Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/OPSC/VNM/112 décembre 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Rapports initiaux des État parties attendus en 2004
VIET NAM*
[8 novembre 2005]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.SITUATION GÉNÉRALE1 − 53
II.EXERCICE DES DROITS DE L’ENFANT AU VIET NAM 6 − 194
III.APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF À LACONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANTCONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTIONDES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT ENSCÈNE DES ENFANTS20 – 2486
A.Sanctions pénales, civiles et administratives encourues pourles infractions relatives à la vente d’enfants, à la prostitutiondes enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants(art. 3 et 7 du Protocole)26 – 1097
B.Extradition (art. 5 du Protocole)110 – 11824
C.Compétence (art. 4 du Protocole)119 – 13726
D.Protection des intérêts des enfants victimes (art. 7 et 8 du Protocole)138 – 18930
E.Mesures visant à prévenir la traite et la prostitution desenfants ainsi que la pornographie mettant en scène desenfants (art. 9 et 10 du Protocole facultatif concernantla vente d’enfants, la prostitution des enfants et lapornographie mettant en scène des enfants)190 – 23741
F.Coopération internationale238 – 24450
G.Conclusion245 – 24852
H.Liste des textes juridiques pertinents53
I. SITUATION GÉNÉRALE
1.Au début de 2003, le Viet Nam comptait 81 millions d’habitants, dont 34 % d’enfants de moins de 16 ans et 51 % de femmes. Sur le plan administratif, le Viet Nam comprend 64 provinces et villes relevant de l’administration centrale.
2.Ces dernières années, grâce à la Stratégie de stabilisation et de développement économique et social pour la période 1991‑2000, et en dépit des difficultés importantes auxquelles elle a été confrontée, notamment entre 1996 et 2000, l’économie vietnamienne a continué à prospérer de façon remarquable puisque son PIB a progressé en moyenne de 7,06 % par an de 2001 à 2003 (6,89 % en 2001, 7,04 % en 2002 et 7,24 % en 2003) tandis que le taux de l’épargne et le revenu par habitant ont connu une croissance régulière grâce à la mise en œuvre de politiques et de mesures bien conçues, à l’utilisation adéquate des atouts nationaux et à une aide internationale efficace.
3.L’amélioration de la situation dans l’ensemble du pays a favorisé une forte élévation du niveau de vie de la population. Des progrès remarquables ont été accomplis vers les objectifs fixés en matière de développement social et de relèvement du niveau de vie dans les zones urbaines et rurales, notamment en ce qui concerne l’éradication de la faim et l’allégement de la pauvreté. En une décennie, de 1989 à 2003, l’espérance de vie moyenne est passée de 65 ans à 71 ans. Le nombre de foyers ayant accès à de l’eau salubre a doublé; le nombre de communes non dotées des infrastructures essentielles a nettement reculé (en 2000, 88 % des communes étaient raccordées au réseau électrique et 95 % étaient desservies par des routes menant directement au centre de l’agglomération); les conditions de vie de la population se sont considérablement améliorées dans de nombreux secteurs, et en particulier dans les zones rurales et défavorisées. Des résultats encourageants ont été enregistrés en ce qui concerne la protection des enfants, les soins aux enfants et l’éducation des enfants. D’une manière générale, le Viet Nam a atteint et même dépassé bon nombre des objectifs énoncés dans différents programmes d’action nationaux en faveur des enfants.
4.L’amélioration du niveau de vie et des soins de santé apparaît clairement dans l’indicateur du développement humain (HDI) concernant le Viet Nam. Selon les statistiques du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cet indicateur est passé de 0,583 en 1985 à 0,605 en 1990, puis de 0,649 en 1995 à 0,688 en 2001. Le Viet Nam qui occupait en 1995 le 122e rang sur 174 selon cet indicateur est passé successivement au 113e rang sur 174 en 1998, au 110e rang sur 174 en 1999 puis au 109e rang sur 175 en 2001.
5.En dépit des résultats remarquables enregistrés dans le domaine du développement socioéconomique, le Viet Nam reste un pays en développement à faible revenu. La qualité de la croissance laisse encore beaucoup à désirer. La compétitivité des produits vietnamiens est encore faible sur le marché mondial. Les taux de chômage et de semi‑chômage sont particulièrement élevés. La qualité des services sociaux, éducatifs et sanitaires n’est pas encore suffisante pour répondre à la demande; la proportion des ménages pauvres demeure élevée même si elle est en recul et 11 % des ménages vivaient encore dans la pauvreté en 2003, essentiellement dans les régions reculées et montagneuses. En outre, le Viet Nam est confronté à la propagation du VIH/sida et à d’autres fléaux sociaux tels que la prostitution, la criminalité liée à la drogue et la pollution de l’environnement.
II. EXERCICE DES DROITS DE L’ENFANT AU VIET NAM
6.Ces dernières années, le Viet Nam a fait de la question de l’exercice des droits de l’enfant l’une de ses préoccupations premières et s’est dûment acquitté de ses obligations internationales.
7.Après avoir, en février 1990, ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, le Viet Nam a complété, modifié et promulgué de nombreux textes relatifs à la protection des enfants, aux soins aux enfants et à l’éducation des enfants sous forme de lois, d’ordonnances, de résolutions, de décrets, de décisions, de directives et de circulaires, notamment la loi sur la protection des enfants (soins et éducation) (révisée en 2004) et la loi sur l’éducation (révisée en 2004), le Code du travail de 1994 (révisé et modifié en 2002), le Code civil de 1995, le Code pénal de 1999, l’ordonnance de 2002 relative aux mesures administratives, l’ordonnance de 2003 relative à la lutte contre la prostitution.
8.Le Viet Nam a en outre élaboré un grand nombre de politiques et de programmes dans le domaine de la protection et du développement de l’enfant, parmi lesquels les programmes d’action nationaux pour 1991‑2000 et 2001‑2010, la résolution no 5 sur la lutte contre la prostitution, publiée par le Gouvernement en 1993, le Programme national de répression et de prévention de la criminalité de 1998, le Programme d’action en faveur des enfants des rues, des enfants victimes de violences sexuelles et des enfants astreints à des travaux pénibles et dangereux ou les mettant en contact avec des substances toxiques pour 2004‑2010, le Programme d’action contre la traite des femmes et des enfants pour 2004‑2010, etc. L’adoption de ces divers instruments a permis au Viet Nam d’atteindre un certain nombre des objectifs qu’il s’était fixés pour la fin de la décennie en faveur des enfants dans les domaines ci‑après:
9.Soins de santé infantile: le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a été ramené à 42 ‰ en 2001, le taux de vaccination des enfants de moins de 1 an contre six maladies courantes a atteint 97 % en 2001, la totalité des maladies liées à des carences en vitamine A ont été éliminées, le taux de malnutrition chez les moins de 5 ans a été ramené à 30,1 % en 2002, la poliomyélite a été éradiquée en 2000.
10.Éducation: l’enseignement primaire obligatoire et l’élimination de l’analphabétisme sont devenus une réalité dans tout le pays; 96,8 % des enfants étaient scolarisés au niveau correspondant à leur âge en 2002‑2003.
11.Activités culturelles et récréatives organisées à l’intention des enfants: en 2000, 50,8 % des districts du Viet Nam disposaient de centres de culture et de loisirs pour les enfants. Le nombre de maisons de la culture et d’émissions de radio et de télévision destinées aux enfants a également augmenté d’année en année.
12.Prise en charge des enfants se trouvant dans des situations particulières: 70 % des orphelins n’ayant personne pour pourvoir à leurs besoins ont été pris en charge par leur communauté, plus de 80 % des enfants nés avec un bec‑de‑lièvre ou une division palatine ont bénéficié d’une opération chirurgicale, la totalité des enfants rapatriés légalement ont été pris en charge et ont pu se réinsérer dans la société.
13.Depuis très longtemps, les textes politiques et législatifs relatifs à la protection et à l’éducation des enfants au Viet Nam prennent en considération divers aspects tels que la protection de la vie, de la dignité et de l’honneur des enfants en général, et en particulier l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
14.La loi de 1991 sur la protection de l’enfant (soins et éducation) interdit de soumettre un enfant à des mauvais traitements, de l’humilier ou de le contraindre à se livrer à des activités susceptibles de compromettre son épanouissement ainsi que la vente et l’enlèvement d’enfants. Dans le texte révisé de cette loi, qui date de 2004, un chapitre entier est consacré à la protection des enfants défavorisés. Le Code pénal de 1999 érige en infraction pénale le trafic, la substitution et la soustraction d’enfants, de même que tous les actes apparentés à la prostitution des enfants.
15.Le Programme d’action pour 1999‑2002 concernant la protection des enfants se trouvant dans des situations particulières, qui a été adopté en 1999, prévoit des activités visant à protéger les enfants contre les atteintes à leur honneur et les sévices sexuels et à sanctionner les délits perpétrés contre des enfants. Il a pour objectif de faire prendre conscience aux adultes dans chaque famille et dans l’ensemble de la société du rôle qui leur incombe pour prévenir les atteintes à la dignité et les violences sexuelles auxquelles sont exposés les enfants et favoriser un recul sensible de ces pratiques d’ici 2002.
16.La Directive no 766/CT‑TTg, publiée par le Premier Ministre en 1997, précise le rôle qui incombe aux ministères, aux institutions et aux autorités locales en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures visant à prévenir le transfert illicite des femmes et des enfants à l’étranger. Le Premier Ministre a en outre adopté la décision no 130/QD‑TTg, par laquelle il approuve le Programme d’action contre la traite des femmes et des enfants pour la période 2004‑2010. Des mesures plus énergiques sont prises quotidiennement par les institutions pertinentes et les organismes d’aide sociale pour protéger la vie, la dignité et l’honneur des enfants dans l’ensemble de la population.
17.Le Viet Nam s’efforce en outre activement de soutenir les initiatives internationales et régionales visant à prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et participe activement à leur élaboration. Il est l’un des premiers pays d’Asie à avoir collaboré à la rédaction du document intitulé «Un monde digne des enfants» et participé à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui s’est tenue en mai 2002. Le Viet Nam a aussi participé aux premier et deuxième congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisés à Stockholm (Suède) en 1996 et à Yokohama (Japon) en 2001 et aux conférences ministérielles sur la lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité internationale dans la région de l’Asie et du Pacifique, qui se sont tenues à Bali (Indonésie) en 2002 et 2003 et à Bangkok en 2004. Il travaille actuellement à l’élaboration de modèles à l’échelon local en vue de construire un environnement sain et sûr pour tous les enfants dans l’ensemble du pays. Les ministères, institutions et organismes d’aide sociale pertinents collaborent avec l’IPEC/OIT, le PNUD et l’UNICEF à la mise au point de divers projets visant à lutter contre la traite des femmes et des enfants en intégrant la protection des enfants et la prévention des sévices à enfant dans les programmes et plans d’action nationaux.
18.Pour démontrer sa volonté de promouvoir la protection et l’éducation des enfants, le Gouvernement a ratifié, le 20 décembre 2001, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il avait déjà précédemment ratifié, le 19 décembre 2000, la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Il est aussi devenu partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 13 décembre 2000, et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 18 décembre 2001. Le Viet Nam envisage actuellement de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
19.Le présent rapport décrit les efforts actuellement déployés par le Viet Nam pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
III. APPLICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
20.Les traités internationaux dont le Viet Nam est signataire ou auxquels il est partie, et plus particulièrement les protocoles facultatifs, occupent une place importante dans l’ordre juridique vietnamien. Aux termes de l’ordonnance de 1987 sur la signature et la mise en œuvre des traités internationaux (dont le texte a été modifié en 1998), le Viet Nam respecte et exécute scrupuleusement ses engagements internationaux. La loi sur l’adoption d’instruments juridiques dispose que les traités internationaux doivent être pris en considération dans l’élaboration de la législation interne afin de garantir l’intégration dans le droit interne vietnamien des instruments internationaux auxquels le Viet Nam a souscrit ou adhéré.
21.Après la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la version intégrale et un résumé de cet instrument ont été distribués aux institutions concernées et aux organes d’information en vue de leur diffusion à l’ensemble de la population, y compris les enfants.
22.Actuellement, ce travail de diffusion est toujours en cours dans le cadre de la propagation coordonnée des informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les instruments juridiques et les politiques internes dans ce domaine. En outre, les dispositions du Protocole ont été intégrées dans divers cours de formation destinés aux agents des services sociaux et des forces de l’ordre.
23.La procédure de mise en œuvre du Protocole a favorisé l’application des dispositions de la Convention elle‑même, et en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36.
24.En 1996, le Viet Nam a commencé à mettre en place un système de surveillance de l’application des droits de l’enfant qui repose sur 84 indicateurs applicables à différents groupes de droits, parmi lesquels les droits à la vie, à la protection et au développement. Ces indicateurs se rapportent entre autres aux questions des sévices à enfants et du jugement des auteurs de ces sévices. Le Viet Nam publie en outre un recueil annuel des indicateurs relatifs aux enfants vietnamiens. Il dispose ainsi d’un système d’évaluation de l’exercice des droits de l’enfant, et notamment de l’application des dispositions du Protocole, à des fins politiques. Actuellement, grâce à l’appui de l’UNICEF et de la CESAP, le Viet Nam est en train d’édifier un système d’indicateurs pour la surveillance et l’évaluation des progrès accomplis dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans la région de l’Asie et du Pacifique.
25.Conformément aux directives du Comité des droits de l’enfant concernant l’établissement du deuxième rapport périodique sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les organes chargés de l’établissement de ce rapport mettent tout en œuvre pour en achever l’élaboration en vue de sa présentation au Gouvernement pour adoption.
A. Sanctions pénales, civiles et administratives encourues pour les infractions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants (art. 3 et 7 du Protocole)
1. Dispositions générales
1.1 Infractions y relatives définies dans le Protocole
26.Les infractions et les actes assimilables à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, tels que définis dans le Protocole, sont expressément visés par certaines dispositions pénales et administratives.
Le Code pénal de 1999 énumère plusieurs types d’infraction:
Article 120: Trafic, substitution ou soustraction d’un enfant et achat ou vente d’un enfant à des fins de prostitution;
Article 228: Fait d’astreindre un enfant à un travail forcé en violation des dispositions régissant l’emploi de la main‑d’œuvre enfantine;
Article 253: Production, distribution, diffusion et vente de matériels pédopornographiques;
Articles 254, 255 et 256: Faits relatifs à la prostitution des enfants;
L’ordonnance de 2003 sur la lutte contre la prostitution affirme la nécessité de prévenir et de combattre la prostitution, précise clairement les faits qui sont strictement interdits et la nature des sanctions auxquelles s’exposent les individus ou les organisations qui se livrent à la traite des enfants et à la pédopornographie;
Le décret no 11/1999/ND‑CP promulgué le 3 mars 1999 par le Gouvernement sur les biens dont la circulation est interdite, les services commerciaux dont la fourniture est interdite et les restrictions de conditions frappant la fourniture de certains biens ou de certains services commerciaux;
Le décret no 31/2001/ND‑CP adopté par le Premier Ministre le 26 juin 2003, qui sanctionne les infractions administratives commises dans les domaines de la culture et de l’information;
La décision no 23/2001/QD‑TTg du Premier Ministre approuvant le Programme d’action national en faveur des enfants pour la période 2001‑2010;
La décision no 19/2004/QD‑TTg du Premier Ministre visant à prévenir et à résoudre les problèmes des enfants des rues, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants astreints à des travaux pénibles et dangereux ou les mettant en contact avec des substances toxiques;
La décision no 130/2004/QD‑TTg du Premier Ministre sur les moyens de prévenir et de combattre la traite des femmes et des enfants;
La directive no 25/2003/CT‑TTg adoptée en novembre 2003 par le Premier Ministre sur les modalités d’application de l’ordonnance sur la lutte contre la prostitution et sa prévention;
La liste détaillée des biens dont la circulation et la diffusion sont interdites dans le domaine de la culture et de l’information (publiée dans le cadre de la décision no 0088/2000/QD‑BTM adoptée le 18 janvier 2000 par le Ministère du commerce).
1.2 Autres infractions visées dans le Code pénal vietnamien
27.Le Code pénal énumère un certain nombre de faits assimilables à des sévices sexuels à enfants (qui ne sont pas visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif), à savoir le viol d’un enfant, les agressions sexuelles sur enfant et le fait de se livrer à des actes obscènes avec un enfant.
1.3 Réglementation sur les limites d’âge applicables à la définition de l’enfant en fonction de l’infraction considérée
28.Conformément à la loi sur la protection de l’enfant (soins et éducation), le terme «enfant» s’applique à toute personne depuis la naissance jusqu’à l’âge de 16 ans. Cette définition est appliquée pour ce qui concerne plusieurs infractions visées aux articles 116, 120, 228 et 253 du Code pénal vietnamien. En revanche, aux fins des articles 254, 255 et 256 du Code pénal, la victime de l’infraction s’entend d’une personne âgée de 13 à 16 ans. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 13 ans (avec ou sans son consentement) constitue aussi un viol d’enfant (par. 4 de l’article 112).
1.4 Définition et responsabilités de la personne morale
29.Le droit pénal vietnamien repose sur le principe de base de la responsabilité individuelle. Par conséquent, dans la législation vietnamienne, le sujet de l’infraction est une personne physique. Si des actes ou activités définis au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole sont commis par une personne morale, les sanctions pénales prévues dans les articles pertinents du Code pénal seront prises contre l’individu appartenant à cette personne morale qui est l’auteur de l’infraction.
Aux termes de l’article 94 du Code civil, est considérée comme une personne morale toute organisation qui: a été constituée (ou en a reçu l’autorisation), enregistrée ou reconnue par un organe officiel de l’État; est dotée d’une structure solide, dispose de biens qu’elle possède en propre et qui lui permettent d’assumer des responsabilités; et peut, en toute indépendance, agir en justice en son propre nom.
1.5 Préparation d’une infraction et complicité
30.La préparation d’une infraction, selon la définition qui en est donnée à l’article 17 du Code pénal de 1999, englobe la recherche, la préparation des outils, des moyens ou la création de toutes autres conditions permettant sa réalisation. Toute personne qui participe à la préparation d’une infraction grave ou particulièrement grave est passible des sanctions pénales prévues pour ce type d’infraction. Une infraction très grave, c’est‑à‑dire qui cause un très grand préjudice à la société, est sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Pour une infraction particulièrement grave, c’est‑à-dire extrêmement préjudiciable à la société, la sanction maximale est une peine privative de liberté de plus de 15 ans, la réclusion à perpétuité ou la peine capitale (par. 3 de l’article 8 du Code pénal).
31.Aux termes des dispositions susmentionnées, la préparation des infractions ci‑après expose son auteur aux sanctions correspondantes: article 120, paragraphe 2 − Trafic, substitution et soustraction d’enfants; article 254, paragraphe 3 − Encouragement à la prostitution; article 255, paragraphe 3 − Proxénétisme; article 256, paragraphe 3 − Achat des services sexuels de mineurs.
32.S’agissant de la complicité et de la participation à la commission d’infractions, toute personne qui participe volontairement à la commission d’infractions encourt les sanctions pénales correspondant à ces infractions. Toutefois, le degré de responsabilité pénale est fonction du degré de gravité de ses actes, de son casier judiciaire et des circonstances qui aggravent ou atténuent sa responsabilité pénale.
2. Imposition de sanctions pénales, civiles et administratives pour certaines catégories d’infraction
33.Les dispositions pertinentes sont énumérées ci‑après:
2.1 Le fait d’offrir, d’accepter ou de prêter un enfant à des fins de traite, d’exploitation sexuelle ou de prostitution
a) Cadre juridique
a.1) Dispositions générales
Le Code pénal de 1999, qui sanctionne le trafic, la substitution et la soustraction d’enfants et d’autres actes liés à la prostitution des enfants (art. 120, 254, 255, 256);
L’ordonnance sur la prostitution (prévention et lutte), qui interdit les actes liés à la prostitution des enfants (art. 4);
La résolution no 05 adoptée en 1993 par le Gouvernement, qui traite des moyens de prévenir et de combattre la prostitution;
Le décret no 49/CP, promulgué en 1996 par le Gouvernement, qui sanctionne les infractions administratives dans les domaines de la sécurité et de l’ordre public;
Le décret no 87/CP, promulgué en 1995 par le Gouvernement, qui renforce la gestion des activités culturelles afin de favoriser l’élimination de plusieurs fléaux sociaux graves;
Le décret 88/CP, promulgué en 1995 par le Gouvernement, qui concerne l’adoption des mesures administratives dans le domaine des activités et des services culturels et de la lutte contre plusieurs fléaux sociaux.
La décision no 138/1998/QD‑TTg de 1998, par laquelle le Gouvernement approuve un programme national de lutte contre la criminalité et de prévention de celle‑ci.
La décision no 134/1998/QD‑TTg, adoptée en 1999 par le Premier Ministre, qui approuve le Programme d’action 1999‑2002 sur la protection des enfants se trouvant dans des situations particulières.
La directive no 766/TTg, adoptée en 1997 par le Premier Ministre répartissant les responsabilités concernant l’application de mesures visant à prévenir le transfert illicite de femmes et d’enfants à l’étranger.
a.2) Sanctions
34.Le Code pénal de 1999 prévoit des peines de 3 à 10 ans d’emprisonnement (art. 120, par. 1) pour tout acte lié à la traite et à la prostitution d’enfants, sous quelque forme que ce soit. Quiconque achète, vend, substitue ou enlève un enfant à des fins de prostitution peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans ou à la réclusion à perpétuité (art. 120, par. 2, al. g). En outre, l’auteur de l’infraction peut être astreint au versement d’une amendede 5 à 50 millions de dông, et faire l’objet d’une interdiction d’exercer une fonction, ou une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de 1 à 5 ans, ou être placé en résidence surveillée pendant une durée de 1 à 5 ans.
35.Les actes liés à la prostitution d’enfants (art. 254 − Encouragement à la prostitution; art. 255 − Proxénétisme; art. 256 − Achat des services sexuels de mineurs) sont passibles des sanctions ci‑après:
Encouragement à la prostitution (art. 254: toute personne reconnue coupable de cette infraction sur un mineur âgé de 13 à 16 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de 12 à 20 ans;
Proxénétisme (art. 255): l’auteur d’une telle infraction commise sur des enfants âgés de 13 à 16 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de 7 à 15 ans;
Achat des services sexuels de mineurs (art. 256): l’auteur d’une telle infraction commise sur des enfants âgés de 13 à 16 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 8 ans. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sera prononcée pour une durée de 7 à 15 ans (art. 256, par. 3, al. a);
36.L’ordonnance de 2003 sur la lutte contre la prostitution et sa prévention:
Aux termes de l’article 22 (par. 2) quiconque achète les services sexuels d’un mineur ou, se sachant porteur du VIH, transmet délibérément l’infection à d’autres personnes, s’expose à des sanctions pénales;
Aux termes de l’article 24 (par. 2), quiconque sert d’intermédiaire, met des locaux à disposition à des fins de prostitution, contraint une personne à se prostituer ou organise la prostitution ou la traite de femmes et/ou d’enfants s’expose à des sanctions pénales.
a.3) Circonstances aggravantes/atténuantes
37.Les circonstances aggravantes/atténuantes qui peuvent être invoquées devant les tribunaux au moment de l’examen de la question des sanctions sont énoncées aux articles 46 et 48 du Code pénal. Des circonstances aggravantes précises correspondant à certaines infractions sont prévues dans les articles ci‑après.
38.L’article 120 − Trafic, substitution et soustraction d’enfants − prévoit neuf circonstances aggravantes bien définies, à savoir le fait que l’infraction ait été commise: en bande organisée, à titre de profession habituelle, pour un motif méprisable, sur plusieurs enfants, dans le but de transférer des enfants vers l’étranger, dans le but d’utiliser des enfants à des fins inhumaines, dans un but de proxénétisme, avec récidive dangereuse, en causant de graves conséquences.
39.L’article 254, paragraphe 3 − Encouragement à la prostitution − prévoit deux circonstances aggravantes précises pour ce genre d’infraction, à savoir le fait qu’elle ait été commise à l’égard d’un mineur âgé de 13 à 16 ans ou qu’elle ait eu des conséquences très graves.
40.L’article 255, paragraphe 3 − Proxénétisme − prévoit deux circonstances aggravantes précises pour ce genre d’infraction, à savoir le fait qu’elle ait été commise sur un mineur âgé de 13 à 16 ans ou qu’elle ait eu des conséquences graves.
41.L’article 256, paragraphe 3 − Achat des services sexuels de mineurs − prévoit comme circonstances aggravantes le cas où cette infraction a été commise sur un mineur âgé de 13 à 16 ans et à plusieurs reprises, le cas où l’auteur savait qu’il était contaminé par le VIH et le cas où l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61 %.
a.4) Prescription de la responsabilité pénale
42.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 23 du Code pénal, l’action en responsabilité pénale se prescrit par 5 ans pour les infractions peu graves, 10 ans pour les infractions graves, 15 ans pour les infractions très graves et 20 ans pour les infractions extrêmement graves. Conformément aux dispositions de cet article, la prescription de la responsabilité pénale s’établit comme suit pour les infractions ci‑après.
43.Trafic, substitution ou soustraction d’un enfant (art. 120 du Code pénal): délai de prescription de 15 ans; trafic, substitution ou soustraction de plusieurs enfants ou à des fins de prostitution: délai de prescription de 20 ans.
44.Encouragement à la prostitution (art. 254, par. 3, al. a du Code pénal): délai de prescription de 20 ans.
45.Proxénétisme (art. 255, par. 3, al. a du Code pénal): délai de prescription de 15 ans si cette infraction a été commise sur des mineurs âgés de 13 à 16 ans.
46.Achat des services sexuels de mineurs (art. 256, par. 2, al. b du Code pénal): délai de prescription de 15 ans si cette infraction a été commise sur des mineurs âgés de 13 à 16 ans et à plusieurs reprises.
b) Application
47.Ces dernières années, en raison des multiples effets pervers de l’économie de marché, comme la corruption et l’attitude matérialiste de nombreuses personnes, l’influence néfaste de produits culturels qui incitent à la débauche, la rupture des relations familiales et l’inconscience de certains parents mais aussi la pauvreté dans certaines régions, et compte tenu en particulier de l’existence et des agissements de réseaux spécialisés dans la criminalité transnationale organisée, des phénomènes sociaux tels que la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, de même que la prostitution des enfants, sont devenus des questions sociales brûlantes. Les organismes concernés ont souligné avec insistance la nécessité de prévenir et de combattre ces fléaux sociaux.
48.Selon des statistiques incomplètes concernant la période 1991‑2002, des milliers de personnes impliquées dans la traite de femmes et d’enfants (sur les plans national et international) ont été démasquées et arrêtées par les forces de police à différents niveaux. Il s’agissait dans 1 818 cas, de traite des femmes (3 118 personnes inculpées) et dans 451 cas de trafic, de substitution ou d’enlèvements d’enfants (672 personnes inculpées). De 1998 à 2002, plus particulièrement, la police et les gardes frontière ont découvert et traité 921 affaires de traite de femmes et d’enfants dans lesquelles 1 807 personnes ont été impliquées.
49.De nombreux réseaux criminels organisés de grande envergure impliqués dans des affaires de traite de femmes et d’enfants ont été démantelés grâce à la collaboration entre les services de police et les gardes frontière. Entre 1998 et 2002, des milliers d’individus impliqués dans la traite de femmes et d’enfants ont été jugés par des tribunaux populaires à différents degrés d’instance. La plupart d’entre eux ont été lourdement sanctionnés conformément à la loi.
c) Réserves et perspectives
50.Le Viet Nam partage une longue frontière avec des pays voisins qui n’ont pas tous la même optique de la lutte contre les infractions susmentionnées. Ces divergences, auxquelles s’ajoutent la mauvaise information et les conditions économiques modestes de la population dans plusieurs régions du pays, compliquent sérieusement la lutte contre la criminalité. Par ailleurs, il faudrait renforcer la vigilance de la population contre ce type d’infraction et encourager les gens à démasquer et à dénoncer cette catégorie de criminels. La coordination entre les organismes pertinents dans ce domaine laisse encore beaucoup à désirer. L’application des lois est toujours défaillante par endroits. Il en résulte de nombreuses lacunes dans la lutte contre la criminalité et les fléaux sociaux, qui favorisent les activités criminelles.
51.Actuellement, le Viet Nam travaille activement à l’élaboration de mesures permettant de faciliter le déroulement des enquêtes, s’efforce d’encourager les victimes à faire des déclarations et à dénoncer les criminels, protège les victimes et leur vient en aide pour qu’elles témoignent devant les tribunaux, facilite le travail des forces de l’ordre en matière de recherche et d’identification des auteurs de ce type d’infraction, de constitution de dossiers et de gestion des cas importants, favorise une étroite coordination entre les services compétents et les gardes frontière ainsi qu’avec la police pour renforcer la supervision et le contrôle des zones frontière, poursuit et démantèle les réseaux criminels qui se livrent à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à la prostitution des enfants et veille à ce que les auteurs de ce type d’infraction soient rapidement jugés par les autorités judiciaires conformément à la loi. Le Viet Nam encourage entre autres la coopération avec les pays de l’ANASE et les États voisins dans la région du Mékong pour prévenir et combattre ces infractions.
2.2 Transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux
a) Cadre juridique
52.L’article 120 du Code pénal de 1999 qualifie d’infraction le fait d’offrir, de livrer ou d’accepter, d’une quelconque manière, un enfant à des fins de prélèvement de ses organes pour de l’argent (par. 2, al. e: achat, vente, échange frauduleux ou enlèvement d’un enfant à des fins inhumaines). Le paragraphe 1 de l’article 93 dispose que la sanction applicable en cas de meurtre est la peine maximale et peut même aller jusqu’à la peine de mort dans certaines circonstances (al. c: sur un mineur, al. h: en vue du prélèvement d’organes sur la victime).
b) Application
53.Dans la réalité, aucune infraction de ce type n’a jamais été recensée ni fait l’objet d’une procédure judiciaire.
2.3 Fait de soumettre un enfant à un travail forcé
a) Cadre juridique
a.1) Dispositions générales
54.Le Code du travail de 1994, qui interdit rigoureusement l’emploi abusif de la main‑d’œuvre enfantine (art. 119) et l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans, sauf pour certains emplois dont la liste a été établie par le Ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales (art. 120).
55.Le Code pénal de 1999, qui qualifie d’infractions les violations de la réglementation régissant l’emploi de la main‑d’œuvre enfantine (art. 228).
56.Le décret gouvernemental no 38/CP de 1996, qui traite des sanctions administratives applicables en cas de violation de la législation du travail.
57.La directive no06/1998/CT‑TTg, adoptée en 1998 par le Premier Ministre, qui vise à renforcer la protection des enfants, à prévenir et régler le problème des enfants des rues et de l’exploitation de la main‑d’œuvre enfantine.
58.La circulaire interministérielle no 09/TT‑LB LDTBXH du Ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales et du Ministère de la santé, qui interdit de soumettre les mineurs à des conditions de travail comportant un risque pour leur santé et de les affecter à certaines catégories d’emploi.
a.2) Sanctions
59.En vertu de l’article 228 du Code pénal, ce type d’infraction est puni d’une amende de 5 millions à 50 millions de dông et d’une peine de rééducation sans détention pouvant aller jusqu’à deux ans. La peine d’emprisonnement minimum est de deux ans et la plus longue de sept ans. L’auteur de l’infraction peut en outre se voir infliger une amende d’un montant de 2 millions à 20 millions de dông.
a.3) Circonstances aggravantes/atténuantes
60.Aux termes de l’article 228, la récidive et le fait que l’infraction ait été commise sur plusieurs mineurs ou qu’elle ait eu des conséquences graves ou particulièrement graves sont des circonstances aggravantes.
a.4) Prescription de la responsabilité pénale
61.Selon l’article 23 du Code pénal, la responsabilité pénale se prescrit par cinq ans mais la prescription peut passer à 15 ans en cas de récidive, si l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs mineurs ou si elle a eu des conséquences très graves ou particulièrement graves (art. 228, par. 2).
b) Application
62.Au Viet Nam, on n’a déploré aucun cas d’enfant traité comme un esclave, mis en gage ou offert en paiement d’une dette, ou encore soumis à un travail forcé, ni d’enrôlement obligatoire d’enfants pour servir dans des conflits armés. En application de la Déclaration adoptée par la Conférence internationale sur le travail des enfants tenue à Oslo, en 1997, le Viet Nam a établi un plan d’action pour mettre en place un système d’inspection interdisciplinaire du travail des enfants. Selon les résultats d’une étude préliminaire, aucun enfant ne serait employé dans les entreprises publiques ni dans les coentreprises. Suite à la découverte de l’utilisation de main‑d’œuvre enfantine pour des activités d’extraction et de criblage dans des mines d’or, les autorités locales ont fait fermer plusieurs sites d’exploitation aurifère.
c) Orientation
63.L’État a mis en place des programmes de développement socioéconomique, d’éradication de la faim et de lutte contre la pauvreté ainsi que de création d’emplois pour favoriser le développement rural en vue de corriger le déséquilibre entre zones urbaines et zones rurales et de lutter contre l’exode des travailleurs ruraux, y compris des enfants, qui affluent vers les villes pour trouver du travail. Les activités des services d’inspection disciplinaire et de répression des violations ont aussi été renforcées. À l’avenir, les organes compétents intensifieront la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des enfants pour la période 2001‑2010 et du Programme d’action en faveur des enfants des rues, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants employés à des travaux pénibles ou dangereux, ou les mettant en contact avec des substances toxiques.
2.4 Le fait de servir d’intermédiaire dans l’adoption d’un enfant, d’une manière contraire à la loi
a) Cadre juridique
64.Le Code civil de 1995, qui consacre le droit de faire adopter et celui d’adopter un enfant et définit les conditions applicables à l’adoption (art. 40 et 59).
65.Le Code pénal de 1999, qui prévoit l’application de sanctions envers ceux qui se rendent complices d’une adoption illégale.
66.Le décret no 68/2002/ND‑CP, daté du 10 juillet 2002, qui fixe les modalités de l’adoption d’enfants vietnamiens par des étrangers (art. 35, par. 2).
67.La loi de 2000 sur le mariage et la famille, chapitre VIII.
68.Le décret no 32/2002/ND‑CP daté du 27 mars 2002, qui décrit les modalités d’application de la loi sur le mariage et la famille pour ce qui concerne les minorités ethniques.
b) Application
69.Les adoptions nationales et internationales sont autorisées par la législation vietnamienne dans la mesure où les objectifs et les motivations de la personne qui offre l’enfant en vue de son adoption et de celle qui l’accepte sont légitimes et pour autant qu’il n’existe aucun signe de recherche de profit, afin de protéger au mieux les intérêts de l’enfant. Cependant, après avoir constaté que plusieurs personnes profitaient de cette disposition pour obtenir des profits de façon illicite, les autorités ont adopté des dispositions administratives et pénales visant à prévenir ce type d’infraction.
70.Afin de garantir le respect des traités internationaux par tous les intervenants dans le cadre d’une adoption d’enfant, le Viet Nam a conclu avec plusieurs pays des accords juridiques prévoyant une assistance judiciaire et juridictionnelle, notamment pour les affaires d’adoption, en vue de créer un cadre juridique dans ce domaine. Les instruments internationaux dont le Viet Nam est à ce jour signataire sont énumérés ci‑après:
b.1) Instruments prévoyant le règlement des conflits juridiques dans le cadre d’une procédure d’adoption
71.Accord prévoyant une assistance judiciaire et juridictionnelle en matières civile et pénale entre la République socialiste du Viet Nam et la République socialiste de Tchécoslovaquie.
72.Accord (conclu le 30 novembre 1984) entre la République socialiste du Viet Nam et la République de Cuba, prévoyant une assistance judiciaire entre ces deux pays pour les affaires se rapportant au droit civil, au droit de la famille, au droit du travail et au droit pénal (art. 28).
73.Accord (conclu le 18 janvier 1985) entre la République socialiste du Viet Nam et la République populaire de Hongrie, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 41).
74.Accord (conclu le 3 octobre 1986) entre la République socialiste du Viet Nam et la République populaire de Bulgarie, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 25).
75.Accord (conclu le 23 mars 1993) entre la République socialiste du Viet Nam et la République de Pologne, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 30 à 32).
76.Accord (conclu le 6 juillet 1998) entre la République socialiste du Viet Nam et la République démocratique populaire lao, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil et du droit pénal (art. 31).
77.Accord (conclu le 25 août 1998) entre la République socialiste du Viet Nam et la Fédération de Russie, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 30).
78.Accord (conclu le 6 avril 2000) entre la République socialiste du Viet Nam et l’Ukraine, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 29).
79.Accord (conclu le l7 avril 2000) entre la République socialiste du Viet Nam et la Mongolie, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit de la famille et du droit pénal (art. 29).
80.Accord (conclu le 14 septembre 2000) entre la République socialiste du Viet Nam et la République du Bélarus, prévoyant une assistance judiciaire entre les deux pays pour les affaires relevant du droit civil, du droit du travail et du droit pénal (art. 32).
b.2) Accords portant sur les mesures et les procédures d’adoption
81.En vertu du paragraphe 2 de l’article 35 du décret no 68/2002/ND-CP daté du 10 juillet 2002, une demande d’adoption d’un enfant de nationalité vietnamienne par des étrangers ne résidant pas dans le pays peut être prise en considération et acceptée par le Gouvernement vietnamien à condition que le Viet Nam et le pays de résidence du requérant aient conclu un accord ou soient parties à un traité international de coopération en matière d’adoption internationale. À ce jour, le Viet Nam a conclu des accords de cette nature avec l’Italie (cet accord est déjà entré en vigueur), et avec l’Irlande, le Danemark et la Suède (bien qu’ils ne soient pas encore entrés en vigueur, ces accords sont tout de même valides en attendant que les deux parties aient achevé toutes les procédures prévues dans les dispositions de chacun de ces instruments).
b.3) Dispositions relatives à l’application des instruments internationaux pertinents par toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant
82.Aux termes de l’article 18 de la Convention signée le 1er janvier 2000 entre la République socialiste du Viet Nam et la République française sur la coopération en matière d’adoption d’enfants, les deux États contractants s’assurent que l’enfant ressortissant d’un État contractant adopté sur le territoire de l’autre État contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants résidant habituellement sur leur territoire. Lorsque le maintien de l’enfant dans la famille adoptive n’est plus conforme à son intérêt supérieur, l’autorité centrale de l’État d’accueil veille à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de sa protection.
83.De même, aux termes de l’article 19 de cet instrument «les autorités centrales prennent les mesures appropriées pour rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption. L’Autorité centrale de l’État d’accueil prend les mesures appropriées pour répondre, dans le respect de sa législation nationale, aux demandes motivées d’information sur une situation particulière d’adoption, formulées par l’Autorité centrale de l’État d’origine».
84.La législation interne impose aussi des obligations à toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant afin de garantir que cette procédure se déroule conformément aux dispositions de l’accord dont le Viet Nam est signataire. Le Gouvernement vietnamien a promulgué le décret no 184/CP en date du 30 novembre 1994, qui définit les procédures applicables aux mariages, aux adoptions d’enfants illégitimes, à l’adoption d’enfants et au parrainage d’enfants entre citoyens vietnamiens et étrangers. Selon l’article 16, chapitre IV de ce décret, les étrangers qui souhaitent adopter des enfants vietnamiens résidant au Viet Nam doivent s’engager, en remplissant un formulaire prévu à cet effet, à faire rapport chaque année au Ministère de la justice, à celui des affaires sociales ou au département consulaire dont provient la décision d’adoption sur l’état de développement de l’enfant adopté jusqu’à ce que celui‑ci ait atteint l’âge de 18 ans. Cette information doit être accompagnée d’un certificat délivré par une instance compétente du pays de résidence de l’enfant.
85.Suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2000 sur le mariage et la famille, et en particulier à la signature d’accords relatifs à l’adoption d’enfants avec la France et le Danemark, le Gouvernement vietnamien a publié un décret remplaçant le décret no 184/CP susmentionné en vue de renforcer l’application de ces accords. Aux termes de l’article 47 (Déroulement des procédures d’adoption d’un enfant) du décret no 68/2002/ND-CP, adopté le 10 juillet 2002 par le Gouvernement, qui précise les modalités d’application de plusieurs articles de la loi sur le mariage et la famille ayant trait au mariage et aux relations familiales avec des étrangers, le parent adoptif doit acquitter une redevance et remplir un document dans lequel il s’engage à faire rapport par écrit (à l’aide d’un formulaire spécial) aux comités populaires provinciaux et à l’Agence internationale des adoptions d’enfants sur l’état de développement de l’enfant adopté, tous les six mois pendant les trois premières années qui suivent l’adoption puis tous les ans par la suite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans.
86.Il est clair que la législation vietnamienne contient des dispositions contraignantes pour les parents adoptifs, qui visent à garantir le respect des dispositions des accords ou des traités relatifs à l’adoption dont le Viet Nam est signataire ou auxquels il est partie, afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. En vue de renforcer et de promouvoir les relations internationales dans le domaine judiciaire, de façon à créer un cadre juridique favorable à un développement harmonieux des relations civiles, dans le respect de la loi, tout en luttant contre la criminalité et les fléaux sociaux, un certain nombre de documents juridiques importants ont été publiés, à savoir la loi de 2000 sur le mariage et la famille et le décret no 68/2002/ND‑CP relatif aux modalités d’application de plusieurs articles de cette loi qui concernent le mariage et les relations familiales avec des étrangers, et notamment les dispositions relatives à l’adoption d’enfants par des étrangers. Ce décret contient des dispositions qui permettent de suivre de plus près les diverses étapes d’une procédure d’adoption internationale, en simplifiant les formalités administratives, en facilitant la gestion et la supervision des activités liées aux adoptions internationales, en résolvant les problèmes, en limitant et en empêchant les violations de la procédure et en encourageant une bonne gouvernance des organismes publics. Le Viet Nam a déjà mis en place un département des adoptions internationales relevant du Ministère de la justice, qui est l’instance compétente pour les adoptions d’enfants.
87.Des progrès ont été enregistrés dans le domaine des adoptions internationales et dans le cadre des politiques susmentionnées, et en particulier en ce qui concerne les cas d’adoption internationale à des fins lucratives, dont le nombre a été considérablement réduit et pour lesquels les personnes impliquées ont été lourdement sanctionnées.
c) Réserves et perspectives
88.Toutefois, des problèmes subsistent encore en ce qui concerne l’organisation et l’application de la procédure d’adoption. Malgré la création du Département des adoptions internationales relevant du Ministère de la justice, qui est l’instance compétente pour les adoptions d’enfants, il n’existe aucune organisation nationale compétente pour les adoptions. De ce fait, la sélection des candidats à l’adoption, la prise de contacts avec les parents adoptifs, la collecte de renseignements sur la famille et l’identification des origines des enfants incombent aux centres de protection de l’enfance, au Département de la justice et aux services de la police. Mais la marge de manœuvre de ces services est limitée. En outre, l’existence d’intermédiaires illégaux pose aussi des problèmes.
89.Ces services gagneraient à être sérieusement renforcés; d’autre part, le Viet Nam doit se préparer activement à signer la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
90.Sur le plan institutionnel, il a été envisagé de modifier et de compléter bon nombre d’instruments juridiques pour garantir leur conformité avec la Convention et leur application effective. Des ateliers ont été organisés pour évaluer la situation réelle et formuler des propositions de modification de la réglementation juridique applicable à l’adoption d’enfants, notamment le Colloque organisé conjointement par le Ministère de la justice et l’UNICEF à Ho Chi Minh, en décembre 2003, sur les modifications que le Viet Nam doit introduire dans sa législation pour être en mesure de ratifier la Convention.
2.5. Production, distribution, diffusion, importation, exportation, achat, vente et possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants
a) Cadre juridique
a.1) Dispositions générales
91.Le Code pénal de 1999 punit la production, la distribution, la diffusion, l’achat et la vente de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 253).
92.L’ordonnance de 2001 sur la publicité interdit de faire de la publicité pour des produits et des biens au contenu réactionnaire ou incitant à la débauche (par. 7 et 8, art. 8).
93.Le décret gouvernemental no11/1999/ND‑CP en date du 3 mars 1999 porte sur les biens qu’il est interdit de faire circuler, les services qu’il est interdit de fournir, les biens et les services commerciaux dont la diffusion ou la fourniture sont soumis à des restrictions commerciales ou à certaines conditions.
94.Le décret gouvernemental no 55/2001/ND‑CP en date du 23 août 2001 sur la gestion, la production et l’utilisation des services Internet traite du recours aux services Internet en violation des valeurs morales, des us et coutumes et d’autres violations de la loi (art. 11).
95.Le décret gouvernemental no 31/2001/ND‑CP en date du 26 juin 2001 sur les sanctions administratives appliquées en cas de violations de la loi en matière de culture et d’information énonce clairement les sanctions administratives prévues pour les faits ci‑après (qui ne sont pas suffisamment graves pour relever du pénal):
La vente de livres, journaux, peintures, reproductions et calendriers ou le prêt de livres et de journaux dont le contenu incite à la débauche, à des styles de vie obscènes ou à la violence (al. c, par. 3, art. 18);
Les travaux d’auteurs publiés, les publications émanant de maisons d’édition ou d’organisations autorisées, dont le contenu dépeint des scènes de débauche, un style de vie obscène ou des perversions sociales (par. 3, art. 20);
L’impression ou la reproduction de travaux ou de publications qui contiennent des éléments de débauche, d’obscénité ou de violence (al. a, par. 4, art. 21);
La production de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD à caractère licencieux ou obscène qui incitent aux perversions sociales (al. a, par. 4, art. 23);
La reproduction de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD qui contiennent des éléments de débauche ou des obscénités, ou l’insertion de sons ou d’images de débauche ou d’obscénités dans des films, des cassettes vidéo et/ou des DVD (al. b et c, par. 5, art. 24);
La vente, la location ou la distribution de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD qui contiennent des éléments de débauche ou des obscénités ou qui incitent à la violence (al. b, par. 7, art. 25);
L’admission d’enfants de moins de 16 ans dans des salles de cinéma et/ou dans des lieux où l’on projette des films, des cassettes vidéo et/ou des DVD qui sont interdits aux moins de 16 ans (al. b, par. 1, art. 26);
La projection de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD dont le contenu incite à la débauche, à l’obscénité ou à la violence;
La reproduction de cassettes et/ou de CD de musique dont le contenu incite à la débauche, à l’obscénité ou à la violence;
L’insertion de sons et/ou d’images dont le contenu incite à la débauche, à l’obscénité ou à la violence dans des cassettes ou des CD de musique (al. c, par. 1, art. 29);
La production de cassettes et/ou de CD de musique dont le contenu incite à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence ou l’insertion de sons et/ou d’images dont les contenus incitent à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence dans des cassettes et/ou des CD de musique (al. a, par. 2, art. 29);
La diffusion de cassettes et/ou de CD de musique dont le contenu incite à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence;
Les spectacles artistiques au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence (al. b, par. 4, art. 32);
La vente ou la location de cassettes et/ou de DVD de jeux électroniques au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence (al. b, par. 1, art. 36);
L’exposition de peintures, de reproductions, de calendriers ou d’autres objets à caractère incitatif à la débauche, à l’obscénité ou à la violence dans les discothèques, les lieux publics de danse, les bars karaoké ou autres lieux d’activités et de services culturels (al. a, par. 2, art. 37);
La diffusion de cassettes et/ou de CD de musique, de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence dans les discothèques, les lieux publics de danse, les bars karaoké ou autres lieux publics d’activités et de services culturels (al. c, par. 4 et al. b, par. 5, art. 37);
L’exposition ou l’affichage de peintures et/ou d’images au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence ou la diffusion de cassettes et/ou de CD de musique, de films, de cassettes vidéo et/ou de DVD au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence ou les représentations théâtrales, musicales et/ou spectacles de danse au contenu incitant à la débauche, à l’obscénité et/ou à la violence dans les hôtels et/ou les restaurants (al. a, par. 1, al. b, par. 2 et al. b, par. 3, art. 38).
96.La décision du Premier Ministre no 33/2002/QD‑TTg en date du 8 février 2002 portant approbation du plan 2001‑2005 pour le développement d’Internet au Viet Nam instaure des mesures visant à perfectionner le système juridique et à renforcer la capacité de gestion d’Internet par les autorités publiques, y compris des sanctions pour les infractions informatiques ou liées à Internet.
97.La décision du Ministre de la culture et de l’information no 27/2002/QD‑BVHTT en date du 10 octobre 2002 porte sur la promulgation du règlement de gestion et de délivrance des autorisations de diffusion d’informations sur l’Internet et la création de sites Web. L’article 4 prescrit que tout contenu incitant à la pornographie, à la violence ou à la commission d’infractions est interdit dans les informations émanant de fournisseurs d’informations sur Internet ou dans les journaux électroniques.
98.La liste des biens dont la diffusion est interdite et des services commerciaux dont la fourniture est interdite dans le domaine de la culture et de l’information (promulguée dans le cadre de la décision du Ministre du commerce no 88/2000/QD‑BTM en date du 18 janvier 2000), porte sur ce qui suit:
Les produits culturels réactionnaires, incitant à la débauche ou faisant appel à la superstition ou les produits portant atteinte à l’éducation morale qui sont interdits à la diffusion sont les livres, journaux, magazines, peintures, images, calendriers, affiches, catalogues, brochures, tracts, documents et messages licencieux, cassettes et CD d’enregistrement audio et vidéo, films (y compris les films cinématographiques et les vidéos), photographies, œuvres d’art appliqué et autres documents et produits culturels au contenu réactionnaire, incitant à la débauche ou à la superstition, ou qui nuisent à l’éducation morale;
Les jouets sous forme de produits culturels (publications, cassettes, disques), jeux électroniques comprenant des images, des sons ou des actions décrivant des combats et des assassinats barbares ou des actes portant atteinte à la dignité humaine ou à l’environnement, nuisibles pour l’éducation esthétique et morale des enfants.
a.2) Sanctions
99.Le Code pénal de 1999 prévoit ce qui suit:
Le fait de produire, de reproduire, de diffuser, de transporter, de vendre, d’acheter ou de stocker du matériel pornographique mettant en scène des enfants sous forme de produits culturels (art. 253 sur la diffusion de produits culturels obscènes), est puni d’une amende de 5 millions à 50 millions de dông, d’une période de rééducation sans détention pouvant aller jusqu’à 3 ans, ou d’un emprisonnement de 6 mois à 15 ans. La peine complémentaire peut être une amende de 3 millions à 30 millions de dông. Le fait commis à l’égard de mineurs relève du paragraphe 2 de l’article 253 et est puni de 3 à 10 ans d’emprisonnement.
100.Le décret gouvernemental no 55/2001/ND‑CP en date du 28 août 2001, prescrit à l’alinéa h du paragraphe 5 de l’article 41 qu’une amende de 10 à 20 millions de dông est appliquée pour toute violation de la loi comme l’utilisation d’Internet pour faire paraître ou pour diffuser des informations et des images obscènes, ou des informations contrevenant à la loi relative à la diffusion d’informations sur Internet, pour autant qu’elle ne relève pas du pénal. En plus de cette peine principale, en fonction de la nature et de l’ampleur de la violation, les auteurs des infractions peuvent être condamnés à une peine complémentaire de privation temporaire ou définitive d’accès à Internet ou d’utilisation de services Internet (al. a, par. 8, art. 41).
a.3) Circonstances aggravantes ou atténuantes
101.L’article 253 du Code pénal prescrit ce qui suit sur la diffusion de produits culturels obscènes (par. 2): sont considérées comme des circonstances aggravantes le fait de commettre l’infraction en bande organisée, le fait que l’infraction porte sur de très grandes quantités des produits culturels, le fait que la diffusion s’adresse à des mineurs, le fait qu’elle ait de graves conséquences ou le fait qu’il s’agisse d’une récidive dangereuse.
a.4) La prescription de l’action en responsabilité pénale
102.En vertu du paragraphe 2 de l’article 253, l’action en responsabilité pénale concernant l’infraction constituée par la diffusion de produits culturels obscènes se prescrit par 10 ans lorsque la diffusion s’adresse à des mineurs.
b) Application
103.Aujourd’hui, les enfants sont susceptibles d’être exposés à des livres, des journaux et jouets pornographiques le plus souvent importés de l’étranger. Parallèlement, le développement des technologies de l’information a permis un accès mondial à des services Internet liés au sexe comme les jeux, les chats, les courriels et des sites Web qui sont des moyens faciles de diffuser des produits culturels pédopornographiques.
104.En vertu du décret gouvernemental no 31/2001/ND‑CP en date du 26 juin 2001 sur les sanctions administratives pour non‑respect de la loi en matière de culture et d’information et du décret gouvernemental no 55/2001/ND‑CP en date du 23 août 2001 sur la gestion, la fourniture et l’utilisation de services Internet, un certain nombre d’inspections ont été menées par les organismes et les équipes en charge de la culture et de l’information à différents niveaux. De nombreux cas de violations graves ont été traités, notamment de violations de réglementations sur la fourniture d’informations sur Internet et sur l’exploitation de sites Web. Entre 2000 et 2003, 120 000 missions de contrôle et d’inspection ont été menées dans le domaine de la culture et de l’information qui ont révélé l’existence de plus de 600 jeux dangereux pour les enfants et de plus de 400 disques et cassettes pornographiques. Les amendes civiles infligées pour ces violations se sont montées au total à plus de 10 milliards de dông, et plus de 100 cas ont donné lieu à des poursuites pénales.
105.Si le Gouvernement a augmenté ses investissements dans la construction de centres récréatifs et de loisirs pour les enfants et a encouragé la production de jouets pour enfants, il a également interdit les produits qui nuisent au développement de l’identité et l’équilibre mental des enfants.
2.6. Traitement des moyens et des outils utilisés pour commettre des infractions
a) Cadre juridique
a.1) Saisie et confiscation des biens et des produits des infractions énoncées à l’alinéa a de l’article 7 a) du Protocole facultatif
106.L’article 120 du Code de procédure pénale dispose que les enquêteurs peuvent saisir les objets qui sont exposés ainsi que les documents directement liés au cas traité. Les objets qui relèvent des catégories dont le stockage et la diffusion sont interdits doivent être confisqués et immédiatement remis aux autorités compétentes. S’il faut que ces objets soient scellés, cette opération doit se faire en présence des propriétaires des objets ou des représentants de leur famille, de représentants de l’administration et de témoins.
107.L’article 41 du Code pénal de 1999 énonce qu’un tribunal peut décider de confisquer les outils et les moyens utilisés pour commettre une infraction ainsi que les objets ou l’argent provenant de la commission de l’infraction, de la vente ou de l’échange de ceux‑ci. Toutefois, les objets et/ou l’argent faisant l’objet d’une appropriation ou d’un usage illicites par l’inculpé ne sont pas confisqués mais sont restitués à leur propriétaire ou à leur administrateur légal. Les objets et/ou l’argent appartenant à d’autres personnes sont susceptibles d’être confisqués par l’État lorsqu’ils ont servi, par la faute de ces personnes, à commettre des infractions.
a.2) Fermeture temporaire ou définitive de locaux ayant servi à commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif
108.Les locaux ayant servi à commettre des infractions en relation avec les violations visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont considérés, en droit pénal vietnamien, comme des outils et des moyens utilisés pour commettre des infractions. Par conséquent, ces locaux auront le même statut que les objets utilisés pour commettre des infractions.
b) Application
109.Il a été mentionné plus haut qu’entre 2000 et 2003, il y avait eu plus de 100 000 inspections intersectorielles dans le domaine de la culture et de l’information. Il en est ressorti que plus de 25 000 établissements violaient la loi; 1 000 établissements ont reçu des avertissements; 400 ont vu leurs activités suspendues; 100 ont eu leur licence d’exploitation temporairement retirée; et un très grand nombre a fait l’objet de sanctions administratives ou de poursuites pénales. Des milliers de vidéos et des centaines de milliers de disques, cassettes, images, magazines et autres documents ont été confisqués.
B. Extradition (art. 5 du Protocole)
1. Politiques d’extradition
110.L’extradition de criminels est régie par le Code de procédure pénale de 2003 qui s’appuie sur les accords internationaux que le Viet Nam a signés ou auxquels il a adhéré, et sur des accords d’entraide judiciaire signés avec la République tchèque, Cuba, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, le Laos, la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Mongolie, le Bélarus, pour ne citer que ces pays. Suite aux réserves émises par le Viet Nam sur les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 5, le Protocole ne peut plus être utilisé comme base juridique de l’extradition.
111.Comme il est prescrit dans les accords d’entraide judiciaire susmentionnés, l’extradition n’est appliquée qu’aux personnes dont les actes sont qualifiés d’infractions et condamnées à certaines peines d’emprisonnement en vertu du droit vietnamien et du droit de l’autre pays signataire (par exemple, l’article 62 de l’accord d’entraide judiciaire entre le Viet Nam et la République tchèque énonce que l’extradition a pour but de poursuivre au pénal ou de punir les auteurs d’infractions passibles d’une peine de plus d’un an d’emprisonnement). Par conséquent, dès lors qu’une violation énoncée à l’article 3 du Protocole n’est pas considérée comme une infraction par l’autre signataire, le Viet Nam ne peut demander l’extradition des auteurs des actes incriminés. Même lorsque ces actes sont qualifiés d’infractions et que les sanctions infligées ne sont pas aussi lourdes que celles prévues dans l’accord d’entraide judiciaire, il est impossible de demander l’extradition de leurs auteurs.
112.En ce qui concerne le refus d’extradition, il arrive que les accords internationaux signés entre le Viet Nam et d’autres pays diffèrent. Toutefois, en général, l’extradition peut être refusée dans les cas ci-après: 1) la personne susceptible d’être extradée a la nationalité du pays requis; 2) au moment de la demande d’extradition, en vertu de la législation du pays requis, le procès ou l’exécution du jugement ne peuvent pas avoir lieu pour cause de prescription ou pour une autre raison légale; 3) la personne dont on demande l’extradition a été condamnée dans le pays requis au terme d’un procès légalement valide pour les infractions pénales faisant l’objet de la demande d’extradition, ou les poursuites pénales ont été abandonnées; 4) en vertu des lois des deux pays signataires, l’auteur des infractions est poursuivi pénalement dans le cadre d’une procédure de citation directe; 5) les infractions ont été commises sur le territoire du pays requis.
113.En cas de refus d’extradition, si la personne dont on demande l’extradition est de nationalité vietnamienne, elle peut être poursuivie pénalement conformément aux dispositions du Code pénal vietnamien (art. 5 et 6 du Code pénal). Le Viet Nam peut refuser l’extradition dans les cas ci-après prévus à l’article 344 du Code de procédure pénale: 1) la personne à extrader est de nationalité vietnamienne; 2) en vertu des dispositions légales de la République socialiste du Viet Nam, la personne à extrader ne peut être poursuivie pénalement ni exécuter une peine parce qu’il y a prescription ou pour d’autres raisons légales; 3) la personne à extrader en vue d’être poursuivie pénalement a été condamnée par un tribunal de la République socialiste du Viet Nam dans le cadre d’un procès légalement valide pour les infractions faisant l’objet de la demande d’extradition ou les poursuites ont été abandonnées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et 4) la personne à extrader réside au Viet Nam pour échapper, dans le pays requérant, à d’éventuels mauvais traitements motivés par la race, la religion, la nationalité, l’appartenance ethnique, le statut social ou les opinions politiques. Dans l’un ou l’autre des cas ci-après, l’extradition peut être refusée: 1) les faits commis par la personne dont on demande l’extradition ne constituent pas des infractions au regard du droit pénal vietnamien; et 2) la personne à extrader fait l’objet de poursuites pénales au Viet Nam pour les faits faisant l’objet de la demande d’extradition.
114.Au cours des dernières années, le Viet Nam n’a ni demandé ni accepté l’extradition de délinquants juvéniles. L’extradition n’est en principe demandée ou acceptée que lorsqu’il existe un accord d’entraide judiciaire ou pénale entre le Viet Nam et l’autre pays. Le Viet Nam a des frontières communes avec la Chine, le Laos et le Cambodge. La Chine et le Laos ont signé ce type d’accord avec le Viet Nam. Si le Cambodge n’en a pas encore signé, les deux gouvernements sont unilatéralement convenus que l’extradition devait être le fruit des relations bilatérales qu’ils entretiennent de longue date. En général, les provinces à la frontière des deux pays négocient pour demander ou accepter une extradition. La plupart des administrations provinciales ont bien fonctionné ainsi. Dans le cas contraire, elles en appellent à l’administration centrale pour un règlement de la situation en vertu de l’accord d’entraide judiciaire ou passent par la voie diplomatique.
2. Délais en matière d’extradition
115.Ni le Code de procédure pénale, ni les accords d’entraide judiciaire ne prévoient de dispositions particulières en matière de délais pour l’extradition. En vertu de ces accords toutefois, le pays requérant doit avant tout présenter sa demande et tous les documents nécessaires à l’autre partie. En principe, le pays requis peut demander des pièces complémentaires dans les deux mois, période qui peut être prolongée jusqu’à deux mois supplémentaires. À la réception de la demande et des documents, le pays requis arrête les personnes visées par la demande. Si le pays requérant ne prend pas en charge les personnes dont l’extradition est demandée dans les deux mois suivant la notification de leur arrestation, ces personnes sont libérées.
116.Dans la mesure où l’extradition dépend du fait que le pays requis détienne ou non la personne concernée, il est impossible de déterminer la durée moyenne d’une procédure d’extradition.
117.En 2002, un Vietnamien a volé les biens d’un autre Vietnamien en République tchèque. Le Viet Nam a échoué dans ses demandes d’extradition parce que les autorités tchèques ont argué que l’infraction avait eu lieu sur le territoire de la République tchèque et que, dès lors, l’auteur devait être poursuivi conformément au droit tchèque. Cette situation ne s’est pas produite pour des infractions concernant des enfants.
118.En ce qui concerne les réserves émises par le Viet Nam sur le Protocole, conformément aux dispositions figurant aux chapitres 36 et 37 de la Partie VIII du Code de procédure pénale modifié consacrée à la coopération internationale en matière de poursuites pénales, l’extradition pour examen de la responsabilité pénale relève soit des accords internationaux que la République socialiste du Viet Nam a signés ou auxquels elle a adhéré, soit du principe de réciprocité. La Partie VIII inclut, pour la première fois dans le Code de procédure pénale, les cas de refus d’extradition, comme base juridique à l’examen de l’extradition de criminels entre le Viet Nam et les pays qui ne disposent pas ou n’ont pas signé d’accord d’extradition. Par ailleurs, dans la mesure où des efforts communs en matière d’extradition garantiraient des poursuites approfondies et efficaces contre les auteurs d’infractions concernant des enfants, le Viet Nam envisagerait la possibilité de retirer ses réserves portant sur les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.
C. Compétence (art. 4 du Protocole)
119.Dans ce domaine, il faut prendre en compte les éléments ci-après:
1. Cadre juridique
Code pénal de 1999.
Code de procédure pénale.
Directive du Premier Ministre no 766/TTg en date du 17 septembre 1997 chargeant les ministères, les organismes et les municipalités de mettre en œuvre des mesures pour prévenir la traite transfrontière des femmes et des enfants.
Résolution gouvernementale no 09/1998/NQ-CP en date du 31 juillet 1998 sur le renforcement des activités de lutte contre les crimes et de prévention eu égard à la nouvelle situation.
Décision du Premier Ministre no 138/1998/QD-TTg en date du 31 juillet 1998 portant ratification du programme national de lutte contre le crime et de prévention de la criminalité.
Directive du Premier Ministre no 06/1998/CT-TTg en date du 23 janvier 1998 sur le renforcement des activités visant à protéger les enfants, à régler le problème des enfants des rues et des enfants exploités.
Décision du Premier Ministre no 134/1999/QD-TTg en date du 1er mai 1999 portant approbation du programme d’action 1999-2002 pour la protection des enfants se trouvant dans des situations particulières.
120.Le Code pénal vietnamien ne prévoit pas de dispositions particulières sur la compétence pour les infractions figurant au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. En revanche, il prévoit des dispositions en matière de compétence pour toutes les sortes d’infractions ci-après:
1.1 Mesures législatives
121.a) L’article 5 du Code pénal de 1999 énonce que le Code pénal s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République socialiste du Viet Nam. Lorsque l’infraction est commise sur le territoire de la République socialiste du Viet Nam par une personne étrangère bénéficiant d’une immunité diplomatique ou d’immunités ou privilèges consulaires conformément à la loi vietnamienne ou aux traités internationaux que la République socialiste du Viet Nam a signés ou auxquels elle a adhéré, le problème de la responsabilité pénale de cette personne est réglé par la voie diplomatique.
122.L’article 172 du Code de procédure pénale, qui vient juste d’être ratifié par l’Assemblée nationale de la République socialiste du Viet Nam, énonce ce qui suit: «Les infractions commises à bord d’un aéronef ou d’un navire de la République socialiste du Viet Nam se trouvant hors de l’espace aérien ou du domaine maritime vietnamiens relèvent de la compétence du tribunal vietnamien duquel dépend l’aéroport ou le port vers lequel l’aéronef ou le navire revient pour la première fois, ou du tribunal du lieu où cet aéronef ou ce navire est immatriculé.».
123.b) Le paragraphe 2 de l’article 6 du Code pénal de 1999 énonce qu’un citoyen vietnamien qui commet une infraction hors du territoire de la République socialiste du Viet Nam peut être poursuivi pénalement au Viet Nam conformément aux dispositions dudit code. Il en est de même pour tout apatride résidant sur le territoire vietnamien. La personne étrangère qui commet une infraction hors du territoire de la République socialiste du Viet Nam peut être poursuivie pénalement conformément au Code pénal vietnamien dans les cas prévus par les traités internationaux que la République socialiste du Viet Nam a signés ou auxquels elle a adhéré.
124.c) Le Code ne comprend pas de dispositions spécifiques sur la compétence pour connaître des infractions en fonction de la nationalité des victimes.
125.d) Conformément à sa législation, le Viet Nam n’accède pas aux demandes d’extradition de citoyens vietnamiens visant à les poursuivre pénalement. En ce qui concerne les étrangers qui commettent des infractions alors qu’ils se trouvent sur le sol vietnamien, l’extradition sera traitée selon les accords d’entraide judiciaire et les traités internationaux signés par le Viet Nam ou auxquels il a adhéré. Si le Viet Nam et le pays requérant n’ont pas signé d’accord d’entraide judiciaire ni d’autres traités internationaux pertinents, l’extradition sera traitée en vertu du principe de réciprocité et au cas par cas. Le Viet Nam ne répond pas aux demandes d’extradition lorsque les personnes visées résident au Viet Nam pour éviter d’être soumises, dans le pays requérant, à d’éventuels mauvais traitements motivés par la race, la religion, la nationalité, l’appartenance ethnique, le statut social ou les opinions politiques.
1.2 Mesures judiciaires
126.En vertu du Code de procédure pénale vietnamien, les organes d’enquête, les parquets et les tribunaux ont toute autorité pour mener des poursuites judiciaires concernant toutes infractions et en particulier la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, commises sur le territoire du Viet Nam ou par des citoyens vietnamiens, à l’exception de quelques cas.
127.L’article 2 du Code de procédure pénale dispose: «Le Code de procédure pénale s’applique dans les procédures judiciaires menées par les organes d’enquête, les parquets et les tribunaux vietnamiens. Les procédures judiciaires à l’encontre d’étrangers qui ont commis des infractions sur le territoire de la République socialiste du Viet Nam et qui sont citoyens d’États parties à des accords internationaux signés par la République socialiste du Viet Nam ou auxquels elle a adhéré, sont menées conformément aux dispositions de ces accords. En ce qui concerne les étrangers qui commettent des infractions sur le territoire de la République socialiste du Viet Nam et qui bénéficient d’une immunité diplomatique ou d’immunités ou privilèges consulaires conformément à la loi vietnamienne, aux traités internationaux que le Viet Nam a signés ou auxquels il a adhéré ou aux pratiques internationales, leur cas est réglé par la voie diplomatique.».
1.3 Autres mesures relatives à la compétence en matière d’infractions pénales
128.Selon l’article 4 de la loi sur la nationalité vietnamienne en date du 31 décembre 1998, le Viet Nam n’extrade pas les citoyens vietnamiens vers un autre pays lorsqu’il s’agit de les poursuivre pénalement.
129.Le 12 décembre 2000, le Viet Nam a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui comprend des dispositions sur la compétence d’un pays pour connaître des infractions commises hors de son territoire. Lorsque le Viet Nam aura ratifié la Convention, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du Code pénal pourront s’appliquer à la compétence des juridictions d’un État pour connaître d’infractions commises hors de son territoire dans les cas énoncés à l’article 15 de la Convention. Selon cet article, un État partie peut établir sa compétence aux fins de connaître de telles infractions dans les cas suivants:
a)L’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants;
b)L’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou
c)L’infraction est:
i)Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave;
ii)Une de celles établies conformément à l’alinéa b ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a i) ou ii), ou b i) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.
130.Comme prévu au paragraphe 2 de l’article 6 du Code pénal, le Viet Nam peut également recourir aux accords d’entraide judiciaire comme base juridique pour exercer sa compétence pour connaître des infractions commises par des étrangers hors de son territoire. Le Viet Nam a signé toute une série d’accords d’entraide judiciaire avec les pays ci-après: Bélarus, Bulgarie, Cuba, Fédération de Russie, Hongrie, Laos, Mongolie, Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, République tchèque et Ukraine. Toutefois, ces accords concernent essentiellement des mesures comme le transfert de dossiers, l’enquête, le recueil de preuves et l’extradition aux fins de poursuites pénales ou la mise en œuvre du jugement d’un tribunal lorsque le droit interne s’applique. En outre, en vertu de ces accords, lorsqu’il s’agit d’entraide judiciaire, les organes requis appliquent le droit de leur pays ou, sur demande, adoptent les procédures normatives de l’autre signataire, pour autant que ces procédures ne soient pas contraires à leur propre législation. Lorsqu’ils ne sont pas juridiquement compétents, les organes requis transmettent la demande d’entraide judiciaire à un organisme compétent et informent les organes requérants de la situation. Les accords déterminent également les responsabilités en matière de poursuite pénale de l’auteur d’une infraction ainsi que les procédures d’entraide judiciaire dans le cadre de poursuites pénales.
2. Application
131.Sous la direction des autorités, diverses mesures ont été prises pour lutter contre la traite et la prostitution des enfants.
132.Le Ministère de l’intérieur (connu sous le nom de Ministère de la sécurité publique) a élaboré des statistiques sur la traite transfrontière des femmes et des enfants; a identifié les foyers d’action et a lutté contre les groupes se livrant à la traite de femmes et d’enfants à l’étranger; a inspecté et a supprimé les lieux où l’on favorisait les mariages illégaux avec des étrangers; s’est attaqué aux agences de voyage qui ne respectent pas la législation sur le transport de personnes à l’étranger; a enquêté sur des individus et des groupes qui vendaient des femmes et des enfants à l’étranger aux fins de commerce sexuel et les a sanctionnés; a renforcé le contrôle aux frontières; a élaboré et mis en œuvre des programmes sur la prévention et le contrôle de la criminalité organisée, des infractions aux conséquences graves et des infractions à caractère international et sur la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des enfants et de la délinquance juvénile.
133.Depuis cinq ans que s’appliquent ces mesures (1998‑2002), la police à tous les niveaux a mis fin à 658 affaires impliquant 1 239 personnes se livrant à la traite de femmes et d’enfants, et a secouru des centaines de femmes et d’enfants victimes. Le Ministère de la justice a joué le rôle de centre de liaison pour l’élaboration et l’achèvement d’une série de documents juridiques sur le sujet, par exemple le Code pénal de 1999, ainsi que de projets visant à inciter le Viet Nam à adhérer à d’autres accords internationaux en la matière, comme la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
134.Le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques à l’étranger, a divulgué des informations sur les infractions commises dans ce domaine et a fait des efforts pour rapatrier les victimes. Le Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales a montré l’exemple en appliquant une vaste gamme de politiques et de textes sur la prévention de la prostitution, y compris la violence sexuelle infligée aux enfants, comme le Programme d’action 2001‑2005 sur la prévention et le contrôle de la prostitution et l’ordonnance de 2003 sur la prévention et le contrôle de la prostitution. Le Ministère a également mis en place un projet sur la prévention des atteintes à la dignité humaine et à l’honneur ainsi que des violences sexuelles, en particulier à des fins commerciales, a proposé des formations professionnelles et des emplois aux femmes et aux enfants rapatriés, et a reclassé les victimes atteintes de maladies sexuellement transmissibles dans des centres de santé et d’éducation.
135.Le Ministère du commerce et le Département général du tourisme ont renforcé leur contrôle des services touristiques, de l’immigration et de l’émigration afin de repérer les femmes et les enfants susceptibles d’être illégalement emmenés à l’étranger et empêcher qu’ils le soient. Le Comité pour la prise en charge et la protection des enfants (devenu aujourd’hui le Comité pour la population, les familles et les enfants) a mis en place un programme sur la communication, l’éducation et les conseils sous toutes leurs formes à l’intention des familles et des communautés pour la protection et la prise en charge des enfants dans des situations particulières, ainsi que des programmes de prévention, de rapatriement et de réhabilitation destinés aux enfants victimes.
136.Le Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales a également œuvré à faire avancer un projet sur la prévention et le règlement des problèmes des enfants sans domicile et du travail des enfants, tout en donnant des directives pour l’application des réglementations sur le travail des adolescents. Le Ministère de l’éducation et de la formation a élaboré une politique de promotion des études visant les étudiants défavorisés et les habitants des zones reculées, montagneuses et défavorisées. Le Comité pour la population, les familles et les enfants a coordonné des études destinées à déterminer le rôle des familles et des communautés dans les stratégies pour la prise en charge, la protection et l’éducation des enfants; il a piloté un programme de mobilisation de ressources pour la prévention et le règlement des problèmes des enfants sans domicile et du travail des enfants. Les comités populaires locaux ont demandé aux organismes et aux forces de l’ordre locales de renforcer le contrôle des frontières et la gestion de la population, de lutter contre la traite des femmes et des enfants et d’intégrer la prévention et le règlement des problèmes concernant les enfants dans des situations particulières (y compris les enfants victimes de la traite et de violences sexuelles) comme le prévoient les objectifs locaux de développement économique et social, ainsi que cela a été fait dans les programmes d’éradication de la pauvreté et d’aide financière aux ménages.
137.Ces réalisations ont produit un changement radical tant dans les mentalités que dans les comportements au sein de la société dans son ensemble à l’égard de la protection des enfants et des actions visant à prévenir et à réduire le nombre d’enfants qui vivent dans des situations particulières, notamment les enfants victimes de la traite et les enfants travailleurs du sexe. Ainsi, la progression du phénomène de la traite et de la maltraitance des enfants a été jugulée.
D. Protection des intérêts des enfants victimes (art. 7 et 8 du Protocole)
138.Les enfants étant par nature physiquement, mentalement, psychologiquement et physiologiquement immatures et vulnérables, la législation vietnamienne accorde toujours la priorité à leur protection contre la maltraitance. Au Viet Nam, toutes les mesures législatives, judiciaires et administratives sont prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
139.L’article 20 du Code civil de 1995 prescrit qu’une personne âgée de 6 à 18 ans doit obtenir la permission de son représentant légal pour prendre part à des transactions civiles ou pour en effectuer, à l’exception de celles qui répondent aux nécessités de la vie quotidienne et qui conviennent à leur âge.
140.Le Code pénal de 1999 prescrit que les mesures d’éducation et de prévention doivent servir à aider les jeunes délinquants à prendre davantage conscience de leur situation et à rectifier leur comportement afin de se réintégrer dans leurs familles et communautés pour devenir de dignes citoyens. Les poursuites pénales et l’imposition de peines, en particulier d’emprisonnement, à l’égard de délinquants juvéniles ne doivent s’appliquer qu’en cas d’absolue nécessité et doivent prendre en compte la nature des infractions, la personnalité des inculpés et les impératifs de la prévention de la criminalité. Des mesures judiciaires et des sanctions ont été ajoutées afin d’élargir l’éventail de mesures disponibles ne privant pas les délinquants juvéniles de leur liberté. Les délinquants juvéniles ne peuvent pas être condamnés à une peine de prison à perpétuité, ni à la peine de mort. On ne peut infliger des amendes aux mineurs de 16 ans. Les délinquants juvéniles ne peuvent pas être condamnés à des peines complémentaires.
141.Loi de 2000 sur le mariage et la famille.
142.Articles 119, 120, 121, 122 et 125 du Code du travail modifié de 2002.
143.La décision du Premier Ministre no 134/QD‑TTg en date du 31 mai 1999 portant approbation du Programme d’action 1999-2002 pour la protection des enfants se trouvant dans des situations particulières a donné lieu à la mise en œuvre de cinq projets sur: la prévention et le règlement du problème des enfants des rues et du travail abusif des enfants; la prévention des atteintes à la dignité humaine et à l’honneur, et des violences sexuelles, en particulier à des fins commerciales; la prévention de la toxicomanie des enfants; la prévention de tous les mauvais traitements à l’égard des enfants et des délinquants juvéniles; la communication, l’éducation, les conseils sous leurs différentes formes à l’intention du grand public, des familles et des enfants.
144.La décision du Premier Ministre no 23/2001/QD-TTg en date du 26 février 2001 portant ratification du Programme d’action national 2001-2010 en faveur des enfants au Viet Nam vise essentiellement à créer des conditions optimales pour répondre pleinement aux besoins et aux droits fondamentaux des enfants, pour prévenir et éliminer les risques de nuire à des enfants, pour mettre en place un environnement sûr et sain dans lequel les enfants vietnamiens puissent être protégés, pris en charge, éduqués et se développer dans tous les domaines et bénéficier d’une vie toujours meilleure. Le programme fixe également des objectifs précis en matière de santé, de nutrition, d’éducation de base, d’accès à l’eau potable, de salubrité de l’environnement, d’activités culturelles et récréatives, ainsi que de protection des enfants.
145.Décision du Premier Ministre no130/2004/QD-TTg en date du 14 juillet 2004 portant approbation du Programme d’action 2004-2010 sur la prévention et la lutte contre la traite des femmes et des enfants.
146.Accords sur l’adoption d’enfants entre, d’une part, le Viet Nam et, d’autre part, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie et la Suède.
147.Décision du Premier Ministre no 72/2001/QD-TTg en date du 4 mai 2001 sur la Journée de la famille au Viet Nam.
148.Circulaire du Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales no 21/1999/TT‑BLDTBXH en date du 11 septembre 1999 énonçant les catégories d’emplois pouvant être occupés par des enfants de 15 ans révolus et les obligations qui leur sont liées.
149.Les enfants sont des victimes dans toutes les affaires de délinquance juvénile et de mauvais traitements. En ce qui concerne les enfants victimes d’infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, le premier objectif à tous les stades de la procédure judiciaire est de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
1. Mesures prises pour s’assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et mesures prises pour déterminer cet âge
1.1 Cadre juridique
150.Le Code de procédure pénale de 2000 comprend un chapitre spécialement consacré aux poursuites dans les affaires où l’inculpé comme la victime sont mineurs.
L’article 100 dispose que la procédure pénale n’est ouverte qu’en cas d’indications attestant d’une activité criminelle. Il peut s’agir: de dénonciations de citoyens; d’informations émanant d’organismes ou d’associations; d’informations relayées par les médias; d’indices recueillis directement par les organes d’enquête, les parquets, les tribunaux, les gardes frontière, les douaniers ou les gardes forestiers; des aveux des délinquants;
L’article 150 dispose que les organes d’enquête examinent les lieux où les infractions ont été commises ou mises à jour afin de trouver des traces de l’infraction et des pièces à conviction, et d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise. En outre, les enquêteurs peuvent avoir recours à une autopsie menée par un médecin légiste en présence d’un témoin oculaire (art. 151);
L’article 302 dispose que les éléments ci-après doivent être précisés dans le cours de l’enquête, de l’instruction et du procès: l’âge, le degré de développement physique et mental du mineur ainsi que des indications sur les infractions dans lesquelles il est impliqué; ses conditions de vie et d’éducation; l’influence éventuelle d’adultes pour la commission de ces infractions; les raisons pour lesquelles ces infractions ont été commises et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été.
151.Décret gouvernemental no83/1998/ND-CP en date du 10 octobre 1998 sur les déclarations aux services d’état civil.
1.2 Application
152.Comme il est important d’établir l’âge d’une personne pour savoir s’il s’agit ou non d’un mineur afin d’appliquer les dispositions légales appropriées, la législation vietnamienne comprend des dispositions pertinentes et bien fondées en la matière. Lorsqu’un enfant est victime d’une infraction, la détermination de son âge constitue un élément important pour qualifier l’infraction et fixer la peine. Lorsqu’un enfant est l’auteur d’une infraction, il s’agit également d’un élément permettant de décider si les sanctions à appliquer seront pénales ou civiles. En ce qui concerne les délinquants juvéniles (entre 14 ans révolus et moins de 18 ans) dont la date de naissance n’a pas été déterminée avec exactitude, la référence choisie pour déterminer la responsabilité pénale est le 31 décembre de son année de naissance.
153.En cas de désaccord entre les documents ou les témoignages concernant l’âge de l’enfant, les autorités ou les organes judiciaires compétents doivent appliquer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Droit de l’enfant victime au respect de sa dignité, de sa valeur et de son éducation; droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite; conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction
2.1 Cadre juridique
154.La loi sur la protection, la prise en charge et l’éducation de l’enfant interdit la maltraitance, l’humiliation ou l’abandon d’un enfant (par. 2, art. 8).
155.Le Code pénal de 1999 consacre tout son chapitre 12 aux atteintes à la vie humaine, à la santé, à la dignité et à l’honneur. Cela montre qu’une démarche humanitaire a été adoptée et que la protection des enfants est prioritaire. Le Code prévoit de lourdes peines pour les actes portant atteinte à la vie, à la santé, à la dignité et à l’honneur de l’enfant qui sont commis par des adultes.
156.Le chapitre 31 du Code de procédure pénale de 2000 établit les procédures applicables aux mineurs et énonce les droits et les devoirs des enfants témoins ainsi que ceux des enfants ayant un rapport avec des affaires pénales dont les témoignages doivent être recueillis par les organes d’enquête en présence de leurs représentants légaux. Les enfants dont les parents ou les représentants légaux sont mis en garde à vue, arrêtés ou condamnés à une peine de prison sont confiés à des membres de leur famille ou aux autorités de leur lieu de résidence.
L’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 42 portant sur les défenseurs des parties en litige énonce que lorsque les personnes incriminées sont mineures ou déficientes mentales ou physiques, leurs représentants légaux ont le droit d’assister aux déclarations de leur pupille ainsi qu’aux interrogatoires menés par les organes compétents. Ils ont également le droit de former un recours contre les jugements ou les décisions de justice, en vertu des droits et devoirs incombant aux personnes placées sous leur protection.
Le paragraphe 1 de l’article 73 prévoit qu’en ce qui concerne les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire qui ont des enfants de moins de 14 ans, il appartient aux organes ayant décidé de la garde à vue ou de la détention provisoire de confier ces enfants aux soins de membres de leur famille ou aux autorités de leur lieu de résidence.
Le paragraphe 5 de l’article 110 prévoit que les dépositions de personnes de moins de 16 ans se font en présence de leurs parents, de leur représentant légal ou de représentants de leur école.
Le paragraphe 3 de l’article 185 prévoit que lorsque les témoins sont mineurs, le tribunal peut demander la présence des parents, du représentant légal ou de représentants de l’école de ces enfants.
L’article 272 dispose qu’en cours d’enquête, d’instruction et de procès, il faut obtenir les informations ci-après: l’âge des défendeurs; leur degré de développement physique et mental; leur degré d’appréciation, s’ils sont mineurs, du caractère criminel de leurs actes; leurs conditions de vie et d’éducation; l’influence éventuelle d’adultes dans la commission des faits; les raisons pour lesquelles ces infractions ont été commises et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été.
Les articles 37 et 275 disposent que les représentants légaux de mineurs peuvent participer aux diverses étapes de la procédure pénale. Lorsque les inculpés ou les défendeurs sont mineurs et que leurs représentants légaux refusent de leur choisir des défenseurs, les organes d’enquête, les parquets et les tribunaux doivent demander aux barreaux d’ordonner aux cabinets d’avocats de leur assigner des défenseurs. Il appartient alors aux inculpés ou à leurs représentants légaux de proposer de changer de défenseurs ou de les récuser.
Le paragraphe 3 de l’article 109 dispose que les convocations en tant que témoin des personnes de moins de 16 ans doivent être remises aux parents de ces derniers ou à leur représentant légal.
Le paragraphe 1 de l’article 277 établit que le jury lors d’un procès doit comprendre un juré enseignant ou cadre de l’Union des jeunes communistes Hô Chi Minh.
2.2 Application
157.Le Gouvernement vietnamien a créé une grande variété de centres d’aide juridictionnelle ou de consultations et a encouragé ces établissements à aider les enfants victimes d’attentats aux mœurs ou d’infractions. Il existe actuellement 72 centres dans tout le pays qui offrent des consultations et des conseils juridiques gratuits aux enfants. Ces centres proposent des conseils psychologiques, physiologiques et juridiques aux enfants afin de les sensibiliser aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer et de restaurer leur confiance. Les enfants se voient souvent proposer d’être défendus gratuitement devant un tribunal.
158.Le droit de l’enfant au respect de sa dignité et de sa valeur, le droit des parents ou des tuteurs d’être présents, et le droit de l’enfant d’être représenté par un conseil juridique sont des principes importants sur lesquels on insiste dans les cours de formation des agents de la force publique. À l’avenir, on s’attachera encore davantage à renforcer ce type de formation.
3. Droit d’être informé de la procédure légale et des droits et devoirs de l’enfant; droit de l’enfant d’exprimer son opinion, ses besoins et ses préoccupations
3.1 Cadre juridique
159.L’article 69 de la Constitution de 1992 énonce que tout citoyen jouit de la liberté d’opinion et d’expression ainsi que du droit d’être informé.
160.La loi de 1998 sur les plaintes et les dénonciations dispose au paragraphe 1 de son article 1er que les citoyens, les organismes et les associations ont le droit de contester des décisions administratives et/ou des actes administratifs émanant d’organes administratifs de l’État et/ou de personnes qui y travaillent lorsqu’ils ont matière à penser que ces décisions et/ou actes ont enfreint la loi et ont porté atteinte à leurs droits et à leurs intérêts légitimes.
161.Le Code de procédure pénale de 2000 dispose notamment de ce qui suit:
L’article 34 s’applique aux enfants victimes et délinquants: les inculpés ont le droit d’être informés des infractions dont on les accuse; de produire des documents et des éléments à décharge ainsi que de déposer des plaintes; de demander que les personnes qui mènent la procédure, les experts et/ou les interprètes soient remplacés conformément aux dispositions du Code; et d’assurer eux-mêmes leur défense ou de demander à des tiers de les défendre. Les inculpés ont le droit d’être informés des décisions d’engager des poursuites pour les infractions en cause, des décisions visant à appliquer, modifier ou annuler des mesures préventives, des conclusions écrites d’enquête ainsi que des décisions concernant leur poursuite par le ministère public; enfin, de contester des décisions de procédure et des actes émanant d’organes et de personnes compétents en matière de procédure. Les défendeurs ont le droit d’être informés des décisions de saisir la justice; de participer aux audiences; de demander que les personnes qui mènent l’instruction, les experts et/ou les interprètes soient remplacés, conformément aux dispositions du Code; de présenter des documents, des éléments à décharge ainsi que de déposer des plaintes; d’assurer eux-mêmes leur défense ou de demander à des tiers de les défendre; de faire une déclaration finale avant le délibéré et la décision; et de former des recours contre les jugements et les décisions des tribunaux.
L’article 39 s’applique aux enfants victimes: les victimes ou leur représentant légal ont le droit de présenter des documents et des éléments à charge ainsi que de déposer plainte; d’être informés des résultats des enquêtes; de demander que les personnes qui mènent la procédure, les experts et/ou les interprètes soient remplacés conformément aux dispositions du Code; de suggérer des estimations d’indemnisation ainsi que des mesures visant à garantir ces indemnisations; de participer aux audiences; de contester les décisions de procédure et les actes des organes et des personnes compétents en matière de procédure; de faire appel des jugements et des décisions de justice concernant les indemnisations devant être versées par les défendeurs et les peines auxquelles ces derniers sont condamnés. Lorsque la victime est décédée, son représentant légal jouit des droits définis dans cet article.
Le paragraphe 2 de l’article 36 dispose que les avocats de la défense ont le droit de contester les décisions et les actes de procédure des organes et des personnes compétents en matière de procédure et de faire appel des jugements ou des décisions lorsque les défendeurs sont mineurs.
Le paragraphe 2 de l’article 37 énonce que lorsque les inculpés ou les défendeurs sont mineurs et que les inculpés, les défendeurs ou leurs représentants légaux ne font pas appel à des défenseurs, les organes d’enquête, les parquets ou les tribunaux doivent demander aux barreaux d’assigner des avocats à ces personnes. Les inculpés, les défendeurs et leurs représentants légaux ont le droit de demander de changer de défenseur ou de récuser un défenseur.
L’article 276 fixe les conditions de participation des familles, des représentants des écoles et des organisations sociales à la procédure. En cas de besoin, les représentants de la famille de l’inculpé assistent à l’enregistrement des déclarations et à l’interrogatoire par les organes d’enquête. Les représentants de la famille peuvent poser des questions de la part de l’inculpé, lorsque les enquêteurs y consentent; ils peuvent produire des documents et des éléments à décharge, déposer des plaintes ou des requêtes et avoir accès au dossier une fois l’enquête terminée.
Le paragraphe 2 de l’article 39 dispose que lorsque les victimes sont décédées, leurs représentants légaux jouissent des droits énoncés dans cet article.
Le paragraphe 3 de l’article 40 prévoit que les victimes, les parties civiles et leurs représentants légaux ont le droit de produire des documents, des éléments à charge et à décharge ainsi que de déposer des plaintes; d’être informés des résultats de l’enquête; de demander que les personnes qui mènent la procédure, les experts et/ou les interprètes soient remplacés conformément aux dispositions du Code; de suggérer des estimations d’indemnisation et des mesures visant à obtenir ces indemnisations; de participer aux audiences; de contester les décisions et les actes de procédures des organes compétents; et de faire appel des jugements et des décisions de justice concernant les indemnisations imposées aux défendeurs ainsi que les peines auxquelles ils sont condamnés.
3.2 Application
162.En matière de procédure pénale, les enfants jouissent en général des mêmes droits que ceux des inculpés ou des défendeurs adultes, ainsi que du droit d’exprimer leurs opinions. Le représentant légal de l’enfant peut exercer ces droits et ces devoirs au nom de l’enfant dans les procédures pénales. Les enfants victimes ont le droit d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations sur des questions concernant leurs droits et leurs devoirs. L’État, la société et les familles doivent faire attention à respecter les opinions des enfants et à leur permettre d’exprimer ces opinions. Les enfants et les personnes concernées (par exemple, des associations, leur famille, leurs parents et leur représentant légal) ont le droit d’être pleinement informés de leurs droits et de leurs devoirs dans le cadre d’une procédure pénale et d’autres actions dont l’objectif final est de protéger les enfants.
4. Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire et leur assurer l’assistance appropriée pour leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique
4.1 Cadre juridique
163.Code de procédure pénale de 2000:
L’article 21 prescrit que les participants à une procédure pénale peuvent s’exprimer oralement et par écrit dans leur propre langue; dans ce cas, des interprètes sont prévus.
L’article 200 dispose que lorsque les défendeurs ne comprennent pas le vietnamien, une fois le jugement prononcé, un interprète leur lit le jugement en entier dans une langue qu’ils comprennent.
Le paragraphe 2 de l’article 37 dispose que lorsque les inculpés ou les défendeurs sont mineurs, et que les inculpés, les défendeurs ou leurs représentants légaux ne sollicitent pas l’assistance d’un conseil juridique, les organes d’enquête, les parquets ou les tribunaux doivent demander aux barreaux de leur fournir des défenseurs. Les inculpés, les défendeurs ou leurs représentants légaux ont le droit de demander à changer de défenseur ou de refuser l’aide d’un avocat.
164.Le décret no 59/2000/ND-CP dispose ce qui suit dans son article 1er: les mesures éducatives décidées par le tribunal dans la commune, le quartier ou la ville à l’encontre de délinquants juvéniles ont pour objectif de faire travailler et d’éduquer ces délinquants au sein de la communauté et de leur permettre de prouver qu’ils regrettent leurs actes dans un environnement social normal.
165.L’article 2 du décret prévoit des dispositions concernant la surveillance et l’éducation des délinquants juvéniles afin de leur permettre de corriger leur comportement, de suivre les lois et les principes de la vie en communauté et de devenir des citoyens utiles dans la société. Le paragraphe 2 de l’article 5 du décret prévoit que les délinquants juvéniles jouissent du droit au travail et du droit à l’éducation là où ils résident ainsi que du droit de participer à des activités récréatives et de loisirs dans leur communauté, comme les autres citoyens.
166.Le décret no 52/2001/ND-CP en date du 23 août 2001 sur l’application des mesures judiciaires de placement des délinquants en établissement d’éducation surveillée dispose au paragraphe 2 de son article 2 que les établissements d’éducation surveillée ont vocation à prendre ces jeunes délinquants en charge et à leur assurer, en fonction de leur âge, une formation dans les domaines ethnique, juridique, culturel et professionnel. Il s’agit de les aider à étudier et à progresser ainsi qu’à s’épanouir sur les plans de la santé, du comportement et des connaissances afin de leur permettre de devenir des individus utiles et honnêtes et de réintégrer la communauté après leur séjour en établissement d’éducation surveillée.
167.Le décret gouvernemental no 142/2003/ND-CP en date du 24 novembre 2003 sur l’application des mesures administratives visant à placer les délinquants dans des établissements d’éducation surveillée fixe les obligations de ces établissements en termes de gestion, d’éducation, de formation professionnelle de leurs élèves ainsi que d’autres réglementations concernant ces élèves.
168.Le décret gouvernemental no 163/2003/ND-CP en date du 19 décembre 2003 sur l’application des mesures éducatives dans les communes, les districts et les villes prévoit, dans son chapitre IV, des dispositions particulières sur les responsabilités des associations et des personnes chargées de fournir une assistance directe, ainsi que des familles, dans la gestion et l’éducation des délinquants juvéniles nécessitant une rééducation.
4.2 Application
169.De nombreux centres de réhabilitation psychologique et physique ont été créés pour venir en aide aux enfants victimes de sévices sexuels dans les grandes villes, en particulier à Hô Chi Minh-Ville. En outre, un réseau de centres de communication, d’éducation et de consultations a été mis en place dans 61 villes et provinces pour prodiguer des conseils juridiques, psychologiques et physiologiques aux enfants victimes et les aider à se réintégrer socialement. Les enfants victimes consultent dans ces centres pour obtenir un diagnostic et un traitement physique et psychologique ainsi que des conseils. Certains reçoivent une aide pour réintégrer leur famille et leur communauté et d’autres reçoivent une éducation et une formation professionnelle afin de leur permettre de se prendre en charge. De nombreux programmes d’aide et de prise en charge à l’échelon des communautés ont été mis en place avec l’aide des organismes pertinents, d’associations et d’organisations internationales. Les autorités à tous les niveaux ont pris des mesures concrètes et efficaces pour protéger la dignité des enfants, développer leurs talents, aider ceux qui ont des besoins particuliers à réintégrer leur communauté et empêcher qu’ils ne fassent l’objet de mauvais traitements.
170.Toutefois, il faut impérativement former des travailleurs sociaux volontaires aux aptitudes nécessaires pour aider à la réhabilitation et à la réintégration des enfants, affecter des fonds à l’aide, à la prise en charge et à la réintégration des enfants victimes dans leur famille et leur communauté et créer des centres de réhabilitation et de réintégration.
5. Protéger la vie privée et l’identité des enfants victimes
5.1 Cadre juridique
171.Le Code civil de 1995 dispose au paragraphe 1 de son article 34 que le droit à la vie privée des personnes est respecté et protégé par la loi.
172.Le Code de procédure pénale de 2000 prévoit au paragraphe 1 de son article 277 qu’en cas de besoin, un tribunal peut décider de siéger à huis clos.
5.2 Application
173.Le droit au respect de la vie privée et de l’identité des enfants victimes est respecté conformément à la loi. Les personnels des organismes chargés de l’application des lois et des médias sont formés aux droits de l’enfant. Ainsi, les médias ne divulguent ni photos ni éléments sur l’identité de l’enfant dans leurs sujets portant sur des affaires de traite d’enfants et de prostitution d’enfants. Ces mesures visent à prévenir les effets négatifs de telles informations sur le futur développement des victimes.
6. Garantir la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leur famille et des personnes ou des organismes qui s’occupent de prévention ou de protection et de réadaptation des enfants victimes; droit des enfants à avoir accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation du préjudice subi
6.1 Cadre juridique
174.Le Code civil de 1995 dispose ce qui suit: dans les rapports civils, toutes les parties sont égales. Nul ne peut invoquer une différence de race, de sexe, de condition sociale, de situation économique, de convictions, de religion, de niveau d’instruction ou de profession pour justifier un acte de discrimination.
175.L’article 21 de l’ordonnance de 2003 relative à la prévention de la prostitution et à la lutte contre celle-ci dispose ce qui suit:
Les organismes, organisations et personnes qui remarquent une quelconque activité liée à la prostitution doivent aussitôt signaler ou dénoncer ces activités auprès des organismes d’État compétents. Ces derniers doivent alors rapidement examiner ces informations ou dénonciations, y donner suite et informer les organismes, organisations et personnes concernés des résultats de leur examen si ceux-ci en ont fait la demande;
Les personnes qui dénoncent des activités liées à la prostitution ou qui sont engagées dans la prévention et dans la lutte contre celle-ci bénéficient d’une protection; en outre, leur identité n’est pas révélée. Elles sont dédommagées si elles subissent un préjudice matériel et sont couvertes par les régimes et politiques prévus par la loi si elles souffrent de lésions corporelles ou d’une détérioration de leur état de santé ou si elles viennent à décéder.
176.L’article 205 du Code de procédure pénale de 2000 dispose ce qui suit: les défenseurs des délinquants juvéniles peuvent faire appel des décisions prises à l’égard de ces derniers pour protéger leurs intérêts légitimes.
177.Les articles 39 et 40 disposent que les victimes, les parties civiles et leurs représentants légaux peuvent faire des propositions de dédommagement et suggérer des mesures visant à garantir l’obtention de ce dédommagement.
178.L’article 41 dispose ce qui suit: les parties civiles et leurs représentants légaux peuvent faire appel des décisions des tribunaux portant sur les demandes de réparation de préjudice qu’elles présentent et ont le droit d’être informés des conclusions des enquêtes portant sur de telles demandes.
179.L’article 16 de la loi sur les plaintes et les dénonciations dispose ce qui suit: tous les faits visant à entraver l’exercice du droit de porter plainte et de dénoncer sont formellement interdits. Il est également interdit de menacer l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation, de chercher à se venger de lui ou à lui faire subir des représailles, de révéler le nom ou l’adresse d’une personne ayant fait une dénonciation ou de divulguer sa signature, de délibérément chercher, par des moyens illégaux, à donner suite à une plainte ou à une dénonciation ou à modifier une décision prise à la suite de l’examen d’une plainte ou d’une dénonciation, de protéger une personne qui est l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation, d’intervenir de manière illicite dans la procédure d’examen d’une plainte ou d’une dénonciation, d’inciter ou de forcer une personne à déposer une plainte fallacieuse ou à faire une dénonciation calomnieuse ou encore de tenter de la soudoyer à cette fin, de menacer ou d’insulter les personnes habilitées à examiner les plaintes et les dénonciations et de se servir du mécanisme de la plainte et de la dénonciation pour déformer des faits, diffamer une personne ou troubler l’ordre public.
180.L’article 24 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: les citoyens peuvent dénoncer les actes illégaux commis dans le cadre d’une procédure pénale par les autorités chargées des enquêtes, les parquets, les tribunaux ou tout individu faisant partie de telles institutions. Les autorités compétentes sont tenues de recevoir et d’examiner de telles plaintes et dénonciations et d’y donner suite sans délai et dans le respect de la loi; au terme de leur examen elles doivent informer l’auteur de la plainte ou de la dénonciation des conclusions de leur examen afin que celui-ci puisse éventuellement entreprendre des démarches visant à obtenir réparation.
181.Les autorités compétentes qui ont traité une personne de manière inéquitable dans le cadre d’une procédure pénale doivent indemniser du préjudice subi la personne qui a ainsi été injustement punie, restaurer son honneur et réparer les torts qui ont été causés à ses intérêts. Les personnes qui ont commis des actes illégaux font l’objet de sanctions administratives ou d’une mise en examen visant à se déterminer sur leur responsabilité pénale.
182.L’article 61 dispose ce qui suit: afin de prévenir la commission de délits, lorsque l’on est fondé à croire qu’un accusé ou un défendeur entraverait une enquête, une procédure pénale ou une procédure de jugement, ou qu’il continuerait à commettre des infractions, ou qu’il ferait obstacle à l’exécution d’un jugement, les autorités chargées de mener les enquêtes, les parquets ou les tribunaux peuvent, dans les limites de leurs prérogatives procédurales, prendre l’une des mesures suivantes: arrestation, détention, détention provisoire, assignation à résidence, dépôt d’une garantie ou d’une caution (espèces ou bien de valeur).
183.Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’ordonnance de 2002 relative à la répression des infractions administratives dispose que toutes les infractions administratives doivent être constatées en temps voulu et qu’il doit y être mis fin immédiatement. Les infractions administratives doivent être examinées de manière rapide, équitable et complète; toutes les conséquences de ce type de violation doivent être pleinement corrigées conformément aux dispositions législatives y relatives.
184.L’ordonnance relative à l’application des jugements rendus au civil dispose ce qui suit:
L’alinéab du paragraphe 2 de l’article 3 précise les jugements et décisions des tribunaux qui, bien qu’ils n’aient pas d’effets juridiques immédiats, sont appliqués rapidement, à savoir: a) les jugements et décisions des tribunaux de première instance portant sur une aide de secours, sur la rémunération d’un travailleur, sur une autorisation pour un travailleur de reprendre le travail ou sur la réparation d’un préjudice lié à la vie ou à la santé; ces jugements et décisions peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours ou être contestés; b) les décisions urgentes et provisoires destinées à préserver l’intérêt des parties en présence et à assurer le bon déroulement d’une procédure de jugement ou l’exécution d’un jugement;
L’article 13 dispose que les personnes chargées de faire exécuter les jugements doivent accorder un délai d’un maximum de 30 jours aux personnes visées par un jugement pour s’y conformer. Au-delà de ce délai, des mesures d’exécution forcée sont appliquées. Les mesures d’exécution forcée sont précisées par l’article 29, qui porte sur l’inventaire des avoirs, ainsi que par l’article 39, qui porte sur la saisie des revenus des personnes devant se conformer à un jugement, et par l’article 40, qui porte sur la saisie des avoirs des personnes devant se conformer à un jugement.
6.2 Application
185.Les dispositions susmentionnées ont été adoptées conformément à la loi dans le but de garantir l’égalité de tous les citoyens, sans discrimination; priorité est toutefois donnée à la protection des droits de l’enfant. Toute violation des droits que confèrent ces dispositions aux enfants est traitée avec toute la rigueur voulue. Les faits entraînant une perte matérielle ou portant atteinte à la dignité de la personne, bien qu’ils puissent être commis par des personnes travaillant au sein d’organismes gouvernementaux, donnent lieu à un dédommagement. Les personnes ayant, dans le cadre de leurs fonctions, traité un citoyen injustement au cours d’une procédure sont également tenues de verser des dommages-intérêts.
7. Formation des personnes travaillant avec les enfants aux questions juridiques liées à l’enfant ainsi qu’aux questions liées au développement psychologique et physiologique de ce dernier
7.1 Cadre juridique
186.L’article 272 du Code de procédure pénale de 2000 dispose ce qui suit: les enquêteurs, procureurs et juges qui interviennent dans les procédures pénales relatives aux délinquants mineurs doivent avoir les connaissances voulues en matière de psychologie et d’éducation des mineurs et d’activités liées à la prévention et à la répression des délits commis par des mineurs.
187.Le décret gouvernemental 142/2003/ND-CP du 24 novembre 2003 portant application des mesures administratives relatives au placement dans les maisons d’éducation surveillée précise, s’agissant des critères de sélection des personnes occupant les postes de directeur et de directeur adjoint de tels établissements, que ces derniers «... [doivent avoir] de l’expérience en matière d’administration et d’éducation des étudiants...» (art. 23).
7.2Mise en œuvre
188.Des programmes d’éducation et d’information portant sur la législation relative aux enfants en général et aux enfants victimes de traite et de prostitution en particulier ont été mis en place régulièrement. Des cours de formation portant sur les droits de l’enfant et sur les mesures judiciaires applicables aux mineurs ont été organisés, en collaboration avec des organisations internationales, à l’intention des procureurs, des juges, des policiers, des cadres et des membres d’organisations de masse en vue de faire mieux connaître ces questions auprès des auxiliaires de justice et des personnes travaillant au sein des parquets et des organismes chargés de protéger les droits de l’enfant et de les sensibiliser davantage à leur rôle.
189.Les personnes travaillant avec les enfants manquent toutefois encore de compétences en matière de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et de réadaptation des enfants victimes. Le Viet Nam s’efforce actuellement de former des personnes dans ces domaines et de favoriser le développement des professions du travail social.
E. Mesures visant à prévenir la traite et la prostitution des enfants ainsi que la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 et 10 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
190.Afin de prévenir efficacement la traite et la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Viet Nam, au cours des dernières années, a mis en œuvre un certain nombre de mesures d’ordre exécutif, législatif et judiciaire décrites ci-après:
1. Sensibilisation par la communication et l’éducation
1.1 Cadre juridique
191.L’ordonnance de 2003 relative à la prévention de la prostitution détermine clairement les responsabilités respectives des organismes concernés en matière d’activités d’éducation et de communication, ainsi que la teneur de ces activités:
Article 10. La communication et l’éducation portant sur la prévention de la prostitution sont un moyen important d’amener l’ensemble des organismes, des organisations, des individus et des familles à participer aux activités de prévention de la prostitution. La communication et l’éducation en la matière portent notamment sur les questions suivantes: vie culturelle, moralité, hygiène de vie et conséquences de la prostitution et politiques, lignes directrices, mesures, modèles d’inspiration, expérience acquise et dispositions législatives en matière de prévention de la prostitution.
192.De tels efforts de diffusion de l’information doivent être conjugués avec des efforts similaires portant sur la prévention de la toxicomanie et de la propagation du VIH/sida.
Article 11. Les organismes responsables de l’information et de la communication sont chargés de mettre au point des thèmes et des méthodes de communication à même de sensibiliser davantage l’ensemble des citoyens aux questions de prévention;
Article 12. Les écoles et autres établissements d’enseignement sont chargés de diffuser des informations et d’éduquer la population en matière de prévention de la prostitution, ces informations devant porter sur des thèmes adaptés au type d’école dans laquelle elles sont données ainsi qu’au niveau scolaire, au groupe d’âge, au sexe et aux coutumes ethniques des personnes à qui elles sont destinées. Ces établissements sont également chargés de coordonner leur action avec celle des familles, des organismes, des organisations et des comités populaires locaux en vue de maintenir un contact étroit avec les étudiants, de décourager les actes illicites allant à l’encontre des efforts de prévention de la prostitution et d’encourager les étudiants à prendre une part active à ces derniers.
193.La décision du Premier Ministre no 138/1998/CT-TTg du 13 juillet 1998 relative au Programme national visant à combattre et prévenir la criminalité précise les mesures mises en œuvre pour faire mieux connaître les lois aux citoyens et les sensibiliser davantage à leur rôle en matière de préservation de l’ordre et de la sécurité au sein de la société.
194.La décision du Premier Ministre no 134/1999/QD-TTg du 31 mai 1999 relative au Programme national de protection des enfants en situation particulièrement difficile pour 1999‑2002, qui comprend le Projet d’activités de communication, d’éducation et de conseil axées sur les personnes, les familles et les enfants.
195.La décision du Premier Ministre no 151/2000/QD-TTg du 28 décembre 2000 relative au Programme national d’action 2001‑2005 pour la lutte contre la prostitution et la prévention de cette dernière énonce des mesures d’urgence, notamment l’intensification des activités de communication à des fins pédagogiques et des activités de diffusion d’information dans les médias, la mise en place par les organisations de masse de diverses activités liées à cette question et des actions visant à promouvoir des modes de vie plus conformes à la morale et à encourager la participation de l’ensemble de la population à lutter contre la prostitution et la traite des femmes et des enfants.
196.La décision du Premier Ministre no 130/2004/QD-TTg du 14 juillet 2004 portant approbation du Programme d’action 2004-2010 pour la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants.
1.2 Mise en œuvre
197.Au cours des dernières années, le Viet Nam a accordé une attention toute particulière à la communication, à la diffusion des informations et à l’éducation du public aux lois touchant la prévention des fléaux sociaux, en particulier la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie. Ces efforts visent à faire mieux connaître les activités préventives auprès de la population, notamment les enfants, à sensibiliser davantage les citoyens à leurs responsabilités à cet égard et à inciter ces derniers à s’engager dans la lutte contre ces fléaux.
198.Il a fréquemment été fait appel aux médias dans le cadre des efforts d’information et d’éducation du public en matière de prévention de la prostitution. Ainsi, 635 journaux et revues, 4 émissions de télévision diffusées dans l’ensemble du pays et 93 émissions de télévision diffusées à l’échelle des provinces ont des rubriques consacrées à la protection et aux soins de l’enfant. Outre les campagnes de sensibilisation traditionnelles, diverses activités sont organisées dans les districts et dans les villes à l’occasion du Mois de l’action en faveur de l’enfance et de la Journée vietnamienne de la famille, notamment des ateliers et des séminaires portant sur les textes juridiques pertinents, des concours de connaissances juridiques, des concours de reportage et des concours d’affiche. Les médias ont également accordé une large place aux informations concernant les affaires de traite d’enfants, de prostitution infantile et de pédopornographie.
199.Outre le recours aux médias pour diffuser des informations, les organismes et les organisations de masse ont produit de nombreux enregistrements sur bande vidéo et sur cassette, ont imprimé des centaines de brochures et de livres de poche visuellement attrayants et contenant des messages clairs et faciles à retenir en vue de les distribuer directement aux familles, aux femmes et aux enfants, ont organisé des centaines d’activités et de manifestations artistiques au sein des clubs, ont organisé des débats et des réunions pour faire connaître les dispositions législatives en vigueur et échanger les données d’expérience des uns et des autres en vue de sensibiliser davantage les familles à la question de la protection des femmes et des enfants et de leur faire prendre davantage conscience de leurs responsabilités à cet égard et ont mené des campagnes d’information visant à faire connaître les ruses auxquelles les délinquants ont recours.
200.De la documentation sur ces questions a également été distribuée dans les hôtels, les restaurants et lieux de divertissement, c’est-à-dire dans les endroits où l’on est susceptible de se livrer à la traite d’enfants et à la prostitution infantile. Cette documentation, qui a été traduite en de nombreuses langues minoritaires, est disponible dans l’ensemble du pays.
201.Des activités de communication et d’éducation sont également menées par les 72 centres d’information, de formation et de conseil du Comité national pour la population, la famille et l’enfance ainsi que par des équipes mobiles d’assistance juridique des services judiciaires, par les centres de consultation de l’Union des femmes, par des équipes de personnes travaillant dans des organismes s’occupant d’enfants et par d’autres organismes publics ou sociaux.
202.Outre les personnes travaillant au sein des médias nationaux et locaux, les personnes collaborant à la mise en place d’un réseau d’information dans les villages et les hameaux sont également formées aux questions juridiques liées aux droits de l’enfant et aux techniques de communication. Ces personnes échangent des informations sur l’expérience acquise dans le domaine de la prévention des problèmes sociaux et de la prévention de la traite et de la prostitution d’enfants. Dans de nombreux endroits, y compris dans les écoles et autour de celles‑ci, les enfants font l’objet de campagnes d’information tout en constituant une force qui participe directement aux activités d’éducation portant sur l’hygiène de vie et la prévention du VIH/sida et dans le cadre desquelles sont dispensés des conseils pour leur éviter d’être victimes de traite et de violence sexuelle. Ces expériences sont menées en grande partie dans le cadre des activités de divers clubs pour enfants tels que le Club des petites étoiles, les Équipes de jeunes communicateurs (12 988 équipes à travers le pays), les clubs des droits de l’enfant (654 équipes) et le Club des petits reporters (plus de 10 clubs régionaux). Aujourd’hui, les activités de communication et d’éducation portant sur la prévention de la traite des femmes et des enfants suscitent l’intérêt des organismes publics et des médias et bénéficient d’un large soutien de la communauté ainsi que du soutien de nombreuses organisations internationales.
203.À ces activités de communication et d’éducation s’ajoute l’encouragement à divers mouvements visant à faire en sorte que les districts et les villages constituent des communautés saines et ne connaissent pas de problèmes sociaux liés à la dépendance à l’héroïne ou à la prostitution. Dans la seule année 2003, 2 500 villages et établissements ont été qualifiés par le Gouvernement de «zone résidentielle saine».
204.Ces initiatives ont eu pour résultat que, dans de nombreuses localités, la population a pris conscience des risques que pouvaient courir les enfants et a été sensibilisée aux mesures préventives qu’elle pouvait prendre à cet égard ainsi qu’aux dispositions législatives et aux politiques mises en œuvre pour s’attaquer au problème de la maltraitance des enfants. Bon nombre d’enfants ont appris de quelle manière ils pouvaient se protéger et intervenir dans les questions ayant une incidence sur leur vie et comment ils pouvaient aider d’autres enfants. Des responsables à divers niveaux ont donné, en temps opportun, des directives pour faire face à cette question et ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités. Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, s’occupent de questions liées aux enfants et qui connaissent la situation nationale et internationale en ce qui a trait à ces questions ainsi que les dispositions juridiques pertinentes participent directement à la modification des textes de loi et à l’élaboration des politiques et des programmes s’y rapportant. La communication et l’éducation dans les régions isolées et reculées doivent cependant être améliorées.
2. Mesures socioéconomiques
205.Bien qu’il s’efforce de prévenir les problèmes sociaux, notamment ceux de la prostitution et de la traite des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier, le Viet Nam a conscience du fait que ses efforts en matière d’éducation et de communication doivent aller de pair avec la mise en œuvre de mesures de développement socioéconomiques. Le Viet Nam a donc, ces dernières années, accordé une grande importance à la mise en œuvre de telles mesures.
2.1 Cadre juridique
Les mesures suivantes doivent être mises en exergue:
206.L’élaboration de la Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2001‑2010, qui a pour objectif général de sortir le Viet Nam du sous-développement et d’améliorer sensiblement les conditions d’existence matérielles de la population ainsi que sa vie culturelle et spirituelle.
207.L’élaboration du Plan de développement socioéconomique pour 2001-2005, qui vise à assurer une croissance économique rapide et durable, à conférer une certaine stabilité à la vie de la population et à améliorer ses conditions d’existence. Il s’agit, plus concrètement, d’éradiquer la faim, de réduire le nombre de ménages pauvres et de lutter contre les fléaux sociaux.
208.La décision du Premier Ministre no 134/1999 du 31 mai 1999 portant approbation du Programme national de protection des enfants en situation particulièrement difficile, qui comprend le projet intitulé «Protéger les enfants des atteintes à la dignité humaine et à l’honneur et des violences sexuelles, notamment celles commises à des fins commerciales».
209.La décision du Premier Ministre no 151/2000 du 28 décembre 2000 portant ratification du Programme national de lutte contre la prostitution pour la période 2001-2005.
210.La décision du Premier Ministre no 143/2001 portant ratification du Programme national d’éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et de création d’emplois pour la période 2001-2005, qui vise essentiellement à soutenir le développement de la production, à aider les pauvres par des mesures incitatives en faveur des activités agricoles, forestières et halieutiques et par des prêts à la production, à la mise en culture de terres et à l’accès au logement.
211.La décision du Premier Ministre no 131/2002 relative à la création d’une Banque de soutien aux politiques sociales.
212.L’élaboration de la Stratégie globale de développement et de réduction de la pauvreté, ratifiée par le Premier Ministre dans sa note no 2685/VPCP-HTQT du 21 mai 2003, qui intègre tous les programmes nationaux axés sur l’éradication de la faim et la réduction de la pauvreté.
213.L’article 14 de l’ordonnance de 2003 relative à la prévention de la prostitution, lequel dispose ce qui suit: l’encouragement à la formation professionnelle et à la création d’emplois en vue de créer des sources de revenus et de réduire la pauvreté constitue des mesures indispensables pour stopper la progression du phénomène de la prostitution. Il est du devoir des organismes d’État et des organisations et entités concernées de prendre, dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences, des mesures en matière de réduction de la pauvreté, de soins de santé, d’éducation et de formation professionnelle et de faire preuve d’imagination dans leurs efforts pour aider les personnes qui se prostituent à se réintégrer dans la communauté.
2.2 Mise en œuvre
214.En application de sa Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2001‑2010, dont les objectifs principaux sont de sortir le pays du sous-développement, d’améliorer les conditions d’existence matérielles de la population ainsi que la vie culturelle et spirituelle de celle-ci et d’augmenter les investissements dans les ressources humaines, le Viet Nam, au cours des dernières années, s’est attaché à créer des emplois, à augmenter les revenus, à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté et à stabiliser et à développer son économie.
215.L’État vietnamien s’est employé à créer des conditions favorables pour tous les secteurs de l’économie afin d’encourager l’investissement dans les activités de production et de favoriser l’augmentation de la production, la croissance du marché du travail et la création d’emplois. L’État a également favorisé le processus de transformation de la structure du travail social visant à rendre ce dernier conforme à la structure de l’économie du pays et s’est attaché à améliorer la vie des agriculteurs et à revitaliser les campagnes pour réduire les disparités de revenus entre les zones rurales et les zones urbaines et entre les personnes des diverses couches sociales.
216.L’État a aidé les pauvres sur le plan de l’éducation et des soins de santé et leur a fait bénéficier d’allocations sociales. Il a en outre accordé toute l’attention voulue aux cas des personnes en situation particulièrement difficile et n’ayant pas d’autre soutien. Le Viet Nam a engagé son Programme national d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté et a créé la Banque du pauvre, qui porte maintenant le nom de Banque de soutien aux politiques sociales, et qui intègre les programmes d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté dans d’autres programmes de développement social et économique en faveur des villages en situation particulièrement difficile et des régions montagneuses et isolées (décision no 135/1998/QD‑TTg).
217.La création d’emplois est devenue l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement. La mise en œuvre du programme y relatif passe, d’une part, par la création de conditions juridiques favorables et par l’élaboration de politiques visant à favoriser l’investissement étranger et local dans le développement de la production et à attirer la main-d’œuvre et, d’autre part, par l’établissement d’une fondation nationale chargée de s’attaquer à la question du chômage et d’accorder des prêts à des taux préférentiels pour aider les travailleurs à créer leurs propres emplois. L’exportation de la main-d’œuvre a également été encouragée.
218.Le pourcentage de ménages pauvres a baissé, passant de 55 % en 1990 à 13,3 % en 1999 et à 9,96 % pour la période 2001-2002. Après avoir réalisé une étude sur les conditions de vie de la population vietnamienne, la Banque mondiale a conclu que le taux de pauvreté annuel moyen au Viet Nam a diminué, passant de 37,37 % pour la période 1997-1998 à 28,9 % pour la période 2001‑2002. Ces résultats ont amené des organisations internationales à estimer que le Viet Nam ayant réduit de moitié son taux de pauvreté pour la période 1990-2015, il avait réalisé le premier des objectifs du Millénaire pour le développement.
219.Grâce au Programme de réduction de la pauvreté, d’éradication de la faim et de création d’emplois, des enfants qui ont été victimes de traite ou de violence sexuelle ou qui auraient pu risquer de l’être, ainsi que leur famille, ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités locales, d’organismes et d’organisations de masse concernés. Au cours des dernières années, des dizaines de milliers d’écoliers défavorisés ou pauvres ont bénéficié de bourses qui leur ont évité d’abandonner leurs études. La Banque de soutien aux politiques sociales a accordé des conditions de prêt avantageuses aux familles de ces enfants afin qu’ils puissent se lancer dans l’élevage, ouvrir de petits commerces ou modifier leur exploitation agricole. De nombreux enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et d’une aide à la recherche d’emploi qui leur ont permis de gagner de l’argent et de mener une vie stable.
220.On peut affirmer que le Programme d’éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et de création d’emplois a contribué de manière non négligeable à résoudre certains des problèmes socioéconomiques que connaissait le Viet Nam.
3. Gestion des centres de services, presse, publications, services culturels et activités d’information. Améliorations en matière d’enquête sur les infractions de sévices à enfant et de poursuites judiciaires à l’encontre de leurs auteurs
3.1 Cadre juridique
Les dispositions réglementaires suivantes ont été promulguées:
221.L’ordonnance de 2003 relative à la prévention de la prostitution dispose ce qui suit:
Article 15. Les hôtels, restaurants, discothèques, bars karaoké, salons de massage, saunas et autres commerces de services qui peuvent facilement être détournés à des fins de prostitution doivent passer des contrats écrits avec leurs employés et s’inscrire auprès de l’administration du travail locale; il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans à des tâches qui pourraient nuire à leur santé ou à leur développement moral ou intellectuel.
Article 16. Les organismes, organisations et particuliers ne sont pas autorisés à produire, distribuer, transporter, entreposer, acheter, vendre, exporter, importer ou diffuser des photographies, documents, produits ou informations considérés comme pornographiques.
Il convient également de citer la directive no 03/2000/CT-TTg du 24 janvier 2000 relative à la promotion des activités de loisirs et des activités culturelles et récréatives destinées aux enfants.
3.2 Mise en œuvre
222.Le Viet Nam a créé un environnement sain et propice à l’organisation d’activités de loisirs et d’activités culturelles et récréatives destinées aux enfants. Divers ministères et organismes compétents ont travaillé à la mise en œuvre de la directive du Premier Ministre no 03/2000/CT‑TTg du 24 janvier 2000. Il convient, à cet égard, d’apporter les précisions suivantes.
223.Le Ministère de l’éducation a chargé l’Institut d’études scientifiques et les universités qui lui sont rattachées de déterminer quelles sont les techniques de production qu’il conviendrait d’adopter pour produire des jouets qui répondent aux besoins psychologiques et physiologiques des enfants tout en permettant d’atteindre certains objectifs pédagogiques et en préservant l’identité culturelle nationale traditionnelle du Viet Nam, et de conduire la mise en place de ces techniques.
224.Le Ministère de l’industrie élabore des politiques en matière de jouets pour enfants, assure le développement de l’industrie du jouet pour enfants et veille à l’application d’une réglementation relative aux normes de qualité des jouets visant à garantir que ces derniers répondent aux besoins éducatifs propres à chaque âge.
225.Le Ministère du commerce est responsable de l’application des dispositions réglementaires relatives à un certain nombre de produits culturels et de jouets pour enfants. Ces dispositions ont été énoncées dans la décision gouvernementale n° 11/1999/NQ‑CP relative à l’interdiction ou à la limitation de certains services marchands et à certaines activités commerciales dont la conduite est soumise à des conditions.
226.Le Ministre de la justice est chargé de promouvoir les activités de communication et d’éducation portant sur les dispositions législatives pertinentes.
227.Le Comité des sports est chargé de promouvoir le sport et la gymnastique auprès des adolescents et d’entraîner les jeunes athlètes.
228.Les comités populaires des chefs‑lieux et des provinces sont responsables de la planification du développement des zones résidentielles et scolaires, et notamment de l’aménagement dans les collectivités locales de nouveaux centres de loisirs et de la culture pour les enfants ou de la rénovation de centres existants. Aujourd’hui, presque toutes les provinces et les villes ont leurs propres clubs d’activités pour enfants. Plus de 50 % des provinces et des districts ont des clubs d’activités pour enfants ou des centres de loisirs pour enfants.
229.Le Comité central de l’Union des jeunes communistes Hô Chi Minh organise des activités de loisirs et des activités récréatives dans le cadre du système des clubs pour enfants et met en place des groupes chargés de l’organisation de telles activités au sein des collectivités locales.
230.Les organismes de gestion des médias fixent des heures de diffusion adaptées pour les émissions destinées aux enfants et font la promotion de diverses formes de loisirs et de produits et jouets récréatifs ou culturels de bon goût qui favorisent chez l’enfant le développement de l’intelligence et du sens moral.
231.Le Ministère de la culture et de l’information a renforcé le suivi des activités commerciales liées aux produits et services culturels qui pourraient avoir un effet néfaste sur la dignité et la santé des enfants. En 2001, le Ministère a contrôlé l’application du Protocole gouvernemental n° 87/CP dans le souci de s’attaquer aux phénomènes négatifs tels que l’usage d’ecstasy dans les discothèques, la commission d’actes malsains dans les bars karaoké, l’achat et la diffusion de disques compacts contenant du matériel pornographique et de jeux vidéo à caractère violent ou pornographique. Ce contrôle a été particulièrement rigoureux dans les grandes villes.
232.En 2002, à la demande du Gouvernement, les services Internet publics ont fait l’objet d’un contrôle dans l’ensemble du pays. Il en est ressorti que ces services, au cours des dernières années, s’étaient rapidement développés, contribuant ainsi à étendre l’utilisation de l’Internet à l’ensemble de la population. Les principaux usagers de l’Internet sont les adolescents, lesquels aiment envoyer et recevoir des messages électroniques et jouer à des jeux vidéo. Il est également apparu que les adolescents n’utilisent pas, de manière générale, l’Internet dans le cadre de leurs études et que 3 à 5 % d’entre eux avaient accès à des sites néfastes.
233.Certains fournisseurs d’accès à l’Internet font preuve d’irresponsabilité en matière de surveillance et n’ont pris aucune mesure préventive pour empêcher la diffusion d’informations nuisibles. Des contrôles à grande échelle ont été menés pour lutter contre la diffusion de vidéodisques contenant du matériel pornographique ou néfaste et pour lutter contre l’augmentation du nombre de vidéodisques illicites mis en circulation. En outre, la surveillance des activités illégales a été renforcée et la sévérité des peines encourues par les personnes qui commettent des infractions à la loi a été augmentée.
234.L’action des divers niveaux de l’administration a été coordonnée en amont avec celle des organismes compétents en vue de renforcer la surveillance et le suivi des activités d’établissements tels que les hôtels et les restaurants ainsi que de celles des fournisseurs de services de loisirs, l’objectif étant de déceler et de réprimer le plus rapidement possible les faits illicites.
4. Renforcement du rôle de la famille et mesures favorisant la réinsertion sociale et le rétablissement des enfants victimes
4.1 Cadre juridique
Code civil de 1995.
Loi de 2000 relative au mariage et à la famille.
4.2 Mise en œuvre
235.La famille joue au Viet Nam un rôle important pour ce qui est d’aider l’enfant à acquérir et à préserver son sentiment de dignité. Elle est également considérée comme ayant le rôle principal en matière de protection et de soins de l’enfant. Le Viet Nam accorde donc une grande importance aux activités qui renforcent les capacités et le rôle de la famille et qui contribuent ainsi à mettre en œuvre les droits de l’enfant en général et à prévenir la prostitution et la traite des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en particulier. Depuis 1997, l’Union des femmes vietnamiennes mène une campagne sur le thème «Les femmes étudient avec sérieux, travaillent avec imagination, élèvent les enfants avec talent et constituent des familles avec bonheur». Le Comité central du Front de la patrie vietnamienne, en coordination avec le Comité national pour la population, la famille et l’enfance, a lancé une campagne sur le thème «Adulte exemplaire, enfant modèle» ainsi que d’autres campagnes, notamment une campagne intitulée «La nation tout entière façonne un nouveau mode de vie dans les zones résidentielles» et une campagne intitulée «Forgeons‑nous un nouveau mode de vie». Ces actions ont eu pour résultat de renforcer le rôle de la famille. Les familles reçoivent en outre une éducation concernant les droits de l’enfant et les facteurs de risque de prostitution et de traite des enfants afin de les sensibiliser davantage à certaines questions touchant leurs enfants et leurs responsabilités envers ces derniers. Des centres de consultation dispensent aux parents des conseils juridiques et psychologiques portant sur l’enfant.
236.Le Viet Nam mène également des activités d’aide aux familles et aux enfants visant à aider les victimes de la traite des femmes et des enfants à se réintégrer dans la communauté. Ces activités portent notamment sur l’éducation, le traitement, la formation professionnelle et la création d’emplois et sont conduites par divers types d’établissements tels que des centres d’aide sociale ou des maisons ouvertes ou encore par des centres familiaux offrant un accueil chaleureux.
237.Le Viet Nam travaille actuellement à l’élaboration de sa Stratégie pour la famille pour 2010, qui visera à renforcer les capacités de la famille vietnamienne tout en protégeant et en promouvant les valeurs sur lesquelles elle repose.
F. Coopération internationale
238Le Viet Nam, au travers d’activités telles que celles citées précédemment et de programmes de protection des enfants en situation particulièrement difficile et de prévention de la prostitution et de la traite des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, se renforce sur le plan intérieur tout en contribuant à mettre en place une coopération bilatérale, multilatérale et régionale. Le Viet Nam entretient actuellement des relations diplomatiques avec 168 pays et des relations commerciales avec 150 pays et territoires. Il est membre de nombreuses organisations internationales et régionales telles que le Comité des droits de l’homme de l’ONU, le Conseil exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE) et la Coopération économique Asie‑Pacifique (APEC). Il participe en outre aux travaux de la Rencontre Asie‑Europe (ASEM) et se prépare à devenir membre de l’Organisation mondiale du commerce. Le Viet Nam entretient également des relations avec près de 500 organisations non gouvernementales (ONG), dont 400 sont actives au Viet Nam ou y ont des bureaux. En 2002, des organisations internationales et des ONG, afin de préciser les orientations futures de la coopération internationale qu’elles entretiennent avec le Viet Nam, ont collaboré activement avec des organismes vietnamiens spécialisés pour élaborer sa Stratégie nationale globale de croissance et de réduction de la pauvreté.
239. coopération internationale, au cours des dernières années, a contribué de manière remarquable à réduire la pauvreté et à résoudre les problèmes de lenteur de la croissance grâce à des programmes de développement communautaire et de microcrédit visant à augmenter les revenus des familles et à des programmes de formation professionnelle et de sensibilisation de l’ensemble de la population, y compris des enfants eux‑mêmes, aux questions liées à la protection et aux soins des enfants ainsi qu’aux droits de ces derniers. Il a ainsi été possible de mettre en œuvre de nombreux programmes d’aide à l’élaboration de politiques, de dispositions législatives et de mécanismes de suivi en matière de respect de droits de l’enfant et d’enregistrement des naissances qui favorisent la participation des enfants et de la communauté.
240.Les organismes gouvernementaux et les organisations de masse vietnamiens collaborent avec l’UNICEF pour mettre en œuvre, dans le cadre du Plan d’action national de prévention de la prostitution, des stratégies concrètes et atteindre certains objectifs en matière de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. L’UNICEF aide également le Viet Nam à mener les travaux préparatoires à son adhésion à plusieurs conventions internationales et a suggéré des modifications à ses politiques nationales et à certains plans d’action tels que le Plan national 2001‑2010 pour combattre la violence sexuelle à l’encontre des enfants visant à améliorer ses politiques législatives relatives à la protection de l’enfance. L’UNICEF apporte actuellement son concours à l’élaboration de divers mécanismes de prévention de la traite des femmes et des enfants et forme les travailleurs sociaux à travailler avec les enfants.
241.Le Viet Nam coopère également étroitement avec le FNUAP et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) dans le cadre d’un projet visant à prévenir la traite des femmes et des enfants dans la sous‑région du Mékong par la sensibilisation et par l’aide à la prévention et à la réintégration des victimes de la traite dans les communautés. Dans le même temps, le Viet Nam travaille à l’élaboration du Plan national d’action pour la prévention de la traite des femmes et des enfants. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) aide actuellement le Viet Nam à mettre en place des mesures préventives et lui fournit un soutien dans ses efforts pour faire revenir les personnes en situation de risque dans leur communauté et les y réintégrer.
242.Pour ce qui est de la lutte contre les réseaux de traite des femmes et des enfants, le Bureau d’Interpol au Viet Nam collabore étroitement, sur le plan international, avec Interpol et avec Aseanpol afin de repérer les activités crapuleuses de ces réseaux et d’y mettre un terme. En outre, de nombreuses ONG telles que l’Alliance internationale d’aide à l’enfance participent activement aux efforts de prévention de la traite des femmes et des enfants déployés par le Viet Nam. Celui‑ci travaille de concert avec de nombreuses organisations internationales telles que l’Association française pour l’amélioration de la situation de l’enfant ainsi qu’avec des écoles de divers pays, notamment la Suède, les Pays‑Bas, les États‑Unis et les Philippines, pour renforcer les moyens dont disposent les personnes travaillant avec les enfants, notamment avec les enfants ayant besoin d’une protection particulière, tels que les enfants victimes de violence sexuelle.
243.Le Viet Nam cherche également à conclure des accords bilatéraux avec des pays avec lesquels il a une frontière commune en vue d’améliorer la coordination des efforts dans le domaine de la prévention de la prostitution et de la traite des enfants et de garantir le droit des victimes à retourner dans leur pays. Il est également prévu de coordonner l’organisation de cours de formation destinés aux fonctionnaires et aux représentants d’ONG travaillant de part et d’autre des limites provinciales; ces cours porteront sur des questions liées à la diffusion, à l’éducation, à la surveillance, au sauvetage, à la réadaptation et à la réintégration. Le Viet Nam travaille actuellement à l’élaboration de documents qui seront utilisés dans le cadre d’une négociation avec le Cambodge portant sur la mise en place d’une coopération bilatérale visant à éliminer la traite des femmes et des enfants et à venir en aide aux victimes de cette traite.
244.Le Gouvernement vietnamien distribue l’aide étrangère par l’intermédiaire de ses organismes compétents, priorité étant donnée aux régions montagneuses et isolées en situation particulière ainsi qu’aux personnes les plus démunies, en particulier les femmes et les enfants. Une coopération étroite entre les donateurs étrangers et les organismes gouvernementaux est cependant nécessaire pour faire le meilleur usage possible de cette aide.
G. Conclusion
245.Bien que le Viet Nam, au cours des dernières années, ait eu à faire face à de nombreuses difficultés sur le plan du développement socioéconomique, ses efforts en matière de protection des enfants en général, et de prévention de la prostitution et de la traite des enfants et de la pédopornographie en particulier lui ont permis d’obtenir des résultats encourageants.
246.Le plus important de ces résultats est la prise de conscience de l’importance de la prévention de la prostitution et de la traite des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants qui s’est opérée à tous les échelons du Gouvernement et de la société. Les responsables, à divers niveaux et au sein de divers organismes, ont ainsi prêté une attention accrue à ces questions. En outre, une campagne d’information sur les thèmes de la protection de l’enfant et de la prévention de la prostitution et de la traite des enfants a bénéficié de la participation de très larges secteurs de la société, notamment des plus hautes instances législatives, de l’appareil judiciaire, des tribunaux, des parquets et des organismes s’occupant de questions liées à la sécurité publique, au travail, aux affaires sociales et aux personnes handicapées, à l’éducation et à la formation, au tourisme et à la population, à la famille et aux enfants, ainsi que des associations telles que l’Union des jeunes, l’Union des femmes et le Front national. Des ressources nationales et internationales ont été ainsi mobilisées pour mettre en oeuvre de nombreuses approches nouvelles qui ont porté leurs fruits. Ces efforts ont permis de diminuer le nombre d’enfants victimes de la traite ou de violence sexuelle.
247.Le Viet Nam, cependant, doit encore affronter de nombreuses difficultés, dont en premier lieu le manque de connaissances de certains responsables locaux et le manque de moyens d’action et d’encadrement adéquat dans certaines localités; en deuxième lieu, le manque de sensibilisation à ces questions. En effet, de nombreuses familles ne sont pas conscientes des risques que représentent la traite et la prostitution forcée des enfants et, partant, ne se rendent pas compte de l’importance de la prévention; les enfants eux‑mêmes ne sont pas pleinement conscients des conséquences à long terme de la prostitution et n’ont pas une expérience de la vie suffisante pour savoir comment se protéger − qui plus est, de nombreuses personnes sans scrupules sont prêtes à utiliser les enfants pour en tirer profit; en troisième lieu, enfin, l’insuffisance des sommes consacrées à la lutte contre ces phénomènes, malgré l’attention accrue qu’on leur accorde.
248.Au cours des prochaines années, le Viet Nam intensifiera ses efforts pour promouvoir la coopération entre les organes chargés de l’application des lois et les organes de justice et continuera à améliorer la communication et l’éducation portant sur les dispositions législatives en vigueur, notamment les dispositions législatives relatives à la prévention des infractions et des problèmes sociaux. Il accordera des responsabilités plus importantes aux organismes compétents, aux organisations de masse et aux familles pour ce qui est de l’éducation des jeunes et veillera à ce que prévenir et combattre la prostitution et la traite des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fassent partie intégrante des programmes de développement socioéconomique qu’il met en œuvre. Le Viet Nam augmentera également ses investissements dans la recherche, la collecte et l’analyse des données et accélérera les enquêtes sur les infractions commises par les enfants ainsi que les procédures judiciaires engagées à l’encontre de leurs auteurs tout en veillant à ce que ceux‑ci bénéficient d’un procès équitable. Il s’attachera en outre à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la prévention des délits liés aux enfants en vue de réaliser les objectifs fixés par le Programme national d’action en faveur des enfants vietnamiens pour 2001‑2010, qui vise à prévenir et à éliminer la maltraitance des enfants et à réduire le nombre d’enfants victimes de traite et de violence sexuelle.
H. Liste des textes juridiques pertinents
1.Constitution révisée comprenant certains articles modifiés de la Constitution de 1992 (modifications adoptées par l’Assemblée nationale en 2001).
2.Code pénal de 1999.
3.Code de procédure pénale révisé et modifié en 2000.
4.Code de procédure pénale révisé et modifié en 2003.
5.Loi de 2000 sur le mariage et la famille.
6.Code du travail révisé et modifié en 2002.
7.Ordonnance de 2002 relative aux mesures administratives.
8.Résolution no 40/2000/NQ‑QH 10 du 9 décembre 2000 sur la réforme du programme d’enseignement primaire.
9.Ordonnance de 2003 relative à la prévention de la prostitution.
10.Ordonnance de 2001 relative à la publicité.
11.Décret no 83/1998/ND‑CP du 10 octobre 1998 relatif à la déclaration du lieu de résidence.
12.Décret no 89/1998/ND‑CP sur la réglementation relative à l’arrestation et à la détention provisoires.
13.Décret no 07/2000/ND‑CP du 9 mars 2000 relatif à la politique d’aide sociale concernant les allocations versées aux enfants n’ayant pas de gardien.
14.Décret no 59/2000/ND‑CP du 31 octobre 2000 relatif à l’application dans les communes et les établissements des mesures éducatives prises à l’égard des adolescents qui commettent des infractions à la loi.
15.Décret no 60/2000/ND‑CP relatif à l’exécution des peines non privatives de liberté.
16.Décret no 25/2001/ND‑CP du 31 mai 2001 sur la réglementation relative à l’établissement de centres sociaux, à leur rôle et à l’encouragement aux organisations et aux particuliers à ouvrir des centres de soins pour les enfants en situation particulière.
17.Décret no 52/2001/ND‑CP du 23 août 2001 relatif aux directives sur l’exécution des mesures judiciaires dans les établissements d’éducation corrective.
18.Décret no 70/2001/ND‑CP du 3 octobre 2001 portant application de la loi sur le mariage et la famille.
19.Décret no 71/2001/ND‑CP relatif aux programmes nationaux d’action pour 2001‑2005.
20.Décret no 87/2001/ND‑CP du 21 novembre 2001 sur les mesures administratives relatives au mariage et à la famille.
21.Décret no 32/2002/ND‑CP portant application de la loi sur le mariage et la famille aux groupes ethniques minoritaires.
22.Décret no 68/2002/ND‑CP du 10 juillet 2002 portant application des dispositions relatives au mariage et à la famille et aux mariages entre Vietnamiens et étrangers.
23.Décret no 94/2002/ND‑CP du 11 novembre 2000 relatif aux fonctions, aux responsabilités, aux pouvoirs et au fonctionnement du Comité national pour la population, la famille et l’enfance.
24.Décret no 55/2001/ND‑CP du 23 août 2001 relatif à la gestion, à la fourniture et à l’utilisation des services Internet.
25.Décret no 11/1999/ND‑CP du 3 mars 1999 relatif aux produits dont la distribution est interdite, à la limitation de certains services marchands et à certaines activités commerciales dont la conduite est soumise à des conditions.
26.Décret no 31/2001/ND‑CP du 26 juin 2001 sur les mesures administratives relatives à la culture et à l’information.
27.Décret no 142/2003/ND‑CP du 24 novembre 2003 portant application des mesures administratives relatives aux établissements d’éducation corrective.
28.Décret no 163/2003/ND‑CP du 19 décembre 2003 précisant les modalités d’application des mesures éducatives dans les communes et les établissements.
29.Décision no 70/1998/QD‑TTg du 21 mars 1998 relative aux enfants dispensés de payer des frais scolaires ou ayant droit à une réduction sur les frais scolaires, notamment les enfants se trouvant en situation particulière.
30.Décision no 05/1998/QD‑TTg du 14 novembre 1998 relative à la gestion du Programme national d’action.
31.Décision no 28/1999/QD‑TTG du 23 février 1999 relative à la gestion et à l’utilisation de l’aide fournie par les ONG étrangères.
32.Décision no 1232/QD‑TTg du 24 décembre 1999 portant approbation de la liste des communes en situation particulière et des communes limitrophes à ces dernières établie aux fins de mise en œuvre des programmes de développement socioéconomique en faveur des communes situées dans des régions montagneuses ou reculées en situation particulière.
33.Décision no 142/2000/QD‑TTg du 11 décembre 2000 portant application de l’accord relatif à l’adoption d’enfants conclu entre le Viet Nam et la France.
34.Décision no 647/2000/QD‑TTg du 12 juillet 2000 relative à l’ajout de communes à la liste des communes en situation particulière et des communes limitrophes à ces dernières établie aux fins de mise en œuvre des programmes de développement socioéconomique en faveur des communes situées dans des régions montagneuses ou reculées en situation particulière.
35.Décision no 42/2001/QD‑TTg du 26 mars 2001 relative à l’ajout de communes à la liste des communes en situation particulière et des communes limitrophes à ces dernières établie aux fins de mise en œuvre des programmes de développement socioéconomique en faveur des communes situées dans des régions montagneuses ou reculées en situation particulière (Programme no 135).
36.Décision no 64/2001/QD‑TTg du 26 avril 2001 sur la réglementation relative à la gestion et à l’utilisation de l’aide fournie par les ONG étrangères.
37.Décision no 72/2001/QD‑TTg du 4 mai 2001 relative à la Journée nationale de la famille.
38.Décision no 186/2001/QD‑TTg du 7 décembre 2001 relative au programme de développement socioéconomique de six provinces montagneuses du nord en situation particulière pour 2001‑2005.
39.Décision no 105/2002/QD‑TTg relative au régime des ménages dont les habitations ont été touchées par les inondations dans le bassin du Mékong et qui ont effectué des travaux de rénovation financés à tempérament.
40.Décision no 131/2002/QD‑TTg relative à la création de la Banque de soutien aux politiques sociales.
41.Décision no 139/2002/QD‑TTg du 15 octobre 2002 relative aux examens et traitements médicaux des pauvres.
42.Décision no 155/2002/QD‑TTg définissant la politique relative au droit des ménages des communautés ethniques et des ménages vivant dans les provinces des hauts plateaux du centre du pays à acheter des maisons à tempérament.
43.Décision no 33/2002/QD‑TTg du 8 février 2002 portant ratification du Plan de développement de l’Internet au Viet Nam pour 2001‑2005.
44.Décision no 19/2004/QD‑TTg du Premier Ministre tendant à prévenir et lutter contre les problèmes des enfants des rues, des enfants victimes de violence sexuelle et des enfants travaillant dans des conditions pénibles, dangereuses ou les mettant en contact avec des substances nocives.
45.Décision no 130/2004/QD‑TTg du Premier Ministre relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants.
46.Directive no 06/1998/CT‑TTg du 31 janvier 1998 relative au renforcement de la protection des enfants et à la lutte contre les problèmes des enfants des rues et de l’exploitation des enfants par le travail.
47.Directive no 34/1999/CT‑TTg du 27 décembre 1999 relative à l’intensification des efforts pour réaliser les objectifs concernant les enfants qui avaient été fixés pour l’an 2000, au bilan du Programme national d’action en faveur des enfants pour 1991‑2000 et à l’élaboration du Programme national d’action en faveur des enfants pour 2001‑2010.
48.Directive no 03/2000/CT‑TTg du 24 février 2000 relative à la promotion des activités de loisirs et des activités culturelles et récréatives destinées aux enfants.
49.Directive no 02/2001/CT‑TTg du 9 mars 2001 relative aux activités menées en 2001‑2002 dans le cadre de l’Année de l’Association d’aide bénévole aux enfants en situation particulière.
50.Directive no 13/2001/CT‑TTg du 31 mai 2001 relative au bilan de la mise en œuvre de la loi sur la protection des enfants (soins et éducation) au cours des dix dernières années.
51.Directive no 25/2003/CT‑TTg du 21 novembre 2003 portant application de l’ordonnance relative à la prévention de la prostitution.
52.Résolution no 09/1998/NQ‑CP du 31 juillet 1998 sur l’intensification des efforts de prévention et de répression de la criminalité dans le contexte actuel.
53.Décision no 1143/2000/QD‑LDTBXH, en date du 1er novembre 2000, du Ministre du travail, des invalides et des affaires sociales relative aux critères de pauvreté.
54.Décision no 27/2002/QD‑BHVTT, en date du 10 octobre 2002, du Ministre de la culture et de l’information portant publication de l’arrêté relatif à la gestion et à l’octroi des licences de diffusion d’informations et de création de sites Internet.
55.Circulaire no 12/1999/TT‑BTP, en date du 25 juin 1999, du Ministère de la justice précisant les directives d’application des dispositions du décret gouvernemental no 83/1998/ND‑CP du 10 octobre 1998 relatif à la déclaration du lieu de résidence.
56.Circulaire no 21/1999/TT‑BLDTBXH, en date du 9 novembre 1999, du Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales relative à la liste des emplois et des travaux auxquels peuvent se livrer les enfants de moins de 15 ans et aux conditions d’emploi de ces derniers.
57.Circulaire no 07/2001/TT‑BVCSTE du Comité vietnamien pour la protection et les soins des enfants précisant les directives d’application de la décision du Premier Ministre no 72/2001/QD‑TTg, en date du 4 mai 2001, relative à la Journée nationale de la famille.
58.Circulaire no 28/2002/TT‑BTC, en date du 26 mars 2002, du Ministre des finances précisant les lignes directrices relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds alloués au financement de journaux et de revues gratuits dans les régions peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses.
59.Circulaire interministérielle no 13/2002/TTLT‑BGDDT‑BTC du Ministère de l’éducation et de la formation et du Ministère des finances précisant les directives d’application de la décision du Premier Ministre no 194/2001/QD‑TTg, en date du 21 décembre 2001, révisant la politique relative aux bourses et aux aides sociales allouées aux élèves des écoles publiques qui appartiennent à des minorités ethniques.
60.Circulaire no 01/2002/TT‑BYT du 6 janvier 2002 fixant les directives relatives au fonctionnement et au rôle des centres d’aide, de consultation et de soins.
61.Circulaire interministérielle no 03/2000/TTLT‑BVCSTE‑VHTT‑TWDTN, en date du 5 juillet 2000, du Comité vietnamien pour la protection et les soins des enfants, du Ministère de la culture et de l’information et du Comité central de l’Union des jeunes communistes Hô Chi Minh précisant les modalités d’application de la directive no 03/2000/CT‑TTg du 24 février 2000 relative à la promotion des activités de loisirs et des activités culturelles et récréatives destinées aux enfants.
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