans ou plus, même si elle ne présente pas toutes les caractéristiques physiques de la maturité.

9.Conformément à l’article 9 du Code pénal, un mineur immature ne peut être tenu pour responsable de la commission d’une infraction. Cependant, les tribunaux sont habilités à imposer à tout mineur âgé de 7 ans ou plus, à leur discrétion, les mesures de protection et de réforme prévues par la loi.

10.L’article 4 de la loi de 2004 sur l’enfance définit l’enfant comme tout garçon ou fille âgé de moins de 18 ans qui n’a pas encore atteint l’âge de la responsabilité légale conformément aux lois en vigueur. Les mesures de protection et de redressement sont définies aux articles 59 et 60, tandis que l’article 76 autorise les tribunaux à imposer les mesures suivantes:

a)Le tribunal peut imposer à un enfant jugé coupable d’une infraction l’une quelconque des mesures de suivi ci-après: formes et méthodes appropriées de direction morale sous le contrôle d’un spécialiste;

b)Remise aux soins de l’un des parents ou des deux, d’un tuteur ou d’une personne qui s’engage à s’occuper de l’enfant;

c)Placement de l’enfant dans une association de protection de l’enfance ou tout autre organisme de protection;

d)Placement de l’enfant sous contrôle social ou sous surveillance au sein de la communauté dans laquelle il vit;

e)Placement en maison de redressement pour la durée jugée nécessaire par le tribunal, à condition que l’enfant ne reste pas dans l’institution une fois qu’il a atteint l’âge de 18 ans.

11.Le tribunal, sur recommandation d’un organisme de redressement ou de tout autre organisme compétent, peut modifier toute période de placement qu’il a ordonnée conformément au paragraphe e) ou y mettre fin.

12.En examinant ces lois, on constate qu’une certaine confusion naît de l’absence d’une définition claire de l’âge de la responsabilité pénale. Conformément au Code pénal de 1991, les enfants âgés de plus de 15 ans peuvent être responsables pénalement s’ils montrent des signes manifestes de maturité, alors que la loi de 2004 sur l’enfance est assez vague sur ce point, au vu de la définition de la pleine maturité mentionnée ci-dessus.

13.En outre, la peine de flagellation ne fait pas partie des mesures prévues par la loi sur l’enfance. Il y a donc une certaine incohérence entre le Code pénal de 1991 et la loi de 2004 sur l’enfance. Ce problème peut être surmonté par l’application de la loi de 1974 sur l’interprétation du droit et des dispositions générales, dont les paragraphes 3) et 4) de l’article 6 sont libellés comme suit:

3)Les dispositions d’une loi qui succède à une loi antérieure l’emportent dans la mesure où elles suppriment tout conflit de lois.

4)Toute loi ou disposition spéciale ayant trait à toute question visée par une loi est considérée comme une exception à toute loi générale ou à toute disposition générale de toute loi régissant ladite question.

14.La rédaction de l’article 3 de la loi sur l’enfance est la suivante: «Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition contradictoire de toute autre loi afin de servir l’intérêt supérieur de l’enfant et dans la mesure où elles suppriment ce faisant le conflit de lois.».

B.  Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie

15.La Constitution provisoire de 2005 de la République du Soudan comprend:

Article 27: la Charte des droits:

La Charte des droits consacre l’engagement pris par l’ensemble du peuple soudanais et ses autorités à tous les niveaux de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution et d’œuvrer à leur promotion. Elle est la pierre angulaire de la justice sociale, de l’égalité et de la démocratie au Soudan;

L’État assure la protection, la promotion, la pérennité et l’application de cet instrument;

Tous les droits et libertés consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par la République du Soudan sont partie intégrante de la Charte; et

La loi réglemente les droits et libertés énoncés dans la Charte, à laquelle il ne peut être dérogé.

Article 30: esclavage et travail forcé:

L’esclavage et toutes les formes de traite des esclaves sont interdits; et

Nul ne peut être forcé à travailler, excepté en application d’une condamnation prononcée par un tribunal compétent.

Article 32: droits des enfants et des femmes:

L’État assure des soins de santé aux mères, aux enfants et aux femmes enceintes;

L’État protège les droits des enfants qui sont garantis par les traités internationaux et régionaux auxquels le Soudan est partie.

Article 36: peine de mort:

La peine de mort ne peut être imposée que pour les infractions qisas (pour lesquelles le droit islamique prévoit la loi du talion), les infractions hadd (qui emportent une peine obligatoire en droit islamique) ou les infractions extrêmement graves définies par la loi;

La peine de mort ne peut être infligée à toute personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, sauf dans le cas d’infractions qisas ou hadd.

Article 48: déni de droits et de libertés:

Les droits et libertés consacrés par la Charte ne souffrent aucune dérogation. La Cour constitutionnelle et les autres tribunaux compétents préservent, protègent et appliquent la Charte et la Commission des droits de l’homme supervise sa mise en œuvre.

16.Dans la Constitution provisoire de 2005 du Sud‑Soudan:

L’article 13 traite de la protection des droits et libertés des citoyens dans le Sud;

L’article 19 consacre la liberté de tout adulte en âge de se marier de fonder une famille conformément au droit de la famille en vigueur, sans être contraint de se marier;

L’article 21 définit les droits de l’enfant comme suit:

1)Tous les enfants ont le droit:

À la vie, à la survie et au développement;

À un nom et à une nationalité;

À une vie de famille et aux soins de leurs parents ou d’un tuteur;

De ne pas être exploités ni maltraités; de ne pas être poussés à faire leur service militaire; de ne pas faire l’objet de pratiques dangereuses ou préjudiciables susceptibles de porter atteinte à leurs perspectives de formation, à leur santé ou à leur bien-être;

De ne faire l’objet d’aucune forme de discrimination;

De ne pas subir de châtiments corporels ni de traitements cruels ou inhumains aux mains de toute personne, y compris leurs parents et les directeurs des écoles et autres institutions;

De ne pas faire l’objet de pratiques culturelles néfastes ou préjudiciables qui portent atteinte à leur santé, à leur bien-être ou à leur dignité;

D’être protégés contre les enlèvements et la traite;

2)L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale des institutions privées, des tribunaux publics, des autorités administratives et des organes législatifs lorsqu’ils s’occupent d’enfants;

3)Les autorités du Sud‑Soudan à tous les niveaux doivent accorder une protection spéciale aux orphelins et aux enfants maltraités, et la procédure d’adoption doit être conforme aux règles prescrites;

4)Aux fins de la Constitution, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans;

5)Imposition de la peine de mort:

La peine de mort ne peut être infligée à une personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans.

Procédures pénales

17.Plusieurs lois portant interdiction de la prostitution des enfants et de la pédopornographie ont été promulguées; les plus importantes sont décrites brièvement ci-dessous.

Code pénal (1991)

Article 27: peine de mort

18.La peine de mort ne peut être infligée à une personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, sauf dans le cas d’infractions qisas ou hadd.

Article 134: incitation au suicide d’un mineur ou d’une personne aliénée

19.Le fait d’inciter un mineur handicapé mental ou aliéné ou une personne intoxiquée ou souffrant d’un traumatisme mental ou psychologique à se suicider est puni d’un an d’emprisonnement au plus. Lorsqu’un suicide est commis à la suite de cette incitation, la peine est celle prévue pour l’homicide volontaire.

Article 135: interruption de grossesse

20.Quiconque pratique une interruption de grossesse illégale est réputé avoir intentionnellement supprimé le fœtus porté par la femme, excepté dans les circonstances suivantes:

a)Si l’opération était nécessaire pour sauver la vie de la mère;

b)Si la grossesse résulte d’un viol, que moins de 90 jours se sont écoulés depuis le viol et que la femme voulait avorter; ou

c)En cas de décès in utero.

21.Le fait de pratiquer une interruption de grossesse illégale est puni d’un à trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende. Cette peine est sans préjudice du droit de demander le prix du sang (diyah).

Article 137: fait de provoquer le décès d’un fœtus

22.Quiconque commet un acte qui entraîne le décès d’un fœtus, la naissance d’un enfant mort‑né ou le décès de l’enfant après la naissance, sans que cet acte ait été nécessaire pour sauver la vie de la mère ou protéger celle-ci d’un préjudice physique, est puni de deux ans d’emprisonnement au plus et/ou d’une amende. Cette peine est sans préjudice du droit de demander le prix du sang (diyah).

Article 149: viol

23.Quiconque contraint une personne à une relation sexuelle ou à un acte de sodomie est réputé avoir commis un viol.

24.L’acte est réputé non consenti si son auteur est le tuteur de la victime ou une personne ayant autorité sur elle.

25.Quiconque commet un viol est puni de 100 coups de fouet et de 10 ans d’emprisonnement au plus, sauf si le viol comprend une relation sexuelle ou un acte de sodomie punis de la peine de mort.

Article 153: articles et spectacles licencieux

26.Quiconque fabrique, reproduit, promeut ou diffuse des articles licencieux est puni d’un mois d’emprisonnement au plus ou de 40 coups de fouet, et est en outre passible d’une amende.

Article 156: incitation

27.Quiconque incite une personne à commettre des actes de fornication, de sodomie, de prostitution, de dépravation ou des actes licencieux, ou enlève ou aide à enlever une personne ou à louer ses services à ces fins est puni de 100 coups de fouet au plus ou de cinq ans d’emprisonnement au plus. Si la victime est un mineur ou une personne handicapée mentale ou si l’intention de l’auteur était de commettre l’un quelconque des actes susmentionnés en dehors du Soudan, la peine est portée à 100 coups de fouet et sept ans d’emprisonnement au plus.

Article 161: détournement

28.Quiconque détourne un mineur ou une personne handicapée mentale de la garde de son tuteur sans le consentement de celui-ci est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et d’une amende.

Article 163: travail forcé

29.Quiconque contraint une personne au travail en la forçant illégalement à travailler contre sa volonté est puni d’un an d’emprisonnement au plus et/ou d’une amende.

Loi de 2004 sur l’enfance

Article 5: protection de l’enfant (principes généraux)

30.Pour appliquer cette loi et en interpréter les dispositions, il faut tenir dûment compte de la Convention de 1990 relative aux droits de l’enfant et des politiques, décisions et lignes directrices adoptées par le Conseil national pour la protection de l’enfance créé conformément à la loi éponyme de 1991, et ce sans préjudice des principes et dispositions généraux ci-après qui sont les principes fondamentaux régissant l’application de cette loi:

a)L’État garantit le bien-être et la protection des enfants et met en place les conditions nécessaires pour qu’ils soient élevés d’une manière saine à tous points de vue, dans le respect de la liberté, de la dignité humaine et des valeurs spirituelles et sociales, et dans un environnement favorable;

b)Le souci de la protection et de l’intérêt supérieur de l’enfant doit l’emporter dans toutes les décisions et mesures qui touchent l’enfant, sa famille ou son environnement, indépendamment de l’organisme qui les prend ou les applique;

c)Cette loi ne porte pas atteinte au droit de l’enfant de jouir de tous les droits, toutes les libertés publiques et formes de protection et de soins garantis à la personne humaine en général et à l’enfant en particulier par toute autre loi en vigueur, sans préjudice des règles régissant la tutelle sur les personnes et les biens;

d)L’État garantit tous les droits légaux de l’enfant, en particulier le droit à la parenté et le droit à la vie, au développement, à un nom, à une nationalité, à des soins, à des vêtements, à un logement et à une gestion de ses affaires conforme à la loi;

e)L’État garantit à l’enfant un enseignement, une éducation religieuse, morale, émotionnelle, civique et spirituelle, une éducation physique et culturelle et le développement d’une personnalité vivant dans la crainte de Dieu et dans le respect de la liberté, de la responsabilité et de la foi. Il enseigne aux enfants leur patrimoine culturel et leur inculque l’amour de leur pays, de leurs concitoyens et de l’humanité dans son ensemble, en leur transmettant les idéaux de la bonté, de la paix, de la coopération et de la diligence et en renforçant leur capacité de contribuer activement à tous les domaines du développement sur la base de l’égalité des chances;

f)C’est aux parents qu’il incombe en premier lieu d’élever leurs enfants. L’État est chargé de fournir toute assistance appropriée qu’il peut apporter et de mettre en place des institutions de protection de l’enfance;

g)Les enfants suspects sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie. Le procès dont un mineur fait l’objet vise à assurer la réhabilitation sociale de l’enfant. Les enfants ne sont pas pénalement responsables jusqu’à l’âge de 7 ans, même s’ils peuvent faire l’objet de mesures de protection prévues par la présente loi;

h)Garantir le développement et le bien-être de l’enfant est un devoir religieux, civique, national et humanitaire. La famille naturelle est le fondement de la société et l’environnement le plus favorable pour élever un enfant. Une famille qui accueille un enfant dans le cadre de la kafalah remplace la famille naturelle si nécessaire.

Article 28: interdiction de publier des documents imprimés et de la littérature

31.Il est interdit de publier, de proposer, de distribuer, de reproduire ou de détenir tout document imprimé ou matériel audiovisuel qui flatte les bas instincts de l’enfant, présente sous un jour positif un comportement portant atteinte aux valeurs ou aux traditions de la société ou encourage les enfants à la délinquance.

Article 31: travail des enfants

32.Compte dûment tenu de l’application de cette loi, les dispositions du Code du travail de 1997 et ses règlements d’application s’appliquent à l’emploi des enfants.

Article 32: interdiction d’employer des enfants dans des activités illégales

33.Il est interdit d’employer des enfants à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle, de pornographie ou de traite, ou de les utiliser ou de les enrôler dans un conflit armé.

Article 61: principes relatifs à la condamnation

34.Lorsqu’ils prononcent une condamnation, les tribunaux doivent tenir compte des principes ci-après:

a)La mesure doit être adaptée à la situation et aux besoins de l’enfant, à l’infraction qui a été commise ainsi qu’à la situation et aux besoins de la collectivité;

b)La liberté individuelle de l’enfant ne doit faire l’objet d’aucune restriction jusqu’à ce que l’affaire ait été examinée de manière approfondie, et les restrictions imposées doivent être limitées au minimum nécessaire;

c)Les enfants ne doivent pas être privés de leur liberté, sauf s’il est prouvé qu’ils ont commis une infraction violente ou répétée et si aucune autre mesure appropriée ne peut être prise;

d)La peine de mort ne peut être infligée à un enfant;

e)L’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif qui sous-tend les mesures imposées.

Article 67: peines

35.Sans préjudice de toute peine plus lourde qui peut être prévue par toute autre loi, quiconque commet une infraction définie à l’article 32 est puni de 15 ans d’emprisonnement au plus et d’une amende dont le tribunal fixe le montant.

36.Le tribunal adapte le montant de l’amende en fonction du nombre d’enfants victimes. La peine est doublée en cas de récidive.

37.Le tribunal compétent réserve une partie de l’amende à la partie lésée.

La prescription dans le Code de procédure pénale de 1991

Article 38

38.Des poursuites pénales peuvent être engagées pour des infractions qui emportent des peines discrétionnaires si le délai de prescription, qui court à compter de la date de commission de l’infraction, est parvenu à son terme. Ce délai est:

a)De 10 ans pour toute infraction punie de la peine de mort ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement;

b)De 5 ans pour toute infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement;

c)De 2 ans pour toutes les autres infractions.

Le délai de prescription s’interrompt dès qu’une procédure pénale est engagée.

39.Cette disposition n’aide pas forcément les enfants victimes d’infractions à engager eux‑mêmes une procédure pénale après avoir atteint leur majorité. Le législateur semble toutefois avoir tenu compte de cette situation puisque le Code de procédure pénale prévoit davantage de souplesse pour l’ouverture d’une procédure pénale. Le problème, cependant, est que l’article 34 2) habilite légalement le tuteur d’un mineur à engager une procédure pénale.

Article 33

40.Une procédure pénale est ouverte chaque fois qu’un policier ou un procureur adjoint a connaissance d’un rapport ou d’une plainte officiels ou les reçoit.

Article 34

41.Tout agent de la force publique ou toute personne peut signaler une infraction.

42.Une plainte peut être déposée par la personne visée par l’infraction ou responsable du domaine dans lequel celle-ci a été commise ou par une personne agissant en son nom. Si la victime de l’infraction est un mineur ou une personne souffrant de déficience mentale, son tuteur peut porter plainte en son nom.

Infractions non visées par le Protocole

43.Le Code de procédure pénale définit les infractions ci-après, qui ne sont pas visées par le Protocole.

Article 23

44.Quiconque ordonne à un tiers immature ou manquant de discernement de commettre un acte délictueux, ou force un tiers à commettre un tel acte, est tenu pour responsable de l’acte comme s’il l’avait lui-même commis et est puni de la peine prévue à cet égard.

Article 150

45.Quiconque a une relation sexuelle illicite avec un ascendant, un descendant ou leur conjoint, ou avec son frère, sa sœur ou leurs enfants, ou son oncle ou sa tante paternels ou maternels, ou qui commet un acte de sodomie ou un viol sur l’une de ces personnes, est réputé avoir commis un inceste.

46.Quiconque commet un inceste est puni de la peine prévue pour l’infraction constituée par l’acte correspondant et, sauf pour les infractions punies de la peine de mort, d’une peine supplémentaire de cinq ans d’emprisonnement au plus.

Article 151

47.Est réputé avoir commis des actes de dépravation quiconque commet avec un tiers des actes licencieux ou a une relation sexuelle autre qu’une relation illicite ou un acte de sodomie. L’auteur est puni de 40 coups de fouet et est en outre passible d’un an d’emprisonnement au plus ou d’une amende.

48.Si l’acte licencieux est commis dans un lieu public ou sans le consentement de la victime, l’auteur est puni de 80 coups de fouet au plus et est en outre passible d’un an d’emprisonnement ou d’une amende.

Article 152

49.Quiconque, dans un lieu public, commet des actes ou a un comportement obscènes ou licencieux, ou porte des vêtements qui sont indécents parce qu’ils choquent la sensibilité du public, est puni de 40 coups de fouets et/ou d’une amende.

50.Un acte est réputé licencieux s’il est défini comme tel dans la religion de l’auteur ou considéré comme tel au regard des mœurs du pays dans lequel il est commis.

Kafalah et adoption

Loi de 1971 pour la protection de l’enfance

51.Afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, la loi pour la protection de l’enfance prévoit de nombreux contrôles concernant les personnes qualifiées pour exercer la fonction de tuteur de l’enfant. Le tuteur est soumis à une période probatoire d’un an pendant laquelle un travailleur social rencontre l’enfant régulièrement. Le tuteur doit respecter les règlements relatifs à la relation de l’enfant avec la famille du tuteur et aux déplacements de l’enfant.

Article 11

52.Le tuteur doit avoir bonne réputation et être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus. Sa demande doit être agréée par un travailleur social ou une association de protection de l’enfance.

53.Un homme célibataire ne peut pas être le tuteur d’un enfant.

Article 13

54.Si l’autorité locale compétente approuve le rapport mentionné à l’article 10, l’enfant passe une année probatoire avec son tuteur. Cependant, il n’est pas confié à ce tuteur si 14 années se sont écoulées depuis que l’autorité locale a donné son accord.

55.Le travailleur social compétent doit informer le tribunal lorsque l’autorité locale autorise la remise de l’enfant au tuteur pour la période probatoire.

56.Le travailleur social doit rencontrer l’enfant régulièrement pendant cette année et soumettre à l’autorité locale compétente un rapport sur chaque visite.

Article 14

57.Le tuteur doit prodiguer à l’enfant soins et amour parental, comme s’il s’agissait de son propre enfant. Il doit lui procurer un logement convenable, des vêtements décents, des soins médicaux et une éducation.

58.Le tuteur est autorisé à discipliner l’enfant et à corriger son comportement dans des limites raisonnables.

59.Le travailleur social doit rencontrer l’enfant régulièrement pour s’assurer de son état de santé physique et mentale et des soins qu’il reçoit. Il doit soumettre à l’autorité locale compétente un rapport sur chaque visite.

60.Si le rapport du travailleur social montre clairement que le tuteur manque à ses devoirs à l’égard de l’enfant, est devenu inapte à lui prodiguer des soins ou a outrepassé les limites du droit mentionné au paragraphe 58, l’autorité locale compétente peut ordonner que l’enfant soit placé dans un foyer jusqu’à ce qu’un autre tuteur approprié soit trouvé.

Article 16

61.L’enfant est considéré à tous égards comme un membre de la famille du tuteur. Les enfants musulmans n’ont pas le droit d’hériter de leur tuteur ni de lui léguer des biens.

62.Le paragraphe précédent ne doit pas être interprété comme interdisant au tuteur de faire à l’enfant une donation testamentaire.

63.Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 21 ans, il peut, si le tuteur souhaite le garder dans sa famille, choisir de rester ou de s’en aller s’il préfère être indépendant.

Article 17

64.Un enfant placé dans un foyer ou confié à un tuteur ne peut pas quitter le Soudan sans l’autorisation de l’autorité locale ni voyager dans une autre région du pays que son lieu de résidence sans l’autorisation d’un travailleur social.

65.Le travailleur social doit être informé de tout changement de lieu de résidence ou d’adresse de l’enfant.

C.  Procédures pénales

1.  Compétence

66.Le Code pénal de 1991 traite la question de la compétence territoriale dans trois articles (art. 5 à 7) qui ont trait aux infractions commises pour tout ou partie au Soudan, aux infractions commises à l’étranger et aux infractions commises par un ressortissant soudanais.

67.Ce code s’applique à toute infraction commise pour tout ou partie au Soudan.

68.Aux fins de cette loi, le territoire soudanais comprend l’espace aérien, les eaux territoriales et tous les navires et aéronefs où qu’ils se trouvent.

Article 6

69.Le Code s’applique à toute personne qui commet au Soudan un acte contribuant à une infraction commise à l’étranger et qui est considérée comme une infraction tant au Soudan que dans l’État où elle est commise.

70.Nul n’est puni pour avoir commis à l’étranger une infraction punissable au Soudan, s’il a déjà été jugé par un tribunal compétent à l’étranger et qu’il a exécuté sa peine ou a été relaxé ou acquitté.

Article 7

71.Tout ressortissant soudanais qui commet, alors qu’il se trouve à l’étranger, un acte qui en fait l’auteur ou le complice d’une infraction prévue par le Code pénal est passible d’une peine s’il retourne au Soudan et que l’acte constitue une infraction dans l’État où il a été commis, sauf si l’intéressé a déjà été jugé par un tribunal compétent à l’étranger et qu’il a exécuté sa peine ou a été relaxé ou acquitté.

72.Extradition des auteurs d’infractions: Le Soudan a signé avec d’autres États des accords bilatéraux en vue de l’extradition d’auteurs d’infractions visées par le Protocole. Il a signé l’Accord de Riyad sur l’entraide judiciaire, qui couvre tous les États arabes. Il a également conclu des traités bilatéraux avec des pays tels que le Kenya, l’Éthiopie et l’Ouganda.

73.Saisie et confiscation d’articles et de biens et fermeture de lieux

74. L’article 153 du Code pénal dispose ce qui suit:

1.Le fait de fabriquer, de reproduire, de détenir ou de diffuser des articles licencieux est puni d’une amende;

2.Le fait de faire commerce d’articles licencieux ou de gérer un théâtre, un lieu de divertissement ou tout lieu public qui présente ou montre ces articles ou leur permet d’être montrés est puni de 60 coups de fouet et/ou de trois ans d’emprisonnement au plus;

3.Dans tous les cas, le tribunal ordonne la destruction des articles licencieux et la confiscation de l’équipement et du matériel utilisés pour les présenter. Il peut également ordonner la fermeture des lieux.

D.  Protection des droits des enfants victimes

75.La prise en considération par les tribunaux de l’intérêt supérieur de l’enfant est clairement exprimée à l’article 74 de la loi de 2004 sur l’enfance, qui a trait aux procédures de jugement. Toutes les procédures visent en premier lieu à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’énoncent expressément les paragraphes 2 et 5 de cet article.

76.La loi de 2004 sur l’enfance porte également sur les enfants victimes. Conformément à son article 77 1), un tribunal peut demander à l’autorité compétente d’examiner la situation d’un enfant victime qui est en danger et de trouver des solutions pour y remédier, en identifiant l’organisme compétent pour mettre en œuvre ces solutions.

77.Lorsqu’ils imposent des mesures, les tribunaux doivent tenir dûment compte d’un ensemble de principes, notamment le fait que ces mesures doivent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 78 e) de la loi de 2004 sur l’enfance.

78.Les tribunaux tiennent également dûment compte de l’intérêt supérieur et de la situation particulière des enfants. Ainsi, conformément à l’article 80 de la loi de 2004 sur l’enfance, il est interdit de diffuser des informations sur les enfants convoqués au tribunal sans l’autorisation de celui-ci. Conformément à l’article 83 1), l’intérêt supérieur de l’enfant est également protégé pour ce qui est du casier judiciaire des mineurs.

79.Le même souci de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant apparaît à l’article 84 de la loi de 2004 sur l’enfance, qui exempte les enfants des frais de justice.

80.Cependant, les dispositions de la loi de 2004 sur l’enfance relatives aux procédures de jugement ont l’inconvénient de ne reconnaître que deux niveaux de procédure judiciaire. Elles ne permettent pas aux enfants d’avoir accès à certaines étapes de la procédure et ne garantissent pas leur droit de saisir la Cour constitutionnelle si leurs droits constitutionnels ne sont pas respectés. Conformément à l’article 82 1), les jugements des tribunaux pour mineurs peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel, dont les sentences sont définitives, même si cette cour peut réexaminer ses propres décisions.

81.L’article 149 du Code pénal de 1991 dispose qu’une personne est réputée avoir commis un viol si elle a une relation sexuelle avec un tiers non consentant ou si elle commet un acte de sodomie. Il prévoit également que l’acte est réputé non consenti si son auteur est un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle. L’article 3 dispose qu’on entend par «consentement» l’assentiment, et que celui-ci est réputé ne pas avoir été donné a) s’il émane d’une personne qui agit sous la contrainte ou qui s’est méprise quant à la situation ou b) si l’auteur de l’acte sait que le consentement a été donné sous la contrainte, par erreur ou par un mineur. Cette disposition protège les droits de l’enfant lorsque l’infraction est commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.

82.Conformément à l’article 24 de la loi de 1993 relative à la charge de la preuve, une personne est habilitée à comparaître en tant que témoin si elle a les capacités intellectuelles nécessaires pour comprendre les événements dont elle a été témoin. Il n’y a pas de limite d’âge particulière, il faut simplement que la personne soit en mesure de comprendre ce qu’elle a vu.

E.  Vente d’enfants, pédopornographie et trafic d’organes humains

1.  Vente d’enfants

83.La vente d’enfants est une infraction nouvelle inconnue de la société soudanaise. Il n’y a eu aucune affaire de ce type, car l’héritage social soudanais et les coutumes et traditions dominantes interdisent cette pratique. Il est très difficile de commettre ce type d’infraction au Soudan. Elle n’est pas visée en tant qu’infraction primaire mais plutôt comme accessoire à d’autres infractions telles que le faux, la tromperie ou l’incitation. Ces infractions sont définies par le Code pénal de 1991 et emportent de lourdes peines.

2.  Pornographie

84.Il s’agit des articles et des spectacles licencieux définis à l’article 153 du Code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 28 de la loi de 2004 sur l’enfance, qui interdisent la publication de documents imprimés et de littérature (c’est-à-dire qu’ils interdisent la publication, l’offre, la distribution, la reproduction ou la possession de tout document imprimé ou œuvre d’art audiovisuelle qui flatte les bas instincts de l’enfant, présente sous un jour positif des comportements contraires aux valeurs sociales ou aux traditions ou encourage la délinquance juvénile). Conformément à l’article 29, il incombe aux directeurs et aux superviseurs des cinémas et des lieux publics de contrôler l’accès des enfants aux spectacles qui y sont donnés, car ils sont responsables des spectacles montrés et du contrôle de l’accès du public.

85.L’article 30 de la loi sur l’enfance prescrit aux directeurs de cinémas et d’autres lieux publics du même type d’employer toutes les méthodes d’information possibles pour diffuser clairement, en arabe, des annonces sur les spectacles que les enfants ne sont pas autorisés à voir. L’article 67 d) dispose que toute infraction aux articles 28 et 30 de la loi est punie d’un mois d’emprisonnement au plus et/ou d’une amende.

3.  Trafic d’organes humains

86.Le Code pénal de 1991 ne contient pas de référence au trafic d’organes humains, qu’il n’incrimine pas et pour lequel il ne prévoit pas de peine.

87.En ce qui concerne le corps médical, la transplantation d’organes humains au Soudan est régie par la loi de 1978 sur les organes et les tissus humains. La loi entend par tissus humains une partie de tout organe ou de toute partie du corps qui est prélevée sur toute personne vivante ou décédée et transplantée à un tiers vivant. Bien que la loi mette l’accent sur le prélèvement d’organes et de tissus sur une personne décédée, elle fait référence à la transplantation d’organes provenant d’une personne vivante. Elle prévoit que la transplantation ne peut procéder que d’un don d’organe, dans les conditions énoncées par la loi. Elle définit le donneur comme un adulte sain d’esprit qui donne un organe ou tout autre tissu, dans un lieu approprié, en vue de remplacer un organe ou un tissu malades ou dysfonctionnels. La loi protège les enfants en prévoyant que le donneur doit être un adulte et que le don ne doit pas avoir de compensation matérielle.

F.  Projets et programmes visant à protéger les enfants de la violence

1.  Comité de lutte contre la violence à l’égard des enfants

88.Le Conseil national pour la protection de l’enfance a mis en place un Comité de lutte contre la violence à l’égard des enfants qui est chargé d’appuyer les efforts visant à combattre cette violence et de réunir les informations disponibles en vue de réaliser une étude exhaustive sur la question. Un projet de plan national de lutte contre toutes les formes de violence a été élaboré. Le Comité est composé de représentants des organismes publics concernés, d’un coordonnateur de la participation des enfants et de représentants d’organisations internationales et nationales.

2.  Enfants de parents inconnus

89.Le phénomène des enfants de parents inconnus est inquiétant. Il existe peu de statistiques exactes sur ce phénomène, qui existe surtout dans la province de Khartoum.

90.L’État, en coopération avec UNICEF et d’autres organisations bénévoles, a lancé un programme de protection sans hébergement destiné à ces enfants (familles de substitution ou kafalah) fondé sur le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est mieux servi dans une famille que dans une institution. Le programme a enregistré des succès notables à cet égard.

91.En 2005, dans le cadre de ce programme, 205 familles ont accueilli en urgence et de manière temporaire des enfants jusqu’à ce qu’une famille permanente ait été trouvée. La province de Khartoum couvre les frais de ces familles, soit 18 000 dollars par mois au total, en sus de fournir des services de santé, de protection et des services sociaux et de payer les frais administratifs.

3.  Travail des enfants

92.Le Soudan a signé et ratifié les Conventions nos 138 et 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants. L’autorité compétente (Ministère du travail) a modifié les lois et règlements en vigueur pour y incorporer les dispositions des conventions internationales relatives au travail des enfants dans le Code du travail de 1997. Le Soudan a soumis à l’OIT son rapport initial sur l’application des Conventions nos 138 et 182.

93.Le Conseil national pour la protection de l’enfance, en coopération avec le Ministère du travail, l’Université de Khartoum et une organisation suédoise de protection de l’enfance, a mené une enquête sur le travail des enfants fondée sur un échantillonnage réalisé dans les États de Kassala et de Khartoum. Cette enquête avait pour objet d’étudier les facteurs qui sous-tendent le travail des enfants et d’élaborer des indicateurs de base en vue de réaliser une étude exhaustive et approfondie de ce phénomène au Soudan.

4.  Projet de lutte contre l’exploitation des enfants dans les courses de chameaux

94.Le Conseil national pour la protection de l’enfance a mis en place un comité chargé de lutter contre l’exploitation des enfants dans les courses de chameaux. Ce comité est constitué de représentants d’organismes publics concernés et d’organisations de la société civile. Dans le cadre de ses activités, le comité :

A demandé la promulgation de lois et de règlements et l’instauration de contrôles plus rigoureux sur les enfants qui voyagent à l’étranger;

A organisé dans plusieurs États des ateliers de sensibilisation à l’utilisation d’enfants pour effectuer ce travail, en violation de leurs droits;

A fait participer des responsables locaux et des familles à des programmes de sensibilisation des communautés à ces pratiques.

95.Les mesures juridiques ci-après ont été prises pour traiter le problème des enfants qui voyagent à l’étranger:

Le Ministère de l’intérieur (membre du comité de lutte contre l’exploitation des enfants dans les courses de chameaux) a publié un certain nombre de règlements et règles sur les enfants qui voyagent à l’étranger. L’article 6 du deuxième amendement de 1995 portant modification du règlement de 1994 relatif aux passeports et à l’immigration contient les dispositions ci-après:

1.Un enfant peut être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère;

2.Nonobstant le paragraphe 1, le nom de l’enfant n’est pas inscrit dans les cas suivants:

a)Il n’est pas inscrit si les parents de l’enfant ont été naturalisés soudanais, sauf si le nom de l’enfant a été inscrit sur le certificat de nationalité de son père ou de sa mère ou si les parents ont acquis la nationalité soudanaise avant la naissance de l’enfant;

b)Si l’enfant est né de père étranger ou apatride, il ne peut être inscrit sur le passeport de sa mère, sauf si celle-ci est soudanaise de naissance;

c)Si l’enfant est un garçon membre d’une tribu de pasteurs, il ne peut être inscrit sur le passeport de son père sans l’autorisation des autorités compétentes.

96.Le règlement prévoit que la demande d’inscription d’un enfant sur un passeport doit être soumise par écrit et accompagnée des pièces suivantes:

a)Trois photographies de l’enfant;

b)Une copie de l’acte de naissance de l’enfant;

c)Une copie du certificat de mariage ou de divorce;

d)Le consentement du père de l’enfant, qui doit se présenter en personne ou soumettre une déclaration de consentement faite sous serment.

Décisions, instructions et ordonnances publiées par le Ministre de l’intérieur et le Service général des passeports

97.Le Service général des passeports et de l’immigration a publié de nombreuses instructions et ordonnances régissant l’inscription des enfants sur les passeports, notamment l’ordonnance permanente n° 13 de 2000 dont l’article 2 r) a trait aux demandes d’inscription des enfants sur les passeports. Que le passeport soit celui de la mère ou du père, l’autorité compétente doit respecter la procédure ci-dessous:

1.Elle doit vérifier l’acte de naissance de l’enfant certifié par le Département des statistiques et en verser une copie au dossier. Elle ne doit pas accepter un certificat estimant l’âge de l’enfant dans ces cas, sauf s’il est appuyé par une attestation légale émanant d’un tribunal qui prouve la parenté de l’enfant;

2.Les enfants qui doivent être inscrits sur les passeports doivent être présents en personne, en particulier s’ils sont âgés de 7 à 14 ans et si le demandeur appartient à une tribu dont on sait qu’elle participe à des courses de chameaux. Le demandeur et ses enfants doivent être interrogés séparément afin de s’assurer de la réalité de leurs liens de parenté.

Voyages des enfants conformément aux lois et règlements relatifs à l’immigration

Visas de sortie

98.Le Département général des passeports délivre les types de visas ci‑après: visas de tourisme, visas de travail ponctuels, visas pour les expatriés qui rentrent au Soudan, visas pour séjour dans la famille, visas pour les personnes qui veulent se marier, visas d’étudiants et visas à entrées multiples.

99.L’article 12 de la loi de 1994 relative aux passeports et à l’immigration dispose ce qui suit:

1.Toute personne qui quitte le Soudan doit au préalable obtenir un visa de sortie valable;

2.Les règlements, procédures et règles régissent la délivrance des visas de sortie et leur durée de validité pour les Soudanais comme pour les étrangers;

3.Un visa de sortie ne peut être délivré:

−À un Soudanais accusé d’une infraction pénale;

−À un Soudanais qui est raisonnablement soupçonné d’être impliqué dans des activités hostiles ou qui portent atteinte à la réputation du Soudan d’une quelconque façon;

−À un enfant de moins de 18 ans, sauf avec l’approbation de son tuteur (décision no 59 du 3 mai 1994 du Conseil national, portant acceptation du décret no 7 de 1993).

Décisions, directives et consignes émanant du Ministère de l’intérieur et du Département général des passeports

100.Pour éliminer le phénomène des enfants qui se rendent à l’étranger pour y travailler, le Ministère de l’intérieur et le Département général des passeports et de l’immigration ont publié plusieurs directives et règlements permanents, notamment les suivants:

a)Instruction en date du 8 avril 2004 du Ministère des affaires intérieures indiquant que les voyages des enfants doivent s’effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et que les enfants doivent être empêchés de se rendre à l’étranger pour être utilisés dans les courses de chameaux;

b)Règlement permanent no 54 de 1999 relatif aux règles régissant l’inscription des enfants sur les passeports et les voyages des enfants à l’étranger, y compris les vérifications approfondies visant à s’assurer que les personnes qui accompagnent les enfants sont bien leurs parents, en particulier si les enfants sont âgés de 12 ans au plus, et les vérifications visant les personnes qui quittent le Soudan et qui viennent soit de pays connus pour employer des enfants dans ce type de travail soit de pays pouvant servir de pays de transit;

c)Directive no20 de 2000 interdisant aux garçons de se rendre à l’étranger pour y travailler, quels qu’en soient la raison ou le motif, en particulier les garçons membres de tribus pastorales qui travaillent comme gardiens de chameaux. Les hommes dont le passeport porte mention des enfants ne sont pas autorisés à faire apposer un visa de sortie sur ce passeport. Ils doivent voyager seuls afin de ne pas avoir la possibilité d’essayer de contourner les règles;

d)Règlement permanent no 15 de 2000, publié par le Directeur du Département général des passeports et de l’immigration et concernant les règles imposant des restrictions aux voyages des enfants, notamment les dispositions ci‑après:

−La situation des enfants membres de tribus dont on sait qu’elles participent à des courses de chameaux dans les Émirats doit être examinée et une aide doit être demandée aux cheikhs et aux responsables des tribus pour vérifier les informations;

−Les enfants, en particulier ceux qui sont âgés de moins de 16 ans, doivent être accompagnés par un parent et le certificat de naissance doit être examiné au regard de l’apparence générale de l’enfant. Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance doit être versée au dossier;

−Les nouveaux passeports sur lesquels des enfants sont inscrits ne sont délivrés que si le demandeur se présente en personne à l’autorité de délivrance afin d’éviter toute tromperie ou falsification de l’acte de naissance ou du certificat d’estimation de l’âge et de comparer les copies avec les originaux de ces certificats ainsi que la signature du fonctionnaire qui figure sur l’exemplaire signé versé au dossier. La mention «certifié conforme» doit être portée sur les documents;

−Ces règles sont appliquées aux points de passage et des efforts sont faits pour empêcher que des enfants soient passés clandestinement à travers d’autres pays jusqu’aux Émirats pour participer à des courses de chameaux.

101.Un département chargé de la protection de la famille est actuellement mis en place au sein du Ministère de l’intérieur en vue:

−De préserver la cohésion des familles;

−De diffuser des idées et de favoriser l’éveil d’une conscience sociale par tous les moyens;

−D’aider à renforcer le tissu social;

−De contribuer à instiller les valeurs que sont la compassion, l’amour, la solidarité et le respect entre les membres de la famille;

−De créer une base de données pour surveiller, suivre, étudier et analyser les questions et les problèmes d’ordre familial en mettant l’accent sur les phénomènes nouveaux;

−De garantir que les problèmes familiaux sont traités de manière confidentielle;

−De combattre la violence physique et toutes les formes de violence entre les membres de la famille;

−De sauvegarder les valeurs que sont la gentillesse, la courtoisie et la droiture.

102.Le département comprend plusieurs services (recherche sociale − examens médicaux − informations et statistiques − psychologie − plaintes et enquêtes − information et communication).

103.Le département est notamment chargé:

−De recevoir les plaintes et informations sur les violences physiques et mentales dans la famille et les violences sexuelles exercées par des membres de la famille, quel que soit l’âge de la victime;

−De traiter les incidences psychologiques des violences sexuelles et physiques, en utilisant des techniques pédagogiques et médicales;

−De se mettre en rapport et de collaborer avec les organismes compétents;

−De fournir des services de conseil et d’informer les membres des familles sur les travaux du département;

−D’appliquer les lois et règlements du Code pénal de 1991 qui ont trait aux familles et à leurs membres ainsi que la loi de 2004 relative à l’enfance. Le département dispose de procédures et de lignes directrices à suivre lorsqu’il reçoit des plaintes ou des informations sur des violences physiques ou sexuelles qui conduisent à l’arrestation de l’auteur et à l’ouverture d’une procédure judiciaire ou à l’imposition de mesures de protection sociale ou de mesures administratives, selon le cas.

104.Le département est composé de plusieurs bureaux:

1.Bureau chargé des plaintes et des enquêtes;

2.Bureau chargé des examens médicaux;

3.Bureau de recherche sociale;

4.Bureau d’aide psychologique;

5.Bureau chargé de l’information et de la communication;

6.Bureau chargé des informations et des statistiques.

G.  Aide et coopération internationales

105.Pour éliminer le fléau de la pauvreté, des projets de développement ont été mis en œuvre dans certaines régions, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, afin de renforcer les capacités humaines et éducatives, de protéger l’environnement et de parvenir à un développement durable. Le programme bénéficie à 600 000 personnes, soit quelque 2 % de la population des zones concernées, et les frais de mise en œuvre s’élèvent à 46 393 998 dollars.

106.Le projet d’énergie solaire pour le développement rural est conçu de façon à supprimer les obstacles à l’utilisation commerciale de panneaux solaires dans des zones semi‑urbaines et dans les États du Soudan. Il comprend divers systèmes d’éclairage pour les écoles et fournit de l’énergie pour les réfrigérateurs dans lesquels sont stockés les vaccins et médicaments, pour les pompes à eau, les mosquées et les clubs ruraux. Ce projet est financé par des fonds fournis en coopération par la Banque d’épargne et de développement social et la Banque agricole. La mise en œuvre de ce projet a exigé 88 453 934 dinars soudanais.

107.Le Fonds des Nations Unies pour la population (2002‑2006) finance des activités ayant trait au développement de la population et des ressources humaines ainsi que des projets dans le domaine de la santé procréative. Il fournit 80 % des 13,5 millions de dollars alloués à la lutte contre la mortalité maternelle et à l’amélioration des conditions de santé. Les États du Grand Darfour ont reçu une subvention de 1,4 million de dinars. Cinq millions de dollars ont en outre été alloués à une opération de recensement de la population, dont le coût s’élève à 75 millions de dinars et qui devrait fournir des informations essentielles sur la pauvreté et les indicateurs de la pauvreté.

108.L’UNICEF (2002‑2006) exécute des programmes dans des domaines tels que la santé et l’alimentation, l’eau et l’assainissement de l’environnement, l’éducation et la protection des enfants. Les organismes chargés de la mise en œuvre de ces programmes sont le Ministère de la santé, l’Office national des eaux et le Ministère de l’éducation. À cet égard, 7,7 millions de dollars ont été alloués au programme de santé et d’alimentation, 3,9 millions de dollars au programme relatif à l’eau et à l’assainissement de l’environnement et 3,9 millions de dollars au programme d’éducation et de protection des enfants.

109.Dans le cadre du projet «Vivres contre travail» (2005) mené par le Programme alimentaire mondial (PAM), 53 réservoirs d’eau ont été rénovés dans les États du Nord et le Darfour occidental, 11 nouveaux réservoirs ont été construits et 38 puits à pompe manuelle ont été installés. Ces projets ont bénéficié à 10 014 personnes et 2 050 026 tonnes de vivres ont été distribuées.

110.Dans le cadre du programme de nutrition scolaire du PAM, un repas est offert aux enfants du primaire afin d’encourager la fréquentation scolaire dans les régions qui souffrent de pénurie alimentaire, notamment les États du Grand Kordofan, du Darfour et de la mer Rouge. Ce projet est exécuté par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation.

111.Un mémorandum d’accord a été signé entre le Conseil national pour la protection de l’enfance et le Qatar au sujet des enfants utilisés dans les courses de chameaux au Qatar. Ce mémorandum prévoit l’élaboration de plans et de programmes communs visant à protéger ces enfants et à assurer leur intégration psychosociale:

−En retirant les enfants soudanais des courses de chameaux et en leur offrant une protection appropriée conformément aux normes internationales pertinentes;

−En soutenant et en aidant les enfants retirés de cette activité; et

−En promulguant des lois et des règlements pour empêcher les enfants de sortir du pays.

112.Une enquête sur le terrain a été menée sur les enfants qui reviennent du Qatar afin d’apporter une aide et un soutien dans ce domaine.

113.Plan d’action élaboré par le Conseil national pour la protection de l’enfance et l’UNICEF en vue de protéger et de réinsérer les enfants ayant participé à des courses de chameaux dans les Émirats arabes unis.

114.Le secrétariat du Conseil national pour la protection de l’enfance a signé avec l’UNICEF un mémorandum d’accord portant sur un plan d’action pour la protection et la réinsertion des enfants ayant participé à des courses de chameaux dans les Émirats arabes unis. Ce projet vise à garantir le retour et la réinsertion de quelque 300 enfants soudanais ayant participé à des courses de chameaux dans les Émirats. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime à chaque étape du projet.

115.Ce projet, qui doit être mis en œuvre de janvier 2006 à décembre 2007, offrira différents services aux enfants qui rentrent au Soudan, notamment des soins de santé et des services sociaux, une réinsertion dans la famille, un suivi et toutes les formes d’assistance. Il comprend également des campagnes de sensibilisation visant les communautés et les familles ainsi que des mesures propres à améliorer le cadre juridique de la protection de l’enfance en garantissant l’application des lois au niveau national comme à celui des États.

-----