Nations Unies

CRC/C/OPSC/NZL/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par la Nouvelle-Zélande en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (CRC/C/OPSC/NZL/1) à sa 2140e séance (voir CRC/C/SR.2140), le 16 septembre 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2160e séance (voir CRC/C/SR.2160), le 30 septembre 2016.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/NZL/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/NZL/CO/5), adoptées le 30 septembre 2016, ainsi qu’avec celles concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL), adoptées le 3 octobre 2003.

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines intéressant la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment l’adoption de :

a)L’amendement de 2015 à la loi sur les infractions pénales, qui incrimine la traite interne et certains aspects de la sollicitation en ligne à des fins sexuelles, et l’amendement de 2005 visant à incriminer la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes et de travail forcé ;

b)La loi de 2014 sur les enfants vulnérables, qui fixe des objectifs clairs concernant des contrôles de sécurité réguliers imposés aux personnes travaillant avec des enfants ;

c)Les lois de 2014 portant modification, respectivement, de la loi sur les droits des victimes, de la loi sur la libération conditionnelle et de la loi sur l’imposition des peines, ainsi que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les enfants, les mineurs et leurs familles ;

d)La loi de 2011 portant modification de la loi relative à l’adoption, qui insère dans la loi de 1955 sur l’adoption les articles 27A à 27D érigeant en infraction le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption.

5.Le Comité salue en outre l’adoption en 2012 du Plan d’action en faveur des enfants en réponse au Livre blanc pour les enfants vulnérables, qui met en place des équipes locales chargées de l’enfance afin de réunir des professionnels de la santé, de l’éducation et des services sociaux pour élaborer un plan unique d’intervention visant à identifier, soutenir et protéger chaque enfant vulnérable.

III.Données

Collecte de données

6.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie fait pour améliorer la collecte de données afin de mieux repérer les enfants qui risquent d’être victimes de maltraitance ou de négligence, grâce à la mise en place de l’accord sur le partage d’informations visant à améliorer les services publics pour les enfants vulnérables et du système d’information sur les enfants vulnérables. Toutefois, il se déclare préoccupé par l’absence de système global de collecte de données ventilées sur les domaines visés par le Protocole facultatif, en particulier la vente d’enfants et la prostitution des enfants, ce qui limite la capacité de l’État partie de suivre et d’évaluer ces infractions conformément au Protocole. Il est également préoccupé par l’absence d’informations concernant le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et le nombre d’auteurs poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

7. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre un système général, coordonné et efficace permettant la collecte, l’analyse et le suivi de données ainsi que des évaluations d’impact dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne la vente d’enfants et la prostitution des enfants. Ces données devraient être ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, zone géographique et situation socioéconomique, et une attention particulière devrait être accordée aux enfants qui risquent d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif. Il conviendrait aussi de recueillir des données sur le nombre de poursuites engagées et de sanctions prononcées, ventilées par nature de l’infraction.

IV.Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2005 portant modification de la loi sur les infractions pénales, qui interdit l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes et de travail forcé, de la loi de 2005 portant modification de la loi relative au classement des publications, films et vidéos et de la loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution. Cependant, il est préoccupé par le fait que la législation nationale ne couvre pas totalement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et n’est pas harmonisée, en ce qui concerne la définition et la terminologie, avec ses articles 2 et 3.

9. Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de rendre sa législation conforme au Protocole facultatif. Il lui recommande en particulier, conformément aux obligations qui lui incom bent en vertu des articles 2 et  3 du Protocole facultatif, de définir et d’interdire la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de même que la tentative ou la complicité en ce qui concerne la commission de l’un quelconque de ces actes.

Politique et stratégie globales

10.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action en faveur des enfants, du Plan national d’action pour prévenir la traite des personnes, et du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’y a toujours pas de politique générale et de plan d’action consacrés aux enfants qui couvrent l’intégralité des questions visées par le Protocole facultatif.

11. Renvoyant à ses observations finales concernant la C onvention (CRC/C/NZL/CO/5, par.  7), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique générale assortie d’un plan national d’action correspondant qui porte sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, et de prévoir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour son application. Ce faisant, l’État partie devrait veiller particulièrement à ce que toutes les dispositions du Protocole facultatif soient mises en œuvre, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action ainsi que de l’Engagement mondial adoptés lors des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement à Stockholm en 1996, à Yokohama (Japon) en 2001 et à Rio de Janeiro (Brésil) en 2008. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que cette politique et cette stratégie fassent régulièrement l’objet d’une évaluation.

Coordination et évaluation

12.Le Comité prend note avec satisfaction de l’établissement du groupe des directeurs généraux adjoints du Conseil du secteur social, qui constitue le dispositif de coordination de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, et de sa collaboration avec le Groupe de surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les ressources humaines, techniques et financières et les pouvoirs dont est doté ce dispositif pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre du Protocole optionnel.

13. Eu égard à ses observations finales concernant la Convention (CRC/C/NZL/CO/5, par.  8), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le dispositif constitué par les directeurs généraux adjoints du Conseil du secteur social soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement, et des pouvoirs suffisants pour coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention et de son Protocole facultatif aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.

Surveillance

14.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme n’est pas expressément habilitée à lutter contre les violations des droits de l’homme ayant trait au Protocole facultatif, notamment l’exploitation sexuelle d’enfants, et que le Commissaire à l’enfance n’est chargé de faire connaître et de promouvoir que la Convention, et pas le Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que le Commissaire à l’enfance soit expressément habilité à promouvoir et à suivre la mise en œuvre du Protocole facultatif, et qu’il soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à cette fin. L’État partie devrait aussi s’assurer que la Commission nationale des droits de l’homme peut recevoir les plaintes d’enfants concernant des infractions visées par le Protocole facultatif et enquêter sur ces plaintes et les traiter.

Diffusion et sensibilisation

16.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mieux faire connaître la traite des personnes, d’une part, et les abus et violences sexuels commis sur enfants, d’autre part. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie, comme celui-ci le reconnaît dans ses réponses à la liste de points (CRC/C/NZL/Q/5/Add.1, par. 12), n’a pas de programmes destinés à sensibiliser le public au Protocole facultatif, ce qui contribue à la méconnaissance de ce Protocole par la population, les enfants, leurs familles et communautés, ainsi que les groupes professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants.

17. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De concevoir, en étroite collaboration avec les organismes publics compétents, les organisations de la société civile, les médias, le secteur privé, les communautés et les enfants, des programmes de sensibilisation sur toutes les questions visées par le Protocole facultatif et sur les mesures de protection offertes par le droit interne contre les pratiques interdites par le Protocole facultatif  ;

b) De diffuser systématiquement les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, notamment des enfants sous une forme adaptée, de leurs familles et communautés et des groupes professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants.

Formation

18.Le Comité prend note avec satisfaction des divers programmes de formation portant sur la détection des victimes de la traite et les pratiques en matière d’enquête qui sont destinés aux agents en contact direct avec les intéressés, au personnel s’occupant des réfugiés, aux agents des services de protection, de santé et de sécurité et aux inspecteurs du travail, ainsi que de ceux destinés aux magistrats qui travaillent avec les enfants victimes. Il note toutefois avec préoccupation que les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants, en particulier les juges, les procureurs, les agents de la force publique, les professionnels de l’éducation et de la santé et les travailleurs sociaux ne sont pas systématiques et que tous les domaines visés par le Protocole facultatif ne sont pas couverts.

19. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir et de renforcer ses activités de formation et de veiller à ce qu’elles soient pluridisciplinaires et systématiques, qu’elles portent sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et qu’elles bénéficient à tous les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux, les agents de la force publique et les agents des services d’immigration à tous les niveaux. Il lui recommande en outre de faire en sorte que tous les programmes de formation portant sur le Protocole facultatif soient systématiquement évalués en vue d’en améliorer la pertinence et les incidences.

Allocation de ressources

20.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suffisamment d’informations sur le budget spécifiquement alloué à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes et ciblées à la mise en œuvre effective du Protocole facultatif aux niveaux national, régional et local.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

22.Le Comité note avec satisfaction que le Plan d’action en faveur de l’enfance s’attaque à l’effet cumulatif des facteurs de risque touchant les enfants en situation de vulnérabilité. Il prend note avec satisfaction de l’adoption de mesures et de programmes d’éducation et de sensibilisation axés sur l’identification et le suivi des groupes d’enfants vulnérables risquant d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, notamment d’enfants victimes de violence familiale, d’enfants utilisant Internet sans supervision adéquate, d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile et d’enfants migrants en situation irrégulière. Il regrette toutefois que les mesures adoptées pour prévenir les infractions spécifiquement visées par le Protocole facultatif restent insuffisantes. En outre, il relève avec préoccupation que les causes profondes des infractions visées par le Protocole facultatif, telles que la pauvreté, ne font pas l’objet d’une attention suffisante.

23. Le Comité encourage l’État partie à :

a) Mener des travaux de recherche sur la nature et les causes profondes de l’exploitation des enfants, notamment la prostitution des enfants et la pédopornographie, afin d’identifier les enfants à risque et d’évaluer la gravité du problème  ;

b) Adopter des mesures de prévention ciblées, notamment contre l’exploitation sur Internet, et coopérer avec des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales pour la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif  ;

c) Accorder une plus grande attention à la mise en œuvre des programmes de développement social et économique et des stratégies de réduction de la pauvreté, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à la prévention de toutes les formes d’exploitation telles que définies dans le Protocole facultatif.

Tourisme pédophile

24.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir le tourisme pédophile, comme la participation de la police néo-zélandaise au projet de renforcement des capacités des forces de l’ordre d’Asie du Sud-Est, qui est axé sur l’exploitation des enfants, et l’établissement d’un mécanisme de signalement des cas de tourisme pédophile qui se produisent dans d’autres pays et dont les auteurs sont des nationaux ou des résidents étrangers de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de cadre réglementaire efficace et par l’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre efficacement le tourisme pédophile à l’étranger.

25. Le Comité recommande à l’État partie de mener avec les professionnels du tourisme des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables du tourisme pédophile, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences de voyage et de les encourager à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages.

Programmes destinés à des groupes particuliers

26.Le Comité prend note avec satisfaction des divers programmes mis en place par la police néo-zélandaise et l’organisme d’indemnisation des accidents afin de sensibiliser les écoliers et de leur enseigner la prévention dans un certain nombre de domaines couverts par le Protocole facultatif, notamment la sécurité sur Internet. Toutefois, il note avec inquiétude que ces programmes, régionaux pour la plupart, n’intègrent pas de mesures de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et ne sont pas menés dans toutes les écoles.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’engager des campagnes de sensibilisation et de prévention portant sur l’exploitation sexuelle des enfants de façon à toucher toutes les écoles et régions de Nouvelle-Zélande.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

28.Le Comité prend note de l’incrimination de la traite interne et de la traite à des fins d’exploitation dans la loi de 2015 portant modification de la loi sur les infractions pénales, mais relève avec préoccupation que la législation nationale ne définit pas et n’incrimine pas expressément tous les actes commis dans le cadre de la vente d’enfants conformément au Protocole facultatif.

29. Le Comité recommande à l’État partie de définir et d’incriminer expressément toutes les infractions commises dans le cadre de la vente d’enfants, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

30.Le Comité relève avec préoccupation que l’incitation à la traite par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, n’est pas encore érigée en infraction comme l’exige le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). Il note aussi avec inquiétude que la loi de 2015 portant modification de la loi sur les infractions pénales ne prévoit pas d’exception à l’existence obligatoire d’un ou de plusieurs actes de coercition ou de tromperie dans le cas particulier de la traite des enfants, le fait que les victimes soient mineures étant seulement considéré comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à garantir le respect du Protocole de Palerme, notamment en révisant la loi de 2015 portant modification de la loi sur les infractions pénales afin d’incriminer l’incitation à la traite par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, ainsi que la traite des enfants, même en l’absence de contrainte, de tromperie ou d’autres moyens d’abus de pouvoir.

32.Tout en notant que la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution établit l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe pas de définition de la prostitution des enfants conforme à l’article 2 b) du Protocole facultatif. Il note également avec inquiétude que certains actes visés au paragraphe 1 b) de l’article 3 du Protocole facultatif ne sont pas dûment pris en compte dans la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution et que la tentative ou la complicité de prostitution d’enfants ne sont pas expressément érigées en infraction.

33. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution pour la rendre pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et d’ériger expressément en infraction la tentative ou la complicité de prostitution d’enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

34.Le Comité relève avec préoccupation que la loi de 2005 portant modification de la loi relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications ne définit la pédopornographie qu’en ce qui concerne la compétence extraterritoriale. En outre, s’il prend note de l’élaboration du projet de loi relatif aux publications répréhensibles et à l’attentat à la pudeur, qui vise à alourdir les peines encourues en cas de production, de commerce ou de possession de pédopornographie, il constate avec préoccupation que la tentative ou la complicité de pédopornographie ne sont pas expressément incriminées.

35. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi de 2005 portant modification de la loi relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications afin d’élargir l’applicabilité de la définition de la pédopornographie à l’intégralité de la loi et d’incriminer expressément la tentative ou la complicité de pédopornographie conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

36.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2015 portant modification de la loi relative aux infractions pénales, qui incrimine certains aspects de la mise en confiance d’un enfant à des fins sexuelles, protège les enfants de l’exposition à des documents pornographiques jusqu’à l’âge de 16 ans seulement.

37. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans soient pleinement protégés contre l’exposition à des documents pornographiques par la loi de 2015 portant modification de la loi relative aux infractions pénales.

Responsabilité pénale des personnes morales

38.Le Comité note avec préoccupation que la responsabilité des personnes morales, notamment des entreprises, n’est engagée que de manière limitée pout tout acte ou omission relatif à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. En particulier, il s’inquiète de ce que la définition ou la nature d’une infraction, sexuelle ou autre, puisse signifier qu’il est impossible de poursuivre une société en qualité d’auteur principal.

39. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pour que toutes les personnes morales, sociétés comprises, puissent être tenues responsables pour les infractions liées au Protocole facultatif, conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de celui-ci.

Compétence extraterritoriale

40.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de compétence extraterritoriale en vertu de l’article 7A de la loi sur les infractions pénales lorsque la victime est un Néo-Zélandais.

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son droit interne lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, également lorsque ces infractions sont commises contre un national de l’État partie.

Extradition

42.Le Comité note que l’extradition est assujettie à la condition de double incrimination et au fait que l’infraction soit passible d’une peine d’au moins douze mois d’emprisonnement, tant dans l’État requis que dans l’État requérant.

43. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer les limitations imposées à l’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier la condition de double incrimination et la condition d’une peine minimale prévue par sa législation nationale, et, dans les cas où il n’existe pas de traité d’extradition, d’envisager d’utiliser le Protocole facultatif comme fondement juridique pour l’extradition.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

44.Le Comité note que les modifications apportées en 2016 à la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leurs familles prévoient la prise en charge et la protection des enfants et des jeunes qui sont ou risquent d’être victimes de préjudice, de mauvais traitements, de violence ou de négligence grave. Il relève toutefois avec préoccupation que la loi de 2014 portant modification de la loi sur les droits des victimes, qui vise à renforcer les droits et le rôle des victimes dans les procédures pénales ainsi qu’à améliorer la prise en charge des victimes de la criminalité par les institutions publiques, ne prévoit pas de protections spéciales pour les enfants victimes conformément à l’article 8 du Protocole facultatif. Il note également avec préoccupation que, lorsqu’un enfant est victime d’une infraction et que celle-ci est traitée par un tribunal de district ou par la Haute Cour, il ne se voit attribuer un conseiller qu’une fois que l’affaire a été déférée à la justice.

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De reconnaître la vulnérabilité des enfants victimes et de prévoir des procédures répondant à leurs besoins particuliers en tant que victimes et/ou témoins  ;

b) De mettre en place des mécanismes et des procédures permettant de repérer et d’identifier au plus tôt les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif  ;

c) De revoir la loi de 2014 portant modification de la loi sur les droits des victimes afin de veiller à ce que des services de soutien soient mis à la disposition des enfants victimes à compter de la date à laquelle la plainte est déposée .

Mesures de protection prises dans le cadre du système de justice pénale

46.Le Comité considère comme positives les mesures prises par l’État partie pour garantir la confidentialité des enfants victimes et/ou témoins et leur assurer une protection juridique tout au long de la procédure pénale, notamment l’adoption de la loi de 2006 sur l’administration de la preuve et du Protocole pour la protection de l’enfance, la mise en place du programme de vulgarisation judiciaire à l’intention des jeunes témoins, et l’élaboration par le Ministère de la justice de lignes directrices à l’intention des personnes travaillant avec des enfants victimes et/ou témoins. Il relève cependant avec préoccupation que :

a)Les procureurs doivent encore s’enquérir auprès du tribunal de la manière dont les enfants victimes doivent témoigner ;

b)Il n’existe pas de mécanisme approprié de surveillance et de responsabilisation permettant de garantir que les personnes travaillant avec les enfants victimes et/ou témoins se conforment à la législation et aux procédures en place.

47.  Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller, au moyen de dispositions législatives et réglementaires appropriées, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions bénéficient de la protection prévue par le Protocole facultatif  ;

b) D’accélérer l’adoption de la loi portant modification de la loi relative à l’administration de la preuve, pour permettre aux enfants victimes et/ou témoins de témoigner par d’autres moyens, tels que la télévision en circuit fermé ou l’enregistrement vidéo de leur audition ayant valeur probante, et d’être assistés par une personne de confiance lorsqu’ils témoignent sur la base de la présomption légale  ;

  c) D’assurer l’application effective du Protocole pour la protection de l’enfance afin de garantir que les prescriptions concernant la sécurité des enfants sont dûment respectées durant la procédure judiciaire et lorsqu’ils reçoivent une aide spécialisée ;

d) De veiller à ce que les juges, les procureurs, les policiers, les travailleurs sociaux, le personnel médical et les autres professionnels travaillant auprès d’enfants victimes ou témoins soient formés à s’entretenir avec eux en respectant leur sensibilité à tous les stades de la procédure pénale et judiciaire. L’État partie devrait s’inspirer à ce sujet des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe)  ;

e) De veiller à ce que les enfants victimes et/ou témoins soient informés de leurs droits et de leur rôle dans la procédure pénale, ainsi que du calendrier et du déroulement de la procédure  ;

f) De garantir que les enfants victimes et/ou témoins soient en mesure d’exprimer leurs préoccupations, leurs opinions et leurs besoins au cours de la procédure pénale, notamment lorsque leurs intérêts sont en jeu, et qu’ils bénéficient d’un soutien et d’une assistance adaptés en conséquence  ;

g) De veiller à ce que l’identité des enfants et leur droit à la vie privée soient protégés pendant toute la procédure pénale  ;

h) D’établir un mécanisme approprié de surveillance et de responsabilisation permettant de garantir que les personnes travaillant avec les enfants victimes et/ou témoins se conforment à la législation et aux procédures en place.

Réadaptation et réinsertion des victimes

48.Le Comité note avec satisfaction que les enfants touchés par la criminalité ou victimes de traumatismes, notamment d’exploitation sexuelle, disposent d’un service gratuit d’aide aux victimes, disponible 24 heures sur 24, dans l’ensemble du territoire de l’État partie. Il note également que l’organisme néo-zélandais d’indemnisation des accidents finance des activités de soutien, de conseil et d’autres formes de prise en charge, ainsi que, dans certains cas, des soins médicaux, des services de réadaptation et le versement d’allocations, destinés aux enfants et aux jeunes qui ont pu subir une atteinte à leur intégrité mentale à la suite de violences ou d’agression sexuelles. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les mesures prises en vue de la réadaptation et de la réinsertion des victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif restent insuffisantes ;

b)Les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne sont pas informés de leur droit de solliciter les services de l’organisme d’indemnisation des accidents, qui n’est généralement présenté que comme une possibilité offerte aux victimes de violences ou d’agression sexuelles ;

c)Les enfants victimes doivent s’entretenir jusqu’à quatre fois avec un conseiller de l’organisme d’indemnisation des accidents avant que l’organisme détermine s’il y a lieu d’accorder réparation ;

d)Il n’existe pas de procédures adéquates permettant aux enfants victimes de demander une indemnisation auprès des auteurs des faits ou de l’organisme d’indemnisation des accidents.

49.  Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer encore le dispositif destiné à assurer une assistance appropriée aux victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique. Il lui recommande en particulier :

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à fournir des mesures de soutien à court, à moyen et à long terme pour les enfants qui ont été victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, et de prévoir à cette fin des ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants victimes, notamment les victimes d’exploitation sexuelle, soient dûment informés de leur droit d’avoir accès aux services de l’organisme d’indemnisation des accidents  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le traumatisme causé aux enfants victimes cherchant réparation auprès de l’organisme d’indemnisation des accidents, notamment en réduisant le nombre de visites obligatoires à un conseiller de l’organisme ou en supprimant l’obligation de se soumettre à des examens physiques  ;

d) De garantir l’accès de tous les enfants victimes, y compris les enfants qui ne sont pas des nationaux ou des résidents de l’État partie, à des procédures adéquates permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif, et d’envisager d’établir un fonds pour l’indemnisation des victimes, pour les cas où elles ne peuvent obtenir réparation de l’auteur de l’infraction.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

50. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins et notamment en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir et détecter les actes visés par le Protocole facultatif et de mieux enquêter et poursuivre et sanctionner les responsables.

IX.Suivi et diffusion

Suivi

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, au Parlement et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner .

Diffusion des observations finales

52. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les présentes observations finales soient largement diffusés, y compris, mais pas seulement, au moyen d’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi .

X.Prochain rapport

53. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à donner un complément d’information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention .