NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/NLD/18 janvier 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENTAU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLEFACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITSDE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

PAYS-BAS

[24 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction3

I.INTERDICTION DE LA TRAITE D’ENFANTS, DE LAPORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTSET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS1 − 423

A.Infractions pénales1 − 253

B.Sanctions26 − 419

C.Adoption4212

II.PROCÉDURE PÉNALE/CRIMINELLE43 − 4912

III.PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES50 − 6914

IV.PRÉVENTION DE LA TRAITE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS70 − 8018

V.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES81 − 8620

VI.AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX87 − 8821

Introduction

Les Pays-Bas ont signé le Protocole facultatif le 7 septembre 2000 et l’ont ratifié le 23 août 2005. Le Protocole est entré en vigueur pour les Pays-Bas le 23 septembre 2005. La traduction néerlandaise du Protocole est publiée dans le recueil des traités néerlandais (Tractatenblad2001, no 130). La date de ratification est publiée sur www.kinderrechten.nl, le site Web du collectif pour les droits des enfants (Kinderrechtencollectief) qui présente des informations détaillées sur les droits de l’enfant à l’intention des enfants, des parents et des professionnels. Ce site est subventionné par l’État néerlandais.

I. INTERDICTION DE LA TRAITE D ’ ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

A. Infractions pénales

Cadre législatif général concernant les infractions sexuelles

1.La législation relative aux infractions sexuelles doit toujours concilier deux soucis: la protection des individus contre les atteintes à l’intégrité physique et la protection des individus contre les atteintes à la vie privée. Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, la législation néerlandaise a tendance à favoriser la protection de l’intégrité physique. Ces dernières décennies, notamment, la législation relative aux infractions sexuelles a été modifiée de façon à assurer une plus grande protection aux personnes concernées. La reconnaissance de la vulnérabilité de l’enfant, en particulier, a conduit à l’adoption de dispositions plus sévères. Mais la législation relative aux infractions sexuelles doit également être praticable et applicable.

2.Il existe un lien évident entre la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d’enfants, l’exploitation des enfants et les abus sexuels concernant les enfants. Lorsque des enfants sont vendus, c’est souvent à des fins de prostitution et d’autres services sexuels. L’exploitation sexuelle des enfants est définie comme le fait de tirer profit de services sexuels rendus par des mineurs ou de la prostitution enfantine, de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants ou de la pornographie impliquant des enfants. Le recours à de tels services constitue un abus sexuel sur enfant.

3.Considérée dans son ensemble, la législation néerlandaise relative aux abus sexuels, à la prostitution, à la traite des êtres humains, à la pornographie impliquant des enfants et à l’adoption criminalise les pratiques visées par le Protocole facultatif. La législation néerlandaise relative aux infractions sexuelles établit à 16 ans l’âge du consentement sexuel. Les rapports sexuels avec une personne âgée de 16 ans ou plus ne constituent en principe pas une infraction pénale, à moins d’être pratiqués contre la volonté de l’intéressé, sous la contrainte, la violence ou la menace de violence (art. 242 et 246 du Code pénal).

4.Les abus sexuels à l’égard d’enfants constituent des infractions en vertu des articles 240 b) et 244 à 250 a) du Code pénal. Les rapports sexuels avec un enfant de moins de 12 ans constituent dans tous les cas une infraction pénale (art. 244, 247 et 249). Les rapports sexuels avec une personne âgée de 12 à 16 ans constituent une infraction pénale, sauf lorsqu’ils peuvent être considérés comme des rapports sexuels normaux, c’est‑à‑dire des rapports volontaires considérés comme caractéristiques des personnes de cet âge. La limite est portée à 18 ans lorsque les rapports sexuels sont pratiqués dans certaines circonstances, par exemple en abusant d’une position d’autorité, par la tromperie, dans le cadre d’un lien de dépendance, ou dans le cadre d’une exploitation sexuelle aux fins de prostitution (art. 248 a), 248 b), 249 et 273 f)). Il en va de même pour d’autres types de services sexuels (art. 248 a) et 248 c)) et pour la pornographie impliquant des enfants (art. 240 b)).

5.La traite des êtres humains constitue également une infraction pénale en droit néerlandais (art. 273 f) du Code pénal); elle consiste à contraindre une personne, par quelque moyen que ce soit, à se mettre à disposition aux fins de la prestation de services sexuels ou autres ou à mettre ses propres organes à disposition à des fins de transplantation. La traite des êtres humains est une forme d’exploitation. La disposition pénale susmentionnée a pour objet de lutter contre la traite des êtres humains et, ce faisant, de protéger l’intégrité mentale et physique et la liberté individuelle.

Traite des enfants

6.La vente d’enfants est une forme de traite d’êtres humains. La traite d’êtres humains commise sur la personne d’enfants est considérée comme une traite d’enfants. Les dispositions du Protocole facultatif à cet égard sont mises en œuvre au moyen de la loi d’application des instruments internationaux visant à lutter contre le trafic des personnes et la traite des êtres humains. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, met aussi en œuvre la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et deux de ses protocoles additionnels: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ainsi qu’un certain nombre de décisions de l’Union européenne: la décision‑cadre du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la directive du Conseil définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, la décision‑cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la décision‑cadre du Conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Il est question d’évaluer cette loi dans quelques années compte tenu notamment du principal amendement apporté au Code pénal, qui élargit le champ de la définition de la traite des êtres humains pour y inclure l’exploitation socioéconomique (le Code pénal ne visait auparavant que l’exploitation sexuelle).

7.La lutte contre la traite des enfants est coordonnée dans le cadre des structures établies pour combattre la traite des êtres humains. Au niveau ministériel, le Comité interministériel sur la traite des êtres humains, qui comprend des représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l’intérieur et des relations au sein du Royaume, des affaires sociales et de l’emploi, et de la santé, de la protection sociale et des sports, se réunit régulièrement. Les enquêtes pénales sont coordonnées par le Centre d’experts sur la traite des êtres humains et le trafic des personnes (EMM) de la brigade criminelle nationale, qui joue le rôle d’un centre d’information pour la coopération opérationnelle. L’EMM reçoit des informations des organismes participant à des activités de surveillance, d’inspection, d’enquête et d’assistance concernant la traite des êtres humains. La police et le parquet disposent l’une et l’autre de structures de coordination qui se concertent afin de tirer le meilleur parti de l’échange d’informations. La police est secondée par le Groupe national d’experts sur la traite des êtres humains, tandis que le parquet est assisté par le Comité des responsables des affaires de traite des êtres humains, qui est présidé par le procureur général chargé de la question. Dans le contexte néerlandais, une concertation permanente a lieu entre les ministères, la police et le parquet, les organisations non gouvernementales et les organismes de recherche. Les consultations se déroulent selon les besoins, aucune structure de coordination particulière n’étant prévue à cet égard.

8. En décembre 2004, le Gouvernement néerlandais a élaboré le premier plan national d’action contre la traite des êtres humains. Ce plan d’action, conçu dans une perspective multidisciplinaire intégrée, prévoit 65 mesures concrètes concernant les droits de l’homme, la législation, la prévention, la protection des victimes, les enquêtes et les poursuites, et les recherches et l’enregistrement. En février 2006, le plan a été complété par de nouvelles mesures portant plus précisément sur certains thèmes tels que la prévention et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, les mineurs victimes de traite et de prostitution. Divers aspects du plan d’action et des nouvelles mesures qui y ont été ajoutées sont considérés plus loin dans les différentes sections du rapport. La plupart des mesures prévues ont été mises en œuvre. En 2004, la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des personnes a constitué l’une des six priorités nationales en matière d’enquêtes et de poursuites contre la criminalité organisée. Le Conseil des procureurs généraux a modifié à cet égard la directive relative à la traite des êtres humains, qui énonce un certain nombre d’orientations concernant les enquêtes et les poursuites et qui accorde une attention particulière aux mineurs victimes de traite. La directive établit les procédures devant régir le traitement des victimes mineures et examine des formes de traite particulières.

9.Une autre mesure témoignant de la grande importance que le Gouvernement néerlandais attache à la lutte contre la traite des êtres humains a été la nomination, en avril 2000, d’un rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains, secondé par les services d’un bureau. Les Pays‑Bas ont été les premiers à prendre une telle mesure. Le Rapporteur national a délibérément opté pour une large approche de la question, allant de la prévention et de l’assistance aux enquêtes et aux poursuites, au niveau national comme international. Le Rapporteur national publie périodiquement des rapports faisant état de ses conclusions et donne régulièrement des conseils, de façon formelle et informelle. Aux Pays‑Bas, l’exploitation de mineurs à des fins de prostitution est considérée comme une forme de traite des êtres humains et fait donc partie des domaines d’investigation du Rapporteur national.

Prostitution juvénile

10.La traite des êtres humains en général, les formes d’exploitation connexes et le fait de tirer profit de tels actes constituent des infractions en vertu de l’article 273 f), paragraphe 1, du Code pénal. Les formes les plus graves d’exploitation comprennent celles qui mettent en danger l’intégrité physique de l’individu, comme l’exploitation sexuelle et le prélèvement d’organes. Les infractions visées à l’article 273 f) du Code pénal sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six ans ou d’une peine d’amende de cinquième catégorie. Un certain nombre de circonstances aggravantes sont énumérées aux paragraphes 3 à 6 de l’article 273 f).

11.Les alinéas 2 à 5 du paragraphe 1 de l’article 273 f) portent spécifiquement sur la protection des enfants. Lorsque des enfants sont concernés, il n’est pas nécessaire que l’une ou l’autre des méthodes de contrainte énumérées au premier alinéa du paragraphe 1 ait été utilisée pour qu’un acte soit puni par le Code pénal. L’alinéa 2 incrimine expressément la traite des enfants. L’alinéa 5 porte sur l’exploitation sexuelle des enfants et le prélèvement d’organes chez les enfants. L’alinéa 8 traite du fait de tirer profit de l’exploitation sexuelle et du prélèvement d’organes des enfants. L’exploitation est définie de façon plus précise au paragraphe 2 de l’article 273 f) et comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés ou obligatoires, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ou la servitude.

12.La prostitution des enfants est visée à l’article 248 b) du Code pénal. Cet article est un élément essentiel de la stratégie de lutte contre la prostitution juvénile. Plusieurs dispositions pénales érigent en infraction le fait d’avoir des rapports sexuels avec des mineurs de moins de 16 ans (art. 244, 245 et 247). L’article 248 b) érige en outre en infraction le fait d’avoir des rapports sexuels, en tant que client, avec des prostitués âgés de 16 ou 17 ans. L’âge de la personne prostituée constitue ici un critère objectif, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou par négligence: il suffit de prouver la circonstance objective qu’est l’âge de la personne prostituée. La protection de la victime est en l’occurrence le principal objectif. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou d’une peine d’amende de quatrième catégorie.

13.Le Comité consultatif national sur la prostitution, qui se réunit régulièrement (de six à huit fois par an) et comprend des représentants des ONG et du Ministère de la justice, s’occupe aussi de la question de la prostitution juvénile. Il existe en outre un comité consultatif sur la prostitution juvénile composé d’ONG participant à la plate‑forme sur la prostitution juvénile, qui se réunit quatre fois par an.

14.Le Groupe d’experts sur la prostitution juvénile (ex‑groupe national d’information sur la prostitution juvénile), qui a été créé en février 2005 à l’aide d’une subvention du Ministère de la justice et du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, fait partie du Centre pour le développement social (Movisie). Il réunit, traite et diffuse des informations sur diverses questions, comme par exemple la police municipale, les activités de prévention et les initiatives en matière d’assistance. Il veille en outre à ce que le problème de la prostitution juvénile fasse l’objet d’une attention continue, donne des conseils sur la manière de traiter le problème et développe les compétences en recensant et en décrivant les bonnes pratiques. Les moyens de garantir le maintien de cette fonction vont être examinés.

15.Le Groupe d’experts sur la prostitution juvénile a constaté que l’enregistrement des mineurs qui s’adonnent à la prostitution, volontairement ou sous la contrainte, laissait à désirer. La Fondation contre la traite des femmes est en train d’établir, à la demande du Ministère de la justice et du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, un fichier centralisé sur la prostitution juvénile qui devrait donner une image plus précise et exhaustive de la nature et de l’ampleur de la prostitution juvénile aux Pays‑Bas.

Pornographie mettant en scène des enfants

16.Un amendement important, entré en vigueur le 1er octobre 2002, a été apporté à la législation néerlandaise relative aux infractions sexuelles. Il s’agissait avant tout de renforcer la protection des mineurs contre certaines formes d’abus sexuels. La nouvelle législation donne effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et de la Convention no 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes du travail des enfants, et est conforme aux obligations découlant du Protocole facultatif.

17.Les principaux changements introduits par cet amendement ont pour objet de renforcer l’interdiction de la pornographie enfantine (art. 240 b) du Code pénal):

a)Criminalisation de la pornographie enfantine virtuelle;

b)Augmentation de 16 à 18 ans de l’âge limite auquel l’interdiction s’applique;

c)Remplacement du terme «stocke» par le terme «possède»;

d)Suppression du motif explicite d’immunité pénale pour la possession de pornographie enfantine aux fins de recherche, d’éducation ou de thérapie. Les motifs généraux d’immunité pénale, par exemple l’absence de caractéristiques d’illégalité matérielle, continuent de s’appliquer en de telles circonstances.

18.La législation pénalise également le fait d’assister délibérément à des spectacles pornographiques ou à la projection de films pornographiques impliquant la participation d’enfants dans des lieux spécialement réservés à cet effet (art. 248 c) du Code pénal). L’application de la compétence extraterritoriale a été étendue pour viser les ressortissants néerlandais et les résidents permanents aux Pays‑Bas qui abusent sexuellement ou exploitent par d’autres moyens des mineurs en dehors des Pays‑Bas (art. 5 et 5 a)).

19.L’article 240 b), paragraphe 1, du Code pénal érige en infraction le fait de distribuer, d’exposer publiquement, de fabriquer, d’importer, de transporter, d’exporter ou de posséder des représentations pornographiques de personnes âgées de moins de 18 ans. Il appartient au tribunal de se prononcer sur l’âge apparent d’une personne figurant sur les représentations pornographiques. L’âge réel de la personne concernée n’a donc pas besoin d’être prouvé. Cette disposition pénale s’applique également à la pornographie enfantine virtuelle. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prouver qu’un enfant réel a participé à la production de matériels pornographiques. Les représentations de personnes réelles ressemblant à des enfants entrent aussi dans le champ de cette définition. Les infractions pénales concernant la pornographie enfantine sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou d’une peine d’amende de cinquième catégorie.

20.Aux termes de l’article 240 b), paragraphe 2, du Code pénal, le fait de faire profession ou habitude d’une quelconque des pratiques délictueuses visées au premier paragraphe dudit article constitue une circonstance aggravante. Dans de tels cas, la peine maximale encourue est de six ans. Une loi est actuellement en préparation en vue de porter ce plafond à huit ans (voir ci‑dessous pour plus de précisions).

21.Ces dispositions législatives, qui datent de 2002, ont récemment été évaluées. La première évaluation montre que, dans l’ensemble, les changements apportés ont créé des outils plus nombreux et plus efficaces pour lutter contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels concernant les enfants, et en particulier contre la pornographie enfantine. Mais les évaluateurs ont également constaté que l’approche de la pornographie enfantine posait certains problèmes, essentiellement en matière d’organisation et de poursuites. Ils ont fait valoir l’incroyable développement de la technologie numérique et les possibilités de diffusion qu’offre l’Internet. Des images pornographiques peuvent être vues à tout moment dans un relatif anonymat. La possession de matériels pornographiques est davantage répandue et le caractère des matériels plus dépravé qu’il y a dix ans. De l’avis des évaluateurs, des compétences adéquates dans le domaine du numérique, des moyens suffisants et une coopération internationale sont nécessaires pour améliorer l’utilité de la stratégie et l’efficacité des enquêtes et des poursuites entreprises contre les contrevenants − non seulement contre les utilisateurs finals, mais aussi contre les personnes qui produisent et diffusent des matériels par l’intermédiaire de réseaux.

22.En 2005, le Département de technologie numérique de l’Institut médico‑légal néerlandais a effectué, à la demande du Ministère de la justice, une vaste étude concernant les moyens d’enquêter sur la pornographie enfantine sur l’Internet et les obstacles existant en la matière. Une telle étude sera renouvelée tous les deux ans. Une nouvelle loi est en cours d’élaboration en vue de porter de six à huit ans la peine maximale d’emprisonnement encourue par les personnes qui font profession de produire, diffuser ou posséder de la pornographie enfantine. Cette nouvelle législation élargira l’étendue des pouvoirs concernant l’utilisation de matériel technique pour enregistrer des communications confidentielles afin de couvrir la pornographie enfantine. En cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans, les forces de l’ordre peuvent s’introduire dans le domicile d’un suspect sans l’autorisation de celui‑ci afin, par exemple, d’installer un dispositif sur son ordinateur pour surveiller ses communications. L’allongement de la durée maximale de la peine est aussi le signe que le corps législatif considère la production, la diffusion et la possession systématiques de pornographie enfantine comme des infractions pénales graves.

23.En mars 2006, il y avait deux sites Web auxquels il était possible de s’adresser pour signaler la pornographie enfantine apparaissant sur l’Internet: Meldpunt Kinderporno op Internet, site d’une fondation privée indépendante subventionnée par le Ministère de la justice depuis 1998, et Nationale Meldpunt Cybercrime, site administré par l’Agence des services de police des Pays-Bas (KLPD), qui est expressément habilitée à recevoir les signalements de cas de pornographie enfantine. L’Agence vérifie les informations qui lui parviennent et, le cas échéant, ferme les sites contrevenants. En plus du blocage de l’accès à certaines adresses IP, qui peut être décidé par l’Agence, un comité de recherche va être créé cette année pour examiner l’efficacité du blocage/filtrage de la pornographie enfantine sur l’Internet à l’intérieur des frontières nationales néerlandaises.

24.Étant donné la rapidité des changements intervenant sur l’Internet et les nouvelles possibilités d’abus auxquelles donne lieu ce média, il est essentiel, pour mettre utilement le droit pénal au service de la lutte contre la pornographie enfantine sur l’Internet, d’évaluer régulièrement les outils et les méthodes utilisés dans les enquêtes et les poursuites afin de s’assurer qu’ils soient à jour. Le législateur se doit de faire en sorte que la législation relative à la pornographie enfantine reste à l’épreuve du numérique et applicable. Cela suppose, entre autres, un suivi permanent de l’évolution de la pratique judiciaire et la prise en compte des développements internationaux dans le processus de prise de décisions législatif. Sur ce dernier point, il est fait référence à la nouvelle convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont la rédaction est presque terminée. Lors des négociations menées sur la convention, les Pays‑Bas ont lancé un débat approfondi sur la question de savoir si la définition de l’infraction de «possession» de pornographie enfantine était suffisante compte tenu des méthodes modernes qui permettent d’accéder à de la pornographie enfantine sur l’Internet sans la sauvegarder concrètement dans son ordinateur. Les Pays‑Bas se sont demandé s’il fallait pénaliser non seulement la «possession», mais aussi le fait d’«accéder» à de la pornographie enfantine. Un grand nombre d’États membres ont fini par se prononcer en faveur d’un tel ajout à la liste des infractions pénales visées par la convention, laquelle se trouve ainsi plus complète que les instruments internationaux existants. La phrase «le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine» a été ajoutée à la liste des infractions. Cette infraction a été incluse dans la convention à titre facultatif. La convention comprend aussi d’autres dispositions pénales visant à lutter contre des formes d’abus relativement nouvelles, essentiellement liées à l’Internet, telles que la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming»). Les Pays‑Bas prévoient d’approuver la convention et de l’appliquer sans tarder une fois adoptée.

Placement illicite d ’ enfants à des fins d ’ adoption

25.Des cas d’adoption illégale se produisent accidentellement aux Pays‑Bas. Le Ministère de la justice supervise la prévention du placement illégal d’enfants étrangers et l’amélioration du traitement des cas qui surviennent. Des accords seront conclus avec toutes les organisations concernées par le problème.

B. Sanctions

Peines privatives de liberté et peines d ’ amende

26.L’article 9 du Code pénal contient une liste exhaustive des peines qui peuvent être infligées à des adultes (personnes ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale) une fois que le bien‑fondé de l’accusation a été prouvé et qu’il a été établi à la fois que l’acte commis constitue une infraction pénale et que l’auteur de cet acte est pénalement responsable. Les Pays‑Bas ont un système de peines maximales d’emprisonnement et d’amende. La peine d’emprisonnement la plus longue hormis la perpétuité est de trente ans.

27.Le tribunal est libre d’infliger la sanction qu’il juge appropriée entre la peine minimale générale et la peine maximale spécifique. Voici un aperçu des peines maximales spécifiques applicables pour les infractions considérées ici:

Exploitation sexuelle

six ans/67 000 €

Trafic d’organes

six ans / 67 000 €

Infractions punissables au titre de la loisur le don d’organes

un an/16 750 €

Travail forcé

six ans/67 000 €

Intermédiation illicite en matière d’adoptionà des fins lucratives

six mois/6 700 €

Intermédiation illicite sans but lucratif

6 700 €

Enlèvement (hors des frontières des Pays-Bas)

douze ans/67 000 €

Déplacement illicite de mineur

six ans/16 750 €

Prostitution enfantine

six ans/67 000 €

Pornographie mettant en scène des enfants

quatre ans/67 000 €

28.Le droit pénal néerlandais prévoit six catégories d’amendes:

Première catégorie

335 €

Deuxième catégorie

3 350 €

Troisième catégorie

6 700 €

Quatrième catégorie

16 750 €

Cinquième catégorie

67 000 €

Sixième catégorie

670 000 €

Circonstances aggravantes

29.En général, lorsqu’une personne condamnée pour une infraction commet une infraction similaire dans un délai de cinq ans à compter du moment où la peine de prison a été déclarée définitive et sans appel, la peine réglementaire maximale est augmentée d’un tiers.

30.Pour les infractions se rapportant à l’exploitation sexuelle, au trafic d’organes, au travail forcé et à la prostitution enfantine:

Commises par deux personnes ou plus

huit ans/67 000 €

Commises sur une personne de moins de 16 ans

huit ans/67 000 €

Commises par deux personnes ou plus surune personne de moins de 16 ans

dix ans/67 000 €

Ayant causé des lésions corporelles graves oumis en danger la vie

douze ans/67 000 €

Ayant causé la mort

quinze ans/67 000 €

31.Pour les infractions se rapportant à la pornographie mettant en scène des enfants:

Constituant une profession ou une habitude

six (bientôt huit) ans/67 000 €

Ayant causé des lésions corporelles graves oumis en danger la vie

douze ans/67 000 €

Ayant causé la mort

quinze ans/67 000 €

Aucune circonstance atténuante particulière n’est prévue.

32.Il est intéressant de noter que le Conseil des procureurs généraux (le conseil exécutif national du parquet) a récemment mis au point une directive sur la pornographie mettant en scène des enfants qui instaure une pratique tendant à recommander des sanctions plus lourdes dans les affaires de pédopornographie. Cette directive sert de cadre aux procureurs pour la formulation de leurs recommandations en matière de détermination des peines dans de telles affaires et permet aux juges d’être mieux informés du fondement de ces recommandations. L’objectif est de faire en sorte que les peines infligées dans les affaires de pédopornographie soient mieux adaptées à la gravité des infractions commises et aux sentiments qu’inspirent dans la population les crimes de cette nature.

Sanctions supplémentaires

33.Le droit pénal autorise les tribunaux à priver de certains droits une personne qui a été reconnue coupable d’infraction sexuelle ou d’acte de privation de liberté (traite d’êtres humains), en plus de la peine déjà infligée. Une personne qui a commis une telle infraction dans l’exercice de ses fonctions peut par exemple être privée du droit d’exercer la profession en question.

Délais de prescription

34.Les délais de prescription dépendent de la peine d’emprisonnement maximale encourue.

pour les délits mineurs

deux ans

pour les infractions passibles d’une peined’emprisonnement de trois ans ou moins

six ans

Pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans

douze ans

Pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de dix ans

vingt ans

Pour les infractions passibles d’une peine de perpétuité

pas de prescription

35.Le délai de prescription en cas d’abus sexuel, de prostitution, de traite d’êtres humains et de pornographie mettant en scène des enfants est au minimum de douze ans et, en principe, commence le lendemain de la date de l’infraction. Cependant, dans les cas d’exploitation sexuelle et autres formes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de 18 ans.

36.La prescription peut être interrompue sur décision du procureur. Dans de tels cas, un nouveau délai recommence à courir à compter de cette date. Le délai de prescription maximal pour cause d’interruption est égal à deux fois la durée du délai réglementaire.

Personnes morales

37.L’article 51 du Code pénal prévoit la poursuite des personnes morales, des personnes ayant ordonné la perpétration d’une infraction et des personnes qui exerçaient de factoun contrôle sur l’acte proscrit. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une personne morale a ou non participé à une infraction, il convient de considérer à la fois si la personne physique qui exerçait de facto un contrôle a manqué à ses obligations et si la personne morale a tiré profit de l’acte délictueux. L’élément déterminant de la décision est l’imputabilité ou non de l’infraction à la personne morale.

38.Les personnes qui ordonnent à autrui de commettre une infraction et les personnes qui exercent de facto un contrôle sur le comportement prohibé sont impliquées dans l’acte délictueux commis par la personne morale, qu’elles soient ou non officiellement les responsables, directeurs ou propriétaires de cette personne morale. Un subordonné peut aussi être considéré comme exerçant de facto un contrôle.

39.Conformément à l’article 51, paragraphe 2 3), du Code pénal, le fait de poursuivre la personne morale n’exclut pas la possibilité de poursuivre la personne qui exercede facto le contrôle et/ou la personne qui a ordonné la perpétration de l’infraction. Le paragraphe 2 de l’article 51 stipule que les peines et les mesures non punitives prévues par la loi peuvent, le cas échéant, être infligées à une personne morale. Le paragraphe 3 du même article prévoit que les sociétés non dotées de personnalité juridique, les sociétés de personnes, les sociétés propriétaires de navires et les fonds spéciaux sont assimilés à des personnes morales.

40.L’article 23, paragraphe 7, du Code pénal autorise l’imposition d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’au montant maximum de la catégorie immédiatement supérieure. Une personne morale peut par exemple être condamnée à verser jusqu’à 670 000 euros pour avoir vendu un enfant (l’amende maximale pouvant être infligée à une personne physique pour une telle infraction est de 67 000 euros).

Tentative, participation et complicité

41.Le droit pénal néerlandais contient des dispositions générales concernant la tentative de commission d’une infraction, la participation à la commission d’une infraction et la complicité dans la commission d’une infraction. L’article 47 du Code pénal incrimine le fait de provoquer la commission d’une infraction, de perpétrer conjointement une infraction et d’inciter autrui à commettre une infraction. L’article 48 punit la complicité, l’article 45 e) la tentative d’infraction et l’article 46 a) la tentative d’incitation à commettre une infraction.

C. Adoption

42.Les Pays-Bas observent les dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, dont l’objet est de prévenir les abus. Les principes de la Convention s’appliquent également aux États non contractants. La seule manière légale d’adopter un enfant aux Pays-Bas est de se conformer à la loi régissant le placement aux Pays-Bas à des fins d’adoption et d’obtenir le consentement de principe du Ministère de la justice. Les parents candidats à l’adoption doivent suivre un cours d’information, être examinés par le Conseil de la protection de l’enfance et solliciter la médiation d’un organisme néerlandais d’adoption agréé. Dans certains cas et sous certaines conditions, il est possible d’adopter un enfant dans le cadre de la loi sur les étrangers.

II. PROCÉDURE PÉNALE/CRIMINELLE

Compétence

43.Conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal, le droit pénal néerlandais s’applique de façon générale à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire des Pays-Bas ou à bord d’un navire ou d’un aéronef néerlandais en dehors des Pays-Bas. L’article 5 établit la compétence de l’État à l’égard des ressortissants néerlandais pour des infractions commises en dehors des Pays-Bas. L’exigence générale selon laquelle une infraction doit être punie à la fois par le droit néerlandais et par le droit du pays où elle a été commise («double incrimination») ne s’applique pas à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels concernant des enfants depuis le 1er octobre 2002, ni à l’exploitation non sexuelle des enfants et au trafic d’organes d’enfants depuis le 1er janvier 2005 (art. 5, par. 1, al. 3). En principe, le droit pénal néerlandais ne s’applique pas aux ressortissants étrangers qui commettent des infractions pénales en dehors des Pays-Bas. Cependant, depuis le 1er octobre 2002, il s’applique aux personnes ayant leur résidence habituelle aux Pays-Bas qui commettent en dehors des Pays-Bas des infractions liées à l’exploitation sexuelle ou aux abus sexuels concernant des enfants. Le 1er janvier 2005, cette disposition a été étendue à l’exploitation non sexuelle des enfants et au trafic d’organes d’enfants. L’exigence de la double incrimination ne s’applique pas dans de tels cas (art. 5 a)).

44.Selon le droit pénal néerlandais, la compétence de l’État ne dépend pas, en principe, du fait que la victime est ou non un ressortissant néerlandais. Les Pays-Bas n’ont donc pas eu recours à la clause de compétence facultative prévue dans le Protocole. Comme on l’a vu plus haut, les Pays-Bas sont compétents à l’égard de leurs ressortissants qui commettent des infractions pénales en dehors de leur territoire et ils ont le droit d’engager des poursuites à leur encontre. Ils peuvent également extrader leurs ressortissants.

Extradition

45.La décision-cadre du Conseil de l’Europe relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est la base juridique de la remise de personnes dans l’Union européenne. Selon la loi néerlandaise sur l’extradition, l’extradition est subordonnée à l’existence d’un traité. Les Pays-Bas ont conclu des traités d’extradition multilatéraux et bilatéraux avec un grand nombre de pays. Pour être mise en conformité avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, la loi sur l’extradition a été complétée par le Protocole. Cela permet aux Pays-Bas d’extrader des personnes vers des États parties au Protocole avec lesquels ils ne sont pas liés par un traité d’extradition. Lorsque aucun traité d’extradition particulier n’est applicable pour une demande d’extradition, les Pays-Bas peuvent invoquer les motifs de refus énoncés dans la loi sur l’extradition.

Saisie, confiscation et fermeture de locaux

46.En droit pénal néerlandais, le champ d’application des mesures de saisie et de confiscation est étendu. Les articles 94 et suivants du Code de procédure pénale autorisent des saisies afin d’établir la vérité ou de prouver l’obtention illicite d’un avantage, de se conformer à une ordonnance de confiscation et de retirer un bien de la circulation, et d’assurer le recouvrement d’une amende ou le versement d’une somme d’argent à l’État pour priver un contrevenant du produit de son infraction. La confiscation d’un bien, le retrait d’un bien de la circulation et la privation du produit de l’infraction sont des formes de confiscation qui sont régies par les articles 33 et suivants, 36 b) et suivants et 36 e) du Code pénal, en liaison avec les articles 511 b) et suivants du Code de procédure pénale. Les pouvoirs généraux conférés en matière d’investigations et d’enquêtes financières pénales offrent des moyens suffisants pour enquêter sur les biens à saisir ou à confisquer (art. 126 et suiv. du Code de procédure pénale). Il y a lieu de noter que le droit public néerlandais ne prévoit pas de disposition garantissant le secret bancaire, c’est-à-dire que les banques et autres institutions financières ne peuvent pas invoquer le motif de confidentialité pour se soustraire à l’obligation réglementaire qui leur incombe de fournir aux services chargés de l’application de la loi des informations sur leurs clients. La législation néerlandaise relative à la procédure pénale ne prévoit pas le renversement de la charge de la preuve, mais elle autorise la répartition de la charge de la preuve selon le critère de la plus grande probabilité.

47.La question de la coopération internationale en matière de confiscation est considérée ci‑dessous.

48.Pour se conformer à la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu’à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, des amendements ont été apportés à la loi relative à l’exécution des jugements répressifs (transfert) (sect. 13 et suiv.) ainsi qu’au Code de procédure pénale (art. 552 t), 552 y) et 552 z)). La loi stipule les modalités d’exécution partielle ou intégrale des ordonnances de confiscation prises dans des États étrangers et les modalités de transfert à des États étrangers de l’exécution des ordonnances de confiscation néerlandaises. Les articles 552 t) et suivants du Code de procédure pénale régissent le transfert et l’acceptation au plan international des produits de la confiscation. Conformément à la section 2 de la loi, les Pays-Bas ne peuvent accepter le transfert de l’exécution de jugements répressifs étrangers et prendre des mesures conservatoires à cet effet que sur la base d’un traité. Le Protocole facultatif pourrait être la base juridique requise lorsque les Pays-Bas doivent traiter avec des États parties au Protocole avec lesquels ils ne sont pas liés par un traité approprié.

49.Une personne morale peut être dissoute si ses buts vont à l’encontre de l’ordre public, ou interdite et dissoute si ses activités vont à l’encontre de l’ordre public. Dans de tels cas, le Procureur général peut saisir le tribunal pour qu’il prenne une décision de dissolution et/ou d’interdiction. Une personne morale frappée d’interdiction qui poursuit ses activités est passible de sanctions pénales. Les buts ou les activités d’une personne morale sont considérés comme allant à l’encontre de l’ordre public seulement s’ils contreviennent aux principes généralement acceptés de l’ordre juridique néerlandais. Bien qu’il n’existe pas de jurisprudence en la matière, il est probable qu’une procédure engagée contre une personne morale ayant commis des infractions du type de celles qui sont visées à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif aboutirait à l’interdiction et à la dissolution de cette personne.

III. PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES

Législation

50.Le statut juridique des victimes, y compris les mineurs, est établi par le Code de procédure pénale et par la directive relative à l’assistance aux victimes, qui énonce la politique du Conseil des procureurs généraux à l’intention du parquet et de la police. Deux directives concernent expressément le traitement des victimes d’infractions sexuelles et de traite des êtres humains: l’une porte sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires d’abus sexuels, et l’autre sur la manière d’aborder la question de la traite des êtres humains et d’autres formes d’exploitation dans le contexte de la prostitution. La politique néerlandaise à l’égard des victimes repose sur trois droits fondamentaux: le droit à un traitement adapté, et le cas échéant individualisé, le droit d’être informé de l’évolution de la procédure engagée contre le suspect et le droit d’être informé des moyens d’obtenir réparation et de tirer pleinement parti d’un arrangement de compensation dans le cadre de la procédure pénale. Un projet de loi visant à renforcer la position des victimes dans le système de justice pénale en inscrivant un certain nombre de droits dans la législation est actuellement examiné par le Parlement. Outre les droits susmentionnés, ce projet de loi prévoit le droit pour la victime d’examiner le dossier, le droit de verser des pièces au dossier, le droit d’être assisté par un avocat, le droit de bénéficier des services d’un interprète et le droit de prendre la parole à l’audience.

Signalement des infractions

51.La police est tenue de réserver un traitement spécial aux victimes mineures (et à leurs représentants légaux) qui viennent lui signaler une infraction. Les victimes doivent pouvoir exprimer leur opinion sur les faits et les circonstances des infractions. Les policiers doivent prêter une attention particulière à ces déclarations lorsque les victimes sont mineures. Il est fait appel sans tarder aux services de l’organisation d’aide aux victimes (Slachtofferhulp), qui est spécialisée dans l’aide aux victimes mineures et donne à ces dernières la possibilité d’exprimer leurs besoins.

Information

52.Lorsqu’une victime mineure ou son représentant légal signale une infraction, la police est tenue de leur fournir des renseignements d’ordre général sur la procédure, la réparation et les droits des victimes. S’ils le souhaitent, ils seront orientés vers l’organisation d’aide aux victimes. Ils seront informés par la police et le parquet de l’évolution de la procédure engagée contre le suspect.

Protection des victimes

53.Aux Pays-Bas, il est possible de signaler une infraction sans que son adresse soit consignée dans le dossier. Une victime peut par exemple choisir de désigner comme adresse celle du poste de police ou de l’organisation d’aide aux victimes.

54.Aux Pays-Bas, les auditions des victimes dans la phase d’enquête préliminaire se déroulent hors la présence du public. Si une victime mineure doit être interrogée comme témoin à l’audience, le juge peut décider que l’audience se tiendra à huis clos dans le souci de protéger la vie privée de la victime. De même, une victime invitée à comparaître comme témoin peut demander que l’audience se déroule à huis clos (art. 269 du Code de procédure pénale). Si le juge d’instruction estime qu’un témoin est menacé, il peut ordonner, à la demande du Procureur général, que son identité ne soit pas divulguée (art. 226 a)).

55.Les actes d’intimidation à l’égard d’un témoin constituent une infraction pénale aux Pays‑Bas (art. 285 a) du Code pénal). Si un suspect (ou des personnes ayant reçu des instructions de la part de ce suspect) fait pression sur une victime mineure ou sur sa famille, ces dernières peuvent porter plainte auprès de la police et, le cas échéant, obtenir une protection.

56.Le processus de justice pénale aux Pays-Bas est conçu de façon à éviter la confrontation directe entre les victimes et les accusés lors des audiences publiques. Si un juge considère nécessaire d’interroger plus avant un témoin, il transmettra généralement le dossier au juge d’instruction. La victime sera alors interrogée non pas en audience publique mais en présence d’un avocat, qui pourra poser des questions au nom de la victime ou interroger celle-ci directement.

Audition des victimes

57.Les mineurs victimes d’infractions sexuelles et de traite sont entendus par des enquêteurs formés à cet effet. Une pièce spécialement aménagée pour les enfants peut être utilisée pour interroger les victimes d’infractions sexuelles âgées de 4 à 12 ans. En principe, un spécialiste du comportement est présent afin de pouvoir intervenir le cas échéant. Un enregistrement audio et/ou vidéo doit être fait de l’audition pour éviter que la victime ait à répondre plusieurs fois aux mêmes questions. L’exposé écrit est admissible comme moyen de preuve.

58.Les victimes mineures peuvent demander à être entendues en présence d’un avocat. Le plus souvent, cependant, elles sont accompagnées d’une personne de confiance, par exemple un spécialiste de l’aide aux victimes. Les parents ne sont généralement pas admis pour ne pas risquer d’entraver le processus d’établissement de la vérité.

59.Lorsqu’une enquête préliminaire a lieu, le juge d’instruction décide d’admettre ou non des tiers lors de l’audition de la victime (art. 187 c) du Code de procédure pénale). Aux Pays-Bas, les victimes, en particulier les enfants, ne sont en général pas interrogées en audience publique.

Droits des victimes dans les actions pénales

60.En cas d’infraction grave, une victime mineure peut rédiger une déclaration sur les conséquences de l’infraction commise. Cette déclaration est versée au dossier. Généralement, le juge en donne lecture au tribunal. La victime peut en outre décider d’exercer son droit d’intervenir à l’audience. Les victimes âgées de 12 ans révolus ont ce droit dans tous les cas. Les mineurs de moins de 12 ans ont le droit d’intervenir s’ils ont suffisamment de discernement pour comprendre quel est leur intérêt (art. 336 du Code de procédure pénale et directive relative au droit de prendre la parole et aux déclarations écrites des victimes). Les victimes ont le droit de bénéficier des services d’un interprète.

Appui et assistance

61.Les victimes mineures peuvent bénéficier de l’assistance morale, pratique et juridique fournie par l’organisation d’aide aux victimes, dont les membres sont formés pour pouvoir aider et conseiller les victimes mineures. L’assistance aux victimes peut aussi servir à préparer un enfant pour l’audience, à l’aider à rédiger une déclaration et à remplir le formulaire de demande de dédommagement, ainsi qu’à le préparer à exercer son droit d’intervenir à l’audience. Une assistance peut également être accordée aux parents de la victime ou à d’autres membres de sa famille. L’organisation nationale d’aide aux victimes est subventionnée par le Ministère de la justice.

Indemnisation

62.Pour les infractions les moins graves, lorsque l’identité de l’auteur a été établie et que la victime souhaite être indemnisée, on s’efforce de conclure un arrangement avec le contrevenant avant le procès. Le ministère public peut proposer un arrangement avec l’auteur de l’infraction en échange de l’abandon des poursuites (c’est ce qu’on appelle une transaction, art. 74 du Code pénal). Si l’affaire est jugée par une juridiction pénale, la victime ou la personne habilitée à la représenter peut se constituer partie civile (art. 51 a) du Code de procédure pénale) à condition que la demande soit directe et qu’il y ait un lien direct entre l’infraction dont le défendeur est accusé et le préjudice subi. La victime peut demander réparation pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral. Si le tribunal fait droit à sa demande, il peut aussi prendre ce que l’on appelle une ordonnance d’indemnisation, en vertu de laquelle l’État s’engage à recouvrir l’indemnité auprès de l’auteur de l’infraction à la place de la victime. Si le tribunal juge la demande de réparation irrecevable, la victime peut engager une action civile. Les victimes d’infractions violentes ou sexuelles graves peuvent prétendre à l’aide juridique de l’État.

63.S’il n’a pas d’autre moyen d’obtenir réparation, un mineur victime d’une infraction violente grave peut demander une indemnisation partielle auprès du Fonds de dédommagement des préjudices en matière pénale (constitué en application de la loi du même nom).

Parquet

64.Selon la directive du parquet relative à la traite des êtres humains, les affaires concernant des mineurs sont prioritaires. Les victimes de moins de 18 ans doivent être interrogées par des fonctionnaires agréés spécialement formés à cet effet.

Protection de la jeunesse

65.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de la jeunesse, les provinces et les régions métropolitaines sont chargées d’administrer les bureaux de la protection de la jeunesse sur leur territoire et d’assurer des formes de protection suffisantes et diverses. Des mesures sont notamment prévues à l’intention des garçons et des filles qui sont victimes d’exploitation, sous quelque forme que ce soit, et qui peuvent prétendre à bénéficier des services de protection de la jeunesse. Les bureaux de la protection de la jeunesse apportent une assistance visant à remédier aux problèmes particuliers rencontrés par les groupes cibles (par exemple, aux conséquences de l’exploitation). Les services fournis dépendent du problème à régler, du comportement de l’intéressé et d’autres circonstances. Si la plupart sont destinés à un large public, il existe certains programmes spécialisés, comme le projet «Valor» qui est administré par le groupe Hoenderloo et qui vise les filles victimes des «lover boys» (des proxénètes qui recrutent des jeunes filles en feignant d’éprouver à leur égard des sentiments romantiques tout en cherchant à les enfermer dans une dépendance affective et financière qui finira par les amener à la prostitution). Les bureaux de la protection de la jeunesse peuvent orienter les personnes qui en ont besoin vers les services de santé mentale.

66.Le foyer Asja est un centre d’accueil pour les filles et les jeunes femmes qui souhaitent se soustraire à la prostitution forcée. Financé par une subvention octroyée à la municipalité de Leeuwarden au titre de l’assistance aux femmes, ce foyer accueille des victimes de prostitution venant de tout le pays. Sa capacité étant limitée, il est souvent difficile d’y trouver des places pour les mineures non néerlandaises qui arrivent généralement aux Pays-Bas dans le cadre d’une procédure d’asile mais obtiennent un permis de séjour légal après avoir été enregistrées auprès des services de police. Le Ministère de la justice et le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports s’efforcent de remédier à ce problème.

67.Des projets pilotes sont actuellement mis au point pour empêcher les demandeurs d’asile mineurs qui sont des proies faciles pour les trafiquants de tomber dans la prostitution.

68.Le projet «Pretty Woman», à Utrecht, est un exemple de collaboration entre les services municipaux et provinciaux de protection de la jeunesse. Il fournit des informations ainsi qu’une assistance individuelle et collective aux filles et aux jeunes femmes qui ont, ont eu ou sont susceptibles d’avoir des rapports risqués avec des garçons et des jeunes hommes qui les contraignent à se livrer à la prostitution.

69.Entre 2002 et 2006, un certain nombre de fugueurs connaissant de très graves problèmes de comportement ont été placés dans des établissements pour jeunes délinquants. En avril 2005, le Gouvernement a décidé de confier au Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, et non plus au Ministère de la justice, la responsabilité des jeunes qui sont placés dans de tels établissements en vertu d’une décision prise par une juridiction civile. Les capacités nécessaires à la prise en charge des jeunes ayant de graves problèmes de comportement seront mises en place d’ici à trois ans, grâce en partie à la reconversion de plusieurs établissements pour jeunes délinquants et en partie à la création de nouveaux services de protection intersectoriels.

IV. PRÉVENTION DE LA TRAITE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

70.La prévention est un élément important du plan national d’action contre la traite des êtres humains. Après tout, il est toujours préférable de prévenir une infraction, quelle qu’elle soit, que d’avoir à y faire face une fois qu’elle a été commise. Cela est d’autant plus vrai pour les cas de traite d’êtres humains, qui se traduisent inévitablement par des violations des droits des victimes. Le plan d’action comprend, entre autres, des mesures destinées à éduquer les victimes potentielles et à déceler les premiers symptômes. Les autres mesures prévues consistent notamment en des interventions préventives spécifiques en direction des victimes potentielles âgées de moins de 18 ans.

71.Dans le cadre de ses activités en faveur des mineurs victimes de traite, le Groupe d’experts sur la prostitution des mineurs a dressé une liste des activités éducatives et préventives destinées à lutter contre la prostitution des jeunes et le phénomène des «lover boys». Ces derniers sont des proxénètes qui recourent à des méthodes de séduction pour recruter des jeunes filles et les convaincre de se prostituer. Cette pratique est considérée aux Pays-Bas comme une forme de traite et, en tant que telle, tombe sous le coup du Code pénal. Diverses autres initiatives ont été prises en matière de prévention et d’aide aux victimes. Le Groupe d’experts sur la prostitution des mineurs a été créé en février 2005 pour faire office de centre national d’information sur la prostitution des mineurs et fournir des renseignements, réunir des faits et des chiffres et introduire des bonnes pratiques.

72.Des activités éducatives particulières sont prévues à l’intention des filles à risque, avec notamment la fourniture de dossiers pédagogiques, des activités théâtrales, un apprentissage à la résistance et l’information des parents, des migrants et des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés. Des renseignements à ce sujet sont disponibles sur un site Web. L’Association des municipalités néerlandaises a mis au point des dossiers d’information sur la question des «lover boys» qui présentent les stratégies et les projets mis en œuvre par les organisations d’aide et les autorités locales. De nombreuses municipalités fournissent des renseignements sur les «lover boys» et une assistance aux victimes dans le cadre des obligations qui leur incombent en matière de prévention en vertu de la loi sur la santé publique (mesures préventives) et de la loi sur l’aide sociale. Les municipalités qui n’ont pas encore mis au point de stratégie dans ce domaine peuvent obtenir des informations et des conseils auprès de Movisie, le centre pour le développement social dont fait partie le Groupe d’experts. Des propositions d’assistance diverses ont été mises au point, avec notamment des activités de sensibilisation menées à titre obligatoire ou facultatif, en établissement ou non, ainsi que des contacts entre victimes.

73.Le Centre d’experts sur la traite des êtres humains et le trafic des personnes donne sur la question des cours de formation à la police et à d’autres parties concernées en accordant une attention particulière aux victimes mineures. Il utilise à cet effet une liste d’indicateurs d’alerte qui a été établie en étroite coopération avec des spécialistes du terrain et qui comprend un certain nombre de symptômes indiquant qu’un mineur s’adonne à la prostitution. Les mineurs sont en outre interrogés par un enquêteur spécialement formé à cet effet.

74.Le personnel du Conseil de protection de l’enfance et des établissements pour jeunes délinquants reçoit une formation spéciale qui lui permet de reconnaître les infractions pénales visées par le Protocole facultatif, d’y faire face et de prêter assistance aux victimes. Le Conseil de protection de l’enfance a son propre protocole, qui exige l’organisation d’une consultation interdisciplinaire dès que la commission d’une infraction de ce type est suspectée.

75.Il convient aussi de se préoccuper d’agir sur la demande. Cela signifie qu’il faut faire comprendre aux employeurs et aux clients aux Pays-Bas que la traite des êtres humains est illégale et leur apprendre à déceler d’éventuels signes indiquant qu’une personne est victime de traite. L’interdiction des maisons de passe a été levée en 2000, en partie pour mettre fin à la traite des êtres humains dans l’industrie du sexe et protéger les mineurs des abus sexuels. L’encadrement strict des activités de prostitution permet de réglementer les établissements enregistrés. En coopération avec l’organisation Misdaad Anoniem («Crime anonyme»), avec la Fondation contre la traite des femmes et avec les services de police, le Ministère de la justice a lancé en janvier 2006 une campagne d’information visant à inciter la population à signaler les crimes en conservant l’anonymat. Cette campagne, dont le but était d’apprendre à reconnaître les signes de traite et d’inciter à dénoncer les abus, a conduit à l’ouverture d’un certain nombre d’enquêtes et permis d’effectuer un véritable travail de sensibilisation du public.

76.Au printemps 2006, le Ministère des affaires économiques, le Ministère de la justice et les entreprises ont lancé conjointement une vaste campagne d’information en vue d’instruire les enfants et les personnes qui s’occupent d’enfants des risques et des dangers que présentent certaines formes d’utilisation de l’Internet, telles qu’une utilisation malavisée des webcaméras.

77.La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants ne constituent pas en tant que telles des infractions pénales aux Pays-Bas. Toutefois, les mesures prises par les autorités judiciaires pour s’attaquer aux infractions visées par le Protocole facultatif peuvent aussi s’étendre aux personnes qui font la publicité de telles pratiques. De surcroît, la diffusion de ce type de matériels peut être punissable dans la mesure où elle peut constituer une sollicitation d’infraction (notamment lorsque l’infraction sollicitée est effectivement commise) ou une incitation publique à commettre une infraction pénale. La question de la publicité de la vente d’enfants ou de la vente d’organes d’enfants ou de l’intermédiation dans une adoption illicite n’est apparemment aux Pays-Bas qu’une question de pure forme, mais il n’en va pas de même de la publicité concernant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il n’existe pas aux Pays-Bas d’autres mesures d’ordre non législatif visant spécifiquement la production et la diffusion de tels matériels.

78.Grâce à une subvention octroyée en 2005 par le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, un module sur les «lover boys» a été ajouté au dossier d’information intitulé «Long live love» publié par SOA Aids Nederland (Centre néerlandais d’experts sur le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles), qui est largement utilisé par les élèves de l’enseignement secondaire préprofessionnel. Les services municipaux de santé encouragent les écoles à faire usage de ce dossier, dont les principaux objectifs sont la prévention et la résistance. Le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports a récemment mis au point un nouveau programme − Les jeunes et l’hygiène sexuelle − qui a pour objet d’améliorer l’éducation sexuelle et la résistance des jeunes. Un montant supplémentaire de 5 millions d’euros a été affecté à ce programme.

79.Les écoles ont la possibilité de mettre en place des activités conformes au Protocole facultatif. Dans le cadre de la stratégie de sûreté publique, par exemple, le Projet de prévention du harcèlement sexuel (PPSI) fournit un appui aux écoles. Le site Web www.ppsi.nl donne des informations sur des questions comme celle des «lover boys». Le PPSI fait partie du site www.schoolenveiligheid.nl, qui est un service systématique d’information et de conseil financé par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences et administré sous ses auspices.

80.L’attestation de bonne conduite (VOG en néerlandais) est un autre moyen de prévention des abus à l’égard des enfants. Il s’agit d’une déclaration du Ministère de la justice requise dans un but précis et indiquant que la personne sollicitant l’attestation, après examen de son dossier, n’est pas considérée comme présentant un risque pour la société eu égard au but poursuivi. Les données et les antécédents judiciaires sont consultés (sect. 28 de la loi sur les données judiciaires et le casier judiciaire). Le système d’attestation utilise des profils d’examen différents selon les professions. Les profils visent chacun à dépister des infractions particulières. Les candidats à des emplois dont l’exercice amène à avoir des contacts avec des enfants sont bien entendu examinés au regard des infractions sexuelles. En principe, l’attestation de bonne conduite n’est pas octroyée aux personnes qui ont commis une infraction sexuelle au cours des vingt dernières années. Les personnes qui travaillent dans l’éducation sont tenues par la loi d’obtenir une attestation, et certaines organisations bénévoles exigent de ceux qui travaillent pour elles la possession d’une telle attestation.

V. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

81.Au niveau international, les Pays-Bas jouent un rôle actif sur les plans tant bilatéral que multilatéral. En ce qui concerne les relations bilatérales, ils s’attachent à collaborer avec les pays d’origine des victimes et à coopérer pour éliminer les réseaux de criminalité. Les mineurs victimes de traite sont une priorité dans les accords bilatéraux conclus à cet égard.

82.Le Plan d’action contre la traite des êtres humains adopté par l’Union européenne en décembre 2005 prévoit plusieurs accords destinés à améliorer la coopération internationale entre les services opérationnels et les ONG et à développer l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Les Pays-Bas jouent un rôle actif dans ce domaine. La lutte contre la traite des êtres humains constitue en outre l’une des priorités de l’Union européenne dans le cadre de l’action contre les formes de criminalité organisées et graves. Il s’agit de démanteler les réseaux de criminalité et de bloquer les routes de la traite dans l’Union européenne, en coopération avec des pays tiers. Europol et la Task Force des commissaires de police de l’Union européenne jouent un rôle important dans cette lutte et les Pays-Bas s’efforcent activement de coopérer avec eux.

83.Au sein du système des Nations Unies, les Pays-Bas appuient des programmes de l’UNICEF et du BIT tels que le Programme international pour l’abolition du travail des enfants qui vise à éliminer la traite des enfants et la prostitution. Des programmes sont mis en œuvre en Asie centrale et du Sud, en Chine, dans la région du Mékong et dans plusieurs pays africains.

84.Le Conseil ministériel de l’OSCE a adopté en 2006 la décision 15/06 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. En septembre, les Pays-Bas prendront une part active à la réunion d’experts prévue pour donner suite à cette décision s’agissant de l’amélioration de l’action des services chargés de l’application de la loi pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur l’Internet.

85.Enfin, les Pays-Bas financent un programme administré par le Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles (ECPAT) qui assure avec plusieurs parties prenantes une formation sur la lutte contre ce trafic, avec des activités dans six pays d’Europe orientale.

86.Pour d’autres formes de coopération, on se référera au chapitre VII.

VI. AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

87.Les instruments internationaux ci-après s’appliquent aux Pays-Bas s’agissant des questions considérées par le Protocole facultatif: la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels (le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer); la Convention no 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes du travail des enfants; la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité; la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains; et la décision‑cadre du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains; la directive du Conseil définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers; la décision‑cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers; et la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

88.Les Pays-Bas ont participé activement aux négociations relatives à la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette convention a un caractère multidisciplinaire et porte sur des aspects très divers de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels en général. Outre des dispositions pénales (comme celles examinées plus haut), elle prévoit des mesures de prévention et de protection, des dispositions en matière de procédure, des mesures d’intervention et des mesures relatives à la coordination nationale et à la coopération internationale.

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